Kitabı oku: «Histoire de l'ex-garde»

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A. Perrot

Histoire de l'ex-garde

Comprenant les faits généraux des campagnes de 1805 à 1815


Publié par Good Press, 2022

goodpress@okpublishing.info

EAN 4064066336639

Table des matières

INTRODUCTION.

ORGANISATION.

GARDE CONSULAIRE.

GARDE IMPÉRIALE.

ANNÉE 1804.

ANNÉE 1805.

ANNÉE 1806.

ANNÉE 1807.

ANNÉE 1808.

ANNÉE 1809.

ANNÉE 1810.

ANNÉE 1811.

ANNEE 1812

ANNÉE 1813.

ANNÉE 1814.

ANNÉE 1815.

SOLDE ET INDEMNITÉS.

GARDE DU DIRECTOIRE.

GARDE DES CONSULS

RANGS DES MILITAIRES DE LA GARDE.

SERVICE.

CASERNEMENT.

DISCIPLINE.

UNIFORMES.

GARDE DE LA CONVENTION.

GARDE DES CONSULS.

GARDE IMPÉRIALE.

REMARQUES GÉNÉRALES.

CAMPAGNES ET FAITS GÉNÉRAUX DE L’EX-GARDE,

AUX LECTEURS,

CAMPAGNE D’AUTRICHE.

CAMPAGNES DE PRUSSE ET DE POLOGNE.

GUERRE D’ESPAGNE ET DE PORTUGAL.

CAMPAGNES D’AUTRICHE ET DE POLOGNE.

CAMPAGNE DE RUSSIE. 1812.

CAMPAGNE DE SAXE.

CAMPAGNE DE 1814.

CAMPAGNE DE 1815.

BIOGRAPHIE DES CHEFS SUPÉRIEURS DE L’EX-GARDE.



INTRODUCTION.

Table des matières

QUELLE tâche glorieuse que celle de retracer aux siècles à venir les hauts faits de ces soldats, à juste titre nommés invincibles, de ces héros, l’élite d’une armée que son seul aspect rendit maîtresse du monde, et qui illustra à jamais le nom français. Déroulons donc aux yeux étonnés les fastes glorieux de ces généreux guerriers ensevelis sous les lauriers. Honorons la mémoire des braves, et les braves naîtront en foule.... Dans Athènes, les plus grands orateurs célébraient le courage des vainqueurs de Salamine et de Marathon. Rien n’exalte plus l’âme des guerriers, que les témoignages éclatans de l’estime publique. On ne saurait donc trop imiter Pindare, lorsqu’au retour des Grecs victorieux des Perses, il employait les expressions les plus énergiques, les figures les plus brillantes, et semblait emprunter la voix du tonnerre pour dire aux Grecs assemblés: «Ne laissez pas éteindre le

» feu divin qui embrase nos cœurs, excitez

» toutes les espèces d’émulations,

» honorez tous les genres de mérite, n’attendez

» que des actes de courage et de

» grandeur de celui qui ne vit que pour

» la gloire.» L’exemple de ces anciens s’est conservé parmi nous: c’est avec admiration, avec reconnaissance, que nous rendons hommage à ces hommes célèbres qui de tout temps ont ennobli leur carrière, en élevant à la valeur des monumens plus durables que l’airain. C’est ainsi que les écrivains du siècle de Louis XIV, par des ouvrages qui attestent sa grandeur, l’ont couvert d’une gloire immortelle! L’historien du siècle présent célèbre vingt-cinq ans de victoires: unissons-nous donc à lui, et essayons de réunir les précieux débris d’un corps immortel. Ce n’est point comme orateur, mais comme citoyen, que nous rendons hommage à cette garde valeureuse.

A une époque de la révolution où la France était sur le point d’être envahie, parut un homme qui, secondant le vœu national ( celui de repousser une ligue ennemie ), eut le génie de rassembler en peu de temps toutes les forces dispersées, et, par un talent digne des plus grands éloges, d’en composer une armée qui, sous ses ordres, débuta par des actions qui présagèrent la renommée qu’elle devait atteindre, en triomphant d’une partie de l’Europe.

Lorsque la convention voulut se créer une garde, ce fut dans les rangs de cette armée victorieuse qu’elle fit choix des braves qui devaient la composer. Passant ensuite à la garde du directoire, elle devint, par la création du consulat, garde consulaire, et fut appelée dès lors à partager les dangers du chef de l’état. En 1804, par un nouvel ordre de choses, elle prit enfin le titre de garde impériale. C’est à partir de cette époque que commence l’histoire de cette garde, qui, uniquement attachée à son chef, n’en a pas moins rendu d’éclatans services à la patrie, en versant son sang pour elle.

C’est en partie du sein de cette garde que sont sortis ces hommes qui, par leurs exploits, sont parvenus aux grades les plus élevés. Nourris dans les camps, ils ne durent point cette élévation à ces intrigues obscures qui avilissent toujours ceux qui les mettent en usage; mais à leur mérite, à leur loyauté, et surtout à cette noble audace qui caractérise la bravoure des soldats français, qui tous portent dans leur cœur cette devise immortelle, Honneur et Patrie! Honneur et Patrie! J’aime à redire ces mots, qui ont enfanté ces traits d’héroïsme qui tiennent du prodige, et qui placent désormais les noms de nos modernes capitaines à coté de ceux des Bayard, des Gaston, des Vauban, des Luxembourg, des Vendôme, des Catinat, des Villars, etc. Oui, la postérité redira avec orgueil les noms des Kléber, des Desaix, des Hoche, des Joubert, des Bonaparte, des Lannes, des Masséna, des Beauharnais, des Kellermann, des Moncey, des Brune, des Soult, des Gouvion-Saint-Cyr, et de tant d’autres généraux dont la France s’honore.

Parmi les généraux que la révolution vit éclore, il en est un qui mérite une mention particulière: le génie militaire présida à la naissance de Bonaparte, puisqu’à peine à la fleur de l’âge, ses talens le placèrent à la tête d’une armée qui bientôt se glorifia de l’avoir pour général. On sait que, dès sa plus tendre jeunesse, ce général cultiva l’art qui le mit à la tête de nos phalanges, et le rendit maître de l’Europe. Mais ne nous arrêtons pas à son éducation que contestent ses détracteurs. Il y en a une pour le vulgaire: pour l’homme de génie, il n’en est point d’autre que celle qu’il se donne lui-même, et qui se développe suivant les circonstances. Aussi l’histoire, sous ce rapport, n’offre rien qui puisse être comparé à Bonaparte, à cet homme extraordinaire qui, plein d’audace dans la conception, calme dans les projets les plus hardis, sut dans toutes les occasions devancer le succès. Son génie actif lui fit concevoir des plans qui étonnèrent ses ennemis, et les forcèrent de reconnaître en lui un des plus grands capitaines du siècle. Est-il un parti qui puisse refuser de lui payer le tribut d’éloges que tant de fois on a cru devoir à ses brillans travaux? Non sans doute: si Bonaparte, devenu chef d’un gouvernement, a commis des erreurs, ou des fautes, le temps en fera justice: les erreurs d’un homme qui s’éleva par son mérite jusqu’à se revêtir de la pourpre, ont toujours quelque chose de grand qui éclaire et frappe l’esprit humain, et qui, par cette raison, doivent servir de leçon aux siècles à venir().

Comme capitaine, peut-on lui contester ses brillans exploits, pourra-t-on jamais effacer son nom de la liste de ceux de nos plus illustres généraux, puisque tous furent appelés constamment à combattre sous ses yeux, et à exécuter les ordres qu’ils recevaient de celui qui les étonnait par la grandeur de ses vues; comme capitaine, qui cherchera à avilir ses trophées, puisqu’ils ont relevé l’éclat du nom français? Aussi le temps ne pourra qu’ajouter à sa gloire, en retraçant ses succès à nos neveux, qui auront peine à croire à la rapidité avec laquelle les événemens militaires se sont succédés sous cet invincible chef().

Nos guerriers, habitués à le suivre à la victoire, lui témoignaient la plus grande confiance. L’affection que Napoléon marquait à la garde ne pouvait rendre l’armée jalouse, puisque chacun des soldats qui la composaient avait l’espoir d’en faire partie. Cette perspective le portait à fixer l’attention de son chef; aussi, lorsqu’il fallait extraire des régimens de la ligne des hommes pour compléter ceux de la garde, le choix devenait extrêmement difficile; car tous étaient également dignes d’y figurer.

La vue de cette garde dans la capitale inspirait toujours une vive émotion. A la tenue la plus régulière, ces vieux soldats joignaient une conduite qui les faisait estimer de tous ceux qui avaient quelque rapport avec eux(): soumis à une discipline non-seulement sévère, mais quelquefois dure, aucun d’eux ne s’en plaignait, parce que, si la moindre faute était punie, une belle action ne restait jamais sans récompense.

L’intérieur de leurs casernes offrait l’image d’une nombreuse famille: la plus franche amitié régnait entre eux. Jamais la moindre offense, parce que tous étaient braves, et que les braves savent s’estimer. Cette garde abandonnait-elle la capitale pour se rendre à l’armée, là on la voyait chercher et braver les dangers avec un sang-froid digne des anciens Romains; on la voyait, l’arme au bras, recevoir le feu de l’ennemi sans faire le moindre mouvement; plus loin, forcer des retranchemens, monter à l’assaut, enlever des redoutes, et, par mille traits d’une valeur infatigable, décider du succès de mille batailles().

C’est par de tels exploits que cette garde, la terreur de l’ennemi, est devenue l’orgueil et l’admiration de la France. Elle s’était trop élevée pour que l’envie ne s’attachât point à ses pas. Des hommes aussi lâches que perfides, sans patrie, étrangers à l’honneur, se vantant chaque jour des actions d’éclat de leurs ancêtres, et incapables de les imiter, contestèrent à ces braves des braves la portion de gloire qu’ils payèrent de leur sang. Vous que l’on vit fuir sans avoir combattu, écoutez Marius dire aux grands de Rome: «Vous m’enviez ma

» gloire, enviez-moi donc aussi mes travaux,

» mes dangers, mes combats:

» enviez-moi le sang que j’ai versé pour

» la patrie!»

Ces mêmes hommes ont frappé d’anathème quelques-uns de ces soldats qui ont marqué des regrets en quittant les trois couleurs, parce que ces couleurs étaient celles de Napoléon. Étrange erreur! Depuis 90, elles étaient celles de la nation; Louis XVI lui-même les avait reconnues(). C’est sur l’assentiment de cet auguste chef que chaque militaire les accepta, en jurant de les défendre jusqu’à la mort. Il était permis à de vieux soldats, qui depuis vingt-quatre ans les avaient couvertes de lauriers, d’y donner quelques larmes, surtout ne croyant les quitter que par la seule volonté de nos ennemis qui nous imposèrent des conditions trop facilement acceptées, puisqu’elles devaient entraîner le licenciement d’une armée qui pouvait encore prouver à ces fiers étrangers qu’elle n’était pas vaincue.

On ne peut blâmer d’avoir fait reprendre à nos braves la couleur du panache de Henri IV; les faits d’armes de ce héros, surnommé à juste titre, le père du soldat et du peuple, méritent d’être placés près de ceux qui ont illustré notre patrie. Mais telles sont la force et la nature de l’esprit national que, si l’on eût maintenu l’étendard adopté depuis vingt-quatre ans, nos soldats auraient vu dans cette concession qu’on leur tenait compte de leurs nombreuses victoires. Le soldat français a l’âme fière: c’est en cherchant à lui contester ses succès, à briser les trophées de sa gloire, à lui ravir l’honneur pour lui plus cher que la vie, que l’on est parvenu à faire naître des regrets justement rendus, puisque chaque jour on ne craint pas de disputer à des hommes d’une valeur éprouvée, les droits qu’ils ont acquis à la reconnaissance de leurs concitoyens.

Parmi ces nombreux guerriers, le nom de Cambrone fera époque dans les annales militaires: digne émule de Bayard, ainsi que lui, il a mérité le surnom de sans peur et sans reproche. Moins heureux, il n’a pu éviter l’envie. Un parti qui ne rougit peint de professer hautement des sentimens tout autres que ceux de leur souverains(), a osé nier l’existence d’un fait qui immortalise la garde. Des journaux dignes interprètes de ces hommes qui ne peuvent souffrir ce qui se rattache à l’honneur de nos armes, ont, a près trois ans d’un silence absolu, démenti ces mots qui peignent si bien le caractère français, ces mots qui suivront Cambrone à la postérité : La garde meurt; elle ne se rend pas!!! Digne compagnon du brave Cambrone, généreux Berton, l’armée s’honore de compter parmi ses frères d’armes un général qui, par une défense aussi franche que loyale, s’est acquis de nouveaux droits à son estime.()

Cette vieille garde, si injustement humiliée, était loin de penser, lorsque les puissances rendaient un témoignage éclatant à sa valeur, qu’une horde de vampires lui réservait pour récompenses de ses nobles travaux, le mépris, les persécutions, l’indigence, et peut-être une mort obscure, loin de son pays.

On lui a fait un crime de sa fidélité , lorsqu’on ne devait lui donner que des éloges. Cette garde n’a jamais démenti par une conduite indigne d’elle, le caractère qui l’a guidée partout où il y avait de la gloire à acquérir: en un mot, elle ne fut fidèle qu’à l’honneur.

C’est en vain que, par d’insidieuses paroles, on a cherché à la flétrir pour avoir servi sous Napoléon. Elle a prouvé , en 1814, que, si l’on se fut conduit franchement avec elle, en ne soupçonnant pas sa loyauté , la France aurait vu autour du trône ses soldats en devenir les plus fermes soutiens. Mais laissons parler un de ces soldats sur leur retour à Paris, le 3 mai: sa noble franchise peindra mieux que nous ne pourrions l’exprimer, la conduite héroïque de cette vieille garde: «Le chef

» de l’état venait d’être nommé : Louis,

» en s’attachant à la cause de la nation,

» nous enchaînait à la sienne; aussi, lorsque

»le monarque français fit son entrée

» dans la capitale, plusieurs détachemens

» de notre garde lui servirent d’escorte.

» Les témoignages de satisfaction qu’on

» daigna partout prodiguer sur notre passage,

» nous assurèrent que la France nous

» trouvait encore dignes d’elle. Notre tenue

» triste et sévère convenait à notre

» situation: nous venions de quitter un

» chef qui nous avait toujours conduits à

» la victoire, et, pour la première fois, la

» la garde voyait ses ennemis sans les faire

» trembler.»

Ce passage subit d’un ordre de choses à un autre, avec une soumission qui n’a pas d’exemple dans l’histoire, devait être un sûr garant que cette garde serait fidèle au prince qui la rappelait près de lui. L’enthousiasme que fit éclater le peuple, lorsqu’il revit ces vieux défenseurs, couverts de blessures à peine cicatrisées, faire partie du cortége, devait, je le répète, leur servir de garantie, et les préserver pour l’avenir de toute espèce de calomnie; cependant on a vu, à la honte de leurs auteurs, des écrits dictés par la passion la plus effrenée; des hommes, faisant abnégation de tout sentiment d’honneur, donner le nom de BRIGANDS à ces soldats qui, de tout temps furent dévoués à la gloire de leur pays, à ces soldats qui, marchant à l’ennemi, guidés par d’invincibles chefs, n’aspiraient qu’à l’honneur, n’avaient qu’un seul but en combattant, celui d’assurer la prospérité de la France.

Mais pourquoi chercher à justifier nos généraux et leurs dignes soldats? Les lauriers qu’ils cueillirent à Marengo, à Austerlitz, à Jéna, à Friedland, à Eylau, à Wagram, à la Moscowa, à Bautzen, à Craonne, au Mont-St.-Jean, oui au Mont-Saint-Jean, car ils n’y furent pas vaincus, sont autant de boucliers où viennent se briser les traits lancés par l’Envie, jalouse d’une gloire sans tache.

Magnanimes soldats, reposez-vous sur le temps. Lui seul fait juger les hommes, et leur assigne la place qu’ils doivent occuper dans l’histoire; il détruit les prétentions, relève les erreurs, et force d’admirer après leur mort ceux que la haine et l’esprit de parti avaient cherché à flétrir de leur vivant: le temps, en découvrant la vérité, fait honorer le génie des hommes illustres que leur siècle a méconnus: le temps, confondant toutes les classes, n’admet de différence entre les grands et les plébéiens que celles établies par les talens et les vertus.

Tel on voit le phénix renaître de sa cendre, tels, Français, nous verrons nos guerriers renaître de leur gloire.


ORGANISATION.

Table des matières

L’ORGANISATION de la garde a subi des changemens continuels, occasionés par la rapidité avec laquelle se sont succédés les événemens militaires; il était difficile de présenter un tableau exact de ces variations; Bonaparte voulut toujours éviter de découvrir aux étrangers les ressorts dont il se servait pour s’attacher les hommes, et leur donner cet esprit de corps qui régnait dans sa garde. Rien ne fut imprimé sur ce sujet; et cette politique, non démentie, a offert de grandes difficultés dans le travail que nous avons entrepris; les recherches qu’il a fallu faire pour les vaincre, nous ont elles-mêmes éclairés sur une foule d’objets intéressans; et nous l’avons établi sur des documens authentiques.

Un tableau, placé à la fin de chaque année, présente la composition de la garde, le nom des chefs des différens corps, et la force de chaque régiment, d’après son complet d’organisation, qu’il ne faut pas confondre avec son effectif; par exemple, au mois de janvier 1814, elle n’avait sous les armes que 17,498 hommes, et sa force devait être de 81,006.

Garde de la convention nationale et du directoire.

En septembre 1792, les gendarmes de la prévôté de l’hôtel furent appelés à la garde de la convention, et prirent le nom de grenadiers-gendarmes près la représentation nationale. Ce corps, formant un bataillon composé de quatre compagnies, fut dès ce moment recruté par des hommes de choix, tirés des divers régimens de l’armée.

Le 6 brumaire an IV (28 octobre 1795), il prit le titre de garde du corps législatif.

L’article 166 de la constitution de l’an III porte que le directoire aura sa garde habituelle, soldée aux frais de la république; que «cette garde sera composée de cent vingt hommes à pied, et de cent vingt hommes à cheval.

» Le directoire est accompagné de sa garde dans les cérémonies et marches publiques, où il a toujours le premier rang.

» Chaque membre du directoire se fait accompagner, au dehors, de deux gardes.»

Un arrêté du 13 vendémiaire an v (4 octobre 1796) donne à ce corps l’organisation suivante:


et composa ainsi ces quatre compagnies:

GRENADIERS.



GARDES A CHEVAL.


RÉCAPITULATION.


Un arrêté du 24 vendémiaire (15 octobre) de la même année fixe ainsi les conditions d’admission dans cette garde.

ART. 1. Pour les officiers, une taille de 5 pieds 3 pouces au moins, et au moins vingt-cinq ans d’âge; pour les sous-officiers et gardes tant à pied qu’à cheval, une taille de 5 pieds 6 pouces au moins, et même âge que les officiers.

Les uns et les autres devront avoir fait au moins deux campagnes de la guerre de la liberté , avoir essuyé le feu de l’ennemi, et savoir lire et écrire correctement.

Ceux des candidats dont les titres de service présenteront, avec une conduite régulière, des actions d’éclat dans les diverses armées de la république, seront toujours préférés, pourvu d’ailleurs qu’ils réunissent toutes les autres qualités requises pour leur admission.

ART. 2. Pour la première formation, les militaires de tout grade composant aujourd’hui la garde provisoire du directoire exécutif, et y ayant au moins six mois révolus de service, pourront être compris dans celle constitutionnelle, à vingt-deux ans d’âge seulement. Les officiers et sous-officiers de cette garde provisoire seront d’ailleurs seuls tenus, pour y être admis, de savoir lire et écrire.

ART. 3. Le général commandant en chef ladite garde, fera tenir registre de tous les candidats qui, ayant les qualités ci-dessus prescrites, se présenteront pour en faire partie, et indiquera ceux sur lesquels il croira le plus convenable de fixer son choix; mais aucun d’eux ne pourra être admis dans quelque grade que ce soit, que par un arrêté formel du directoire exécutif; il ne pourra de même en être réformé ou renvoyé que par un semblable arrêté , ou par un jugement légal.

ART. 4. Chaque officier, sous-officier et garde, soit à pied, soit à cheval, sera tenu de produire au général commandant en chef, en se présentant, ou dans le délai d’un mois de son admission au plus tard, toutes les pièces légalisées, nécessaires pour faire connaître l’état de ses parens, quel a été le sien jusqu’au moment de sa présentation ou de son admission dans la garde, son âge, le lieu de sa naissance, et quelles sont les fonctions civiles, publiques ou militaires qu’il a remplies. Il devra y joindre les certificats de bonne conduite qu’il pourra avoir obtenus en conséquence à diverses époques.

Le général commandant remettra un sommaire de tous ces renseignemens au directoire, et lui rendra compte par écrit, le premier décadi de chaque trimestre, de la conduite de chacun d’eux, en lui remettant le contrôle nominatif de la garde.

ART. 5. Les brevets des officiers de la garde du directoire seront délivrés par le ministre de la guerre, comme à tous les autres officiers de l’armée, dans laquelle ils tiendront rang, suivant leurs grades et ancienneté.

ART. 6. Cette garde entrera en activité de service le 11 brumaire prochain, anniversaire de l’installation du directoire exécutif.

Le 13 brumaire (3 novembre 1796), un arrêté règle le mode de service et les relations du commandant en chef de la garde avec le président du directoire, et détermine l’ordre des préséances dans les cérémonies.

Le 28 brumaire, il est créé un adjudant-sous-officier, chef des sous-officiers des deux armes.

Le maître-éperonnier est supprimé ; cette fonction est remplie par le maître armurier.

Le 8 frimaire an v (28 novembre 1796), le directoire exécutif arrête la nomination des membres de la garde constitutionnelle. Nous traçons ici les noms de ces braves, qui furent le noyau de la garde impériale. Nous avons dit qu’ils étaient composés d’hommes de choix, et jamais choix ne fut à la fois plus équitable et plus sévère. Il fallait réunir toutes les qualités dont la nation a depuis admiré l’héroïsme, et que nous détaillerons dans le cours de cet ouvrage.

Krieg, général de division, commandant en chef.

Jubé, général de brigade, commandant en second.

Lefebvre, Dumoustier, aides-de-camp.

Fuzy, Bérenger, Velker, adjudans.

Moreau, quartier-maître-trésorier.

Dudonjon, chirurgien-major.

Gardes à pied.

Dubois (Antoine), chef de bataillon.

Lemarrois (Réné), porte-drapeau.

Première compagnie de grenadiers.

Magnié, capitaine.

Chevallard, lieutenant.

Castille, sous-lieutenant.

Deuxième compagnie.

Humbert, capitaine.

Audouin, lieutenant.

Grimbert, sous-lieutenant.

GARDE A CHEVAL.

Aubineau-Duplessis, chef de bataillon.

Terrand (Bernard), porte-étendard.

Première compagnie.

Dulac (Joseph), capitaine.

Guillotin, lieutenant.

Bourdon, sous-lieutenant.

Deuxième compagnie.

Augé, capitaine.

Payen, lieutenant.

Collin, sous-lieutenant.

Sous-officiers et ouvriers de l’état-major.

Gambet ( Jean-Joseph ), adjudant-sous-officier.

Bonner ( Martin ), tambour-major.

Hanchard, tailleur.

Bonival, cordonnier-bottier.

Lermigné fils, armurier-éperonnier.

Lacour ( François ), sellier.

NOMINATION DES GARDES.

Grenadiers.

Anciaux, Joseph; Raubardy, Pierre; — sergens-majors.

Caulier, Louis; Tournier, Louis-Octave; Collot, Étienne; Munschy, Joseph; — sergens.

Boyart, François; Leriche, Georges; — fourriers.

Desseignes, François; Malraison, Jean; Delauri, Louis-Joseph; Beaulieux, Christophe; Lambert, François; Tellier, François; Aubert, Pierre; Aubry, François; — caporaux.

Lemaire, Louis; Senet, Philippe; Robillard, François; Laurent, François; — tambours.

Carrière, Constant.

Merlin, Pierre.

Dunouviou, Jean-Baptiste.

Dufour, Etienne.

Gautier, François.

Buire, Louis.

Herlet, Pierre.

Barbedienne, Jacques.

Lecerq, Baptiste.

Duseillier, Jacques.

Chrétien, Jacques.

Baudry Rallhasul.

Leclerc, Louis.

Bausseur, Martin.

Raimond, Joseph.

Buzot, Medand.

Monteau, Jean.

Pesteau, Julien.

Cheval, Charles.

Mosa, Vincent.

Voyer, Arnoud

Laisant, Charles.

Lasalle, François.

Dubanton, Pierre-Joseph.

Lessure, François.

Botté , Pierre.

Morelle, Germain.

Laurie, Claude.

Montay, Jean.

Courtein, Jean.

Gueriat, Joseph.

Roy, Benoit.

Davial, Jean-Louis.

Liébaut, Pierre.

Vaudin, Jean.

Baudry, Guillaume.

François, Claude.

Drigny, Louis.

Rousseau, Pierre.

Banceron, Martin.

Montalan, Guillaume.

Meunier, Pierre.

Gerard, Jean.

Lambourg, Louis.

Gaudein, Théodore.

Thousein, Amable.

Lyonnay, Louis.

Fozay, Louis.

Cornette, Étienne.

Defiennes, Simon.

Beridy, Joseph.

Giblin, Philippe.

Deboul, Bernard.

Boheim, Jean.

Delatre, Jean-Baptiste.

Olié, Claude-François.

Gauchet, Gilles.

Denise, Nicolas.

Maison-Neuve, Jean.

Traite, Pierre.

Joannes, Gabrielle.

Bodereau, Silvain.

Reboul, Louis.

Fleury, Pierre.

Queuval, François.

Champagne, Victor.

Lefelle, Martin.

Barbier, Adrien.

Legay, Charles.

Demourant, Jean.

Baudin, Pierre.

Laforge, Étienne.

Bailleul, Toussain.

Poisson, Joseph.

CAVALERIE.

Parrassol, Jérôme; Lablanchi, Antoine; — maréchaux-de-logis-chefs.

Coquillon-Antoine; Rusidant, Jacques; Fait; Glachaut, Pierre-Laurent; — maréchaux-de-logis.

Laboudry; Rigade, Pierre-Joseph; — fourriers.

Leroy, Alexandre; Lucas; Brelion, Valentin-Joseph; Latille; Bernard, Pierre-François; Liétard, Séraphin; Denoncin, Jean-Baptiste; Perrin; — brigadiers.

Cavaliers.

Rayé, Louis.

Sergent, Joseph.

Huyot, Michel.

Carron, Pierre.

Hardy, Philippe.

Vassogne, Jean.

Bigot, Antoine.

Distin, Laurent.

Milhomme, François.

Legrand, Nicolas.

Laurent, François.

Frencaux, Jean-Baptiste.

Montvoisin, Michel.

Babœure, Benjamin.

Raidmond, Louis.

Sombret, Isidoer.

Classe, Procosse.

Thirette, Henry.

Boguillon, Joseph.

Cottard, Louis.

Plichon, Jean-Baptiste.

Dupuis.

Simon.

Billon.

Verry.

Leroy, Pierre.

Sartelay, Étienne.

Savard, Jean-Charles.

Longchamps, Charles-Fran-

çois.

Brugasse, Jean-Claude.

Henriot, Étienne.

Cavalier.

Joannes, Jean-Sylvestre.

Grenier, Claude.

Lacroix, Jean-François.

Cariche, Jean.

Paturel.

Boquet.

Joachim.

Dommage, Louis.

Brocq, Louis.

Soyer, Nicolas.

Chalmeau.

Decant.

Breton.

Vamont.

Lapierre.

Gendarme.

Rouget.

Lotiquet.

Kinelin.

Miquelet, Germain.

Hossenec, Jean-Baptiste.

Kermasson, François.

Dubuisson, Louis.

Seenne, Pierre-François.

Lacroix, Jean-Baptiste.

Verlet, Pierre..

Joly, Laurent.

Patin, Georges.

Tangny, François-Joseph.

Lefevre, Alexandre.

Courouble, Arnoud.

Boquillon, Jean-Baptiste.

Martin, Alexis.

Barbier, Pierre-Joseph.

Flamant, François

Mourez.

Delambre.

Goze.

Malfusoz.

Michel.

Bomet.

Duverchy.

Moisy.

Bassinet.

Gerrard, Joseph,

Le conseil d’administration de la garde constitutionnelle était composé ainsi qu’il suit:

Le général commandant en chef, président.

Le commandant en second; l’adjudant du grade le plus élevé ; le chef de bataillon; le chef d’escadron; le plus ancien capitaine de chaque arme, membres.

Le quartier-maître, secrétaire-greffier.

Chaque membre absent du corps était rem placé dans le conseil par le plus ancien après lui, du même grade ou du grade immédiatement inférieur.

Les séances ordinaires du conseil étaient fixées au nonodi de chaque décade chez le général.

A la dernière séance de chaque mois, les capitaines ou commandans des compagnies, rendaient compte au conseil d’administration de la comptabilité de leurs compagnies, ainsi que le quartier-maître-trésorier.

Le commandant de la garde pouvait convoquer extraordinairement le conseil, chaque fois que l’intérêt et le bien du service le lui dictaient. Le commissaire des guerres chargé de la police de la garde, avait son entrée au conseil toutes les fois qu’il était nécessaire pour arrêter la comptabilité, ou pour communiquer quelques objets relatifs au bien du service.

Il n’y avait pas voix délibérative; il pouvait seulement faire des observations.

Toutes les lois relatives aux conseils d’administration des divers corps militaires restèrent communes au conseil de la garde, en tout ce qui pouvait lui être applicable.

Par un arrêté du 6 nivôse an v (26 décembre 1796), le nombre des musiciens de la ci-devant légion de police, provisoirement conservé par arrêt du 14 thermidor dernier, fut réduit à seize, y compris le chef; les seize musiciens furent portés sur les revues des commissaires des guerres comme attachés à la garde.

Le 13 ventôse an V (2 janvier 1797), le nombre de ces musiciens fut porté à vingt-sept, y compris le chef.

Le 24 du même mois, furent nommés:

Fairu-Guiardel (Joseph-Charles), première clarinette, chef.

Barley (Joseph), première clarinette.

François aîné (Louis), idem.

Nieu ( Pierre), idem.

Chocuel (Charles), idem.

François cadet (Pierre), deuxième clarinette.

Charier ( François-Xavier), deuxième clarinette

Sponheimer ( Gottile ), idem.

Garreau (Jean-Baptiste), idem.

Michel ( Joseph ), idem.

Kretly ( Louis ), première petite flûte

Letellier (Jacques), deuxième idem.

Bannes ( Mathieu ), trombonne.

Bannes (Nicolas ), trompette.

Linchard ( Jean), premier cor.

Blet ( Pierre ), idem.

Bannes cadet (Pierre), deuxième cor.

Legros (Pierre), idem.

Bannes aîné ( François), premier basson.

Schminch ( Adam), idem.

Bacon-Destouches, idem.

Legros ( Nicolas), deuxième basson.

Vandenberg ( Joseph ), idem.

Miné ( Laurent), serpent.

Drapeau (Jean-Baptiste), cymbalier

Nicard ( Étienne ), idem.

Suret (Honoré), grosse-caisse.

Le 26 nivôse de la même année, furent nommés trompettes dans la garde constitutionnelle

Adelin, Georges-Valentin.

Bergeret, Christophe.

Louis, François.

Tissot, Marie-François.

Le 9 ventôse, la garde à pied prit la dénomination de grenadiers à pied, et la cavalerie celle de grenadiers à cheval.

Le 10 germinal ( 30 mars 1797 ), il fut créé un emploi d’artiste vétérinaire dans la garde, pour les chevaux des officiers et des grenadiers. Il prit rang parmi les maréchaux-de-logis-chefs.

Le 25 germinal, il fut nommé un instructeur pour les grenadiers à cheval. On lui donna le rang de brigadier.

Le 14 pluviôse an VI (2 février 1798), le directoire exécutif arrêta que la garde constitutionnelle garderait son organisation, et présenterait un effectif de 240 hommes.

Elle est restée dans cet état jusqu’à la mémorable journée du 18 brumaire an 8 (9 novembre 1799). Alors elle fut réunie à celle du corps législatif, et forma trois bataillons, dont deux de grenadiers et un de chasseurs: chaque bataillon fut composé de huit compagnies.

GARDE CONSULAIRE.

Table des matières

PAR la constitution de l’an VIII et l’établissement du consulat, la garde du corps législatif fut appelée à former la garde des consuls, et fut comprise dans l’organisation suivante du 7 frimaire an VIII ( 28 novembre 1799).

Les consuls de la république, considérant la nécessité de donner à leur garde la force et l’état convenables à la dignité du gouvernement du peuple français, arrêtent qu’elle sera composée ainsi:

ART. 1er. Un état-major-général, qui sera en même temps l’état-major de la place du palais des consuls,

Une compagnie d’infanterie légère,

Deux bataillons de grenadiers à pied,

Une compagnie de chasseurs à cheval,

Deux escadrons de cavalerie légère,

Une compagnie d’artillerie légère, dont une escouade montée.

État-major-général.

ART. 2. Un Général de division commandant en chef et inspecteur.



ART. 3. Il y aura pour les deux bataillons d’infanterie et la compagnie légère:


ART. 4. Chaque bataillon de grenadiers sera composé de six compagnies, et chaque compagnie de



ART. 5. La compagnie d’infanterie légère sera composée comme les compagnies de grenadiers.

ART. 6. L’état-major de la garde à cheval sera:


ART. 7. Chaque escadron sera composé de deux compagnies dé



ART. 8 La compagnie de chasseurs à cheval sera composée comme celle de grenadiers à cheval.

ART. 9. La compagnie d’artillerie légère sera composée de


ART. 10. Ainsi, la garde sera composée, tant en infanterie, qu’en cavalerie et artillerie:


ART. 12. Le conseil d’administration de la garde sera composé du commandant en second; à son défaut, de l’adjudant général, plus particulièrement chargé de l’administration;

D’un officier supérieur d’infanterie; d’un officier supérieur de cavalerie; d’un capitaine ou lieutenant d’infanterie; d’un capitaine ou lieutenant de cavalerie; d’un capitaine ou lieutenant d’artillerie; de trois sous-officiers, pris un dans chaque arme.

ART. 13. Le commissaire ordonnateur ou le commissaire des guerres seront tenus d’assister au conseil d’administration, pour y requérir l’exécution des lois et règlemens; mais ils n’y auront que voix consultative.

ART. 14. Le quartier-maître de la cavalerie sera aussi chargé des détails de l’artillerie. Le chirurgien de la cavalerie sera de même chargé de soigner l’artillerie.

ART. 23. La garde des consuls sera recrutée par des hommes qui se seront distingués sur le champ de bataille.

Le 26 pluviôse ( 15 février 1800), les musiciens furent portés à 75, dont 25 montés; il y eut en outre un timbalier pour la cavalerie.

Le 25 messidor ( 14 juillet 1800 ), on forma deux divisions d’artillerie pour la garde; une composée de six pièces de 12, et l’autre de quatre pièces de 8 et de deux obusiers; les deux divisions durent avoir double approvisionnement.

Le 23 messidor an IV (28 juin 1801 ), il fut arrêté qu’à dater du 1er. thermidor prochain, il serait formé une compagnie de vétérans de la garde des consuls, ainsi composée:


Lesquels furent pris parmi les hommes de la garde hors d’état, par leurs infirmités et leur âge, d’y continuer leur service activement.

Arrêté du 23 brumaire an 10 ( 14 novembre 1801 ).

ART. 1er. La garde des consuls sera commandée par quatre officiers-généraux

Un général commandant l’infanterie.

Un général commandant la cavalerie.

Un général commandant l’artillerie.

Un général commandant le génie.

ART. 2. Les généraux prendront tous les jours, directement, l’ordre du premier consul.

ART. 3. La garde à pied sera composée de deux corps: un de deux bataillons de grenadiers, et un de deux bataillons de chasseurs.

Chacun de ces deux corps sera commandé par un chef de brigade, qui prendra directement l’ordre du général commandant l’infanterie.

ART. 4. La garde à cheval sera composée de deux régimens, un de grenadiers, un de chasseurs; chacun de ces deux régimens sera commandé par un chef de brigade, qui prendra directement l’ordre du général commandant la cavalerie; il n’est rien changé , quant à présent, à l’organisation de l’artillerie de la garde.

ART. 7. Il y aura un gouverneur du palais du gouvernement, qui prendra directement l’ordre du premier consul; il aura sous ses ordres six adjudans supérieurs et six adjoints-capitaines.

ART. 8. Un des six adjudans supérieurs sera nommé commandant d’armes à Saint-Cloud, un autre commandant d’armes de l’école militaire.

ART. 9. L’un des quatre officiers-généraux, commandant de la garde, sera constamment de service auprès des consuls pendant une décade.

Il assistera à la parade, fera l’inspection des gardes, et les fera défiler.

ART. 10, La distribution des postes, les consignes et les rapports relatifs au service et à la police du palais du gouvernement, seront dans les attributions du gouverneur du palais.

Le 7 fructidor an x, furent nommes commandans en chef de la garde, savoir:

M, le général Davoust, commandant les grenadiers à pied.

M. le général Soult, commandant les chasseurs à pied.

M. le général Bessière, commandant la cavalerie.

M. le général Mortier, commandant l’artillerie et les matelots.

Un arrêté du 19 prairial an XI porte que la compagnie du train d’artillerie de la garde sera dédoublée, et composée ainsi qu’il suit:


Ainsi, la force d’une compagnie était de 143 hommes.

Arrêté du 11 brumaire an XII.

ART. 1er. Le matériel de l’artillerie de la garde sera composé de trois divisions et d’une réserve.

Chaque division sera composée ainsi qu’il suit:


La réserve sera composée de


ART. 2. L’escadron sera organisé ainsi qu’il a été fixé par l’arrêté du 9 vendémiaire an XI. Il y a en outre:


Les employés du parc seront au nombre de neuf, savoir:


ART. 3. Le train sera porté à quatre compagnies; elles seront commandées par un capitaine; elles auront un adjudant-major, lieutenant ou sous-lieutenant, et un adjudant sous-officier.

Chaque compagnie sera composée ainsi qu’il suit:


NOUVELLE ORGANISATION.

Du 17 ventôse an x, les consuls de la république arrêtent:

ART. 1er. La garde des consuls sera composée ainsi qu’il suit:

Quatre officiers-généraux.

Un inspecteur aux revues.

Un capitaine du génie.

Un commissaire des guerres.

Un corps de grenadiers et un corps de chasseurs à pied, composés chacun d’un état-major, de deux bataillons; et chaque bataillon de huit compagnies.

Un régiment de grenadiers à cheval, composé d’un état — major et de quatre escadrons de deux compagnies chacun.

Un régiment de chasseurs à cheval, composé provisoirement de deux escadrons, de deux compagnies, chacune avec tout son état-major.

Un escadron d’artillerie à cheval, avec un état-major et une compagnie d’artillerie.

ART. 2. INFANTERIE.

État-major des grenadiers.


Compagnie de grenadiers à pied.



ART. 3. État-major du corps des chasseurs à pied.

La même composition que l’état-major et les compagnies de grenadiers.

ART. 4. Artillerie, parc et train.

ÉTAT-MAJOR.



Compagnie d’artillerie à cheval.


Ouvriers.


Employés du parc.


ART. 5. TRAIN D’ARTILLERIE.

Compagnie.


Il sera attaché à cette compagnie 120 chevaux, non compris ceux des officiers.

État-major des grenadiers à cheval.



Compagnie de grenadiers à cheval.


ART. 7. État-major des chasseurs à cheval.

La même composition que l’état-major et les compagnies de grenadiers à cheval.

Le premier consul, se réservant toutefois de nommer le chef de brigade deux chefs d’escadron, un adjudant-major, un quartier-maître, un adjudant — sous-lieutenant et les officiers de santé qui manquent à l’état-major, lorsqu’il jugera à propos de former les deux derniers escadrons qui manquent au complet.

ART. 8. Fixe le nombre de chevaux des officiers, sous-officiers et soldats.

ART. 9. Il y aura une compagnie de vétérans, formée des officiers, sous-officiers et gardes qui auront servi trois ans dans la garde, et seront jugés hors d’état de continuer de faire un service actif; ils recevront la solde dans les corps où ils seront compris dans la revue de l’inspecteur, sur le pied de celle de grenadiers à pied.

La force de cette compagnie n’excédera pas le nombre fixé ci-après:

Compagnies de Vétérans.


ART. 10. Admission aux Invalides.

Les officiers et vétérans qui composent actuellement les compagnies de la garde, y demeureront jusqu’à ce que leur âge ou leurs infirmités ne leur permettent plus de faire leur service dans cette compagnie; alors ils seront admis aux invalides, sur la demande que l’officier-général commandant l’infanterie en fera au ministre de la guerre.

Administration de l’hôpital du corps.

ART. 11. L’hôpital établi au Gros-Caillou continuera d’être affecté au corps de la garde des consuls, et administré par un conseil d’administration composé d’officiers du corps, pris parmi les membres des conseils d’administration respectifs; savoir:

Le chef de brigade du corps des grenadiers à pied, président.

Un capitaine de grenadiers à cheval.

Un lieutenant de chasseurs à pied.

Un sous-lieutenant de chasseurs à cheval.

Un sous-officier de l’artillerie.

ART. 12. Le conseil, ci-dessus sera installé le premier germinal prochain, par l’inspecteur aux revues; il sera renouvelé à chaque trimestre par des membres des mêmes grades, mais pris dans d’autres corps, de manière que chacun à son tour fournisse les membres qui composent le conseil.

Vérification et arrêté de compte.

Ce conseil tiendra ses séances dans l’enceinte de l’hôpital; il arrêtera les comptes des dépenses, tous les mois provisoirement; l’inspecteur des corps les vérifiera et les arrêtera tous les trois mois, en présence d’un des officiers-généraux du corps.

La liste des employés subalternes sera formée au mois de germinal par le conseil d’administration, en proportion du besoin du service, et soumise à l’approbation des généraux; elle sera renouvelée au mois de vendémiaire prochain, et ensuite tous les ans dans le même mois.

ART. 13. Les officiers de santé, pour le service de l’hôpital du corps, seront fixés au nombre suivant:



ART. 14. Les trois officiers de santé en chef seront invités, par le président du conseil d’administration, de se trouver aux séances du conseil, où ils auront voix consultative.

Le commissaire des guerres du corps sera le secrétaire-rapporteur du conseil.

ART. 15. Au moyen des dispositions ci-dessus, la force de la garde des consuls sera ainsi fixée:


Recrutement.

ART. 33. Les militaires de toutes armes sont appelés à faire partie de la garde des consuls; leur admission dans ce corps est la récompense de la bravoure et de la conduite.

Le militaire destiné à faire partie de la garde des consuls doit remplir les conditions suivantes:

Avoir fait quatre campagnes, avoir obtenu des récompenses accordées aux braves pour action d’éclat, ou avoir été blessé.

Être en activité de service.

Avoir la taille d’un mètre 8 décimètres ( 5 pieds 6 pouces) au moins pour les grenadiers, et 1 mètre 7 décimètres ( 5 pieds 4 pouces ) au moins pour les chasseurs.

Et avoir toujours tenu une conduite irréprochable.

ART: 34. Le ministre de la guerre expédiera les ordres nécessaires pour faire passer les militaires qui seront choisis dans les corps de l’armée pour la garde des consuls, sur la demande d’un des officiers-généraux, pour les hommes destinés à l’arme qu’il commande.

28 frimaire an XII.

Création d’un bataillon de marins.

Voyez la composition au décret du 10 thermidor an XII (29 juillet 1804).


GARDE IMPÉRIALE.

Table des matières

ANNÉE 1804.

Table des matières

LORSQUE Napoléon fut élevé à la dignité impériale, la garde des consuls fut spécialement attachée à sa personne, et reçut, le 10 thermidor an 12 (29 juillet 1804) l’organisation suivante:

TITRE PREMIER.

ART. 1er. La garde impériale sera composée, pour l’an 12 et 13, de


Il sera attaché à chaque régiment d’infanterie un bataillon de vélites, et à celui des chasseurs à cheval une compagnie de mameloucks.

Il y aura une compagnie de vétérans de la garde.

ART. 2. L’état-major sera composé de quatre colonels-généraux, dont


Les colonels-généraux recevront immédiatement les ordres de sa majesté.

Infanterie.

ART. 3. Chaque régiment d’infanterie sera composé d’un état-major, de deux bataillons de grenadiers ou chasseurs, et d’un bataillon de vélites.

Les bataillons de grenadiers et de chasseurs auront huit compagnies, et ceux des vélites cinq chacun.

ART 4. L’état-major d’un régiment d’infanterie sera composé de



ART. 5. Chaque compagnie de grenadiers ou chasseurs à pied sera composée de


ART. 6. Chaque compagnie de vélites sera composée, savoir:



ART. 7. Les officiers et sous-officiers des compagnies de vélites seront fournis par les régimens de grenadiers et chasseurs où elles sont attachées; ils y serviront par piquet durant un an, excepté ceux portés à l’état-major, et les sergens-majors et fourriers des compagnies qui y resteront definitivement.

Il y aura de plus, par la suite, dans chaque compagnie, 2 sergens et 4 caporaux pris parmi les vélites qui auront plus d’un an de service dans les corps

ART 8. Sa majesté réglera le nombre des maîtres de lecture, d’arithmétique et de gymnastique militaire qu’elle jugera convenable d’attacher à chaque bataillon de vélites, ainsi que les traitemens dont ils devront jouir.

Il y aura aussi des maîtres de mathématiques et de dessin, dont le traitement sera payé , partie par l’état-major et partie par ceux des vélites qui voudront prendre des leçons.

Chaque corps de vélites aura un manège; une compagnie sera commandée par des officiers de cavalerie.

Cavalerie.

ART. 9. Chaque régiment de grenadiers et chasseurs à cheval sera composé d’un état-major et de quatre escadrons de deux compagnies chacun.

ART. 10. L’état-major d’un régiment de cavalerie de grenadiers et chasseurs sera composé ainsi:



ART. 11. Chaque compagnie de grenadiers ou chasseurs à cheval sera composée de


3 Trompettes.

1 Maréchal-ferrant.

Les colonels de chaque régiment à pied ou à cheval pourront être généraux de brigade, et dans ce cas ils jouiront des appointemens qui ont été fixés dans l’an 11.

Les majors de chaque régiment à pied ou à cheval auront rang de colonel dans la ligne; ils pourront avoir celui de colonel dans la garde.

Mameloucks.

Art. 12. La compagnie de mameloucks sera attachée au régiment de chasseurs à cheval, et composée ainsi qu’il est prescrit par arrêté du 30 nivôse an 12; savoir:

État-major français.


Mamelouck.



ART. 13. Les vieillards, femmes et enfans de la même nation, réfugiés près de cette compagnie recevront, sur la revue de l’inspecteur, les secours qui leur ont été accordés, et dont l’état nominatif a été arrêté par sa majesté.

Artillerie.

ART. 14. Le corps de l’artillerie sera composé d’un état-major, d’un escadron d’artillerie légère, d’une section d’ouvriers et de quatre compagnies du train.

ART. 15. L’état-major sera composé de



ART. 16. Chaque compagnie d’artillerie légère sera composée de


ART. 17. La section d’ouvriers d’artillerie sera composée de


ART. 18. Les employés du parc seront au nombre de neuf.


ART. 19. Les 4 compagnies du train seront commandées par un capitaine commandant.

Chaque compagnie sera composée de


Légion d’élite de la gendarmerie.

ART. 20. La légion de gendarmerie sera composée ainsi qu’il est prescrit par l’arrêté du 28 ventôse an 10, d’un état-major, de deux escadrons de chacun deux compagnies, et d’un demi-bataillon formé de deux compagnies.

ART. 21. L’état-major de la légion d’élite sera composé de



ART. 22. Chaque corps sera composé de


Art. 23. Chaque compagnie de gendarmes à pied sera composée de


Matelots.

ART. 24. Le bataillon de matelots sera composé d’un état-major et de cinq équipages.

ART. 25. L’état-major sera composé de

1 Capitaine de vaisseau commandant le bataillon.


ART. 26. Chaque équipage de matelots sera composée de


ART. 27. Il sera formé à Paris un dépôt de marins, destiné à tenir constamment au complet les cinq équipages du bataillon de matelots.

Le dépôt sera composé de


ART. 28. Les marins seront levés dans les différens quartiers des classes; mais en majeure partie, pour la première formation, dans ceux du midi et de l’île de Corse.

ART. 29. Les officiers, mariniers et matelots composant le dépôt, seront soumis à la même discipline, et jouiront des mêmes avantages que ceux attachés aux différens équipages du bataillon.

ART. 30. Il sera alloué, par chaque individu composant le bataillon des matelots, 12 francs par homme par an, pour sa masse d’entretien.

ART. 31. Il sera attaché à chaque équipage un officier de plus pris parmi les lieutenans de vaisseaux ou enseignes de vaisseaux.

ART. 32. Le bataillon des matelots aura


qui seront traités comme ceux des grenadiers à pied.

ART. 33. Les officiers composant le bataillon, recevront l’indemnité de logement comme les autres officiers de la garde.

Vétérans.

ART. 34. Il y aura une compagnie de vétérans composée d’officiers, sous-officiers et soldats de toutes armes de la garde, que leurs ancienneté ou infirmités rendront hors d’état de continuer un service actif dans les corps; on n’y admettra ceux qui seront dans le cas, qu’après avoir servi cinq ans dans la garde.

ART. 35. La composition de la compagnie de vétérans sera la même que celle d’une compagnie de grenadiers à pied, à la tête de laquelle sera un chef de bataillon qui rendra compte directement au colonel commandant les grenadiers à pied.

ART. 36. La solde et les masses seront les mêmes que celles du régiment des grenadiers à pied; l’administration de cette compagnie sera faite par le conseil du dit régiment.

Hôpital de la garde.

ART. 37. L’hôpital du Gros-Cailloux continuera d’être affecté aux corps de la garde impériale, sous la surveillance des colonels-généraux, et spécialement sous celle du commissaire des guerres; ils règleront son administration de la manière la plus convenable au bien-être des malades, et à l’intérêt de la masse destinée à ce service.

ART. 38. Le nombre des officiers de santé fixé par l’arrêté du 9 vendémiaire an 11, pour le service de cet hôpital, restera le même.

Les classes seront


ART. 39. L’empereur nomme à toutes les places d’officiers de santé de la garde, sur la présentation du colonel-général de l’armée, et à celle des officiers de santé de l’hôpital, sur la présentation des quatre colonels-généraux.

Les officiers de santé attachés aux différens corps de la garde, ne sont point sous les ordres des officiers en chef de l’hôpital.

Si le cas exigeait qu’on eût besoin d’eux, les colonels-généraux en donneraient l’ordre.

Les officiers de santé de l’hôpital ne devront accorder aucune permission de convalescence, ni sortie de l’hôpital, à aucun malade, sans l’approbation du colonel du corps auquel il appartient, laquelle permission devra être approuvée par le colonel-général de l’arme.

RECRUTEMENT.

Il sera fait par chaque régiment d’infanterie, de cavalerie, d’artillerie à pied et à cheval, et par chaque bataillon du train, une liste de dix sous-officiers et soldats susceptibles d’être appelés à faire partie de la garde, au fur et mesure des besoins que les corps de la garde éprouveront.

Les conditions à remplir pour être compris dans ces listes sont, savoir:

Pour les régimens de dragons et chasseurs, six ans de service au moins et deux campagnes, la taille d’un mètre 733 millimètres ( 5 pieds 4 pouces ).

Pour les régimens de hussards, même temps de service, et la taille d’un mètre 705 millimètres (5 pieds 3 pouces ).

Pour les régimens de carabiniers, cuirassiers, artillerie à pied et à cheval, même service, et la taille d’un mètre 760 millimètres ( 5 pieds 5 pouces ).

Pour les régimens d’infanterie de ligne et légère, cinq ans de service et deux campagnes, la taille d’un mètre 760 millimètres ( 5 pieds 5 pouces), pour la moitié des sujets compris dans chaque liste des régimens d’infanterie de ligne, et celle d’un mètre 705 millimètres (5 pieds 3 pouces) pour l’autre moitié, ainsi que les dix hommes que chaque régiment d’infanterie légère désignera.

Pour les bataillons du train, même temps de service, et la taille d’un mètre 678 millimètres au moins ( 5 pieds 2 pouces ). Les sujets devront d’ailleurs s’être constamment distingués par leur conduite morale et militaire.

La formation de ces listes appartiendra aux chefs des corps; leur choix doit porter sur tous les hommes présens ou détachés. Aucun chef de corps ne pourra se refuser à porter des sous-officiers dans la liste, sous prétexte qu’en entrant dans la garde, ils sont obligés de renoncer à leur grade; si ces sous-officiers sont dans le cas d’en faire momentanément le sacrifice, ils ont bientôt obtenu de l’avancement dans la garde, lorsqu’il s’y conduisent bien.

Conformément aux intentions de l’empereur, on présentera ces listes aux inspecteurs-généraux d’armes, et, à leur défaut, aux généraux commandans les départemens, qui demeurent chargés de passer la revue des hommes désignés, et d’approuver définitivement les listes sur lesquelles ils seront portés, en s’assurant, sur le rapport des chefs, à l’égard des candidats qui appartiendraient aux bataillons ou escadrons éloignés, qu’ils ont toutes les qualités requises.

Les listes de désignation seront formées en double expédition; elles indiqueront les noms, prénoms des sujets, leur grade, âge, taille, lieu de naissance et de département, domicile et profession avant d’entrer au service, la profession de leurs parens; elles contiendront le détail de leurs services et campagnes.

Après qu’elles auront été approuvées par les inspecteurs-généraux d’armes, ou par les généraux commandant les départemens, l’on en fera l’envoi au ministre de la guerre, et on lui adressera ensuite, dans les cinq premiers jours de chaque mois, l’état des mutations qui sont survenues parmi les hommes désignés.

Ces militaires resteront à leurs corps jusqu’à ce que le ministre de la guerre prescrive de les faire passer dans la garde.

Composition, force de la Gardé, et commandans de chaque corps en 1804.

État-major-général, 21 hommes.

Grenadiers à pied, 1 régiment, 1716 hommes. — Le général de brigade Hullin, colonel.

Chasseurs à pied, 1 régiment, 1716 hommes. — Le général de brigade Soulès, colonel-gros-major.

Grenadiers à cheval, 1 régiment, 1018. — Le général de brigade Ordener, colonel.

Chasseurs à cheval, 1 régiment, 1018. — Le prince Eugène, colonel; Morland, major.

Artillerie, 2 compagnies, 712 hommes. — Gouin, colonel.

Gendarmerie d’élite, 2 escadrons et 1 bataillon, 632 hommes. — Le général de division Savary, colonel.

Matelots, 1 bataillon, 806 hommes. — Daugier, capitaine de vaisseau, commandant.

Vélites, 2 bataillons, 1910 hommes. — Denoyers, lieutenant-colonel.

Mameloucks, 1 compagnie, 124 hommes. — Delaître, capitaine-commandant.

Vétérans, 1 compagnie, 102 hommes. — Charpentier, chef de bataillon.

Total, 9775 hommes.

ANNÉE 1805.

Table des matières

Décret impérial du 9 pluviôse an 13 (29 janvier 1805.)

ART. 1er. Lorsque l’âge, des blessures ou des infirmités ne permettront plus aux militaires de la garde impériale de continuer leurs services, ils seront admis aux invalides ou à la solde de retraite, sur la demande que les colonels généraux de la garde en feront au ministre.

ART. 2. Les soldes de retraites seront fixées d’après les mêmes bases déterminées pour l’armée; mais elles seront augmentées de moitié.

ART. 3. Ceux qui obtiendront d’entrer aux invalides, y jouiront des prérogatives et traitemens des grades supérieurs à ceux qu’ils occupaient dans la garde.

Le garde sera traité comme caporal ou brigadier.

Le caporal ou brigadier, comme maréchal-des-logis ou sergent.

Le maréchal-des-logis ou sergent, comme sous-lieutenant.

L’officier jouira de tous les avantages accordés au grade supérieur à celui qu’il occupait.

ART. 4. Si le militaire, membre de la garde impériale, admis aux invalides, obtient la pension représentative de l’hôtel, cette pension sera fixée d’après les principes de l’article 2 ci-dessus, et pour le grade qu’il occupait dans la garde.

Le décret du 30 fructidor an XIII, 22 septembre 1805, est ainsi conçu:

ART. 1er. Il sera créé un corps de vélites à cheval de huit cents hommes.

ART. 2. Le corps de vélites à cheval sera composé de conscrits des trois dernières années, à raison de six par département, pris parmi ceux qui s’offriront volontairement, ou, à défaut, désignés par le préfet.

ART. 3. Parmi les six vélites fournis par chaque département, trois devront avoir la taille de 5 pieds 4 pouces, et trois la taille de 5 pieds 5 pouces et au-dessus.

ART. 4. Les vélites devront être bien constitués, et avoir par eux-mêmes ou par leurs parens un revenu assuré de 300 fr. par an.

ART. 5. Si, dans la réserve des années 11, 12 et 13, il ne se trouvait pas un nombre suffisant d’hommes réunissant les qualités requises pour être admis, on pourra y recevoir ceux âgés de dix-huit ans révolus qui auront ces qualités, et qui se présenteront de bonne volonté.

ART. 6. Le corps des vélites à cheval sera divisé en huit compagnies.

Chacune de ces compagnies sera divisée ainsi qu’il suit:


Il y aura de plus, par la suite, deux maréchaux-des-logis et quatre brigadiers nommés parmi les vélites qui auront plus d’un an de service dans ce corps.

ART. 7. Il sera attaché à ce corps:


Les chefs d’escadrons, les capitaines, les lieutenans en premier, les lieutenans en second, les adjudans-majors, l’adjudant et les sous-officiers seront fournis moitié par le régiment des chasseurs à cheval de la garde, et moitié par le régiment des grenadiers à cheval.

La durée de ce détachement sera d’un an; des officiers et des sous-officiers nécessaires au corps de vélites seront ajoutés au nombre d’officiers de ces grades qui existent maintenant dans ces deux régimens.

ART. 8. La comptabilité des quatre compagnies de vélites, commandées par les officiers de grenadiers à cheval, sera gérée par le conseil d’administration de ce régiment.

ART. 9. La solde, les masses et la première mise des quatre compagnies de vélites attachées au régiment de chasseurs, seront les mêmes que celles des chasseurs à cheval de la garde.

La solde, les masses et la première mise des quatre compagnies attachées au régiment de grenadiers seront les mêmes que celles des grenadiers à cheval de la garde.

ART. 10. Les conscrits ou les parens de conscrits qui seront admis dans le corps des vélites à cheval, verseront dans la caisse des corps, tous les trois mois, et à l’avance, le quart de la somme de 300 fr. prescrits par l’article 4.

ART. 11. Chaque vélite devra se pourvoir à ses frais, à l’époque de son admission, d’une culotte de peau de daim, d’une paire de bottes et d’une paire de gants uniformes.

ART. 12. Ceux des vélites qui se seront distingués par leur conduite, leur aptitude, leur tenue et leur zèle, pourront être admis dans la garde impériale avant d’avoir atteint l’âge et le nombre d’années de service exigés pour faire partie de ladite garde.

ART. 13. Les vélites pourront recevoir leur congé lorsqu’ils auront fait le nombre d’années de service exigé par les lois relatives à la conscription.

Un décret du 10 brumaire an 13, 2 novembre 1805, porte création de deux nouveaux bataillons de vélites à pied; chacun de ces bataillons sera de huit cents hommes au moins; ils feront partie de la garde; le premier bataillon sera à la suite du corps de grenadiers, et le second à la suite de celui des chasseurs à pied.

Pour la formation desdits bataillons, chaque département, dont la totalité des années 9, 10, 11, 12 et 13 n’aura pas été appelée, fournira six conscrits parmi ceux qui s’offriront volontairement, ou à défaut, ils seront désignés par le préfet.

Pourront être admis dans les vélites:

1°. Les conscrits non appelés des années 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14, qui s’offriront volontairement;

2°. Jusqu’au 1er. janvier 1806, tous les conscrits de la classe de ladite année qui s’offriront volontairement, et, après le 1er. janvier, ceux seulement qui n’auront pas été désignés;

3°. Les jeunes Français qui, ayant dix-huit ans révolus, et les qualités requises ci-après, se présenteront aussi volontairement;

4°. La moitié des vélites de chaque département devra, soit qu’ils aient été désignés par les préfets, soit qu’ils aient été volontairement admis, avoir la taille d’un mètre sept cent trente-trois millimètres ( ou cinq pieds quatre pouces) au moins; et l’autre moitié, un mètre six cent soixante-dix-neuf millimètres (ou cinq pieds deux pouces ) au moins. Tous les vélites devront être bien constitués, et avoir par eux-mêmes, ou par leurs parens, un revenu annuel de deux cents francs au moins.

Il sera attaché , aux frais du gouvernement, à chaque corps de vélites, le nombre de maîtres de lecture, d’écriture, d’arithmétique et de gymnastique militaire qui seront nécessaires pour leur instruction; il y aura des maîtres de mathématiques, de dessin, dont le traitement sera en partie payé par l’état, et en partie payé par ceux des vélites qui voudront prendre des leçons.

Ceux des vélites qui se seront distingués par leur conduite, leur instruction, leur aptitude, leur tenue et leur zèle, pourront être admis dans la garde impériale, avant d’avoir atteint l’âge et le nombre d’années de service exigés pour faire partie de ladite garde; ils pourront aussi être choisis, tant par le ministre de la guerre que par les chefs de corps, pour remplir les emplois de fourrier, de caporal ou de brigadier dans la ligne. Ils pourront aussi être admis comme pensionnaires à l’école spéciale impériale militaire. Les vélites qui n’auront pas reçu une des destinations ci-dessus indiquées, recevront leur congé lorsqu’ils auront fait le nombre d’années de service exigé par les lois relatives à la conscription.

État général de la Garde en 1805.

Etat-major-général, 21 hommes.

Grenadiers à pied, 1 régiment, 1716 hommes. — Hullin. colonel.

Chasseurs à pied, 1 régiment, 1716 hommes. — Soulès, colonel-gros-major.

Grenadiers à cheval, 1 régiment, 1018. — Ordener, colonel.

Chasseurs à cheval, 1 régiment, 1018. — Le prince Eugène, colonel; Morland, major

Artillerie, 2 compagnies, 712 hommes. — Gouin, colonel.

Gendarmerie d’élite, 2 escadrons et 1 bataillon, 632 hommes. — Savary, colonel.

Matelots, 1 bataillon, 806 hommes. — Daugier, commandant.

Vélites à pied, 4 bataillons, 3510. — Denoyers et Chéry.

Vélites à cheval, 8 compagnies, 800 hommes. — ( Attachés aux régimens de cavalerie.)

Mameloucks, 1 compagnie; 124 hommes. — Delaître, commandant.

Vétérans, 1 compagnie, 102 hommes. — Charpentier, commandant.

Total, 12,175 hommes.

ANNÉE 1806.

Table des matières

Un décret du quatrième jour complémentaire an XIII porte que le régiment de grenadiers à cheval aura un major en second.

Le major en second sera traité comme les majors de la garde.

15 AVRIL 1806.

Nouvelle organisation de la Garde.

TITRE PREMIER.

ART. 1er La garde sera composée de

1 Major général.

4 Bataillons de grenadiers à pied formant deux

régimens.


Il sera attaché à chaque corps d’infanterie 2 bataillons de vélites, et, à chaque régiment de cavalerie, un escadron de vélites.

ART. 2. L’état-major général sera composé de quatre colonels généraux, dont


Les colonels-généraux recevront immédiatement les ordres de S. M. pour tout ce qui a rapport au service de la garde.

Infanterie.

ART. 3. Chaque corps d’infanterie sera composé de


Les bataillons de vieux soldats seront composés de 4 compagnies de 120 hommes chaque.

Les bataillons de 480 hommes chaque, et le corps de 1920 hommes, tous soldats ayant dix ans de service dans la ligne.

ART. 4. Chaque corps d’infanterie formera trois régimens, dont deux régimens de gardes et un régiment de vélites, qui auront la même administration et seront sous le même commandement.

Chaque régiment sera commandé par un major. L’état-major de chaque corps sera composé de



ART. 5. Chaque compagnie de grenadiers ou chasseurs à pied sera composée de


ART. 6. Chaque compagnie de vélites sera composée de


ART. 7. Les officiers cesseront d’être fournis par détachement, comme ils l’étaient précédemment par les grenadiers et par les chasseurs; ils feront partie de ces corps, et seront nommés par S. M. Le rang d’ancienneté de tous grades et de tous les individus faisant partie de la garde sera réglé entre eux, d’après leur ancienneté de service dans la garde.

Les sous-officiers seront choisis parmi les vieux caporaux de grenadiers et de chasseurs, et les fourriers et les caporaux partie parmi les anciens vélites, et partie parmi les vieux grenadiers ou chasseurs.

ART. 8. S. M. règlera le nombre des maîtres de lecture, d’arithmétique et de gymnastique militaire qu’elle jugera convenable d’attacher à chaque bataillon.

ART. 9. En cas de guerre, et la garde partant, on fera marcher deux compagnies de vélites avec chaque bataillon.

Chacune de ces compagnies sera composée de 135 hommes, ce qui portera la force de chaque bataillon à 750 hommes.

Au moment du départ, toutes les compagnies du bataillon seront sur-le-champ composées de 125 hommes, dont 80 vieux soldats et 45 vélites.

Chaque bataillon de vieux soldats laissera à Paris 20 hommes et 15 vélites par compagnie, ce qui sera, pour chaque corps d’infanterie 210 hommes, et pour les deux corps 420.

Le total de l’infanterie sera, par ce moyen, de 6420 hommes, dont 6000 à l’armée et 420 au dépôt.

Quand l’infanterie de la garde recevra l’ordre de faire un détachement pour découcher plusieurs jours ou pour un voyage, il sera détaché deux compagnies par bataillon de vélites, ce qui portera les bataillons de la garde à six compagnies, les vélites seront distribués par égale portion dans les compagnies du bataillon, et le bataillon détaché sera de 750 hommes.

Cavalerie.

Les régimens de grenadiers, de chasseurs et de dragons sont composés de


ART. 11. L’état-major d’un régiment de grenadiers, de chasseurs ou de dragons sera composé de



ART. 12. Chaque compagnie sera composée de


ART. 13. Il y aura une compagnie de mameloucks attachée au régiment de chasseurs à cheval de la garde.

Les réfugiés mameloucks, qui sont à Melun, seront envoyés à Marseille, où ils jouiront des mêmes avantages, et seront payés de la même manière que par le passé.

Cette compagnie sera composée de



ART. 14. Il y aura par régiment un escadron de vélites.

Chaque escadron de vélites sera composé de deux compagnies de 125 hommes chaque, officiers et sous-officiers non compris.

Les officiers, les sous-officiers, les brigadiers seront fournis par les régimens de grenadiers et chasseurs à cheval.

ART. 15. Lorsqu’un escadron de la garde marchera pour toute espèce de service, et lorsqu’il devra découcher plusieurs jours, il sera complété à 250 hommes par l’incorporation de 50 vélites par escadron, de manière que, si les quatre escadrons marchaient, ils formeraient un total de 1000 hommes, dont 800 vieux soldats et 200 vélites.

Le dépôt de chaque régiment à Paris restera composé de 48 vieux soldats et de 50 vélites.

Le total du dépôt sera de 98 hommes.

ART. 16. A la guerre chaque régiment de grenadiers, de chasseurs ou de dragons formera deux régimens.

Chaque régiment sera composé de deux escadrons, et chaque escadron en formera deux de manœuvres.

Chaque régiment sera commandé par un major, sous les ordres des colonels-commandans.

Il n’y aura jamais qu’une seule administration par corps de cavalerie.

Les grenadiers, les chasseurs et les dragons auront la même organisation.

Dragons.

ART. 17. Il est créé un régiment de dragons de la garde.

Le régiment sera organisé comme les grenadiers et les chasseurs.

ART. 18. Chacun des trente régimens de dragons fournira cette année, pour la formation des dragons de la garde, douze hommes ayant dix ans de service. Sa Majesté nommera les officiers. Les sous-officiers et brigadiers seront fournis également par les régimens de grenadiers et chasseurs.

Les officiers du régiment de dragons seront fournis par tiers par les régimens de grenadiers et de chasseurs; l’autre tiers sera fourni par les trente régimens de dragons.

Les régimens de dragons désigneront deux lieutenans pour être présentés comme candidats.

Le choix sera le même pour eux que pour les soldats proposés pour la garde.

ART. 19. On n’organisera cette année que deux escadrons de dragons; l’année prochaine on fera un nouvel appel de dix hommes pour former les deux autres escadrons.

ART. 20. L’organisation du régiment de dragons n’aura lieu qu’à dater du 1er. juillet, hormis l’escadron de, vélites et l’état-major, qui seront formés sur-le-champ.

ART. 21. Le régiment de dragons sera monté en chevaux noirs.

ART. 22. Les régimens de la garde seront complétés en vieux soldats, au 1er. juillet.

ART. 23. Les sous-officiers et brigadiers, attachés en ce moment aux deux escadrons des vélites des chasseurs et aux deux escadrons des vélites des grenadiers, seront répartis par portion égale dans chaque escadron de vélites attaché par la présente organisation à chaque régiment de la garde; l’excédant sera réincorporé dans le régiment de dragons, ainsi que les officiers supérieurs des deux régimens de grenadiers et de chasseurs qui ne seraient pas compris dans la présente organisation.

Gendarmerie d’élite.

ART. 24. Les quatre compagnies de gendarmerie d’élite auront la même organisation et seront de la même force que la compagnie d’un régiment de cavalerie de la garde.

ART. 25. Il sera créé un régiment d’artillerie à cheval.

Il sera composé de

1 État-major.

3 Escadrons, chaque escadron 2 compagnies.

L’état-major sera composé de


ART. 26. Chaque compagnie d’artillerie légère sera composée de

1 Capitaine commandant.


L’escadron sera de cent vieux canonniers et de cinquante vélites.

ART. 27. Les six capitaines en second seront détachés au parc.

ART. 28. En temps de paix, les trois escadrons seront divisés en deux escadrons de vieux canonniers et un escadron de vélites.

ART. 29. Le régiment d’artillerie à cheval n’aura en temps de paix que trois cents chevaux; on aura soin d’exercer également tous les hommes au manége.

Il y aura une compagnie d’ouvriers qui sera composée de


ART. 30. Les employés du parc seront au nombre de onze.


Train.

ART. 31. Il y aura un bataillon du train composé de six compagnies.

Chaque compagnie de


ART. 32. L’état-major des bataillons du train sera composé de


Chevaux du train.

ART. 33. Le nombre des chevaux est fixé à deux cent vingt pour tout le bataillon en temps de paix, et à mille en temps de guerre.

ART. 34. Les vélites qui ont fait la campagne seront incorporés dans la garde à compter du 1er. janvier 1807.

Administration.

ART. 35. Il y aura toujours dans la garde


Les cinq adjudans seront lieutenans ou sous-lieutenans, et seront pris parmi d’anciens militaires d’une probité reconnue.

Ils feront le service en temps de paix, pour qu’en temps de guerre ils aient l’habitude de tous les détails de leur place.

ART. 36. Il sera construit des fours portatifs pour qu’en temps de paix comme en temps de guerre l’administration de la guerre et tous les ustensiles qui en dépendent soient complétement organisés.

ART. 37. La forme d’administration, la solde, les masses, les premiers mois, les remontes, enfin tout ce qui n’est pas compris dans le présent décret, restera pour toute la garde tel qu’il a été fixé dans l’organisation de l’an 13.

ART. 38. Chaque corps de la garde aura ses fourgons, ses charretiers et ses chevaux de train, toujours en état et prêts à marcher.

L’ambulance sera également toujours en état.

Les officiers de santé de l’ambulance feront en temps de paix le service dans l’hôpital de la garde; il y aura un médecin en second à cet hôpital.

Un décret du 20 septembre 1806 porte création de compagnies, de boulangers, bouchers, botteleurs, infirmiers et du train des ambulances; et, le 7 septembre de la même année, il fut formé un conseil d’administration pour lesdites compagnies.

Un autre décret, du 19 septembre 1806, contient les dispositions suivantes: Le premier bataillon de grenadiers vélites, et le premier bataillon de chasseurs vélites, formeront un régiment sous le titre de régiment des vélites de la garde; tous les vélites seront incorporés dans ce régiment; les grenadiers vélites formeront le premier bataillon, et les chasseurs le second.

Les officiers, sous-officiers et caporaux du deuxième bataillon de vélites grenadiers, et ceux du deuxième bataillon de vélites chasseurs formeront le cadre d’un deuxième régiment, qui portera le nom de fusiliers de la garde; le régiment sera tout composé de conscrits, et aura la même formation que le régiment des vélites, conformément au décret du 15 avril.

Le régiment de fusiliers sera formé sur-le-champ par un appel fait sur les compagnies de réserve des départemens, et conformément au tableau. Il sera pris en outre, sur le contingent que chaque département doit fournir, en vertu du décret du 5 août dernier, sept hommes par département; savoir: deux qui seront pris dans le contingent destiné aux cuirassiers, et cinq dans celui destiné à l’artillerie; le choix en sera fait par le conseil de recrutement; il donnera la préférence aux hommes les plus propres au service de l’infanterie. Ces hommes seront de suite mis en route et dirigés sur Paris. Lorsque les fusiliers de la garde auront fait une campagne entière avec la garde, ils seront susceptibles d’être admis dans l’un des corps de la garde, et dès lors traités comme elle.

Le 15 décembre 1806, il fut créé un second régiment de fusiliers. Ce régiment fut composé et organisé comme le premier.

État général de la Garde en 1806.

État-major-général et administration, 78 hommes

Grenadiers à pied, 2 régimens, 1920 hommes. — Hulin, colonel; Dorsenne, major-colonel.

Chasseurs à pied, 2 régimens, 1920 hommes. — Soulès-Colomb, gros-major; Curial, major.

Grenadiers à cheval, 1 régiment, 968 hommes. — Walther, commandant; Lepicq, Chastel, majors.

Chasseurs à cheval, 1 régiment, 968 hommes. — Eugène, commandant; Delhmann; Guyot, majors.

Dragons, 1 régiment, 968 hommes. — Arrighi, colonel-commandant; Fiteau, Letort, majors.

Artillerie, 1 régiment, 758 hommes. — Lariboissière, commandant; Goin, colonel; Dognereau, major.

Gendarmes, 1 légion, 456 hommes. — Savary, colonel; Jacquin, major.

Matelots, 1 bataillon, 806 hommes. — Daugier, commandant.

Mameloucks, 1 compagnie, 102 hommes. — Delaître, commandant.

Vélites à pied, 2 bataillons, 1900 hommes. — T....

Vélites à cheval, 4 escadrons, 684 hommes....

Fusiliers, 2 régimens, 3840 hommes. — Freiderichs colonel du 1er. et colonel du 2e.

Vétérans, 1 compagnie, 102 hommes. — Charpentier, commandant.

Total, 15,470 hommes.

ANNÉE 1807.

Table des matières

Une décision du 15 janvier 1807 double les attelages des fourgons de la garde, et en accorde huit aux régimens de grenadiers et chasseurs.

Le 2 mars, l’empereur ordonne qu’il soit formé à Varsovie un pulk de cavalerie légère polonaise de quatre escadrons, lequel sera incorporé dans la garde impériale.

Chacun pourra entrer dans cette garde, le noble, le bourgeois et l’habitant de la campagne y auront un libre accès. Des défauts corporels, le manque d’éducation, les mauvaises mœurs pourront seuls en exclure. Cependant, toute personne qui voudrait entrer dans ce corps devra être, autant que possible, domiciliée ou avoir un garant de sa fidélité.

Ce régiment fut définitivement organisé par un décret du 16 avril 1807.

Un décret du 12 avril porte à 200 hommes la compagnies de vétérans.

Un autre, du 24 du même mois, arrête que chacun des douze bataillons de canonniers de marine fournira 20 hommes pour les régimens de grenadiers à pied de la garde.

Le 29 juillet, l’école d’artillerie de La Fère est spécialement destinée à l’artillerie de la garde.

État général de la Garde en 1807.

État-major et administration, 78 hommes.

Grenadiers à pied, 2 régimens, 2160 hommes. — Hulin, colonel; Dorsenne et Michel, majors.

Chasseurs à pied, 2 régimens, 1920 hommes. — Soulès, colonel; Gros et Curial, majors.

Grenadiers à cheval, 1 régiment, 968 hommes. — Walther, commandant; Lepicq et Chastel, majors.

Chasseurs à cheval, 1 régiment, 968 hommes. — Eugène, commandant; Delhmann et Guyot, majors.

Dragons, 1 régiment, 968 hommes. — Arrighi, colonel-commandant, Fiteau et Letort, majors.

Lanciers polonais, 1 régiment, 368 hommes. — Krasinski, commandant; Delaître et Dautencourt, majors.

Gendarmes d’élites, 1 légion, 456 hommes. — Savary, commandant; Jacquin, major.

Matelots, 1 bataillon, 806 hommes. — Daugier, commandant.

Mameloucks, 1 compagnie, 102 hommes. — Kilintam, commandant.

Vélites à cheval, 3 escadrons, 684 hommes. — Attachés aux régimens de cavalerie.

Fusiliers, 2 régimens, 3840 hommes. — Freiderichs, colonel du premier; Harlet, major; Royer, colonel du deuxième.

Vétérans, 1 compagnie, 200 hommes. — Charpentier, commandant.

Artillerie, 1 régiment, 758 hommes. — Lariboissière, commandant; Goin, colonel; Dognerau, major.

Total, 15, 876 hommes.

ANNÉE 1808.

Table des matières

Un décret du 12 avril 1808 réorganise l’artillerie.

Un autre, du premier octobre, réunit le deuxième régiment de grenadiers au premier de cette arme, et double par-là la force des compagnies, qui restent au nombre de huit, en deux bataillons, et présentent un total de 2,000 grenadiers.

Le cadre du deuxième régiment de grenadiers est détaché au dépôt général des conscrits mis à la suite des grenadiers.

État général de la Garde en 1808.

État-major et administration générale, 78 hommes.

Grenadiers à pied, 1 régiment, 2000 hommes. — Dorsenne et Michel, majors.

Chasseurs à pied, 2 régimens, 1920 hommes. — Gros et Curial, majors.

Grenadiers à cheval, 1 régiment, 968 hommes. — Walther, colonel; Lepicq et Chastel, majors.

Chasseurs à cheval, 1 régiment, 968 hommes. — Eugène, commandant; Guyot et Thiry, majors.

Dragons, 1 régiment, 968 hommes. — Arrighi, colonel; Fitau et Letort, majors.

Gendarmes d’élite, 1 légion, 456 hommes. — Savary et Jacquin.

Lanciers polonais, 1 régiment, 968 hommes. — Krasinski, colonel; Delaître et Dautencourt. majors.

Matelots, 1 bataillon, 806 hommes. — Daugier, commandant.

Mameloucks, 1 compagnie, 102 hommes. — Kirmann, commandant.

Vélites à cheval, 3 escadrons, 684 hommes. — Attachés aux régimens de cavalerie.

Fusiliers, 2 régimens, 3840 hommes. — Freiderichs, colonel; Harlet, major au 1er; Royer, colonel au 2e.

Vétérans, 1 compagnie, 200 hommes. — Charpen-pentier, commandant.

Artillerie, 1 régiment, 758 hommes. — Lariboissière, commandant; Goin, colonel; Dognerau, major.

Total, 15,716 hommes.

ANNÉE 1809.

Table des matières

Par décision du 13 janvier 1809, à compter du 1er. janvier de la même année, tous les aides-de-camp des maréchaux, colonels, généraux de la garde, des généraux-grands-officiers de la couronne, des généraux-aides-de-camp de l’empereur, des généraux chefs de corps dans la garde ne font plus partie de la garde.

Un décret du 16 janvier porte création d’un régiment de tirailleurs-grenadiers, et d’un régiment de tirailleurs-chasseurs.

Un autre, du 24 mars, ordonne la création d’un bataillon de vélites de Florence, et d’un bataillon de vélites de Turin.

Un autre, du 27 mars, organise en un équipage le corps des marins.

Deux autres, des 29 et 51 du même mois, portent création d’un régiment de conscrits-chasseurs et d’un régiment de conscrits-grenadiers.

Chaque régiment de la garde sera commandé par un major.

Création d’un deuxième régiment de conscrits-grenadiers, et d’un deuxième régiment de conscrits-chasseurs.

Le 25 avril, création d’un deuxième régiment de tirailleurs-grenadiers, et d’un deuxième régiment de tirailleurs-chasseurs, organisés et traités comme les régimens de conscrits.

Le 9 juin, il sera attaché à la brigade des fusiliers, à celle des tirailleurs et à celle des conscrits, chacune une compagnie d’artillerie.

Ces trois compagnies seront composées de conscrits. Les officiers et sous-officiers feront partie de la garde, et seront traités comme tels.

Il doit y avoir trois tambours dans les compagnies d’infanterie de la garde.

Il y aura un adjudant-major, capitaine, vieille garde, dans chacun des régimens de tirailleurs et conscrits.

Le 21 octobre, il sera formé à. La Fère trois nouvelles compagnies du train d’artillerie, destinées aux attelages des trois nouvelles compagnies d’artillerie attachées aux régimens de fusiliers, tirailleurs et conscrits.

État général de la Garde en 1809.

État-major général et administration, 48 hommes.

Grenadiers à pied, 1 régiment, 2000 hommes. —. Dorsenne, major commandant; Michel et Longchamp, majors.

Chasseurs à pied, 1 régiment, 2000 hommes. — Gros, major; Curial et Rebevel, majors.

Grenadiers à cheval, 1 régiment, 968 hommes. — Walther, colonel; Lepicq et Chastel, majors.

Chasseurs à cheval, 1 régiment, 968 hommes. — Lefebvre Desnouettes, colonel; Guyot et Thiry, majors.

Dragons, 1 régiment, 968 hommes. — Arrighi, colonel; Fiteau et Letort, majors.

Lanciers polonais, 1 régiment, 968 hommes. — Krasinski, colonel; Delaître et Dautencourt, majors.

Gendarmes d’élite, 1 légion, 456 hommes. — Savary, colonel; Henry, major.

Mameloucks, 1 compagnie, 102 hommes. — Kirmann, commandant.

Matelots, 1 bataillon, 806 hommes. — Daugier, commandant.

Vélites à cheval, 3 escadrons, 684 hommes. — Attachés aux régimens de cavalerie.

Fusiliers, 2 régimens, 3840 hommes. — Grend. Friederichs, colonel; Harlet et Hannequin, majors; Chat Royer, colonel.

Vétérans, 1 compagnie, 200 hommes. — Charpentier, commandant.

Tirailleurs, 4 régimens, 8000 hommes.

Vélites de Florence et de Turin, 2 bataillons, 968 hommes.

Conscrits, grenadiers et chasseurs, 4 régimens, 8000 hommes.

Artillerie, 1 régiment et 3 compagnies, 948 hommes. — Lariboissière, colonel; Drouet et d’Aboville, majors.

Total, 23,924 hommes.

ANNÉE 1810.

Table des matières

Par un décret du 1er. janvier 1810, Napoléon, voulant donner une preuve de sa satisfaction aux gardes nationales des départemens du nord, ordonne qu’il sera ajouté aux régimens d’infanterie de la garde, un régiment de quatre bataillons, composé d’hommes de bonne volonté, tirés des gardes nationales qui ont concouru à la défense des cotes de Flandre et de la Manche; chaque bataillon sera de quatre compagnies, organisées et traitées comme les compagnies de tirailleurs de la garde.

Ce régiment sera nommé régiment des gardes nationales de la garde. Il sera organisé à Lille.

Création de quatre musiques pour les huit régimens de jeune garde, vingt-quatre musiciens ar arme, ou douze musiciens par régiment.

Composition, en deux bataillons de six compagnies chacun, du régiment des gardes nationales de la garde.

Les officiers et sous-officiers seront sans exception traités comme dans l’infanterie de la ligne.

Le 16 juillet 1810, il sera créé une compagnie de sapeurs du génie, qui sera attachée à la garde, et qui fera le service des pompes dans les palais impériaux.

Le 13 septembre, un décret incorpore la garde hollandaise dans la garde impériale, et ordonne la création d’un second régiment de chevau-légers-lanciers de la garde.

Le 16 du même mois, une nouvelle organisation des marins les forment en un état-major et huit compagnies, formant 1136 hommes; officiers, sous-officiers mariniers, et marins compris.

État général de la Garde en 1810.

État-major général, 25 hommes.

Administration générale, 5 compagnies d’ouvriers, 273 hommes.

Grenadiers à pied, 2 régimens, 3200 hommes. — Le comte Dorsenne, général de division, colonel-commandant; le baron Roguet, général de brigade, colonel en second; le baron Christiani, major à la suite; le baron Michel, colonel-major-commandant.

Vétérans, 1 compagnie, 200 hommes. — Charpentier, chef de bataillon.

Fusiliers-grenadiers, 1 régiment, 3200 hommes. — Bodelin, major-commandant.

Tirailleurs-grenadiers, 2 régimens, 3200 hommes. — 1er. régiment, Longchamps, major-commandant, 2e. régiment, Flamand, major-commandant.

Conscrits-grenadiers, 2 régimens, 3200 hommes. — 1er. régiment, Darquier, major-commandant; 2e. régiment, Robert, major-commandant.

Chasseurs à pied, 1 régiment, 1600 hommes. — Le baron Curial, général de division, commandant; le baron Dumoustier, général de brigade, commandant en second; le baron Gros, général de brigade, major-commandant.

Gardes nationales, 1 régiment, 1600 hommes.

Fusiliers-chasseurs, 1 régiment, 1600 hommes. — Lanabère, colonel-major-commandant.

Tirailleurs-chasseurs, 2 régimens, 3200 hommes. — 1er. régiment, Rosey, colonel-major-commandant; 2e. régiment, Deshays, colonel-major-commandant.

Conscrits-chasseurs, 2 régimens, 3200 hommes. — 1er. régiment, Vrigny, colonel-major-commandant; 2e. régiment, le baron Duvernet, colonel-major-commandant.

Grenadiers à cheval, 1 régiment et 1 escadron de vélites, 1200 hommes, le comte Walther, général de division, commandant; le baron Lepicq, général de brigade, major; le baron Chastel, colonel-major.

Dragons, 1 régiment et 1 escadron de vélites, 1200 hommes. — Le comte de St.-Sulpice, général de division, commandant; Letort, colonel-major; Marthod, major.

Chasseurs à cheval, 1 régiment et 1 escadron de vélites, 1200 hommes. — Le comte Lefebvre-Desnouettes, général de division, commandant; le baron Guyot général de brigade, commandant en second; le baron Daumesnil, le baron Corbineau, le baron Lion, majors.

Mameloucks, 1 compagnie, 120 hommes. — Kirmann.

Chevau-légers-lanciers, 2 régimens, 1200 hommes. — Le comte Krasinski, colonel; le baron Delaître, Ier. major; Dautencourt, 2e. major.

Gendarmerie d’élite, 2 escadrons, 456 hommes. — Le duc de Rovigo, général de division, colonel; le baron Henry, colonel-major..

Artillerie: à cheval, 4 compagnies; à pied, 8 compagnies; pontonniers-ouvriers, 1 compagnie; train, 2 bataillons, 1200 hommes. — Le comte de Lariboissière, général de division, colonel; le comte d’Aboville, général de brigade, commandant de La Fère; Delvaux, général de brigade, major de l’artillerie à cheval; Drouot, colonel-major de l’artillerie à pied; Pellegrin, colonel-major-directeur du parc.

Sapeurs du génie, 1 compagnie, 120 hommes. — Le chef de bataillon Boissonnet.

Marins, 5 équipages, 1136 hommes. — Le comte-Baste, capitaine de vaisseau, colonel-commandant.

Total, 32,330 hommes.

ANNÉE 1811.

Table des matières

Le 10 février 1810, formation d’un troisième et quatrième régimens de tirailleurs, et d’un troisième et quatrième régimens de voltigeurs.

Le 30 mars, le régiment des petits Hollandais prendra le nom de pupilles de la garde. Ce régiment sera composé de deux bataillons; chaque bataillon sera de six compagnies de fusiliers. Il n’y aura ni grenadiers ni chasseurs. Les hommes de ce régiment seront traités en tout comme les troupes de ligne.

Le 5 avril, il sera formé une école de tambours dans la garde. Il y aura 96 élèves, savoir:


Le 6 avril, les cadres du premier régiment de tirailleurs et du premier régiment de voltigeurs seront organisés et composés comme le sont ceux des autres régimens de tirailleurs et voltigeurs.

Le 28 avril, la compagnie des sapeurs du génie sera augmentée de 22 hommes tirés des bataillons de mineurs.

Le 18 mai, un décret porte que le premier et le deuxième régimens de conscrits-grenadiers prendront la dénomination de troisième et quatrième de tirailleurs.

Ce décret ordonne la création d’un deuxième régiment de grenadiers à pied, et des cinquième et sixième régimens de tirailleurs.

En conséquence, le régiment de grenadiers hollandais, qui portait le N°. 2, prendra le N°. 5.

Le nouveau deuxième régiment de grenadiers sera organisé avec des hommes tirés des régimens de fusiliers et des régimens de ligne. Il sera composé de deux bataillons de quatre compagnies, formant une force de 1,600 hommes.

Le cadre de l’ancien deuxième régiment de grenadiers, dissous en 1608, et détaché en Espagne, au premier régiment de tirailleurs, sera rappelé pour reprendre ses fonctions au nouveau régiment.

Il sera créé un deuxième régiment de chasseurs avec le cadre du premier régiment de tirailleurs et voltigeurs, qui étaient vieille garde.

Il sera créé un cinquième régiment de voltigeurs.

On formera, dans le dépôt de Paris, un bataillon de marche, appelé deuxième bataillon de marche de la garde en Espagne.

Un autre décret, du 19 juillet, porte qu’il sera toujours désigné dix hommes par régiment d’infanterie de ligne et de légère, pour le recrutement des grenadiers à pied de la garde autant pour les chasseurs à pied, et dix hommes par régiment de cavalerie pour la cavalerie de la garde, et de même pour l’artillerie.

Le 21 juillet, on nomme quatre adjudans-généraux du grade de généraux de brigade, pour commander chacune des brigades de jeune garde.

Un décret, du 1er. août, porte à cinq le nombre des escadrons des trois régimens de grenadiers, dragons et chasseurs, vieille garde; chaque escadron sera de 250 hommes.

Il ne sera plus admis de vélites dans les troupes à cheval de la, garde.

Les vélites qui se présenteront seront admis dans le deuxième régiment de chevau-légers-lanciers.

L’obligation relative au paiement de la pension et autres conditions, continueront à être exigées comme ci-devant.

Le 24 août, le nombre des commissaires des guerres de la garde est augmenté de deux commissaires, d’un adjoint, et d’un adjoint aux inspecteurs aux revues. Le nombre des officiers de santé est augmenté de deux chirurgiens de première classe, cinq chirurgiens de deuxième classe, treize chirurgiens de troisième classe; un pharmacien de deuxième classe et quatre de troisième classe.

Les corps de cavalerie de la garde formeront eux-mêmes leurs trompettes; ils sont autorisés à recevoir comme élèves des jeunes gens qui n’ont pas encore atteint l’âge de la conscription.

Ces jeunes gens ne recevront que la demi-solde jusqu’à ce qu’ils soient placés comme trompettes.

Un décret, du 24 août 1811, ordonne la suppression des équipages à la suite des corps, et organise un bataillon du train des équipages militaires, qui sera composé en tout et soldé comme ceux de la ligne.

Un autre, du 28 du même mois, crée un sixième régiment de tirailleurs et un sixième régiment de voltigeurs; ils seront organisés, comme les premiers.

Un décret, du 30 du même mois, arrête que le régiment de pupilles sera composé de neuf bataillons; les huit premiers de quatre compagnies de 200 hommes; et le neuvième (de dépôt) de huit compagnies de 200 hommes. Ainsi, le régiment sera de 8,000 hommes, officiers, sous-officiers et soldats compris; mais. non compris les grands et petits états-majors.

Le 4 septembre, création d’un régiment de flanqueurs.

Ce régiment sera composé de fils de gardes-généraux et de gardes-forestiers

Il sera organisé et payé comme le sont les cinquième et sixième régiment de tirailleurs et de voltigeurs, et administré par le conseil des chasseurs à pied.

Le 19 octobre, le bataillon de dépôt des pupilles sera composé de quatre compagnies; mais les compagnies de 400 hommes.

Le 12 décembre, création d’une quatrième compagnie d’artillerie de jeune garde à pied; elle portera le N°. 4, et sera composée comme les trois premières.

Chacune des compagnies de l’artillerie à cheval sera augmentée de deux brigadiers et de quatorze canonniers.

Il sera admis dans les pupilles des jeunes gens de 16 ans ayant 4 pieds 9 pouces.

Le 21 décembre, le bataillon des ouvriers de l’administration sera complété sans délai à 165 boulangers, 55 bouchers et botteleurs, et 82 infirmiers.

Le 23 décembre, les vélites nommés caporaux, brigadiers et sous-officiers dans la garde, doivent être considérés comme incorporés du jour de leur nomination, et dispensés de payer la pension à partir du même jour.

État général de la Garde en 1811.

État-major général, 40 hommes.

Administration générale, 5 compagnies d’ouvriers, 340 hommes.

Grenadiers à pied, 3 régimens, 4800 hommes. — Le comte Dorsenne, général de division, colonel-commandant; le baron Roguet, général de brigade, colonel en second; le baron Michel, major, commandant le 1er. régiment; R. D. Tindal, major, commandant le 2e. régiment.

Vétérans, 1 compagnie, 200 hommes. — Le chef de bataillon Charpentier.

Fusiliers-grenadiers, 1 régiment, 1600 hommes. — Bodelin, major-commandant.

Tirailleurs-grenadiers, 6 régimens, 9600 hommes. — Longchamp, major, commandant le 1er régiment; Flamand, major, commandant le 2e. régiment; Darquier, major, commandant le 3e. régiment; Robert, major, commandant le 4e. régiment.

Chasseurs à pied, 2 régimens, 3200 hommes. — Le baron Curial, colonel-commandant; le baron Dumoustier, colonel en second; le baron Gros, major-colonel.

Fusiliers-chasseurs, 1 régiment, 1600 hommes. — Lanabère, colonel-major, commandant.

Voltigeurs-flanqueurs, 7 régimens, 11200 hommes. — Le baron Norey, colonel-major du 1er. régiment; Desbayes, major-colonel du 2e. régiment; Vrigny, major du 3e régiment; Duvernet, colonel-major, commandant le 4e. régiment.

Garde nationale, 1 régiment, 1600 hommes. — Couloumy, major-colonel, commandant.

Pupilles 1 régiment, 8000 hommes.

Grenadiers à cheval, 1 régiment, 1250 hommes. — Le comte Walther, général de division, colonel; le baron Lepicq, général de brigade, major; le baron Chastel, colonel, major.

Chasseurs à cheval, 1 régiment, 1250 hommes. — Le comte Lefebvre Desnouettes, général de division, commandant; le baron Guyot, général de brigade, commandant en second; le baron Daumesnil; le baron Corbineau, le baron Lion, majors.

Mameloucks, 1 compagnie, 120 hommes. — Kirmann, chef d’escadron.

Chevati-légers-lanciers, 2 régimens, 2500 hommes. — 1er. régiment polonais; Krasinski, colonel; Delaître et Dautencourt, majors; 2e. régiment, le baron Colbert, général de brigade, colonel-commandant; Dubois et Venhesselt, majors.

Dragons, 1 régiment, 1250 hommes. — Le comte de Saint-Sulpice, général de division, commandant; Letort, colonel-major; Marthod, major.

Gendarmerie d’élite, 2 escadrons, 450 hommes. — Le comte Duronel, colonel, le baron Henry, major.

Artillerie: 4 compagnies à cheval; 8 compagnies à pied; pontonniers-ouvriers, 1 compagnie; 2 bataillons, du train, 1200 hommes. — Sorbier, général de division, colonel; d’Aboville, commandant de La Fère; Delvaux, général de brigade, major de l’artillerie à cheval; Drouot, major de l’artillerie à pied; Pellegrin, colonel-major, commandant du parc.

Sapeurs du génie, 1 compagnie, 120 hommes.

Marins, 5 équipages, 1136 hommes. — Le comte Baste, capitaine de vaisseau, commandant.

Train d’équipage, 1 bataillon, 360 hommes.

Total, 51,906 hommes.

ANNEE 1812

Table des matières

Un décret, du 12 janvier 1812, porte création d’une compagnie de canonniers vétérans.

Les officiers auront la solde, les indemnités de la dernière solde de leur grade dans l’artillerie de la garde.

Le 18 février, chacune des compagnies du train d’artillerie sera augmentée de 10 hommes.

Le 2 mars, un décret augmente de deux le nombre des commissaires des guerres, et de trois celui des adjoints; il porte à douze le nombre des adjoints de l’administration.

Le 11 mars, il sera formé un cinquième escadron de deux compagnies chacun, un deuxième régiment de chevau-légers-lanciers. Le 12 du même mois, le premier régiment de chevau-légers-lanciers sera augmenté de deux compagnies.

Le 19 mars, les sous-officiers de l’expédition maritime qui étaient établis à Angers, et dont la dissolution vient d’avoir lieu, seront admis dans les fusiliers sergens de la garde.

Un décret, du 5 juillet, ordonne la création d’un troisième régiment de chevau-légers-lanciers; il sera composé de 5 escadrons; chaque escadron de deux compagnies.

Le troisième régiment aura la même solde et les mêmes masses que le deuxième régiment.

Il sera recruté de Polonais propriétaires.

Le 8 octobre, le premier régiment de lanciers sera porté au complet de 1,500 hommes montés, sans que les cadres actuels subissent aucune augmentation.

État général de la Garde en 1812.

État-major général, 60 hommes.

Administration générale, 330 hommes.

Grenadiers à pied, 3 régimens, 4800 hommes. — Le comte Dorsenne, général de division, colonel-commandant; le baron Roguet, général de division, colonel en second; le baron Boyeldieu, le baron Rossembourg, le baron Barthezène, généraux de brigade, adjudans-généraux: 1er. régiment, le baron Michel, major-commandant; 2e. régiment, le baron Herlet, major-commandant; 3e. régiment, R. D. Tindal, général de brigade, major-commandant, Coucourt, major à la suite.

Bataillon d’instruction, à Fontainbleau, 2000 hommes. — Le baron Christiani, colonel-commandant l’école; le chevalier Trappier, chef de bataillon.

Fusiliers-grenadiers, 1 régiment, 1600 hommes. — Le baron Bordelin, major-commandant.

Vétérans, 1 compagnie, 200 hommes. — Le chevalier Charpentier, chef de bataillon-commandant.

Tirailleurs-grenadiers, 6 régimens, 9600 hommes. — Ier. régiment, le chevalier Lenoir, major-commandant; 2e. régiment, le baron Flamand, idem; 3e. régiment, le baron Darquier, idem; 4e. régiment, le baron Robert, idem; 5e. régiment, le baron Hennequin, idem; 6e. régiment, le chevalier Carré, idem.

Chasseurs à pied, 2 régimens, 3200 hommes. — 1er. régiment, le baron Legros, général de brigade, major-commandant; 2e. régiment, le baron Rosey, idem.

Fusiliers-chasseurs, 1 régiment, 1600 hommes. — Le baron Vrigny, major-commandant.

Voltigeurs-chasseurs, 6 régimens, 9600 hommes. — Ier. régiment, le baron Mallet, major-commandant; 2e. régiment, le baron Deshayes, idem; 3e. régiment, le baron Cambronne, idem; 4e. régiment, le baron Nayle, idem; 5e. régiment, le baron Sicard, idem; 6e, régiment; le chevalier Rousseau, idem.

Gardes nationales, 1 régiment, 1600 hommes. — Le baron Couloumy, major-colonel; Balthasard, major en second.

Flanqueurs, 1 régiment, 1600 hommes. — Le chevalier Pompeiche, colonel-major.

Pupilles, 9 bataillons, 8000 hommes. — Bardin, colonel, Dibbets, major.

Grenadiers à cheval, 1 régiment, 1250 hommes. — Le comte Walther, général de division, colonel-commandant; le baron Lepicq, général de brigade, major; le baron Chastel, général de brigade, major.

Dragons, 1 régiment, 1250 hommes. — Le comte de St.-Sulpice, général de division, colonel-commandant; le baron Letort, major; le baron Marthod, major.

Chasseurs à cheval, 1 régiment, 1250 hommes. — Le comte Lefebvre-Desnouettes, général de division, colonel-commandant, le baron Guyot, général de division, commandant en second; le baron Lion, colonel-major; le baron Davrage-d’Augeranville, major.

Mameloucks, 1 escadron, 200 hommes. — Le chevalier Kirmann, chef d’escadron, commandant.

Chevau-légers-lanciers, 3 régimens, 4000 hommes. — Ier. régiment, le comte de Krasinski, général de brigade, colonel; Konopka, général de brigade, le baron Dautencourt, majors; 2e. régiment, le baron Colbert, général de brigade, colonel-commandant; Dubois, Vanhesselt, majors.

Gendarmerie d’élite, 450 hommes. — Le général de division comte Durosnel, colonel; le baron Henry, colonel-major.

Artillerie: 4 compagnies à cheval; 9 compagnies à pied; 1 compagnie de pontonniers-ouvriers; 2 bataillons du train, 1500 hommes. — Le comte Sorbier, général de division, colonel; le baron d’Aboville, général de brigade, colonel-commandant l’école de La Fère; le baron Devaux, général de brigade, major-commandant l’artillerie à cheval; le baron Drouot, colonel-major de l’artillerie à pied; le baron Pellegrin-Millon, major-directeur du parc.

Canonniers-vétérans, 1 compagnie, 120 hommes.

Génie, 1 état-major, 1 compagnie de sapeurs, 200 hommes. — Le baron Kirgener de Planta, général de brigade, colonel; Boissonnet, major; Guicaud, chef de bataillon.

Marins, 8 compagnies, 1136 hommes. — Le comte Gantheaume, vice-amiral, colonel; le baron Motard, capitaine de vaisseau, major.

Train des équipages, 1 bataillon, 400 hommes. — Gubert, commandant.

Total, 55,946 hommes.

ANNÉE 1813.

Table des matières

Le 10 janvier, un décret porte la formation d’un sixième régiment bis de tirailleurs, d’un sixième régiment bis de voltigeurs et d’un bataillon de fusiliers ( il n’est pas formé ).

Le 6 janvier, d’un bataillon bis de grenadiers, vieille garde, et d’un bataillon bis de chasseurs vieille garde.

Le 17 janvier, il sera formé un troisième, un quatrième et un cinquième régiment bis de tirailleurs, et un troisième, quatrième et cinquième régimens bis de voltigeurs.

Le 18 du même mois, le régiment de chasseurs à cheval sera porté à huit escadrons au complet, et chacun de 250 hommes.

Le deuxième régiment de chevau-légers-lanciers sera porté à huit escadrons de chacun 250 hommes.

Il sera formé un escadron de grenadiers à cheval, au complet de 500 hommes, et un escadron de dragons également de 300 hommes.

Le 26 janvier, le bataillon du train des équipages sera réorganisé en entier, et complété à six compagnies, sans avoir égard à l’effectif que ce bataillon a à l’armée.

Les trois compagnies d’ouvriers de l’administration seront également réorganisées à Paris.

Du 29 janvier, le cadre actuel de la compagnie des mameloucks formera celui d’un escadron de même arme, au complet de 250 hommes.

Le 50 du même mois, la compagnie des sapeurs sera portée à son grand complet.

Le 10 février, formation d’un régiment du train d’artillerie de la garde.

Le 15 du même mois, le troisième régiment de grenadiers hollandais est supprimé.

Le régiment de gardes nationales devient septième voltigeurs.

Le nombre des adjudans-généraux est porté à 7. Les adjudans aux vivres, d’habillement, vieille garde, sont supprimés de même que le quartier-maître des deux régimens de fusiliers.

Le 23 février, le deuxième régiment de chevau-légers-lanciers est porté de huit à dix escadrons, et présentera un total de 2,500 hommes.

La garde de Paris sera incorporée dans ce régiment.

Le 6 mars, le régiment des chasseurs à cheval est porté à dix escadrons.

Les mameloucks feront le dixième.

Les 100 hommes montés offerts par la première division, pour le régiment d’artillerie à cheval de la garde, sont définitivement affectés au recrutement du deuxième lanciers.

Le 8 mars, le nombre des compagnies du bataillon des équipages est porté de 6 à 8.

Le cadre de la compagnie des sapeurs est augmenté d’un second lieutenant, deux sergens, six caporaux et 120 sapeurs.

Un décret, du 16 mars, accorde quatre sapeurs à chacun des bataillons de fusiliers, flanqueurs, tirailleurs et voltigeurs.

Le 22 mars, les premier et troisième régimens de chevau-légers-lanciers ne feront qu’un seul régiment sous le nom de premier régiment de chevau-légers-lanciers.

Le 25 mars, création d’un nouveau régiment de flanqueurs, d’un huitième régiment de tirailleurs, et d’un huitième régiment de voltigeurs.

Le 5 avril, il sera créé cinq nouveaux régimens de tirailleurs et cinq régimens de voltigeurs; ils prendront les Nos. 9, 10, 11, 12 et 13 de chaque arme.

Sur l’appel des 80,000 hommes du premier banc, il en sera affecté 24,000 au recrutement de ces régimens.

L’infanterie se trouve ainsi de 34 régimens.

Le 6 avril, les bouches à feu de l’artillerie seront portées de 120 à 198, et formeront 26 batteries.

Le personnel est également augmenté. Le nombre des compagnies du bataillon des équipages est porté de 8 à 10.

Le 24 avril, ces compagnies sont portées à douze.

Le 19 juin, il est accordé aux régimens de troupes à cheval une forge par compagnie.

Le 25 juin, il sera formé un septième escadron dans le premier régiment de chevau-légers-lanciers; ce qui porte ce régiment à 1,750 hommes.

Le 9 juillet, le septième escadron sera de jeune garde et traité comme tel.

Le 14 septembre, les huit bataillons de vieille garde seront complétés chacun à 800 hommes; ce qui fait 200 hommes par compagnie.

Le 9 décembre, il est créé dans la garde trois régimens d’éclaireurs à cheval.

Chaque régiment d’éclaireurs sera de quatre escadrons, chaque escadron de 250 hommes.

Le premier régiment était attaché aux grenadiers à cheval, le second aux dragons, le troisième aux lanciers polonais; les deux premiers furent formés avec des conscrits et des hommes tirés de la cavalerie de la ligne; le troisième de Polonais, de la division stationnée à Sedan.

Le 26 décembre, les régimens de fusiliers et de flanqueurs seront portés à six compagnies par bataillon.

État général de la Garde en 1813.

État-major général, 70 hommes.

Administration générale, 4 compagnies d’ouvriers, 450 hommes.

Grenadiers à pied, 2 régimens, 3200 hommes. — Le général de division, comte Friant, colonel-commandant; le baron Roguet, général de division, colonel en second; le baron Boyeldieu, le baron Rossembourg, le baron Barthezène, généraux de brigade, adjudans-généraux: Ier. régiment; le baron Michel, major-commandant: 2e. régiment; le baron Christiani, major-commandant.

Vétérans, 1 compagnie, 200 hommes. — Le chevalier Charpentier.

Fusiliers-grenadiers, 1 régiment, 1600 hommes. — Le baron Flamand, major-commandant.

Bataillon d’instruction, à Fontainebleau, 2000 hommes. — Le chevalier Delavigne, chef de bataillon-commandant.

Tirailleurs-grenadiers, 13 régimens, 20800 hommes. — 1er. régiment, Darriule, major-commandant; 2e. régiment, Vionet, idem; 3e. régiment, le baron Poret de Morvau, idem; 4e. régiment, le chevalier Carré, idem; 5e. régiment, le baron Hennequin, idem; 6e. régiment, le chevalier Trappier, idem; 7e. régiment, Pailhes, idem; 8e. régiment, Dorsenne, idem; 9e. régiment, Bardin, idem; 10e. régiment, le chevalier Vézu, idem; 11e. régiment, le chevalier Vautrin, idem; 12e. régiment, le baron Mosnice, idem; 13e. régiment, le chevalier Laurède, idem.

Flanqueurs-grenadiers, 1 régiment, 1600 hommes. — Le chevalier Desalons, major-commandant.

Compagnies de dépôt, 200 hommes. — Le baron Robert, commandant.

Chasseurs à pied, 2 régimens, 3200 hommes. — Le baron Curial, général de division, colonel-commandant; le baron Dumoustier, général de division, colonel en second; le baron Duvernet, idem; le baron Reberval Lanurre, Tindal, Gros, généraux de brigade, adjudans-généraux; le baron Decouz, général de brigade, major-commandant le 1er. régiment; le baron Deshayes, major-commandant le 2e régiment.

Fusiliers-chasseurs, 1 régiment, 1600 hommes. — Le chevalier Rousseau, major-commandant.

Voltigeurs-chasseurs, 13 régimens, 20800 hommes. — 1er. régiment, le baron Jamin, major-commandant; 2e. régiment, le chevalier Schramm, idem; 3e. régiment, le baron Cambronne, idem; 4e. régiment, Estève, idem; 5e. régiment, le baron Delcambu, idem; 6e. régiment, le chevalier Castanié, idem; 7e. régiment, le chevalier Couloumy, idem; 8e. régiment, Socrétan, idem; 9e. régiment, Jacquemard, idem; 10e. régiment, le chevalier Suisse, idem; 11e. régiment, le chevalier Penguern, idem; 12e. régiment, de Gromely, idem; 13e. régiment, le chevalier Bignon, idem.

Flanqueurs-chasseurs, 1 régiment, 1600 hommes. — Le chevalier de Pompejac, major-commandant.

Compagnies de dépôt, 250 hommes. — Le baron Malet, major-commandant.

Pupilles, 1 régiment, 1600 hommes. — Dibbets, major-commandant.

Grenadiers à cheval, 1 régiment, 1250 hommes. — Walther, général de division, colonel-commandant; le baron Laferrière-l’Évêque, général de division, major; le baron Castex, général de brigade, major.

Dragons, 1 régiment, 1250 hommes. — Le comte Ornano, général de division, colonel-commandant; le chevalier Letort, général de brigade, colonel major; Pinteville, major.

Chasseurs à cheval, 1 régiment, 2500 hommes. — Lefebvre-Desnouettes, général de division, colonel; le baron Guyot, général de division, commandant en second; le baron Lion, colonel-major.

Mameloucks, 1 escadron, 250 hommes. — Le chevalier Kirmann, chef d’escadron-commandant.

Chevau-légers-lanciers, 2 régimens, 6500 hommes — 1er. régiment, le comte de Krasinski, général de brigade, colonel-commandant; Radziville, général de brigade, major; le baron Dautencourt, major; 2e. régiment, le baron Colbert, général de brigade, colonel-commandant; Dubois, major.

Éclaireurs à cheval, 3 régimens, 6000 hommes.

Artillerie à cheval, 6 compagnies; à pied, 6 compagnies; jeune garde, 14 compagnies; ouvriers-pontonniers, 1 compagnie; canonniers-vétérans, 1 compagnie; train, 2 régimens, 3000 hommes. — Le comte Sorbier, général de division, colonel; le baron d’Aboville, général de brigade, commandant l’école de La Fère; le baron Boulard, directeur du matériel; le baron Lallemand, chef d’état-major; le baron Devaux, commandant l’artillerie à cheval, vieille garde; le baron Grinois, commandant l’artillerie à pied, vieille garde; Henrion, major, commandant la jeune garde; vétérans, Defrenne, commandant; pontonniers, Bosquettes, commandant; 1er. le baron Legnint, et 2e. le comte Bailloud.

Génie, 1 état-major, 1 compagnie de sapeurs, 250 hommes. — Le baron Kirgener de Planta, général de brigade, colonel; Boissonnet, major; Guicaud, chef de bataillon.

Marins, 8 compagnies, 1136 hommes. — Le comte Gantheaume, vice-amiral, colonel; le baron Motard, capitaine de vaisseau, major.

Train des équipages, 1 bataillon, 500 hommes. — Gubert, commandant.

Total, 81,006 hommes.

ANNÉE 1814.

Table des matières

Le 11 janvier 1814, un décret porte création des quatorzième, quinzième et seizième régimens de voltigeurs et tirailleurs. Les cadres des régimens de grenadiers et voltigeurs de la garde royale d’Espagne entreront dans la composition des cadres des régimens de la garde impériale.

Le 13 du même mois, création d’un bataillon de sapeurs.

Le 15, il sera formé des régimens de volontaires, composés des ouvriers des manufacfactures de Paris, Rouen, Amiens, et des villes et fabriques des première, deuxième, quatorzième quinzième et seizième divisions militaires qui se trouvent sans ouvrage, ils seront à la suite de la jeune garde.

Le 20 janvier, le nombre des commissaires des guerres à douze, et huit adjoints; et en outre, huit commissaires des guerres et quatre adjoints de la ligne seront détachés pour faire le service près de la garde.

Le 21 janvier, il sera formé six régimens de voltigeurs et six régimens de tirailleurs, sous les Nos. 14, 15, 16, 17, 18 et 19 de voltigeurs, et 14, 15, 16, 17, 18 et 19 de tirailleurs de la jeune garde.

Ces douze régimens seront composés de volontaires, âgés de plus de vingt ans, et de moins de cinquante. On y admettra des jeunes gens de seize à vingt ans, s’ils ont la taille de cinq pieds, et une forte constitution.

Ces volontaires contracteront l’engagement de servir jusqu’à ce que l’ennemi ait été chassé du territoire français.

Les chefs de manufacture et d’atelier qui auraient des ouvriers sans travail, par suite des circonstances, pourront dresser l’état de ceux de leurs ouvriers qui veulent entrer dans les corps, certifier leur bonne conduite, et les adressser au maire de leur commune, au sous-préfet ou au préfet, qui en feront passer la revue par des officiers, pour constater qu’ils ont les qualités requises, et les mettront sur-le-champ en route pour Paris.

Les volontaires pourront aussi s’adresser directement à leur maire, au sous-préfet et aux états-majors des divisions, aux états-majors des départemens, au commandant de la gendarmerie, au commandant de place; lesquels, après avoir constaté qu’ils ont les qualités requises, leur feront donner des ordres de route pour se rendre à Paris.

Il sera établi à Paris, au quartier Napoléon, un bureau d’enrôlement et de réception des volontaires; il en sera également établi un en permanence auprès de chaque mairie de Paris. Les bureaux composés d’officiers de la garde recevront les hommes qui se présenteront, et constateront leurs qualités et les enverront pour être incorporés dans un des régimens de la jeune garde.

Les femmes et enfans des volontaires admis dans les régimens de la jeune garde, recevront les secours fixés par le décret du 9 décembre dernier.

Tous les militaires qui, ayant déjà servi, auraient des pensions de réforme ou de retraite, et reprendraient du service dans ces bataillons, conserveront la jouissance de leur pension; les autorités les admettront et auront soin de constater que l’état de leurs blessures et de leur santé leur permettent de reprendre du service actif.

Le 24 janvier, vingt-deux bataillons de jeune garde formeront une division provisoire. Il sera créé deux nouvelles compagnies d’artillerie.

La compagnie de canonniers-vétérans sera portée à 120 hommes.

Il sera formé une compagnie du train d’artillerie.

— D’après l’ordonnance du 12 mai 1814, la garde fut ainsi organisée:

Corps royal des grenadiers de France, composé des deux régimens de grenadiers, et du régiment de fusiliers-grenadiers.

Corps royal de chasseurs de France, composé des deux régimens de chasseurs, et du régiment de fusiliers-chasseurs.

Les régimens de fusiliers prirent l’uniforme de leur corps.

Les lanciers polonais furent licenciés; les lanciers rouges prirent la dénomination de corps royal de lanciers de France; les chasseurs à cheval, chasseurs de France; les dragons, dragons de France; les grenadiers à cheval furent nommés corps royal de cuirassiers de France; l’artillerie fut incorporée dans les corps de l’armée.

La jeune garde fut incorporée dans les régimens de la ligne.

Les premier et deuxième régimens d’éclaireurs furent incorporés dans les régimens de ligne.

Le troisième fut licencié et renvoyé en Pologne.

État général de la Garde en 1814.

État-major général, 100 Hommes.

Administration générale, et 4 compagnies, 500 hommes.

Grenadiers à pied, 2 régimens, 3200 hommes. — Friant, Roguet, Boyeldieu, Rossembourg, Barthezène, Michel, Christiani.

Vétérans, 1 compagnie, 200 hommes. — Charpentier.

Fusiliers-grenadiers, 1 régiment, 1600 hommes. — Flamand.

Bataillon d’instruction, 2000 hommes. — Delavigne.

Tirailleurs-grenadiers, 19 régimens, 30,400 hommes. — 1er. Darriule; 2e. Vionet; 3e. Poret de Morvau; 4e. Carré ; 5e. Hennequin; 6e. Trappier; 7e. Pailhes; 8e. Dorsenne; 9e. Bardin; 10e. Vézu; 11e. Vautrin; 12e. Mosnice; 13e. Laurède.

Flanqueurs-grenadiers, 1 régiment, 1600 hommes. — Desalons.

Compagnie de dépôt, 1 compagnie, 250 hommes. — Robert.

Chasseurs à pied, 2 régimens, 3200 hommes. — Curial, Dumoustier, Duvernet, Reberval, Lanurre, Tindal, Gros, Decouz, Deshayes.

Fusiliers-chasseurs, 1 régiment, 1600 hommes. — Rousse u.

Voltigeurs, 19 régimens, 30,400 hommes. — 1er. Jamin; 2e. Schramm; 3e. Cambronne; 4e. Estève; 5e. Delcambe; 6e. Castanié ; 7e. Coulouiny; 8e. Secrétan; 9e. Jacquemard; 10e. Suisse; 11e. Penguern; 12e. Gromely; 13e. Bignon.

Flanqueurs-chasseurs, 1 régiment, 1600 hommes. — Pompejac.

Compagnie de dépôt, 1 compagnie, 250 hommes. — Malet.

Pupilles, 1 régiment, 1600 hommes. — Dibbets.

Grenadiers à cheval, 1 régiment, 1250 hommes. — Walther; Laferrière, Castex.

Dragons, 1 régiment 1250 hommes. — Ornano, Letort, Pinteville.

Chasseurs à cheval, 1 régiment, 2500 hommes. — Lefebvre-Desnouettes, Guyot, Lion.

Mameloucks, 1 escadron, 250 hommes. — Kirmann.

Chevau-légers-lanciers, 2 régimens, 6500 hommes. — Krasinski, Dautencourt ( Pol. ); Colbert, Dubois 2e.

Éclaireurs à cheval, 3 régimens, 6000 hommes.

Artillerie, 3500 hommes. — Sorbier, d’Aboville, Boulard, Lallemand, Devaux, Gruois, Henrion, Bosquettes.

Canonniers-vétérans, 1 compagnie, 120 hommes. — Defrennes.

Train, 800 hommes. — Legnint, Bailloud.

Sapeurs du génie, 1 bataillon, 400 hommes. Kirgener, Boissonnet.

Marins, 1 bataillon, 1136 hommes. — Gantheaume, Motard.

Train des équipages, 1 bataillon, 500 hommes. — Hubert.

Total, 102,706 hommes.

ANNÉE 1815.

Table des matières

Décret du mois de mars 1815, portant qu’aucun corps étrangers ne sera admis à la garde du souverain. La garde impériale est rétablie dans ses fonctions; elle ne pourra être recrutée que parmi des hommes qui ont douze ans de service dans les armées françaises. 9

Décret du 8 avril 1815.

TITRE PREMIER.

Composition des différens corps de la Garde.

ART. 1er. La garde impériale sera composée ainsi:

INFANTERIE.


Génie.

1 Compagnie de sapeurs, comprenant une escouade de mineurs.

Équipages militaires.

1 Escadron du train.

ART. 2. Chaque régiment d’infanterie sera de deux bataillons; chaque bataillon de quatre compagnies fortes de 150 hommes, officiers compris. La composition de l’état-major et des compagnies de chacun des régimens, sera conforme au tableau n°. 1, annexé au présent décret.

ART. 3. En temps de guerre, les compagnies seront portées à 200 hommes, officiers compris. A cet effet, elles seront augmentées de


ART. 4. Le corps des chasseurs à pied et celui des grenadiers à pied auront chacun un état-major composé conformément au tableau n°. 2.

La force totale de chacun des deux corps d’infanterie sera de


ART. 5. Chacun des régimens de cavalerie sera de quatre escadrons, chaque escadron de deux compagnies; la composition de l’état-major et des compagnies de chacun des régimens sera conforme au tableau annexé au présent décret, n°. 3.

ART. 6. En temps de guerre, les compagnies seront portées à 150 hommes, officiers compris; à cet effet, elles seront augmentées de


L’état-major sera augmenté de


ART. 7. La compagnie de gendarmerie sera composée conformément au tableau n°. 4, annexé au présent décret; en temps de guerre, elle recevra les mêmes augmentations que les compagnies de cavalerie.

ART. 8. L’état-major de l’artillerie, les compagnies à pied, celles à cheval, leurs états-majors, la compagnie d’ouvriers, seront composés conformément au tableau annexé au présent décret, n°. 5.

ART. 9. En temps de guerre l’état-major de l’artillerie sera augmenté de


ART. 10. Le matériel de l’artillerie sera composé de 4 batteries d’artillerie à cheval attachées aux


En temps de guerre, l’artillerie de la ligne fournira les batteries ci-après, qui seront attachées à la garde.

Quatre batteries attachées aux 2 divisions


Le train d’artillerie de la ligne attellera en outre les doubles approvisionnemens de la garde.

ART. 11. L’escadron du train aura un état-major et 8 compagnies composées conformément au tableau n°. 6.

ART. 12. Les compagnies des sapeurs et mineurs, et état-major du génie, seront composées conformément au tableau n°. 7.

ART. 13. L’escadron du train des équipages militaires sera chargé de transporter les équipages des corps de la garde, les outils du génie, les approvisionnemens de vivres des divisions, les ambulances; il sera composé d’un état-major et de quatre compagnies, conformément au tableau annexé au présent décret, sous le n°. 8. En tems de guerre, cet escadron sera porté à six compagnies.

ART. 14. Il sera attaché à la garde impériale:

État-major.

1 Lieutenant-général faisant fonctions d’aide-major.

1 Major de la garde faisant fonctions de sous-aide-major.

1 Chef de bataillon, adjoint.

4 Capitaines adjoints.

1 Secrétaire-archiviste.

Inspecteurs aux revues.

1 Inspecteur aux revues.

7 Sept sous-inspecteurs aux revues ou adjoints.

Commissaires des guerres.

1 Commissaire des guerres.

11 Commissaires des guerres ou adjoints.

Ambulance ou hôpital de Paris.

1 Médecin en chef.

2 Médecins ordinaires.

1 Chirurgien en chef.

4 Chirurgiens de première classe.

11 Chirurgiens de deuxième classe.

26 Chirurgiens de troisième classe.

1 Pharmacien en chef.

1 Pharmacien de première classe

6 Pharmaciens de deuxième classe.

9 Pharmaciens de troisième classe.

Aux armées, les ouvriers d’administration nécessaires aux divisions, réserve et ambulances de la garde, seront fournis par l’intendant-général de l’armée, ou il sera pourvu, si cela est jugé nécessaire, au rétablissemens des compagnies d’ouvriers d’administration.

ART. 15. Les divisions composées des troupes de la garde seront commandées à la guerre, soit par des lieutenans-généraux, colonels desdits corps de la garde, soit par des lieutenans-généraux appelés de la ligne.

Les brigades seront commandées soit par des majors de la garde, ayant le rang de maréchal-de-camp, soit par des maréchaux-de-camp appelés de la ligne.

Les fonctions de chef d’état-major à chaque division d’infanterie ou de cavalerie, seront remplies par un colonel ou major de la ligne.

TITRE II.

(Voyez Solde.)

TITRE III.

Rang, prérogatives, recrutement.

ART. 41. A compter du grade de major, les officiers. sous-officiers et soldats de la vieille garde auront le rang du grade immédiatement supérieur dans la ligne; les officiers en porteront les marques distinctives; ainsi,

Les majors auront le rang de colonel dans la ligne (ils pourront être maréchaux-de-camp ).

Les chefs de bataillon, rang de major; les capitaines, rang de chef de bataillon; les capitaines en second, rang de capitaine en premier; les lieutenans en premier, rang de capitaine; les lieutenans en deuxième, rang de lieutenant; les sergens-majors ou maréchaux-des-logis-chefs, rang de sous-lieutenans; les sergens, mare-chaux-des-logis, fourriers, rang d’adjudans sous-officiers.

Les caporaux, rang de sergens; les soldats, rang de caporaux ou brigadiers.

ART. 42. Lorsque des troupes de la garde seront détachées avec des troupes de la ligne, le commandement appartiendra à l’officier le plus ancien dans le grade le plus élevé , l’officier de vieille garde prenant rang dans le grade supérieur à compter du jour où il a été promu au grade qu’il occupe dans la garde.

ART. 43. Les officiers de la garde sont tenus de rendre des visites de corps aux princes de la famille impériale, aux maréchaux gouverneurs des provinces, aux grands officiers de la couronne.

ART. 44. Les commandans des corps ou détachemens de la garde doivent remettre les situations de leurs troupes, en hommes et chevaux, aux commandans militaires des places ou divisions par lesquels ils passent. Lorsque les troupes de la garde seront en station dans une place ou une division militaire, elles sont assujetties comme les autres troupes, à la police des commandans militaires.

ART. 45. Les premiers régimens de la vieille garde, seront chargés spécialement du service du palais; le service des 2e. et 3e. régimens sera fixé par le commandant de la garde.

ART. 46. Pour être admis dans les premiers régimens de grenadiers ou chasseurs à pied, il faut avoir douze ans de service, y compris les campagnes Pour être admis dans les seconds régimens, la cavalerie, l’artillerie, les sapeurs, il faut avoir huit ans de service y compris les campagnes. Pour être admis dans les 3e. régimens de grenadiers et de chasseurs à pied, il faut avoir quatre ans de service y compris les campagnes.

ART. 47. La taille nécessaire pour l’admission dans la garde, sera pour les grenadiers à pied et à cheval,


ART. 48. Les premiers régimens seront complétés par des hommes choisis dans les seconds régimens. Ces hommes seront présentés par le colonel du corps et examinés par le commandant de la garde; les lanciers concourront à compléter les régimens de grenadiers, chasseurs et dragons.

ART. 49. Les régimens de cavalerie seront complétés par des hommes tirés des régimens de cavalerie de la ligne, vigoureux, distingués par leur courage et leur bonne conduite.

ART. 50. Dans les chasseurs et grenadiers à pied, les 2es. régimens seront complétés, 1°. par des soldats tirés de l’infanterie de ligne; 2°. par des hommes choisis dans les 3es. régimens.

ART. 51. Les 3es. régimens de vieille garde seront complétés, 1°. par des hommes tirés de l’infanterie de ligne; 2°. par des hommes choisis dans les régimens de voltigeurs et tirailleurs.

ART. 52. Les régimens de voltigeurs et de tirailleurs, le bataillon du train des équipages seront complétés par des enrôlemens volontaires, ou par des hommes appelés par le mode de recrutement qui sera adopté.

ART. 53. Dans chacun des régimens de cavalerie de la ligne, le colonel désignera deux officiers, vingt sous-officiers et soldats pour la garde impériale; ces hommes seront examinés par le général commandant la division militaire, lequel s’assurera qu’ils ont les qualités requises. Le conseil d’administration adressera à notre ministre de la guerre un contrôle nominatif faisant connaître les signalemens et services de ces hommes, leur actions d’éclat, leur conduite. Ce contrôle sera visé par le général commandant la division.

Le ministre de la guerre prendra sur ces titres les hommes nécessaires au complément des corps de la cavalerie de la garde.

ART. 54. Dans chacun des régimens d’infanterie de ligne et d’infanterie légère, le colonel désignera deux officiers; trente sous-officiers et soldats pour être placés dans les 2e. et 3e. régimens d’infanterie de vieille garde. Ces hommes seront examinés par le général commandant la division militaire. Ils seront divisés en deux classes.

La première comprendra les hommes qui ont huit ans de service y compris les campagnes; et la deuxième, ceux qui ont quatre ans de service. Le contrôle nominatif de ces hommes sera établi comme dans l’article précédent et adressé à notre ministre de la guerre, qui prendra sur ces listes, les hommes nécessaires pour compléter les 2e. et 3e. régimens de grenadiers et chasseurs à pied, vieille garde.

ART. 55. Dans chacun des régimens d’artillerie à pied et à cheval, dans les escadrons du train d’artillerie, les colonels désigneront deux officiers, trente sous-officiers et soldats pour la garde impériale; il en sera dressé des contrôles comme dans les articles précédens.

ART. 56. Les sapeurs et mineurs, de la garde impériale seront désignés par le ministre de la guerre, sur des listes formées dans les régimens du génie.

Les gendarmes seront désignés par le premier inspecteur de la gendarmerie.

ART. 57. A mesure que chaque régiment aura fourni à la garde impériale la moitié des hommes portés sur la liste, il sera procédé à la formation d’une nouvelle liste établie comme la première, et qui sera adressée au ministre de la guerre par le conseil d’administration du régiment.

ART. 58. Les troupes de la garde sont justiciables dans les conseils de guerre permanens des divisions militaires dans lesquelles elles se trouvent.

ART. 58. Toutes les fois qu’un militaire de la vieille garde aura commis un délit qui entraîne peine de mort, ou tout autre peine infamante, il sera préalablement rayé des contrôles de la garde, et sera ensuite livré aux tribunaux qui doivent prendre connaissance du délit.

ART: 60. Les soldats qui, par leur mauvaise conduite, ou par des fautes contre la discipline, se seront rendus indignes de servir dans la vieille garde, en seront renvoyés; nous nous réservons de prononcer sur le renvoi d’un soldat de la vieille garde, et d’ordonner, s’il y a lieu, la suspension ou la destitution d’un sous-officier ou brigadier.

TITRE IV.

Administration, masse, comptabilité.

ART. 61. Il y aura dans chaque corps d’infanterie un conseil d’administration pour les trois régimens de vieille garde, et un conseil pour les six régimens de jeune garde, composés ainsi qu’il suit.

Vieille Garde.

Le lieutenant-général, président.

Le major et le plus ancien capitaine de chaque régiment.

Jeune garde.

Le lieutenant-général colonel, président.

Les majors des 1er., 2e. et 3e. régimens.

Les plus anciens capitaines des 2e., 4e. et 6e. régimens.

En l’absence du colonel, l’un et l’autre conseils seront présidés par le colonel en second.

ART. 62. Il y aura dans les autres corps de la garde un conseil d’administration, composé comme il suit.

Régimens de cavalerie.

Le lieutenant-général colonel, président.

Le major, premier chef d’escadron.

Les deux premiers capitaines.

Gendarmerie.

Le chef d’escadron, président.

Un capitaine.

Un lieutenant.

Artillerie.

Le lieutenant-général colonel, président.

Le major, le premier chef de bataillon, et le premier capitaine de l’artillerie à pied.

Train d’artillerie.

Le lieutenant-général colonel, président.

Le chef d’escadron et les trois premiers capitaines.

Génie.

Le colonel du génie de la garde, président.

Le capitaine; un lieutenant de sapeurs.

Train des équipages.

Comme dans la ligne.

Chaque membre du conseil d’administration sera suppléé , en cas d’absence, par un officier du même grade, et du même régiment, et subsidiairement par un officier du grade immédiatement inférieur.

ART. 63. Les conseils d’administration de la garde, auront les mêmes attributions et le même devoir que les conseils d’administration des régimens de la ligne; le major de chaque régiment est personnellement chargé de la tenue des contrôles. Pour tout ce qui n’a pas été prévu par le présent décret, on se conformera aux règlemens concernant les conseils d’administration de la ligne.

ART. 64. Les formes de l’administration intérieure des corps de la garde et celles de la comptabilité, seront les mêmes que dans les régimens de l’armée, les paiemens auront lieu de la même manière.

ART. 65. Les conseils des corps de la ligne enverront directement aux conseils des corps de la garde, les fonds de la masse de linge et chaussure des hommes qui passeront dans la garde impériale; l’état de ces fonds, visé par l’inspecteur aux revues sera adressé , par les conseils d’administration des corps de la ligne, à l’inspecteur aux revues de la garde.

ART. 66. Les sous-officiers et soldats de toute arme admis dans la vieille garde, ont droit à une somme de 20 fr., laquelle est payable comme la première mise de 4° fr accordée à chaque homme de nouvelle levée et doit également être versée à la masse de linge et chaussure du nouvel admis dans la vieille garde.

ART. 68. A l’exception des deux masses mentionnées à l’article précèdent, le ministre de la guerre administrera toutes les masses de la garde, ou les fera administrer, comme il administre ou fait administrer les masses des régimens de ligne. Les sommes dont le ministre de la guerre devra être crédité dans le budget annuel pour toutes les fournitures qui doivent être faites à la garde, seront calculées d’après le tarif des masses et indemnités de première mise, annexé au présent décret, sous le n°. 15.

ART. 69. Les 2e. et 3e. régimens d’infanterie et de la vieille garde, auront la même tenue que les premiers; les musiciens dans les deux corps de vieille garde auront le même uniforme. Il n’y aura également qu’une seule tenue et un seul uniforme pour les musiciens des régimens de jeune garde.

ART. 70. Les corps de la garde conserveront les uniformes ordonnés avant le 1er. avril 1814; la cavalerie, l’artillerie, le train d’artillerie, les sapeurs, l’état-major général, portent seuls l’aiguillette; dans l’infanterie, les officiers généraux porteront seuls l’aiguillette.

ART. 71. La qualité des draps sera la même pour l’habillement de toute notre vieille garde: on continuera d’employer ceux dont on faisait usage précédemment.

ART. 72. Les effets d’habillement délivrés comme première mise, seront détaillés dans le tableau n°. 16, annexé au présent décret. La durée des effets et leur remplacement sont fixés par le même tableau.

ART. 73. Toutes les distributions faites aux troupes de la garde seront régularisées comme celles faites aux troupes de la ligne.

ART. 74. Les chevaux dans la cavalerie et le train, auront la taille et la qualité qu’on a exigées jusqu’à présent. La ration de fourrage aura la même composition que pour les chevaux des corps de la ligne. Celle d’hiver sera aussi forte que la ration d’été.

ART. 75. L’hôpital du Gros-Caillou continuera à être exclusivement destiné aux militaires de la vieille garde.

TITRE V.

Dispositions générales.

ART. 76. Un appel sera fait dans tous les départemens aux anciens sous-officiers et soldats de la vieille garde, qui, ayant obtenu leur congé absolu, voudraient reprendre du service dans leurs anciens régimens; ils se présenteront au chef-lieu de leur canton, devant le maire qui leur fera délivrer une feuille de route pour Paris; arrivés à Paris, ils seront incorporés suivant leur ancienneté dans les premiers ou seconds régimens de leur corps.

ART. 77. Le même appel sera fait aux sous-officiers et soldats de l’infanterie de la jeune garde, des escadrons d’artillerie et des équipages militaires de la garde: ils seront placés dans leurs corps et suivant leur ancienneté ou leurs qualités dans la jeune garde, ou dans les trois régimens de vieille garde.

ART. 78. Les sous-officiers de l’artillerie vieille garde, ceux du premier régiment d’artillerie qui, depuis le 1er. avril 1814, ont été incorporés dans l’artillerie de la ligne, seront dirigés, sans délai, sur Versailles, pour y former l’artillerie de la garde; ce qui manquerait pour la compléter, sera désigné par notre ministre de la guerre, sur les listes que chaque régiment doit établir, conformément aux articles 53, 54 et 55 du présent.

ART. 79. Les régimens de cavalerie de la garde seront complétés par des hommes désignés par le ministre de la guerre sur les listes établies conformément à l’article 53 du présent décret.

ART. 80. Les premiers régimens d’infanterie de la vieille garde, seront composés des hommes qui, avant le Ier. avril 1814, faisaient partie des premiers régimens de grenadiers et chasseurs à pied; les seconds régimens seront composés des hommes qui appartenaient aux seconds régimens; les troisièmes régimens seront composés des hommes qui appartenaient aux régimens de fusiliers. Le ministre de la guerre complétera ces régimens par les hommes pris sur les listes établies conformément aux articles 53 et 54 du présent décret.

ART. 81. La compagnie de sapeurs de la garde sera formée des anciens sapeurs de la vieille garde qui désireront reprendre du service, et des sapeurs et mineurs qui seront désignés par le ministre de la guerre sur les listes établies dans les régimens du génie.

ART. 82. La compagnie de gendarmerie de la garde, sera composée soit des anciens gendarmes d’élite, soit des officiers, sous-officiers et soldats que proposera le premier inspecteur de la gendarmerie.

ART. 83. Les officiers de la vieille et de la jeune garde seront désignés parmi les officiers qui sont aujourd’hui en activité de service dans la garde, parmi les officiers de la garde qui ont été mis à la demi-solde, et parmi les officiers portés sur les listes établies dans les régimens.

ART. 84. Les compagnies de la vieille garde qui nous ont accompagné dans l’île d’Elbe, prendront la tête des premiers régimens de leur arme.

La compagnie d’artillerie formera la tête de la première compagnie d’artillerie à pied.

Les compagnies de chasseurs formeront les deux premières compagnies du premier régiment de chasseurs à pied, vieille garde.

Les compagnies de grenadiers formeront les deux premières compagnies du Ier. régiment de grenadiers à pied.

Les chevau-légers seront incorporés dans le régiment de lanciers dont ils formeront la première compagnie.

Les flanqueurs seront incorporés dans le premier régiment de voltigeurs.

ART. 85. L’artillerie de la garde sera composée des établissemens d’artillerie de Paris et de Vincennes; son école sera placée près de Paris, le corps sera réorganisé à Versailles lorsque l’école sera établie, il y sera attaché le nombre de professeurs nécessaires. Le traitement des professeurs sera fixé par une décision ultérieure.

Les sapeurs et mineurs de la garde seront placés dans la même école que l’artillerie, les travaux du génie et ceux de l’artillerie y seront exécutés de concert par les deux armes, sous la direction du major-directeur d’artillerie qui, en temps de paix, aura le commandement de l’école d’artillerie de la garde.

ART. 86. Les officiers actuellement en activité dans les corps de la garde, et qui, par suite du premier décret, ne seront pas compris dans l’organisation, continueront à faire partie de la garde, et à toucher les traitemens de leur grade, à l’exception des frais de bureau auxquels il n’ont pas droit.

ART. 87. Les officiers de la garde actuellement en demi-solde, et qui ne seront point rappelés pour être compris dans la nouvelle organisation, seront à la disposition du ministre de la guerre pour être mis dans les corps de la ligne.

ART. 88. Les décrets et ordonnances relatifs à la garde impériale, rendus jusqu’à ce jour, seront abrogés.

ART. 89. Les ministres de la guerre, du trésor et de l’intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

Décret du 13 avril 1815.

Tous les gendarmes ayant fait partie des bataillons de gendarmes à pied qui, dans la campagne de 1814, ont été attachés à la vieille garde et ont déployé tant de courage, qui se trouveront chez eux en congé illimité ou en retraite, et qui voudraient reprendre du service, se rendront à Paris, et seront admis dans la vieille garde.

Un autre décret ordonna la formation des 7e. et 8e. régimens de tirailleurs et de voltigeurs, mais les cinq premiers seulement furent organisés.

État général de la Garde en 1815.

Grenadiers à pied, 3 régimens, 3000 hommes. — Friant.

Tirailleurs, 6 régimens, 7200 hommes.

Chasseurs à pied, 3 régimens, 3600 hommes. — Morand, Cambronne.

Voltigeurs? 6 régimens, 7200 hommes.

Grenadiers à cheval, 1 régiment, 800 hommes. — Guyot.

Dragons, 1 régiment, 800 hommes. — Ornano.

Chasseurs à cheval, 1 régiment, 800 hommes. — Lefebvre-Desnouettes.

Lanciers, 1 régiment, 800 hommes. — Colbert.

Gendarmerie, 1 compagnie.

Artillerie, 6 compagnies à pied, vieille garde; 4 compagnies à cheval, vieille garde; 1 compagnie d’ouvriers; 1 escadron du train; 1500 hommes. — Deschamps, Mallet.

Sapeurs-mineurs, 1 compagnie, 250 hommes. — Boissonnet.

Train des équipages, 1 escadron, 200 hommes.

Total, 26,850 hommes.

Récapitulation de la force de la Garde par année.

Complet d’organisation.


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15 ocak 2025
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490 s. 135 illüstrasyon
ISBN:
4064066336639
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