Kitabı oku: «Choix des plaidoyers et mémoires de M. Dupin aîné»

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André Marie Jean Jacques Dupin

Choix des plaidoyers et mémoires de M. Dupin aîné


Publié par Good Press, 2022

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EAN 4064066327781

Table des matières

NOTICE

SUR M. A.-M.-J.-J. DUPIN.

DUPIN.

QUESTION DE DROIT POUR M. LE MARÉCHAL NEY, SUR L’EXCEPTION D’INCOMPÉTENCE,

§ 1 er .

§ II.

TROISIÈME REQUÊTE A LA CHAMBRE DES PAIRS POUR M. LE MARÉCHAL NEY.

EFFETS DE LA CONVENTION MILITAIRE DU 3 JUILLET 1815, ET DU TRAITÉ DU 20 NOVEMBRE 1815, NEGATIVEMENT A L’ACCUSATION DE M. LE MARECHAL NEY.

CONSIDÉRATIONS SOMMAIRES SUR L’AFFAIRE DE M. LE MARÉCHAL NEY.

LE MARÉCHAL BRUNE.

REQUÊTE AU ROI.

A MONSEIGNEUR LE GARDE DES SCEAUX DE FRANCE. PLAINTE DE MADAME LA MARÉCHALE BRUNE, CONTRE LES ASSASSINS DE SON ÉPOUX.

PLAIDOYER PRONONCÉ DEVANT LA COUR ROYALE DE RIOM, A L’AUDIENCE DU 25 FÉVRIER 1821.

LE DUC DE ROVIGO.

PLAIDOYER POUR M. LE LIEUTENANT-GÉNÉRAL SAVARY, DUC DE ROVIGO, DEVANT LE 1 er CONSEIL DE GUERRE, SÉANT A PARIS, LE 27 DÉCEMBRE 1819.

AFFAIRE DES TROIS ANGLAIS, WILSON, BRUCE ET HUTCHINSON.

MÉMOIRE DEVANT LA CHAMBRE D’ACCUSATION POUR SIR ROBERT WILSON, ET MM. BRUCE ET HUTCHINSON.

PLAIDOYER POUR LES TROIS ANGLAIS, WILSON, BRUCE ET HUTCHINSON.

DISCOURS DE WILSON.

DISCOURS DE BRUCE.

EXTRAIT DE L’ARRÊT. Du 23 avril 1816.

MARINET. — LORD WELLINGTON.

PLAIDOYER POUR LE SIEUR MARINET, DANS L’AFFAIRE DU COUP DE PISTOLET PRÉTENDU TIRÉ SUR LA VOITURE DU DUC DE WELLINGTON.

AFFAIRE DE LYON.

PLAIDOYER POUR M. DE SAINNEVILLE.

M. BAVOUX, PROFESSEUR SUPPLÉANT A L’ÉCOLE DE DROIT DE PARIS.

RÉPLIQUE POUR M. BAVOUX.

LA SOUSCRIPTION NATIONALE.

REPLIQUE POUR M e MÉRILHOU, A M. L’AVOCAT-GÉNÉRAL DE BROË,

L’ERMITE EN PROVINCE.

PLAIDOYER POUR M. JOUY, DE L’ACADÉMIE FRANÇAISE,

M. DE PRADT, ANCIEN ARCHEVÊQUE DE MALINES.

PLAIDOYER POUR M. DE PRADT, ANCIEN ARCHEVÊQUE DE MALINES.

RÉPLIQUE POUR M. DE PRADT.

PROCÈS DU MIROIR. MM. JOUY, ARNAULT, DUPATY, GOSSE, etc.

PLAIDOYER POUR LES RÉDACTEURS DU MIROIR.

JUGEMENT DU TRIBUNAL.

PROCÈS DE BÉRANGER.

PLAIDOYER POUR J.-P. DE BÉRANGER.

PREMIER CHEF D’ACCUSATION.

PLAIDOYER POUR MM. JAY ET JOUY.

JUGEMENT DU 29 JANVIER 1823.

PLAIDOYER POUR M. JOUY, L’AUDIENCE DE LA COUR ROYALE, DU 10 AVRlL. 1823.

OPINION DE M. DUPIN,

OPINION DE M. DUPIN,

DISCOURS PRONONCÉ PAR M. DUPIN,



NOTICE

Table des matières

SUR M. A.-M.-J.-J. DUPIN.

Table des matières

ANDRÉ-MARJE-JEAN-JACQUES DUPIN, est né à Varzy, dans le Nivernais, le 1er février 1783. Destiné à la profession d’avocat, dès sa première jeunesse, par les espérances de sa famille, il y fut préparé par son père, et trouva, dans cet enseignement domestique, des secours qu’il eût cherchés en vain dans des écoles depuis long-temps fermées. Ces écoles se rouvrirent en 1802. M. Dupin y accourut: il y soutint la première thèse de doctorat qui ait marqué le rétablissement des études publiques. Une exception motivée par la nouveauté de cette solennité académique, et peut-être aussi par la réputation naissante du jeune candidat, déféra la présidence de cette thèse à M. Treilhard, étranger à l’école, mais si digne d’y être appelé comme protecteur et comme modèle, bien plus encore par son talent de jurisconsulte, que par sa dignité de ministre.

Au sortir de l’École de Droit, M. Dupin entra au barreau. Pendant qu’il y préparait par la sage et patiente obscurité de ses débuts l’éclat des succès que lui réservait l’avenir, divers ouvrages, publiés dans un assez court intervalle, attestaient l’assiduité de ses études, et en répandaient les fruits. Ses Principes de droit civil méritèrent les suffrages de MM. Merlin, Daniels et Lanjuinais: noble récompense et heureux présage tout ensemble!

En 18 10, un concours s’ouvrit à l’École de Droit de Paris, pour une chaire de professeur. Avocat déjà cité, et jurisconsulte qui avait fourni ses titres, M. Dupin croyait y avoir des droits; il les fit valoir: un autre fut plus heureux. M. Merlin, alors procureur-général à la Cour de cassation, réclama pour son parquet un talent que l’Ecole de Droit avait méconnu. Mais cette présentation, faite à l’insu de M. Dupin, ne réussit pas: un candidat, appuyé par M. de Fontanes, fut préféré : dans la nomination d’un avocat-général, le suffrage d’un littérateur l’emporta sur celui d’un jurisconsulte. Peut-être cette double exclusion trouverait-elle son explication dans un chapitre du précis historique du droit romain, où la critique des usurpations législatives d’Auguste présentait une allusion trop claire aux envahissemens progressifs des décrets impériaux sur le domaine des lois.

La rédaction d’un travail important, à laquelle l’érudition de M. Dupin parut nécessaire, le réconcilia avec le pouvoir. On avait senti la nécessité de dégager le volumineux recueil de nos lois de celles qui se trouvaient abolies, soit par une abrogation expresse, soit par une désuétude précipitée. Une commission, nommée en 1813, fut chargée de ce soin; M. Dupin y fut adjoint comme rapporteur. A la restauration, cette commission fut dissoute; mais le bienfait de son institution n’a pas été perdu; les matériaux que M. Dupin avait recueillis ont été publiés plus tard, sous l’autorité de M. le garde-des-sceaux .

Les événemens de 1815 appelèrent M. Dupin sur un plus vaste théâtre. Député à la chambre des représentons par un collége électoral du département de la Nièvre, il prit part à presque toutes les discussions qui signalèrent l’existence de cette assemblée. Il prononça contre le serment, qu’un décret impérial avait imposé à la Chambre, une opinion, premier signal de résistance à un despotisme renaissant, et à laquelle madame de Staël avait promis un éloge dans la partie de son ouvrage que sa mort prématurée a laissée imparfaite. Il obtint la nomination d’un comité chargé de coordonner les diverses constitutions qui ont régi la France, il pressa, de tous ses efforts, l’abdication de Napoléon, et se prononça hautement contre l’avis de ceux qui voulaient proclamer Napoléon II comme héritier légitime de l’empire.

La seconde restauration s’accomplit. M. Dupin, nommé président du collége électoral de Château-Chinon (Nièvre), fut porté à la canditature par deux collèges d’arrondissement; d’autres candidats lui furent préférés par le collége de département. Il rentra dans la vie privée, mais sa vie ne fut pas oisive; consacrée à de nouveaux combats, elle fut honorée par de nouveaux succès.

Les symptômes d’une réaction politique éclataient de toutes parts. Une ordonnance du 24 juillet, contre-signée par un ministre qui ne tarda pas à être proscrit à son tour, avait dénoncé les principaux auteurs de la révolution qui venait d’être vaincue. On assemblait les conseils de guerre, on convoquait les cours d’assises. Déjà-plusieurs accusés n’avaient point trouvé de défenseurs. Des avocats pusillanimes avaient reculé soit devant leurs dissentimens politiques, soit devant l’injustice des passions populaires, qui accusaient la défense même et la traitaient de complicité. M. Dupin fit entendre la voix de la raison et du devoir: il proclama LA LIBRE DÉFENDE DES ACCUSÉS. C’était accepter d’avance le patronage de toutes les infortunes; c’était une promesse de cou rage et de talent.

Le maréchal Ney revendiqua le premier cette promesse. Avec lui était traduit à la barre le 20 mars tout entier; l’armée se soulevant à une voix si long-temps connue; ses chefs trop mal affermis par un devoir récent contre les habitudes d’une vieille obéissance; la France étonnée et non pas conquise, prise au dépourvu, pour ainsi dire, par un événement soudain et passager comme un orage. C’était une pensée étrange de renfermer cet immense procès dans l’étroite enceinte d’un conseil de guerre, et de juger comme une insubordination militaire une révolution qui avait armé l’Europe.

M. Dupin réclama pour l’illustre accusé les garanties d’une juridiction plus élevée, plus nombreuse, plus indépendante. Les principes de notre ancien droit public, les monumens de notre histoire, les lui avaient promises: l’ombre de Biron fut évoquée pour assurer du moins au triste imitateur de sa vie la solennité de sa mort. Ces premiers efforts furent heureux: le procès du maréchal Ney s’ouvrit devant la Chambre des Pairs.

La France n’oubliera point ce procès; ces débats, prolongés, mais sans espérance; cette accusation que la certitude du succès eût dû rendre moins impatiente de l’obtenir; cette défense mutilée exhalant ses derniers soupirs en protestations inutiles; l’Europe en vain sollicitée de faire parler la sainteté de ses traités avec l’autorité de ses services; cette condamnation douloureuse que ne put repousser le vote courageux du duc de Broglie; cette grande âme, enfin, surprise et vaincue par des événemens plus puissans que son courage, mais qui, un moment éperdue au milieu de tant de hazards, de passions et de dangers, se retrouva tout entière en présence de la mort! La défense du maréchal ne sera pas non plus oubliée ; son honneur plus heureusement défendu que sa vie, et les calculs de la trahison repoussés avec plus d’horreur que les égaremens de la révolte; cette révolte même expliquée par une situation sans exemple, qui mettait aux prises un homme et une révolution. «Accusateur, s’é-

«criait Me Dupin, vous voulez placer sa tête sous la «foudre, et nous, nous voulons montrer comment «l’orage s’est formé !» Confiance généreuse, qui croyait, comme Franklin, que pour conjurer l’orage, il suffisait de l’expliquer!

Ney venait de périr. On dressait l’échafaud de Lavalette. Sa femme, renouvelant un pieux artifice, que sa tendresse était digne d’inventer, rompit ses fers et substitua sa tête innocente à une tête condamnée. Échappé à sa prison, mais non pas à la mort, Lavalette retrouvait, à chaque pas, pour ainsi dire, l’appareil de son supplice: il fallait fuir. Trois Anglais, dont l’humanité reconnaissante conservera les noms, Bruce, Wilson et Hutchinson se dévouèrent au salut de cet homme, recommandé à leurs yeux par ses seuls dangers. Ils le sauvèrent. Les lois se crurent blessées: l’infidélité d’un domestique leur dénonça les auteurs de ce crime de la pitié. Ils furent traduits devant les tribunaux: réservé dès lors à toutes les solennités du patriotisme et du talent, M. Dupin fut chargé de leur défense.

Il était difficile peut-être de recommander cette défense à la bienveillance publique. L’Angleterre subissait alors parmi nous, avec la défaveur des inimitiés héréditaires, la défaveur récente et inusitée de ses victoires. On pouvait craindre le souvenir de Wa terloo. M. Dupin fit taire les préjugés nationaux en présence de l’héroïsme et du malheur; il fit un appel à la générosité française: cet appel fut entendu. La défense fut libre et populaire; mais ce fut son unique succès: les trois Anglais furent condamnés. Les lois l’exigeaient, sans doute. Peut-être un jury anglais n’en eût pas été effrayé : la souveraineté de ses verdicts commande quelquefois aux lois mêmes. Tous excusent, tous honorent ces mensonges de l’humanité : l’oracle de leur jurisprudence les a nommés de pieux parjures .

Un Anglais célèbre fournit bientôt à M. Dupin l’occasion de donner une revanche à la malice française. Un coup de pistolet fut tiré sur la voiture de lord Wellington: les perquisitions les plus exactes ne purent faire retrouver la balle. Il était injurieux de penser que ce noble personnage eût été l’objet d’une espiéglerie innocente, ou le héros d’une intrigue coupable: il était de son importance et de son honneur qu’il eût été assassiné. Après quinze mois d’une procédure inutile, deux hommes parurent devant la Cour d’assises, absous avant d’avoir été entendus. Ce n’était point un débat: l’accusation demandait grâce; les accusés n’avaient pas besoin d’être défendus, mais vengés. Cette vengeance fut douce, des sarcasmes en firent les frais. C’était le temps où l’armée d’occupation évacuait notre territoire. M. Dupin reconduisit son général avec des épigrammes . On ne pouvait commenter plus gaiement le mot de Henri IV: Adieu, Messieurs; mais n’y revenez plus!

Des jours plus doux luisaient alors sur la France. Les erreurs se réparaient, les sévérités étaient adoucies. Le dernier des proscrits de 1815, le duc de Rovigo, errant depuis long-temps en Europe, trompa la surveillance diplomatique qui l’exilait loin de ses juges: il entra de surprise dans sa prison. Il parut devant les tribunaux. Le défenseur du premier nom inscrit sur la liste du 14 juillet, défendit aussi le dernier. Mais si c’était la même accusation, ce ne fut pas le même jugement. Condamné à mort à l’unanimité par un conseil de guerre en 1815, le duc de Rovigo fut unanimement acquitté parmi conseil de guerre en 1819.

Après avoir défendu l’honneur des vivans, M. Dupin eut encore à venger la mémoire des morts. Le maréchal Brune était tombé sous les coups d’un rassemblement populaire. Ses meurtriers cherchèrent un prétexte à l’impunité que ne leur assurait que trop la stupeur publique: ils accusèrent Brune de suicide, et placèrent ainsi l’assassinat sous la sauve-garde de la calomnie. L’indignation de sa veuve fut long-temps stérile; la justice refusait d’accueillir des plaintes qu’elle ne pouvait satisfaire, et de donner en spectacle son impuissance. En 1819, M. de Serre déchira le voile qui couvrait tant de crimes et de faiblesse. Cette accusation du passé était une garantie pour l’avenir: la maréchale Brune fit entendre au pied du trône les accens d’une éloquente douleur. Après une longue impunité, une instruction fut commencée; un coupable obscur y fut seul compris, et n’eut pas besoin de fuir pour se dérober au supplice. Un grand acte de justice n’en fut pas moins accompli; l’esprit de parti fut obligé de reconnaître une de ses victimes, et d’avouer une de ses fureurs. Le défenseur du maréchal Ney plaida pour le maréchal Brune, attachant ainsi glorieusement son nom à l’infortune de l’un, et à la vengeance tardive offerte aux mânes de l’autre.

Ainsi disparaissaient les derniers vestiges de nos discordes récentes. Rendue à des temps plus calmes et à des soins plus heureux, la France poursuivait avec ardeur la pacifique conquête de ses libertés. La première de toutes, la liberté de la presse, dut rencontrer bien des obstacles; mais ces obstacles étaient utiles: en ralentissant sa marche, ils régularisaient ses progrès. Souvent traduite devant les tribunaux, la liberté de la presse eut besoin de revendiquer ses droits et de produire ses titres. Le barreau se peupla pour elle de défenseurs: à leur tête se place M. Dupin. Jet-tons un coup d’œil sur cette partie de ses travaux.

Dans l’affaire de Lyon, en traçant le tableau des malheurs qui avaient désolé cette belle contrée, il retrouva l’indignation, et quelquefois aussi l’éloquence qui foudroya les supplices de Verrès. Dans l’affaire du professeur Bavoux, adoptant l’usage du barreau anglais, il plaça la discussion dans le débat; et le plaidoyer, inutile à une cause déjà gagnée, ne fut plus, pour ainsi dire, que la proclamation anticipée de la victoire. Le plaidoyer pour Me Mérilhou, l’un des signataires de la souscription nationale, se recommande aux membres d’un Ordre plus attaché à sa discipline qu’à son indépendance, plus fier de ses devoirs que de ses droits. C’est le portrait de l’avocat dans toute sa noblesse; c’est celui du défenseur ou du client. La défense de M. Jouy présentait un écueil redoutable. Il avait dénoncé ceux qui, en 1793, livrèrent Toulon aux Anglais: la mairie de Toulon réclamant l’offense pour elle, et en poursuivant la réparation, colora la trahison du prétexte ou de l’excuse de la fidélité. M. Dupin justifia avec beaucoup d’adresse l’indignation de son client; il mit la légitimité hors de cause, et ne plaida que contre l’étranger, conciliant ainsi les souvenirs de l’émigration et les droits de la France. Le banc des accusés, ennobli par un académicien, fut bientôt sanctifié par un archevêque, M. de Pradt fut traduit à la Cour d’assises. Une accusation ingénieuse ( triste éloge pour une accusation!) avait trouvé dans un de ses ouvrages ce qu’elle appelait des provocations coupables. Elle s’étayait sur des citations isolées, des passages mutilés, des rapprochemens moins naturels qu’habiles, des intentions désavouées avec énergie. C’était le système interprétatif avec ses armes accoutumées; la raison le combattit avec toute sa puissance. Cette fois, du moins, il fut vaincu.

La défense du Miroir exigeait des accens moins graves. Appelé à une réfutation légère et moqueuse d’une accusation qu’il fallait châtier plus encore que combattre, M. Dupin n’avait qu’à suivre une des prédilections de son esprit. La censure pesait sur les journaux politiques; les journaux littéraires avaient été épargnés: de vieilles idées sur la frivolité de la littérature lui avaient valu cette indulgence dédaigneuse. C’était méconnaître son importance. Mobile et perfectible comme la société dont elle réfléchit l’image, elle reproduit tour à tour les passions et les idées qui règnent dans le siècle qu’elle embellit. Poétique sous Louis XIV, elle apporta ses pompes en tribut à ses fêtes. Railleuse et sceptique sous Louis XV, elle devint l’instrument d’une philosophie qui prenait le doute pour la profondeur, et se croyait supérieure parce qu’elle était indifférente. Elle est politique de nos jours; elle l’est à son insu, et souvent malgré elle. Il ne lui suffirait pas de s’isoler des préoccupations qui nous assiègent; les besoins et l’inquiétude de notre esprit l’y ramèneraient sans cesse: pourrait-elle échapper aux allusions? Les allusions étaient le crime du Miroir. S’il était coupable, ses lecteurs étaient ses complices; fallait-il punir un délit universel? Les juges n’hésitèrent pas à l’absoudre, heureux peut-être que les auteurs de tant d’épigrammes fissent plaider qu’elles étaient innocentes: plus heureux ceux qu’elles avaient blessés, s’ils avaient pu le croire!

Le procès des refrains séditieux suivit de près celui des allusions politiques. Un homme, à qui l’admiration publique a fait une destinée au-dessus de son espérance, mais non pas de son talent, M. de Béranger vint expier à la Cour d’assises la célébrité de ses chansons. La gaieté satirique de ses couplets passa tout entière dans les paroles de son défenseur. Ce n’est pas la première inspiration que Thémis doive aux Muses: Cicéron était poëte en plaidant pour Archias.

La défense récente de MM. Jay et Jouy termine la carrière de M. Dupin. Lorsque les condamnés subissent leur peine, ce n’est pas le moment de parler de la condamnation. Cette sévérité inattendue ne saurait, toutefois, nous rendre injustes envers la Cour qui l’a jugée nécessaire. N’a-t-elle pas, tout récemment encore, noblement revendiqué son indépendance? Pressée des sollicitations du pouvoir, n’en a-t-elle pas repoussé l’injure? La Cour rend des arrêts et non pas des services. C’est une parole parlementaire. Parmi les Mole ou les de Harlai, qui ne voudrait l’avoir prononcée?..... mais qui voudrait l’avoir entendue?

Après avoir parcouru les titres nombreux sur lesquels se fonde la réputation de M. Dupin , si nous voulions caractériser son talent, en expliquer l’influence et en définir les limites, nos éloges et nos critiques se résumeraient dans une seule parole: M. Dupin est orateur. Destiné à remuer un auditoire par des moyens rapides et des communications passagères, l’orateur est soumis à des conditions favorables à sa puissance, mais ennemies de sa perfection. L’écrivain s’adresse à des lecteurs; une attention sérieuse lui est promise. Repoussées ou méconnues, ses idées peuvent se reproduire: elles appellent du préjugé à l’examen, et du présent à l’avenir. La nécessité d’une victoire actuelle ne leur est pas imposée; elles peuvent ajourner le succès: le temps et leur propre vérité le leur assurent. Telle n’est pas l’indépendance de l’orateur: il est à la fois le maître et l’esclave de son auditoire; il lui prend ses passions pour l’émouvoir, et ses idées pour le convaincre: c’est sa force et sa faiblesse. Il se soumet à ses erreurs, il se circonscrit dans son ignorance: ses efforts ne peuvent pas attendre; une heure est son avenir.

L’orateur est, auprès de la multitude, l’interprète de la philosophie; il lui apporte ses lumières, il lui explique ses oracles. Les idées, livrées à leur seule influence, ne se répandent qu’avec lenteur. Long-temps ignorées, plus long-temps méconnues, elles sont d’abord le patrimoine privilégié des esprits curieux et méditatifs qui les ont découvertes. Elles s’efforcent de descendre des hauteurs où elles sont nées; elles aspirent à devenir populaires, et à former, même aux dépens de leur pureté primitive, l’opinion publique, cette conviction universelle et irréfléchie, pour qui l’erreur et la vérité sont également des préjugés. La puissance de l’orateur est de hâter cette transmission des idées. Il les reçoit et les communique; il leur donne l’intérêt d’un fait, la vivacité d’une passion, l’autorité d’une croyance. Il fait leur notoriété, elles font sa force et sa gloire: c’est un échange de bienfaits. Erskine a combattu pour le jury; la victoire a illustré son nom: mais il n’avait pas forgé ses armes; à peine les a-t-il retrempées. Je ne médis pas de la parole, son partage est assez beau: elle ne découvre pas la vérité, mais elle donne la puissance. Comparez le sort de Démosthène et d’Aristote. Les philosophes ont élevé des rois, les orateurs ont gouverné le monde.

L’orateur a son éloquence propre: comme elle s’adresse au public, elle a plus de saillie que de profondeur, plus de mouvement que de nouveauté ; elle est convaincue et passionnée: le public ne se donne qu’à ce prix. Tout entière aux intérêts qui l’animent, et à l’émotion qui l’entraîne, elle n’a pas un moment pour les artifices du style et pour cette science de la parole où triomphent les rhéteurs. Elle dédaigne de plaire: que lui importe un succès qui n’est pas une victoire? Ces caractères de l’éloquence oratoire se retrouvent dans les discours de M. Dupin: toutefois, ceux que nous avons rassemblés ne peuvent en offrir qu’une image incomplète. Tous sont dépouillés du prestige de la parole publique, et de l’intérêt du moment. Il faudrait, pour en comprendre la puissance, retrouver dans une lecture solitaire, les émotions contemporaines qui ont fait palpiter les auditeurs. Quelques-uns même de ces discours ne nous ont été conservés que par une analyse rapide; ce ne sont que les traces d’une brillante carrière: mais ces traces sont fortement empreintes; l’éloquence a passé par-là.

Nous avons réuni aux plaidoyers de M. Dupin ceux qui ont commencé la réputation de son frère : la fraternité du talent leur assignait aussi cette place. Rapproché de leur jeune auteur par une amitié plus égale, j’éprouverais quelque pudeur à le louer. Qu’un mot suffise à son éloge: il croît dans la ressemblance de son frère.

S. DUMON, avocat.

DUPIN.

Table des matières

AFFAIRE NEY.

1815.

ME Du PIN fut appelé en consultation chez M. Delacroix-Frainville, sur la question d’incompétence qu’il s’agissait d’élever devant le conseil de guerre où M. le maréchal Ney se trouvait alors traduit.

La famille et les amis particuliers du maréchal avaient examiné à part et résolu pour l’affirmative, la convenance du déclinatoire: ses suites probables avaient été prises en considération: les jurisconsultes n’ont eu à délibérer que sur la question de droit.

Les conseils sont unanimement tombés d’accord que le conseil de guerre était incompétent pour juger le maréchal Ney; mais ils se sont trouvés divisés sur les motifs.

M. Delacroix-Frainville s’appuyait principalement sur ce que la dignité de maréchal de France, qui emportait celle de grand-officier de la couronne, avait, de tout temps, fait attribuer les causes des personnages qui en étaient revêtus, aux juges les plus élevés:

Autrefois, aux parlemens;

Sous l’Empire, à une haute-cour;

Depuis la restauration, à la chambre des pairs.

M. Dupin s’attachait plus particulièrement a la qualité de pair de France, qu’il soutenait n’avoir pas cessé d’exister en la personne de M. le maréchal Ney; pour en conclure que, d’après la charte, il ne pouvait être jugé que par la cour des pairs. Il se fondait aussi sur le caractère de l’accusation, attentat il la sûreté de l’état, sorte de crime dont la connaissance était égale nent réservée par la charte à la chambre des pairs.

Cette divergence dans les moyens, fit qu’il n’y eut pas de consultation commune.

M. Delacroix rédigea séparément une consultation pour M. le maréchal Ney, sur la question de savoir si les maréchaux de France sont justiciables des conseils de guerre.

Et M. Dupin, de son côté, publia le mémoire intitulé : Question de droit, pour M, le maréchal Ney, sur l’exception d’incompétence tirée particulièrement de la qualité de pair de France à lui conférée par le Roi.

Pendant que le déclinatoire se plaidait devant le conseil de guerre, M. Dupin, qui avait porté ses méditations sur les accusations politiques que tout annonçait devoir se multiplier, consigna dans un petit écrit, ses idées sur la libre défense des accusés.

Cet écrit publié en octobre 1815, parut avoir été composé en vue du procès du maréchal Ney. On put le conjecturer et par la date où il fut publié , et par cette note qui se trouvait à la fin, comme l’idée dernière sur laquelle l’auteur voulait principalement appeler l’attention: «Je ne sais, ( dit-il

«en citant La Bruyère), s’il est permis de juger les hommes

«sur une faute qui est unique, et si un besoin extrême, ou

«une violente passion, ou un premier mouvement, tirent à

«conséquence.» — Et il ajoutait: «La peinture représente le grand Condé déchirant une page de sa propre histoire!.... Quelle plus noble preuve qu’on peut faillir une fois, sans cesser d’être un héros ?....»

Quoi qu’il en soit, nous ne donnerons pas ici cet opuscule, qui n’a pas un trait assez direct à l’affaire du maréchal Ney, et qui d’ailleurs a été réimprimé dans la nouvelle édition des Lettres sur la profession d’avocat.

M. Dupin se vit bientôt appelé à mettre ses préceptes en pratique. Il fut adjoint, en novembre 1815, à la défense du maréchal Ney devant la Cour des pairs où la cause venait d’être renvoyée. La plaidoirie était confiée à M. Berryer père, et M. Dupin était spécialement chargé de la défense écrite .

Il rédigea, en effet pour la défense du maréchal, différens écrits dont les principaux ont pour titre:

1° QUESTION PRÉJUDICIELLE, sur la nécessité de régler préalablement par une loi, la compétence attribuée à la chambre des pairs par l’article 33 de la Charte, et la procédure à suivre devant cette Cour.

2° QUESTIONS sur la manière d’opiner dans l’affaire du maréchal Ney. — On y démontre l’inconvénient et le danger qu’il y aurait à faire dépendre la condamnation, de la simple majorité d’une voix. — La Cour a, en effet, admis que les cinq huitièmes des voix seraient nécessaires pour condamner. Cette résolution a fait le salut de plusieurs accusés, dans d’autres affaires.

3° Effets de la convention militaire du 3 juillet 1815, et du traité du 20 novembre 1815, relativement à l’accusation de M. le maréchal Ney.

4° Une lettre à lord Wellington, généralissime des alliés au jour où la convention fut signée; et une autre lettre à sir Charles Stuart, ambassadeur d’Angleterre à Paris; pour les adjurer de donner leur témoignage, sur les intentions qui avaient présidé à la rédaction de cette convention.

5° Différentes requêtes où les moyens de défense du maréchal, sont précisés et réduits en conclusions .

Quoique M. Dupin n’eût pas dû se préparer à plaider, cependant il fut obligé de prendre quelquefois la parole à l’occasion de plusieurs questions préjudicielles, qui s’élevèrent avec M. le procureur-général Bellart; et c’est dans une de ces courtes et vives répliques, que réclamant contre la précipitation avec laquelle on pressait le jugement, ( le procureur-général voulait écarter des débats tous les antécédens qui pouvaient expliquer la conduite du maréchal au 14 mars, ou écarter du moins toute idée de préméditation; ) il prononça cette brillante apostrophe, qui excita un mouvement général dans l’assemblée: «Accusateur, vous voulez placer

«sa tête sous la foudre; et nous, nous voulons montrer

«comment l’orage s’est formé !»

Ces essais ayant obtenu l’approbation de M. le maréchal, l’illustre accusé désira que M. Dupin continuât de prendre part à la défense orale, et d’unir ses efforts à ceux de son confrère M. Berryer.

En effet, il prit une part active aux débats et à l’interrogation des témoins....

Il était convenu qu’il répliquerait à M. le procureur-général sur le fonds; et il avait jeté par écrit le plan de cette réplique, pour la soumettre à M. le maréchal, qui en avait surtout approuvé la marche vive et rapide.... Mais M Berryer ayant été interrompu dans le développement de sa première plaidoierie, la replique projetée n’eut pas lieu, et M. Dupin ne put faire usage de ses notes. Elles ont été imprimées dans l’histoire du procès par Dumoulin, sous le titre de Considérations sommaires sur l’affaire de M. le maréchal Ney.

Nous reproduisons ici ce morceau, qui, s’il n’est pas la plaidoierie même, peut du moins faire pressentir ce qu’elle eût été.

Nous y joignons la troisième requête, jusqu’à présent restée inédite, et dont les conclusions ont servi de base aux plaidoieries sur les questions préjudicielles.

Nous donnons aussi deux des mémoires publiés par M. Dupin, parce que les questions de droit public qui y sont agitées, et les recherches profondes qu’ils contiennent, malgré le peu de temps que l’auteur eut pour les rédiger, offriront toujours de l’intérêt.

Pour tout le reste, on peut consulter les relations que nous avons déjà indiquées .

Des gens peu instruits des faits ont regretté que M. Dupin eût fait valoir pour son client, le traité du 20 novembre, qui a séparé Sarre-Louis de la France.... Ils ne savaient pas que ce moyen qui ne devait, dans tous les cas, être présenté qu’à la dernière extrémité , devait amener l’éloquente protestation du maréchal. On peut lire l’anecdote curieuse rapportée à ce sujet, dans la Galerie historique des contemporains, imprimée à Bruxelles, article Ney.

Nous ne dirons rien de l’issue de ce procès . Un fait historique aussi important est resté gravé dans tous les souvenirs. Nous remarquerons seulement que M. de Lally-Tollendal, dans ses Observations sur la déclaration de plusieurs pairs, publiée dans le Moniteur du 27 novembre 1821, a dit, en parlant de ce jugement, la douloureuse condamnation du maréchal Ney.

QUESTION DE DROIT POUR M. LE MARÉCHAL NEY, SUR L’EXCEPTION D’INCOMPÉTENCE,

Table des matières

TIRÉE PARTICULIÈREMENT DE LA QUALITÉ DE PAIR DE FRANCE, A LUI CONFÉRÉE PAR LE ROI.

L’AFFAIRE de M. le maréchal Ney présente la question de savoir s’il peut être justiciable d’un conseil de guerre, et s’il n’est pas au contraire fondé à demander son renvoi à la chambre des pairs, pour y être jugé conformément à la Charte constitutionnelle.

Depuis la promulgation de la Charte, aucune question de ce genre n’a encore été soumise à l’appréciation des jurisconsultes et des tribunaux. Sous ce rapport, la question peut paraître neuve.

Mais, à défaut d’exemples récens qui puissent nous guider dans son examen, nous trouvons dans les fastes de notre histoire des lumières qui jetteront le plus grand jour sur la solution.

Cette marche a paru d’autant plus naturelle, qu’elle s’accorde parfaitement avec l’esprit de la Charte. En effet, dans le préambule où sa Majesté daigne nous expliquer ses intentions paternelles, on trouve ces paroles royales: «Nous avons cherché les principes

« de la Charte constitutionnelle dans le caractère

« français, et dans les monumens vénérables

«des siècles passés. Ainsi nous avons vu dans le re-

«nouvellement de la pairie une institution vraiment

«nationale, et qui doit lier tous les souvenirs à

«toutes les espérances, en réunissant les temps anciens

« et les temps modernes.»

Or, si les principes n’ont pas changé, les conséquences restent nécessairement les mêmes; et ce qu’on jugeait autrefois dans les causes intéressant les pairs, on devra le juger encore aujourd’hui.

On décidera, par conséquent, que le maréchal Ney ayant été créé pair de France par le Roi, ne peut être jugé que par la chambre des pairs.

La preuve de cette proposition sera séparée en deux parties.

Dans la première, nous rapporterons les monumens historiques qui établissent qu’autrefois un pair ne pouvait être jugé que par la cour des pairs, et non par des commissaires ou autres juges délégués.

Dans la seconde, nous démontrerons, par analogie de principes et de conséquences, que le maréchal Ney doit être jugé par la chambre des pairs, et non par un conseil de guerre.

§ 1er.

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Preuves qu’autrefois les causes intéressant la personne, la vie, l’état et l’honneur d’un Pair de France, ne pouvaient être jugées que par le parlement de Paris, qui alors était la cour des Pairs du royaume.

Les Francs ont apporté avec eux la règle que chacun ne peut être jugé que par ses pairs.

Cette règle a subi des modifications, et ce qui, dans le principe, était un droit commun à tous, s’est trouvé, avec le temps, être l’apanage exclusif des princes en vertu de leur naissance, et des pairs du royaume en vertu de leur dignité.

Mais, au moins, il est demeuré bien constant que ces illustres personnes ont conservé, comme privilége, le droit de ne pouvoir être jugées, dans les causes intéressant leur vie, leur état ou leur honneur, que par le parlement de Paris, comme étant, ledit parlement, la cour naturelle des pairs de France. (Lettres patentes de Henri II, du 19 mars 1551.)

Ce droit qu’avaient les pairs de n’être jugés qu’au parlement de Paris, suffisamment garni de pairs, et le droit réciproque qu’avait le parlement de juger seul les matières touchant les pairs et pairies de France, ne peut pas être taxé d’usurpation.

Nous allons au-devant de cette objection, parce que certaines personnes, prévenues contre les parlemens, ne manqueraient pas de rappeler à quel point ces compagnies étaient entreprenantes, pour en conclure contre les exemples que nous rapporterons bientôt, qu’ils ne peuvent être d’aucune considération dans la cause.

Or, nous ne craignons pas d’affirmer que de tous les droits des parlemens, il n’y en a pas de plus certain, de mieux établi, de plus légalement consacré, que le droit dont le parlement de Paris a toujours usé, d’être seul juge des causes intéressant la personne des pairs et les intérêts de leurs pairies.

Il existe sur ce point un grand nombre d’ordonnances, édits, déclarations et lettres patentes qui, depuis le quatorzième jusqu’au dix-septième siècles, ont reconnu et consolidé cette attribution de juridiction de la manière la plus précise et la plus solennelle. Nous en rappellerons les dates pour faciliter les recherches à ceux qui conserveraient quelques doutes, et qui désireraient de les éclaircir .

Les plus célèbres des procès jugés par le parlement de Paris, dans les causes intéressant les pairs du royaume, sont ceux dont la nomenclature suit:

En 1311, Robert, comte de Flandre. 1331, Robert d’Artois. 1341, Charles de Blois. 1368, le prince de Galles, duc de Guienne. 1378, Jean de Montfort. 1386, le roi de Navarre. 1485, le comte d’Eu. 1563, l’Évêque comte de Noyon. 1602, le maréchal duc de Biron.

Sous Louis XV, le duc d’Aiguillon.

Sous Louis XVI, le duc de Richelieu.

Tous ces exemples confirment ce que nous avons dit, que les procès intéressant la personne des pairs, et les droits de leur pairie, ont toujours été portés au parlement de Paris, comme étant la cour naturelle des pairs du royaume. Nous en avons cité un certain nombre, pour montrer que le jugement de ces sortes d’affaires n’était point dévolu accidentellement à cette cour, mais lui était attribué par l’effet d’une règle si constante, qu’elle était devenue une des lois fondamentales de l’état.

L’opinion sur ce point avait jeté de si profondes racines, que les pairs jugés par d’autres tribunaux, n’ont jamais regardé comme valables, ni les jugemens qui les ont condamnés, ni même (chose bien plus remarquable!) les jugemens qui les ont absous.

Ainsi, en 1560, M. le prince de Condé ayant été arrêté à Orléans, et traduit devant des commissaires, fut ensuite déclaré pur et innocent par une déclaration solennelle du roi; mais il dit qu’il penserait se faire grand tort, s’il ne poursuivait une autre déclaration de son innocence devant le parlement de Paris, garni de pairs.

Il se pourvut en conséquence au parlement, et obtint, le 13 juin 1561, un arrêt qui annula les procédures des commissaires, comme faites par juges incompétens, et le déclara pur et innocent des cas à lui imputés.

En 1597, Diane d’Angoulême présenta requête à Henri IV, pour se plaindre d’avoir été condamnée par des juges délégués dépourvus d’autorité légitime, et demanda la permission de se justifier devant le parlement de Paris, qui, selon les lois de l’État, était le seul tribunal légitime et compétent pour connaître des affaires concernant les pairs du royaume.

L’affaire fut en effet renvoyée et jugée au parlement de Paris.

Cependant les vérités les plus certaines, les plus solidement établies, éprouvent des contradictions; les droits les mieux fondés sont souvent attaqués: mais tel est l’avantage du vrai, que les efforts mêmes que l’on fait pour l’obscurcir, ne servent qu’à lui donner un nouvel éclat. C’est l’effet que produisent, quant au droit qu’ont les pairs de n’être jugés que par leurs pairs, les argumens que l’on voudrait tirer des tentatives qu’on a faites quelquefois pour les faire condamner par d’autres juges.

«En 1482, René d’Alençon ayant été accusé de

«différens crimes, le roi Louis XI , sous prétexte

«que ce prince avait, par lettres patentes du 14 janvier

« 1467, renoncé aux priviléges de la pairie,

«en cas qu’il commît quelque faute contre le roi,

«voulut le faire juger par le parlement de Paris,

«sans les pairs. René d’Alençon ne se manqua pas

«à lui-même, ni aux pairs, ni à la cour des pairs.

«— Dans son interrogatoire du 18 juillet 1482,

«il opposa qu’il était de la très-noble maison de

«France, de laquelle il était l’un des pairs...... qu’il

«n’est tenu de répondre devant quelques juges,

«excepté devant le roi, et en cette cour de parlement

« garnie de pairs...... et qu’en cas qu’on

«voudrait procéder à l’encontre de lui, en l’absence

«des pairs de France, il en appellait au roi et à la

«cour de parlement garnie de pairs.»

On n’eut alors aucun égard à cette défense du duc d’Alençon; mais depuis, les commissaires nommés par l’arrêt du 3 mars 1764, pour recueillir les principes et les faits sur la matière que nous traitons, ont remarqué que: «si l’AUTORITÉ L’EMPORTA SUR

«LE DROIT, au moins les juges FORCÉS PAR LE POUVOIR

« ABSOLU, tâchèrent d’en diminuer l’ABUS; en

«ce que René d’Alençon ne fut condamné qu’à requérir

«merci au roi, et à lui donner caution de sa

«bonne conduite.» (Voyez le travail des commissaires joint a l’arrêt du 29 mai 1764, dans la liasse cotée comité secret du 29 au 3o mai 1764.)

Quelle objection pourrait-on tirer d’un arrêt ainsi apprécié par les successeurs des mêmes juges qui l’ont rendu?

Le duc de Rohan se mit à la tête des religionnaires, il assiégea plusieurs villes, s’empara des deniers royaux, etc. Le roi Louis XIII rendit, le 14 octobre 1627, une déclaration portant pouvoir au parlement de Toulouse de juger ce duc.

Cette déclaration porte: «Nonobstant tous priviléges

«, même celui de la pairie, dont il est déchu et

«s’est rendu indigne, attendu l’énormité du crime

«notoire de rébellion, et attentat par lui témérairement

« avoué contre notre autorité et le repos de notre royaume.»

Le parlement de Toulouse se crut par-là autorisé à faire le procès au duc, parce qu’il ne le considéra plus comme pair de France.

Mais, à cette occasion, les mêmes commissaires dont j’ai déjà cité le rapport, ont fait à ces lettres une réponse si juste et si lumineuse que nous n’aurons rien à y ajouter; la voici: «Ces lettres patentes

«qui déclarent le pair accusé déchu de la pairie par

«le fait même, ne présentent qu’une pétition de

«principe. Elles supposent un premier jugement

«qui n’existe pas, puisque le délit n’a point été légalement

« constaté ; ce qui rend nulle de plein droit

«l’instruction subséquente, qui, ne pouvant être

«régulière qu’autant qu’elle serait la suite d’une

«dégradation légitimement prononcée, est sans

«fondement lorsque le pair n’a pas été privé de la

«pairie par un jugement émané du tribunal qui peut

«seul connaître de son honneur et de son état.»

Monsieur, frère de Louis XIII, s’étant retiré en Lorraine, il y fut suivi par les ducs de Bellegarde et d’Elbeuf. Le roi donna, le 3o mars 1631, une déclaration par laquelle ces deux ducs sont déclarés criminels de lèse-majesté, et renvoyés pour être jugés au parlement de Dijon.

Le duc de Bellegarde refusa de reconnaître ce parlement. Le 25 avril, il écrivit aux juges: «La

«qualité que je possède de duc et pair de France,

«me dispense de reconnaître d’autres juges que l’auguste

« parlement de Paris.»

On lui fit son procès par contumace à Dijon.

Mais peu de temps après il obtint des lettres d’abolition. Le parlement de Paris les entérina le 7 janvier 1633, mais en même temps la cour dit que» le

«roi serait supplié de maintenir en temps et lieu,

«sa cour de parlement en ses priviléges, pour ce

«qui est des ducs et pairs, et autres officiers y ayant

«séance.»

Cela n’empêcha pas le duc d’Elbeuf d’être condamné par le parlement de Dijon, le 24 janvier 1643; mais il invoqua le privilége des pairs devant le parlement de Paris, conclut à la nullité des poursuites et de la condamnation; et, le 17 juillet 1643, il obtint un arrêt par lequel «dit a été sans s’arrêter aux-

« dites procédures extraordinaires, information, dé-

«faut de contumace, condamnation et exécution,

«comme nulles, et lesquelles la cour a cassées et

«annulées comme faites au préjudice des priviléges

«des ducs et pairs de France, que ladite cour a

«déchargé ledit duc d’Elbeuf de l’accusation contre

«lui portée, sauf à lui à se pourvoir pour ses dépens,

«dommages-intérêts, contre qui et ainsi qu’il verra

«être.»

Par tous ces arrêts on voit clairement que le droit des pairs est sorti victorieux des attaques qu’on voulait lui porter.

Le duc de Montmorency, gouverneur du Languedoc, s’était joint aux amis de Monsieur, frère de Louis XIII; il avait engagé dans ce parti les États de la province, et avait projeté des liaisons avec l’étranger. Il fut fait prisonnier dans une action contre les troupes du roi, déclaré criminel de lèse-majesté par des lettres patentes du 23 juillet 1632, enregistrées au parlement de Toulouse; et condamné par ce parlement le 30 octobre 1632, à avoir la tête tranchée; ce qui fut exécuté le même jour.

La déclaration adressée au parlement de Toulouse, pour juger ce duc, porte, comme celle du duc de Rohan (suprà p. 12), nonobstant le privilége de pairie dont nous l’avons déclaré indigne et déchu.

Le duc protesta en ces termes:» Messieurs,

«dit-il, quoique vous ne soyez pas mes juges na-

«turels, en ma qualité de duc et pair de France;

«néanmoins, puisque le roi veut que je vous ré-

«ponde, je le ferai.»

Et dans l’arrêt du 24 novembre 1643, par lequel le parlement de Paris enregistra les nouvelles lettres par lesquelles le roi faisait don de la terre de Montmorency à madame la princesse de Condé, la cour dit «qu’elle avait procédé à la vérification desdites

«lettres, sans approbation du jugement donné à

«Toulouse le 30e jour d’octobre 1632, contre le «feu sieur de Montmorency, lequel, en qualité de «duc et pair, ne devait être jugé qu’au parlement «de Paris.»

N’est-ce pas dire clairement que sa condamnation était illégale, et par conséquent injuste?

Le même règne de Louis XIII nous offre encore une circonstance où le ministre de ce prince voulut faire plier la règle sous le poids de l’arbitraire.

Le duc de La Valette, fils du duc d’Épernon, fut soupçonné d’avoir occasioné la levée du siège de Fontarabie, par l’armée du roi que commandait le prince de Condé. Richelieu voulut lui faire faire son procès au conseil privé ; ce qui fut exécuté en 1639. Le premier président, tous les présidens et le doyen du parlement furent mandés, ainsi que les gens du roi, à Saint-Germain.

Dans ce conseil où étaient le Roi, quelques ducs, les conseillers d’état et les membres ci-dessus désignés du parlement, le duc de La Valette fut décrété et condamné par contumace à avoir la tête tranchée.

On voit dans les Mémoires de M. TALON (t. 1er, p. 256 et suiv.) que le premier président et plusieurs des magistrats (MM. PINON, NESMOND, SÉGUIER, DE BELLIÈVRE), appelés pour assister à ce procès dans le conseil, réclamèrent le droit du parlement et de la pairie, ce qui leur attira même des discours très-durs.....

Mais en 1643, le duc de La Valette présenta requête au parlement pour purger la contumace, et par arrêt du 26 juin, les défaut, contumace et jugement contre le duc de La Valette furent mis au néant, et, sans s’arrêter à tout ce qui avait été fait devant le conseil, il fut ordonné qu’il serait informé en la cour à la requête du procureur du roi.

L’arrêt définitif rendu le 31 juillet a déchargé le duc de l’accusation contre lui intentée.

En examinant de bonne foi les circonstances de cette affaire, on n’en tirera sans doute aucune conséquence contre le droit des pairs. Loin de là, en voyant un acte passager de la puissance absolue anéanti par un retour à la règle, on se convaincra que cette règle n’est devenue que plus certaine par la contradiction même qu’elle a éprouvée.

Voyons d’ailleurs le jugement qu’en a porté l’histoire. «Le 7 septembre 1638, dit le président Hénault,

« M. le prince lève le siége de Fontarabie. Le

«cardinal de Richelieu, qui n’aimait pas le duc de La

«Valette, s’en prit à lui, et lui donna des commis-

«saires qui le condamnèrent à avoir la tête tranchée

«en effigie.»

Il ne faut donc voir dans la nomination de ces commissaires qu’une violation de principes, née de la haine que Richelieu portait à l’acccusé.

Le même historien remarque encore qu’en 1540, si l’amiral de Brion fut condamné, ce fut «par des

«commissaires, à la tête desquels était le chancelier

«Poyet, homme vendu à la cour .»

Ailleurs il ne manque pas de relever que le prince de Bourbon, en 1560, et Fouquet, en 1664, furent condamnés par des commissaires.

Et, à cette occasion, il rapporte le mot du célestin de Marcoussi. «François Ier voyant le tombeau de «Jean de Montaigu au château de Marcoussi, plaignait « ce grand ministre d’avoir été condamné à «mort par justice. — Pardonnez-moi, sire, dit le «bon religieux, ce fut par des commissaires.» — Frappé de ces paroles, le Roi jura de ne jamais faire mourir personne par commission. (Élém. de l’Hist. de Fr. par Millot, t. 2, p. 225 .)

«Et que peut-il, en effet, y avoir de plus redoutable

« à des accusés, que les juges, non pas naturels

«et ordinaires, établis contre eux; qu’on n’a jamais

«vus être pour eux; qui, à regarder les exemples du

«passé sur lesquels on fonde l’usage, ont toujours su

«condamner, et pas une seule fois absoudre!» (Pélisson, Prem. disc. au Roi, p. 139 et 142.)

§ II.

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Suivant la Charte, le maréchal Ney ne peut être jugé que par la Chambre des Pairs.

La plus solennelle de toutes nos lois, la plus respectable, celle qui détermine tous les pouvoirs et règle tous les droits, cette Charte immortelle que nous devons à la sagesse et à l’équité du Roi, porte, article 34, «aucun pair ne peut être arrêté que de

«l’autorité de la chambre, et jugé que par elle en

«matière criminelle.»

Or, le maréchal Ney a été créé pair par Sa Majesté. Il a accepté cette dignité ; il en a exercé les fonctions; il en réclame les prérogatives.

On lui oppose qu’il y a renoncé ; il soutient que telle n’a jamais été son intention.

Il faut donc examiner:

1° S’il existe de sa part une renonciation aux droits de la pairie;

2° Quels seraient les effets de cette renonciation.

On fait résulter la renonciation, de ce que le maréchal Ney, ayant accepté des fonctions incompatibles avec la dignité de pair, cela suppose et entraine la démission de cette dignité : on le considère, en conséquence, comme démissionnaire de fait de la pairie de France.

Il est vrai que le maréchal Ney, après avoir été créé pair par le Roi, a eu le malheur d’être nommé pair par l’usurpateur. Mais parce qu’il a été nommé deux fois pair, en résulte-t-il qu’il ait cessé de l’être tout-à-fait? Peut-on dire qu’il ait réuni en sa personne deux qualités incompatibles?

Sans doute, dans notre esprit comme dans notre cœur, rien ne s’allie moins avec la légitimité que l’usurpation, et nous reconnaissons hautement que le pouvoir éphémère d’un usurpateur est incompatible avec la sainte autorité d’un monarque légitime.

Mais lorsque nous cherchons, en droit, à nous expliquer les effets de cette incompatibilité, relativement à la seconde nomination du maréchal Ney, nous ne trouvons qu’un titre nul ajouté à un titre valable. Et comme ce qui est nul ne peut jamais produire aucun effet, il en résulte pour nous la conviction que le vice du titre nul n’a porté aucune atteinte à l’efficacité du titre valable.

Si le maréchal Ney n’eût pas été créé pair par le Roi, il n’aurait jamais été pair; car l’usurpateur était sans caractère pour lui conférer cette dignité.

Mais comme il était également sans autorité pour priver le maréchal Ney de la pairie qui lui était acquise, il faut de toute nécessité reconnaître en principe: Que tout ce qu’a pu faire l’usurpateur est comme non avenu; que ce qu’il a fait d’inutile n’a pas pu détruire ce que le Roi avait utilement créé ; que tous ses actes, en un mot, sont nuls, de toute nullité, de nullité absolue; et que, par conséquent, la collation par lui faite du titre de pair, insuffisante pour faire acquérir au maréchal Ney aucun droit nouveau à la pairie, a été pareillement impuissante pour faire perdre à ce maréchal le droit qui lui était antérieurement acquis à cette dignité. Quod nullum est nullum producit effectum. Utile per inutile non vitiatur.

En effet, il ne peut y avoir incompatibilité entre deux titres qu’autant qu’ils subsistent concurremment; mais si de deux nominations, une seule est valable et l’autre nulle, il n’y a pas lieu à la question d’incombtibilité entre elles.

L’objection ne subsiste donc plus qu’en ce sens: Que nul ne peut servir deux maîtres; que par conséquent, accepter des fonctions confiées par l’usurpateur, c’était nécessairement renoncer aux fonctions conférées par le Roi.

Mais, s’il en était ainsi, le crime de rébellion ou de trahison de la part d’un pair emporterait toujours renonciation à la pairie. Car quoi de plus incompatible que la trahison avec la fidélité ?

Cependant on a vu, par tous les exemples que nous avons cités sous le paragraphe précédent, que, lorsqu’un pair s’était rendu coupable d’un pareil crime, il n’était pas pour cela censé avoir renoncé de plein droit à la pairie, ni aux priviléges de la pairie. Il y avait seulement lieu à accusation contre lui. S’il était acquitté, sa dignité n’en souffrait aucune diminution; si, au contraire, il était condamné, de ce moment-là même, il en était déchu; mais il n’en était jamais privé que par le jugement de ses pairs.

L’évidence du crime dont un pair est accusé, ce qu’il peut avoir d’odieux ou d’aggravant, peut rendre sa condamnation plus certaine; mais toujours est-il que ce n’est pas dans les faits de reproche ou d’accusation contre un pair, qu’on peut voir l’abdication d’un privilége dont la jouissance ne lui est pas seulement assurée pour le cas où il sera demeuré fidèle, mais aussi pour le cas où il se sera rendu criminel, puisque ce n’est qu’en matière criminelle qu’il doit être jugé par ses pairs.

D’ailleurs, ne perdons pas de vue qu’il y a une grande différence entre une renonciation écrite et une renonciation de fait.

Une renonciation écrite emporte, seule et par elle-même, la preuve non équivoque de la volonté de son auteur.

Une renonciation, appuyée seulement sur des faits qui la font supposer, n’a pas, à beaucoup près, le même degré de certitude.

Dans les termes ordinaires du droit, les renonciations ne se présument pas. La raison en est que, s’il est libre à chacun de renoncer à son droit, personne cependant n’est présumé en faire inconsidérément le sacrifice. Nemo res suas facile, jactare prœsumitur. On ne doit donc pas présumer qu’un pair ait légèrement abdiqué sa dignité.

En tout cas, il nous semble que si l’on trouve dans la conduite d’un pair, des faits d’où l’on veuille induire sa renonciation à la pairie, ces faits, lorsqu’il conteste les inductions qu’on en tire, ne peuvent être convenablement appréciés que par la chambre des pairs.

Autrement, les pairs ne seraient réellement plus inamovibles. Un mot échappé, une conversation mal saisie, mal interprétée, pourraient, quelque jour, être pris pour une démission: pour peu que la conduite d’un pair parût incompatible avec sa dignité, on supposerait qu’il s’en est démis de fait; et les pairs seraient arbitrairement privés des avantages que la Charte a voulu leur assurer.

Mais supposons maintenant que le maréchal Ney a, en effet, abdiqué la dignité de pair; qu’il a renoncé formellement aux prérogatives attachées à cette dignité, et notamment à l’article 34 de la Charte; et voyons quels seraient les effets d’une telle renonciation.

Elle serait postérieure au crime dont il est accusé ; ce crime aurait donc été commis par un pair, et il ne pourrait encore être jugé que par la chambre des pairs.

En effet, c’est à l’époque où le crime a été commis que le pair a acquis le droit d’être jugé par ses pairs, et, réciproquement, que les pairs ont acquis le droit de juger leur pair.

Nous disons réciproquement, parce que l’art. 34 de la Charte n’a pas seulement entendu accorder aux pairs le privilége individuel de n’être jugés que par leurs pairs en matière criminelle; ce privilége est accordé dans l’intérêt général de la pairie.

Quand un pair est traduit devant des juges autres que ses pairs, on ne méconnaît pas seulement le privilège de l’accusé ; le droit de la pairie tout entière se trouve atteint. (Et c’est pour cela que, dans le § précédent, nous avons vu le parlement de Paris aussi ardent à réclamer le droit exclusif de juger les pairs, que nous avons vu les pairs eux-mêmes soigneux de réclamer la juridiction de cette cour. )

Ainsi, quoiqu’il soit vrai de dire qu’un pair peut renoncer à la pairie, cela doit s’entendre comme de toutes les renonciations; c’est-à-dire sous la condition que sa renonciation ne sera point intempestive.

S’il fait sa renonciation à une époque où il n’a commis aucun crime qui l’ait rendu justiciable de ses pairs, on peut dire qu’il ne renonce qu’à son droit personnel.

Mais s’il renonce après que, par sa conduite prétendue criminelle, il a contracté l’obligation de répondre devant ses pairs, sa renonciation, bonne pour l’avenir, ne le soustrait pas, pour le passé, à la juridiction de la chambre des pairs, qui a autant d’intérêt à le juger, qu’il peut avoir lui-même d’intérêt à être jugé par elle.

Encore une fois, il ne faut pas considérer l’époque de la mise en accusation, mais l’époque où le prétendu crime a été commis, et la qualité qu’avait l’accusé à cette même époque, pour déterminer le tribunal qui doit le juger. Cela est vrai dans les cas les plus ordinaires.

Ainsi, par exemple, si un crime a été commis par un militaire, quoique ensuite, et avant qu’il ait été traduit devant un conseil de guerre, il donne sa démission, il ne cessera pas pour cela d’être justiciable d’un conseil de guerre; le crime commis par lui ne cessera pas d’être un délit militaire, il ne pourra pas décliner la juridiction militaire.

Or, ce qui arriverait en pareil cas, par la seule force des principes sur la compétence des tribunaux en général, doit à plus forte raison être observé dans une circonstance où la constitution de l’État est particulièrement intéressée à ce que le crime prétendu commis par un pair ne soit jugé que par la chambre des pairs.

Cela est d’autant plus important, qu’il pourrait fort bien arriver qu’un pair, ayant abdiqué pour faire jouir plus tôt son fils des honneurs et des droits de la pairie, fût ensuite recherché pour sa conduite passée. Or, dans ce cas, étant accusé pour des faits dont il se serait rendu coupable-étant pair, il ne pourrait certainement être jugé qu’en cette qualité, et conséquemment par ses pairs.

Il en faut dire autant d’un ministre qui donnerait sa démission pour se soustraire au jugement des chambres. Il ne cesserait certainement pas pour cela d’être leur justiciable pour tout le passé.

La nature du crime dont le pair est accusé est indifférente en soi; qu’il s’agisse d’un délit militaire ou d’un délit commun, la règle demeure la même: Un pair ne peut être jugé que par ses pairs.

La Charte n’a pas distingué entre les différentes espèces de crimes; elle n’en excepte aucun: en matière criminelle, dit-elle, d’une manière générale. Elle ne s’occupe pas de la qualité du crime, mais seulement de là qualité du criminel. S’il est pair, il ne peut être jugé que par la chambre des pairs. Cette qualité de pair est dominante, elle éclipse toutes les autres; on ne peut jamais en faire abstraction dans l’individu qui en est revêtu. Peu importe qu’il y joigne des titres et des emplois secondaires: il est pair, donc il ne peut être jugé que par ses pairs; c’est toujours là qu’il faut en revenir.

Jusqu’ici nous avons considéré le maréchal Ney comme n’ayant jamais eu l’intention de renoncer à la qualité de pair, ou du moins comme ayant certainement possédé cette qualité au jour du crime dont il est accusé. Maintenant, nous allons supposer que jamais il n’a été pair; et, dans cette hypothèse, nous soutiendrons qu’il serait encore fondé à demander son renvoi devant la chambre des pairs.

En effet, il est accusé de crime de haute trahison, et d’avoir attaqué la France et le gouvernement à main armée.

Eh bien, l’article 33 de la Charte dit positivement que «la chambre des pairs connaît des crimes de

«haute trahison et des attentats à la sûreté de l’état

«qui seront définis par la loi .»

Donc aucun autre tribunal ne peut connaître de ces crimes.

Vainement dirait-on que ces crimes devaient être définis par la loi et qu’ils ne l’ont pas encore été.

La réponse est que personne n’hésite sur l’acception de ces mots, crimes de haute trahison et attentats à la sûreté de l’État. Tout le monde convient qu’attaquer la France et son gouvernement à main armée, c’est évidemment la plus haute de toutes les trahisons, l’attentat le plus criminel à la sûreté de l’État.

Et si, comme on ne peut en douter, l’article 33 attribue à la chambre des pairs la connaissance de ces crimes, en raison de leur énormité, on ne peut pas penser que le crime imputé au maréchal Ney en puisse être excepté, puisque ce crime serait aussi horrible dans sa conception que désastreux dans ses conséquences.

Il serait donc évidemment placé, par sa nature, hors de la compétence du conseil de guerre, quand même il n’y serait pas déjà par la qualité de l’accusé .

On ne peut pas dire que le contraire est décidé, en ce qui concerne le maréchal Ney, par l’ordonnance du 2 août.

Cette ordonnance attribue au conseil de guerre de la première division militaire, la connaissance des crimes imputés aux personnes désignées dans l’ordonnance du 24 juillet; mais c’est sans préjudice du droit qu’ont ces personnes de se défendre, tant en la forme qu’au fond, devant ce conseil.

Autrement, et si l’on était obligé de reconnaître un tribunal par cela seul qu’on y est traduit, il n’y aurait jamais de déclinatoire possible; car le droit de décliner un tribunal quelconque naît précisément de ce que, par le fait, on y est traduit.

Tous les tribunaux, quels qu’ils soient, sont juges de leur compétence. Non-seulement la loi leur laisse une entière liberté de se déporter des causes qui ne sont pas de leurs attributions, mais elle leur en impose la nécessité : «Défendons à tous nos juges

«de retenir aucune cause, instance ou procès dont

«la connaissance ne leur appartient; mais leur en-

«joignons de renvoyer les parties par-devant les

«juges qui doivent en connaître, ou d’ordonner

«qu’elles se pourvoiront, à peine de nullité des ju-

«gemens. Et, en cas de contravention, pourront les

«juges être intimés et pris à partie.» (Ordonn. de Louis XIV, de 1667, lit. 6,art. 1; de 1670, lit. 2, art. 14.)

Anisi, non-seulement le conseil de guerre pourra, mais il devra se déclarer incompétent.

Paris, ce 13 septembre 1815.

Le maréchal prince de la Moskowa,

NEY.

DUPIN, avocat.

JUGEMENT DU CONSEIL DE GUERRE.

Du 10 novembre 1815.

Sur le rapport du maréchal-de-camp comte Grundler, et après avoir entendu le réquisitoire de M. le commissaire ordonnatenr Joinville, procureur du roi:

Le conseil considérant,

1° Que M. le maréchal Ney était pair de France à l’époque où il a commis le délit pour lequel il est mis en jugement en conformité de l’ordonnance du 24 juillet dernier;

2° Qu’un prévenu doit toujours être jugé dans le grade, ou suivant la qualité qu’il avait au moment où il a commis le délit dont il est accusé ;

3° Que les maréchaux de France n’ont jamais reconnu sous nos rois d’autre juridiction que celle du parlement de Paris; qu’à l’époque de la création de ceux existans, ils ont été déclarés justiciables d’une haute cour; et qu’assimilant M. le maréchal Ney à un général d’armée, pour lui appliquer les dispositions de la loi du 4 fructidor an V, on n’a pas dû former, par analogie, un tribunal dont l’existence n’est reconnue par aucune loi;

4° Que M. le maréchal Ney est accusé du crime de haute-trahison et d’un attentat contre la sûreté de l’État; et qu’aux termes de l’article 33 de la Charte constitutionnelle, la connaissance de ces crimes est attribuée à la chambre des pairs;

5° Que l’ordonnance du 24 juillet, qui prescrit l’arrestation et la traduction devant les conseils de guerre compétens, de plusieurs généraux, officiers supérieurs et autres individus; et que celle du 2 août, qui a renvoyé tous les prévenus dénommés dans celle du 24 juillet par-devant le conseil de guerre permanent de la 1re division militaire, ne préjuge rien sur la compétence du conseil de guerre; tandis que celle du 6 septembre, qui a renvoyé M. de La Vallette, dénommé dans celle du 24 juillet, par-devant ses juges naturels, aux termes des articles 62 et 63 de la Charte constitutionnelle, donne lieu de penser que la dérogation aux lois et formes constitutionnelles, prononcée par l’article 4 de cette ordonnance, ne s’applique point à la compétence:

Et nonobstant la réquisition de M. le procureur du roi, déclare, à la majorité de cinq voix contre deux, qu’il est incompétent pour juger M. le maréchal Ney.

Le conseil étant rentré en séance publique, M. le président a prononcé à haute voix le jugement d’incompétence rendu par le conseil de guerre.

Le conseil enjoint à M. le rapporteur de lire de suite le jugement à M. le maréchal Ney, en présence de la garde rassemblée sous les armes, et de le prévenir que la loi lui accorde vingt-quatre heures pour se pourvoir en révision; et au surplus de faire exécuter le jugement dans tout son contenu.

Signé par MM. les maréchaux, Jourdan, président; Masséna, prince d’Essling; Augereau, duc de Castiglione; Mortier, duc de Trévise; et par MM. les lieutenans-généraux des armées du Roi, Gazan, Villatle et Claparède.

TROISIÈME REQUÊTE A LA CHAMBRE DES PAIRS POUR M. LE MARÉCHAL NEY.

Table des matières

MESSIEURS,

J’ai déjà eu l’honneur de vous présenter deux requêtes () dont l’objet était de démontrer la nécessité d’une loi, soit pour indiquer la procédure à suivre devant la chambre des pairs, soit pour consacrer, dans la forme constitutionnelle, les modifications sans lesquelles la procédure établie pour les autres cours ne pourrait pas s’accorder avec l’organisation de la cour des pairs.

J’ai présenté les motifs qui rendaient cette marche indispensable, non-seulement dans mon intérêt particulier, mais encore dans celui de tous les pairs qui, comme moi et après moi, seraient exposés aux hasards d’une accusation capitale.

Je ne sais quelle sera l’issue de mes réclamations: j’ignore ce qui se fait et ce qui se fera ultérieurement pour ou contre moi; mais, dans cette incertitude, je ne dois pas négliger de mettre sous les yeux de la chambre les inconvéniens qui résulteraient, pour la justice et pour ma sûreté, de l’emploi des formes expéditives auxquelles, par le fait, il semble que je sois réduit.

En effet, et alors même qu’il demeurerait pour certain que la procédure rapide des cours spéciales est bien celle qui convienne, et au caractère élevé de la chambre des pairs, et à la gravité de l’accusation dont je suis l’objet; au moins est-il vrai que, renfermé dans le cercle déjà si étroit de cette procédure, j’aurais droit de prétendre qu’aucune des garanties qu’elle offre ne peut m’être enlevée.

Or, s’il est vrai, comme l’annoncent quelques journaux qui semblent mieux informés que moi, que la chambre des pairs ait déjà prononcé ma mise en accusation, je demande pourquoi cet arrêt ne m’a pas encore été notifié conformément à l’article 567 du code d’instruction criminelle? Je demande encore si cet arrêt a été adressé à la cour de cassation, aux termes de l’article 568? Je demande si celle cour a statué ou se dispose à statuer, aux termes de l’article 590, sur les nullités qui, d’après l’article 299, peuvent se trouver dans l’arrêt de renvoi? Ou enfin, si toutes ces formes ont été négligées par la raison qu’il ne convient pas que la chambre des pairs reconnaisse de juridiction supérieure à la sienne propre, je demande où est la loi qui a décidé, en ce qui me concerne, que je serais privé du bénéfice que les articles précités assurent à l’accusé le plus vulgaire?

On ne peut pas, à huis clos, en mon absence, à mon insu, décider irrévocablement contre moi des questions dont la solution peut influer puissamment sur la décision de mon procès.

On ne pourra pas m’opposer comme inattaquables, des actes qui n’auront pas subi les épreuves prescrites par la loi, ni me déclarer non-recevable à critiquer des procédures dont je ne puis pas relever les irrégularités avant que d’en avoir obtenu lecture, copie ou communication.

Si le mode de proposer ces nullités a cessé d’être tel qu’il est réglé par le code d’instruction criminelle, il a dû être remplacé par un autre mode; mais il n’a pas pu disparaître de la procédure: il tient essentiellement à ma défense; je n’ai pas pu, je ne puis pas en être privé ; et je regarde tous mes droits comme réservés à cet égard, me paraissant impossible que mes accusateurs, seuls et sans avoir éprouvé le choc d’aucune contradiction, aient pu prendre sur moi des avantages qu’il me soit désormais interdit de leur disputer.

Ce que j’ai dit jusqu’ici des dispositions du code d’instruction criminelle sur l’arrêt de mise en accusation, sur la proposition des nullités, et sur le mode de les faire juger, s’applique à d’autres objets non moins importans.

Je suis accusé du crime de haute trahison; tel est le titre de l’accusation: mais le sort de cette accusation est subordonné à la défense que j’y opposerai. Or, d’après l’article 299 du code précité, j’ai, par exemple, le droit d’articuler et de soutenir que le fait qui m’est imputé n’est pas qualifié crime par la loi, et je prouverai qu’en effet le code pénal (même à la sect. II du chap. Ier du liv. 3) ne renferme aucun article dont les termes me puissent être appliqués. Cette discussion tient essentiellement à ma défense: j’agiterai la question devant la cour de cassation, si l’on observe les articles 568, 569 et 570; je l’agiterai devant la chambre des pairs, s’il est décidé que ces articles doivent subir une modification. Mais toujours est-il que le droit d’élever cette question m’appartient éminemment, et qu’on ne peut rien statuer sur cette question, sans qu’au préalable j’aie été entendu.

Pareillement, ce n’est ni selon les règles et les principes suivis dans les tribunaux militaires, ni selon les règles et les principes usités dans les cours spéciales, que je dois être jugé au fond.

La procédure des cours spéciales, même en admettant qu’elle peut accidentellement devenir celle de la cour des pairs, ne préjuge rien au fond, ni sur le caractère du délit, ni sur la manière dont les pairs devront former leur opinion.

La qualité de maréchal de France, la circonstance que je commandais une division militaire, ne peut pas non plus entraîner la conséquence que je dois être jugé militairement.

Le crime dont je suis accusé n’est ni un délit purement militaire, ni un délit de la classe ordinaire, c’est un délit complexe qualifié par la charte crime de haute trahison.

L’accusation de ce crime doit être jugée par la cour des pairs comme cour des vairs; c’est-à-dire avec la solennité, avec l’élévation qui appartiennent à une cour composée d’hommes d’État, dont la conscience, comme juges, ne peut être émue que par le sentiment intime et toujours profond du véritable intérêt de l’État.

Sans ces considérations d’un ordre supérieur, la charte n’eût pas réservé aux pairs de France la connaissance exclusive des accusations mentionnées aux articles 33 et 34: elle en eût laissé la connaissance aux juges ordinaires.

Mais on a senti que des juges ordinaires ne verraient, ne traiteraient, ne jugeraient l’accusation que d’une manière ordinaire; tandis que les pairs, placés par la charte dans une région plus élevée, verraient la chose de plus loin, parce qu’ils la verraient de plus haut.

C’est cette hauteur de vues, cette élévation de sentimens, qui doivent présider à la décision de mon procès. Les pairs ne me jugeront ni comme feraient des militaires assemblés pour juger une sentinelle endormie, ou un soldat déserteur; ni comme des juges spéciaux qui auraient à statuer sur le sort d’un contrebandier; ils me jugeront comme des hommes d’état, qui ont traversé une longue et terrible révolution, qui ont vu tant de formes de gouvernemens se succéder d’une manière aussi rapide qu’imprévue; qui, comme moi peut-être, ont connu cette incertitude, cette anxiété, ce bouleversement d’esprit et d’âme qu’éprouve le meilleur citoyen, lorsqu’il voit ses compatriotes divisés par les factions, et prêts à déchirer eux-mêmes le sein de la patrie.

Ils apprécieront ma situation au 14 mars: et si quelques-uns sont assez sûrs d’eux-mêmes pour croire qu’à ma place ils eussent résisté à l’orage; d’autres, tout en me blâmant d’y avoir cédé, seront assez indulgens pour penser que mon cœur n’admit jamais la pensée du crime.

J’insiste d’autant plus pour que la chambre des pairs conserve à sa juridiction le caractère de noblesse et d’indépendance qui la distingue de toutes les autres juridictions, que le crime dont je suis accusé devait, suivant l’article 33 de la charte, être défini par une loi qui n’a pas encore été portée.

En effet, on ne peut pas dire que cet article se réfère aux lois précédemment portées: ces mots qui seront définis par la loi, indiquent évidemment une loi à faire et non une loi déjà faite.

Or, si cette loi qui devait définir les crimes énoncés en l’article 33, n’a pas encore été portée, et que cependant mes accusateurs persistent à me faire juger par des lois auxquelles cet article n’a pas prétendu se référer, dans des formes qui n’ont pas été instituées pour la chambre des pairs, qui, en plusieurs points même, répugnent à son organisation, et qui, par cette raison, ont paru exiger des modifications que je puis appeler arbitraires, puisqu’elles n’ont pas été réglées par la loi; je n’ai donc d’espoir et de ressource que dans la grande latitude qui doit être laissée, soit à ma défense, soit au jugement que MM. les pairs en porteront en leur âme et conscience.

Dans ces circonstances, et par ces considérations, je conclus à ce qu’il plaise à messieurs les pairs me donner acte de ce que je persiste dans les conclusions par moi précédemment prises, et de ce que subsidiairement, et dans le cas seulement où il n’y serait pas fait droit; je me réserve 1° le droit de réclamer contre tous arrêts de mise en accusation, ou autres qui ont été ou qui pourraient être rendus en mon absence; 2° de proposer tous moyens de nullité contre la procédure tenue ou à tenir contre moi; 3° de prouver que le fait qui m’est imputé n’est pas qualifié crime par la loi; 4° que la chambre des pairs ne doit juger ni comme cour spéciale, ni comme tribunal militaire, mais bien comme chambre des pairs; 5° que je ne puis pas être jugé par des lois auxquelles la charte ne s’est pas référée, ni selon des règlemens qui n’ont pas le caractère législatif; — 6° enfin je me réserve toutes mes exceptions, fins de non recevoir et défenses généralement quelconques, tant en la forme qu’au fonds.

Paris, ce 17 novembre 1815.

Signe, NEY.


EFFETS DE LA CONVENTION MILITAIRE DU 3 JUILLET 1815, ET DU TRAITÉ DU 20 NOVEMBRE 1815, NEGATIVEMENT A L’ACCUSATION DE M. LE MARECHAL NEY.

Table des matières

..... Sous Troye, il fallait l’accabler;

Tout était juste alors.

APRÈS la bataille de Waterloo, la fuite de Buonaparte et son abdication, l’armée française s’était ralliée sous les murs de Paris, bien décidée à s’y défendre, et à vendre chèrement sa vie à ceux qui oseraient l’attaquer dans ses lignes.

Mais bientôt quelques hommes sages cherchèrent à ébranler cette résolution, en représentant aux chefs que, si un premier avantage était probable, la supériorité du nombre promettait aux étrangers une revanche qui aurait pour suite inévitable la ruine de Paris et le massacre de ses habitans.

Les généraux des troupes alliées considérèrent eux-mêmes toute l’étendue des pertes que pouvait encore leur faire éprouver la valeur française réduite au désespoir! ils sentirent l’immense avantage de s’assurer, sans coup férir, une ville dont l’occupation de vive force leur eût coûté d’énormes sacrifices.

Des négociations furent entamées entre les fondés de pouvoir de MM. les généraux alliés d’une part; et de l’autre, M. Bignon, chargé du portefeuille des affaires étrangères, M. Guilleminot, chef de l’état-major général de l’armée française, et M. de Bondy, préfet du département de la Seine; ce qui annonçait bien ouvertement l’intention de traiter dans l’intérêt de l’État, de l’armée, et de la ville de Paris.

Les généraux alliés ne dissimulaient pas que leur intention n’était pas de conquérir la France, mais seulement de rétablir le roi légitime sur son trône. Le gouvernement provisoire savait parfaitement que S. M. Louis XVIII approchait de la capitale; il avait eu connaissance de la proclamation du 25 juin: elle avait été communiquée aux chambres, insérée dans les journaux, imprimée et affichée dans tout Paris; on y avait surtout remarqué le passage suivant: «Mais aujourd’hui que les puissans efforts de Nos

«ALLIÉS ont dissipé les satellites du tyran, nous

«nous hâtons de rentrer dans nos états, pour y rétablir

« la constitution que nous avions donnée à la

«France; réparer par tous les moyens qui sont en

«notre pouvoir, les maux de la révolte et de la guerre

«qui en a été la suite nécessaire; récompenser les

«bons, mettre à exécution les lois existantes contre

«les COUPABLES.»

Un autre proclamation en date du 28, également connue à Paris, renfermait la promesse de pardonner aux Français égarés; mais elle annonçait en même temps que quelques personnes seraient exceptées du pardon.

Ces punitions annoncées, ces limitations apportées à l’amnistie d’ailleurs promise avec tant de libéralité, n’étaient pas de nature à rassurer ceux qui avaient pris part à la révolution, et qui se trouvaient alors en possession du gouvernement civil et militaire de la France: les chefs de l’armée auraient mille fois préféré de périr les armes à la main, que de réserver leur vie pour le triste appareil d’une procédure criminelle; les chefs du gouvernement, les fonctionnaires, n’attachaient pas moins d’importance à se mettre à l’abri de toute réaction.

Pour dissiper toutes les craintes à cet égard, et rassurer tous les esprits; on inséra dans la convention l’article 12, dont la teneur suit: «Seront pareillement

«respectées les personnes et propriétés particulières.

«Les habitans, et en général TOUS les individus qui

«se trouvent dans la capitale, continueront à jouir

«de leurs droits et libertés sans pouvoir être inquiétés

«ni recherchés EN RIEN relativement aux fonctions

«qu’ils occupent ou auraient occupées, à leur conduite

« et à leurs opinions politiques.»

Pour plus de sûreté, on ajouta l’article 15, portant que, «s’il survient des difficultés sur l’exécution de

«quelqu’un des articles de la présente convention,

«l’interprétation en sera faite en faveur de l’année

«française et de la ville de Paris.»

M. le maréchal Ney était évidemment compris dans les termes de l’article 12; il était habitant de Paris, il y avait son domicile de droit et de fait; il y exerçait des fonctions; il tenait à l’armée.

Accusé, il a invoqué le bénéfice de cet article.

Mais on lui a objecté, «que S. M. le roi de France

«n’avait pas ratifié la convention du 3 juillet. — Que

«la stipulation, écrite en l’article 12, n’exprimait

«qu’une renonciation des hautes puissances pour

«leur compte à rechercher qui que ce fût en

«France pour raison de sa conduite ou de ses.

«opinions politiques. — Qu’elles n’avaient donc à

«s’immiscer en rien dans les actes du gouvernement

«du roi.»

Cette réponse, faite à madame la maréchale Ney par lord Wellington, ne résout pas la difficulté.

Le sens restrictif qu’elle donne à l’article 12 n’empêche pas que la convention ne subsiste dans toute son étendue, et qu’elle ne doive être interprêtée avec toute la latitude garantie par l’article 15.

Une convention n’appartient pas seulement à l’un des contractans; elle appartient à tous ceux qui y ont pris part. Si l’une de ses clauses présente quelque difficulté, elle ne peut pas être levée d’autorité par une seule des parties contre le vœu de l’autre; il faut alors recourir aux règles d’équité et de logique, qui, en pareil cas, servent à fixer le sens des termes et la force des stipulations.

Nous rechercherons donc s’il est vrai que l’art. 12 n’exprime qu’une renonciation particulière de la part des hautes puissances; ou si, au contraire, cet article a eu pour but d’assurer une garantie générale de toutes recherches qui prendraient leur source dans les fonctions, la conduite, ou les opinions politiques des individus qui y sont désignés.

Remarquons d’abord que les hautes puissances n’auraient pu renoncer, pour leur compte, à rechercher qui que ce fût en France pour raison de sa conduite ou de ses opinions politiques, qu’autant qu’elles auraient eu effectivement ce droit de recherche.

Car, en général, nous ne pouvons renoncer à un droit quelconque, qu’autant qu’il nous est acquis: on ne peut pardonner qu’autant qu’on pourrait punir; nemo qui condomnare potest, absolvere non potest. L. 87, ff de reg. jur.

Or, il est un PRINCIPE DU DROIT DES GENS, c’est que, «les nations étrangères ne doivent pas s’ingérer

«dans le gouvernement intérieur d’un état indépendant.

« Ce n’est point à elles de juger entre les citoyens

« que la discorde fait courir aux armes, ni

«entre le prince et les sujets: les deux partis sont

«également étrangers pour elles, également indépendans

« de leur autorité. Il leur reste d’interposer

«leurs bons offices pour le rétablissement de la paix,

«et la loi naturelle les y invite.» Le droit des Gens de Watel, livre III, chapitre XVIII, §. 296.

Ainsi les hautes puissances n’avaient que les droits de la guerre dans les pays que la force des armes faisait tomber en leur pouvoir; mais elles n’avaient pas (selon le droit des gens) le pouvoir de juger la conduite et les opinions politiques des citoyens qui avaient pris part à la révolution.

Ce principe était bien connu de la part des plénipotentiaires qui ont conclu la convention de Paris, il est donc impossible d’entendre l’article 12, en ce sens que les hautes puissances ont entendu renoncer à un droit qu’elles n’avaient pas.

Mais le roi de France était leur ALLIÉ ; c’était pour sa sainte cause qu’elles avaient pris les armes; elles agissaient pour lui et en son nom. La proclamation du 25 juin et le traité du 20 novembre ne laissent aucun doute à cet égard. On ne peut donc pas dire que la convention du 3 juillet n’a pas engagé le roi de France.

Sa Majesté, toujours grande et généreuse, n’avait pas voulu unir son bras ni ceux de sa famille aux instrumens dont la providence s’était servie pour punir la trahison ; mais les généraux alliés dont les puissans efforts ont dissipé les satellites du tyran , avaient nécessairement avec le pouvoir d’agir offensivement dans l’intérêt de l’alliance, et de ce que les publicistes appellent casus fœderis, le pouvoir de faire les capitulations et les trêves qui, en arrêtant l’effusion du sang, devaient hâter l’époque de la pacification et du retour à l’ordre. Autrement, et si on ne leur suppose que le premier de ces pouvoirs, sans admettre le second, il faut donc dire, que le combat une fois commencé ne devait finir que par l’extinction de tous les combattans; ce qui répugne tout à la fois au droit des gens, à l’humanité et surtout aux sentimens paternels de Sa Majesté pour son peuple.

Ainsi, les mêmes généraux qui avaient le pouvoir d’attaquer l’armée française et de prendre Paris en cas de résistance, avaient certainement le droit d’accorder les clauses d’une convention qui épargnait à cette cité les horreurs d’un siège et les suites d’un assaut.

«Puisqu’un général et un commandant de place

«doivent être naturellement revêtus de tous les

«pouvoirs nécessaires pour l’exercice de leurs fonctions

«, on est en droit de présumer qu’ils ont ces

«pouvoirs; et celui de conclure une capitulation

«est certainement de ce nombre, surtout lorsqu’on

«ne peut attendre les ordres du souverain. Le traité

«qu’ils auront fait à ce sujet sera donc valide, et il

«obligera les souverains au nom et en l’autorité desquels

« les commandans respectifs ont agi.» WATEL, livre III, chap. XVI, § 261.

Le droit réciproque qu’avaient et l’armée et la ville de Paris de pourvoir à leur sûreté par une convention, est établi par le même auteur au § 264, où il dit: «Les particuliers, gens de guerre ou autres,

«qui se trouvent en présence de l’ennemi, sont, par

«cette nécessité, remis à leur propre conduite. Ils

«peuvent faire, quant à leurs personnes, ce que

«ferait un commandant par rapport à lui-même et

«à sa troupe..... Car lorsqu’un sujet ne peut ni recevoir

« les ordres de son souverain, ni jouir de sa

«protection, il rentre dans ses droits naturels, et

«doit pourvoir à sa sûreté par tous les moyens justes

«et honnêtes.... Le bien de l’état demande que la

«foi soit gardée, et que les sujets aient ce moyen de

«sauver leur vie, ou de recouvrer leur liberté.»

Ainsi l’armée et la ville de Paris, d’une part; et MM. les généraux alliés, pour toute l’alliance, d’autre part; ont eu le droit de stipuler et d’accorder toutes les clauses de la convention de Paris.

Dira-t-on que cette convention a été faite avec des rebelles? — Mais ce n’en sera pas moins un traité une foi jurée, une convention obligatoire. Écoutons ce que dit Watel à ce sujet. «Le plus sûr moyen

«d’apaiser les séditions, et en même temps le plus

«juste, c’est de donner satisfaction aux peuples; et

«s’ils se sont soulevés sans sujet, ce qui n’arrive

«peut-être jamais, il faut bien encore, comme nous

«venons de le dire, accorder une amnistie au grand

«nombre. Dès que l’amnistie est publiée et acceptée,

«tout le passé doit être mis en oubli, personne ne

«peut être recherché pour ce qui s’est fait à l’occasion

« des troubles. Et en général, le prince,

«religieux observateur de sa parole, doit garder fidèlement

« tout ce qu’il a promis aux rebelles mêmes,

«j’entends à ceux de ses sujets qui se sont révoltés

«sans raison ou sans nécessité. Si ses promesses ne

«sont pas inviolables, il n’y aura plus de sûreté pour

«les rebelles à traiter avec lui; dès qu’ils auront tiré

«l’épée, il faudra qu’ils en jettent le fourreau,

«comme l’a dit un ancien: le prince manquera le

«plus doux et le plus salutaire moyen d’apaiser la

«révolte; il ne lui restera, pour l’étouffer, que d’exterminer

« les révoltés. Le désespoir les rendra formidables;

« la compassion leur attirera des secours,

«grossira leur parti, et l’état se trouvera en danger.

«Que serait devenue la France, si les ligueurs n’avaient

« pû se fier aux promesses de Henri-le-Grand? WATEL, liv. III, chap. XVIII, § 291.

Dira-t-on encore que l’article 12 sort des termes d’une capitulation ordinaire?

I° Nous répondrons que non, car on ne capitule que pour sauver sa vie et sa liberté ; et ce ne serait pas se sauver que d’échanger les hasards du canon contre l’expectative des supplices ; de stipuler une amnistie partielle et temporaire, utile aujourd’hui, nulle le lendemain; obligatoire pour les alliés dont on n’avait rien à craindre, et sans effet vis-à-vis du roi de France, qui seul avait le droit de punir légitimement.

2° Nous répondons en second lieu que, «s’il arrive

«dans les conférences pour la capitulation, que l’un

«des commandans insiste sur des conditions que

«l’autre ne se croit pas en pouvoir d’accorder, ils

«ont un parti à prendre, c’est de convenir d’une

«suspension d’armes, pendant laquelle toutes choses

«demeureront dans leur état jusqu’à ce qu’on ait

«reçu des ordres supérieurs.» WATEL, liv. III, chap. XVI, § 262. — Or, rien de semblable n’a été fait, parce que MM. les généraux alliés savaient bien qu’ils avaient tout pouvoir du roi de France de sauver sa capitale, même au prix de ses plus justes ressentimens.

3° Aussi, lorsque Sa Majesté est entrée dans Paris aux acclamations si vives d’un peuple ivre du bonheur de la revoir, elle n’a pas désavoué la convention du 3 juillet. Cependant Sa Majesté n’eût pas manqué de le faire, si son intention n’eût pas été, en profitant du bénéfice de cette convention, d’en maintenir avec soin toutes les stipulations «Nous

«avons fait voir, dit Watel, que l’état ne peut être

«lié par un accord fait sans son ordre, et sans pouvoir

«de sa part. Mais n’est-il pas absolument tenu à rien?

«C’est ce qui nous reste à examiner. Si les choses

«sont encore dans leur entier, l’état ou le souverain

«peut tout simplement désavouer le traité, lequel

«tombe par ce désaveu, et se trouve parfaitement

«comme non avenu. Mais le souverain doit manifester

« sa volonté aussitôt que le traité est parvenu

«à sa connaissance; non à la vérité que son silence

«puisse donner force à une convention, qui n’en doit

«avoir aucune sans son approbation: mais il y aurait

«de la mauvaise foi à laisser le temps à l’autre partie

«d’exécuter de son côté un accord que l’on ne veut

«pas ratifier.» WATEL, liv. II, chap. XIV, § 212.

Or, il est de fait que Sa Majesté n’a pas désavoué la convention du 3 juillet après en avoir eu connaissance. Eh! comment ce bon roi aurait-il désapprouvé une convention qui lui a épargné la douleur de ne trouver à la place de sa bonne ville de Paris, que des décombres et un deuil universel! N’est-il pas le petit fils, l’héritier du sang et des droits de ce Henri IV de si chère mémoire, qui, faisant le siège de Paris, en 1594, disait: «J’aimerais mieux n’avoir point de

«Paris, que de l’avoir tout ruiné et tout désolé par

«la mort de tant de personnes.»

Non-seulement Sa Majesté n’a pas désavoué la convention du 3 juillet, mais on peut dire que son gouvernement en a souffert et procuré l’exécution, en ce qui concerne la retraite de l’armée derrière la Loire, la remise des armes de Paris et de Vincennes; qu’il en a réclamé l’exécution dans l’intérêt des monumens dont la conservation était stipulée au profit de la ville de Paris, etc., etc. .

Objectera-t-on que ces exécutions partielles ne portent pas sur l’article 12? — Nous répondrons, avec l’équité, que les conventions sont indivisibles, qu’on ne peut pas en scinder les dispositions, ni rejeter l’une en retenant l’autre, parce que toutes ensemble forment la condition générale sous laquelle on a contracté et sans laquelle on n’aurait pas contracté.

Si MM. les généraux alliés n’avaient pas accordé l’article 12, on se serait battu; cinquante mille hommes, tant de part que d’autre, eussent perdu la vie; Paris eût peut-être fini par être pris, pillé, brûlé, détruit: en traitant on a épargné tous ces malheurs; et si, pour les éviter, on a été obligé de souscrire à une amnistie qui, au fond, ne peut profiter qu’à un très-petit nombre d’individus, on a de quoi s’en consoler, en songeant à toutes les calamités qu’aurait entraînées inévitablement le rejet de l’article 12.

Il semble d’ailleurs que la question aujourd’hui soit résolue par le traité du 20 novembre dernier, de manière à ne plus laisser aucun doute.

«L’amnistie, dit Watel, est un oubli parfait du

«passé, et, comme la paix est destinée à mettre à

«néant tous les sujets de discorde, ce doit être là le

«premier article du traité. C’est aussi à quoi on ne

«manque pas aujourd’hui: mais QUAND LE TRAITÉ

«N’EN DIRAIT PAS LE MOT, L’AMNISTIE Y EST NÉ-

«CESSAIREMENT COMPRISE, PAR LA NATURE MÊME

«DE LA PAIX.» liv. IV, chap. 11, § 20.

Pour qu’il en fût autrement, il faudrait donc une clause qui fît exception à l’amnistie; mais cette clause serait insolite, elle serait cruelle, elle serait contraire à la paix, elle tendrait à substituer la guerre des individus à la guerre des peuples.

Aussi, le traité du 20 novembre ne renferme aucune exception de ce genre. Au contraire, on y trouve l’article suivant (qui est le onzième), et qui porte que «le traité de Paris du 3o mai 1814, et l’acte final

«du congrès de Vienne du 9 juin 1815, sont CON-

«FIRMES et seront MAINTENUS dans TOUTES celles de

«leurs dispositions qui n’auraient pas été modifiées

«par les clauses du présent traité.»

Il en résulte par conséquent que l’article 16 du traité de Paris est CONFIRMÉ ET MAINTENU. Or, il consacre hautement l’amnistie, et nous en rapporterons le texte d’autant plus volontiers, qu’il a avec l’article 12 de la convention du 3 juillet une analogie de rédaction bien propre à révéler que cette convention, comme le traité lui-même, avaient en vue d’éteindre toutes les haines en prévenant toutes les réactions.

Traité de Paris, du 3o mai 1814. Art. 16: «Les

«Hautes Parties contractantes, voulant mettre et

«faire mettre dans un entier oubli les divisions qui

«ont agité l’Europe, déclarent et promettent que

«dans les pays restitués et cédés par le présent

«traité, aucun individu, de quelque classe et condition

« qu’il soit, ne pourra être poursuivi, inquiété,

«ni troublé dans sa personne et dans sa propriété,

«sous aucun prétexte, ou à cause de sa conduite ou

«opinion politique, ou de son attachement soit à

«aucune des parties contractantes, soit à des gouvernemens

« qui ont cessé d’exister, ou pour toute

«autre raison, si ce n’est pour les dettes contractées

«envers les individus, ou pour des actes postérieurs

«au présent traité.»

On ne peut pas argumenter de ces derniers mots de l’article 16, pour en conclure que les faits reprochés au maréchal Ney, étant postérieurs au traité du 3o mai, il ne peut pas s’en prévaloir. — Car cet article 16, étant confirmé et maintenu par l’art. 11 du traité du 20 novembre, c’est la même chose que si cet article 16 y avait été textuellement inséré .

Or, supposons que l’article 16 du traité du 30 mai, ait été textuellement insère, ou, comme le dit Watel, transcrit mot à mot dans le traité du 20 novembre; il en résulterait que tous les faits antérieurs au 20 novembre dernier sont compris dans l’amnistie.

Impossible de lui donner une autre interprétation, à moins de supposer qu’on n’a voulu conserver que les termes de l’article, en le privant de ses effets; ce qui est contraire à toutes les règles d’interprétation des conventions en général , et en particulier des traités .

Ce qui prouve d’ailleurs qu’en faisant le traité du 20 novembre, les hautes puissances ont voulu, comme au 3o mai 1814, mettre et faire mettre dans un entier oubli les divisions qui ont agité l’Europe; c’est que dans la Note qui porte la même date que celle du traité, après avoir fait des vœux pour que la tranquillité de la France ne soit plus troublée, les plénipotentiaires des quatre grandes puissances ont ajouté ce qui suit: «Les cabinets alliés trouvent la

«première garantie de cet espoir dans les principes

«éclairés, les sentimens magnanimes et les vertus

«personnelles de S. M. T. C. Sa Majesté a reconnu

«avec eux que dans un État déchiré pendant un quart

«de siècle par des convulsions révolutionnaires ce

«n’est pas à la force seule à ramener le calme dans

«tous les esprits, la confiance dans toutes les âmes

«et l’équilibre dans les différentes parties du corps

«social; que la sagesse doit se joindre à la vigueur;

«la modération à la fermeté, pour opérer ces chan-

« gemens heureux. Loin de craindre que S. M. T. C.

«prêtât jamais l’oreille à des conseils imprudens ou

«passionnés tendans à nourrir les mécontentemens,

«à renouveler les alarmes, à ranimer les haines et

«les divisions, les souverains alliés sont complétement

« rassurés par les dispositions aussi sages que

«généreuses que le roi a annoncées dans toutes les

«époques de son règne, et notamment à celle de son

«retour, après le dernier attentat criminel. Ils savent

«que Sa Majesté opposera à tous les ennemis du

«bien public et de la tranquillité de son royaume,

«sous quelque forme qu’ils puissent se présenter,

«son attachement aux lois constitutionnelles promulguées

« sous ses propres auspices; sa volonté bien

«prononcée d’être le père de tous ses sujets, sans

«distinction de classe ni de religion; d’effacer jus-

«qu’au souvenir des maux qu’ils ont soufferts, ET

«DE NE CONSERVER DES TEMPS PASSÉS QUE LE BIEN

«QUE LA PROVIDENCE A FAIT SORTIR DU SEIN MÊME

«DES CALAMITÉS PUBLIQUES.»

L’Europe a joint l’exemple au précepte: Buonaparte était l’ennemi du genre humain, il avait successivement ravagé tous les états de l’Europe; dans le premier mouvement d’indignation qu’excita son retour, il fut mis hors la loi des nations, et cependant les nations ont usé de clémence envers lui!

Et ceux qui ne furent que séduits, entraînés, périraient comme complices d’un attentat dont il fut le détestable auteur!

Non, tant de sévérité n’est pas dans nos mœurs; elle ne peut pas entrer dans les intentions paternelles de notre bon roi:

Du magnanime Henri qu’il contemple la vie:

Dès qu’il put se venger, il en perdit l’envie.

Paris, cc 2 décembre 1815.

DUPIN.

CONSIDÉRATIONS SOMMAIRES SUR L’AFFAIRE DE M. LE MARÉCHAL NEY.

Table des matières

Accusateur, vous voulez placer sa tête sous la foudre; et nous, nous voulons montrer comment l’orage s’est formé ! — (Réplique au procureur-général, audience du 23 novembre.

«UN homme qui, depuis vingt-cinq ans, n’a cessé de combattre à la tête de nos armées, dont le nom se rattache à tous les faits d’armes qui ont illustré notre pays; dont l’Europe entière admire la valeur et le génie militaires; qui, de simple soldat, sans intrigue et sans blesser l’envie, est parvenu de lui-même aux plus hautes dignités nationales; l’élève, le camarade, l’émule des Kléber et des Moreau, est accusé du crime de haute trahison!

«Il est accusé d’avoir attaqué la France et le gouvernement à main armée : la France qu’il aima si passionnément, qu’il défendit avec tant de courage! le gouvernement d’un roi dont il respectait la personne, pour se jeter dans les bras d’un usurpateur qu’il avait, peu de mois auparavant, forcé à l’abdication!

«Le maréchal Ney, dit-on, pouvait arrêter la marche de Buonaparte; il pouvait sauver son pays! et, par une conduite opposée, il a attiré sur la France tous les malheurs dont elle est maintenant accablée.

«Ainsi, dans le système de l’accusation, le maréchal est encore aggrandi: il semble que dans ses seules mains était le salut de l’état; que lui seul pouvait, s’il l’avait voulu, sauver la monarchie de la plus funeste des révolutions!

«Ah! si telle eût été la position du maréchal Ney, qu’il eût réuni près de sa personne les moyens nécessaires pour obtenir un si beau résultat, qui peut douter que son âme ardente, surtout lorsqu’il s’agissait de la gloire, n’eût saisi avec transport l’heureuse occasion de nous soustraire au nouvel empire de notre ancien tyran?

«Mais il ne faut que se reporter à la fatale journée du 14 mars, pour être convaincu qu’à cette époque le mal de l’insurrection avait déjà fait des progrès si rapides, qu’il n’était plus possible de l’arrêter. C’était comme une marée, dont la force toujours croissante, devait s’élever irrésistiblement jusqu’à la hauteur marquée par le doigt de Dieu: hùc uquè venies.

«L’accusation a d’abord pris tous les traits de la calomnie: dans les premiers temps de l’arrestation du maréchal, on a imprimé et publié, dit et répété :

«Qu’il était entré dans un complot, dont le but était de remettre Buonaparte sur le trône;

Que pour le mieux seconder après son débarquement, il avait offert ses services et promis de le ramener dans une cage de fer;

«Qu’en baisant la main du roi, il avait déjà formé dans son cœur le dessein de le trahir;

«Que, joignant l’avidité à la perfidie, il s’était fait compter avant son départ, une somme de 600,000 fr.;

«Qu’enfin, il avait effectivement trahi son prince et son pays dans la journée du 14 mars;

«Et qu’ainsi il était coupable du crime de haute trahison et d’attentat à la sûreté de l’état.

«Aujourd’hui il est bien démontré :

«Que le maréchal n’a ni demandé ni reçu la prétendue somme de 600,000 fr.;

«Qu’il n’a pas offert ses services; mais qu’il était à sa terre des Coudreaux, lorsqu’il y reçut, du ministre de la guerre, une lettre qui lui ordonnait de se rendre en toute hâte dans son gouvernement;

«Qu’au 7 mars il ignorait encore le débarquement de Buonaparte; qu’en apprenant cette nouvelle il fut frappé de surprise et de consternation;

«Que lorsqu’il prit congé du roi, il était de bonne foi, et qu’il emportait avec lui le désir de s’opposer de toutes ses forces à Buonaparte, et de faire échouer ce qu’il appelait sa folle entreprise.

«Ceux que la passion a pu induire à penser le contraire, n’ont pas réfléchi que le maréchal Ney avait tout à perdre et rien à gagner au retour de Buonaparte.

«Maréchal, prince, duc et pair de France, il n’avait plus rien à désirer du côté des honneurs; son unique désir était, et devait être de jouir tranquillement de sa gloire sous le gouvernement paternel d’un roi qui savait gré des services mêmes dont il n’avait pas été l’objet: il devait, au contraire, appréhender le retour d’un ambitieux dont av t autrefois bravé la hauteur et qu’il avait contraint d’abdiquer.

«On est donc forcé de renoncer à l’idée que le maréchal eût prémédité aucune trahison, qu’il eût tramé aucun complot, ni qu’il fût entré dans aucune machination qui eût pour objet de favoriser le retour de Buonaparte.

«D’ailleurs sa conduite en arrivant à Besançon;

«Ses dispositions pour réunir des troupes et de l’artillerie;

«Sa correspondance avec les maréchaux Suchet et Oudinot;

«Son opinion si vraie, et si fortement émise, qu’il fallait couper le mal dans sa racine, et se porter à marches forcées au-devant de Buonaparte, pour l’empêcher de gagner du terrain;

«La lettre par laquelle il suppliait S. A. R. Monsieur, de l’employer auprès d’Elle et à l’avant-garde;

«Ses mesures vis-à-vis des officiers et des soldats pour les exhorter à bien faire leur devoir; — la menace de faire fusiller les vedettes qui auraient communication avec l’ennemi; — l’arrestation par lui ordonnée d’un officier qui avait manifesté de mauvaises dispositions; — cette déclaration si énergique, que, «s’il

«voyait un moment d’hésitation dans la troupe, il

«prendrait le fusil du premier grenadier pour s’en

«servir et donner l’exemple aux autres.»

«Tout, dans la conduite du maréchal, prouve son zèle pour le roi et la résolution de le servir avec énergie.

«Il faut bien, au reste, que cette opinion (si différente de celle qu’on avait d’abord conçue du maréchal) ait acquis un grand degré d’évidence, puisqu’on a vu les accusateurs eux-mêmes rétracter devant la cour des pairs tous les faits de l’accusation antérieurs au 14 mars.

«Ainsi l’accusation de M. le maréchal se trouve déchargée de ce qu’elle avait de plus grave en elle-même, de plus odieux aux regards du public, de plus affligeant pour l’accusé, de plus désespérant pour ses conseils. Dès à présent, et avant même que les débats fussent ouverts, autant par la force de la vérité que par la confession des accusateurs, il a été reconnu, avéré, proclamé que le maréchal Ney n’avait ni conspiré le retour de Buonaparte, ni prémédité l’horrible dessein de trahir son roi.

«Cette première victoire remportée, pour ainsi dire sans combattre, a dû prémunir tous les gens sages et impartiaux contre le danger de se laisser trop légèrement préoccuper par des préventions populaires et des bruits publics. Chacun a dû se dire que, si le maréchal était innocent de tous les chefs d’accusation antérieurs au 14 mars, il était possible encore que sa conduite ultérieure ne fût pas aussi condamnable qu’avaient pu le croire jusqu’ici ceux qui n’avaient pas entendu sa défense.

«On m’objectera qu’ici au moins il ne saurait plus y avoir de doute, parce que le maréchal avoue la proclamation du 14 mars.

«Je répondrai qu’en effet il avoue l’avoir lue, mais que cet aveu ne doit pas être isolé de toutes les circonstances qui ont agi sur la volonté du maréchal et influé sur ses déterminations.

«Le fait seul ne constitue pas le crime, c’est l’intention qui fait le criminel: voilà pourquoi, dans l’appréciation des crimes les plus ordinaires, on recherche toujours avec soin,

«1° S’il y a eu préméditation;

«2° Si l’accusé avait intérêt à commettre le crime;

«3° Et enfin, quelles sont les circonstances qui aggravent le délit ou qui l’atténuent.

«Par conséquent il ne suffit pas que le maréchal ait lu la proclamation du 14, pour qu’on puisse en conclure aussitôt qu’il s’est rendu coupable de haute trahison; mais il faut encore qu’il soit prouvé qu’il a eu l’intention coupable de trahir le roi, et de renverser son gouvernement LORSQU’IL AURAIT PU LE DÉFENDRE AVEC SUCCÈS.

«Or, pour apprécier au juste les intentions du maréchal, pour savoir quels pouvaient être ses desseins au 14 mars, il faut se reporter à cette époque, et ne pas juger la moralité de son action par des événemens ultérieurs, qui ont changé tout-à-fait la position où chacun s’est trouvé au moment de l’orage.

«A peine débarqué, Buonaparte avait mis derrière lui une grande étendue de pays.

«Grenoble lui avait ouvert ses portes, il y avait trouvé une immense artillerie.

«Ses forces, déjà nombreuses, croissaient à chaque pas.

«Le maréchal Ney n’avait à lui opposer que deux brigades, formant à peine quatre régimens, avec une artillerie presque nulle et fort peu de munitions.

«Il avait échelonné ses troupes de Lons-le-Saulnier sur Bourg, de manière à pouvoir marcher sur Mâcon et sur Lyon.

«Cette dernière ville semblait devoir offrir une forte résistance, par l’immensité de sa population, la réunion d’un corps d’armée, la présence d’un maréchal justement estimé des troupes, et surtout d’un prince du sang que l’amour des Français avait partout accueilli. Mais bientôt le maréchal apprit que le prince, n’ayant pu engager les troupes à faire leur devoir, s’était replié sur Paris avec le maréchal Macdonald.

«Cette défection des troupes qui formaient la première et la seconde lignes, laissait le maréchal Ney à découvert, sans moyen pour arrêter Buonaparte et s’opposer à ses progrès.

«Buonaparte marchait avec des forces supérieures, une artillerie considérable, un nombreux état-major; l’exaltation de ses troupes était portée au plus haut degré.

«La petite armée du maréchal Ney, bien inférieure en nombre, l’était surtout en résolution.

«Déjà l’esprit d’insurrection s’y faisait sentir.

«Dans la soirée du 1i3 mars, le maréchal apprit, par le préfet de l’Ain, que le bataillon du 76e qui lui servait d’avant-garde à Bourg, avait passé tout entier du côté de Buonaparte;

«Que les deux autres bataillons du même corps gardaient à vue le général Gauthier, leur chef;

«Que le 15e d’infanterie légère, placé à Saint-Amour, manifestait hautement le désir et la volonté de se joindre au mouvement.

«Il apprit que le peuple insurgé de Châlonssur-Saône s’était emparé d’un train d’artillerie tiré d’Auxonne, sur lequel il comptait, et que les canonniers et soldats du train avaient été maltraités par la populace.

«L’insurrection marchait devant l’audacieux insulaire et lui frayait la route; son aigle, au vol rapide, avait déjà dépassé la ligne occupée par le maréchal Ney: les cris de vive l’empereur se faisaient entendre jusqu’à Dijon!...

«Rejeté sur la droite, le maréchal Ney se trouva dans un isolement complet; ne recevant point de nouvelles de Paris, point d’ordres, point d’instructions (car il est constant que deux dépêches que lui avait adressées le ministre de la guerre ne lui sont point parvenues; il est constant encore qu’il n’avait reçu aucun ordre de Monsieur, sous le commandement duquel on se rappelle qu’il était placé ; et cependant il avait supplié le duc de Mailhé d’engager Monsieur à lui faire passer ses avis, et même de lui proposer une conférence, pour concerter leurs moyens; mais la rapidité avec laquelle les événemens se succédèrent n’avait pas permis qu’elle eût lieu).

«Que pouvait donc faire le maréchal réduit ses propres forces, dont le nombre était diminué par la désertion de ses postes avancés, et par la capture de son artillerie, au milieu d’une population qui s’insurgeait de toutes parts, et de soldats que l’exemple de leurs camarades entraînait vers la sédition?

«L’embarras de cette situation s’augmenta encore par l’arrivée des émissaires de Buonaparte, qui se répandirent dans le pays, armés de décrets et de proclamations, et semant de faux bruits.

«Ils pénètrent jusqu’au maréchal; ils le trouvent dans une extrême agitation, dans une espèce de boulversement d’esprit, accessible à toutes les impressions, et tremblant pour le sort de la France.

«Ils sont porteurs d’une lettre de Bertrand qui peint au maréchal Ney la nullité de sa position et la certitude du succès de Buonaparte .

Suivant cette lettre, Buonaparte a concerté son entreprise avec l’Autriche, par l’entremise du général Kolher.

«L’Angleterre a favorisé son évasion .

«Murât, triomphant, s’avance à grands pas vers le nord de l’Italie pour lier ses opérations avec celles de Napoléon.

«La Prusse toute seule ne peut pas se mesurer avec la France.

«Bertrand ajoute que le roi de Rome et sa mère restaient en otages à Vienne, jusqu’à ce que Buonaparte eût donné une constitution libérale à la France, etc. .

«Les mêmes émissaires étaient porteurs d’un proclamation que Buonaparte avait fait préparer au nom du maréchal Ney.

«Le maréchal fit appeler ses lieutenans-généraux; des lieutenans doivent être les amis de leur général; ils sont ses premiers conseillers. Le maréchal Ney leur communiqua ce qu’il venait de recevoir, et les somma, au nom de l’honneur, de lui donner conseil. Que firent-ils? déclarèrent-ils qu’il fallait combattre, qu’on pouvait encore le faire avec succès; ou du moins qu’il fallait se retirer vers le roi? Nullement ?

«Sans doute ils auraient voulu, comme le maréchal, que le mal fût moins grand, qu’il fût possible de l’arrêter, et de sauver la monarchie; mais ils se représentèrent

«La probalité de toutes les nouvelles annoncées par Bertrand;

«L’insurrection du peuple;

«L’insubordination des soldats;

«Les précédentes défections;

«La retraite de Monsieur;

«Celle du roi qu’on annonçait déjà comme opérée;

«La crainte de verser inutilement le sang français, et de prendre sur eux l’odieux et la responsabilité d’une guerre civile!

«Ils pensèrent avec douleur, mais ils crurent de bonne foi, que la cause des Bourbons était a jamais perdue.

«Et la fatale proclamation fut lue aux soldats!....

«Que cette lecture ait excité d’un côté des cris de vive de l’empereur, pendant que de l’autre on criait vive le roi; c’est un fait faux: les soldats furent unanimes ; les lieutenans-généraux Bourmont et Lecourbe y furent présens; personne ne réclama .

«Maintenant, je le demande, peut-on dire que le maréchal Ney soit la cause des malheurs de la France? Etait-il en son pouvoir de les prévenir ou de les empêcher? S’il n’eût pas lu la proclamation, la révolution s’en fût-elle moins opérée? Pouvait-il faire ce que Macdonald et Monsieur n’avaient pu exécuter avec des forces supérieures aux siennes? Le pouvait-il après que l’armée de Buonaparte s’était grossie de toute l’armée de Lyon? et quand quelques soldats restés fidèles auraient consenti à se battre, leur dévouement n’eût-il pas été infructueux?

«Je le répète, il ne faut pas, pour apprécier la conduite du maréchal Ney, le juger d’après l’état où se trouvent les choses aujourd’hui; mais par l’état où elles étaient au malheureux jour de la proclamation.

«Alors, si on lui fait un reproche, du moins on ne lui fera plus un crime de n’avoir pas pris sur lui de commencer la guerre civile; surtout si l’on réfléchit que le roi lui-même, entouré de sa maison militaire, des volontaires royaux et de ses serviteurs les plus empressés et les plus démonstratifs, maître de la capitale et des ressources du gouvernement, a mieux aimé prendre le parti de se retirer sans combattre, que de livrer son peuple chéri aux horreurs de la guerre civile.

«On ne peut pas voir le maréchal dans une situation purement militaire, abstraction faite de toutes considérations politiques, ni l’assimiler, par exemple, à un commandant de place qui ouvrirait ses portes à l’ennemi.

«Et encore serait-il vrai de dire qu’un commandant même n’est obligé de tenir qu’autant qu’il peut résister, et que, s’il y a brèche, il peut prévenir l’assaut en rendant la place.

«De même donc, le maréchal, abandonné d’une partie de ses soldats, connaissant les mauvaises dispositions des autres, voyant l’insurrection du peuple, la marche rapide de Buonaparte, la défection générale de tous les corps armés depuis Cannes jusqu’à Lyon; sans ordres, sans instructions, sans conseils; l’imagination frappée des nouvelles annoncées par Bertrand; a jugé la résistance impossible, et a cédé au mouvement général qui s’opérait autour de lui. Il ne faut pas perdre de vue qu’on était à Lyon le 10 mars et à Lons-le-Saulnier le 14, comme à Paris le 20 mars . La révolution ne s’est pas opérée méthodiquement du jour de l’entrée de Buonaparte à Paris, mais progressivement à mesure qu’il gagnait du pays et s’avançait sur le territoire. La résistance devenue impossible à Paris le 20 mars, était également impossible à Lons-le-Saulnier dès le 14.

«On m’objectera peut-être qu’au moins le marachal Ney aurait dû, comme le maréchal Macdonald, se retirer vers le roi, et le suivre à Gand! L’honneur et la fidélité accompagnaient ce vertueux monarque; c’était le pieux Énée fuyant avec les dieux de la patrie....

«Ah! sans doute il serait à désirer, pour l’intérêt personnel du maréchal Ney, qu’il eût pris cette heureuse résolution. Il serait en possession de toutes ses dignités, il siégerait parmi ses juges. Mais n’y a-t-il donc aucun milieu entre le comble de la faveur et le dernier degré de la disgrâce? Le maréchal qui, dans ses jours de victoire, s’est montré si généreux envers les émigrés, les trouvera-t-ils inflexibles dans ses revers? Ne pourra-t-il trouver aucune excuse dans un concours de circonstances jusqu’alors inouï ?

«Depuis vingt-cinq ans on avait vu toutes les formes de gouvernement se succéder; on avait fini par dire et par croire qu’il n’y avait plus rien d’impossible. Ainsi, on avait cru la chute de Bonaparte impossible, et pourtant il était tombé ; on avait désespéré du retour des Bourbons, et pourtant ils étaient revenus; leur puissance, fondée sur l’amour du peuplé et la légitimité de leurs droits, semblait à jamais affermie; et Bonaparte, qu’on croyait anéanti pour toujours, vient de nouveau leur disputer la couronne!

«On est d’abord tenté de croire que sa folle entreprise échouera: on ordonne de lui courir sus, et de le traduire devant les tribunaux comme un brigand ordinaire; mais bientôt il devient redoutable: plus il s’enfonce dans les terres plus sa troupe augmente; c’est un torrent qui se répand, il entraîne tout ce qui s’offre sur son passage; paysans, soldats, fonctionnaires, tout lui cède; il a déjà fait cent-vingt lieues sans éprouver la moindre résistance; il marche à coup sûr; il parle de ses alliances, le bruit en est si adroitement répandu, qu’on peut croire qu’une partie de l’Europe a favorisé son retour; il n’avance pas en conquérant, il voyage en poste. Un changement de gouvernement paraît inévitable; et de fait, en moins d’un mois, tout en France a reconnu le pouvoir de ce dominateur.

«Sans doute, la cause du roi restait toujours la bonne, la seule que l’honneur pût avouer, la seule pour laquelle Dieu pût se déclarer; mais la masse de la nation, étonnée du retour inopiné, et presque miraculeux de Bonaparte, n’eut ni le temps de se reconnaître, ni la force de résister. Les soldats firent tout!, ils ne furent pas entraînés, ils entraînèrent leurs chefs. L’armée croyait soutenir ses droits en retournant à son ancien général.

«D’autres, qui détestaient ce chef, sui vaient le torrent pour défendre le territoire contre l’invasion de l’ennemi. Ils croyaient que la patrie ne résidait que dans le sol: ils frémissaient à la seule idée qu’un ennemi tant de fois vaincu allait nous attaquer dans nos limites!

«Il fallait une vertu ferme, inébranlable, et presque au-dessus des forces humaines pour persister alors dans le devoir; mais ceux qui furent assez heureux pour y persévérer doivent-ils, pour cela, se montrer implacables envers ceux qui se sont trouvés faibles?

«La conduite du maréchal est qualifiée de crime par les uns, d’autres l’appelleront entraînement, erreur. Pour moi, si l’on me demande quelle est la véritable cause de nos désastres, je dirai avec le défenseur de Ligarius, que c’est une malheureuse fatalité qui a surpris et subjugué les esprits; en sorte qu’on ne doit pas s’étonner que la prudence humaine ait été confondue par une force supérieure et divine.

Nota. Après ce court résumé, je devais répondre aux objections de M. le procureur-général, et ramener toute la discussion aux deux points suivans:

«1° Le maréchal ayant agi sans intérêt, sans préméditation, et sous l’empire de circonstances qui atténuent le fait qui lui est imputé, ne peut être considéré, ni traité comme s’il avait commis ce fait avec toutes les circonstances portées en l’acte d’accusation.

«2° Il est d’ailleurs affranchi de toute peine par l’article 12 de la convention du 3 juillet, et l’article 11 du traité de Paris du 20 novembre 1815, qui renvoie à celui du 3o mai 1814, article 16. Ce moyen n’a rien de préjudiciel, il tient éminemment au fond du procès; il n’y a pas de fin de non recevoir en matière criminelle; tant qu’un homme n’est pas condamné, il peut faire valoir tous les moyens qui le protègent contre l’accusation. Remarquons aussi, aurais-je dit, que dans son premier interrogatoire devant M. le rapporteur, le maréchal s’était réservé le droit d’invoquer, lors des plaidoiries, le moyen résultant de la convention du 3 juillet; et, ce qui est bien plus fort, n’oublions pas que le traité du 20 novembre n’a paru que le 28, et que, par conséquent, on n’a pas pu l’invoquer auparavant. Par la même raison, la chambre, en obligeant à proposer cumulativement les moyens préjudiciels, n’a pas entendu exclure la proposition ultérieure de ceux qui, au jour de l’arrêt, n’existaient pas encore. C’est ainsi que j’aurais placé le maréchal sous la protection des traités, sous la sauve-garde de la foi jurée, de cette foi que les anciens placaient dans l’Olympe à côté de Jupiter, et à laquelle un de nos monarques assignait pour dernier refuge le cœur des rois.

«Le plaidoyer eût fini par des considérations politiques, par lesquelles j’aurais essayé de désarmer la sévérité de la Cour, en lui présentant la clémence comme le meilleur moyen de rallier tous les Français en préparant l’oubli de nos dissensions civiles. — Enfin, j’aurais montré notre chère patrie, non comme une terre sèche, altérée du sang français; mais comme une mère affligée sans doute des torts de ses enfans, mais fière encore de les porter sur son sein; prête à oublier leurs fautes, en compensation de leurs services, et souriant malgré elle au souvenir de ce qu’ils ont fait de grand.» Note de Me Dupin, aîné).

LE MARÉCHAL BRUNE.

Table des matières

ARRÊT DU 25 FÉVRIER 1821.

Le maréchal Brune avait été assassiné à Avignon le 2 août 1815.

Au lieu de poursuivre les coupables, on avait essayé d’accréditer le bruit qu’il s’était suicidé. On avait même pris la précaution de faire attester ce prétendu suicide par un acte en forme de procès verbal, signé de plusieurs fonctionnaires publics.

Certains journaux, venant à l’appui, avaient parlé en ce sens, de la mort de l’infortuné maréchal.

Sa veuve, au désespoir, avait porté plainte en calomnie contre un des journalistes qui avait le plus indignement diffamé la personne de son époux. On lui répondit que le maréchal étant mort, tout ce qu’on avait pû dire sur son compte était de l’histoire !

Pendant près de quatre ans, il fut impossible à madame la maréchale, malgré son zèle infatigable, d’obtenir aucunes preuves, de rallier aucun témoignage positif.

Enfin, en 1819, les circonstances paraissant moins contraires, et l’un des ministres du Roi ( M. de Serre ) ayant fait retentir d’éloquentes paroles à la tribune, madame la maréchale profita du moment, pour présenter au Roi une requête dans laquelle elle supplia S. M. de donner des ordres pour qu’enfin la mort de son époux fût légalement vengée.

Me Dupin fut le rédacteur de cette requête, dans laquelle il fit parler la maréchale avec une dignité et une vigueur qui produisirent la plus vive impression sur les esprits . De toutes parts on était indigné.... Déjà les maréchaux, sollicités par la veuve de leur ancien camarade, se disposaient à joindre leurs inslances aux siennes; mais il n’en fut pas besoin. La requête fut lue dans le conseil des ministres, en présence du roi, et, sur-le-champ, S. M. ordonna que des poursuites fussent commencées.

Dès que madame la maréchale fut informée de cette résolution, elle se hâla de faire dresser sa plainte, et elle la remit elle-même au ministre de la justice, avec l’indication des noms des témoins, et en déclarant qu’elle se portait partie civile.

L’instruction ne pouvant régulièrement se faire que sur les lieux, on laissa à la cour royale de Nîmes le soin de la diriger .

Mais les passions étaient encore trop fortement émues, pour que le procès pût être jugé par des jurés du pays. La connaissance en fut attribuée à la cour de Riom.

Madame la maréchale et son avocat, Me Dupin, accompagnés de M. Degan, l’un des fidèles aides-de-camp de Brune, se transportèrent à Riom au mois de février 1821. On doit le dire, en l’honneur de cette cité ; madame la maréchale y fut accueillie par les magistrats et par toutes les classes de citoyens, avec toutes les marques de respect et d’intérêt que commandaient ses malheurs, son courage et sa pieuse assiduité à venger les mânes de son époux.

La cause portée à l’audience, l’accusation fut soutenue par M. Pagès, procureur-général, et par Me Dupin pour la partie civile.

L’accusé était contumax.

Madame la maréchale crut de son devoir d’assister en personne aux débats.

L’arrêt intervenu le 25 février 1821, a condamné l’assassin à la peine de mort; et sans avoir égard au procès verbal de prétendu suicide, a ordonné la rectification de tous actes de l’état civil, où la mort du maréchal aurait été ainsi qualifiée.

Ainsi fut vengée la mémoire du maréchal Brune.

Notre orateur vit son triomphe partagé par tout le barreau. Les avocats de Riom et de Clermont réunis, au nombre de cinquante, ayant leurs bâtonniers à leur tête, offrirent à leur confrère du barreau de Paris une fête brillante dont les journaux du temps ont rendu compte.

On y lui des vers où le dévouement de l’avocat était honorablement retracé.

. .............................

A côté de cyprès funèbres

Il cueillit d’immortels lauriers;

Eu vengeant ceux non moins célèbres,

De grands et malheureux guerriers.

..................................

Célébrons un grand caractère,

Qu’un graud talent vient égaler.

Le procès complet a été imprimé chez Salles, libraire à Riom, in-8°. C’est à ce recueil que nous empruntons le plaidoyer de Me Dupin, tel que nous le donnons ici.

La suite de cette affaire aurait pu donner lieu à une question assez singulière. A peine madame la maréchale Brune fut-elle de retour à Paris, que la régie lui fit donner un avertissement de payer les frais. Cependant le Code d’instruction criminelle ( art. 368 ) n’astreint à ce paiement la partie civile, que lorsqu’elle a succombé. Or, ici la partie civile avait obtenu toutes ses fins. La régie se fondait sur un décret vraiment impérial, du 18 juin 1811, dont l’art. 157 oblige indistinctement les parties civiles à payer les frais, soit qu’elles aient ou non succombé. — Mais ce décret avait-il donc pu abroger la disposition précise du Code?..... La fierté de madame la maréchale eût été blessée, d’élever à ce sujet la moindre réclamation. Elle a payé sans murmure tout ce qu’on lui a demandé, mais la question est restée dans la législation. (Voyez les Observations sur la législation criminelle, chap. VIII, § II, d’où nous avons extrait ceci. )

REQUÊTE AU ROI.

Table des matières

Le scandale est dans le crime; il n’est pas dans la plainte; il n’est pas dans le cri du sang injustement répandu. ( Discours du garde-des-sceaux à la chambre des députés, séance du 24 mars 1819.)

SIRE,

Puisque toute justice émane du Roi, c’est au Roi que je demande justice.

Un horrible attentat a été commis sous le règne de VOTRE MAJESTÉ. Un des grands officiers de la couronne, un maréchal de France a été lâchement assassiné ; et depuis près de quatre ans, ce crime, si public, si notoire, si révoltant, n’a pas été puni.

On s’étonnerait de cette impunité, et l’on accuserait mon propre silence, si l’on ne savait aujourd’hui que, pendant tout ce temps, il n’était pas possible d’obtenir justice de l’esprit de parti.

Les débats récemment élevés au sein de la chambre des députés ont amené des révélations trop nécessaires.

«Je citerai peu de faits (a dit un ministre, ami de la justice dont il est le chef); je citerai peu de faits, mais marquans, mais notoires: je les citerai sans reflexions.

«Le général commandant à Nîmes, au milieu d’une sédition, protégeait de sa personne et de son épée l’ordre public et les citoyens. Il est frappé d’un coup de feu dans la poitrine, tiré à bout portant. L’auteur du crime est saisi; le fait est certain, avoué. Le juge pose cette question: L’homicide a-t-il été commis dans le cas d’une légitime défense? Le jury répond affirmativement, et l’accusé est acquitté !

«Un autre général, commandant à Toulouse, veut appaiser une émeute, et reçoit une dangereuse blessure. Il est porté dans son domicile: ses assassins y pénètrent, et le déchirent, tout vivant, de mille coups. Ils sont mis en jugement; on allègue en leur faveur qu’ils n’ont pu donner la mort à un homme blessé déjà d’un coup mortel, et deux d’entre eux sont condamnés seulement à la réclusion!

«Un homme, dont l’horrible surnom coûte à prononcer, Trestaillon, et ses coprévenus, sont poursuivis comme auteurs de plusieurs assassinats: ils sont traduits à Riom, où l’on espérait une justice plus indépendante. Il a été impossible d’obtenir la déposition d’un seul témoin contre eux; la terreur les avait glacés. Quant aux témoins à décharge, il s’en présentait sans nombre. Faute de preuves, ces prévenus ont été rendus à la liberté.»

Ces faits ont excité au plus haut dégré l’indignation dans l’assemblée; les hommes même du côté droit se sont écriés: «S’il y a eu des assassinats, ils doivent être punis.»

Eh bien! qu’ils le soient donc, puisque l’heure de la justice est venue! qu’ils le soient enfin! c’est le vœu de mon âme, c’est le cri de mon cœur déchiré par les plus cruels et les plus douloureux souvenirs!

Il me conviendrait peu d’entrer dans le détail des scènes affreuses qui ont accompagné le meurtre de mon époux; de généreux écrivains ont déjà pris le soin d’en vouer le récit à l’exécration publique.

Pour moi, je ne veux, je ne puis signaler que le crime auquel je dois mon malheur et mon deuil.

La vie militaire du maréchal Brune est connue; l’héroïsme de ses actions n’a pu être égalé que par la franchise et la loyauté de son caractère.

En acceptant en 1815 le commandement du Var, ce général n’avait cédé qu’au désir de défendre le territoire français contre l’étranger: il a préservé Toulon des Anglais.

Dans son administration intérieure, il ne s’était appliqué qu’à prévenir ou apaiser les discordes civiles.

Méritait-il donc de périr victime de la plus odieuse réaction?

Il venait d’être remplacé dans son commandement par le marquis de Rivière; il reçut en même temps l’ordre du roi de se rendre à Paris.

Avant son départ, il prit soin de calmer l’effervescence qui régnait parmi les soldats; il les désarma par ce peu de mots: «Amis! qu’on ne puisse pas dire «de nous que l’étendard de la gloire est devenu «celui de la révolte.»

Bientôt il partit pour Paris: des rassemblemens de paysans armés en avant d’Aix, des cris à bas les brigands! vivent les alliés! semblaient lui présager le sort funeste qui l’attendait.

Mais par suite de cette même fatalité qui lui avait fait rejeter le conseil de s’embarquer à Toulon, ou plutôt par un effet de cette noble confiance trop ordinaire aux cœurs généreux, il méprisa ces clameurs, renvoya même son escorte, et poursuivit sa route par Avignon.

Aux portes de la ville, on lui demande ses passe-ports: il exhibe celui qu’il tenait du marquis de Rivière; on ne peut s’empêcher de le trouver en règle; mais, malgré l’éminence de la dignité dont il est revêtu, on arrête sa voiture, sous prétexte d’un visa qu’il faut, dit-on, obtenir du commandant d’armes.

Il fut bien imprudent, s’il ne fut pas coupable, l’officier du poste, qui sut consacrer à l’accomplissement de cette formalité superflue, tout le temps nécessaire pour organiser le rassemblement qui bientôt rendit le départ du maréchal impossible!

Sa voiture, retenue jusque-là par la garde, est tout à coup investie d’une multitude considérable d’ouvriers, de gens du port, et de ces misérables qui, dans tous les temps, sont au service de tous les partis et de toutes les passions. Plusieurs étaient en armes; les calomnies circulent, le tumulte s’accroît; les cris de mort se font entendre: le maréchal, séparé de ses aides-de-camp, n’a que le temps de se réfugier dans l’hôtel de la poste.

Le maître de cet hôtel est un homme plein d’honneur et d’humanité : il lutte avec courage contre les premiers assaillans; il les repousse: il ferme et barricade ses portes; il est secondé dans cette pieuse défense par le maire. Mais le nombre des bons citoyens est trop petit, celui des assassins trop grand: il faudra succomber.

Cerné de toutes parts, l’hôtel est forcé : les brigands, entrés par le toit des maisons voisines, pénètrent jusqu’au maréchal.

Ils le trouvent calme: il venait de commencer une lettre pour moi..... Que n’ai-je au moins reçu ses derniers adieux!...... On l’interrompt: il la déchire. Aussitôt il est atteint, percé de plusieurs coups; et celui que la mort avait respecté au milieu de tant de combats livrés pour la défense de la patrie tombe sous le plomb des assassins, dans son propre pays, en pleine paix, sous le gouvernement paternel de Votre Majesté !

S’ils avaient du moins respecté son cadavre!.... Mais, Sire, aurai-je la force d’achever? Leur brutalité n’était pas assouvie: les barbares! ils lui ont refusé la sépulture! et quand les eaux du fleuve l’eurent reporté sur la rive; quand, par les soins généreux de deux braves soldats, il eut été recouvert d’un peu de terre, les monstres sont encore survenus. Pleins d’une rage nouvelle, ils ont exhumé les déplorables restes de leur victime, et ont placé à quelque distance une garde.... Dans quel dessein?...... Avec l’affreuse consigne de ne laisser approcher que les animaux carnassiers!

Sire, j’en suis saisie d’horreur! mais n’est-il pas besoin que ce sentiment passe aussi dans l’âme de ceux que je dois intéresser à ma douleur?

En tout autre temps, le mot seul d’assassinat suffirait pour révolter les esprits: aujourd’hui, tant d’assassinats vulgaires sont demeurés impunis; la France est si déplorablement accoutumée aux récits multipliés des persécutions, des exils et des massacres, qu’il faut de l’atroce pour tirer la plupart des hommes de leur stupide indifférence, et réveiller en eux le sentiment d’une juste indignation pour le crime.

Celui que je dénonce est notoire, il est épouvantable: les feuilles publiques l’ont raconté, la tribune des députés en a retenti; pourquoi n’a-t-il donc été ni recherché, ni puni?

Que dis-je puni? Pourquoi, à l’insu de Votre Majesté, dans son propre palais, la mort du maréchal a-t-elle reçu une sorte de ratification? On a craint apparemment que son image, restée dans le salon des maréchanx, ne vous rappelât le forfait, et qu’en traversant cette salle pour aller prier le dieu qui protége la France, il ne vous vînt à l’idée de faire punir les coupables. Quoi qu’il en soit, le portrait du maréchal ne se voit plus à côté de celui de ses frères d’armes; mais il est dans toutes les imaginations.

Vous pouvez, Sire, m’accorder une première réparation; il dépend de vous de rendre ce tableau à la vénération publique.

Mais à quoi m’arrêtai-je? un autre soin m’occupe et m’absorbe tout entière.

Je demande justice, Sire;

Justice du meurtre de mon époux;

Justice de l’outrage fait à son cadavre;

Justice de l’insulte faite à sa mémoire par ceux qui ont osé l’accuser de suicide!

Cette justice, je la demande au Roi;

Je la demande à ses ministres;

Je la demande aux chambres;

Je la demande à la nation entière.

Je veux que du sein de toutes les âmes honnêtes s’échappe un même cri qui seconde le mien: Justice! justice!

Eh! comment ne l’obtiendrai-je pas, sous le règne d’un prince qui proclame, dans ses ordonnances, «que la justice fonde la sécurité des peuples et la

«véritable gloire des rois: la rendre à nos sujets

«(dites-vous) est le premier devoir et le plus beau

«privilége de notre puissance.»

Oui, SIRE, vos intentions ne sont pas douteuses; mais elles ne seraient pas accomplies, si VOTRE MAJESTÉ, en ordonnant que les assassins d’un de ses maréchaux soient poursuivis, laissait aux autorités locales le soin d’assurer la vengeance des lois.

Sans doute les habitans d’Avignon ne sont pas tous coupables du crime qui a souillé leur cité. Un grand nombre d’entre eux désirent, pour l’honneur de leur ville, que ceux qui l’ont ensanglantée soient sévèrement punis......

Mais il n’en est pas moins vrai, SIRE, que dans cette ville inhospitalière l’autorité des lois a été méprisée, la voix des magistrats a été méconnue. Les hommes de parti qui ont pu soulever la lie du peuple contre le maréchal exerceraient trop d’influence sur le jugement; les témoins n’oseraient parler; parmi les jurés pourraient se trouver des amis ou des complices des accusés; les tristes accens de ma plainte y seraient étouffés par les clameurs des factieux; et il en serait des assassins d’Avignon, comme des assassins de Nîmes et de Toulouse.

Il ne suffirait pas même d’indiquer une cour voisine. De Trestaillon n’a-t-il pas su inspirer à Riom la même terreur qu’à Nîmes?

C’est à Paris, dans la capitale du royaume, sous les yeux du gouvernement, que doit être poursuivi un crime dont la France entière a retenti.

Nos lois autorisent ces sortes d’évocations, et notre histoire en offre un antique et mémorable exemple.

En 1545, la dame de Cental ayant demandé au roi justice des massacres commis dans ces mêmes contrées sur les protestans, par ordre du président d’Oppède et de ses complices, Henri II ordonna que cette affaire serait portée au parlement de Paris. Elle y fut effectivement instruite et jugée.

A Paris, les hommes honnêtes ne seront pas intimidés: de nombreux témoins du crime accourront pour révéler la vérité ; ils nommeront les assassins et leurs complices: que ceux-ci tremblent! justice sera faite, et les monstres qui ont ensanglanté la France sous le règne du meilleur des rois, ne se vanteront plus de leur impunité.

Paris, ce 29 mars 1819.

MALE BRUNE.

Me DUPIN, aîné, avocat.

A MONSEIGNEUR LE GARDE DES SCEAUX DE FRANCE. PLAINTE DE MADAME LA MARÉCHALE BRUNE, CONTRE LES ASSASSINS DE SON ÉPOUX.

Table des matières

MONSEIGNEUR,

LE Roi m’a fait justice autant qu’il était en lui, en ordonnant qu’on informât contre les auteurs et complices du meurtre de mon époux.

Votre Grandeur, en m’annonçant cette décision, m’a fait l’honneur de me dire qu’elle attendait la plainte dont ma requête au Roi contenait l’annonce.

Dans cette requête, en effet, je m’exprimais en ces termes: «Les auteurs immédiats du crime sont

«connus; ils seront nommés dans la plainte détaillée

«que je déposerai entre les mains de la justice,

«aussitôt que S. M. aura fait désigner la cour devant

«laquelle le crime devra être poursuivi.»

La prudence me commandait d’en agir ainsi.

Lorsque Avignon est encore gouverné , dans toutes les parties de l’ordre administratif, judiciaire et militaire, par les mêmes autorités qui dirigeaient l’esprit de cette contrée à l’époque où mon malheureux époux y fut assassiné ; lorsqu’il est de fait qu’on n’y a changé que le prefet et le maire, c’est-à-dire les deux seuls fonctionnaires qui eussent fait leur devoir, en s’opposant au crime dont on allait souiller leur ville; à qui, dans ce fatal pays pouvais-je adresser ma plainte? qui l’aurait reçue, entendue, accueillie?

Le jeune homme qui, le premier, insulta le maréchal, et excita la fermentation parmi le peuple, est le fils d’un personnage qui exerce à Paris, au sein de l’un des premiers corps de l’État, des fonctions dont l’influence s’étend sur tout le département de Vaucluse.

Un autre jeune homme, M. V*** fils, commandait le poste qui arrêta les voitures du maréchal; il lui demanda ses passeports, éleva des difficultés mal fondées sur leur validité, et retarda sa marche jusqu’à ce que le rassemblement de la populace se fût accru au point de la rendre impossible.

Son père est procureur du roi: poursuivra-t il son fils?

Il y a mieux: M. le procureur du roi est l’un des signataires du procès-verbal de suicide, que j’argue de faux: se poursuivra-t-il lui-même?

Au milieu de toutes ces appréhensions, pouvais-je procéder devant de tels magistrats, leur adresser ma plainte; reconnaître ainsi leur juridiction, et me rendre par-là non recevable à décliner leur compétence a (Code d’instruction criminelle, article 543.)

Votre Grandeur a paru croire que la première instruction devait être faite sur les lieux; mais si j’allais signaler prématurément tous les faits; si je désignais à l’avance tous les témoins, je les exposerais évidemment à des persécutions locales. Plusieurs m’ont écrit, en me promettant de dire la vérité, si l’affaire se poursuit ailleurs qu’à Avignon. L’un d’eux écrivait à mon conseil: «J’ai une re-

«commandation toute particulière à vous faire; c’est

«de profiter des détails que je vous donne, sans en

«indiquer la source. Vous me perdriez infaillible-

«ment en me nommant, ET LA MOINDRE CHOSE QUI

«PUT M’ARRIVER SERAIT L’INCENDIE DE MES PRO-

« PRIÉTÉS.»

J’ai envoyé un agent sur les lieux: sa présence n’a pu rester long-temps secrète; au bout de quelques jours il a dû s’éloigner et se tenir à l’écart, pour éviter les attaques dont on l’informa qu’il allait être infailliblement l’objet.

Un Avignonais écrivait à ce sujet à mon conseil;

«Priez l’agent de madame la maréchale de ne pas

«venir me voir. S’il désire une conférence avec

«moi, que ce soit à Nîmes ou à Aix; et qu’il me pré-

«vienne quelques jours d’avance par une lettre à

«mon adresse.»

Tout m’impose donc l’obligation, dans l’intérêt même de mes preuves, de parler avec une grande réserve, dans la crainte de voir tous les élémens de conviction étouffés, détruits, comprimés dès l’abord, par l’intérêt personnel des hommes qui seraient chargés de les recueillir.

Au surplus, et quand un fait est aussi notoire; quand la France entière en a retenti; quand le Roi lui-même a ordonné des poursuites; quand la loi toute seule prescrit aux fonctionnaires de poursuivre d’office les crimes qui viennent à leur connaissance, de quelque manière que ce soit, n’est-il pas inouï qu’on attende ma plainte?

Au reste, la voilà.

Je me rends partie civile.

Je me plains de ce que le 2 août 1815, le mare chai Brune a été assassiné dans Avignon.

Il l’a été à l’hôtel du Palais-Royal,

Au milieu d’une émeute populaire excitée par l’esprit de parti.

Son corps a été privé de la sépulture, arraché des mains de ceux qui le conduisaient au champ du repos, et précipité dans le Rhône.

On a écrit, sur le pont, cette inscription déshonorante pour la ville dont elle atteste le crime:

C’EST ICI

LE CIMETIÈRE

DU MARÉCHAL BRUNE

2 AOUT M.DCCC XV.

D’infernales réjouissances ont eu lieu comme en un jour de fête.

Les effets du maréchal ont été en partie pillés, vendus à vil prix, et partagés: Et miserunt sortem fil vestem ejus.

Des traits infâmes de cruauté et de barbarie, des détails odieux que je supprime, et que l’instruction révélera, ont accompagné ces scènes de cannibales.

Les fonctionnaires de toutes les classes auront à rendre compte de ce qu’ils ont fait pour prévenir de tels excès. Ils auront à dire pourquoi ils n’ont rien fait pour les réprimer et les punir. Bien plus ils auront à expliquer dans quel intérêt ils se sont collusoirement prêtés à la rédaction d’un procès-verbal, que j’argue hautement de faux, quant aux énonciations qu’il renferme, et en tant qu’on en voudrait faire résulter la preu ve que le maréchal s’est tué lui-même, lorsque tout, jusqu’à ce procès-verbal même, par ses propres contradictions, atteste que le maréchal a été lâchement et cruellement assassiné.

Les auteurs immédiats du crime que je désigne sont,

1° Le nommé Farge, taffetatier;

2° Un portefaix connu dans Avignon sous le nom de Roquefort.

Le premier de ces monstres a tiré un coup qui n’a pas atteint le maréchal, parce qu’il tirait à bout portant avec un pistolet que la victime eut le temps de détourner.

Le second a tiré le coup mortel.

Les premiers témoins qu’on devra entendre seront:

1° Le sieur Molin, propriétaire de l’hôtel où le meurtre a été commis;

2° Les domestiques de sa maison;

3° M. de Saint-Chamans, alors préfet de Vaucluse;

4° M. Dupuy, alors maire d’Avignon;

5° M. Beauregard, chirurgien, auteur du rapport dressé, le 2 août, sur l’état du cadavre;

6° Les commandans de la force armée, gendarmerie, garde nationale, ou troupes de ligne, qui étaient de service le jour de l’événement;

7° M. Aillaud, ex-capitaine de gendarmerie à Avignon.

8° M. Montagnat, directeur des fonderies de Vaucluse, capitaine de la garde nationale d’Avignon, qui escortait le cadavre à la sépulture;

9° Les quatre porteurs de la bière où fut déposé M. le maréchal (la police a dû retenir leurs noms);

10° M. Prompt, ancien fourrier de la compagnie des chasseurs du duc d’Angoulême, présentement marchand orfèvre à Bordeaux, logé chez madame Ozié(ce témoin a tout vu; mais il faut se hâter de l’interroger; il est sur le point de faire un voyage en Amérique).

11° M. Jean Tarron, joaillier à Genève, témoin oculaire. Il était, à cette époque, logé dans l’hôtel du Palais-Royal;

12° Tous les signataires du prétendu procès-verbal de suicide, dressé le a août.

On peut encore faire interroger les témoins suivans, qui se trouvent ACTUELLEMENT A PARIS:

1° Un sieur Meynier, qui n’a pas été étranger à cet événement (la police de Paris a son adresse);

2° M. Durand de Nîmes, avocat à Paris, rue Bertin, n° 9. Il donnera le nom et l’adresse d’un officier de santé du régiment Royal-Louis, qui fut appelé au procès-verbal du prétendu suicide, et qui se refusa à le signer;

3° M. Moureau, de Vaucluse, aujourd’hui avocat, demeurant à Paris, cloître Saint-Benoît, n° 16;

4° M. Laurent, ex-inspecteur-général de la librairie, à Avignon, demeurant à Paris, rue du Bac, n° 17;

5° Le général Jocry, demeurant à Paris, rue Saint-Jacques, vis-à-vis le collège du Plessis, qui commandait à Marseille en 1815;

6° M. Maunier, marchand papetier à Paris, rue de la Monnaie, n° 20. Il était à Avignon le 2 août 1815.

J’ai encore soixante-deux autres témoins dont je donnerai la liste supplémentaire, dès que les poursuites auront commencé.

MONSEIGNEUR, j’aurais sans doute le droit de saisir directement la cour de cassation de ma demande en renvoi pour cause de suspicion légitime. Mais ce qui ne serait, de ma part, que l’exercice d’un droit, est pour l’autorité supérieure l’accomplissement d’un devoir. L’article 542 du Code d’instruction criminelle trace à cet égard la conduite qu’elle doit tenir en pareil cas.

Et puisqu’il est vrai de dire que jamais il ne se présenta d’affaire où la suspicion fut plus légitime, et les motifs de récusation plus notoires, plus palpables, plus évidens, j’ai la ferme confiance que Votre Grandeur prendra de suite les mesures nécessaires pour que les intentions du Roi soient remplies, et pour que le soin d’informer promptement soit confié à d’autres autorités que celles d’Avignon.

ET VOUS FEREZ JUSTICE.

Paris, ce 19 mai 1819.

MALE BRUNE.

PLAIDOYER PRONONCÉ DEVANT LA COUR ROYALE DE RIOM, A L’AUDIENCE DU 25 FÉVRIER 1821.

Table des matières

MESSIEURS,

MADAME la maréchale Brune ne vient point exhaler devant, vous une plainte envenimée. Bien que douloureusement affectée, ce n’est point aux passions qu’elle veut parler: elle n’adresse de vœux qu’à la justice; c’est dans son temple qu’elle vient rendre les derniers devoirs à son illustre et malheureux époux: elle ne demande vengeance qu’aux lois. Elle l’attend avec confiance de leurs dignes organes, de ces magistrats sur lesquels toute la France a les yeux, et qui les premiers, justifiant la confiance du prince et l’espoir de la nation, ont dépouillé le crime du titre affreux de représailles, sous lequel on avait tenté de l’ennoblir, et lui ont enfin restitué ses peines et son infamie.

En entrant dans votre cité, les regards de ma cliente se sont arrêtés avec complaisance sur le monument que les citoyens de Riom ont élevé au général Desaix: elle en a conçu le plus favorable augure. Non, s’est-elle dit, ce n’est pas dans une ville qui honore ainsi le courage, que le meurtre d’un brave sera jugé avec indifférence; ce n’est pas dans cette ville, qu’on formera des vœux impies en faveur du scélérat qui a tranché la vie glorieuse d’un héros, sous les ordres duquel neuf des maréchaux qui nous restent ont eu l’honneur de servir.

(Après cet exorde, l’avocat entre dans l’exposé du fait. )

Le 2 août, M. le maréchal Brune a été assassiné dans Avignon, en plein jour, en présence d’une foule d’habitans, après une lutte de plusieurs heures, et après avoir soutenu une sorte de siège, sans qu’aucun ordre de l’autorité fit agir, pour sa défense, la force publique.

La plus infâme calomnie a servi de prétexte à cet horrible assassinat. Des hommes de parti répandirent parmi leurs sicaires que le maréchal Brune avait porté la tête de la princesse de Lamballe au bout d’une pique! Si je réponds à cette imputation, Messieurs, ce n’est pas que sa véracité pût influer sur le crime commis sur la personne du maréchal; mais j’y réponds pour laver sa mémoire de ce qu’un tel reproche a d’odieux. Or, il est de fait que, dès le 18 août 1792, le général Brune avait été envoyé en Belgique en qualité de commissaire du gouvernement. Des écrivains belges eux-mêmes nous attestent qu’à cette époque Brune était dans leur pays. Dans la Galerie historique des Contemporains, ouvrage imprimé à Bruxelles depuis la mort du maréchal, on lit ce qui suit, article BRUNE: «On a prétendu que Brune avait

«été l’un des assassins de l’infortunée princesse de

«Lamballe, massacrée le 2 septembre 1792, à la

«prison de la Force. Cette accusation tombe d’elle-

« même; Brune n’était point alors à Paris.» Il était, ainsi que nous l’avons dit il n’y a qu’un instant, dans la Belgique, où il avait été envoyé par le conseil exécutif .

En effet, il existe dans les archives du gouvernement des dépêches officielles qui attestent qu’à cette fatale époque le général Brune n’étoit point à Paris. Le 3 septembre 1792, il était encore à Rodenac, près de Thionville, dans le nord de la France.

La calomnie a précédé le trépas du maréchal: elle ne s’est point lassée de le poursuivre encore après sa mort.

A peine le maréchal a-t-il été assassiné, que ceux qui avaient commandé le crime s’efforcent d’en déguiser les preuves. Ils entreprennent, si je puis m’exprimer ainsi, de régulariser l’assassinat.

On dresse un procès-verbal qui atteste que le maréchal se serait suicidé.

Une expédition de ce procès-verbal est envoyée au ministre de la justice, pendant que d’autres se chargent de faire accréditer cette insultante version par certains journaux. Le Journal des Débats présente ainsi l’événement dans ses feuilles des 9 et 12 août 1815.; et, comme ces premières annonces avaient trouvé peu de créance, pour vaincre l’incrédulité des lecteurs, ses rédacteurs consacrent un nouvel article à ce récit, dans leur numéro du 17 août, qui commence par ces mots: «Voici la relation authentique

« de ce qui s’est passé à Avignon le 2 août;

«elle nous est transmise par une des principales autorités

« de cette ville. Le maréchal Brune, etc., etc.»

Peu de temps après, une médaille du maréchal est gravée à Paris. Elle portait sur le revers: «Né

«à Brive, le 13 mars 1763: assassiné à Avignon,

«le 2 août 1815.» Mais le directeur de la Monnaie ( l’honorable M. Marcassus de Puymaurin) refuse de la laisser frapper avec cette énonciation: il aurait voulu que l’on eût mis décédé à Avignon. Enfin l’on transige; le mot assassiné est remplacé par autant de points qu’il y a de lettres dans ce dernier mot; et, par ordre supérieur, la médaille est frappée avec cet amendement.

Ainsi les fauteurs du procès-verbal de suicide obtenaient ce qu’ils désiraient: aucune information n’avait lieu sur la mort du maréchal Brune.

Cette inaction, dit l’avocat, était peut-être excusable à Paris, si elle n’était que le résultat de l’erreur produite par le procès-verbal de suicide; mais, à Avignon, pouvait-on s’abusera ce point?

Près de quatre ans s’étaient écoulés; mais dans l’intervalle, madame la maréchale Brune avait employé tous les moyens imaginables pour réunir les preuves du crime. Elle avait envoyé sur les lieux un agent fidèle et dévoué, qui, au risque de sa vie, s’était procuré les documens les plus précis.

Il était même parvenu à recouvrer les restes du corps de M. le maréchal. Ces mânes précieux, dit l’orateur, furent envoyés à sa veuve dans un cercueil de plomb; elle les a fait déposer à sa terre de Saint-Just, dans une des salles du château: ils attendent votre arrêt; ils ne seront inhumés qu’après que justice aura été faite...

Cependant, poursuit l’orateur, une lueur d’espérance semble renaître; le discours prononcé le 24 mars 1819, par M. les garde des sceaux à la chambre des députés, annonce de la part du gouvernement, la volonté de faire justice des crimes du midi. Long-temps niés par une faction, ces crimes sont dévoilés par le ministre: il s’en indigne; il s’écrie: «Le scandale

« est dans le crime; il n’est pas dans la plainte; il

«n’est pas dans le cri du sang injustement répandu!»

Cette phrase éloquente devient l’épigraphe de la requête que madame la maréchale Brune s’empresse alors de présenter au roi.

Elle l’adresse en même temps, avec une lettre circulaire, à tous les maréchaux de France. Tirés de leur léthargie par une femme, ces illustres guerriers se disposent à réclamer, en corps, vengeance de l’assassinat commis sur la personne de leur frère d’armes, lorsque le Roi les prévient, et donne au ministre de la justice l’ordre de faire poursuivre les auteurs de cet attentat.

Cette décision, d’abord annoncée à madame la maréchale Brune par le duc d’Albuféra, lui est immédiatement confirmée par une lettre de M. le garde des sceaux.

Aussitôt madame la maréchale Brune remet à ce ministre une plainte dans laquelle elle déclare se porter partie civile.

Les documens fournis par madame la maréchale sont transmis au procureur-général près la Cour de Nîmes.

L’instruction commence sur les lieux.

On l’a bien circonscrite!.... Ainsi l’on n’a pas instruit contre ces fonctionnaires dont la conduite, si elle ne les accuse pas de connivence, les accuse au moins d’une grande faiblesse!

On n’instruit pas contre celui qui, le premier, s’était opposé au départ de la voiture du maréchal!

On n’instruit pas contre ce jeune homme qui, au dire de plusieurs témoins, avait excité et fomenté l’attroupement; contre cet audacieux qui, se trouvant dans la chambre du maréchal Brune, l’avait injurié en face, avait arraché le panache blanc qui ombrageait son front glorieux, et l’avait menacé d’une mort prochaine, qu’il disait être due à ses forfaits!!

Et ce commandant, qui n’a trouvé d’apologiste que dans la déposition de l’un des signataires du procès-verbal! ce commandant de place, si puissant sur la multitude, qu’un mot de sa part suffit pour la calmer! Mais quand? Lorsque le but est rempli, quand le crime a été consommé, et que le maréchal a cessé de vivre. Ce même homme, qui donne à la gendarmerie l’ordre de se retirer, quand il fallait, au contraire, lui donner l’ordre d’agir; quand son insuffisance même du côté du nombre, n’eût pas été un motif capable de légitimer sa retraite, à moins que le devoir de mourir à son poste ne soit plus qu’un vain mot!

A-t-on instruit contre les deux faux témoins qui ont attesté le prétendu suicide? A-t-on instruit sur le pillage des effets partagés sur la place publique!

Toutefois, Messieurs, ne croyez pas qu’en relevant ces lacunes dans l’instruction, je veuille accuser les intentions des magistrats qui l’ont dirigée; je veux seulement en tirer cette conséquence, qu’au moins il est bien prouvé par-là que l’instruction a été conduite avec une grande modération, sans animosité, et que, par conséquent, les seuls faits qu’elle ait pris soin d’établir méritent toute votre confiance.

On n’est pas remonté jusqu’aux instigateurs du crime: on n’a poursuivi que les vils instrumens dont on s’était servi pour le commettre.

Tout aboutit à deux portefaix, dont l’un est décédé, l’autre contumace.

Roquefort contumace! Eh! pourquoi? On l’a vu, on l’a signalé à l’autorité ; il se promenait publiquement sur les quais et dans les rues d’Avignon; cependant on ne l’a pas arrêté : on ne l’a donc pas voulu! On a fait des perquisitions, mais après des avertisse-mens préalables. Le commandant de la gendarmerie a été changé ; mais l’influence des instigateurs n’était pas détruite: ils craignaient que, menacé sur sa tête, le coupable ne nommât ses complices!...

Quoi qu’il en soit, la plainte de madame la maréchale se trouve justifiée sur tous les points.

L’assassinat est prouvé avec la plus haute évidence.

Les insultes faites au cadavre, son exhumation, l’épitaphe inscrite sur le pont du Rhône, que M. de Saint-Chamans dépose avoir lue de ses propres yeux, et qu’il n’a pas eu, lui, préfet de Vaucluse, la force de faire supprimer : tous ces faits sont également prouvés.

Il en est de même du pillage des effets du maréchal: on les divise; chacun a son lot; et l’un des signataires du procès-verbal de suicide, un lâche, obtient en partage la glorieuse épée du maréchal!

Toute cette procédure est soumise à la chambre d’accusation de la Cour royale de Nîmes. L’arrêt de renvoi, rendu par cette chambre, démontre le crime, et signale le criminel: un acte d’accusation est dressé contre le nommé Guindon, dit Roquefort.

Cependant, même après cinq ans écoulés, le gouvernement ne croit pas sûr de faire juger le procès sur les lieux; et un arrêt de la Cour de cassation renvoie la cause devant la Cour de Riom.

Ce renvoi est regardé comme un bonheur. Quelle gloire pour vous, Messieurs, qu’au seul bruit de cette décision, chacun ait félicité madame la maréchale! A Riom, lui disait-on, l’on vous fera justice; là vous trouverez, au sein d’une population douce et paisible, ennemie des troubles, étrangère à l’esprit de faction, des magistrats intègres et courageux, qui, ne connaissant que leur devoir et n’écoutant que leur conscience, savent qu’il importe à la gloire comme au bonheur de leur pays que le crime soit puni, par quelques personnes, en quelque lieu, et dans quelques circonstances qu’il ait été commis.

Dès lors, madame la maréchale Brune se décide à faire le voyage de Riom. Vous avez vu, Messieurs, sa profonde douleur, son courage au-dessus de son sexe; sa déférence, son respect pour la justice; son dévouement à ses devoirs.

Devais-je l’accompagner? — Sans doute, je savais qu’elle eût trouvé, dans le barreau de Riom, talens distingués, obligeance extrême, secours et conseils utiles ; mais j’avais été le premier interprète de la douleur de madame la maréchale dans sa requête au Roi; j’avais recueilli et rédigé sa plainte: elle désirait me voir achever mon ouvrage; sa cause était trop belle pour ne pas l’entreprendre, et la confiance qu’elle daignait me témoigner trop honorable, pour ne pas y répondre avec l’empressement qu’elle mérite, et un dévouement qu’elle sait bien être sans bornes.

(Les faits ainsi exposés, Me Dupin est entré dans la discussion du fond).

Le principal intérêt de madame la maréchale, a-t-il dit, est de détruire l’idée que le maréchal Brune se soit suicidé. Le suicide entache la mémoire: c’est un crime aux yeux de la morale et de la religion; c’est de plus une lâcheté ; et il n’a fallu rien moins que la rage insensée et le raffinement de l’esprit de parti, pour entreprendre de déshonorer ainsi la gloire d’un guerrier dont on venait de trancher la vie par un assassinat!

De là naît, pour madame la maréchale et pour sa famille, le besoin de demander que cette mention de suicide soit effacée de tous les registres de l’état civil ou autres, sur lesquels elle aurait pu être portée.

On objectera peut-être que la loi défendant d’énoncer le genre de mort sur les registres de l’état civil, il n’est pas à craindre qu’on ait violé cette règle. Mais la loi défendait aussi de rédiger un procès-verbal en vue de mettre un suicide à la Pace d’un assassinat! Elle défendait aux fonctionnaires publics d’Avignon de dissimuler le crime, puisqu’elle leur enjoignait de le poursuivre; et cependant un procès-verbal attestant le suicide a été dressé, et ils n’ont pas craint de le signer! D’ailleurs, les conclusions sur ce point ne sont qu’hypothétiques, et pour le cas seulement ou, la mention ayant eu lieu, une rectification deviendrait nécessaire.

Maintenant, Messieurs, j’aurai peu d’efforts a faire pour prouver qu’il y a eu assassinat et non pas suicide.

Relèverai-je d’abord cette forme insolite de procès-verbal, qu’on fait signer par une foule de fonctionnaires dont le concours était inutile? N’est-ce point le cas de voir le dol dans l’excès même de la précaution? Un homme est mort; on appelle le juge d’instruction: il doit procéder seul; qu’a-t-il besoin de la collaboration et de l’attache des fonctionnaires publics de l’ordre administratif? A quoi bon l’intervention de ceux-ci dans un acte judiciaire, si ce n’est pour se prêter un mutuel secours, en attestant solidairement ce qu’aucun deux n’eût voulu prendre sur lui d’affirmer seul? Acte honteux de faiblesse ou de complicité, sorte de pétition officieuse en faveur du crime contre la victime, qui accusera long-temps les signataires de connivence ou de pusillanimité ;

Mais enfin l’iniquité s’est mentie à elle-même; car le procès-verbal seul suffit pour démontrer sa propre fausseté.

En effet, les fonctionnaires qui l’ont signé n’y figurent pas comme témoins; ils n’attestent rien qui soit à leur connaissance personnelle; ils ne paraissent que pour donner un air d’authenticité aux déclarations que renferme le procès-verbal.

Or, ces déclarations rappellent les faits de rassemblement, d’investissement de l’hôtel, d’invasion de la chambre du maréchal, de vociférations, de menaces. L’empreinte des balles au plafond et sur la muraille atteste qu’on a tiré deux coups de feu. L’état du cadavre, constaté par les gens de l’art, la description de ses blessures, prouvent qu’il y a eu assassinat commis par derrière, et non un suicide, démontré impossible par toutes ces circonstances de fait. Cependant les fauteurs du procès-verbal n’y ont aucun égard; la vérité la plus palpable est méconnue; elle succombe sous la déposition des deux seuls hommes qu’on daigne interroger, par prédilection, au milieu de cette foule: d’un serrurier et d’un boucher, dignes témoins d’une pareille scène!

Mais le procès-verbal est surtout détruit par l’instruction subséquente qui a eu lieu sur la plainte de madame la maréchale. Dans cette instruction, en effet, plusieurs des signataires mêmes du procès verbal se rétractent, et déclarent que s’ils avaient d’abord cru au suicide, depuis ils n’ont pu s’empêcher de reconnaître qu’il y avait eu assassinat. MM. de Saint-Chamans et Verger père sont de ce nombre. ( L’avocat rappelle leurs dépositions. )

Pour colorer l’allégation du suicide, on avait prétendu que le maréchal avait emprunté le pistolet d’un factionnaire du régiment des chasseurs d’Angoulême. Mais cette assertion est démentie avec fermeté par les officiers mêmes de ce corps, qui attestent que leurs soldats, et notamment ce factionnaire, n’étaient point armés de pistolets.

(Après avoir fait ressortir plusieurs autres preuves qu’il puise dans l’instruction, Me Dupin en tire cette conséquence, qu’il y a eu assassinat et non suicide.

Il se demande ensuite quel est l’auteur de cet assassinat?)

Cette question, dit-il, n’est que secondaire; on n’eût pas découvert le coupable, que l’intérêt civil eût été le même: faire décider qu’il n’y a pas suicide, et faire rectifier les fausses énonciations des registres et des actes qui auraient assigné cette cause à la mort du maréchal. Cet intérêt si naturel, si juste, si pressant, survivrait au décès du coupable, comme à son absence, et même à son absolution.

Mais cette considération même est superflue; car le fait de la culpabilité du contumace est complétement établi par l’instruction.

Ici j’entreprendrai le moins possible sur les fonctions du ministère public; et je le ferai avec d’autant plus de réserve, que ces nobles fonctions sont exercées dans la cause par un procureur-général qui sait allier, au plus haut degré, le talent qui distingue l’homme avec cette courageuse impartialité qui honore le magistrat.

D’ailleurs, l’intérêt du gouvernement parle ici plus haut que le nôtre. Le crime est constant; faites donc qu’il soit puni. Faites taire ceux qui disent: Il n’y a plus de justice en France; on y tue les gens publiquement et impunément . Si la mort d’un maréchal de France reste impunie, quelle sera la sécurité des autres citoyens? Si l’homme qui porte l’épée du commandement pour le prince, n’a pu être protégé ni par ses dignités ni par sa gloire, qui vengera la mort du paysan, du bourgeois, du simple soldat? Réfléchissez, Messieurs, aux conséquences de l’impunité d’un tel crime, au milieu de la conviction de son existence, si fortement empreinte dans tous les esprits; et vous verrez qu’en effet il s’agit ici bien moins d’un intérêt particulier, que de la gloire du prince et de l’honneur de son gouvernement.

( Après avoir présenté ces considérations, l’avocat de madame la maréchale Brune retrace les circonstances au milieu desquelles a eu lieu l’instruction: au milieu des passions locales, au milieu des influences qui avaient protégé le crime. Il représente l’anxiété des témoins...)

Rappelez-vous ce que Truphémy disait, dans cette même enceinte, des témoins appelés contre lui: S’ils étaient à Nîmes, ils ne parleraient pas ainsi. Par conséquent, il est permis de dire que si les témoins entendus contre Roquefort étaient présens devant vous, ils parleraient plus hardiment qu’ils n’ont pu faire à Nîmes et dans Avignon.

Qui pourrait douter de cette fatale influence-exercée sur les témoignages, lorsqu’on voit, d’une part, le sieur Dusquet, maire de Suze, déposer, dans l’instruction, qu’il était présent au procès verbal de suicide, et que lorsqu’on déposa du pistolet prétendu arraché par le maréchal, un Monsieur fit signe, à celui qui déposait, de ne plus rien dire; et d’un autre côté, le sieur Mailli-Fort, qui, en 1815, était soldat dans la première compagnie du régiment Royal-Louis, entendu dans l’information de Marseille, déposer «qu’en descendant de la chambre du

«maréchal, lui témoin, dit qu’il avait été tué ; et

«qu’aussitôt un officier lui ordonna de dire qu’il

«s’était tué lui-même; et que, s’il disait le contraire,

«il le ferait mettre pour quinze jours en prison.»

Toutefois, et malgré ces manœuvres, l’instruction est concluante contre l’accusé.

La clameur publique le désigne hautement.

Mainier a dit à deux témoins dignes de foi qu’il avait vu Roquefort tirer le coup de carabine qui a tué le maréchal.

D’autres témoins signalent également ce portefaix comme l’auteur de l’assassinat.

D’autres enfin, sans désigner l’assassin par son nom, donnent de sa personne un signalement conforme à celui indiqué par ceux qui l’ont vu; ils affirment d’ailleurs qu’ils ont assez bien remarqué l’assassin pour le reconnaître s’il leur était représenté.

Là, je ne vois qu’une adroite réticence des témoins pour se mettre à l’abri de la rage d’un homme qu’ils savaient n’être point encore arrêté : c’est un appel à la justice; c’est lui dire: Faites saisir le coupable; mettez-le sur je banc des accusés; qu’il soit hors d’état de nous nuire, et nous le reconnaîtrons.

D’ailleurs, est-il donc nécessaire que les témoins désignent par son nom l’individu auquel ils ont vu commettre un crime? Ne suffit-il pas qu’ils le reconnaissent à la confrontation?

Mais si l’accusé lui-même a rendu cette confrontation impossible; s’il a eu l’adresse de se soustraire aux recherches de l’autorité ; poussera-t-on la complaisance jusqu’à l’absoudre d’office, parce qu’il aura lui-même, par sa contumace, privé la justice du moyen le plus efficace qu’elle eût de le convaincre, celui de le mettre en présence des témoins de son crime?

(Ici, Me Dupin fait sentir la différence qui existe entre un arrêt qui décide qu’il n’y a pas lieu à accusation, et l’arrêt qui statue définitivement sur l’accusation elle-même. Le premier n’empêche pas qu’on ne reprenne l’individu, s’il survient de nouvelles charges; le second le libère d’une manière absolue, et empêche qu’il ne puisse désormais être poursuivi pour le même fait).

Si donc il était possible de supposer que Roquefort fût acquitté, vous assureriez l’impunité du crime; vous priveriez pour toujours la justice de la possibilité d’atteindre le coupable et de le punir, lors même qu’étant arrêté, il serait reconnu par tous les témoins de son forfait.

Ainsi tout l’honneur qu’on a voulu attribuer à la cour de Riom serait reporté à Nîmes; ainsi la Cour de Cassation aurait eu tort de déplacer le siège du procès. A Nîmes, en effet, au sein des passions les plus vives, des haines les plus fortes, de l’esprit de parti le plus violent, on n’a cependant douté ni du crime, ni de l’assassin; et à Riom, on l’acquitterait par contumace! sa résistance aux ordres de la justice deviendrait la cause de son salut!

Le supposer serait faire injure à la cour.

Non, messieurs, vous rassemblerez tous les témoignages, vous pèserez l’ensemble des preuves, et vous demeurerez convaincus qu’il y a eu assassinat, et que Roquefort en est le détestable auteur.

Prononcez donc, magistrats, prononcez. Que votre arrêt devienne la justification du gouvernement, auquel on a si long-temps reproché son inertie; qu’il rassure les bons citoyens; qu’il soit la terreur des coupables; qu’il porte l’effroi dans l’âme du monstre qui a commis le crime; qu’il trouble, au sein même de leur prospérité, les hommes non moins pervers qui l’ont commandé !

Qu’ils songent au mal affreux qu’ils ont fait! Ah! Messieurs, en étudiant la douleur de mon infortunée cliente, j’ai souvent entendu sa plainte et recueilli les expressions de son désespoir, à une époque où toute espérance d’obtenir justice semblait anéantie. Malheur! s’écriait-elle quelquefois dans l’amertume de son cœur, malheur aux assassins de mon époux! Je leur souhaite tous les maux qu’ils m’ont faits: s’ils sont époux, qu’ils perdent leurs épouses; s’ils sont pères, qu’ils perdent leurs enfans; qu’ils perdent tout ce qui leur est cher! et quand ils auront tout perdu, lorsqu’ils auront eux-mêmes un pied dans la tombe, que la grande et vénérable image de mon époux leur apparaisse; qu’elle tire leur drap mortuaire, et leur dise: Venez avec moi; vous m’avez précipité dans l’éternité, je vous y traîne à mon tour; venez devant Dieu: qu’il juge enfin entre les bourreaux et la victime!!

Et puis, revenant presque aussitôt à des sentimens plus calmes, elle se disait: Mais non; justice me sera faite même en ce monde: l’esprit de parti ne peut pas triompher éternellement de ma juste douleur. L’impunité ne saurait être constamment la sauvegarde du crime. Les gouvernemens sont établis pour le punir, et non pour le couvrir de leur égide; les magistrats sont institués pour le poursuivre, et non pour le protéger. La justice des hommes ne peut me rendre le bonheur; mais elle me rendra la paix, qui suit toujours l’accomplissement, quelque pénible qu’il soit, d’un grand devoir. Eh bien! j’irai; oui, j’irai partout demander cette justice aux juges qu’on m’aura donnés. Ils verront ma douleur, mes larmes, mon désespoir: quels qu’ils soient, ils en seront touchés; ils ne résisteront pas à l’évidence des preuves: un arrêt solennel condamnera les assassins du maréchal; un arrêt solennel affranchira la gloire de mon époux de l’odieuse et lâche imputation de suicide: cet arrêt, je le déposerai dans sa tombe, au jour des funérailles, à côté de ses restes chéris!!

ARRÊT.

LA COUR, vu, etc., etc.;

Ouï Marie, avoué de madame la maréchale Brune, qui a conclu à ce qu’il plût à la cour déclarer que le nommé Guindon, dit Roquefort, coupable d’assassinat sur la personne du maréchal Brune, sauf à monsieur le procureur-général à prendre, pour la vindicte publique, les conclusions qu’il avisera;

Et, statuant sur l’intérêt civil, autoriser madame la maréchale Brune, partie plaignante, en vertu de l’arrêt à intervenir, et sans qu’il en soit besoin d’autre, à faire procéder à la rectification de tous actes de décès, portés sur les registres de l’état civil, ou autres, où la mort du maréchal Brune serait attribuée à un suicide;

Donner acte, au surplus, à madame la maréchale Brune de ce que son intention n’ayant jamais été que de poursuivre la vengeance légale du crime et de l’outrage fait à la mémoire du maréchal, par l’imputation de suicide, elle ne réclame ni dommages-intérêts, ni dépens;

Ouï Dupin, avocat de madame la maréchale, en sa plaidoirie;

Ouï le procureur-général en son réquisitoire, tendant, etc.;

Reconnaît et déclare N..... Guindon, dit Roquefort, portefaix, habitant à Avignon, atteint et convaincu des faits énoncés au résumé de l’acte d’accusation, et avec toutes les circonstances comprises dans ledit résumé ;

En conséquence, attendu qu’il est constant, au procès, que le maréchal Brune a été assassiné ; que la vérification du cadavre, la nature de la blessure qui a procuré la mort, et qui a eu lieu par derrière et à bout portant, exclut toute idée de suicide;

Attendu que le procès verbal du 2 août 1815 est absolument en contradiction avec la déclaration des gens de l’art, sur l’état de la blessure reconnue par tous;

Attendu qu’il est prouvé que Guindon, dit Roquefort, a fait partie du rassemblement formé autour de la maison occupée par le maréchal, et qu’il s’est présenté au peuple, en lui annonçant qu’il avait cessé de vivre;

Attendu que Guindon, dit Roquefort, est désigné dans les informations, pour avoir tiré le coup d’arme à feu qui a donné la mort au maréchal Brune;

LA COUR déclare le nommé Guindon, dit Roquefort, coupable d’avoir, dans la journée du 2 août 1815, fait partie d’une réunion de plus de vingt personnes armées en rébellion, par attaque et résistance avec violences et voies de fait envers la force publique, et officiers et agens de police administrative et judiciaire agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique;

Le déclare également coupable d’avoir, volontairement et avec préméditation, donné la mort au maréchal Brune;

Attendu que ces faits constituent des crimes prévus par les articles 209, 210, 216, 296 et 302 du Code pénal, et 472 du Code d’instruction criminelle, dont la lecture a été faite publiquement par M. le président, et qui sont ainsi conçus, etc., etc.;

LA COUR condamne N..... Guindon, dit Roquefort, portefaix, domicilié à Avignon, à la peine de mort;

Et, attendu sa contumace, ordonne que extrait du présent arrêt sera, dans les trois jours, à la diligence du procureur général ou de son substitut, affiché, par l’exécuteur des jugemens criminels, à un poteau qui sera planté au milieu d’une des places publiques d’Avignon, où le crime a été commis;

ORDONNE que les frais faits pour parvenir à la répression du crime seront pris et prélevés sur les biens dudit Guindon.

FAISANT DROIT sur la demande de la maréchale Brune, partie civile,

LA COUR, sans s’arrêter au procès-verbal du 2 août 1815, l’autorise a faire procéder à la rectification de tous actes de décès portés sur les registres de l’état civil, ou autres, où la mort du maréchal Brune serait attribuée à un suicide; lui donne acte de ce qu’elle ne réclame ni dommages-intérêts civils ni dépens.

FAISANT DROIT sur le réquisitoire du procureur-général, et vu l’article 157 du décret du 18 juin 1811, ainsi conçu, etc.;

LA COUR ordonne que la maréchale Brune sera tenue d’avancer les frais et dépens de la procédure, sauf son recours contre le condamné.

ORDONNE que le présent arrêt sera imprimé, affiché, etc.

FAIT, jugé et prononcé publiquement, à l’audience de la cour d’assises du département du Puy-de-Dôme, du vingt-cinq février mil huit cent vingt-un, siégeant messieurs Sou-TEYRAN, conseiller en la cour royale de Riom, président; LANDOIS; TOUTTÉE; GISCLON, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis; DESRIBES, officier de l’ordre royal de la légion d’honneur, aussi conseillers, tous membres de ladite cour d’assises, lesquels ont signé.

A la fin du PROCÈS imprimé à Riom, on trouve la note ci-après, que nous avons cru bon de reproduire ici:

«Les Mémoires historiques de madame de Lamballe, publiés par madame Guénard, baronne de Méré, 4e édition, tome 2, pages 328, 329 et 330, font connaître les détails de l’horrible assassinat commis sur cette princesse. Ils désignent en même temps Charlat et Grison, comme ayant porté, l’un la tête, et l’autre le cœur de cette illustre infortunée.

«On y lira que le premier, pour se soustraire aux poursuites, s’étant rendu à l’armée, inspira tant d’horreur à ses camarades, qu’ils le massacrèrent.

«Le second, convaincu d’avoir coupé la tête à cette intéressante victime, fut par la suite condamné à mort, et exécuté à Troyes, département de l’Aube.

LE DUC DE ROVIGO.

Table des matières

ARRÊT DU 27 DÉCEMBRE 1819.

LE procès du lieutenant-général Savary, duc de Rovigo, a été recueilli et imprimé en 1820, chez les frères Baudouin, avec cette épigraphe qui mérite d’être méditée: «En pareil

«cas en usent bien sagement ceux qui laissent faire l’entrée

«aux autres, et se présentent en seconde ligne pour se justi-

«fier; parce que les dernières accusations sont toujours plus

«douces et plus mollement poursuivies.» ( AYRAULT, de l’ordre, formalité et pratique judiciaires, liv. III., n° 31. )

Le duc de Rovigo, inscrit sur la liste du 24 juillet 1815, avait été traduit devant un conseil de guerre, comme accusé du crime de trahison, et d’avoir pris part au prétendu complot, qui, en 1815, avait ramené Napoléon en France.

Mais l’accusé avait prudemment fait défaut, il était contumax: et bien lui en prit; car un jugement du 24 décembre 1816, le condamna à mort à l’unanimité.

Labedoyère, Ney, les frères Faucher, ceux enfin qui, pour nous servir de l’expression d’Ayrault, avaient fait l’entrée aux autres, tous avaient succombé. Mais en 1819, la réaction avait un peu cédé, et il y avait quelque espoir que le duc de Rovigo se présentant en seconde ligne pour se justifier, l’accusation cette fois serait plus douce et plus mollement poursuivie.

Quoi qu’il en soit, le duc, de retour en France, ayant réclamé jugement, fut constitué prisonnier à l’Abbaye. — Il fit offrir sa défense à Me Dupin qui se rendit aussitôt à sa prison.

L’accusé parut devant le conseil de guerre le 27 décembre 1819.

Après la lecture des pièces et l’audition des témoins, le duc de Rovigo, prononça un discours dans lequel après avoir exprimé sa confiance dans l’équité de ses juges, il terminait par ces mots: «Je sollicite de votre bonté, Messieurs,

«d’entendre l’honorable orateur qui a bien voulu me prêter

«l’appui de son ministère dans une position où l’homme le

«plus rassuré par sa conscience ne doit point s’en rapporter

«à lui-même . Je l’ai chargé spécialement de vous rendre

«compte de la conduite que j’ai tenue pendant mon exil.»

M. le chef de bataillon Chambeau ayant soutenu l’accusation comme rapporteur, M. Dupin lui répondit par le plaidoyer qu’on va lire.

Les juges se retirèrent ensuite pour délibérer, et le résultat de leur jugement fut que le duc qui, trois ans auparavant avait été condamné à mort à l’unanimité, fut cette fois acquitté à l’unanimité.

Il fut mis sur-le-champ en liberté, et comme l’observe l’auteur du procès imprimé chez Baudouin: «Les mêmes

«soldats qui avaient été commandés pour répondre de sa

«personne avant son jugement, lui ont, aussitôt après son

«acquittement, rendu les honneurs militaires dus au rang

«éminent qu’il occupe dans l’armée.»

PLAIDOYER POUR M. LE LIEUTENANT-GÉNÉRAL SAVARY, DUC DE ROVIGO, DEVANT LE 1er CONSEIL DE GUERRE, SÉANT A PARIS, LE 27 DÉCEMBRE 1819.

Table des matières

MESSIEURS,

Fort du témoignage de sa conscience, et pénétré d’une confiance entière dans la justice du roi, dans la modération de son gouvernement, et dans l’équité de ses juges; M. le duc de Rovigo, lieutenant-général des armées françaises, est venu, au sein même de la capitale, se constituer prisonnier, et solliciter, non pas sa grâce ( il n’appartient qu’aux coupables de la. demander ou de la recevoir), mais le jugement impartial de l’accusation portée contre lui.

Dans un temps de troubles, de malheurs et de réactions; lorsque le duc, retenu malgré lui sur une plage étrangère, était privé du droit de se défendre; des juges, exempts de partialité sans doute, mais entourés, par le fait, des plus sinistres préventions, ont prononcé contre lui la cruelle peine de mort!

Mais telle est la nature des condamnations par contumace, qu’elles tombent d’elles-mêmes à la première apparition de l’accusé. A son seul aspect, les choses sont remises de plein droit en leur premier état, et la cause, redevenue entière, doit être examinée de nouveau, sans qu’il puisse résulter le moindre préjugé de la précédente décision.

Remercions donc la Providence de ce qu’elle a voulu que ce procès ne pût s’agiter contradictoirement, qu’à une époque où le gouvernement se trouvant mieux affermi, les passions étant moins irritées, et les hommes paraissant devenus plus sages, tout viendrait concourir à rendre plus facile la justification de l’accusé.

Elle sera complète, je l’espère.

Mais, avant tout, Messieurs, je dois, pour me conformer à mon mandat, mettre sous vos yeux la conduite de M. le duc de Rovigo, et vous faire connaître les causes indépendantes de sa volonté, qui jusqu’à présent ne lui ont pas permis de comparaître devant vous.

C’est pour la première fois, Messieurs, que j’ai l’honneur de parler devant un conseil de guerre; mais j’ose me livrer à l’espoir que les chefs de l’armée entendront avec quelque indulgence un avocat qui s’est consacré avec un entier dévouement à la cause des militaires accusés ou proscrits.

M. le duc de Rovigo ne dissimule pas qu’il doit à l’empereur Napoléon sa fortune, ses honneurs, et la haute existence dont il a joui sous son règne; mais la reconnaissance qu’il en a conservée ne l’a point porté à trahir ce qu’il devait à la France, et au gouvernement que la restauration nous a rendu.

Au mois d’avril 1814, le duc de Rovigo se retira dans sa terre de Nainville, à dix lieues de Paris. Aucun emploi ne lui fut confié, il ne devint l’objet d’aucune grâce de cour; malgré l’éminence de son grade, il ne fut pas même nommé chevalier de Saint-Louis; on n’exigea de lui aucun serment; il était sans place, sans fonctions, sans pouvoir, sans activité, à demi-solde enfin.

Pendant près d’une année, il est resté constamment à Nainville, et n’est venu que deux fois à Paris, pendant vingt-quatre heures seulement, pour assister aux couches de madame la duchesse, et s’assurer par lui-même de l’état de sa santé.

La police d’alors (si elle était bien faite) doit savoir dans quel isolement vivait M. le duc de Rovigo; il ne voyait que sa famille et quelques-uns de ces amis ordinairement si rares, dont l’attachement survit à la disgrâce des hommes en place.

Le duc était surtout bien éloigné d’entretenir des communications avec l’île d’Elbe. La seule circonstance où il ait reçu des nouvelles directes de l’empereur est consignée dans son interrogatoire; ces nouvelles, qui ne consistaient que dans des formules d’obligeance, n’avaient aucun caractère inquiétant; d’ailleurs, le duc eut le soin d’en informer le gouvernement, qui en effet n’en conçut aucun ombrage.

Plusieurs mois s’étaient écoulés depuis que le duc menait une vie paisible et heureuse, exclusivement occupé d’agriculture et des soins qu’il donnait à l’éducation de ses enfans, lorsque la nouvelle du débarquement de Cannes vint troubler la sécurité générale.

Aussitôt le duc se vit soupçonné, menacé ; il fut prévenu qu’on devait l’arrêter; mais alors ce prétendu complice de Napoléon, qui apparemment aurait dû fuir de son côté, pour aller renforcer son parti, prend une route opposée; il vient à Paris, et s’y tient caché dans une complète inaction, uniquement occupé du soin de sa sûreté personnelle, et sans prendre aucune part aux événemens.

Napoléon arrive à Paris: le duc est mandé aux Tuileries; il y va dans la soirée du 20 mars. Le cercle était nombreux, et le duc put se convaincre que l’invitation qu’il avait reçue n’était pas privilégiée.

Que va-t-il se passer? Quel accueil recevra le duc de Rovigo? S’il a été l’un des conspirateurs, s’il a préparé ou facilité le retour de l’île d’Elbe, il va recevoir le prix de ses services; s’il n’obtient pas un accroissement de puissance et de crédit, du moins il n’obtiendra pas au retour un poste inférieur à celui qu’il occupait le jour du départ. Eh bien! Napoléon ne rappelle point le duc au ministère, et ce n’est qu’à la seconde entrevue qu’il dit, pour toute faveur, à son ancien ministre de la police: Je vous ai nommé inspecteur-général de la gendarmerie.

Loin d’accepter avec empressement, le duc hésite; il lutte pendant plusieurs jours, il envoie même sa démission; et si plus tard il se résout à accepter, c’est par la seule considération que le poste qu’on lui confie n’a rien d’hostile, parce qu’il a pour principal objet le maintien du bon ordre, la sûreté des personnes et des propriétés; il ne l’accepte enfin que dans l’espoir d’y faire du bien, comme il ne l’a quitté qu’avec la conscience de l’avoir opéré, en rendant une foule de services particuliers. Aussi, à son retour à Paris, le duc s’en est vu récompensé par l’intérêt que se sont empressés de lui témoigner des hommes de toutes les classes, de tous les régimes, de toutes les opinions.

Je passe rapidement sur les cent jours.

La bataille de Waterloo est perdue...; et déjà je vois le général Savary sur le Bellérophon

Il croyait n’être que prisonnier de guerre: on le fait prisonnier d’état. Séparé de Napoléon, il est conduit à Malte et jeté dans un fort.

Pendant ce temps, les ennemis du duc agissaient contre lui. Une liste est dressée!... Il est inscrit sur ces funestes tables; et toutefois, malgré la haine de ses ennemis, dans l’opinion même de ses délateurs, il ne doit y figurer que le dernier. Le duc voudra toujours ignorer à quelle main il est redevable de sa proscription; il ne l’apprendrait que pour l’oublier. Seulement, je dois vous faire remarquer qu’au 24 juillet 1815, il n’existait aucune charge contre lui, puisque dans le rapport fait au conseil de guerre, lors du jugement de contumace , se trouve la preuve que ce n’est qu’à la fin d’août 1816, qu’on a, dit-on, de-couvert, produit ou créé la fameuse lettre sans date, sans adresse, sans authenticité, dont on s’est fait depuis une arme mortelle contre le duc.

Ce dernier était si convaincu de son innocence, que, dans tout le cours de sa captivité à Malte (qui a duré jusqu’au mois d’avril 1816), il ne cessait de demander à être reconduit dans sa patrie pour y être jugé conformément aux lois. Il ne voulait pas croire ce que lui disait souvent l’officier anglais préposé à sa garde: qu’il faisait meilleur à Malte qu’à Paris. Il ignorait ce qui se passait en France, et à quel point, sous le meilleur des rois, les passions, déchaînées en tout sens, faisaient venir les lois et les jugemens au secours de la haine, de la vengeance et des réactions.

Peu après cependant, comme il apprit la mort du maréchal Ney, l’avis de l’officier anglais lui revint en mémoire; et lorsqu’en avril 1816 il fut parvenu à s’échapper de Malte, il s’embarqua sur un navire qui faisait voile vers l’Archipel.

Le 18 avril 1816, le duc aborde à Smyrne; il touche ces rivages autrefois le théâtre de la gloire et de la liberté des Grecs, aujourd’hui soumis à ce que l’orgueil européen est convenu d’appeler le despotisme turc; pays cependant où l’on sait encore respecter le malheur et donner l’hospitalité.

Mais à peine arrivé, ses pensées se reportent de nouveau vers sa famille et vers la France. Il revient à son projet de se faire juger. Il écrit à Paris; il demande des juges: une première réponse exprime le danger qu’il y aurait à rentrer. Il écrit au duc de Feltre; pour réponse, il reçoit son arrêt de mort.

Frappé de cet arrêt, le duc fût volontiers resté à Smyrne. Mais je ne sais quelle sorte d’acharnement on mettait à le poursuivre même au delà des terres européennes.

Inquiété par la diplomatie française, il cherche et trouve un appui chez les consuls des nations étrangères; il s’embarque sur un bâtiment autrichien qui faisait voile pour Trieste, où il aborde le 1er mai 1817. Il demande asile; on lui assigne pour résidence la ville de Gratz en Styrie. Là, il doit le dire, il a trouvé, sous la protection éminente de l’empereur d’Autriche, la plus noble hospitalité ; et dans l’élan de sa vive reconnaissance, il ne peut s’empêcher de s’écrier: Honneur aux gouvernemens qui prouvent ainsi par leurs actes, que la civilisation ne consiste pas seulement dans le progrès des sciences, des arts et de l’industrie, mais dans la douce pratique des devoirs les plus chers de l’humanité !

De Gratz, le duc écrit au garde-des-sceaux de France, et demande encore des juges: point de réponse.

Il écrit à sa femme; elle accourt près de lui ( 16 août 1817). Ni la distance des lieux, ni la fatigue du voyage, ni le mauvais état de sa santé, rien n’arrête cette courageuse mère de famille; elle est accompagnée de sa fille aînée.

Au milieu de tant de traverses, après deux ans de malheurs et d’exil, le duc, pour un instant du moins, peut presser dans ses bras son épouse et sa fille.

Bientôt madame la duchesse revient à Paris avec des lettres pour les divers ministres. Le duc insiste encore auprès d’eux pour avoir l’autorisation de rentrer en France purger sa contumace.

Des réponses particulières, sorties de bonne source, lui font pressentir «qu’il devait y avoir une

«loi de rappel, et qu’il valait mieux attendre, pour

«en profiter, que de s’exposer à venir se soumettre

«au jugement toujours incertain des hommes.» La rage y est encore, disait une de ces lettres.

Alors le duc se décide à retourner à Smyrne, sous l’assurance qui lui fut donnée, au nom du gouvernement français, par l’intermédiaire de la légation autrichienne, qu’il n’y serait pas inquiété.

Arrivé pour la deuxième fois à Smyrne (juin 1818), le duc de Rovigo s’y créa des occupations littéraires, et il y mena, pendant près d’une année, une vie tranquille qui ne fut troublée que par un seul incident, fâcheux sans doute par l’imprudence de celui qui l’occasiona; mais dans lequel toutefois le général français, placé sous la seule invocation du droit des gens, sut faire respecter sa personne insultée et son caractère outragé.

Cet événement (dont les journaux ont rendu compte) ayant fait craindre au duc de nouvelles persécutions, il se détermina à s’embarquer sur un vaisseau anglais qui le conduisit à Londres, où il est descendu en juin 1819

Là, il doit le dire encore, quelle que fût d’ailleurs la politique du gouvernement anglais, qu’il-n’a pas le droit d’examiner, il ne peut s’empêcher de rendre un éclatant hommage à la noble générosité avec laquelle plusieurs Anglais lui donnèrent asile. Dans ce pays, du moins, il est vrai de dire que la maison de chaque citoyen est un refuge assuré, un fort impénétrable, qu’aucun agent même de l’autorité n’oserait entreprendre impunément de forcer. Législation admirable, puisqu’elle grandit l’homme, en donnant aux simples particuliers l’heureux pouvoir de placer d’infortunés proscrits sous la protection de leurs dieux domestiques, à l’abri des extraditions!...

Ce souvenir de l’hospitalité anglaise console le duc des vexations ministérielles dont on s’est efforcé de le rendre l’objet pendant son séjour en Angleterre.

Dans ces derniers temps on lui avait fait entendre qu’il devait se rendre à Hambourg. Mais, pour cette fois, lassé de tant de fluctuations et d’incertitudes, il se résout à mettre un terme à la vie errante qu’il menait depuis quatre ans.

Il se reporte aux circonstances de l’accusation; il s’interroge lui-même, et ne trouvant rien en lui qui pût motiver ni même excuser la rigueur sanguinaire avec laquelle on l’avait traité, il forme tout à coup le projet de rentrer en France, et de faire un appel immédiat à la justice du roi.

On lui refuse des passe-ports, mais. il trouve le moyen de s’en passer. Il s’embarque à Douvres, le 4 décembre 1819, prend terre à Ostende, se rend à Bruxelles, y achète une voiture, et vient directement à Paris sans être inquiété sur la route, et sans autre précaution que d’éviter avec soin ces machines télégraphiques, si fatales à plus d’un accusé !

Le 17 décembre, il descend à son hôtel, qui le croirait! sous l’escorte d’un jeune officier anglais, qui avait pris sur lui le soin obligeant de le ramener au sein de sa famille, à l’exemple de ses trois généreux compatriotes qui, quatre ans auparavant, avaient enlevé de France et soustrait à la peine de mort l’infortuné dont le nom précède immédiatement celui du duc de Rovigo sur la liste du 24 juillet.

A ce seul rapprochement, on voit combien les temps sont changés?....

Si le duc a voulu venir jusqu’à Paris même, ce n’est point pour braver l’autorité : tant d’orgueil n’entre pas dans l’âme d’un proscrit! Mais il a réfléchi que s’il était arrêté, ou s’il se constituait prisonnier dans une ville frontière, sa famille en serait alarmée; qu’il serait privé de son secours et de celui de ses amis; qu’il lui serait peut-être moins facile de trouver un défenseur; il a cru enfin qu’à Paris, sous les yeux mêmes du gouvernement, au centre de l’autorité, là où son action plus puissante est aussi mieux réglée que partout ailleurs, il obtiendrait sans délai cette justice, objet de ses vœux, à laquelle il est venu fièrement confier sa tête et ses destinées.

Combien il doit s’applaudir, Messieurs, d’avoir suivi ce généreux dessein, en voyant l’équité du monarque s’empresser de lui faire indiquer le tribunal devant lequel il aurait à comparaître, et lui donner pour juges d’anciens compagnons d’armes, aussi renommés par la fermeté de leurs principes que par l’éclat de leurs belles actions!

Ces explications étaient nécessaires, Messieurs, pour faire connaître le conduite du général Savary aux yeux de ses compatriotes et de tous ceux dont il a eu à se plaindre ou à se louer.

Par l’arrivée du duc, l’arrêt de contumace est annulé de plein droit: il est effacé. Il ne reste plus qu’une accusation à peine soutenue, insoutenable en effet, et sur laquelle je regarderais même toute discussion comme superflue, si, dans la position du duc, avec le nom qu’il porte et les souvenirs qui s’y rattachent, son honneur et celui de sa famille n’exigeaient pas que j’anéantisse, comme je le puis et comme je vais le faire, jusqu’aux moindres traces des premières impressions qu’elle a pu faire naître contre lui.

(Après cet exposé, Me Dupin passe à l’examen de l’accusation. Nous allons analyser cette partie de sa plaidoirie.

Il commence par rendre hommage à l’impartialité de M. le rapporteur. Ensuite il précise l’accusation; elle se réduit à deux chefs; le duc est accusé : 1° d’avoir entretenu avec l’île d’Elbe des correspondances criminelles, et d’avoir favorisé le retour de Napoléon; 2° de s’être emparé du pouvoir avant le 23 mars 1815).

Le premier chef est appuyé sur la lettre opposée au duc de Rovigo; mais d’une part, l’accusé nie que cette lettre soit de lui; de l’autre, fût-elle de lui, il n’en résulterait aucune charge.

... J’examine d’abord cette première question: La lettre est-elle du duc? Pour se convaincre du contraire, il suffit de faire attention aux circonstances suivantes:

1° Cette lettre n’a été produite qu’à la fin d’août 1816, et cependant le duc a été proscrit le 24 juillet 1815; par conséquent, proscrit par provision et en attendant les preuves.

2° Elle est sans date et sans adresse; de sorte qu’on ne peut la rattacher ni à une époque fixe ni à une personne déterminée.

3° Comment cette lettre est-elle au procès? — On prétend qu’elle a été adressée au duc d’Otrante. Mais est-ce donc lui qui l’a envoyée? Non sans doute, car cette lettre disant que Renoult a été le colporteur des communications entre l’île d’Elbe et nous; ce dernier mot aurait compromis le duc d’Otrante aussi bien que le duc de Rovigo. Le duc d’Otrante l’eût donc supprimée, sinon dans les cent jours, au moins depuis, lorsqu’il a changé, non de ministère, mais de maître et d’opinion; il l’eût supprimée, ne fût-ce qu’au mois de juillet, lorsqu’il contresignait l’ordonnance du 24. — Mais si ce n’est pas le duc d’Otrante qui a livré la lettre, comment a-t-elle été introduite dans la procédure? Ceux qui ont pris communication du dossier de 1816 y ont lu la lettre suivante:

État-major de Paris, 1re division militaire.

Paris, 28 août 1816.

MONSIEUR,

«J’ai l’honneur de vous transmettre ci-jointe, une lettre entièrement écrite de la main du duc de Rovigo (Savary), et signée de lui, par laquelle il recommande au duc d’Otrante, à qui elle était adressée, le docteur Renoult, comme l’agent d’une correspondance entre l’île d’Elbe et le parti de l’usurpateur.

«Ce monument incontestable de la culpabilité de Savary servira à la fois à compléter votre instruction et à éclairer la justice du conseil sur les trames du prévenu.

«Le général command. la Ire divis. milit., comte DESPINOlS.

A M. VIOTTI, rapporteur.»

(Me Dupin fait remarquer le ton de partialité de cette lettre qui n’aurait dû être qu’une simple lettre d’envoi, et qui renferme non-seulement une accusation, mais en quelque sorte une sentence, puisqu’on y parle affirmativement de la culpabilité). «Voilà, dit-il, en quels termes et sous quelle influence on a procédé en 1816 au jugement du duc de Rovigo! — Mais il y a toujours une circonstance qui reste dans l’obscurité : de qui M. le comte Despinois tenait-il cette lettre?....

Joignez à cela l’absence de tout souvenir de la part du duc de Rovigo d’avoir écrit une pareille lettre, et la conviction qu’il avait de sa fausseté, et vous ne serez pas surpris qu’il ait refusé de la reconnaître.

Mais, dira-t-on, des experts écrivains ont constaté, dans leur rapport, que l’écriture de cette lettre était de la même main qu’une pièce de comparaison écrite par le duc, sous les yeux de M. le rapporteur.

Ah! Messieurs, la multiplicité des faux, la difficulté de les reconnaître avec certitude, et les nombreuses erreurs des hommes les plus intègres, appelés à donner leur avis en pareille matière, ont depuis long-temps fait regarder la vérification des écritures par experts comme une chose purement conjecturale et qui n’offrait aucune certitude.

Malgré l’appareil des mots scientifiques dont ils s’entourent, roideur des agens moteurs, flexibilité des doigts et de l’avant-bras, aptitude générale du corps et de la main, etc.; malgré, dis-je, ce docte mélange d’anatomie et de métaphysique, la science des vérifications d’écritures n’en est pas moins une science vaine; et nous pouvons dire hardiment de nos experts écrivains ce que les Romains disaient de leurs augures, qu’on ne conçoit pas comment ils peuvent se regarder sans rire. (On rit effectivement en regardant les experts. )

Que peuvent-ils attester, en effet? Non pas que la pièce est de tel individu, car ils n’ont aucune certitude à cet égard; mais ils déposent uniquement sur l’état matériel de la pièce, sur la similitude ou la dissemblance des écritures et des caractères.

Aussi un expert écrivain qui, lassé apparemment de faire des rapports, a voulu faire des livres, Levayer de Boutigny, qui a écrit sur la preuve par comparaison d’écritures, parle de son art en ces termes:

«Il est certain que la commune opinion de tous les docteurs est qu’il n’y a que doute et incertitude dans la comparaison des écritures, elle ne peut tout au plus aller qu’à former une présomption telle quelle.» Or, ouvrez le Dictionnaire de l’Académie au mot telle quelle, et vous verrez qu’on l’interprète ainsi: TELLE QUELLE, plus mauvaise que bonne.

D’ailleurs, à quelle époque les expertises sur les écritures ont-elles commencé à être en usage parmi nous? à une époque où la justice était rendue par des seigneurs féodaux qui ne savaient ni lire ni écrire : il fallait bien alors qu’ils s’en rapportassent à des experts. Mais depuis que les connaissances se sont répandues, que les juges ont acquis plus d’instruction, et sont devenus capables de juger par eux-mêmes ces sortes de questions; les expertises sur les comparaisons et vérifications d’écritures, quoique conservées par habitude, ont perdu de fait presque tout leur crédit.

En effet, combien d’exemples n’avons-nous pas d’erreurs commises en cette matière, non-seulement de la part des experts, mais même de la part des personnes appelées à reconnaître leur propre écriture! Combien de négocians, par exemple, ont payé comme émanés d’eux des billets que réellement ils n’avaient pas signés! Et la raison en est simple; si la différence entre les écritures était sensible, il n’y aurait pas faux, à proprement parler; car le faux ne consiste que dans l’imitation du vrai. Nihil aliud est falsitas nisi veritatis imitatio, dit la loi romaine. Or, cette imitation va souvent jusqu’à la perfection.

La loi, en pareil cas, ne s’en rapporte pas aux experts; elle remet le tout à la prudence du juge. Il ne faut donc voir qu’une chose dans le rapport dont il s’agit, une grande identité entre l’écriture de la lettre et celle du duc; et, du reste, il faut examiner si les circonstances de la cause viennent confirmer ou détruire l’induction qu’on voudrait d’abord tirer de cette similitude.

Or, rappelez-vous maintenant toutes les remarques que j’ai déjà faites sur la lettre attribuée au duc, et joignez-y celles-ci: 1° la lettre est une réponse; — où est la demande? Si le duc a eu l’imprudence d’accorder une recommandation en ces termes, il n’aura pas vu de danger à garder la pétition; 2° la lettre est une recommandation; où est l’homme recommandé ? M. Renoult nie l’avoir ni demandée, ni obtenue; on n’a pu dans le temps lui prouver le contraire; et il vient de vous reproduire les raisons avec lesquelles il s’est défendu. D’abord la place était supprimée, et il savait avec certitude qu’on ne la rétablirait pas. Ensuite comment le mot colporteur pourrait-il s’appliquer à lui? il n’a pas quitte Paris depuis 1811; et en sa qualité de médecin de la préfecture de police, il ne s’est pas passé un seul jour sans que, pour raison de son service, il n’ait donné sa signature sur les registres de cette administration. Ainsi le contenu de la pièce serait faux. Donc la pièce elle-même est fausse.

Mais qui donc aurait commis ce faux?

Messieurs, s’il était besoin pour la défense du duc de remonter à la source.... il ne serait pas impossible peut-être d’en découvrir l’auteur. Rappelons-nous seulement que cette lettre n’a été introduite au procès qu’un an après la proscription du duc, et seulement à l’époque de son jugement par contumace, en 1816!

Mais nous pouvons nous passer de toutes recherches à cet égard, parce qu’il est suffisamment démontré que la pièce n’est pas du duc, et parce que, fût-elle de sa main, il n’en résulterait rien contre lui.

En effet, cette lettre parle de communications avec l’île d’Elbe: mais toute espèce de communications n’était pas défendue avec cette île. Il y avait une poste française qui faisait ce service. Il faudrait donc examiner si ces communications étaient innocentes ou criminelles?

Ici ce serait à l’accusateur à prouver; or, non-seulement il ne prouve pas, mais il n’articule aucun fait; et M. le rapporteur, avec cette probité d’opinion et cette impartialité dont il a fait preuve devant vous, convient qu’il n’a aucun document sur ce point.

D’ailleurs il suffit d’examiner quelle a été la conduite de M. le duc de Rovigo, pour se convaincre qu’il n’a eu aucune communication avec l’île d’Elbe. Il vivait à la campagne, retiré, ne recevant presque personne; il était l’objet d’une surveillance active, et en même temps facile, puisqu’il habitait une terre isolée. Qu’on interroge les rapports de police dont il a pu être l’objet, et l’on verra si ses relations étaient suspectes. — Qui eût-il employé ? Ses anciens agens de police ou ses anciens gendarmes... Un seul est-il venu chez lui?... — Si le duc eût contribué au retour; lorsqu’il fut inquiété en mars, il eût fui du côté de Napoléon; et précisément il a fui du côté opposé.

Après l’arrivée de Napoléon, s’il est allé le voir, ce n’est qu’après avoir reçu, comme tous les grands personnages de la capitale et tous les anciens chefs de l’administration, l’invitation de se rendre aux Tuileries. Et en résultat, quelle faveur, quelle si grande place a-t-il obtenue, qu’on puisse regarder comme la récompense de services rendus au prisonnier de l’île d’Elbe? un poste fort inférieur à celui qu’il occupait auparavant.

Ceci nous conduit à examiner le second chef. Mais sur le premier, il est constant que la lettre n’est pas du duc; et fût-elle de lui, il n’est pas prouvé que les communications dont elle parle fussent criminelles.

Le premier chef d’accusation est donc tout-à-fait sans fondement.

Passons au second. Le duc s’est-il emparé du pouvoir avant le 23 mars 1815?

(Ici Me Dupin entame une discussion préliminaire sur l’ordonnance du 24 juillet 1815).

Cette ordonnance n’est pas une loi pénale: elle ne définit pas les délits, elle n’inflige pas de peines; elle n’a trait qu’à la mise en jugement: c’est une ordonnance du genre de celles qu’on appelait autrefois lettres excitatives de juridiction.

Voyons ce que porte l’article 1er: «Les généraux et officiers qui ont trahi le Roi avant le 23 mars, ou qui ont attaqué la France et le gouvernement à main armée, et ceux qui, par violence, se sont emparés du pouvoir, seront arrêtés et traduits devant les conseils de guerre compétens.»

M. le duc de Rovigo est-il dans les termes de cette disposition? Non, Messieurs, non le duc de Rovigo n’a pas trahi le Roi. Qu’est-ce que trahir? Ce mot n’est pas difficile à définir devant un tribunal composé de guerriers français. Trahir, c’est tourner contre quelqu’un un pouvoir qu’on n’a reçu de lui que pour le défendre ou le protéger. Un commandant trahit, par exemple, lorsqu’il livre à l’ennemi une ville qu’il était chargé de défendre au prix de son sang. Mais le duc de Rovigo n’avait aucune mission, aucune place, aucune autorité ; il n’a donc pas tourné contre le Roi un pouvoir qu’il tînt du Roi; il n’a donc pas trahi le Roi.

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Litres'teki yayın tarihi:
16 ocak 2025
Hacim:
562 s. 4 illüstrasyon
ISBN:
4064066327781
Yayıncı:
Telif hakkı:
Bookwire
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