Kitabı oku: «Manuel des agents de change : banque, finance et commerce»
Anonyme
Manuel des agents de change : banque, finance et commerce
De 1894 à 1902

Publié par Good Press, 2022
EAN 4064066336547
Table des matières
ABRÉVIATIONS
NOTICE
MANUEL DES AGENTS DE CHANGE
17 JANVIER 1894. — Loi portant autorisation de rembourser ou de convertir en rentes 3 1/ 2 p. 100 les rentes 4 1/ 2 p. 100 inscrites au grand-livre de la dette publique .
17 JANVIER 1894. — Décret relatif au remboursement ou à la conversion en rentes 3 1/ 2 p. 100 des rentes 41/ 2 p. 100 inscrites au grand-livre de là dette publique .
17 JANVIER 1894. — Décret relatif aux frais, autres que ceux de trésorerie, nécessités par le remboursement ou la conversion des rentes 4 1/ 2 p. 100.
20 JANVIER 1894. — Décret relatif à l’émission du nouveau fonds 3 1/ 2 p. 100.
5 FÉVRIER 1894. — Décret déterminant les conditions dans lesquelles s’effectuera le remboursement des rentes 4 1/ 2 p. 100 non converties.
6 AVRIL 1894. — Lettre du Directeur de l’Enregistrement. Solution relative au timbre des duplicata de bordereaux fournis par les Agents de change.
7 JUIN 1894. — Loi ayant pour objet de modifier les articles 110, 112 et 632 du Code de commerce sur la lettre de change.
17 NOVEMBRE 1894. — Décret fixant les droits de courtage à percevoir par les agents de change en exercice près des bourses de commerce non pourvues de parquet pour les négociations des effets publics.
31 JANVIER 1895. — Lettre du Directeur de l’Enregistrement de la Seine. Solution relative à l’application du timbre-quittance de 0 fr. 10 c. sur les bordereaux d’agents de change .
9 FÉVRIER 1895. — Lettre du Ministre des finances, relative à l’interdiction aux agents de change de faire des opérations de Bourse sur les valeurs étrangères pour le compte d’un receveur particulier des finances .
27 MARS 1895. — Lettre du Ministre des finances. Rectification à la lettre du 9 février 1895 .
10 JUIN 1895. — Lettre de M. le Ministre des finances interdisant aux agents de change d’exécuter les ordres d’achat et de vente de rentes sur l’Etat qui leur seraient donnés directement par les comptables du Trésor.
10 JUIN 1895. — Lettre du Directeur de l’Enregistrement de la Seine au Syndic des agents de change communiquant une lettre commune n° 188 de la Direction générale. Titres étrangers. Paiement du droit de timbre au comptant. Énonciation dans les actes. Mentions prescrites par l’art. 2, § 2, de la loi du 30 mars 1872. Contraventions antérieures au 1 er mai 1895. Abandon.
20 JUILLET 1895. — Loi sur les Caisses d’épargne .
21 DÉCEMBRE 1895. — Lettre du Directeur général de l’Enregistrement au Syndic de la Compagnie des agents de change de Paris. Droit de timbre sur les titres étrangers.
28 DÉCEMBRE 1893. — Loi de finances relative aux droits de timbre sur les titres étrangers .
28 DÉCEMBRE 1895. — Loi de finances. Réduction des trois quarts du droit de timbre sur les opérations de bourse concernant les rentes françaises.
31 DÉCEMBRE 1895. — Instruction de la direction générale de l’Enregistrement des Domaines et du Timbre relative à l’exécution des articles 3 à 8 de la loi de finances du 28 décembre 1895, concernant : 1° l’augmentation des droits de timbre au comptant des titres étrangers; 2° la réduction du droit de timbre sur les opérations de bourse relatives aux rentes sur l’État français.
2 JANVIER 1896. — Décret portant création de quatre nouveaux types de timbres destinés aux titres étrangers.
11 MARS 1896. — Lettre du Directeur général de l’Enregistrement. Droits de timbre.
17 MAI 1896. — Décret relatif à la consignation, en Algérie, des titres et valeurs mobilières à la Caisse des dépôts et consignations.
28 MAI 1896. — Décret qui autorise les Agents de change près les bourses départementales pourvues de parquets à certifier les transferts des inscriptions du fonds 3 %.
28 JUILLET 1896. — Décret autorisant le ministre des finances à créer pour les rentes au porteur des titres munis de coupons d’arrérages pour une période de dix ans.
10 AOUT 1896. — Décret concernant l’émission et la négociation en France des valeurs étrangères .
21 OCTOBRE 1896. — Avis de la caisse centrale du Trésor public concernant l’admission dans les dépôts de titres effectués avant l’échéance des QUITTANCES VISÉES par la Direction de la Dette inscrite .
24 DÉCEMBRE 1896. — Loi de finances. Extinction des rentes départementales.
24 DÉCEMBRE 1896. — Loi relative aux formes et au contrôle des récépissés et autres titres qui engagent le Trésor.
24 DÉCEMBRE 1896. — Rapport adressé au Président de la République par le ministre des finances, suivi d’un décret relatif à l’extension de la compétence des agents de change près les bourses départementales.
4 JANVIER 1897. — Décret relatif aux formes et au contrôle des récépissés qui engagent le Trésor public.
17 NOVEMBRE 1897. — Loi portant prorogation du privilège de la Banque de France.
18 DÉCEMBRE 1897. — Loi qui approuve l’arrangement monétaire conclu à Paris, le 29 octobre 1897, entre la France, la Belgique, la Grèce, l’Italie et la Suisse.
30 DÉCEMBRE 1897. — Décret qui promulgue la convention monétaire conclue à Paris, le 29 octobre 1897, entre la France, la Belgique, la Grèce, l’Italie et la Suisse.
30 DÉCEMBRE 1897. — Décret qui admet à circuler en franchise la correspondance relative à l’exécution des ordres d’achat et de vente de rentes françaises échangées entre les Receveurs particuliers des finances et le Syndic des agents de change, à Paris.
31 DÉCEMBRE 1897. — Lettre du Directeur du Mouvement général des fonds relative à la transmission directe, par les receveurs particuliers, des ordres d’achats et de ventes de rentes à la Chambre syndicale des Agents de change.
19 JANVIER 1898. — Lettre du Directeur de l’Enregistrement et du Timbre du département de la Seine, relative au timbre de 0 fr. 10 c. sur les bordereaux des agents de change .
10 MARS 1898. — Loi sur la destitution des officiers ministériels et ses conséquences relativement aux droits électoraux.
9 AVRIL 1898. — Loi relative aux Chambres de commerce et aux Chambres consultatives des arts et manufactures.
13 AVRIL 1898. — Loi de finances relative à l’émission en France et au timbre des titres étrangers.
13 AVRIL 1898. — Loi de finances. Droits sur les opérations de Bourse
13 AVRIL 1898. — Loi de finances relative aux cautionnements. Abaissement de l’intérêt à 2 fr. 50 p. 100.
31 MAI 1898. — Instruction du Directeur général de l’Enregistrement relative à l’exécution des dispositions de la loi de finances du 13 avril 1898.
20 JUIN 1898. — Instruction de la Direction générale de l’Enregistrement relative à l’exécution des articles 14 et 15 de la loi du 13 avril 1898 sur les opérations de bourse .
22 JUIN 1898. — Décret portant règlement d’administration publique pour l’application de l’article 12 de la loi de finances du 13 avril 1898, relatif à l’émission, la mise en souscription, l’exposition en vente ou l’introduction sur le marché français des titres étrangers.
29 JUIN 1898. — Décret créant dix nouveaux offices d’agents de change près la Bourse de Paris.
29 JUIN 1898. — Décret modifiant les articles 17, 55 et 56 du décret du 7 octobre 1890 , en ce qui concerne l’élection d’une Chambre syndicale des agents de change et la réglementation de la responsabilité collective de ces agents.
29 JUIN 1898. — Décret fixant le tarif maximum des courtages à percevoir par les agents de change près la Bourse de Paris .
29 JUIN 1898. — Modification au Règlement particulier de la Compagnie des agents de change de Paris.
2 JUILLET 1898. — Décret portant règlement d’administration publique pour l’exécution de l’article 56 de la loi du 13 avril 1898, autorisant les comptables et autres fonctionnaires assujettis à un cautionnement versé dans les caisses du Trésor à le constituer en rentes sur l’État.
5 JUILLET 1898. — Décret fixant les délais dans lesquels les comptables et autres fonctionnaires assujettis à un cautionnement en numéraire doivent opter pour la transformation en un cautionnement en rentes sur l’État.
9 JUILLET 1898. — Ordonnance modifiant les ordonnances de police précédentes en ce qui concerne les heures consacrées aux négociations des effets publics à la Bourse de Paris.
25 JUILLET 1898. — Création d’office d’agent de change. Solution de l’Enregistrement relative au droit d’enregistrement perçu en cas de création d’office: — 2 % plus les décimes.
21 DÉCEMBRE 1898. — Lettre du Directeur de l’Enregistrement et du Timbre du département de la Seine. Solution de l’enregistrement relative au timbre des fonds d’Etat étrangers dont le paiement des intérêts est suspendu.
31 DÉCEMBRE 1898. — Décret portant création de quatre nouveaux types de timbres à apposer sur les titres étrangers.
9 JANVIER 1899. — Décret portant modifications à l’ordonnance du 25 mars 1841 sur les succursales de la Banque de France .
25 JANVIER 1899. — Décret admettant les sociétés, compagnies et entreprises étrangères, dont les titres sont passibles du droit de timbre par abonnement, à jouir du bénéfice de l’article 24 de la loi du 5 juin 1850 .
29 JANVIER 1899. — Instruction de la Direction générale de l’Enregistrement relative à l’exécution du décret du 31 décembre 1898 portant création de quatre nouveaux types destinés à timbrer à l’extraordinaire, à l’atelier général, à Paris, les titres de rente, emprunts et autres effets publics des gouvernements étrangers .
30 JANVIER 1899. — Modification au Règlement particulier de la Compagnie des agents de change de Paris.
4 FÉVRIER 1899. — Instruction du Directeur général de l’Enregistrement relative au timbre des fonds d’États étrangers tombés au-dessous de la moitié du pair, par suite d’une diminution de l’intérêt imposée par l’État débiteur.
13 FÉVRIER 1899. — Ordonnance de police rapportant celle du 9 juillet 1898, qui modifiait les ordonnances de police précédentes en ce qui concerne les heures consacrées aux négociations des effets publics à la Bourse de Paris.
21 FÉVRIER 1899. — Loi prorogeant d’un jour l’échéance de tous les effets de commerce payables le 23 février 1899 .
22 FÉVRIER 1899. — Décret autorisant la Banque de France à admettre au service des avances sur titres les obligations émises ou à émettre par le Gouvernement général de l’Indo-Chine.
31 MAI 1899. — Décret relatif à la suppression, dans les conditions déterminées par les articles 3 et 4 du décret du 30 novembre 1858, des inscriptions de rente au porteur et des pièces destinées à justifier l’annulation.
29 AOUT 1899. — Ordonnance de police portant fermeture de la Bourse des valeurs à 1 heure 1/ 2, les samedis 2, 9, 16 et 23 septembre 1899.
14 NOVEMBRE 1899. — Arrêté du Ministre des finances décidant que les percepteurs des contributions directes dans les départements seront chargés de payer directement les arrérages des inscriptions nominatives de rentes françaises.
13 FÉVRIER 1900. — Arrête autorisant les percepteurs à recevoir, à partir du 1 er mai 1900, les dépôts de fonds pour achat de rentes sur l’État.
12 MARS 1900. — Loi ayant pour objet de réprimer les abus commis en matière de vente à crédit des valeurs de Bourse.
7 AVRIL 1900. — Loi sur le taux de l’intérêt légal de l’argent.
14 MAI 1900. — Ordonnance de police portant fermeture de la Bourse des valeurs, à deux heures, les samedis 19 et 26 mai; 2, 9, 16, 23 juin; 7, 21, 28 juillet; 4, 11, 18, 25 août et 1 er , 8, 22 et 29 septembre 1900.
26 JUILLET 1900. — Décret créant de nouveaux types de timbres pour le timbrage gratuit, dans le cas où il y aura lieu, de titres de gouvernements étrangers remis en remplacement de titres identiques antérieurement timbrés.
13 AOUT 1900. — Instruction de la Direction Générale de l’Enregistrement relative au timbrage gratuit à l’extraordinaire des titres de fonds d’États étrangers remis en remplacement de titres identiques antérieurement timbrés.
10 DÉCEMBRE 1900. — Decision de la Chambre syndicale des agents de change de Paris relative au mode de cotation de l’argent .
27 DÉCEMBRE 1900. — Délibération du Conseil municipal de Paris relative à l’agrandissement et à la location du Palais de la Bourse.
30 DÉCEMBRE 1900. — Loi de finances. Amortissement de 16,500,000 francs de rente 3 % par annulation de pareille somme cédée par la Caisse des dépôts et consignations .
31 DÉCEMBRE 1900. — Loi autorisant la Ville de Paris à établir, en remplacement des droits d’octroi sur les boissons hygiéniques, une taxe additionnelle au droit d’enregistrement sur les cessions d’offices ministériels.
14 JANVIER 1901. — Arrêté de M. le Préfet de la Seine relatif à l’agrandissement et à la location du Palais de la Bourse.
25 FÉVRIER 1901. — Loi de finances. Déclaration des valeurs dépendant d’une succession.
25 FÉVRIER 1901. — Loi de finances. Taxe sur les lots élevée à 8 p. 100 .
13 AVRIL 1901. — Ordonnance de police portant fermeture de la Bourse des valeurs, à deux heures, les samedis, 4, 11, 18, 25 mai; 1 er , 8, 22, 29 juin; 6, 13, 20, 27 juillet; 3, 10, 17, 24 août; 7, 14, 21 et 28 septembre 1901.
12 JUILLET 1901. — Décret modifiant le décret du 29 juin 1898: Rétablissement du minimum du courtage sur les petites valeurs à terme.
6 DÉCEMBRE 1901. — Loi ayant pour objet une émission de rentes 3 p. 100 perpétuelles et la régularisation des dépenses de l’expédition de Chine .
8 DÉCEMBRE 1901. — Décret et arrêté autorisant le ministre des finances à aliéner la somme de rentes 3 p. 100 perpétuelles nécessaire pour réaliser un emprunt de 265 millions et fixant la date de la souscription et le taux de l’émission de cet emprunt.
8 FÉVRIER 1902. — Loi modifiant la loi du 15 juin 1872 relative aux oppositions sur les titres au porteur .
8 MARS 1902, — Lettre du directeur général de l’Enregistrement et du Timbre. Solution de l’Enregistrement. Fonds étrangers négociés à l’étranger. Application du timbre en cas de reçus ou de décharges établis en France .
21 MARS 1902. — Lettre du directeur général de l’Enregistrement et du Timbre. Titres étrangers. Négociations à l’étranger. Récépissés et décharges en France.
29 MARS 1902. — Loi de finances, article 57. Modification à l’intitulé et aux articles 1 er et 3 de la loi du 11 juillet 1885 .
9 AVRIL 1902. — Ordonnance de police concernant la tenue de la Bourse des valeurs pendant l’été de 1902.
8 MAI 1902. — Règlement d’administration publique rendu en exécution de l’art. 15, § 6, de la loi du 15 juin 1872, modifié par l’art. 1 er de la loi du 8 février 1902 .
8 MAI 1902. — Décret rendu en exécution des art. 11, 13 et 19 de la loi du 15 juin 1872, modifiée par la loi du 8 février 1902 .
21 JUIN 1902. — Arrêté ministériel instituant une commission chargée de rechercher les modifications à introduire dans les lois des 24 juillet 1867 et 1 er août 1893 relatives aux sociétés par actions .
28 JUIN 1902. — Arrêté ministériel complétant celui du 21 juin 1902 .
9 JUILLET 1902. — Loi tendant à compléter l’article 34 du Code de Commerce et l’article 3 de la loi du 24 juillet 1867 en ce qui concerne les actions de priorite et les actions d’apport.
9 JUILLET 1902. — Loi portant autorisation de rembourser ou de convertir en Rentes 3 p. 100 les Rentes 3 1/ 2 p. 100 inscrites au grand-livre de la dette publique.
9 JUILLET 1902. — Décret relatif au remboursement ou à la conversion en Rentes 3 p. 100 des rentes 3 1/ 2 p. 100 inscrites au grand-livre de la dette publique.
26 JUILLET 1902. — Décret relatif au remboursement du capital des Rentes 3 1/ 2 % non converties.
9 OCTOBRE 1902. — Décret relatif à la conversion de la Rente 3 1/ 2 p. 100 .
11 OCTOBRE 1902. — Arrêté ministériel relatif à la conversion des Rentes 3 1/ 2 %.
16 NOVEMBRE 1902. — Décret étendant la faculté accordée à la Banque de France de faire des avances sur certaines valeurs, aux obligations émises ou à émettre par le gouvernement général de l’Algérie et le gouvernement tunisien.
13 DÉCEMBRE 1902. — Loi portant approbation de la convention monétaire additionnelle conclue à Paris, le 15 novembre 1902, entre la France, la Belgique, la Grèce, l’Italie et la Suisse.
17 DÉCEMBRE 1902. — Décret relatif à la fixation du taux de l’intérêt de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse pendant l’année 1903 .
19 DÉCEMBRE 1902. — Circulaire du ministre de la justice adressée aux procureurs généraux près les Cours d’appel au sujet de la désignation, par les tribunaux, de l’officier public chargé de procéder à la vente aux enchères de valeurs mobilières cotées .
APPENDICE
N° 1.
N°2. TARIF DU DROIT DE COURTAGE
N° 3. TARIF DU DROIT DE TIMBRE
N° 4.
N° 5.
N° 6. AGENTS DE CHANGE PRÈS LES BOURSES POURVUES D’UN PARQUET
N° 7. AGENTS DE CHANGE PRÈS LES BOURSES NON POURVUES D’UN PARQUET
TABLEAU DES SUCCURSALES DE LA BANQUE DE FRANCE (1)
N° 9.
N° 10.
N° 11.
N° 12.
N° 13.
N° 14.
N° 15.
N° 16.
N° 17
N° 18.
N° 19.

ABRÉVIATIONS
Table des matières
Arr. Arrêté.
Arr.ch.synd. Arrêté de la Chambre syndicale.
Arr. cons. Arrêt du Conseil d’État.
Arr. min. Arrêté ministériel.
Arr. préf. Arrêté du préfet de la Seine.
Av. cons. Avis du Conseil d’État.
Append. Appendice.
Cire. min. Circulaire ministérielle.
C. com. Code de commerce.
C. civ. Code civil.
C. pén. Code pénal.
Comp. Comparez.
Déc. min. Décision ministérielle.
Décr. ou D. Décret.
D.D. Décrets.
Délib. mun. Délibération du conseil municipal.
Ed. Edit.
Inst. enr. Instruction de l’Enregistrement.
Inst. min. Instruction ministérielle.
Lett. enr. Lettre du directeur de l’Enregistrement.
Lett. min. Lettre ministérielle.
L. Loi.
L.L. Lois.
M. Manuel des agents de change.
Ord. cons. Ordonnance du Conseil d’État.
Ord. pol. Ordonnance de police.
Règl. Règlement.
Règl. part. Règlement particulier.
V. Voir.
NOTICE
Table des matières
Ce fascicule continue le MANUEL DES AGENTS DE CHANGE publié en 1893. Il contient l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui, depuis cette date jusqu’à l’époque actuelle, intéressent plus particulièrement l’exercice de la profession d’Agent de change.
De nombreuses notes mises au bas des pages permettent d’établir une relation étroite entre certaines dispositions nouvelles et d’autres analogues contenues dans le MANUEL; elles en faciliteront ainsi la lecture et le rapprochement.
Des tableaux complémentaires, notamment en ce qui concerne les cours de la rente, sont également annexés.
Le nombre et l’importance de la plupart des lois promulguées durant ces dernières années justifient l’utilité de ce Supplément, qui sera continué ultérieurement dans les mêmes conditions.
MANUEL DES AGENTS DE CHANGE
Table des matières
1894 à 1902
17 JANVIER 1894. — Loi portant autorisation de rembourser ou de convertir en rentes 3 1/2 p. 100 les rentes 4 1/2 p. 100 inscrites au grand-livre de la dette publique .
Table des matières
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
ARTICLE PREMIER. — Le ministre des finances est autorisé à rembourser les rentes 4 1/2 p. 100 inscrites au grand-livre de la dette publique à raison de 100 fr. par 4 fr. 1/2 de rente, ou à les convertir en nouvelles rentes 3 1/2 p. 100 portant jouissance du 16 février 1894, à raison de 3 fr. 1/2 de rente pour 4 fr. 1/2 de rente.
ART. 2. — L’exercice du droit de remboursement de l’Etat est suspendu pour les nouvelles rentes 3 1/2 p. 100 pendant un délai de huit années à courir du 16 février 1894 .
ART. 3. — Le nouveau fonds 3 1/2 p. 100 pourra être divisé en séries. Les arrérages en sont payables par trimestre et le minimum de rente inscriptible est fixé pour ledit fonds à 2 francs.
Tous les privilèges et immunités attachés aux rentes sur l’Etat sont assurés aux rentes du nouveau fonds 3 1/2 p. 100.
Ces rentes sont insaisissables, conformément aux dispositions des lois du 8 nivôse an VI et 22 floréal an VII, et peuvent être affectées aux remplois et placements spécifiés par l’article 29 de la loi du 16 septembre 1871 .
ART. 4. — Tout propriétaire de rente 4 1/2 p. 100, qui, dans un délai de huit jours à courir de l’époque qui sera fixée par décret du Président de la République, n’aura pas demandé le remboursement sera considéré comme ayant accepté la conversion .
ART. 5. — Les remboursements demandés pourront être opérés par séries, et les rentes non converties continueront à porter intérêt à 4 1/2 p. 100 jusqu’à la date fixée pour le remboursement.
ART. 6. — Les rentes converties jouiront des intérêts à 4 1/2 p. 100 jusqu’au 16 février 1894.
ART. 7. — En ce qui concerne les propriétaires de rentes qui n’ont pas la libre et complète administration de leurs biens, l’acceptation de la conversion sera assimilée à un acte de simple administration et sera dispensée d’autorisation spéciale ainsi que de toute autre formalité judiciaire.
Les tuteurs, curateurs et administrateurs pourront, nonobstant toute disposition contraire, et notamment par dérogation à l’article 5 de la loi du 27 février 1880 , recevoir et aliéner ultérieurement, sans autorisation, les promesses de rentes au porteur représentatives des fractions de franc non inscriptibles résultant de la conversion de rentes appartenant aux incapables qu’ils représentent.
ART. 8. — Pour les rentes grevées d’usufruit, la demande de remboursement devra être faite par le nu propriétaire et l’usufruitier conjointement. Si elle est faite par l’un d’eux seulement, le Trésor sera valablement libéré en déposant à la Caisse des Dépôts et Consignations le capital de la rente.
Si ce dépôt résulte du fait de l’usufruitier, celui-ci n’aura droit, jusqu’à l’emploi, qu’aux intérêts que la Caisse est dans l’usage de servir. S’il résulte du fait du nu propriétaire, ce dernier sera tenu de bonifier à l’usufruitier la différence entre le taux des intérêts payés et celui de 3 1/2 p. 100. Toutefois, il n’est porté aucune atteinte aux stipulations particulières qui règlent les droits du nu propriétaire et de l’usufruitier.
ART. 9. — Le ministre des finances est autorisé à pourvoir aux demandes de remboursement qui seront faites au moyen de l’émission, au mieux des intérêts du Trésor, de rentes 3 1/2 p. 100 nouvelles jusqu’à concurrence de la somme de rente nécessaire pour produire le capital correspondant auxdites demandes.
ART. 10. — Il pourra être provisoirement pourvu aux remboursements demandés, au moyen de l’émission d’obligations du Trésor à court terme ou d’une avance de la Banque de France.
ART. 11. — Les conditions dans lesquelles s’effectueront le remboursement et la conversion des rentes 4 1/2 p. 100, l’émission des rentes 3 1/2 p. 100 nouvelles, leur division en séries, la délivrance aux ayants droit de promesses de rentes au porteur pour les fractions de rentes non inscriptibles et, s’il y a lieu, le remboursement de ces promesses, seront déterminées par décrets du Président de la République .
ART. 12. — Tous titres ou expéditions à produire pour le remboursement ou la conversion des rentes 4 1/2 p. 100, pourvu que cette destination y soit exprimée, et en tant qu’ils serviront uniquement aux opérations nécessitées par la présente loi, seront visés pour timbre et enregistrés gratis.
ART. 13. — Il est ouvert au ministre des finances, sur les ressources générales du budget 1894, un crédit de trois millions huit cent cinquante mille francs (3,850,000 fr.) destinés à couvrir les frais, autres que ceux de trésorerie, nécessités par le remboursement ou la conversion des rentes 41/2 p. 100.
Dans le cas où il serait procédé à une émission de rentes 3 1/2 p. 100, conformément aux termes de l’article 9 de la présente loi, les dépenses matérielles et les frais de toute nature seraient prélevés sur le produit de l’opération.
ART. 14. — Le ministre des finances rendra compte des opérations autorisées par la présente loi au moyen d’un rapport adressé au Président de la République et distribué au Sénat et à la Chambre des députés.
La présente loi, délibérée et adoptée parle Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.
17 JANVIER 1894. — Décret relatif au remboursement ou à la conversion en rentes 3 1/2 p. 100 des rentes 41/2 p. 100 inscrites au grand-livre de là dette publique .
Table des matières
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Vu la loi du 17 janvier 1894, portant autorisation de rembourser ou de convertir en rentes 3 1/2 p. 100 les rentes 4 1/2 p. 100 inscrites au grand-livre de la dette publique;
Sur le rapport du ministre des finances,
Décrète:
ARTICLE PREMIER. — Les propriétaires de rentes 4 1/2 p. 100 qui voudront être remboursés devront en faire la demande et effectuer en même temps le dépôt de leurs titres dans les délais ci-après fixés:
1° En France (la Corse exceptée), du dimanche 21 au matin jusqu’au dimanche 28 janvier inclusivement;
2° En Corse, du mardi 23 janvier au matin jusqu’au mardi 30 inclusivement;
3° En Algérie, du mercredi 24 janvier au matin jusqu’au mercredi 31 inclusivement;
4° Dans les colonies, pendant huit jours consécutifs à courir du lendemain de la promulgation du présent décret.
ART. 2. — Les demandes sont reçues, savoir:
1° A Paris. — A la caisse centrale du Trésor, rue de Rivoli;
2° Dans les départements, y compris la Corse. — A la Caisse des trésoriers-payeurs généraux, des receveurs particuliers des finances et des percepteurs de chef-lieu d’arrondissement dont la recette des finances a été supprimée;
3° En Algérie. — A la caisse des trésoriers-payeurs et des payeurs particuliers;
4° Dans les colonies. — A la caisse des trésoriers-payeurs.
Les caisses ci-dessus désignées seront ouvertes de neuf heures du matin à cinq heures du soir, y compris les dimanches, et le dernier jour jusqu’à huit heures du soir.
ART. 3. - Il sera délivré aux déposants un récépissé des titres déposés.
Ce récépissé sera visé au contrôle, conformément à l’article 2 de la loi du 24 avril 1833 .
ART. 4. — Les arrérages à échoir le 16 février 1894 sur les rentes dont le remboursement sera demandé seront payés à leur échéance savoir:
Pour les titres nominatifs. — Sur quittance spéciale remise aux déposants au moment de la demande de remboursement des rentes inscrites à leur nom. Pour le payement des arrérages au 16 février 1894 cette quittance tiendra lieu du titre.
Pour les titres mixtes et au porteur. — Sur la présentation du coupon au 16 février préalablement détaché des titres avant leur dépôt.
Le montant de tous autres coupons au porteur à échoir qui ne pourraient être représentés sera déduit du capital à rembourser.
ART. 5. — Les demandes devront être établies en double expédition sur des bordereaux spéciaux mis à la disposition des propriétaires de rentes aux caisses des comptables autorisés à recevoir des dépôts.
Ces bordereaux seront revêtus de la signature du déposant ou des ayants droit qui devront, s’il s’agit de titres nominatifs ou de titres mixtes, faire certifier leur signature, sur l’une des deux expéditions, par un notaire ou un agent de change, dont la signature, dans les départements autres que celui de la Seine, devra être légalisée.
ART. 6. — Les demandes de remboursement seront centralisées dans les bureaux de la direction de la dette inscrite, à Paris, où elles seront enregistrées et réparties, s’il y a lieu, par séries.
Un décret publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois fera connaître le mode et la date des remboursements .
ART. 7. — Les titres dont le remboursement n’aura pas été demandé dans les délais fixés par l’article 1er cesseront de porter intérêt à 4 1/2 p. 100 à partir du 16 février 1894 et seront, à compter de cette date et à raison de 3 fr. 50 de rente par 4 fr. 50 de rente, convertis eu titres du fonds 3 1/2 p. 100 créé par l’article 1er de la loi du 17 janvier 1894.
Les fractions de rente non inscriptibles du fonds nouveau donneront lieu à la délivrance de promesses de rente au porteur qui seront échangées, après réunion du minimum inscriptible de 2 francs de rente, contre des rentes 3 1/2 p. 100. Les promesses de rente seront établies par millimes.
Un arrêté du ministre des finances déterminera l’époque et les conditions matérielles de l’échange des titres convertis.
17 JANVIER 1894. — Décret relatif aux frais, autres que ceux de trésorerie, nécessités par le remboursement ou la conversion des rentes 4 1/2 p. 100.
Table des matières
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Vu la loi de finances du 26 juillet 1893, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l’exercice 1894;
Vu la loi du 17 janvier 1894, portant autorisation de rembourser ou de convertir en rentes 3 1/2 p. 100 les rentes 4 1/2 p. 100,
Décrète:
ARTICLE PREMIER. — Le crédit de 3,850,000 francs ouvert, sur l’exercice 1894, par l’article 13 de la loi du 17 janvier 1894 pour couvrir les frais, autres que ceux de trésorerie, nécessités par le remboursement ou la conversion des rentes 4 1/2 p. 100, sera inscrit à un chapitre nouveau du budget du ministère des finances de l’exercice 1894 portant le numéro 56 bis et libellé «Frais, autres que ceux de trésorerie, nécessités par le remboursement ou la conversion des rentes 4 1/2 p. 100».
20 JANVIER 1894. — Décret relatif à l’émission du nouveau fonds 3 1/2 p. 100.
Table des matières
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Vu l’article 3 de la loi du 17 janvier 1894, portant notamment que le nouveau fonds 3 1/2 p. 100 pourra être divisé en séries et que le minimum de rente inscriptible est fixé pour ledit fonds à 2 fr.;
Vu l’article 11 de ladite loi, ainsi conçu:
«Les conditions dans lesquelles s’effectueront le remboursement et la conversion des rentes 4 1/2 p. 100, l’émission des rentes 3 1/2 p. 100 nouvelles, leur division en séries, la délivrance aux ayants droit de promesses de rentes au porteur pour les fractions de rente non inscriptibles, et, s’il y a lieu, le remboursement de ces promesses, seront déterminés par décrets du Président de la République»;
Vu les décrets des 16 décembre 1876 et 12 mars 1877, et l’arrêté ministériel du même jour, déterminant les attributions de l’agent comptable des reconversions et renouvellements ;
Vu le décret du 12 juillet 1883 sur les transferts de rentes certifiées dans les départements ;
Sur le rapport du ministre des finances,
Décrète:
ARTICLE PREMIER. — Le livre des rentes 4 1/2 p. 100 sera fermé le 1er février 1894.
Il sera procédé, à partir du 2 février, à l’ouverture d’un nouveau livre où les anciennes rentes 4 1/2 p. 100 nominatives dont le remboursement n’aura pas été demandé seront transcrites d’office, à raison de 3 fr. 50 par 4 fr. 50 de rente 4 1/2 p. 100, et avec jouissance du 16 février prochain.
Les rentes du fonds 3 1/2 p. 100 résultant des mutations et des transferts journaliers seront également inscrites sur ce livre.
ART. 2. — Les extraits d’inscriptions des nouvelles rentes 3 1/2 p. 100 nominatives seront établis par l’agent comptable du grand-livre. Ils seront vérifiés par l’agent comptable des reconversions et renouvellements et visés au contrôle.
ART. 3. — Ces nouveaux titres nominatifs seront remis en échange des anciens, par les soins des comptables sur la caisse desquels les arrérages en sont ordonnancés.
Aucune justification ne sera exigée des intéressés pour cet échange, alors même que les inscriptions 4 1/2 p. 100 à échanger auraient plus de dix années de date.
Néanmoins, la nouvelle inscription du fonds 3 1/2 p. 100 sera revêtue de la mention «à régulariser» lorsque, par suite d’un décès ou d’un changement de qualité signalé au Trésor, la rente sera devenue susceptible de mutation.
ART. 4. — Les agents de change près les Bourses départementales pourvues de parquets pourront certifier les transferts des inscriptions nominatives du fonds 3 1/2 p. 100 assignées payables à la trésorerie générale du département où ils exercent, lorsque ces transferts auront pour objet la délivrance d’autres inscriptions nominatives .
Ces opérations seront exécutées par les comptables et contrôlées par les préfets dans la forme et les conditions prescrites par le décret du 12 juillet 1883 .
ART. 5. — Les inscriptions mixtes et au porteur 3 1/2 p. 100 seront expédiées sur la demande des intéressés, après dépôt des titres 4 1/2 p. 100 à échanger.
Les certificats de réexpédition de ces titres seront établis par l’agent comptable des reconversions et renouvellements.
ART. 6. — Le dépôt des inscriptions mixtes et au porteur donnera lieu à la délivrance de récépissés à talons visés au contrôle, conformément aux dispositions de la loi du 24 avril 1833 .
ART. 7. — Les rentes mixtes et au porteur du fonds 3 1/2 p. 100 seront émises dans les coupures ci-après:

ART. 8. — Les fractions non inscriptibles détachées des rentes converties seront représentées par des promesses au porteur délivrées avec jouissance du 16 février 1894.
Aucun payement d’arrérages ne peut être fait sur les promesses d’inscription. Tout porteur de ces valeurs qui en produira pour une somme de 2 fr. au moins obtiendra un titre définitif dans la forme nominative, mixte ou au porteur. Toutefois, une somme de 1 fr. en promesses d’inscription pourra être convertie en une inscription définitive, si le porteur en demande la réunion à une inscription déjà existante du fonds 3 1/2 p. 100.
ART. 9. — Les inscriptions de rente nominatives, mixtes et au porteur du fonds 3 1/2 p. 100 seront réparties en huit séries approximativement égales.
La division des titres en séries sera effectuée au moment de leur expédition, et chaque inscription de rente délivrée portera l’indication de la série à laquelle elle appartient.
ART. 10 — Un arrêté ministériel fera connaître:
1° A quelle date aura lieu l’échange des titres nominatifs;
2° A partir de quelle date, et entre les mains de quels comptables s’effectueront les dépôts des titres mixtes et au porteur.
5 FÉVRIER 1894. — Décret déterminant les conditions dans lesquelles s’effectuera le remboursement des rentes 4 1/2 p. 100 non converties.
Table des matières
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Vu l’article 11 de la loi du 17 janvier 1894, aux termes duquel un décret du Président de la République déterminera les conditions dans lesquelles s’effectuera le remboursement des rentes 4 1/2 p. 100 non converties;
Vu le décret du même jour ;
Sur le rapport du ministre des finances,
Décrète:
ARTICLE PREMIER. — Le remboursement du capital des rentes 4 1/2 p. 100 non converties aura lieu, à partir du vendredi 1G février 1894, en France (y compris la Corse) et en Algérie, à la caisse des comptables du Trésor qui ont reçu les dépôts de titres.
Ce remboursement sera justifié, pour les rentes au porteur, par la production du récépissé de dépôt dûment quittancé ; pour les rentes nominatives, le récépissé du dépôt dûment quittancé par les ayants droit devra être appuyé des pièces de règle.
ART. 2. — Dans chaque colonie, l’époque du remboursement sera fixée par un arrêté du gouverneur. Les ayants droit recevront, en même temps que le capital, l’intérêt à 4 1/2 p. 100 dudit capital calculé pour le nombre de jours courus depuis le 16 février 1894 jusqu’à la date fixée par l’arrêté du gouverneur.
ART. 3. — Les remboursements seront centralisés pour ordre dans les écritures du caissier-payeur central du Trésor public.
6 AVRIL 1894. — Lettre du Directeur de l’Enregistrement. Solution relative au timbre des duplicata de bordereaux fournis par les Agents de change.
Table des matières
MONSIEUR LE SYNDIC,
Un de vos confrères a posé la question de savoir si, actuellement, les duplicata de bordereaux relatifs à des opérations de Bourse effectuées, soit avant, soit après la mise en vigueur de la loi du 28 avril 1893 , doivent être rédigés sur papier timbré.
J’ai l’honneur de porter à votre connaissance la décision qui a été rendue par M. le Directeur général, le 28 mars dernier.
Opérations antérieures au 1er juin 1893.
Sous l’empire de la législation antérieure à la loi du 28 avril 1893, les duplicata de bordereaux d’agents de change étaient assujettis au même droit de timbre que les originaux (D. M. F. du 31 janvier 1851) .
Or, la loi du 28 avril 1893 n’a pas abrogé cette décision. En effet, elle a seulement modifié le régime fiscal applicable aux bordereaux de l’espèce, en tant qu’ils concernent une opération de bourse effectuée à partir du 1er juin 1893 (art. 28 et 35).
D’où la conséquence que les duplicata de bordereaux relatifs à des opérations antérieures à cette date doivent continuer à être frappés du droit de timbre déterminé par l’article 19 de la loi du 2 juillet 1862 .
Rien ne s’oppose d’ailleurs à ce que des formules de bordereaux soient timbrées à l’extraordinaire à l’ancien tarif.
Dans tous les cas, les agents de change pourraient faire usage de feuilles de papier timbré de la débite à 0 fr. 60 ou à 1 fr. 80. Il est vrai que, d’après la loi de 1862, le papier destiné aux bordereaux doit être timbré à l’extraordinaire; mais il n’a pas été établi de pénalité fiscale pour le cas où l’agent de change se servirait de papier timbré de la débite; l’article 13 de la loi du 5 juin 1850 , qui n’a pas été modifié par la loi de 1862, se borne, en effet, à prononcer une amende de 500 francs contre l’agent de change qui n’a pas rédigé le bordereau «sur du papier au timbre
» de dimension, ou timbré à l’extraordinaire, conformément à l’article 6 de la loi
» du 11 juin 1842» .
Par suite, l’agent de change qui aurait, contrairement aux prescriptions de la loi de 1862, employé du papier non timbré à l’extraordinaire, pourrait seulement être poursuivi par la voie disciplinaire.
Mais, eu égard aux circonstances, l’administration n’a plus d’intérêt à la stricte application de ces prescriptions. Elle peut donc admettre actuellement que les duplicata de bordereaux dont il s’agit soient établis sur papier timbré de la débite.
En résumé, les duplicata de bordereaux relatifs à des opérations antérieures au 1er juin 1893 doivent être rédigés sur du papier timbré à l’ancien tarif, mais les agents de change ont le choix de présenter leurs formules au timbrage à l’extraordinaire, ou de se servir du papier timbré à 0 fr. 60 et à 1 fr. 80 fourni par l’administration.
Opérations postérieures au 1er juin 1893.
D’après les termes généraux du décret du 20 mai 1893 , tous les bordereaux sans distinction entre les «primata» et les «duplicata», doivent être extraits du registre à souche, lequel registre n’est pas timbré.
En conséquence, les duplicata de bordereaux de cette catégorie ne sont pas passibles du timbre.
Je vous serai reconnaissant de vouloir bien porter cette décision à la connaissance de tous vos collègues.
Le Directeur,
PRESSEQ.
7 JUIN 1894. — Loi ayant pour objet de modifier les articles 110, 112 et 632 du Code de commerce sur la lettre de change.
Table des matières
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Article unique. — Le paragraphe 1er de l’art. 110, l’art. 112 et le dernier paragraphe de l’art. 632 du Code de commerce sont modifiés ainsi qu’il suit:
«ART. 110, § 1er. — La lettre de change est tirée, soit d’un lieu sur l’autre, soit d’un lieu sur le même lieu .»
«ART. 112. — Sont réputées simples promesses toutes lettres de change contenant supposition, soit de nom, soit de qualité.»
«ART. 632, dernier paragraphe. — Entre toutes personnes, les lettres de change.»
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’État.
17 NOVEMBRE 1894. — Décret fixant les droits de courtage à percevoir par les agents de change en exercice près des bourses de commerce non pourvues de parquet pour les négociations des effets publics.
Table des matières
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes;
Vu la loi du 28 ventôse an IX ;
Vu l’arrêté des consuls du 29 germinal an IX;
Vu l’arrêté des consuls du 27 prairial an X;
Vu les articles 74 à 76, 78, 81, 83 à 90 du code de commerce;
Vu le décret du 7 octobre 1890 , portant règlement d’administration publique pour l’exécution de l’article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885, et notamment l’article 38 qui est ainsi conçu:
«Les négociations sont effectuées par les agents de change, moyennant un courtage dont le taux est déterminé, pour chaque place, par la chambre syndicale, ou, s’il n’y a pas de chambre syndicale, par le tribunal de commerce, dans les limites d’un tarif maximum, fixé, sur la proposition de la chambre syndicale et après avis de la chambre et du tribunal de commerce, par un décret rendu dans la forme des règlements d’administration publique et contresigné, suivant la distinction spécifiée à l’article 2, par le ministre des finances ou par le ministre du commerce et de l’industrie.
» Le taux de courtage ainsi déterminé est obligatoire pour les agents de change.
» Jusqu’à ce que les droits de courtage aient été, s’il y a lieu, fixés conformément à ces dispositions, les droits actuels continueront à être perçus» ;
Vu l’article 12 du décret organique du 3 septembre 1851 ;
Vu les avis des chambres syndicales, des tribunaux de commerce et des chambres de commerce des places non pourvues de parquet pour la négociation des effets publics, où il existe des agents de change;
Vu l’avis du ministre des finances;
Le conseil d’Etat entendu,
Décrète:
ART. 1er. — Les droits de courtage à percevoir par les agents de change en exercice près des Bourses de commerce non pourvues de parquet pour la négociation des effets publics sont fixés conformément au tarif maximum annexé au présent décret.
ART. 2. — Le ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française.
TARIF DES DROITS DE COURTAGE A PERCEVOIR PAR LES AGENTS DE CHANGE
PRÈS LES BOURSES NON POURVUES DE PARQUET.
Effets publics ou particuliers dont la négociation est faite en vertu de pièces contentieuses (toute pièce autre qu’une simple procuration est réputée contentieuse et nécessite rigoureusement la perception ci-après), 1/4 p. 100.
Courtage au comptant.
Rentes françaises 1/8 p. 100.
Bons du Trésor, 1/8 p. 100.
Fonds publics étrangers, 1/8 p. 100.
Emprunts des départements, villes ou établissements publics, 1/8 p. 100.
Actions de la Banque de France et du Crédit foncier, 1/8 p. 100.
Actions et obligations des chemins de fer français et étrangers, 1/8 p. 100.
Toutes autres actions et obligations, 1/8 p. 100.
Certifications de signatures données dans des cas ne se rapportant pas directement à un achat ou à une vente, 1/8 p. 100.
Négociations de lettres de change, billets et autres papiers commerçables, 1/8 p. 100.
Ventes et achats de valeurs métalliques, 1/8 p. 100.
Courtage à terme.
Pour 1,500 fr. de rente 3 p. 100, 20 fr.
Pour 1,750 fr. de rente 3 1/2 p. 100, 20 fr.
Actions de la Banque de France, du Crédit foncier et des Compagnies de chemins de fer (une seule liquidation par mois), 1/8 p. 100.
Sur toutes autres valeurs soumises à double liquidation, 1/10 p. 100.
Minimum du courtage au comptant.
Titres cotés entre 100 fr. et 200 fr., 25 centimes par titre.
Titres cotés 100 fr. et au-dessous, 1/4 p. 100 sur le capital de la négociation.
Pour toute négociation dans laquelle le courtage serait inférieur à 1 fr., le minimum de courtage sera de 1 fr.
Minimum du courtage à terme.
Rentes françaises, 20 fr. par 1,500 fr. de rente 3 p. 100.
Rentes françaises, 20 fr. par 1,750 fr. de rente 3 1/2 p. 100.
0 fr. 50 par action ou obligation et sur les rentes étrangères 25 fr., pour la plus petite coupure et successivement dans la même proportion.
Les droits ci-dessus sont payables par le donneur d’ordres.
Dans le cas où, pour l’une des opérations qui précèdent, l’agent de change aurait recours à l’un de ses collègues exerçant près d’une autre Bourse de commerce, il pourra prélever, en sus du tarif officiel, un demi-droit.
31 JANVIER 1895. — Lettre du Directeur de l’Enregistrement de la Seine. Solution relative à l’application du timbre-quittance de 0 fr. 10 c. sur les bordereaux d’agents de change .
Table des matières
MONSIEUR LE SYNDIC,
Un employé supérieur de mon département a constaté que deux bordereaux, délivrés par MM. C... et J..., agents de change, et annexés à des actes notariés, contiennent une mention de frais de courtage supérieurs à 10 fr., sans avoir été revêtus du timbre spécial de 0 fr. 10. Il lui a paru qu’ils tombent sous l’application de l’article 18 de la loi du 23 août 1871, et il a réclamé, en conséquence, indépendamment de deux droits de timbre de 10 centimes, deux amendes de 62 fr. 50 chacune.
Par une pétition du 22 décembre dernier, vous avez contesté le bien fondé de la réclamation; et vous avez fait observer que le bordereau mentionnant un décompte de frais de courtage, mais dépourvu de toute mention spéciale de quittance, ne constitue qu’une attestation de la négociation officielle indépendante de toute idée de règlement, et n’en tenant lieu en aucune façon.
Il résulte de l’examen des copies des deux bordereaux que vous avez fournies, que ces pièces ne contiennent aucune mention, soit de la remise des titres vendus ou du prix des titres achetés, soit à l’inverse de la remise des titres achetés ou du prix des titres vendus, soit enfin du paiement ou du prélèvement des frais de courtage supérieurs à 10 fr.
Dans ces conditions, M. le Directeur général a décidé, le 24 de ce mois, que la réclamation devait être abandonnée.
Je viens de transmettre des ordres en conséquence.
Le Directeur, par intérim,
REULET.
9 FÉVRIER 1895. — Lettre du Ministre des finances, relative à l’interdiction aux agents de change de faire des opérations de Bourse sur les valeurs étrangères pour le compte d’un receveur particulier des finances .
Table des matières
MONSIEUR LE SYNDIC,
L’Inspection des Finances a constaté que M....., receveur particulier de l’arrondissement de... se livrait à des opérations sur les valeurs étrangères, en dehors de l’intermédiaire du trésorier-payeur général à..... Pour une grande partie de ces opérations, le receveur des finances à..... s’était mis en rapport direct avec M..., agent de change à Paris.
Or, aux termes d’une lettre adressée par l’un de mes prédécesseurs, le 12 octobre 1880, à MM. les Syndics des Compagnies d’agents de change, les trésoriers généraux peuvent seuls entrer en relations avec les agents de change pour l’exécution des ordres de Bourse. Ces ordres doivent être strictement limités aux opérations au comptant, sur les rentes ou valeurs du Trésor et sur les valeurs françaises . Les receveurs particuliers des finances ne peuvent accepter des ordres d’achat ou de vente que pour le compte du trésorier général, leur chef hiérarchique, et à la condition d’y être expressément autorisés par lui et de n’y donner suite que par son intermédiaire. Il leur est interdit de se mettre directement en rapport avec un agent de change, alors même qu’il s’agirait d’opérations ayant trait à la gestion de leur fortune personnelle .
Mon prédécesseur invitait, en même temps, MM. les Syndics à transmettre à tous les membres de leurs Compagnies l’ordre de n’accepter aucune opération de Bourse, même au comptant, qui leur serait demandée par un receveur particulier ou par un percepteur, en dehors de l’entremise du trésorier-payeur général du département.
Je vous serais donc obligé de vouloir bien rappeler à tous les membres de votre Compagnie les prescriptions qui précèdent.
Le Président du Conseil, ministre des finances,
RIBOT.
27 MARS 1895. — Lettre du Ministre des finances. Rectification à la lettre du 9 février 1895 .
Table des matières
MONSIEUR LE SYNDIC.
Je suis informé par un trésorier général que M,.., agent de change à Paris, refuserait d’accepter désormais les ordres de Bourse sur valeurs étrangères qui lui seraient transmis par les trésoriers généraux, alors même qu’il s’agirait de négociations demandées pour le compte personnel de ces comptables ou de leurs subordonnés.
J’ai l’honneur de vous informer que les dispositions qui ont été notifiées à votre Compagnie par les lettres du 12 octobre 1880 et du 9 février 1893 ne s’appliquent pas à ce cas particulier.
On ne saurait, en effet, interdire aux agents de l’Etat de faire sur les valeurs étrangères, pour la gestion de leur fortune privée, les mêmes opérations que sur les valeurs françaises. La prohibition relative aux valeurs étrangères ne vise que les ordres de Bourse qui pourraient être donnés par le public aux comptables du Trésor: c’est à l’Administration des Finances qu’il appartient de s’assurer que cette prohibition est strictement observée.
En ce qui concerne les membres de votre Compagnie, ma lettre du 9 février n’a eu d’autre but que de rappeler la règle d’après laquelle ils ne doivent accepter des receveurs des finances, percepteurs, employés de trésorerie générale ou de receveurs particuliers, aucun ordre de Bourse qui ne serait pas transmis par l’intermédiaire du trésorier général .
Je vous prie de vouloir bien communiquer ces explications aux membres de votre Compagnie.
Le Président du Conseil, Ministre des finances,
RIBOT.
MAI 1895. — Note de la Direction de la Dette inscrite relative à l’établissement par les agents de change des déclarations et des certificats de transferts de rentes 3 % amortissable.
Table des matières
Les déclarations et les certificats de transferts concernant les rentes 3 p. 100 amortissable doivent être établis par MM. les Agents de change avec un soin tout particulier, et la désignation des rentes à transférer (partie débit) ainsi que l’indication des nouvelles inscriptions demandées en échange (partie crédit) doivent toujours être données avec une exactitude parfaite et une netteté absolue.
C’est une condition essentielle pour que les différents services du ministère, appelés à concourir à l’exécution de ces opérations, procèdent d’une manière sûre et rapide à la vérification, au dépouillement et à l’accord des sommes de rente réparties dans les 158 séries d’amortissement encore existantes et qui font nécessairement l’objet d’une comptabilité distincte.
MM. les Agents de change intéressés sont, en conséquence, priés de ne plus rien interligner sur leurs feuilles de déclaration ni sur les certificats qui les accompagnent; ils voudront bien veiller, en outre, à ce que les chiffres correspondant aux sommes de rentes et aux séries soient écrits très lisiblement et bien placés en regard les uns des autres; c’est le seul moyen d’éviter des déclassements de séries qui pourraient compromettre plus tard les intérêts du Trésor et ceux de ses créanciers.
Les agents comptables de la Dette inscrite sont autorisés à rejeter dorénavant toute pièce dont l’écriture ou la clarté laisserait à désirer.
10 JUIN 1895. — Lettre de M. le Ministre des finances interdisant aux agents de change d’exécuter les ordres d’achat et de vente de rentes sur l’Etat qui leur seraient donnés directement par les comptables du Trésor.
Table des matières
MONSIEUR LE SYNDIC,
Les vérifications effectuées par l’Inspection des finances ont fait ressortir qu’en 1894, un agent de change près la Bourse de Paris a exécuté directement des ordres d’achats et de ventes de rentes, qui lui étaient transmis par le trésorier généra des.... En portant ce fait à votre connaissance, je crois devoir vous rappeler qu’aux termes de la lettre d’un de mes prédécesseurs, en date du 12 octobre 1880 , lettré dont les dispositions ont été d’ailleurs notifiées, par voie de circulaire, aux représentants du Trésor dans les départements, les ordres d’achats et de ventes de rentes et de valeurs du Trésor reçus par les trésoriers généraux doivent être exécutés exclusivement par l’intermédiaire de la Direction du mouvement général des Fonds et de la Chambre syndicale; les agents de change doivent donc refuser de donner suite aux ordres qui leur seraient adressés directement par des comptables.
J’ai l’honneur de vous prier de vouloir bien, en rappelant ces dispositions aux membres de votre Compagnie, leur faire connaître que j’attache la plus grande importance à ce qu’elles soient rigoureusement suivies.
Le Président du conseil, Ministre des Finances,
RIBOT.
10 JUIN 1895. — Lettre du Directeur de l’Enregistrement de la Seine au Syndic des agents de change communiquant une lettre commune n° 188 de la Direction générale. Titres étrangers. Paiement du droit de timbre au comptant. Énonciation dans les actes. Mentions prescrites par l’art. 2, § 2, de la loi du 30 mars 1872. Contraventions antérieures au 1er mai 1895. Abandon.
Table des matières
MONSIEUR LE SYNDIC,
J’ai l’honneur de vous adresser un exemplaire de la lettre commune, n° 188, relative aux énonciations des titres étrangers dans les actes et aux mentions prescrites par l’article 2, § 2, de la loi du 30 mars 1872 , en ce qui concerne le paiement du droit de timbre au comptant.
Je vous serai obligé de vouloir bien porter les dispositions de cette circulaire à la connaissance de tous les membres de votre Compagnie.
Le Directeur,
DE COLONGEON.
Paris, le 30 mai 1895.
Monsieur le Directeur, d’après l’article 2, paragraphe 1er, de la loi du 30 mars 1872 (Inst. n° 2445), nul ne peut énoncer dans un acte public ou sous seing privé, autre qu’un inventaire, des titres étrangers qui n’acquittent, pas la taxe annuelle d’abonnement au timbre (Loi du 23 juin 1857, art. 9; décret du 17 juillet 1857, art. 11; loi du 29 juin 1872, art. 4; décret du 6 décembre 1872, art. 3) ou qui n’auraient pas été soumis préalablement au droit de timbre au comptant .
Le même article, paragraphe 2 et suivants, de la loi du 30 mars 1872 exige, à peine d’amendes, que tout acte énonçant un titre étranger qui ne supporte pas la taxe annuelle d’abonnement indique la date et le numéro du visa pour timbre apposé sur ce titre, ainsi que le montant du droit payé.
Le mode de timbrage ainsi prévu ne répondant pas suffisamment aux besoins du service, la loi du 29 juin 1881 a décidé, dans son article 11, que «le visa pour timbre pourra être remplacé, sur les titres étrangers de toute nature, par l’application du timbre extraordinaire à l’atelier général» ; et l’article 1er du décret du 11 août 1881 a créé pour l’exécution de cette loi:
1° Trois nouveaux types destinés au timbrage des titres de rentes, emprunts et autres effets publics des gouvernements étrangers, savoir:
Le premier, pour les titres de 500 francs et au-dessous;
Le second, pour les titres de 500 francs jusqu’à 1,000 francs;
Le troisième, pour les titres au-dessus de 1,000 francs ,
Et 2° un type destiné à timbrer les titres émis par les sociétés, villes, provinces, corporations étrangères ou tout autre établissement public étranger, et portant l’indication du tarif de 1 %, outre les décimes, établi par l’article 2 de la loi du 30 mars 1872.
Quand le droit de timbre a été acquitté au moyen du visa, l’application de la disposition de l’article 2 de la loi du 30 mars 1872, relative à l’obligation pour les parties et pour les officiers publics ou ministériels de relater dans les actes les mentions prescrites (date, numéro du visa et montant du droit payé), ne donne lieu à aucune difficulté.
Mais, lorsque les titres ont été timbrés à l’extraordinaire, conformément à l’article 11 de la loi du 29 juin 1881 et à l’article 1er du décret du 11 août suivant, l’empreinte du timbre n’indique actuellement ni la date ni le numéro de la formalité, ni même, pour les titres des gouvernements étrangers d’un capital nominal supérieur à 1,000 francs et pour les actions et obligations des collectivités étrangères, le montant du droit payé, et la question de savoir si les parties et les officiers publics ou ministériels doivent se conformer aux prescriptions de l’article 2, paragraphe 2, de la loi du 30 mars 1872 a soulevé des controverses.
Un certain nombre de notaires ont pensé que, dans cette hypothèse, il suffit, pour satisfaire au vœu de la loi, d’indiquer que les titres étrangers énoncés dans les actes ont été régulièrement timbrés.
Il a paru, au contraire, à l’Administration qu’il est nécessaire de reproduire, tout incomplètes qu’elles sont, les mentions figurant dans l’empreinte du timbre apposé, c’est-à-dire soit le montant du droit payé, soit le taux du droit ayant servi de base à la perception, selon que l’une ou l’autre de ces indications se trouve renfermée dans l’empreinte.
Cette dernière interprétation a été sanctionnée par une décision du ministre des finances, en date du 8 septembre 1893.
Des contraventions ont été, par suite, relevées contre des notaires qui s’étaient bornés à insérer dans leurs actes des mentions telles que: «Titres timbrés en France» ou «Titres frappés du timbre français», et d’autres mentions analogues ne reproduisant pas rigoureusement les indications contenues dans l’empreinte du timbre extraordinaire.
Ces réclamations ont attiré l’attention de la Chambre des notaires de Paris. Après examen, elle s’est montrée disposée à admettre l’interprétation de l’Administration, si celle-ci consentait à ne pas insister sur les contraventions qui ont pu être commises antérieurement au 1er mai courant.
Cette offre ayant paru de nature à être acceptée, le Président du Conseil, ministre des finances, a décidé, le 27 avril dernier, sur ma proposition, qu’il ne sera pas insisté sur les contraventions commises jusqu’au 1er mai courant pour énonciation dans des actes de titres étrangers timbrés à l’extraordinaire sans indication des mentions figurant dans l’empreinte du timbre, à la condition toutefois du paiement préalable des frais qui auraient été exposés dans les instances en cours.
De son côté, le secrétaire de la Chambre des notaires de Paris a adressé à ses confrères, à la date du 10 mai 1895, une circulaire destinée à assurer l’exécution de la loi telle qu’elle vient d’être interprétée.
Vous voudrez bien, en ce qui vous concerne, vous conformer à la décision du ministre.
Je vous rappelle, à cette occasion, que les titres étrangers soumis, avant tout usage, au droit de timbre au comptant sont:
1° Tous les titres de rentes, emprunts et autres effets publics des gouvernements étrangers, que ces titres aient été ou non admis aux négociations officielles d’une Bourse française;
2° Les actions et les obligations des sociétés, villes étrangères, etc., qui n’ont pas fait agréer de représentant responsable du paiement des droits et amendes dus au Trésor, ou ont cessé le service de l’abonnement (Voir à cet égard le relevé public au Journal officiel du 19 décembre 1892, pages 6107 et suivantes, et la circulaire du 27 du même mois).
Vous remarquerez également que l’inscription à la Cote officielle d’une Bourse française d’actions et d’obligations émises par des sociétés, villes étrangères, etc., implique que les titres de cette catégorie supportent la taxe annuelle d’abonnement; que, par suite, ces titres peuvent être énoncés dans les actes publics ou sous seings privés sans qu’il y ait lieu de relater les mentions prescrites par l’article 2, paragraphe 2, de la loi du 30 mars 1872 en ce qui concerne le paiement du droit de timbre au comptant.
Je vous prie d’adresser un exemplaire de la présente lettre aux agents placés sous vos ordres et aux Chambres des notaires, des avoués et des huissiers de votre département.
Le Conseiller d’Etat, directeur général,
LIOTARD-VOGT.
20 JUILLET 1895. — Loi sur les Caisses d’épargne .
Table des matières
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
ARTICLE PREMIER. — Les caisses d’épargne ordinaires sont tenues de verser à la Caisse des dépôts et consignations toutes les sommes qu’elles reçoivent des déposants; ces sommes sont employées par la Caisse des dépôts sous la réserve des fonds jugés nécessaires pour assurer le service des remboursements:
1° En valeurs de l’Etat ou jouissant d’une garantie de l’Etat; 2° en obligations négociables et entièrement libérées des départements, des communes, des chambres de commerce, en obligations foncières et communales du Crédit foncier.
Les achats et les ventes de valeurs sont effectués avec publicité et concurrence, sur la désignation de la commission de surveillance instituée par les lois des 28 avril 1816 et 6 avril 1876, et avec l’approbation du ministre des finances. Les achats et ventes de valeurs autres que les rentes pourront être opérés sans publicité ni concurrence.
Les sommes non employées ne peuvent excéder dix pour cent (10 p. 100) du montant des dépôts au 1er janvier. Elles sont placées, soit en compte courant au Trésor dans les mêmes conditions que les autres éléments de la dette flottante portant intérêt, soit en dépôt à la Banque de France. La partie déposée en compte courant au Trésor ne peut dépasser cent millions de francs (100,000,000 fr.).
ART. 2. — Tout déposant dont le crédit sera de somme suffisante pour acheter dix francs (10 fr.) de rente au moins peut faire opérer cet achat en titres nominatifs, sans frais, par les soins de l’administration de la caisse d’épargne. La rente pourra également lui être attribuée au cours moyen du jour de l’opération, par un prélèvement sur le portefeuille représentant les fonds des caisses d’épargne.
Dans le cas où le déposant ne retire pas les titres achetés pour son compte, l’administration de la caisse d’épargne en reste dépositaire et reçoit les arrérages et primes de remboursement, au crédit du titulaire. Elle peut également les faire vendre sur la demande du déposant.
Le capital provenant de cette vente, déduction faite des frais de négociation, sera porté au nom du déposant à un compte spécial et sans intérêts.
ART. 3. — Les conseils d’administration des caisses d’épargne peuvent rembourser à vue les fonds déposés; mais les remboursements ne sont exigibles que dans un délai de quinzaine .
Toutefois, en cas de force majeure, un décret rendu sur la proposition des ministres des finances et du commerce, le Conseil d’Etat entendu, peut limiter les remboursements à la somme de cinquante francs (50 fr.) par quinzaine. Des délais supplémentaires seront fixés par décret pour les opérations nécessitant l’intervention d’un bureau ou d’une caisse situés en dehors de la France continentale.
Les dispositions relatives au remboursement seront portées à la connaissance des déposants par une inscription placée en tête du livret et affichée dans le local des caisses d’épargne.
ART. 4. — Le compte ouvert à chaque déposant ne peut pas dépasser le chiffre de quinze cents francs (1,500 fr.). L’article 9 de la loi du 9 avril 1881 sera applicable aux comptes qui dépasseront ce maximum .
Les comptes qui, au moment de la promulgation de la présente loi, dépasseront le chiffre de 1,500 fr., ne pourront pas être l’objet de versements nouveaux; ils continueront à produire des intérêts, mais ils devront être ramenés à la limite maximum de 1,500 fr. dans un délai de cinq ans à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi. Si, à l’expiration dudit délai, cette prescription n’a pas été exécutée, le compte sera ramené à 1,500 fr. au moyen d’un achat de rente sur l’Etat effectué d’office et sans avis préalable.
Il sera remis annuellement au ministre du commerce, par chaque caisse d’épargne, un état des livrets dont le chiffre dépasserait le maximum autorisé.
Le montant total des versements opérés du 1er janvier au 31 décembre ne pourra dépasser quinze cents francs (1,500 fr.) .
Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations faites par les sociétés de secours mutuels et parles institutions spécialement autorisées à déposer aux caisses d’épargne ordinaires. Le maximum des dépôts faits par ces sociétés et institutions peut s’élever à quinze mille francs (15,000 fr.) .
ART. 5. — L’intérêt à servir aux caisses d’épargne ordinaires par la Caisse des dépôts et consignations est déterminé en tenant compte du revenu des valeurs du portefeuille et du compte courant avec le Trésor représentant les fonds provenant des caisses d’épargne .
Les variations de ce taux d’intérêt auront lieu par fractions indivisibles de vingt-cinq centimes pour cent (0fr.25 p. 100).
Lorsqu’il y aura lieu de modifier le taux, le nouvel intérêt à servir aux caisses d’épargne sera fixé, avant le 1er novembre, pour l’exercice suivant, par un décret rendu sur la proposition du ministre du commerce et du ministre des finances, après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations et de la commission supérieure instituée par l’article 11 de la présente loi.
ART. 6. — Il est institué par la Caisse des dépôts et consignations un fonds de réserve et de garantie qui ne pourra pas dépasser dix pour cent (10 p. 100) du montant des dépôts. Seront affectés à cette réserve:
1° Le fonds de réserve actuel;
2° La différence entre les intérêts servis chaque année aux caisses d’épargne et le revenu des valeurs du portefeuille et du compte courant avec le Trésor, sans que cette différence puisse être inférieure à vingt-cinq centimes pour cent (0 fr. 25 p. 100) du montant total des fonds des caisses d’épargne;
3° Les intérêts et les primes d’amortissement provenant de ce fonds lui-même;
4° Les retenues d’intérêts imposées aux titulaires de plusieurs livrets conformément à l’article 18 de la présente loi.
Peuvent seuls être imputés sur ce fonds:
1° Les pertes qui viendraient à résulter, soit de différences d’intérêts, soit d’opérations ayant pour but d’assurer le service des remboursements;
2° Les sommes à prélever, soit à titre définitif, soit à titre d’avances, en cas d’insuffisance de la fortune personnelle d’une caisse d’épargne, pour faire face aux pertes déjà constatées ou qui seraient ultérieurement reconnues dans sa gestion;
3° Les frais de contrôle spécial institué par l’article 12.
ART. 7. — Le fonds de réserve est géré par la Caisse des dépôts, sous le contrôle de la commission de surveillance, qui arrête les sommes à prélever dans les cas de perte prévus par l’article 6.
Il est rendu compte de ces opérations dans un chapitre spécial du rapport annuel présenté au Sénat et à la Chambre des députés par la commission de surveillance, conformément à l’article 114 de la loi du 28 avril 1816 .
ART. 8. — Les caisses d’épargne ordinaires prélèvent sur le produit de leurs placements une somme suffisante pour faire face aux frais de loyer et d’administration et à l’établissement d’une réserve spéciale dans les conditions prescrites par l’article 9.
Ce prélèvement sera de vingt-cinq centimes pour cent (0 fr. 25 p. 100) au moins et ne pourra pas dépasser cinquante centimes pour cent (0 fr. 50 p. 100) sur l’ensemble des comptes des déposants. Le taux d’intérêt payé par les caisses d’épargne aux déposants peut être gradué selon l’importance des comptes.
Les livrets sur lesquels le mouvement des retraits et des dépôts, y compris le solde antérieur, n’aura pas dépassé la somme de cinq cents francs (500 fr.) pendant le courant de l’année pourront être favorisés soit par un système de primes, soit par une graduation du taux.
Les livrets collectifs des sociétés de secours mutuels et des institutions spécialement autorisées à déposer aux caisses d’épargne jouiront, quel que soit le chiffre de leur dépôt, de l’intérêt accordé à la catégorie des livrets les plus favorisés.
La moyenne de l’intérêt servi aux déposants, soit à titre d’intérêt, soit à titre de prime, ne pourra, en aucun cas, dépasser le chiffre de l’intérêt accordé par la Caisse des dépôts et consignations, déduction faite du prélèvement déterminé ci-dessus, sauf le cas prévu par le dernier paragraphe de l’article 10.
Les caisses d’épargne sont autorisées à émettre des bons ou timbres d’un prix inférieur à 1 fr. et à recevoir ces coupures, lorsque, réunies, elles représentent le montant du versement minimum autorisé.
Le règlement de chaque caisse d’épargne, fixant le taux des primes ou des intérêts gradués, sera publié trois mois au moins avant son application; il sera communiqué au ministre qui, dans les trente jours à partir de la réception, pourra l’annuler pour violation de la loi. La décision du ministre sera susceptible de recours devant le Conseil d’Etat.
ART. 9. — Chaque caisse d’épargne ordinaire doit créer un fonds de réserve et de garantie qui se compose:
1° De sa dotation existante et des dons et legs qui pourraient lui être attribués;
2° De l’économie réalisée sur la retenue prescrite à l’article précédent;
3° Des intérêts et des primes d’amortissement provenant de ce fonds lui-même.
Toutes les pertes résultant de la gestion de la caisse d’épargne devront être imputées sur ce fonds de réserve, qui constitue sa fortune personnelle.
ART. 10. — Les caisses d’épargne sont autorisées à employer leur fortune personnelle :
1° En valeurs de l’Etat ou jouissant d’une garantie de l’Etat;
2° En obligations négociables et entièrement libérées des départements, des communes, des chambres de commerce;
3° En obligations foncières et communales du Crédit Foncier;
4° En acquisition ou construction des immeubles nécessaires à l’installation de leurs services.
Elles pourront en outre employer la totalité du revenu de leur fortune personnelle et le cinquième du capital de cette fortune:
En valeurs locales énumérées ci-dessous, à la condition que ces valeurs émanent d’institutions existant dans le département où les caisses fonctionnent: bons de monts-de-piété ou d’autres établissements reconnus d’utilité publique; prêts aux sociétés coopératives de crédit ou à la garantie d’opérations d’escompte de ces sociétés; acquisition ou construction d’habitations à bon marché ; prêts hypothécaires aux sociétés de construction de ces habitations ou aux sociétés de crédit qui, ne les construisant pas elles-mêmes, ont pour objet d’en faciliter l’achat ou la construction, et en obligations de ces sociétés.
Les caisses d’épargne seront tenues, dans les cas prévus par le paragraphe précédent, d’adresser au ministre du commerce, chaque année, dans la première quinzaine de février, l’état des opérations de l’année précédente. Le ministre pourra toujours, sur l’avis de la commission supérieure, suspendre l’exercice de ce mode d’emploi.
Lorsque le fonds de réserve et de garantie représentera au minimum deux pour cent (2 p. 100) des dépôts, un cinquième du boni annuel pourra être employé à l’augmentation du taux d’intérêt servi aux porteurs des livrets sur lesquels le mouvement des retraits et des dépôts, y compris le solde antérieur, n’aura pas dépassé la somme de cinq cents francs (500 fr.) pendant le courant de l’année.
ART. 11. — Il est formé auprès du ministre du commerce une commission supérieure qui se réunit au moins une fois par an, pour donner son avis sur les questions concernant les caisses d’épargne ordinaires ou postales.
Cette commission est composée de vingt membres, ainsi qu’il suit:
Deux sénateurs, élus par le Sénat;
Deux députés, élus par la Chambre des députés;
Huit présidents ou directeurs de caisse d’épargne, élus par les caisses d’épargne suivant les formes et dans les conditions à déterminer par un règlement d’administration publique;
Trois personnes connues par leurs travaux sur les institutions de prévoyance et désignées par le ministre du commerce;
L’administrateur de la Caisse nationale d’épargne;
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations;
Le directeur du commerce intérieur au ministère du commerce;
Le directeur du mouvement général des fonds au ministère des finances;
Le chef du service de l’inspection générale des finances.
Les membres élus et les membres désignés par le ministre sont nommés pour trois ans; la commission élit son président.
Un chef de bureau du ministère du commerce, désigné par le ministre, remplit les fonctions de secrétaire avec voix consultative.
Le président de cette commission aura entrée, avec voix délibérative, à la commission de surveillance instituée près de la Caisse des dépôts et consignations par l’article 2 de la loi du 6 avril 1876. Il devra être convoqué à toutes les séances où il sera discuté des questions intéressant les caisses d’épargne.
ART. 12. — Il sera prélevé sur le fonds de réserve prévu par l’article 6 ci-dessus une somme annuelle de deux cent mille francs (200,000 fr.) destinée à organiser le contrôle des opérations des caisses d’épargne par les receveurs particuliers et les trésoriers-payeurs généraux, et par des inspecteurs des finances spécialement désignés pour ces opérations de vérification.
Un règlement d’administration publique, rendu sur la proposition des ministres des finances et du commerce, après avis du Conseil d’État et de la commission supérieure instituée par l’article 11, déterminera les règles applicables au fonctionnement de ce contrôle.
Ce règlement fixera également les conditions d’emploi du crédit de 200,000 francs dont la répartition sera faite chaque année par le ministre des finances.
ART. 13. — Il est interdit de donner le nom de caisse d’épargne à tout établissement qui n’aurait pas été autorisé conformément aux prescriptions de la loi du 5 juin 1833 . Les fondateurs et directeurs des établissements constitués en contravention au présent article sont passibles d’une amende de 25 fr. à 3,000 fr. et d’un emprisonnement de trois mois à deux ans. Les tribunaux peuvent ordonner l’insertion et l’affichage des jugements et la suppression de la dénomination de caisse d’épargne, à peine de dommages-intérêts à fixer pour chaque jour de retard. L’article 463 du Code pénal est applicable aux condamnations prononcées en vertu du présent article.
ART. 14. — Aucune opération faite dans les caisses d’épargne ordinaires par les déposants et nécessitant un mouvement de fonds et de valeurs n’est valable et ne forme titre contre la caisse d’épargne que si le reçu délivré sur le livret porte, outre la signature du caissier, le visa et la signature de l’administrateur ou de l’agent chargé du contrôle.
La disposition du paragraphe précédent est affichée en permanence dans les bureaux où elle doit recevoir son exécution, et imprimée sur la couverture des livrets.
ART. 15. — Dans le cas où des documents de comptabilité prescrits par les règlements n’auraient pas été produits en temps utile, le ministre compétent peut les faire dresser d’office et aux frais de la caisse d’épargne.
ART. 16. — Les livrets des caisses d’épargne sont nominatifs.
Toute somme versée à une caisse d’épargne est, au regard de la caisse, la propriété du titulaire du livret.
Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets sans l’intervention de leur représentant légal. Ils pourront retirer sans cette intervention, mais seulement après l’âge de seize ans révolus, les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, sauf opposition de la part de leur représentant légal.
Les femmes mariées, quel que soit le régime de leur contrat de mariage, seront admises à se faire ouvrir des livrets sans l’assistance de leur mari; elles pourront retirer sans cette assistance les sommes inscrites aux livrets ainsi ouverts, sauf opposition de la part du mari. Dans ce cas, il sera sursis au retrait du dépôt et ce pendant un mois à partir de la dénonciation qui en sera faite à la femme, par lettre recommandée, à la diligence de la caisse d’épargne.
Passé ce délai, et faute par la femme de s’être pourvue contre ladite opposition par les voies de droit, le mari pourra toucher seul le montant du livret si le régime sous lequel il est marié lui en donne le droit.
ART. 17. — L’opposition prévue à l’article précédent sera signifiée aux caisses d’épargne dans la forme des actes extrajudiciaires.
Elle produira, à l’égard des caisses, les mêmes effets que l’opposition prévue au Code de procédure civile.
ART. 18. — Nul ne peut être en même temps titulaire d’un livret de caisse nationale d’épargne et d’un livret de caisse d’épargne ordinaire ou de plusieurs livrets, soit de caisse nationale d’épargne, soit des caisses d’épargne ordinaires, sous peine de perdre l’intérêt de la totalité des sommes déposées.
ART. 19. — Est admise à circuler en franchise et sous enveloppe fermée la correspondance de service échangée entre les caisses d’épargne, d’une part, et les préfets et sous-préfets, les trésoriers-payeurs généraux et receveurs des finances, d’autre part.
ART. 20. — A partir de la promulgation de la présente loi, les sommes qui, en vertu de l’article 4 de la loi du 7 mai 1853 , étaient placées en rentes et celles qui étaient attribuées aux caisses d’épargne par le même article seront prescrites à l’égard des déposants. Elles seront réparties entre les caisses d’épargne, à concurrence des deux cinquièmes, et les sociétés de secours mutuels possédant des caisses de retraites, à concurrence des trois cinquièmes.
Un règlement d’administration publique déterminera les conditions de la répartition entre les sociétés de secours mutuels approuvées et reconnues d’utilité publique.
ART. 21. — L’intérêt à servir par la caisse nationale d’épargne à ses déposants sera calculé et établi dans les conditions et suivant le mode déterminés par l’article 5, en tenant compte du prélèvement nécessaire pour couvrir les frais d’administration de la caisse.
Ce prélèvement ne pourra être inférieur à cinquante centimes pour cent (0 fr. 50 p. 100); il devra être suffisant pour que le taux d’intérêt en résultant soit toujours inférieur de soixante-quinze centimes pour cent (0 fr. 75 p. 100) à celui qui sera servi aux caisses d’épargne ordinaires par la Caisse des dépôts et consignations.
ART. 22. — A l’avenir, l’existence d’une caisse d’épargne ordinaire ou d’une succursale dans une commune fera obstacle à l’ouverture, dans cette même commune, d’une autre caisse d’épargne ou d’une succursale relevant d’une autre caisse.
ART. 23. — Les certificats de propriété et actes de notoriété exigés par les caisses d’épargne pour effectuer le remboursement, le transfert ou le renouvellement des livrets appartenant aux titulaires décédés ou déclarés absents, seront visés pour timbre et enregistrés gratis .
ART. 24. — Les saisies-arrêts et oppositions de toute nature, formées auprès des caisses d’épargne, n’auront d’effet que pendant cinq années à compter de leur date, et. si elles n’avaient pas été renouvelées dans l’intervalle, elles seraient rayées d’office à l’expiration de ce délai.
ART. 25. — Toutes les dispositions inscrites aux trois premiers paragraphes de l’article 1er et aux articles 2, 3, 4, 8, 16, 17, 18, 21, 23 et 24 de la présente loi sont applicables à la caisse nationale d’épargne .
ART. 26. — Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’État.
21 DÉCEMBRE 1895. — Lettre du Directeur général de l’Enregistrement au Syndic de la Compagnie des agents de change de Paris. Droit de timbre sur les titres étrangers.
Table des matières
MONSIEUR LE SYNDIC,
Le texte de loi voté le 13 décembre courant par la Chambre des Députés , en ce qui concerne le timbre des titres des gouvernements étrangers, n’a pour objet, comme vous le pensez, que des modifications de tarif; il n’apporte, ainsi que le gouvernement l’a déclaré au cours de la discussion, aucun changement dans les conditions d’exigibilité de l’impôt.
Il s’ensuit qu’en dehors de l’application des nouveaux tarifs, les règles de perception en vigueur sous l’empire de la loi du 10 mars 1872 demeureront les mêmes quaud le projet de loi voté à la Chambre aura reçu sa sanction définitive.
Spécialement, les bordereaux d’agents de change qui, d’après les règles actuelles, échappent à l’application de l’article 2 de la loi de 1872, continueront, si le texte du projet de loi actuellement soumis aux délibérations du Sénat n’est pas modifié sur ce point, à jouir de l’immunité que les décisions administratives avaient admise sous la tarification antérieure.
Le Conseiller d’Etat, Directeur général,
LIOTARD-VOGT.
28 DÉCEMBRE 1893. — Loi de finances relative aux droits de timbre sur les titres étrangers .
Table des matières
ART. 3. — A partir du 1er janvier 1896, le droit de timbre au comptant des titres étrangers est fixé, savoir:
1° A deux pour cent (2 p. 100) pour ceux désignés dans les articles 9 de la loi du 23 juin 1857 et 1er, paragraphe 4, de la loi du 30 mars 1872 ;
2° A cinquante centimes pour cent (0 fr. 50 p. 100), pour ceux désignés dans l’article 6 de la loi du 13 mai 1863 .
Ce droit n’est pas soumis aux décimes. Il sera perçu sur la valeur nominale de chaque titre ou coupure considéré isolément, et, dans tous les cas, sur un minimum de cent francs (100 fr.).
Les titres déjà timbrés au jour de la promulgation de la présente loi tomberont sous son application, mais le droit ci-dessus ne leur sera appliqué qu’imputation faite du montant de l’impôt déjà payé.
ART. 4. — Les dispositions des articles 2 et 3 de la loi du 25 mai 1872 sont applicables aux titres énumérés dans l’article 9 de la loi du 23 juin 1857, et l’article premier, paragraphe 4, de la loi du 30 mars 1872.
ART. 5. — L’article 2 de la loi du 30 mars 1872 est ainsi modifié :
«Nul ne peut négocier, exposer en vente ou énoncer dans un acte ou écrit, soit
» public, soit sous seing privé autre qu’un inventaire, lorsqu’ils n’ont pas été
» préalablement timbrés au droit spécifié dans l’article 3 de la présente loi :
» 1° Des titres de rentes, emprunts et autres effets publics des Gouvernements
» étrangers;
» 2° Des titres d’actions ou obligations émis par des sociétés, compagnies ou
» entreprises étrangères, villes, provinces et corporations étrangères qui n’acquitteraient
» pas la taxe d’abonnement prévue par l’article 10 du décret du 17 juillet 1857
» et l’article 4 du décret du 24 mai 1872.
» Tout acte ou écrit, soit public, soit sous signature privée, qui énoncera l’un des
» titres visés au présent article, devra indiquer le lieu, la date et le numéro du visa
» pour timbre, ainsi que le montant du droit de timbre payé, ou, si la formalité a
» été donnée au moyen, soit du timbre extraordinaire, soit d’un timbre mobile, les
» mentions contenues dans l’empreinte du timbre apposé.
» Chaque contravention aux dispositions du présent article sera punie d’une
» amende de cinq pour cent (5 p. 100), (n principal, de la valeur nominale des titres
» qui seront négociés, exposés en vente ou énoncés dans des actes. En aucun cas
» l’amende ne pourra être inférieure à cent francs (100 fr.) en principal; toutes les
» parties seront solidaires pour le recouvrement des droits et amendes. Tout officier
» public ou ministériel qui aura contrevenu aux dispositions qui précèdent demeurera
» responsable des droits de timbre et sera, en outre, passible personnellement
» d’une amende de cent francs (100 fr.) en principal».
ART. 6. — Un règlement d’administration publique déterminera toutes les mesures d’exécution des dispositions contenues dans l’article précédent. Chaque contravention aux dispositions de ce règlement sera punie d’une amende de cent à cinq mille francs (100 à 5,000 fr.) en principal .
ART. 7. — Lçs contraventions aux dispositions des articles 3 à 5 de la présente loi et du règlement d’administration publique, rendu pour son exécution, pourront être constatées dans tous les lieux ouverts au public par les agents qui ont qualité pour verbaliser en matière de timbre.
28 DÉCEMBRE 1895. — Loi de finances. Réduction des trois quarts du droit de timbre sur les opérations de bourse concernant les rentes françaises.
Table des matières
ART. 8. — Le droit de timbre auquel l’article 28 de la loi du 28 avril 1893 soumet toute opération de Bourse ayant pour objet l’achat ou la vente, au comptant ou à terme, de valeurs de toute nature, est réduit des trois quarts lorsque l’opération est relative à des rentes sur l’État français .
Toute fraction de centime dans la liquidation du droit donne lieu à la perception du centime entier au profit du Trésor.
Est et demeure maintenue la disposition de l’article 28 précité relative aux opérations de report .
31 DÉCEMBRE 1895. — Instruction de la direction générale de l’Enregistrement des Domaines et du Timbre relative à l’exécution des articles 3 à 8 de la loi de finances du 28 décembre 1895, concernant : 1° l’augmentation des droits de timbre au comptant des titres étrangers; 2° la réduction du droit de timbre sur les opérations de bourse relatives aux rentes sur l’État français.
Table des matières
La loi de finances du 28 décembre 1895, promulguée au Journal officiel du 29 du même mois contient, sous les articles 3 à 8, plusieurs prescriptions intéressant l’Administration.
Ces dispositions, qui entreront en vigueur le 1er janvier 1896, ont pour objet:
1° De rehausser les tarifs des droits de timbre au comptant des titres étrangers circulant en France;
2° De réduire, en ce qui concerne les rentes sur l’État français, le taux du droit de timbre auquel la loi du 28 avril 1893 soumet les opérations de bourse.
Ces diverses dispositions donnent lieu aux observations suivantes
§ Ier.
MAJORATION DES DROITS DE TIMBRE AU COMPTANT APPLICABLES
AUX TITRES ÉTRANGERS.
1. Tarifs nouveaux. — Titres étrangers atteints par la loi nouvelle. — Les nouvelles dispositions relatives aux droits de timbre au comptant des titres étrangers sont contenues dans les articles 3, 4, 5, 6 et 7 de la loi du 28 décembre 1895.
L’article 3 élève de 1 fr. 20, décimes compris, à 2 p. 100, sans décimes, le droit de timbre au comptant des titres étrangers désignés dans les articles 9 de la loi du 23 juin 1857 et 1er, § 4, de la loi du 30 mars 1872, c’est-à-dire tous les titres d’actions et d’obligations des sociétés, compagnies, entreprises, villes, provinces et corporations étrangères, autres que ceux qui acquittent la taxe annuelle d’abonnement prévue par les articles 10 et 11 du décret du 17 juillet 1857 et 4 du décret du 24 mai 1872.
La loi nouvelle n’apporte aucun changement au régime fiscal de ces derniers titres tel qu’il a été établi par les articles 9 de la loi du 23 juin 1857, 1er, § 4, de la loi du 30 mars 1872 et 4 de la loi du 29 juin de la même année, ainsi que par les dispositions des règlements d’administration publique rendus pour l’exécution de ces lois .
L’article 3 de la nouvelle loi de finances substitue, d’autre part, un tarif proportionnel de 0 fr. 50 p. 100, sans décimes, au tarif gradué que la loi du 25 mai 1872 avait édicté pour le droit de timbre au comptant des titres étrangers désignés dans l’article 6 de la loi du 13 mai 1863. Ces titres sont tous les titres de rentes, emprunts et autres effets publics des gouvernements étrangers, sans exception ni distinction d’aucune sorte.
2. Mode de liquidation des nouveaux droits. — Les droits de 2 p. 100 et de 0 fr. 50 p. 100 seront perçus d’après l’article 3 précité, sur la valeur nominale de chaque titre ou coupure considéré isolément et, dans tous les cas, sur un minimum de 100 francs.
On a voulu ainsi atteindre la valeur réelle des petites coupures, telles que les actions des mines d’or, qui, bien qu’émises à un capital nominal de 25 francs, ont cependant une valeur réelle le plus souvent supérieure à cette somme. On a considéré, d’autre part, que le chiffre de 100 francs représente, dans l’état actuel de la législation, la valeur minimum que doivent avoir les actions et obligations étrangères pour être admises aux négociations officielles de la Bourse.
De la disposition qui précède, il résulte que, pour les titres ou certificats collectifs, la perception devra être établie en envisageant séparément chacune des unités comprises dans ces titres ou certificats collectifs.
Soit, par exemple, un titre collectif de dix actions au capital nominal de 25 francs chacune, le droit sera perçu dix fois sur un minimum de 100 francs, puisque chaque unité d’action est d’une valeur nominale inférieure à cette somme.
3. Titres déjà timbrés au moment de la mise à exécution de la loi. — Imputation des droits perçus. — L’article 3 précité ramène sous l’application des nouveaux tarifs les titres étrangers qui ont été timbrés antérieurement à la mise en vigueur de la loi nouvelle, mais il autorise l’imputation du montant de l’impôt déjà payé.
Cette imputation ne peut rencontrer de difficulté ni pour les titres isolés ou collectifs qui ont déjà acquitté l’impôt au moyen du visa pour timbre, puisque la mention inscrite par le receveur y reproduit le montant des droits perçus, ni pour les titres isolés qui ont été frappés du timbre extraordinaire.
Mais lorsqu’on se trouve en présence de titres collectifs frappés autrefois de ce timbre qui indique seulement la quotité du droit sans rappeler ni la somme payée, ni la date du timbrage, il pourra être difficile de déterminer le chiffre de l’imputation; cela tient à ce que, suivant que le timbrage a eu lieu avant ou après la décision ministérielle du 8 avril 1890, la perception appliquée aux titres collectifs a été établie sur chaque unité prise isolément ou, au contraire, sur la valeur totale énoncée dans le titre.
C’est le mode d’imputation le plus favorable aux porteurs de titres qu’il conviendra d’adopter.
4. Date de la mise en vigueur des tarifs nouveaux. — Titres définitifs délivrés après la promulgation de la loi en échange de titres provisoires timbrés antérieurement. — Titres achetés antérieurement à la mise en vigueur de la loi et dont la livraison n’a eu lieu que postérieurement. — Bien que, d’après les termes exprès de l’article 3, les nouveaux tarifs soient applicables à partir du 1er janvier 1896, les titres définitifs qui seront présentés au timbrage postérieurement à cette date comme remplaçant des titres provisoires timbrés aux anciens tarifs ne donneront pas lieu à la perception du droit complémentaire. La raison en est que le fait générateur de l’impôt, c’est-à-dire l’émission, s’est produit avant la mise à exécution de la loi nouvelle. Sans doute, la disposition finale de l’article 2 de la loi du 25 mai 1872 est spéciale aux titres des fonds d’États étrangers, mais, par cela même que l’article 4 de la loi du 28 décembre 1895 étend aux titres des sociétés les dispositions dudit article, il n’y a point à distinguer à cet égard, même pendant la période transitoire, entre les deux natures de valeurs.
Dans le même ordre d’idées, il a été reconnu que le droit complémentaire ne serait pas exigible sur les titres livrés, postérieurement au 31 décembre 1895, en exécution de négociations antérieures au 1er janvier 1896 et dûment constatées.
5. Émission ou souscription d’actions ou d’obligations de sociétés, villes, etc., pour lesquelles un représentant responsable du payement des taxes annuelles n’a pas été agréé par le ministre. — L’article 2 de la loi du 25 mai 1872 dispose qu’aucune émission ou souscription de titres de rentes ou effets publics des gouvernements étrangers ne peut être annoncée, publiée ou effectuée en France sans qu’il ait été fait, dix jours à l’avance, au bureau de l’enregistrement dans la circonscription duquel l’émission ou la souscription a lieu, une déclaration dont la date doit être mentionnée dans les avis ou annonces. Les titres ou certificats provisoires de titres souscrits ou émis en France ne peuvent être remis aux souscripteurs ou preneurs sans avoir préalablement acquitté les droits de timbre exigibles; et, si le droit a été payé sur le certificat provisoire, le titre définitif correspondant doit être timbré sans frais sur la présentation de ce certificat.
L’article 3 de la même loi, qui contient la sanction de ces dispositions, est ainsi conçu: «Chaque contravention aux dispositions des paragraphes 1er et 2 de l’article précédent pourra être constatée dans les formes et conditions indiquées au troisième paragraphe de l’article 2 de la loi du 30 mars 1872. Elle sera également punie d’une amende de 5 p. 100 de la valeur nominale des titres annoncés ou émis, sans que cette amende puisse être inférieure à 50 francs.
«L’amende est due personnellement et sans recours par celui qui a fait des annonces sans déclaration préalable, qui a émis ou qui a servi d’intermédiaire pour l’émission ou la souscription de titres non timbrés. La même amende sera exigible à raison d’émission ou de souscription faites sans déclaration préalable. Le souscripteur ou le preneur de titres non timbrés est tenu solidairement de l’amende, sauf son recours contre celui qui a ouvert la souscription ou émis les titres.»
Les titres des sociétés, compagnies ou entreprises étrangères, ainsi que ceux des villes, provinces et corporations étrangères restaient jusqu’à présent en dehors de ces prescriptions. Cette distinction est supprimée par l’article 4 de la loi de finances du 28 décembre 1835 qui étend l’application des dispositions des articles 2 et 3 de la loi du 25 mai 1872 aux titres énumérés dans les articles 9 de la loi du 23 juin 1857 et 1er, § 4, de la loi du 30 mars 1872. Il suit de là qu’aucune émission ni souscription des titres dont il s’agit ne pourra désormais être annoncée, publiée ou effectuée en France qu’à la condition d’avoir fait l’objet, dix jours à l’avance, d’une déclaration au bureau de l’enregistrement de la résidence, et que la date de cette déclaration devra être mentionnée dans l’avis ou annonce. Il en résulte également que les titres ou certificats provisoires de titres souscrits ou émis en France ne pourront être remis aux souscripteurs ou preneurs sans avoir préalablement acquitté les droits de timbre fixés par l’article 3 de la loi nouvelle; le tout, à peine des amendes édictées par l’article 3 de la loi du 25 mai 1872.
Pour l’application de ces dispositions, les agents se référeront, au besoin, aux règles tracées par l’Instruction n° 2446.
Il convient toutefois d’observer que les garanties ainsi prises à l’égard des intermédiaires chargés des émissions, publications, annonces, etc., etc.. seront sans objet toutes les fois que les sociétés et autres collectivités étrangères auront elles-mêmes rempli l’obligation que l’article 4 du décret du 6 décembre 1872 leur impose étroitement, de faire agréer par le ministre des finances un représentant responsable avant de procéder à aucune émission ou souscription de leurs titres .
6. Négociation, exposition en vente et énonciation dans les actes ou écrits. — L’article 5 de la loi nouvelle porte que nul ne peut négocier, exposer en vente et énoncer dans un acte ou écrit soit public, soit sous seing privé, autre qn’un inventaire, lorsqu’ils n’ont pas été préalablement timbrés au droit spécifié dans l’article 3:
1° Des titres de rentes, emprunts et autres effets publics des gouvernements étrangers;
2° Des titres d’actions ou d’obligations émis par des sociétés, villes, provinces et corporations étrangères qui n’acquitteraient pas la taxe d’abonnement prévue par l’article 10 du décret du 17 juillet 1857 et l’article 4 du décret du 24 mai 1872.
Ainsi sont confirmées les prohibitions de l’article 2, § 1er, de la loi du 30 mars 1872; les nouvelles dispositions seront interprétées comme cet article l’a été dans l’Instruction n° 2445, § 2, n° 2.
On croit devoir rappeler notamment que des titres étrangers peuvent être déposés dans une maison de banque pour leur conservation et en être ensuite retirés sans que le droit de timbre devienne pour cela exigible. Il en est de même pour les énonciations des titres étrangers dans des lettres ou correspondances, «à moins que ces correspondances ne consacrent elles-mêmes la négociation, le prêt, le nantissement, ou l’usage juridique des titres».
La rédaction de l’article 5 de la loi du 28 décembre 1895 préviendra une confusion que les termes de l’article 2 de la loi du 30 mars 1872 ont trop souvent entretenue dans l’esprit des redevables, et qui les portait à croire que, par cela seul qu’un titre était inscrit à la cote officielle, il pouvait être relaté dans un acte ou écrit sans les mentions relatives au payement du droit de timbre. L’inscription à la cote n’impliquant le payement de l’impôt par abonnement que pour les titres des sociétés, villes, etc., cette appréciation est inexacte en ce qui concerne les fonds d’États étrangers.
7. Mentions dans les actes ou écrits des indications relatives au payement des droits de timbre. — Pénalités. — L’article 5 de la loi nouvelle porte que, en cas d’énonciation dans un acte public ou sous seing privé, autre qu’un inventaire, soit de titres de rentes, emprunts et autres effets publics de gouvernements étrangers, soit de titres d’actions ou obligations de sociétés, villes, etc., qui n’acquittent pas la taxe d’abonnement, cet acte doit indiquer le lieu, la date et le numéro du visa pour timbre, ainsi que le montant du droit de timbre payé, ou, si la formalité a été donnée au moyen soit du timbre extraordinaire, soit de timbres mobiles, les mentions contenues dans l’empreinte du timbre apposé. Cette disposition est conçue de manière à prévenir le retour des difficultés que rencontrait dans son application l’article 2 de la loi du 30 mars 1872 et qui ont motivé la Lettre commune du 30 mai 1895, n° 188.
Chaque contravention aux dispositions de l’article 5 est punie d’une amende de 5 p. %, en principal, de la valeur nominale des titres négociés, exposés en vente ou énoncés dans des actes. En aucun cas, l’amende ne pourra être inférieure à 100 francs, en principal, et toutes les parties seront solidaires pour le recouvrement des droits et amendes. En outre, tout officier public ou ministériel contrevenant demeure responsable des droits de timbre et est passible personnellement d’une amende de 100 francs en principal.
8. Création de nouveaux types de timbre extraordinaire. — L’article 6 de la loi de finances dispose qu’ «un règlement d’administration publique déterminera toutes les mesures d’exécution des dispositions contenues dans l’article précédent», et que «chaque contravention aux dispositions de ce règlement sera punie d’une amende de 100 à 5,000 francs en principal».
Ce règlement autorise la création de quatre nouveaux types destinés au timbrage à l’extraordinaire, à l’atelier général, à Paris, savoir:
Le premier, des titres d’actions ou d’obligations désignés dans les articles 9 de la loi du 23 juin 1857 et 1er, § 4, de la loi du 30 mars 1872, qui n’acquittent pas la taxe d’abonnement prévue par l’article 10 du décret du 17 juillet 1857 et l’article 4 du décret du 24 mai 1872, et qui n’auront supporté, au jour de la mise en vigueur de la loi nouvelle, aucun droit de timbre au comptant;
Le second, des titres d’actions ou d’obligations ci-dessus désignés, mais qui étaient déjà timbrés au moment où la loi nouvelle est devenue exécutoire;
Le troisième, des titres de rentes, emprunts et autres effets publics des gouvernements étrangers non timbrés au jour de la mise à exécution de la loi nouvelle;
Le quatrième enfin, des titres désignés dans le paragraphe précédent, mais qui étaient déjà timbrés lors de la mise en vigueur de la loi nouvelle (art. 1er).
L’opposition, du timbre extraordinaire ne peut avoir lieu qu’à l’atelier général à Paris. Les titres qui seront présentés au timbrage partout ailleurs continueront donc à recevoir la formalité du visa. L’Administration n’est pas autorisée par les règlements à en prendre charge pour les transmettre à l’atelier général.
Des feuilles contenant l’empreinte des nouveaux types seront prochainement adressées aux directeurs des départements par le directeur des Domaines, chef de l’atelier général du timbre, à Paris. Les directeurs feront déposer ces feuilles aux greffes des cours et tribunaux et veilleront à ce que chaque dépôt fasse l’objet d’un procès-verbal dressé sans frais selon le vœu de l’article 2 du décret.
Les agents trouveront à la suite de l’annexe n° 2 des spécimens des types dont il s’agit.
Dans le timbre, le fond est en rouge et les mentions sont en blanc. Le mot «Paris» y est encadré : à gauche, par le quantième; à droite, par le numéro du mois; au-dessous, par le millésime.
9. Mode de constatation des contraventions. — D’après l’article 7 de la loi de finances, les contraventions aux dispositions des articles 3 à 5 et à celles du règlement d’administration publique pourront être constatées, dans tous les lieux ouverts au public, par les agents qui ont qualité pour verbaliser en matière de timbre.
Cet article, qui se borne à reproduire la première phrase de l’article 2, § 3, de la loi du 30 mars 1872, sera interprété et appliqué d’après les indications contenues dans l’Instruction n° 2445, § 2, n° 2, dont les dispositions continueront à servir de règle à cet égard.
§ 2.
OPÉRATIONS DE BOURSE RELATIVES AUX RENTES SUR L’ÉTAT FRANÇAIS.
L’article 28 de la loi du 28 avril 1893 est ainsi conçu:
«A partir du 1er juin 1893, toute opération de bourse ayant pour objet l’achat ou » la vente, au comptant ou à terme, de valeurs de toute nature donnera lieu à la » rédaction d’un bordereau soumis à un droit de timbre dont la quotité est fixée à » 5 centimes par 1000 francs ou fractions de 1000 francs du montant de l’opération » calculé d’après le taux de la négociation. — Ce droit n’est pas soumis aux » décimes. — Il est réduit de moitié pour les opérations de report.»
Le Gouvernement a constaté que, tout en restant sans influence sur l’allure générale des négociations de bourse, la perception de la nouvelle taxe avait atteint l’activité du marché des rentes françaises qui intéresse au plus haut point le crédit de l’État.
Afin de remédier à cette situation, il a paru à propos d’abaisser des trois quarts le taux de l’impôt sur les opérations de bourse relatives aux rentes sur l’État.
Tel est l’objet de l’article 8 de la loi de finances du 28 décembre 1895 qui maintient, d’ailleurs, expressément la disposition de la loi de 1893 relative aux opérations de report et qui dispose, en outre, que, dans la liquidation du droit, toute fraction de centime donnera lieu à la perception du centime entier.
En conséquence, la quotité du tarif applicable aux opérations qui ont pour objet des rentes sur l’État français est abaissée de 0 fr. 05 à 0 fr. 0125 par 1,000 francs, pour les opérations ordinaires, et de 0 fr. 025 à 0 fr. 00625 par 1,000 francs pour les reports.
Les agents ne perdront pas de vue que, aux termes d’une décision ministérielle du 19 juin 1893, l’opération de report ne donne lieu, dans son ensemble, qu’à un seul droit à la charge de chaque partie contractante.
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