Kitabı oku: «La justice révolutionnaire à Paris, Bordeaux, Brest, Lyon, Nantes, Orange, Strasbourg»
Charles Berriat-Saint-Prix
La justice révolutionnaire à Paris, Bordeaux, Brest, Lyon, Nantes, Orange, Strasbourg
D'après les documents originaux

Publié par Good Press, 2022
EAN 4064066334697
Table des matières
AVERTISSEMENT.
LA JUSTICE REVOLUTIONNAIRE.
PREMIÈRE PARTIE.
§ 1 er . — Tribunal du 17 août 1792.
§ 2. Tribunal du 10 mars 1793.
§ 3. — Tribunal du 22 prairial an II.
§ 4. — Tribunal du 23 thermidor an II.
DEUXIÈME PARTIE.
§ 1 er . — Nombre et placement de ces Tribunaux.
§ 2. Commission militaire de Bordeaux.
§ 3. — Tribunal révolutionnaire de Brest.
§ 4. — Commissions militaire, populaire, révolutionnaire de Lyon.
§ 5. Commission militaire de Nantes.
§ 6. — Commission populaire d’Orange, et Tribunal criminel de Vaucluse.
§ 7. — Tribunal révolutionnaire ambulant de Strasbourg.
APPENDICE.
I. Nombre des victimes de la justice révolutionnaire.
II. La Convention autorité suprême de révision.
III. Littérature de la justice révolutionnaire.

AVERTISSEMENT.
Table des matières
LA JUSTICE RÉVOLUTIONNAIRE, jusqu’à présent, n’a tenu qu’une bien petite place dans l’histoire de la Révolution. Attachés par la grandeur des événements politiques et militaires, nos historiens ont à peine abordé cette partie de leur sujet; ils se sont contentés d’effleurer, en passant, le Tribunal révolutionnaire de Paris, le plus en relief; ils ont, à peu près, oublié les Tribunaux semblables des départements. Sur celui de Paris, des monographies existent: elles sont insignifiantes sous le rapport du fond, de la forme, de l’autorité.
Cependant cet instrument de Terreur, si redoutable dès sa création, peu à peu devenu implacable et aveugle, ne doit pas, ce me semble, demeurer dans l’ombre, ni, avec lui, ses poignantes leçons. C’est là une lacune de notre histoire: j’essaie de la remplir en faisant connaître le Tribunal de Paris et quelques-uns de ses émules de la province, plus impitoyables que lui.
Sur ces Tribunaux, mon travail est, je crois, la justification irréfragable de la flétrissure que leur ont imprimée les honnêtes gens de tous les partis. Pour rester dans des limites raisonnables, je me suis borné aux faits les plus saillants parmi ceux que j’ai pu vérifier; je les ai exposés avec impartialité, avec modération, mais sans déguisement, comme j’ai déjà fait, en traitant de la Justice du grand-criminel au dix-huitième siècle. Après avoir peint, avec leurs hideuses couleurs, les Tortures infligées par les lieutenants criminels sous Louis XV et Louis XVI, j’ai pu mettre en lumière, ce me semble, les principales exécutions de la justice révolutionnaire: au Tribunal de Paris, qui fut qualifié de boucherie en pleine séance, à ceux de Lyon, de Nantes, etc.
Mon scrupule accoutumé ne s’est pas démenti dans le choix des sources auxquelles j’ai puisé : les principales sont les collections des Décrets, le Moniteur, les dossiers des affaires conservés aux Archives de l’empire et dans celles des départements, les divers Répertoires des condamnés, le Bulletin du Tribunal révolutionnaire. Ce dernier recueil, infiniment précieux, n’ayant pas un caractère officiel, je n’y ai pris que les faits qui m’ont paru hors de controverse. Ainsi, dans le procès de Fouquier-Tinville, qui est une annexe de ce bulletin, et sans lequel on ne peut bien connaître le fameux Tribunal du 22 prairial an II, on voit que Fouquier et les juges et jurés, ses complices, furent convaincus «d’avoir prononcé de nombreuses condamnations à mort dans l’espace de CINQ, de QUATRE, et même de TROIS MINUTES ET DEMIE par tête.» Si j’ai recueilli cette imputation, c’est qu’elle ne fut pas réellement contestée par les accusés. Fouquier, lui-même, reconnut qu’une série de 69 condamnés à mort n’avait occupé son Tribunal que cinq heures; l’un de ses complices, Leroy, surnommé Dix-Août, se contenta de pallier de telles expéditions en en rejetant la responsabilité sur le mouvement révolutionnaire et sur diverses lois de la Terreur.
Ce que j’ai dit des Tribunaux des départements: des amendes prononcées par Lacombe au profit des sans-culottes de Bordeaux; des jugements par signes de Parrein à Lyon; de l’incendie de Bédoin dans Vaucluse; des jugements à la tournée de Schneider dans le Bas-Rhin, etc., je l’ai tiré de pièces originales et inédites ou d’histoires et d’ouvrages de la contrée, qui portent avec eux le cachet de l’exactitude.
Ces recherches, une fois de plus, si j’en avais eu besoin, m’auraient convaincu de l’obligation, pour tout historien, de remonter aux sources et de ne pas s’arrêter aux écrivains intermédiaires, quels que soient leur renommée et leur talent. En effet, c’est aux sources que je dois, d’abord, comme dans mon précédent essai, un nombre considérable de faits nouveaux; ensuite la vérité vraie sur beaucoup d’autres, venus jusqu’à nous plus ou moins défigurés; enfin la conviction que les Tribunaux révolutionnaires ne furent pas l’œuvre de la révolution de 1789, ni même de la Convention, livrée à ses inspirations, mais de la Montagne, commandée par Robespierre, secondée par les événements, excitée par la Commune de Paris, par les Sections, par les Jacobins.
Aussi l’on ne devra pas se méprendre sur l’esprit et le but de mon travail: ce n’est point à la révolution de 1789, c’est à la Terreur et à ses excès que je m’adresse.
LA JUSTICE REVOLUTIONNAIRE.
Table des matières
1. La justice a été rendue, révolutionnairement, sous la République, durant la Terreur, par un très-grand nombre de Tribunaux extraordinaires. De tous, celui de Paris a le plus attiré l’attention; l’on s’est peu occupé des autres. Il était, à la vérité, de beaucoup, le plus en relief, par la situation, par l’étendue de la juridiction, par le nombre des affaires. Il y a eu, cependant, en France, à cette époque, au moins cent quarante-quatre autres Tribunaux, qui ont aussi jugé révolutionnairement; savoir: plus de soixante commissions, statuant la plupart sans assistance de jurés, et qualifiées de militaires, populaires ou révolutionnaires; et presque tous les Tribunaux criminels des départements, qui, durant la même période, jugeaient aussi révolutionnairement, lorsqu’ils étaient saisis, à cet effet, soit par le Comité de salut public, soit par les représentants du peuple en mission.
Je traiterai donc du Tribunal révolutionnaire de Paris et de ceux des départements, c’est-à-dire, pour ces derniers, seulement des plus importants, sur lesquels j’ai pu, non sans peine, recueillir des documents certains.
PREMIÈRE PARTIE.
Table des matières
TRIBUNAL RÉVOLUTIONNAIRE DE PARIS.
2. Le Tribunal révolutionnaire de Paris, pendant sa durée, n’a pas présenté une organisation ni une manière de procéder uniformes. Il offre quatre phases bien distinctes: les trois premières marquées par les perfectionnements successifs apportés à cet instrument, moins judiciaire que politique, par les membres influents de la Montagne.
Il y eut, d’abord, le Tribunal du 17 août 1792, «destiné à juger les crimes commis dans la journée du 10 août.»
Il y eut, après, le Tribunal criminel extraordinaire du 10 mars 1793, qui devait «connaître de toute entreprise contre-révolutionnaire, de tous complots tendant à rétablir la royauté,» etc., et qui, le 8 brumaire an II (29 octobre 1793), reçut officiellement le nom de «Tribunal révolutionnaire» qu’il portait depuis quelque temps.
Il y eut, ensuite, le Tribunal révolutionnaire du 22 prairial an II, «institué pour punir les ennemis du peuple.» C’était celui du 10 mars 1793 rajeuni, mais rajeuni au point de constituer une création nouvelle, je ne crois pas que l’histoire|entière de nos institutions judiciaires puisse offrir rien de pareil.
Il y eut, enfin, le Tribunal du 23 thermidor, qui n’était, heureusement, qu’une pâle imitation des autres.
3. Aux trois premiers de ces Tribunaux se rattachent des noms célèbres:
Le Tribunal du 17 août 1792 fut établi sur la provocation de Robespierre;
Celui du 10 mars 1793, sur la motion de Carrier;
Celui du 22 prairial an II, œuvre de Robespierre, eut Couthon pour éditeur responsable.
§ 1er. — Tribunal du 17 août 1792.
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4. Le tribunal du 17 août 1792 fut établi sur la provocation de Robespierre et la pression de la Commune de Paris. Le 10 août, une soixantaine de Suisses, échappés des Tuileries, s’étaient réfugiés aux Feuillants, où siégeait l’Assemblée législative. Le lendemain 11, pour les garantir du peuple attroupé, l’Assemblée dut faire entrer ces Suisses dans la salle de ses séances. On décréta ensuite qu’ils seraient conduits au Palais-Bourbon, et qu’une Cour martiale serait formée, pour les juger, par le commandant de la garde nationale de Paris.
Des difficultés s’étant élevées sur la formation de cette Cour, un décret du 14 août ordonna que les quarante-huit Sections de Paris nommeraient les jurys d’accusation et de jugement qui connaîtraient des crimes du 10 août .
Cette mesure ne satisfit point la Commune. Dès le lendemain, Robespierre venait, en son nom, représenter à l’Assemblée que son décret de la veille n’atteignait que les crimes commis le 10 août, et que d’autres crimes, d’autres conspirateurs devaient aussi être punis; qu’il fallait débarrasser le peuple des autorités constituées qui n’avaient pas sa confiance, effacer le double degré de juridiction et ses lenteurs; et ordonner que des commissaires, pris dans chaque Section, jugeraient les coupables souverainement et en dernier ressorte. L’Assemblée s’inclina devant cette motion, digne de son auteur; elle décréta, en principe, la formation de la Cour populaire demandée, et renvoya à la commission extraordinaire pour en faire le rapport séance tenante.
Mais cette commission, où dominait la Gironde, fit, sur le rapport de Brissot, maintenir, par l’Assemblée, la compétence du Tribunal criminel ordinaire, dont les jurés seraient nommés par les Sections (deux jurés d’accusation, deux de jugement, par section); on se borna à supprimer le recours en cassation. Une adresse aux citoyens de Paris, votée la même nuit (15 août), exposait les raisons qui s’opposaient à la création du Tribunal extraordinaire que demandait la Commune.
5. A cette adresse, faite pour les modérés, la Commune, qui, déjà, dominait l’Assemblée, répondit par une menace formelle d’insurrection. Le 17 août, un de ses membres, admis à la barre, s’exprima ainsi:
«Comme citoyen, comme magistrat du peuple, je viens vous annoncer que, ce soir, à minuit, le tocsin sonnera, la générale battra; le peuple est las de n’être point vengé. Craignez qu’il ne se fasse justice lui-même. Je demande que, sans désemparer, vous décrétiez qu’il sera nommé un citoyen par chaque Section, pour former un Tribunal criminel. Je demande qu’au château des Tuileries soit établi ce tribunal. Je demande que Louis XVI et Marie-Antoinette, si avides du sang du peuple, soient rassasiés en voyant couler celui de leurs infâmes satellites .»
Choudieu et Thuriot répondirent énergiquement à ces menaces. Mais une députation des jurés spéciaux, nommés en vertu du décret du 14, annonça, à son tour, de grands malheurs pour Paris, si eux, jurés, n’étaient pas mis en mesure d’agir.
6. Alors l’Assemblée se soumit; elle décréta, sans différer, l’organisation du Tribunal destiné à juger les crimes du 10 août et autres crimes y relatifs, circonstances et dépendances (un décret du 11 septembre réunit ensuite à cette attribution les crimes commis dans le département de la Seine, à l’exception de ceux réservés aux jurés spéciaux). Le Tribunal fut composé :
1° De sept directeurs du jury, pour instruire et régler les affaires (Fouquier-Tinville fut le troisième et fit là ses premières armes);
2° De deux présidents et de six juges (Coffinhal en était); Robespierre fut nommé, le 17 août, le premier de ces présidents par les Sections ); il refusa cette place, et, dans une lettre insérée au Moniteur , fit connaître ses motifs. Depuis l’origine de la Révolution, il avait combattu, dénoncé la plupart des conspirateurs; il ne pouvait être le juge de ses adversaires. L’exercice de ces nouvelles fonctions était in - compatible avec celui de représentant de la Commune, etc.;
3° De deux commissaires et de deux accusateurs;
4° De quatre greffiers et de huit commis greffiers (décret du 17 août);
5° De 96 jurés d’accusation et 96 de jugement déjà nommés par les Sections en vertu du décret du 11 août.
7. Le Tribunal se divisait en deux sections, qui devaient siéger sans intervalle;
Les commissaires étaient nommés par le pouvoir exécutif;
Tous les autres membres par 48 électeurs, envoyés par les Sections de Paris.
Les noms de Robespierre, de Fouquier, de Coffinhal permettent, je crois, d’apprécier l’esprit des autres membres du Tribunal qui sont moins connus.
La procédure du Tribunal du 17 août était celle des tribunaux ordinaires (décret du 16 septembre 1791); seulement:
L’accusé n’avait que douze heures pour examiner la liste des témoins à charge;
Que trois heures pour préparer ses récusations;
Il n’était pas interrogé, avant le débat, sinon pour déclarer s’il avait choisi un défenseur (décret du 17 août 1792);
Le recours en cassation lui était enlevé (décrets des 14, 17,19 août).
8. Le Tribunal du 17 août n’eut pas une longue durée. Sa première séance eut lieu le 25 août; la dernière le 30 novembre 1792. Sur une cinquantaine d’affaires dont il fut saisi, je n’en compte pas plus de treize ayant un caractère politique. Les autres concernaient des crimes ordinaires; nombre de vols, quelques assassinats; parmi les vols, il y eut sept affaires ayant pour objet le fameux vol des diamants de la couronne, commis, le 16 septembre, au Garde-Meuble. Douze des individus accusés de ce crime furent condamnés à mort.
Dans ses premières séances, le Tribunal condamna à mort Dangremont, employé dans les bureaux de la garde nationale, de Laporte, intendant de la Liste civile; Durosoy, journaliste, accusé d’avoir pris part aux crimes du 10 août. Mais, ensuite, il acquitta Dossonville et Montmorin, accusés des mêmes faits. L’acquittement de Montmorin fut accueilli par de violents murmures de l’auditoire. Dans la cour, Osselin, l’un des présidents du Tribunal, faillit être atteint d’un coup de sabre que lui porta un garde national, qui croyait avoir à réprimer, sur la personne d’un juge, la déclaration du jury . Le 22 novembre, Rouef et sa femme, impliqués comme recéleurs dans le vol du Garde-Meuble, étaient acquittés: leur sortie fut accueillie par les plus vifs applaudissements .
9. Affaire Grosjean. — Le 2 octobre, le Tribunal eut à juger un soldat, nommé Grosjean, accusé de conspiration et de vol, après avoir indiscrètement emprunté à son brigadier une chemise blanche. Voici le fait, tel qu’il est rapporté dans le bulletin du Tribunal :
«Grosjean, compagnon maçon, natif de Saint-Mihiel, âgé de trente-quatre ans, était venu à Paris, le 6 juin 1792, pour voir sa sœur. Il se décida à rester dans la capitale, et, avec un certificat de probité, il entra dans la cavalerie casernée à l’École militaire. Quelque temps après, une revue se préparait et Grosjean n’avait point de linge blanc. Passant devant la chambre du brigadier Leroux, dont la porte était ouverte, il aperçoit une chemise blanche, qu’il endosse, puis il donne la sienne à blanchir. A la revue, la chemise fut reconnue et Grosjean accusé de vol. Il répondit qu’il n’avait pris cette chemise que pour la revue, attendu qu’il avait donné la sienne à blanchir. Vaine excuse; le propriétaire de la chemise empruntée crie: Haro! au conspirateur! Grosjean est arrêté ; on recueille quelques propos qui lui sont échappés . Il est traduit devant le jury d’accusation, puis devant le jury de jugement, comme accusé de conspiration et de vol. Devant le Tribunal criminel, Grosjean, défendu par le sieur Leymerie, secrétaire du jury, fut acquitté, à condition néanmoins de garder prison jusqu’à la restitution de la chemise. Son défenseur eut encore la bonté de le cautionner, et Grosjean, mis en liberté, rapporta la chemise le lendemain, à sept heures du matin.
10. Les présidents, les commissaires du Tribunal aimaient à discourir et à poser.
Le commissaire Bruslé, en requérant l’acquittement de l’accusé Guérin de Sercilly (complot du 10 août), commençait en ces termes : «En vain le peuple français avait recouvré sa souveraineté, de perfides modérateurs travaillaient à la lui ravir. Les coupables, par un mélange imprudent, avaient broyé la liberté dans une dissolution de despotisme. Ignoraient-il donc que des principes contraires, étant amalgamés, fermentent sourdement et produisent enfin une détonation terrible! Elle s’est faite le 10 août, etc.»
Le président Lavau, après avoir prononcé son arrêt de mort au nommé Bardol, condamné pour assassinat suivi de vol, lui adressait ces paroles : «Homme désormais effacé par la mort du nombre des vivants, veux-tu mériter les regrets de tes pairs qui t’ont jugé ? de la loi qui t’a condamné ?.... Elève-toi à la hauteur du républicain; rends, avant de mourir, un dernier service à ta patrie; fais-lui connaître tes complices!»
11. Les égorgeurs de septembre envahirent, un moment, l’auditoire du Tribunal, d’où le président fut assez heureux pour les faire sortir. Voici ce que contient le bulletin sur cet incident:
«A l’audience du mardi 4 septembre, où l’on jugeait l’affaire de Backmann, major-général des Suisses (qui fut condamné à mort), vers la fin de l’interrogatoire de l’accusé, on lit: «Ici sont entrés dans l’audience un grand nombre de gens armés, qui, adressant la parole au Tribunal, demandèrent Backmann, en disant que c’était le jour de la vengeance du peuple et qu’il fallait leur livrer l’accusé.»
Ces paroles jetèrent la consternation parmi les Suisses qui déposaient au procès et qui étaient prisonniers à la Conciergerie; ils se couchèrent dans le prétoire, afin de n’être point aperçus des hommes armés. Backmann, seul, lui qui n’avait pas dormi depuis plus de trente-six heures que durait l’audience, conserva la plus grande tranquillité ; son visage ne fut point altéré ; il descendit du fauteuil où il était assis et se présenta à la barre... comme pour dire au peuple: Sacrifiez-moi. Le président (Lavau) harangua le peuple en l’exhortant «à respecter la loi et l’accusé qui était sous son glaive.» Ces mots, dits avec énergie, furent écoutés en silence par la multitude, qui sortit pour aller achever l’œuvre qu’elle avait commencée dans les prisons de la Conciergerie, et dont vingt-deux prisonniers étaient déjà victimes en ce moment.
Ici une réflexion m’échappe, quoique hors de mon sujet. A ce Tribunal, un seul homme réussissait, par sa fermeté, à écarter les égorgeurs. Que de victimes eût donc. sauvées l’Assemblée législative si, durant les fatales journées de septembre, elle ne fût pas demeurée dans une honteuse et lâche inaction!
12. Le 25 septembre, Cazotte, âgé de soixante-quatorze ans, fut jugé par le Tribunal du 17 août. Détenu à l’Abbaye, il y avait, le 2 septembre, comparu devant le Tribunal du peuple, comme on le nommait alors, que, présidait le célèbre Maillard. La fille de Cazotte attendrit les juges-exécuteurs; elle obtint la grâce de son père, qui, chose étrange, fut mis en liberté aux applaudissements de la multitude ! Le 25 septembre, il fut condamné à mort par le Tribunal du 17 août, pour des lettres confidentielles trouvées chez différentes personnes, et dans l’une desquelles il avait eu le malheur de dire «qu’il fallait exterminer les Jacobins !»
13. Le Tribunal du 17 août 1792 n’était qu’un essai de la justice révolutionnaire. Sur 61 accusés, 20 y furent condamnés à la peine de mort, dont sept seulement pour crimes politiques; 26 subirent des peines temporaires, 15, à peu près le quart, y furent acquittés (c’est la proportion des acquittements devant les Cours d’assises de notre temps). Les formes étaient observées avec assez de régularité par le Tribunal. Quant à l’application de la peine et à la qualification des crimes, c’est autre chose. Sur les individus accusés d’avoir pris part au vol du Garde-Meuble, comme auteurs ou complices, douze, dont une femme, furent condamnés à mort. Cependant, d’après le Code pénal de 1791 , ce crime n’entraînait que vingt années de fers. Pour prononcer la peine capitale, le Tribunal dut considérer que les auteurs du vol avaient «formé un complot pour livrer aux ennemis de la patrie les diamants de la couronne!»
14. Le Tribunal du 17 août fut supprimé par le décret du 29 novembre 1792. Déjà, le 26 octobre, un député dont le nom n’a pas été conservé, avait provoqué cette mesure, en traitant ce Tribunal de «Tribunal de sang.» Le lendemain, 27, des juges se présentèrent à la barre de l’Assemblée pour répondre à cette épithète, mais la Convention passa à l’ordre du jour .
Commission militaire pour juger les émigrés.
15. Ici doit se placer une annexe du Tribunal du 17 août. Le 20 octobre 1792, un décret établit, à Paris, une commission dite de l’état-major, pour juger les émigrés pris les armes à la main et amenés dans la capitale. Cette commission était ainsi composée: Un général , un colonel, un lieutenant-colonel, un premier canonnier, un gendarme et un greffier. Le 22 octobre, jour de son installation au Palais de Justice, elle jugea 13 émigrés, jeunes pour la plupart, accusés d’avoir été pris, sur les frontières, les armes à la main. Neuf, savoir: 7 officiers, un conseiller au parlement de Bordeaux, et un étudiant, furent condamnés à mort; les autres, qui étaient des domestiques, furent acquittés .
§ 2. Tribunal du 10 mars 1793.
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16. Des échecs essuyés, en mars 1793, par l’armée de la Moselle, furent la cause occasionnelle ou le prétexte de la création du Tribunal du 10 mars, dit Tribunal criminel extraordinaire et, plus tard, Tribunal révolutionnaire.
Dans la séance du 8 mars 1793 , Danton avait demandé et la Convention décrété l’envoi de représentants aux 48 Sections de Paris pour les requérir, au nom de la patrie, de voler au secours de leurs frères à l’armée de la Belgique.
Le 9 mars, plusieurs de ces commissaires rendirent compte à l’Assemblée de leur mission, accomplie la veille. David et Saint-André rapportèrent ce qui suit:
«A la Section du Louvre, le concours des citoyens était considérable;... ils ont juré de voler à la défense de la patrie... mais ils nous ont manifesté des craintes sur la tranquillité de l’intérieur; ils nous ont dit: «Tandis que nous allons combattre les ennemis du dehors, nous demandons que la Convention punisse les traîtres et anéantisse les intrigants du dedans... qu’elle porte un regard sévère sur la défaite de nos troupes et cherche à en pénétrer la cause; qu’elle établisse, enfin, un Tribunal qui punisse les contre-révolutionnaires et les perturbateurs du repos public.»
17. Cette manifestation, dont l’expression n’avait pas dû être adoucie par David, s’accordait avec les vues de la Montagne. Carrier la convertit, aussitôt, en motion, et demanda à la Convention de décréter le principe, c’est-à-dire l’établissement d’un Tribunal, en chargeant le comité de législation de présenter, le lendemain, le mode d’organisation de ce Tribunal . Bourdon et Lanjuinais combattirent inutilement la motion de Carrier, la Convention adopta la rédaction suivante, proposée par Levasseur:
«La Convention décrète l’établissement d’un Tribunal extraordinaire, sans appel et sans recours au Tribunal de cassation, pour le jugement de tous les traîtres, conspirateurs et contre-révolutionnaires.»
18. Le 10 mars, Lesage, au nom du comité de législation, présenta un projet de décret sur le nouveau Tribunal et sa composition. Ce Tribunal devait être formé de jurés élus parles départements et de quatre juges nommés par la Convention, prononçant sans recours en cassation.
Lindet proposa un autre projet plus radical, d’après lequel le Tribunal était composé de 9 membres, nommés par la Convention, qui n’étaient soumis à aucune formalité, qui formaient leur conviction par tous les moyens possibles, etc.
Ce projet inouï, accueilli par les applaudissements du côté gauche, fut énergiquement repoussé par Vergniaud, et combattu même par Cambon, Barrère et Billaud-Varennes. Après une vive discussion, la Convention décréta qu’il y aurait des jurés et qu’ils seraient nommés par elle. Les autres dispositions auraient été renvoyées au lendemain, sans un discours véhément de Danton sur l’urgence du vote. Dans une séance de quit, qui se prolongea jusqu’à quatre heures du matin, le décret d’organisation du Tribunal extraordinaire fut rendu, complété, le 29 mars, par un autre décret.
19. Ce fameux Tribunal était ainsi composé :
Cinq juges, pouvant siéger au nombre de trois;
Un accusateur public avec des substituts; tous nommés par la Convention;
Dix jurés avec quatre suppléants, pris par l’Assemblée dans le département de la Seine et les quatre départements voisins. Le nombre substantiel était d’abord de douze, mais, sur les jurés désignés, dix seulement ayant accepté , un décret du 28 mars autorisa le Tribunal à siéger avec dix jurés. Plus tard ( décret du 24 mai ), seize jurés, titulaires et suppléants furent choisis par la Convention dans 16 départements, tirés au sort, sur les 85 de la République.
Les accusés n’avaient contre les jurés que la récusation motivée, sur laquelle le Tribunal statuait.
Les jurés opinaient en public, à haute voix, à la pluralité absolue. Cette disposition, sur la publicité du vote, fut suggérée par Thuriot. «Tout le système de la Terreur était là,» dit, avec raison, M. Louis Blanc
Il n’y avait pas de recours en cassation.
L’accusateur public poursuivait, arrêtait, traduisait en jugement; pour un ministre et un général, il fallait l’autorisation, pour un député un décret de la Convention. Décret du 5 avril 1793.
20. Le 29 mars 1793, le Tribunal fut mis en activité ; le 6 avril eut lieu sa première séance . II siégeait dans l’ancienne grand’chambre du Parlement dite salle de l’Égalité (aujourd’hui la chambre civile de la Cour de cassation). Lorsqu’il eut deux sections, il siégea aussi dans la salle Saint-Louis, dite salle de la Liberté (aujourd’hui la chambre des requêtes). C’est là que fut jugé Danton.
La disposition de la salle nous est révélée par une gravure du temps que l’on a supposée, non sans raison, représenter Charlotte Corday ou madame Roland au Tribunal.
En face des spectateurs, au mur du fond de la salle, sur des socles, le buste de Socrate, entre ceux de Lepeletier et de Marat,
Sur une estrade plusieurs tables; derrière celle du milieu, le président; à celles de gauche, les juges; à celle de droite, l’accusateur public; devant le président, un peu au-dessous, le greffier;
A gauche des tables, à la suite, les fameux gradins, avec quelques gendarmes; sur le plus élevé, le célèbre fauteuil avec une petite barre:
En avant des gradins, une longue table pour les défenseurs;
A droite, de l’autre côté du prétoire, en face des gradins, deux tables, l’une devant l’autre, pour les jurés.
Les juges et l’accusateur public avaient pour costume, l’habit noir, le chapeau relevé à la Henri IV, avec cocarde tricolore et panache de plumes noires; au cou et sur la poitrine un ruban tricolore qui soutenait une médaille .
Un peu plus tard d’autres décrets augmentèrent le personnel, étendirent la compétence, et limitèrent l’indépendance du Tribunal.
Le 2 juillet 1793, une indemnité de dix-huit francs par jour (celle des représentants) fut attribuée aux jurés.
Le 26, les juges (et ceux de tous les autres Tribunaux) furent tenus d’opiner à haute voix et en public.
Le 31, le Tribunal fut divisé en deux sections, avec dix juges, trois substituts de l’accusateur public et trente jurés.
Le 5 septembre, il fut divisé en quatre sections, avec dix-neuf juges, un accusateur public, cinq substituts, et soixante jurés.
Le 28 septembre, la liste de tout ce personnel était agréée par la Convention.
21. Le Tribunal extraordinaire connaissait:
De toute entreprise contre-révolutionnaire, tout attentat contre la liberté et l’indivisibilité de la République, la sûreté de l’Etat, et de tout complot tendant à rétablir la royauté, etc., et contre tous accusés quelle que fût leur qualité.
Il appliquait les peines, même correctionnelles, prononcées par le Code pénal et les lois postérieures; décret du 10 mars 1793.
Diverses lois multiplièrent bientôt les crimes capitaux de sa compétence; c’étaient:
La présence, sur le territoire de la République, des émigrés ou des prêtres sujets à la déportation; décret du 18 mars 1793;
Les ouvrages écrits, etc., provoquant la dissolution de la représentation nationale, le rétablissement de la royauté, etc.; décr. du 29 mars 1793;
Les émeutes contre-révolutionnaires; décr. du 5 juill. 1793;
L’accaparement; décr. du 26 juill. 1793; 12 germ. an II;
Le commerce des assignats pour favoriser les ennemis; - décr. du 5 sept. 1793;
Le faux témoignage à décharge dans les accusations capitales pour crimes contre-révolutionnaires; décr. du 5 pluviôse an II;
Ces crimes capitaux étaient accrus des mises hors la loi, prononcées par la Convention.
22. Un Tribunal ainsi constitué n’était autre chose qu’une commission de justice. Provoquée par la Montagne, par les Sections, entraînée par les événements, la Convention avait suivi, de la sorte, les plus tristes exemples de la monarchie, mais les avait dépassés de bien loin dans les résultats. Toutefois, en commençant, le Tribunal du 10 mars 1793 observa assez passablement les formes; les débats y reçurent les développements indispensables. C’est à partir du procès de la reine et de celui des Girondins qu’on le vit fonctionner comme un instrument, et les jurés laisser éclater leur passion. Déjà, cependant, cette passion s’était montrée dans l’affaire de Marat, une des premières jugées par le Tribunal, et l’un des monuments de l’époque.
Procès de Marat .
23. Le 12 avril 1793, Guadet, en répondant aux attaques de Robespierre contre la Gironde, lut à la Convention une adresse de la société des Amis de la liberté, qui circulait dans les départements avec la signature de Marat, et qui se terminait ainsi:
«Oui, frères et amis, c’est dans le Sénat que de parricides mains déchirent vos entrailles! Oui, la contre-révolution est dans le Gouvernement, dans la Convention nationale; c’est là, c’est au centre de votre sûreté et de vos espérances, que de criminels délégués tiennent les fils de la trame qu’ils ont ourdie avec la horde des despotes qui viennent nous égorger 1 C’est là qu’une cabale dirigée par la cour d’Angleterre et autres... mais déjà l’indignation enflamme votre courageux civisme. Allons, républicains, armons-nous!»
Après un débat très-animé, dans lequel Marat reconnut avoir signé cette adresse dont il avouait les principes, l’Assemblée décréta que Marat serait mis en état d’arrestation à l’Abbaye, et que, le lendemain, le comité de législation ferait un rapport sur le décret d’accusation demandé contre l’auteur de l’Ami du peuple. Ce décret fut accueilli par des murmures violents et prolongés des tribunes.
Le 13 avril, Marat adressa à la Convention une longue lettre , dans laquelle il accusait de nouveau la Gironde d’avoir conspiré avec Dumouriez, et déclarait qu’il n’obéirait pas au décret d’arrestation, lequel était l’effet d’une conjuration liberticide.
Le même jour, Delaunay, au nom du comité de législation, fit un rapport tendant à la mise en accusation de Marat. Après un débat, durant lequel les tribunes ne cessèrent d’applaudir les députés hostiles à l’accusation et de huer les autres, le décret fut voté à sept heures du matin par 220 voix contre 92; 48 députés s’abstinrent, parce qu’ils étaient habituellement dénoncés dans le journal de Marat .
24. D’après l’acte d’accusation, rédigé par le Comité de législation, Marat était traduit devant le Tribunal criminel extraordinaire, comme prévenu d’avoir provoqué :
1° Le pillage et le meurtre;
2° Un pouvoir attentatoire à la souveraineté du peuple;
3° L’avilissement et la dissolution de la Convention;
Crimes prévus par le Code pénal, section 2, tit. 3, art. 39; 2e partie, tit. 3, art. 2; section v, tit. 1er art. 5; et par le décret du 4 décembre 1792.
Le même acte visait une circulaire signée Marat et des passages de vingt-trois numéros du journal de Marat. En voici quelques-uns littéralement transcrits:
«La clique déhontée (la Gironde) qui souille la Convention, qui s’efforce de me faire périr par le fer des assassins, Roland, leur patron, qui aurait bien de la peine à prouver qu’il ne s’est pas fait une liste civile d’une partie des diamants de la couronne, de l’argenterie et des effets précieux enlevés aux émigrés. Journal de la République française, 8 nov. 1792, p. 4.
«Le peuple ne verra clair que quand il aura senti que jamais la machine ne marchera qu’il n’ait été fait justice de 200,000 scélérats» ; Idem, 22 déc. 1792, p. 6.
«Dans tout pays où les droits du peuple ne sont pas de vains titres, le pillage de quelques magasins, à la porte desquels on pendrait les accapareurs, mettrait bientôt fin à ces malversations ... Laissons là les mesures répressives des lois; les seules efficaces sont les mesures révolutionnaires, etc.; Idem, 25 fév. 1793, p. 2; 28 fév., p. 3.
25. L’affaire de Marat fut portée à l’audience du Tribunal du 24 avril 1793. La veille, l’accusé s’était constitué prisonnier à la Conciergerie. Voici le commencement du compte rendu :
«Marat entre à l’audience, la salle retentit d’applaudissements.
«Citoyens, dit-il, ce n’est point un coupable, c’est l’apôtre et le martyr de la liberté ; ce n’est qu’un groupe de factieux et d’intrigants qui ont porté un décret d’accusation contre moi!»
Quelques témoins furent entendus à propos d’une tentative de suicide d’un jeune Anglais nommé Johnson, amenée par la lecture des feuilles de Marat. Johnson déclara qu’il avait pris la résolution de se tuer après la lecture d’un journal de Gorsas, où se trouvaient rapportées de sinistres menaces de Marat.
Pendant les débats, les applaudissements adressés à l’accusé furent tels, que celui-ci invita, plusieurs fois, l’auditoire à garder le silence.
26. Pour sa défense, Marat lut un discours dont voici le début: «Si Roland, le patron de la clique des Girondins, n’avait pas dilapidé les biens nationaux pour égarer le peuple et pervertir l’esprit public...»
Marat attaqua ensuite le décret d’accusation qui le concernait. Suivant lui, ce décret, rendu seulement par une fraction de l’Assemblée, était nul, comme contraire à la constitution de 1791 (sect. v, art. 5), «qui déclarait inviolables les représentants de la nation.» Étrange aveuglement des passions, Marat oubliait qu’il avait voté la mise en jugement de Louis XVI, dont la même constitution (chap. II, art. 2) déclarait la personne inviolable et sacrée! En conséquence, disait l’accusé, la Convention ne pouvait expulser de son sein et traduire devant un Tribunal l’un de ses membres. Et un mois après, Marat, avec la Montagne, fraction de l’Assemblée, soutenue par les canons d’Hanriot, votait l’expulsion et l’arrestation de vingt-deux députés girondins!
Ce discours et le réquisitoire de Fouquier, tendant à l’acquittement de Marat, furent couverts d’applaudissements.
Le résultat était prévu. Les jurés ne tardèrent pas à déclarer à l’unanimité que les faits relevés contre l’accusé n’étaient pas constants. Marat, acquitté par le Tribunal, sortit, on le sait, aux applaudissements d’un peuple immense, qui le couronna de feuilles de chêne et le porta en triomphe jusque sur les bancs de la Convention!
27. Affaires diverses: Miranda; Custine; Charlotte Corday. — Jusqu’au procès de la reine ( 23 vend. an II, 14 oct. 93), les décisions du Tribunal révolutionnaire furent mêlées; toutes les condamnations n’étaient pas impitoyables; l’auditoire accueillait même avec faveur certains acquittements. L’instrument n’avait pas encore reçu les perfectionnements que, par la suite, lui apporta la Montagne.
Ainsi, le 15 avril 1793, Rouxel-Blanchelande, lieutenant-gouverneur aux Antilles, était condamné à mort après 75 heures de séance. Le 22 avril, le général d’Harambure était acquitté aux applaudissement de l’auditoire .
Le 6 mai, Gohier, ministre de la justice, adressait à l’accusateur public des observations insérées au Moniteur sur une exposition exécutée sans l’exactitude nécessaire, avec un tableau où manquaient la date et la cause de la condamnation. Il est vrai que, peu après, le Moniteur contenait la lettre suivante, écrite de Tarbes, le 7 mai :
«On enferme les aristocrates et les gens suspects à Tarbes: les hommes sont au ci-devant couvent des Cordeliers; les femmes sont aux Carmes. La cage est bien remplie et nous serons tranquilles.»
Le 16 mai, le général Miranda était acquitté. D’après le Moniteur, «le peuple, après avoir applaudi, avec transport, au jugement, porta, pour ainsi dire, le général en triomphe chez son défenseur, Chauveau-Lagarde, en criant: Vive la République! Vive Miranda! ».
Deux autres généraux, Miaczinski et Custine, furent condamnés à mort; le premier le 17 mai, le second le 27 août. Pour celui-ci, les débats occupèrent une douzaine d’audiences .
Le procès de Charlotte Corday fut court; le crime était avéré et l’accusée s’en faisait gloire. Marat avait été frappé le 13 juillet 1793, à 8 heures du soir; Charlotte Corday était exécutée, Je 17, à peu près à la même heure . Sa fin héroïque est trop connue pour que je la rappelle ici.
28. Mises hors la loi. — Des affaires promptement expédiées étaient celles des individus mis hors la loi, en vertu du décret du 19 mars 1793, sur les émeutes et révoltes contre-révolutionnaires. Sur l’attestation de deux témoins, touchant l’identité de l’accusé, et sur les conclusions de l’accusateur public, le Tribunal ordonnait que l’accusé serait livré à l’exécuteur.
C’est, notamment, ce qui fut prononcé le 16 vend. (7 oct. 1793), pour le girondin Gorsas . Placé sur le fauteuil à neuf heures et quart du matin, trois témoins constatèrent son identité, et le Tribunal prononça qu’il serait livré à l’exécuteur. Alors Gorsas demanda la parole, qui lui fut refusée, comme ayant été réclamée après l’application de la loi. Le jour même, à trois heures et demie, il fut exécuté.
29. Les six premiers mois du Tribunal. — Du 6 avril au 14 octobre, d’après le Moniteur et le Bulletin, dont les relevés peuvent n’être pas complets, 196 accusés furent jugés par le Tribunal extraordinaire de Paris; 82 furent condamnés à mort, 25 à d’autres peines, 89 furent acquittés, presque la moitié. Il est vrai que beaucoup d’accusations ne reposaient que sur des indices, même sur des soupçons. Vinrent le procès de la reine et celui des Girondins, où l’on vit les juges et les jurés montrer qu’ils se croyaient en face d’ennemis à abattre, plutôt que d’accusés à juger.
Procès de la Reine.
30. Après la chute de la Gironde, les Jacobins et la Montagne ne pouvaient laisser au Temple Marie-Antoinette pleurer Louis XVI. Un décret du 1er août 1793, qui envoyait Billaud-Varennes et Niout dans le Nord, avec des pouvoirs illimités, traduisait la reine devant le tribunal extraordinaire et ordonnait sa translation à la Conciergerie.
La mise en jugement de cette infortunée ne fut pas immédiate; les pièces manquaient à Fouquier. Cette lenteur attira l’attention des Jacobins; dans leurs séances des 8 et 20 septembre, Deffieux renouvela la demande de hâter le jugement de Marie-Antoinette, dont on semblait avoir oublié le procès. Une commission de Jacobins était déjà nommée pour rédiger un acte d’accusation contre la reine .
Le 27 septembre, Hébert revint sur le même sujet avec une extrême violence. «Je demande, dit-il, que la société invite le Comité de sûreté générale à réintégrer cette scélérate au Temple, en y établissant tout de suite une des sections du Tribunal révolutionnaire qui s’occupera, sur-le-champ, de son procès. » — On applaudit.
31. Le 3 octobre, la Convention ordonna que Marie-Antoinette serait promptement jugée par le Tribunal révolutionnaire . Le 5, Fouquier écrivait à l’Assemblée qu’il n’avait pas de pièces et ne pouvait exécuter le décret . Le 12 octobre (21 vendémiaire) les pièces arrivèrent; le jour même Fouquier dressa son acte d’accusation, suivi, le 13, d’une ordonnance de prise de corps décernée par le Tribunal entier. Le même jour la reine était écrouée à la Conciergerie . Le 14 octobre, elle paraissait devant le Tribunal; le 16 (25 vendémiaire), à 4 heures et demie du matin, elle était condamnée à mort.
3. Le Moniteur et le Bulletin du tribunal contiennent un compte rendu très-détaillé de ce procès; il y a, cependant, à puiser des renseignements essentiels dans le dossier, qui me paraît n’avoir guère été consulté. Dans tous ces documents, on voit que la reine, sans avoir pu préparer sa défense, fut condamnée, sans preuves, par des jurés et des juges de parti pris.
Marie-Antoinette ne put recevoir que la veille de l’audience la copie de son acte d’accusation, qui contenait un grand nombre de faits graves et divers; reine de France, elle ne fut assistée que par des défenseurs nommés d’office .
Le premier de ces défenseurs, M. Chauveau-Lagarde, fut averti et communiqua avec la reine seulement le 13 octobre. Il y avait au greffe un amas de pièces à examiner; M. Chauveau engagea la reine à demander un délai nécessaire. Il fallait écrire à la Convention; Marie-Antoinette s’y refusa. L’avocat insista, en faisant observer qu’en elle étaient, à défendre, la veuve du roi, la mère des enfants de France, la belle-sœur des princes exilés. Alors la reine se décida; elle écrivit à l’Assemblée un billet qui fut remis à Fouquier-Tinville. Mais ce mot fut conservé ou demeura inutile, car les débats ne furent pas retardés d’un instant.
33. Ouverts, le 14 octobre, à 9 heures et demie du matin, les débats furent continués sans désemparer jusqu’à 11 heures du soir, sauf une suspension de 3 à 5 heures; repris le 15, à 9 heures du matin, suspendus de 3 à 5 heures, ils se terminèrent le 16, à 5 heures du matin .
Les députés Bayle et Voulland, envoyés par le Comité de sûreté générale, assistèrent aux débats, «prêts à faire, dit l’arrêté du Comité, toutes réquisitions jugées nécessaires.»
Le Tribunal était ainsi composé : Herman, président; Coffinhal, Maire, Douzé-Verteuil, Deliège, juges; Fouquier, accusateur public; Fabricius, greffier. Les jurés, ayant pour chef l’ex-marquis Antonelle, étaient au nombre de 15, savoir, 12 titulaires et 3 suppléants .
Les formalités prescrites, depuis le serment des jurés jusqu’à la signature du jugement, furent assez exactement remplies, au moins d’après le procès verbal de la séance .
41 témoins furent entendus; plusieurs extraits de différentes prisons: — L’amiral d’Estaing; Manuel, ancien procureur de la Commune; La Tour du Pin, ancien ministre ; le vénérable Bailly ; le girondin Dufriche-Valazé; tous condamnés plus tard, par le Tribunal.
34. La reine, quoique prise à l’improviste, répondit aux déclarations des témoins et aux questions multipliées du président, avec une présence d’esprit remarquable et une grande dignité. A la fin des débats, Herman lui ayant demandé s’il ne lui restait plus rien à ajouter pour sa défense:
«Hier, dit-elle , je ne connaissais pas les témoins; j’ignorais ce qu’ils allaient déposer contre moi; eh bien! personne n’a articulé contre moi un fait positif. Je finis en observant que j’étais la femme de Louis XVI, et qu’il fallait bien que je me conformasse à ses volontés.»
«Pendant son interrogatoire, porte le Moniteur , Marie-Antoinette a presque toujours conservé une contenance calme et assurée; dans les premières heures, on l’a vue promener ses doigts, sur la barre du fauteuil, avec l’apparence de la distraction, et comme si elle eût joué du forte-piano.
«En entendant prononcer son jugement, elle n’a laissé paraître aucune marque d’altération, et elle est sortie de la salle d’audience sans proférer une parole.»
35. Les faits relevés dans l’acte d’accusation étaient aussi odieux que multipliés.
Après avoir comparé la reine à Messaline-Brune-haut et à Frédégonde, Fouquier lui reprochait, entre autres chefs, d’avoir:
1° Été le fléau et la sangsue des Français;
6° Occasionné, par ses agents, la disette à Paris;
9° Déterminé les massacres des patriotes, à Nancy, au Champs de Mars et ailleurs;
12° Amené la première retraite des Français de la Belgique;
14° Médité et combiné l’horrible conspiration du 10 août;
15° Encouragé les Suisses à confectionner des cartouches dont elle avait mordu les balles (cette accusation fut renouvelée pour madame Elisabeth; V. n° 67);
17° Causé la guerre intestine qui dévorait la France;
20° Enfin, nouvelle Agrippine, commis, avec son fils, des indécences dont le nom seul faisait frémir d’horreur 1
36. Aucun de ces faits ne fut établi par les débats, où plusieurs témoins déposèrent avec une passion extrême.
La déclaration d’Hébert sur les rapports incestueux de la mère et du fils n’est que trop connue; il était réservé à la société des Jacobins d’en aggraver encore les détails (V. n° 37), par l’organe d’un de ses membres.
Une fille Millot, domestique, dit que la reine avait porté deux pistolets, dans le dessein d’assassiner le duc d’Orléans .
Un sieur Labenette déclara que trois particuliers étaient venus pour l’assassiner au nom de la reine.
Deux seuls témoins rappelèrent des faits de quelque importance.
La Tour du Pin reconnut que la reine, lors de son ministère, lui avait demandé l’état exact de l’armée français.
Dufriche-Valazé dit avoir vu, lors du procès de Louis XVI, une lettre d’un ministre, priant le roi de communiquer à la reine le plan de campagne qu’il lui avait présenté . Ni l’un ni l’autre ne fit connaître si la reine avait fait un usage quelconque de ces pièces.
37. Mais comment la reine aurait-elle pu être acquittée par les jurés et les juges qui composaient le Tribunal révolutionnaire, sous la pression des Jacobins?
Après avoir hâté la mise en jugement de cette infortunée, les Jacobins suivirent avec anxiété les débats; on le voit à ce compte rendu par Dufourny, dans leur séance du 14 octobre, après la première audience du procès .
Dufourny. «Je présume que la société connaît l’acte d’accusation contre Marie-Antoinette. Elle est depuis neuf heures sur le fauteuil; la séance a été levée à trois heures; plusieurs témoins ont été entendus; l’un d’eux, Lecointre, a parlé deux heures; on sent qu’il a été prolixe et que plusieurs des faits qu’il a cités ne sont pas tous d’un égal intérêt. Cependant son récit a jeté de grandes lumières sur des choses du plus grand intérêt.
«Roussillon a parlé à sa manière accoutumée; il a dit des choses extrêmement chaudes; c’est un feu qui brûle comme des amorces, mais peu de faits essentiels et rien de concluant.
«Hébert, avec toute l’impatience que méritait le sujet, a déposé de choses extrêmement graves. Il a cité des faits terribles; il a surtout décelé, avec la honte qui était convenable, les traits d’horreur dont il a été témoin; les scènes honteuses entre la mère, la tante et le fils; les suites horribles de ces criminelles habitudes; la dégradation de sa santé ; le virus qui parcourt maintenant ses veines, et qui peut-être charrie le germe des accidents de toute espèce.
«Manuel, Bailly ont été entendus. Le premier n’a fait que des réponses insignifiantes; le second avait l’air d’abord de vouloir en faire de simples et laconiques; mais bientôt, lorsqu’il a été question de l’affaire du Champ de Mars, de nos malheureux frères morts dans cette journée, de ce qu’on avait fait de leurs corps, il a balbutié et voulu nier.
«Marie-Antoinette n’est qu’une femme ordinaire, que sa fierté même décèle, et que ses larmes ont trahie: elle est prodigieusement changée.»
38. Quant aux jurés, ce. que le Moniteur nous a conservé de leur attitude aux débats suffit pour les apprécier.
Lorsque Hébert eut terminé sa déposition, le président demanda à la reine ce qu’elle avait à dire, et il lui adressa, sur cette déclaration, dix-sept observations, suivies d’autant de réponses de Marie-Antoinette. Soit honte, soit oubli, Herman n’arrivait pas à l’inceste, révélé par Hébert. Un juré, impatient, sans doute, l’invita à faire, sur ce point, une interpellation à la reine, ce qui amena la sublime réponse:
«SI JE N’AI PAS RÉPONDU, C’EST QUE LA NATURE SE REFUSE A RÉPONDRE A UNE PAREILLE INCULPATION FAITE A UNE MÈRE (Ici l’accusée paraît vivement émue). J’EN APPELLE A TOUTES CELLES QUI PEUVENT SE TROUVER ICI!» «Il y eut un frémissement d’approbation dans l’auditoire; Hébert demeura muet, atterré, dit M. Louis Blanc .»
Bailly s’expliquait sur le nombre des morts au Champ de Mars, le 17 juillet 1791; il fut contredit par un juré, qui apporta, sur ce point, son témoignage personnel.
La Tour du Pin rappelait un fait qui concernait la société des Jacobins; un juré invita le président à lui faire observer qu’il y avait, de sa part, erreur ou mauvaise foi .
39. Pour les membres du Tribunal, tous furent poursuivis, condamnés ou exécutés après le 9 thermidor; Coffinhal fut mis hors la loi, le 9 thermidor, avec la Commune de Paris; Herman et Fouquier, condamnés à mort, le 17 floréal an III; Maire et Deliège, leurs complices, ne furent acquittés que sur la question intentionnelle; Douzé-Verteuil fut poursuivi, après avoir été accusateur public au tribunal de Brest: ils avaient préludé, lors du procès de la reine, à leurs jugements, par coupes réglées, qui eurent lieu sous la loi Couthon.
40. Le résumé des débats par Herman fut, contre la reine, un acte d’accusation plus hostile encore que le réquisitoire de Fouquier; ces discours occupent deux colonnes dans le Moniteur; la défense de la reine y est réduite à cette mention:
«Chauveau et Tronçon-Ducoudray, nommés d’office par le Tribunal, pour défendre Antoinette, s’acquittent de ce devoir et sollicitent la clémence du Tribunal. Ils sont entendus dans le plus grand silence».
Cette défense fut cependant très-étendue et présentée, «avec autant de zèle que d’éloquence,» porte le Bulletin . M. Chauveau-Lagarde parla le premier, et sur la conspiration à l’extérieur, avec les puissances étrangères. Il plaida pendant près de deux heures; quand il eut fini, la reine le remercia avec effusion. Après lui, Tronçon-Ducoudray, plaida, et avec talent, sur la conspiration à l’intérieur .
41. Lorsque les défenseurs eurent déclaré que leur mission était remplie, ils furent, en vertu d’un arrêté du Comité de sûreté générale, et par les représentants Bayle et Voulland (V. n° 33), mis en état d’arrestation, à l’audience, puis interrogés séparément. On pensait que, dans leurs rapports avec l’accusée, Chauveau et Tronçon pouvaient avoir été chargés de lettres importantes à connaître. Rien de semblable ne fut découvert, et, le jour même, par un décret, la Convention ordonna leur mise en liberté.
Procès des Girondins.
42. Le procès des Girondins suivit de près celui de la reine. Il fut encore plus, et à toutes ses phases, la négation de la justice. Ces illustres députés n’avaient été mis en état d’arrestation que grâce aux canons d’Hanriot et à la troupe de Marat; leur mise en accusation fut due à la pression persévérante des Jacobins, après les mouvements fédéralistes des départements. Les principaux témoins à charge furent les députés qui avaient voté la mise en accusation; enfin les Jacobins et le Tribunal lui-même, proclamant d’avance la culpabilité des accusés, obtinrent de la Convention (V. n° 47) le moyen de les condamner plus promptement et sans entendre leur défense.
Je ne touche pas au fond de cette affaire célèbre; sur la manière dont elle fut poursuivie et jugée, j’ai à rappeler quelques faits qui, tous, ne sont pas connus.
43. La Convention, sur le rapport de Saint-Just , n’avait d’abord décrété d’accusation (9 juillet 1793), parmi les Girondins, retenus à Paris, que Gensonné, Guadet, Vergniaud, Mollevault et Gardien.
Un peu plus tard, les Jacobins provoquèrent activement le jugement de la Gironde.
Le 8 septembre, dans cette société, on se plaignait de ce que Brissot et autres n’étaient point encore jugés. Deffieux invitait les députés présents à obtenir de la Convention l’ordre au Tribunal de s’en occuper incessamment .
Le 15 septembre, ces plaintes étaient renouvelées. Un Jacobin demandait qu’une nouvelle commission fût chargée de rédiger un acte d’accusation contre Brissot .
Le 20 septembre, Deffieux demandait que l’on écrivît à chacun des commissaires qui devaient s’occuper de l’acte d’accusation de Brissot et d’Antoinette .
Le 23 septembre, Brochet (probablement le juré, auteur de la Prière à Marat, V. n° 85) se plaignait de ce que l’acte d’accusation ne fût pas encore lu dans cette séance. Gaillard annonçait que trois Jacobins s’en étaient occupés séparément et présenteraient les résultats de leur travail à la société .
Enfin, le 2 octobre (11 vendémiaire), cet acte d’accusation, tant désiré, était lu à la société ; il ne comprenait pas moins de 23 chefs, dont le plus grand nombre concernait Brissot; mais il fut ajourné, sur l’observation de plusieurs membres, que ces détails prolongeraient inutilement la procédure. Dès le surlendemain, 4 octobre, la Convention adoptait un acte d’accusation contre les 21 Girondins, rédigé par Amar.
44. Les 21 députés furent interrogés du 21 vendémiaire au 2 brumaire, par divers juges du Tribunal, en présence de l’accusateur public. Ces interrogatoires tous développés, sont rédigés avec soin. A l’exception de Lauze-Duperret, compromis par sa correspondance, les Girondins n’eurent à répondre que sur leurs actes et leurs opinions, comme députés.
La faction dominante du temps leur était bien hostile. Au dossier, sont des lettres de plusieurs personnes qui offraient à Fouquier de venir déposer contre «ce scélérat de Brissot,» ou contre «les infâmes amis de Roland» .
45. Les débats, sous la présidence d’Herman, occupèrent six audiences, du 3 au 8 brumaire, de neuf heures du matin à cinq heures du soir. Quatorze témoins seulement y furent entendus, parmi lesquels Pache, maire de Paris; Hébert, le témoin contre la reine; les députés Chabot, Maribon, Montant, Fabre d’Eglantine, Léonard Bourdon et Duhem, qui avaient voté la mise en accusation. La déposition de Chabot tint presque deux audiences; elle remplit dix colonnes et demie du Moniteur. Chabot avait dû rédiger cette espèce de réquisitoire; on voit dans le Moniteur que le 8 brumaire, aux Jacobins, il «donna lecture de ce discours, écrit par une main exercée, aux applaudissements unanimes de l’auditoire.»
Destournelles, ministre des contributions, autre témoin à charge; interpellé par le président sur son nom, répondit: «Je le profère, à regret, le prénom qui me fut donné à ma naissance; c’est Louis.» La déclaration de ce témoin est au dossier, plus étendue qu’au Moniteur, signée de lui et «rédigée, dit-il, à la demande de ses frères les Jacobins .»
Les sentiments des Jacobins étaient partagés par les témoins, par l’auditoire, par les jurés. Un de ces derniers, après avoir dit que Vergniaud n’avait cessé de vociférer contre Marat, cet ami du peuple, ajoutait : «Vergniaud dit qu’il a été persécuté par Marat; j’observe que Marat a été assassiné et que Vergniaud est encore ici» (Les spectateurs applaudissent).
On verra plus bas qu’un juré, en opinant, traita les Girondins de serpents venimeux, que le peuple avait réchauffés dans son sein (n° 49).
46. Cependant, malgré cette situation déplorable, les Girondins se défendirent, Vergniaud surtout, avec une éloquence qui produisit une grande impression. Les Jacobins s’en préoccupèrent vivement.
Dans leur séance du 6 brumaire, Hébert dit que ce procès devait appeler toute la sollicitude de la société. Suivant lui, il existait un projet d’arracher ces scélérats au glaive de la loi.
Un citoyen, assigné comme témoin pour paraître au Tribunal, s’indigna des lenteurs dont on entravait cette affaire.... lorsque le crime était aussi évident.
L’orateur d’une députation de 400 sociétés populaires exprima son étonnement de trouver, en arrivant à Paris, le Tribunal révolutionnaire devenu un tribunal ordinaire, et de voir qu’il fallût des témoins, des formes pour juger Brissot, alors qu’il fallait le fusiller tout de suite.
Le lendemain, 7 brumaire, les témoins Deffieux et Hébert, puis Chaumette, revinrent longuement sur le procès.
«Le grand jury, dit Hébert, a déjà prononcé ; l’opinion publique est fixée sur les crimes de cette faction atroce, et, avant que le Tribunal fût formé, elle les condamnait.....
«On sait bien que Brissot, Gensonné ; on sait bien que l’incendiaire du Calvados, Duchâtel; que le prêtre Fauchet, qui préchait la république et la loi martiale parmi les tripots du Palais-Royal; on sait bien que ceux-là ne peuvent pas échapper; mais bien un phénix que l’on veut faire renaître de sa cendre: c’est Vergniaud. Déjà plusieurs femmes aimables s’intéressent à lui; publient qu’il se défend comme un ange; et qu’il apporte de bonnes raisons à ses accusateurs.
«Il en est un autre aussi que les femmes veulent sauver, parce que, et il en faut convenir, il est joli; c’est celui que Marat appelait le furet de la Gironde;... c’est Ducos...»
Hébert, reproduisant un vœu de Chaumette, proposa ensuite d’aller demander à la Convention le jugement de Brissot dans les 24 heures. La société adopta cette proposition; elle arrêta qu’elle irait en masse, et invita les tribunes à se joindre à elle.
47. Le 8 brumaire, les Jacobins se présentèrent donc à la barre de la Convention. Audouin, leur orateur, dit que le Tribunal révolutionnaire était asservi à des formes qui compromettaient la liberté. Il termina en proposant à l’Assemblée: 1° de débarrasser le Tribunal des formes qui étouffent la conscience et empêchent la conviction; 2° de donner par une loi la faculté aux jurés de déclarer qu’ils sont assez instruits: alors les traîtres seraient déçus et la terreur serait à l’ordre du jour.
Osselin convertit en motion la seconde proposition des Jacobins. Robespierre proposa de la rédiger d’une manière plus précise, et la Convention décréta ce qui suit:
Art. 1er. Si un procès, pendant au Tribunal révolutionnaire, a duré plus de trois jours, le président du Tribunal est tenu de commencer la séance suivante en demandant au jury si sa conscience est suffisamment éclairée.
Art. 2. Si les jurés répondent non, l’instruction sera continuée jusqu’à ce qu’ils aient fait une déclaration contraire.
Art. 3. Si le jury répond qu’il est suffisamment instruit, il sera procédé sur-le-champ au jugement.
48. Ce n’est pas tout. La Convention avait reçu du Tribunal extraordinaire une lettre écrite dans le même but que l’adresse des Jacobins. Le Moniteur n’en a retenu qu’un extrait; je le transcris en entier, il en vaut la peine.
«La lenteur avec laquelle marchent les procédures instruites au Tribunal criminel extraordinaire nous force de vous présenter quelques réflexions. Nous avons donné assez de preuves de notre zèle, pour n’avoir pas à craindre d’être accusés de négligence; nous sommes arrêtés par les formes que prescrit la loi.
«Depuis cinq jours le procès des députés que vous avez accusés est commencé, et neuf témoins seulement ont été entendus. Chacun, en faisant sa déposition, veut faire l’historique de la Révolution; les accusés répondent ensuite aux témoins, qui répliquent à leur tour; ainsi il s’établit une discussion que la loquacité des prévenus rend très-longue. Et, après ces débats particuliers, chaque accusé ne voudra-t-il pas faire une plaidoirie générale? Ce procès sera donc interminable! D’ailleurs, on se demande pourquoi des témoins? La Convention, la France entière accusent ceux dont le procès s’instruit; les preuves de leurs crimes sont évidentes; chacun a dans son âme la conviction qu’ils sont coupables. Le Tribunal ne peut rien faire par lui-même; il est obligé de suivre la loi; c’est à la Convention à faire disparaître toutes les formalités qui entravent sa marche» .
Cette lettre n’a pas besoin de commentaire; elle suffit pour faire bien comprendre la justice révolutionnaire. Billaud-Varennes fut conséquent, en faisant dans la même séance (8 brumaire) donner au Tribunal extraordinaire son véritable nom de «Tribunal révolutionnaire, qu’il avait déjà reçu du public.
49. Avec cette loi du 8 brumaire, l’issue du procès des Girondins ne pouvait être tardive ni douteuse. A l’ouverture de l’audience du 9 brumaire, lecture fut donnée de la loi; les jurés répondirent, d’abord, qu’ils n’étaient pas éclairés, et le débat continua. A deux heures, il y eut une suspension d’audience, pendant quatre heures, et pourquoi? Je n’ai pas su le découvrir dans le procès-verbal de la séance. A six heures, les jurés, interpellés de nouveau, déclarèrent que leur conscience était suffisamment éclairée, et les questions leur furent posées,
Sans que l’accusateur public eût développé l’accusation,
Sans que les accusés eussent présenté leur défense,
Sans que le président eût résumé l’affaire.
Après trois heures de délibération, les jurés rentrèrent; leur réponse unanime fut affirmative; plusieurs motivèrent leur opinion. Le citoyen Brochet (l’auteur de la prière à Marat, V. n° 85) s’exprima ainsi :
«Il n’est plus étonnant que nous ayons vu plusieurs fois la République à deux doigts de sa perte, par les machinations infernales de ses perfides ennemis. L’instruction de ce procès mémorable a dû convaincre, comme moi, le peuple, qui, pendant le cours des débats, s’est rendu avec intérêt dans cette enceinte, qu’il réchauffait dans son sein des serpents venimeux qui, après quatre années de constance et de zèle, pour acquérir et conserver le plus précieux de tous les biens, la liberté et l’égalité, ont voulu, par des manœuvres ténébreuses, étouffer cette même liberté dans le lieu même qui l’avait créée.
«L’exemple sévère qui aura lieu à leur égard, effrayera les mandataires infidèles, qui, tôt ou tard, seraient tentés de les imiter. Quant à leurs complices, ils paraîtront, avec le temps, devant le Tribunal révolutionnaire, établi pour faire tomber le glaive de la loi sur toutes les têtes coupables... »
«En me résumant, je déclare que les vingt et un accusés sont coupables.»
50. Les vingt et un Girondins furent tous condamnés à mort. Dufriche-Valazé se tua, à l’audience, d’un coup de stylet. Sur les réquisitions de Fouquier, le Tribunal ordonna que son cadavre serait exposé sur le lieu du supplice. De son propre aveu, Fouquier voulait plus: il demanda que ce cadavre fût aussi exécuté ; le président Herman se récria à cette réquisition, qui ne fut pas accueillie.
En descendant à la Conciergerie, les Girondins commencèrent, en chœur, la Marseillaise; il était onze heures et demie du soir .
Le lendemain, 10 brumaire, vers midi, les condamnés furent conduits au supplice. Sillery fut exécuté le premier, Vigée le dernier, au milieu d’une affluence énorme et telle qu’on n’en avait jamais vu depuis l’exécution de Lally (1766) et celle de Des-rues (1777) .
Incidents.
51. Autres notables accusés. — Après la reine, après les députés de la Gironde, on ne laissa pas le Tribunal manquer d’accusés illustres, dont le sort fut pareil: le 16 brumaire, Égalité, duc d’Orléans; le 18, madame Roland ; le 20, Bailly; le 26, le général Houchard; le 8 frimaire, Barnave et Duport-Dutertre; le 15 nivôse, le général Luckner; le 22, l’évêque Lamourette.
52. Une exécution au milieu de la Convention. — Dès cette époque, les exécutions suivaient presque immédiatement les condamnations; il n’y avait de répit que les jours de décade. L’observation de cette règle inflexible fut la cause ou le prétexte d’un incident inouï, même pour le temps.
Le 1er pluv. an II, aux Jacobins (où l’on essayait habituellement les propositions hardies avant de les risquer à la Convention), Couthon fit remarquer que le lendemain (21 janvier) il y aurait un an que la tête du tyran était tombée, et demanda que la société célébrât cette époque mémorable par le serment, qui fut prêté, à l’instant, «de vivre libre ou mourir, de donner la mort aux tyrans et la paix aux chaumières.» Sur la motion d’un autre membre, amendée par Couthon, la société arrêta:
1° Qu’elle se transporterait, le lendemain, tout entière, à la Convention, pour féliciter l’Assemblée de l’énergie qu’elle avait montrée dans le procès du tyran;
2° Que tous ses membres assisteraient à la séance, en bonnet rouge, et le président une pique en main;
3° Que de la Convention, les Jacobins se transporteraient au pied de l’arbre de la liberté pour y chanter un hymne patriotique;
4° Que, le lendemain, il serait fait une salve générale d’artillerie à l’heure où le tyran mourut.
Le 21 janvier donc (2 pluv. an II), accompagnés du public de leurs tribunes, de députations de la Commune et de lagarde nationale, précédés d’une musique militaire, les Jacobins vinrent demander à la Convention, en s’adressant surtout à la glorieuse Montagne, de décréter qu’une fête civique serait célébrée, chaque année, le jour de la mort légale du tyran. Après une réponse du président, à la hauteur de l’adresse des Jacobins, le décret demandé fut rendu; puis, sur la proposition de Billaud-Varennes, l’Assemblée décida qu’elle se joindrait aux Jacobins pour aller, au pied de l’arbre de la liberté, célébrer cette glorieuse journée; ce qui eut lieu immédiatement .
Mais, à peine la Convention était-elle arrivée sur la place de la Révolution (de la Concorde) que la fatale charrette, traversant ses rangs, y amenait quatre condamnés qui furent exécutés aussitôt et dont le sang souilla les vêtements de Bourdon de l’Oise et de plusieurs représentants. Bourdon et ses collègues détournaient la vue; des spectateurs leur firent remarquer qu’un député se trouvait au nombre des suppliciés.
A la séance du lendemain, 3 pluviôse, Bourdon, racontant avec énergie cet incident, demanda que le comité de sûreté générale fût chargé de l’examiner. «Ne souffrez pas, dit-il, qu’on puisse dire chez l’étranger que la Convention est allée se repaître du supplice de quatre condamnés. Je demande que l’Assemblée, instruite par ce qui s’est passé hier, n’aille jamais à des fêtes sans en avoir ordonné la marche et la police. Si, comme je n’en puis douter, il y a eu dessein dans ces atrocités, je demande qu’on en punisse sévèrement les auteurs.»
Ces propositions furent sur-le-champ adoptées.
Ainsi, dans la pensée de Bourdon, cet incident n’avait pas été l’effet du hasard; des ordres avaient été donnés ou des mesures prises pour offrir à la Convention cet affreux spectacle. Un historien présume que «les Jacobins avaient préparé la fête sans avertir la Convention du détail relatif aux quatre guillotinés.» Cette supposition me paraît assez plausible, et l’on doit reconnaître que la conduite de Bourdon laisse place à de graves soupçons. Après avoir exprimé son indignation dans les termes que j’ai cités, sans attendre au lendemain, à la fin de la même séance, il proposa et obtint le rapport du décret précédent. «La manière dont la Convention avait accueilli, dit-il, ses propositions du matin devait prouver à tout le monde que l’intention de l’Assemblée n’était pas d’assister à l’exécution de ces quatre criminels .»
Que s’était-il donc passé pendant la séance? Une vérité périlleuse à dévoiler, une résistance trop puissante à combattre avaient-elles été présentées à Bourdon? Je l’ignore et suis tenté de le croire. Ce qu’il y a de certain, c’est que le compte rendu des séances des Jacobins des 2 et 3 pluviôse ne fait aucune mention de cet incident.
53. Fin de la première période du Tribunal du 10 mars. — Nous touchons à la fin de la première période du Tribunal du 10 mars, commencée le 6 avril 1793, terminée le 17 ventôse an II (8 mars 1794). Durant ce temps l’action du Tribunal fut lente et modérée en comparaison de ce que nous offre la période suivante que je ferai commencer à la loi du 17 ventôse an II, dont je parle plus bas. En effet, dans ces onze mois, le Tribunal condamna 380 accusés à mort et 72 à d’autres peines; il en acquitta 331; et dans quelques affaires les juges et les jurés montrèrent de l’émotion. Ainsi:
54. Le 26 brumaire, Boullet, machiniste du Théâtre Français, accusé de propos contre-révolutionnaires, était acquitté ; trois témoins à charge recevaient l’injonction d’être plus circonspects, et ils étaient condamnés aux frais du jugement et de son affiche, à 500 exemplaires, dans les départements de la Seine et de Seine-et-Oise .
Le même jour, dans l’affaire Lauzanne, suivie d’acquittement, trois témoins à charge étaient conduits à la Conciergerie, pour être ensuite jugés comme calomniateurs . Huit jours après ils étaient condamnés, un à mort, les deux autres à 20 ans de fers .
Dans un procès Michonis (intelligences criminelles avec la veuve Capet), jugé le 29 brumaire, les neuf complices de cet accusé, acquittés, comme lui, furent embrassés par les jurés et les juges, au milieu des applaudissements de l’auditoire, et aux cris de: Vive la république!
Le 3 pluviôse, un cordonnier du département de l’Eure, nommé Leroux, fut embrassé, de même, après son acquittement, et, comme il était dans une misère profonde, on lui remit 181 fr. produit d’une collecte faite à l’instant .
Le même jour, la veuve Maréchale , institutrice à Verneuil (Eure) était aussi acquittée avec enthousiasme, et un instituteur, nommé Lefèvre, qui demeurait chez elle et l’avait dénoncée, la remplaçait immédiatement au fauteuil, où, séance tenante, il était condamné à mort, pour avoir «écrit des lettres contenant les plus horribles calomnies contre la Convention, etc.»
Mais ne confondons pas les époques; ces acquittements prononcés, accueillis avec émotion, sont antérieurs à la loi du 17 ventôse; la physionomie du Tribunal fut tout autre après cette loi.
La loi du 17 ventôse an II.
55. Ces acquittements nombreux ne contentaient la Montagne ni le Tribunal; cela s’induit d’un rapport de Robespierre, fait le 5 nivôse an II, au nom du comité de salut public sur les principes du gouvernement révolutionnaire. On y lit les passages suivants:
«Le comité a remarqué que la loi n’est point assez prompte pour punir les grands coupables. Les étrangers, agents des rois coalisés, des généraux teints du sang des Français, d’anciens complices de Dumouriez, de Custine et de Lamarlière, sont depuis longtemps en état d’arrestation et ne sont point jugés.
«Les membres du Tribunal révolutionnaire, dont, en général, on peut louer le patriotisme et l’équité, ont eux-mêmes indiqué au comité de salut public les causes qui, quelquefois, entravent sa marche sans la rendre plus sûre, et nous ont demandé la réforme d’une loi qui se ressent des temps malheureux où elle a été portée.»
Robespierre proposa ensuite et la Convention adopta un décret où se trouve cette disposition:
Art. 2. Le comité de salut public fera, dans le plus court délai, son rapport sur les moyens de PERFECTIONNER l’organisation du Tribunal révolutionnaire .
Le 17 ventôse suivant, sur le rapport de Merlin (de Douai), l’Assemblée décrétait «qu’en cas de partage des voix des jurés, l’accusé devant être acquitté, il ne serait, à l’avenir, procédé que par onze jurés, soit au Tribunal révolutionnaire, soit aux Tribunaux criminels» . Grâce à cette combinaison, la majorité des voix était nécessaire pour qu’un accusé pût être renvoyé !
Les décisions du Tribunal ainsi affermies, sa compétence fut étendue un peu plus tard. Un décret du 27 germinal ordonna que «les prévenus de conspiration seraient traduits, de tous les points de la République, au Tribunal révolutionnaire de Paris.»
56. Vers le même temps, les poursuites et les condamnations capitales furent singulièrement multipliées. Durant les onze mois qui venaient de finir le Tribunal, je l’ai dit, avait jugé 783 accusés, dont 380 (moins de la moitié) avaient été condamnés à mort; pendant les trois mois qui suivirent, du 19 floréal au 22 prairial, il en jugea 1115, dont 844 (plus des trois quarts) furent condamnés à mort.
57. C’est aussi après la loi du 17 ventôse que les affaires dites fournées devinrent fréquentes (sous la loi Couthon, bien plus fréquentes encore; voy. le n° 103).
Ainsi furent jugées, je ne rappelle que les plus importantes:
Le 4 germinal, l’affaire Hébert; 20 accusés; 19 condamnés à mort;
Le 16 germinal, l’affaire Danton; 16 accusés; 15 condamnés à mort ;
Le 1er floréal, celle de Lepeletier de Rosambo et autres parlementaires; 24 accusés; tous condamnés;
Le 3, celle de Malesherbes; 13 accusés, dont 6 femmes; tous condamnés;
Le 5, celle de Verdun (la ville de); 35 accusés, dont 14 femmes; tous condamnés, 33 exécutés ;
Le 9, celle du duc de Villeroy; 33 accusés; tous condamnés ;
Le 19, celle des Fermiers généraux; 28 accusés; tous condamnés;
Le 21, celle de Madame Élisabeth; 25 accusés, dont 9 femmes, tous condamnés ;
Le 15 prairial, celle de Sedan (la ville de ); 27 accusés; tous condamnés.
58. L’instrument avait reçu un utile perfectionnement; mais il y en avait d’autres à apporter à «cette agence de la Terreur,» comme l’appelle M. Louis Blanc . Les accusés pouvaient encore se faire assister d’un conseil ou se défendre eux-mêmes; ils pouvaient produire leurs témoins. La Convention, trompée par Saint-Just, rendit un décret qui eut pour résultat de priver Danton et ses coaccusés de ce double avantage; mesure qui dut suggérer plus tard les dispositions les plus importantes de la loi Couthon ou du 22 prairial.
Procès de Danton, Camille Desmoulins, Chabot, etc.
59. Le bulletin du Tribunal contient le compte rendu de l’affaire de Danton; quant au procès conservé aux Archives de l’Empire, il n’est pas venu entier jusqu’à nous. Il manque au dossier, entre autres pièces, le jugement de condamnation. Celles qui subsistent ne nous éclairent pas tout à fait sur cette affaire si importante de la Terreur. Voici ce que l’on y trouve à retenir de plus intéressant.
Interrogé, le 12 germinal, au Luxembourg, parle juge Dénizot, à la question s’il avait conspiré contre le peuple français en voulant rétablir la monarchie, détruire la représentation nationale et le gouvernement républicain, Danton répondit:
«Qu’il avait été républicain, même sous la monarchie et qu’il mourrait tel .»
D’après le procès-verbal de la séance, sous la présidence d’Herman, les jurés, au nombre de sept étaient: Renaudin, Desboisseaux, Trinchard, Dix-Août, Lumière, Gannay et Souberbielle. Il y avait quatre juges, deux accusateurs publics, Fleuriot et Fouquier,
Le 13 germinal, au commencement de la première séance, Camille Desmoulins, l’un des accusés, récusa Renaudin, l’un des jurés, sous le prétexte que pour ses opinions aux Jacobins, il l’avait pris au collet et menacé de l’assommer. Le Tribunal, après délibéré, considérant que les motifs de récusation proposés par Camille n’étaient pas prévus par la loi, ordonna qu’il serait passé outre aux débats .
Danton, qui était le 9e accusé, donna ses noms, etc., en ces termes, que tous les historiens n’ont pas exactement reproduits:
Georges-Jacques Danton, âgé de trente-quatre ans, natif d’Arcis-sur-Aube (Aube), avocat au ci-devant Conseil; révolutionnaire et représentant du peuple, ma demeure, bientôt dans le néant, ensuite dans le Panthéon de l’histoire, m’importe peu; ancien domicile, rue et section Marat.
Cette affaire avait excité au plus haut degré l’attention publique. Depuis la salle de la Liberté (Voy. n° 20), où elle se jugeait, les curieux se pressaient à la file, le long de la galerie des Merciers, à travers l’ancienne cour du Harlay, la place Dauphine, le Pont-Neuf et jusque sur le quai de la Monnaie. Ceux qui étaient voisins de la salle recueillaient les paroles de Danton, de bouche en bouche, rapidement propagées au dehors . De l’autre côté de la Seine, sur le quai de la Ferraille, arrivaient parfois les éclats de sa voix puissante .
La première séance fut occupée par la lecture des pièces. Le lendemain, 14 germinal, un 15e accusé, le général Westermann, fut joint aux autres, en vertu d’un décret de la Convention. On entendit ensuite un témoin: Cambon . Le troisième jour, un 16e accusé, Lullier, fut amené en vertu d’un mandat d’arrêt de Fouquier . Cependant Danton n’avait pas gardé le silence; ses accents avaient ému l’auditoire. Fouquier, Herman, luttaient péniblement contre les accusés. Ces derniers, Danton à leur tête, réclamaient avec instance l’audition, comme témoins à décharge, de seize membres de la Convention. Fouquier écrivit alors au comité la lettre suivante, qu’Herman signa avec lui:
«Citoyens,
«Un bruit horrible gronde depuis que la séance est commencée. Des voix effroyables réclament la comparution à l’audience des députés Simon, Courtois, Laignelot, Fréron, Panis, Liédot, Cullot, Merlin (de Douai), Gossuin, Legendre, Robert Lindet, Robin, Goupilleau, Lecointre (de Versailles), Brivat et Merlin (de Thionville). Les accusés en appellent au peuple entier du refus qui serait fait de citer ces témoins. Il est impossible de vous tracer l’état d’agitation des esprits et des accusés malgré la fermeté du Tribunal. Il est instant que vous vouliez bien nous indiquer une règle de conduite, et ce seul moyen serait un décret, à ce que nous croyons.»
Le brouillon de cette lettre, était en entier de la main de Fouquier. Au bas se trouve la note suivante:
«J’atteste que cette lettre a été écrite par moi au cours des débats et que je n’en ai écrit aucune autre dans le cours de cette affaire; qu’ainsi l’exposé du décret est faux»
Signe: FOUQUIER.
60. Saint-Just et Billaud-Varennes, du comité de salut public, se rendirent à la Convention; là, au lieu de lire la lettre de Fouquier, Saint-Just dit «que l’accusateur public du Tribunal révolutionnaire mandait que la révolte des accusés avait fait suspendre les débats de la justice, jusqu’à ce que la Convention eût pris des mesures.» «Mensonge indigne! dit M. Louis Blanc: dans la lettre de Fouquier, il n’était nullement question de révolte. Cette lettre, pourquoi ne pas la lire. Au moins aurait-il fallu faire savoir à la Convention ce que les accusés réclamaient! Mais non: de l’objet de leurs réclamations et de la liste des députés qu’ils voulaient qu’on entendît, pas un mot. Jamais omission ne fut plus criminelle; jamais réticence n’a ressemblé davantage à un assassinat. Il y a, là, une souillure qui, éternellement, suivra le nom de Saint-Just! »
Billaud-Varennes lut ensuite un long rapport de l’administrateur de police Wichterich , renfermant une dénonciation du nommé Laflotte, «homme peu sûr,» dit M. Louis Blanc , concernant un complot formé par Dillon, dans la prison du Luxembourg, pour délivrer Danton et ses coaccusés. — Alors la Convention, à l’unanimité, adopta un projet de décret, présenté par Saint-Just, en ces termes :
«La Convention nationale, après avoir entendu le rapport, etc., décrète que le Tribunal révolutionnaire continuera l’instruction relative à la conjuration de Lacroix, Danton, Chabot et autres; que le président emploiera tous les moyens que la loi lui donne pour faire respecter son autorité et celle du Tribunal révolutionnaire, et pour réprimer toute tentative de la part des accusés pour troubler la tranquillité publique et entraver la marche de la justice;
«Décrète que tout prévenu de conspiration qui résistera ou insultera à la justice nationale, sera mis hors des débats sur-le-champ» .
61. Ce décret fut envoyé d’urgence au Tribunal, où sa lecture, le jour même, excita de tels mouvements parmi les accusés, que le président leva l’audience. Le lendemain, 16, armé de ce décret et de celui du 8 brumaire, rendu pour le procès des Girondins, le Tribunal fit déclarer, par les jurés, qu’ils étaient suffisamment éclairés, et on procéda au jugement sans entendre, ni les témoins à décharge, ni l’accusateur public, ni les défenseurs, ni le président. Les accusés exhalèrent leur indignation en dès paroles brûlantes. Camille Desmoulins déchira son projet de défense et le jeta à la tête de Fouquier-Tinville . C’est cette démonstration qui fait supposer que Danton, la veille, avant le décret, avait cyniquement lancé des boulettes à la tête de ses juges; dans le procès de Fouquier, ce fait fut démenti par l’accusé Herman , qui, dans l’intérêt de sa défense personnelle, n’eût pas manqué de le confirmer.
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