Kitabı oku: «Histoire du palais de justice de Paris et du parlement (860-1789)»

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F. Rittiez

Histoire du palais de justice de Paris et du parlement (860-1789)

Moeurs, coutumes, institutions judiciaires, procès divers, progrès légal


Publié par Good Press, 2022

goodpress@okpublishing.info

EAN 4064066336035

Table des matières

PRÉFACE

CHAPITRE PREMIER.

CHAPITRE II.

CHAPITRE III.

CHAPITRE IV.

CHAPITRE V.

CHAPITRE VI.

CHAPITRE VII.

CHAPITRE VIII.

CHAPITRE IX.

CHAPITRE X.

CHAPITRE XI.

CHAPITRE XII.

CHAPITRE XIII.

CHAPITRE XIV.

CHAPITRE XV.

CHAPITRE XVI.

CHAPITRE XVII.

CHAPITRE XVIII.

CHAPITRE XIX.

CHAPITRE XX.

CHAPITRE XXI.

CHAPITRE XXII.


PRÉFACE

Table des matières

L’histoire du Palais de justice n’existait pas; c’était là une lacune importante dans nos annales. Chose étrange, la plupart de nos monuments ont leurs historiographes, et le Palais, qui est l’un des plus anciens et des plus riches en souvenirs, n’a pas encore eu le sien.

Plusieurs fois on a appelé l’attention des écrivains historiques sur ce sujet, mais en vain: on a même été plus loin, car sous le règne de Louis-Philippe, on avait alloué dans ce but une somme assez ronde à un écrivain de grande renommée; mais, comme il n’a pas fait cette histoire, le trésor a gardé son argent. A la vérité, une histoire du Palais n’était pas facile: s’agit-il du monument en lui-même? les documents font défaut; s’agit-il des événements qui s’y sont passés? ils abondent, et on est étonné de leur quantité extrèmement considérable. Quant à moi, frappé de l’importance de cette histoire, je l’ai entreprise sans me demander compte, ni du temps, ni des soins qu’elle me demanderait, ni même du succès qu’elle pourrait avoir. J’y ai travaillé seul, sans aide ni secours quelconque.

Cet ouvrage aura du moins le mérite d’être neuf quant au sujet, original dans sa forme. J’ai suivi une méthode toute particulière en le composant et j’ai fait marcher de front des éléments qui, au premier abord, paraissaient ne pas devoir se coordonner.

Dans cette préface, je pourrais m’étendre beaucoup sur mes recherches, vanter sans mesure les découvertes que j’ai faites, énumérer avec complaisance les sources peu connues auxquelles j’ai puisé, mais cela ne rendrait mon ouvrage ni plus curieux ni plus instructif; ce serait faire parade d’érudition, et c’est ce dont je me soucie médiocrement. C’est une chose bonne en soi que l’érudition, mais qui ne donne pas le talent de faire un bon livre.

A la vérité, cela aurait pu faire comprendre pourquoi cette histoire du Palais, si fréquemment réclamée, n’a pas encore été faite, car nous n’avons sur le Palais que des monographies fort courtes, incomplètes, et de tous points insuffisantes.

En écrivant l’histoire du Palais, je ne m e suis pas borné simplement à faire la description de ce monument, mais j’ai retracé aussi les événements principaux qui s’y sont passés; événements auxquels l’ancienne magistrature a pris une si grande part, et je ne pouvais pas non plus parler de cette magistrature sans faire connaître son organisation et ses usages. Une fois jeté dans cette voie, j’ai eu aussi à relater quelques procès importants et propres à jeter de vives lumières, tant sur l’administration de la justice que sur nos lois elles-mêmes.

J’ai toujours puisé à de bonnes sources, et n’ai admis aucun fait sans examen et sans contrôle; j’ai recherché avant tout la vérité : pour moi, c’est la première condition de l’histoire.

Je n’aime ni à louer ni à critiquer sans cause suffisante et légitime; on pourra s’en assurer en me lisant.

J’ai dit plus haut que le Palais de justice était l’un des plus anciens monuments de Paris, c’est là sans doute un mérite, mais il en a un autre bien plus grand, car il n’existe pas un monument en France auquel se rattachent tant de souvenirs saisissants. Il a été la demeure d’une grande partie de nos anciens rois; il a été le théâtre des réjouissances les plus solennelles, et les drames judiciaires les plus émouvants s’y sont constamment déroulés. Là, on a vu parler et agir les Lhospital, les de Harlay, les Mathieu Molé et autres magistrats pour lesquels l’accomplissement du devoir était tout, et les intérêts personnels de nulle valeur.

Mais là aussi sont venus figurer sur la sellette du crime, les Ravaillac, les Cartouche et les Brinvilliers.

Dans la grande salle du Palais, les rois de France ont fait leurs mariages, leurs plus solennelles réceptions; et dans la grand’chambre, les plus grands seigneurs ont courbé la tête sous les arrêts du parlement.

C’est au Palais que nos lois et ordonnances étaient examinées, discutées et adoptées ou rejetées; et c’est là que se tenaient les lits de justice quand la royauté voulait vaincre les résistances des gens de robe.

Le Palais de justice n’est pas un monument symétrique ayant l’harmonie d’un bâtiment construit d’ensemble et sur un même plan; cela se conçoit, car il a été, soit andi, à diverses époques. Le style de ce grand monument n’a donc pas d’unité, ce qui est fâcheux au point de vue de l’art; il n’en est pas de même au point de vue de l’histoire. Dans l’origine, il n’a pas été construit pour être un palais de justice, et on a dû l’approprier à cette destination, puis y faire des additions selon les besoins des temps.

En le parcourant, on voit partout se dresser de grandes pages de notre histoire nationale. Eudes, comte de Paris, abrité derrière ce palais, a repoussé les Normands qui ravagèrent si souvent nos contrées. Visitez la Conciergerie et l’on vous montrera le banc de pierre sur lequel saint Louis venait s’asseoir pour faire des distributions de pain aux pauvres; vous y trouverez toujours la Tour, dite d’argent, où il mettait son trésor; allez dans la salle d’audience de la cour de cassation et l’on vous fera remarquer les battants de la porte de l’ancienne grand’chambre entre lesquels, du temps de la Fronde, le cardinal de Retz faillit être étouffé.

Je me suis arrêté dans cette histoire à la révolution de 1789; une ère nouvelle a commencé alors pour la France, et elle a amené à sa suite une grande rénovation judiciaire. Toutes les anciennes juridictions qui siégeaient au Palais ont disparu; mais ce monument est resté debout comme le témoignage vivant des soins qu’on a apportés en France à l’administration de la justice; et aujourd’hui, quoiqu’il n’ait plus tant de juridictions diverses, il est encore le centre des plus importants débats judiciaires; et si nous n’avons plus au Palais le parlement, la connétablie, la cour des comptes, le bailliage du Palais, nous y voyons siéger la cour de cassation, la cour impériale de Paris et les tribunaux civils; il est toujours la clef de voûte de l’organisation sociale. L’ouvrage que je soumets au public s’arrête à 1789; s’il reçoit bon accueil, je le continuerai jusqu’à nos jours; mais tel que je le présente aujourd’hui, il forme un travail homogène, ayant son unité, car il contient, d’une part, la description exacte et détaillée du Palais de justice jusqu’en 1789, et, d’autre part, je fais connaître avec exactitude toute notre ancienne organisation judiciaire qui est complètement distincte de celle de nos jours; c’est donc un travail complet.

On remarquera également avec quel soin je me suis appliqué à composer ce livre de manière qu’il puisse être abordé partout lecteur intelligent, par tout homme qui tient à connaître l’histoire de son pays et ses institutions. Je me serais bien trompé s’il ne pouvait être lu ou consulté que par les hommes de robe ou par les amateurs d’ouvrages spéciaux sur les monuments; car, selon moi, le temps est venu de vulgariser les connaissances historiques et d’augmenter le nombre de ceux qui peuvent porter un jugement sain et juste sur les temps qui nous ont précédés.

Nous avons tant d’idées erronées sur notre histoire nationale, tant d’opinions fausses, qu’on en est vraiment stupéfait. A la manière dont on écrit l’histoire de nos jours, on pourrait croire, en écoutant les uns, qu’avant 1789, tout était dans un ordre parfait; et en prêtant l’oreille aux autres, qu’il n’y avait, au contraire, que désordre partout et confusion. Il y a beaucoup à rabattre de cela d’un côté comme de l’autre, et l’on pourra voir dans mon ouvrage que, depuis l’affranchissement des communes par Louis le Gros, nous n’avons pas cessé de réaliser des améliorations importantes dans nos lois et usages judiciaires, soit sous une forme, soit sous une autre; et on pourra aussi se convaincre que le despotisme proprement dit n’a jamais pris racine en France.

CHAPITRE PREMIER.

Table des matières

Le Palais et la Cité. — Aspect du Palais. — Son origine. — Souvenirs historiques. — Paris sous la domination romaine. — Du Palais municipe. — Ravages des Normands. — Défense de Paris par le comte Eudes. — Assemblée générale des Francs. — Eudes élu roi. — Château fort bâti dans la Cité.

Le Palais de justice de Paris est situé dans la Cité, cet espace étroit, tout environné de quais, qui a servi de berceau à la plus magnifique et la plus importante capitale d’Europe.

Le Palais et la Cité sont étroitement liés l’un à l’autre, et logiquement, on ne peut pas faire l’histoire du Palais sans entrer d’abord dans quelques détails sur la Cité. Le vieux chroniqueur Duchêne disait, en en parlant: «Elle se peut nommer la vieille ville, non comblée toutefois de ruines et destituée d’habitants, comme est la vieille Rome à présent, mais féconde en citoyens, superbe en édifices, excellente en temples, en nobles églises, non moins industrieusement bâties que celles de Rome, mais plus religieusement et sainctement honorées que les temples des anciens Romains.» Puis il ajoute: «Cette Cité dont est la vieille ville et le premier Paris, c’est la vieille Lutèce, laquelle est environnée des deux bras de la Seine.» Chap. IV, p. 47.

Au temps où écrivait Duchêne (1629), le vieux Paris avait un éclat qu’on ne soupçonnerait pas aujourd’hui en parcourant les rues qui le composent: l’aspect des maisons des rues de la Cité n’a rien que de triste et d’affligeant; il semble que là où s’étalaient jadis fastueusement les plus magnifiques étoffes, les plus brillantes parures, il n’y a place que pour la misère et ses douloureuses plaies, et qu’elle veut à tout prix faire élection de domicile dans la vieille Lutèce.

Ceux qui voudront s’en convaincre n’ont qu’à parcourir la tortueuse rue Saint-Eloi, la rue de la Calandre, et autres attenantes, et presque soudées au Palais de justice.

On a énormément écrit sur les origines de la Cité, et comme cela arrive toujours en pareille matière, historiens et chroniqueurs ne sont pas d’accord. — Quant à nous, nous laisserons de côté toute vaine dispute, nous contentant de constater que César, dans ses Commentaires, nous apprend que Lutèce était, au temps de l’invasion des Gaules par les Romains, une forteresse appartenant aux Parisiens, qui se trouvait renfermée dans une île de la Seine.

Le territoire des Parisiens n’avait pas grande étendue, et c’est à peine s’ils pouvaient, dans les guerres soutenues contre César, mettre plus de deux mille hommes sous les armes.

Les habitants de Lutèce étaient peu nombreux, et ne possédaient que des chaumières construites en bois et couvertes en chaume.

Les Romains, une fois maîtres des Gaules, firent de Paris un point fortifié capable d’une bonne défense.

Paris, sous leur domination, devint ville municipe: c’est-à-dire que ses habitants jouissaient en partie des priviléges des citoyens romains; mais ces privilèges étaient, en réalité, plus honorifiques que réels.

Voilà encore un point historique qui a donné lieu à bien des conjectures, — à bien des controverses. — Paris a été ville municipe, a-t-on dit; dès lors il a dû y avoir dans son enceinte un palais municipe; — partant de là, on en a conclu que le Palais de justice actuel n’est autre que le palais municipe des Gallo-Romains, reconstruit et modifié selon les temps.

Mais c’est là une version hasardée, et Paris avait trop peu d’importance et trop peu d’habitants pour avoir besoin d’un palais pour les réunir. Enfin, on a beau fouiller nos annales en tous sens, on ne rencontre rien de précis, rien de sérieux touchant le Palais, avant la fin du neuvième siècle.

On ne sait pas au juste à quelle époque la ville de Lutèce changea son nom en celui de Paris, mais on sait que les empereurs Valentinien et Valens, qui y résidaient, y publièrent trois lois rapportées au Code théodosien, et que dans chacune d’elles ils nommèrent le chef-lieu des Parisiens Parisii.

Depuis, le nom de Paris a été conservé dans les histoires et dans les actes publics.

Cependant on retrouve encore dans quelques actes l’emploi du mot Lutèce.

Grégoire de Tours s’en est servi dans ses Annales, et il est fort remarquable qu’il ait été encore mis en usage sous François Ier, après l’ordonnance par laquelle il avait enjoint qu’à l’avenir tous les actes judiciaires seraient écrits en français.

Enfin en l’année 1599, la date de la sentence touchant la dissolution du mariage du roi Henri IV avec la reine Marguerite de France commençait ainsi: «Datum Lutetiæ Parisiorum, in dicto Palatio, die veneris.» (Marcel, Hist. de la monarchie française, tome III, page 415.)

Paris, sous la domination romaine, fut créée ville municipe, ainsi que nous l’avons dit plus haut, et elle fut régie par la loi romaine.

Chaque ville municipe était administrée par un sénat composé de membres des principales familles, et les différentes villes ou bourgs compris dans le territoire de chaque cité avaient un conseil municipal formé d’hommes libres propriétaires, issus des familles qu’on appelait curiales. Les ducs, les comtes et les délégués du préteur ou du vicaire commandaient et rendaient la justice dans chaque cité, comme le faisait le préteur lui-même, c’est-à-dire avec le concours et l’assistance d’un certain nombre de notables, depuis assesseurs, scabins et jurés.

Des questeurs étaient chargés du recouvrement des impôts. Ainsi, les agents du prince administraient tout ce qui concernait l’intérêt général de l’empire, tandis que les intérêts locaux restaient confiés à la libre administration des sénateurs gaulois. Les villes colonies avaient aussi leurs lois municipales, leurs magistratures particulières, leur sénat et leur curie.

Il faut donc tenir pour certain que Lutèce, sous la domination romaine, en sa qualité de ville municipe, eut un corps de ville, un préteur pour rendre la justice, ou un délégué du préteur, que ses habitants élisaient leurs magistrats, soit civils, soit judiciaires, mais relevant de l’autorité romaine; mais où siégeait le corps de ville, on ne le sait.

Le comte, délégué du préteur ou du vicaire, présidait toutes les assemblées de justice dans les cités gauloises: on ne pouvait pas se soustraire à la juridiction générale du préteur; c’était lui qui recevait les appels des jugements civils rendus par les duumvirs, comme le vicaire jugeait les appels des sentences criminelles, dont la révision appartenait toujours au préfet du prétoire ou au lieutenant de l’empereur.

Toutes les petites causes et les délits de peu d’importance étaient jugés souverainement par les défenseurs des cités, espèce de tribuns qui étaient chargés de protéger le peuple contre les abus de l’administration locale et contre les actes arbitraires des agents impériaux. Ce fut dans les premières années du cinquième siècle que la domination romaine disparut dans les Gaules, sous le règne du faible Honorius. Ce méprisable empereur, en l’année 418, au moment où tout croulait autour de lui, rendit un édit, pour la convocation des états dans la ville d’Arles, qu’il adressa au sénateur Agricola, dernier préfet du prétoire des Gaules; ces états généraux, où se rendaient les députés de toutes les cités pour faire connaître leurs besoins et faire entendre leurs plaintes contre les magistrats romains, se tenaient jusque-là dans la ville de Trèves; mais les Bourguignons et les Francs étaient alors maîtres de ce pays et des deux provinces septentrionales: aussi l’empereur ne convoqua-t-il à Arles que les magistrats et les députés de chacune des sept provinces qui restaient encore à l’Empire. Cet édit de l’an 418 prouve que, suivant l’ancienne coutume des Gaulois, ces assemblées générales étaient convoquées annuellement sous la direction du préteur, et plus tard du préfet du prétoire, pour délibérer sur toutes les affaires publiques et sur les intérêts particuliers de chaque cité.

Les Romains avaient conquis les Gaules, ils en furent chassés par les barbares venus des forêts de la Germanie: leurs palais somptueux ne les sauvèrent pas d’une ruine complète; et ils succombèrent sous les coups redoublés des Visigoths, des Bourguignons et des Francs.

Les Gaulois, qu’ils avaient asservis, ne se levèrent pas pour les défendre, et les barbares, quand ils furent installés dans les Gaules, se trouvèrent entraînés à imiter les usages qu’ils y trouvèrent établis.

Les pays soumis à cette puissance nouvelle conservèrent leurs lois et leurs tribunaux.

Les coutumes locales furent généralement conservées, et la preuve que la loi romaine ne cessa pas alors de gouverner les pays de l’ancienne domination gothe et bourguignonne se trouve dans toutes les pages de l’histoire de cette province.

Les Bourguignons et les Francs, vainqueurs de la Gaule septentrionale, conservèrent aussi les usages existants.

Clovis envoya dans toutes les cités gauloises et romaines des officiers qui, sous le titre de graffions ou de juges, convoquaient et présidaient les assemblées des Francs, où se rendait la justice, et conserva les prétoires ou tribunaux romains pour juger les causes romaines selon la loi romaine; mais ces officiers ne s’occupaient pas de l’administration municipale, qui continua d’exister dans toutes les cités qui conservèrent leurs curies, leurs magistrats et leurs coutumes, ainsi que l’atteste Marculphe, livre II, form. 37. Ce prince corrigea et publia la loi des Francs Saliens, qui gouvernait depuis longtemps cette nation, soit au-delà du Rhin, soit depuis ses premiers établissements sur le territoire des Gaules.

Paris, sous Clovis, qui y séjourna à diverses fois, et qui y mourut (511), conserva donc ses institutions, nous ne dirons pas romaines, mais gallo romaines.

Après sa mort, ses quatre fils se partagent le territoire franc; leurs résidences ordinaires sont: Metz, Soissons, Paris, Orléans; Paris reste indivis entre les quatre frères, ils ont chacun une portion de l’Aquitaine à peine conquise.

Paris fut dès ce moment regardé comme la capitale de la France; c’est dans cette ville que se tenaient les assemblées générales, où se réglaient les affaires de la monarchie divisée. Sous la seconde race des rois de France, Paris cessa d’être la ville capitale.

Laon fut la résidence des rois, descendants de Charlemagne, qui portaient encore ce nom; mais les comtes de Paris devinrent bientôt les rois de France, tandis que les rois de Laon ne turent plus que les ducs de Lorraine.

En l’année 885, le comte Eudes défend Paris contre les Normands; il donne à l’enceinte de la Cité un accroissement considérable en fortifications.

La Cité était alors partagée en deux parties par un chemin qui, partant du Petit-Pont, s’étendait en tournant par la rue de la Calande jusqu’au Grand-Pont, aujourd’hui Pont-au-Change. Dans la partie occidentale résidait le comte Eudes, dans un château fortifié qui aida puissamment à défendre Paris contre les Normands; et c’est ce château qui a servi de berceau au palais actuel.

Les Normands, ces hardis écumeurs de mer, assiégèrent Paris en 885, avec des forces considérables. On les vit remonter la Seine avec sept cents barques ou vaisseaux, tels que ce fleuve les pouvait porter. Leur armée était composée de trente à quarante mille hommes, qui se présentèrent devant Paris après avoir brûlé Pontoise. Sigefroy, leur chef, vint trouver Gossan, alors évêque de Paris, pour lui demander passage, en lui promettant de ne commettre aucun désordre dans la ville; mais un lui répondit que la capitale d’un royaume devait défendre les autres cités et non servir à leur ruine, et qu’il pouvait s’en retourner d’où il était venu, ou combattre.

Cette fière réponse irrita grandement les Normands, et dès le lendemain, ils vinrent attaquer Paris, qui fit une résistance héroïque. — Eudes, comte de Paris, y commandait, assisté par son frère Robert: tous deux se montrèrent vaillants et résolus; aussi les voyons-nous plus tard changer tous deux leur couronne de comte contre la couronne royale.

Le siège de Paris dura deux années: il fut levé en 887. Nous n’avons pas à raconter toutes les prouesses ni tous les beaux faits d’armes qui s’y passèrent; mais ce que nous constatons, c’est la présence du comte Eudes à Paris pendant deux années, c’est l’existence d’un château fortifié servant à défendre Paris. En 887, le comte Eudes est élu roi de France. C’était la première fois que la couronne sortait de la famille carlovingienne. Eudes, devenu roi, continua à résider dans son château fort, crénelé de toutes parts, ceint de bonnes murailles et flanqué de grosses tours. — Certains chroniqueurs ont même voulu soutenir que les tours qui flanquent encore aujourd’hui le Palais ent été construites par les ordres de Eudes, mais c’est là une erreur: ces tours sont du douzième ou du treizième siècle; on doit plutôt croire qu’elles sont du treizième, et qu’elles ont été construites par saint Louis, quand il fit au Palais de grandes constructions; car elles furent telles que le Palais se trouva complètement changé.

M. Jaillot, dans ses Recherches sur Paris, au quartier de la Cité, prétend qu’il y avait un palais de nos rois dans l’intérieur de la Cité , que les ducs de France et comtes de Paris, qui s’emparèrent de l’autorité royale, avaient dû nécessairement habiter ce palais; qu’un fragment de l’histoire de France, depuis Louis le Débonnaire jusqu’au règne du roi Robert, écrite par un auteur contemporain dont le nom n’est pas venu jusqu’à nous, rapporte que Hugues, duc de France, habita le Palais; M. Jaillot ajoute que les premiers comtes de Paris, bien antérieurs à Eudes, occupaient ce palais, où les incursions des Normands les avaient obligés de se retirer, afin de veiller à la défense et à la conservation de la Cité.

Un capitulaire de Charlemagne nous donne une idée de l’organisation civile de Paris au moment où Eudes fut proclamé roi; car rien, depuis Charlemagne jusqu’à son avènement, n’en avait modifié les dispositions.

On voit que les lois se publiaient alors dans une assemblée publique composée des comtes, évêques et abbés, et des échevins ou assesseurs du comte, ses auxiliaires dans l’administration de la justice.

Ce fut dans une de ces assemblées que le comte Eudes fut élu roi, et c’est ici l’occasion d’en faire connaître les principaux caractères, car nous verrons plus tard les parlements leur succéder.

Toutes les sources de notre histoire nous prouvent que l’Etat français est une véritable monarchie tempérée par les lois et coutumes; que dans la première origine, toutes les affaires majeures se traitaient dans les assemblées générales des Francs.

Les assemblées se composaient-elles, dans l’origine, de tous les Francs? C’est ce qui paraît probable; mais, vers le milieu du sixième siècle (en 555), nous trouvons une loi de Childebert Ier qui prouve que les consilium, colloquia, conventus, ou placita, n’étaient souvent composés que des principaux de la nation.

Una, dit ce prince, cum nostris optimatibus pertractavimus.(Recueil de la loi salique, année 555.)

Ces grands optimates, les leudes, appelés depuis fidèles, étaient tous nommés Francs par excellence; ce terme, selon les plus anciennes lois, signitiait souvent les juges choisis par la nation (Ducange).

Pepin, premier roi de la seconde race, tenait tous les ans, aux calendes de mars, cette assemblée générale avec tous les Francs. Mais quelle que fût cette assemblée générale avant Charlemagne, on voit que sous ce prince, ainsi que sous ses successeurs, elle n’était composée que des grands et des notables de la nation.

C’était dans ces assemblées des féaux que les lois se formaient.

Qu’il y ait eu dans la constitution des assemblées générales des modifications successives, c’est ce qui est hors de doute: leur caractère démocratique s’est perdu après la conquête; les Francs, mêlés aux Gallo-Romains, n’ont pas été seuls appelés à en faire partie: les notables d’entre eux ont maintenu leurs privilèges, et les dignitaires ecclésiastiques, ainsi que les fonctionnaires importants des grandes cités, le partagèrent. Voilà ce qu’il y a de certain, et le pouvoir souverain, sous la première race comme sous la seconde, ne résida jamais sans contrôle ou sans contre-poids entre les mains des rois.

Eudes ne jouit pas de la royauté sans conteste: il ne fut pas toujours aussi heureux, dans ses guerres avec les Normands, qu’il l’avait été à l’époque du siège de Paris; et en l’année 889, il éprouva un grand échec dans le bassin de la Meuse.

Un parti de seigneurs et d’évêques se forma alors en faveur de Charles le Simple, fils posthume de Louis le Bègue, qui finit par signer un traité en vertu duquel Eudes, qui n’avait pas d’enfants, reconnut Charles pour son héritier (896). Eudes mourut en 898, et par suite du traité signé deux ans auparavant, Charles le Simple monta sur le trône.

Mais il fut dépossédé en 922 et renfermé dans le château de Péronne, où il mourut captif, en 929. — Les grands du royaume, après sa déposition, élevèrent au trône Robert, comte de Paris, duc de France et frère d’Eudes.

En l’année 987, Hugues Capet est élu roi; nous savons de source certaine qu’il fixa sa résidence dans le Palais de la Cité ; et en s’établissant ainsi dans Paris, il désigna définitivement cette ville comme la capitale du royaume.

CHAPITRE II.

Table des matières

Robert II, dit le Pieux, fait bâtir le Palais avec magnificence. — Son inauguration. — La chapelle Saint-Nicolas. — L’église Saint-Barthélemy. — Ancienneté de cette église. — Elle est restaurée en 1772. — Le régime féodal. — Ses éléments constitutifs. — Les bénéfices héréditaires. — Des juges féodaux. — Fiefs de nature diverse. — Le roi Robert est excommunié. — Répudiation de Berthe, sa cousine. — Il épouse Constance, dite la volage. — De la cour féodale et de sa composition. — Du droit de vengeance. — Il est consacré par les lois barbares. — Les compositions. — Absence de peines dans la loi salique. — Guerres de ville à ville. Elles naissent souvent de causes futiles. — Règles observées dans ces guerres. — Des combats judiciaires ou par gages de bataille. — Formalités suivies dans ces combats. — Devoirs des juges.

Sous le règne de Robert II, fils de Hugues Capet (1003), l’esprit humain reçut une impulsion nouvelle; les vieilles églises, presque toutes construites en bois, disparurent pour faire place à des monuments solides, plus ornés et plus durables; les poëtes du midi sont appelés à sa cour: Guy d’Arezzo inventa la gamme; architecture, poésie, musique, tout sembla renaître à la fois. Le roi Robert contribuait lui-même à cette renaissance, il chantait au lutrin, il composait des hymnes qui n’étaient pas sans mérite.

Le palais des anciens comtes de Paris, à cette époque de renaissance architecturale, ne lui parut pas sans doute digne de la magnificence royale, et par son ordre, nous dit une ancienne chronique, ses officiers firent bâtir à Paris un palais remarquable, palatium insigne. — Lorsque le palais fut bâti, il voulut l’inaugurer avec pompe; il ordonna qu’au jour de Pâques, les tables y seraient dressées. Avant de commencer le repas il se lava les mains; alors de la foule des pauvres qui le suivaients’avança un aveugle, qui lui demanda l’aumône; le roi en badinant lui jeta de l’eau au visage. Aussitôt, à la grande admiration des assistants, l’aveugle recouvra la vue.

Ce miracle, ajoute la chronique, honora le palais, et y attira un grand concours de curieux. (Voyez Recueil des historiens de France, t. X, pag. 103.)

A cette construction remontent, dit-on, la chambre de la Conciergerie, qui devint plus tard la chambre nuptiale de saint Louis, la chapelle de la Conciergerie ainsi que celle de la Chancellerie.

Robert fonda en outre une autre chapelle du nom de Saint-Nicolas, sans qu’on sache au juste où elle était située: on croit cependant, avec quelque raison, qu’elle se trouvait là où est aujourd’hui la salle dite des Pas-Perdus. Cependant les auteurs diffèrent sur ce point, et d’autres la placent où est actuellement la Sainte-Chapelle. Voici ce que nous trouvons à ce sujet dans un discours de rentrée, prononcé il y a quelques années par un honorable magistrat, M. de Charencey: «Cette chapelle, dit-il, occupait la salle des Pas-Perdus, en face de la chapelle Saint-Barthélemy; les magnifiques et importantes dimensions de cette salle, qui ont toujours été maintenues, n’indiquent-elles pas, en effet, qu’elle a dû être un emplacement religieux? Il est certain, en outre, que, de temps immémorial, il y a eu dans cette salle une chapelle qui, à la vérité, a été incessamment refoulée, vers la partie orientale, sur la rue de la Barillerie, et qui a existé presque jusqu’au moment de la révolution. Ainsi, il faut bien le reconnaître, c’est sur un sol autrefois béni que s’agite, que se presse cette foule que des intérêts divers appellent, chaque jour, au sanctuaire de la justice.»

Le roi Robert a été surnommé le Pieux, et méritait de l’être, car il était bon, dévot et charitable; aussi se laissait-il facilement tromper et dépouiller; néanmoins, sa grande piété n’empêcha pas qu’il ne fût excommunié, au commencement de son règne, pour avoir épousé Berthe, sa parente, et on le vit alors, pendant quelque temps, relégué et abandonné de tous au fond de son palais. Tous les évêques qui avaient eu part au mariage, allèrent à Rome, faire satisfaction au pape; les sujets du roi et ses courtisans même se séparèrent de lui, et ceux qui étaient obligés de le servir faisaient passer par le feu toutes les choses qu’il avait touchées pour les purifier.

Nous ne pouvons pas mentionner les diverses chapelles attenant au Palais, sans nous arrêter quelques instants sur l’église Saint-Barthélemy, d’abord chapelle, puis église royale et paroissiale, qui était située rue de la Barillerie (actuellement boulevard Sébastopol), en face le Palais du roi Robert.» Ceux-là se trompent, nous disent les auteurs du Dictionnaire historique de la ville de Paris, qui disent que cette église était la chapelle de nos rois de la première et la seconde race, et qui assurent que la reine Clotilde y fit baptiser deux de ses enfants, l’un en 485, et l’autre en 486. Comme le palais des rois des deux premières races était hors de la Cité, il n’en faut pas davantage pour être convaincu que l’église de St-Barthélemy n’était pas leur chapelle, mais elle l’était du palais des comtes, et des que Hugues Capet fut parvenu à la couronne, elle devint chapelle royale et c’est depuis ce temps-là que nos rois s’en sont déclarés les fondateurs.»

Elle était anciennement desservie par des chanoines réguliers, et vers l’an 963, Salvator, évêque d’Aleth en Bretagne, aujourd’hui Saint-Malo, étant venu à Paris pour se mettre à couvert des Normands, il y apporta une grande quantité de reliques, parmi lesquelles était le corps de saint Magloire; il les présenta à Hugues Capet, pour lors comte de Paris et roi dans la suite, qui les fit déposer dans l’église collégiale de Saint-Barthélemy. Ce prince ayant fait agrandir considérablement cette église, en fit sortir les chanoines, qui furent transférés dans la chapelle de Saint-Michel, dans l’enclos du Palais, et on mit à leur place des moines bénédictins, avec un abbé qui à perpétuité devait être pris parmi eux; il fit en même temps dédier l’église en 986, sous le nom de Saint-Magloire-Barthélemy.

Elle fut restaurée en 1772. Elle a été plus tard en partie démolie, et sur son emplacement on avait pratiqué au rez-de-chaussée des passages publics.

Nous ne voyons pas jusqu’ici qu’il y ait eu dans le Palais, ni même dans la Cité, aucun édifice particulier consacré à la justice: ceci ne doit pas nous surprendre beaucoup, car au temps de Hugues Capet et de Robert le Pieux, nous étions en pleine féodalité, et les mœurs du temps avaient singulièrement simplifié la forme de la justice. La plupart des conflits se vidaient en champ clos par la voie du combat judiciaire, et les autres cas se résolvaient au moyen des odalies et des épreuves. Nous entrerons plus loin dans des détails précis touchant les usages et mœurs judiciaires pratiqués alors.

Robert II avait trouvé la féodalité marchant fièrement à son organisation définitive, organisation puissante, qui amena la France à n’être plus en quelque sorte qu’un vaste territoire habité par des peuples divers, et ce n’est pas le roi Robert Il qui pouvait lutter contre le courant qui entraînait alors la société vers le régime féodal.

On a réduit à trois points principaux les éléments constitutifs de ce régime:

1° La nature particulière de la propriété territoriale qui était réelle et héréditaire et qui imposait cependant au possesseur, sous peine de déchéance, certaines obligations personnelles;

2° La fusion de la propriété du sol avec la souveraineté politique, qui aujourd’hui est la prérogative exclusive du gouvernement;

3° Un système hiérarchique d’institutions judiciaires et militaires, qui liaient tous les possesseurs de fiefs et qui en faisaient une vaste association.

Ce qui donna surtout au régime féodal une grande puissance, ce qui en devint en quelque sorte la base constitutive, ce fut le principe de l’hérédité appliqué aux bénéfices.

Dans le principe, les bénéfices, ou récompenses territoriales, étaient concédés aux grands de l’État pour services rendus pendant la guerre; ces bénéfices, qui venaient de la munificence royale, rentraient, à leur mort, entre les mains royales.

On les appelait fiefs, ou feoda, des deux mots fe ou fee, qui signifiaient récompense, et od, propriété, bien.

Tons les possesseurs de fiefs n’exerçaient pas les mêmes droits dans les limites de leurs domaines. Les feudataires qui s’étaient mis en révolte contre la dynastie carlovingienne et qui l’avaient renversée du trône, avaient généralement usurpé dans leur plénitude tous les droits régaliens. Ils promulguaient les lois, ils rendaient la justice, ils étaient chefs suprêmes des armées, ils faisaient la paix ou la guerre selon leur bon plaisir, levaient des impôts sur le peuple, accordaient des chartes de communes à leurs principales villes, battaient monnaie et s’intitulaient comtes, ducs ou barons par la grâce de Dieu.

Ces feudataires s’étant ainsi constitués indépendants contre la royauté, fondèrent, dans leurs domaines, une autorité qu’ils présentèrent aux peuples avec toutes les prérogatives de la souveraineté.

L’aristocratie féodale au dixième siècle, c’est, dit avec raison un écrivain judicieux, M. Minier (Histoire du droit français, page 141), l’aristocratie de la force, qui s’enracine dans la propriété nationale, l’hérédité et le droit d’aînesse.

La souveraineté s’enferme dans chaque grand fief; les droits de guerre et de justice, le privilége de battre monnaie, de donner des lois, d’imposer des tailles, des corvées, des coutumes, se concentrent, à des degrés inégaux, sur plusieurs points du royaume. La royauté a perdu sa suprématie; car, tant que l’autorité royale fut en vigueur, principalement sous la famille de Charlemagne, il n’y avait pas d’autre seigneur que le roi, et la justice ne se rendait publiquement qu’en son nom et par ceux à qui il en donnait le pouvoir.

On doit présumer que les premiers seigneurs qui donnèrent l’exemple des usurpations que nous venons de signaler, furent les comtes qui étaient les gouverneurs des bonnes villes, et qui avaient déjà, par le droit de leurs charges, l’exercice de la juridiction. Il fallait que les Francs, investis d’un bénéfice, observassent une fidélité inviolable envers le donataire; on ne donnait pas seulement en fief une propriété territoriale, mais toute espèce de concessions prenait la forme féodale.

On donnait en fief la gruerie, ou la juridiction des forêts, le droit d’y chasser; une part dans le péage ou dans le rouage d’un lieu; le conduct ou escorte des marchands venant aux foires; la justice dans le palais du prince ou haut seigneur; les places du change dans celles de ses villes où il faisait battre monnaie; les maisons et loges des foires; les maisons où étaient les étuves publiques, les fours banaux des villes; enfin, jusqu’aux essaims d’abeilles qui pouvaient être trouvés dans les forêts.

Cette multiplicité et cette variété d’inféodations étaient autant de moyens que les principaux seigneurs employaient pour augmenter le nombre de leurs guerriers. Enfin, lorsque les invasions des Normands, des Sarrasins, des Hongrois menacèrent la Gaule entière, les populations se pressèrent autour des grands, qui, à l’aide des forteresses qu’ils élevaient, pouvaient seuls les défendre efficacement. Ainsi, les Capétiens n’avaient guère que le titre de roi.

Le roi Robert II, qu’on peut regarder comme le premier fondateur du Palais, n’exerçait, en réalité, aucun droit hors de son domaine; il l’administrait comme les grands feudataires administraient les leurs.

Le clergé, de son côté, pesait sur les rois de France, et avait aussi augmenté son influence. Le roi Robert, en 995, avait épousé Berthe, veuve du comte de Blois, qui était sa cousine au quatrième degré. Quoique l’archevêque de Tours, Archambault, eût béni cette union, le pape Grégoire V la déclara incestueuse et somma le roi de la rompre; et, sur son refus, il le frappa d’excommunication (998). Le prince s’était déjà attiré le courroux du saint-siége pour n’avoir pas exécuté la décision du concile de Pavie, qui lui avait ordonné de mettre en liberté l’archevêque de Reims qu’il tenait dans les fers. Malgré la ferveur de sa foi et le respect qu’il témoignait pour l’autorité de l’Église, Robert hésita quelques années; mais, effrayé des suites de l’anathème sous lequel il vivait, il renvoya Berthe et épousa Constance, fille de Guillaume Taillefer, comte de Toulouse. Avant le second mariage, on le voyait errer dans son palais, seul et délaissé par ses parents, par ses serviteurs, et privé de tout service et de tout bon office.

La nouvelle reine Constance fut par dérision nommée Constance la volage, et elle abusa étrangement de la bonté de son époux. Elle corrompit la cour en amenant un grand nombre d’Aquitains et d’Auvergnats également méprisables par leurs mœurs et par leurs manières. Leurs armes et les harnais de leurs chevaux, nous dit Raoul Glober, dans sa Chronique, livre III, étaient également négligés. Leurs cheveux ne descendaient qu’à mi-tête: ils se rasaient la barbe comme les histrions, portaient des bottes et des chaussures indécentes; enfin, il n’en fallait attendre ni foi ni sûreté dans les alliances.

Le roi Robert, qui ne savait se maintenir que par des concessions, crut s’acquérir la bienveillance des grands du royaume, en leur conférant le titre magnifique de pairs, avec la prérogative de n’être jugés que par d’autres pairs; il ne leur assigna pas d’autres fonctions.

Ce fut à la porte de l’église Saint-Barthélemy, dont nous venons de parler plus haut, que Robert, que Grégoire V avait excommunié, fut abordé un matin par Abbon, abbé de Fleury, suivi de deux femmes du Palais, qui portaient un grand plat de vermeil, couvert d’un linge, ce qui lui annonçait l’accouchement de la reine Berthe, et lui dit en le découvrant: «Voyez les effets de votre désobéissance aux décrets de l’Eglise, et le sceau de l’anathème sur le fruit de vos amours.» Robert regarda et vit un monstre, disent Pierre Dammier et Romvold, qui avait le col et la tète d’un canard. «Croira-t-on, dit M. Sainte-Foix, t. I, page 76 de ses Essais sur Paris, que par le plus abominable complot, dans l’idée d’obliger le prince à se soumettre et pour fortifier en même temps parmi le peuple la terreur qu’inspiraient les excommunications, on substitua ce monstre à la place du véritable enfant?» M. de Sainte-Foix, en mentionnant ce fait qui serait bien odieux, s’il s’était passé ainsi, ne nous donne pas la moindre preuve historique pouvant lui servir d’appui, et c’est ce qui a fait dire au savant Hurtaut, auteur du Dictionnaire historique de la ville de Paris, «qu’il est plus naturel de penser qu’une masse de chair, d’une figure bizarre, avait pu se former au sein d’une femme dévorée de chagrin pendant sa grossesse, et dont l’imagination et la conscience étaient troublées par les menaces du pape.»

Le système féodal fut l’œuvre lente des temps; et chaque jour, à partir du règne de Hugues Capet, on s’achemina vers la maxime nulle terre sans seigneur, qui ne devança que de très-peu la consécration de cette autre maxime: la justice est patrimoniale.

La souveraineté et la noblesse tenant au sol, on devait en effet, comme conséquence, y attacher la justice. Elle fut divisée en haute, moyenne et basse justice. Au duc appartenait la haute justice, c’est-à-dire l’exercice du pouvoir judiciaire souverain sur les personnes et sur les biens.

Aux comtes, aux barons, tenant le second rang, relevant du duc, mais ayant au-dessous d’eux des fiefs inférieurs, appartenait la moyenne justice, c’est-à-dire la connaissance de simples querelles, les poursuites de meubles, héritages et larcins.

Aux simples chevaliers et seigneurs de fiefs de HAUBERT (haubert était le nom de la cotte de mailles dont se couvraient les chevaliers n’ayant au-dessous d’eux aucun autre fief) appartenait la basse justice, et celle-ci n’était que la décoration de la propriété d’un sujet: quelques auteurs l’appellent une justice domestique, une justice sous l’orme, parce qu’elle concernait uniquement les intérêts des seigneurs.

Les seigneurs mettaient une haute importance à rattacher la justice moyenne ou basse à leurs fiefs. C’était un moyen d’accroître leurs revenus ou leur influence.

C’est cet état de choses qui a inspiré à Loyseau les réflexions suivantes: «Il n’y a si petit gentilhomme qui ne prétende avoir la justice de son hameau ou village; tel même qui n’a ni village ni hameau, mais un moulin ou une basse-cour près de sa maison, veut avoir justice sur son meunier ou son fermier; tel encore qui n’a ni basse-cour ni moulin, mais le seul enclos de sa maison, veut avoir justice sur sa femme et sur son valet. Tel simplement qui n’a point de maison, prétend avoir justice en l’air sur les oiseaux du ciel, disant en avoir eu autrefois.»

La féodalité morcela donc la justice à l’infini, et ce ne fut pas là un de ses moindres vices.

Ce n’était point à main armée, par violence, que les seigneurs féodaux commettaient la plupart de leurs exactions, mais par l’abus des droits de leurs juridictions.

Voici les plaintes qu’adressaient à Richard II, quatrième duc de Normandie, vers la fin du dixième siècle (997), les paysans, laboureurs et artisans: «Les seigneurs ne nous font que du mal; chaque jour est pour nous jour de souffrance, de peine et de fatigue; chaque jour nous prend nos bêtes pour les corvées et les services. Puis ce sont les justices vieilles et nouvelles, des plaids et des procès sans fin: plaids de moulins et de routes, plaids de forêts, plaids de mouture, plaids d’hommes, etc.

«Il y a tant de prévôts et de justiciers, que nous n’avons pas une heure de paix. Tous les jours ils nous courent sus, prennent nos meubles et nous chassent de nos terres. Il n’y a nulle garantie pour nous contre les seigneurs et leurs sergents, et nul pacte ne tient avec eux.» (Fragment du Roman de Rou. Thierry, Hist. de la conquête, t. I, p. 198.)

La juridiction du comte, ainsi que nous l’avons vu, s’étendait sur toutes les personnes libres de son comté ; il ne connaissait que des causes vraiment importantes, celles d’une moindre importance étant décidées par les vicomtes, les centeniers, les châtelains. Le comte, nous dit Loyseau, représentait les hauts justiciers; les centeniers, vicomtes, châtelains, les moyens et bas justiciers.

Dans les causes où il s’agissait de la vie, de la restitution ou de la liberté, l’instruction seule appartenait au centenier, — mais la sentence définitive était réservée au comte Le comte, le centenier ne jugeait pas seul. Il fallait quand il rendait un jugement, qu’il fût assisté par sept notables ou scabins, d’où est venu le mot échevin; les vicaires ou centeniers n’avaient besoin pour les assister que de trois scabins. Ces scabins étaient élus, à ce qu’il paraît, par le peuple dans l’origine; mais sous la seconde race, ils devinrent des magistrats permanents.

Le comte devait être encore assisté d’un juge ou d’un officier fiscal, et il ne pouvait tenir son plaid sans avoir un livre de la loi.

Le placite se tenait tous les mois ou tous les quinze jours, à moins que des cas extraordinaires n’exigeassent des assemblées plus fréquentes. Il y avait même plusieurs fois l’an un placite général de tout le comté ou de tout le duché. Les vicaires s’y réunissaient avec leurs comtes, et les comtes avec leur duc.

Par suite de ces réunions générales, chaque personne, selon sa qualité, pouvait être jugée par ses pairs, et même conformément à la loi de laquelle elle relevait; car ce qu’il ne faut pas perdre de. vue, c’est que les Gaulois, longtemps après la conquête, continuèrent à être jugés selon leurs lois, tandis que les Francs s’appliquaient les leurs; enfin, pour faire comprendre comment on procédait, s’il s’agissait de la cause du vicaire d’un comte, elle était jugée par les autres vicaires du comte, ses pairs, assemblés dans le placite général. S’il était question de l’affaire d’un comte mineur, c’est-à-dire gouverneur seulement d’une ville, elle était jugée par les autres comtes réunis sous la présidence du comte ou gouverneur de la province. Pour les affaires des ducs et des comtes qui n’avaient ni comtes ni ducs sur eux, elles étaient portées à la cour du roi, qui était la seule cour des pairs relativement à eux.

La plupart des tribunaux des ducs et comtes n’avaient pas, on le pense bien, un extérieur bien imposant: on s’assemblait en plein air devant les portes des églises ou des villes, dans un cimetière, dans un champ, dans une rue, sur un rempart, toujours en un lieu public, où chacun pût avoir un accès facile. (Legendre, Mœurs des Français.) Quelquefois, l’incommodité des pluies ou de la chaleur obligeait les juges dé se réfugier dans les églises, ce qui interrompait le service divin. Pour prévenir ces inconvénients, Charlemagne ordonna de bâtir des auditoires de justice; mais son ordonnance n’était pas encore exécutée sous le règne de Charles le Chauve.

Les juges, dépourvus de lumières, ne suivaient guère d’autre loi que leur volonté propre; et la plus grande partie des contestations étaient abandonnées soit au sort des épreuves, soit au sort du combat judiciaire. Fallait-il juger un procès civil, un procès criminel, souvent on ordonnait le combat quand les preuves manquaient.

Un incident, un interlocutoire donnaient lieu également au combat. La victoire était considérée comme le jugement de Dieu.

Les combats judiciaires n’ensanglantaient pas seuls le territoire français; il était aussi déchiré par d’autres combats plus rudes et plus redoutables que se livraient entre eux les seigneurs rivaux, ou les communes voisines.

Ces combats, qui n’étaient en réalité qu’une forme judiciaire employée pour vider des différends nés sous le régime féodal, se nommaient guerres privées.

Leur origine se perd dans la nuit des temps. La royauté, réduite à n’être plus qu’une autorité méconnue, ne pouvait pas empêcher ces guerres désastreuses; mais ce que l’autorité royale ne put pas faire, fut tenté avec un peu plus de succès par l’autorité religieuse, et en l’année 1041, la trêve de Dieu fut proclamée. — Henri Ier régnait alors à Paris.

La trêve de Dieu sera corroborée plus tard par des édits royaux qu’on appellera quarantaine du roi.

Le droit de guerre privée se trouve consacré dans les lois des barbares, ainsi que le combat judiciaire: c’est le droit de vengeance, si vous voulez, ou de rachat du sang. Vous m’avez fait une offense, j’ai le droit de me venger de vous, d’appeler à mon aide ma famille, mes voisins; dans l’intérêt de la paix publique, ce droit pouvait se résoudre en une somme d’argent ou de choses évaluées payables par l’offenseur, ou les siens, à l’offensé et à ses ayants droits. — Dès qu’une offense avait été commise, la vengeance, ou feyda, s’élevait entre l’offenseur et l’offensé : feyda vient, selon les glossaires, du mot saxon fah qui signifie ennemi.

La loi salique, qui autorisait les guerres privées, défendait d’une manière expresse d’ôter les têtes de dessus les pieux, sans le consentement du juge, ou sans l’agrément de ceux qui les avaient exposées.

La qualité des peines que prononçaient les lois barbares est remarquable; pour la plupart des crimes, elles n’ordonnaient que des amendes pécuniaires, ou pour ceux qui n’avaient point de quoi payer, des coups de fouet, et il n’y en a presque point qui soient punis de mort, sinon les crimes d’Etat. Ces peines sont nommées compositions comme n’étant qu’une taxe de dommages et intérêts faite avec une exactitude surprenante. Il y en a 164 articles dans la seule loi des Frisons. C’est proprement un tarif de blessures avec l’énonciation de toutes les parties du corps humain, de toutes les manières dont chaque partie peut être offensée, et la mesure de chaque plaie.

Par exemple, on taxe en autant d’articles différents une main coupée, quatre doigts, trois doigts, un doigt, et on distingue si c’est le pouce, l’index, et ainssi des autres; même à chaque doigt, on distingue les jointures. On observe si la partie à été tout à fait coupée, ou si elle traîne encore, et si c’est seulement une plaie, on en exprime la longueur, la largeur et la profondeur.

On taxe en particulier le coup qui a fait tomber un os de la tête; mais cet os n’était pas une petite esquille du crâne, il fallait qu’il pût faire sonner un bouclier, dans lequel il serait jeté dans un chemin de douze pas. (Ripuaires, titre 70.)

Les injures de paroles sont taxées avec la même exactitude, et l’on peut voir celles qui passaient alors pour offenses.

Il y a des titres particuliers pour les larcins de toutes sortes de bêtes.

Sous les rois de la.première race, les Francs observaient la loi salique, les Bourguignons la loi Gombette; les Goths, restés en grand nombre dans les provinces d’outre-Loire, suivaient la loi gothique, et tous les autres la loi romaine.

Sous le règne de Chilpéric, il y avait de fréquentes guerres privées de ville à ville. Dans ces guerres, on mettait le feu aux maisons, on détruisait ce qu’on ne pouvait pas facilement transporter. Elles furent encore pratiquées pendant longtemps sous la troisième race. Des causes souvent futiles les faisaient naître: cependant l’usage voulait qu’elles n’eussent pas lieu hors certains cas prévus. —

«Guerre se meut de plusieurs manières,dit Beaumanoir, si

«comme par faits et par paroles quand l’un menace l’autre

«à faire vilenie ou ennuy de son corps et quand il le défie

«de lui ou des siens parfois, quand ces causes meslées

«sourdent entre gentils-hommes d’une part et d’autre.»

Les paroles par lesquelles les guerres naissaient devaient être claires et ouvertes.

«Qui autry veut mettre en guerre, nous dit encore Beaumanoir,

« par paroles, il ne lui doit pas dire troubles ni couvertes

«, mais si claires et si apparentes que celui à qui les

«paroles sont dites et envoyées, sache qu’il convient et qui

«autrement feroit trahison.»

Nous trouvons dans Clément Vaillant, Traité des guerres privées, des détails fort curieux, tant sur la discipline qu’il fallait suivre dans les guerres, que sur la composition des forces qui y étaient employées. «Il y avoit, dit-il, liv. II, p. 52, en la France deux sortes de gens, lorsque ces guerres privées étoient licentiées, comme de présent il y en a encore: les unes représentoient certains corps, les autres estoient singulières: de celles-ci, les unes estoient ecclésiastiques, les autres estoient séculières; et des laïcs aucunes estoient libres, austres serfs: et de ces libres auscuns estoient gentils-hommes, autres dicts aucunes fois gens de pole, qui est être en la puissance, aucunes fois dictes bourgeois; et de ces serfs il y en avoit de deux sortes, les uns en plus grande, les autres en moindre servitude. Ainsi qu’à présent il y ait des universités en corps représentées comme villes, nations, bailliages, collèges, gentilshommes et gens de pote.»

On voit par cette simple nomenclature quelles personnes pouvaient être engagées dans les guerres privées. Il n’y avait guère d’exemption, et à un titre ou à un autre il fallait y prendre part. Les gentilshommes seuls pouvaient être chefs des guerres privées. Elles ne pouvaient se faire entre frères germains, ni entre gentilshommes, et gens d pote ou bourgeois.

Le service dû par le vassal à son seigneur de fief, chef de guerre privée, n’était dû que pour la défense.

Le vassal, quand il s’agissait de porter la guerre au dehors, était libre de combattre, ou de se retirer.

«Si aucun, dit de Beaumanoir, est semond pour ayder

«son seigneur contre ses ennemis, il n’est pas tenu,

«s’il ne veut, issir hors du fief, ou de arrière-fief son

«seigneur; car il seroit claire chose que son seigneur

«assaudroit, ne il defendroit mye, puisqu’il isseroit hors

«de sa seigneurie, et n’est pas tenu à autruy assaillir hors

«de ses fiefs, si n’est pour l’ost du souverain.»

On pouvait s’exempter du service personnel par des prestations en argent; la durée de ce service était limitée à quarante jours; les dépenses suscitées par le service personnel était variable selon les coutumes: dans quelques-unes, elles se faisaient en partie par le vassal pour certain temps; l’autre partie était aux dépens du seigneur.

Les guerres privées étaient souvent interrompues par des trêves. La glose canonique définissait ainsi la trêve: «sûreté donnée aux personnes et aux choses, la discorde non finie.»

Il y avait des trêves de diverses sortes, les unes par justice, les autres légales: celles-ci étaient ordonnées par les constitutions ecclésiastiques, tandis que celles par justice résultaient d’ordonnances et d’arrêts.

Il y en avait aussi de coutumières.

Les guerres privées se multiplièrent d’une manière incroyable. Du neuvième au onzième siècle, on chercha pourtant à y porter obstacle. «Depuis le règne de Louis le

«Débonnaire, nous dit l’abbé Fleury, l’autorité souveraine

«était peu respectée partout l’empire français. Chaque seigneur

«prétendait avoir droit de se faire justice à main

«armée; et comme les seigneurs se multipliaient à l’infini,

«ce n’étaient que pillages et violences, elles avaient passé en

«coutume et n’étaient plus regardées comme des crimes.

«Ceux qui y étaient les plus exposés, étaient les marchands,

«les artisans, les laboureurs et le reste du menu peuple...

«et aussi les moines et les clercs.»

On cherchait depuis longtemps le remède à un mal si contraire, non-seulement à la religion chrétienne, mais à la société civile, dont il sapait les fondements. Ce remède, on doit le reconnaître, n’était pas facile à découvrir ou à appliquer dans une société abandonnée à l’anarchie féodale.

Nos féaux de ces temps malheureux ne ménageaient guère plus les gens d’Eglise que les vilains, les moines que les marchands; tout était bon à dévaliser quand ils chevauchaient par les champs, soit pour se battre, soit sous prétexte de se battre. Comme l’usage des guerres privées était enraciné dans les mœurs, il n’y avait pas possibilité de l’attaquer de front. Qui aurait d’ailleurs pu forcer les seigneurs à vivre en paix les uns avec les autres, alors qu’ils étaient de petits souverains chez eux? L’Église trouva une voie détournée pour adoucir le mal qui rongeait la société et qui l’atteignait elle-même, et elle prit l’initiative en cette occasion. Dès l’année 1027, nous voyons un premier règlement à ce sujet dans un synode tenu au diocèse d’Elue en Roussillon. Ce règlement défend, dans tout le comté, d’attaquer son ennemi, depuis none du samedi jusqu’à prime du lundi; d’attaquer moine ou clerc marchant sans armes, ni un homme allant à l’église ou en revenant, ou marchant avec des femmes, sous peine d’excommunication qui était convertie, au bout de trois avis, en anathème. Pareilles résolutions furent ensuite prises en Bourgogne.

L’évêque de Soissons et l’évêque de Beauvais, voyant que, par la faiblesse du roi Robert, le royaume se ruinait, les coutumes du pays étaient méprisées, et la justice abandonnée, crurent rendre service à l’État en établissant cette paix. Gérard, de Cambrai, sollicité par eux d’y consentir, le refusa, disant (et ceci est remarquable dans la bouche d’un évêque de ce temps-là) que c’était troubler l’Église en entreprenant sur l’autorité royale; car, ajoutait-il, «l’Église doit être gouvernée par deux sortes de personnes, par les rois et par les évêques. C’est au roi qu’il appartient de réprimer les séditions par la force, de terminer la guerre et faire la paix.»

Mais ce même évêque finit par donner son consentement, et, chose étrange, c’est qu’il arriva que plusieurs des évèques qui avaient proclamé cette paix, qu’on a appelée Trêve de Dieu, violèrent le serment qu’ils avaient fait de la respecter. Elle fut appelée Trêve de Dieu, parce qu’on croyait que Dieu l’avait approuvée par un grand nombre de punitions.

La menace des excommunications n’arrêta pas les guerres privées et particulières, et elles se continuèrent avec fureur. Alors on vit naître une nouvelle confédération, sous le nom de la Confrérie de Dieu, ou de l’Agneau de Dieu; et dans cette confédération entrèrent des évêques, des prélats, des gens riches, pauvres, de conditions diverses, qui s’engagèrent par serment à poursuivre ceux qui troubleraient le repos de l’État et de l’Église. Ils y furent excités par un bûcheron qui disait «que la sainte Vierge lui était apparue, et lui avait donné une médaille, où elle était représentée aux genoux de son Fils, avec cette légende: Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.» (Voyez Histoire ecclésiastique de Fleury, livre XLIX et suivants. Voyez Velly, Histoire de France, tome II. Glossaire de Ducange.)

CHAPITRE III.

Table des matières

Combat judiciaire, ou jugement par gages de bataille. — Combat autorisé par les juges. — En quels oas il avait lieu. — Appels. — Règles établies dans les combats judiciaires. — Requête adressée au duc. — Sa teneur. — Du champ clos. — Combat judiciaire en Normandie. — Formalités qu’on y suivait. — Du serment. — Moyen de se purger d’une accusation. — Les sorts, ou sortes. — Odalies, ou épreuves par le fer chaud, par l’eau. — Jugement par la croix. — De l’épreuve en cas d’adultère chez les Gaulois. — Procès fait aux animaux.

Dans tous les duchés ou comtés, il y avait trois sortes de cours: l’une des ducs et comtes, avec les gens de leur hôtel; l’autre du bailli, avec gens de conseil ou sages; et enfin une cour des pers, ou pairs. La cour des pers se composait des vassaux du duc ou du comte, hommes ingénus, c’est-à-dire hommes libres, et de fidèles ou leudes. Leurs voix étaient d’égale puissance. — Le comte présidait les pairs.

En qualité de président, il surveillait l’exécution des jugements. Pour pouvoir remplir les fonctions de pair ou d’assesseur, il fallait s’être distingué par son mérite: le jugement par les pairs prévalait dans les Gaules comme étant saus doute le plus doux et le plus conforme à la liberté.

Les ajournements devant la cour des pairs étaient faits par l’un des pairs, et il y avait deux voies à suivre pour obtenir une solution judiciaire.

L’une par gages de bataille, l’autre par errements de cour, témoins et titres.

Quand on avait choisi l’une de ces voies, on ne pouvait pas revenir à l’autre.

La voie par gages de bataille était tout aussi bien pour les matières criminelles que pour les civiles, et tant en instance première et incidente que d’appel. En matière criminelle, quand on était défendeur, on était tenu de combattre, ou autrement on était réputé convaincu. «De tout cas de crime, dit Beaumanoir, on peut appeler et venir à gages de bataille, si l’accuseur veut faire l’accusation selon ce que l’appel se doit faire. Car il convient que celuy lequel est appelé se défende, ou qu’il demeure atteinct.»

On doit tenir pour certain qu’il n’y avait pas de combat, soit en matière civile, soit en matière criminelle, qui ne fût ordonné par le juge: et de là on peut conclure que le juge, avant de permettre le combat, épuisait tous les moyens de conciliation. Un capitulaire de Dagobert nous apprend certaines formalités relatives au combat judiciaire: «Si deux voisins, porte ce capitulaire, sont en dispute pour les bornes de leurs champs, qu’il soit levé un morceau de gazon dans l’endroit contesté ; que le juge le porte dans le malle, c’est-à-dire dans le lieu où il rend la justice, et que les deux parties, en le touchant avec la pointe de leur épée, prennent Dieu à témoin de la légitimité de leurs prétentions, qu’ils combattent après, et que la victoire décide du bon droit.»

Le combat judiciaire avait lieu dans les cas d’injures ou offenses, et paroles calomnieuses: les rois se réservaient ordinairement la connaissance de ces sortes d’affaires, et ils ne permettaient d’envoyer des cartels et des défis, de se donner champ et jour pour se battre que lorsqu’ils jugeaient l’offense assez grande pour mériter un combat. Les combats donnés sans tel octroi étaient punis comme crime de lèse-majesté. Il arrivait souvent que les rois les honoraient de leur présence.

Lorsque le plaideur qui avait succombé dans un procès par preuves testimoniales, était mécontent de la sentence, il avait deux moyens de la faire réformer: s’inscrire en faux contre elle (blasphemare), ou porter directement appel devant le roi. Dans le premier cas, le juge procédait à un supplément d’instruction, à moins que le condamné n’eût jeté le gant devant son juge, et alors c’était le combat judiciaire, jugement de Dieu lui-même qui décidait en dernier ressort. Si le plaideur succombait, il était condamné pour son fol appel, d’après la loi salique, à une amende de quinze sols au profit de chacun des premiers juges.

Les additions de Charlemagne lui offraient l’alternative de quinze coups de bâton. — Dans le second cas, l’affaire était portée au tribunal du roi.

L’usage de l’appel prouve clairement qu’on ne combattait pas toujours de prime abord pour vider un différend, et que certaines causes se décidaient par droit: du jugement de celles-là on pouvait appeler, puis l’appel se démenait par gages de bataille. C’était un défi aux juges; la partie condamnée leur disait: «Vous avez fet jugement faux et mauvés, comme mauvés que vous estes.»

Un appel de cette sorte était une injure grave, un démenti formel; on ne pouvait le faire directement au seigneur sans commettre félonie, ce qui aurait entraîné pour l’appelant l’obligation d’abandonner son fief avant d’offrir le combat.

La provocation s’adressait donc aux pairs: elle devait avoir lieu à l’instant même où le jugement venait d’être prononcé, car le moindre délai le faisait tenir pour bon.

Entrer en lice avec tous les membres d’un tribunal et n’avoir que cette alternative, ou de les vaincre tous l’un après l’autre, depuis le lever jusqu’au coucher du soleil, ou d’être pendu, c’était une manière d’appel horriblement chanceuse.

«Nul homme, disent les Assises de Jérusalem, chap. III, p. 88, qui aimoit son honor et sa vie, ne devoit emprendre à le faire, si Dieu ne faisoict opertes miracles pour lui: il moroit de vile mort et de honteuse et vergogneuse.» D’un autre côté, nous dit avec raison M. Boncenne (Théorie de la procédure civile, chap. XV, p. 427), «le combat judiciaire étant une sorte d’épreuve, dans laquelle nos pères admettaient l’intervention du ciel en faveur du bon droit, ils devaient être fort embarrassés pour expliquer comment cinq ou six juges, par exemple, étaient tombés sous les coups de l’appelant, avant que la victoire restât au septième, en manifestation de la justice et de la vérité d’une sentence qu’ils avaient rendue.»

On admit des modifications à cette dure loi, qui contraignait l’appelant à se mesurer avec tous ses juges, et on fit bien, car c’était frapper l’appel de forclusion et le rendre à peu près illusoire; voici comment on s’y prit:

La partie à laquelle il ne convenait pas de se mesurer avec un tribunal tout entier obtint la faculté de demander que chaque juge fût tenu de dire son avis à haute voix; quand le premier avait prononcé, si le second s’ensuivait, c’est-à-dire s’il opinait de même, c’était le moment d’appeler, en disant que le jugement auquel l’ensuivant s’accordait était faux, mauvais et déloyal, et que tel le ferait contre lui. Alors les gages de bataille étaient reçus; de telle façon, l’appelant n’eut plus qu’un combat à soutenir.

Toutefois, il n’en restait pas moins exposé à être pendu par son col en cas de défaite, ou à avoir le cheef cope, — s’il refusait de se battre après avoir faussé le jugement.

A cette rigueur extrême on substitua de fortes amendes. «Et pour che, il fut résou que l’appelant fist bonne seurté de poursuivre son appel.» (Beaumanoir, chap. LXI, p. 314.)

Lorsqu’il y avait déni de justice, défaute de droit, il était permis-d’attaquer directement le seigneur, de lui déclarer la guerre ou de le traduire par appel à la cour. «Cet appel se démenoit par raisons et faits tendant à prouver la défaute; » mais si des témoins étaient produits, celui contre lequel ils venaient déposer «leur mettoit sûr qu’ils étoient faux et parjures.» Beaumanoir. — Et il ajoute: «Ainsi peuvent bien naistre gages de l’appel, qui est faict sur défaut de droit.»

Les jugements par gages de bataille avaient leur procédure, qui est très-peu connue de nos jours, quoique bien faite pour piquer la curiosité. Ils n’étaient permis, en principe, qu’entre personnes de même condition. Cependant, il était accordé à un gentilhomme contre un roturier qui accusait celui-ci de vol, de meurtre, ou de quelque autre crime qui entraînait la mort du coupable. Dans ce cas, le gentilhomme pouvait combattre à cheval; mais si un gentilhomme se portait accusateur contre un roturier, pour un crime de même nature, il était tenu de combattre à pied. Dans les deux cas, la mort était infligée au vaincu.

Les bataillants, quand ils voulaient soutenir leur démêlé par gages de bataille ou bien faire appel par la voie des armes, d’un jugement rendu par la cour des pairs ou pers, adressaient une requête au duc ou au comte qui était ainsi conçue: «Sire, le jugement prononcé contre moi, et auquel Pierre s’accorda, est faux, et mauvais, et déloyal, et pour tel, je le feray contre ledit Pierre, qui s’est accordé au jugement, par moy ou par homme qui faire le peut, et doit pour moy, comme celui qui a essoine, laquelle je montrerai bien en lieu convenable à la cour ou en autre lieu où droit me menera par raison de cest appel. Le desfi de l’appellant est tel.» Quant au défié, il répondait par un acte dans lequel il soutenait que le jugement rendu en sa faveur était bon et loyal et qu’il était prêt à le soutenir, soit en la cour, soit où le droit mènerait.

Les défis des appelants et appelés étaient tels et s’adressaient au juge, qui recevait les gages de bataille et pouvait prendre bonne sûreté de celui qui appelait. — On n’arrivait pas, comme on voit, au champ de bataille sans remplir des formalités.

Quand elles avaient été remplies, commençait le devoir du juge: on faisait d’abord les serments; après qu’ils étaient faits, le juge devait regarder si le combat avait lieu par avoués, pour quelle cause on se battait, et si la partie vaincue devait recevoir la mort; quand la bataille se faisait par avoués, il faisait mettre en prison l’appelant et l’appelé en tel lieu qu’ils ne pouvaient voir la bataille et la corde à l’entour d’eux, corde avec laquelle on mettait à mort celui dont le tenant était vaincu: on leur mettait en outre entre les mains la bêche qui devait servir à creuser la fosse du supplice.

Ceci fait, les combattants étaient mis au champ de bataille et le juge faisait crier trois bans.

Le premier, afin qu’il ne restât personne autour du champ de bataille qui fût de la parenté des combattants; le second ban donnait avis que nul ne dît mot et que tous eussent à se taire et à se tenir paisibles; et enfin le troisième ban annonçait que nul ne devait en aucune manière donner aide à l’une ou à l’autre des parties par faits, gestes, signes ou paroles.

Ainsi que nous l’avons dit plus haut, les armes des combattants étaient les mêmes entre gentilshommes; il n’en était pas ainsi quand un chevalier combattait contre un roturier: le chevalier combattait à cheval et le roturier à pied. Cependant, il n’en était pas partout de même, ainsi que nous le verrons en parlant des combats judiciaires en Normandie.

La paix pouvait survenir au milieu même du combat, et s’il advenait que ceux qui se combattaient voulussent en entendre parler, le juge devait regarder l’état de chacune des parties et les faire immédiatement tenir en repos en cet état, et cela afin que l’une ou l’autre ne pût gagner de terrain, si le juge décidait que le combat devait recommencer.

Pour achever de donner une idée exacte des jugements par gages de bataille, nous allons rapporter les conditions dans lesquelles il avait lieu en Normandie, pays où il était singulièrement pratiqué.

Les belliqueux Normands (Organisation judiciaire en Basse-Normandie, Pezet, p. 64) aimaient à décider leurs querelles par le duel ou combat judiciaire, dont nous allons décrire les formalités telles qu’elles sont consignées dans le vieux coutumier.

Un assassinat a été commis; le fils de la victime accuse le meurtrier, il l’appelle devant le bailli, et là, il déclare que celui qu’il désigne comme l’assassin a féloneusement meurtri son père en la paix de Dieu, qu’il est prêt à le prouver ou à le faire connaître en une heure de jour. L’accusé nie, et pour défi contre l’accusation, jette le gage de bataille. L’accusateur répond en jetant le sien. Les gages sont relevés et remis au juge, qui en devient le dépositaire. Aussitôt, l’accusateur et l’accusé fournissent caution de mener la loi, c’est-à-dire de s’y conformer, et sont conduits en prison par un sergent d’épée, s’ils ne peuvent fournir à l’instant des répondants ou gardes qui prennent l’engagement de les représenter morts ou vifs au jour de la bataille et qui, à défaut de cette représentation, consentent à supporter eux-mêmes la peine qui serait infligée au coupable.

Le bailli fixe le jour du combat. Au jour ainsi fixé, et avant que l’heure de midi soit sonnée, les champions se présentent au bailli. Ils doivent être revêtus de leurs armes. Si ce sont des chevaliers, leur armure doit être la même que celle dont ils sont couverts en suivant le duc à l’armée. Si ce sont des non nobles, ils doivent avoir l’écu et le bâton cornu garni de cuir, de laine, de drap ou d’étoupes. Sont-ils de condition différente, le non noble combat avec une armure semblable à celle du chevalier, les parties doivent être égales en justice. Ils peuvent se frotter d’huile pour se donner plus de souplesse et d’agilité. Les deux combattants doivent avoir les cheveux coupés au-dessus des oreilles, pour que la longueur de la chevelure ne leur porte aucun obstacle.

Le bailli fait recorder ensuite les paroles de bataille, c’est-à dire l’exposé du motif pour lequel elle a lieu. Les lances ou les bâtons sont mesurés; les champions sont conduits au champ du combat, où ils trouvent quatre chevaliers, à qui la garde du camp est confiée. L’assistance se place autour; le sergent d’épée proclame, au nom du duc, qu’aucun de ceux qui sont présents ne soit si hardi qu’il fasse à nul des champions aide ni assistance par fait, ni par dit.

Il appelle ensuite à haute voix les combattants; ceux-ci se mettent à genoux en signe d’humilité et de dévotion, l’accusateur à droite et l’accusé à gauche. Ils placent leurs mains l’une dans l’autre en signe de la feauté qui doit être en humaine créature. Sur la demande qui leur est faite, tous deux déclarent leur nom de baptême, et affirment qu’ils croient au Père, au Fils, au Saint-Esprit, et qu’ils tiennent la foi que la sainte Eglise garde. Cette déclaration, qui garantit leur respect pour la sainteté du serment, une fois reçue, l’accusé prend la parole et dit: A toi que je tiens par la main gauche et qui te fais appeler en baptême N. Je jure que je n’ai point meurtri ton père par félonie, ainsi m’aident Dieu et les saints. L’accusateur à son tour répond: A toi que je tiens par la main droite et qui te fais appeler en baptême N. Je jure que par les paroles que tu as jurées, tu t’es fait parjure, ainsi m’aident Dieu et les saints.

Tous deux ensuite et dans le même ordre jurent que par chacun ni par autre, il ne sera fait aucunes sorperies en champ, qui lui puissent ni doivent aider ni à son adversaire aussi. Ces formes solennelles remplies, les champions se retirent à l’écart pour prier Dieu de les appareiller à bien faire leur devoir. Les armes leur sont remises, la lice est vidée. Les quatre chevaliers se retirent aux quatre coins du champ. Le banc du duc est crié derechef, le signal est donné par ces mots: Champions, faites votre devoir. Ceux-ci s’avancent et le combat commence.

Tant que l’accusé n’est pas mis hors de combat, il a le droit de le prolonger jusqu’au moment où les étoiles paraissent au ciel; mais à ce moment, toute bataille doit cesser.

Si l’accusé a pu prolonger la lutte jusqu’à cet instant, la victoire est à lui; l’accusateur est vaincu, car il a failli à prouver par son corps ce qu’il devait prouver en une heure de jour.

L’un des champions est-il blessé pendant le combat ou forcé de se rendre, il doit être réputé vaincu, et puni comme atteint du cor. Est-il blessé mortellement, il n’en subit pas moins la peine, car il doit être traîné, mort ou vif, au gibet. Voilà le duel judiciaire tel qu’il se pratiquait dans toute sa simplicité chez nos ancêtres, et les formes suivies en Normandie, que nous trouvons relatées dans l’ancien coutumier de cette province, étaient à peu près les mêmes dans les autres provinces de France.

En l’an 820, le placite général s’assembla à Aix-la-Chapelle; plusieurs affaires importantes y furent mises en délibération, ce dont nous n’avons pas à nous occuper; mais il eu est une qui nous a frappé. Un gouverneur d’une province de l’empire, Bera, Goth, comte de Barcelone, et un autre seigneur goth, nommé Sunila; ce dernier l’accusa, devant le placite, d’avoir comploté contre l’Etat. Bera nia fortement ce crime, et fut condamné à prouver son innocence en présence de l’empereur et de tout le placite par le duel; mais il y eut une grande difficulté. L’usage des Français dans le duel était de se battre à pied; l’usage, au contraire, des Golhs était de se battre à cheval. Sunila consentait de se battre à la mode française, et l’empereur l’avait d’abord ordonné ainsi: mais le comte de Barcelone ayant protesté qu’on ne devait pas l’empêcher de suivre les lois de son pays, il fallut délibérer sur ce point, et il fut jugé que les champions, puisqu’ils étaient Goths tous les deux, se battraient à cheval. Ce duel se fit en grande cérémonie dans un champ voisin où se tenait le placite; l’empereur et toute sa cour y assistèrent. Avant que le combat commençât, l’empereur appela les deux champions, et exhorta celui des deux qui était coupable, ou de calomnie ou de félonie, d’avouer son crime; mais Sunila soutint son accusation, et Bera son innocence avec une égale fermeté. Ils retournèrent donc au lieu du combat, et Gondola les y suivit avec les gens qui portaient un brancard pour enlever celui qui serait renversé, et le délivrer de la mort s’il était possible. C’était ce qui se pratiquait alors pour adoucir la coutume barbare du duel.

Les deux combattants ayant attendu le signal du combat donné par l’empereur, se battirent avec acharnement. Bera fut vaincu. Selon les règles suivies en ces matières, le placite allait le condamner à mort comme convaincu du crime dont Sunila l’avait accusé, mais l’empereur s’y opposa. Il fut seulement condamné à perdre son comté et exilé à Rouen. Le comté de Barcelone fut donné à Bernard. Le récit de ce duel, que nous avons trouvé relaté dans un ancien manuscrit, nous prouve mieux que nous ne l’avons dit antérieurement, que l’on décidait les affaires les plus graves par les combats singuliers.

Tous les cas douteux pour le juge ne se décidaient pas par les armes et conjointement avec les combats; il y avait diverses épreuves, sorts ou sortes, au moyen desquels on les résolvait. Quand un crime avait été commis, et lorsque les preuves du crime ou de l’innocence se balançaient, on faisait usage des sorts et des épreuves.

Au dire de certains auteurs, il n’y avait pas de partie publique, en France, dans les premiers temps de la monarchie; mais c’est là une grave erreur; nous devons la rectifier dans l’intérêt de la science du droit.

Le duc, le comte, en acceptant un bénéfice, un duché, un comté, faisaient serment, suivant la huitième formule de Marculphe, liv. I, de protéger la veuve et l’orphelin, ainsi que de réprimer sévèrement les voleurs et les malfaiteurs; et s’il manquait à son serment, en relâchant un voleur qui avait étémis entre ses mains, il était puni de mort, suivant un décret de Childebert, de l’année 696. Le moyen âge a bien assez de méfaits certains, sans qu’on nous le représente plus chargé qu’il ne doit l’être.

On ne laissait donc pas les crimes impunis, ou livrés seulement à la répression individuelle; et c’est avec regret qu’on voit un professeur de droit, aussi éminent que l’était M. Poncelet, nous dire, dans son Précis de l’histoire du droit français, p. 41, «que la procédure de ce temps était très simple, qu’on ne connaissait pas l’institution d’une justice publique; que nos ancêtres étaient tous juges, et qu’ils ne connaissaient pas l’art d’interpréter la volonté législative et de débrouiller les textes.» Non, nos ancêtres n’étaient pas tous juges, et chacun ne se battait pas à son gré, et on ne se battait que dans des cas déterminés par le juge.

Les preuves employées en justice étaient le serment, le témoignage des tiers, la co-juratio et les odalies, et sorts, ou sortes.

Les Francs n’avaient pas l’usage des procureurs, ils pensaient que chacun devait paraître lui-même en justice, et oser affirmer ou nier de sa propre bouche.

Le serment se prêtait devant le juge, mais d’une manière plus solennelle, dans une église, la main sur l’autel, sur des reliques, sur l’Evangile. Le plaideur proposait le serment à son adversaire en lui présentant une paille. Si celui-ci prenait la paille, et acceptait le serment, on s’ajournait pour la prestation publiquement faite dans une église. La loi s’exprimait ainsi: «Qu’on ne permette pas facilement le serment; que le juge examine d’abord la cause et tâche d’y découvrir la vérité ; qu’on ne permette le serment que dans les causes où la vérité est impénétrable.»

Les parjures devaient avoir la main coupée, mais ils pouvaient racheter leur main moyennant une amende. Quant aux témoins qui assistaient les parties en justice, ils devaient être pris dans le voisinage de ceux qui les faisaient paraître; ils devaient être ingénus, c’est-à-dire libres, honnêtes, non souillés de parjure ou d’une condamnation infamante. Ils juraient de dire la vérité ; on faisait intervenir des co-jureurs dans maints procès; leur nombre variait excessivement, selon l’importance des personnes et la gravité des accusations.

Enfin, on arrivait à se purger d’une accusation, ou à décider des cas criminels douteux par l’emploi des sorts et odalies.

Les sortes, d’où les Français ont fait le mot sort, se pratiquaient souvent par de petites baguettes ou branches d’ar bre, auxquelles on mettait des marques distinctives. On les jetait au hasard sur une toile blanche, et, d’après leur position fortuite, le prêtre, ou le père de famille, prédisait l’avenir ou découvrait les secrets.

On tirait le sort sur l’autel (cas de crime), ou sur les reliques des saints, pour décider de l’innocence, qui dépendait del’événement, laquelle des deux baguettes était touchée par le prêtre, ou l’enfant qui suppléait à son office; celle marquée d’une croix était favorable à l’accusé.

Après le sort, les épreuves.

Il y avait plusieurs espèces d’odolies.

Les principales étaient celle du fer chaud, celle de l’eau bouillante et celle de l’eau froide. S’agissait-il du fer chaud, on faisait empoigner à l’accusé une barre de fer brûlante, du poids de deux ou trois livres, selon la nature du crime, ou bien, on lui ordonnait de marcher sur des lames de fer rouge, qui étaient souvent au nombre de neuf, et qu’on plaçait à différentes distances; ou bien on lui faisait mettre, quand il s’agissait de l’épreuve par l’eau, la main dans l’eau bouillante, ou bien on le jetait dans l’eau froide.

Si le fer ardent ou l’eau chaude ne brûlaient point l’accusé, on le tenait pour innocent. On le tenait-aussi pour tel s’il enfonçait dans l’eau froide quand on l’y précipitait. Mais si, au contraire, le fer le brûlait, ou s’il surnageait au-dessus de l’eau, on regardait ces accidents comme des preuves de son crime, et on l’exécutait sans délai.

Outre ces espèces d’épreuves, qui étaient le plus en usage, il y en avait plusieurs autres, comme: la purgation canonique par l’eucharistie, par la coupe judicielle, par le pain d’orge et le fromage, qu’on mangeait après qu’ils avaient été consacrés par des prières et des cérémonies établies pour cela; enfin, par le jugement de la croix. En 775, sous le règne de Charlemagne, il s’éleva une contestation entre l’évêque de Paris et l’abbé de Saint-Denis sur la possession d’une petite abbaye. Au lieu de vérifier l’authenticité des titres que les parties produisaient, on renvoya la décision du procès au jugement de la croix.

Les champions des parties se tinrent devant l’autel pendant la célébration de la messe, les bras tendus; le champion de l’évêque s’étant lassé le premier et ayant quitté son attitude, la question fut décidée en faveur de l’abbé.

Les épreuves judiciaires se sont perpétuées longtemps en France. Un arrêt du parlement de Paris, du 1er décembre 1601, nous en fournit la preuve. Il fut rendu contre les officiers de la châtellenie de Dinteville en Champagne, qui avaient condamné et fait exécuter à mort une prétendue sorcière qu’on avait convaincue en la jetant dans l’eau froide. L’arrêt condamna les juges à des dommages et intérêts envers les parents de la défunte.

Voici comment on faisait usage des épreuves dans le cas d’adultère:

«Une femme est accusée d’adultère par son mari, dit Grégoire de Tours; elle nie longtemps le fait devant son mari, et comme on ne peut la convaincre par son aveu, l’ordre est donné de la plonger dans l’eau.

«Le peuple accourt, on la mène sur le pont de la Saône, on lui attache avec une corde une pierre au col, on la précipite et le mari l’accompagne des injures: Va te laver, lui crie-t-il, dans les eaux profondes des souillures et de la débauche dont tu as sali ma couche... Mais le Seigneur qui, dans sa bonté, ne laisse pas souffrir les innocents, permit qu’il se trouvât sous les eaux une pointe (stilum) qui accrocha la corde, soutint la femme et l’empêcha de descendre au fond du fleuve.» (Greg. Tur. de Glor. mort. cap. 68, 69.)

Les épreuves à l’eau froide avaient lieu généralement dans un bassin qui avait douze pieds de dimension en profondeur et vingt pieds de largeur dans tous les sens, et on le remplissait d’eau jusqu’au bord. On plaçait sur le tiers de cette fosse de forts bâtons et une forte charpente pour porter le prêtre, les juges qui l’assistaient, l’homme qui devait entrer dans l’eau et les deux ou trois autres qui devaient l’y faire descendre.

En général, l’épreuve de l’eau froide n’était en usage que pour le petit peuple; on jetait l’accusé dans la pièce d’eau après lui avoir lié la main droite au pied gauche, et la main gauche au pied droit; s’il enfonçait, il était innocent, s’il surnageait, il était coupable.

En ce temps des odalies, où l’on était assez superstitieux pour croire que Dieu se déclarait toujours pour le bon droit et la vérité dans les épreuves de l’eau, du feu, du combat, il se trouvait quelquefois cependant des gens qui ne voulaient pas qu’on jugeât ainsi leur procès et qui n’étaient pas crédules sur le merveilleux des épreuves. Georges Lagothète parle d’un homme qui, dans le treizième siècle, refusa l’épreuve du feu, disant qu’il n’était point charlatan. L’archevêque ayant voulu lui faire quelques remontrances à ce sujet, il lui répondit qu’il prendrait le fer ardent, pourvu qu’il le reçût de sa main. Le prélat, trop prudent pour accepter la condition, convint qu’il ne fallait pas tenter Dieu.

M. Michelet nous assure que l’épreuve du feu et du fer rouge était connue des Grecs et qu’elle était aussi mise en pratique chez les Byzantins. A Cambrai, nous dit encore cet auteur, ville épiscopale, on a pris, en moins des cinq dernières années, plusieurs hérétiques qui, tous par la crainte de la mort, nièrent leur crime. Un clerc fut alors envoyé par l’évêque, lequel devait éprouver par le fer rouge ceux qui niaient ainsi et déclarer hérétiques ceux qui seraient brûlés; ils furent tous éprouvés et tous brûlés. (Cæsar heisterb. III, 16, année 1200.)

Le jeûne était une épreuve ecclésiastique. Si quelqu’un avait été pris pour vol et niait le fait, il se rendait le mardi soir à l’église en habit de laine et nu-pieds, et là, il demeurait jusqu’au samedi sous une garde loyale. — Il observait un jeûne de trois jours, ne se nourrissait que de pain azyme fait d’orge pur, d’eau, de sel et de cresson d’eau.

Nous trouvons dans les Éphémérides géographiques, t. XLVI, p. 375, un usage remarquable qui existait dans le village de Mandeuse, près Montbelliard. Lorsqu’un vol avait été commis, tous les habitants étaient invités, le dimanche après les vêpres, au lieu du jugement. Un des maires sommait le voleur de restituer et d’éviter la société des honnêtes gens pour six mois. Si le coupable ne se montrait pas, on en venait à ce qu’on appelait la décision du bâton. Les deux maires tenaient un bâton assez haut pour qu’un homme pût passer dessous. Tous devaient y passer. Il n’y avait pas d’exemple que le coupable l’eût osé : il restait seul et se trouvait découvert. S’il eût passé et qu’ensuite on l’eût reconnu coupable, personne ne lui aurait jamais parlé, tous l’auraient fui comme une bête sauvage.

Ce serait évidemment nous engager trop en dehors de notre sujet, que de nous arrêter sur tous les éléments de la législation du moyen âge; nous citerons seulement quelques peines applicables à certains cas spéciaux: «Si une fille était prise par force en ville, ou en champ clos, ou en bois (vieux coutumier de Normandie), il convient qu’elle crie si elle peut et que les voisins prennent le malfaiteur; dès que la fille le pourra, elle doit aller à la première justice du duc qu’elle trouvera, et le bailli fera voir sa blessure par prudes femmes qui sachent connaître si elle a été prise par force. Si ce malfaiteur veut épouser la fille et que celle-ci et ses parents y consentent, il n’y aura point de poursuites; au contraire, l’auteur de la violence sera puni par ses membres. Mais si une fille, voulant avoir son ami à mari, venait dire qu’elle a été prise par force, et si les prudes femmes qui l’auront visitée déclarent qu’elle ne porte point de traces de violence, elle ne sera point entendue en jugement: elle sera battue et chassée hors pays, et voici pourquoi on agissait: c’est parce que, disait naïvement la coutume normande, il y a moult femmes si pleines de maling esprit, qu’elles voudroient bien mettre leur vie en aventure pour faire occire les garçons qu’elles haïssent.»

Si quelqu’un était accusé d’avoir pris par force la femme de son voisin, le mari était tenu de le prouver par bataille, et s’il était victorieux, le coupable était puni par ses membres; mais si le mari était vaincu, il devait payer une amende de soixante francs et un denier, et la femme était battue et chassée hors du pays. Il perdait le droit d’être admis en témoignage, mais il pouvait défendre sa vie en cause criminelle. Lorsque le père tuait son fils par mésaventure (Etablissements et Coutumes, par Marnier, p. 34), il devait exécuter la pénitence que l’Eglise lui intligeait; si c’était par félonie, il était puni de l’exil; il n’y avait pas de peine de mort, parce que le fils est du sang et de la chair du père; s’il ne faisait que battre son fils, son neveu, sa tille ou quelqu’un de sa maison, il n’encourait aucune peine, parce qu’on supposait qu’il ne le faisait que pour les châtier.

Les mauvais traitements du mari sur la femme n’étaient punis que si elle était mehaigne, comme si, par exemple, il lui avait crevé les yeux ou brisé le bras. Le fils convaincu d’avoir tué son père était traîné sur une claie et pendu; si c’était une fille qui avait commis le crime, elle était brûlée.

Le frère qui tuait son frère était puni de mort.

Le vassal qui tuait son seigneur par mésaventure était puni de mort; si c’était par félonie, il était traîné sur la claie et était pendu; le seigneur qui tuait son vassal était puni de mort.

Les usuriers n’étaient pas punis pendant leur vie; mais s’il était prouvé après leur mort qu’ils avaient maintenu usure dedans l’an et jour avant leur mort, leurs maisons appartenaient au duc: leurs femmes et leurs enfants n’y pouvaient prétendre, ils n’avaient droit que sur les autres héritages.

Les seigneurs suzerains et hauts justiciers avaient le pouvoir d’amnistier certains crimes. Le vol, la trahison l’incendie n’étaient point susceptibles d’être amnistiés. L’homicide pouvait l’être, mais il fallait auparavant que le meurtrier se fût réconcilié avec les amis de la victime. L’amnistié, s’il était de la menue gent, devait porter scellées à son cou pendant un an et un jour les lettres délivrées par le suzerain et revêtues de son scel, quand il allait aux assises, aux foires, aux marchés du pays, afin que le public fût averti de la grâce accordée; on appelait cela porter la paix du duc.

S’il était baron ou de noble lignée, il était dispensé, mais il était obligé de les avoir sur lui secrètement.

Il fut un temps où, non-seulement en France, mais même en Europe, on faisait des procès aux animaux prévenus de certains méfaits. On pourrait s’étendre fort au long sur ces singuliers procès, mais cela ne servirait qu’à piquer une vaine curiosité ; non-seulement les tribunaux portaient des jugements contre les animaux malfaisants ayant commis des dégâts ou fait des blessures, mais l’autorité ecclésiastique venait en aide à la justice dans certains cas par ses excommunications.

En 1120, l’évêque de Laon excommunie mulots et chenilles de son diocèse. En 1314, les juges du comté de Valois firent le procès à un taureau qui avait tué un homme d’un coup de corne et le condamnèrent, sur la déposition des témoins, à être pendu; la sentence fut confirmée par arrêt du parlement, le 7 février 1314.

Nous voyons en 1497 qu’une truie fut condamnée à être assommée pour avoir mangé le menton d’un enfant du village de Charonne. La sentence ordonna en outre que les chairs seraient coupées et jetées aux chiens, que le propriétaire et sa femme feraient un pèlerinage à Notre-Dame-de-Pontoise, où étant, le jour de la Pentecôte, ils crieraient merci, de quoi ils rapportèrent certificat.

On faisait, comme on voit, des procès dans certains cas aux animaux, mais on trouve des traces de procès même faits à des objets inanimés. Ainsi en 1498, pendant l’assaut livré au couvent de Saint-Marc pour en arracher Jérôme, Savonavole, la cloche du prieuré fut accusée d’avoir sonné l’alarme et appelé au secours des assiégés; par une sentence des magistrats, cette cloche séditieuse fut condamnée à être promenée sur un âne par toute la ville en signe d’ignominie. (Curiosités judiciaires, p. 442.)

CHAPITRE IV.

Table des matières

État des personnes sous Louis le Gros. — Serfs. — Vilains. — Serfs attachés à la glèbe. — Marquette. — Adoucissement au sort des serfs. — Les villes s’affranchissent. — Chartes concédées à prix d’argent. — Les grands, moyens et petits bourgeois. — Les cités ont le droit d’élire leurs magistrats. — Dernières paroles de Louis le Gros en mourant. — Le tribunal royal, ou plaid de la cour. — Sa composition. — Le grand sénéchal. — L’abbé Suger. — Belles qualités de ce grand ministre.

A l’avénement de Louis le Gros, quatrième successeur de Hugues Capet, le domaine de la couronne se trouvait réduit à Paris, à quelques villes et à trente seigneuries. Les habitants de la France étaient alors divisés en ingénus et en vilains et serfs.

Les vilains et les serfs languissaient dans une servitude à peu près identique; cependant le vilain avait quelques immunités qui le distinguaient du serf.

Les serfs étaient attachés à la glèbe, c’est-à-dire à l’héritage; on les vendait avec les fonds; ils ne pouvaient ni se marier, ni changer de profession sans la permission du seigneur; et, quoiqu’on ait cherché à le mettre en doute, il est certain que le seigneur, dans certaines contrées, s’était arrogé le droit de coucher avec la mariée la première nuit de ses noces. Ce droit finit par être converti en une redevance pécuniaire, mais il n’en a pas moins existé dans tout ce qu’il avait d’odieux et de dégradant.

«Les sieurs de Souloise, nous dit Laurière dans son Glossaire,

«au mot Culliage, avoient autrefois le droit de marquette;

« l’ayant obmis en l’aveu rendu au seigneur de

«Montlévrier, seigneur suzerain, le défaut donna ouverture

«de débat comme de défectuosité, et par acte du 15 décembre

«1607, il y renonça précisément.»

Au livre IX, chap. XVI, p. 598 de l’Histoire de Châtillon, on voit qu’un accord eut lieu entre Guy de Châtillon, seigneur de la Fère en Tardenois, et la communauté des habitants. Ceux-ci remontraient qu’ils étaient obligés à de grandes servitudes et devoirs, entre autres, pour le droit des mariages, et que chacun d’eux, en se mariant, était dans l’obligation de payer cent sols tournois, ce qui en empêchait bon nombre de se marier. Le seigneur les dégagea de cette obligation; toutefois, ce ne fut pas sans les astreindre à de nouvelles charges, mais moins honteuses.

Les serfs n’étaient en réalité que des esclaves, et leur servitude était complète.

«Il s’en fallait beaucoup, dit l’abbé Legendre, que les

«hommes de pote dépendissent autant du seigneur: il

«n’était point le maître ni de leur vie, ni de leurs biens;

«leur servitude se bornait à lui payer de certains droits et

«à faire des corvées: ni les uns ni les autres n’avaient ni

«juges ni lois; le seigneur était tout à la fois leur juge

«et leur loi, cela dura jusqu’à Louis le Gros.»

Ce roi, à son grand honneur, travailla efficacement à adoucir le sort des serfs.

A peine était-il monté sur le trône, nous dit Desfontaines dans sa véridique histoire de la ville de Paris, tome I, page 82, que, touché des plaintes qui arrivaient jusqu’à lui, il rendit un arrêt en faveur des serfs de l’Eglise de Paris, c’est-à-dire des serviteurs ou sujets des ecclésiastiques. Ces gens étaient entièrement soumis aux prêtres dont ils dépendaient, leur servitude était même un dur esclavage; leurs maîtres les échangeaient, les envoyaient à la guerre, se servaient d’eux pour les plus rudes travaux, et les mettaient en prison lorsque la misère où ils étaient réduits les empêchait de payer les tributs qu’on exigeait d’eux.

Un homme libre ne pouvait épouser une fille de corps (c’est ainsi qu’on appelait ces serfs) sans devenir serf lui-même, et les enfants qui provenaient d’un mariage formé dans les fers étaient esclaves en naissant.

Telle était la condition des serfs à quelque personne qu’ils appartinssent. Ceux de l’Eglise étaient de plus obligés de faire serment en justice, quand le cas l’exigeait, à la place des clercs ou des moines dont ils dépendaient, et si la partie adverse les traitait de parjures, il fallait qu’ils soutinssent par le duel la vérité du serment qu’on leur avait fait faire.

Cependant les hommes libres, méprisant peu à peu ceux qui ne l’étaient pas, se refusaient d’admettre leur témoignage et de se battre contre eux, ce qui autorisa les usurpateurs des biens ecclésiastiques.

L’Eglise de Paris s’en plaignit à Louis le Gros, qui rendit une ordonnance qui fut une concession faite à l’esprit du temps, portant que le témoignage des serfs de l’Eglise serait reçu en justice.

Louis le Gros, non-seulement travailla à l’affranchissement des serfs et à l’amélioration de leur condition, mais il fit mieux encore, il aida plusieurs villes à s’affranchir du joug de leurs seigneurs. Scrupuleux observateur des usages reçus, il distingua trois classes de bourgeois dans les villes auxquelles il concédait des chartes municipales.

Les ingénus, qui étaient des hommes libres au moment de l’affranchissement, prirent le titre de grands bourgeois, formèrent les grands conseils et jouirent des charges les plus importantes dans la cité. Les vilains, avec les serfs qui se rachetaient, furent appelés francs bourgeois, et se contentèrent des charges subalternes. Enfin, on appela petits bourgeois les vilains ou serfs qui manquaient de ressources pour se créer quelque indépendance et languissaient dans la misère.

Voici comment, dans la coutume d’Auxerre, on définissait la qualité des bourgeois: «Ce sont, y était-il dit, personnes affranchies et de libre condition, non nobles, non clercs, non bâtards, mais roturiers.» Les bourgeois de diverses communes payaient au roi une redevance annuelle, et, par suite, ils pouvaient décliner la cour et juridiction de tout seigneur subalterne.

Les seigneurs suzerains, entraînés par l’exemple de Louis le Gros, concédèrent aussi des chartes d’affranchissement aux habitants des bourgs et villes de leurs domaines. On vit renaître alors, dans le royaume des Francs, les franchises des villes, si longtemps violées et méconnues, avec leur juridiction particulière, l’élection de leurs magistrats et les formes de l’administration municipale, qui constituaient jadis les privilèges des cités gauloises.

Toutes les communes n’eurent pas la même indépendance et la même liberté de juger les citoyens, d’élire leurs magistrats, et d’administrer les biens communs de la cité ; les unes obtinrent la haute juridiction, les autres n’obtinrent que la moyenne et basse justice; dans quelques lieux on continua de juger avec les hommes de fief, tous les habitants étant assimilés aux hommes libres; dans d’autres, on jugeait avec les notables et les officiers municipaux; ici l’élection directe des magistrats appartenait aux habitants; là, cette élection devait être approuvée par le roi ou le seigneur haut justicier; mais, dans toutes les chartes qui contenaient et déterminaient les droits respectifs des seigneurs et des bourgeois, on trouvait écrit en première ligne ce privilège des habitants, de n’être jugés que par leurs pairs, même pour les délits commis hors de leur résidence. Les échevins ou jurés faisaient, comme les pairs des cours féodales, la double fonction de juges et de jurés, c’est-à-dire qu’ils étaient, comme eux, juges du fait et du droit, et juraient de rendre la justice selon l’inspiration de leur conscience. L’unanimité, en matière criminelle, était la règle de leurs décisions.

C’est à Louis le Gros, nous dit avec raison le président Hénault, que la couronne commença à reprendre l’autorité dont les vassaux s’étaient emparés. Il en vint à bout, soit par l’établissement des communes, soit par l’affranchissement des serfs, soit en diminuant la trop grande autorité des justices seigneuriales. Par rapport à la justice, on envoya des commissaires dans les provinces (missi dominici), pour recueillir les plaintes de ceux qui avaient été maltraités par les comtes ou les ducs; et, dans le cas où ils ne jugeaient pas eux-mêmes, ils renvoyaient aux assises du roi, c’est-à-dire à son plaid. C’est ainsi que s’introduisit l’usage des appels.

Les évêques et les abbés assistaient toujours aux plaids du roi; ils sont désignés avant tous les autres.

Louis le Gros mourut au Palais en l’année 1137. Voici les dernières paroles qu’il adressa à son fils en mourant: «Souvenez-vous que la royauté n’est qu’une charge publique dont vous rendrez un compte rigoureux à celui qui dispose des sceptres et des couronnes.»

Voyons maintenant quel était le tribunal du roi.

Le tribunal royal ou plaid de la cour était souvent présidé par le roi lui-même, ou, en son absence, par le comte du palais: il tenait sa séance toute l’année. Le comte du palais était le rapporteur né des causes qu’on y portait. Il surveillait aussi la rédaction des jugements et des lettres du roi qui les renfermaient. On voit ensuite les opimates, dont on ne connaît pas bien ni la dignité ni les fonctions. Ce n’était point, dit Bernardi (Histoire du droit public de la France, p. 45), un nom générique comme celui de grands, mais un titre spécial qu’on donnait aux grands d’un ordre supérieur. Après eux venaient les graffions et les comtes. Dans les plaids dont nous avons connaissance, il n’est pas fait mention des ducs.

Les grands qui portaient le nom de domestiques jouissaient de beaucoup de crédit et de considération. C’étaient eux qui prenaient soin des maisons royales et pourvoyaient aux dépenses de la cour. Ils assistaient aux plaids et y jugeaient. Il en était de même des référendaires, dont les fonctions étaient de désigner et de sceller le diplôme qui contenait le jugement. Le sceau dont on se servait n’était autre chose que l’anneau du roi qu’il remettait lui-même aux référendaires qu’il voulait charger du soin de l’apposer au jugement.

L’art d’écrire n’était pas fort répandu, et on scellait alors, au lieu de signer, les actes publics et privés.

Il y avait deux sénéchaux qui assistaient aux plaids. La charge de sénéchal répondait à celle de grand maître des derniers temps. Il y avait encore des espèces de conseillers appelés scabins du palais; dans une chronique citée par Ducange (Dissert. 14, sur Joinville), on leur donne le titre de docteurs ès lois.

Ils devaient connaître toutes les lois en usage dans le royaume.

Les comtes du palais ayant cessé, on ne sait trop à quelle époque, de présider la cour du roi, cet honneur fut confié au grand sénéchal, charge qui augmenta successivement en importance.

Le grand sénéchal est appelé dans les historiens et dans les chartes, tantôt maire, tantôt dapifère de la maison du roi, parce qu’il avait succédé aux maires et aux comtes du palais. Comme grand sénéchal, il prenait le principal étendard à la guerre; comme maire, il rendait la justice dans la cour domaniale du roi, et comme dapifère, il présidait au service de table, au festin royal du sacre. — Il avait inspection sur les prévôtés royales ou les juridictions inférieures des terres domaniales,

Sous le règne de Louis VI, dit le Gros, ainsi que sous celui de Louis VII, dit le Jeune, son fils, nous avons vu de grands progrès sociaux s’accomplir et d’importantes modifications légales se produire; mais en les rappelant, on est naturellement amené à songer à cette grande figure historique de cet abbé Suger, qui en fut en quelque sorte, sous les deux règnes, le principal promoteur: — cet homme qui était, au dire des historiens de son temps, d’une médiocre figure et d’une si basse naissance qu’on ne sait pas même au juste où il est né, n’en fut pas moins le plus grand homme d’Etat de son siècle; on peut avec raison, ainsi que l’a fait remarquer le président Hénault, dans son Abrégé chronologique, tome I, page 193, lui appliquer le mot de Tibère sur Curtius Rufus: «Curtius Rufus, mihi videtur, ex se natus (Tacite.) Curtius Rufus me paraît être né de lui-même.» Mais n’est-ce pas là un titre de plus à la recommandation de l’histoire? — celui-là qui est fils de ses œuvres, n’est-il point de tous points recommandable, lorsque, pour s’avancer, il n’a commis ni bassesse ni lâcheté, et lorsque, arrivé au sommet des honneurs et de la puissance, il ne songe qu’à la bonne gestion des affaires de on pays?

On a dit de l’abbé Suger, les uns qu’il était né à Saint-Denis, les autres à Saint-Omer. — Ce qu’il y a de certain c’est qu’il fut mis à l’âge de dix ans à l’abbaye de Saint-Denis, où Louis, fils de France, depuis Louis le Gros, était élevé.

C’est là sans doute qu’il se lia avec Louis, fils de France, et cette liaison devint la source de sa grandeur, car lorsque Louis fut devenu roi de France, il appela auprès de lui l’abbé Suger, qui fit partie de son conseil. L’abbé Adam étant mort en 1522, Suger le remplaça dans les fonctions d’intendant de la justice; les affaires de la guerre et les négociations étrangères lui furent en outre confiées: son esprit actif et laborieux suffisait à tout.

Louis VII, en partant pour la Palestine, le nomma régent du royaume.

Ses soins s’étendirent alors sur toutes les parties du gouvernement: il ménagea le trésor public avec tant d’économie que, sans charger les peuples, il trouva le moyen d’envoyer au roi de l’argent toutes les fois qu’il en demanda. Il mourut à Saint-Denis en 1152, entre les bras des évêques de Noyon, de Senlis et de Soissons. Le roi honora ses funérailles de sa présence et de ses larmes. C’est Suger qui, sans doute par reconnaissance pour ceux qui l’avaient élevé et par souvenir de son enfance, fit bâtir l’église de Saint-Denis; et ce qui honore encore sa mémoire, c’est qu’on croit, avec beaucoup de vraisemblance, que le projet de la compilation des grandes chroniques connues sous le nom de Chroniques de Saint-Denis, fut son ouvrage. (Mémoires de l’Académie des belles-lettres, tome XV, p. 591.)

CHAPITRE V.

Table des matières

Philippe Auguste habite le Palais. — Jean-sans-Terre. — Jugement rendu contre lui par la cour royale. — Chambres du Palais garnies de paille. — Création de quatre grands baillis. — Archives du roi. — Le sceau royal pillé par les Anglais. — La reine Blanche. — Elle est régente du royaume. — Les cours plénières. — Origine de la baillée aux roses. — Arrêt du parlement de 1541 concernant cet usage.

Le vainqueur de Bouvines, Philippe Auguste, fit du Palais sa résidence habituelle et il y épousa en secondes noces la reine Augelberg, sœur de Canut, roi de Danemark. En l’année 1201, il prit en main la cause du jeune Arthur, fils de Geoffroy, contre Jean dit sans Terre, de Bretagne, son oncle, qui l’avait violemment dépossédé de son duché. Jean-sans-Terre, dans un combat qui eut lieu dans le Poitou, fait Arthur son neveu prisonnier et le met à mort. Après cet odieux attentat, Philippe Auguste le cita à comparaître devant sa cour royale. Cette cour s’assembla au Palais, mais Jean ne comparut pas; un arrêt le déclare rebelle pour n’avoir pas comparu: en conséquence ses terres sont confisquées, et il est condamné à mort comme coupable du meurtre de son neveu, commis dans le ressort du royaume de France.

Philippe Auguste, aussitôt cette sentence rendue, se mit en devoir de l’exécuter; il s’empara incontinent de la Normandie et la réunit à la couronne; il en fit autant de la Touraine, de l’Anjou et du Maine, en sorte qu’il ne resta plus rien en France au roi Jean que la Guyenne.

La cour royale, ou, si l’on veut, la cour des pairs, sous le règne de Philippe Auguste, étendait sa juridiction sur tous les crimes qui pouvaient se commettre sur le territoire de France; et déjà les grands vassaux ne jouissaient plus de cette indépendance complète et absolue qui en faisait de petits souverains dans leurs duchés ou comtés.

Philippe Auguste, pour donner à sa cour royale une autorité incontestée, y introduisit autant de pairs ecclésiastiques qu’il y avait de pairs du roi, c’est-à-dire de grands vassaux, et quoique les pairs ecclésiastiques, relevant eux-mêmes de seigneurs laïques, eussent été choisis dans le duché de France, ils furent dès lors considérés comme grands vassaux, et leur compétence ne fut point déclinée.

On fait remonter au règne de Philippe Auguste l’institution des douze pairs de France; il paraît que dans le procès intenté au roi Jean, ils se formèrent en cour féodale pour le juger.

Les archevêques et évêques faisaient partie de la cour du roi, selon sa volonté ; on y voyait même siéger de simples chevaliers, miles, et des clercs ou simples ecclésiastiques: ceux-ci y étaient sans doute appelés par leurs lumières.

Sous Philippe Auguste, la cour du roi reçut une organisation, sinon nouvelle, du moins mieux appropriée aux besoins du temps et au service de la justice, et on commença à donner à la cour du roi le nom de parlement; on vit dès lors ce parlement s’appliquer à soutenir avec fermeté la politique royale.

Plus heureux que Louis le Gros, qui avait tenté vainement de renouveler les missi dominici de Charlemagne sous le nom de juges exempts, Philippe Auguste parvint à instituer et à maintenir des baillis dans les provinces, et y établit en même temps des sénéchaussées.

Ces justices, présidées par des officiers munis d’instructions royales et choisis parmi des jurisconsultes habiles, devinrent bientôt des centres de domination royale, qui absorbèrent les juridictions féodales. Dès le principe de cette institution, les baillis et sénéchaux ne jugèrent que les causes portées à la cour royale, et n’exerçaient leurs fonctions que dans le domaine du roi, mais bientôt ils étendirent à toutes les causes leur juridiction.

Il n’y eut dans l’origine que quatre baillis, ceux de Vermandois, de Sens, de Mâcon et de Saint-Pierre-le-Moustier; on les multiplia dans la suite à mesure que l’autorité royale gagnait du terrain.

Ils se prévalurent des défauctes de droit et des mauvais jugements rendus dans les cours des barons pour évoquer les causes et les juger eux-mêmes.

Les cas royaux réservés aux baillis s’étendirent peu à peu, et finirent avec le temps par resserrer beaucoup la juridiction des seigneurs.

Lorsque les barons de Champagne vinrent demander à Louis X quels étaient les cas royaux, il leur fit une réponse tant soit peu évasive et fort élastique; «c’est à savoir que

«la royale majesté est étendue ès cas qui de droit ou de

«ancienne coutume peant et doient appartenir à souverain

«prince et à nul autre.» Ordonn. des rois, tome I, p. 606.

C’est à partir du règne de Philippe Auguste qu’on fait aussi remonter l’usage des archives: c’est encore là un point historique qui pourrait soulever plus d’une objection, mais, comme nous l’avons déjà dit, nous évitons toute controverse sans utilité, et nous acceptons cette indication.

A en croire nos chroniqueurs, nos ancêtres tenaient peu de notes des actes les plus importants; ainsi faisait la cour du roi,et on assure, sans en fournir la preuve, que le jugement solennel rendu par cette cour contre le roi Jean-sans-Terre ne fut pas même rédigé. Cependant le roi avait des chartes écrites, des pièces, des titres, des contrats, et par un usage imprudent qui était pratiqué alors, on faisait marcher à la suite de nos rois tous les titres de leur couronne et toutes les chartes de leurs archives.

En 1194, Philippe Auguste ayant été surpris par les Anglais dans une marche près du village de Bellefoge dans le Blaisois, le chartier, le sceau royal, beaucoup d’autres effets devinrent la proie du soldat. La perte du chartier fut sans retour. Les titres se trouvèrent tellement anéantis qu’il n’a plus été possible de les recouvrer.

La Tour de Londres même ne les a point, ou du moins on n’en trouve aucune trace dans la belle collection de Wimer. Ce malheur donna naissance au dépôt des titres dans ce qu’on appelle le trésor des chartes et autres registres qu’on commença de faire en 1220. Quant aux jugements du parlement, on ne peut plus douter qu’il ne s’en soit trouvé dans les chartes qui périrent en 1194. Ils ne devaient pas cependant s’y trouver en grand nombre, puisqu’il arrivait souvent qu’on ne les écrivait pas.

Après cet événement, on commença à mettre quelque ordre dans les chartes de la couronne et dans les arrêts émanés de la cour des pairs, ainsi que nous aurons l’occasion de le constater ultérieurement.

Les chambres du Palais, sous Philippe Auguste, étaient garnies avec de la paille. Ce fait nous indique qu’on n’avait pas encore un grand luxe dans les appartements royaux. C’est dans une lettre, émanée de Philippe Auguste lui-même, que nous le trouvons mentionné. «Nous donnons, dit-il dans cette lettre, à la Maison de Dieu de Paris (aujourd’hui l’Hôtel-Dieu), située devant la grande église de la bienheureuse Marie, pour les pauvres qui s’y trouvent, toute la paille de notre chambre de notre maison de Paris, chaque fois que nous partirons de cette ville.»

— Le règne de Louis VIII (1223-1226) ne nous présente aucun fait notoire touchant l’administration de la justice.

A sa mort, son fils aîné n’était âgé que de douze ans; il fut placé sous la tutelle de sa mère, Blanche de Castille. Son père n’avait pas songé à former un conseil de régence. D’après les lois féodales, la régence et la tutelle du jeune prince revenaient à son oncle, Philippe le Hurepel, comte de Bourgogne. Mais cette régence n’était pas rassurante au point de vue de la nationalité ; le clergé ne la voyait pas de bon œil, et le cardinal Saint-Ange, légat du pape, l’archevêque de Sens et l’évêque de Beauvais attestèrent que le roi Louis VIII avait, sur son lit de mort, nommé régente Blanche de Castille, sa veuve.

C’était, depuis l’avènement des Capétiens, la première fois qu’une femme gouvernait le monde féodal. Cette femme aborda cette tâche avec fermeté ; elle était jeune et belle, et d’une grande piété. Cependant on la trouve mêlée aux épisodes de galanterie du temps; mais ceci n’est pas notre affaire, et ce qui nous importe à nous, c’est de constater le fait d’une régence déférée à une femme en dehors du droit féodal.

Une coalition redoutable de grands vassaux se forme contre elle; elle détache de cette coalition Thibaut, comte de Champagne, qui met son épée à son service avec un dévouement tout chevaleresque, et elle finit par triompher du mauvais vouloir de tous les barons français.

La régente assistait souvent aux cours plénières; elle les embellissait de sa présence et en faisait le plus bel ornement.

Les cours plénières ont tenu une grande place dans les mœurs féodales, et, à ce titre, elles doivent fixer notre attention.

On appelait cours plénières de magnifiques assemblées, présidées par les rois, qui se tenaient à Noël, ou à Pâques, ou à l’occasion d’un mariage, ou autre sujet de joie extraordinaire, tantôt dans un de leurs palais, tantôt dans quelque grande ville, quelquefois en pleine campagne, toujours en un lieu commode pour y loger les grands seigneurs. Ducange (Dissertation IV sur l’histoire de saint Louis) nous apprend que tous étaient invités à cette assemblée et obligés de s’y trouver; la plupart n’y assistaient qu’à regret, tant à cause de la dépense où le voyage les engageait, que parce que, plus ils affectaient de vivre chez eux en souverains, plus on s’étudiait à la cour à les humilier et à les tenir dans le respect.

La fête commençait par une messe solennelle pendant laquelle le célébrant, qui était toujours un évêque, assisté d’autres prélats, mettait au roi, avant l’épître, une couronne sur la tête. Le roi ne quittait cette couronne qu’en se couchant; il l’avait à table et au bal. Pendant la durée des cours plénières, le roi faisait des largesses au peuple, et pendant les entremets, des hérauts d’armes semaient de l’argent. Il y avait, l’après-dîner, pêche, jeu, chasse, danseurs de corde, plaisantins, jongleurs et pantomimes. Les plaisantins faisaient des contes, les jongleurs jouaient de la vielle et faisaient leurs tours d’adresse. C’était, dans ce temps-là, l’instrument le plus estimé ; les pantomimes, par leurs gestes, représentaient les comédies; la fête n’était bonne qu’autant qu’il y avait force jongleurs et baladins; c’était tellement l’usage que Louis le Débonnaire, quelque aversion qu’il eût pour les plaisirs ou les spectacles, n’était pas seulement obligé d’appeler à ces fêtes des acteurs de toutes sortes, mais encore de se trouver, par complaisance pour le peuple, aux pièces qu’ils représentaient.

«Pendant sept ou huit jours, dit Ducange, que durait une cour plénière, on n’y était pas si occupé de bonne chère qu’on n’y parlât aussi d’affaires, et le prince y rendait la justice au peuple; on ne savait, sous Clovis, sous Pepin, sous Hugues Capet, ni plus de trois cents ans après, ce que c’était que gens de justice. Chacun était jugé selon les lois de son état. A l’égard du peuple, il était jugé dans les bourgs et dans les villages, par des juges appelés centeniers, et par les comtes dans la ville. Les juges étaient tous d’épée; ils n’étaient juges que pour un temps; ils tenaient leurs assises dans un champ, dans un cimetière, aux portes des villes ou des églises, dans une rue, sur un rempart, toujours en un lieu public, où les parties pussent avoir un accès libre et facile. On conçoit, ajoute ensuite le même auteur, après avoir rappelé le désordre du temps, prouvé suffisamment par la trêve du Seigneur, stipulée depuis le mercredi jusqu’au lundi de chaque semaine, à quel degré les guerres de seigneurs à seigneurs étaient parvenues, et qu’au milieu de ce désordre, il devenait souvent impossible à nos barons de France de se réunir en parlement.»

Ce fut dans la tenue d’une de ces cours plénières que prit naissance un usage appelé la baillée aux roses, qui consistait à présenter, chaque année, le 6 mai, des bouquets de roses à chacun des membres du parlement.

Le 6 mai de l’année 1227, la reine Blanche se rendit à Poitiers, accompagnée du jeune roi, son fils, pour y tenir cour plénière.

Elle avait pour cortége plusieurs grands vassaux, des pairs de France et des conseillers de sa cour, car, tout en tenant cour plénière, elle se proposait d’expédier les affaires de justice, ainsi d’ailleurs que cela se pratiquait.

Son entrée à Poitiers fut pompeuse et magnifique, et l’on vit la régente s’avancer, pleine de grâces et souriante, au milieu des échevins et des bourgeois, couverts de leurs habits de cérémonie, sur un magnifique cheval, richement caparaçonné. A sa droite, était son jeune fils, et à sa gauche, Thibaut, comte de Champagne. Après les grands seigneurs et les pairs, venaient, montés sur des mules pacifiques, messieurs les conseillers de la cour, parmi lesquels on remarquait leur premier président, Pierre Dubuisson, âgé alors de 89 ans. Son grand âge ne l’empêchait pas de remplir les graves et austères fonctions de sa charge.

Le premier président, nous dit M. de Bast dans ses intéressantes Galeries du Palais de justice, et auquel nous empruntons une partie de ces détails, était accompagné de sa fille, jeune personne pleine de grâces et d’esprit, élevée dans les principes les plus purs.

Aussitôt après l’entrée solennelle, il y eut cérémonie religieuse. Quand elle fut terminée, la reine régente et le jeune roi se rendirent dans la maison du grand argentier de la couronne.

Cette maison touchait aux remparts de la ville et se trouvait entourée de tous côtés par des champs couverts de rosiers en fleurs.

La reine Blanche, en s’installant dans cette maison, voulut que ses conseillers fussent logés commodément auprès d’elle.

La jeune Marie, la fille du premier président, fit l’admiration de la cour plénière et fut grandement remarquée au milieu des fêtes et réjouissances qui se firent; mais elle, tout entière consacrée aux soins qu’elle prodiguait à son vieux père, ne songeait guère aux sentiments qu’elle avait pu inspirer à quelques jeunes seigneurs.

L’un d’eux, le comte de la Marche, jeune pair de France, était vivement épris d’elle; en sa qualité de pair de France, il siégeait avec les parlementaires.

Il fit, pour plaire à Marie, maintes démarches, et un soir il vint même jusque sous ses fenêtres chanter quelques romances.

Alors cette fenêtre s’entr’ouvrit, le comte de la Marche s’approcha, mais pour recevoir une verte remontrance. — La jeune Marie lui demanda si c’était ainsi qu’il se préparait à prononcer sur les affaires qui allaient être soumises à la cour.

Le comte de la Marche la comprit et se retira tout aussitôt.

Il avait à faire un rapport dès le lendemain devant la cour: il consacra les heures qui lui restaient à le préparer, et ce jour-là même, la reine vint en personne présider l’audience.

Le comte de la Marche, quand arriva son tour de faire le rapport de l’affaire dont il avait été chargé, prit la parole avec une admirable netteté, et exposa tous les faits d’une manière si claire et si lucide, que la cour et les assistants en furent frappés.

Les conclusions de son rapport furent adoptées. La reine, l’affaire jugée, le manda tout aussitôt: Comte de la Marche, lui dit-elle, vous venez de nous donner une belle preuve de votre éloquence, mais persisterez vous dans la voie dans laquelle vous venez d’entrer?

— Je ferai tous mes efforts pour persister, répondit-il.

— Très-bien, mais soyez sincère: a qui devons-nous ce changement?

Le comte de la Marche, tout ému, jette un regard vers Marie, qui se trouvait à côté de la reine; la jeune fille se mit à rougir.

Blanche de Castille se penche alors vers le jeune comte et lui dit à voix basse: «Je me promenais avec le comte Thibaut aux champs des rosiers, lorsque la parole celeste vous est venue.» Se tournant ensuite vers le premier président Dubuisson: «Messire, lui dit-elle, vous êtes dès ce moment chancelier de France; et vous, ma belle amie, ajouta-t-elle en tendant la main à Marie, demain, la cour vous saluera du nom de comtesse de la Marche.» Le premier président, la jeune Marie et le comte de la Marche s’inclinèrent avec respect. Puis la reine se levant et s’adressant aux jeunes pairs qui l’entouraient: «Messeigneurs, leur dit-elle, imitez l’exemple du comte de la Marche; quant à moi, afin de perpétuer à jamais le souvenir de Marie, je veux qu’en mémoire de l’union qui va se contracter, les jeunes pairs présentent à mon parlement un tribut annuel le 1er mai. — Et de quoi se composera ce tribut? dit le comte de Champagne. — De roses, répliqua la reine, et ce tribut sera certes payé exactement. Et c’est vous, comte de la Marche, qui rendrez le premier cet hommage à mou parlement.» Le comte de la Marche fit aussitôt cueillir des roses dans les champs voisins par les pages, qui les placèrent dans des corbeilles de jonc, et s’empressa de les offrir aux membres de la cour.

Depuis cette époque, chaque année, au 1er mai, le plus jeune des pairs de France présentait au nom de ses collègues des paniers de roses à messieurs du parlement: c’était là une naïve et touchante cérémonie, ayant tout à la fois un caractère sérieux et chevaleresque.

Cet usage était encore dans toute sa vigueur au seizième siècle.

Il donna lieu à un débat de préséance, en 1541, entre le jeune duc de Bourbon-Montpensier et le duc de Nevers, tous deux pairs de France. L’arrêt qui intervint sur cette contestation rapporte ainsi le sujet qui la provoqua. Me Marillac, pour le duc de Montpensier, a dit qu’il était question de bailler les roses a la cour, ainsi que les anciens pairs ont accoutumé de le faire, et que le duc de Montpensier se proposait de les bailler, attendu que par le roi, Montpensier avait été érigé en duché-pairie; mais que le duc du Nevers, tenant en pairie ledit duché, voulait, au bail des dites roses, précéder le duc de Montpensier et se référait a la cour pour décider qui premier les donnerait Le vendredi 17 juin, intervint un arrêt du parlement portant que, ayant égard à la qualité de prince du sang jointe à la qualité de pairie, la cour ordonnait que le duc de Montpensier pourrait, le premier, bailler les roses. (Journal du parlement.)

C’est vers l’année 1589 qu’on cessa de pratiquer cet usage de la baillee aux roses. Alors le parlement de Paris, tout entier sous la domination des ligueurs n’était plus considéré comme la véritable cour des pairs.

Sauval (tome II, p. 446) nous donne quelques détails sur la baillée aux roses, sans en préciser l’origine. «Le roi, dit-il, paie tous les ans un droit de roses au parlement et a toutes les cours souveraines de Paris.» Puis il ajoute «que les pairs de France des derniers temps dévoient et présentoient eux-mêmes des roses au parlement en avril, mai et juin, lorsqu’on appeloit leurs rôles, et que les princes étrangers, les cardinaux, les princes du sang, les enfants de France, même les rois et les reines de Navarre en faisoient autant.»

Voici en quels termes il raconte l’incident qui s’éleva entre le jeune duc de Bourbon Montpensier et le duc de Nevers, incident dont nous venons de parler ci dessus:

«En 1541, dit-il, le parlement de Paris, au mois de juin, ordonna que Louis de Bourbon, prince du sang, duc de Montpensier, créé duc et pair en 1556, lui présenteroit des roses avant François de Clèves; duc de Nevers, pair de France vers l’an 1503, et n’eut point égard qu’a cette redevance il s’agissoit de patrie, non de sang et de naissance. Quarante-cinq ans après, son fils le porta bien plus haut, car il disputa le pas en parcide occasion, au roi de Navarre, créé lue de Vendôme en 1534. et de Beaumont.

«En 1575, Charles de Lorraine, duc de Guise et comte d’En, le disputa aussi au duc de Nevers, plus ancien pair que lui, et le 23 juin, ne laissa pas que d’emporter par arrêt; mais comme ils plaidoient en conseil pour la préséance, ce fut à condition que ce seroit sans préjudice. »

Sauval nous dit ensuite qu’on ne sait point ni la cause ni le temps où cet usage commença; mais Sauvai prouve sur ce point qu’il n’a pas suffisamment scruté nos annales judiciaires; on voit également qu’il ne s’est pas suffisamment renseigné, quand il avance qu’on ne sait pas davantage à quelle époque il a cessé.

CHAPITRE VI.

Table des matières

Saint Louis embellit le Palais. — Les appartements de la reine. — Le parlement ou cour royale siége au Palais. — La sainte Chapelle construite par Pierre de Montereau. — Quelles reliques y sont déposées. — On remarque la couronne d’épines. — Vénalité des charges de judicature abolie par saint Louis. — Étienne Boileau, prévôt de Paris. — Prérogatives du prévôt. — La quarantaine du roi. — Création des tabellions ou notaires. — La reine Blanche et le chapitre de Paris. — Ses gardes brisent à coups de hache la prison du chapitre. — Serfs mis en liberté. — Bibliothèque publique fondée par saint Louis. — Procès de Pierre de Brosse, chirurgien de Philippe le Hardi. — Ordonnance concernant la profession d’avocat.

«Louis IX, nous dit le sire de Joinville dans sa chronique,

«chap. 94, estoit si curieux de rendre le droict à chascun,

«que tous les jours ayant tousché des escrouelles,

«il alloit juger ses sujets, ets’ilestoit an bois de Vincennes,

«il faisoit dresser une table et mettre un lapis, et par ses

«huissiers faisait appeler s’il y avoit quelqu’un.» Ces seules paroles nous prouvent que chez saint Louis, il y avait un sentiment profond de justice uni à une grande piété.

Louis IX opéra de grandes réformes dans l’administration de la justice, et porta remède à des abus criants; mais avant de traiter de ces réformes, nous avons à parler du palais qu’il habita et auquel il fit faire de grands embellissements: c’est lui qui fit exécuter en 1258 par l’architecte Pierre de Montereau les constructions qui le rendirent une habitation toute royale: quelles furent ces constructions, c’est ce qu’il n’est pas possible de préciser, aucun historien n’étant entré à ce sujet dans des détails précis. Néanmoins, on sait quelles étaient les dispositions générales du Palais.

Les salles basses, destinées au service, étaient vastes, mais humides et sombres. Elles contenaient la maréchaussée, la conciergerie, la fourille, la lingerie, la pelleterie, la bouteillerie, la lavanderie, la fruiterie, la pannetterie, l’épicerie, le charbonnier, le lieu où l’on faisait l’hypocras, la pâtisserie, le bûcher, la toilerie, la cave où se mettait le vin des maisons du roi, plus les cuisines, jeux de paume, celliers, colombiers et glacières.

Les rois recevaient alors de leurs fermiers des poulets, chapons, pigeons, vin, charbon et légumes. Il y avait de plus dans le Palais une fonderie sous la grande salle.

Nous ne pouvons plus aujourd’hui nous faire une idée exacte de ce qu’étaient les maisons royales de ce temps; on y faisait le pain, le linge, les vêtements; on y travaillait les peaux, on y fabriquait des toiles, des armes; le pâtissier y coudoyait le soldat de la maréchaussée, et les conseillers du roi résidaient en son palais.

A l’étage supérieur se trouvaient les chambes occupées par le roi, par ses officiers et par sa cour de justice; c’est pour la première fois qu’il est question dans nos annales de la résidence de la cour royale ou cour de justice dans le Palais.

Il y avait au Palais une salle destinée aux audiences du parlement; car c’est ainsi que nous appellerons désormais a cour royale.

Sous saint Louis, le parlement ne siégeait plus guère qu’à Paris, et sur ce point on lit ce qui suit au mot Parlement, dans l’Encyclopédie nouvelle. «Les grands du royaume

«s’assemblaient ordinairement à Paris, dès Louis le Jeune,

«pour juger, tellement que le roi d’Angleterre offrit de

«s’en rapporter à leur décision.» L’auteur de cet article Parlement ajoute ensuite que «dès saint Louis, le

«parlement ne se tenait plus qu’à Paris.

«Ce fut ce prince qui donna son palais à perpétuité pour

«la séance du parlement.

«En effet, la chambre où se tint la tournelle criminelle,

«conserve encore le nom de salle de Saint-Louis, comme

«étant le dernier prince qui l’a occupée, et la chambre du

«conseil de MM. des requêtes du Palais, qui était celle de

«MM. de la seconde, dans le temps qu’il existait deux chambres,

«celui de l’oratoire de saint Louis.»

Saint Louis habita la chancellerie.

La reine était magnifiquement logée dans le palais embelli par saint Louis; elle avait, outre les appartements accessoires, une chambre aux eaux de roses, une de parade, une autre chambre blanche, deux chapelles, des bains et des étuves.

Les appartements étaient couverts en tuiles, et peu en ardoises; quelques uns en tuiles plombées. Quant aux celliers, cuisines, écuries et autres pièces de basse-cour, elles étaient couvertes de chaume.

11 y avait en outre, dans le Palais, des volières de fil d’archal, et dans tous les appartements, même dans ceux de la reine, se trouvaient des cages peintes et treillissées de fil d’archal pour mettre des oiseaux de toute sorte.

Il y avait au Palais, aussi bien que dans toutes les maisons royales, une ménagerie et une cour pour les joutes.

A la droite de la cour se trouvait, comme aujourd’hui, la grand’salle, qui était fort spacieuse; les voûtes, construites en bois, étaient peintes en couleur d’azur et enrichies de dorures. Le pavé était une mosaïque de marbre blanc et noir.

Il paraît. qu’il y avait déjà, du temps de saint Louis, une grand’chambre qui servait de salle d’audience, et c’était dans la grand’chambre ou la chambre dorée que s’assemblait le parlement.

Cette chambre est aujourd’hui la salle d’audience de la cour de cassation.

La chambre dite de la chancellerie remonte aussi au règne de saint Louis; c’est, dit on, dans cette chambre qu’il passa la première nuit de ses noces.

Deux incendies et la main du temps ont détruit en grande partie les constructions du Palais, tel que saint Louis l’avait fait ordonner; néanmoins, il reste encore des parties précieuses de ces constructions.

Mais de ce palais, augmenté et embelli par saint Louis, ce qui nous reste de plus éclatant, ce qui nous donne l’idée la plus exacte de l’art architectural de son temps, c’est évidemment la sainte Chapelle.

Elle est une véritable dépendance du Palais, et à ce titre, elle doit avoir place dans cet ouvrage: nous nous en occuperons brièvement, par cette raison qu’elle a été l’objet de diverses publications particulières.

Aujourd’hui, la sainte Chapelle, bâtie par les soins de saint Louis, nous apparaît dans tout son éclat; elle est complètement restaurée: l’art moderne a su réparer les injures que le temps et la main des hommes lui avaient fait subir.

Le roi Louis IX la fil bâtir afin de recevoir des reliques précieuses qu’il avait achetées de Baudouin II, de Courtenay, empereur de Constantinople; parmi ces reliques se trouvait la véritable couronne d’épines de Jésus-Christ. Baudouin l’affirma du moins, et sans nul doute le roi de France ajouta foi à son affirmation. Cependant, dans le moment même où il en faisait l’acquisition, il existait déjà dans l’abbaye même de Suint-Denis une couronne qu’on disait être la vraie couronne d’épines du Christ.

Saint Louis fit commencer la construction de la sainte Chapelle en l’année 1245. Il chargea de ce travail l’architecte Pierre de Montereau, qu’il honorait avec raison de toute sa confiance, et dans cette année même de 1245, le roi posa lui-même la première pierre du monument; il fut achevé en 1248, — en moins de trois ans. On voit que l’architecte ne perdit pas de temps et qu’il mena rapidement son œuvre.

La sainte Chapelle est le type le plus pur, et en même temps l’œuvre la plus achevée, à Paris, de cette architecture dont nos pères surprirent le secret chez les Sarrasins.

Nulle part on ne trouve pins de légèreté hardie, une plus grande abondance de traits délicats, d’ornements riches, variés, minutieux, qui sont le charme du genre gothique, comme ils en sont le caractère. En imitent les constructions sarrasines, les architectes chrétiens les exhaussèrent et les dilatèrent. Ils plantèrent mosquées sur mosquées, colonnes sur colonnes, galeries sur galeries; ils attachèrent des ailes aux deux côtés du chœur, et des chapelles aux ailes. Partout la ligne spirale remplaça la ligne droite; au lieu du toit plat, se creusa une voûte formée en cercueil ou en carène de vaisseau. La sainte Chapelle a un caractère religieux qui frappe et saisit, et qui reflète les sentiments qui animaient alors les artistes chrétiens.

Louis IX n’épargna aucune dépense pour rendre cette chapèlle digne de renfermer les reliques qu’il avait pu réunir. Il paraît que son conseil ne fut p s toujours porté à applaudir a tant de magnificence, car l’un de ses membres lui soumit un jour à ce sujet de respectueuses remontrantes. «Dieu, répondit le roi, Dieu m’a donné tout ce que je possède... ce que despenseray pour lui et les nécessiteux sera toujours le mieulx placé.»

Louis IX voulut qu’on employât, pour la sainte Chapelle, l’or, l’argent, l’émail et les pierres précieuses.

Pigauiol de la Force nous apprend que le bâtiment de la sainte Chapelle et les reliques qu’il renfermait coûtèrent deux millions huit cent mille livres de la monnaie de France. (Tome II. p. 19.)

«Le bâton du chantre, nous dit-il dans l’énumération qu’il fait des choses précieuses qui se trouvaient de son temps encore dans la sainte Chapelle, mérite l’attention à cause de l’agate qui est en haut et qui est censée représenter saint Louis à demi corps, tenant d’une main une petite croix, et de l’autre une couronne d’épines. La tête est antique et représente l’empereur Titus, mais quelques traits de ressemblance ont fait qu’on l’a décorée des attributs qu’on donne à saint Louis et qu’on a dit qu’elle représentoit ce saint roi.»

Il ajoute ensuite qu’on y voyait des livres d’église d’une grande ancienneté et d’une grande richesse, car les couvertures étaient enrichies d’or, de perles et de pierreries de plusieurs espèces, entre lesquelles était une grosse améthyste gravée en creux qui représentait un empereur romain.

Parmi ces volumes se trouvait un manuscrit contenant les Evangiles, qu’on croyait être du temps de Charlemagne. L’écriture, les vignettes et les autres ornements en étaient admirables.

Enfin, on remarquait au nombre de bien des choses curieuses, une agate-onyx d’une beauté si parfaite, qu’on n’avait jamais rien vu en ce genre qui en approchât. Les figures qui y étaient gravées étaient telles, que les antiquaires prétendaient que Rome, dans ses plus beaux jours, n’avait rien produit de plus beau.

Dès que la sainte Chapelle fut construite, on la consacra solennellement (25 avril 1248) en présence du roi, qui y établit un collége d’ecclésiastiques pour la servir; et sur sa demande, le pape Innocent IV lui accorda quatre bulles en l’an 1243.

La première défend à toute personne d’interdire la sainte Chapelle, ou de lancer contre elle ou ceux qui la desservent, présents et à venir, aucune sentence d’excommunication, de suspense ou d’interdit sans un ordre exprès du saint-siége. Les trois autres accordaient des indulgences à ceux qui la visiteraient à des jours indiqués.

Au mois de janvier 1245, saint Louis fit expédier les lettres de fondation d’après lesquelles il devait y avoir cinq principaux prêtres ou maîtres chapelains, y compris le titulaire de l’ancienne chapelle, et des marguilliers, qui devaient être diacres ou sous-diacres.

L’église de la sainte Chapelle offre toute la régularité , toute l’élégance qui distinguent l’architecture sarrasine, la plus correcte et la mieux entendue. Elle ne paraît supportée que par de simples colonnes. Les voûtes, d’une hardiesse surprenante, ne sont soutenues par aucun pilier dans œuvre, quoique le vaisseau soit très-exhaussé et qu’il y ait deux églises l’une sur l’autre.

La chapelle inférieure servait aux habitants de la cour du Palais; La chapelle supérieure, destinée au roi, à la reine et à leurs officiers, a cent dix pieds de longueur, vingt-sept pieds de largeur; et la hauteur des deux étages, qui est de cent dix pieds, égale la longueur totale de l’édifice. La chapelle est belle et hardie; le clocher, l’un des plus élevés de Paris, était remarquable par sa légèreté. Il souffrit beaucoup des suites de l’incendie de 1618; plus tard, on fut obligé de le démolir.

Les vitraux, d’un ton clair obscur, ont toujours été remarqués par leur prodigieuse élévation et la vivacité des couleurs.

Avant la révolution de 1789, on admirait, dans la nef, une Notre-Dame de Pitié, considérée comme le chef-d’œuvre de Germain Pilon. Aux deux côtés de l’entrée du chœur se trouvaient deux tableaux en émail, représentant la Passion; les émaux avaient été exécutés, en 1553 sur les dessins du Primatice par Léonard le Limousin.

Du côté de l’épître se trouvait l’oratoire de saint Louis: c’était une petite chapelle où ce monarque se retirait pour entendre l’office. Sur l’autel on remarquait un tableau représentant l’intérieur de la grande châsse avec toutes les reliques, telles qu’elles y étaient rangées, et saint Louis agenouillé devant elles.

Au fond du chœur était le maître autel, construit à la romaine, dans un carré marqué par quatre colonnes de marbre noir et revêtues de chapiteaux surmontés d’anges en bronze. Les reliques vendues à saint Louis par l’empereur Baudouin étaient enfermées dans une arche de bronze doré ; on y remarquait les instruments de la Passion, la couronne d’épines, le roseau, un morceau considérable de la croix et un fragment de pierre du saint sépulcre. Le trésor de la sainte Chapelle consistait en deux grandes armoires placées dans la sacristie, et qui contenaient une quantité considérable d’objets précieux.

Louis IX, ainsi que nous l’avons dit plus haut, s’appliqua, dès qu’il fut monté sur le trône, à porter remède aux abus qui existaient dans le royaume.

Un des plus grands était la vénalité des charges de judicature. «La prévôté de Paris, nous dit Défontaines dans son Histoire de la ville de Paris, qui autrefois n’était accordée qu’à la naissance et au mérite, se trouvait, sous son règne, entre les mains de simples marchands qui l’avaient prise à ferme; aussi n’etait-ce plus qu’un tribunal d’iniquité où l’innocence pauvre était la victime du riche coupable. »

Saint Louis, pour faire cesser ce désordre, défendit désormais de vendre la charge de prévôt, rétribua ceux qui l’exerçaient et anéantit tous les usages que la vénalité avait introduits contre les pauvres habitants.

Il envoya aussi des commissaires royaux dans les provinces pour remédier aux abus qui s’y étaient introduits. Il imita ainsi Louis le Gros et Philippe Auguste, et lui-même les parcourait souvent pour connaître les plaintes du peuple et soulager ses souffrances. En 1261, il donna la charge de prévôt de Paris à Étienne Boileau, dont il connaissait les lumières et l’intégrité. Ce nouveau prévôt, suivant une route opposée à celle de ses prédécesseurs, rendit à la prévôté de Paris tout son premier éclat. Il rappela la justice dans son tribunal, réprima la licence et donna l’exemple à tous les autres juges du royaume.

Saint Louis, satisfait de sa conduite, faisait asseoir ce prévôt à côté de lui, lorsqu’il était au Châtelet. pour l’encourager et faire connaître qu’il prenait fort à cœur le rétablissement de la bonne justice dans ses Etats.

Ce fut cet Étienne Boileau qui donna aussi une impulsion sérieuse au commerce et aux arts, qui étaient alors fort négligés à Paris. Il rangea tous les marchands et les artisans en différents corps de communautés, auxquels il donna le nom de confréries; ce fut lui, toujours agissant sous les inspirations de saint Louis, qui fut l’auteur de leurs premiers statuts, qu’il fit approuver par les principaux bourgeois de Paris assemblés.

L’origine de la charge de prévôt de Paris est clairement caractérisée par les écrivains historiques du temps.

Ainsi que nous l’avons indiqué précédemment, les comtes, sous les rois de la seconde race, rendaient la justice dans tout le royaume. Le comté de Paris ayant été réuni à la couronne, on y établit un prévôt, c’est-a-dire un lieutenant préposé par le roi pour administrer la justice en son nom. On ne sait pas au juste en quelle année se fit cet. établissement, mais il est certain qu’il subsistait en 1060 et 1067. Deux chartes, datées de ces mêmes années, et données en faveur de Saint-Martin-des-Champs, par les rois Henri 1er et Philippe 1er, sont souscrites par Etienne, prévôt de Paris. Le prévôt de Paris avait trois juridictions: une ordinaire, qui était la connaissance du siège du Châtelet, et deux déléguées, qui étaient la conservation des priviléges royaux, de l’Université, et la criée des maisons.

Le prévôt de Paris était le chef du Châtelet et y représentait le roi au fait de la justice.

Les prérogatives du prévôt étaient nombreuses; il avait des gardes avec hoquetons et hallebardes, une place marquée aux lits de justice, au-dessous du grand chambellan, et le droit d’assister aux états généraux, comme premier juge ordinaire et politique de la capitale du royaume.

En l’année 1245, saint Louis rendit une ordonnance touchant les guerres privées: elle défendait, avant les quarante jours expirés, d’attaquer les parents de ceux qui avaient droit de déclarer la guerre, ou qui la déclaraient réellement, pour quelque cause que ce fût. Quiconque contrevenait à cet édit, devenait coupable de haute trahison et était puui de mort. C’est ce qu’on appelait la quarantaine le roi. Si quelqu’un était tué dans ces querelles, de chacun noveal mort, on commandoit quatre quarantaines, lesque les quarantaines furent toujours bien tenues, quelconques haisnes il avinst entre les parties.

Dès lors on ne vit plus que des guerres ayant des motifs sérieux, où l’on se trouvait prépare de part et d’autre, Les campagnes purent être cultivées et habitées sans crainte; la vie des particuliers cessa d’être exposée a mille accidents imprévus. (Velly, Histoire de France, t. II, p. 365 )

Saint Louis défendit en outre, dans ses domaines, le duel judiciaire, n’osant pas l’attaquer de front dans tout le royaume.

«Nous défendons, dit-il dans ses Etablissements, les batailles partout notre domaine, en toutes querelles, et en lieu de bataille, nous mettons preuves de témoins et de chartes, selon droict écrit en code el titre de Pactis.» (Liv. I, chap.2.)

Les barons luttèrent longtemps contre un exemple si dangereux pour ce qu’ils appelaient leurs priviléges. L’appel des jugements à la cour du souverain était une conséquence inévitable de l’abolition des combats, et leur orgueil se trouvait blessé à la pensé seule de se soumettre à l’autorité de la couronne; mais une nouvelle puissance s’était formée depuis l’affranchissement des communes, et des règles justes et fixes allaient bientôt l’emporter sur la force des armes et le hasard des odalies.

Dès le moment où suint Louis abolissait le combat judiciaire dans ses domaines, et substituait des preuves écrites ou orales aux épreuves, il dut naturellement songer à créer des officiers chargés de fournir, par actes écrits, les bases des décisions judiciaires. C’est à lui qu’on doit la création des premiers notaires. Les actes authentiques, avant saint Louis, se faisaient devant les juges et les evêques; les doubles étaient renfermés dans un dépôt public. Il y avait dans la justice de Paris soixante greffiers, ou clercs, occupés à écrire les actes; les magistrats, ne pouvant plus sutfire aux détails immenses dont ils étaient surcharges, finirent par laisser à leurs clercs le soin de rédiger les conventions. Ces clercs, dont la science consistait uniquement dans la pratique des formes, faisaient les actes comme ils le pouvaient, et leur ignorance était une source de procès. Saint Louis sentit la nécessité de mettre un terme à ce désordre. Il ôta aux juges le droit de recevoir les contrats volontaires, et conféra ce pouvoir a des officiers qui furent nommes notairesou tab l tions. C’était dans les salles du Châtelet qu’ils exerçaient leur ministère. Les ordonnances des règnes suivants dégrossirent et perfectionnèrent cette ébauche.

La maxime: Témoins par voix vive passent lettres perdit sa puissance destructive à l’égard des actes marqués d’un scel authentique. Plus tard, ce vieil adage disparut tout à fait dans les ténèbres du moyen âge; les écritures privées et reconnues partagèrent la faveur d’être mises hors des atteintes de la preuve testimoniale. Ainsi avaient fait les Romains. Cependant aucune Ici ne prescrivait d’écrire les actes, aucune loi ne distinguait leur nature et leur importance. 1 a preuve des naissances, des mariages, des décès, des degrés de parenté, était abandonnée aux souvenirs trompeurs et à la vive voix des hommes.

Sous le règne de saint Louis, la ville de Paris fut très-fréquentée par les prélats et la noblesse, parce qu’il y tenait tous les ans deux ou trois parlements. Celui qu’il y tint à la Pentecôte, en 1267, fut l’un des plus célèbres; il s’y trouva beaucoup d’évêques et de seigneurs à cause de la cérémonie qui s’y fit au Palais.

Philippe, fils aîné du roi, Robert, comte d’Artois, son neveu, un fils du roi d’Aragon, Edmond d’Angleterre, et plusieurs autres seigneurs, jusqu’au nombre de soixante-sept, y furent faits chevaliers. Le roi lit seul toute la dépense, qui monta à trente mille livres.

Les assemblées ou parlements tenus par Louis IX ont cela de particulier qu’on y vit figurer, pour la première fois, des députés des communes ou des bonnes villes. C’est donc à son règne qu’il faut faire remonter l’intervention de la bourgeoisie, sous un titre ou sous un autre. Et c’est là un point d’histoire qu’il est bon d’etablir, parce qu’il prouve que, dès le moment où la nation régularise son activité et tend à se coordonner, on voit apparaître, comme élément constitutif du pouvoir législatif et parlementaire, des délégués des villes libres et communes.

Nous devons dire encore, en l’honneur de la mémoire de saint Louis, que, sous son règne, il se fit de nombreux affranchissements et qu’il continua avec fermeté l’œuvre commencée par Louis le Gros.

La reine Blanche, sa mère, le suivit dans cette voie; en voici une preuve convaincante:

Le chapitre de Paris s’arrogeait une autorité absolue sur ceux qui dépendaient de lui, comme serfs et autres. La reine Blanche, ayant appris que ce chapitre retenait prisonniers plusieurs habitants de Châtenay, coupables envers lui de certaines choses interdites aux serfs, et que ces prisonniers étaient si mal traités, que l’on craignait beaucoup pour la vie de plusieurs d’entre eux, la reine, voulant d’abord user des voies de douceur, envoya prier le chapitre de relâcher les prisonniers sous caution. Il fit à cette princesse une réponse qui la choqua; et en même temps il augmenta les violences qu’il exerçait contre les prisonniers dont elie avait demandé la liberté. La reine, piquée jusqu’au vif d’nn mépris qui portait atteinte à son autorité, prit de suite une résolution courageuse. Elle se rendit elle-même à la prison où les prisonniers étaient détenus, et dès qu’elle y fut arrivée, elle frappa la porte d’un bâton qu’elle tenait à la main. Au même instant, les gardes et ceux qui l’avaient suivie brisèrent cette porte et procurèrent ainsi la liberté à une foule de femmes et d’enfants, qui vinrent tous se jeter à ses pieds en lui demandant sa protection.

Les chanoines, irrités de ce coup d’autorité, murmurèrent hautement et perdirent le respect dû à la majesté royale. La reine, pour les mettre à la raison, fit saisir leur temporel. Le chapitre se vit enfin contraint d’affranchir les habitants de Châtenay pour une somme qu’elle fixa.

Ceci se passa vers l’année 1251, alors que le roi saint Louis, qui s’était absenté de son royaume pour aller guerroyer en terre sainte, se trouvait obligé de demander à sa mère de grosses sommes pour sa rançon, car il était tombé entre les mains des infidèles. La reine Blanche, pendant son absence, avait été chargée de l’administration du royaume.

Le fait que nous venons de citer et d’autres prouvent la persistance que mit le clergé à désobéir aux édits et ordonnances qui voulaient que tous les serfs du royaume fussent affranchis. La reine Blanche, qui procura la liberté à bon nombre de serfs par sa généreuse intervention, mourut en 1252.

Saint Louis, de retour en France après sa première expédition en Orient, promulguases Etablissements, ainsi que la pragmatique sanction, fondement des libertés de l’Eglise gallicane.

En terminant nos recherches et observations, tant sur les constructions importantes faites au Palais par Louis IX que sur les réformes les plus importantes qui eurent lieu sous son règne touchant l’administration de la justice, nous croyons utile de constater qu’il fonda dans Paris un grand nombre d’édifices, et que c’est lui, en réalité, qui créa la première bibliothèque publique de France.

Il la plaça dans une salle voisine de la sainte Chapelle; il y rassembla avec zèle les copies qu’il avait faire de tous les manuscrits précieux qui avaient pu être mis à sa disposition. Il venait souvent lui-même dans la salle de sa bibliothèque lire et travailler, se mêlant à ceux que l’amour de l’étude y amenait, s’entretenant avec les lettrés, qu’il estimait beaucoup, et expliquant aux personnes moins instruites les plus beaux passages de l’Écriture sainte et des pères de l’Eglise.

Philippe III, dit le Hardi, était encore en Afrique au moment de la mort de son père: il en partit immédiatement, après avoir conclu une paix de dix ans avec le roi de Tunis.

Ce fut sous ce règne que des lettres d’anoblissement furent données à Raoul, l’orfèvre ou l’argentier du roi, — homme de roture. — «Cette introduction nouvelle, dit le président Hénault, par laquelle on rapprochait les roturiers des nobles, et qui fut appelée anoblissement, ne faisait que rétablir les choses dans le premier état. Les citoyens de la France, même depuis Clovis, sous la première et longtemps sous la deuxième race, étaient tous d’une condition égale, soit Francs, soit Gaulois, et cette égalité dura jusqu’au moment où il y eut usurpation des seigneuries.»

Nous avons, sous ce règne, un procès célèbre à enregistrer: ce fut celui de Pierre de la Brosse, qui avait été barbier de saint Louis, puis qui était devenu favori et ministre de Philippe III.

En l’année 1275, le roi épousa en secondes noces la princesse Marie, fille de Henri, duc de Brabant. Le mariage se fit dans le château de Vincennes. Le roi fit couronner sa nouvelle épouse dans la chapelle du palais par l’archevêque de Reims, malgré l’opposition de l’archevêque de Sens, qui prétendait que celui de Reims n’avait aucun droit de faire cette cérémonie dans Paris; mais on lui répondit que la sainte Chapelle ne dépendait pas de Sens.

Les réjouissances qui eurent lieu à l’occasion de ce nouveau mariage de Philippe III firent bientôt place à la tristesse que causa la mort de Louis, son fils aîné.

On dit d’abord dans le public que la jeune reine, sa belle-mère, l’avait empoisonné : Pierre de Brosse, chirurgien du roi, était l’auteur de ces bruits fâcheux. Cet homme, né à Tours, s’était rendu à la cour sous le règne de saint Louis qui faisait un grand cas de la chirurgie, et il l’attacha ensuite à la personne de son fils; ce jeune prince étant monté sur le trône le fit son chambellan. Il l’aimait beaucoup, ne voyait en quelque sorte que par ses yeux, et ne répandait ses faveurs que sur ceux que son favori lui indiquait.

La mort de son fils lui causa une vive douleur, et il se montra visiblement porté à croire les bruits que de Brosse répandait sur sa mort.

Ses soupçons se portaient donc sur la reine, sa jeune femme, puis il lui prenait un remords et ne pouvait croire qu’une princesse si jeune, si remplie de grâces, d’un naturel parfait, se fût rendue coupable de l’empoisonnement de son jeune fils.

Il y avait en ce temps-là en France, nous dit un historien judicieux, de ces gens comme nous en avons eu en d’autres temps, qui se mêlent de prédire l’avenir, de révéler les choses cachées, qui, pour paraître prophètes aux yeux des simples, s’embarrassent peu d’accuser un innocent, et qui plongent souvent les personnes crédules qui les consultent dans les malheurs qu’elles croyaient pouvoir éviter en les consultant.

Le vidame de l’église de Laon, un moine vagabond et une béguine de Nivelles en Flandre, passaient alors pour trois devins infaillibles, mais la religieuse avait encore plus de réputation que les deux autres; le roi, qui en avait entendu parler, eut le désir de la consulter ou peut-être fit naître habilement en lui ce désir; il envoya auprès d’elle Mathieu de Vendôme, abbé de Saint-Denis, et l’évêque de Bayeux, parent de la femme de Brosse. Ce prélat parla à la béguine avant Mathieu de Vendôme, aussi crédule que le roi; il s’imaginait que cette religieuse pouvait découvrir la vérité d’un fait passé à cinquante lieues d’elle; elle lui parla longtemps, dit un historien, mais on n’a jamais su ce qu’elle lui dit, et lorsque l’abbé de Saint-Denis fut à son tour pour l’interroger, elle ne fit d’autre réponse sinon qu’elle avait tout dit à l’évêque.

Quand l’évêque fut de retour, le roi l’interrogea, mais celui-ci répondit vaguement, ce qui le plongea dans une plus grande incertitude que celle dans laquelle il se trouvait déjà. Il crut devoir envoyer de nouveaux émissaires à la religieuse, et la fit consulter par Thibaud, l’évêque, et Arnoult, chevalier de l’ordre du Temple; la devineresse leur dit qu’ils pouvaient assurer leur maître de l’innocence de la reine.

Aussitôt les soupçons du roi cessèrent, et il attendit du temps la découverte de la mort de son fils, puis on finit par lui persuader que son favori de Brosse, le calomniateur de la reine, était lui-même l’auteur du crime dont il l’avait accusée. Les choses étant arrivées à ce point, le ministre fut arrêté, jugé et condamné à être pendu par une commission de trois juges.

Ce jugement fut exécuté à Montfaucon en l’année 1275.

Après la mort de de Brosse, il se trouva des gens notables qui disaient hautement que l’inimitié des grands était son crime, et le seul qui lui avait fait perdre la vie. Philippe le Hardi manquait d’instruction et avait l’esprit fort peu étendu; aussi sous son règne la législation resta stationnaire, néanmoins il rendit une ordonnance assez remarquable sur la profession d’avocat.

CHAPITRE VII.

Table des matières

Philippe le Bel rend le parlement sédentaire. — Le Palais reconstruit en partie. — Il est réputé grand et magnifique. — Description de la grande salle actuellement salle des Pas-Perdus. — Statues des rois de France. — — Inscriptions y annexées. — Ce qui advient de la statue d’Enguerrand de Marigny, directeur des travaux du palais. — La table de marbre. — Juridictions qui y siégent. — La connétablie et l’amirauté. — Le bailli du palais. — Des bancs de la grande salle. — Organisation du parlement. — La chambre du plaidoyer, ou la grand’chambre. — Chambre des enquêtes. — Le chancelier. — Ses fonctions. — La juridiction du parlement s’étend à toutes les affaires du royaume.

Le règne de Philippe le Bel est un des plus importants de l’histoire de France: c’est le bon temps des légistes. Enguerrand de Marigny, Nogaret, Plasian et autres détruisent les maximes féodales au moyen de maximes tirées du droit romain, et en même temps ils repoussent les prétentions du pape et du clergé en donnant une base solide aux principes de l’Eglise gallicane; ils les résument dans un ouvrage fameux qui parut sous ce titre: le Songe du viguier ou Disputation du clergé et du chevalier.

Depuis Louis le Gros, le gouvernement tendait à une meilleure forme; des intérêts nouveaux s’étaient constitués, les lumières avaient fait quelques progrès et une nouvelle organisation judiciaire devenait de plus en plus nécessaire; — mais il fallait une main vigoureuse et hardie pour faire entrer dans le fait légal et organique le fait du progrès social; cette main se trouva, ce fut celle de Philippe le Bel. — II comprend que la justice a besoin de se fixer dans certaines résidences, et en 1302, il rend une ordonnance portant que désormais le parlement sera sédentaire, tant à Paris qu’à Toulouse.

Duchêne, dans ses Antiquités, nous apprend dans quelles circonstances cette ordonnance mémorable fut rendue:

«Lorsque Philippe le Bel, dit-il, se délibérant d’aller en Flandres pour y demeurer un long espace de temps, et que se voulant décharger de l’importunité des poursuivants, par mesme moyen son peuple, de la dépense qu’il feroit à sa suite, il fut trouvé bon de dresser deux chambres de juges dans Paris, et y ordonner deux sortes de conseillers, les uns pour juger, les autres pour rapporter. Je dis dans Paris, pource que c’étoit la capitale du royaume, et qui seule eut une si grande multitude de citoyens, avoit dès lors de quoy empêcher un parlement tout entier: en cette grande ville, dis-je, laquelle, pour estre le centre de l’Etat, fut jugée capable de voir ce parlement posé et asservi dans ses fortes murailles, pour ne bouger de ce lieu et estre comme la fontaine de justice, où tous les peuples viendroient puiser de toute la circonférence du royaume.»

Le parlement, rendu sédentaire, et le nombre des membres qui le composaient ayant été augmenté, on dut naturellement songer à lui donner une résidence convenable, et on s’arrêta à le fixer au Palais.

On suivait d’ailleurs, en agissant ainsi, les errements établis, car nous avons vu que la cour du roi, sous le règne de saint Louis, y tenait habituellement ses audiences, et qu’une partie des officiers de la maison royale y logeait.

Le parlement de Philippe le Bel n’aura plus le caractère de la cour féodale du temps de saint Louis: ce sont des légistes, bien plus que des nobles et des prêtres, qui vont le composer; la science du droit et le mérite personnel y feront siéger des hommes de roture, et on les verra s’asseoir sur les bancs du parlement presque exclusivement occupés, jusque-là, en vertu de la naissance.

Enguerrand de Marigny était alors le principal ministre du roi; il avait été le promoteur zélé de l’ordonnance de 1302; c’est à lui aussi qu’on devait en partie une ordonnance rendue en 1287, relative à l’organisation des communes.

Philippe, qui avait toute confiance dans Enguerrand de Marigny, le chargea d’embellir et agrandir son palais et de le mettre en état de loger tous les membres de son parlement, et de préparer les salles nécessaires pour les audiences; Enguerrand de Marigny se mit à l’œuvre avec ardeur, et par ses soins, le Palais fut bientôt ordonné, embelli et mis à peu près en l’état où nous le voyons de nos jours. — Depuis ce temps, on n’y a pas fait de changements considérables. Il fut terminé en 1313, et aussitôt que les travaux eurent cessé, les membres du parlement vinrent l’habiter; on les logea dans le lieu où sont encore les prisons de la Conciergerie. Le roi avait sa chambre là où est la grand’chambre, dont nous parlerons plus loin avec détail. Cette chambre était appelée, du temps de la captivité du roi Jean, la chambre de monseigneur le Dauphin.

Du Haillan, parlant des constructions faites au Palais sous le règne de Philippe le Bel, s’exprime ainsi:

«Philippe le Bel fit bâtir dedans l’île de Paris, au lieu même où étoit l’ancien château de la demeure de nos rois, le palais tel qu’ il est aujourd’hui: étant conducteur de cette œuvre, Enguerrand de Marigny, comte de Longueville et surintendant des finances.»

Mais Du Haillan a grand tort de dire que le Palais fut entièrement reconstruit, car cela n’est pas; l’historien Belleforêt a partagé aussi cette erreur de Du Haillan. «Il fut achevé, dit cet auteur, en 1313, le 28 et dernier an du règne de ce bon roi Philippe le Bel.»

Le Palais, après les embellissements opérés par les soins de Marigny, faisait l’admiration des Parisiens, et il en fut ainsi pendant longtemps. — Corrozet a été l’interprète naïf de cette admiration.

«Le roi Philippe le Bel, dit-il, fit édifier le grand Palais-Royal, près de la sainte Chapelle et du petit palais dit de la salle Saint-Louis et de la Petite-Salle; lequel palais, ajoute-t-il, pour la grandeur d’icelui, disposition des lieux, tours, salles, chambres, galeries, cours et jardins, est estimé le bâtiment le plus durable et accompli de France.»

Cet auteur, dans ce passage, nous fait voir clairemeut que le grand Palais ne fut pas complètement fait à neuf et qu’on le raccorda avec le palais de saint Louis, appelé Petit-Palais.

Le même Corrozet nous a donné l’inventaire du Palais tel qu’il fut édifié par les soins d’Enguerrand de Marigny:

«Les murs d’icelui, dit-il, garnis de tours et tourelles, contiennent depuis le pont des Merciers, ou en élevage, jusques au pont Sainct-Michel, environnant des deux côtés de la rivière tout ledit palais jusqu’à la pointe de l’isle de la Cité, où étoit la maison des estuves et jardin du roi; à l’endroit duquel jardin passoit jadis un petit bras de la Seine, séparant une petite isle d’avec la grande, laquelle nous avons vue joindre, remplissant le canal de l’eau de vuidanges de la ville. Après que le Palais fut édifié , le roi Philippe, ajoute-t-il, y tint fête l’espace de huit jours, en laquelle il fit ses trois fils chevaliers, durant lesquels le peuple de Paris tint ses boutiques fermées pour s’accommoder à la joie du prince.» Ces fêtes eurent lieu dans la grande salle, aujourd’hui la salle dite des Pas-Perdus.

Duchêne, dans ses Antiquités de Paris, nous fournit aussi quelques détails curieux sur le Palais.

«Le Palais-Royal, nous dit-il (chap. XVI, p. 135), tel que nous le voyons encore, fut basty et édifié sous Philippe le Bel, par messire Enguerrand de Marigny, et tellement basty, qu’en édifice et singularité d’architecture il est encore aujourd’hui censé et réputé l’une des plus belles besongnes qui soient au monde. C’est Enguerrand, comte de Longueville, qui y fit, dit-il plus loin, élever les effigies des rois de la grande salle, et la sienne aux pieds de son maître, et dresser des boutiques pour les marchands. Ce magnifique palais a force boutiques qui dépendent du domaine du roi, comme il y en avoit en celui de Constantinople, dont le revenu appartenoit à l’empereur.»

Le palais de nos rois a eu, dès son origine, sa grande salle, ainsi qu’il y en avait toujours une dans tous les châteaux forts. C’est là que le seigneur recevait les hommages de ses vassaux; là aussi se donnaient fêtes et festins. Elle a dû être singulièrement agrandie, tant par saint Louis que par Philippe le Bel; on attribue sa construction à saint Louis. Elle était vaste et belle; les voûtes en bois, soutenues par des piliers également en bois, étaient enrichies de dorures sur un fond couleur d’azur; son pavé de marbre blanc et noir; ses fenêtres gothiques recevaient la lumière par de beaux vitraux de couleur, et sur les colonnes, le long des murs, on avait placé les statues des rois de France, depuis Pharamond, avec une inscription portant le nom de chaque roi et l’année de sa mort.

L’inscription placée sous la statue de Pharamond était ainsi conçue:

«Pharamond, premier roy des François, régna onze ans, et trespassa l’an quatre cent trente.» — Celle de Pepin portait: «Pepin, fils de Charles Martel, de la lignée de Clotaire second, fut éleu roy et régna dix-huit ans, et trespassa l’an sept cent soixante-neuf.»

On ajouta plus tard quelques qualifications aux inscriptions: celle qui se trouvait sous la statue de Charles VIII était ainsi conçue: «Charles VIIIe, auguste, libéral et aymé, fils de Louys onzième, a régné quatorze ans, passa les Alpes et Naples conquesta, et trespassa l’an mil quatre cent quatre-vingt-dix-sept. Au rang des preux est raison que mis soit.»

Inscription de François 1er: «Françoys premier du nom, restaurateur des bonnes lettres, arts et sciences, régna trente et trois ans trois mois, et décéda le dernier jour de mars, l’an mil cinq cent quarante-six.»

Les statues des rois étaient placées sur des pilastres fort élevés et venaient aboutir aux cintres arqués formant la voûte du palais. Corrozet, auquel nous renvoyons ceux qui voudraient avoir le texte précis de toutes les inscriptions, nous dit que les rois fainéants ou malheureux avaient les bras croisés, tandis que ceux qui avaient été grands et victorieux les tenaient fort élevés.

Il paraît, d’après Sauvai, qu’on voyait Pepin sur un lion.

Louis le Hutin tenait par la main Jean 1er du nom, son fils posthume. On remarquait aussi dans cette grande salle, à l’endroit où s’arrêtaient les députés du parlement qui allaient au-devant des princes, un cerf d’or, imité sous Charles VI du grand cerf de Charles V.

Enfin, au-dessus du perron de la galerie des merciers, était la statue d’Enguerrand de Marigny dans une pose très-respectueuse.

L’avocat Amar apostropha en ces termes ce malheureux ministre, au sujet de cette statue, en présence de Louis le Hutin, fils de Philippe le Bel, au moment de son procès:

«Oserois-tu point entrer au Palais-Royal, en l’île de Paris? Ouy, car tu es du tout téméraire, — et là toutefois sont les pierres qui t’accusent; les effigies des rois crient contre toy, et te blasphèment de vol et de larcin; et si elles pouvoient, elles te mettroient la main dessus pour te punir de tes crimes. C’est toy qui as fait bastir le Palais en icelui; usurpant toute puissance et ne laissant trait de témérité à effectuer, as fait eslever orgueilleusement effigie et as chassé les possesseurs des maisons de l’île du Palais, sans les payer de leur patrimoine; les boutiques qui dussent être publiques, ont esté par toy prinses et appropriées et les as données en louage en ton nom.»

Enguerrand ayant été condamné à mort, son effigie fut jetée bas et roulée tout le long des degrés: on voyait encore avant l’incendie de 1618, la niche où elle était placée. — On n’a jamais su au juste ce qu’elle était devenue, mais il paraît qu’après avoir été jetée bas, elle fut abandonnée à la populace, qui la brisa en mille morceaux. Duchêne nous. dit qu’elle fut jetée bas et ajoute ce qui suit: «Néanmoins, on voit une d’icelui, même en plâtre peinte, aboutissant à une tour, ainsi qu’on monte le petit escalier allant à la grande salle près laquelle sont engravés en pierre ces deux vers:

«Chacun soit content de ses biens,

«Qui n’a suffisance n’a rien.»

Henri V, roi d’Angleterre, qui avait si bien profité de nos divisions intestines qu’il avait été proclamé roi à Paris, avait fait. élever sa statue dans la grande salle du Palais. Charles VII lui fit taillader le visage, et ce fut à ces mutilations qu’on le reconnut au milieu des ruines de cet édifice après l’incendie de 1618.

A l’une des extrémités de la grande salle, celle qui prend jour sur le quai aux fleurs, se trouvait la table de marbre qui a si vivement impressionné ceux qui nous en ont parlé.

Elle occupait presque toute la largeur de la salle, et elle était si large et si épaisse, qu’on n’en avait jamais vu de pareille.

Froissart, dans son Histoire, tome IV, s’exprime ainsi à son sujet: «La grande table de marbre qui continuellement

«est au Palais, ni point ne bouge, a été faite avec la plus belle tranche connue au monde.»

C’est sur cette table que se faisaient les festins royaux; on n’y admettait que des empereurs, des rois, des princes du sang, des pairs de France et leurs femmes. Les seigneurs d’un moindre rang mangeaient sur d’autres tables dressées aux alentours.

La grande salle du Palais était admirable par sa hauteur, longueur et largeur, nous dit Duchêne dans ses Antiquités de Paris; elle a des piliers de libraires comme celle de Rome; les quatre premiers piliers sont pour les marchands, et autour des trois autres, et de toute la salle, sont les bancs des procureurs qu’ils achètent ou louent des baillis du Palais, pour y assigner leurs parties. Puis, parlant de la table de marbre, il ajoute que dans cette salle se trouve la table de marbre, où les connétable, maréchaux et amiral ont leur juridiction, ainsi que messieurs les clercs de la Basoche.

Les maréchaux de France faisaient partie de la connétablie, mais n’assistaient qu’à de grandes affaires; leur juridiction était exercée par un lieutenant général, un lieutenant particulier, un procureur du roi et un greffier. Il y avait en outre plusieurs autres officiers.

Elle connaissait en première instance, et avant tous autres juges, pour raison des faits de la guerre, seulement des actions personnelles entre les gens de guerre, des malversations, des crimes et délits commis dans les camps ou dans les garnisons. Les appels des jugements rendus par la connétablie étaient déférés au parlement.

Outre la grande table de marbre qui, selon Froissart, livre IV, chap. 2, étoit continuellement au Palais et point ne se bougeait, il y en avait une autre qui était en bas dans la cour du Palais; elle a disparu sans qu’on ait su à quelle occasion, ni pour quelle cause, ni positivement à quelle époque, et les historiographes que nous avons consultés sur ce point se sont contentés de dire qu’on ne savait pas ce qu’elle était devenue.

L’amirauté de France se tenait aussi dans la grande salle du Palais et siégeait à la table de marbre; elle connaissait des affaires de l’amirauté, comme échouements, naufrages, droits de bris des vaisseaux.

Il y avait, en outre, la juridiction du bailliage du Palais, qui siégeait dans la grande salle à la même table. Elle connaissait de tout ce qui regardait le civil, le criminel et la police dans les salles et cours du Palais. Elle était exercée par un bailli, un lieutenant général, un procureur du roi, un greffier et un premier huissier, un huissier audiencier et un voyer. Les causes étaient portées par appel au parlement.

Le bailli, lorsque le roi logeait au Palais, jouissait de beaux droits et priviléges. Il avait la moyenne et basse justice pour tous cas, excepté l’exécution des criminels, pour lesquels il y avait lieu d’appliquer une peine corporelle; alors, il envoyait le malfaiteur tout jugé, s’il était laïc, au prévôt de Paris, dehors la porte du Palais, sur la chaussée, pour en faire l’exécution, et s’il était prêtre ou clerc, il était tenu de l’envoyer à l’official de l’évêque.

Il logeait dans l’hôtel où habita plus tard le premier président, qu’on appelait le bailliage, et où le roi Louis XII se retira lorsqu’il laissa entièrement le Palais à son parlement.

La grande salle occupait la place de la chapelle Saint-Nicolas, qui avait été bâtie sous le roi Robert, et c’est en mémoire de cette ancienne chapelle qu’on en avait bâti une autre à l’un des bouts de la salle, et qu’on plaça également sous l’invocation du même saint.

Une tour, qu’on y voyait encore en 1769, servait de clocher à cette ancienne chapelle.

Entre les pilastres surmontés des statues des rois, ainsi qu’autour de trois des piliers de la grande salle, se trouvaient placés des bancs de pierre, sur lesquels on pouvait se reposer; on avait en outre établi dans cette même salle de vastes cheminées, qui servaient à la chauffer pendant la mauvaise saison.

Ces cheminées, comme on le pense bien, étaient d’une énorme dimension, et on peut d’ailleurs s’en convaincre en consultant les dessins qui nous restent de la grande salle.

Nous ne savons trop pourquoi, quand cette salle a été reconstruite, on n’a pas jugé à propos d’y maintenir des cheminées; il nous semble que c’est là une omission dont on aurait bien pu se dispenser.

Les bancs du Palais étaient loués; dans l’origine, ils devaient être occupés par les avocats et les procureurs, mais ils avaient fini par être envahis par les clercs et solliciteurs; le parlement dut y pourvoir et ordonner qu’ils seraient destinés uniquement aux avocats et procureurs: voici en quels termes il fut statué : «Bancs du Palais souloyent estre donnés sans rien payer, mais ont été enchéris, de sorte que ceux qui les méritent n’en peuvent avoir, et ne seront bancs tenus par clercs et solliciteurs, ains par avocats et procureurs. »

Quand le Palais fut terminé, tous les membres du parlement vinrent y habiter: on les logea, ainsi que nous l’avons dit, dans le lieu où sont les prisons de la Conciergerie; le roi avait sa chambre là où est la grande chambre, laquelle, nousdit un chroniqueur, était appelée du temps de la captivité du roi la chambre de monseigneur le Dauphin. Philippe le Bel choisit les membres de son parlement avec un soin tout particulier, et chacun s’accorde à reconnaître qu’ils étaient

«gens pleins de religion et de bonnes mœurs, et auxquels

«il donna bons et suffisants gages.»

Voici, d’après le texte même de l’ordonnance rendue par Philippe le Bel, touchant son parlement, quelle fut sa constitution. Cette ordonnance établit d’abord qu’il y aura chaque année deux parlements, l’un d’eux devant commencer à l’octave de Pâques, et l’autre à l’octave de la Toussaint, et ne durer chacun que deux mois.

«Il y aura, dit ensuite l’ordonnance, deux prélats dans le parlement, c’est à savoir, l’archevêque de Narbonne et l’évêque de Rennes; et deux lais, c’est à savoir le comte de Dreux et le comte de Bourgogne. Il y aura treize clercs et treize lais sous eux, et seront les treize clercs, messire Guillaume de Nogaret, qui porte le grand scel, le doyen de Tours, etc., etc. Les treize lais du parlement seront le connétable, messire Guillaume de Plasian, etc., etc. Aux enquêtes, seront l’évêque de Coutances et l’évêque de Soissons, le chantre Ris, et autres jusqu’à cinq; il est à entendre qu’ils délivreront toutes les enquêtes qui ne toucheront l’honneur du corps ou héritage.»

Le parlement, comme on le voit par le texte de cette ordonnance, fut composé de deux chambres à son origine: la chambre dite du plaidoyer, appelée depuis la grand’chambre, et la chambre des enquêtes, pour juger les appels des procès par écrit. Il y eut dans la chambre des enquêtes des conseillers clercs et des laïcs; les uns étaient appelés jugeurs, les autres rapporteurs. Les membres de la grand’chambre étaient qualifiés maîtres du parlement. Un évêque présidait la chambre des enquêtes, cet ordre fut observé jusqu’en 1319. C’est dans la grand’chambre que se traitaient les grandes affaires, et c’est dans cette chambre que siégeaient les seigneurs qui y étaient appelés par leurs charges ou par leur naissance. Son autorité a toujours été bien au-dessus de celle des autres chambres. En l’absence du roi, elle était présidée par son chancelier.

Le chancelier était un éminent magistrat, qui devait voir et examiner, passer et sceller les lettres qui devaient être passées et scellées. Depuis la suppression de la charge de grand sénéchal, il était le chef de la justice.

Ce fut sous Philippe le Bel que la juridiction du parlement prit enfin une assiette fixe et définitive, et que les appels ne furent plus l’objet d’aucune contestation par les seigneurs.

Le parlement sévissait contre ceux qui se défendaient par la violence. «Avec le temps, dit Loyseau, la raison et la justice l’emportoient, et par sa vigilance et sa fermeté, le parlement vint à bout d’établir ce droit de ressort qui est, sans contredit, le plus fort bien que soit pour maintenir la souveraineté.» «C’est le parlement, ajoute le même auteur, qui nous a délivrés de la tyrannie des seigneurs, et son institution nous a sauvés d’être cantonnés comme en Pologne et en Allemagne. Le parlement a donc en ce temps rendu à la France un immense service.»

Une fois la procédure par écrit pratiquée ainsi que l’usage des appels adopté, il arriva que les seigneurs féodaux se lassèrent de rendre la justice; fort peu lettrés d’une part, et de l’autre aimant la chasse, la guerre et les plaisirs, ils ne crurent pas qu’il pouvait leur convenir de dépouiller des dossiers, de contrôler des actes, d’entendre des témoins, et encore moins d’étudier des textes ou de pâlir sur le droit romain.

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Yaş sınırı:
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Litres'teki yayın tarihi:
16 ocak 2025
Hacim:
441 s. 2 illüstrasyon
ISBN:
4064066336035
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