Kitabı oku: «Du Droit du chasseur sur le gibier dans toutes les phases des chasses à tir et à courre»
François-Ferdinand Villequez
Du Droit du chasseur sur le gibier dans toutes les phases des chasses à tir et à courre

Publié par Good Press, 2022
EAN 4064066336004
Table des matières
INTRODUCTION.
DU DROIT DU CHASSEUR sur le Gibier.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Droit de chasse. — Droit de suite. — Droit du chasseur sur le Gibier.
CHAPITRE I.
CHAPITRE II.
Première espèce. — Pereire contre Forestier.
Deuxième espèce. — Delamyre contre Castaing.
Troisième espèce. — Mazaubrun.
CHAPITRE III.
Droit ancien.
Droit moderne.
CHAPITRE IV.
Loi salique.
CHAPITRE V.
§ 1
§ 2
§ 3
§ 4
§ 5
§ 6
§ 7
CHAPITRE VI.
§ 1
§ 2
§ 3
CHAPITRE VII.
CHAPITRE VIII.
§ 1
§ 2
PREMIER APPENDICE.
DEUXIÈME APPENDICE.
LOI DU 3 MAI 1844
SUR LA POLICE DE LA CHASSE
SECTION PREMIÈRE.
SECTION II.
SECTION III.
SECTION IV.

INTRODUCTION.
Table des matières
J’écris, pour les chasseurs qui ne sont pas jurisconsultes et pour les jurisconsultes qui ne sont pas chasseurs, sur des questions qui se présentent, je ne dis pas tous les jours, mais certainement plus de cent fois par jour, pendant l’ouverture de la chasse, sur le territoire français où elles font l’objet de difficultés et de querelles sans fin.
D’assez mince importance aux yeux des jurisconsultes modernes qui s’en occupent peu ou point , bien qu’elles soient du ressort du droit civil sur lequel ils ont publié de volumineux écrits, ces questions en ont toujours eu une très grande pour les chasseurs; elles étaient traitées fort au long par nos anciens auteurs, et jugées autrefois par les officiers des eaux et forêts, presque tous chasseurs, ou, du moins, tous au courant d’une matière qui rentrait spécialement dans leurs attributions .
Si j’avais à choisir aujourd’hui mes juges, je préférerais le chasseur qui ne serait pas jurisconsulte au jurisconsulte qui ne serait pas chasseur. J’ai entendu bien souvent dire à ces derniers que le gibier appartenant au premier occupant, le premier venu pouvait tirer devant vos chiens et emporter la bête. Je n’ai jamais entendu dire pareille chose à un chasseur, qui considérera, et avec raison, comme mal rendus, les jugements qui l’ont été en ce sens. Tout ce que l’on accordait c’est que ce procédé n’était peut-être pas très délicat, mais la délicatesse ne compte pas en droit.
Une pareille jurisprudence serait-elle fondée en droit? Le droit serait-il contraire à l’équité, à ce sentiment instinctif de raison et de bon sens, qui doivent lui servir et lui servent toujours de base? Non certainement.
Si une pareille jurisprudence était fondée en droit et devait par conséquent s’établir, elle aurait des effets bien funestes en fait. Il serait difficile de ne pas se rendre justice à soi-même, j’en appelle aux chasseurs les plus tranquilles. Une justice que se rendent elles-mêmes les parties intéressées doit toujours être évitée, surtout quand l’une d’elles au moins, celle qui n’est pas très délicate, a un fusil à la main. Cette partie se rend le plus souvent justice à elle-même, mais d’une tout autre façon, j’en ai été maintes fois témoin, en fuyant à toutes jambes et se cachant au plus épais du fourré. Cette partie pense donc qu’elle n’est pas dans son droit; elle a raison, comme nous le verrons.
Il n’y a pas ici seulement une question de délicatesse, mais une question de droit qui mérite, à raison de sa fréquence dans la pratique, des passions qu’elle met en jeu, et des fausses idées que s’en font la plupart des jurisconsultes, d’être traitée très sérieusement. Toujours décidée dans notre ancienne France en faveur du chasseur, elle doit l’être encore de même aujourd’ hui sans aucun doute pour moi. Mais, comme l’opinion d’un jurisconsulte ou d’un chasseur, quelque conscienceux qu’il soit, ne fait et ne doit pas faire foi par elle-même, je demanderai aux chasseurs la permission de l’étayer sur des textes anciens et nouveaux, en les priant même, si je parle de droit romain, de ne pas m’accuser de pédantisme. C’est précisément sur un texte de droit romain que nos adversaires jurisconsultes s’appuient, il faut bien que nous leur répondions, et que nous leur répondions dans leur langue, car il y a une langue du droit comme il y a une langue de la vénerie, celui qui ne les parle pas ne mérite pas le nom de jurisconsulte ni de chasseur; à ce dernier titre, les jurisconsultes voudront bien me passer des termes que je ne saurais traduire même par une périphrase.
Je ferai des citations nombreuses et assez étendues d’auteurs et de textes législatifs inconnus pour la plupart à ceux qui n’ont pas approfondi la matière. Loin de moi la pensée de faire un étalage d’érudition; je veux traiter et mettre à même ceux qui me liront de traiter avec tout le soin qu’elles exigent des questions que je regarde, au rebours des jurisconsultes modernes, comme très sérieuses et très importantes. Nos pères ne traitaient pas la chasse légèrement, et nos anciens jurisconsultes mettaient un soin tout particulier à l’étude des questions de droit qu’elle faisait naître. C’est à eux qu’il faut demander et que nous demanderons des leçons.
Je ne marcherai jamais qu’en mettant les preuves sous les yeux du lecteur; mes citations mettront ceux qui ont à leur disposition beaucoup de patience et des bibliothèques assez complètes à même de recourir aux sources et d’en vérifier l’exactitude; les autres, en lisant les extraits que j’en donnerai, seront dispensés de ce très long travail que j’aurai fait pour eux.
DU DROIT DU CHASSEUR sur le Gibier.
Table des matières
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Table des matières
Droit de chasse. — Droit de suite. — Droit du chasseur sur le Gibier.
Table des matières
1. L’erreur d’une assez grande partie de ceux qui pensent que l’on peut tirer devant les chiens d’autrui vient de la confusion qu’ils font du droit de chasse et du droit de suite avec le droit du chasseur sur le gibier, qui, bien qu’ayant un certain rapport de connexité, doivent être soigneusement séparés et ne sont pas réglés par le même genre de dispositions législatives.
2. Le droit de chasse et le droit de suite sont l’objet des lois spéciales sur la police de la chasse, qui en soumettent l’exercice à différentes conditions dont la violation entraîne l’application de pénalités prononcées par les tribunaux correctionnels, à la requête du ministère public ou des agents forestiers. C’est une question de droit pénal.
Le droit du chasseur sur le gibier qu’il poursuit, blesse, tue, ou dont il s’empare, est du ressort du droit civil ordinaire, du droit commun, du Code Napoléon; c’est une question de possession ou de propriété s’appliquant au gibier comme à toute autre chose, s’agitant entre deux particuliers, décidée par le juge civil, sur la demande de l’un d’eux. C’est le juge de paix qui sera d’ordinaire compétent à raison de la modicité de la demande.
3. Il se peut qu’à l’occasion de la prise ou de la poursuite du gibier, un délit de chasse ait été commis; c’est une autre affaire, de la compétence du tribunal de police correctionnelle qui en sera saisi par le ministère public. Elle est indépendante de la première et ne doit pas influer, généralement du moins, comme on le croit, sur sa solution, qui, du reste, peut être donnée par le tribunal déja saisi de l’autre, si la partie juge à propos de prendre des conclusions à cette fin aux termes de l’article 3 du Code d’instruction criminelle.
Les documents judiciaires nous offrent d’assez nombreux exemples de cette complication, qui ne doit cependant pas amener de méprise. C’est précisément à propos du dernier arrêt qui est parvenu à ma connaissance, et après une assez longue conversation avec d’éminents magistrats, que l’idée m’est venue d’écrire sur la question.
Cette décision n’a été, je crois, encore insérée dans aucun recueil; la voici:
(Procureur impérial contre Letiévant.)
Le 2 décembre 1861, les fermiers des chasses dans les bois de Boulay chassaient un lièvre mené de vive voix par huit chiens courants. Letiévant, revenant de la chasse au chien d’arrêt avec Deschaintres, traversait le bois de Boulay par le chemin vicinal de Charolles à Champlecy; il tire le lièvre, le prend aux chiens qui arrivaient dessus, le met dans son carnier et l’emporte. Le ministère public poursuit Letiévant comme s’étant rendu coupable d’un délit de chasse. Jugement du tribunal de Charolles qui déboute le ministère public par les raisons suivontes:
«Attendu, qu’il résulte de l’instruction et des débats de l’affaire, que le 2 décembre 1861, Letiévant, revenant de la chasse au chien d’arrêt en compagnie de Deschaintres vers 4 heures du soir, suivait le chemin vicinal de Charolles à Champlecy, lorsqu’un lièvre sortit du bois de Boulay, se présenta à la portée de ces deux chasseurs, fut tiré et tué par Letiévant qui le ramassa et le mit dans son carnier (il résulte de la déposition des témoins que les chiens, qui chassaient de vive voix, arrivèrent sur le lièvre que Letiévant leur prit).
«Attendu, que le gibier et le chasseur se trouvaient par hasard sur ce chemin public, sur un terrain communal;
«Attendu, qu’à la même heure plusieurs chasseurs, à l’aide de chiens courants, poursuivaient dans le bois de Boulay un lièvre lancé qui probablement était le lièvre tiré ;
«Attendu, que Letiévant a dû entendre cette chasse, et, qu’en tirant et emportant le lièvre chassé sans attendre les chasseurs, il a commis un grave manquement aux convenances et politesses que les chasseurs se doivent;
«Attendu, que Letiévant est muni d’un permis de chasse régulier; que, de la part de Letiévant, il n’y a eu aucun acte ayant pour objet la recherche ou la poursuite du gibier sur le bois de Boulay, et que le lièvre s’est présenté à l’improviste sur le chemin public, que le hasard seul l’a amené à la portée du chasseur, qui n’a rien fait pour l’attirer;
«Attendu, que d’après l’usage, on tolère la chasse sur les chemins publics et terrains communaux par ceux munis de permis de chasse;
«Attendu, qu’un fait de chasse exercé sur un chemin public en temps permis et par une personne pourvue d’un permis de chasse, ne constitue pas un délit de chasse;
«Par ces motifs: annule l’instruction, la citation et tout ce qui a suivi contre Letiévant, et, en conséquence, le renvoie de la prévention, sans dépens.» (Trib. de Charolles, 4 janv. 1862.)
Deux questions très distinctes se présentaient:
1° Y avait-il délit de chasse de la part de Letiévant? seule question à soulever par le ministère public.
2° Qu’il y ait ou non délit de chasse, Letiévant avait-il le droit de tirer le lièvre devant les chiens d’autrui, ne devait-il pas le rendre ou en rendre la valeur aux chasseurs même avec dommages-intérêts fondés sur le trouble apporté à l’exercice de leur droit, dans une forêt où peut-être il leur était amodié très-cher? Question purement civile, sur laquelle le tribunal ne pouvait statuer qu’à la demande de la partie civile, des chasseurs, et qu’en cas d’acquittement ceux-ci pouvaient porter devant la juridiction civile, aux termes de l’article 3, 2e alinéa du Code d’instruction criminelle.
Appel du ministère public, fondé sur ce que le chemin qui traverse un bois dont la chasse est amodiée, est amodié lui-même à l’adjudicataire, qui y a un droit de chasse exclusif, et, qu’aux termes de la loi du 3 mai 1844, Letiévant ne pouvant chasser que sur le terrain où il avait le droit de chasse, avait commis un délit de chasse; que décider autrement serait permettre à tout individu qui traverse un bois, d’attendre et de tuer le gibier chassé par l’adjudicataire.
Ici commence la méprise qui perce déjà dans le jugement. S’il n’y pas délit de chasse de la part de celui qui tue le gibier devant les chiens d’autrui, il lui appartient: voilà l’erreur. Que vous commettiez ou non un délit de chasse, vous n’avez pas le droit de tirer devant mes chiens. La question de savoir si j’ai un droit sur le gibier qui est devant mes chiens est indépendante du fait d’un tiers, délictueux ou non; si j’ai un droit, nul ne peut me l’enlever; je n’en ai aucun si le premier venu peut tuer et prendre le gibier, qu’il commette ou qu’il ne commette pas de délit.
Lorsqu’une personne s’empare d’une chose qui ne m’appartient pas, sur laquelle je n’ai aucun droit, je ne peux la réclamer, qu’il y ait vol ou non; si, au contraire, elle m’appartient, il doit être fait droit à ma demande.
Sur l’appel du ministère public, la Cour impériale de Dijon, appelée à statuer sur la question du délit, réforma le jugement du tribunal de Charolles:
«Considérant, que soit que le lièvre ait été tiré au moment où il sortait du bois de Boulay, soit qu’il ait été tiré sur le chemin même qui traverse ce bois, cet acte n’en constitue pas moins, de la part de Letiévant, un fait de chasse commis dans le bois de Boulay, dont la chasse ne lui appartenait point; qu’ainsi, il s’est rendu coupable d’un délit de chasse, commis sur le terrain d’autrui, prévu par l’article 11 de la loi du 3 mai 1844, et, que c’est à tort que les premiers juges l’ont renvoyé de la poursuite dirigée contre lui.
«Par ces motifs: etc.» (Cour imp. de Dijon, 29 janvier 1862.)
La Cour décide qu’il y a délit, parce que Letiévant a tiré dans un bois dont la chasse ne lui appartenait pas. Je crois qu’elle a bien jugé, quoique l’on puisse dire qu’un chemin communal ne peut faire l’objet d’un bail; je reviendrai au long sur ce point. Il n’est rien dit dans l’arrêt du droit des chasseurs sur le gibier chassé par leurs chiens, probablement parce qu’ils n’avaient pas pris de conclusions à cet égard, l’appel ayant été interjeté par le ministère public seul, auquel il n’appartenait pas de soulever la question, qui doit être complètement séparée de celle du droit de chasse et du droit de suite, ainsi que nous allons le voir en traitant séparément de ces trois droits.
CHAPITRE I.
Table des matières
Du droit de chasse.
4. Le droit de chasse est le droit de se livrer à la recherche, à la poursuite et à la capture du gibier.
Abandonnée d’abord aux règles du droit naturel, la chasse, libre pour tout le monde, est devenue, en France, l’objet d’un droit dont la réglementation a suivi toutes les vicissitudes de notre organisation politique. Nulle matière n’a été l’objet d’aussi nombreuses dispositions législatives . Apanage exclusif de la noblesse, ou tout au moins attaché à la possession des fiefs, avant la Révolution française, le droit de chasse a été rendu par l’Assemblée Constituante à la propriété, dont il est aujourd’hui l’un des attributs .
Toute personne peut donc chasser sur son terrain ou sur le terrain de celui qui l’y autorise; mais, dans ces limites mêmes, des raisons d’utilité générale, telles que la conservation du gibier et des récoltes, l’intérêt du Trésor et des communes, etc., ont fait soumettre l’exercice du droit de chasse à certaines règles ou conditions, dont l’ensemble forme ce qu’on appelle la police de la chasse. Nul ne peut chasser sans s’y soumettre; leur violation constitue un délit qui, constaté par les agents chargés de la police judiciaire , ne peut être poursuivi que devant les tribunaux de police correctionnelle, au moyen de l’action publique exercée par les officiers chargés, au nom de la société, de la poursuite des délits , et doit être puni de peines qui varient suivant le degré de culpabilité du délinquant, l’amende, la confiscation des armes, la privation du permis de chasse, l’emprisonnement .
5. L’exercice du droit de chasse a été, comme nous l’avons dit, dans notre ancienne France, l’objet d’une foule de règlements, édits et ordonnances. La dernière, celle de 1669, sur les eaux et forêts, avait sur la chasse un titre entier, le titre 30, remplacé par la loi des 22-30 avril 1790, à laquelle a succédé la loi du 3 mai 1844, qui nous régit aujourd’hui. Elle est très bien intitulée loi sur la police de la chasse, car elle détermine les conditions auxquelles la chasse est possible en France pour ne pas constituer un délit. C’est ainsi qu’elle décide que pour pouvoir chasser il faut au moins avoir seize ans, n’être ni garde-champêtre ou forestier, ni interdit, ni placé sous la surveillance de la haute police, être muni d’un permis de chasse délivré par l’autorité compétente, qui peut le refuser à telles ou telles personnes, doit le refuser à telles autres; qu’en principe, on ne peut chasser que sur son terrain ou sur celui d’autrui, avec le consentement du propriétaire, en temps permis, le jour, à tir et à courre, à l’exception du furet et des bourses pour le lapin, etc. .
6. Encore une fois, et je ne saurais trop insister là-dessus, cette loi ne s’occupe en rien et n’avait pas à s’occuper du droit du chasseur sur le gibier qu’il chasse, poursuit ou tue. L’acquisition du droit de possession et de propriété sur toutes les choses qui peuvent appartenir à chacun de nous, gibier, poisson, meubles quelconques et immeubles, est du ressort unique du droit civil commun, qui règle et détermine les manières d’acquérir toute espèce de chose. C’est là, et uniquement là, qu’il faut chercher les éléments de décision de notre question qui est en dehors de tout délit, donne lieu à une action civile ordinaire en revendication du gibier comme de toute autre chose que nous prétendons nous appartenir, contre celui qui la détient; action qui a pour but d’obtenir la restitution de cette chose ou sa valeur si elle ne peut plus être restituée, et non l’application d’une peine dont elle est parfaitement indépendante; action intentée par le chasseur qui réclame le gibier devant le juge de paix, et non devant les juges siégeant correctionnellement; ce qui ne l’empêchera pas, s’il le juge convenable, et qu’un délit concomitant soit soumis au tribunal correctionnel, d’y porter aussi sa demande selon la règle ordinaire écrite dans l’article 3 du Code d’instruction criminelle. Les juges ont alors deux questions distinctes et indépendantes à décider: l’une, sur la poursuite du ministère public, celle de savoir s’il y a délit de chasse aux termes de la loi de 1844, question dont la solution affirmative entraînera une condamnation pénale, l’amende ira au trésor public; l’autre, civile, sur la demande du chasseur; celle de savoir si le gibier ou sa valeur doivent lui être restitués, entraînant une condamnation civile, à son profit exclusif; question que le tribunal peut résoudre affirmativement par le même jugement lorsqu’il reconnaît l’existence du délit, et qui devra être portée devant la juridiction civile s’il y a acquittement, car à la différence des cours d’assises les tribunaux correctionnels ne statuent pas sur l’action civile lorsqu’ils ne prononcent pas de condamnation pénale.
Le droit du chasseur sur le gibier qu’il réclame fait donc l’objet d’une question civile, abstraction faite de tout délit de chasse ou autre, tel que celui qui résulterait d’injures, coups et blessures qui peuvent avoir accompagné soit le fait de chasse sur lequel le chasseur fonde son droit, soit celui sur lequel le détenteur fonde le sien.
Vous avez une chose qui m’appartient, je prétends que vous me l’avez volée, vous êtes poursuivi par le ministère public pour délit de vol et acquitté, j’ai porté ma demande en restitution de cette chose devant le tribunal civil qui peut très bien la résoudre affirmativement. Vous n’aviez pas volé la chose, c’est le voleur qui vous l’avait vendue, prêtée, ou l’avait vendue, prêtée à un autre qui vous l’avait revendue; vous ignoriez le vol. (V. art. 2279, 2280 C. Nap.) A plus forte raison, si vous êtes convaincu de vol et condamné comme tel. Faisons maintenant commettre le délit par le propriétaire qui, pour reprendre sa chose que vous refusiez de lui rendre, a engagé une lutte avec vous, vous a blessé, a brisé votre porte, forcé votre secrétaire, etc.; il est condamné : en est-il moins pour autant propriétaire de la chose? Le tribunal civil auquel il s’adressera vous condamnera aussi à la lui restituer.
Il n’y a, à ce point de vue, aucune raison pour distinguer entre un délit de chasse et un autre délit.
Le gibier que vous emportez m’appartient-il? S’il m’appartient, si j’avais un droit exclusif sur lui, personne ne peut y porter atteinte. Que m’importe que vous ayez ou que vous n’ayez pas de permis de chasse, que vous vous en soyez emparé sur un chemin public, dans un bois où vous aviez ou n’aviez pas droit de chasse ou ailleurs! Si je suis propriétaire ou possesseur du gibier, vous ne pouvez porter atteinte à mon droit; vous me le prenez, il faut me le rendre. Si vous ajoutez à cela un délit de chasse, c’est l’affaire du ministère public. Suis-je ou non propriétaire du gibier, voilà toute la question qui s’agite entre nous; question de pur droit civil, qui se résout par des principes indépendants de ceux qui constituent le délit et qui doit faire le point capital de ce travail. Nous examinerons toutes les hypothèses qui peuvent se présenter, avec ou sans accompagnement de délit de la part de l’une ou de l’autre des parties. Mais, avant d’y arriver, nous avons encore à parler du droit de suite, avec lequel le droit du chasseur sur le gibier a assez de connexité pour avoir entraîné beaucoup de bons esprits dans la confusion.
CHAPITRE II.
Table des matières
Du droit de suite.
7. En vénerie, on appelle suite le fait de chiens courants qui étant dans la voie de la bête qu’ils ont lancée, la continuent accompagnés ou non de leur maître.
Commencée sur un terrain où le chasseur a le droit de chasser, cette suite constitue-t-elle un délit de chasse lorsqu’elle est continuée sur un autre où ce droit n’existe plus? Cette question qui a fait l’objet de nombreux travaux dans notre ancien droit, a été de nos jours très bien traitée par M. Sorel, auquel nous devons de remarquables travaux sur d’autres parties de jurisprudence cynégétique. Nous n’en dirons que peu de mots, parce qu’elle est décidée dans la loi du 3 mai 1844, et que notre but, en en parlant, n’est que de la séparer de celle du droit du chasseur sur le gibier, pour éviter une confusion qui est pour beaucoup dans l’erreur de ceux qui pensent que l’on peut tirer devant les chiens d’autrui. Il en est même et d’assez nombreux, qui n’hésitent pas à vous dire que la loi de 1844 supprimant le droit de suite, autorise le premier venu à tirer devant vos chiens, qu’il soit ou non propriétaire du terrain sur lequel il tire. Nous verrons que le seul cas qui puisse présenter difficulté, est celui où le propriétaire lui-même tirerait sur son propre terrain sur lequel défense de chasser serait faite au maître des chiens.
8. Le droit de suite, comme le droit de chasse dont nous allons d’abord le séparer, tient à la police de la chasse, est réglé par la loi du 3 mai 1844, qui ne dit pas un mot de l’acquisition ni de la nature du droit du chasseur sur le gibier, réglé, comme nous l’avons dit, par le droit civil.
9. Le droit de chasse diffère du droit de suite en ce que celui qui a le droit de chasse sur un terrain peut y commencer la chasse, découpler, quêter, lancer, requêter, tirer, etc, enfin y faire tous les actes de chasse, à plus forte raison, suivre sa bête. Le droit de suite proprement dit, qui ne se comprend que sur un terrain où celui auquel il s’applique n’a pas le droit de chasse, n’est, comme le mot l’indique, que celui, pour les chiens, d’y suivre la bête qu’ils y amènent, et pour le maître, d’y suivre ses chiens, mais sans faire aucun autre acte de chasse. Il ne peut ni appuyer, ni requêter, ni chercher à relever un défaut; il faut même, malgré la plus belle menée, lui refuser la satisfaction d’un bien aller, Les anciens auteurs sont explicites à cet égard, les Allemands surtout; l’usage était consacré chez eux par une loi formelle. J’en traduis un fragment, j’aurai occasion d’y revenir: «Si les
«chiens de celui qui chasse dans sa forêt suivent
« la bête dans celle d’autrui, le chasseur
«peut les y suivre, pourvu qu’il s’abstienne de
«sonner et d’appuyer, et s’il prend la bête, il
«ne commet pas de délit et peut reprendre ses
«chiens .»
10. Le droit de suite était accordé dans notre ancienne France comme une conséquence forcée de la chasse à courre. Le président Bouhier, si versé dans la connaissance du droit français, cité par tous ceux qui se sont occupés de la matière, en a fait l’objet d’une savante dissertation, insérée au tome II de ses Œuvres, chap. LXIII, nos 20 et suivants. Il n’hésite pas, malgré quelques dissidences qui s’étaient manifestées dans les derniers temps et qu’il considère comme tenant à des faits particuliers aux procès qui en ont fait l’objet, à reconnaître le droit de suite; il cite un grand nombre d’arrêts et d’autorités, c’est le travail le plus complet sur la matière. C’était le droit commun de la France et des pays voisins, consacré par des textes législatifs que nous aurons plus tard occasion de citer. Notre coutume de Franche-Comté, où les traditions se sont conservées avec bon nombre de véritables chasseurs et d’excellents chiens, avait une disposition expresse tant sur le droit de suite que sur le droit du chasseur sur le gibier, qui n’était, comme nous le verrons en son lieu en la rapportant, que la consécration du droit commun et de la coutume générale .
Si des livres de droit nous passons aux livres de chasse, nous voyons que le droit de suite était parfaitement admis dans l’usage. Salnove, dans sa Vénerie royale, assure que de tout temps les rois même en ont usé ainsi. Voici son passage rapporté aussi par le dernier éditeur de Le verrier de la Conterie : «Quelques-uns
«croient que leurs voisins qui ont lancé un animal
« sur eux ne peuvent le suivre sur leurs
«terres, mais doivent rompre leurs chiens. C’est
«une erreur; ce respect n’est dù qu’aux rois
«sur leurs plaisirs, car, pour leurs autres terres,
«ils ont eu de tout temps la bonté de les donner
« aux chasseurs à cor et à cri, ce qui doit
«aussi être permis aux terres d’église, l’ayant
«vu ainsi décider au roi Louis le Juste, à Saint-Germain-en-Laye. »
L’éditeur ajoute, que le maître d’équipage qu’un animal conduisait sur la terre de son voisin, suivait le gibier sans appuyer ni sonner, faisait une visite s’il était assez près de l’habitation, et, si l’animal se faisait prendre à peu de distance, offrait d’ordonner la curée et présentait lui-même le pied au propriétaire chez lequel il était; ce qui doit se faire encore entre gens convenables. Mais voyons ce que peuvent légalement faire aujourd’hui ceux qui ne le sont pas, à ce point de vue au moins, et le nombre en va malheureusement tous les jours croissant.
11. La loi du 30 avril 1790, défendant à toute personne de chasser en quelque temps et de quelque manière que ce fût sur le terrain d’autrui sans le consentement du propriétaire, paraissait bien exclusive du droit de suite; aussi était elle généralement interprétée en ce sens.
Le rédacteur de la loi de 1844, reproduisant le principe que nul ne peut chasser sur le terrain d’autrui qu’avec le consentement du propriétaire, n’avait rien dit du droit de suite dont il ne fut question que dans la discussion. Contre le droit de suite on invoquait le droit du propriétaire qui doit toujours être respecté, quelque légère que soit l’atteinte qui y serait portée, lors même qu’il n’y aurait pas dommage appréciable; il a toujours le droit d’empêcher de passer sur son terrain. Donner le droit de suite, disaient encore ses adversaires, serait permettre d’exercer véritablement le droit de chasse, le braconnage; on irait sur autrui lancer un animal qui n’y aurait pas été amené. Cette dernière raison n’a pas grande valeur. Que le droit de suite existe ou n’existe pas, lancer sur la propriété d’autrui sans le consentement du propriétaire, est un fait délictueux qui, une fois constaté, doit amener la condamnation de son auteur, de même que celui d’appuyer, faire quêter ou requêter ses chiens, de tirer, etc.
Il n’était pas possible, une fois la chasse aux chiens courants permise, et c’est la raison la plus forte qui puisse être donnée en faveur du droit de suite, déconsidérer, surtout dans l’état actuel du morcellement de la propriété, le passage de chiens courants sur la propriété d’autrui toujours comme un délit; ce serait supprimer, je ne dis pas sim plement la chasse à courre, mais toute chasse aux chiens courants, en la rendant impossible même avec deux briquets. Dans l’est de la France, par exemple, où tous les habitants des campagnes, à un petit nombre près, sont propriétaires, un lièvre débûchant, comme toujours, en plaine, exposerait, dans une demi-heure, celui qui le chasserait à une centaine de procès-verbaux au moins. Ce serait, d’un autre côté, contrairement à la justice, au bon sens et au principe fondamental en matière pénale, reconnaître, dans la plupart des cas, coupable d’un délit la personne qui, non seulement n’aurait pas l’intention de le commettre , mais le faire résulter d’un fait qui lui est étranger, qui n’est pas même la suite d’une faute ou d’une négligence de sa part, d’un fait qu’elle ignore souvent, que plus souvent encore elle ne pourra empêcher avec la meilleure volonté.
Je viens découpler, dans les bois qui m’appartiennent ou dont j’ai la chasse; mes chiens lancent, suivent à grande vitesse leur bête qui, après une longue menée, entre sur votre propriété. Serai-je toujours avec eux, ne puis-je perdre la chasse, quelque bon chasseur que je sois? Combien y en a-t-il qui puissent se vanter de n’avoir pas cessé d’entendre un seul instant une chasse de deux ou trois heures seulement, même dans les bois de plaine les mieux routés? Peut-être une chasse de renard, avec des hassets, par un temps fait exprès, sans le moindre vent? Celle-là donnera rarement lieu à un débûché, n’exposera guère aux procès-verbaux celui surtout qui connaît les terriers.
Dans tous les autres cas, celui-là même qui n’aura pas perdu la chasse un seul instant, sera-t-il toujours à même de rompre ses chiens quand ils arriveront sur la propriété d’autrui? Il n’y a que des chasseurs de cabinet qui puissent se figurer que l’on peut rompre ses chiens à distance, quand ils sont en pleine chasse: il faut être devant eux, saisir le moment d’un défaut ou d’un balancé, et n’en pas avoir, comme presque toujours, et ce sont les meilleurs, qui voyant très bien où le maître en veut venir, font un demi-cercle pour l’éviter et aller reprendre la voie plus loin. C’est encore bien autre chose quand il faut les rompre au fort. J’ai lu dans des livres qu’il y avait des meutes et des piqueurs si bien créancés, que l’une passait derrière l’autre au premier claquement du fouet. J’ai vu conduire et conduit moi-même au bois, sans couple et en bon ordre, un certain nombre de vieux chiens; j’en ai même eu quelques-uns qui n’entraient pas, malgré de longues traversées, au bois, avant le signal que je leur en donnais, et y entraient cependant avec fougue. Mais une fois la bête lancée et en pleine chasse, j’aurais, et je crois que les piqueurs susdits auraient longemps claqué leur fouet, avant de les faire revenir. Il est presque impossible de rompre à distance des chiens en pleine chasse, il n’y a pas besoin d’en avoir beaucoup pour cela, un ou deux suffisent. Tout ce que le chasseur qui s’obstinerait à les rappeler sans pouvoir leur couper les devants, pourrait y gagner, serait une extinction de voix ou au moins un bon enrouement; j’en appelle à ceux qui ont eux-mêmes pratiqué le métier. Souvent il ne sera pas même entendu, surtout, et c’est la règle élémentaire à pratiquer aux chiens courants par celui qui veut suivre, quand il aura le vent de ses chiens, qui, par conséquent, n’auront pas le sien; il n’y a pas besoin qu’il soit bien loin pour cela, quelques centaines de pas suffisent. Ne peut-il pas arriver aussi, même sans avoir perdu la chasse, qu’il ne puisse plus suivre par accident , par suite de fatigue, ou à cause d’une rivière qu’il ne peut traverser?
Un délit peut-il résulter de l’impossible? Non, certainement. Quel mal, au reste, cause le passage des chiens, surtout dans la saison des chasses, dans des bois ou sur des terres dépouillées de leurs récoltes? Aucun absolument; l’œil le plus exercé, souvent, si le temps est sec, ne pourrait découvrir la trace de leur passage, et, pour qu’il y ait délit, il faut, non seulement l’intention, mettons, si vous voulez, pour contenter les plus rigides en matière de chasse, la faute ou la négligence, mais le fait dommageable, ou au moins un fait de chasse. Il n’était pas possible de punir, à ce point de vue, le passage des chiens courants sur l’héritage d’autrui, comme délit de chasse. Nos pères l’avaient si bien senti qu’ils admettaient le droit de suite.
12. Le respect dû à la propriété et une certaine couleur féodale que ses adversaires réussirent à lui donner dans la discussion de la loi de 1844, l’ont fait rejeter, sans néanmoins que le passage des chiens courants à la suite du gibier lancé chez leur maitre, sur l’héritage d’autrui, y soit considéré toujours comme un délit de chasse; le législateur a, avec assez de raison, laissé à la sagesse des tribunaux la question de culpabilité du chasseur, la question d’intention que nous discutions tout à l’heure.
«Pourra, est-il dit dans l’article 11, ne pas
«être considéré comme délit de chasse le fait
«du passage de chiens courants sur l’héritage
«d’autrui, lorsque ces chiens seront à la suite
«d’un gibier lancé sur la propriété de leur
«maître, sauf l’action civile en cas de dommage. »
Le tribunal pourra donc, d’après les circonstances, ne pas considérer comme délit de chasse le fait de passage de chiens courants qui ont lancé ailleurs, sur le territoire d’autrui, par exemple, lorsqu’il n’aura pas dépendu du chasseur, qui est éloigné, qui n’a pu les rompre, de les empêcher d’entrer. Si les chiens prennent la bête sur le terrain d’autrui, dans la même circonstance, la solution est la même. S’il n’a pu dépendre du chasseur de les empêcher d’entrer, il dépend encore moins de lui qu’ils prennent ou non la bête.
13. Remarquons bien que l’article ne parle que du passage des chiens; si donc le maître mettait le pied sur le terrain d’autrui, il y aurait délit de chasse; c’est ce qui semblerait bien résulter de la discussion de la loi à la Chambre des Pairs, dans la séance du 28 mars.
«Il est bien entendu, dit M. Martin du Nord,
«garde des sceaux, que si le chasseur entre sur
«la propriété d’autrui, il commettra un délit.» Mais comment fera-t-il alors pour rompre ses chiens? Il ne faut pas croire, je le répète, que des chiens en pleine chasse puissent être repris ainsi de loin, ils restent sourds aux appels les plus pressants, qui, d’ailleurs, à une certaine distance et avec un peu de vent, ne pourraient être entendus. Le chasseur, obligé de rester sur la limite, devra donc forcément laisser continuer la chasse, c’est-à-dire faire ce que la loi ne voudrait pas qu’il fît! Et si, comme je le disais tout à l’heure, ses chiens ont déjà traversé la propriété, c’est-à-dire ne sont plus en délit, commettra-t-il un délit de chasse en le traversant? L’affirmative semblerait bien encore ici résulter de la remarque du garde des sceaux. Cependant, quand les chiens ne sont pas sur la terre qu’il traverse, mais sur une terre où il peut chasser, il ne chasse pas en la traversant, pas plus que s’il la traversait pour revenir à la maison, pour arriver à un point quelconque où il désire se rendre. Il est possible aussi, et cela arrive bien souvent, qu’il n’entende plus ses chiens, qu’il ne sache pas même qu’ils ont traversé cette propriété ; il les cherche dans la direction qu’il pense que la bête a prise; peut-être ont-ils mis bas. Il n’y a pas de jour où cela n’arrive, surtout sur la fin d’une chasse. Il ne fait, comme je le disais, que prendre le chemin le plus court pour se rendre d’un point à un autre; s’il y en avait un autre, il le prendrait; il ne chasse pas, je ne crois donc pas qu’il soit possible d’y voir un délit de chasse. S’il entre pour reprendre ses chiens, il est dans l’esprit de la loi; si il traverse pour les rejoindre quand ils ont passé, et qu’il ne lui a pas été possible de les empêcher, il ne peut plus être question de les reprendre ni de chasser sur un terrain où ils ne sont plus; car, aux chiens courants, les chiens chassent sans le maître, mais jamais le maître sans les chiens; il ne peut chasser qu’avec eux et en même temps qu’eux. Il n’est pas plus coupable de délit de chasse en passant sur le terrain qu’ils ont traversé, qu’en y passant le lendemain. Il n’y a qu’un fait de passage, qui, s’il cause du dommage, soumettra son auteur, comme tout fait qui porte préjudice à autrui, à l’obligation de le réparer, aux termes de l’article 1382 du Code Napoléon, et pourrait, si le terrain est préparé ou ensemencé, motiver une condamnation en simple police à une amende de un à cinq francs, (art. 471, n° 13, du Code pénal); de six francs à dix francs, s’il était chargé de grains en tuyau, de raisins ou autres fruits mûrs ou voisins de la maturité (article 475, n. 9, du même Code); mais, on ne saurait voir un délit de chasse dans le fait d’un homme qui ne chasse et dont les chiens ne chassent pas sur le terrain d’autrui.
La Cour impériale de Toulouse et la Cour de cassation ont décidé ainsi la question pour un piqueur qui suivait sur le terrain d’autrui ses chiens qui avaient lancé sur celui appartenant à son maître.
Le 27 janvier 1800, Rouzaud, piqueur d’Arnaud, est surpris sur les terres du marquis de Portes, avec ses chiens; procès-verbal. La Cour de Toulouse décide, le 22 juin 1860, qu’il n’y a pas délit de chasse, attendu que le gibier à la suite duquel se trouvait le piqueur Rouzaud, avait été lancé sur la propriété limitrophe et que le piqueur suivait seulement la meute.
Pourvoi en cassation du marquis de Portes, rejeté par arrêt du 30 novembre 1860. «Attendu,
« qu’en appréciant après débats contradictoires
« tous les éléments du procès, et déclarant
« comme elle l’a fait que le piqueur suivait
«seulement la meute, la Cour impériale a implicitement
« déclaré qu’il n’était pas en action
«de chasse; que cette appréciation, fondée sur
«l’instruction et les débats, échappe au contrôle
«de la Cour de cassation, rejette.»
Ces arrêts, que je n’ai pas trouvés dans le recueil de Sirey-Devilleneuve, sont rapportés dans celui de M. Dalloz, 1861, 1, 500, et par M. Sorel. (Droit de suite, n° XXVII.)
Mais le chasseur qui, pouvant reprendre ses chiens, les suivrait sur la propriété d’autrui, ferait acte de chasse en les appuyant, et se rendrait coupable d’un délit de chasse. Le maître serait, dans ce cas, responsable du fait de son piqueur, ainsi que l’ont décidé la Cour d’Orléans, le 12 mai 1846, et la Cour de cassation, le 18 juillet même année.
14. Revenant à l’hypothèse où le chasseur n’a pu empêcher ses chiens de suivre la bête sur le terrain d’autrui où ils la prendraient, commettrait-il un délit de chasse en y entrant lui-même pour la leur enlever? Ici, à coup sûr, quelles que soient la vigueur de ses poumons et la docilité de ses chiens, il ne leur fera pas à distance lâcher la bête qu’ils ont sous la dent et qui lui appartient comme nous le verrons bientôt. Peut-il aller la chercher sans commettre de délit de chasse? Oui, certainement, car il ne chasse plus, ni ses chiens non plus, la chasse est terminée du moment où la bête est abattue. Il va chercher une chose qui lui appartient sur le terrain d’autrui. Il peut y avoir, comme nous venons de le voir, contravention pour ce fait de passage et dommage qui sera réparé, mais il n’y a pas délit de chasse . C’est ce que la jurisprudence a décidé avec raison dans une hypothèse moins favorable, puisqu’il s’agissait d’un chien d’arrêt qui n’est pas compris dans l’art, 11 de la loi de 1844; car il peut être, à la différence du chien courant, retenu ou rappelé efficacement par son maître qu’il ne quitte pas. D’autres arrêts ont reconnu que le fait d’aller chercher le gibier mort sur le terrain d’autrui ne constituait pas un délit de chasse.
Première espèce. — Pereire contre Forestier.
Table des matières
Forestier, chassant sur un terrain où il en avait le droit, contigu à la forêt d’Armainvilliers, appartenant à Pereire, tire et blesse un faisan qui vole dans la forêt où il est suivi par le chien de Forestier, qui le saisit à bout de vol et le lui rapporte. Procès-verbal du garde de Pereire. Le demandeur concédait que le chasseur peut, sans commettre de délit de chasse, aller lui-même prendre le gibier blessé sur le terrain d’autrui, qu’il n’y avait qu’un cas où le chien du chasseur pouvait entrer, le cas de chasse aux chiens courants, prévu par l’art. 11 de la loi du 3 mai 1844, mais qu’il y a toujours délit quand c’est un chien d’arrêt. Jugement du tribunal de Melun du 7 novembre 1854 qui déboute Pereire:
«Attendu, que le fait de chasse a été ainsi accompli
« sur le terrain de Forestier et non sur celui
«de Pereire, où ce n’est qu’accidentellement
«que le gibier frappé par le chasseur et qui
«était devenu la propriété de celui-ci, est allé
«tomber; — Attendu, que l’art. 11 de la loi du
«3 mai 1844 ne punit que ceux qui ont chassé
«sur le terrain d’autrui sans permission du
«propriétaire, et non celui qui, après avoir accompli
« le fait de chasse sur son propre terrain,
«relève sur celui d’autrui le gibier qui y est
«tombé après avoir été mortellement atteint,
«etc.» La Cour, adoptant les motifs des premiers juges, confirme. (Cour de Paris, 2 décembre 1854. Sirey-Devill., 54, 2, 681.)
En effet, du moment où le gibier est arrêté, il appartient à celui qui le chassait, mais il n’y a plus de chasse, elle est terminée; celui qui va chercher le gibier fait ce qu’il ferait s’il allait chercher tout autre objet qui lui appartiendrait. Il n’y a donc pas, si le gibier est blessé mortellement ou mort, à distinguer si le maître a pu ou non arrêter ses chiens, puisqu’il ne s’agit plus que de le ramasser, en supposant, bien entendu, la blessure faite sur le terrain où le chasseur avait le droit de chasse.
15. Faudrait-il décider de même dans une chasse aux chiens courants, si la bête, sans avoir été blessée, était tellement harassée et sur ses fins en entrant sur le terrain d’autrui, que sa prise fût imminente et certaine, puisqu’elle se serait réalisée par le fait que nous supposons? A coup sûr, il n’y a pas délit aux termes de l’art. 11 de la loi de 1844, si le chasseur n’a pas été à même de les empêcher d’entrer. C’est l’hypothèse par laquelle nous avons commencé. Dès qu’il n’a pu les empêcher d’entrer, il n’a pas dépendu de lui qu’ils prissent ou non la bête, qui lui appartient puisqu’elle est en son pouvoir; s’il entre sur le terrain, ce n’est plus que pour aller l’enlever aux chiens qui la dévorent.
Allons plus loin: Supposant toujours la bête qui n’a pas été blessée, à bout de forces et tout à fait sur ses fins en entrant sur le terrain d’autrui, suivie des chiens courants qui l’y prennent, le chasseur qui aura fait entrer ou laissé entrer ses chiens pour la prendre, sera même entré avec eux dans ce but, aura-t-il commis un délit de chasse, ou devra-t-il être assimilé à celui qui va chercher la bête mortellement blessée? On pourrait dire contre lui que, quand une bête est blessée mortellement avant d’entrer sur le terrain d’autrui, le fait de chasse qui la met au pouvoir du chasseur, la blessure, a eu lieu sur un terrain où il avait le droit de chasse. Ici, au contraire, le fait qui la lui approprie, la prise par ses chiens, a lieu sur le terrain d’autrui.
A cela je réponds, qu’étant sur ses fins avant d’entrer sur le terrain d’autrui où elle est prise, il importe peu que la bête y ait été mise par une blessure ou par la fatigue d’une longue chasse à courre autorisée par la loi de 1844, et qui consiste précisément à forcer la bête sans la blesser: Une fois à bout de forces avant d’entrer sur le terrain d’autrui, elle est aussi bien au pouvoir du chasseur dans un cas que dans l’autre, et le fait de chasse qui l’y a mise s’est passé sur un terrain où il avait le droit de chasser, il n’a plus qu’à la faire prendre par ses chiens ou à la prendre lui-même. C’est donc une question de fait: la bête était-elle tellement sur ses fins, qu’elle ne pouvait plus échapper au chasseur? Question qui sera presque toujours vidée par le fait plus ou moins prompt de sa capture.
16. Le fait d’aller chercher soi-même sur le terrain d’autrui le gibier mortellement blessé ou mort ne constitue pas non plus un délit de chasse.
Deuxième espèce. — Delamyre contre Castaing.
Table des matières
Castaing chassait en temps prohibé dans un enclos de la commune de Grivesne, appartenant à Pourcelle, et du consentement de celui-ci. Un lièvre qu’il avait mortellement blessé dans ledit enclos, fut ramassé par lui sur une terre appartenant au vicomte Delamyre qui fit dresser procès-verbal et poursuivit Castaing comme coupable d’un délit de chasse sur son terrain. Le tribunal de Montdidier et la cour d’Amiens renvoyèrent Castaing de la plainte, en reconnaissant qu’aller chercher son gibier n’était pas chasser. Castaing, pour bien faire voir qu’il ne chassait pas, avait déposé son fusil dans un chemin. Le jugement est du 4 novembre 1841, l’arrêt du 17 janvier 1842. (Sirey-Devill, 42,2, 104. Cour d’Amiens.)
Troisième espèce. — Mazaubrun.
Table des matières
Mazaubrun tire dans son enclos un étourneau qu’il va chercher dans le pré de Beaubourg où il était tombé : procès-verbal des gendarmes.
«La Cour, attendu, que s’il est vrai que le
«sieur Mazaubrun n’était entré dans le pré de
«Beaubourg, son fusil déchargé, après avoir
«tiré ses deux coups, que pour chercher et ramasser
« le gibier qu’il avait tiré chez lui, il
«n’exerçait pas alors un fait de chasse proprement
« dit, il ne faisait que suivre le gibier qu’il
«avait tiré chez lui dans les conditions de la
«loi, etc.» (Cour de Limoges, 5 février 1848. Sirey-Devill., 48, 2,152.)
17. Au reste, ces questions reviendront dans l’examen du droit du chasseur sur le gibier, que nous allons séparer maintenant du droit de suite qui n’avait rien du tout de féodal. Ceux qui ont avancé le contraire ne le connaissent pas et n’ont pas étudié les dispositions de notre ancien droit qui y sont relatives. C’était au contraire une atteinte portée aux droits du seigneur, puisque celui qui avait le droit de chasser pouvait suivre sur le fief du seigneur haut-justicier ou autre et même sur les domaines du roi, qu’il fût seigneur haut-justicier lui-même, vassal, ou étranger à la seigneurie, noble ou non. Il suffisait qu’il eût le droit de chasse, comme les roturiers possédant fief dans certaines provinces, bourgeois ou autres, auxquels le droit de chasse avait été concédé par le seigneur ou le souverain. Tous pouvaient suivre leur bête en une autre terre que celle où ils avaient droit de chasse, et, si la bête y était prise, le morceau d’honneur était offert au seigneur. L’article 3 du titre des chasses de la coutume de Franche-Comté, qui ne fait, comme nous le verrons, que reproduire le droit commun, était formel. «De
«bestes chassées par communes gens en aucune
« seigneurie où ils auront congé ou privilége
« de ce faire, qui seront prinses et ahbatues
«en autre seigneurie, sera baillé au seigneur de
«la haute-justice du lieu où elle sera abattue le
«droit et treu accoustumé, si la dite chasse
«n’est faite par seigneur ou noble homme qui
«soit en icelle chasse en personne ou aucun des
«serviteurs de son hostel.»
Le droit de suite est présenté par tous nos anciens auteurs comme une atteinte portée aux droits du seigneur propriétaire, découlant nécessairement de la chasse aux chiens courants elle-même, qui sans cela serait impossible. Je me contente de renvoyer au passage du président Bouhier cité plus haut. La loi de 1844 qui n’autorise que la chasse à tir et à courre, rend cette dernière très difficile, pour ne pas dire impossible, en supprimant le droit de suite, à celui qui n’a pas d’immenses propriétés ou amodiations. Elle est donc beaucoup plus aristocratique, si je puis me servir de ce mot, que nos anciennes lois, et ouvre la porte à toute espèce de vexations, querelles et procès qu’aucun dommage ne justifie. Ceux qui ont fait supprimer le droit de suite sous couleur de féodalité sont arrivés juste à un but opposé à celui qu’ils se proposaient.
CHAPITRE III.
Table des matières
Du droit du chasseur sur le gibier.
18. Nous avons vu ce que c’était que le droit de chasse: c’est le droit de se livrer à la recherche, à la poursuite et à la capture du gibier. Les conditions de son exercice sont réglées aujourd’ hui par la loi du 3 mai 1844. Nous venons de nous occuper du droit de suite, qui donne aux chiens courants et à leur maître le droit de suivre le gibier qu’ils ont lancé. Incontesté sur le terrain où le chasseur a le droit de chasse, il n’existe plus en principe sur le terrain où il ne l’a pas. Seulement, le passage des chiens courants pourra ne pas être considéré comme constituant un délit de chasse; ce point est encore règlé par la loi de 1844, article 11.
Le droit du chasseur sur le gibier est celui de se l’approprier ou d’empêcher un tiers de le prendre. C’est une question de propriété ou de possession du ressort du droit civil pur, du Code Napoléon, qui règle les manières d’acquérir toutes les choses qui peuvent être l’objet du droit de possession ou de propriété.
Ce droit ne peut faire l’objet d’une contestation qu’autant qu’une autre personne prétend l’exercer elle-même. Je m’explique. Le droit de chasse peut vous conduire devant la justice, sans que le plaignant l’exerce lui-même ou veuille l’exercer. Ainsi, vous chassez sans permis, en temps prohibé ou avec des engins défendus, sur le terrain d’autrui, etc., vous commettez un délit de chasse qui sera réprimé par les tribunaux. Dans le dernier cas, le propriétaire vous fera condamner quand même il ne serait pas chasseur ou ne voudrait pas chasser sur son terrain. Il en est de même pour le droit de suite que vous auriez exercé malgré lui.
Au contraire, le droit du chasseur sur le gibier, droit de propriété ou de possession, ne peut se manifester en justice qu’autant qu’il y a conflit entre deux personnes qui y prétendent toutes deux. Si le propriétaire du terrain sur lequel vous avez pris le gibier ne le réclame pas, il ne vous reproche que d’avoir chasse ou suivi sur son terrain; nous retombons dans le droit de chasse ou de suite, bien séparés du droit du chasseur sur le gibier. J’insiste beaucoup sur cette distinction; elle a beaucoup d’importance, parce que, je ne saurais trop le répéter, c’est de la confusion du droit du chasseur sur le gibier avec le droit de chasse ou le droit de suite que vient l’erreur trop accréditée chez les jurisconsultes modernes, qui pensent que, tant que le chasseur n’a pas mis la main sur le gibier qu’il suit, un autre peut tirer devant ses chiens et s’en emparer, surtout s’il est sur un terrain où il a le droit de chasse.
Je n’ai entrepris ce travail, auquel je ne songeais pas, qu’à force de l’entendre répéter avec la meilleure foi du monde, et de le voir écrire dans leurs livres, par des jurisconsultes étrangers par leur profession et leurs études aux matières de chasse, beaucoup trop négligées aujourd’ hui par ceux qui se sont occupés de droit civil.
19. Un tiers a-t-il le droit de tirer ou prendre le gibier suivi par les chiens d’un autre chasseur, droit qu’il peut prétendre exercer: 1° sur le terrain où tous deux auraient le droit ou la permission de chasser, par conséquent où le droit de chasse et de suite ne sont pas en question pour le chasseur qui suit l’animal qu’on veut lui prendre;
2° Sur le terrain où le chasseur qui suit aurait le droit de chasse qui n’appartiendrait pas à celui qui voudrait s’emparer du gibier suivi. Ici encore, le droit de chasse ou de suite ne sont pas mis en question pour le chasseur, et sont étrangers aux débats;
3° Sur un terrain ou ni l’un ni l’autre n’aurait le droit de chasse ou de suite. Ici encore, ils restent étrangers à la question;
4° Enfin, sur un terrain où le tiers aurait le droit de chasse qui n’appartiendrait pas au chasseur qui suivrait néanmoins sur ce terrain. C’est dans cette dernière hypothèse seulement que le droit de chasse ou de suite peut présenter quelque connexité avec le droit du chasseur sur le gibier qu’il suit, et influer sur la question de propriété ou possession du gibier, qui, néanmoins, doit encore, selon nous, être décidée en sa faveur.
20. Nous allons, en examinant les différentes hypothèses qui peu vent se présenter, déterminer le droit du chasseur sur le gibier qu’il chasse aux chiens courants ou au chien d’arrêt, sans chiens ou avec des engins prohibés sur le terrain où il a le droit de chasse ou sur un autre.
Je vais monter en chaire et y rester assez longtemps pour les chasseurs que je veux tâcher de bien éclairer sur leurs droits. Mes confrères en saint Hubert pardonneront au professeur qui commence par les quatre propositions suivantes qu’il va analyser et démontrer juridiquement en remontant aux sources:
1° Le gibier en liberté n’appartient à personne et devient la propriété de celui qui s’en empare, même sur le terrain d’autrui, quand les chiens d’un autre ne le suivent pas;
2° Le propriétaire du terrain a une action fondée soit sur un délit de chasse, lorsque celui qui s’est emparé du gibier y a chassé, soit sur une simple violation de son droit de propriété et sur le dommage qu’il peut avoir éprouvé de la part de celui qui est entré sans chasser pour prendre son gibier;
3° Le propriétaire peut empêcher le chasseur d’entrer sur son terrain, mais ne peut s’approprier le gibier tué par ce dernier même sur ce terrain, qui serait venu y mourir ou que ses chiens y auraient; pris il est obligé de le restituer ou d’en payer la valeur;
4° Il en est autrement du gibier pris dans un engin prohibé.
21. Le gibier en liberté, in laxitate naturali, qui n’est pas enfermé dans une enceinte close dont il ne puisse s’échapper, n’appartient à personne, pas plus au propriétaire du bois ou de la terre sur lesquels il est remis, gîté, perché ou de passage, qu’à tout autre. Il devient la propriété du premier qui s’en empare, même sur ce terrain où il n’a pas le droit de chasse ni de suite. C’est un principe constant, appliqué sans conteste, depuis les Romains jusqu’à nos jours, qui résulte de la nature même des choses, que le droit naturel et la raison seule enseigneraient s’il n’était partout écrit et reconnu.
Un droit ne se comprend, en effet, qu’autant qu’il est possible de l’exercer. L’exercice du droit de propriété consiste à se servir de la chose qui y est soumise. Le propriétaire d’un champ s’en sert en le cultivant, le récoltant ou même en s’y promenant. Pour se servir du lièvre qui y est gîté, il faut commencer par le prendre, ou tout au moins l’avoir en sa possession de manière à en être maître, à l’empêcher de s’échapper. Jusque-là il n’appartient à personne, est son propre maitre, et ne perdra le plus souvent sa liberté qu’avec la vie, au profit de celui qui le tuera pour se l’approprier en en prenant possession.
Cette manière d’acquérir la propriété par la prise pure et simple de possession, la mainmise, l’occupation, en un met, est le premier et le plus ancien des modes d’acquérir. Mis en usage par le premier homme pour se nourrir, se vêtir, s’abriter, il ne se comprend que sur les choses qui n’appartiennent à personne, comme le gibier en liberté ; la prise de possession, avec intention de se l’approprier, d’une chose appartenant à autrui, n’en rendrait pas propriétaire et constituerait un délit, le vol.
Droit ancien.
Table des matières
22. Ces solutions indiquées, comme je viens de le dire, par la raison seule et le bon sens, ont été consacrées de tout temps par la législation positive, et reconnues par tous les jurisconsultes. Je transcris ici, pour ceux qui ne le sont pas, le texte si connu des Institutes de Justinien, qui contient l’application faite de tout temps de ces principes au gibier.
Feræ igitur bestiœ et volucres et pisces, id est, omnia animalia quœ mari, cœlo aut terra nascuntur, simul atque ab aliquo capta fuerint, jure gentium statim llius esse incipiunt: quod enim ante nullius est, id naturali ratione occupanti conceditur. Nec interest, feras bestias et volucres utrum in suo fundo quisque capiat, VEL IN ALIENO. Plane, qui in alienum fundum ingreditur venandi aut aucupandi gratia, potest a domino, si is provirderit, prohiberi ne ingrediatur .
«Ainsi, les bêtes sauvages, les oiseaux, les
«poissons, c’est-à-dire tous les animaux qui
«naissent sur terre, en l’air ou dans la mer,
«dès qu’ils ont été pris par quelqu’un, lui appartiennent
« à l’instant d’après le droit des
«gens: ce qui, en effet, n’appartenait avant à
«personne, appartient naturellement à celui qui
«s’en empare. Il n’importe que celui qui s’empare
« des bêtes sauvages ou des oiseaux, les
«prenne sur son fonds ou sur celui d’autrui.
«Certainement, celui qui entre sur le fonds d’autrui
« pour chasser ou prendre des oiseaux peut
«en être empêché par le propriétaire qui l’aperçoit. »
Mais s’il y est entré et s’est emparé du gibier, le propriétaire ne pourra le revendiquer, car il ne lui a jamais appartenu; il n’aura contre celui qui aura ainsi violé sa propriété, malgré sa défense, qu’une action tendant à une réparation pécuniaire.
Cette solution, à laquelle mènent les principes les plus élémentaires du droit, est toujours restée la même, est indiquée par tous les jurisconsultes qui l’appuient sur le paragraphe que nous venons de citer. J’en pourrais donner une liste interminable en énumérant d’abord ceux qui ont écrit sur le droit civil: à quoi bon, puisqu’elle n’a jamais été contestée et n’est pas contestable?
Cependant, si on s’en rapportait aux citations, un seul, mais un bien grand, le prince des romanistes, Cujas, n’aurait pas été de cet avis; tous à peu près le répètent à l’envi, en le réfutant, ou plutôt, en disant que son opinion ne mérite pas de réfutation. Comment Cujas aurait-il résisté à des textes aussi clairs que ceux que nous venons de citer? Ce serait nier l’évidence. Aussi n’a-t-il pas dit ce qu’on lui fait dire. Il reconnaît, dans les termes les plus explicites, que le gibier dont une personne se serait emparée sur le fonds d’autrui lui apppartient d’après les lois romaines qu’il cite. «C’est ainsi, dit-il, que
«les Romains qui prenaient le droit naturel pour
«guide, l’ont décidé.» Puis, se reportant au
temps où il écrivait (juillet 1559), il ajoute:
«Les coutumes se sont éloignées du droit naturel
« de telle sorte qu’il n’est plus aujourd’hui
«permis à tout le monde de pêcher dans les
«fleuves publics ni de chasser librement dans la
«campagne.»
En effet, de son temps, les fleuves, les rivières navigables, étaient considérés comme faisant partie du domaine royal: les autres cours d’eaux, comme appartenant aux seigneurs dans les terres desquels ils coulaient. Le droit de pêche, appartenant au roi et aux seigneurs, ne pouvait plus en France être exercé par tout le monde. La chasse, de son temps, était aussi un droit réservé aux seuls possesseurs de fiefs, par les ordonnances, et notamment, par celle de François Ier, de mars 1515, qui punissait de peines énormes les contrevenants. Il se demande si le gibier ainsi pris, de son temps, en contravention, sur le fonds d’autrui, appartiendrait à celui qui le prendrait, et il fonde la négative sur la loi 55 au Digeste, De acquirendo rerum dominio, qui prévoit le cas d’une bête prise dans un collet tendu sur le fonds d’autrui contre le gré du propriétaire, et décide qu’elle n’appartient au tendeur qu’autant qu’elle est en son pouvoir,après avoir distingué si elle est assez bien prise pour ne pouvoir s’échapper, malgré de longs efforts. Præterea, utrum in eo hœserit aper ut expedire se non possit, an diutius luctando expediturus se fuerit? Summam tamen hanc puto esse ut in meam potestatem pervenerit, dit le jurisconsulte romain. Ces derniers mots veulent-ils dire que, dès que la bête est prise de manière à ne pouvoir s’échapper, elle appartient à celui qui a tendu le collet, ou ne lui appartient qu’autant qu’il a mis la main dessus? C’est dans ce dernier sens que Cujas entend la loi romaine, que beaucoup d’autres entendent autrement. Quoi qu’il en soit, il conclut, avec raison, de son temps, contre le tendeur de collet, l’usage de ces engins, étant alors comme aujourd’hui, sévèrement défendu, et le gibier ainsi pris, confisqué sur le contrevenant. Nous y reviendrons. Mais à Rome, le collet, comme tout autre engin, était parfaitement permis, et je tiens à constater que Cujas n’a jamais dit qu’en droit romain, celui qui s’était emparé du gibier sur le fonds d’autrui n’en était pas propriétaire. Le passage sur lequel on a fondé l’allégation contraire est le chapitre 2 du livre IV de ses observations que je viens d’analyser. Il est on ne plus explicite dans sa scholie sur le § 12 aux Institutes, De divisione rerum.
Si nous passons au droit français, jamais la propriété du gibier pour celui qui s’en est einparé, même sur le fonds d’autrui, n’a fait l’ombre d’un doute. Les auteurs qui ont écrit sur notre droit civil sont unanimes. La série s’ouvre, pour l’ancien droit, par Bouteillér qui, à la fin du XIVe et au commencement du XVe siècle, écrivait le meilleur livre de droit et le plus complet qui ait été fait à cette époque.
«Du droict naturel, dit-il, dois sçavoir que les
«bestes sauvages et les oyseaux qui phaonnent
«en l’air, c’est-à-dire aux champs communs,
«et aussi qui phaonnent en terre commune, par
«le droict aux gens, sont à celui qui prendre
«les peut. Ne en ce n’a nulle différence si on
«les prent sur la terre si on l’a, ou en la terre
«d’autre, car où qu’on les prende, par celle
«mesme raison et droict sont à celuy qui premier
« les peut prendre .»
Il fait exception dans le paragraphe suivant pour la hête qui est devant les chiens d’un autre; c’est la question qui fera l’objet de notre prochain chapitre.
Pothier, guide habituel des rédacteurs du Code Napoléon, ferme la marche, en répétant, après tous les autres, dans son Traité du domaine de propriété, n° 24: «Il importe peu, à cet égard,
«(pour devenir propriétaire du gibier), que
«quelqu’un s’empare de ces animaux sauvages
«sur son héritage ou sur l’héritage d’autrui.»
Notre coutume de Franche-Comté, dans son dernier titre, en avait une disposition formelle, article 1. La bête prise ou abattue même dans une autre seigneurie, appartenait au chasseur, et, s’il n’était pas à la mort, devait être gardée vingt-quatre heures sans démembrer et lui être rendue, sauf à lui, quand il n’était pas noble, à offrir le morceau d’honneur au seigneur (art. 3.) Ces textes ne faisaient que consacrer l’usage général en alliant le droit aux convenances; nos rois eux-mêmes en donnaient l’exemple. C’est ainsi que Louis XIV laissa le piqueur de M. de Popipou prendre, dans la cour d’honneur même de Versailles, un cerf qu’il avait lancé le matin dans la forêt d’Evreux. Louis XV, le premier chasseur de son royaume, en usa de même dans un cas semblable avec M. d’Œillançon .
Il résulte de tout cela, que dans notre ancienne France, comme à Rome, le gibier appartenait au chasseur qui l’avait pris, fût-ce sur la terre d’autrui; il lui appartenait même avant qu’il s’en fût emparé, dès qu’il était abattu, pour me servir des termes de la coutume; bien plus, il appartenait au chasseur sans qu’il fût abattu ni même blessé : tant qu’il était suivi par ses chiens, nul ne pouvait le lui prendre, pas même le propriétaire du terrain sur lequel il était, ainsi que nous le verrons dans le chapitre suivant.
23. Ce droit du chasseur sur le gibier était-il le résultat du droit de suite? Non, c’était l’effet du droit d’occupation que lui donnait la possession d’une chose qui n’appartenait à personne, ainsi que le disent tous nos anciens auteurs en invoquant le passage des Institutes que nous avons cité, où, loin de rattacher le droit du chasseur au droit de suite, Justinien dit formellement que le propriétaire peut empêcher le chasseur d’entrer sur son fonds ou agir contre lui s’il contrevenait à sa défense. Il ne pourrait du reste être question du droit de chasse ou de suite, quand le chasseur serait sur un terrain où ils lui appartiendraient; son droit sur le gibier repose uniquement sur la possession qu’il en a prise le premier.
Je tiens à bien constater cela, et prie le lecteur de bien le retenir. Le droit de suite accordé en outre au chasseur dans notre ancienne France, donnait une raison de plus à l’appui de cette doctrine, lorsque la bête était chassée par des chiens courants; mais l’occupation, la prise de possession n’en était pas moins la base du droit de propriété du chasseur sur le gibier, dans sa terre comme dans celle d’autrui. Je tiens, dis-je, à bien constater cette solution incontestée, car il n’y aura rien à inférer aujourd’hui de la perte du droit de suite quant à la propriété du gibier dont un chasseur aurait la possession sur le terrain d’autrui.
Notons encore, avant d’arriver au droit actuel, que les anciennes ordonnances qui réglementaient, comme la loi du 3 mai 1844, le droit de chasse, ne s’occupaient pas plus que celle-ci du droit du chasseur sur le gibier, et n’en prescrivaient jamais la restitution au propriétaire du sol, bien que celui qui s’en était emparé eût chassé sans droit, en contravention à leurs dispositions.
La chasse dont on use sans droit, dit Serres , est plutôt regardée comme une contravention à la police du royaume que comme un vol. C’était un délit de chasse, donnant ouverture à une action publique, dirigée par les officiers des eaux et forêts, concurremment avec ceux du ministère public, délit puni de peines très sévères; certaines ordonnances étaient allées jusqu’aux galères et à la peine de mort pour les braconniers récidivistes. Le propriétaire du terrain sur lequel le gibier avait été pris, pouvait aussi se porter partie civile et obtenir des dommages-intérêts pour le préjudice qui lui avait été causé ; mais, nulle part, nous ne lui trouvons le droit de revendiquer une bête qui ne lui a jamais appartenu, et est par conséquent devenue la propriété de l’occupant.
24. Il en aurait été autrement, si l’animal eut été possédé par lui dans un enclos, un clapier, une garenne: il était sous sa main, faisait en quelque sorte partie de l’enclos, du clapier, de la garenne, et celui qui s’y serait introduit pour le prendre, aurait commis un véritable vol qui ne peut se comprendre sur un animal libre dans l’espace, qui n’appartient encore à personne. C’est ce que décidaient déjà les lois romaines pour le gibier enfermé dans les vivaria , et nos anciennes ordonnances, ainsi qu’un assez grand nombre de coutumes, pour les animaux pris dans les garennes et parcs, poissons des étangs, pigeons des colombiers. Ils faisaientpartie comme accessoires, de la terre qui les contenait, immeubles eux-mêmes, et déclarés tels encore par le Code Napoléon, article 524. Ils devraient donc encore être très bien rendus, aujourd’ hui comme autrefois, à leur propriétaire. Le droit de propriété que le chasseur acquiert par occupation, suppose en effet que la bête dont il s’empare n’appartient encore à personne.
25. Je termine l’exposé de l’ancien droit français par l’examen de la question du gibier pris au collet.
Les collets et toute espèce d’engins étaient permis dans l’ancienne Italie. Le tendeur devenait-il propriétaire de l’animal du moment où il était pris, ou seulement lorsqu’il s’en était emparé, de sorte qu’il n’eût rien à dire à celui qui s’en était emparé avant lui ou l’aurait détaché ?
Le jurisconsulte Preculus, qui examine la question dans la loi 55 au Digeste, De acquirendo rerum dominio, est très perplexe, et nous donne l’exemple d’une dissidence que nous retrouverons entre les deux sectes de jurisconsultes dont l’une le reconnaissait pour chef. Il faut, dit-il, voir s’il ne conviendrait pas de distinguer en quel lieu le collet a été placé : a-t-il été placé dans un lieu public ou appartenant à un particulier, et dans ce dernier cas, dans son fonds ou dans celui d’autrui, il faut distinguer si c’est avec ou sans permission du propriétaire; ensuite, si la bête est assez bien prise pour ne pouvoir s’échapper malgré les plus longs efforts; et, il finit par dire que la bête appartient au tendeur de collet quand elle est en son pouvoir. Ces derniers mots, nous l’avons vu, donnent lieu à deux interprétations: les uns veulent |qu’il ait déjà mis la main sur la bête, qui, pour les autres, lui appartient dès qu’elle est prise de manière à ne pouvoir s’échapper. Cette dernière manière d’interpréter la loi romaine est celle de Pothier; mais, quand il arrive au droit français, il n’hésite pas à appliquer l’autre, quand le collet est tendu sur le terrain d’autrui.
«Dans notre jurisprudence, celui qui aurait
«tendu un piège ou des collets dans un lieu où
«il n’a pas le droit d’en tendre, ne serait pas
«écouté à prétendre que le gibier qui y serait
«pris lui appartenait, ni à intenter aucune action
«contre ceux qui s’en seraient emparés. On ne
«peut pas même dire que le gibier, en se prenant
« aux pièges ou aux collets qu’il a tendus,
«fût tombé en son pouvoir car, il n’était pas en
«son pouvoir de l’y aller prendre, le propriétaire
« du lieu ou ses gens ayant le droit
«de l’empêcher de s’y transporter.» (Domaine de propriété, n° 25.) Nous avons vu Cujas donner de son temps la même solution, qu’il appliquait, lui aussi, en droit romain. Mais en France, il y avait encore une autre raison, c’est que le collet était sévèrement défendu par les ordonnances, comme il l’est encore aujourd’hui. Ce mode de prise de possession, étant défendu, ne pouvait fonder un droit reconnu par la loi qui le prohibait. Il aurait fallu, pour être propriétaire du gibier, que le tendeur en eût pris possession par lui-même; encore, s’il était reconnu, lui était-il confisqué.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.