Kitabı oku: «Discours, rapports et travaux inédits sur le Code civil»
Jean-Étienne-Marie Portalis, Frédéric Portalis
Discours, rapports et travaux inédits sur le Code civil

Publié par Good Press, 2022
EAN 4064066324780
Table des matières
ESSAI SUR L’UTILITÉ DE LA CODIFICATION, ET COMPARAISON DES DIVERS PROJETS DE CODE CIVIL, SUCCESSIVEMENT PRÉSENTÉS A NOS ASSEMBLÉES LÉGISLATIVES JUSQUES ET Y COMPRIS LE PROJET DU CODE NAPOLÉON.
ANNEXES.
PRÉSIDENCE DE M. DE FONTANES.
PRÉSIDENCE DE M. DE FONTANES.
INTÉRIEUR.
SÉANCE DU CORPS LÉGISLATIF.
PROCÈS-VERBAL DU SERVICE FUNÈBRE
INSTITUT DE FRANCE .
EXTRAIT
DISCOURS PRÉLIMINAIRE SUR LE PROJET DE CODE CIVIL
EXAMEN DES DIVERSES OBSERVATIONS PROPOSÉES
DISCOURS DE PRÉSENTATION DU CODE CIVIL
CITOYENS LÉGISLATEURS,
DISCOURS RELATIF A LA PUBLICATION, AUX EFFETS ET A L’APPLICATION DES LOIS EN GÉNÉRAL,
CITOYENS LÉGISLATEURS,
EXPOSE DES MOTIFS DU PROJET DE LOI INTITULÉ
CITOYENS LÉGISLATEURS,
PUBLICATION DES LOIS.
EFFETS RÉTROACTIFS.
LOIS DE POLICE ET DE SÛRETÉ.
LOIS PERSONNELLES.
LOIS RÉELLES.
RÈGLES POUR LES JUGES.
CONVENTIONS CONTRAIRES A L’ORDRE PUBLIC ET AUX BONNES MOEURS.
EXPOSÉ DES MOTIFS DU PROJET DE LOI SUR LE MARIAGE,
CITOYENS LÉGISLATEURS,
EXPOSE DES MOTIFS DU PROJET DE LOI SUR LA PROPRIÉTÉ,
CITOYENS LÉGISLATEURS,
EXPOSÉ DES MOTIFS DU PROJET DE LOI,
CITOYENS LÉGISLATEURS,
CHAPITRE PREMIER.
CHAPITRE DEUXIÈME.
CHAPITRE TROISIÈME.
CHAPITRES QUATRIÈME ET CINQUIÈME.
CHAPITRE SIXIEME.
CHAPITRE SEPTIÈME.
CHAPITRE HUITIÈME.
EXPOSÉ DES MOTIFS
CITOYENS LÉGISLATEURS,
CHAPITRE PREMIER.
CHAPITRE DEUXIÈME.
EXPOSÉ DES MOTIFS
CITOYENS LÉGISLATEURS,
PROJET DE LA COMMISSION DU GOUVERNEMENT, RÉDIGÉ PAR PORTALIS. LIVRE PRÉLIMINAIRE DU CODE CIVIL.
TITRE PREMIER.
TITRE DEUXIÈME.
TITRE TROISIÈME.
TITRE QUATRIÈME.
TITRE CINQUIÈME.
TITRE SIXIÈME.
CODE CIVIL.
Séance du 28 messidor an IX de la république.
Séance du 4 thermidor.
Séance du 5 thermidor.
Séance du 6 thermidor.
Séance du 14 thermidor.
Séance du 16 thermidor.
Séance du 24 thermidor.
Séance du 26 thermidor.
Séance du 4 fructidor.
Séance du 6 fructidor.
Séance du 14 fructidor.
Séance du 16 fructidor.
Séance du 24 fructidor.
Séance du 4 vendémiaire an X.
Séance du 5 vendémiaire.
Séance du 14 vendémiaire.
Séance du 16 vendémiaire an X.
Séance du 24 vendémiaire an X.
Séance du 26 vendémiaire an X.
Séance du conseil du 22 fructidor an X.
Séance du 29 fructidor an X.
Séance du 22 vendémiaire an XI.
Séance du 6 brumaire an XI.
Séance du 13 brumaire an XI.
Séance du 20 brumaire an XI.
Séance du 11 frimaire an XI.
Séance du 18 frimaire an XI.
Séance du 25 frimaire an XI.
Séance du 23 nivôse an XI.
Séance du 30 nivôse an XI.
Séance du 7 pluviôse an XI.
Séance du 14 pluviôse an XI.
Séance du 21 pluviôse an XI.
Séance du 28 pluviôse an XI.
Séance du 5 ventôse an XI.
Séance du 12 ventôse an XI.
Séance du 19 ventôse an XI.
Séance du 26 ventôse an XI.
Séance du 27 ventôse an XI.
Séance du 6 vendémiaire an XII.
Séance du 13 vendémiaire an XII.
Séance du 27 vendémiaire an XII.
Séance du 4 brumaire an XII.
Séance du 11 brumaire an XII.
Séance du 25 brumaire an XII.
Séance du 2 frimaire an XII.
Séance du 16 frimaire an XII.
Séance du 30 frimaire an XII.
Séance du 9 nivôse an XII.
Séance du 21 nivôse an XII.
Séance du 28 nivôse an XII.
Séance du 5 pluviôse an XII.
Séance du 7 pluviôse an XII.
Séance du 12 pluviôse an XII.
Séance du 19 pluviôse an XII.
Séance du 10 ventôse an XII.
Séance du 12 ventôse an XII.
Séance du 15 ventôse an XII.
Séance du 19 ventôse an XII.
Séance du 29 ventôse an XII.
Séance du 1 er germinal an XII.
TRAVAUX PRÉPARATOIRES DU CODE CIVIL, MORCEAUX INÉDITS RETROUVÉS DANS LES PAPIERS DE PORTALIS.
RAPPORT AU CONSEIL D’ÉTAT ET PROJET DE LOI.
PROJET DE LOI SUR LA PUBLICATION, LES EFFETS ET L’APPLICATION DES LOIS EN GÉNÉRAL.
ADOPTION.
DE LA VALIDITÉ DU MARIAGE
CONSULTATION SUR LA VALIDITÉ DES MARIAGES DES PROTESTANTS EN FRANCE.
CONSULTATION.
PREMIÈRE PROPOSITION.
DEUXIÈME PROPOSITION.
CONCLUSION.

ESSAI SUR L’UTILITÉ DE LA CODIFICATION, ET COMPARAISON DES DIVERS PROJETS DE CODE CIVIL, SUCCESSIVEMENT PRÉSENTÉS A NOS ASSEMBLÉES LÉGISLATIVES JUSQUES ET Y COMPRIS LE PROJET DU CODE NAPOLÉON.
Table des matières
Si nous en croyons Vico, la société humaine parcourt un cercle fatal. Après s’être élevées par une suite de modifications progressives, les nations sont inévitablement ramenées à la décadence et à la barbarie. Cependant tout n’est pas fini, une autre race sort des ruines que le temps a faites autour d’elle; elle réveille les dernières étincelles d’un feu qui s’éteint, rallume le flambeau sacré de la civilisation et le fait luire d’une clarté nouvelle.
L’histoire nous fournit des faits à l’appui de cette théorie; seulement, le monde ne recommence pas à nouveau; le passé influe toujours sur l’avenir; chaque peuple qui se civilise et s’éclaire n’est pas abandonné à ses propres forces, il profite de l’expérience et des travaux de ceux qui l’ont devancé. C’est ainsi que partant toujours d’un peu plus haut, guidée par des principes plus sûrs et mieux éprouvés, chaque nation qui s’élève et brille à son tour dans l’univers parvient à une civilisation plus perfectionnée et plus complète. Telle nous paraît être la marche du progrès humain.
Il est donc nécessaire qu’un jour ou l’autre les sociétés comptent avec elles-mêmes, et fassent l’inventaire de leurs richesses acquises; c’est un fait que l’on retrouve presque dans l’histoire de chaque nation. Ce consentement à peu près unanime des peuples démontre, jusqu’à l’évidence, l’utilité de réunir en faisceau la totalité des lois d’un état, à de certaines époques de son existence politique, et d’en former des collections officielles plus ou moins méthodiques auxquelles on donne le nom de Codes, et où disparaissent les textes inutiles ou contradictoires. Ce n’est pas un besoin de nos temps modernes; tous les états en ont été successivement travaillés; et Tacite, dans ses Annales, se plaint de la multitude de lois qui gênaient, de son temps, la marche du gouvernement et le cours de la justice.
L’amélioration et le progrès des législations par les Codes est un fait important dans l’histoire de la civilisation des peuples.
Vainement l’école historique prétendrait-elle en contester les avantages: les exemples parlent plus haut qu’elle. Lorsque les progrès ont accru les besoins, diversifié les transactions et multiplié les intérêts, il arrive toujours un moment chez une nation, où le grand nombre des lois rendues pour y satisfaire ne présente plus qu’un inextricable labyrinthe, où l’esprit du juge s’égare au milieu d’un nombre infini de dispositions en désordre, souvent opposées entre elles. Alors, suivant les formes de gouvernement du peuple qui est réduit à cette nécessité, surviennent soit un prince, soit des magistrats qui ordonnent la refonte de la législation. Un choix dicté par la force des choses s’opère; on classe, on réunit les règles et les coutumes qui sont d’une utilité actuelle et pratique, on y en ajoute de nouvelles conformes à l’esprit du temps et aux nécessités présentes. On abolit celles qui sont devenues inutiles ou nuisibles, au grand regret sans doute de l’antiquaire ou de l’historien, mais à l’avantage immense des populations, dont les lois, mieux en harmonie avec les hommes et les choses qu’elles doivent régir, reprennent une vie et une autorité toutes nouvelles.
D’autres motifs plus puissants et qui tiennent à la politique même, commandent aussi quelquefois à la puissance publique cette refonte générale d’une législation tout entière.
Les lois règlent les conditions de la société civile; elles stipulent toutes les clauses du contrat qui lie les hommes réunis en corps de nation, elles sont donc naturellement uniformes pour toutes les parties d’un même état. Originairement chaque société politique a ses coutumes ou son droit civil. Plus tard, avec l’accroissement successif des empires, plusieurs peuples venant à se confondre par la conquête, les fédérations, les héritages, les échanges, les cessions ou autres manières d’acquérir du droit politique, la législation se complique.
L’état qui prédomine chez ses alliés, ou qui réduit à l’obéissance des provinces étrangères, tantôt respecte les lois et les institutions locales pour obtenir plus facilement la soumission; tantôt, transformant l’égalité légale en privilège, refuse le droit de cité aux peuples qu’il a domptés et qu’il veut affaiblir. Ces circonstances deviennent une source féconde de la diversité des coutumes et des lois. Mais lorsqu’une longue existence parallèle, une même prospérité, de nombreux croisements opérés par les mariages dans des races diverses, ont créé une communauté d’intérêts entre elles, cette identité d’intérêts amène une cohésion plus complète entre les sujets d’un même état, et les populations ainsi soudées ne forment plus en réalité qu’un peuple, dont les idées, les gloires, la fortune, le nom et le langage deviennent communs. La nécessité de les relier par une même législation se fait sentir alors; le moment est venu de consommer en droit, au moyen de l’uniformité de législation, cette fusion, qui existe déjà de fait, et de réunir par un lien de confraternité nationale, sous le joug d’une loi commune, ces populations qui ne forment désormais qu’un seul peuple. La confiance des citoyens dans les institutions s’augmente par l’application à tous d’une justice égale, comme celle de Dieu, par l’équitable répartition des droits, et la soumission de tous aux charges et aux. obligations communes, selon la hiérarchie et la forme du gouvernement qui les régit.
Ce n’est qu’après la promulgation de cette législation perfectionnée, appropriée aux besoins nouveaux des contrées réunies sous une même souveraineté, que l’action du pouvoir est libre et complète, que ses ordres et son autorité ont l’indépendance et l’unité d’action nécessaire pour favoriser et diriger l’accroissement et le progrès naturel de la puissance nationale. Alors seulement l’homogénéité du corps social est établie et sa nationalité définitivement constituée.
L’expérience a démontré avec quelle facilité les savants du siècle dernier se sont habilement approprié, grâce aux progrès de l’esprit philosophique et de méthode, les observations de leurs devanciers; il en est de même dans le droit et la jurisprudence. C’est aussi lors de ces grandes et utiles révisions ou réformations que la philosophie pénètre dans les lois et les fait participer aux progrès de l’esprit humain; nous avons été les témoins de l’avénement de l’esprit de méthode, dont elle a doté la science des lois. Qu’est-ce en effet que la codification, si ce n’est l’esprit de méthode appliqué à la législation? Et dans quelle science cet esprit est-il plus nécessaire à introduire que dans celle qui doit être à la portée de toutes les intelligences, puisqu’elle enregistre et détermine les devoirs de chacun à l’égard de ses concitoyens et de l’état? Lorsque cette direction est imprimée à la législation, une voie simple et facile est ouverte au citoyen qui a besoin de connaître les dispositions de la loi; chacun peut aller droit à celles qui l’intéressent, et s’instruire par lui-même de la marche qu’il doit suivre pour la conservation de ses droits.
Nul ne peut prétendre ignorer ses obligations morales, parce que la loi naturelle est cette lumière intérieure qui éclaire la conscience de tout homme venant en ce monde; de là, et par assimilation, est sorti cet adage, salutaire fondement de l’ordre public, que nul n’est censé ignorer la loi; mais, si l’on veut le maintenir, et ne pas mettre la fiction légale en opposition avec le fait, il faut veiller à la bonne composition des lois. Il convient d’écarter soigneusement des textes législatifs toute distinction subtile, toute inutile superfétation, toute interprétation douteuse; il faut s’efforcer de faire ressortir de leurs dispositions mêmes les motifs d’équité qui les ont dictés, classer les préceptes selon l’ordre logique, et les déduire les uns des autres, afin qu’ils se prêtent un mutuel appui.
Sans doute un travail de cette nature pourrait être l’ouvrage de jurisconsultes et de docteurs qui ne seraient revêtus d’aucune autorité officielle; presque toujours c’est par eux que l’exemple en a été donné : tel Gaius chez les Romains, tels Brisson, Lamoignon et Domat chez les Français. Mais l’autorité dogmatique de l’école serait insuffisante: sous son empire, chacun pourrait adopter un système différent; la science serait mieux faite peut-être, mais ses progrès seraient plus ou moins infructueux, puisque les règles déclarées ne seraient point obligatoires, les décrets de la raison n’étant point exécutoires de plein droit. Pour que les avantages d’une bonne classification, d’une réforme éclairée et d’un remaniement critique profitent à la société, il faut donc qu’ils soient consacrés par l’autorité irréfragable de la loi; ils ont besoin d’emprunter d’elle ces caractères d’uniformité , d’authenticité et d’empire, cette sanction souveraine qui commande la confiance et ordonne la soumission. Il demeure, dès lors, suffisamment démontré pour nous, que la codification est une conséquence nécessaire et inévitable de ces modifications, insensibles d’abord, mais constantes, que la marche irrésistible du temps apporte à toutes les institutions humaines. Lors donc que le moment est venu d’opérer ces grands changements, ceux qui osent les entreprendre et qui ont recours, pour les accomplir, aux lumières de l’équité naturelle et d’une philosophie sage et élevée, doivent être placés par les populations reconnaissantes au nombre des bienfaiteurs de l’humanité.
Telle fut la tâche glorieuse entreprise chez les Lacédémoniens par Lycurgue, chez les Athéniens par Dracon et Solon, chez les Romains, après Numa, par les décemvirs, Théodose et Justiniens, et parmi nous par Charlemagne, saint Louis et Napoléon. Les lois de Manou, les codes chinois et japonais, les assises de Jérusalem, ce code féodal de la croisade, les codes plus récents de Prusse, d’Autriche, de Bavière, de Sardaigne, ont une origine analogue. Quelques codes religieux seuls, tels que les tables de la loi chez les Juifs, ce divin résumé de tous les devoirs des hommes, et le Coran chez les Musulmans, ont été formés d’un seul jet, non toutefois sans emprunter quelques dogmes aux religions plus anciennes, et sans conserver l’empreinte de ces règles de justice universelle qui, bien avant leur promulgation, éclairaient la conscience des peuples.
C’est à cette règle constante du progrès humain, c’est à cette nécessité sociale et pressante d’un lien commun entre les citoyens d’un même état, qu’obéissaient en France, même à leur insu, les princes et les magistrats, lorsque les appels au roi recevaient chaque jour, sous notre vieille monarchie, une nouvelle extension, lorsque, dans l’absence de toute coutume spéciale, la coutume de Paris était réputée le droit commun des pays coutumiers, comme les lois romaines elles-mêmes dans les contrées régies par le droit écrit.
Cet instinct d’unité et d’uniformité, cette tendance intime à assimiler la législation à la justice universelle, à l’élever à la dignité de cette loi divine de la conscience qui est la même en tous lieux et pour tous les hommes, animait Beaumanoir dans ses beaux travaux sur la coutume de Beauvoisis, lorsqu’il s’efforçait d’y faire pénétrer les principes du droit commun et de l’éclairer de leur lumière; il inspirait Loisel et d’Aguesseau dans leurs immortels ouvrages, et dirigeait le sage et philosophe Domat dans son admirable Traité des lois et dans le classement et la composition de ses Lois civiles; aussi le vœu d’une législation civile uniforme fut-il un de ceux qui furent le plus solennellement et le plus généralement exprimés dans les cahiers des trois ordres remis par les divers bailliages aux députés qui devaient siéger aux états généraux convoqués par le roi Louis XVI en 1789.
A cette époque surtout, un immense désir d’instruction et de liberté demandait à se satisfaire. La philosophie s’était emparée de l’examen et de la critique des lois; elle avait fait rentrer la législation dans le domaine des connaissances humaines: il fallait qu’elle fût mise en harmonie avec l’état des lumières. C’était sous ce point de vue qu’on envisageait toutes choses.
La connaissance de la loi est pour chaque citoyen un profitable enseignement; en apprenant à connaître ses devoirs envers le corps social, en pénétrant la raison et l’utilité de chaque prescription légale, l’homme agrandit son jugement, il rectifie ses idées et réduit à leurs justes proportions des prétentions souvent exagérées, faute de bien comprendre qu’il est une portion de ses libertés et de ses droits à laquelle chacun de nous doit renoncer, afin que la liberté et les droits de tous soient suffisamment garantis.
Pour ne pas compromettre la possession des avantages que nous devons à la codification, peut-être serait-il à désirer, aujourd’hui, qu’une commission permanente, composée de magistrats et d’hommes d’état choisis dans les deux chambres, fût chargée de veiller à la conservation et au développement progressif de nos codes; cette commission colligerait les lois nouvellement rendues, les comparerait entre elles, les classerait et les répartirait sous forme de supplément chacune en son lieu, et sous les titres auxquels elles se rapporteraient. Ce travail mettrait à portée de proposer la suppression ou l’amendement de dispositions désormais inutiles ou incomplètes. A des époques déterminées, cette commission ferait un rapport au gouvernement, qui proposerait à l’adoption du roi et des chambres les rectifications jugées utiles et indispensables pour l’amélioration de nos lois; par ce moyen se perpétuerait parmi nous le bienfait de la codification, et se compléterait pour l’avenir le beau travail entrepris et presque achevé par la savante commission de révision des lois, créée sous la restauration et qui fut dissoute en 1830.
Cette collection du système entier des lois d’une nation, par ordre de matière et en forme de code, a surtout l’avantage philosophique de faire remonter plus aisément ceux qui en font l’objet de leurs méditations aux principes d’où découle la loi elle-même; aussi est-il permis de penser que pour compléter cet avantage et comme pour lui servir d’introduction il est utile de placer en tête du livre des lois un exposé rapide des principes de morale et de justice éternelles qui président à toutes les actions humaines, quelles que soient d’ailleurs les croyances et les institutions politiques qui régissent chaque nation.
«Le législateur, disait Cambacérès à la convention nationale, en lui présentant son remarquable travail sur le premier projet de Code civil, ne doit pas aspirer à tout dire; mais après avoir posé des principes féconds qui écartent d’avance beaucoup de doutes, il doit saisir les développements qui laissent subsister peu de questions.» (Exposé des motifs du premier projet du Code civil.)
C’est dans cette vue que les rédacteurs du projet de Code civil de l’an VIII avaient chargé Portails de rédiger un livre préliminaire qui devait rattacher les commandements de la loi à ces maximes du droit, indépendantes de la volonté toujours ambulatoire de l’homme. Un point de départ pris de si haut devait relever la loi dans l’esprit des peuples. Ses principes, puisés hors de la sphère orageuse des passions humaines, auraient emprunté à leur sublime origine ce caractère de fixité qui est une partie si considérable de l’autorité des lois.
Ce livre préliminaire devait être plus développé dans la pensée de son auteur. La timidité qui se remarque dans sa rédaction indique la difficulté de l’exécution d’un tel travail, et fait pressentir le sort qui lui était réservé. Le moment n’était pas venu de proclamer les axiomes du droit; la saine doctrine ne se dégageait que laborieusement des sophismes qui l’avaient obscurcie durant le dix-huitième siècle. Nous reproduisons en entier le texte de ce livre et la discussion à laquelle il a donné lieu. Quelque étroit que fût le cadre, dans lequel Portalis fut contraint de se renfermer, les principes qu’il contient étaient largement exprimés; ils étaient empreints d’une haute philosophie et portent le cachet de cette doctrine spiritualiste qui donne à nos codes une physionomie propre et qu’il était si utile de proclamer après le long et fatal triomphe du système étroit et égoïste de l’utilité.
Aussi y a-t-il lieu de s’étonner qu’un savant professeur, dans son discours préliminaire sur l’étude générale du droit, ait approuvé la suppression d’un livre si bien en harmonie, cependant, avec les théories élevées qu’il développe dans ses savantes leçons . Un frontispice grave et religieux était d’autant plus nécessaire à placer en tête de notre législation nouvelle, que les idées de morale et de justice avaient été plus profondément ébranlées dans les cœurs, durant le cours de nos tempêtes politiques, et qu’il importait de montrer aux populations que les principes sacrés de la morale et de la justice avaient une autorité souveraine indépendante des révolutions.
A quelle époque, en effet, la rédaction de nos lois civiles fut-elle entreprise?
Une société, dont les institutions chancelantes étaient à la fois minées par le progrès des idées nouvelles et la rouille des anciens abus, ébranlée dans ses croyances, corrompue dans ses mœurs, divisée entre deux partis, dont l’un résistait à toute réforme, et l’autre aspirait à tout renverser, venait de s’écrouler tout entière; ceux qui avaient été appelés à la réformer, irrités par les résistances, et cédant au mouvement de réaction révolutionnaire qui entraînait tout, avaient sapé indistinctement les bases d’une antique monarchie; ils avaient fait table rase; l’œil ne voyait plus autour de lui que des ruines fumantes encore du sang des victimes immolées au nom de la régénération sociale; il fallait redonner des lois à une nation au nom de laquelle on avait abdiqué jusqu’à ses souvenirs; on essaya vainement de composer du nouveau; toutes les tentatives avortèrent.
Quelle que soit la violence des passions qui agitent la société, lorsqu’il s’agit de reconstruire l’édifice social tout entier, la pensée se reporte en arrière, malgré l’esprit d’innovation qui domine; le passé se fait jour, il revit et se mêle à tout. En vain voudrait-on en effacer les dernières traces, il réagit sur le présent et sur l’avenir. Il fallait donc, en consommant et en ratifiant l’abolition des dispositions surannées, des préceptes devenus inapplicables, rajeunir et relever celles de nos institutions anciennes qui, à cause de leur sagesse, de leur justice et de leur convenance, tenaient au sol et n’avaient pu être entièrement déracinées; il fallait leur rendre le mouvement et la vie.
Guidés par un savoir profond, une haute raison, un patriotisme ardent, les législateurs chargés de la difficile mission de rédiger nos lois civiles, devaient se pénétrer à la fois des grands principes des lois romaines, des dispositions des coutumes provinciales et des ordonnances de nos rois, consulter les législations étrangères, la législation révolutionnaire elle-même, extraire de tous ces documents habilement comparés les règles les plus appropriées à l’état de notre société moderne.
Ils devaient avant tout consolider la principale et la plus profitable conquête de la révolution, celle de l’unité nationale; il fallait pour cela effacer, sans blesser cependant, ni les esprits, ni les mœurs, ce caractère profondément tranché d’originalité et de spécialité qui distinguait nos coutumes et qui faisait en quelque sorte de chacune de nos provinces un état indépendant, un corps politique isolé. Cette manière d’être rappelait sans doute l’époque et le motif de la réunion de chacune de ces contrées à la couronne de France, mais elle divisait le royaume en autant de fractions dont les intérêts et même le langage étaient presque toujours différents et quelquefois opposés. Il était temps d’apprendre aux citoyens de chaque province qu’ils étaient Français vant tout, soumis aux mêmes charges et en possession des mêmes droits.
L’équité, la morale, la raison, demandent des lois égales pour tous; la politique en réclame surtout de semblables pour tous les citoyens d’un même empire. Plus les membres d’une société s’identifient, plus ils ont de rapports nécessaires, de liens communs, plus ils se groupent avec énergie en corps de nation et sont faciles à diriger vers un même but; cette uniformité de position leur fait sentir plus vivement, par la comparaison constante de leurs situations respectives, le fort et le faible des institutions qui les régissent, et les modifications utiles à introduire dans la marche du gouvernement pour assurer la prospérité publique. La communauté de lois et de langage resserre intimement les liens de la nationalité , elle accoutume les habitants d’une même patrie à se considérer entre eux comme membres d’une seule famille, et cette étroite confraternité qu’elle établit rend un peuple merveilleusement propre, s’il est d’ailleurs intelligent et actif, à se placer, en réunissant toutes les forces dont il dispose, à la tête de la civilisation et du progrès, à imposer son caractère particulier à une des grandes époques de l’histoire contemporaine, et à exercer une puissante influence sur les destinées du monde.
Telle étoit la tâche immense, redoutable, qui fut imposée, à cette époque, aux hommes d’état et aux jurisconsultes appelés à remanier nos lois. La haute sagesse de notre Code civil, à laquelle l’Europe entière a rendu hommage, les inspirations qu’y puisent sans cesse, depuis sa publication, les nations voisines qui refondent leurs anciennes lois, le respect avec lequel on exécute ses dispositions encore aujourd’hui dans plusieurs états, où il avait été introduit par la conquête et qui ne font plus partie de la France, attestent assez hautement que les grands citoyens chargés de sa rédaction ont su dignement atteindre le but qu’ils se proposaient.
Mais par quelles épreuves diverses a passé ce grand ouvrage? quelles élaborations successives a-t-il subies? quelles métamorphoses l’ont successivement transformé, depuis que les cahiers des bailliages eurent donné à leurs députés la mission d’en provoquer la création, et que la Convention nationale eut annoncé le désir de le promulguer? quels changements furent apportés à son économie et à ses principes, depuis que Cambacérès en eut soumis à cette assemblée le premier projet jusqu’à sa promulgation définitive? C’est ce que nous allons essayer de faire connaître. Nous n’analyserons pas seulement les principales dispositions des projets successivement proposés, nous rappellerons les noms historiques des personnes choisies durant les phases diverses de la révolution pour accomplir de tels travaux. Ces noms révéleront déjà l’esprit dans lequel ces travaux furent entrepris; mais nous irons plus avant, et nous rechercherons avec soin la raison des modifications apportées au plan primitif, selon les différentes crises révolutionnaires que traversa cette préparation et ce long enfantement de notre législation. Nous constaterons les changements qui s’opéraient chaque jour dans l’esprit des législateurs eux-mêmes, à mesure qu’ils se mûrissaient à la rude école de l’expérience, que le bon sens public reprenait son empire naturel, et que son influence les ramenait, peu à peu, des systèmes absolus et impraticables dictés par l’inexpérience des affaires, l’ignorance de la science des lois et l’esprit d’innovation, à une plus saine appréciation de l’état normal des sociétés.
Cette exposition consciencieuse des faits assignera à chacun d’eux le caractère qui lui est propre. Elle pourra fournir à la fois, sous le rapport de la physiologie sociale, si l’on peut parler ainsi, une étude curieuse de la marche de l’esprit humain au milieu des commotions sociales qui ébranlent les empires, et une leçon utile à ceux qui se laissent entraîner par la hardiesse ou les illusions décevantes d’une ingénieuse utopie. On y verra qu’il faut, avant tout, tenir compte des difficultés souvent insurmontables que présentent dans la pratique les instincts et les passions de l’humanité, et ces résistances inévitables qui tiennent aux circonstances de chaque jour; on se convaincra que la saine appréciation de ces difficultés assure seule l’avenir de l’œuvre du législateur, et qu’elle est une grande part de son génie. C’est une vérité banale, que les hommes qui ont reçu de la Providence le pouvoir ou la mission de détruire, sont profondément impropres à réédifier. Les événements qui se sont accomplis en France depuis 1789 en ont fourni de frappants exemples.
Il serait effectivement bien difficile de comprendre comment, au milieu de l’effervescence générale, lorsque les sentiments les plus outrés et les plus divers se heurtaient avec violence, les têtes volcanisées par ce torrent d’idées nouvelles mises en circulation depuis cinquante ans, et échauffées par ce débordement de philanthropie aveugle, de rancunes invétérées, de lâches envies, d’ambitions effrénées et de théories aussi absolues qu’elles étaient vaines, eussent pu imposer silence aux voix confuses de tant de passions ardentes, pour écouter les conseils de l’expérience et de la sagesse.
Un tel miracle était impossible.
Profondément ulcéré des dédains et des exclusions auxquels l’avait condamné la vieille hiérarchie sociale, pendant une longue suite de générations; fier de son émancipation soudaine, confiant dans sa force, son habileté et ses lumières, imbu des doctrines d’égalité et d’indépendance promulguées par la philosophie moderne, le tiers état fut mis en possession du pouvoir par la violence autant que par le droit. L’esprit naturel d’opposition et d’indépendance du clergé, la dédaigneuse paresse et la générosité présomptueuse ou irréfléchie de la noblesse, l’attachement aveugle de ces deux ordres à des priviléges qui étaient devenus des effets sans causes, avaient préparé et précipité l’avénement de la classe moyenne. Son premier soin dut être de renverser toutes les barrières qui s’étaient si longuement opposées à son élévation, et de rendre désormais impraticable et impossible tout retour aux institutions fondées sur l’inégalité et le privilège, dont elle dispersait les derniers débris.
Aussi se montra-t-on bien plus jaloux de proclamer fièrement à la face de l’Europe les droits imprescriptibles de l’homme et du citoyen, que de s’assurer des moyens utiles d’en assurer l’exercice dans le présent et pour l’avenir; et ces jours-là même consacré à discuter avec éclat les principes imposants de cette déclaration solennelle, offrirent-ils le triste contraste de la violation effrontée des droits les plus essentiels ou les plus sacrés, et furent-ils le prélude d’une époque, où les abus du pouvoir populaire furent sans mesure comme sans excuse.
Ce moment était peu favorable pour discuter avec maturité les principes d’une législation civile, et l’assemblée nationale, malgré son désir sincère de déférer en ce point aux vœux bien connus des électeurs, ne put parvenir à arrêter les bases d’un pareil travail.
Elle se borna à nommer un comité de jurisprudence, et à décréter dans la séance du 5 juillet 1790, que les lois civiles seraient revues et réformées par les législateurs, et qu’il serait fait un code général de lois simples, claires et appropriées à la constitution, disposition répétée en ces termes dans la constitution de 1791: «Il sera fait un Code de lois civiles communes à tout le royaume.»
L’assemblée législative fit moins encore. Cependant les réclamations et les provocations ne manquèrent pas. L’illustre et infortuné de Larochefoucault, président du département de Paris, vint inutilement à sa barre le vendredi 7 octobre 1791, rappeler l’engagement pris par l’Assemblée constituante pour les législateurs à venir, de refondre les lois civiles en un code, comme l’avait proposé Franklin en Pensylvanie, afin de cimenter le principe de l’égalité des citoyens. En vain l’abbé Audouin demanda-t-il, le 8 octobre de la même année, la nomination d’un comité de Code civil. La législature écouta avec aussi peu de faveur les propositions de Couthon et de Ramon qui, le 10 du même mois, sollicitèrent, le premier la formation d’un comité de jurisprudence, le second la création de deux comités, l’un de législation civile, l’autre de législation criminelle: sourde à la voix des hommes de tous les partis, elle se borna, on a peine à le croire, tant on traitait puérilement à cette époque les choses les plus sérieuses! à inviter tous les citoyens et même les étrangers à publier leurs vues sur la formation d’un nouveau Code .
La Convention, plus résolue et décidée à ne rien laisser en arrière, mais non moins incertaine sur les principes fondamentaux de la législation, ayant succédé à l’Assemblée législative le 21 septembre 1792, se divisa aussitôt en douze comités, dont un de législation .
A la date du 24 juin 1793, elle inséra dans son acte constitutionnel un article portant que le Code des lois civiles et criminelles serait uniforme pour toute la république, et le 25 elle décréta que son comité de législation serait tenu de lui présenter dans un mois un projet de Code civil.
Le 7 août de la même année, Cambacérès, dont la science complaisante et le facile talent avaient en si peu de temps improvisé l’ensemble d’une législation civile tout entière, vint annoncer que le projet de code existait, et demanda l’autorisation d’en donner lecture le vendredi suivant.
Le 9 août eut lieu la lecture de ce prodigieux travail, dont l’impression et la distribution furent ordonnées le même jour. La discussion fut fixée au 22 du même mois; mais après de vaines et orageuses discussions, où l’assemblée, toujours divisée sur le fond même des principes, et entraînée par la marche rapide des événements, ne put s’arrêter à aucun système, toute délibération sur ce sujet fut ajournée.
Ce projet, du reste, est digne d’attention; il fait connaître jusqu’où on était parvenu dans l’œuvre de la décomposition sociale et d’où il a fallu revenir.
Parcourons rapidement, pour en avoir une juste idée, les dispositions qui règlent ce qui a rapport à la famille, c’est-à-dire la puissance paternelle, la filiation des enfants légitimes et naturels, la puissance maritale, les causes de dissolution admises pour le mariage, enfin les restrictions apportées au droit de tester et de disposer pour cause de mort ou par donation.
Plus tard nous les rapprocherons des dispositions qui concernent ces grandes bases de la société civile, telles qu’elles se comportent dans chacun des projets proposés aux votes de nos assemblées législatives, y compris celui du Code Napoléon.
Ce parallèle indiquera le mouvement des opinions sur ces importantes matières durant environ dix années: il mérite d’être étudié par les philosophes qui consacrent leurs veilles à l’avancement des sciences morales et politiques.
Les principes exprimés dans l’exposé des motifs sont un remarquable commentaire des dispositions elles-mêmes; ils indiquent la situation violente des esprits, et de quel artifice de langage le rédacteur fut coutraint d’user quelquefois, pour faire seulement supporter la lecture des dispositions qui ne se pliaient pas assez complaisamment encore aux exigences des factions anarchiques qui opprimaient la société.
Ecoutons le rapporteur.
«La vérité est une et indivisible: portons dans le corps de
» nos lois le même esprit que dans notre corps politique; l’égalité,
» l’unité, l’indivisibilité ont présidé à la formation de la république,
» que l’unité et l’égalité président à l’établissement de
» notre Code civil.....
» Le pacte matrimonial doit son origine au droit naturel; la
» volonté des époux, en fait la substance: le changement de.cette
» volonté en amène la dissolution.....
» Les époux ne peuvent dans le pacte matrimonial éluder
» les mesures arrêtées pour opérer la division des fortunes, ni
» contrevenir au principe qui a pour but l’égalité dans les partages.....
» Nous avons adopté l’usage de l’administration commune,
» en vertu du principe d’égalité qui doit régler tous les actes de
» notre organisation sociale.....
» Il n’y a plus de puissance paternelle; c’est tromper la nature
» que d’établir ses droits sur la contrainte.....
» Quant à l’éducation, la Convention en décrétera le mode et
» les principes.....
» Les enfants seront dotés en apprenant, dès leur tendre enfance,
» un métier d’agriculture ou d’art mécanique.....
» La bâtardise doit son origine aux erreurs religieuses et aux
» invasions féodales.....
» Tous les hommes sont égaux devant la nature... Nous
» avons mis au même rang tous les enfants qui seront reconnus
» par leurs pères.....
» Vous avez déjà mis l’adoption au nombre de vos lois, il ne
» nous restait plus qu’à en régler l’exercice... Admirable institution
» qui se lie si naturellement à la constitution de la république,
» puisqu’elle amène sans crise la division des grandes
» fortunes .....»
Le projet accorde cependant au propriétaire le droit de disposer d’une minime partie de ses biens pour cause de mort, mais à la condition que cette disposition ne sera jamais dictée par une injuste préférence pour un des enfants, puis continue le rapporteur:
«Pour les donations, il répugne de donner à un riche lorsqu’on
» a sous les yeux l’image de la misère et du malheur. Ces considérations
» attendrissantes nous ont déterminé à arrêter un point
» fixe, une sorte de maximum qui ne permet pas de donner à
» ceux qui l’ont atteint.....
» Dans les contrats il a fallu imprimer un grand caractère aux
» conventions, et ne pas permettre que leur stabilité fût légèrement
» compromise; ainsi on a rejeté la faculté de rachat des
» immeubles et les plaintes en lésion.....»
Les présomptions et commencements de preuve par écrit et l’hypothèque tacite sont supprimés.
Voici maintenant les dispositions du projet, qui répondent à ces prémisses:
« Le mariage peut être dissous par la volonté d’un seul des
» époux.....
» L’expatriation pendant deux ans sans nouvelles est une cause
» de divorce .....
» Les époux ont et exercent un droit égal pour l’administration
» de leurs biens.....
» L’état des enfants est le même, soit que les solennités légales
» aient précédé leur naissance, soit qu’il se trouve acquis
» par les moyens ci-dessus exprimés .....
» Les enfants reconnus par la loi et leurs descendants jouissent
» des mêmes droits, pour les successions directes et collatérales,
» que les enfants nés du mariage .....
» Celui qui ne connaît pas ses parents est appelé orphelin,
» comme celui qui les a perdus.....
» L’enfant mineur est placé par la nature et par la loi sous
» la surveillance et la protection de ses père et mère; le soin de
» son éducation leur appartient; ils ne peuvent en être privés
» que pour les causes et dans les cas que la loi détermine.....
» A l’égard des père et mère, aïeuls et aïeules, la tutelle est
» une suite de leurs obligations envers leurs enfants mineurs, ils
» en sont les tuteurs naturels.....
» Il n’y a plus ni testaments, ni legs, ni codicilles, ni aucune
» autre manière de disposer, que celle énoncée au premier paragraphe .....
» On ne peut donner à cause de mort que le dixième de son
» bien, si on a des héritiers en ligne directe, et que le sixième
» si on a des héritiers collatéraux.....
» Il n’est pas permis de donner, soit entre vifs, soit à cause
» de mort, à celui dont le revenu excède la valeur de mille quintaux
» de blé, il est dans l’état d’opulence; ni à aucun célibataire
» au-dessus de vingt-un ans, qui a un revenu excédant la
» valeur de cinquante quintaux de blé, s’il n’a adopté un ou
» plusieurs enfants, ou s’il ne nourrit pas son père, sa mère, un
» de ses aïeuls ou un vieillard indigent.....
» Il n’est permis de donner, soit entre vifs, soit à cause de
» mort, à aucun de ses héritiers. La loi veut qu’ils soient tous
» également apportionnés dans la même hérédité.....»
En lisant ces lignes on aperçoit clairement sous l’invocation de quel génie avait été tracé ce plan de législation antisociale. On comprendra comment et pourquoi un homme doué d’un esprit si juste et d’un sens si profond n’avait pas osé s’en écarter, quoique mieux que tant d’autres, comme il l’a prouvé plus tard, il en comprît l’extravagance.
Il fallait aux démagogues régnants à cette époque l’égalité à tout prix, l’égalité poussée à l’extrême, l’égalité sans limites et sans mesure: elle procédait par assimilation, son niveau était un joug absolu sous lequel elle courbait et rangeait sur la même ligne l’incapacité et le génie, la vertu et la débauche, l’inceste et la fidélité conjugale. De la loi morale, il n’en était tenu aucun compte, tout devait être viager et déterminé d’avance par la loi républicaine; c’était à elle qu’il appartenait de régler les inspirations de la conscience du citoyen comme la disposition de ses biens; il ne pouvait récompenser la piété filiale d’un fils reconnaissant et soumis, ni infliger une peine à l’enfant dénaturé. Indifférente pour l’ingratitude et le dévouement, la loi, sans entrailles, tenait entre elles la balance égale. Ce qui lui importait par-dessus tout, c’était le nivellement des fortunes. Non-seulement l’autorité, mais la révérence paternelle était abolie. Les dispositions projetées attestaient que le législateur ne considérait point le mariage comme contracté en vue de la procréation des enfants, sous l’inspiration de ce désir si naturel de perpétuer son nom, ses croyances, ses sentiments, de se voir renaître dans sa postérité ; on eût dit plutôt qu’il prétendait l’arracher du cœur de l’homme.
En réduisant à un dixième la portion disponible du père, il ne lui laissait la liberté d’en disposer qu’en faveur d’étrangers pauvres. L’éducation de ses propres enfants ne lui était confiée qu’en attendant que la république en eût ordonné autrement.
La tutelle était pour lui une obligation et non un droit, et il n’avait pas la puissance de la déférer.
L’autorité maritale était traitée à l’égal de la puissance paternelle. Le mari était destitué du pouvoir domestique: la famille était sans direction et sans gouvernement, la femme ne trouvait dans le mariage nul appui pour sa faiblesse, seulement une liberté illimitée qu’aucune barrière ne séparait de la licence. Celui qui conférait à une épouse le soin de son nom et de son honneur, ne recevait du législateur aucun moyen pour assurer la conservation de ce dépôt précieux, contre la légèreté, l’inconstance, ou les séductions du vice.
Ce système inégal qui plaçait sur la tête d’une seule des parties une responsabilité si pesante, était cependant introduit dans la loi au nom de l’égalité ; il reposait évidemment sur le mépris des mœurs. Le mariage, ce contrat dans lequel la société civile est toujours partie, qui constitue les familles et intéresse un si grand nombre de tiers, était abandonné aux caprices des contractants. Il pouvait se dissoudre par le mutuel consentement des époux, ou même par la volonté d’un seul. Deux ans d’absence sans nouvelles de la part d’un des conjoints suffisaient pour faire prononcer le divorce. On eût dit que le divorce n’était pas introduit pour le mariage, mais le mariage pour le divorce; et cependant la loi veillait à la stabilité des autres contrats, et à l’exécution des obligations avec un zèle attentif et minutieux: on tendait évidemment à jeter la société hors de ses conditions essentielles.
L’égalité partout, nous le répétons encore, parce que c’est une vérité importante à signaler, l’égalité, même aux dépens de la morale la plus vulgaire, la divisibilité des biens partout, partout une soumission aveugle et passive à la loi, tant que la loi qui pouvait cependant être abrogée à chaque instant était en vigueur. Voilà ce que proclamait le nouveau Code; il tendait à constituer la société dans cet état précaire où tout devoir né d’hier est prêt à finir demain, et qui dans le tumulte des passions et le mouvement continuel de la machine politique, laisse tous les esprits en proie à une inquiétude vague et constante, parce qu’il laisse incertaines toutes les existences. Situation mortelle pour les sciences, les lettres, les arts, qui ont besoin avant tout de stabilité et de repos, et, par conséquent, contraire à tous progrès social et individuel.
Une telle tentative porta ses fruits; les efforts de quelques hommes éclairés que renfermait la Convention lui arrachèrent, sans doute, quelques mesures salutaires. Mais l’établissement de cette prodigieuse école normale où des maîtres distingués se trouvaient parmi les disciples, la fondation de l’Institut où l’on recueillit, sous l’invocation de l’universalité des connaissances humaines, tous les débris vivants de la gloire éclipsée du dix-huitième siècle, l’établissement des écoles centrales, s’ils témoignèrent du zèle des hommes qui avaient conservé le feu sacré, ne purent arrêter le torrent. Quelques esprits d’élite répondirent seuls à l’appel; le plus grand nombre, absorbé par la gravité des événements, la mobilité du sol, le bruit des armes et des révolutions politiques, prêtait peu d’attention à ces réminiscences de philosophie, de littérature ou de science. Les arts de la guerre, et ces parties des sciences physiques et mathématiques qui s’y rapportent, mises en réquisition pour venir à leur aide, fleurirent isolément. Lorsque Napoléon réorganisa l’université, l’instruction était tombée en oubli, et les études classiques n’existaient plus que de nom; neuf ans d’un pareil régime avaient presque suffi pour nous replonger dans l’ignorance.
Cependant, ce projet de Code civil qui nous semble si bien en harmonie avec l’esprit du temps ne fut pas adopté ; il parut à la Convention trop développé dans ses détails, trop peu philosophique dans son ensemble .
Cette assemblée créa, le 3 novembre 1793, une commission de six membres pour le réviser. Cette commission, nommée sur la présentation du comité de salut public, fut composée des citoyens Couthon, Montaut, Meaulle, Seconds, Richard et Raffron. Une nouvelle impression du projet fut ordonnée.
Mais la nouvelle rédaction ne fut présentée que le 23 fructidor an II (9 septembre 1794), malgré l’invitation faite à la Convention, au nom de divers départements, de hâter l’examen de ce travail.
Quoique proposé après le 9 thermidor, ce second projet était à peu de chose près la reproduction du premier. Les passages du rapport et les dispositions du projet qui répondent aux citations que nous avons précédemment faites, suffiront pour le démontrer.
«Trois choses, dit le rapporteur Cambacérès, sont nécessaires
» et suffisent à l’homme en société :
» Être maître de sa personne, avoir des biens pour remplir
» ses besoins;
» Pouvoir disposer pour son plus grand intérêt, de sa personne
» et de ses biens.
» Ainsi les personnes, les propriétés et les conventions, sont
» les trois objets de la législation civile.»
Passant ensuite aux points qui sont plus particulièrement l’objet de cet examen, il ajoute:
«Le droit de liberté personnelle est le droit de disposer de
» soi; il est juste qu’une union formée pour le bonheur de deux
» individus, cesse dès que les deux individus, ou que l’un d’eux
» n’y trouve plus le bonheur qu’on y a cherché.....
» Tel est donc l’avantage du divorce.....»
La loi n’interdisait la reconnaissance d’aucun enfant, quelle que fut la nature de l’union qui lui avait donné naissance.
«Une loi sage a déjà fait disparaître toute différence entre ceux
» dont la condition devait être la même... Mais en mettant sur
» le même rang tous les enfants qui sont reconnus par leur père,
» il faut bannir l’odieuse recherche de la paternité.....
» Qu’on ne parle plus de puissance paternelle... Loin de
» nous ces termes de plein pouvoir, d’autorité absolue, formule
» de tyran, système ambitieux que la nature indignée repousse,
» qui n’a que trop déshonoré la tutelle paternelle en changeant
» la protection en domination, les devoirs en droits et l’amour
» en empire.....
» Le pouvoir des pères... ne sera parmi nous que le devoir
» de la protection... les premiers tuteurs sont les père et mère.»
A ces passages si bien empreints des idées de l’époque, répondaient les dispositions suivantes:
» Le divorce a lieu, ou par le consentement mutuel des époux
» ou par la volonté d’un seul.»
La cause du divorce fondée sur deux ans d’absence sans nouvelles, n’est plus reproduite.
« L’enfant est placé par la loi sous la surveillance de son
» père et de sa mère... ils ne peuvent en être privés que dans
» des cas et pour des causes déterminés.....
« Ils se conforment pour son éducation aux lois sur l’instruction
» publique.....
» L’enfant reconnu dans les formes prescrites, a les mêmes
» droits de successibilité que l’enfant né dans le mariage.....»
Le droit de disposer pour cause de mort ou par donation était renfermé dans les mêmes limites que dans le projet précédent.
Comme on le voit, l’esprit du premier projet se retrouvait en grande partie dans le second; toutefois, le divorce n’était plus admis après une absence de deux ans sans nouvelles. Un droit quelconque de surveillance était accordé aux parents sur leurs enfants; mais en revanche la main de fer de la loi semblait plus disposée que jamais à s’emparer des rênes de l’éducation, et à priver le pouvoir domestique du droit précieux de la diriger: le progrès était lent et timide.
Du reste, cette reproduction du premier système formulée en phrases courtes et laconiques, était plutôt la table des matières d’un code qu’un code même; aussi la Convention, qui avait jugé l’autre trop diffus, repoussa-t-elle celui-ci comme trop concis, et écrit en quelque sorte en style lapidaire. Il fallut recommencer sur nouveaux frais, et on eut recours comme de coutume à une nouvelle commission. Les assemblées qui gouvernent ne peuvent le faire que par commissaires; cette commission fut composée de sept membres. Avant d’avoir commencé ses travaux elle fut dissoute, et le Code civil renvoyé à la commission des onze, sorte de commission centrale chargée de la préparation des lois, à laquelle Cambacérès et Merlin (de Douai) furent adjoints. Ce fut le dernier effort tenté par la Convention pour réaliser le vœu de la France, sur la refonte de nos lois civiles.
Comment en effet auraient-ils reconnu la nécessité de consacrer ces trois conditions indispensables de toute société civile, la liberté individuelle, la famille, la propriété, ces hommes qui,! dans leur délire métaphysique, et prenant le plus souvent, grâces à ces principes vagues et destructeurs de toute obligation morale, proclamés par la philosophie du dix-huitième siècle et les publicistes de 1789, la possibilité pour le droit et le besoin pour l’unique devoir, n’hésitaient pas à déclarer: qu’un peuple a le droit toujours et en tout temps, d’adopter, lorsqu’il le désire, un nouveau système d’institutions et de lois, et d’abroger celles qui existent; et que l’homme, dans l’état de nature, n’est ni libre ni esclave, et n’a ni droit à exercer ni devoir à remplir.
Pouvaient-ils comprendre une telle obligation, ces rêveurs fanatiques du sein desquels sortirent plus tard les communistes de Babeuf, qui marchaient ouvertement à la destruction du principe même de toute propriété ? Ces hommes qui adoptèrent le divorce par consentement mutuel et sans formalités, et l’égalité de droits entre les enfants incestueux, adultérins, naturels et légitimes, appelant ainsi les populations à l’oubli de toute pudeur et à une rebutante promiscuité, qui devait éteindre à la fois le respect des mœurs et anéantir parmi les hommes tous les rapports de paternité et de filiation. Pouvait-on conserver quelque foi dans l’utilité de leurs œuvres, lorsque cette légende dérisoire: liberté, égalité, fraternité ou la mort, inscrite sur nos monuments publics et tracée autour des portes des propriétés violées, signalait l’extension odieuse donnée au régime des confiscations, annonçait effrontément, par la cruelle ironie de sa rédaction, qu’il ne restait plus aux Français de leur indépendance et de leur liberté que de vains noms tracés sur de froides murailles; tandis que nos assemblées politiques retentissaient chaque jour de l’éclat souvent éloquent, quelquefois sublime, des passions tumultueuses qui dominaient les législateurs, tour à tour défenseurs et victimes de quelques ambitieux hypocrites ou de fanatiques exaltés; était-il possible que les hommes politiques qui composaient à cette époque l’assemblée souveraine où éclataient tant d’orages, et qui subissait de si sanglantes catastrophes, pussent adorer l’écho dans la tempête et se livrer dans le calme et le silence à la composition de lois durables? La refonte de notre législation était-elle pour eux autre chose qu’un prétexte pour mettre en pratique leurs odieuses et imprudentes théories, et pousser avec une ignorante et criminelle témérité notre malheureuse patrie dans les voies de la dissolution sociale?
Heureusement, le 4 brumaire an IX (26 octobre 1795), la Convention cessa d’exister; deux conseils législatifs lui succédèrent. Le 24 prairial de la même année (12 juin 1796), un nouveau projet de Code civil fut déposé par Cambacérès sur la tribune du conseil des Cinq-Cents, au nom de la section civile et de la commission de classification des lois.
Les deux premières lectures n’eurent lieu que les 15 et 29 frimaire an v (5 et 19 décembre 1796), et le conseil ne commença la discussion que le 9 pluviôse suivant (30 janvier 1797). La réimpression du projet fut votée le 1er prairial an VI (20 mai 1798).
Le 8 prairial an VII (28 mai 1799), une autre commission fut instituée pour reprendre une besogne si péniblement tentée et si souvent interrompue; mais elle n’avait pas achevé ses travaux, quand les événements des 18 et 19 brumaire an VIII (9 et 10 novembre 1799) vinrent y mettre un terme.
Les choses et les idées avaient marché depuis l’époque où le second projet de code avait été présenté à la Convention nationale. L’établissement de la constitution de l’an III, bien qu’elle eût été violée, avant même d’être exécutée, ranima cependant la confiance du pays. L’opinion publique, longtemps comprimée, _put enfin se manifester, et la plupart des choix nouveaux tombèrent sur des hommes éclairés, expérimentés dans les affaires et dévoués au bien public. Quoiqu’ils fussent en minorité dans les deux conseils, ils suffirent pour modifier l’attitude, l’esprit et le langage de ces assemblées. En présence du nouveau tiers on n’eût osé énoncer crûment les principes d’égalité extrême, et les doctrines désordonnées qui souillaient le projet primitif présenté à la Convention nationale.
Aussi voit-on le rapporteur, dépouillant cette fois ce charlatanisme d’expression et cette exagération de pensée qui répugnaient à la nature sévère et calme de son talent, modifier profondément ses doctrines, quoique encore gêné, dans son allure, par de pénibles antécédents.
Rapprochons les parties de son discours qui répondent à celles de ses discours précédents que nous avons rapportées, afin de continuer le parallèle et de suivre le progrès du droit.
«Nous plaçons dans la famille, dit-il, l’enfant reconnu parle
» père, lorsque celui-ci, libre de tout engagement, a manifesté
» son caractère devant le ministre de la loi, et lorsque sa déclaration
» n’a point été désavouée par la mère; ainsi toute distinction
» cessera entre ceux dont la condition doit être la même.
» Cependant, il doit y avoir quelque différence, quant aux droits
» de successibilité, entre les enfants nés dans le mariage et ceux
» dont la reconnaissance a été postérieure au lien conjugal;
» quoique nés avant cette époque, les premiers ont un droit
» acquis aux biens de leurs parents.....
» Cette considération ne doit pas être légèrement écartée;
» elle exige, en pareille occurrence, que dans le partage des successions
» il soit attribué une portion avantageuse aux enfants
» nés dans le mariage.....
» La meilleure législation est celle qui favorise l’intérêt général
» de la société et les progrès de la morale publique.....
» Qu’importe que quelques individus soient privés de leurs
» droits de famille et élevés aux dépens de l’état, si par ce sacrifice,
» le libertinage est proscrit, la tranquillité domestique assurée,
» les unions légitimes encouragées.....
» L’autorité du père et de la mère sur leurs enfants est dans
» son essence la même que celle du tuteur.....
» Il convient aussi de rappeler aux parents que leurs enfants
» appartenant à la patrie, ils doivent, pour leur éducation, se conformer
» aux règles qu’elle prescrit.....»
En parlant du divorce, il ajoute:
«La seule cause d’incompatibilité d’humeur et de caractère
» a paru effrayer par son étendue, par les conséquences qu’elle
» peut entraîner, par les désordres dont elle est la source.....
» Le divorce aura donc lieu par le consentement mutuel des
» époux et sur la demande de l’un d’eux, soit que l’incompatibilité
» d’humeur ou de caractère en soit le motif, soit que
» l’on se fonde sur des causes déterminées, ou sur des faits spécifiés
» par la loi. Ces trois espèces de divorce seront assujetties
» à différents modes et produiront des effets divers.....»
Des dispositions du projet parfaitement en harmonie avec cet exposé, étaient ainsi conçues:
« L’enfant d’une femme non mariée ne peut être reconnu
» que par un homme qui n’était pas marié, deux cent quatre
» vingt-six jours avant la naissance de cet enfant.....
« La portion de l’enfant reconnu postérieurement au mariage
» de son père et de sa mère, est de la moitié de celle de
» l’enfant né dans le mariage, s’il y a concours entre ces enfants.....»
Les dispositions relatives à l’éducation des enfants et à la tutelle sont conservées. Cependant la tutelle déférée par les parents est admise avec certaines modifications.
« Le survivant des père et mère ne peut choisir un tuteur
» que par acte de dernière volonté, ou par déclaration faite devant
» le juge de paix de son domicile, ou devant un notaire assisté
» de deux témoins
» Le divorce a lieu par consentement mutuel, ou sur la demande
» de l’un des époux.....
» Le divorce qui s’opère par le consentement mutuel... n’est
» soumis à aucune allégation de motifs.....
» Le divorce est prononcé sur la demande de l’un des époux,
» par les causes suivantes:.....
» Incompatibilité d’humeur ou de caractère.....
» L’interdiction.....
» La condamnation à des peines afflictives ou infamantes, etc.,
» les crimes, sévices ou injures graves de l’un des époux envers
» l’autre.....
» L’abandon résultant de la séparation de fait, non interrompue
» pendant deux ans au moins.....
» L’absence, depuis cinq ans, sans nouvelles.....
» Les testaments et les codicilles sont abolis.....»
La disposition qui fixe la portion disponible au dixième seulement des biens du donateur, s’il y a des enfants, est maintenue; mais s’il n’y a que des collatéraux, il peut disposer de la moitié de sa fortune par donation entre vifs, et du tiers par donation pour cause de mort.
Une autre disposition du livre Ier, litre 6, relatif aux droits des époux, contenue dans l’art. 298, porte que: la femme ne peut s’obliger sans le consentement de son mari, à moins qu’elle ne fasse publiquement un commerce étranger à l’état de son mari; toutefois, rien n’est stipulé sur l’obligation de l’habitation commune.
Ce projet était beaucoup plus développé que les deux premiers, et contenait même un formulaire des actes de l’état civil.
Du reste, on y voit renaître un certain respect pour la morale universelle. La nécessité d’établir une distinction salutaire entre les enfants illégitimes et ceux nés du mariage, y est reconnue. Le dernier survivant des père et mère peut dans un acte revêtu de certaines formalités déférer la tutelle de ses enfants.
La femme ne peut obliger son mari, ni s’obliger elle-même, si elle n’exerce de son chef et publiquement le commerce; au reste, on s’aperçoit facilement que l’orateur parle devant une assemblée où des voix éloquentes stigmatisèrent les abus révoltants qui avaient été faits du divorce, et chaque jour assiégée par des pétitions nombreuses qui demandaient qu’il y fut porté remède. Il s’excuse en quelque sorte de proposer le maintien du divorce par consentement mutuel; il en reconnaît les dangers; ce n’est plus que l’abandon volontaire prolongé pendant deux ans, ou une absence de cinq années sans nouvelles, qui peuvent motiver la dissolution du mariage. La portion disponible, toujours restreinte au dixième de la totalité des biens du donateur lorsqu’il y a des enfants, s’étend à la moitié et non plus au sixième seulement s’il n’y a que des collatéraux; on élève aussi la somme des biens qui, constituant l’état d’opulence, rendent inhabile celui qui les possède à recevoir une donation. La prohibition n’atteint que celui qui possède en propriété la valeur de cent cinquante mille myriagrammes de froment. C’est aux héritiers à faire la preuve que la fortune du donataire excède ou atteint ce taux; en un mot, le besoin et le désir de revenir à de meilleures, à de plus saines maximes, perce évidemment dans l’ensemble et dans les détails; mais Cambacérès n’ose encore s’abandonner à lui-même; il suit les vicissitudes des révolutions, et il ne procède qu’avec une extrême timidité à ce retour salutaire vers les principes immuables sur lesquels la société repose.
Les événements des 18 et 19 brumaire vinrent interrompre une discussion dont le conseil des Cinq-Cents s’occupait sérieusement.
Les deux conseils s’ajournèrent au 1er ventôse suivant (20 février 1799); mais avant de se séparer, ils instituèrent chacun une commission de vingt-cinq membres, pour statuer sur la proposition formelle et nécessaire de la commission consulaire exécutive, sur tous les objets urgents, de police, de législation, de finance, et pour préparer un Code civil.
Ces commissions se divisèrent chacune en sections; la section de code civil formée parmi les membres du conseil des Anciens, fut composée de Cornudet, Goupil-Préfeln, Porcher, Vernier et Vimar; Jacqueminot, Girot-Pouzol, Gaudin, Bara, Thiessé, Chollet, Ludot et Villetard étaient membres de la section de législation, code civil et police, choisie parmi les membres du conseil des Cinq-Cents.
Dans la séance du 28 brumaire an VIII (22 novembre 1799), la commission arrêta: «Que les membres de la section se con
» certeraient avec le ministre de la justice, afin de choisir trois
» jurisconsultes des plus éclairés et des plus affectionnés à la
» république, pour coopérer aux travaux généraux de la section;
» que chacun des membres de la commission pourrait s’adjoindre
» un collaborateur à son choix pour travailler de concert
» avec lui à la partie de législation dont il était spécialement
» chargé ; que pour conserver à la commission et à chacun de ses
» membres la plus entière liberté, les collaborateurs ainsi choisis
» seraient pris en dehors du corps législatif.»
Le choix, fait de concert entre la commission législative et le ministre de la justice, porta sur Tronchet, Crassous et Vermeil. Il fut confirmé dans la séance du 1er frimaire an VIII (22 novembre 1799).
Par un dernier arrêté du 25 frimaire de la même année ( 16 décembre 1799), la commission autorisa ceux de ses membres qui auraient quelque travail prêt ou non encore terminé, relatif au Code civil, à le livrer à l’impression, même après que la commission serait dissoute. On reconnaissait à la fin l’urgence de s’occuper des intérêts fondamentaux de la société, et la vanité des questions purement relatives à la forme politique du gouvernement, quand on néglige la constitution civile de la cité.
C’est à la suite de cet arrêté et pour obéir à ses prescriptions que Jacqueminot présenta le 30 frimaire an VIII (21 décembre 1799), au nom de la section de législation, les projets de différents titres du Code civil; il les fit précéder d’un exposé de motifs dont nous citerons quelques passages; nous choisissons ceux qui se rapportent aux matières qui ont fixé notre attention dans nos précédentes analyses. Le rapporteur passe d’abord en revue l’histoire des discussions et des interruptions subies jusqu’ alors par les divers projets du Code civil.
Voici en quels termes la part qu’y prit la Convention y est caractérisée:
«La Convention fut plus hardie en chargeant ses comités de
» l’entière confection d’un code civil; chacun des partis qui s’y
» disputèrent l’empire affecta de vouloir attacher son nom à ce
» grand ouvrage; mais il était difficile à la raison et à la sagesse
» de faire percer leurs voix au milieu des éclats de la foudre et
» du tumulte des factions sans cesse aux prises.....
» Le fanatisme d’une égalité follement interprétée régnait,
» comme auparavant le fanatisme des privilèges; la dépravation
» des idées politiques était parvenue au comble... Les représentants
» les plus vertueux et les plus éclairés ne pouvaient tout
» à fait échapper à la contagion universelle......»
Sur les projets de Cambacérès, il dit:
«Le jurisconsulte familiarisé avec les hautes et profondes
» méditations s’y montre à chaque page; mais on y voit aussi
» quelquefois le sage lui-même obligé de payer tribut aux erreurs
» qui l’assiégeaient.»
Ce jugement équitable est suivi des motifs d’un nouveau projet; on y trouve entre autres dispositions celles qui suivent...
« Les enfants nés et non reconnus avant le mariage ne sont
» légitimés qu’autant qu’ils sont reconnus dans l’acte même de
» célébration......
» Le mariage subséquent ne légitime pas les enfants adul
» térins.
» Les enfants naturels, même légalement reconnus, ne
» peuvent recevoir de leur père et mère au delà de la portion
» que la loi leur confère ab intestat.
» L’enfant naturel n’est point héritier; il ne succède
» qu’autant qu’il a été légalement reconnu.....
» Après la dissolution du mariage, par le décès de l’un des
» époux, les enfants mineurs et non émancipés demeurent sous
» la garde du père ou de la mère survivant, auquel appartient le
» gouvernement de leur personne et l’administration de leurs
» biens, des revenus desquels l’un ou l’autre jouit, sous la seule
» charge de fournir aux frais de leur entretien et éducation.....
» Le mari a le droit d’obliger sa femme à le suivre partout où
» il juge à propos de demeurer ou de résider. Si le mari voulait
» quitter le sol continental ou colonial de la république, il ne
» pourrait contraindre sa femme à le suivre, si ce n’est dans le
» cas où il serait chargé par le gouvernement d’une mission à
» l’étranger exigeant résidence.
» En cas de testament ou de donation pour cause de mort,
» la quotité disponible est d’un quart pour celui qui a des enfants,
» de la moitié s’il ne laisse que des frères ou sœurs; des trois
» quarts s’il laisse des oncles, tantes ou cousins-germains; de la
» totalité s’il ne reste ni enfants, ni oncles, ni cousins.....»
Les dispositions relatives au divorce et à la tutelle ne sont pas modifiées; mais l’autorité maritale renaît avec l’obligation imposée à la femme d’habiter avec son mari. Il y a un titre à part des successions irrégulières; l’enfant naturel n’est plus héritier; l’enfant adultérin ne peut plus être légitimé ; l’autorité paternelle est reconnue dans les dispositions qui concernent la tutelle; le droit de disposer de ses biens après soi est consacré ; la portion disponible est considérablement augmentée.
C’est un progrès sensible, considérable; mais on ne tente encore que des améliorations partielles, on n’ose pas s’élever à une vue d’ensemble, à une pensée générale; les premiers principes, qui sont la clef de la voûte de toute législation civile, ne ressortent pas encore de la combinaison des dispositions; la puissance du père, l’autorité du mari, la sainteté du mariage, le gouvernement de la famille, la libre disposition de la propriété dans de sages limites, ne sont pas encore le fond de la doctrine et la sanction de la morale civile.
On aperçoit un vœu de conservation et de durée plutôt qu’une volonté ferme d’adopter les moyens de les obtenir.
Mais lorsque le jour de la discussion approchait, une nouvelle organisation politique de la république vint faire cesser les pouvoirs des commissions législatives par l’établissement définitif du gouvernement consulaire, le 4 nivôse de la même année (25 décembre 1799).
Sous la nouvelle constitution, ce n’était plus à de simples commissions qu’appartenaient le vote et la discussion des lois.
Les projets proposés par les consuls étaient rédigés et débattus au conseil d’état. Ces projets étaient ensuite présentés au tribunat, qui émettait son vœu. Soit qu’il se fût prononcé pour leur admission ou pour leur rejet, il nommait trois de ses membres pour soutenir, devant le corps législatif, en concurrence avec les conseillers d’état, orateurs du gouvernement, l’opinion du tribunat. Le corps législatif jugeait ensuite, lorsque la cause était entendue, et décrétait l’adoption ou le rejet du projet de loi.
Le 24 thermidor an VIII (12 août 1800), les consuls rendirent l’arrêté suivant:
«Le ministre de la justice réunira dans la maison du ministère
» MM. Tronchet, président du tribunal de cassation; Bigot
» Préameneu, commissaire du gouvernement près ce tribunal,
» et Portalis, commissaire au conseil des prises, pour y tenir
» des conférences sur la rédaction du Code civil.
» Art. 2. Il appellera à ces conférences M. Malleville, membre
» du tribunal de cassation, lequel remplira les fonctions de
» secrétaire-rédacteur.
» Art. 3. Le ministre de la justice remettra, à l’ouverture
» des conférences, les trois projets de Code civil rédigés par
» ordre de la Convention nationale, et celui qui a été présenté
» par la section de législation des commissions législatives.
» Art. 4. MM. Tronchet, Bigot-Préameneu et Portalis
» compareront l’ordre suivi dans la rédaction des projets du
» Code civil publiés jusqu’à ce jour, et détermineront le plan
» qu’il leur paraîtra le plus convenable d’adopter.
» Art. 5. Ils discuteront ensuite, dans l’ordre des divisions
» qu’ils auront fixées, les principales bases de la législation en
» matière civile.
» Art. 6. Le travail sera terminé dans la dernière décade de
» brumaire an IX, et présenté à cette époque aux consuls par le
» ministre de la justice.
» Art. 7. MM. Tronchet, Bigot-Préameneu et Portalis assisteront
» aux séances du conseil d’état dans lesquelles la discussion
» sur le Code civil aura lieu.»
Le 1er vendémiaire suivant, Portalis fut nommé conseiller d’état et put se livrer sans partage aux travaux relatifs à la confection du Code civil.
Ce premier travail marcha avec une étonnante rapidité. Malleville, qui, par un décret postérieur, fut admis comme ses collègues à assister aux séances du conseil d’état, l’atteste.
«L’ordre des titres fut bientôt trouvé, dit-il; les matières
» partagées, les jours de réunion fixés chez M. Tronchet, notre
» digne président, pour l’examen de l’ouvrage de chaque commissaire,
» et à force de travail, nous parvînmes à faire un code
» civil en quatre mois; il fut achevé d’imprimer le 1er pluviôse » an IX (21 janvier 1801 ).» Quoique le temps ne fasse rien à l’affaire, cette célérité est une preuve de l’application et du zèle de ces illustres jurisconsultes.
Les consuls, avant de soumettre le travail de la commission au conseil d’état, recueillirent les observations du tribunal de cassation et celles de tous les tribunaux d’appel de la république. Le projet de Code leur fut à tous distribué ; et ce n’est qu’après avoir reçu leurs remarques et leurs critiques, qu’il fut renvoyé à l’examen de la section de législation du conseil d’état. Malgré ces précautions, un certain nombre d’esprits n’étaient pas encore revenus de leurs préoccupations favorites, et ne renonçaient que difficilement à la chimérique espérance de façonner la société à l’image de leurs idées. D’autres, attachant au fond peu d’importance à ce qu’il y a de plus essentiel et de plus fondamental dans l’ordre social, saisissaient cette occasion de faire de l’opposition politique, et s’emparant des doctrines opposées à celles que les auteurs du projet de Code civil avaient adoptées, s’en servaient comme d’une arme puissante pour combattre ou renverser le gouvernement, ou le forcer à traiter avec eux, si ce n’est à leur céder le pouvoir.
La discussion du projet du premier titre relatif à la publication, aux effets et à l’application des lois, s’ouvrit au conseil d’état dans la séance du 4 thermidor an IX (23 juillet 1801 ) .
Le 5 frimaire an x (24 novembre 1801), ce titre fut présenté au corps législatif, et aussitôt communiqué officieusement au tribunat; après que les orateurs du tribunat et ceux du conseil d’état eurent été entendus, dans la séance du 21 du même mois, le corps législatif rendit, le 24, un décret de rejet.
Le tribunat émit de même un vœu de rejet sur le projet du second titre, dans la séance du 11 nivôse de la même année; mais cette fois le corps législatif n’eut pas à statuer sur ce vœu. Le premier consul y répondit par le message suivant:
« Législateurs, le gouvernement a arrêté de retirer le projet
» de Code civil.
» C’est avec peine qu’il se trouve obligé de remettre à une
» autre époque les lois attendues avec tant d’intérêt par la nation;
» mais il s’est convaincu que le temps n’est pas encore venu
» où l’on portera dans ces grandes discussions le calme et l’unité
» d’intention qu’elles demandent.»
Ce ne fut pas le projet de Code civil que l’on remania, ce fut la constitution politique. L’institution du tribunat, créée pour donner en quelque sorte une existence officielle à l’opposition constitutionnelle et établir ainsi une utile contradiction aux projets du gouvernement, suscitait par l’esprit de résistance systématique, qui semblait animer ses membres, de graves obstacles à la marche réparatrice du gouvernement; cette institution fut profondément modifiée. Les sections temporaires que le tribunat choisissait, dans son sein, pour la discussion des projets de loi, devinrent permanentes et répondirent, par leurs attributions, aux diverses sections du conseil d’état; des communications et des conférences officieuses furent établies, entre les sections de ces deux corps, pour la discussion préalable des projets de loi, avant leur présentation aucorps législatif. Ce n’est pas tout: le tribunat devait être renouvelé par vingtième à une époque indiquée; cette époque fut devancée, le renouvellement eut lieu immédiatement; il y fut procédé d’autorité par une sorte de coup d’état: on usait alors contre la révolution de ses propres procédés .
Le gouvernement, qui avait raison au fond, sembla se soucier peu d’avoir raison dans la forme. La discussion du projet de code fut alors reprise et poursuivie sans désemparer jusqu’à son terme; et le 28 ventôse an XII ( 12 mars 1804), Portalis, chargé de présenter au corps législatif le projet de réunion de toutes les lois civiles, déjà votées sous le titre de Code civil, put commencer son exposé par ces mots:
«Législateurs, le 30 pluviôse an XI (19 février 1803), le
» titre préliminaire du Code civil fut présenté à votre sanction.
» Une année s’est à peine écoulée, et nous vous apportons le
» projet de loi qui termine ce vaste ouvrage.»
Les passages suivants, tirés du discours préliminaire de Portalis, et les citations du Code qui l’accompagnent, feront parfaitement connaître en quoi le dernier projet différait sur les points importants que nous avons choisis comme base d’appréciation de ceux que nous venons d’analyser.
«Ce magistrat, dit-il en parlant de Cambacérès, aussi sage
» qu’éclairé, ne nous eût rien laissé à faire, s’il eût pu donner
» un libre essor à ses lumières et à ses principes, et si des circonstances
» impérieuses et passagères n’eussent érigé en axiome
» de droit des erreurs qu’il ne partageait pas.....»
Après avoir développé les principes du mariage, il continue:
«Tel est le mariage considéré en lui-même et dans ses effets
» naturels, indépendamment de toute loi positive. Il nous offre
» l’idée fondamentale d’un contrat perpétuel par sa destination.....
» Les lois ne doivent jamais être plus parfaites que les
» hommes à qui elles sont destinées ne peuvent le comporter....
» Aujourd’hui la liberté des cultes est une loi fondamentale, et
» la plupart des doctrines religieuses favorisent le divorce; nous
» avons cru qu’il ne fallait pas prohiber le divorce parmi nous....
» Le mari est le chef du gouvernement domestique; mais l’influence
» du mari se résout bien plus en protection qu’en autorité ;
» son administration doit être sage et sa surveillance modérée.
» Les enfants doivent être soumis au père..... Son nom est à
» la fois un nom d’amour, de dignité et de puissance..... Sa
» magistrature, qui a été si religieusement appelée piété paternelle,
» ne comporte d’autre sévérité que celle qui peut ramener
» le repentir dans un cœur égaré.....
» Dans ces derniers temps, on a beaucoup déclamé contre la
» faculté de tester, et dans le système de nos nouvelles lois françaises,
» cette faculté avait été si restreinte, qu’elle n’existait
» presque plus..... Ne donne-t-elle pas une sanction aux vertus
» domestiques, à l’autorité paternelle, au gouvernement de la
» famille?...
» La faveur du mariage, le maintien des bonnes mœurs,
» l’intérêt de la société, veulent que les enfants naturels ne soient
» pas traités à l’égal des enfants légitimes. Il est d’ailleurs contre
» l’ordre des choses que le droit de succéder, qui est considéré
» par toutes les nations policées non comme un droit de cité,
» mais comme un droit de famille, puisse appartenir à des êtres
» qui sont sans doute membres de la cité, mais que la loi qui
» établit les mariages ne peut reconnaître comme membre d’aucune
» famille; il faut seulement leur garantir dans une mesure
» équitable ce que l’humanité sollicite pour eux.»
Le texte du Code répond à cette théorie:
«Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à
» son mari..... Elle est obligée d’habiter avec son mari et de le
» suivre partout où il juge à propos de résider..... Elle ne peut
» ester en justice sans son autorisation.»
Un titre spécial est consacré à la puissance paternelle:
«L’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et
» mère; il reste sous leur autorité jusqu’à sa majorité ou à l’émancipation;
» il ne peut quitter la maison paternelle sans permission,
» sauf pour enrôlement volontaire et après l’âge de dix
» huit ans révolus.....»
L’enfant a besoin du consentement du père pour se marier, pour entrer dans les ordres, lorsque sa majorité est accomplie; il est encore tenu toute sa vie à lui faire des actes respectueux....
«La reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit des enfants
» nés d’un commerce adultérin ou incestueux..... L’enfant naturel
» reconnu ne pourra réclamer les droits d’enfant légitime.
» Les droits des enfants naturels seront réglés au titre des successions.....
» La tutelle naturelle des ascendants, la tutelle déférée par
» le père et la mère, y sont reconnues et réglées.....
» Les enfants naturels ne sont point héritiers; la loi ne leur
» accorde de droits sur les biens de leurs père et mère décédés,
» que lorsqu’ils ont été légalement reconnus..... Ce droit est
» réglé ainsi qu’il suit: Si le père ou la mère ont laissé des descendants
» légitimes, ce droit est d’un tiers de la portion héréditaire
» que l’enfant aurait eue s’il eût été légitime; il est de
» moitié lorsque les père et mère ne laissent que des ascendants
» ou des frères et sœurs; il est des trois quarts s’ils ne laissent
» ni descendants, ni frères, ni sœurs; il est de la totalité s’ils ne
» laissent aucun parent au degré successible.
» Les libéralités, soit par acte entre vifs, soit par testament,
» ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne
» laisse à son décès qu’un enfant légitime; le tiers, s’il laisse
» deux enfants, le quart s’il en laisse trois ou un plus grand
» nombre .»
Ainsi le maximum de la quotité disponible, établie par le précédent projet, en devient ici le minimum.
Un titre, intitulé de la propriété, détermine et spécifie les caractères de ce droit.....
«La propriété, y est-il dit, est le droit de jouir et de disposer
» des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse
» pas un usage prohibé par la loi. Nul ne peut être contraint de
» céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique et
» moyennant une juste et préalable indemnité.»
Tel est le cercle d’idées diverses, de doctrines opposées, parcouru par nos législateurs durant l’espace de onze années de travaux interrompus et d’efforts impuissants, laborieusement renouvelés avant de toucher au but qu’ils se proposaient d’atteindre et de satisfaire au vœu le plus ardent et le plus constamment renouvelé du pays.
Les deux projets de code, soumis à la Convention nationale, sont plus ou moins calqués l’un sur l’autre. Ils tendaient à consommer la révolution sociale la plus complète, par le relâchement des liens de famille; l’abolition de la puissance paternelle, de l’autorité maritale et de la sainteté du lien conjugal; l’éducation des enfants, ravie aux parents et transportée aux magistrats; le droit de propriété transformé en une possession viagère par l’abolition de la faculté de disposer, et une tendance constante à égaliser les patrimoines, et à faire intervenir la loi dans la répartition des richesses.
Ce n’est que lorsque les idées de morale et d’ordre furent activement représentées par les députés du nouveau tiers, et que leur présence en rendant le courage de leur opinion à ceux des membres de la Convention qui avaient supporté le poids de l’oppression et combattu l’anarchie, eût vivifié les conseils, qu’il fut permis de regarder en arrière, et de mesurer la profondeur de l’abîme sur les bords duquel on avait été entraîné. Ce fut alors que l’orateur, qui avait présenté les premiers projets de code civil, en proposa un troisième. Si l’on n’y trouve que des améliorations peu considérables, il fut précédé d’un discours très-remarquable par la réforme des doctrines, surtout en ce qui touche le respect dû aux mœurs et à la puissance paternelle; mais ce ne fut qu’après le 18 brumaire et lorsque Jacqueminot, au nom des commissions législatives, rédigea son projet de code, que le progrès fut grand et qu’on entra définitivement dans la bonne voie. C’est un honneur légitime qui s’attache à son nom. En ce moment, la chute du Directoire, l’établissement d’un gouvernement fort et protecteur avaient ranimé la confiance du pays; les consciences, jusqu’alors opprimées ou intimidées, respiraient librement, les nobles instincts de l’humanité pouvaient se manifester et se produire.
Ce ne fut même qu’après la réformation du tribunat que la discussion put marcher sérieusement et sans entraves, et arriver à son terme.
Une distance immense, en effet, sépare le dernier projet de ceux qui l’ont précédé.
Il ne s’agissait plus de vaines utopies: un majestueux corps de lois, où respire une sagesse profonde et une morale pure, rétablit la législation sur ses véritables bases.
L’enfance se trouve placée sous l’égide protectrice de la puissance paternelle, et la règle antique qui impose le nom du père aux enfants nés du mariage, redevint juste et morale du moment que l’époux put exiger de sa compagne la résidence au domicile conjugal et une raisonnable soumission.
Si le divorce, résultant du consentement mutuel des deux époux, est conservé uniquement par respect pour la liberté des cultes, l’indissolubilité naturelle du contrat de mariage n’en est pas moins reconnue et proclamée.
Le droit sacré de la propriété est remis en honneur; la propriété elle-même, bien définie, et garantie par la loi. L’ordre des successions, réglé selon le droit naturel, distribue les biens conformément à l’intention présumée de celui qui meurt sans tester; mais il laisse au citoyen le droit de disposer du fruit de ses travaux ou du patrimoine de sa famille par ses dernières volontés; il peut donner à un enfant, à un bienfaiteur ou à un ami des marques durables et précieuses de son affection. L’accomplissement des obligations et des contrats est assuré par des dispositions claires et précises.
La jouissance et la garantie des droits civils, les causes qui en font perdre l’usage, sont nettement définies. Consacrant l’étroite alliance de l’ordre moral et de l’ordre civil, la loi prescrit aux époux la fidélité; aux enfants, la piété filiale; aux donataires, aux héritiers et aux légataires, la reconnaissance; aux usufruitiers, le bon et équitable usage de la chose d’autrui; aux mandataires, la vigilance et l’exactitude; à tous, dans leurs conventions, l’honnêteté, la sincérité, la bonne foi, l’équité, le respect pour l’ordre public et les bonnes mœurs; en abandonnant aux lumières et à la conscience des magistrats l’appréciation des présomptions qui ne sont point établies par la loi, et la décision des faits litigieux, à l’affirmation des parties, sous la foi du serment, elle joint au rappel à l’ordre moral, le rappel à l’ordre religieux.
Le Code Napoléon porte l’empreinte du génie de ce prince; il a ce caractère de grandeur et de puissance que l’empereur savait imprimer à ses œuvres; on y reconnaît ce regard d’aigle qui pénètre au fond des choses et jusqu’au foyer de la justice incréée. On semble s’accorder à louer-en lui le grand capitaine, mais serait-il vrai qu’il ne doit sa gloire qu’à ses triomphes? On comprend que ce soit le jugement de ses ennemis, car s’il fut grand parla guerre, c’est par la guerre qu’il fut injuste, qu’il compromit les intérêts de la France, et ce fut la guerre qui le perdit. Mais c’est surtout dans ses conseils qu’il faut l’admirer; c’est là qu’on le voit, avec une rare justesse d’esprit, avec une volonté ferme, une énergique propriété d’expression, présider à la rédaction de ses lois, et comme dans une sorte d’Olympe, fonder des institutions, organiser l’administration, recomposer l’ordre judiciaire, mettre en action la liberté religieuse, instituer le corps enseignant, restaurer l’ordre social tout entier, donner le mouvement et la vie à ce vaste empire, qui n’eut dans le temps une si courte durée, que parce qu’il ne sut pas le renfermer, dans l’espace, en de sages limites.
Pour obtenir de tels résultats, le génie ne suffit pas: il a besoin de collaborateurs dignes de lui. Ces hommes d’élite ne firent pas défaut à Napoléon, sa bonne fortune les lui réserva, et il sut les discerner. L’éloge des doctes rédacteurs du Code civil serait ici déplacé ; toute comparaison entre des hommes dont la parfaite harmonie d’opinions et de sentiments et une réciproque et constante estime jusqu’à la mort, ajouta à la gloire de leur vie, est interdite à celui qui trace ces lignes; mais il doit lui être permis, en tête d’un recueil consacré à la mémoire vénérée de son illustre aïeul, de résumer en quelques mots la part qu’il prit à ce grand ouvrage.
Doué d’un esprit éminemment philosophique et généralisateur, Portalis exposa noblement la philosophie du Code civil, son plan, sa marche, ses principes, sa morale, dans l’admirable discours qui en est le préambule. Il avait posé dans un livre préliminaire les axiomes de droit, dont, selon lui, les dispositions du Code ne devaient être que les corollaires. Il croyait avec Platon et Cicéron, qu’il est bon et utile pour ceux qui les portent et pour ceux qui les supportent, de rattacher les lois des hommes aux lois de l’humanité. Il défendit ce livre avec énergie dans un discours remarquable, où il en développe l’esprit en réfutant les sophismes de ses contradicteurs. Il avait longtemps médité sur l’institution du mariage; ce recueil en contiendra la preuve. Cette matière lui fut dévolue dans la préparation du Code civil. Fruit d’études approfondies, son beau discours de présentation du titre du mariage rappelle avec éloquence le plan, la constitution et les règles du gouvernement domestique.
Tout ce qui concernait le droit de propriété lui fut aussi réservé ; il traita ce sujet important en philosophe et en publiciste. Il exposa avec puissance et clarté les véritables fondements de ce droit, source féconde de tant d’autres: de ce droit pour la conservation duquel lia société fut fondée et sur lequel elle repose. La théorie des contrats, celle de l’obligation morale qui en est la substance, et de l’obligation légale qui en est l’effet, sont exposées avec précision dans ses discours sur le titre de la vente et sur les contrats aléatoires. Jamais l’étroite union de la morale et du droit civil ne fut mise plus évidemment en relief, et le respect dû aux engagements sérieux, à la foi donnée ou promise, plus énergiquement commandé.
L’exposé des motifs du projet de loi, qui réunit en un seul Code tous les titres successivement votés, couronne dignement cette série et rappelle à grands traits l’ensemble d’un si vaste travail, l’harmonie de ses proportions, son influence sur le présent et sur l’avenir de la patrie. Plein de vues nouvelles et profondes, il donne, dans un langage élevé, une juste idée de la grandeur de l’entreprise exécutée.
Au conseil d’état, pendant toute la discussion du Code, Portalis prit fréquemment la parole; et ses observations savantes, pleines de justesse, énoncées avec simplicité, dictées par une profonde connaissance des hommes, tiennent une grande place dans le dramatique recueil qui en reproduit les mémorables scènes. Nous avons jugé convenable de reproduire ces observations dans notre collection; elles dissiperont une erreur qui s’était propagée. On a supposé trop légèrement que, distrait de ses premiers travaux par les fonctions administratives qu’il remplissait avec tant d’application et qui le faisaient participer au gouvernement de l’état, après avoir préparé le projet du Code civil, Portalis n’avait plus coopéré à sa confection que par ses discours publics. Nous prouvons par pièces qu’il n’en est point allé ainsi, et qu’il n’a jamais cessé de prendre une part active et efficace aux travaux préparatoires du Code civil.
Nous avons inséré aussi, dans ce volume, une consultation célèbre dans laquelle, jeune encore (il n’avait alors que vingt-quatre ans), Portalis développa avec toute la puissance d’une doctrine solide, d’une philosophie religieuse, d’une parole éloquente et d’une âme élevée, la théorie du contrat de mariage selon le droit naturel, les conditions essentielles de sa validité et leur indépendance de toute cérémonie religieuse instituée pour le bénir.
Dans cette lumineuse dissertation, l’auteur pose les principes d’une tolérance généreuse et efficace. Loin d’emprunter ses arguments à l’indifférence ou au mépris de la religion, il fonde sa doctrine sur la religion elle-même.
Sans remonter aux brillantes luttes qu’il eut à soutenir au barreau dans ses jeunes années, alors qu’émule et adversaire de Mirabeau, il eut l’honneur de se mesurer avec lui; sans parler de ses mémorables harangues à la tribune du conseil des Anciens, et de ses fermes et nettes conclusions comme commissaire du gouvernement au conseil des prises; sans même nous prévaloir de la part considérable qu’il prit à l’organisation des cultes, l’une des plus grandes et des plus difficiles entreprises qu’ait accompli Napoléon, ni de l’habileté, de la science, de l’éloquence qu’il y déploya; qu’il nous soit permis de dire que les discours recueillis dans ce volume suffiraient seuls à sa gloire.
Aussi, lorsqu’une mort prématurée vint l’arracher à sa famille, à ses amis, à son pays, et mettre un terme à ses nobles et utiles travaux, un sentiment universel de deuil et de regrets se manifesta dans la France entière. A la voix de ses anciens collègues dans les assemblées politiques, le corps législatif s’émut et s’associa solennellement à la douleur de son épouse et de ses fils. De toute part les sentiments d’une touchante sympathie éclatèrent: des temples des divers cultes, un concert unanime de prières s’éleva vers le ciel, et partout des honneurs civils et religieux furent rendus à sa mémoire. Nous avons cru devoir conserver et reproduire ici ces témoignages spontanés de l’estime et de la vénération publiques; un tel hommage décerné librement pour des services rendus à l’état, à la mémoire d’un citoyen qui meurt revêtu de hautes fonctions, est un puissant encouragement à bien faire. Nous croyons faire une chose utile en le rappelant.
A ceux qui pourraient être tentés de supposer que cette publication nous a été conseillée par une vanité déplacée, nous n’hésiterions pas à répondre qu’il y a peut-être quelque courage et certainement une véritable humilité, à accepter publiquement le pesant fardeau d’un si glorieux héritage.
FRÉD. PORTALIS.
ANNEXES.
Table des matières
RECUEIL DE PIÈCES RELATIVES AUX CIRCONSTANCES QUI ONT ACCOMPAGNÉ ET SUIVI LE DÉCÈS DE PORTALIS.
CORPS LEGISLATIF.
PRÉSIDENCE DE M. DE FONTANES.
Table des matières
Séance du jeudi 27 août 1807 .
Un membre obtient la parole et dit:
Messieurs,
Je n’ai pas l’ambition de vous faire entendre un panégyrique de l’homme illustre que la France a perdu. Son meilleur, son véritable panégyrique, sera la mémoire des hommes éclairés et le cœur des gens de bien. Eh! quel Français un peu familier avec nos luttes politiques, et depuis avec les discussions du Code civil, ignore Portalis, cette imagination brillante et d’une inépuisable fécondité, cette érudition rare qui s’étendait à tout et surmontait tout, et cette mémoire infaillible qui parvint à suppléer, sans peine, à la perte du premier des sens.
J’entendis Mirabeau dans ma jeunesse; j’ai siégé près de ce Vergniaud qui commandait aux cœurs; et l’éloquence de Portalis ne pâlit point près de celle de ces deux orateurs si justement célèbres; mais s’il les balança par ses talents, combien ne les a-t-il pas surpassés par l’emploi qu’il en fit. Si la Provence applaudit encore, dans ses souvenirs, aux lumières du jurisconsulte, à l’intégrité de l’arbitre, à la logique pressante de l’avocat, la France entière s’enorgueillit de ses discours étincelants de beautés vraies, forts de justice, d’une sage politique, d’un patriotisme éclairé, qui préparèrent, hélas! à la tribune nationale, la proscription de leur auteur.
Loin de moi, Messieurs, bien loin de moi, l’intention d’exhumer les ressentiments des partis, dont aucun, je le pense, dans ces temps de vertige, ne fut exempt de torts ou d’erreurs. Mais le héros libérateur qui nous sauva de nous-mêmes, et dont l’incomparable génie, d’un coup d’oeil, sonde et devine les hommes, comme il maîtrise les événements, a jugé Portalis, comme je le fais à cette tribune.
Il voulut doter la France de ce Code régénérateur, si souvent promis et toujours en vain: Portalis fut appelé au conseil d’état.
Il voulut repousser le fanatisme et la superstition, en replaçant la morale sur ses fondements antiques, et combiner ainsi le catholicisme et la tolérance; et Portalis fut ministre des cultes.
Or, vous tous qui l’avez connu dans l’exercice de cette délicate et difficile délégation du pouvoir souverain, dites si l’on pouvait unir à un plus haut degré une obligeance sincère, une sagesse conciliante, des sentiments plus religieux, un respect plus constant pour les intentions du prince?
Cette conduite remarquable et soutenue n’était point un jeu de la politique, elle avait sa source dans le caractère et le cœur de cet homme célèbre. Il était dans la vie privée, pour sa famille et ses amis, tel qu’il s’est montré dans la carrière politique. Malheureux, fugitif et proscrit, il fut le même encore, et sa bonhomie native, sa simplicité touchante, ne triomphèrent pas avec moins de facilité de l’épreuve et de l’ivresse des grandeurs.
Je m’arrête, Messieurs, et je le redis en finissant: ce n’est point un panégyrique que j’ai voulu prononcer; mais j’ai cru qu’à cette tribune, sous ces voûtes qui rappellent avec énergie ses travaux et ses succès, vous me permettriez ce faible hommage à la mémoire d’un homme dont le nom vivra dans nos fastes, dont je partageai les infortunes et qui m’honorait de son amitié.
Un autre membre ayant obtenu la parole, prononce le discours suivant:
Messieurs,
Un sentiment pénible et douloureux que je m’honore de partager avec mes collègues, m’appelle à cette tribune, que je n’aborde pour la première fois qu’en hésitant.
M. Portalis, ministre des cultes, a cessé d’exister.
L’homme en qui l’empereur avait mis sa confiance pour la restauration de la plus auguste et de la plus salutaire des institutions, est tout à coup ravi à cette confiance si honorable.
Le ministre, si fort des volontés du grand Napoléon pour le rétablissement de la paix intérieure, et qui a opéré en son nom et sous son heureuse influence une des merveilles du règne présent, l’extinction des haines religieuses, est ravi à la reconnaissance et à l’affection de tous les gens de bien.
Si tous nous regrettons M. Portalis, qu’il soit permis à ceux qui, comme moi, viennent de ces départements de l’Ouest, si soumis, si paisibles, si religieux, de manifester plus spécialement de si justes regrets.
Je ne vous proposerai pas, Messieurs, de nommer une députation pour assister aux funérailles de M. Portalis, parce que cette marche pourrait sembler inusitée.
Mais chacun de nous peut rendre individuellement à sa mémoire ce dernier devoir.
Je me bornerai à demander que l’expression des regrets du corps législatif soit mentionnée au procès-verbal de la séance de ce jour, et qu’il en soit adressé un extrait par M. le président, à la famille de M. Portalis.
Le corps législatif adopte cette proposition, et ordonne l’impression des deux discours qui l’ont précédée.
CORPS LEGISLATIF.
PRÉSIDENCE DE M. DE FONTANES.
Table des matières
Séance du samedi 29 août 1807.
M. le président annonce qu’il est invité par son Exc. le ministre de l’intérieur, à assister aux funérailles de son Exc. M. Jean-Étienne-Marie Portalis, ministre des cultes, grand aigle de la Légion d’honneur, membre de l’Institut et de plusieurs sociétés savantes, lesquelles funérailles auront lieu ce soir à sept heures, dans l’église de Saint-Thomas d’Aquin, sa paroisse, et à sa translation au Panthéon, qui se fera immédiatement après.
La même invitation est faite à MM. les membres du corps législatif, afin que ceux qui jugeront convenable d’assister à ces funérailles puissent s’y rendre.
La séance est levée.
Signés: FONTANES, président; MICHELET-ROCHEMONT, DUMOLARD, CHAPPUIS, secrétaire.
INTÉRIEUR.
Table des matières
Paris, le 29 août 1807.
Conformément aux ordres de S. M. l’empereur et roi, et par les soins de Leurs Excellences les ministres de l’intérieur et de la guerre;
Aujourd’hui 29 août 1807, à sept heures du soir, ont eu lieu les funérailles de son Exc. M. Jean-Étienne-Marie Portalis, ministre des cultes, grand aigle de la Légion d’honneur, membre de l’Institut et de plusieurs autres sociétés savantes, décédé en son hôtel, rue de l’Université, le mardi 25 du courant.
Les députations des corps de l’état, les fonctionnaires publics, civils et militaires, les administrations, les parents et amis du défunt, s’étaient rendus à l’église.
Le cortège en est parti à pied pour aller à l’église Saint-Thomas d’Aquin, au milieu de deux haies de troupes, à la lueur des flambeaux et au milieu d’un concours de spectateurs sensiblement émus.
Un corps de cavalerie ouvrait la marche, réglée ainsi qu’il suit:
Le tribunal de commerce,
Le tribunal de première instance,
La cour de justice criminelle,
La cour d’appel,
La cour de cassation,
Les commissaires de la comptabilité,
Ces cours et tribunaux représentés par le président, et par ceux des membres qui voulurent prendre part à cette funèbre cérémonie.
Les maires et adjoints de la ville de Paris,
Les conseillers d’état préfets du département et de police,
Le tribunat,
Le corps législatif,
Les sections du conseil d’état,
Le sénat conservateur,
Dans la personne de leur président, et de ceux des membres qui prirent part à la cérémonie:
Son Exc. M. le gouverneur de Paris,
Le chef de l’état-major général,
Les adjudants et autres officiers de l’état-major,
Les grands officiers de la Légion d’honneur,
Son Exc. M. le grand chancelier de la Légion d’honneur, commes énateur titulaire de la sénatorerie de Paris, etc.
Le corps diplomatique,
Les grands dignitaires qui ont daigné prendre part à cette cérémonie.
Les évêques de France qui se trouvent à Paris,
Le clergé de Paris,
Le corps sur un char funèbre magnifiquement décoré.
Quatre ministres ont porté les coins du poêle, depuis le lieu de l’exposition jusqu’à la porte extérieure de l’église.
La famille du ministre décédé.
Sa voiture vide, attelée de quatre chevaux, avec ses gens et sa livrée.
Diverses autorités et administrations.
Le président du consistoire.
Les voitures de deuil.
Un corps de cavalerie fermait la marche.
La nef de l’église de Saint-Thomas d’Aquin, le chœur et les deux côtés étaient tendus de noir depuis le haut jusqu’en bas.
Les sièges des différentes autorités étaient également tendus de noir.
Un nombre infini de cierges éclairaient les différentes parties du temple.
Le corps a été déposé sur un magnifique catafalque, dressé sous la coupole de Saint-Thomas d’Aquin.
Après les prières accoutumées, le cortége s’est remis en marche vers le Panthéon, dans le même ordre qu’auparavant, mais en voiture.
Là, les restes du ministre si justement regretté ont été reçus et déposés dans un des caveaux destinés à cet usage, au milieu de nombreuses décharges de mousqueterie.
L’assemblée s’est tenue dans la nef du temple, et son Exc. M. le grand juge, ministre de la justice, a terminé cette lugubre cérémonie par le discours suivant:
Messieurs,
Je ne me présente point dans cette enceinte auguste, destinée à recevoir la dépouille mortelle de l’homme vertueux que nous pleurons, pour y prononcer son oraison funèbre, cette tâche honorable est réservée à des bouches plus éloquentes que la mienne; je viens seulement, au nom de mes collègues et au mien, payer à sa cendre en ce peu de mots que le cœur a dicté, le tribut de notre douleur et de nos regrets.
M. Portalis, né en 1746, dans le département du Var, annonça de bonne heure tout ce qu’il devait être un jour. Dès son début au parlement de Provence, à l’âge de vingt-deux ans, il égala les plus célèbres orateurs du barreau. De si glorieux commencements ne furent point démentis par la suite; ses progrès furent si rapides, que tout jeune encore il était généralement reconnu que personne au barreau ne pouvait plus lui disputer la palme de l’éloquence.
Ses brillants succès le firent appeler avant le temps aux états de la province, où il prouva bientôt qu’un esprit supérieur ne se trouve jamais au-dessous de l’attente publique, quelque poste qu’on lui assigne.
Ainsi sa réputation et comme orateur et comme administrateur était faite lorsque les autres hommes commencent à peine la leur; il s’était justement acquis l’admiration universelle; mais, ce qui vaut bien mieux encore, il jouissait au plus haut degré de la considération publique, que les talents, quelque éclatants qu’ils soient, ne donnent jamais, si la vertu ne les accompagne.
Il se trouvait dans cette situation flatteuse, lorsque les premiers symptômes de la révolution se manifestèrent en Provence; ils y avaient pris un caractère bien propre à agiter péniblement une âme aussi douce et aussi sensible qu’était la sienne; la violence de la tourmente lui fit donc prendre le parti de la retraite, non pour s’y livrer à une oisiveté incompatible avec l’activité de son esprit, mais pour fortifier son âme par la lecture et la méditation, contre les périls et les malheurs qu’il prévoyait.
Après avoir erré dans des temps funestes de retraite en retraite et de prison en prison, enfin échappé à la tempête révolutionnaire, il fut député en l’an IV au corps législatif, par l’assemblée électorale du département de la Seine.
Les souvenirs de ses succès au conseil des Anciens sont encore trop récents, pour qu’il soit besoin de vous les retracer ici; je dirai seulement que son éloquence ayant à s’exercer sur de plus grands sujets, prit aussi un nouvel et plus sublime essor; que même en le combattant, on admirait encore en lui ce talent de la parole qui tenait du prodige, et que ses plus ardents adversaires n’hésitaient pas à l’égaler aux premiers orateurs de la Grèce et de Rome.
Mais ce qui doit principalement honorer sa mémoire, c’est que cet orateur, qu’il était si difficile de combattre et de vaincre à la tribune, était en même temps le plus doux, le plus conciliant et le meilleur des hommes.
Nul dans nos assemblées politiques n’a cherché plus que lui à calmer la fougue des passions, et à éteindre les haines et la soif des vengeances; et si la voix de la sagesse et l’autorité de la raison eussent pu se faire entendre dans le sein des orages, il aurait contribué plus que personne à détourner les malheurs qui, en l’an v, pesèrent sur la France; mais il était arrêté, dans l’ordre éternel de la Providence, qu’une longue suite de discordes et d’erreurs devait précéder l’heureuse époque où nous vivons; et loin que Portalis ait pu rapprocher les esprits divisés, il devint lui-même victime des événements; mais ni pendant son exil, ni depuis son retour, il ne s’est jamais permis d’accuser personne de ses malheurs, qu’il n’imputait qu’à la force irrésistible des choses et aux chances inévitables des grandes révolutions.
Rendu à sa patrie par le bienfait de l’homme immortel qui l’a délivrée et qui la gouverne si glorieusement, il n’a pas tardé à y devenir utile, en coopérant avec une constance infatigable à la rédaction de ce code, qui occupera toujours une des premières places parmi les monuments d’un règne si fécond en miracles.
Appelé au conseil d’état, il s’y montra, et par l’esprit et par le cœur, ce qu’il avait été toute sa vie; et lorsque pour récompenser ses talents et ses vertus, Napoléon le Grand lui confia le ministère des cultes, alors si délicat, il n’y eut personne qui n’applaudît à un tel choix, et qui ne convînt que c’était précisément l’homme qu’il fallait; vous savez, Messieurs, combien cette opinion publique s’est trouvée juste dans la suite. Honoré de la bienveillance de son prince, décoré du grand aigle de la Légion d’honneur, père, époux heureux et jouissant de l’estime générale, que lui restait-il à désirer?
Hélas! Messieurs, il n’est point dans cette vie de félicité parfaite: depuis longtemps la vue de M. Portalis s’affaiblissait d’une manière sensible et faisait craindre une entière cécité ; il ne se le dissimulait pas lui-même, et quoique son courage ne l’abandonnât point dans un état si pénible, ses jours en étaient pourtant mêlés d’amertume.
Tout à coup il prend une résolution hardie, il se condamne pendant plusieurs mois à des privations qu’il est difficile de soutenir, et se soumet à une opération longue et douloureuse. A peine il l’a subie, qu’un bruit se répand que l’opération a réussi, et vous vous rappelez, Messieurs, avec quelle satisfaction générale fut reçue cette heureuse nouvelle.
Malheureusement elle ne se confirma point, et vous vous rappelez aussi comment l’affliction succéda bientôt à la joie publique.
Je me souviendrai toujours avec attendrissement de la constance et de la résignation sublimes avec lesquelles cet homme vraiment vertueux supporta son malheur.
Pas une plainte, pas un murmure; et lorsqu’il reparut au milieu de ses collègues pour reprendre ses fonctions accoutumées, le même calme, la même sérénité, la même douceur et la même égalité d’humeur qu’auparavant. Il faut le dire, son infortune fut bien adoucie par les bontés de l’empereur, qui avait daigné témoigner à ce serviteur fidèle que ses services ne cessaient pas de lui être agréables.
Grand prince! cette sensibilité généreuse pour un homme de bien dans le malheur, vous honore autant que vos plus héroïques vertus.
M. Portalis supportant son état sans impatience et jouissant d’une bonne santé, qu’une vie constamment réglée fortifiait encore, nous pouvions nous flatter de le posséder longtemps, lorsqu’il a été frappé d’une mort inopinée.
Vous savez, Messieurs, quelle sensation cette mort a produite; mais après sa famille, dont il était si justement révéré et chéri, ce sont ses collègues qui lui doivent le plus de regrets; son image est empreinte sur la toile et sur le marbre, mais elle est plus profondément gravée dans leurs cœurs.
SÉANCE DU CORPS LÉGISLATIF.
Table des matières
PRÉSIDENCE DE M. DE FONTANES . 4 septembre 1807.
EXPOSÉ DES MOTIFS DU PROJET DE LOI QUI FIXE LE MAXIMUM DES PENSIONS DES GRANDS FONCTIONNAIRES, PAR M. DE FERMON, CONSEILLER D’ÉTAT.
Vous remarquerez que si Sa Majesté vous propose d’élever à 20,000 fr. le maximum des pensions de première classe, la loi veut que l’application n’en soit faite qu’autant que la situation de la fortune de ces fonctionnaires le rendra nécessaire. Vous apprécierez facilement l’objet d’une pareille restriction, dictée moins encore par des vues d’économie que par le désir de rendre plus honorable et plus précieuse la récompense nationale.
Quel espoir pour l’hommè de bien dévoué à ses devoirs et qui y consacre tous les instants de sa vie, sans songer à sa fortune, que celui de mériter à sa famille une récompense qui lui rappellera sans cesse que le sentier de l’honneur est préférable à tous les autres
Et dans quelles circonstances, Messieurs, venons-nous vous présenter ce projet de loi? Un ministre (Portalis) distingué par ses talents et ses vertus, plein d’amour pour S. M. l’empereur et roi, entièrement dévoué à son service, nous a été enlevé par une mort inopinée. Sa fortune fut la chose dont ce ministre s’occupa le moins; et à tous les exemples qu’il a laissés, se joint particulièrement celui d’une intégrité trop honorable pour ne pas mériter d’être récompensée.
Nous devons donc espérer, Messieurs, que l’exemple donné par ce ministre se renouvellera souvent, et que la loi proposée sera un nouveau motif de marcher sur ses traces.
TERMES DU PROJET DE LOI.
Lorsque par des services distingués, de grands fonctionnaires de l’empire, tels que ministres, maréchaux et autres grands officiers, auront droit à une récompense extraordinaire, et que la situation de leur fortune le rendra nécessaire, le maximum de leurs pensions, de celles de leurs veuves et enfants, pourra être élevé jusqu’à 20,000 fr.
PROCÈS-VERBAL DU SERVICE FUNÈBRE
Table des matières
POUR S. E. MONSEIGNEUR JEAN-ÉTIENNE-MARIE PORTALIS,
Ministre (les cultes, grand-aigle de la Légion d’honneur, membre de l’Institut de France, qui a été célébré à Aix, le 11 septembre 1807, en exécutien de l’arrêté de M. le maire de ladite ville, du 2, ap prouvé par M. le Conseiller d’État préfet du département, le 5 du même mois.
L’an mil huit cent sept et le vendredi onze septembre, le service funèbre pour son Excellence monseigneur Jean-Étienne-Marie Portalis, ministre des cultes, grand aigle de la Légion d’honneur, membre de l’Institut de France, que M. le maire de la ville d’Aix avait arrêté, le deux du courant, de faire célébrer au nom et aux frais de la ville, l’a été dans l’église métropolitaine de Saint-Sauveur, après que l’arrêté a eu reçu l’approbation de M. le conseiller d’état, préfet du département, que M. le maire a eu invité M. l’archevêque d’Aix et d’Arles à ordonner la célébration dudit service, et que les jour et heure ont été convenus avec MM. les vicaires généraux en absence de M. l’archevêque.
A dix heures du matin, et sur l’invitation de M. le maire, la cour d’appel, celles de justice criminelle et spéciale, le tribunal de première instance, le commandant et tout l’état-major de la place, le tribunal de commerce, les juges de paix et les commissaires de police, se sont rendus dans le chœur de l’église métropolitaine et ont occupé leurs places ordinaires; l’école de droit s’est rendue dans la chapelle où elle est en usage de se placer.
M. le maire, à qui s’étaient joints M. le sous-préfet, MM. les adjoints, les membres du conseil municipal, les membres de la Légion d’honneur non fonctionnaires, les administrations des hospices, les fonctionnaires non compris dans le décret impérial du vingt-quatre messidor an douze, et plusieurs autres citoyens notables que M. le maire avait invités, se sont rendus en même temps à Saint-Sauveur; ce cortége s’est placé immédiatement derrière le catafalque; le corps municipal était en deuil ordinaire, et les fauteuils occupés par M. le sous-préfet et la mairie couverts de housses noires. Les tribunes et l’église étaient remplies d’un grand nombre de citoyens empressés de confondre leurs prières avec celles qui allaient être adressées au ciel pour leur illustre concitoyen. Le chœur était entièrement tendu de noir, depuis la corniche jusqu’au bas.
La messe et l’absoute ont été chantées en musique; M. l’abbé de Bausset, chanoine et vicaire général, a fait l’office. Tout le chapitre y a assisté, ainsi que MM. les curés et recteurs de toutes les paroisses de la ville, que M. le maire avait invités.
Cette cérémonie avait été annoncée la veille par les cloches de toutes les églises, qui ont sonné encore pendant le service.
Quand toutes les cérémonies religieuses ont été terminées, le cortége municipal est retourné à l’hôtel de ville dans la grande salle du conseil. Toutes les autorités et fonctionnaires qui étaient présents au service, et MM. les membres du chapitre, curés, recteurs de paroisse, s’y sont réunis en suite de l’invitation qui leur en avait été faite par M. le maire, et ont occupé les places qui leur étaient préparées.
La séance ayant été rendue publique, et un nombreux concours ayant rempli la salle, M. le maire a dit:
Messieurs,
Nous venons de remplir un devoir religieux, en adressant nos prières au ciel pour l’homme vertueux et illustre que cette ville se glorifiait de compter parmi ses citoyens, et dont elle bénira et respectera toujours la mémoire. Qui de nous, en entrant dans ce temple qui vient de retentir de nos chants funèbres, ne s’est pas rappelé avec émotion que ce fut M. Portalis, alors conseiller d’état, que Sa Majesté a choisi pour être l’exécuteur de ses volontés, quand elle voulut rétablir le libre exercice de notre religion, bienfait inestimable que tant de bienfaits ont suivi?
Il nous reste à rendre un hommage public à la mémoire de celui dont la perte a répandu parmi nous le deuil et la consternation; c’est une dette triste et sacrée, c’est celle de la douleur et de la reconnaissance; M. le sous-préfet a bien voulu se charger de l’acquitter au nom de ses concitoyens: je l’invite à prendre la parole.
M. d’Arbaud-Jouques, sous-préfet de l’arrondissement, prenant la parole, a dit:
Messieurs,
La triste et auguste cérémonie qui vient de s’accomplir, les lugubres chants dont ont retenti les voûtes de la métropole, les voiles de deuil que je vois partout dans cette assemblée, et plus encore cette consternation, fidèle interprète d’une douleur générale, vous révèlent bien mieux que ma faible voix la perte qu’a faite cette cité.
Un homme d’une éminente vertu a disparu de ce monde, un sage ministre a quitté, par l’ordre suprême de la destinée humaine, les conseils du prince; un brillant flambeau s’est éteint dans les ombres; une éloquente voix s’est perdue dans le silence du tombeau; cette cité, enfin, est privée d’un grand citoyen dont elle avait souvent éprouvé la tendresse filiale, quand sur sa sagesse, sur sa renommée et sur son crédit, elle avait reposé avec toute confiance ses sollicitudes maternelles.
Ce court exposé, Messieurs, et les souvenirs dont nous sommes pénétrés suffisent pour vous faire entendre, avec le double sentiment de la douleur qu’inspire une si grande perte, et de la consolation que donne une si belle renommée, l’éloge de feu son Excellence monseigneur Jean-Etienne-Marie Portalis, anciennement avocat au parlement d’Aix et procureur du pays de Provence, depuis membre du conseil des Anciens, conseiller d’état, ministre des cultes, grand aigle de la Légion d’honneur et membre de l’Institut de France.
Qu’il est juste, Messieurs, mais qu’il est douloureux d’avoir à payer un pareil tribut à des mânes si chers! Si au milieu des regrets et des souvenirs qui m’occupent, je pouvais m’applaudir de quelque chose, ce serait de la facilité d’un tel éloge qui, dans cette circonstance et dans l’enceinte de cette ville, n’exige de l’orateur ni un talent distingué, ni une méditation profonde. L’intérêt de ce discours est dans le cœur de tous ceux qui m’écoutent; son ordre, dans la succession des événements d’une vie glorieuse et pure, pendant laquelle M. Portalis s’est toujours montré égal à lui-même, et supérieur à sa fortune.
Son enfance promit beaucoup, sa maturité surpassa toutes les espérances qu’avait fait concevoir son adolescence. La nature lui avait donné un esprit pénétrant, une imagination brillante, une mémoire prodigieuse; l’étude et le travail firent de toutes ces précieuses facultés un talent immortel; il avait une âme simple et ardente, l’amitié s’en empara; un cœur délicat et sensible, toutes les affections douces et pures en firent leur asile.
Entré dans le barreau de cette ville à une époque où ce barreau réunissait les orateurs les plus distingués et les plus profonds jurisconsultes, les premiers pas de Portalis le placèrent au niveau de ce qu’il y avait de plus célèbre; ce barreau fut frappé des premiers éclairs de cette éloquence, qui ne lui promettait pas vainement de soutenir sa réputation et de prolonger sa gloire: on admira cette fécondité, apanage de la jeunesse du génie, trop prodigue peut-être de fleurs et d’ornements, mais que l’âge, l’expérience et la méditation devaient un jour resserrer dans les limites fixées par le goût et la sagesse; on s’étonna de ces connaissances vastes, de cette logique exacte, de cette dialectique pressante qui fortifiaient la véhémence sans emportement et le raisonnement sans subtilités de ce jeune orateur; on s’étonna bien plus encore de cette inspiration subite qui ne l’a jamais abandonné, soit dans les sujets les plus importants et les plus difficiles, soit devant les assemblées les plus imposantes et les plus orageuses, et qui fut non-seulement un prodige de mémoire, mais un de ces dons de la nature, qu’elle ne départ qu’avec une avare rareté à ceux mêmes qu’elle a marqués du sceau de l’orateur.
Restes de cette illustre école de science et d’éloquence, anciens jurisconsultes et avocats qui m’écoutez aujourd’hui, et vous, respectables magistrats, organes éclairés de nos lois, dispensateurs exacts de la justice, dont la présence honore cette assemblée et la mémoire de M. Portalis, vous fûtes ses collègues, la plupart même ses amis, c’est donc vous que j’atteste: vous le savez, la vérité préside à cet éloge, je ne suis ici qu’un interprète exact de vos pensées, un faible organe de vos sentiments; et tel fut le mérite de cet homme illustre, que l’amitié que je lui avais vouée, et que je conserve à sa mémoire, ne peut elle-même m’inspirer des illusions qui seraient pardonnables, et ne m’entraîne pas dans l’exagération.
Mais ce n’est pas seulement par l’éclat et la singularité de son éloquence que M. Portalis fut célèbre dès sa jeunesse et dans sa première carrière, son désintéressement et sa justice rehaussaient ses talents; né dans le sein d’une famille honorable et favorisée des dons de la fortune; élevé dans une des maisons de cette savante congrégation qui, paraissant avoir hérité du talent particulier pour l’éducation de la jeunesse, de la société sa rivale, sut comme elle discerner sous l’enveloppe de l’enfance les germes variés du génie, et les féconder par d’abondantes lumières et des soins assidus, M. Portalis ne vit dans la carrière du barreau que l’état très-distingué auquel l’appelaient ses goûts et la Providence pour payer à la patrie la dette que tout citoyen contracte en naissant avec elle; jamais une pensée intéressée, une spéculation lucrative n’influença le choix des causes qu’il illustra par ses talents; aussi sa voix ne fut jamais en contradiction avec sa conscience, rarement avec les arrêts de la cour souveraine devant laquelle il a plaidé ; et c’est un des caractères particuliers de son éloquence, de n’avoir jamais été appliquée qu’à des sujets dignes d’elle.
Je ne le suivrai point, Messieurs, dans le cours de ses divers triomphes oratoires au barreau et devant le parlement de cette ville; qui de vous ne les a présents à sa pensée? Celui-là seul m’arrête, où il eut à lutter contre un orateur impétueux dont la vie privée déprima les talents politiques et dont le nom n’a plus aujourd’hui parmi nous qu’une mémoire sans regrets, un étonnement sans estime et une célébrité sans gloire. Portalis ne dénia point le talent de ce redoutable adversaire, il était incontestable; il l’éclipsa parla supériorité du sien, qui sembla s’augmenter encore, dans cette circonstance, de l’indignation secrète qu’il éprouvait sans doute en voyant le caducée de l’éloquence, auquel il avait attaché sa gloire, souillé par la déplorable immoralité d’un orateur d’ailleurs si distingué.
Tant de talents, tant de vertus n’avaient pas seulement mérité à M. Portalis l’estime et l’admiration de ses concitoyens; ses qualités sociales lui avaient encore concilié la bienveillance universelle; les distinctions de naissance, de fortune, de grade, d’état qui existaient alors, s’étaient toutes aplanies devant un mérite si éminent. En effet, sortait-il du temple des lois ou de la solitude de son cabinet pour jouir des douceurs de la société, cet illustre orateur, ce savant publiciste devenait le plus simple et le plus aimable des hommes. Magistrats, avocats, militaires, hommes de lettres, les oisifs même, tous se disputaient sa douce gaieté, sa conversation pleine de candeur et de grâce, ses manières simples et cette naïveté de son âme qui s’alliait si bien avec la force de son génie et semblait en augmenter l’éclat par un contraste piquant.
Heureuse époque de sa jeunesse! Dans les grandeurs où le placèrent ensuite et son mérite et l’ordre d’un monarque qui ne laisse jamais les talents languir inutiles et sans récompenses, j’ai vu cet homme illustre consacrer à cette aurore fortunée de sa vie des regrets pleins de charmes; une épouse dont les grâces et les vertus embellissaient alors sa glorieuse et paisible carrière, et qui aujourd’hui, dans la plus juste et la plus profonde des douleurs humaines, accuse le ciel et son âge qui la condamnent à survivre à cet époux chéri; un fils, auquel il a laissé avec le fardeau de son nom tous les talents et toutes les vertus nécessaires pour le soutenir dignement, complétaient alors son bonheur; la félicité de cette épouse, l’avancement de ses frères, qui suivaient les diverses carrières de l’Église, des armes et des lois, occupaient sa pensée; l’éducation de son fils était déjà le rêve de son imagination paternelle. La certitude du succès dans tous ses projets pour le bonheur de sa famille était le fruit de ses vertus et de ses travaux.
Telle était sa position quand l’orage révolutionnaire s’éleva sur la France et éclata bientôt avec une violence égale à sa rapidité. Portalis l’avait prévu; il le jugea irrésistible, et suivit le conseil de Pythagore dans la tempête, il adora l’écho; mais loin de lui, Messieurs, l’accusation flétrissante d’une lâche neutralité dans les malheurs de la patrie: homme d’état comme orateur, nourri par une étude approfondie dans cette expérience des siècles qui fait juger les événements présents avec exactitude et prévoir avec sagacité les événements futurs qui doivent en résulter, il connut que ses talents seraient une barrière insuffisante contre un débordement impétueux et universel, et sa vie un sacrifice inutile; il pressentit qu’elle devait être, un jour, précieuse à sa patrie; il sut se réserver pour cette époque peu lointaine, et ferme, calme, résigné dans cette éruption volcanique, il se tut avec les lois, et disparut avec la justice.
Mais son cœur vraiment citoyen s’était tout entier dévoué à la patrie dans cette retraite; il gémissait sur les malheurs de la France, et prévoyant que leur grandeur même en accélérait le terme, convaincu que toute puissance destructive s’exerce contre elle-même, et qu’il n’y a de pouvoir solide que le pouvoir conservateur, il méditait les grandes vérités de la morale et de la politique, et amassait ces trésors de science dans le droit public et dans la philosophie, qu’il a versés depuis avec tant d’abondance au conseil et dans le ministère.
Il rassemblait les matériaux d’un grand ouvrage sur le droit public dans lequel eussent été réunis avec ordre, discutés avec sagesse, corrigés avec supériorité, et énoncés avec ces grâces de l’élocution qui ont suivi M. Portalis dans les discussions les plus arides et les plus épineuses, les principaux systèmes de Grotius et de Puffendorf; il voulait dégager le premier de cet étalage d’érudition, et de cette surabondance de citations qui dans son ouvrage étouffent le raisonnement, et rectifier dans le second l’obscurité des définitions, le vague des idées, et même beaucoup de principes hasardés.
J’ignore les ordres suprêmes que cet homme célèbre a pu donner dans ses derniers moments à une famille éplorée; mais veuille le ciel qu’il lui ait permis de livrer à l’admiration des philosophes et des hommes de lettres un magnifique traité de la vraie philosophie, autre fruit de son génie mûri dans le temps de sa retraite et dans celui de son exil; personne n’était plus digne et plus capable que M. Portalis de composer ce bel ouvrage; avec une âme parfaitement pure et éminemment religieuse, il avait un esprit plein d’idées libérales et un cœur enflammé de l’amour de l’humanité. Il était une preuve vivante de cette belle maxime du chancelier Bacon, qu’un peu de philosophie peut écarter de la religion, mais que beaucoup y ramène. J’ai connu ce beau monument de son génie; sous la dictée de ce grand homme, j’en ai moi-même écrit les principaux chapitres; et seul avec lui dans son cabinet, plus d’une fois, en entendant sortir de cette bouche éloquente de sublimes idées sur l’existence de Dieu, sur l’immortalité de l’âme, sur l’amour de l’humanité et la fraternité des peuples; en contemplant ce front vénérable où siégeaient la candeur et la sérénité, en observant ces yeux sans regard dont la cécité même semblait ajouter à la profondeur de la méditation, et donner à ces grandes pensées une teinte mystérieuse, l’émotion et l’admiration firent souvent tomber la plume de mes mains, et me rendirent immobile.
O souvenir qui réveille dans mon cœur des impressions trop douloureuses! Oui, Messieurs, j’ose le dire, et c’est une profonde reconnaissance qui s’épanche devant vous, et non une vanité puérile, cet homme, aussi bon qu’il était admirable, m’honorait d’une amitié paternelle; il avait couvert mes malheurs de sa puissante protection, il me confiait quelquefois les secrets de son génie, il daignait me prodiguer et de sages avis et même des conseils littéraires. Hélas! pourquoi n’en ai-je pas mieux profité, puisque j’étais destiné dans cette cité, sa ville chérie, à lui rendre ce triste, ce dernier et douloureux hommage?
Bientôt, comme l’avait prévu M. Portalis, l’horizon politique commença à s’éclaircir. Le peuple, revenu de la première ivresse de la révolution et de la stupeur où l’avait plongé une terreur sans exemple dans les annales du monde, chercha, avec anxiété dans ses assemblées primaires, des caractères conciliants, des connaissances solides, des vertus éprouvées, pour réparer les maux qu’avaient produits l’effervescence des passions et la folie des systèmes. Portalis reparut alors, et l’opinion publique fixa sa place au conseil des Anciens. Là, son éloquence, s’exerçant sur des sujets plus élevés et d’un intérêt plus général, prit un caractère plus grave: on le vit élaguer toutes les fleurs inutiles qui eussent paré des discours académiques, et s’élever dans chaque discussion aux principes constitutifs qui dérivent de la nature, et aux maximes organiques, premières bases des lois des nations. ces vérités enchaînées l’une à l’autre par l’ordre dans lequel il savait les disposer, sont toutes remarquables par la concision de la phrase et la beauté de l’expression; elles étonnent l’esprit et commandent l’assentiment par une puissance à laquelle on ne peut se soustraire; aussi ses adversaires mêmes finirent presque toujours par adopter ses opinions; presque toujours le conseil des Anciens résolut sa pensée, et n’hésita pas à placer cet orateur dans le rang distingué que lui conservera la postérité.
Mais de nouveaux malheurs menaçaient la patrie, et cette fois Portalis lui-même devait être enveloppé dans un orage qu’il avait vainement cherché à conjurer. Nous ne l’aurions pas connu tout entier, Messieurs, si nous ne l’avions vu, dans le cours d’une si belle vie, luttant contre l’infortune et payant noblement la dette de la destinée humaine, qui ne peut s’affranchir du tribut que le ciel lui a imposé envers l’adversité. Une réaction aussi impolitique que contraire à toute loi et à tout ordre public sembla, malgré tous les efforts de la représentation nationale, s’attacher aux premiers pas qu’elle fit vers la justice, et fournit des prétextes spécieux pour renverser des lois qui avaient fait renaître l’espérance, sans pouvoir cependant ramener l’ordre et le calme.
Permettez-moi, Messieurs, d’ajouter à l’éloge de l’homme vertueux dont nous déplorons aujourd’hui la mort prématurée, en imitant dans cette circonstance sa douceur et sa modération, et en passant sous silence les dissensions de deux partis puissants aujourd’hui réunis par les mêmes sentiments, et leurs torts mutuels à cette heure oubliés et confondus dans une félicité commune.
Portalis, éloigné de ces discordes, étranger à ces torts, n’en fut pas moins la victime; condamné comme plusieurs de nos plus illustres concitoyens à aller éteindre ses talents et ses vertus dans des forêts incultes ou des marais pestilentiels, une providence spéciale favorisa sa fuite et lui fit éviter ce terrible destin. Il part, il arrive enfin sur une terre étrangère avec toute la douleur d’un bon citoyen, mais avec tout le calme d’un homme de bien, toute la dignité de sa gloire, et l’inaltérable douceur de son caractère; sa voix ne laisse entendre aucune plainte qui lui soit personnelle, aucune accusation contre ses oppresseurs, et son silence est alors aussi admirable que l’avaient été ses discours; il erre longtemps, de retraite en retraite, partout accueilli avec respect, suivi avec intérêt. Les portes des cités étrangères, fermées par la défiance à une multitude de Français fugitifs, s’ouvrent au nom de Portalis; ses vertus font partout son cortége et sa sauvegarde; il est précédé par la réputation de son éloquence, vierge de tout délit. Les vœux des naufragés de Calais qu’il a arrachés à un supplice injuste, ceux des ministres de la religion dont il a plaidé les droits et adouci l’infortune, ceux des pères et des époux auxquels il a rappelé la sainteté de leurs nœuds et de leurs devoirs, ceux enfin de tous les Français amis de la patrie, le suivent en tous lieux; l’estime et l’amitié l’appellent dans le Holstein, lui ouvrent un noble asile, le rendent au commerce des muses, et préparent une épouse charmante au fils chéri, objet de ses plus tendres affections.
Je respire, Messieurs; nos malheurs touchent à leur terme. La destinée de la France, trop longtemps incertaine, se déclare enfin sur les rivages de la Provence: Napoléon, déjà placé à la tête de tous les capitaines de l’Europe, a appris au fond de l’Egypte que sa noble patrie n’avait plus ni puissance, ni dignité, ni lois, ni morale, ni religion; qu’avilie et mourante, elle tournait des yeux languissants vers l’Orient, alors théâtre de sa gloire. Il fend les flots avec la rapidité de l’aigle, touche le rivage, traverse la France au milieu des acclamations et des vœux des peuples, arrive dans la capitale, saisit d’une main les rênes du gouvernement et de l’autre son épée toujours victorieuse; c’en est fait, l’ordre est rétabli dans l’intérieur; les ennemis repoussés loin de nos frontières voient leurs propres provinces couvertes de nos guerriers; les lois les plus sagesse succèdent comme les victoires les plus brillantes, les factions sont anéanties, la paix couronne enfin la gloire et la sagesse.
Dans ce tableau rapide de nos félicités, vous n’êtes point inquiets, Messieurs, du sort de notre illustre orateur: il a déjà revu cette terre natale si sacrée aux grands cœurs; déjà le conseil des prises a reçu de ses mains un code lumineux.
Mais un code universel, magnifique dépôt de la sainteté des lois et de la science des jurisconsultes, et de la sagesse des hommes d’état, et enfin de la puissance et du génie d’un héros immortel, est préparé à l’empire; M. Portalis est appelé au conseil d’état.
Là, toujours prêt à seconder les conceptions rapides, à répondre aux objections imprévues, à suivre les vues profondes du génie universel qui conçoit une loi avec autant de justesse et de facilité que l’ordre d’une bataille ou le plan d’un traité , Portalis déploie soudainement ces vastes connaissances, acquises par une vie studieuse et conservées par une mémoire infaillible; le corps législatif, où souvent par l’ordre du monarque il portait ensuite ses projets de loi, semblait avoir encore agrandi son génie et exalté son éloquence. C’est dans les discours qu’il a prononcés devant cette auguste assemblée, qu’il a atteint le plus haut degré de sa gloire oratoire.
Nous regardons avec raison, Messieurs, comme un des plus grands bienfaits de l’empereur, le code des lois qu’il a données à ses peuples; mais ces lois qui sanctionnent les droits et les devoirs des hommes, ont elles-mêmes besoin d’une sanction supérieure à l’homme; cette base du pacte social qui unit entre eux les citoyens d’un même état doit elle-même être assise sur une base plus solide que la poussière humaine, sur celle de ce pacte primitif et éternel qui unit l’homme à la Divinité. C’est alors seulement que les lois civiles, malgré la faiblesse et la fragilité de leur terrestre origine, empruntent en quelque sorte les qualités des lois éternelles et, comme ces dernières, se font appeler saintes, inviolables, immuables. Où serait la chaîne hiérarchique d’un vaste empire, si le premier anneau en était méconnu? Le prince n’est le magistrat suprême d’un état que parce qu’il existe un magistrat éternel de l’univers; son plus beau titre enfin est d’être, par une puissance et par une providence temporaire, l’image de la providence céleste et de l’éternelle puissance.
Napoléon était pénétré de cette grande vérité, lui qui, appelé à réparer tant de malheurs et à rasseoir la France et l’Europe sur de nouveaux fondements, n’eût pu se défendre d’être étonné de lui-même et de ses propres prodiges, s’il n’eût eu la conscience intime qu’il était inspiré et conduit par une main invisible et toute puissante; aussi le premier usage de son pouvoir fut-il de rendre à la France, avec la liberté des consciences et des cultes, le culte le plus ancien et le plus général du peuple français; et le concordat, pacte divin, promulgué avant les lois civiles, ouvrit majestueusement la source des prospérités publiques.
Il fallait, pour seconder l’empereur dans cette grande entreprise, un homme dont la vertu imprimât le respect, dont la douceur inspirât la confiance, dont l’éloquence entraînât la persuasion, dont la sagesse enfin évitât les écueils; un homme également éloigné et de l’indifférence des religions et de l’intolérance des sectes, et qui réunît à toute la simplicité de la foi toute l’impartialité de la philosophie; rien n’échappe au coup d’œil sûr et perçant de Napoléon, et la profonde connaissance des hommes est un de ses avantages. Portalis fut nommé ministre des cultes.
Je ne vous entretiendrai point, Messieurs, des heureux fruits de son ministère, vous les voyez, vous les goûtez chaque jour; la plus parfaite harmonie règne sous ce rapport, comme sous tous les autres, entre tous les Français; le culte catholique s’affermit et prospère, ses pompes solennisent nos joies et même nos douleurs; ce trône révéré pousse de nouvelles racines, il ne craint plus de tempêtes, et le plus léger souffle n’agite pas même le feuillage des branches qui s’en sont écartées; ainsi ce que toute la bonté d’Henri IV, ce que toute la puissance de Louis XIV n’avaient pu opérer, la sagesse de Napoléon le Grand, secondée par un ministre habile, l’a accompli sans effort.
Désormais que manquait-il à la gloire de M. Portalis, que manquait-il, Messieurs, à son bonheur? L’un et l’autre étaient à leur comble. Eh bien, c’est alors que l’impitoyable mort a cru pouvoir le surprendre et n’a pu que le frapper; c’en est fait, il n’est plus! Il est enlevé au ministère, à l’éloquence, au prince, à la patrie! il est ravi à une famille inconsolable, à des amis désolés; mais il laisse après lui la plus belle partie de lui-même, le souvenir de ses vertus et les fruits de son génie. Le char funèbre qui portait sa dépouille mortelle a traversé la capitale au milieu des regrets et de la sombre et silencieuse douleur de tous les bons citoyens. Elle a été déposée dans le temple consacré par l’empereur à la reconnaissance nationale, et qui doit conserver à la vénération de la postérité les cendres des hommes illustres qui ont bien mérité de la patrie. Le ministre de la justice a prononcé l’éloge de ce magistrat si juste. Un hommage plus humble lui est ici rendu par la simple amitié ; mais l’ombre vénérable de cet homme célèbre, dont l’âme fut aussi sensible que grande, ne dédaignera point ce tribut d’un cœur affligé, offert à ses mânes au nom d’une cité reconnaissante.»
Cet éloquent discours, prononcé avec toute l’expression du sentiment qui animait l’orateur, a produit l’effet le plus vif sur un auditoire composé en grande partie de parents et d’amis de celui qui était l’objet de cette cérémonie funèbre, et dans une ville qui sait connaître et sentir la perte qu’elle a faite; il a été couvert d’applaudissements.
M. le maire, reprenant la parole, a dit:
Monsieur le sous-préfet,
Vous venez, au nom d’une ville qui se félicite de vous compter parmi ses habitants, de payer un juste tribut au vrai mérite, aux talents, à la vertu! L’émotion que nous partageons avec vous vous dit bien mieux, que je ne pourrais vous l’exprimer, que vous avez été l’éloquent interprète des sentiments de tous vos concitoyens; il ne me reste qu’à être leur organe, en vous demandant que l’éloge que vous venez de prononcer soit dans nos registres un monument digne de celui qui en fut l’objet, et imprimé dans le procès-verbal de cette séance.
M. le sous-préfet, ayant adhéré à cette demande, a remis son discours sur le bureau.
Nous, maire d’Aix, avons arrêté qu’il serait transcrit dans les registres de la mairie, et imprimé avec le présent procès-verbal.
Fait à Aix, en l’hôtel de ville, l’an et jour susdits.
FORTIS, maire.
INSTITUT DE FRANCE .
Table des matières
DISCOURS DE RÉCEPTION
PRONONCÉ PAR M. LAUJON, A LA SÉANCE PUBLIQUE DE L’INSTITUT, LE MARDI 24 NOVEMBRE 1807.
Messieurs,
Mon ardeur à solliciter vos suffrages vous a prouvé que l’âge n’éteint pas en nous le désir de la gloire.
C’est dans cette gloire que l’homme de lettres entrevoit le prix le plus flatteur, le plus éclatant de ses veilles; c’est cette gloire qui depuis votre institution, Messieurs, devenue le plus bel apanage de votre illustre compagnie, la rendit dépositaire de tous les genres de poésie et d’éloquence.
C’est cette gloire enfin qui, dans le cœur d’un octogénaire, étouffant le sentiment intérieur de la faiblesse, et ne cessant d’éblouir ses yeux par l’éclat qu’elle se plaît à répandre sur l’importance de vos travaux, le flattait de l’espoir d’être un jour admis à les partager.
S’il est plus d’un cœur qu’elle abuse, en est-il un qu’elle séduise? Un vieillard est aisément crédule, et principalement sur ce qui le flatte; on excuse plus facilement en lui les désirs indiscrets; le temps lui rend plus chers les moments qu’il achève de lui compter, il y avait urgence.
J’osai donc me permettre mon dernier acte de témérité, oui, Messieurs, j’osai vous annoncer en tremblant le but ambitieux auquel j’aspirais; quelle fut ma surprise et ma joie de me voir accueilli par nombre de vos suffrages. Je touchais presque au moment d’atteindre à ce but si désiré, l’indulgence avait parlé pour moi, le talent la fit taire et prévalut; M. Dureau de la Malle (pardon de réveiller en le nommant vos regrets de sa perte), l’élégant traducteur de Tacite, l’homme célèbre qui nous fit le mieux connaître les beautés de cet illustre historien me fut préféré ; je m’y devais attendre; mais ce dont j’étais loin de me flatter, il me laissa la douce consolation d’avoir soutenu la concurrence.
Cette heureuse rivalité, qui m’avait fait voir de si près le bonheur, m’en avait mieux fait sentir le prix; en relevant mon espoir et mon courage, elle servait d’aliment à votre bienveillance, justifiait mes démarches, et m’offrait un titre que, dans la dernière lice qui s’est ouverte, je pouvais seul présenter à mes nombreux compétiteurs, si des succès plus brillants signalaient leur carrière; vous n’avez considéré dans la mienne que l’avantage de les avoir précédés.
C’est à cette double considération, messieurs, que j’étais redevable de vos premières faveurs; mais quoiqu’elles eussent revivifié mes faibles talents, quoiqu’elles les eussent même anoblis à mes yeux, ces premières faveurs, dis-je, ne m’avaient encore servi que d’encouragement; les dernières, en m’élevant à la place glorieuse que j’ambitionnais, ne me laissent rien à désirer.
Jugez, Messieurs, combien je vous dois de reconnaissance, mais qu’il est aisé de la sentir et difficile de l’exprimer! Plus mon cœur en est rempli, moins il suppose à mon esprit l’art et la force de lui servir d’interprète, lui qui, suivant son essor sans guide, avait toujours connu le besoin de trouver des modèles dans la société des vrais arbitres du goût, et vous savez, Messieurs, que je suis à peine admis à la communication de tant de lumières.
Présenté par vous, monsieur le président, dont la plume exercée donne à tous les objets qu’elle trace les couleurs qui leur appartiennent, dont le style tantôt simple, tantôt élevé, conserve toujours autant de pureté que d’harmonie; l’employez-vous aux études de la nature, varié comme elle, il fait mieux ressortir la diversité des tableaux qu’elle présente; peintre heureux de la simplicité, de la candeur et de la modestie, vous n’eûtes besoin que de consulter votre cœur pour trouver vos modèles.
Ah! monsieur, combien il m’eût été doux d’anticiper sur la jouissance que vous m’annoncez, et d’obtenir de vous, par mon attachement et ma déférence, des leçons d’un art familier à vos confrères, et que vous contribuez à perpétuer dans vos assemblées! de cet art si précieux d’exprimer avec élégance et délicatesse les sentiments qui peuvent plus aisément pénétrer jusqu’à l’âme.
Faut-il encore, Messieurs, que dénué de vos conseils salutaires, de vos leçons habituelles, appelé par un usage (que m’eût prescrit mon cœur lui-même), faut-il, dis-je, que pour mon début dans le genre oratoire, j’aie à célébrer la mémoire d’un confrère aussi respectable, et non moins illustré par l’utilité de ses talents que par la splendeur des dignités qui en furent la récompense!
C’est vous désigner l’objet de vos regrets, le magistrat éclairé dont l’éloquence touchante produisit avec tant d’art et tant d’intérêt, l’éloge des talents héréditaires attachés au beau nom de Séguier, qu’elle fit connaître à la fois, dans le panégyriste, le collègue sensible et l’heureux imitateur de son modèle, M. Portalis, à qui j’ai l’honneur de succéder.
Quelle succession imposante, Messieurs! Elle eût été pour moi d’un prix sans égal, si m’abandonnant l’héritage de la place qu’il remplissait parmi vous, il m’eût transmis les talents que vous honoriez en lui. Hélas! pour me procurer la jouissance de ce legs honorable (que je me suis pressé de recueillir), il ne m’a laissé que la charge très-décourageante, de célébrer dignement les rares qualités qui lui donnèrent tant de droits à l’estime générale.
Encore si je pouvais me permettre le secours des fictions poétiques (dont j’use peut-être un peu trop familièrement), j’oserais vous rappeler que les Muses se prêtent des secours mutuels, que celle de l’éloquence ne dédaigne pas d’assortir à la guirlande de lauriers réservée aux grands talents, les myrtes et les roses qu’elle emprunte de sa sœur, et que dans leurs divers concerts, après la trompette éclatante de Clio, l’on entend avec quelque plaisir le luth harmonieux de Polymnie et même la flûte pastorale d’Euterpe.
Mais écartons les fables, la vérité brille d’elle-même et n’a besoin ici que d’être annoncée par le zèle; il est de tout âge, Messieurs, il servit en pareille occasion plus d’un de mes prédécesseurs: me servirait-il moins favorablement? vous en allez juger.
M. Portalis, loin de prévoir les différentes carrières qu’il aurait à parcourir, fut assez heureux pour se choisir, dès sa jeunesse, l’état où semblaient l’appeler ses dispositions naturelles.
Ambitieux de science, il était doué d’un caractère vif, d’une ardeur immodérée pour le travail, et d’une âme sensible et compatissante.
Il y joignait (et c’était peut-être son plus heureux apanage) l’esprit de conciliation, vrai présent céleste, lien précieux de la société, nécessaire aux orateurs, fait pour éteindre les divisions, les haines, et pour allier le talent à la vertu.
C’est de ce genre d’esprit, Messieurs, que je crois devoir me borner à vous faire apprécier l’importance et les ressources, dans les emplois éminents que M. Portalis eut à remplir, et qui, tour à tour, contribuèrent à la haute réputation acquise à ses vertus comme à ses talents.
Ce fut au sortir de ses études qu’il se livra tout entier à la connaissance la plus approfondie des lois; bientôt il se les rendit familières; bientôt, après avoir avec avidité pénétré dans leur labyrinthe obscur et tortueux, dont il devait un jour concourir à rendre les sentiers moins épineux et plus sûrs, remarquable par la sagacité de son discernement, M. Portalis annonça ses talents au parlement de Provence. Dès son début il y marqua sa place dans les premiers rangs des jurisconsultes; ses talents l’y retinrent jusqu’au moment où les états de sa province le choisirent pour défenseur de leurs priviléges.
Mais quelque brillants que fussent de pareils succès, de plus éclatants encore l’attendaient à la tribune législative. Ce fut là que, fier du titre de représentant de la nation, il fit de cette tribune, tant de fois avilie par le mensonge et l’artifice, celle de la justice et de la vérité.
Ce fut là que, surveillant et soutien des grands intérêts qui lui étaient confiés, il développa cette facilité prodigieuse d’élocution, cette éloquence persuasive, cet esprit de conciliation si nécessaire, surtout alors, pour opérer un rapprochement désiré entre tant d’orateurs divisés d’opinions, et dont une apparence de zèle couvrait souvent l’égoïsme intérieur qui les éloignait de l’unique but de leurs assemblées.
L’espoir de les ramener faisait oublier sans cesse à M. Portalis, qu’à des yeux aveuglés par la jalousie, l’éminence des talents était un motif de proscription; il ne tarda pas à l’éprouver. Victime de ses projets nobles et désintéressés, réduit à fuir, il se crut trop heureux de dérober à des ennemis jaloux le lieu de sa retraite, d’y vouer à l’oubli ses talents si justement reconnus; mais pénétré moi-même de tout l’intérêt que semble vous inspirer la vertu courageuse aux prises avec l’infortune, je dois me hâter de passer aux événements à l’aide desquels les talents de M. Portalis, de jour en jour plus utiles, s’annoncèrent avec plus d’éclat.
J’arrive donc au moment où les faveurs d’un ciel serein, en écartant les orages, nous offrirent sous les traits d’un jeune guerrier, un ange tutélaire, bienfaisant et consolateur.
Doué d’un caractère ferme et juste, d’un esprit réfléchi, de la plus grande aptitude aux sciences les plus abstraites, il avait prévenu par ses progrès la maturité de l’âge; avec un extérieur simple et modeste, il joignait à l’imagination la plus féconde et la plus vive, le génie le plus vaste et le plus profond; son goût le plus constant était l’amour de la gloire, son plaisir le plus attrayant était de chercher dans les fastes de la Grèce et de Rome l’art d’atteindre aux succès éclatants qui transmirent jusqu’à nous les noms fameux des grands hommes conquérants, politiques ou législateurs; nourrissant en lui le germe de tous les talents divers qui les illustrèrent, il semblait pressentir que, pour l’immortaliser de son vivant, il n’aurait pas besoin, comme Alexandre, de recourir à la foi des oracles.
Le conquérant de l’Asie était loin de croire qu’on pût un jour surpasser l’étendue et la rapidité de ses conquêtes, tant on a raison de dire qu’il est des traits de toute vérité, quoique dénués de toute vraisemblance.
Déjà la victoire avait prédit et signalé les hautes destinées de Napoléon, car c’était lui-même, peut-on s’y tromper? aussi la renommée et la reconnaissance s’étaient-elles réunies pour inspirer à ses concitoyens l’heureuse pensée de le choisir pour l’arbitre de leurs destinées, jaloux de prévenir par cet heureux choix celui de l’Europe entière, qui devait un jour le reconnaître digne de présider aux siennes.
Bientôt ranimés par sa présence, les cœurs se rassurent, les vertus se rapprochent, les sciences, les arts déploient leurs ressources; bientôt l’œil vigilant du vrai dépositaire de tous leurs secrets a pénétré dans les asiles obscurs où la crainte retenait des hommes distingués par un mérite reconnu dans différents genres, et que le souvenir du bien qu’ils avaient fait rendait fiers de leurs disgrâces. Dans cette réunion d’amis de l’humanité, M. Portalis, aidé de cette vivacité d’esprit, de ces heureuses saillies, familières au climat qui le vit naître, vrai philosophe, inspirait souvent à ses compagnons d’infortune cette gaieté franche, qui est la preuve la plus certaine d’une âme pure et d’une conscience sans reproche. Bientôt la bienfaisance de leur auguste libérateur les a rappelés aux fonctions analogues à l’éclat de leurs talents.
M. Portalis, admis au conseil d’état, et ce corps respectable s’en glorifie, est adjoint à plusieurs membres de l’Institut pour coopérer à la rédaction du Code immortel de nos lois. Tout présageait à la France un heureux avenir, quand la discorde, réduite à chercher loin de nous un asile à ses complots, court semer chez les peuples voisins les soupçons et la haine, rallume les flambeaux que nous l’avions forcée d’éteindre, prompte à corrompre nos alliés les plus fidèles, les anime à se réunir contre nous aux ennemis perpétuels de l’Europe entière. La France est encore attaquée: Napoléon, forcé d’acquérir de nouveaux titres de gloire, combat, poursuit et triomphe; vainqueur généreux, animé du seul désir d’épargner le sang, il propose des moyens de réconciliation: la présomption et la haine s’y refusent; nouveaux combats, autant de victoires et si multipliées que la mémoire se perd dans le nombre; oui, Messieurs, elle ne peut suffire à désigner leurs dates; mais qui de nous pourrait oublier celle où la paix, tant de fois éludée, conclue enfin sur les bords du Niémen, par notre généreux empereur, suspendit son habitude journalière de triompher, pour le livrer tout entier à celle de sa bienfaisance. Bientôt sa présence a dissipé les trop justes alarmes de ses peuples; bientôt environné de leurs transports d’amour, de joie, il s’est assuré par ses yeux de l’exécution des travaux qu’il avait jugé nécessaires à la félicité de son empire; rien n’échappe à son œil pénétrant.
Dans les objets les plus chers à sa sollicitude paternelle, celui de la liberté des cultes était de la plus haute importance, nul de ses prédécesseurs n’en avait conçu l’idée; cette loi d’un si grand intérêt pour toutes les classes de la société, était émanée de son âme, convaincue que l’art de concilier les esprits était l’art le plus sûr de gagner et réunir les cœurs. Cet art si négligé depuis longtemps, Messieurs, était l’art familier à M. Portalis, dont il servait et complétait les divers talents, aussi l’avait-on choisi pour présider à l’exécution de la loi décrétée; elle était donc alors en pleine vigueur, tous les cultes étaient maintenus par l’activité vigilante de leur ministre, dans les justes limites qui leur étaient assignées; les citoyens, jusqu’alors divisés, connaissaient enfin les douceurs d’un rapprochement heureux. Désormais plus de rivalité que dans la reconnaissance. Elle est dans tous les cœurs, et s’annonçant avec le même éclat aux yeux du législateur, lui fait apprécier de plus en plus l’administrateur éloquent et sensible, dont le zèle et les grands talents avaient toujours si bien soutenu l’honneur de son choix. La décoration du grand aigle de la Légion d’honneur avait été la digne récompense de tant de travaux utiles. A ces glorieux motifs de satisfaction, il ajoutait le titre de membre de ce véritable sanctuaire des sciences et des arts, dont la réunion lui représentait une même famille qui, satisfaite de ne compter dans ses enfants que des émules unis de zèle, leur offrait à tous la grandeur de la France pour but, et s’enorgueillissait de les voir frayer, avec une égale ardeur, les routes différentes qui leur étaient désignées.
Mais on paye souvent bien cher les faveurs de la gloire; M. Portalis ne les dut qu’à ses travaux et à ses veilles, dont l’excès lui coûta la perte de la vue. Quelle privation désolante, Messieurs, surtout quand on est époux et père! son cœur en fut affecté, mais son courage n’en fut nullement abattu. Entendait-il sa femme et ses enfants gémir de son infortune: Ne me plaignez pas tant (leur disait cet aimable vieillard), si j’ai perdu la douce espérance de vous voir, je n’ai jamais si bien senti le plaisir de vous entendre, c’est une jouissance dont je puis seul apprécier le charme; vos embrassements ne viennent-ils pas me chercher? Enfin, si la nature me retire un de ses bienfaits, la gloire se plaît à m’en dédommager. Ce fut, en effet, au milieu des distinctions les plus flatteuses et les mieux méritées, que le temps inexorable enleva cet homme célèbre à leurs jouissances.
Il vous était réservé, Messieurs, de mettre son nom, ses talents, ses vertus à l’abri de la faux destructive; et quand les ministres des différents cultes ont fait retentir leurs temples de ses éloges funèbres; quand, enfin, animé par le souvenir d’une confraternité glorieuse, le chef suprême du corps respectable des jurisconsultes, de cet ordre si fécond en orateurs, nous a prouvé tout ce que la douleur la plus vive donne de force et d’énergie aux talents les plus reconnus, ils ont suppléé d’avance à la faiblesse des miens, énervés par l’âge, et qui sous vos yeux attendent qu’une main plus exercée achève avec succès ce que je n’ai pu qu’ébaucher.
M. Bernardin de Saint-Pierre a adressé aux trois récipiendaires une réponse collective.
Messieurs, a-t-il dit, la classe de la littérature française a perdu trois de ses membres dans l’espace de six semaines. J’avais alors l’honneur d’être son président, et je me trouve obligé en cette qualité de déposer des couronnes funèbres sur les urnes de ceux qui ne sont plus et des couronnes de fleurs sur la tête de ceux qui leur ont succédé. Ces fonctions opposées, ces devoirs des sociétés savantes sont difficiles à remplir pour un homme qui n’a étudié que la nature; mais vous venez de l’entendre, nos nouveaux confrères ont fait eux-mêmes l’éloge de ceux que nous regrettons, et leurs propres travaux, qui leur ont mérité l’adoption parmi nous, fournissent des fleurs abondantes qui ne nous laissent que l’embarras du choix; cependant, borné par le temps, je serai forcé d’abréger de si vastes sujets. J’ai donc besoin, Messieurs, de votre indulgence; quelles que soient les qualités et les talents que j’aimerais à célébrer, je ne dois, comme président de l’Académie française, les considérer qu’autant qu’ils ont des rapports avec les lettres. Un discours de réception ne doit être ni une oraison funèbre ni un panégyrique.
Le premier de nos confrères que la mort nous a enlevé est M. Portalis: vous avez pu remarquer dans le cours de sa carrière, que son successeur vient de nous tracer, un caractère particulier qui fait, selon moi, le plus grand charme des sociétés, et surtout des sociétés littéraires, c’est l’esprit de conciliation: les navigateurs sont souvent obligés de côtoyer des écueils sur la mer; mais les tempêtes des factions sont plus dangereuses que celles de l’Océan. S’il y a de l’habileté à éviter leur furie, il y en a une bien plus grande à en tirer parti; ainsi le pilote expérimenté, jeté au milieu des récifs, trouve dans leurs canaux tortueux un port assuré, où d’autres ont rencontré le naufrage. M. Portalis a conservé cet esprit de conciliation dans toutes les circonstances embarrassantes où il s’est trouvé ; mais où l’avait-il puisé ? Était-ce dans les discussions du barreau où il avait débuté ; à la tribune du conseil des Anciens, au milieu des différends tumultueux des divers partis; dans le ministère des cultes, parmi les intérêts sacrés, mais quelquefois opposés, des différentes communions? C’était sans doute à l’école des muses, ces conciliatrices du genre humain. Voilà ce que l’Académie doit louer et ce qu’elle regrettera toujours. D’ailleurs le barreau, le conseil d’état, la synagogue, le temple et l’église ne lui doivent pas moins des éloges, sous ce rapport même, puisque tous en ont recueilli les principaux avantages.
L’orateur, s’adressant ici à M. Laujon, le félicite d’avoir été rempli du même esprit, et, par cette qualité seule, d’avoir mérité de remplacer M. Portalis.
EXTRAIT
Table des matières
DES REGISTRES DE LA COUR DE CASSATION.
LETTRE DE S. M. L’EMPEREUR AU GRAND JUGE, MINISTRE DE LA JUSTICE.
Monsieur le comte Régnier, — Nous avons résolu de faire placer dans la salle de notre conseil d’état, les statues en marbre des sieurs Tronchet et Portalis, rédacteurs du premier projet du Code Napoléon, et dont nous avons été à même d’apprécier les grands talents dans les conférences qui ont eu lieu lors de la rédaction dudit Code; notre intention est que nos ministres, conseillers d’état et magistrats de toutes nos cours, voient dans cette résolution le désir que nous avons d’illustrer leurs talents et de récompenser leurs services, la seule récompense du génie étant l’immortalité et la gloire. Nous avons fait connaître nos volontés à notre grand maréchal du palais et à l’intendant de notre maison. Mais nous vous chargeons spécialement de porter tous vos soins à ce que les statues soient promptement faites et ressemblantes. Nous désirons que vous fassiez connaître ces dispositions à nos différentes cours. Cette lettre n’étant à autre fin, nous prions Dieu qu’il vous ait en sa sainte garde.
Signé : NAPOLÉON.
Burgos, 18 novembre 1808.
Le premier décembre mil huit cent huit, la Cour ayant été convoquée par M. le premier président, ainsi que M. le procureur général et ses substituts, et tous étant réunis dans la chambre du conseil, M. le premier président a dit: que l’objet de la convocation était de donner communication à la Cour, d’une lettre circulaire qui lui a été adressée par S. Exc. le grand juge ministre de la justice. C’est avec d’autant plus de plaisir qu’il l’a déposée sur le bureau pour que la lecture en soit faite, que cette lettre annonce de la part de S. M. l’Empereur, les sentiments et les dispositions les plus honorables pour les magistrats.
Lecture faite de la lettre, la Cour en a unanimement ordonné la transcription sur ses registres, et arrêté qu’il sera fait à S. M. l’Empereur une adresse de remercîment sur les témoignages d’honneur qu’il donne à deux hommes qui se sont illustrés dans les fonctions civiles qu’ils ont remplies, témoignages réversibles à tous les magistrats, pour lesquels ils deviennent un si puissant encouragement.
De suite l’adresse ayant été rédigée, lue et approuvée et individuellement signée par tous les membres présents, la Cour en a ordonné la transcription à la suite de la lettre, et a chargé M. le premier président de se rendre le plus tôt possible auprès de S. Exc. le grand juge ministre de la justice, pour lui remettre ladite adresse et le supplier d’en hâter l’envoi à S. M. l’Empereur et roi.
(Suit copie de la lettre circulaire de S. Exc. le grand juge ministre de la justice. )
A MM. les magistrats composant la Cour de cassation, les Cours d’appel et les Cours de justice criminelle.
C’est avec la plus douce satisfaction, Messieurs, qu’en exécution des ordres de S. M. impériale et royale, je vous donne connaissance de la résolution qu’elle a prise de faire placer dans le lieu des séances de son conseil d’état, les statues en marbre de MM. Tronchet et Portalis.
En leur décernant ces statues, l’Empereur a voulu honorer de grands talents qu’il avait appréciés, surtout dans le premier projet du Code Napoléon, dont ils furent les rédacteurs, en présidant les conférences mémorables qui ont précédé la rédaction définitive de ce Code immortel.
Mais ne croyez pas, Messieurs, que dans l’érection de ces monuments, Sa Majesté ait eu uniquement en vue ceux dont ils sont destinés à transmettre la mémoire et les traits aux siècles à venir, toujours guidé dans ses conceptions par les considérations supérieures du bien public et de la gloire nationale, l’empereur a étendu sa pensée beaucoup plus loin, il a voulu que les statues élevées à deux hommes illustres dans la carrière qu’ils ont parcourue, devinssent la source féconde de la plus noble comme de la plus utile émulation.
Vous en jugerez, Messieurs, par ce passage de la lettre que Sa Majesté a daigné m’écrire à ce sujet. Notre intention est que nos ministres, conseillers d’état et magistrats de toutes nos Cours voient dans cette résolution, le désir que nous avons d’illustrer leurs talents et de récompenser leurs services, la seule récompense du génie étant l’immortalité et la gloire. Quelles actions de grâces ne sont pas dues au grand prince, qui destine aux services et aux talents une aussi noble récompense!
Que les magistrats en conservent à jamais la plus vive et la plus respectueuse reconnaissance, et qu’ils la lui prouvent chaque jour par un redoublement de zèle, d’application et de dévouement à sa personne sacrée.
Recevez, Messieurs, les nouvelles assurances de mes sentiments affectueux. Le grand juge ministre de la justice, comte de l’empire.
Signé : RÉGNIER.
(Suit copie de l’adresse de remercîment.)
Sire, vos fidèles sujets les magistrats tenant votre Cour de cassation, ont reçu avec un sentiment profond de respect, de reconnaissance et de joie, la communication que S. Exc. le grand juge ministre de la justice leur a donnée au nom de Votre Majesté, de la résolution qu’elle a prise de faire placer dans le lieu des séances de son conseil d’état, les statues en marbre de MM. Tronchet et Portalis.
Sire, c’est en effet à celui qui a si rapidement parcouru et franchi toutes les routes de l’immortalité ; c’est à celui qui déjà l’a si glorieusement conquise, à en distribuer les palmes, et lorsque au milieu des sollicitudes de la guerre et du tumulte des armes, un souvenir généreux nous retrace les services de deux hommes qui ont honoré votre règne par leurs travaux en législation, par les lumières qu’ils ont portées dans votre conseil, par les vertus dont ils ont donné l’exemple, dans les magistratures que vous leur avez confiées, lorsque du milieu des camps vous posez sur leur tête la couronne civique, pour vous, Sire, quel nouveau genre de gloire, pour eux, quelle plus honorable justice; pour la France quel plus touchant spectacle, pour la magistrature quel plus noble encouragement!
En décernant un si magnifique honneur à la mémoire de MM. Tronchet et Portalis, vous manifestez la grande et utile pensée d’environner la magistrature de cette haute considération sans laquelle elle n’existe pas; aussi cet honneur devient à la fois et la récompense de tous les magistrats et une nouvelle garantie de leur application et de leur fidélité.
Lorsque le monarque sait ainsi dispenser la gloire, celle de tous ses sujets est dans leur dévouement à sa personne et dans leur zèle à le servir.
Sire, la cour de cassation en son nom et au nom de la magistrature entière de la France, vous remercie.
Nous sommes avec le plus profond respect, Sire, de Votre Majesté, les très-humbles, très-obéissants et très-fidèles serviteurs et sujets.
Du trois décembre mil huit cent huit.
Je soussigné premier président de la Cour de cassation, me suis porté ce jour au matin chez S. Exc. le grand juge ministre de la justice, auquel, en conformité de l’arrêté ci-dessus, j’ai remis l’adresse y mentionnée, et qui a bien voulu me promettre d’en faire dès ce jour même l’envoi à S. M. l’Empereur.
Les statues de Tronchet et de Portalis, exécutées par les ordres de l’Empereur, et placées au Louvre, sous la restauration, sont aujourd’hui à Versailles, où elles ont été transportés par ordre du roi Louis-Philippe.
Encore de son vivant, la réputation de Portalis était tellement établie, que dans le voyage de découverte aux Terres-Australes, entrepris et continué par Péron, dans les années 1801, 1802, 1803 et 1804, ce savant navigateur, si prématurément enlevé aux sciences et à la marine qu’il honorait par ses talents éminents, imposa le nom de Portalis à l’un des caps qu’il découvrit en Océanie . Depuis cette époque, les Anglais, possesseurs actuels de ces contrées, ont désignés ces mêmes lieux sous d’autres noms que l’usage a consacré, mais il n’en est pas moins intéressant de constater cette nouvelle preuve de l’ascendant exercé par les talents et les hautes vertus de cet homme célèbre.
Après sa mort, à côté des éclatants témoignages de respect et de douleur que nous avons déjà recueillis, on peut placer encore les services solennels célébrés spontanément en son honneur par les catholiques à Coutances, à Quimper, à Aix-la-Chapelle, dans la cathédrale de Vintimiglia, et dans un grand nombre d’autres villes: ceux que célébrèrent dans leurs temples les ministres de la religion réformée, et les hommages qui furent rendus à sa mémoire, par des prières solennelles, dans plusieurs synagogues.
Diverses inscriptions latines furent composées en son honneur, beaucoup de discours furent prononcés. L’un entre autres, en langue italienne, par Giacomo Pio Philippi, chanoine préposé à la cathédrale de Vintimiglia, et un autre, en langue allemande, par Jean Laurent Blessig, professeur de théologie, inspecteur ecclésiastique, membre du directoire de la confession d’Augsbourg, à Strasbourg.
Ce discours, dont l’épigraphe tirée de Pline indique suffisamment la haute idée que l’auteur avait de Portalis , est remarquable par l’élévation du style et des pensées, où respirent les plus nobles sentiments de tolérance et d’humanité ; on y rencontre le passage suivant, qui paraîtrait avoir été écrit sous l’impression des circonstances présentes, et qui est relatif aux rapports respectifs de l’Irlande et de l’Angleterre. L’orateur faisant allusion à la belle consultation de Portalis sur la validité du mariage des protestants, s’écrie en s’adressant à Servan, Tronchet, Portalis et Malesherbes
«Vous tous, vaillants défenseurs, non d’une tolérance précaire,
» mais de l’immuable et éternelle justice qui, à votre voix, fut solennellement
» rendue aux protestants en France! puissent votre
» mâle courage et le généreux esprit public qui vous anima,
» trouver leur récompense dans l’accomplissement d’un vœu que
» nous formons tous ici de concert, d’entendre proclamer bientôt
» la parité civile de toutes les confessions religieuses en Europe,
» et le respect mutuel pour le sanctuaire de la conscience.
» Les protestants de France attendent avec impatience le moment
» où ces généreuses maximes pénétreront enfin dans cette
» île, notre voisine, trop longtemps notre rivale et notre ennemie,
» pour que, d’accord avec elle-même dans le haut prix qu’elle
» attache à la liberté de penser, elle prête l’oreille aux vœux
» que ses ministres et ses représentants les plus distingués ont
» fait retentir naguère encore dans le sénat de la nation en faveur
» des catholiques irlandais, dont le sort intéresse toutes les
» âmes honnêtes de notre hémisphère.»
De tous les points du vaste empire de Napoléon, tout ce qu’il y avait d’élevé dans l’église, dans l’état, dans les sciences et la littérature, exprima dans un grand nombre de lettres adressées à la famille de Portalis les regrets et la douleur que causait universellement sa mort prématurée. Au milieu de ces nombreux et souvent fort curieux autographes, nous avons distingué surtout quelques lignes pleines de naturel et de bonté que l’impératrice Joséphine avait adressées à la veuve de Portalis, et une lettre, pleine de franchise et de sentiment, écrite par le prince Eugène de Beauharnais, dont le noble et héroïque caractère est une des gloires de notre siècle.
Les statues érigées en l’honneur de Tronchet et de Portalis ne furent terminées que sous la restauration , et furent placées au Louvre sur l’escalier qui conduisait à la salle où le conseil d’état tenait ses séances. Depuis 1830 elles ont été placées au château de Versailles, dans une des galeries du rez-de-chaussée. Le portrait en pied de Portalis, peint par Gautherot, mis d’abord au château de Compiègne, dans la galerie des Ministres, se trouve aussi à Versailles, dans une des galeries de portraits, situées dans les attiques du château. Lorsque le conseil d’état a été transféré au quai d’Orsay, M. Collin fut chargé de faire le portrait de Portalis pour la grande salle des séances publiques du conseil, et ce portrait, peint avec soin, y figure actuellement.
La chambre des pairs a également demandé qu’une statue de Portalis fût placée dans l’hémicycle qui se trouve derrière le fauteuil du chancelier; ce vœu a été ratifié par le gouvernement, et M. Ramus, artiste plein de talent et compatriote de Portalis, a exécuté avec talent cette œuvre importante. Il est également chargé d’exécuter les statues dont le conseil municipal de la ville d’Aix et le conseil général du département des Bouches-du-Rhône ont voté l’érection en l’honneur de Portalis et de son illustre beau-frère le comte Siméon. Ces deux statues seront placées dans le palais de justice de la ville d’Aix, où tous deux, jeunes avocats au parlement de Provence, ils ont obtenu leurs premières couronnes.
DISCOURS PRÉLIMINAIRE SUR LE PROJET DE CODE CIVIL
Table des matières
PRÉSENTÉ LE 1er PLUVIOSE AN IX
PAR LA COMMISSION
NOMMÉE PAR LE GOUVERNEMENT CONSULAIRE.
Un arrêté des consuls, du 24 thermidor dernier, a chargé le ministre de la justice de nous réunir chez lui, «pour
» comparer l’ordre suivi dans la rédaction des projets de
» Code civil publiés jusqu’à ce jour, déterminer le plan qui
» nous paraîtrait le plus convenable d’adopter, et discuter
» ensuite les principales bases de la législation en matière
» civile.»
Cet arrêté est conforme au vœu manifesté par toutes nos assemblées nationales et législatives.
Nos conférences sont terminées.
Nous sommes comptables à la patrie et au gouvernement de l’idée que nous nous sommes formée de notre importante mission, et de la manière dont nous avons cru devoir la remplir.
La France, ainsi que les autres grands états de l’Europe, s’est successivement agrandie par la conquête et par la réunion libre de différents peuples.
Les peuples conquis et les peuples demeurés libres ont toujours stipulé, dans leurs capitulations et dans leurs traités, le maintien de leur législation civile. L’expérience prouve que les hommes changent plus facilement de domination que de lois.
De là cette prodigieuse diversité de coutumes que l’on rencontrait dans le même empire: on eût dit que la France n’était qu’une société de sociétés. La patrie était commune; et les états, particuliers et distincts: le territoire était un, et les nations diverses.
Des magistrats recommandables avaient plus d’une fois conçu le projet d’établir une législation uniforme. L’uniformité est un genre de perfection qui, selon le mot d’un auteur célèbre, saisit quelquefois les grands esprits, et frappe infailliblement les petits.
Mais comment donner les mêmes lois à des hommes qui, quoique soumis au même gouvernement, ne vivaient pas sous le même climat et avaient des habitudes si différentes? Comment extirper des coutumes auxquelles on était attaché comme à des privilèges, et que l’on regardait comme autant de barrières contre les volontés mobiles d’un pouvoir arbitraire? On eût craint d’affaiblir ou même de détruire, par des mesures violentes, les liens communs de l’autorité et de l’obéissance.
Tout à coup une grande révolution s’opère. On attaque tous les abus; on interroge toutes les institutions. A la simple voix d’un orateur, les établissements, en apparence les plus inébranlables, s’écroulent; ils n’avaient plus de racine dans les mœurs ni dans l’opinion. Ces succès encouragent; et bientôt la prudence, qui tolérait tout, fait place au désir de tout détruire.
Alors on revient aux idées d’uniformité dans la législation, parce qu’on entrevoit la possibilité de les réaliser.
Mais un bon Code civil pouvait-il naître au milieu des crises politiques qui agitaient la France?
Toute révolution est une conquête. Fait-on des lois dans le passage de l’ancien gouvernement au nouveau? par la seule force des choses, ces lois sont nécessairement hostiles, partiales, éversives. On est emporté par le besoin de rompre toutes les habitudes, d’affaiblir tous les liens, d’écarter tous les mécontents. On ne s’occupe plus des relations privées des hommes entre eux: on ne voit que l’objet politique et général; on cherche des confédérés plutôt que des citoyens. Tout devient droit public.
Si l’on fixe son attention sur les lois civiles, c’est moins pour les rendre plus sages ou plus justes que pour les rendre plus favorables à ceux auxquels il importe de faire goûter le régime qu’il s’agit d’établir. On renverse le pouvoir des pères, parce que les enfants se prêtent davantage aux nouveautés. L’autorité maritale n’est pas respectée, parce que c’est par une plus grande liberté donnée aux femmes, que l’on parvient à introduire de nouvelles formes et un nouveau ton dans le commerce de la vie. On a besoin de bouleverser tout le système des successions, parce qu’il est expédient de préparer un nouvel ordre de citoyens par un nouvel ordre de propriétaires. A chaque instant les changements naissent des changements, et les circonstances des circonstances. Les institutions se succèdent avec rapidité sans qu’on puisse se fixer à aucune, et l’esprit révolutionnaire se glisse dans toutes. Nous appelons esprit révolutionnaire, le désir exalté de sacrifier violemment tous les droits à un but politique, et de ne plus admettre d’autre considération que celle d’un mystérieux et variable intérêt d’état.
Ce n’est pas dans un tel moment que l’on peut se promettre de régler les choses et les hommes avec cette sagesse qui préside aux établissements durables, et d’après les principes de cette équité naturelle dont les législateurs humains ne doivent être que les respectueux interprètes.
Aujourd’hui la France respire; et la constitution qui garantit son repos lui permet de penser à sa prospérité.
De bonnes lois civiles sont le plus grand bien que les hommes puissent donner et recevoir; elles sont la source des mœurs, le palladium de la prospérité, et la garantie de toute paix publique et particulière: si elles ne fondent pas le gouvernement, elles le maintiennent; elles modèrent la puissance et contribuent à la faire respecter, comme si elle était la justice même. Elles atteignent chaque individu, elles se mêlent aux principales actions de la vie, elles le suivent partout; elles sont souvent l’unique morale du peuple, et toujours elles font partie de sa liberté : enfin, elles consolent chaque citoyen des sacrifices que la loi politique lui commande pour la cité, en le protégeant, quand il le faut, dans sa personne et dans ses biens, comme s’il était, lui seul, la cité tout entière. Aussi la rédaction du Code civil a d’abord fixé la sollicitude du héros que la nation a établi son premier magistrat, qui anime tout par son génie, et qui croira toujours avoir à travailler pour sa gloire, tant qu’il lui restera quelque chose à faire pour notre bonheur.
Mais quelle tâche que la rédaction d’une législation civile pour un grand peuple! L’ouvrage serait au-dessus des forces humaines, s’ils s’agissait de donner à ce peuple une institution absolument nouvelle, et si, oubliant qu’il occupe le premier rang parmi les nations policées, on dédaignait de profiter de l’exercice du passé, et de cette tradition de bon sens, de règles et de maximes, qui est parvenue jusqu’à nous, et qui forme l’esprit des siècles.
Les lois ne sont pas de purs actes de puissance; ce sont des actes de sagesse, de justice et de raison. Le législateur exerce moins une autorité qu’un sacerdoce. II ne doit point perdre de vue que les lois sont faites pour les hommes, et non les hommes pour les lois; qu’elles doivent être adaptées au caractère, aux habitudes, à la situation du peuple pour lequel elles sont faites; qu’il faut être sobre de nouveautés en matière de législation, parce que s’il est possible, dans une institution nouvelle, de calculer les avantages que la théorie nous offre, il ne l’est pas de connaître tous les inconvénients que la pratique seule peut découvrir; qu’il faut laisser le bien, si on est en doute du mieux; qu’en corrigeant un abus, il faut encore voir les dangers de la correction même; qu’il serait absurde de se livrer à des idées absolues de perfection, dans des choses qui ne sont susceptibles que d’une bonté relative; qu’au lieu de changer les lois, il est presque toujours plus utile de présenter aux citoyens de nouveaux motifs de les aimer; que l’histoire nous offre à peine la promulgation de deux ou trois bonnes lois dans l’espace de plusieurs siècles; qu’enfin, il n’appartient de proposer des changements qu’à. ceux qui sont assez heureusement nés pour pénétrer d’un coup de génie et par une sorte d’illumination soudaine, toute la constitution d’un état.
Le consul Cambacérès publia, il y a quelques années, un projet de code dans lequel les matières se trouvent classées avec autant de précision que de méthode. Ce magistrat, aussi sage qu’éclairé, ne nous eût rien laissé à faire, s’il eût pu donner un libre essor à ses lumières et à ses principes, et si des circonstances impérieuses et passagères n’eussent érigé en maximes de droit, des erreurs qu’il ne partageait pas.
Après le 18 brumaire, une commission composée d’hommes que le vœu national a placés dans diverses autorités constituées, fut établie pour achever un ouvrage déjà trop souvent repris et abandonné. Les utiles travaux de cette commission ont dirigé et abrégé les nôtres.
A l’ouverture de nos conférences, nous avons été frappés de l’opinion, si généralement répandue, que, dans la rédaction d’un code civil, quelques textes bien précis sur chaque matière peuvent suffire, et que le grand art est de tout simplifier en prévoyant tout.
Tout simplifier est une opération sur laquelle on a besoin de s’entendre. Tout prévoir est un but qu’il est impossible d’atteindre.
Il ne faut point de lois inutiles; elles affaibliraient les lois nécessaires; elles compromettraient la certitude et la majesté de la législation. Mais un grand état comme la France, qui est à la fois agricole et commerçant, qui renferme tant de professions différentes, et qui offre tant de genres divers d’industrie, ne saurait comporter des lois aussi simples que celles d’une société pauvre ou plus réduite.
Les lois des douze tables sont sans cesse proposées pour modèle; mais peut-on comparer les institutions d’un peuple naissant avec celles d’un peuple parvenu au plus haut degré de richesse et de civilisation? Rome, née pour la grandeur, et destinée, pour ainsi dire, à être la ville éternelle, tarda-t-elle à reconnaître l’insuffisance de ses premières lois? Les changements survenus insensiblement dans ses mœurs n’en produisirent-ils pas dans sa législation? Ne commença-t-on pas bientôt à distinguer le droit écrit du droit non écrit? Ne vit-on pas naître successivement les sénatus-consultes, les plébiscites, les édits des préteurs, les ordonnances des consuls, les règlements des édiles, les réponses ou les décisions des jurisconsultes, les pragmatiques sanctions, les rescrits, les édits, les novelles des empereurs? L’histoire de la législation de Rome est à peu près celle de la législation de tous les peuples.
Dans les états despotiques, où le prince est propriétaire de tout le territoire, où tout le commerce se fait au nom du chef de l’état et à son profit, où les particuliers n’ont ni liberté, ni volonté, ni propriété, il y a plus de juges et de bourreaux que de lois; mais partout où les citoyens ont des biens à conserver et à défendre, partout où ils ont des droits politiques et civils, partout où l’honneur est compté pour quelque chose, il faut nécessairement un certain nombre de lois pour faire face à tout. Les diverses espèces de biens, les divers genres d’industrie, les diverses situations de la vie humaine, demandent des règles différentes. La sollicitude du législateur est obligée de se proportionner à la multiplicité et à l’importance des objets sur lesquels il faut statuer. De là, dans les codes des nations policées, cette prévoyance scrupuleuse qui multiplie les cas particuliers, et semble faire un art de la raison même.
Nous n’avons donc pas cru devoir simplifier les lois au point de laisser les citoyens sans règles et sans garantie sur leurs plus grands intérêts.
Nous nous sommes également préservés de la dangereuse ambition de vouloir tout régler et tout prévoir. Qui pourrait penser que ce sont ceux mêmes auxquels un code paraît toujours trop volumineux, qui osent prescrire impérieusement au législateur la terrible tâche de ne rien abandonner à la décision du juge?
Quoi que l’on fasse, les lois positives ne sauraient jamais entièrement remplacer l’usage de la raison naturelle dans les affaires de la vie. Les besoins de la société sont si variés, la communication des hommes est si active, leurs intérêts sont si multipliés et leurs rapports si étendus, qu’il est impossible au législateur de pourvoir à tout.
Dans les matières mêmes qui fixent particulièrement son attention, il est une foule de détails qui lui échappent, ou qui sont trop contentieux et trop mobiles pour pouvoir devenir l’objet d’un texte de loi.
D’ailleurs, comment enchaîner l’action du temps? Comment s’opposer au cours des événements ou à la pente insensible des mœurs? Comment connaître et calculer d’avance ce que l’expérience seule peut nous révéler? La prévoyance peut-elle jamais s’étendre à des objets que la pensée ne peut atteindre?
Un code, quelque complet qu’il puisse paraître, n’est pas plutôt achevé, que mille questions inattendues viennent s’offrir au magistrat. Car les lois, une fois rédigées, demeurent telles qu’elles ont été écrites; les hommes, au contraire, ne se reposent jamais; ils agissent toujours; et ce mouvement, qui ne s’arrête pas, et dont les effets sont diversement modifiés par les circonstances, produit à chaque instant quelque combinaison nouvelle, quelque nouveau fait, quelque résultat nouveau.
Une foule de choses sont donc nécessairement abandonnées à l’empire de l’usage, à la discussion des hommes instruits, à l’arbitrage des juges.
L’office de la loi est de fixer, par de grandes vues, les maximes générales du droit; d’établir des principes féconds en conséquences, et non de descendre dans le détail des questions qui peuvent naître sur chaque matière.
C’est au magistrat et au jurisconsulte, pénétrés de l’esprit général des lois, à en diriger l’application.
De là, chez toutes les nations policées, on voit toujours se former, à côté du sanctuaire des lois, et sous la surveillance du législateur, un dépôt de maximes, de décisions et de doctrines qui s’épure journellement par la pratique et par le choc des débats judiciaires, qui s’accroît sans cesse de toutes les connaissances acquises, et qui a constamment été regardé comme le vrai supplément de la législation.
On fait à ceux qui professent la jurisprudence le reproche d’avoir multiplié les subtilités, les compilations et les commentaires. Ce reproche peut être fondé. Mais dans quel art, dans quelle science ne s’est-on pas exposé à le mériter? Doit-on accuser une classe particulière d’hommes de ce qui n’est qu’une maladie générale de l’esprit? Il est des temps où l’on est condamné à l’ignorance parce qu’on manque de livres; il en est d’autres où il est difficile de s’instruire parce qu’on en a trop.
Si l’on peut pardonner à l’intempérence de commenter, de discuter et d’écrire, c’est surtout en jurisprudence. On n’hésitera point à le croire, si l’on réfléchit sur les fils innombrables qui lient les citoyens, sur le développement et la progression successive des objets dont le magistrat et le jurisconsulte sont obligés de s’occuper, sur le cours des événements et des circonstances qui modifient de tant de manières les relations sociales; enfin sur l’action et la réaction continue de toutes les passions et de tous les intérêts divers. Tel blâme les subtilités et les commentaires, qui devient, dans une cause personnelle, le commentateur le plus subtil et le plus fastidieux.
Il serait sans doute désirable que toutes les matières pussent être réglées par des lois.
Mais à défaut de texte précis sur chaque matière, un usage ancien, constant et bien établi, une suite non interrompue de décisions semblables, une opinion ou une maxime reçue, tiennent lieu de la loi. Quand on n’est dirigé par rien de ce qui est établi ou connu, quand il s’agit d’un fait absolument nouveau, on remonte aux principes du droit naturel. Car si la prévoyance du législateur est limitée, la nature est infinie; elle s’applique à tout ce qui peut intéresser les hommes.
Tout cela suppose des compilations, des recueils, des traités, de nombreux volumes de recherches et de dissertations.
Le peuple, dit-on, ne peut dans ce dédale démêler ce qu’il doit éviter ou ce qu’il doit faire pour avoir la sûreté de ses possessions et de ses droits.
Mais le code même le plus simple serait-il à la portée de toutes les classes de la société ? Les passions ne seraient-elles pas perpétuellement occupées à en détourner le vrai sens? Ne faut-il pas une certaine expérience pour faire une sage application des lois? Quelle est d’ailleurs la nation à laquelle des lois simples et en petit nombre aient longtemps suffi?
Ce serait donc une erreur de penser qu’il pût exister un corps de lois qui eût d’avance pourvu à tous les cas possibles, et qui cependant fût à la portée du moindre citoyen.
Dans l’état de nos sociétés, il est trop heureux que la jurisprudence forme une science qui puisse fixer le talent, flatter l’amour-propre et réveiller l’émulation. Une classe entière d’hommes se voue dès lors à cette science, et cette classe, consacrée à l’étude des lois, offre des conseils et des défenseurs aux citoyens qui ne pourraient se diriger et se défendre eux-mêmes, et devient comme le séminaire de la magistrature.
Il est trop heureux qu’il y ait des recueils et une tradition suivie d’usages, de maximes et de règles, pour qu’il y ait en quelque sorte nécessité de juger aujourd’hui comme on a jugé hier, et qu’il n’y ait d’autres variations dans les jugements publics, que celles qui sont amenées par le progrès des lumières et par la force des circonstances.
Il est trop heureux que la nécessité où est le juge de s’instruire, de faire des recherches, d’approfondir les questions qui s’offrent à lui, ne lui permette jamais d’oublier que, s’il est des choses qui sont arbitraires à sa raison, il n’en est point qui soient purement à son caprice ou à sa volonté.
En Turquie, où la jurisprudence n’est point un art, où le bacha peut prononcer comme il le veut, quand des ordres supérieurs ne le gênent pas, on voit les justiciables ne demander et recevoir justice qu’avec effroi. Pourquoi n’a-t-on pas les mêmes inquiétudes auprès de nos juges? c’est qu’ils sont rompus aux affaires, qu’ils ont des lumières, des connaissances, et qu’ils se croient sans cesse obligés de consulter celles des autres. On ne saurait comprendre combien cette habitude de science et de raison adoucit et règle le pouvoir.
Pour combattre l’autorité que nous reconnaissons dans les juges, de statuer sur les choses qui ne sont pas déterminées par les lois, on invoque le droit qu’a tout citoyen de n’être jugé que d’après une loi antérieure et constante.
Ce droit ne peut être méconnu. Mais, pour son application, il faut distinguer les matières criminelles d’avec les matières civiles.
Les matières criminelles, qui ne roulent que sur certaines actions, sont circonscrites; les matières civiles ne le sont pas. Elles embrassent indéfiniment toutes les actions et tous les intérêts compliqués et variables qui peuvent devenir un objet de litige entre des hommes vivant en société. Conséquemment, les matières criminelles peuvent devenir l’objet d’une prévoyance dont les matières civiles ne sont pas susceptibles.
En second lieu, dans les matières civiles, le débat existe toujours entre deux ou plusieurs citoyens. Une question de propriété, ou toute autre question semblable ne peut rester indécise entre eux. On est forcé de prononcer; de quelque manière que ce soit, il faut terminer le litige. Si les parties ne peuvent pas s’accorder elles-mêmes, que fait alors l’état? dans l’impossibilité de leur donner des lois sur tous les objets, il leur offre, dans le magistrat public, un arbitre éclairé et impartial dont la décision les empêche d’en venir aux mains, et leur est certainement plus profitable qu’un litige prolongé, dont elles ne pourraient prévoir ni les suites ni le terme. L’arbitre apparent de l’équité vaut encore mieux que le tumulte des passions.
Mais dans les matières criminelles, le débat est entre le citoyen et le public. La volonté du public ne peut être représentée que par celle de la loi. Le citoyen dont les actions ne violent point la loi, ne saurait donc être inquiété ni accusé au nom du public. Non-seulement alors on n’est pas forcé de juger, mais il n’y aurait pas même matière à jugement.
La loi qui sert de titre à l’accusation doit être antérieure à l’action pour laquelle on accuse. Le législateur ne doit point frapper sans avertir: s’il en était autrement, la loi, contre son objet essentiel, ne se proposerait donc pas de rendre les hommes meilleurs, mais seulement de les rendre plus malheureux; ce qui serait contraire à l’essence même des choses.
Ainsi, en matière criminelle, où il n’y a qu’un texte formel et préexistant qui puisse fonder l’action du juge, il faut des lois précises et point de jurisprudence. Il en est autrement en matière civile: là, il faut une jurisprudence, parce qu’il est impossible de régler tous les objets civils par des lois, et qu’il est nécessaire de terminer, entre particuliers, des contestations qu’on ne pourrait laisser indécises sans forcer chaque citoyen à devenir juge dans sa propre cause, et sans oublier que la justice est la première dette de la souveraineté.
Sur le fondement de la maxime que les juges doivent obéir aux lois, et qu’il leur est défendu de les interpréter, les tribunaux, dans ces dernières années, renvoyaient par des référés les justiciables au pouvoir législatif, toutes les fois qu’ils manquaient de loi, ou que la loi existante leur paraissait obscure. Le tribunal de cassation a constamment réprimé cet abus comme un déni de justice.
Il est deux sortes d’interprétations: l’une par voie de doctrine, et l’autre par voie d’autorité.
L’interprétation par voie de doctrine, consiste à saisir le vrai sens des lois, à les appliquer avec discernement, et à les suppléer dans les cas qu’elles n’ont pas réglés. Sans cette espèce d’interprétation pourrait-on concevoir la possibilité de remplir l’office de juge?
L’interprétation par la voie d’autorité consiste à résoudre les questions et les doutes par la voie de règlements ou de dispositions générales. Ce mode d’interprétation est le seul qui soit interdit au juge.
Quand la loi est claire, il faut la suivre; quand elle est obscure, il faut en approfondir les dispositions. Si l’on manque de loi, il faut consulter l’usage ou l’équité. L’équité est le retour à la loi naturelle, dans le silence, l’opposition ou l’obscurité des lois positives.
Forcer le magistrat de recourir au législateur, ce serait admettre le plus funeste des principes; ce serait renouveler parmi nous la désastreuse législation des rescrits; car, lorsque le législateur intervient pour prononcer sur des affaires nées et vivement agitées entre particuliers, il n’est pas plus à l’abri des surprises que les tribunaux. On a moins à redouter l’arbitraire réglé, timide et circonspect d’un magistrat qui peut être réformé, et qui est soumis à l’action en forfaiture, que l’arbitraire absolu d’un pouvoir indépendant qui n’est jamais responsable.
Les parties qui traitent entre elles sur une matière que la loi positive n’a pas définie, se soumettent aux usages reçus ou à l’équité universelle, à défaut de tout usage. Or, constater un point d’usage et l’appliquer à une contestation privée, c’est faire un acte judiciaire et non un acte législatif. L’application même de cette équité ou de cette justice distributive, qui suit et qui doit suivre, dans chaque cas particulier, tous les petits fils par lesquels une des parties litigantes tient à l’autre, ne peut jamais appartenir au législateur, uniquement ministre de cette justice ou de cette équité générale, qui, sans égard à aucune circonstance particulière, embrasse l’universalité des choses et des personnes. Des lois intervenues sur des affaires privées seraient donc souvent suspectes de partialité, et toujours elles seraient rétroactives et injustes pour ceux dont le litige aurait précédé l’intervention de ces lois.
De plus, le recours au législateur entraînerait des longueurs fatales au justiciable, et, ce qui est pire, il compromettrait le sagesse et la sainteté des lois.
En effet, la loi statue sur tous: elle considère les hommes en masse, jamais comme particuliers; elle ne doit point se mêler des faits individuels ni des litiges qui divisent les citoyens. S’il en était autrement, il faudrait journellement faire de nouvelles lois; leur multitude étoufferait leur dignité et nuirait à leur observation. Le jurisconsulte serait sans fonctions, et le législateur, entraîné par les détails, ne serait bientôt plus que jurisconsulte. Les intérêts particuliers assiégeraient la puissance législative; ils la détourneraient, à chaque instant, de l’intérêt général de la société.
Il y a une science pour les législateurs, comme il y en a une pour les magistrats; et l’une ne ressemble pas à l’autre. La science du législateur consiste à trouver, dans chaque matière, les principes les plus favorables au bien commun: la science du magistrat est de mettre ces principes en action, de les ramifier, de les étendre, par une application sage et raisonnée, aux hypothèses privées; d’étudier l’esprit de la loi quand la lettre tue, et de ne pas s’exposer à être tour à tour esclave et rebelle, et à désobéir par esprit de servitude.
Il faut que le législateur veille sur la jurisprudence: il peut être éclairé par elle, et il peut, de son côté, la corriger; mais il faut qu’il y en ait une. Dans cette immensité d’objets divers, qui composent les matières civiles, et dont le jugement, dans le plus grand nombre de cas, est moins l’application d’un texte précis, que la combinaison de plusieurs textes qui conduisent à la décision bien plus qu’ils ne la renferment, on ne peut pas plus se passer de jurisprudence que des lois. Or, c’est à la jurisprudence que nous abandonnons les cas rares et extraordinaires qui ne sauraient entrer dans le plan d’une législation raisonnable, les détails trop variables et trop contentieux qui ne doivent point occuper le législateur, et tous les objets que l’on s’efforcerait inutilement de prévoir, ou qu’une prévoyance précipitée ne pourrait définir sans danger. C’est à l’expérience à combler successivement les vides que nous laissons. Les codes des peuples se font avec le temps; mais, à proprement parler, on ne les fait pas.
Il nous a paru utile de commencer nos travaux par un livre préliminaire, Du droit et des lois en général.
Le droit est la raison universelle, la suprême raison fondée sur la nature même des choses. Les lois sont ou ne doivent être que le droit réduit en règles positives, en préceptes particuliers.
Le droit est moralement obligatoire; mais par lui-même il n’emporte aucune contrainte; il dirige, les lois commandent; il sert de boussole, et les lois de compas.
Les divers peuples entre eux ne vivent que sous l’empire du droit; les membres de chaque cité sont régis, comme hommes, par le droit, et comme citoyens, par des lois.
Le droit naturel et le droit des gens ne diffèrent point dans leur substance, mais seulement dans leur application. La raison, en tant qu’elle gouverne indéfiniment tous les hommes, s’appelle droit naturel, et elle est appelée droit des gens dans les relations de peuple à peuple.
Si l’on parle d’un droit des gens naturel et d’un droit des gens positif, c’est pour distinguer les principes éternels de justice que les peuples n’ont point faits, et auxquels les divers corps des nations sont soumis comme les moindres individus, d’avec les capitulations, les traités et les coutumes qui sont l’ouvrage des peuples.
En jetant les yeux sur les définitions que la plupart des jurisconsultes ont données de la loi, nous nous sommes aperçus combien ces définitions sont défectueuses. Elles ne nous mettent point à portée d’apprécier la différence qui existe entre un principe de morale et une loi d’état.
Dans chaque cité, la loi est une déclaration solennelle de la volonté du souverain sur un objet d’intérêt commun.
Toutes les lois se rapportent aux personnes ou aux biens, et aux biens pour l’utilité des personnes.
Il importe même, en traitant uniquement des matières civiles, de donner une notion générale des diverses espèces de lois qui régissent un peuple; car toutes les lois, de quelque ordre qu’elles soient, ont entre elles des rapports nécessaires. Il n’est point de question privée dans laquelle il n’entre quelque vue d’administration publique, comme il n’est aucun objet public qui ne touche plus ou moins aux principes de cette justice distributive qui règle les intérêts privés.
Pour connaître les divers ordres de lois, il suffit d’observer les diverses espèces de rapports qui existent entre des hommes vivant dans la même société.
Les rapports de ceux qui gouvernent avec ceux qui sont gouvernés, et de chaque citoyen avec tous, sont la matière des lois constitutionnelles et politiques.
Les lois civiles disposent sur les rapports naturels ou conventionnels, forcés ou volontaires, de la rigueur ou de la simple convenance, qui lient tout individu à un autre individu ou à plusieurs.
Le Code civil est sous la tutelle des lois politiques; il doit leur être assorti. Ce serait un grand mal qu’il y eût de la contradiction dans les maximes qui gouvernent les hommes.
Les lois pénales ou criminelles sont moins une espèce particulière de lois que la sanction de toutes les autres.
Elles ne règlent pas; à proprement parler, les rapports des hommes entre eux, mais ceux de chaque homme avec les lois qui veillent pour tous.
Les affaires militaires, le commerce, le fisc, et plusieurs autres objets, supposent des rapports particuliers qui n’appartiennent exclusivement à aucune des divisions précédentes.
Les lois proprement dites diffèrent des simples règlements. C’est aux lois à poser dans chaque matière les règles fondamentales et à déterminer les formes essentielles. Les détails d’exécution, les précautions provisoires ou accidentelles, les objets instantanés ou variables; en un mot, toutes les choses qui sollicitent bien plus la surveillance de l’autorité qui administre que l’intervention de la puissance qui institue ou qui crée, sont du ressort des règlements. Les règlements sont des actes de magistrature, et les lois des actes de souveraineté.
Les lois ne pouvant obliger sans être connues, nous nous sommes occupés de la forme de leur promulgation. Elles ne peuvent être notifiées à chaque individu. On est forcé de se contenter d’une publicité relative, qui, si elle ne peut produire à temps dans chaque citoyen la connaissance de la loi à laquelle il doit se conformer, suffit au moins pour prévenir tout arbitraire sur le moment où la loi doit être exécutée.
Nous avons déterminé les divers effets de la loi. Elle permet ou elle défend; elle ordonne, elle établit, elle corrige, elle punit ou elle récompense. Elle oblige indistinctement tous ceux qui vivent sous son empire; les étrangers même, pendant leur résidence, sont les sujets casuels des lois de l’état. Habiter le territoire, c’est se soumettre à la souveraineté.
Ce qui n’est pas contraire aux lois est licite. Mais ce qui leur est conforme n’est pas toujours honnête; car les lois s’occupent plus du bien politique de la société que de la perfection morale de l’homme.
En général, les lois n’ont point d’effet rétroactif. Le principe est incontestable. Nous avons pourtant limité ce principe aux lois nouvelles; nous ne l’avons point étendu à celles qui ne font que rappeler ou expliquer les anciennes lois. Les erreurs ou les abus intermédiaires ne font point droit, à moins que dans l’intervalle d’une loi à l’autre elles n’aient été consacrées par des transactions, par des jugements en dernier ressort ou par des décisions arbitrales passées en force de chose jugée.
Les lois conservent leur effet tant qu’elles ne sont point abrogées par d’autres lois, ou qu’elles ne sont point tombées en désuétude. Si nous n’avons pas formellement autorisé le mode d’abrogation par la désuétude ou le non-usage, c’est qu’il eût peut-être été dangereux de le faire. Mais peut-on se dissimuler l’influence et l’utilité de ce concert indélibéré, de cette puissance invisible, par laquelle, sans secousse et sans commotion, les peuples se font justice des mauvaises lois, et qui semblent protéger la société contre les surprises faites au législateur, et le législateur contre lui-même?
Le pouvoir judiciaire, établi pour appliquer les lois, a besoin d’être dirigé, dans cette application, par certaines règles. Nous les avons tracées: elles sont telles, que la raison particulière d’aucun homme ne puisse jamais prévaloir sur la loi, raison publique.
Après avoir rédigé le livre préliminaire Du droit et des lois en général, nous avons passé aux objets que les lois civiles sont chargées de définir et de régler.
La France, autrefois divisée en pays coutumiers et en pays de droit écrit, était régie en partie par des coutumes, et en partie par le droit écrit. Il y avait quelques ordonnances royales communes à tout l’empire.
Depuis la révolution, la législation française a subi, sur des points importants, des changements considérables. Faut-il écarter tout ce qui est nouveau? faut-il dédaigner tout ce qui est ancien?
Le droit écrit, qui se compose des lois romaines, a civilisé l’Europe. La découverte que nos aïeux firent de la compilation de Justinien fut pour eux une sorte de révélation. C’est à cette époque que nos tribunaux prirent une forme plus régulière, et que le terrible pouvoir de juger fut soumis à des principes.
La plupart des auteurs qui censurent le droit romain avec autant d’amertume que de légèreté, blasphèment ce qu’ils ignorent. On en sera bientôt convaincu, si, dans les collections qui nous ont transmis ce droit, on sait distinguer les lois qui ont mérité d’être appelées la raison écrite, d’avec celles qui ne tenaient qu’à des institutions particulières, étrangères à notre situation et à nos usages; si l’on sait distinguer encore les sénatus-consulte, les plébiscites, les édits des bons princes d’avec les rescrits des empereurs, espèce de législation mendiée, accordée au crédit ou à l’importunité, et fabriquée dans les cours de tant de monstres qui ont désolé Rome, et qui vendaient publiquement les jugements et les lois.
Dans le nombre de nos coutumes, il en est sans doute, qui portent l’empreinte de notre première barbarie; mais il en est aussi qui font honneur à la sagesse de nos pères, qui ont formé le caractère national, et qui sont dignes des meilleurs temps. Nous n’avons renoncé qu’à celles dont l’esprit a disparu devant un autre esprit, dont la lettre n’est qu’une source journalière de controverses interminables, et qui répugnent autant à la raison qu’à nos mœurs.
En examinant les dernières ordonnances royales, nous en avons conservé tout ce qui tient à l’ordre essentiel des sociétés, au maintien de la décence publique, à la sûreté des patrimoines, à la prospérité générale.
Nous avons respecté, dans les lois publiées par nos assemblées nationales sur les matières civiles, toutes celles qui sont liées aux grands changements opérés dans l’ordre politique, ou qui par elles-mêmes nous ont paru évidemment préférables à des institutions usées et défectueuses. Il faut changer, quand la plus funeste de toutes les innovations serait, pour ainsi dire, de ne pas innover. On ne doit point céder à des préventions aveugles. Tout ce qui est ancien a été nouveau. L’essentiel est d’imprimer aux institutions nouvelles ce caractère de permanence et de stabilité qui puisse leur garantir le droit de devenir anciennes.
Nous avons fait, s’il est permis de s’exprimer ainsi, une transaction entre le droit écrit et les coutumes, toutes les fois qu’il nous a été possible de concilier leurs dispositions ou de les modifier les unes par les autres, sans rompre l’unité du système, et sans choquer l’esprit général. Il est utile de conserver tout ce qu’il n’est pas nécessaire de détruire: les lois doivent ménager les habitudes, quand ces habitudes ne sont pas des vices. On raisonne trop souvent comme si le genre humain finissait et commençait à chaque instant, sans aucune sorte de communication entre une génération et celle qui la remplace. Les générations en se succédant se mêlent, s’entrelacent et se confondent. Un législateur isolerait ses institutions de tout ce qui peut les naturaliser sur la terre, s’il n’observait avec soin les rapports naturels qui lient toujours plus ou moins, le présent au passé et l’avenir au présent, et qui font qu’un peuple, à moins qu’il ne soit exterminé, ou qu’il ne tombe dans une dégradation pire que l’anéantissement, ne cesse jamais, jusqu’à un certain point, de se ressembler à lui-même. Nous avons trop aimé, dans nos temps modernes, les changements et les réformes: si, en matière d’institutions et de lois, les siècles d’ignorance sont le théâtre des abus, les siècles de philosophie et de lumières ne sont que trop souvent le théâtre des excès.
Le mariage, le gouvernement des familles, l’état des enfants, les tutelles, les questions de domicile, les droits des absents, la différente nature des biens, les divers moyens d’acquérir, de conserver ou d’accroître sa fortune; les successions, les contrats, sont les principaux objets d’un code civil. Nous devons exposer les principes qui ont motivé nos projets de lois sur ces objets importants, et indiquer les rapports que ces projets peuvent avoir avec le bien général, avec les mœurs publiques, avec le bonheur des particuliers et avec l’état présent de toutes choses.
Ce n’est que dans ces derniers temps que l’on a eu des idées précises sur le mariage. Le mélange des institutions civiles et des institutions religieuses avait obscurci les premières notions. Quelques théologiens ne voyaient dans le mariage que le sacrement; la plupart des jurisconsultes n’y voyaient que le contrat civil. Quelques auteurs faisaient du mariage une espèce d’acte mixte, qui renferme à la fois et un contrat civil et un contrat ecclésiastique. La loi naturelle n’était comptée pour rien dans le premier et le plus grand acte de la nature.
Les idées confuses que l’on avait sur l’essence et sur les caractères de l’union conjugale, produisaient des embarras journaliers dans la législation et dans la jurisprudence. Il y avait toujours conflit entre le sacerdoce et l’empire, quand il s’agissait de faire des lois ou de prononcer des jugements sur cette importante matière. On ignorait ce que c’est que le mariage en soi, ce que les lois civiles ont ajouté aux lois naturelles, ce que les lois religieuses ont ajouté aux lois civiles, et jusqu’où peut s’étendre l’autorité de ces diverses espèces de lois.
Toutes ces incertitudes se sont évanouies, tous ces embarras se sont dissipés, à mesure que l’on est remonté à la véritable origine du mariage, dont la date est celle même de la création.
Nous nous sommes convaincus que le mariage, qui existait avant l’établissement du christianisme, qui a précédé toute loi positive, et qui dérive de la constitution même de notre être, n’est ni un acte civil, ni un acte religieux, mais un acte naturel qui a fixé l’attention des législateurs, et que la religion a sanctifié.
Les jurisconsultes romains, en parlant du mariage, ont souvent confondu l’ordre physique de la nature, qui est commun à tous les êtres animés, avec le droit naturel, qui régit particulièrement les hommes, et qui est fondé sur les rapports que des êtres intelligents et libres ont avec leurs semblables. De là on a mis en question s’il y avait quelque caractère de moralité dans le mariage considéré dans l’ordre purement naturel.
On conçoit que les êtres dépourvus d’intelligence, qui ne cèdent qu’à un mouvement ou à un penchant aveugle, n’ont entre eux que des rencontres fortuites, ou des rapprochements périodiques, dénués de toute moralité. Mais, chez les hommes, la raison se mêle toujours plus ou moins, à tous les actes de leur vie; le sentiment est à côté de l’appétit, le droit succède à l’instinct, et tout s’épure et s’ennoblit.
Sans doute le désir général qui porte un sexe vers l’autre, appartient uniquement à l’ordre physique de la nature; mais le choix, la préférence, l’amour qui détermine ce désir et le fixe sur un seul objet, ou qui du moins lui donne sur l’objet préféré un plus grand degré d’énergie; les égards mutuels, les devoirs et les obligations réciproques qui naissent de l’union une fois formée, et qui s’établissent entre des êtres raisonnables et sensibles; tout cela appartient au droit naturel. Dès lors, ce n’est plus une simple rencontre que nous apercevons, c’est un véritable contrat.
L’amour, ou le sentiment de préférence qui forme ce contrat, nous donne la solution de tous les problèmes proposés sur la pluralité des femmes ou des hommes, dans le mariage; car, tel est l’empire de l’amour, qu’à l’exception de l’objet aimé, un sexe n’est plus rien pour l’autre. La préférence que l’on accorde, on veut l’obtenir; l’engagement doit être réciproque. Bénissons la nature, qui, en nous donnant des penchants irrésistibles, a placé dans notre propre cœur, la règle et le frein de ces penchants. On a pu dire que, sous certains climats et dans certaines circonstances, la polygamie est une chose moins révoltante que dans d’autres circonstances et sous d’autres climats. Mais, dans tous les pays, elle est inconciliable avec un engagement par lequel on se donne tout, le corps et le cœur. Nous avons donc posé la maxime que le mariage ne peut être que l’engagement de deux individus, et que, tant qu’un premier mariage subsiste, il n’est pas permis d’en contracter un second.
Le rapprochement de deux sexes que la nature n’a faits si différents que pour les unir, a bientôt des effets sensibles. La femme devient mère: un nouvel instinct se développe, de nouveaux sentiments, de nouveaux devoirs fortifient les premiers. La fécondité de la femme ne tarde pas à se manifester encore. La nature étend insensiblement la durée de l’union conjugale, en cimentant chaque année cette union par des jouissances nouvelles et par de nouvelles obligations. Elle met à profit chaque situation, chaque événement, pour en faire sortir un nouvel ordre de plaisirs et de vertus.
L’éducation des enfants exige, pendant une longue suite d’années, les soins communs des auteurs de leurs jours. Les hommes existent longtemps avant de savoir vivre; comme vers la fin de leur carrière, souvent ils cessent de vivre avant de cesser d’exister. Il faut protéger le berceau de l’enfance contre les maladies et les besoins qui l’assiégent. Dans un âge plus avancé, l’esprit a besoin de culture. Il importe de veiller sur les premiers développements du cœur, de réprimer ou de diriger les premières saillies des passions, de protéger les efforts d’une raison naissante, contre toutes les espèces de séductions qui l’environnent, d’épier la nature pour n’en pas contrarier les opérations, afin d’achever avec elle le grand ouvrage auquel elle daigne nous associer.
Pendant ce temps, le mari, la femme, les enfants réunis sous le même toit et par les plus chers intérêts, contractent l’habitude des plus douces affections. Les deux époux sentent le besoin de s’aimer, et la nécessité de s’aimer toujours. On voit naître et s’affermir les plus doux sentiments qui soient connus des hommes, l’amour conjugal et l’amour paternel.
La vieillesse, s’il est permis de le dire, n’arrive jamais pour des époux fidèles et vertueux. Au milieu des infirmités de cet âge, le fardeau d’une vie languissante est adouci par les souvenirs les plus touchants, et par les soins si nécessaires de la jeune famille dans laquelle on se voit renaître, et qui semble nous arrêter sur les bords du tombeau.
Tel est le mariage, considéré en lui-même et dans ses effets naturels, indépendamment de toute loi positive. Il nous offre l’idée fondamentale d’un contrat proprement dit, et d’un contrat perpétuel par sa destination.
Comme ce contrat, d’après les observations que nous venons de présenter, soumet les époux, l’un envers l’autre, à des obligations respectives, comme il les soumet à des obligations communes envers ceux auxquels ils ont donné l’être, les lois de tous les peuples policés ont cru devoir établir des formes qui puissent faire reconnaître ceux qui sont tenus à ces obligations. Nous avons déterminé ces formes.
La publicité, la solennité des mariages, peuvent seuls prévenir ces conjonctions vagues et illicites qui sont si peu favorables à la propagation de l’espèce.
Les lois civiles doivent interposer leur autorité entre les époux, entre les pères et les enfants; elles doivent régler le gouvernement de la famille. Nous avons cherché dans les indications de la nature le plan de ce gouvernement. L’autorité maritale est fondée sur la nécessité de donner, dans une société de deux individus, la voix pondérative à l’un des associés, et sur la prééminence du sexe auquel cet avantage est attribué. L’autorité des pères est motivée par leur tendresse, par leur expérience, par la maturité de leur raison et par la faiblesse de celle de leurs enfants. Cette autorité est une sorte de magistrature, à laquelle il importe, surtout dans les états libres, de donner une certaine étendue. Oui, on a besoin que les pères soient de vrais magistrats, partout où le maintien de la liberté demande que les magistrats ne soient que des pères.
Quand on connaît l’essence, les caractères et la fin du mariage, on découvre sans peine quels sont les empêchements qui, par leur propre force, rendent une personne incapable de le contracter, et quels sont, parmi ces empêchements, ceux qui dérivent de la loi positive, et ceux qui sont établis par la nature elle-même. Dans ceux établis par la nature, on doit ranger le défaut d’âge. En général, le mariage est permis à tous ceux qui peuvent remplir le vœu de son institution. Il n’y a d’exception naturelle à cette règle de droit naturel, que pour les personnes parentes jusqu’à certains degrés. Le mariage doit être prohibé entre tous les ascendants et descendants en ligne directe: nous n’avons pas besoin d’en donner les raisons; elles ont frappé tous les législateurs. Le mariage doit encore être prohibé entre frères et sœurs, parce que la famille est le sanctuaire des mœurs, et que les mœurs seraient menacées par tous les préliminaires d’amour, de désir et de séduction, qui précèdent et préparent le mariage. Quand la prohibition est étendue à des degrés plus éloignés, ce ne peut être que par des vues politiques.
Le défaut de liberté, le rapt, l’erreur sur la personne, sont pareillement des empêchements naturels, parce qu’ils excluent l’idée d’un véritable consentement. L’intervention des pères, des tuteurs, n’est qu’une condition prescrite par la loi positive. Le défaut de cette intervention n’opère qu’une nullité civile. Le législateur peut, par des vues d’ordre public, établir tels empêchements qu’il juge convenables; mais ces empêchements ne sont alors que de pur droit positif.
En pesant les empêchements opposés au mariage, les formes et les conditions requises pour sa validité, nous avons marqué les cas où il est plus expédient de réparer le mal que de le punir, et nous avons distingué les occurrences dans lesquelles les nullités peuvent être couvertes par la conduite des parties ou par le seul laps du temps, d’avec celles où l’abus appelle toujours la vindicte des lois.
Il résulte de ce que nous avons dit, que le mariage est un contrat perpétuel par sa destination. Des lois récentes autorisent le divorce; faut-il maintenir ces lois?
En admettant le divorce, le législateur n’entend point contrarier le dogme religieux de l’indissolubilité, ni décider un point de conscience. Il suppose seulement que les passions les plus violentes, celles qui ont fait et qui font encore tant de ravages dans le monde, peuvent détruire l’harmonie qui doit régner entre deux époux; il suppose que les excès peuvent être assez graves pour rendre à ces époux leur vie commune insupportable. Alors, s’occupant avec sollicitude de leur tranquillité, de leur sûreté et de leur bonheur présent, dont il est uniquement chargé, il s’abstient de les contraindre à demeurer inséparablement liés l’un à l’autre malgré tous les motifs qui les divisent. Sans offenser les vues de la religion, qui continue, sur cet objet, comme sur tant d’autres, à gouverner les hommes dans l’ordre du mérite et de la liberté, le législateur n’emploie alors lui-même le pouvoir coactif que pour prévenir les désordres les plus funestes à la société, et prescrire des limites à des passions et à des abus dont on n’ose se promettre de tarir entièrement la source. Sous ce rapport, la question du divorce devient une pure question civile dont il faut chercher la solution dans les inconvénients ou dans les avantages qui peuvent résulter du divorce même, considéré sous un point de vue politique.
On a compris dans tous les temps, qu’il est aussi dangereux qu’inhumain d’attacher, sans aucune espèce de retour, deux époux accablés l’un de l’autre. De là, chez les peuples mêmes où l’indissolubilité du mariage est consacrée par les lois civiles, l’usage des séparations qui relâchent le lien du mariage sans le rompre.
Les avantages et les inconvénients du divorce ont été diversement présentés par les différents auteurs qui ont écrit sur cette matière.
On a dit, pour le divorce, qu’on ôte toute la douceur du mariage en déclarant son indissolubilité ; que pour vouloir trop resserrer le nœud conjugal, on l’affaiblit; que les peines domestiques sont affreuses, quand on n’a rien de plus consolant devant les yeux que leur éternité ; que la vie de deux époux qui ne s’entendent pas et qui sont inséparablement unis, est perdue pour la postérité ; que les mœurs sont compromises par des mariages mal assortis qu’il est impossible de rompre; qu’un époux, dégoûté d’une femme éternelle, se livre à un commerce qui sans remplir l’objet du mariage, n’en représente tout au plus que les plaisirs; que les enfants n’ont pas plus à souffrir du divorce que des discordes qui déchirent un mariage malheureux; qu’enfin l’indissolubilité absolue est aussi contraire au bien réel des familles qu’au bien général de l’état.
On répond, d’autre part, qu’il est dangereux d’abandonner le cœur à ses caprices et à son inconstance; que l’on se résigne à supporter les dégoûts domestiques, et que l’on travaille même à les prévenir quand on sait que l’on n’a pas la faculté du divorce; qu’il n’y a plus d’autorité maritale, d’autorité paternelle, de gouvernement domestique, là où cette faculté est admise; que la séparation suffit pour alléger les désagréments de la vie commune; que le divorce est peu favorable aux femmes et aux enfants; qu’il menace les mœurs, en donnant un trop libre essor aux passions; qu’il n’y a rien de sacré et de religieux parmi les hommes, si le lien du mariage n’est point inviolable; que la propagation régulière de l’espèce humaine est bien plus assurée par la confiance de deux époux fidèles, que par des unions que des dégoûts passagers peuvent rendre variables et incertaines; enfin, que la durée et le bon ordre de la société générale tiennent essentiellement à la stabilité des familles, qui sont les premières de toutes les sociétés, le germe et le fondement des empires.
Telles sont les considérations qui ont été proposées pour et contre le divorce. Il en résulte que c’est sur le danger et la violence des passions que l’on fonde l’utilité du divorce, et qu’il n’y a qu’une extrême modération dans les désirs, que la pratique des plus austères vertus, qui pourraient écarter de l’indissolubilité absolue les inconvénients qu’on en croit inséparables.
Que doit faire le législateur? Ses lois ne doivent jamais être plus parfaites que les hommes à qui elles sont destinées ne peuvent le comporter. Il doit consulter les mœurs, le caractère, la situation politique et religieuse de la nation qu’il représente.
Y a-t-il une religion dominante? Quels sont les dogmes de cette religion? ou bien tous les cultes sont-ils indistinctement autorisés? Est-on dans une société naissante ou dans une société vieillie? Quelle est la forme du gouvernement? Toutes ces questions influent plus qu’on ne pense sur celle du divorce.
N’oublions point qu’il ne s’agit pas de savoir si le divorce est bon en soi, mais s’il est convenable que les lois fassent intervenir le pouvoir coactif dans une chose qui est naturellement si libre, et à laquelle le cœur doit avoir tant de part.
Dans une société naissante, le mariage n’est guère considéré que dans ses rapports avec la propagation de l’espèce, parce qu’un peuple nouveau a besoin de croître et de se multiplier.
Il n’est point incommode à des hommes simples et grossiers d’avoir beaucoup d’enfants; ils craindraient de n’en avoir pas assez. On voit sans scandale une femme passer successivement dans les bras de plusieurs maris; on permet l’exposition des enfants faibles ou mal conformés; on interdit la faculté àe se marier aux personnes qui par leur âge ne sont plus propres aux desseins de la nature. Le mariage est alors régi par quelques lois politiques, plutôt que par des lois civiles et par des lois naturelles. L’ancien usage qui autorisait un citoyen romain à prêter sa femme à un autre pour en avoir des enfants d’une meilleure espèce était une loi politique.
Quand une nation est formée, on a assez de peuple; l’intérêt de la propagation devient moins sensible; on s’occupe plus des douceurs et de la dignité du mariage que de sa fin; on cherche à établir un ordre constant dans les familles, et à donner à l’amour un empire si réglé, qu’il ne puisse jamais troubler cet ordre.
Alors la faculté du divorce est proscrite ou laissée, selon les mœurs et les idées reçues dans chaque pays, selon le plus ou le moins de liberté que l’on croit devoir laisser aux femmes, selon que les maris sont plus ou moins monarques, selon que l’on a intérêt de resserrer le gouvernement domestique ou de le rendre moins réprimant, de favoriser l’égalité des fortunes ou d’en empêcher la trop grande division.
Dans nos temps modernes, ce sont surtout les doctrines religieuses qui ont influé sur les lois du divorce.
Le divorce était admis chez les Romains: la religion chrétienne s’établit dans l’empire; le divorce eut encore lieu jusqu’au neuvième siècle; mais il céda aux nouveaux principes qui furent proclamés sur la nature du mariage.
Tant que la religion catholique a été dominante en France, tant que les institutions religieuses ont été inséparablement unies avec les institutions civiles, il était impossible que la loi civile ne déclarât pas indissoluble un engagement déclaré tel par la religion, qui était elle-même une loi de l’état: il faut nécessairement qu’il y ait de l’harmonie entre les principes qui gouvernent les hommes.
Aujourd’hui la liberté des cultes est une loi fondamentale; et la plupart des doctrines religieuses autorisent le divorce: la faculté du divorce se trouve donc liée parmi nous à la liberté de conscience.
Les citoyens peuvent professer diverses religions; mais il faut des lois pour tous.
Nous avons donc cru qu’il ne fallait pas prohiber le divorce parmi nous, parce que nos lois seraient trop formellement en contradiction avec les différents cultes qui l’autorisent, et qu’elles ne pourraient espérer, pour les hommes qui professent ces cultes, de faire du mariage un lien plus fort que la religion même.
D’ailleurs, indépendamment de la considération déduite de la diversité des cultes, la loi civile peut fort bien, dans la crainte de plus grands maux, ne pas user de coaction et de contrainte pour obliger deux époux malheureux à demeurer réunis ou à vivre dans un célibat forcé, aussi funeste aux mœurs qu’à la société.
La loi qui laisse la faculté du divorce à tous les citoyens indistinctement, sans gêner les époux qui ont une croyance contraire au divorce, est une suite, une conséquence de notre régime, c’est-à-dire de la situation politique et religieuse de la France.
Mais le vœu de la perpétuité dans le mariage étant le vœu de la nature, il faut que les lois opposent un frein salutaire aux passions; il faut qu’elles empêchent que lé plus saint des contrats ne devienne le jouet du caprice, de l’inconstance, ou qu’il ne devienne même l’objet de toutes les honteuses spéculations d’une basse avidité.
Depuis nos lois nouvelles, la simple allégation de l’incompatibilité d’humeur et de caractère pouvait opérer la dissolution du mariage.
Alléguer n’est pas prouver: l’incompatibité d’humeur et de caractère n’est pas même susceptible d’une preuve rigoureuse et légale. Donc, en dernière analyse, autoriser le divorce sur un tel motif, c’est donner à chacun des époux le funeste droit de dissoudre le mariage à sa volonté. Existe-t-il un seul contrat dans le monde qu’un seul des contractants puisse arbitrairement et capricieusement dissoudre, sans l’aveu de la partie avec laquelle il a traité ?
On observe que l’allégation de l’incompatibilité d’humeur et de caractère, peut cacher des causes très-réelles dont la discussion publique serait la honte des familles et deviendrait un scandale pour la société. On ajoute que la vie commune des deux époux peut devenir insupportable par une multitude de procédés hostiles, de reproches amers, de mépris journaliers, de contradictions suivies, piquantes et opiniâtres, en un mot, par une foule d’actes dont aucun ne peut être réputé grave, et dont l’ensemble fait le malheur et le tourment de l’époux qui les souffre.
Tout cela peut être; mais il est également vrai que la simple allégation de l’incompatibilité d’humeur et de caractère peut ne cacher que l’absence de tout motif raisonnable. Qui nous garantira qu’il existe des causes suffisantes de divorce dans un cas où l’on n’en exprime aucune?
Le mariage n’est point une situation, mais un état. Il ne doit point ressembler à ces unions passagères et fugitives que le plaisir forme, qui finissent avec le plaisir, et qui ont été réprouvées par les lois de tous les peuples policés.
Il est nécessaire, dit-on, de venir au secours de deux époux mal assortis. On accuse nos mœurs et nos usages de favoriser les mauvais mariages. On trouve l’unique remède à ces maux dans la facilité du divorce.
Il n’est que trop vrai que deux époux s’unissent souvent sans se connaître, et sont condamnés à vivre ensemble sans s’aimer. Il n’est que trop vrai que des vues d’ambition et, de fortune, et souvent les fantaisies et la légèreté, président à la formation des alliances et à la destinée des familles. Les convenances morales et naturelles sont ordinairement sacrifiées aux convenances civiles.
Mais ces abus doivent-ils en appeler d’autres? faut-il ajouter la corruption des lois à celle des hommes? De ce qu’il y a des mariages mal assortis, en concluera-t-on qu’il ne doit point y en avoir de sacrés et d’inviolables? Quand les abus ne sont que l’ouvrage des passions, ils peuvent être corrigés par les lois, le mal est incurable, parce qu’il est dans le remède même.
Les lois font tout ce qui est en leur pouvoir pour prévenir, dans les mariages, des erreurs et des méprises qui pourraient être irréparables; elles garantissent aux contractants la plus grande liberté ; elles donnent la plus grande publicité au contrat; elles exigent le consentement des pères, consentement si bien motivé par la considération touchante que la prudence paternelle, éclairée par les plus tendres sentiments, est au-dessus de toute prudence. Si, malgré ces précautions, les lois n’atteignent pas toujours l’objet qu’elles se proposent, n’en accusons que les faiblesses inséparables de l’humanité.
Dans quel moment vient-on réclamer l’extrême facilité du divorce, en faveur des mariages mal assortis? lorsque les mariages vont devenir plus libres que jamais, lorsque l’égalité politique ayant fait disparaître l’extrême inégalité des conditions, deux époux pourront céder aux douces inspirations de la nature, et n’auront plus à lutter contre les préjugés de l’orgueil, contre toutes ces vanités sociales qui mettaient, dans les alliances et dans les mariages, la gêne, la nécessité, et, nous osons le dire, la fatalité du destin même.
Ce qu’il faut craindre aujourd’hui, c’est que la licence des mœurs ne remplace l’ancienne gêne des mariages, et que, par la trop grande facilité des divorces, un libertinage, pour ainsi dire, régulier, fruit d’une inconstance autorisée, ne soit mis à la place du mariage même.
Mais, dit-on, si on ne laisse pas subsister la simple allégation de l’incompatiblité d’humeur et de caractère, on ôte au divorce tous ses avantages. Nous disons, au contraire, qu’on ne fait que multiplier et aggraver les abus du divorce, si on laisse subsister le moyen déduit de l’incompatibilité d’humeur et de caractère.
L’allégation de cette incompatibilité sera le moyen de tous ceux qui n’en ont point. Le plus important, le plus auguste des contrats, n’aura aucune consistance et n’obtiendra aucune sorte de respect; les mœurs seront sans cesse violées par les lois.
Le divorce pouvait encore être opéré par le consentement mutuel, sur le fondement que le mariage est une société, et qu’une société ne saurait être éternelle.
Mais peut-on assimiler le mariage aux sociétés ordinaires?
Le mariage est une société, mais la plus naturelle, la plus sainte, la plus inviolable de toutes.
Le mariage est nécessaire; les autres contrats de société ne le sont pas.
Les objets qui deviennent la matière des sociétés ordinaires, sont déterminés arbitrairement par la volonté de l’homme; l’objet du mariage est déterminé par la nature même.
Dans les sociétés ordinaires, il ne s’agit guère que de la communication plus ou moins limitée des biens ou de l’industrie. Les biens n’entrent que par accident dans le mariage: l’essence de ce contrat est l’union des personnes.
Dans les sociétés ordinaires, on stipule pour soi, sur des intérêts obscurs et privés, et comme arbitre souverain de sa propre fortune. Dans le mariage, on ne stipule pas seulement pour soi, mais pour autrui; on s’engage à devenir comme la providence de la nouvelle famille à laquelle on va donner l’être; on stipule pour l’Etat, on stipule pour la société générale du genre humain.
Le public est donc toujours partie dans les questions de mariage; et, indépendamment du public, il y a toujours des tiers qui méritent la plus grande faveur, et dont on ne peut avoir ni la volonté ni le pouvoir de faire le préjudice. La société conjugale ne ressemble donc à aucune autre.
Le consentement mutuel ne peut donc dissoudre le mariage, quoiqu’il puisse dissoudre toute autre société.
Les maladies, les infirmités, ne nous ont pas paru, non plus, pouvoir fournir des causes légitimes de divorce. Les deux époux ne sont-ils pas associés à leur bonne comme à leur mauvaise fortune? doivent-ils s’abandonner, lorsque tout leur impose l’obligation de se secourir? les devoirs finissent-ils avec les agréments et avec les plaisirs? Selon la belle expression des lois romaines, le mariage n’est-il pas une société entière et parfaite, qui suppose, entre deux époux, la participation aux biens et aux maux de la vie, la communication de toutes les choses divines et humaines?
L’infirmité de l’époux qu’on voudrait être autorisé à répudier, a peut être été contractée dans le mariage même: comment pourrait-elle devenir une occasion raisonnable de divorce? La pitié, la reconnaissance, ne doivent-elles pas alors devenir les auxiliaires de l’amour?
La nature, qui a distingué les hommes par le sentiment et par la raison, a voulu que, chez eux, les obligations qui naissent de l’union des deux sexes, fussent toujours dirigées par la raison et par le sentiment.
On a prétendu, dans certains écrits, que tout ce qui autorise la séparation de biens, doit autoriser le divorce, et que l’une de ces deux choses ne doit pas marcher sans l’autre. Pourquoi donc les moyens qui peuvent légitimer la séparation de biens, pourraient-ils dissoudre le mariage? Le mariage n’est que l’union des personnes; les époux sont libres de ne pas engager leur fortune. Pourquoi donc faire dépendre le mariage d’une chose qui lui est proprement étrangère?
La séparation de corps entraînait autrefois la séparation de biens; mais la séparation de biens n’avait jamais entraîné celle du corps.
Un homme peut être un mauvais administrateur sans être un mauvais mari. Il peut avoir des droits à l’attachement de son épouse, sans en avoir sur certains objets, à sa confiance. Cette épouse sera-t-elle donc forcée de faire violence à son cœur, pour conserver son patrimoine, ou d’abandonner son patrimoine, pour suivre les mouvements de son cœur?
En général, le divorce ne doit point être prononcé sans cause. Les causes du divorce doivent être des infractions manifestes du contrat. De la, nous n’admettons pour causes légales, que la mort civile, qui imite la mort naturelle, et les crimes ou délits dont un époux peut se plaindre contre l’autre. Nous n’avons pas cru qu’il fût tolérable de rendre le divorce plus facile que ne l’étaient autrefois les séparations.
Les questions de divorce étaient attribuées à des conseils de famille; nous les avons rendues aux tribunaux. L’intervention de la justice est indispensable, lorsqu’il s’agit d’objets de cette importance. Un conseil de famille, communément formé de personnes préparées d’avance à consentir tout ce qu’on exigeait d’elles, n’offrait qu’une troupe d’affidés ou de complaisants, toujours prêts à colluder avec les époux contre les lois. Des parents peuvent d’ailleurs être facilement soupçonnés d’amour ou de haine contre l’une ou l’autre partie: leur intérêt influe beaucoup sur leur opinion. Ils conservent rarement, dans des affaires que les coteries traitent avec tant de légèreté, la gravité qui est commandée par la morale dans tout ce qui touche aux mœurs. Une triste expérience a trop bien démontré que des amis ou des alliés, que l’on assemblait pour un divorce, ne croient pouvoir mieux remplir la mission qu’ils reçoivent, qu’en signant une délibération rédigée à leur insu, et en se montrant indifférents à tout ce qui se passe.
De plus, tout ce qui intéresse l’état civil des hommes, leurs conventions et leurs droits respectifs, appartient essentiellement à l’ordre judiciaire.
Si le divorce ne peut plus être prononcé que sur des causes, il faut que ces causes soient vérifiées. On sent que les points de faits et les points de droit que cette vérification peut entraîner, ne peuvent être sérieusement discutés que dans un tribunal.
Pour écarter le danger des discussions, nous avons tracé une forme particulière de procéder, capable de les rendre solides et suffisantes, sans les rendre publiques. Toutes les questions de divorce doivent être traitées à huis clos, si l’on veut qu’elles le soient sans scandale.
Nous avons laissé toutes les issues convenables à la réconciliation, au rapprochement des époux.
L’époux qui obtient le divorce, doit conserver, à titre d’indemnité, quelques-uns des avantages stipulés par le contrat de mariage. Car nous supposons qu’il ne peut l’obtenir que pour des causes fondées; et dès lors son action, en mettant un terme à ses maux, lui ôte pourtant son état, et laisse conséquemment un grand préjudice à réparer. Il n’y a point à balancer entre la personne qui fait prononcer le divorce, et celle qui l’a rendu nécessaire.
Nous avons cru, pour l’honnêteté publique, devoir ménager un intervalle entre le divorce et un second mariage.
Le juge a droit de n’ordonner qu’une séparation momentanée, s’il a l’espoir du rétablissement de la paix dans le ménage. Il exhorte, il invite, tant qu’il n’est pas forcé de prononcer.
En général, notre but, dans les lois projetées sur le divorce, a été d’en prévenir l’abus, et de défendre le mariage contre le débordement des moeurs. On va au mal par une pente rapide; on ne retourne au bien qu’avec effort.
Les familles se forment par le mariage, et elles sont la pépinière de l’Etat. Chaque famille est une société particulière et distincte dont le gouvernement importe à la grande famille qui les comprend toutes.
D’autre part, d’après les idées que nous avons données du contrat de mariage, il est évident que c’est le consentement des parties qui constitue ce contrat. C’est la fidélité, c’est la foi promise, qui mérite à la compagne qu’un homme s’associe, la qualité d’épouse, qualité si honorable, que, suivant l’expression des anciens, ce n’est point la volupté, mais la vertu, l’honneur même qui la fait appeler de ce nom.
Mais il est également évident que l’on avait besoin d’être rassuré sur la véritable intention de l’homme et de la femme qui s’unissent, par des conditions et des formes qui pussent faire connaître la nature et garantir les effets de cette union. De là toutes les précautions dont nous avons déjà parlé, et qui ont été prises pour l’honnêteté et la certitude du mariage.
Par ces précautions, les époux sont connus, leur engagement est mis sous la protection des lois, des tribunaux, de tous les gens de bien. On apprend à distinguer l’incontinence d’avec la foi conjugale, et les égards des passions d’avec l’usage réglé des droits les plus précieux de l’humanité.
Les opérations de la nature dans le mystère de la génération, sont impénétrables; il nous serait impossible de soulever le voile qui nous les dérobe: sans un mariage public et solennel, toutes les questions de filiation resteraient dans le nuage; la maternité pourrait être certaine, la paternité ne le serait jamais. Y a-t-il un mariage en forme, avoué par la loi et reconnu de la société ? le père est fixé : c’est celui que le mariage démontre. La présomption de la loi, fondée sur la cohabitation des époux, sur l’intérêt et la surveillance du mari, sur l’obligation de supposer l’innocence de la femme plutôt que son crime, fait cesser toutes les incertitudes du magistrat, et garantit l’état des personnes et la tranquillité des familles.
La règle que le père est celui qui est démontré par le mariage, est si favorable, qu’elle ne peut céder qu’à la preuve évidente du contraire.
Les enfants qui naissent d’un mariage régulier, sont appelés légitimes; parce qu’ils sont le fruit d’un engagement dont la légitimité et la validité ne peuvent être incertaines aux yeux des lois.
Dans le cas d’un mariage nul, mais contracté avec bonne foi par les deux conjoints ou par l’un d’eux, l’état des enfants n’est pas compris. Les lois positives, qui ne s’écartent jamais entièrement de la loi naturelle, et qui, lorsqu’elle s paraissent s’en éloigner, ne le font que pour mieux assortir les vues de cette loi aux besoins de la société, ont rendu hommage au principe naturel que l’essence du mariage consiste dans la foi que les époux se donnent. De là, quoique régulièrement le seul mariage fait dans les formes prescrites et conformément au droit établi, soit capable de légitimer les enfants, on avoue cependant pour enfants légitimes, ceux nés d’un mariage putatif, c’est-à-dire, d’un mariage que les conjoints ont cru légitime, qui a été contracté librement entre les parties, dans l’intention de remplir les devoirs inséparables de leur état, et de vivre, avec suite, sous les auspices de la vertu et dans la pureté de l’amour conjugal.
Deux motifs principaux ont fait adopter ce principe: le premier est la faveur attachée au nom du mariage, nom si puissant que son ombre même suffit pour purifier, dans les enfants, le principe de leur naissance. Le second est la bonne foi de ceux qui ont contracté un semblable engagement: la patrie leur tient compte de l’intention qu’ils avaient de lui donner des enfants légitimes. Ils ont formé un engagement honnête; ils ont cru suivre l’ordre prescrit par la loi, pour laisser une postérité légitime. Un empêchement secret, un événement imprévu trompe leur prévoyance, on ne laisse pas de récompenser en eux, le vœu, l’apparence, le nom de mariage, et on regarde moins ce que les enfants sont, que ce que les pères et mères avaient voulu qu’ils fussent.
On a porté si loin la faveur du droit commun, qu’on a jugé que la bonne foi d’un seul des contractants suffit pour légitimer les enfants qui naissent de leur mariage. Quelques anciens jurisconsultes avaient bien pensé que, dans ce cas, les enfants devaient être légitimes par rapport à l’un des conjoints, et illégitimes par rapport à l’autre; mais on a rejeté leur opinion, sur le fondement que l’état des hommes est indivisible, et que, dans le courcours, il fallait se décider entièrement pour la légitimité.
On a mis en question si le mariage subséquent doit légitimer les enfants nés avant le mariage. Les lois anglaises n’admettent point la légitimation par le mariage subséquent; elles regardent cette sorte de légitimation comme capable de favoriser la licence des mœurs, et de troubler l’ordre des familles. En France, on a plus consulté l’équité naturelle, qui parlait en faveur des enfants, que cette raison d’état qui sacrifie tout à l’intérêt de la société générale. Nos lois présument que les pères et les mères, qui se marient après avoir vécu dans un commerce illicite, ont toujours eu l’intention de s’engager par les liens d’un mariage solennel; elles supposent que le mariage a été contracté, au moins de vœu et de désir, dès le temps de la naissance des enfants, et, par une fiction équitable, elles donnent un effet rétroactif au mariage.
Nous n’avons pas cru devoir changer cette disposition que l’équité de nos pères semble nous avoir recommandée; mais nous avons rappelé les précautions qui l’empêchent de devenir dangereuse.
L’état des enfants nés hors le mariage, est toujours plus ou moins incertain, parce que n’étant aidé d’aucune présomption de droit, il ne repose que sur des faits obscurs, dont la preuve est souvent impossible. Il arriverait qu’à la faveur de la légitimation par mariage subséquent, des êtres mystérieux, qui ne pouvaient se dissimuler le vice de leur origine, venaient, par des réclamations artificieuses, compromettre la tranquillité des familles. Ces réclamations qui n’étaient presque toujours formées qu’après la mort de tous ceux qui auraient pu efficacement les repousser, faisaient retentir les tribunaux de discussions dont le scandale et le danger ébranlaient la société entière.
Ces inconvénients seront prévenus, si la loi n’applique la légitimation par mariage subséquent qu’à des enfants légalement reconnus dans le moment même du mariage.
La loi ne présumant rien, et ne pouvant rien présumer pour des enfants nés d’une conjonction qu’elle n’avoue pas, il faut que ces enfants soient reconnus par les auteurs de leurs jours pour pouvoir réclamer des droits. S’il en était autrement, l’honneur des femmes, la paix des ménages, la fortune des citoyens, seraient continuellement en péril. Les lois nouvelles ont pourvu au mal, et nous conservons à cet égard les dispositions de ces lois.
La possession a été la première, et, pendant longtemps, l’unique preuve de l’état des hommes. Celui-là était réputé époux, enfant, qui vivait publiquement, sous l’un ou l’autre de ces rapports, dans une famille déterminée. Depuis la découverte de l’écriture, tout a changé : les mariages, les naissances, les décès, sont constatés par des registres. En conséquence, la preuve la plus légitime dans la question d’état est celle qui se tire des registres publics. Ce principe est une espèce de droit des gens commun à toutes les nations policées.
Mais cette preuve, quelque authentique et quelque légitime qu’elle puisse paraître, n’est pas néanmoins la seule; et comme il n’est pas juste que la négligence des parents, la prévarication de ceux qui conservent les registres publics, les malheurs et l’injure des temps, puissent réduire un homme à l’impossibilité de prouver son état, il est de l’équité de la loi d’accorder, en tous ces cas, une autre preuve qui puisse suppléer le défaut et réparer la perte des registres; et cette preuve ne peut être que celle qui se tire des autres titres et de la déposition des témoins.
Observons pourtant que, dans les questions d’état, la preuve testimoniale ne doit point être admise sans précaution; elle ne l’a jamais été sans un commencement de preuve par écrit. On a besoin d’être rassuré contre un genre de preuve qui inspire tant de méfiance: des témoins peuvent être corrompus ou séduits; leur mémoire peut les tromper; ils peuvent, à leur propre insu, se laisser entraîner par des inspirations étrangères. Tout nous avertit qu’il faut se tenir en garde contre de simples témoignages.
Ce serait mal raisonner que d’argumenter, dans des matières d’état, de la facilité avec laquelle la preuve par témoins est accueillie dans les matières criminelles.
En matière criminelle, la loi se mettrait dans l’impuissance de connaître le crime qu’elle veut réprimer, si elle n’admettait la preuve testimoniale; car les crimes sont des faits dans lesquels l’écriture n’intervient que par accident, et bien rarement; or, les purs faits ne peuvent se prouver que par témoins. L’accueil que l’on fait à la preuve testimoniale dans la recherche et l’instruction des crimes dérive donc de la nécessité.
La même nécessité ne se rencontre point dans les questions d’état. La loi veut que l’état des hommes soit constaté par des monuments publics: elle est plus occupée des familles que des individus; le sort obscur d’un citoyen qui peut être injustement compromis dans son état, la touche moins que le danger dont la société entière serait, menacée, si, avec quelques témoignages mendiés ou suspects, on pouvait naturaliser dans une famille des êtres obscurs qui ne lui appartiennent pas.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.