Kitabı oku: «Les prisons de Paris»

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Géo Bonneron

Les prisons de Paris


Publié par Good Press, 2022

goodpress@okpublishing.info

EAN 4064066327446

Table des matières

AVANT-PROPOS

CHAPITRE I

CHAPITRE II

CHAPITRE III

CHAPITRE IV

CHAPITRE V

CHAPITRE VI

CHAPITRE VII

LE SERVICE ANTHROPOMÉTRIQUE.

L’HISTOIRE DU DÉPOT. — LE DÉPOT PENDANT LA COMMUNE.

CHAPITRE VIII

MAZAS AU COUP D’ÉTAT ET PENDANT LA COMMUNE.

CHAPITRE X

CHAPITRE XI

CHAPITRE XII

CHAPITRE XIII

CHAPITRE XIV

CHAPITRE XV

CHAPITRE XVI


Un promenoir commun au Dépôt. — Les vétérans.

AVANT-PROPOS

Table des matières

Nous tenons à remercier ici Messieurs les Directeurs des Prisons de Paris qui ont bien voulu nous aider dans la préparation de cet ouvrage.

Nos remerciements s’adressent d’une façon toute spéciale à MM. Durlin, directeur du Dépôt, Pons, directeur de la Conciergerie, Bondon, directeur de la Petite-Roquette, et Meugé, directeur de Saint-Lazare, qui, avec une bonne grâce et une amabilité parfaites nous ont fourni tous les renseignements dont nous avions besoin.

G. B.

Décembre 1897

CHAPITRE I

Table des matières

LE RÉGIME PÉNITENTIAIRE

La conception du Régime Pénitentiaire. — Peines physiques et peines morales. — Le monde des Prisons.

C’est tout un monde, intéressant et mystérieux, que celui dans lequel nous nous proposons de promener le lecteur, un monde séparé et à peu près inconnu du reste du monde, avec ses rouages spéciaux, ses domaines, sa population heureusement restreinte et pourtant considérable; un monde douloureux, en vérité, navrant, et d’où, malgré la nécessité d’une justice humaine et l’utile sévérité de nos lois, monte comme une clameur d’effroi et de pitié.

Trop souvent une certaine presse, encline à égarer l’opinion, cherche à attirer l’attention sur notre Régime pénitentiaire, et, déclarant qu’elle voit par-dessus les murs, essaie d’en signaler des abus, de prétendues infamies. Nous n’avons l’intention ni de faire l’apologie de l’Administration, ni de la dénigrer systématiquement. Guidé par un souci constant de vérité et d’exactitude, nous nous proposons de montrer les choses telles qu’elles sont, forcément pénibles par leur raison d’être même, mais en réalité beaucoup plus humanitaires et philanthropiques qu’on ne le pourrait croire à première vue.

On peut affirmer sans crainte d’être démenti que notre système pénitentiaire français est en rapport avec les grands principes qu’a proclamés la Révolution. De ce côté, comme de bien d’autres, nous sommes en avance sur la plupart des peuples civilisés.

L’exécution et la nature des peines diffèrent essentiellement aujourd’hui de ce qu’elles étaient dans l’ancienne France, sous l’empire de l’ancien droit. Leur conception même a changé avec la marche en avant des idées.

Les prisons, autrefois, n’étaient guère que des lieux de dépôt. La détention était une mesure de sûreté ou de bon plaisir, ou un moyen de séquestration arbitraire, susceptible de se prolonger de la façon la plus abusive et la plus criante. Les privations, les sévices, les corrections manuelles s’y ajoutaient, l’aggravant trop souvent, jusqu’à en faire une sorte de martyre, un véritable supplice corporel. Les prisons fonctionnaient tant bien que mal, il n’y avait pas de système pénitentiaire. Il ne pouvait y en avoir. Les peines semblaient basées et graduées uniquement sur le degré de souffrance physique qu’elles occasionnaient. Tout était savamment combiné et mis en œuvre pour assurer cette souffrance, principal but à atteindre.

Alors, comme aujourd’hui, la législation était d’accord avec les moeurs. Les procédés de répression suffisants maintenant eussent été à cette époque «une véritable dérision». Tout le monde acceptait et reconnaissait de bonne foi la légitimité des pires tortures. Le magistrat n’éprouvait aucune peine, aucun trouble de conscience à les décréter. Le peuple y assistait, s’y empressait quand il le pouvait, s’en amusait, convaincu qu’elles étaient nécessaires et méritées.

C’est à peine si quelques penseurs, allant témérairement de l’avant, osaient de loin en loin émettre de timides protestations. Voltaire lui-même, grand afficheur d’idées philanthropiques, n’écrivait-il pas à des amis, au temps où Beccaria publiait son Traité des Délits et des Peines: «Le bruit court que le R. P. Malaveda a été roué. Que Dieu en soit béni!.... On m’écrit que trois jésuites ont été brûlés à Lisbonne; voilà des nouvelles qui consolent».

La souffrance physique fut d’ailleurs toujours regardée et recommandée par l’Église comme un moyen de racheter les péchés. «Mes amis, disait le grand apôtre de la charité, saint Vincent de Paul, aux prisonniers qu’il secourait, toutes forcées que soient vos peines, qui vous empêche de les supporter avec une résignation qui les rendra méritoires?... Il n’y a de vrai mal que le péché, de vraies peines que les peines éternelles».

Avec notre Code, une modification complète s’est produite. Plus de châtiments corporels, plus de sévices, plus de privations inutiles. Et l’on peut dire qu’à présent la peine des détenus est surtout, — exclusivement serait trop dire, — une peine morale. La détention n’est en quelque sorte que la garantie matérielle de cette peine, sans laquelle elle serait le plus souvent illusoire.

La loi ne permet plus de frapper le prisonnier; et elle ne permet d’atteindre et de diminuer son existence corporelle qu’autant qu’il y a nécessité absolue.

Cependant, nous dira-t-on, il y a la peine de mort, qui reste des temps passés, avec son terrible caractère d’irrémédiabilité et d’implacabilité.

Il ne nous appartient pas, et nous n’avons pas l’intention d’entrer ici dans une dissertation sur l’utilité de la peine capitale, sur la possibilité d’arriver à la supprimer, comme l’ont réclamé au nom de l’Humanité et de la Morale des hommes de la plus haute valeur.

Nos lois ont gardé cette peine dans leur arsenal; mais elles l’ont également modifiée, cherchant à l’amoindrir, à la cacher, la réduisant à sa plus simple expression.

Autrefois la peine de mort s’entourait de tout un appareil destiné à en augmenter l’effet physique. Pour les criminels un tant soit peu marquants, la fin, couronnant l’œuvre, n’arrivait qu’après complet épuisement de toute la gamme des tourments corporels. Et c’était mourir dix fois que mourir comme certains suppliciés dont les noms nous sont restés. Suivant les époques, suivant les cas, suivant aussi la personnalité des criminels on dosait et variait intelligemment l’intensité des supplices. L’égalité n’existait pas plus devant la mort qu’ailleurs. Les gentilshommes étaient décapités, les manants étaient pendus. Et tout cela se passait avec un luxe de mise en scène, une variété de souffrances préparatoires qui nous font frémir.

Aujourd’hui on emploie uniformément le mode de procéder reconnu le plus prompt et le plus radical. On a pour le malheureux qui attend en prison l’heure de l’expiation suprême toutes les attentions et tous les soins propres à lui faire oublier, à atténuer et engourdir sa sensibilité. On se borne à peu près pour lui à la surveillance rigoureuse qui est absolument nécessaire. Et quand enfin le moment de l’exécution est arrivé on prend garde de prolonger, ne fût-ce que de quelques minutes inutiles les derniers préparatifs; si bien qu’entre l’instant où le condamné est réveillé et définitivement instruit de son sort et celui où sa tête roule sous le couteau triangulaire il s’écoule à peine plus d’un quart d’heure. Et il est probable que dans un temps peu éloigné les exécutions capitales se passeront dans un lieu réservé, hors des regards et des manifestations des foules avides de spectacles et d’émotions. Ce sera plus convenable, et tout aussi effectif au point de vue de l’exemple et de la crainte à inspirer. La peine de mort, actuellement, semble donc s’abriter derrière le besoin d’une protection sociale. La société, se trouvant vis-à-vis du criminel dans le cas de légitime défense, frappe et tue, mais uniquement pour se défendre et se sauvegarder.

Et si l’expression subsiste encore de dernier supplice ce n’est que par un souvenir d’autrefois, quand la mort décrétée par les juges terminait toute une série de châtiments corporels. En réalité, le mot supplice n’est plus applicable dans notre système pénitentiaire. Il n’y a plus de supplices. La peine de mort n’en est elle-même, à proprement parler, pas un.

On est assez porté à admettre que pour certaines gens la peine morale n’existe pas; qu’il y a des individus assez dégradés, tombés assez bas dans l’abjection, pour que toute sensation autre que la sensation physique s’annihile et disparaisse chez eux. C’est là une erreur. Il est démontré qu’un voleur émérite, un assassin de parti-pris, peuvent encore souffrir moralement, et en fait souffrent moralement, bien qu’ils soient chauffés, nourris, promenés en prison suivant les règles de l’hygiène physique. La possibilité de la peine morale persiste chez tout individu doué de raison, envers et contre tout.

Sous la désignation de peine morale, on doit comprendre toute souffrance pouvant être endurée par l’âme, par le cœur, le cerveau, par toutes les fibres de l’être, sans que les conditions extérieures de l’existence, sans que les organes matériels de la vie en soient affectés. Le champ est donc vaste, et parmi les causes de ces souffrances morales on peut indiquer: la privation de la liberté, l’impuissance d’agir, de se révolter, de se venger, l’impuissance même de nuire, de faire le mal, l’impossibilité d’échapper à la justice calme et forte qui enserre le coupable et ne le lâche qu’après avoir obtenu de lui le paiement intégral de sa dette, le souvenir des choses passées, heureuses ou malheureuses, la rage contre des complices, voire contre des victimes...

Les châtiments d’aujourd’hui, pour être plus humains, pour être plus raisonnables et raisonnés, n’en sont pas moins effectifs que ceux d’autrefois, et n’en atteignent pas moins sûrement leur but moralisateur et préventif. Il ne faudrait cependant pas se leurrer de trop d’illusions sur l’effet des peines uniquement morales. Il est d’ailleurs à peu près impossible de les séparer complètement d’une certaine souffrance physique. La privation de la liberté, si elle peut être considérée comme peine morale, n’en garde pas moins un côté physique d’une importance considérable. Et il y a des coupables pour lesquels cette privation de liberté, et surtout la privation absolue de toute espèce de jouissance, presque de toute espèce de satisfaction, sont le plus palpable de la peine, ce qui les touche le plus et produit le plus sûrement sur eux la crainte et l’intimidation désirées.

Nous parlions en commençant du Monde des Prisons. Ce monde est réparti dans un nombre considérable d’établissements disséminés un peu partout sur l’étendue du territoire français, sans parler des colonies. Il présente, en une sorte de réduction attristante et peu flatteuse, l’ensemble des besoins et des nécessités de toute société organisée.

Qu’on songe, en effet, au nombre et à la diversité des services que réclament des établissements si divers, des personnes placées dans des conditions légales si différentes, depuis le criminel condamné à mort jusqu’au mineur de moins de seize ans, placé sous la surveillance de l’autorité pour des délits dont on saurait difficilement le rendre responsable, l’enfant vicieux dont on doit s’efforcer malgré de mauvais débuts de faire un honnête homme.

Le monde des prisons de Paris est particulièrement extraordinaire dans sa complexité et dans sa diversité. Il se renouvelle de jour en jour, d’heure en heure, en un mouvement incessant, un défilé interminable, à la fois toujours le même et toujours varié. Dans ce tourbillon passent et disparaissent tous les genres et tous les types. Toutes les classes, tous les échelons de l’échelle sociale y sont représentés: financiers manieurs de millions pris dans les poches d’autrui; échafaudeurs de fortunes et d’entreprises énormes, encensés tant qu’ils furent heureux puis maudits dès que la fortune se détourna d’eux; hommes du monde, agents d’affaires habitués à la vie fastueuse, rastaquouères de haute volée; hommes politiques indignes, voire anciens ministres; condamnés à des peines correctionnelles; condamnés aux travaux forcés attendant leur relégation ou leur déportation; condamnés en appel; étrangers sous le coup de mesures d’expulsion; inconnus énigmatiques qui ne veulent rien dire et dont il faut rechercher l’état-civil et la personnalité ; délinquants farouches, ou bons apôtres apparents; escrocs, voleurs, souteneurs coutumiers d’attaques nocturnes; chourineurs de barrières; individus de mœurs ignobles; et toute la tribu des vagabonds et des sans-gîte, épaves sociales échouant fatalement dans la débauche, l’ivrognerie, le crime.

Les prisons de province ont une clientèle plus restreinte et beaucoup plus uniforme, sauf les cas exceptionnels. On y rencontre surtout des délinquants régionaux, sortes d’habitués, puis les vagabonds, traîneurs de grands chemins, presque toujours plus malheureux que coupables.

Qu’on songe aussi avec quelle incessante vigilance, avec quel soin, quelle surveillance méticuleuse doivent être réglés tous les mouvements de la colossale organisation qui régit le monde des prisons. Les individus qui composent la population des maisons de détention sont en état de rebellion et d’hostilité contre la Société. La Société a été plus forte qu’eux, elle s’en est emparée, et elle a chargé l’Administration Pénitentiaire de les mettre et de les maintenir en état d’expiation. Dans cette lutte contre le mal, l’Administration ne peut donc compter sur la bonne volonté des intéressés. Elle doit, au contraire, s’attendre de leur part à une résistance qui ne désarmera jamais. C’est contre leur gré, en dépit de leurs révoltes, de leurs ruses, de leurs violences, et de leur désespérante inertie, qu’elle doit entreprendre et mener à bien en même temps que son œuvre d’expiation une œuvre de relèvement, si possible, et de retour vers le bien.

C’est à tort que certains publicistes ont essayé de démontrer que toute philanthropie devrait s’arrêter à la porte des prisons, et que les misérables enfermés dans les geôles n’ont plus droit à aucune pitié, à aucun encouragement, à aucun essai de guérison morale. «On dépense ce qui pourrait subvenir aux besoins de cent familles honnêtes pour essayer de tirer de son abjection un pauvre diable...» (P. Peltier d’Hampol.)

Sans un effort constant vers l’amélioration morale la détention ne serait trop souvent, en effet, qu’une œuvre de vengeance à laquelle il répugnerait à la Société puissante de s’abaisser.

C’est une partie de ce monde et de cette administration pénitentiaire que nous essaierons de montrer au public. Nous lui ferons voir en détail quelques-unes des maisons où fonctionnent les rouages de cette administration; nous soulèverons un peu du toit de ces enfers sociaux.

Et ce sont les prisons de Paris qui nous fourniront les sujets de nos consciencieuses études.

Nous nous rendons compte des difficultés de cette tâche.

«Les établissements pénitentiaires doivent demeurer fermés, soustraits à la curiosité. Nul n’a le droit de se faire un spectacle. de la pénible situation des condamnés», a dit avec raison dans un rapport par lui publié pour le Ministère de l’Intérieur, M. Herbette, directeur général des Services pénitentiaires.

Nous ne croyons pas aller trop loin, cependant, en publiant ce que nous avons pu apprendre sur les prisons parisiennes. Nous le répétons, nous n’avons nullement l’idée de chercher le scandale ou de critiquer les procédés de l’Administration.

La Société a le droit, croyons-nous, de connaître ses tares et ses misères. Elle a le droit de sonder l’étendue des plaies qu’elle ne peut pas guérir et avec lesquelles elle est obligée de vivre.

Et de cet examen, nous en avons la certitude, nos lecteurs ne garderont que pensées plutôt réconfortantes, en constatant les efforts accomplis chaque jour, pour la justice et pour le bien, contre les forces innombrables du mal.

CHAPITRE II

Table des matières

LES PRISONS COMMUNES ET LES PRISONS CELLULAIRES

Avantages et inconvénients des deux systèmes. — La réforme des prisons.

La peine matérielle garantissant la peine morale, et ayant d’ailleurs par elle-même une valeur considérable, est la privation de la liberté. Cette peine doit être proportionnée aux principes de justice et aux nécessités de la répression.

Pour assurer la privation de la liberté, il y a deux systèmes: le système de la détention en commun et le système de la détention individuelle ou cellulaire.

De toute évidence, il existe entre les deux procédés une différence radicale, et si l’on admet la supériorité et les meilleurs résultats de l’un, on se trouve forcément amené à abandonner l’autre dans la pratique.

La détention cellulaire ou individuelle, sans aucune communication avec personne, soit par la parole, soit même par la vue, implique d’elle-même une aggravation sensible de la peine, en même temps que plus de dignité dans la façon de subir cette peine.

Les statistiques publiées par l’Administration ont depuis longtemps démontré l’augmentation constante de la récidive. On en a voulu voir la raison dans un fonctionnement défectueux du système pénitentiaire; et tous les hommes compétents, non seulement de France mais des autres nations civilisées, ont cherché le remède à ce mal. On a mis en avant comme un moyen d’une efficacité certaine le régime de l’emprisonnement cellulaire. Il a été publié sur ce sujet, dans les différents pays, des monceaux de volumes, le régime cellulaire ayant tout de suite eu ses détracteurs acharnés en même temps que ses défenseurs convaincus. Ici on préconisait la détention individuelle pour toutes les peines sans distinction de durée. Là on la repoussait entièrement. Ailleurs, enfin, on l’acceptait, mais seulement pour les peines d’une durée minime. C’est ce dernier système qui a prévalu en France.

Le régime cellulaire a eu son origine aux États-Unis, où il a commencé à être mis en pratique pour les grands criminels vers la fin du siècle dernier. La conception première en appartient à un jurisconsulte et criminaliste anglais nommé Jérémie Bentham, qui pour ses efforts philanthropiques mérita de recevoir de la Convention le titre de citoyen français.

Le régime de l’emprisonnement cellulaire a lui-même été appliqué suivant deux systèmes différents: le système dit Auburnien et le système Philadelphien ou Pensylvanien.

Le système Auburnien, ainsi appelé parcequ’il fut expérimenté d’abord à Auburn, État de New-York, ne comporte la séparation individuelle que durant la nuit; il laisse pendant la journée les condamnés travailler et prendre leurs repas en commun, sous la condition du silence absolu.

Le système Philadelphien a eu sa première application à Philadelphie, à la prison de Cherry-Hill. Il sépare individuellement les détenus pendant le jour comme pendant la nuit. Ce système est celui qui a été reconnu le plus avantageux et le meilleur; il a presque partout triomphé sans conteste et est appliqué ou applicable dans les limites du possible dans toutes les maisons de courte peine. Au début, il fut vicié par des rigueurs exagérées. Les législateurs le poussèrent jusqu’à ses extrêmes limites et il devint une véritable séquestration: les condamnés, enfermés dans leurs cellules sans en jamais sortir, n’avaient aucune communication avec le monde extérieur, pas même avec leurs gardiens. Aujourd’hui, le système cellulaire, tel qu’il est appliqué généralement, n’est pas du tout la séquestration absolue. C’est la séparation des détenus entre eux. Mais le condamné doit avoir avec les employés de la prison, les aumôniers, les membres des Sociétés de Patronage, des communications journalières. Il se livre dans sa cellule à un travail constant, tempéré par la lecture et par l’étude. Il y reçoit l’instruction scolaire qui lui manque et l’éducation morale qui le préservera d’une rechute. Il en sort une ou deux fois par jour pour faire des promenades dans un préau solitaire. (Garraud.)

Le régime cellulaire a été pour la première fois élaboré en France, en 1840 par une commission nommée par la Chambre des Députés.

Il reçut alors un commencement d’exécution. On construisit (de 1845 à 1850) la Maison d’arrêt de Mazas, exécutée strictement d’après le système cellulaire.

Déjà en 1833, on avait appliqué à la Petite-Roquette, maison d’éducation correctionnelle, le système d’isolement pendant la nuit, en maintenant pour la journée le travail en commun sous la condition d’un silence sévère.

A la suite des premiers essais qui laissèrent quelque peu à désirer, le régime cellulaire fut violemment attaqué dans la Presse, et jusqu’à la Tribune des Chambres. Un revirement se produisit, et le décret du 27 août 1853 en décida l’abandon.

De 1853 à 1856, on lui substitua le régime de séparation par quartiers, qui établissait parmi les détenus des divisions basées sur la situation sociale, l’âge, la durée des peines, l’état de récidive, la plus ou moins bonne conduite pendant la détention. Cette classification n’allait pas sans de grandes difficultés. Sur quoi l’établir d’une façon certaine et judicieuse? Il ne pouvait y avoir de criterium absolu. Et forcément elle restait, dans beaucoup de cas, arbitraire et livrée à l’appréciation souveraine du directeur de la prison ou des gardiens.

Enfin un mouvement s’est dessiné en faveur d’un retour, complet cette fois, au régime cellulaire. Une enquête parlementaire fut prescrite à ce sujet par l’Assemblée Nationale en 1872, et des Rapports consciencieux et très édifiants furent présentés au nom de la Commission par MM. Bérenger et d’Haussonville. A la suite de cette enquête, la loi du 5 juin 1875 a réglé pour l’avenir les conditions et procédés de détention.

L’article premier de cette loi stipule que «les inculpés, prévenus et accusés, seront individuellement séparés pendant le jour et la nuit». On ne saurait trop louer cette disposition. C’est surtout aux prévenus, peut-être innocents, en tous cas non encore reconnus coupables, qu’il importe d’épargner la corruption résultant de la vie en commun avec la population démoralisée et démoralisatrice des prisons.

Quant aux condamnés à l’emprisonnement correctionnel, la loi les partage en deux classes: ceux qui sont condamnés à un emprisonnement inférieur à un an et un jour, et ceux qui sont condamnés à plus d’un an et un jour.

Les condamnés à un an et un jour et au-dessous subissent leur peine dans les prisons départementales et sont soumis à l’emprisonnement individuel.

Pour les condamnés à plus d’un an et un jour, l’emprisonnement cellulaire est seulement facultatif. Ils peuvent, sur leur demande, être soumis à ce régime.

La durée de peine sous le régime de l’emprisonnement cellulaire est de plein droit réduite d’un quart quand elle est supérieure à trois mois; ce qui revient à dire qu’au-dessus de trois mois trois journées d’emprisonnement en cellule sont comptées comme quatre journées de prison commune.

Cette nouvelle façon de procéder fait donc bénéficier les condamnés d’une notable diminution dans la durée des peines; et l’on comprend tout l’intérêt qu’il peut y avoir pour eux non seulement à s’y soumettre mais encore à la réclamer.

Aucun condamné n’est contraint à l’emprisonnement cellulaire pendant plus de neuf mois. S’il passe plus longtemps en cellule c’est qu’il le veut lui-même, l’a demandé et obtenu, dans son propre intérêt, désireux de rapprocher le plus possible l’époque de sa libération, même au prix d’une captivité incontestablement plus dure qu’il juge pouvoir supporter.

Si nous en croyons les rapports établis et publiés par l’Administration pénitentiaire, le régime cellulaire ainsi pratiqué ne présente pas d’inconvénients au point de vue de la santé du détenu; d’autant plus qu’il ne s’oppose à aucune mesure d’hygiène, à aucun exercice. Les promenades dans les locaux à ce destinés peuvent être effectuées par chaque condamné individuellement, sans communication avec ses semblables.

Cependant, nous devons dire pour être complets, que certains économistes se sont prononcés nettement contre le régime cellulaire, affirmant que malgré les déclarations optimistes et peut-être intéressées de l’Administration, en dépit de ses préoccupations d’hygiène et des mesures par elle prises, il ne peut manquer d’être préjudiciable à la santé de ceux qui le subissent. Spécialement, depuis l’application de ce régime les cas d’aliénation mentale seraient devenus beaucoup plus fréquents parmi les prisonniers, les suicides seraient plus nombreux. — Ces affirmations ne manquent malheureusement pas d’une certaine exactitude. Dans les premiers temps du régime cellulaire, des faits regrettables se sont produits, notamment à Mazas, qui avait acquis dès sa création la plus douloureuse renommée. Il sévissait dans cette prison de véritables épidémies de suicide. Un inspecteur de la Sûreté, opposé au régime cellulaire, avait réussi à se faire un album édifiant à cet égard. Cet album représentait soixante détenus de Mazas dans la position où ils avaient été trouvés suicidés dans leurs cellules. Plusieurs s’étaient non pas étranglés mais étouffés par la simple compression du cou qu’ils avaient appuyé sur le bord de leur lit tendu. Jusqu’au dernier moment, le moindre mouvement, le plus faible effort eut suffi pour les ramener à la vie. Et ce mouvement, cet effort, ils ne l’avaient pas tenté, dans leur folie de mourir, dans leur rage d’en finir avec la misérable existence qu’on leur faisait mener.

Ce sont là des cas exceptionnels. Heureusement. Et maintenant que le travail fonctionne régulièrement dans les prisons cellulaires, les cas de suicide et de folie sont retombés à des proportions normales.

Il y a parmi les condamnés des catégories bien tranchées. Et l’on comprend facilement combien il doit être pénible pour un homme ayant à passer quelques mois en prison, en raison d’une première faute pouvant très bien rester unique, de se trouver constamment mélangé à la tourbe des voleurs de profession et des pires malfaiteurs. Le régime cellulaire supprime cette malsaine promiscuité dont les déplorables résultats sous tous les rapports n’ont été que trop démontrés.

La détention cellulaire, du reste, est, à de très rares exceptions près, toujours réclamée par les détenus qui en sont à leur première condamnation; tandis que les récidivistes la redoutent et recherchent avidement la société de leurs co-détenus. Ce fait seul suffirait presque à démontrer la supériorité du régime de l’emprisonnement cellulaire sur le régime de la détention en commun.

Dans les prisons de longue peine le régime peut, d’après notre législation, s’améliorer par une sorte d’alliance ou de transaction entre les deux systèmes. Dans ce système mixte, la détention individuelle est réservée pour la nuit, et la vie en commun est maintenue pendant la journée, au moins en ce qui concerne le travail et les repas. C’est une application du système Auburnien.

L’une des grandes objections opposées dans la pratique au régime cellulaire, c’est qu’il complique considérablement la question du travail, dont nous nous occuperons en un prochain chapitre. Mais cette difficulté n’est pas insurmontable, et dans les maisons de détention récemment construites suivant le modèle cellulaire, l’Administration en a su triompher.

La loi du 5 juin 1875 a décidé que toutes les prisons pour courtes peines ne pourraient plus être construites et aménagées que suivant le type cellulaire. Les vieilles prisons devront être transformées au fur et à mesure que les ressources des départements propriétaires, aidés par l’État, le permettront. La réforme sera longue à accomplir entièrement.

Il existe déjà en France un bon nombre de prisons construites, aménagées et dûment classées suivant toutes les règles de la détention individuelle. De plus, dans toutes les maisons appliquant encore le système de la détention en commun ont été arrangés des quartiers spéciaux et des chambres séparées, permettant d’appliquer le régime individuel à un nombre considérable de détenus.

A Paris, il n’y a pour le moment que trois maisons de détentions satisfaisant dans leur ensemble aux conditions de l’isolement cellulaire: Mazas, la Maison de justice ou Conciergerie, et la Petite-Roquette. Mazas est resté à cet égard la prison-type et compte 1135 cellules. C’est la plus importante prison cellulaire de France. La Conciergerie n’en compte que 76, mais en aura bientôt un plus grand nombre.

La prison de la Santé se composait jusqu’à ces derniers temps de deux parties. Dans l’une, de 500 cellules, l’emprisonnement cellulaire était pratiqué de jour et de nuit; dans l’autre, également de 500 cellules, on appliquait la régime Auburnien. Des aménagements actuellement en cours en feront une prison tout à fait cellulaire.

Le Dépôt, près la Préfecture de Police, sorte d’antichambre des autres prisons, n’est disposé qu’en partie pour la détention individuelle. Il comprend 197 cellules réparties en deux quartiers, dont 91 pour les hommes et 96 pour les femmes, plus 8 cellules d’aliénés ou cabanons. Il y règne donc, étant donné le nombre d’individus qui s’y trouve constamment, une promiscuité regrettable là plus que partout ailleurs, les détenus n’y étant que prévenus, souvent innocents, ou en tout cas toujours réputés tels jusqu’à preuve du contraire. La moitié à peu près des personnes amenées au Dépôt doit subir le régime de la salle commune.

Les autres prisons parisiennes: Saint-Lazare, la Grande-Roquette, Sainte-Pélagie, ne sont pas aménagées pour l’emprisonnement individuel. Le régime en commun continue à y être appliqué. Il existe pourtant à Sainte-Pélagie un certain nombre de cellules installées dans des conditions défectueuses. Il y a également à la Grande-Roquette environ 240 cellules ne répondant pas aux conditions d’hygiène désirables et qui servent pour le régime auburnien.

Ces prisons ne sont guère utilisables pour le régime cellulaire. Le seul parti à prendre est de les démolir. Il est décidé en principe que les prisons préventives devront seules rester à l’intérieur de Paris et que les prisons de peine seront reconstruites hors de la ville dans des endroits suffisamment éloignés des agglomérations urbaines.

Mazas, la Grande-Roquette, les maisons de correction de Saint-Lazare et de Sainte-Pélagie, sont destinées à disparaître dans un avenir plus ou moins éloigné. Quand?... Chez nous, on sait que rien ne dure comme ce qui est décrété provisoire. Mazas et Sainte-Pélagie seront probablement démolis dans le courant de 1898.

En 1825, la Préfecture de Police réclamait déjà la reconstruction de la prison de Saint-Lazare. En 1884, un vœu a été adopté par le Conseil général de la Seine tendant à la suppression de cette maison dans le plus bref délai possible. Un projet de la Préfecture de Police consisterait à faire de Saint-Lazare une maison de traitement exclusivement réservée aux femmes malades.

Au milieu de tous ces projets, la vieille prison du Faubourg-Saint-Denis continuera vraisemblablement encore longtemps à servir d’épouvantail à toute une partie de la population féminine de Paris.

CHAPITRE III

Table des matières

LE TRAVAIL DANS LES PRISONS

Nécessité du travail. — Difficultés. — Conditions du travail. L’Entreprise et la Régie. — Les gains du prisonnier.

L’obligation de travailler est au même titre que la privation de liberté, un élément essentiel des peines de la réclusion et de l’emprisonnement. (Code pénal, art. 12 et 40.)

La nécessité du travail dans les prisons est en tant que principe au-dessus de toute contestation sérieuse et de bonne foi.

Sans le travail comment maintiendrait-on l’ordre dans les établissements pénitentiaires? Et pour quelle raison dispenserait-on de cette universelle obligation, imposée à tous les honnêtes gens, des êtres qui sont en rébellion contre les lois sociales, et que l’État est obligé de nourrir et d’entretenir à grands frais?... Il n’est que juste d’employer les forces et l’activité des détenus à récupérer la Société, dans une certaine mesure, des dépenses qu’elle est obligée de faire pour eux. On ne saurait condamner la masse des honnêtes gens à travailler constamment pour entretenir en prison l’armée des criminels. Combien de fois n’a-t-on pas entendu dire en parlant de tel ou tel individu condamné à une détention plus ou moins longue: «En voilà encore un qui va nous coûter cher!» Cela n’est malheureusement que trop vrai; les criminels coûtent gros à l’État, c’est-à-dire à nous. Et chaque année les dépenses de l’Administration pénitentiaire grèvent le Budget dans des proportions considérables. L’État a donc le droit incontestable d’imposer aux détenus un travail quelconque et de bénéficier dans une sage et équitable mesure du produit de ce travail.

S’il est utile à la Société, le travail n’est pas moins utile et nécessaire au prisonnier lui-même. Il a un effet moralisateur et réconfortant. Il démontre au prisonnier que son énergie et sa bonne volonté peuvent encore servir à quelque chose, à quelqu’un. Il l’occupe, lui donne une certaine somme de distraction, et lui procure pour l’époque de sa libération des ressources sans lesquelles il serait le plus souvent amené à retomber tout de suite dans l’ornière du crime, puis de la prison.

L’oisiveté dans les prisons serait désastreuse, les plus pervertis y trouveraient la satisfaction de leurs instincts de paresse. Les moins tarés, si on les privait de travail, se verraient arracher les moyens de relèvement et la possibilité d’améliorer matériellement leur pénible situation. Si, dans la vie libre, on a pu dire que l’oisiveté est la mère de tous les vices, quels résultats n’aurait-elle pas chez des individus dépourvus de sens moral, en proie aux instincts les plus vils, sollicités par toutes les passions? Le travail est encore plus nécessaire en cellule que dans la détention en commun. C’est dans le système cellulaire surtout qu’il devient un adoucissement à la peine du condamné, un véritable soulagement. Si l’on voulait faire apprécier à un paresseux les bénéfices du travail, on n’aurait qu’à l’abandonner seul, sans occupation, en proie à ses pensées, à son imagination, à ses passions, dans ce vide épouvantable, où la notion de l’existence semble s’abolir, où le temps s’imprécise, où l’on ne sait plus, dans la monotonie invariable des instants, si l’on a vécu un jour, une semaine ou un mois, et où tout s’en va à la dérive... Le détenu en cellule a donc surtout besoin d’être protégé contre l’inaction. Alors que les détenus en commun accepteraient volontiers le repos, lui ne saurait se passer de travailler. Aussi l’Administration, malgré les difficultés que présente cette tâche, fait-elle les plus louables et les plus sérieux efforts pour donner aux détenus cellulaires l’emploi constant de leurs forces et de leur temps.

Normalement, la privation de travail en cellule est considérée comme punition disciplinaire ou complément de punition, et n’est appliquée que comme telle.

«Le travail dans les prisons a un but multiple. C’est: 1° un châtiment; 2° une mesure d’ordre; 3° un moyen moralisateur; 4° une économie pour l’État; 5° et une préparation au reclassement après la libération». (Dalloz.)

Les condamnés seuls sont astreints au travail obligatoire. Les prévenus, jouissant encore d’une partie de leurs droits individuels, ont droit à l’oisiveté. Ils peuvent lire, écrire, recevoir des visites avec l’autorisation du juge d’instruction, ne rien faire si bon leur semble. Mais souvent ils sont les premiers à demander du travail ou à accepter celui qu’on leur propose.

Les condamnés politiques jouissent d’une distinction. Ils ne sont pas non plus obligés de travailler. Cette distinction repose sur l’ancien principe, aujourd’hui reconnu pour faux, que le travail est surtout une aggravation de la peine.

Cette situation spéciale faite aux condamnés politiques a été combattue par différents auteurs. MM. Laborde et Dalloz, notamment, demandent que ces condamnés «dont les méfaits ont troublé l’ordre social, contribuent eux-mêmes, quelle que soit la nature de leur méfait, à alléger les charges qu’impose à l’Etat l’exécution des peines qu’ils ont encourues».

Il est à remarquer aussi que d’après les articles 21 et 40 du Code pénal, une différence semblerait devoir exister entre les condamnés simplement correctionnels et les condamnés à la réclusion. Aux premiers serait accordée la faculté de faire un choix parmi les divers travaux en usage dans la prison où ils sont détenus. Les réclusionnaires, au contraire, seraient astreints, sans aucune espèce de choix ou d’option possible, au genre de travail qu’il convient à l’Administration de leur fixer. Cette différence est purement théorique. Dans la pratique, elle n’a jamais été observée. Et pour les uns comme pour les autres c’est l’Administration ou l’entrepreneur qui détermine et règle la distribution du travail, en tenant compte des capacités de chacun et surtout des besoins du service.

Les condamnés à mort ne sont pas soumis à l’obligation du travail.

La grande question relativement au travail dans les prisons n’est donc pas de savoir si les détenus doivent travailler, mais bien de quelle façon ils doivent travailler, dans quelles conditions, comment leur travail doit être organisé et réglementé.

C’est là que l’Administration se heurte à des difficultés nombreuses, à des problèmes complexes; difficultés qui tiennent à trois ordres d’idées principaux: le système de travail (entreprise ou régie), les plaintes et réclamations de la main-d’œuvre et de l’industrie privées, et le salaire des détenus.

Dans les maisons de longue peine ou Maisons Centrales l’organisation du travail est relativement aisée. De vastes ateliers peuvent y être aménagés, où peuvent fonctionner des machines demandant le concours d’ouvriers expérimentés. La détention se prolongeant durant des années, les détenus ont le temps de faire au besoin une sorte d’apprentissage et d’acquérir une certaine habileté dans les travaux auxquels ils sont employés.

Dans les prisons de courte peine, spécialement avec le régime cellulaire, donner un travail constant et utile à des hommes dont la détention ne dure parfois que quelques jours ou quelques semaines, et dont les professions et les aptitudes sont des plus diverses, semble une tâche aux difficultés presque insurmontables.

Le labeur imposé ne doit pas être improductif et inutile. Il faut que d’une façon quelconque il profite à la Société, et qu’en outre il puisse préparer le détenu à gagner sa vie honnêtement quand il sera rendu à la liberté. Astreindre le condamné à un travail inutile serait l’abaisser au rang de bête dont on use les forces physiques derrière les barreaux d’une cage. L’Administration, qui ne cesse jamais d’envisager la possibilité d’un relèvement moral, ne saurait s’abaisser à de semblables procédés.

Un vannier. (Anciens ateliers de la Santé.)


Il est malheureusement impossible de mettre toujours entre les mains des détenus des métiers pouvant leur être utiles dans la vie libre. Toutes les professions manuelles ne peuvent être exercées en prison. L’Administration a dû choisir les plus faciles, celles exigeant le moins de préparation; et elle est obligée de cantonner chaque détenu dans une spécialité, dans une partie de fabrication. On peut regretter cet état de choses; mais comment faire autrement?... On ne saurait non plus reprocher à l’Administration de soumettre tous les détenus indifféremment à des travaux modestes, à des besognes d’artisan, et de ne pas autoriser certains, d’une classe sociale plus élevée et de facultés plus cultivées, à employer leurs talents ou leurs aptitudes personnelles. Le principe de l’égalité dans l’exécution des peines s’oppose à toute espèce de distinction et de sélection, surtout dans les prisons de détention en commun.

Le rêve serait que chaque détenu put exercer en prison le métier qu’il exerçait précédemment dans la vie libre, ou qu’il aurait dû y exercer s’il avait été laborieux et honnête. Mais ce n’est là qu’un rêve totalement irréalisable.

Le travail en cellule, donnant au condamné une existence individuelle tout à fait séparée de celle de ses co-détenus et d’eux inconnue, peut permettre l’exercice pour certains de professions plus relevées, auxquelles leur situation sociale paraît les destiner. Dans ses intéressants travaux préparatoires du dernier Congrès pénitentiaire de Saint-Pétersbourg, M. Herbette, directeur de l’Administration pénitentiaire en France, fait, en effet, remarquer que, dans le régime cellulaire, on peut se départir dans une notable mesure de la grande sévérité avec laquelle on applique l’égalité devant la peine et devant le travail. Il admet que les condamnés en cellule pourraient être autorisés à exercer «les professions même les moins usuelles et les plus relevées, pourvu qu’elles n’exigent pas de relations libres et directes avec d’autres personnes». Selon lui, «rien ne s’opposerait à ce que certains détenus ne reçoivent et exécutent dans leurs cellules des commandes spéciales et des travaux particuliers».

Ce sont là des idées généreuses et philanthropiques qui seront peut-être appliquées dans un avenir plus ou moins lointain, mais par lesquelles il ne faudrait sans doute pas se laisser séduire trop entièrement. Où s’arrêterait-on dans cette voie? Permettrait-on à un littérateur, condamné pour vol, par exemple, de passer ses journées à écrire dans sa cellule sous le fallacieux prétexte qu’il a un roman en train et que ses aptitudes ne lui permettent pas d’autre genre de travail: De même un peintre pourrait-il transformer sa cellule en atelier où il préparerait et exécuterait des tableaux?... Ne serait-ce pas amoindrir sensiblement la peine de pareils détenus?

L’Administration pénitentiaire a pour assurer le travail dans les prisons deux modes de procéder, deux systèmes principaux: l’Entreprise et la Régie.

Dans le système de l’Entreprise, elle fait appel à des entrepreneurs qui soumissionnent par voie d’adjudication publique les services d’entretien et de nourriture des détenus, et qui s’engagent à leur fournir du travail, le tout suivant des règlements généraux ou spéciaux, et d’après les clauses d’un cahier de charges. Le bénéfice du travail du prisonnier leur est abandonné en échange.

Avec le système de la Régie, l’Administration fait confectionner pour ses besoins propres, ou pour ceux d’autres services de l’État, ce dont elle a besoin. Elle se charge d’assurer elle-même l’entretien des prisonniers et bénéficie de leur main-d’œuvre.

Quelquefois, l’Administration a une troisième façon de procéder: la demi-régie, ou demi-entreprise. Elle prend alors des sous-traitants ou confectionnaires et leur donne le droit d’exploiter pour leur compte un ou plusieurs genres spéciaux de travail ou de fabrication qu’elle ne pourrait pas utiliser pour elle-même.

Le système de l’Entreprise est le plus ancien. Il est encore le plus généralement appliqué. La plupart des Maisons Centrales, d’arrêt, de justice et de correction y sont soumises. Mais à la date du i5 février 1893 toutes les prisons de la Seine ont été placées sous le régime de la Régie.

Lequel de ces trois systèmes doit ou plutôt devrait être préféré ?... Lequel présente les plus grands avantages, non seulement pour l’Administration mais encore pour les prisonniers eux-mêmes?...

C’est évidemment la Régie.

Écoutons, sur ce sujet, M. Garraud qui a savamment traité des questions pénitentiaires:

«Au premier cas (Entreprise), un entrepreneur général assume toutes les charges de la prison; il entretient et nourrit les détenus, leur fournit du travail et leur paie une rétribution. Aussi tout le produit du travail lui est abandonné, et, de plus, il reçoit de l’État, par jour et par détenu, une allocation qui varie, surtout par suite de la différence du prix des vivres dans chaque région, de 30 à 35 centimes. Au second cas (Régie), c’est l’État qui procure directement le travail aux détenus, les nourrit, les entretient, leur paie un salaire, mais recueille toutes les recettes provenant de leur industrie. Parfois les deux systèmes sont combinés, l’État passe des marchés spéciaux avec certains entrepreneurs qui exploitent moyennant une somme déterminée une ou plusieurs branches d’industries organisées dans la région.

«La différence entre le système de la Régie et celui de l’Entreprise est caractéristique, car dans le premier l’État conserve la direction absolue du travail et il peut l’organiser dans un but pénitentiaire; dans le deuxième, l’État délègue une partie de l’administration de la prison à un traitant qui a pour but unique de rendre son exploitation commerciale lucrative. Les avantages de l’Entreprise, au double point de vue économique et financier, ont fait oublier ses inconvénients au point de vue pénitentiaire.»

Presque unanimement les auteurs qui ont étudié l’organisation pénitentiaire condamnent le système de l’Entreprise. Il nous suffira de citer MM. d’Haussonville (Établissements pénitentiaires), Ortolan (Eléments de droit pénal), H. Joly (Le combat contre le crime), Laborde... Les Cours d’appel, consultées dans l’enquête préalable au vote de la loi du 5 juin 1875, se sont prononcées à une grande majorité en faveur de la Régie. Et l’Entreprise a été en principe reconnue mauvaise et condamnée par le Congrès pénitentiaire de Saint-Pétersbourg, en 1890.

Le système de la Régie devrait seul être en usage dans les prisons. De même que les fonctionnaires de l’État ont seuls qualité pour régler tous les instants et tous les modes de la vie pénitentiaire, «ils devraient avoir seuls le droit de réglementer le travail dans l’intérêt même de l’œuvre dont ils ont la charge, et sans autre préoccupation que celle des intérêts bien multiples dont ils ont le souci». (Herbette.)

La Régie a le défaut de ne pouvoir en tout temps assurer pour le compte de l’État un travail certain à tous les détenus. Elle nécessite un nombre considérable d’employés et de fonctionnaires, en même temps commerçants et industriels. Ces fonctionnaires doivent être des hommes dévoués et scrupuleusement intègres; il leur faut se préoccuper constamment de toutes les conditions du travail, se tenir au courant du prix des matières premières dans leur région, étudier, pour les appliquer si possible, les perfectionnements, les inventions, les découvertes, ménager l’intérêt des autres administrations aussi bien que des particuliers. Ce système expose l’État à des pertes souvent considérables. La première condition de succès pour l’Administration faisant travailler en régie est, en effet, d’avoir une clientèle. Il faut qu’elle place ses produits dans des conditions rémunératrices, ce en quoi elle ne réussit pas toujours; car elle est, en tant qu’État, dans l’impossibilité morale de profiter de certaines occasions, de négocier telles

«bonnes affaires» qu’un particulier ayant moins de scrupules, sinon moins d’honnêteté, ne laisserait pas échapper. Aussi l’État avec le système de la Régie s’efforce-t-il dans la mesure du possible de ne travailler que pour lui, d’être à la fois producteur et consommateur. C’est ainsi qu’il fait confectionner dans différents établissements pénitentiaires des vêtements de détenus, des uniformes de gardiens, et des effets d’équipement militaire. C’est ainsi encore qu’il a installé dans la Maison Centrale de Melun, des ateliers d’imprimerie et de papeterie d’où sortent en grande quantité les imprimés et les registres administratifs.

Le système de la Régie est celui que préfèrent de beaucoup les condamnés. Ils éprouvent une sorte de soulagement à travailler pour l’Administration elle-même, plutôt que de voir le produit de leur main-d’œuvre enrichir des entrepreneurs plus ou moins rapaces. Leurs gains ne sont pas plus élevés sous l’un ou l’autre système, mais il est à noter que les plaintes sont beaucoup moins fréquentes avec la Régie. Le prélèvement opéré sur la main-d’œuvre prend alors un caractère de pénalité plus évident, et le détenu ressent moins cette impression que des gens spéculent sur son malheur, que sa peine et son travail servent à édifier la fortune d’industriels.

Le prisonnier, qui ne réfléchit guère et ne voit que ce qui lui tombe immédiatement sous le sens, considérera toujours l’entrepreneur comme un exploiteur cherchant à réaliser sur lui tous les bénéfices possibles par tous les moyens possibles. Et il faut bien reconnaître que dans plus d’un cas il n’aura pas tort.

L’Entreprise, il importe de ne pas l’oublier, n’implique pas l’abdication absolue des droits de l’Administration entre les mains d’un entrepreneur qui deviendrait par ce fait tout puissant dans la prison. Elle est réglementée par des cahiers de charges longuement étudiés et où tout est prévu et spécifié. Ces cahiers de charges sont constamment soumis à l’examen de fonctionnaires compétents, qui tiennent compte de tous les abus à eux signalés, écoutent toutes les plaintes, modifient et révisent les divers articles, de manière à diminuer autant que faire se peut les inconvénients du système. L’Administration, justement soucieuse de ses prérogatives et de sa mission moralisatrice, garde tous ses droits à l’égard de l’entrepreneur. Celui-ci doit se borner exclusivement aux genres de travaux en usage dans la prison pour laquelle il a traité. Il ne peut en aucun cas les modifier, les augmenter, ou les supprimer sans une décision des agents de l’État. Les prix, les salaires à allouer aux détenus sont fixés par ces agents, qui sont seuls compétents pour tout ce qui touche les punitions et le service intérieur. Les employés de l’entreprise, les contre-maîtres chargés de répartir la besogne et de la diriger, n’ont le droit de pénétrer dans la prison qu’avec l’autorisation des fonctionnaires de l’État; ils y sont assujettis aux règlements et leur exclusion peut toujours être exigée; l’État surveille également la fourniture des habillements et des aliments. Il a seul qualité pour juger les réclamations et les différends de quelque nature qu’ils soient.

Étudié au point de vue économique, le travail dans les prisons paraît avoir des effets regrettables.

Si l’on admet que ce travail doit être utile, productif, donner un rendement, mettre au jour des objets à écouler, il faut s’attendre forcément aux protestations et aux réclamations de l’industrie privée. Toute la besogne faite dans les prisons, semble, en effet, autant de retiré à l’entreprise et à la main-d’œuvre libres. Si les prisonniers ne fabriquaient pas tels ou tels articles, le consommateur, État ou public, serait obligé pour ces articles de s’adresser à la fabrication libre. Un grand nombre d’objets manufacturés dans les prisons à des prix très inférieurs sont jetés sur le marché, forçant les travailleurs honnêtes à abaisser leurs propres prix ou à changer leur genre de fabrication. La concurrence est difficile, pour ne pas dire impossible, attendu les conditions de régularité forcée dans lesquelles on travaille en prison, le peu de dépenses d’entretien nécessitées et le nombre considérable de mains pouvant être utilisées. Si le travail effectué en prison laisse assez fréquemment à désirer comme fini et comme perfection, il ne s’en impose pas moins au public à cause de son bon marché. Presque tous les objets vendus à vil prix, les jouets de quelques sous que promènent les camelots ou qui s’étalent à l’étalage des bazars, ont vu le jour dans les maisons pénitentiaires. C’est le triomphe de la main-d’œuvre à prix réduit.

Aussi les récriminations sont-elles constantes de la part des industriels et des petits fabricants obligés de compter avec cette énorme production. Des campagnes ont été menées dans la presse contre une concurrence aussi redoutable; on a été jusqu’à demander la suppression totale du travail pénitentiaire pour sauvegarder les droits du travail libre, — remède qui serait bien pire que le mal.

Ces plaintes et ces récriminations ont leur raison d’être, on est obligé de le reconnaître; mais elles ont été considérablement exagérées. A entendre certaines personnes, le mauvais état des affaires, la stagnation de nombreuses industries, n’auraient pas d’autre cause que la concurrence désastreuse, écrasante, créée par le travail des prisons. Les gens dont les affaires périclitent, ou simplement qui ne réalisent pas les bénéfices rêvés, cherchent toujours une raison à mettre en avant. Et rien n’est plus facile que de charger l’Administration pénitentiaire, de faire chorus avec la foule de ses détracteurs. L’industrie française chôme, le commerce ne gagne pas ce qu’il voudrait, il faut quelqu’un à qui s’en prendre, et c’est l’Administration pénitentiaire, la pelée, la galeuse d’où vient tout le mal!...

La main-d’œuvre utilisée dans les prisons, ne devrait-elle pas, normalement et dans une société fonctionnant bien, être utilisée au dehors?...

L’Administration se préoccupe vivement d’ailleurs de la concurrence qu’elle peut créer à l’industrie libre, et elle s’applique, sinon à la supprimer entièrement, du moins à ne pas la rendre trop sensible. Pour cela, elle répartit dans un grand nombre de maisons, sur tous les points du territoire, la masse d’ouvriers qu’elle asservit à son travail forcé. Elle emploie cette main-d’œuvre puissante à un nombre considérable de travaux et de fabrications les plus disparates, elle diversifie le plus possible les industries, de façon que la production des détenus, s’éparpillant sur une variété énorme d’objets, ne pèse plus aussi lourdement sur le marché extérieur. Elle règle les effectifs de ses ateliers en tenant compte du nombre d’ouvriers libres employés dans la région aux mêmes travaux. Enfin elle examine soigneusement la question des salaires et des prix de main-d’œuvre, prenant en considération tous les éléments d’appréciation, s’inspirant de l’avis des chambres de commerce, voire des chambres syndicales, demandant quelquefois l’opinion des principaux industriels de la région.

Atelier commun. (Ancien atelier de poupées à la Santé.)


Les règlements de l’Administration la mettent du reste constamment à même de faire cesser les abus de la concurrence s’ils se produisent et sont dûment constatés. Elle a recours pour cela à la révision des tarifs, au changement de genre de travail, à la modification de ses ateliers, etc.

«L’Administration française, dit M.Herbette, établirait avec

«aisance que, sauf de menus incidents toujours faciles à faire

«cesser et n’ayant qu’un effet minime dont les causes précises

«restent souvent douteuses, la concurrence des prisons ne

«produit à Paris et en province aucun dommage sérieux que

«l’on ait pu constater».

On peut objecter que la voix de M. Herbette n’est en somme que la voix de l’Administration prêchant pour son saint, c’est-à-dire pour elle-même, et naturellement portée à l’optimisme...

A combien peut s’élever par jour le gain des détenus?

Il n’y a pas de gain fixe. Les détenus sont tous payés aux pièces, c’est-à-dire en raison de la somme de travail par eux fournie. Les genres de travaux n’étant pas les mêmes partout les salaires peuvent être plus élevés dans certaines prisons; ils peuvent même varier d’un atelier à l’autre dans la même prison. En tous cas, la différence n’est pas énorme. Elle ne va jamais au delà de quelques sous par jour, ce qui est déjà fort appréciable... en prison et même ailleurs. La différence dans les gains tient surtout, et d’une façon bien plus sensible, au plus ou moins d’habileté des travailleurs, et à la dose de bonne volonté qu’ils apportent à leur travail. Il y a des détenus qui, réfractaires à toute obéissance, ne travaillent que contraints et forcés, indifférents à toute considération de bénéfices et d’amélioration. Ceux-là arrivent à des gains dérisoires de 40 à 50 centimes par jour. D’autres travaillent avec acharnement, s’appliquent, mettent tous leurs soins à la besogne. Ceux-là atteignent des salaires de 2 et 3 francs par jour. On en a vu, paraît-il, arriver à gagner i5o francs par mois.

Nous examinerons les gains plus en détail et de façon plus précise au cours de notre visite dans les différentes prisons.

Aux termes de l’article 72 du Règlement, le produit du travail est réparti par portions égales entre le détenu et l’entrepreneur, ou l’Administration si la prison est en régie. Il revient donc au condamné cinq dixièmes. La moitié de ces cinq dixièmes est disponible pour lui, pour ses besoins journaliers ou ceux de sa famille; il a le droit de s’en servir pour améliorer et augmenter, dans des limites fixées, sa nourriture, au moyen d’achats faits à la cantine. L’autre portion est mise en réserve pour lui former une sorte de masse, un pécule qu’on lui donne à sa libération afin de lui faciliter la rentrée dans la vie honnête. Les récidivistes voient diminuer le chiffre de leurs dixièmes.

Les intéressés se plaignent de n’être pas suffisamment payés; leur travail, disent-ils, vaut beaucoup plus que les gains qu’on leur accorde. Les entrepreneurs prétendent qu’ils sont obligés de se récupérer des pertes résultant pour eux de l’inexpérience et du mauvais vouloir des détenus. Ceux-ci, de leur côté, affirment que la perte provenant de l’inexpérience et de l’inhabileté est à peu près nulle en de raison la facilité des travaux, et que la perte résultant de la malveillance de certains devrait être supportée non par la collectivité mais par ceux qui sont les coupables, et punie par des châtiments personnels.

Malgré les dires des détenus, nous ne pensons pas qu’il soit possible d’élever leurs salaires dans des proportions appréciables.

En ce qui concerne les travaux des femmes, ils sont en général si peu payés dans la vie libre, ils se confondent si souvent avec les emplois subalternes, que les femmes prisonnières ne se plaignent guère de la modicité de leurs gains. On a même constaté dans plusieurs cas que les salaires des établissements pénitentiaires, pour certains travaux accomplis par les femmes, étaient plus élevés que ceux obtenus pour les mêmes travaux par les ouvrières libres.

En considérant les prix accordés aux condamnés et les retenues qu’ils ont à subir, on peut se demander ce que deviennent la femme et les enfants d’un père de famille travailleur, qu’une faute quelconque jette en prison pour quelques semaines ou pour quelques mois. Il faut admettre, en effet, que les prisons ne renferment pas que d’affreuses crapules, récidivistes forcenés, chevaux de retour, clients habituels de l’Administration. Un ouvrier en somme honnête, un homme ayant à nourrir à lui seul toute une famille, peut se trouver jeté en prison à la suite d’une faute, d’un délit perpétré dans un moment d’égarement ou d’aberration. Comment vivront alors les siens, privés de leur gagne-pain? Dans ces cas spéciaux, l’Administration qui ne veut pas la mort du pécheur se montre très large. Et quand elle est bien sûre d’avoir affaire à un homme malheureux plutôt que malhonnête, elle lui fournit un travail rémunérateur en ne retenant que le strict nécessaire pour son entretien. Le reste est mis à la disposition de la femme et des enfants. Le fait se produit assez fréquemment dans les prisons parisiennes, notamment à la Santé. Et les détenus qui ont été l’objet de cette mesure de faveur se sont toujours loués des procédés de l’Administration à leur égard.

On pourrait écrire indéfiniment sur le travail pénitentiaire. Mais nous devons nous borner. Les lecteurs que ce sujet pourrait intéresser n’auront que l’embarras du choix: les ouvrages à lire fructueusement ne manquent pas, il y en a des bibliothèques entières.

Dans la seconde partie de ce livre, nous aurons d’ailleurs l’occasion de détailler les différents genres de travaux effectués dans les prisons de Paris, et d’en voir de plus près le fonctionnement.

CHAPITRE IV

Table des matières

LE PERSONNEL ET LES RÈGLEMENTS

L’administration et le règlement intérieurs. — Les directeurs, les employés, les gardiens. — La discipline et les punitions disciplinaires.

Depuis leur organisation jusqu’en 1888, les prisons de la Seine étaient administrées par le Préfet de Police sous l’autorité du Ministre de l’Intérieur.

Un décret du 28 juin-20 septembre 1887, les a, après une longue enquête, rattachées directement au Ministère de l’Intérieur, les soumettant aux mêmes conditions d’administration et de contrôle que les établissements similaires des autres départements. Ce décret a retiré au Préfet de Police le droit de nomination des directeurs et des différents fonctionnaires, et ne lui a laissé que «les attributions qu’il exerçait précédemment comme tenant lieu des attributions du préfet du département de la Seine, en ce qui concerne les prisons».

Tout ce qui touche l’administration et le fonctionnement des établissements pénitentiaires est prévu et régi par le décret des 11-16 novembre 1885. Ce décret, soigneusement étudié par les hommes les plus compétents, est un véritable monument. Il ne laisse rien à l’imprévu, règle et détermine tout par le menu.

Nous le suivrons ici dans ses principales lignes.

Le personnel de direction et de surveillance varie naturellement suivant l’importance des maisons. Il est fixé pour chaque établissement par le Ministre de l’Intérieur.

Le Directeur est le représentant dans la prison de l’Administration pénitentiaire. Il est responsable de la marche et du fonctionnement régulier de tous les services. Tous les ordres émanent de lui; et quand ils sont donnés par une autorité supérieure, c’est seulement par son intermédiaire qu’ils doivent être transmis au personnel placé sous ses ordres.

La direction d’une prison est une œuvre fort délicate et très difficultueuse. Elle exige de celui qui en est chargé de l’intelligence, de l’énergie et du cœur. Et si au point de vue du résultat à obtenir l’amélioration des locaux, du régime et des services divers joue un grand rôle, la capacité et la compétence du directeur sont surtout à considérer. Tel fonctionnaire dévoué, se consacrant entièrement à son service, saura tirer un excellent parti de l’établissement le plus imparfait, et réussira là où tel autre, moins convaincu, ayant moins de cœur et de connaissances, échouerait totalement.

Les détenus se louent presque toujours des Directeurs. Ils reconnaissent leur dévouement et gardent un durable souvenir des marques d’intérêt qu’ils ont reçues d’eux. La plupart des directeurs conservent des lettres que leur ont adressées des prisonniers après leur libération, pour le remercier et leur dire ce qu’ils deviennent.

Les Directeurs sont divisés en quatre classes, basées sur le mérite personnel et ne tenant en rien à la résidence, à telle ou telle maison. Un même directeur peut sans changer d’établissement être successivement élevé de la quatrième à la première classe. Le traitement varie en proportion. A Paris, un directeur de 1re classe touche annuellement 6,000 francs; les émoluments des directeurs de 2e classe sont de 5,500 francs; ceux d’un directeur de 3e classe de 5,ooo, et ceux d’un directeur de 4e classe de 4,500 francs.

Les Directeurs sont logés dans les établissements qu’ils dirigent.

Le Gardien-chef est, sous l’autorité du directeur, chargé de la garde des prisonniers. Il est tenu d’assurer le maintien de l’ordre et de la discipline, l’exécution des services de propreté et d’hygiène dans toutes les parties de la prison. Il veille à l’exécution des clauses du cahier de charges passé avec le ou les entrepreneurs, et dirige tous les détails du service intérieur. Il est, en outre, chargé de tenir les différents registres prescrits par le Code d’Instruction Criminelle, ainsi que divers registres de contrôle et de comptabilité, de statistique, de punitions, de libérations, prescrits par les règlements, et qui varient suivant la classification et l’affectation des établissements pénitenciers.

Le Gardien-chef est toujours logé dans la prison. Il n’a le droit, sous aucun prétexte, de recevoir les détenus dans son logement. Les membres de sa famille ne doivent pas non plus pénétrer dans les locaux occupés par les détenus.

Les Gardiens ordinaires sont placés immédiatement sous les ordres du Gardien-chef. Il doivent, en toute circonstance, se conformer à ses prescriptions, et lui faire connaître de suite toutes les particularités ou difficultés qui peuvent se présenter dans le service.

Les Gardiens ordinaires autres que le Gardien-portier ne sont pas logés dans l’intérieur de la prison.

Le Gardien-chef et les Gardiens ordinaires sont tenus de porter constamment dans l’exercice de leurs fonctions le costume réglementaire. Il doivent garder une attitude régulière et propre, scrupuleusement militaire. Ils ne peuvent exercer aucune autre fonction ni se laisser détourner de leurs fonctions réglementaires par aucun service ou travail extérieur.

Il leur est formellement interdit, ainsi qu’à tous employés, agents ou préposés, d’accepter quoi que ce soit des détenus ou de personnes agissant pour eux, de se charger pour leur compte d’aucune commission, d’acheter ou vendre la moindre chose. Ils ne doivent pas user avec les détenus du tutoiement ou de langage grossier; il leur est défendu de boire ou manger avec eux ou leur famille, amis et visiteurs.

Il leur est également défendu d’agir auprès des détenus, directement ou indirectement, pour influer sur le choix d’un défenseur. Dans certaines prisons, notamment à Paris, quelques gardiens ne se font malheureusement pas scrupule de se montrer auprès des détenus, et moyennant rétribution, les agents d’avocats en quête d’affaires. On connaît au Palais tels avocats qui pratiquent en grand ce genre de rabattage, avec le concours, on pourrait dire la complicité, des gardiens des maisons de prévention. Le Conseil de l’Ordre est impuissant contre de pareils agissements, ou bien il veut fermer systématiquement les yeux. Il nous semble cependant que la dignité professionnelle souffre de semblables procédés et qu’il y aurait lieu de prendre des mesures contre ces avocats de proie.

Les gardiens des prisons sont généralement d’anciens sous-officiers, ou d’anciens militaires. Ils n’arrivent dans les prisons de Paris qu’après avoir fait un stage en province.

Le recrutement n’en est d’ailleurs pas aussi facile qu’on le pourrait croire. Les anciens militaires considèrent un peu cette situation comme un pis-aller.

Les appointements ne sont pas élevés, il s’en faut. A Paris, les gardiens-chefs, divisés en deux classes, ont des traitements de 2,400 francs et 2,100 francs. Viennent ensuite deux classes de premiers gardiens qui reçoivent 1,900 et 1,800 francs. Les gardiens ordinaires, divisés en cinq classes, ont des appointements variant de 1,700 à i,3oo francs. Il y a encore des gardiens-commis-greffiers, chargés d’un service particulier, et qui se distinguent des autres par l’enseigne de fourrier qu’ils portent au bras.

Les gardiens reçoivent en outre de leur traitement dix francs par mois pour allocation de vivres, et ils ont droit tous les jours à leur ration de pain, qu’ils emportent au dehors pour leurs repas.

L’Administration pénitentiaire se préoccupe avec raison de la situation et de l’avenir des gardiens, desquels dépend en bonne partie le fonctionnement régulier des prisons.

Chaque prison un peu importante possède une école élémentaire de gardiens. L’instituteur y fait des cours spéciaux, et donne des notes suivant le mérite. D’après ces notes sont choisis tous les trois mois un certain nombre de sujets qui sont envoyés à Paris à l’École supérieure des gardiens. Cette École supérieure fonctionne à la Conciergerie. Ceux qui y sont admis en suivent les cours pendant six mois, au bout desquels, sur le résumé de toutes leurs notes et par voie de concours, il leur est délivré un certificat d’aptitude à l’emploi de gardien-chef. Quelques mois après, et suivant les vacances, ils sont nommés gardiens-commis-greffiers, puis gardiens-chefs. Une fois gardiens-commis-greffiers ou gardiens-chefs, ils peuvent être admis sur leur demande à subir le concours administratif au Ministère de l’Intérieur. S’ils réussissent à cette épreuve, ils entrent alors dans l’Administration proprement dite, sont nommés commis aux écritures, teneurs de livres, etc., et en suivant la filière ils peuvent arriver jusqu’aux fonctions de directeur.

Ce système, qui a été mis en vigueur en 1893, a créé parmi les gardiens une émulation et un désir d’arriver qui donnent d’excellents résultats.

Si les détenus se louent généralement des directeurs, ils n’ont pas toujours les mêmes sentiments à l’égard des gardiens. Sans doute, il y a parmi ceux-ci des hommes d’un mérite réel, qui ont le sentiment juste de leur devoir et de la dignité de leurs fonctions; mais il s’introduit fréquemment dans leurs rangs des gens qui n’ont aucune aptitude pour une situation et des devoirs aussi délicats. Les détenus ont vite reconnu à qui ils ont affaire; si parmi leur gardiens il en est qu’ils respectent et estiment, et à qui ils obéissent avec le meilleur vouloir, il en est d’autres qu’ils exècrent et à qui ils ne restent soumis que par la crainte constante du châtiment.

Les jeunes gardiens surtout s’imaginent trop volontiers que dans le monde où ils arrivent il n’est possible de se faire respecter que par la sévérité et la dûreté du commandement. Les gardiens-chefs et les gardiens plus anciens dans le métier ne sauraient trop les mettre en garde contre un excès de sévérité, et les engager, au contraire, à la douceur poussée aussi loin que le permettent les exigences du service et le maintien strict de l’ordre.

Nous avons vu une lettre d’un détenu parlant des gardiens et disant: «Il y en a de bons, à qui on est content d’obéir et de faire plaisir; mais il y en a d’autres qui sont toujours de mauvaise humeur, qui gueulent tout le temps, et que nous détestons tous...»

M. Guillot, dans un de ses ouvrages, cite le fait suivant: «un surveillant récemment nommé, dit un détenu, me demandait en prenant le service quelques renseignements sur les hommes de l’atelier, je lui répondis: Ne voyez, n’entendez que ce qu’il faut absolument voir et entendre, fermez les yeux sur les choses insignifiantes. Votre prédécesseur irritait tout le monde, on ne travaillait plus, et pendant le mois dernier la moitié de l’atelier à été puni. Il suivit mon conseil. A la fin du mois, la feuille de paie était de 200 et quelques francs plus élevée que la précédente, il n’y avait pas eu de punitions et le gardien avait été tranquille ».

Les détenus ont une grande aversion pour leurs camarades qui sont très bien avec les gardiens. Ils croient en principe que cette bonne entente est la récompense de délations et de rapports. On a vu des prisonniers simplement soupçonnés de délation être roués de coups par leurs semblables, au point de rester plusieurs mois à l’hôpital. La délation est du reste un procédé peu recommandable, et si certains gardiens sans scrupules l’encouragent, elle est réprouvée par tous ceux qui ont conscience de leur dignité. Les directeurs la punissent chaque fois qu’elle leur est signalée; et l’on a vu des directeurs intelligents punir celui qui en était l’auteur plus sévèrement que celui qui en était l’objet, même quand celui-ci s’était vengé.

Si nous en croyons certains témoignages, les gardiens se laisseraient trop souvent prendre à l’appât du gain. Ils prêteraient leur concours moyennant finance à la violation des règlements qu’ils sont chargés de faire respecter. Ils exploiteraient les détenus d’une façon indigne...

Kropotkine qui, après plusieurs séjours dans les Maisons Centrales, a écrit sur les prisons en s’efforçant de les montrer sous un jour épouvantable, dit notamment:

«Vous savez qu’il est défendu de fumer en prison. Eh bien! tout le monde fume, seulement cette marchandise précieuse que l’on chique d’abord, que l’on fume ensuite, et que l’on prise enfin sous forme de résidu, se vend au prix de quatre sous la cigarette, ou cinq francs le paquet de dix sous. Et qui la procure aux détenus? — Les gardiens eux-mêmes, ou bien les entrepreneurs de travaux, seulement la taxe est exorbitante. Voici d’ailleurs comment cela se pratique. Le détenu se fait envoyer cinquante francs au nom d’un gardien. Sur cette somme, le gardien garde vingt-cinq francs et paie le reste au détenu en tabac fourni à des prix semblables à ceux que je viens de mentionner, ou bien c’est l’entrepreneur qui paie le travail en cigares».

Il est possible que de semblables abus se produisent. Pour être gardien de prison on n’en est pas moins homme, et l’Administration a beau trier et choisir le personnel qu’elle emploie, elle ne peut pas le mettre totalement à l’abri des tentations ou répondre qu’il n’y cédera pas. Mais nous ne pensons pas que pareilles choses puissent arriver dans les prisons bien tenues, où le directeur et le gardien-chef exercent une surveillance constante et adroite, dans les prisons de la Seine spécialement.

Dans les maisons de femmes, les gardiens ordinaires sont remplacés par des surveillantes.

Le règlement porte que tous les détenus doivent être fouillés à leur entrée dans la prison, chaque fois qu’ils en sont extraits pour être menés à l’audience ou à l’instruction, et chaque fois qu’ils y sont ramenés. Ils peuvent, en outre, être soumis à la fouille aussi souvent que le directeur ou le gardien-chef le jugent nécessaire. Il ne leur est laissé ni argent, ni bijoux, ni valeurs quelconques, sauf quelquefois et sur leur demande les bagues d’alliance auxquelles ils peuvent tenir particulièrement, et qui sont susceptibles de réveiller chez eux des pensées et des souvenirs utiles. Tous les objets trouvés sur les détenus sont déposés entre les mains du gardien-chef, et il en est tenu un compte exact, ou bien ils sont remis à la famille avec l’assentiment de l’intéressé. L’argent déposé au nom des détenus au moment de l’incarcération, ou versé plus tard à leur compte, peut être employé par eux à l’achat d’aliments supplémentaires ou en dépenses prévues et autorisées par le règlement.

Tout ce qui est apporté du dehors pour les détenus est visité. Les visiteurs doivent soumettre à l’examen du gardien à ce préposé les objets qu’ils peuvent être autorisés à remettre aux détenus.

On tolère aux prévenus de l’argent de poche jusqu’à concurrence de cinq francs.

Tous les détenus sont assujettis à la règle du silence, sauf les exceptions que nécessitent les besoins du service et le fonctionnement du travail dans les ateliers communs. En tout temps les cris, les chants, les rires à haute voix sont formellement interdits. Dans la plupart des prisons de courtes peines où les condamnés sont encore soumis au régime en commun, on ne défend en réalité que les conversations bruyantes; les paroles à voix basse sont tolérées. Il serait, en effet, à peu près impossible d’obtenir un silence absolu pendant toute la journée.

Les condamnés sont astreints tous les jours à la promenade ou marche en file indienne pendant un certain temps. Cette promenade est considérée comme une distraction en même temps que comme un exercice nécessaire à la santé. Les jeux de toute sorte sont interdits; toutefois certains jeux, ou plutôt sports, reconnus utiles à la santé de quelques détenus, et spécialement la gymnastique, peuvent être autorisés par le Ministre de l’Intérieur sur l’avis de l’Administration. La promenade en file indienne ou

«en queue de cervelas», comme disent les prisonniers, ne semble pas donner invariablement de bons résultats; on lui a reproché d’être débilitante et d’amener des troubles nerveux. Elle se circonscrit forcément dans des espaces trop restreints. Plusieurs auteurs la voudraient voir remplacée par différents jeux en usage dans les collèges, et surtout par la gymnastique qui n’est pas un jeu à proprement parler. Elle deviendrait ainsi une véritable récréation. Les prévenus et accusés ne sont pas astreints à la promenade et peuvent refuser d’y prendre part.

Il est interdit aux détenus de faire entre eux des dons, échanges et trafics de vivres.

Chaque détenu est obligé de faire son lit, d’entretenir sa cellule ou la place qui lui est assignée dans le dortoir commun. Les ateliers, réfectoires, couloirs, préaux sont entretenus par des condamnés désignés à cet effet par le directeur et le gardien-chef.

Les effets de literie varient dans quelques prisons. Nous verrons de quoi ils se composent dans les différentes maisons de Paris.

Les détenus ne doivent garder par devers eux aucun instrument dangereux, notamment des rasoirs. Cependant quelques-uns peuvent obtenir des directeurs l’autorisation de se raser eux-mêmes.

L’appel des détenus doit être fait au moins une fois par jour à des heures variables, ainsi qu’aux heures du lever et du coucher.

Les condamnés n’ont le droit d’écrire des lettres qu’une fois par semaine. C’est généralement le dimanche. Les prévenus peuvent écrire tous les jours. Les correspondances à l’arrivée et au départ sont lues et visées par le directeur ou le gardien-chef, sauf les lettres adressées à l’autorité administrative ou judiciaire et aux avocats ou défenseurs.

Quelques-unes de ces prescriptions varient forcément un peu dans les prisons où fonctionne le système cellulaire. Ce système devant dans un avenir le moins éloigné possible être appliqué partout, le règlement général de 1885 devra être modifié dans ce sens.

Sous le régime individuel, ainsi que nous l’avons vu précédemment, toute communication est interdite aux prisonniers entre eux pendant la durée de l’emprisonnement, à quelque catégorie qu’ils appartiennent. Le gardien-chef doit, en conséquence, tenir la main à ce qu’ils ne puissent se voir ni se parler, soit de cellule à cellule, soit à l’occasion de la circulation dans l’intérieur de la maison.

A son arrivée dans la prison, chaque détenu est averti du régime de l’emprisonnement individuel auquel il va être soumis, et des obligations qui en découlent pour lui. Les règles de la prison concernant les détenus sont, en outre, affichées dans toutes les cellules, et chaque dimanche il en est donné lecture à haute voix. Lors de son installation, le détenu doit reconnaître que tout est en parfait état dans sa cellule, suivant les indications du bulletin qui y est affiché.

Tous les jours, il est fait une visite minutieuse de l’intérieur des cellules et de leur mobilier, et les dégradations de toute nature sont constatées. (Sont considérées comme dégradations les dessins, écrits, barbouillages, malpropretés, en un mot tout ce qui peut laisser une trace sur les murs ou les meubles.) Le gardien-chef peut, par mesure de sûreté, prescrire, en outre, des visites dans les cellules aussi souvent qu’il le juge utile.

Les détenus qui ont commis des dégâts quelconques en doivent la réparation, qu’il y ait de leur faute ou non. S’ils n’ont pas l’argent nécessaire, l’Administration peut au besoin se récupérer par des retenues opérées sur leurs vivres autres que le pain. Les dégradations commises volontairement entraînent en plus une punition disciplinaire. Les gardiens ordinaires et même le gardien-chef sont responsables devant l’Administration des dégâts qu’ils n’auraient pas signalés en temps utile.

Les prévenus et les accusés peuvent se livrer dans leurs cellules à toutes les occupations compatibles avec l’ordre, la sûreté et la salubrité de la prison. Les condamnés sont astreints au travail qui leur est procuré par l’Administration.

Tout travail manuel est interdit les dimanches et les jours de fêtes religieuses reconnues.

A moins d’ordre exprès, les gardiens ne peuvent pénétrer dans les cellules occupées que pour les services régulièrement établis et aux heures fixées pour ces services.

Les personnes autorisées à visiter les prisonniers ne peuvent les voir qu’au parloir cellulaire, aux jours et heures déterminées pour chaque maison par le règlement particulier. Les permissions de voir les détenus dans leurs cellules ne peuvent être accordées qu’à leurs femmes, maris, ascendants, frères, sœurs, descendants, tuteurs. Ces autorisations spécifient la durée des visites. Elles sont très rarement accordées.

Les aumôniers et les personnes autres que les gardiens, ayant autorité ou surveillance dans la prison, peuvent pénétrer quand bon leur semble dans les cellules, soit seuls, soit accompagnés d’un gardien s’ils le jugent à propos.

Les détenus en cellule doivent avoir au moins une heure de promenade par jour. Il est autant que possible établi pour cela un roulement, de façon que tous les jours l’heure de cette promenade change pour chaque détenu, et qu’aucun d’eux n’occupe deux jours de suite le même promenoir cellulaire. La porte de chaque cellule n’est ouverte et le détenu ne sort que lorsqu’il il y a une distance suffisante pour empêcher toute communication entre lui et le précédent. Toutes les précautions sont prises pour que deux détenus ne puissent en aucune circonstance échanger une parole ou simplement un regard.

Le nom des détenus ne doit jamais être prononcé par qui que ce soit, ni dans les cellules, ni dans les promenoirs, couloirs, chemins de ronde, etc...

Le service de la propreté et de la distribution des vivres ne doit pas, autant que faire se peut, être confié plus d’une semaine aux mêmes individus. Ceci a pour but, non seulement d’empêcher que des rapports suivis et des ententes s’établissent entre les hommes de corvées et ceux qui sont dans les cellules, mais aussi de permettre à un plus grand nombre de se distraire et de prendre un exercice salutaire en dehors de la cellule.

Les détenus n’ont pas le droit d’ouvrir la fenêtre de leur cellule ou de la garder ouverte entre les heures du coucher et du lever; il leur est défendu d’y monter à quelque heure que ce soit. Ils ne doivent allumer et éteindre leur lampe ou bec de gaz qu’aux heures fixées.

Les heures du lever, du coucher, des repas, des promenades, et autres mouvements d’ensemble ou partiels sont fixés par le règlement particulier.

Les cellules doivent être tenues par ceux qui les occupent en état constant de propreté. C’est l’intérêt de chaque prisonnier individuellement aussi bien que de la collectivité ; et les gardiens y veillent sévèrement.

Pour assurer le maintien de l’ordre dans les prisons, l’Administration ne saurait compter seulement sur la force de persuasion et sur l’autorité morale. Elle est obligée d’avoir recours à des procédés d’une action plus tangible et d’une efficacité plus sûre.

Chaque établissement pénitentiaire renferme sa prison, véritable prison dans la prison, qui varie d’importance suivant la population. Ici, c’est tout un quartier spécialement aménagé ; là, ce sont simplement deux ou trois cellules d’isolement et de punition.

Les diverses infractions aux règlements dont peuvent se rendre coupables les détenus, sont passibles, suivant les cas, des punitions disciplinaires ci-après spécifiées:

La réprimande.

La privation de cantine, et, s’il y a lieu, de l’usage du vin.

La suppression des vivres autres que le pain pendant trois jours consécutifs au plus, la ration de pain pouvant être augmentée en cas de besoin.

La mise en cellule de punition pendant un temps qui ne devra pas dépasser quinze jours, sauf autorisation spéciale de l’autorité supérieure, sans préjudice des mesures plus graves prévues par l’article 614 du Code d’Instruction Criminelle, notamment de la mise aux fers.

Le directeur a, en outre, le droit de suspendre selon les cas et dans la mesure qu’il juge convenable:

L’usage de la promenade pendant trois jours au plus.

L’usage de la lecture pendant une semaine au plus, mais seulement quand le détenu aura lacéré, détérioré ou employé illicitement les livres à lui prêtés.

La correspondance pendant deux semaines au plus.

Les visites pendant un mois au plus.

Les détenus qui approchent de leur libération sont généralement autorisés quelques semaines auparavant à laisser repousser leur barbe et leurs cheveux. S’ils se rendent coupables d’infractions aux règlements, le directeur peut leur retirer cette autorisation. Ce simple retour à la tenue commune constitue souvent un châtiment très sensible.

Les peines disciplinaires et les restrictions concernant la promenade et la lecture sont applicables aux prévenus et accusés, ainsi qu’aux condamnés.

Les prévenus ne peuvent être privés des visites et de la correspondance qu’au cas d’abus manifeste dans l’exercice de ces facultés; ils ont toujours le droit d’écrire aux autorités et à leurs défenseurs.

Dans les Maisons Centrales et dans les prisons importantes, les punitions sont soumises au contrôle du Prétoire. Ce prétoire est une sorte de tribunal intérieur que préside le directeur et que composent le contrôleur ou sous-directeur, l’instituteur et le gardien-chef. Le détenu coupable est autorisé à fournir ses explications, mais il n’y a aucun assistant.

Dans les prisons départementales, les punitions sont infligées par le directeur ou même par le gardien-chef, à la charge pour celui-ci d’en aviser immédiatement le directeur dans son rapport du jour.

«Rendre la justice à des détenus, à d’aussi fins connaisseurs en injustice est la tâche la plus élevée des directeurs». (Herbette.)

On s’exagère généralement dans le public la sévérité des punitions disciplinaires infligées dans les prisons.

Tous les moyens de correction violente, ainsi que tous les châtiments corporels, sont absolument interdits.

Les peines les plus dures sont l’envoi en cellule disciplinaire et l’envoi à la salle de discipline.

La salle de discipline ne peut fonctionner que dans les maisons de détention en commun. Elle est faite pour ceux que l’isolement ne rendrait pas meilleurs et qu’on ne saurait laisser satisfaire en cellule «leur instinct de fainéantise et d’immoralité ». Le condamné y est astreint à rester la journée entière sous la surveillance immédiate d’un gardien dans une salle particulière. Il doit marcher pendant un certain temps, après quoi il s’assied, presque accroupi sur un escabeau de bois très bas, puis il reprend sa marche pour s’asseoir encore et remarcher encore. Les temps de repos et les temps de marche sont déterminés strictement. Ce procédé, qui a pour unique effet d’user les forces du détenu, comme on userait dans une cage la force d’une bête, a été vivement attaqué ; on est cependant obligé de l’employer de temps en temps.

Les fautes punies par les différents châtiments que nous venons d’énumérer sont des fautes purement disciplinaires. Les plus communes sont les suivantes, que nous relevons au hasard dans un registre de punitions d’une prison de Paris:

«s’est battu;... a abandonné son travail; — s’est moqué d’un gardien;... a détérioré les objets de travail;... a caché du tabac dans son pain;... a perdu un livre de la bibliothèque;... a pris une attitude insolente devant un gardien;... a écrit à un autre détenu une lettre ordurière;... a refusé de travailler...»

Les punitions disciplinaires ne font pas obstacle aux poursuites judiciaires auxquelles peuvent donner lieu les crimes et les délits caractérisés dont les détenus se rendent coupables. Mais il importe que la plupart des fautes soient punies immédiatement et sans ostentation, de façon que les détenus ne puissent pas chercher une distraction dans leur envoi devant une juridiction ordinaire.

La mise en vigueur d’une discipline sévère, son respect absolu, ne sont pas incompatibles avec la bonté et l’indulgence.

Il faut que le prisonnier se rende bien compte qu’il est sans force contre le règlement, qu’il ne peut rien tenter contre l’ordre établi, et que le moindre essai de rébellion tournera contre lui et sera expié. Mais il faut qu’il comprenne aussi et croie bien que la Société, représentée par l’Administration, n’a aucune haine contre lui personnellement, qu’elle ne veut que son amélioration et qu’il a tout intérêt à s’y prêter et à se conduire docilement.

Il appartient aux directeurs, aux gardiens-chefs et même aux gardiens ordinaires de savoir appliquer le règlement d’une façon discrète et intelligente, et de ne faire qu’un usage modéré des sévérités que ce règlement met à leur disposition. Ils peuvent, s’ils savent s’y prendre, inculquer aux détenus un profond respect pour l’ordre de choses établi, et presque de l’amour pour ceux qui y tiennent la main.

Le rôle du gardien idéal serait «de ne jamais laisser passer inaperçue la moindre infraction, ne jamais se laisser aller à la moindre injustice, à la moindre colère, et ne jamais se départir d’un calme absolu».

Les gardiens ne sauraient montrer trop de tact et d’attention quand il s’agit de signaler une infraction. Ils doivent respecter dans une certaine mesure le malheur qui frappe les prisonniers, prendre en considération l’état d’esprit de ces hommes séparés du reste du monde, retirés de la vie. Il leur est assez facile avec un peu d’habileté de discerner ceux qui conservent encore de bons sentiments, et de connaître et signaler ceux qui font étalage de leur immoralité ou de leur indiscipline. Ils doivent ne se laisser toucher par aucune menace, aucune flatterie ou complaisance, et se mettre aussi en garde contre un excès de sensibilité. La distribution d’une justice irréprochable est plus nécessaire encore en prison que dans la Société. Chaque prisonnier ne souhaite et ne désire l’injustice que si elle tourne à son profit personnel. Autrement il réclame la justice et l’égalité la plus absolues, et il aide au besoin l’Administration à les établir et à les maintenir. Le condamné qui se sent victime d’une injustice quelconque en éprouve un ressentiment qui suffirait à l’empêcher de s’amender s’il en avait eu l’idée.

Deux grands principes doivent demeurer en l’esprit du condamné, aussi importants l’un que l’autre: l’autorité incontestable de l’Administration et sa justice absolue.«Bon autant qu’on peut, dupe jamais, telle est la règle de la pratique pénitentiaire, dit M. Herbette. Les détenus se révolteront contre un chef parce qu’il est indulgent mal à propos, ils resteront soumis à celui qui exerce dans la rigueur une exacte justice... Un directeur faible serait un mauvais directeur. Il aurait à punir beaucoup pour n’avoir pas su punir à temps. Il aurait de grosses mutineries pour avoir ménagé quelques indisciplinés...»

La plupart des condamnés se conduisent d’ailleurs très docilement. Et dans certaines maisons où le directeur s’attache aux principes d’indulgence et de philanthropie on arrive presque à éviter les punitions.

Il y a cependant des détenus réfractaires à toute discipline, des individus qui ne peuvent ou ne veulent se plier à aucune règle, et qui ont la haine instinctive et irraisonnée de tout ce qui touche à l’autorité.

On a vu des prisonniers avoir tout à coup de véritables crises de folie furieuse, se jeter sans aucune raison sur leurs gardiens, les frapper, les mordre, en véritables animaux, parce que c’étaient des gardiens. Il y en a qui se vantent d’avoir démoli plusieurs gardiens. Quelques-uns arrivent à un tel degré d’exaspération, qu’ils se jetteraient sur n’importe qui ou n’importe quoi, défoncent les portes et les planchers de leurs cellules, se cognent la tête aux murs...

Contre de pareilles brutes, le personnel ne doit se défendre que passivement, ne jamais frapper, rester calme, ne pas se laisser aller à un désir de vengeance.

Tout n’est donc pas rose dans la vie des gardiens.

On cite à l’actif de ces modestes fonctionnaires des traits héroïques. Plusieurs ont donné de beaux exemples de courage et de présence d’esprit.

M. Herbette rapporte l’histoire d’un vieux gardien qui, un jour, s’approcha les bras croisés d’une sorte d’hercule furieux, armé d’un tranchet et acculé dans un coin d’atelier où il s’était fait une barricade, en lui disant simplement avec le plus grand calme: «Jetez ça!» Et l’homme, vaincu par tant de froide énergie, jeta son tranchet sans mot dire et s’en alla en cellule sans essayer le moindre mouvement de résistance.

Dans chaque prison ce sont presque toujours les mêmes qui sont indisciplinés, et se voient infliger les punitions. L’insubordination est un engrenage. Les peines se suivent, s’enchaînent. Une fois qu’un détenu a commencé, il semble qu’il ait toutes les peines du monde à en sortir. C’est une pente qui mène loin.

Kropotkine raconte qu’il a vu de près, à Clairvaux, ce que peut être le sort d’un insoumis. «Un paysan réputé comme tel pourrissait dans le quartier de punition. Las d’une telle vie, il frappa un gardien. Il fut condamné à perpétuité. Alors il se suicida. Et n’ayant aucune arme à sa disposition, il finit par y arriver en ne mangeant que ses propres déjections».

CHAPITRE V

Table des matières

RÉGIME. — NOURRITURE. — HYGIÈNE

Le régime des prisons est le même pour tous les détenus depuis 1855. Il n’y a plus d’inégalités dans l’application des peines que celles résultant forcément de la différence des locaux.

Cette différence est encore assez sensible pour que certaines maisons jouissent parmi les malfaiteurs d’une bonne ou mauvaise réputation, pour qu’ils désirent faire leur temps dans telle prison plutôt que dans telle autre.

La nourriture des prisonniers est réglée d’après ce principe: l’alimentation doit être limitée à ce qui est nécessaire pour l’entretien des forces vitales. Les forces que le détenu dépense au travail, il doit les réparer au moyen de vivres supplémentaires achetés par lui sur le produit de ce travail.

Un problème se posait. Il fallait, d’un côté, observer les lois de l’humanité qui défendent d’imposer au détenu des privations et des souffrances inutiles. D’un autre côté, il ne fallait pas, poussant trop loin la philanthropie, rendre le régime assez attrayant pour que la prison devienne un lieu de refuge où les malheureux s’abriteraient, assurés d’y trouver ce qui leur manque dans la vie libre.

On a tranché la difficulté en accordant au prisonnier strictement ce dont il a besoin, et en le mettant à même de se procurer un peu de supplément au moyen du produit de son travail. Ce supplément, s’il est presque un besoin, a aussi de cette façon un caractère de récompense et d’encouragement qui a sa valeur.

Autrefois les prisonniers ne recevaient pour leur nourriture que ce qu’on appelait «le pain du Roi» et de l’eau. C’est en 1829 que l’usage de la viande commença à être introduit dans les prisons. C’est également à cette époque qu’un matelas remplaça la traditionnelle paillasse, la fameuse «paille humide des cachots».

«Le nombre des repas, dit l’article 50 du règlement de 1885, est de deux par jour. En toute saison, le repas du matin a lieu à neuf heures, et celui du soir à quatre heures. Le repas du matin se compose d’une soupe aux légumes; le repas du soir de trois décilitres de haricots, lentilles ou riz, soit au beurre, soit à la graisse de saindoux. Le dimanche ce repas est de 100 grammes de viande désossée, avec des pommes de terre. Les individus soumis au régime cellulaire, qui est considéré comme affaiblissant, ont en outre même quantité de viande le jeudi. Tous les détenus font aussi un repas gras aux fêtes de l’Ascension, l’Assomption, la Toussaint, Noël, 1er janvier, lundi de Pâques et 14 juillet. La ration journalière de pain est de 85o grammes pour les hommes et de 800 grammes pour les femmes».

Il est manifeste que ce régime n’est que bien juste suffisant. Cependant il n’est pas plus sévère que celui auquel se soumettent volontairement certains religieux, les Trappistes, par exemple. Il ne peut pas altérer la santé des détenus, sauf dans des cas tout à fait exceptionnels, qu’il est toujours facile à l’Administration éclairée par les médecins de prévenir et d’empêcher. Il arrive même souvent qu’il rétablit la santé chez des gens fatigués par les excès. Mais il n’en est pas moins fort pénible à ceux qui ont l’estomac un peu exigeant. L’État, pour diminuer autant que possible les dépenses considérables que lui impose l’entretien des prisonniers, les oblige à se nourrir en partie avec leur argent personnel, soit que cet argent leur provienne de leur travail, soit qu’il leur vienne du dehors. On ne saurait lui en faire un reproche.

Cependant beaucoup de personnes compétentes et de médecins ont, à différentes reprises, protesté contre la nourriture par trop frugale accordée aux détenus, surtout aux hommes. On pourrait sans doute modifier le régime. On y arrivera peut-être. Mais il ne faut pas perdre de vue qu’avec le système actuel un détenu se conduisant bien et travaillant normalement a le moyen de se nourrir d’une façon très convenable avec l’argent qui est mis à sa disposition sur ses gains.

Les détenus ne reçoivent jamais devin ni de boissons alcooliques. Le régime alimentaire est un peu plus substantiel dans les Maisons Centrales que dans les prisons départementales, en raison de la durée des détentions.

A Paris, les femmes à Saint-Lazare et les enfants à la Petite-Roquette ont également un régime un peu plus doux. A Saint-Lazare le vin est permis et la cantine ouverte plus largement. A la Petite-Roquette, l’Administration fournit aux jeunes détenus !a nourriture saine indispensable à leur âge. Leurs gains, plus modestes que ceux des détenus adultes, ne leur permettraient au reste pas d’acheter à la cantine de quoi subvenir à tous leurs besoins.

Dans l’intérieur de chaque prison il existe une cantine. C’est un débit de boissons et d’aliments où les détenus se procurent, sous certaines règles établies, les vivres supplémentaires dont ils ont besoin. Ils peuvent y acheter tous les jours 500 grammes de pain de ration, une portion de légumes, des œufs, du lait, du fromage. Trois fois par semaine, ils peuvent acheter une ration de ragoût ou de fruits.

L’usage du vin, de la bière, du cidre et de toute boisson fermentée est interdit aux détenus valides condamnés. Toutefois ils peuvent acheter à la cantine sur le produit de leur travail une ration de vin qui ne peut excéder 30centilitres par jour, ou une ration de bière ou cidre ne dépassant pas 50 centilitres.

L’Administration peut toujours pour raison d’hygiène autoriser l’usage du vin aux frais du condamné, dans une proportion n’excédant pas Go centilitres par jour. Dans les prisons de Paris cette latitude est généralement accordée.

L’eau-de-vie et les liqueurs sont toujours interdites, aussi bien aux détenus qu’aux prévenus. L’usage du café acheté à la cantine est autorise.

Le tabac est interdit sous toutes ses formes aux condamnés et aux jeunes détenus. Les prévenus peuvent seuls en faire usage, de la façon qu’indiquent les règlements spéciaux de la maison où ils se trouvent.

Les prévenus ont le droit d’acheter à la cantine chaque jour 500 grammes de pain de toute qualité, deux portions de viande ou de poisson, des légumes, fruits et autres aliments dont l’usage est autorisé dans la prison, ainsi que 75 centilitres de vin ou un litre de bière ou cidre.

Le tarif de la cantine est établi deux fois par an. Il est soumis à l’Administration et approuvé par elle; et il ne peut y être apporté aucune modification. Ce tarif doit rester constamment affiché dans les ateliers et réfectoires, et doit être porté à la connaissance des détenus en cellule.

La dépense d’un détenu à la cantine ne peut, dans les prisons de Paris, excéder 1 franc par jour.

Les vivres pris en cantine ne peuvent être distribués qu’aux heures des repas. Les gardiens-chefs y doivent veiller, et doivent s’assurer également qu’il n’est pas distribué d’autres aliments que ceux portés au tarif, et dans les proportions fixées. Les cantines, comme elles fonctionnent actuellement, donnent lieu à des abus, et leur suppression a été plusieurs fois demandée. Elles font un peu ressembler la prison à une auberge, et tendent à diminuer l’égalité de peine en permettant à certains détenus robustes et habiles de se procurer des douceurs interdites à d’autres plus faibles ou moins adroits, mais tout aussi méritants.

Les détenus sont tous partisans de la cantine, et ils y dépensent la presque totalité de l’argent qui leur est abandonné par l’Administration. Ils se plaignent seulement de l’élévation des tarifs. Ces tarifs devraient, en effet, être abaissés aux extrêmes limites du bon marché.

Si les détenus dépensaient moins à la cantine, ils trouveraient à leur sortie un pécule un peu plus fort. Et cela vaudrait sans doute mieux pour eux.

Les prévenus, jouissant d’une partie de leurs droits, ont la faculté de renoncer aux vivres ordinaires de la prison et à ceux supplémentaires de la cantine, pour faire venir leur nourriture du dehors. Ils peuvent alors se faire apporter: du pain à discrétion, une soupe, deux plats ou portions de viande ou de poisson, légumes, œufs, beurre, fromage, lait, fruits, avec 75 centilitres de vin ou un litre de cidre ou bière.

Pour user de cette faculté, les prévenus doivent déclarer qu’ils renoncent formellement aux vivres de la maison et à ceux de la cantine.

La remise des vivres ainsi apportés du dehors peut être faite en une seule fois à l’heure de l’un des repas, ou bien en deux fois au moment des deux repas. Tout ce qui est introduit dans la prison est soigneusement examiné et vérifié par les gardiens avant d’être remis aux destinataires, afin qu’il ne puisse y être glissé rien d’illicite ou de dangereux. Les papiers enveloppant les aliments doivent être d’une couleur unie, sans aucune inscription. Les journaux ne sont pas acceptés.

Les prévenus et accusés conservent en prison leurs vêtements personnels.

Les individus subissant une condamnation de un mois et au dessous ne sont pas tenus de porter le costume pénal. Ils peuvent le réclamer s’ils y trouvent un avantage, si leurs vêtements ordinaires ne leur semblent pas suffisants, ou s’ils veulent les économiser.

Les condamnés à plus d’un mois et moins de trois mois peuvent conserver leur costume personnel, à moins que l’exercice de cette faculté ne nuise au bon ordre, aux conditions de surveillance et de propreté de l’établissement, auquel cas ils sont contraints de porter le costume pénal.

Au dessus de trois mois, les condamnés sont tenus de porter le costume réglementaire. Certains d’entre eux, en raison de la nature de leur condamnation, ou pour d’autres considérations, peuvent en être dispensés. Ces dispenses, accordées sur demande par l’Administration, sont personnelles et peuvent toujours être révoquées d’un moment à l’autre.

Quelques auteurs ont contesté la nécessité d’un costume pénal, le présentant comme une flétrissure qu’il faut éviter le plus souvent possible. «Le vêtement produit un effet puissant sur le détenu, surtout à la première condamnation. Quand on les a habillés, on les voit tout honteux d’apparaître attifés de pareille façon, ouvriers ou autres...» (Kropotkine.)

Mais, d’un autre côté, le costume des prisonniers n’est-il pas un excellent moyen de rendre difficiles les évasions, d’assurer la discipline, et de maintenir une stricte égalité ?...

C’est pour satisfaire ceux qui condamnent le costume et ceux qui le déclarent nécessaire que l’Administration a établi les catégories ci-dessus indiquées.

Les détenus peuvent obtenir pour des raisons d’hygiène et de santé la permission d’ajouter à leur vêtement disciplinaire d’autres vêtements plus chauds ou plus commodes, à la condition que l’aspect extérieur général du costume ne soit pas modifié.

A l’arrivée des détenus en prison, leurs effets personnels sont lavés ou nettoyés et désinfectés à l’étuve; puis, s’ils ne doivent pas les conserver, ils sont empaquetés, étiquetés, inventoriés, et mis en magasin, pour être rendus à leurs propriétaires à la sortie.

Les condamnés obligés au port du costume pénal ne doivent pas garder leur barbe. Ils sont rasés une fois par semaine en hiver et deux fois en été. En hiver, on leur coupe les cheveux tous les deux mois, en été tous les mois.

Il est donné un bain de corps à tous les détenus à leur entrée en prison, sauf le cas de dispense individuelle. On leur en donne ensuite un tous les mois, et aussi souvent que le médecin le juge convenable. Les détenus prennent un bain de pieds tous les quinze jours. Il est donné pour cela de l’eau chaude à ceux qui en font la demande.

Chaque détenu, soit en cellule, soit au régime commun, doit occuper un lit séparé. Il est tenu de se déshabiller pour se coucher.

Le coucher du prisonnier comprend: une couchette en fer, une paillasse, un matelas, un traversin en paille, une paire de draps, une couverture de coton en été, et deux couvertures dont une de laine en hiver. Les draps sont changés tous les mois.

Les heures de lever sont: 6 heures 12 pendant les mois de janvier, février, mars, avril, octobre, novembre et décembre; et 5 heures en mai, juin, juillet, août et septembre.

Le coucher a lieu, du 1er mai au 30 septembre, à 9 heures, et pendant les autres mois à 8 heures.

Les prisonniers peuvent être sous certaines conditions autorisés à veiller soit dans les ateliers, soit dans les cellules. Ces veillées ne doivent pas se prolonger au delà de dix heures.

Le service de santé comprend dans les prisons:

La visite des détenus portés comme malades ou indisposés.

Le traitement des maladies des détenus ou du personnel de surveillance.

Les opérations médicales et chirurgicales, à moins de cas particulièrement graves.

Le contrôle des préparations alimentaires ou pharmaceutiques destinées à l’infirmerie.

L’inspection, à des époques périodiques, des différents locaux de la prison.

La tenue des écritures médicales.

Un médecin est attaché à chaque établissement pénitentiaire. Quand l’établissement est important, il y a quelquefois un ou plusieurs internes.

Il y a également dans chaque prison une infirmerie comprenant plusieurs salles communes, des salles d’isolement et, au besoin, un certain nombre de cellules.

Le médecin est tenu de faire chaque jour une visite dans la prison. Il doit voir tous les détenus malades ou indisposés qui se sont déclarés tels ou sont signalés par les gardiens.

Sauf le cas d’affections épidémiques ou contagieuses, les détenus malades sont, dans les maisons communes, soignés dans les salles ou chambres de l’infirmerie; dans les prisons où fonctionne le système cellulaire l’infirmerie est elle-même cellulaire.

Les détenus malades sont l’objet de soins éclairés et consciencieux. Il faut rendre cette justice à l’Administration qu’elle ne leur marchande rien de ce dont ils ont besoin. Pour eux, et tant que dure leur maladie, la position de détenu disparaît devant celle de malade.

A l’infirmerie, les malades ne sont plus soumis au régime ordinaire. Leur alimentation est toute spéciale. Elle n’est déterminée par aucune règle, c’est le médecin qui la fixe pour chaque cas, suivant ce qu’il juge meilleur.

Les malades ont également un coucher beaucoup plus confortable. Leurs lits, plus larges que les lits ordinaires, comprennent une couchette, un matelas, un traversin, un oreiller de plume avec une taie, une paire de draps et deux couvertures.

La paille des paillasses est renouvelée aussi souvent que le médecin le croit nécessaire et, en tout cas, après chaque décès. Les matelas et traversins sur lesquels un détenu est décédé sont rebattus et désinfectés, et les toiles sont lavées ainsi que les couvertures.

On comprend facilement qu’en prison, encore plus qu’au régiment, il ne manque pas d’individus tout disposés à simuler des maladies ou des indispositions pour bénéficier du régime de l’infirmerie. Un contrôle très sévère est exercé par les médecins et par le personnel de surveillance pour éviter la fraude et les abus qui pourraient se produire. Grâce à ce contrôle, les simulateurs, si habiles qu’ils soient, sont facilement reconnus, et punis comme ils le méritent.

L’Administration pénitentiaire fait de louables efforts pour maintenir la population des prisons dans des conditions de santé et d’hygiène aussi parfaites que possible. Cette grave question intéresse au plus haut point non seulement le monde des détenus, mais encore les habitants des villes où se trouvent les établissements pénitenciers. Les agglomérations de détenus deviendraient facilement, si l’on n’y tenait aussi soigneusement la main, des foyers d’infection, où demeureraient en permanence et d’où rayonneraient les germes de toutes les maladies. Dans les temps d’épidémies, les habitants d’une prison mal tenue seraient décimés. Or les états dressés par l’Administration ont démontré que pendant les dernières épidémies la population des prisons, soumise à une propreté forcée, a été moins éprouvée que la population libre.

D’après les statistiques, la prison paraît affecter la santé des femmes plus que celle des hommes. Mais il faut considérer que les femmes en prison sont souvent en traitement autant qu’en correction, que beaucoup d’entre elles sont atteintes de maladies contagieuses ou chroniques, et que, de plus, elle sont presque toujours soumises à l’emprisonnement en commun.

Les cas d’aliénation mentale sont relativement assez fréquents chez les prisonniers. Il n’y a pas lieu de s’en étonner. Beaucoup d’entre eux étaient avant leur incarcération des alcooliques invétérés ou des gens abrutis par les excès les plus dégradants. «Souvent, dit M. le Dr Bancel, médecin de la Maison Centrale de Melun, l’état moral des détenus n’est pas très sain; parmi eux se trouvent beaucoup d’individus qu’on peut appeler demi-intelligences ».

Il est à remarquer du reste que les cas de folie se produisent surtout chez les condamnés de l’espèce la plus pervertie. Ils sont aussi plus fréquents dans les maisons de courte peine que dans les Maisons Centrales.

A la fin de chaque année, le médecin fait, sur la situation sanitaire de la prison, un rapport d’ensemble, ainsi que sur le caractère et les causes des maladies qui ont atteint les prisonniers.

Ce rapport, augmenté des observations du directeur, est transmis à l’Administration Centrale.

CHAPITRE VI

Table des matières

LES CULTES ET L’ENSEIGNEMENT

Les trois cultes et leurs ministres. — Les services d’enseignement. — Les conférences. — L’enseignement moral.

Il n’y a pas de sentiment plus sacré et plus respectable que le sentiment religieux. On peut croire ou ne pas croire; on doit respecter ceux qui ont une foi, ceux qui s’attachent à une espérance, ceux qui marchent vers ce qui leur semble la lumière.

Le principe de la liberté de conscience est un de ceux que tout le monde reconnaît et proclame. Après quelques années d’intolérance affichée, après des tentatives infructueuses contre la religion et l’idée de Dieu, notre Société semble revenir toute tremblante vers les anciennes croyances.

La liberté de conscience est respectée même chez les individus placés sous l’autorité de l’Administration pénitentiaire.

«Cette indépendance morale, dit M. Herbette, est une réalité qui, dans toutes les prisons, s’affirme durant le cours des plus fortes et des plus longues peines, même pour le condamné à mort, jusqu’au moment où sa tête tombe sous le couteau. C’est un privilège laissé au récidiviste le plus endurci comme un gage d’espérance, comme un moyen de relèvement que la Société ne se croit que le droit de lui enlever».

La liberté de conscience implique la faculté de croire ou de nier, la liberté de la vérité au même titre que celle de l’erreur. Le détenu n’est donc soumis à aucune contrainte morale, à aucune pression religieuse. Il reste maître de son individualité intime, de son moi, à la seule condition de ne se livrer à aucune manifestation pouvant blesser la susceptibilité de ses co-détenus, de ne commettre aucun acte attentatoire à la liberté d’autres consciences.

L’obligation ou la défense de pratiquer telle ou telle religion et d’en suivre les exercices léseraient au même degré la conscience du prisonnier. Il faut qu’il ait la faculté de se conformer aux exercices du culte auquel il a appartenu ou auquel il déclare vouloir appartenir, ou bien de ne suivre aucun culte, de ne pratiquer aucune religion.

Cette liberté pleine et entière de se prononcer entre les différents cultes reconnus, ou de se tenir strictement en dehors de tous, est scrupuleusement respectée.

Au commencement du siècle, les exercices religieux étaient obligatoires dans les prisons. Le règlement du 30 octobre 1841, jugé très libéral pour l’époque, dit que «l’assistance aux offices religieux est obligatoire pour le condamné ».

Ce n’est qu’en 1882 qu’une ordonnance ministérielle a prescrit de «ne pas considérer comme catholiques ceux qui déclarent ne pas vouloir être traités comme tels».

Enfin le règlement de novembre 1885 a consacré le principe de la liberté religieuse, en spécifiant que «l’assistance aux offices religieux n’est pas obligatoire pour les détenus qui ont déclaré ne pas vouloir les suivre».

Dans chaque prison, il est pourvu aux services religieux par les ministres des cultes reconnus auxquels appartiennent les détenus.

Ces ministres sont nommés par le Ministre de l’Intérieur, après avoir été présentés par l’autorité religieuse compétente et proposés par le Préfet. Ils ne reçoivent pas de traitement proprement dit et ne sont pas considérés comme fonctionnaires. Il leur est alloué une indemnité, ainsi qu’aux médecins, architectes, et à certains instituteurs.

Le service religieux comprend les exercices de chaque culte suivant les usages et aux jours consacrés. L’aumônier ou le ministre doit aussi prêter son ministère à tous les détenus malades ou valides qui en font la demande.

Il y a dans chaque établissement des locaux affectés au service religieux; dans les prisons importantes, où les trois cultes reconnus sont représentés, il y a donc une chapelle, un temple protestant et une synagogue.

Les locaux servant aux exercices religieux doivent être exclusivement réservés aux prisonniers. L’accès en est interdit à toute personne du dehors. Les servants du culte peuvent être choisis par les directeurs ou les gardiens-chefs parmi les détenus se conduisant bien, et avec leur consentement.

Les aumôniers d’une prison doivent remplir personnellement les fonctions dont ils sont chargés. Ils ne peuvent pas se faire remplacer sans l’autorisation de l’Administration. Ils célèbrent leurs offices dans les locaux à ce affectés les dimanches et fêtes, ou jours fixés par l’autorité, suivant les cultes. Ils visitent les détenus dans leurs cellules.

Pour tout ce qui touche au service intérieur, les ministres des cultes sont placés sous l’autorité du directeur. Ils doivent se conformer aux règlements généraux et particuliers.

A Paris, un aumônier catholique est attaché à chaque prison. Un seul pasteur est chargé d’assurer le service de la religion protestante dans toutes les prisons de la Seine. Les protestants condamnés à plus d’un an sont envoyés soit à la Maison Centrale de Poissy, soit à celle de Loos, qui ont chacune un aumônier protestant. Un rabbin est attaché à la prison de la Santé. Il est chargé de visiter ses coreligionnaires dans les autres prisons de la Seine. Les Israélites ayant à subir une détention supérieure à un an, sont envoyés à Poissy où ils ont un rabbin.

Les détenus en général sont plutôt disposés à suivre les exercices religieux. Quelques-uns y voient une distraction à ne pas dédaigner. D’autres, dans l’espoir d’être mieux notés, simulent une dévotion et une foi qu’ils n’ont pas, font les bons apôtres auprès des aumôniers, recherchent leurs visites dans la pensée d’en obtenir quelques douceurs. D’autres, enfin, et c’est le plus grand nombre, acceptent volontiers les enseignements et les exercices religieux parce qu’ils ont gardé de leur jeunesse des souvenirs faciles à réveiller, et que, presque instinctivement, se sentant malheureux, ils éprouvent le besoin naturel de chercher un refuge, un secours, une espérance. Ceux-là, parce que dans la détresse on se tourne vers Dieu, vont dans leur misère vers la religion qui leur tend toujours les bras, vers l’aumônier qui les réconforte par de bonnes paroles et leur fait espérer, malgré tout, des jours meilleurs, la possibilité de l’amendement et de la vie honnête et normale...

Dans certaines prisons, le service des aumôniers est trop chargé. Ils ne peuvent pas, malgré leur bonne volonté, donner satisfaction à tout le monde. Les détenus s’en plaignent parfois. Dans une lettre d’un prisonnier, nous lisons: «Nous savons qu’il y a des ministres des cultes, mais on ne voit jamais trace d’aumônier. Les dimanches seulement les détenus croient qu’il se dit une messe, ou plutôt s’en doutent, parce qu’on entr’ouvre la porte des cellules».

L’Ancien temple protestant de la Santé.


Les détenus, peu au courant des choses, s’imaginent que cela vient de l’indifférence de l’aumônier. M. Guillot cite une note de l’un d’eux où se trouve cette phrase: «Le pasteur et le rabbin visitent chaque semaine leurs coreligionnaires; le curé, probablement parce qu’il en a trop, ne visite que les détenus qui lui demandent un entretien; je ne crois pas que ces visites lui fassent perdre beaucoup de temps».

L’Administration pénitentiaire ne saurait trop faciliter la tâche des aumôniers dans les prisons. La religion est le plus puissant moyen de moralisation. Et il importe que ses ministres ne rencontrent aucun obstacle, aucun mauvais vouloir, dans l’accomplissement de leur bienfaisante mission.

Avant que l’obligation de l’instruction fût proclamée par nos lois, elle a été imposée à la population pénitentiaire.

Le règlement de 1885 dit: «Les condamnés âgés de moins de quarante ans, illettrés, sachant seulement lire ou imparfaitement écrire, sont astreints à recevoir l’enseignement».

Les prévenus et accusés n’ont à cet égard aucune obligation.

Un service d’enseignement primaire est organisé dans les prisons dont l’effectif le comporte. Suivant les endroits et suivant son importance, ce service est confié soit à un instituteur de profession, soit au gardien-chef ou à un gardien spécialement désigné et recevant une allocation supplémentaire.

L’enseignement est donné aux détenus au moins pendant une heure par jour. Si l’aménagement des locaux ne permet pas de le donner simultanément, il peut l’être dans les cellules. Dans tous les cas, l’instituteur se rend, quand il est nécessaire, auprès des détenus pour leur donner des explications particulières et s’assurer de leurs progrès. Dans les prisons où il existe une école cellulaire, une partie du temps de la classe est consacrée à une lecture à haute voix que fait l’instituteur, en l’accompagnant au besoin d’explications supplémentaires.

Les individus qui, en raison de leur âge trop avancé, ne reçoivent pas l’instruction primaire, sont conduits au moins trois fois par semaine à l’école, où il leur est fait une lecture à haute voix.

Les écoles doivent être organisées de manière à servir aux détenus qui sont illettrés et à ceux qui possèdent déjà une certaine instruction. Il appartient aux instituteurs d’établir des sélections et de ne faire suivre les mêmes cours qu’à ceux présentant à peu près le même degré d’instruction.

«Les écoles doivent procurer aux détenus non seulement les connaissances qui leur font défaut, mais aussi un enseignement propre à les moraliser. Cet enseignement, sans blesser les croyances professionnelles d’aucun détenu, doit être pénétré de l’esprit religieux, élément indispensable de moralisation». (Ve Congrès International pénitentiaire. Paris, 1895.)

Il arrive fréquemment que, certains détenus, qui, à leur entrée, possédaient des notions spéciales, sont admis à les augmenter ou les compléter. Des cours de dessin, de musique, peuvent à cet effet être organisés.

L’Administration ne refuse pas aux condamnés les plus aptes, et d’ailleurs suffisamment méritants, les consolations et les distractions utiles que peuvent leur procurer des études particulières susceptibles de leur servir après leur libération.

«L’individu ayant l’âge de responsabilité pénale, qui fait de ses forces et de ses facultés un usage mauvais et illégal est comme un émancipé qui mésuserait de ses droits. La justice le remet en état de minorité entre les mains de l’Administration pénitentiaire. Il doit donc être contraint à l’enseignement et au régime d’hygiène morale, comme il l’est à l’hygiène physique et au travail». (Herbette.)

Dans les prisons où les détenus sont des enfants, les services d’instruction sont naturellement beaucoup plus développés et fonctionnent avec une parfaite régularité.

Si l’obligation d’apprendre n’a pu être imposée que jusqu’à quarante ans, âge auquel le plus souvent au lieu de s’instruire on commence à oublier, l’enseignement moral doit s’étendre à tous les détenus sans exception. Il est donné à tous et toujours. Aucun d’eux ne doit être considéré comme incurable et abandonné.

On ne se rend guère compte des obstacles que rencontrent souvent les personnes chargées de dispenser cet enseignement moral, des circonstances pénibles, décourageantes, des multiples difficultés au milieu desquelles il leur faut accomplir leur apostolat.

Les aumôniers, les instituteurs ont à remplir un rôle de dévouement et d’abnégation, où ils rencontrent à chaque pas les pires déboires, où ils se heurtent contre toutes les formes de mauvaise volonté et toutes les inerties, et où, en échange de tant de peine, ils ne rencontrent que des satisfactions modestes, cachées, dont nul ne leur sait gré ni ne leur rend témoignage.

Dans le but d’instruire et démoraliser les détenus d’une façon agréable et intéressante, il est organisé dans les prisons des conférences, et des lectures à haute voix sont faites fréquemment. Les conférences sont confiées aux fonctionnaires et agents chargés de ce service, ou quelquefois à des personnes étrangères autorisées par le Ministre. Quand les conférenciers sont étrangers à l’Administration, ils doivent soumettre leurs sujets au directeur et les faire approuver. La conférence est un puissant moyen de réveiller les bons sentiments des prisonniers. Elle ne doit pas d’ailleurs avoir d’autre but, et doit conserver un caractère d’austérité excluant tous sujets ou développements frivoles. Les conférenciers doivent cependant faire en sorte que leurs discours ne soient pas ennuyeux, qu’ils ne ressemblent pas à des sermons arides, à des objurgations. Ils doivent commencer par plaire et intéresser. L’enseignement moral a besoin d’être rendu attrayant.

Les lectures à haute voix ont lieu tous les dimanches et jours fériés. Dans les cas de chômage, elles sont plus fréquentes, de façon à ne pas laisser les détenus à leurs pensées. Il est nécessaire en tout temps d’occuper l’esprit des détenus, et de les distraire; quand il est impossible de leur donner de l’ouvrage cette occupation intellectuelle devient indispensable.

Dans chaque établissement pénitentiaire existe une bibliothèque composée d’ouvrages autorisés par l’Administration et portés sur un catalogue approuvé par le Ministre de l’Intérieur, ou de volumes dont une décision ministérielle autorise l’introduction dans la maison.

Tous les détenus au repos reçoivent en communication les livres qu’ils demandent; les prévenus n’étant pas obligés au travail les obtiennent en tout temps. Dans les maisons où le travail fonctionne d’une façon régulière et suivie, des livres sont mis à la disposition des prisonniers, sur leur demande, au moins une fois par semaine.

Les bibliothèques ont pour but d’aider à l’amendement et à l’instruction des détenus. Outre les livres religieux et moraux, elles contiennent des ouvrages intéressants: récits de voyages, et d’aventures, livres de découvertes, publications illustrées, etc...

Une bibliothèque. — La Santé.


L’Administration, pour composer ces bibliothèques, accepte le concours de particuliers et de sociétés philanthropiques. Ce concours peut être surtout précieux pour procurer aux détenus de nationalité étrangère des ouvrages écrits dans leur langue. A cet effet, des échanges ont même été effectués entre les administrations pénitentiaires des différents pays.

Le dernier Congrès International de Paris a émis le vœu qu’il soit mis entre les mains des prisonniers une publication hebdomadaire spéciale, dont la rédaction serait contrôlée par l’Administration.

Les bibliothèques des prisons sont confiées à des bibliothécaires, presque toujours les instituteurs.

Les livres prêtés aux détenus sont mentionnés sur un registre spécial tenu à cet effet par le bibliothécaire. La date de la remise et celle de la rentrée y sont inscrites.

Les échanges de livres entre détenus sont sévèrement prohibés. Toute lacération ou annotation est punie disciplinairement. On n’arrive malheureusement jamais à empêcher certains détenus d’abîmer les livres de la bibliothèque, d’y faire des dessins et des annotations. Et on a beau châtier les coupables, les volumes n’en restent pas moins lacérés et maculés. Aussi dans différentes maisons a-t-on créé une bibliothèque de faveur, qui ne sert qu’aux détenus d’une bonne conduite reconnue, et dont les ouvrages sont plus soignés, plus intéressants.

Les instituteurs ayant le sentiment de leur mission, — et ce sont presque tous, — et les gardiens-chefs s’efforcent de guider les détenus dans le choix de leurs lectures. Ils connaissent les gens à qui ils s’adressent, distinguent quel livre convient à celui-ci et à celui-là. Ils tiennent compte du degré d’instruction de chacun, de l’éducation qu’il a reçue, de sa situation sociale, de son état d’âme actuel. Ils doivent savoir graduer les lectures si besoin est, commencer souvent par des livres presque exclusivement d’images, qui forcent l’attention sans la moindre fatigue, arriver ensuite à des ouvrages renfermant des enseignements susceptibles d’éveiller des sentiments généreux.

Tel détenu se montrera accessible à la pitié, tel autre se laissera remuer par les sentiments de famille, les sentiments d’affection filiale ou conjugale. A moins qu’ils ne le demandent à bon escient, on évite de donner aux détenus, surtout au début, des livres trop sévères, trop religieux, d’un sens aride, qui pourraient les lasser et les dégoûter de la lecture. L’enseignement, la leçon, doivent être présentés sous des couleurs attrayantes, déguisés pour ainsi dire sous des dehors souriants. L’agréable fait ainsi accepter l’utile.

«Quelle importance a le choix des aliments fournis par la lecture à des cerveaux impressionnables, troublés ou anémiés, tels que ceux d’un grand nombre de prisonniers, on le devine, dit M. Herbette. Mais ce que l’on ressent moins quand on n’a jamais perdu la libre disposition de soi-même, c’est l’état moral de ceux qui en sont privés tout à coup, ne fût-ce que pour une courte durée. Ne connaissant plus l’esclavage ni le servage, nos contemporains ne savent vraiment plus apprécier cette joie: faire ce que l’on veut, aller où l’on veut. Accusé ou condamné, le prisonnier qui n’a pas encore l’habitude, qui, heureusement pour lui, souffre encore de l’asservissement, sent peser sur sa tête les murailles qui l’enserrent. Et comme il lui faut encore par besoin invincible la liberté et l’espace, c’est par l’imagination qu’il cherche l’espace, et qu’il retrouve la liberté ».

Aussi ne faut-il pas s’étonner si les livres les plus demandés par les détenus sont ceux de voyages, d’aventures lointaines, de récits de plein air, où les pauvres enfermés trouvent le plus l’illusion de ce qui leur manque tant...

Les efforts continus de l’Administration pénitentiaire tendent donc tous à la régénération morale du détenu, essaient de l’arracher à un passé douloureux et de l’orienter vers un avenir honnête.

Ce but est-il atteint? Rarement, il faut le reconnaître. Le terrain est trop mauvais, trop volontairement aride. La bonne semence est étouffée à mesure qu’elle est jetée.

Il importe pourtant de ne jamais se décourager. Les difficultés de la tâche la rendent plus attachante. Tous les auteurs sont d’accord sur ce point. Dans ses intéressants travaux sur Paris malheureux, M. Maxime du Camp, notamment, s’est efforcé de démontrer que l’emprisonnement ne saurait être exclusivement correctif, que «le temps de la peine doit être employé à agir sur le détenu, à lui faire comprendre que le bien est supérieur au mal, non seulement au point de vue général, mais encore au point de vue de l’intérêt individuel».

Les consciencieuses études de M. d’Haussonville sur la criminalité et les causes et les moyens de la réprimer peuvent aussi être utilement consultées à ce sujet.

Trop souvent et malgré tout la prison produit ou augmente chez le prisonnier la haine de la société, avec, comme corollaire, le désir de se venger. Ces idées sont presque le résultat naturel de la privation de la liberté.

Le désir de vengeance engendre la récidive. Et il est constaté que le fait qui ramène un homme en prison est neuf fois sur dix plus grave que celui pour lequel il avait été condamné la première fois. Les récidivistes semblent avoir pour devise: de plus en plus fort. Ils glissent sur un terrain où ils peuvent difficilement s’arrêter, et ils s’enfoncent de plus en plus.

«La prison tue en l’homme toutes les qualités qui le rendent mieux approprié à la vie en société, affirme amèrement le révolté Kropotkine. Elle en fait un être qui fatalement devra revenir en prison, et qui finira ses jours dans un de ces tombeaux en pierre sur lesquels on inscrit Maison de détention et de correction, etque les geôliers eux mêmes appellent Maisons de corruption».

Il est très rare qu’un prisonnier admette comme méritée et équitable la peine qui lui a été infligée. Presque tous se déclarent victimes d’une injustice, prétendent qu’ils n’ont pas eu de chance, qu’une autre fois ils seront plus heureux. L’un d’eux, un pauvre bonhomme déjà grisonnant, nous disait avec une mélancolie aiguisée de colère sourde: «Ah! nous sommes ici, nous autres les voleurs, les tout petits voleurs... je n’ai pas volé cent francs, moi, monsieur!... mais les gros, ils sont bien tranquilles chez eux... et dans la rue on les salue très bas, et ils sont décorés!..» Hélas!... notre monde est ainsi fait et fonctionne de telle façon que cela n’est pas entièrement faux; nous le savons tous... Et ceux-là ont parfois raison qui soutiennent que la prison est faite pour les maladroits et les imbéciles, et non pas pour les criminels.

Une nouvelle école de criminologie, à la tête de laquelle se distingue Lombroso, a voulu, ces dernières années, expliquer et dans une certaine mesure excuser les crimes, voir partout des irresponsables au lieu de coupables. Elle a émis la prétention d’expliquer le crime par la conformation physique, d’assimiler le libre arbitre à un rêve creux de métaphisycien, une force irrésistible, une impossibilité de faire autrement pouvant toujours être invoquée.

L’ancienne synagogue de la Santé.


Ce système, si l’exactitude en était démontrée, aurait pour résultat de modifier totalement le régime pénitentiaire, dans sa conception comme dans son fonctionnement. Supprimant les possibilités d’amendement, il rendrait inutile toute tentative d’enseignement moral, en déterminant un certain nombre d’individus fatalement destinés au mal, pour qui le bien quoi qu’on tente serait impossible; individus qui seraient reconnaissables à certains signes et qu’il n’y aurait plus qu’à mettre hors d’état de nuire à leurs semblables. Les prisons, dès lors, ne seraient que des asiles d’aliénés, des hôpitaux, ou encore des ménageries, où seraient gardés ces êtres irrémédiablement mauvais et inconscients.

Cette théorie admet naturellement la parenté de l’homme et de l’animal. Quelques-uns de ces adeptes la poussent plus loin, déclarant que l’homme et le singe ne font qu’un. «Nous ne descendons pas du singe, a dit M. Albrecht au Congrès International d’anthropologie criminelle tenu à Rome en 1886, nous sommes de vrais singes, nous ne formons qu’une seule espèce: simia homo». C’est flatteur pour le singe; mais l’homme a peut-être le droit de protester.

Lombroso a cru démontrer, — il a dressé pour cela des statistiques et des tables savantes, — que la plupart des habitants des prisons ont quelque défaut dans l’organisation du cerveau. Il a reconnu que, à très peu d’exceptions près, les habitants des bagnes ont les bras plus longs que le reste de l’humanité... Il admettrait presque que la Société a le droit de prendre des mesures de protection contre tous ceux à qui on reconnaît tel ou tel signe de criminalité inéluctable.

D’autres auteurs ont mis surtout en avant l’hérédité dans le crime. A les entendre, les enfants des criminels seraient forcément destinés à être eux-mêmes criminels. D’autres encore ont signalé l’influence des causes physiques extérieures sur les actes des hommes. Il paraît que les actes de violence contre les personnes prédominent en été, tandis qu’en hiver ce sont les actes contre la propriété qui sont plus fréquents. Un professeur italien, E. Ferri, a tracé des courbes de criminalité en regard des courbes de la température et de l’état hygrométrique de l’air. Ces courbes ont des variations parallèles.

L’École socialiste avancée et l’École anarchiste, de leur côté, ne veulent voir en tout et partout qu’une coupable, qu’une responsable: la Société. «Les esprits les plus intelligents de notre siècle, déclare un écrivain anarchiste, travailleurs et penseurs, proclament hautement que la Société entière est responsable de chaque acte anti-social commis dans son sein... C’est la Société elle-même qui fabrique chaque jour des êtres incapables de mener une vie honnête de labeur; ces êtres imbus de sentiments anti-sociaux, elle les glorifie quand leurs crimes sont couronnés de succès, elle les envoie au bagne quand ils n’ont pas réussi».

Et ces rêveurs d’un ordre social idéal prophétisent que «lorsque la Révolution aura complètement modifié les relations du capital et du travail, lorsque nous n’aurons plus les oisifs, et que chacun pourra travailler suivant ses inclinations pour le bien de la communauté, lorsqu’à chaque enfant on aura enseigné à travailler de ses bras et à aimer le travail manuel, en même temps que son esprit et son cœur auront reçu un développement normal, — nous n’aurons plus besoin de prisons, ni de bourreaux, ni de juges...»

On conçoit combien de pareilles affirmations s’écartent de l’École classique, qui, au contraire, base la culpabilité et la pénalité sur l’initiative individuelle et sur l’affirmation du libre arbitre.

Quelles sont les familles où l’on ne trouverait pas en cherchant bien quelques-uns des caractères, des traits d’organisation que l’école de Lombroso donne comme indicateurs sûrs de la folie criminelle?... Quels sont les individus qui pourraient affirmer qu’ils n’ont physiquement aucun point de ressemblance avec des criminels?...

Quant aux utopies socialistes ou anarchistes, à la société future où les prisons n’auront plus leur raison d’être, tout cela est trop beau pour être possible, hélas!...

Ce qui est vrai, ce que l’on doit admettre, c’est que le degré de culpabilité varie infiniment suivant les cas, les circonstances et les sujets. Il n’y a pas deux hommes ayant commis le même crime qui soient coupables de la même façon, au même point. Si la justice qui frappe et condamne ne peut pas varier les peines autant qu’il le faudrait, il appartient à l’autorité qui applique ces peines, aux directeurs, aux gardiens-chefs, aux aumôniers et instituteurs d’étudier chaque conscience en vue du redressement moral, d’ausculter et de pénétrer chaque âme, ainsi qu’un médecin dans un hôpital le fait pour chaque malade.

Le système cellulaire rend beaucoup plus facile cette étude de chacun. Il facilite aussi au détenu le retour au bien. Dans le régime commun, celui qui voudrait se repentir et s’amender, — et combien ne demanderaient pas mieux! — a à lutter contre une sorte de respect humain; il lui faut subir les railleries des autres, de ceux qui sont ancrés dans le mal et veulent y persévérer. L’atmosphère est démoralisante. S’il éprouve des velléités de conversion, ces sentiments sont bientôt étouffés, annihilés. — A quoi bon?... — Et il reste comme les autres, dans le tas, inerte, s’abandonnant, subissant l’influence ambiante...

Pris individuellement, il est permis d’affirmer qu’aucun n’est entièrement mauvais. Et parmi des milliers qui sont regardés et se regardent eux-mêmes comme tout à fait perdus, une très large proportion peut être rappelée à une bonne pensée, à de bonnes résolutions.

«Mais ils deviennent facilement pires, si on ne sait pas leur donner l’occasion, la possibilité de la réflexion et le bénéfice d’être compris et soignés individuellement. Alors ils périssent, ils meurent à la vie sociale et leur cadavre moral infecte l’atmosphère d’un poison terrible» : (Chandler, Outlines of Penology.)

Différentes sociétés privées secondent l’Administration pénitentiaire dans ses tentatives en vue de l’amélioration morale des détenus. Il en existe à Paris et dans les départements. Parmi ces sociétés, les unes sont ouvertement catholiques, d’autres ouvertement protestantes, et d’autres enfin ne se recommandent d’aucune religion, ne s’appuyant que sur les sentiments de charité et de philanthropie. Quelques-unes s’adressent spécialement aux femmes détenues.

Les membres de ces sociétés obtiennent de l’autorité la permission de visiter les prisonniers, de leur porter des consolations, des encouragements, et même de leur procurer dans une sage mesure quelques adoucissements matériels. Ils s’occupent aussi du patronage des détenus après leur libération, leur facilitent la rentrée dans la vie honnête, les surveillent discrètement, leur procurent des places, les aident au besoin pécuniairement.

De tout temps, la visite des prisonniers a été considérée comme une œuvre pie, comme une forme de la charité. Chez les premiers chrétiens, l’usage existait déjà de porter des secours aux prisonniers. Saint Vincent de Paul fut en son temps l’ange consolateur des prisons de France. Mabillon, s’occupant des prisonniers en 1714, disait dans un de ses sermons: «Quand on va les visiter, que ce ne soit pas pour un moment, qu’on les écoute». Cette manifestation de charité était très à la mode sous Louis XIV. Tartuffe ne parle-t-il pas des aumônes qu’il distribue dans les prisons?...

Pendant la tourmente révolutionnaire les visites ne cessèrent pas. Dans son poème de La Pitié, Delille rendit hommage aux visiteurs charitables qu’il appelait «la Providence des prisons».

Les visites des personnes étrangères peuvent aider considérablement à la moralisation. Elles ont aussi l’excellent effet de soustraire pour quelques instants et assez fréquemment le détenu à sa solitude si pénible.

Les détenus sont du reste toujours libres de refuser toute entrevue de ce genre. Et il est bien recommandé aux membres des sociétés de patronage de respecter scrupuleusement la volonté des prisonniers et leur liberté de conscience.

Les visiteurs doivent également n’enfreindre en rien l’ordre établi dans la maison, de manière que la discipline et le travail ne souffrent pas de leur présence.

Les personnes admises à pénétrer dans les établissements pénitentiaires doivent avoir le don d’éprouver et d’inspirer la sympathie. Il leur faut montrer la plus grande douceur et une patience que rien ne rebute. Elles ont à se mettre en garde contre une sensibilité exagérée et à ne pas se laisser prendre à des apparences souvent trompeuses. Beaucoup de détenus, s’ils jugent avoir affaire à quelqu’un de facilement influençable, n’hésitent pas à jouer la comédie du repentir et des bons sentiments, dans l’espoir des douceurs qu’ils pourront obtenir. Un succès trop rapide avec de pareils sujets n’est le plus souvent qu’un succès apparent. Et il n’est pas toujours aisé de discerner ceux qui jouent la comédie et ceux qui sont de bonne foi. Les directeurs et les gardiens s’y trompent eux-mêmes.

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Türler ve etiketler

Yaş sınırı:
0+
Litres'teki yayın tarihi:
15 ocak 2025
Hacim:
461 s. 70 illüstrasyon
ISBN:
4064066327446
Yayıncı:
Telif hakkı:
Bookwire
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