Kitabı oku: «La Séparation des Églises et de l'État»

Yazı tipi:

Raoul Allier, Jean-Louis de Lanessan, Henri Brisson

La Séparation des Églises et de l'État


Publié par Good Press, 2022

goodpress@okpublishing.info

EAN 4064066332976

Table des matières

PRÉFACE

TROIS PROJETS DE LOI

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

XXII

L’ENQUÊTE DU «SIÈCLE»

I

I. — Les protestants

LES RÉPONSES

III. — Un philosophe

II

I. — A l’évêché de Troyes

II. — A l’évêché de Nancy

III. — A l’évêché de Beauvais

IV. — A l’évêché d’Amiens

V. — A l’évêché d’Arras

VI. — A l’archevêché de Cambrai

VII. — A l’évêché de Meaux

VIII. — A l’évêché d’Évreux

IX. — A l’évêché de Bayeux

X. — L’archevêque d’Aix

XI. — A l’évêché du Mans

XII. — A l’archevêché de Rennes

XIII. — A l’évêché de Quimper

III

I. — Les catholiques

II. — Les protestants

III. — Les israélites

IV. — Les libres-penseurs

V. — La lettre des cardinaux

RÉSULTATS DE CETTE ENQUÊTE CONCLUSIONS

ANNEXES

I. — 18 GERMINAL AN X

II. — 26 mars 1852

III. — 19 mars 1859

IV. — 13-15 novembre 1873

V. — Premier août 1879

VI. — Décret du 17 mars 1808 qui ordonne l’exécution du règlement du 10 décembre 1806 sur les Juifs

VII. — Loi du 8 février 1831

VIII. — 25 mai 1844

IX. — Enoyolique Quanta Cura

X. — Projet de loi tendant à la séparation des Églises et de l’État

XI. — Proposition de loi tendant à la séparation des Églises et de l’État déposée par M. Combes, président du Conseil des ministres.

XII. — Le projet Combes et la Commission

XIII. — Le texte du projet soumis à la Chambre

PRÉFACE

Table des matières

Les lecteurs du Siècle connaissent et les précieuses enquêtes de M. Eric Besnard sur la séparation des Églises et de l’État et les observations si pénétrantes, si fermes et si libérales à la fois de M. Raoul Allier sur le même sujet. En les réunissant au moment où s’ouvre devant les Chambres la discussion des projets relatifs à cette grande réforme, le Siècle apporte sa contribution au débat. Il ne fallait point d’ailleurs que de tels documents et une argumentation aussi éloquente demeurassent perdus dans la collection d’un journal. A la fin de ce recueil, M. de Lanessan doit faire l’analyse et la critique raisonnée des opinions de nos évêques, de nos pasteurs, de nos rabbins, des représentants des divers cultes et aussi des amis de la libre-pensée interrogés par M. Besnard. On me demande d’en écrire la préface et je le fais bien volontiers, afin de prendre aussi ma part dans cette œuvre de la séparation qui couronne, dans la politique, la longue besogne de sécularisation, c’est-à-dire d’indépendance spirituelle, que la science, les lettres, l’école accomplissent depuis des siècles.

Au moment où je prends la plume, de jeunes amis qui fouillent dans les papiers que j’amasse depuis plus de quarante ans me mettent sous les yeux un article de revue publié par moi en 1868; il est intitulé : La Révolution et le salaire des cultes; naturellement, j’y concluais à la séparation. De me dire aussitôt que, s’il est pénible, douloureux même de vieillir, à cause de ceux qui nous quittent, la prolongation de l’existence offre pourtant quelques compensations: la plus douce et la plus haute est de voir mettre en action ce que nous avons pensé.

Je relis cet article; les arguments n’ont pas changé ; ils étaient tout aussi forts en 1868 qu’en 1905; peut-être même trouvaient-ils quelque avantage à se présenter en toute sérénité d’esprit et à ne point être frottés des ardeurs de la polémique. Ce qui a changé, c’est l’état des âmes, des esprits, des partis, de la volonté populaire. Ce qui a changé, c’est que la séparation n’est plus une thèse; elle est un fait; elle vit, elle marche, on la voit. Et le monde attentif regarde la France accomplissant ce grand acte, la fille aînée de l’Église rejetant le papisme dont le poids a pesé si longuement, si lourdement, et pèse encore sur sa vie intérieure, sur sa destinée extérieure.

Les arguments n’ont pas changé, disais-je. En 1868, il y a trente-sept ans, un orateur avait dit, au Corps législatif de l’empire, que «le salaire du clergé était une dette inviolable de l’État, inviolable autant que la rente inscrite sur le grand-livre». Je le réfutais, et j’ajoutais ce qui suit:

Non! Le clergé n’existe pas! Il n’existe pas plus que la magistrature. Et si demain sa dotation était supprimée, cette suppression ne blesserait aucun droit. Comment y aurait-il un droit, en effet, puisqu’il n’existe même pas de sujet sur la tête de qui puisse reposer ce droit?

Sans insister sur ce point, par quelle aberration peut-on assimiler le salaire du clergé aux rentes inscrites sur le grand-livre? Cette assimilation suppose qu’à un moment quelconque les propriétés affectées aux établissements religieux ont eu le même caractère que les propriétés individuelles. Chose qui n’a jamais été vraie, même sous l’ancien régime. Depuis Charles Martel jusqu’à Louis XVI, nombre de biens ecclésiastiques ont été affectés à différents services publics, civils et militaires, donnés, engagés, vendus par l’État à des particuliers, et ce, sans le concours de l’autorité religieuse. Les établissements religieux étaient envisagés au temporel comme tous les autres établissements d’utilité publique; la puissance civile les créait sous ce rapport; elle les dotait ensuite, soit directement, soit en permettant aux particuliers de les doter, à sa décharge et dans l’intérêt de certains services, mais en se réservant toujours le droit de les supprimer, comme elle l’a fait souvent, et de donner aux biens détenus par eux une autre destination.

Aussi fut-il surabondamment prouvé à la Constituante que les établissements ecclésiastiques n’étaient ni propriétaires, ni possesseurs, ni même usufruitiers des biens placés entre leurs mains, qu’ils n’en étaient que les administrateurs, délégués à de certaines causes par la puissance publique. Le clergé de France n’avait point d’ailleurs de propriété collective; aucune loi n’avait fait du clergé un corps permanent dans l’État: aucune loi surtout n’en avait fait un propriétaire. Où serait donc la source de cette propriété qu’on veut lui constituer aujourd’hui? Par quelle filiation d’idées arrive-t-on à présenter le salaire actuel des ministres du culte comme une indemnité qui serait éternellement due à je ne sais quel être de raison? Indemnité de quoi, puisqu’il n’a jamais été propriétaire?

Ce serait une erreur en effet de croire que la Constituante ait, en cette matière, rompu en visière avec les idées de la vieille monarchie française. Elle les a appliquées au contraire, et ç’a été là sa faute; elle a envisagé la religion comme un service public; elle n’a fait que transformer la dotation de ce service. La motion de Mirabeau, votée le 5 novembre 1789 par l’assemblée, était ainsi conçue:

«Tous les biens du clergé sont à la disposition de la Nation, à la charge de pourvoir d’une manière convenable aux frais du culte, à l’entretien de ses ministres et au soulagement des pauvres.»

Envers qui la Nation prenait-elle cet engagement? Envers elle-même. Elle ne pouvait pas le prendre vis-à-vis du clergé, car le clergé, comme ordre politique, était dissous par le vote par tête et par sa fusion volontaire dans la Constituante; comme propriétaire, il n’avait jamais existé. Conséquemment, nul contrat avec lui. Comme ordre politique, il était naturellement soumis à l’opinion publique et aux volontés du peuple sur la meilleure organisation de l’État. Quant aux établissements religieux détenteurs de certains biens affectés à des services donnés, ils en étaient dessaisis puisque la Nation, persévérant alors dans de vieilles conceptions, assumait pour plus ou moins longtemps la charge de doter directement ces services. Mais comment l’Assemblée constituante aurait-elle pu aliéner les droits des générations futures à appliquer un jour leur propre manière de voir sur le rôle de l’État et sur ses devoirs? Tant qu’ils considéraient les cultes comme un service public, les représentants de la Nation pouvaient en charger l’État; mais où auraient-ils puisé le droit de l’en charger indéfiniment et de grever les contribuables français, même pour le jour où ils auraient cessé de considérer le culte comme une charge publique? Les biens des établissements ecclésiastiques étaient la propriété de la Nation; le salaire des cultes est le bien des contribuables. On se trompe donc gravement, dit un des chrétiens les plus fervents de notre temps (M. Edmond de Pressensé), quand on considère l’Église catholique et l’État comme faisant en 1789 un pacte nouveau à certaines conditions non-résolutoires, si bien que le salaire du clergé serait une indemnité due à cette Église en échange de l’aliénation de ses biens; il ne s’est rien passé de pareil à cette époque; l’État a usé de son droit en supprimant une corporation qui n’avait plus sa place dans la société nouvelle; rien ne devait l’empêcher de supprimer plus tard le salaire des cultes s’il le trouvait bon pour compléter ses premières réformes.

La Nation ne s’engageait donc qu’envers elle-même. C’est pour elle qu’elle créait le salaire des cultes; c’est à elle qu’elle le paye. Elle est sa créancière et sa débitrice; elle peut annuler cette dotation le jour où il lui plaira. Elle l’avait annulée en l’an III, et toute la période directoriale s’est passée sous le régime de la séparation de l’Église et de l’État.

Dira-t-on que le Concordat est venu modifier cette situation, qu’il a créé un titre au clergé ? Mais le Concordat ne saurait lier le pays jusqu’à la consommation des siècles. Il procède de la même idée que la motion adoptée par la Constituante, à savoir que la religion est un service public. En contractant avec le Saint-Siège, c’est-à-dire avec une puissance étrangère, le Premier Consul, pas plus que la Constituante, ne pouvait aliéner valablement les droits des générations futures en ce qui concerne l’organisation de l’État. C’est là un de ces droits qui ne peuvent pas faire l’objet d’une convention internationale. Qui ne sent que si, demain, à la suite de désastres militaires ou autrement, la France s’engageait par traité à demeurer toujours ou en monarchie ou en république, cet engagement serait nul? Le Concordat contient de même une clause viciée par essence, ou qui du moins a besoin d’une ratification incessamment renouvelée. Elle peut donc être rapportée d’un jour à l’autre. Le Pape et le Premier Consul se sont mutuellement donné par le Concordat ce qui n’appartenait ni à l’un ni à l’autre: le premier a aliéné la liberté de conscience, le second celle des citoyens. La souveraineté nationale peut toujours reviser de tels pactes.

Il est donc inexact de présenter les ministres actuels des cultes comme les créanciers de l’État; ils n’ont succédé ni à des propriétaires indemnisés, ni à des prédécesseurs investis d’un droit incommutable. Il n’y a point en France de corps ni de fonctionnaires investis d’un privilège de cette nature. Sous le régime du suffrage universel surtout, il ne saurait y avoir dans notre pays que des services qui peuvent être supprimés et des serviteurs qui peuvent être congédiés. Tout ce que l’on peut dire, c’est que si la Nation supprime un service et congédie des serviteurs, sans motifs qui leur soient personnels, elle sera chargée, dans une certaine mesure, d’assurer leur sort d’une façon provisoire et individuelle, de manière soit à leur faciliter la transition à un nouvel état, soit à les empêcher de finir leurs jours dans le dénuement; on peut faire valoir, en leur faveur, qu’il y a un engagement; mais ce sont là des engagements limités à une certaine catégorie de personnes, qui s’éteignent avec chacun des individus intéressés, qui prêtent à l’interprétation et à l’arbitrage, suivant le mérite ou le démérite de chacun d’eux, suivant leur situation personnelle et la durée des services qu’ils ont rendus, selon enfin que l’ordre de choses détruit leur conférait ou non l’inamovibilité. Ils ont pu légitimement croire à la permanence de cet ordre de choses; mais elle ne leur était point garantie, ils n’y avaient aucun droit. Aussi, quelle distance entre l’idée de cette liquidation, plus humaine encore que juridique, de certaines situations individuelles, et cette prétention que l’Église aurait éternellement droit, pour ses lévites, à la manne du budget! Quelle différence entre cette série de mesures équitables, applicables dans certains cas, et la comparaison des ministres des cultes avec les rentiers de l’État, pourvus d’un titre qui mentionne le prêt par eux fait et qu’ils peuvent aliéner à des tiers!

Voilà donc la question déblayée de ces ridicules affirmations. La religion peut, sans iniquité, devenir un service privé. L’équité commande même qu’elle devienne un service privé : le régime des concordats comporte toujours en effet une influence réciproque de la religion sur la politique et de la politique sur la religion. C’est là ce que repousse la raison moderne.

La religion, en effet, n’ayant pas d’autre objet que la recherche de l’origine et de la fin des choses, ne peut donner, des questions qu’elle embrasse, que des solutions hypothétiques. Or, la première condition de toutes les sciences, des sciences morales et politiques comme des autres, est la possibilité d’arriver à la détermination de lois générales acceptables par tous les esprits. Les croyances religieuses ne peuvent donc être ni l’origine ni l’objet de la loi civile, il est impossible de leur attacher, soit passivement, soit activement, l’idée d’obligation. La société politique et les associations religieuses doivent, par cette raison, être indépendantes. Le citoyen prétend avec justesse ne pas être obligé dans la vie civile par une hypothèse théologique, et le croyant répugne non moins raisonnablement à être réglementé par l’État dans sa foi, dans sa manière d’honorer Dieu et de choisir ses ministres. Celui-ci voudrait introduire le système électif dans la nomination des évêques; mais, quoi! si les fidèles préfèrent le mode discrétionnaire? Et réciproquement.

Tout concordat blesse et le droit politique et la liberté religieuse. Il fait de la religion une institution publique, une subdivision du pouvoir; il légifère sur les choses de la conscience. Il impose aux incrédules des obligations diverses que les croyants seuls doivent pouvoir s’imposer ou ne pas s’imposer à leur gré. Il livre l’État à l’Église et l’Église à l’État, suivant les circonstances. Il ouvre les codes à des pénalités spéciales qui entravent la discussion philosophique. Il cimente, au détriment de la liberté, l’union des deux pouvoirs, ou bien il organise entre eux une lutte, tantôt sourde, tantôt éclatante, toujours funeste. Il justifie la puissance temporelle du pape; car la dépossession du Saint-Père n’est qu’un épisode particulier de l’indépendance réciproque du temporel et du spirituel. La séparation de l’Église et de l’État peut seule consommer la ruine du droit divin, affranchir la conscience de tout pouvoir extérieur et le citoyen de toute autorité non consentie. Elle doit être le premier principe du parti libéral.

Du parti libéral, pouvais-je écrire il y a trente-sept ans; et, en effet, je citais comme partisan de la séparation M. Edmond de Pressensé ; M. Édouard de Laboulaye, que ses écrits mettaient alors à la tête du parti libéral, s’était prononcé aussi pour la sécularisation complète de l’État. Il semble aujourd’hui que les libéraux, ou du moins ceux qui prennent ce nom, n’en soient plus. Cinquante-cinq années de fonctionnement de la loi Falloux et surtout dix ou douze ans de pratique de la politique du «ralliement» les ont jetés de l’autre côté. Auront-ils la force de revenir à leurs premières amours, qui furent les nôtres? On ne sait. Ils ne savent. Ils grognent, ils boudent; ils écrivent «souvenirs et regrets». Leur oreille est encore charmée par les toasts du cardinal Lavigerie et la Marseillaise des Pères Blancs. Cette rhétorique lénifiante, cette musique héroïque jusqu’à eux, mais devenue laxative grâce à ces moines, leur ont-elles pour jamais fait perdre le goût des breuvages d’antan? Ils pleurent Léon XIII. Ah! disent-ils, en voilà un qui n’aurait jamais écrit la Note pontificale du 28 avril 1904!

Peut-être; mais elle a été écrite, cette malheureuse note sur le voyage de M. le Président de la République en Italie. Elle a frappé en plein visage la nation française dans la personne de son premier magistrat. Je disais plus haut que, dans cette affaire, tout avait changé, sauf les arguments de raison. Eh bien, c’est la Note, la fameuse note, l’irréparable note, qui a tout changé, qui a fait de la séparation, thèse doctrinale, une nécessité impérieuse.

Tout à l’heure, je me permettais de reproduire ce que j’écrivais sur cette thèse, en 1868, sous l’empire, comme écrivain de l’opposition républicaine, à trente ans.

Vingt années plus tard, en 1885, à cinquante ans, me voilà président du Conseil, ministre de la justice, avec la grosse affaire du Tonkin sur le dos. Je sens que je ne puis pas faire la séparation; mais je ne veux pas laisser périmer ce postulat du parti libéral et républicain, et je m’en explique en ces termes, le 8 septembre, devant les électeurs parisiens:

La politique religieuse,

disais-je,

n’est pas une des moindres difficultés de l’heure présente. Nous avons vu en France, et hors de France, les politiques les plus puissants et les esprits les plus résolus vaciller dans leur conduite sur cette question. C’est qu’ici l’on se heurte à des complications, à des préjugés, à des usages, (marques d’approbation) et qu’enfin, que surtout l’on risque de rencontrer devant soi ou tout au moins de se donner l’apparence de rencontrer la conscience humaine et de se heurter ainsi à ce qu’il y a de plus délicat, de plus incoërcible au monde. (Très, bien! très bien!) Disons-le pourtant, et disons-le bien haut, ce n’est là, ce ne peut jamais être qu’une apparence. Le respect de la conscience religieuse est le premier principe de la Révolution française; c’est en partie de ce principe qu’elle est néc, et son malheur a été précisément d’avoir à lutter contre le pouvoir de l’Église, c’est-à-dire contre le plus grand oppresseur de consciences que les siècles aient connus. (Vifs applaudissements) La religion en tant que religion, la religion n’est pas en cause; elle n’y a jamais été. (Non! non!) Quoi que l’avenir réserve à l’humanité, quel que soit l’empire que la science doive prendre sur les âmes, et quels que soient les progrès de cet empire, l’homme politique doit prendre les choses telles qu’elles sont au moment où il agit.

La science circonscrit ses investigations au cercle des faits positifs; arrivera-t-il un jour où l’âme humaine acceptera les mêmes limites, où l’imagination et le sentiment, moins provoqués par ce que les réalités de la vie offrent de douloureux et souvent de contradictoire, cesseront de chercher au delà de la mort de nouvelles perspectives, des consolations, que sais-je? Toujours est-il que le nombre est grand encore de ceux qui ne peuvent pas supporter le doute sur les questions d’origine et de fin et que la foi personnelle subsiste, non seulement comme un sentiment respectable devant lequel il faut s’incliner, mais qu’encore elle est à son tour, un fait, un fait positif, et que ne saurait considérer comme une quantité négligeable la sagesse des gouvernements. (C’est vrai! Très bien!)

Aussi bien n’est-ce pas là ce qui fait la difficulté, mais l’existence des sociétés religieuses et notamment de la plus puissante de toutes, de l’Église catholique. L’Église, autrefois, gouvernait et réglait de haut toutes choses; rien n’échappait à son empire: ni le for intérieur, ni le for extérieur, ni la règle des mœurs, ni l’éducation, ni l’instruction publique, ni, pourrait-on dire, les sciences elles-mêmes. Depuis, que de choses ont été sécularisées, laïcisées comme on dit aujourd’hui, et qui, jadis et naguères, étaient dans le domaine de l’Église! La séparation de l’Église et de l’État, ou plutôt la séparation des intérêts religieux et des intérêts politiques, de la pensée théologique et des affaires civiles, cette séparation s’accomplit tous les jours dans l’école, dans l’administration, partout. Ce qui demeure, c’est un parti politique qui, sous le nom de religion, disposant de grandes influences, crie à la persécution toutes les fois qu’on lui enlève un moyen de persécuter autrui ou que l’on restitue à la société civile un de ses droits (applaudissements répétés) et qui donne à la fois une cohésion et une direction à toutes les rancunes, à tous les regrets ligués contre la démocratie, contre la République. Que ce parti ait trop souvent trouvé des instruments dans les chefs ou dans les membres du clergé, que ceux-ci se soient faits les agents des résistances que rencontrait la volonté nationale, c’est ce que l’on ne saurait nier. Nombre d’esprits espèrent couper court à cet état de choses en opérant tout d’un coup la séparation de l’Église et de l’État, et en supprimant le budget des cultes.

Ce serait le terme de cette évolution qui sécularise toutes choses autour de nous; nous l’avons dit bien des fois entre nous, soit dans nos entretiens électoraux, soit dans nos conférences spéciales sur le sujet; mais bien des fois aussi, une fois surtout, dans une réunion dont vous vous souvenez, je vous ai signalé les complexités et les difficultés du problème. Sans doute la séparation de l’Église et de l’État affranchira seule définitivement et la conscience religieuse et le citoyen libre-penseur, car le régime des concordats implique toujours une influence réciproque de la religion sur la politique et de la politique sur la religion; mais beaucoup de nos concitoyens semblent redouter qu’après la séparation définitive la démocratie ne retrouve, plus puissantes devant elle, plus agissantes surtout, ces forces ecclésiastiques que brident aujourd’hui dans une certaine mesure le besoin que l’Église a de l’État, la prise qu’a celui-ci sur le clergé par le temporel. Ces craintes sont-elles fondées?

Il est permis de penser que ce qui fait la puissance de l’Église, comme parti militant, c’est sa puissante hiérarchie, et de supposer que le Concordat assure dans une certaine mesure à cette hiérarchie le concours de l’État. Le jour où l’Église serait séparée de l’État, peut-être serait-elle travaillée par cet esprit de schisme et de sectes auquel semblent vouées les religions abandonnées à elles-mêmes; on peut encore penser que, dans une société comme la nôtre, où l’on n’aime pas à payer une contribution, facultative ou non, sans contrôler l’emploi de ses deniers, l’élément laïque, l’élément financier, l’élément de libre administration, prendrait le pas sur l’élément ecclésiastique proprement dit; que chaque ministre du culte serait beaucoup plus obligé de compter avec ses paroissiens qu’avec son évêque, auquel il obéit passivement aujourd’hui. Si ces prévisions étaient justes, on pourrait espérer de voir, dans un délai plus ou moins long, des associations religieuses moins bien reliées entre elles, et pénétrées peut-être d’un esprit très différent, succéder à cette force redoutable, puissamment concentrée, qui marche aujourd’hui comme un régiment, suivant la parole même d’un prélat. Si telle était la solution de la question, les âmes religieuses, qui n’ont pas besoin de tout dominer pour être vraiment libres, y trouveraient leur compte, aussi bien que les libres-penseurs et la démocratie, qui ne se sentent l’envie de persécuter personne. (Approbations nombreuses et applaudissements)

Mais il faut convenir que ce n’est là qu’une vue, presque une prédiction, et que cette vue est loin de sembler partagée par la majorité des Français. Non seulement un très grand nombre de citoyens et, parmi eux, de nos meilleurs amis, craignent que, livrée à elle-même, la grande association catholique ne devienne pour l’État républicain un plus grave péril, mais ils redoutent de blesser par une pareille mesure des usages reçus, avec lesquels la raison de nos concitoyens n’est pas partout prête à rompre, et de compromettre par là, avec la paix religieuse, la sécurité même de la République; ils pensent également que les problèmes accessoires de la séparation de l’Église et de l’État ne sont pas encore assez clairement posés dans les intelligences; (Oui, c’est vrai!) ils pensent enfin voir là de graves embarras au-devant desquels ce n’est pas le moment de courir. Ils disent par surcroît, — et c’est là ce qu’il y a de plus vrai, — que la propagande n’est pas encore suffisamment faite sur cette question. (Oui! oui! — C’est cela!)

Ce sont là, messieurs, de grosses, de sérieuses objections; la plus grosse, en fait, c’est que la majorité des Français, à l’heure où je vous parle, paraît ne pas vouloir de la séparation de l’Église et de l’État. Cette objection elle-même n’entame pas mes convictions personnelles sur ce point. (Applaudissements)

Notre devoir, sur cette question, demeure celui-ci: défendre énergiquement les droits de la société civile; tenir les ministres du culte écartés de l’école et de la politique. On ne soupçonnera pas de faillir à ce devoir le ministère qui a rendu le Panthéon à sa destination laïque. (Non! non! Bravos. Double salve d’applaudissements)

Si j’ai reproduit, dans cette préface, mon écrit de 1868 comme écrivain de l’opposition et mon discours de 1885 comme président du Conseil; si j’ai reproduit, telles qu’elles furent notées alors, les marques d’adhésion de mes auditeurs, ce n’est pas pour montrer la persistance de mon opinion sur le sujet. C’était d’abord pour reproduire les raisons d’ordre intellectuel et d’ordre politique, qui militent en faveur de la séparation, pour rappeler aussi les objections, les scrupules, les craintes, si l’on veut, qui s’élevaient contre elles, je dis dans les rangs républicains. De 1868 à 1885, je l’ai dit, l’état de la question n’avait pas beaucoup changé.

Vingt années se sont écoulées de nouveau depuis 1885, et la situation n’avait guère changé davantage; ni les électeurs, ni les majorités, ni les gouvernements, même les plus avancés, n’avaient osé pousser à la séparation. M. Waldeck-Rousseau avait conclu au maintien du Concordat; M. Combes aussi à ses débuts. L’exécution de la loi du Ier juillet 1901, la loi sur la suppression de l’enseignement congréganiste, avaient bien tendu les rapports entre l’Église et l’État; elles ne semblaient pas devoir nous conduire à la rupture. Les aventures des évêques de Dijon et de Laval ne paraissaient pas non plus, bien que fortement grossies, devoir amener à cette brusque conclusion. Tout-à-coup éclate la Note pontificale du 28 avril 1904 sur le voyage de M. Loubet en Italie. A cette lueur d’éclair, le peuple français, le pays républicain, ont revu, comme ramassée en un raccourci puissant, toute la politique néfaste où le papisme a entraîné la France depuis plus de cinquante ans: l’expédition de Rome et ses conséquences, — notre isolement de 1870, — la démence des évêques français pétitionnant en 1871, quand l’ennemi campait encore sur notre territoire, en faveur du rétablissement du pouvoir temporel par les armes françaises; — les pèlerinages provoquants conduits à Rome par nos jésuites; — la Triple-Alliance nouée par Victor-Emmanuel à Vienne et à Berlin, au lendemain d’une de ces provocations; — le 24 mai; — le 16 mai; — le Sacré-Cœur; — la Boulange; — le Nationalisme; — les scènes de Reuilly et d’Auteuil, etc., etc.

Tous ces désastres, tous ces périls extérieurs et intérieurs, le voile hypocrite et pieux du «ralliement» les masquait depuis une dizaine d’années; mais le voile était déchiré, la nue s’entr’ouvrait, une lumière crue tombait, et sur les naïfs qui avaient célébré «l’esprit nouveau», et sur les conspirateurs, sur les dupes et sur les complices. Plus un coin d’ombre où se cacher.

La rupture des relations avec le Vatican ne suffisait plus. La séparation s’imposait. Elle s’imposait si fort que, même après la chute de M. Combes, un ministère nouveau, dont quelques-uns peut-être caressaient la venue dans l’espoir d’écarter la séparation, se trouve conduit à la pousser du même effort que son prédécesseur.

Le projet est prêt, le rapport est déposé ; la discussion est ouverte; malgré les efforts d’opposition et d’obstruction dont nous allons être les spectateurs, il paraît bien difficile que la séparation ne l’emporte pas, au Sénat comme à la Chambre, dans un délai relativement court.

Heureux ceux qui sont jeunes! Ils verront le développement de la lutte qui s’ouvre; car ce n’est point une fin, c’est un commencement. La papauté me semble arrivée à l’une de ces crises qui marquent son histoire: l’hérésie des Albigeois, le schisme d’Orient, la Réforme, la philosophie du dix-huitième siècle. A chacune de ces secousses, elle a su trouver de nouvelles forces pour reconquérir tout ou partie du terrain perdu; car, il ne faut pas se le dissimuler, l’histoire du dix-neuvième siècle est l’histoire de la réaction catholique. Déjà Macaulay pouvait écrire, en 1840, que le pouvoir de l’Église sur les cœurs et les esprits était bien plus grand alors qu’au moment où paraissait l’Encyclopédie. Qu’aurait-il dit, au moins de la France, s’il avait vu l’expédition de Rome, la loi de 1850, les pèlerinages de Lourdes, l’érection du Sacré-Cœur et, pour couronner le tout, une fraction du parti républicain abjurer comme Henri IV?

La papauté s’est-elle crue la maîtresse au point d’avoir volontairement provoqué la crise nouvelle? Il semble aujourd’hui qu’il y ait eu chez elle plus d’imprévoyance que de véritable calcul. On a sur ses dispositions actuelles des rapports contradictoires: elle oscillerait de l’intransigeance la plus farouche aux transactions les plus modestes. En fait, elle attend; elle va voir ce que sera la discussion, ce que seront les votes; probablement, elle prépare quelque action souterraine, et c’est là ce sur quoi les républicains feront bien de veiller.

Quant à nos évêques, ils battent l’estrade. A Rennes, on parle de chouannerie; à l’autre bout du territoire, l’évêque de Tarentaise rêve d’une sorte d’inquisition au petit pied; tout cela n’est pas sérieux.

Deux points doivent préoccuper les esprits attentifs:

Je parlais tout à l’heure d’une action souterraine où le papisme doit avoir la main: à la suite d’incidents que la presse catholique cherche à prolonger, il peut essayer de remettre la main sur l’armée et des mesures récentes ou proposées pourraient, de ce côté, lui donner quelque espoir.

Enfin, l’on peut se demander si la séparation de l’Église et de l’État sera bien faite tant que l’École ne sera pas réellement séparée de l’Église et que celle-ci pourra, sous des masques divers, élever les générations futures et donner surtout cet enseignement où se forment les cadres de la Société. On assure que, dans certaines administrations, des postes élevés appartiennent à des hommes que leur éducation a dû plutôt incliner à souhaiter le succès de l’Église que celui de la République laïque. Au Sénat, récemment, une campagne était entreprise pour concentrer l’enseignement entre les mains de l’État ou d’instituteurs agréés par lui; cette campagne échouait devant l’indifférence et même l’opposition du gouvernement; mais alors, le coup de foudre de la note pontificale du 28 avril 1904 n’avait pas éclaté, le ministère et l’ensemble du parti républicain n’avaient pas pris parti pour la séparation. Aujourd’hui qu’une impérieuse nécessité les a conduits à cette résolution si grave, il est permis de se demander si la République pourra laisser longtemps, au milieu de la France enfin affranchie, cette citadelle de la loi de 1850, de la loi Falloux, d’où le papisme est sorti victorieusement et d’où il pourrait sortir encore pour reprendre tant de positions perdues?

Je me rappelle avoir dans ma jeunesse habité quelque temps Deïr-el-Nehas, sur les bords du Nil, en un lieu presque désert, auprès du Vieux-Caire.

Je me trouvais là, pour ainsi dire, au carrefour de quatre religions, et lesquelles!

De l’autre côté du fleuve et par dessus l’île des Roses, pleine d’ibis et de tourterelles, j’apercevais de ma fenêtre le Sphinx et les trois grandes Pyramides, vestiges écrasants de ce polythéisme que la Grèce devait affiner en lui donnant, après la pérennité de la masse, l’immortalité plus sûre du nombre et de la beautés.

A quelques pas de ma demeure, le point où la légende veut que Moïse ait été retiré des eaux.

Non loin, les ruines de la mosquée d’Omar, le conquérant musulman de l’Égypte.

D’un autre côté, l’arbre où l’on assure que, durant sa fuite, la Sainte Famille s’est arrêtée.

J’étais seul, et dans cette solitude, mère de liberté et de sincérité, je me sentais envahi par cette pensée d’Auguste Comte: l’Humanité se compose de plus de morts que de vivants; je n’éprouvais alors, je n’éprouve encore que du respect pour ces vastes systèmes de théologie et de métaphysique sous lesquels la pensée et l’activité de nos pères se sont abritées et se sont complu.

Mais, en poursuivant mes voyages, j’ai vu trop souvent, au front ou au pied des monuments élevés par les religions, la trace des guerres qu’elles se sont livrées, du sang qu’elles ont versé, des désordres qu’elles ont causés, des crimes qu’elles ont commis, et j’ai compris pourquoi les hommes cherchent en dehors d’elles et la règle des mœurs et les principes du gouvernement des sociétés, ou, lorsqu’ils leur demandent le réconfort de leur vie intérieure, s’efforcent de les confiner, privées d’armes politiques, dans un domaine purement spirituel.

HENRI BRISSON

10 mars 1905.

TROIS PROJETS DE LOI

Table des matières

RAOUL ALLIER

Les dates portées en tête de chaque article sont celles des numéros du Siècle où ces articles ont paru.

I

Table des matières

Une négation de l’histoire

6 novembre 1904

Cette fois, la question de la séparation des Églises et de l’État est bien posée. Nous ne sommes pas seulement en présence d’un projet élaboré, à propos d’initiatives individuelles, par une commission de la Chambre. M. Combes a rédigé ses propositions en un texte clair et précis. La discussion parlementaire commencera peut-être dans deux mois. Le moment est venu d’examiner avec soin ce que doit être dans le détail un régime nouveau, qui, selon la façon dont il sera compris, consolidera la République par la pacification des esprits ou la compromettra par un déchaînement de rancunes et de haines.

Il faut que chacun dise nettement son avis sur la question posée. J’apporterai ici, en toute liberté, ma pensée personnelle. Je l’exprimerai sous ma propre responsabilité. Je n’engage que moi. Aucun de nos collaborateurs n’est solidaire des idées que je développerai. Il faut que ceci soit bien entendu. D’autre part, je ne sers pas de porte-plume à un groupe. Je. suis protestant. Je crois, — et j’ai de bonnes raisons pour le croire, — que je me trouve en conformité de pensée avec la grande majorité du peuple protestant de France. Mais je n’ai reçu mandat de personne et je n’engage la responsabilité de personne.

Il faut qu’une autre chose soit entendue. Ce que j’écris ici n’est point pour faire obstacle à la séparation, mais pour contribuer, dans l’humble mesure de mes forces, à la préparer. Disciple convaincu de Vinet et d’Edmond de Pressensé, j’ai toujours professé que la séparation des Églises et de l’État est l’idéal à poursuivre. Ce n’est pas à l’heure où la démocratie supporte avec impatience l’union des Églises et de l’État que j’irai renier l’idéal de toute ma vie. Mais, si je désire ardemment la séparation, c’est pour qu’elle soit une cause de paix sociale et politique. Elle ne peut l’être qu’à la condition d’être réalisée dans la justice et dans la liberté.

Sans doute l’État a des précautions à prendre. Fou serait celui qui exclurait a priori toutes les mesures de garantie contre les empiétements de la société religieuse. Dans l’intérêt même de celle-ci, il faut que l’action politique lui soit impossible. La formule «l’Église libre dans l’État libre» ne signifie rien à moins qu’on ne précise bien le sens des mots: «L’Église religieusement libre dans l’État politiquement à l’abri de ses menaces». L’idée d’une police des cultes est donc absolument rationnelle.

Mais ces garanties ont pour limite la nécessité même de défendre l’État. Quand cette défense est assurée, tout ce qui les exagère est vexatoire, tout ce qui est vexatoire prépare des conflits et des réactions.

Sortons des généralités qui ne sont matière qu’à dissertations académiques, c’est-à-dire inutiles.

Dans le projet qui a été apporté l’autre jour par M. Combes à la commission de la séparation, un article a soulevé une émotion intense. Nos lecteurs en ont eu une preuve dans la lettre qui a paru, dans ce journal, mardi dernier, sous ce titre: «Les protestants et le projet du gouvernement», Il n’est que trop vrai que, chez tous les protestants, et en particulier chez ceux qui tiennent le plus à la séparation, un sursaut de surprise douloureuse a été provoqué par cet article 8.

Il ne faut pas s’en étonner. En interdisant aux associations formées pour l’exercice du culte de s’unir en dehors des limites du département, M. Combes, d’un trait de plume, a biffé toute l’organisation historique du protestantisme français depuis le seizième siècle. Que penserait-on de son projet, s’il renfermait une disposition comme celle-ci: «Il n’y aura plus désormais d’évêques dans le catholicisme.» On dirait qu’il serait plus simple d’écrire: «Il n’y aura plus d’Église catholique.» Sans le vouloir, sans y penser même, sous l’obsession d’une crainte juste, l’auteur du projet a rédigé un article qui équivaut, pour les Églises protestantes, à leur arrêt de mort.

J’expliquerai ce simple fait dans un prochain article. Je me contenterai pour aujourd’hui de quelques souvenirs historiques.

On ne soutiendra pas, j’imagine, que Louis XIV, en révoquant l’édit de Nantes, était préoccupé de défendre contre les empiétements d’une Église la liberté de conscience et les droits de la société civile. Il voulait bel et bien extirper cette Église et convertir les âmes par la contrainte. Tout ce qui rappelle sa politique sur ce point est mauvais. Or, son premier acte contre l’édit de Nantes a été la suppression du synode national des Églises réformées.

Il sentait si bien ce que ce synode était pour ces Églises organisées démocratiquement qu’il n’a pas osé, lui, le potentat, le faire disparaître brutalement et d’un coup. Il a usé d’un biais. Au Synode de 1659, le dernier, le commissaire royal pressa l’assemblée de hâter la clôture de ses séances, puis il dit: «Sa Majesté ayant considéré qu’on ne peut pas tenir de synode national sans qu’il en coûte de grandes sommes et sans causer beaucoup d’embarras et de peines à ceux qui y sont envoyés; et d’autant qu’on peut terminer plus facilement, et à moins de frais, plusieurs matières et affaires dans les synodes provinciaux, lesquels Sa Majesté permet qu’on tienne une fois l’année pour conserver la discipline de la religion prétendue réformée; pour ces raisons, messieurs, Sa Majesté a jugé à propos que je vous proposasse de sa part de donner tout pouvoir aux synodes provinciaux de connaître de toutes les affaires qui arriveront dans les provinces, dont la connaissance appartenait seulement aux synodes nationaux, et de les régler et terminer, car Sa Majesté a résolu qu’elle n’en assemblerait plus que lorsqu’elle le jugerait expédient.»

Toute l’assemblée comprit ce qu’il y avait sous cette politesse. C’était la confiscation pure et simple d’un droit reconnu par Henri IV et inscrit dans la charte des Églises réformées. L’illustre Daillé répondit au nom du synode: «Nous supporterons très volontiers tous les frais et toutes les fatigues que nous sommes obligés d’endurer pour un tel sujet.» Et, séance tenante, l’assemblée décida que, sous le bon plaisir de Sa Majesté, un nouveau synode national se tiendrait à Nîmes dans le délai de trois ans.

Le «bon plaisir de Sa Majesté » fut que ce synode ne se réunît pas. L’année 1660 marqua le début des mesures restrictives qui devaient anéantir peu à peu, et dans le détail, l’édit de Nantes avant que le roi ne le déclarât révoqué en 1685. Puis vint la grande débâcle. En 1715, il semblait que l’hérésie fût anéantie. Or, à ce moment même, dans les gorges des Cévennes, quelques paysans entreprenaient de travailler à la restauration des Églises dispersées. Leur premier acte était de réorganiser des synodes régionaux. La perpétuelle menace des galères ou du gibet ne les empêchait pas de rêver d’un synode national; et ils donnaient ce nom, le 16 mai 1726, à une assemblée qui se réunissait dans une vallée très écartée et qui créait, en même temps qu’une caisse de secours, la confédération des Églises réformées du Vivarais, du Languedoc et du Dauphiné...

Les années se passent. La loi de germinal an X reconnaît officiellement l’existence des Églises réformées. Elle énumère les attributions des synodes d’arrondissement. Elle passe sous silence le synode général. Le premier consul n’aimait pas ce qui rappelait la démocratie et ressemblait trop au régime parlementaire. On comprend qu’il ait essayé de supprimer par prétérition ce qui faisait avec la dictature un contraste par trop criant. Mais chaque fois que la République reparaît, les synodes reparaissent également avec la liberté.

En 1848, le 11 septembre, un synode national se réunissait à Paris; et le second du siècle s’assemblait, au lendemain de l’année terrible, en 1872. On ne se représente guère le gouvernement de la troisième République remontant, par delà l’autoritarisme de Bonaparte, jusqu’aux brutalités despotiques de Louis XIV.

Ce n’est pas tout. En 1848, un certain nombre de réformés ont estimé que le principe de la séparation des Églises et de l’État primait tout. Ils ont voulu réaliser ce principe, sans attendre plus longtemps. Ils ont constitué des Églises; ils ont bâti leurs temples; ils ne demandent aucun subside à l’État; ils assurent eux-mêmes le traitement de leurs pasteurs. Ces groupements, souvent très éloignés les uns des autres, ont formé une fédération connue sous le nom d’«Union des Églises évangéliques libres de France» ; ils ont leur synode général qui se réunit tous les deux ans. L’Empire a respecté ce synode. Après l’avoir toléré plus de trente ans, la troisième République va-t-elle l’interdire? Dira-t-on que, pour faire l’expérience de la liberté et réaliser de soi-même et à l’avance un vœu de la démocratie, il valait mieux vivre sous l’Empire que sous la République? Des républicains ne peuvent pas accepter cette idée.

Il n’y a pas seulement en France des réformés. Ici et là, quelques groupes de protestants se rattachent au méthodisme. Naturellement, n’ayant aucun rapport avec l’État, ils se sont fédérés entre eux. Ils ont une organisation synodale. Parce qu’ils sont établis dans des départements différents et parfois très distants les uns des autres, faut-il que, de par la loi, ils renoncent à se tendre la main?

Et voici qui est peut-être plus paradoxal encore. A la suite de la guerre de 1870, par la perte de l’Alsace, l’Église luthérienne, unie à l’État, avait été diminuée de plus de la moitié de ses membres. De plus, avec Strasbourg, lui avait été enlevé le centre de son administration propre. Elle était affaiblie, désorganisée; elle risquait de s’émietter. Pour lui donner le moyen de se reconstituer et de vivre, le gouvernement réunit à Paris, le 23 juillet 1872, le synode de l’Église de la confession d’Augsbourg. Et, depuis, ce synode n’a cessé de fonctionner régulièrement. Le gouvernement a jugé cette assemblée indispensable, même dans le régime de l’union avec l’État. Peut-il la supprimer, quand la disparition du budget des cultes va la rendre encore plus nécessaire? En fait de logique, on ne distinguerait ici que la logique du despotisme et de l’arbitraire.

Il paraît évident, pour tout homme de bonne foi, que M. Combes n’a pas eu tant de noirs desseins. Il n’a pas prémédité un arrêt de mort contre les Églises protestantes. La vérité est sans doute qu’il n’a même pas pensé à elles, pas plus qu’aux communautés israélites qui ne seraient pas moins menacées. Il n’a travaillé que sous la hantise du péril romain. Averti, il verra les faits tels qu’ils sont. Or je n’ai parlé jusqu’ici que d’histoire et de principes. Je montrerai quels intérêts vitaux sont mis en péril par le projet du gouvernement.

II

Table des matières

La question des synodes

13 novembre 1904

J’ai rappelé que les Églises protestantes de notre pays, depuis le seizième siècle, et en dépit de toutes les vicissitudes, vivent sous une forme démocratique et fédérative; que leur système gouvernemental consiste en une série d’assemblées élues, au sommet de laquelle est le synode général ou national; que, dans le régime de l’union avec l’État, ce lien fédératif a été reconnu légitime et, dans certains cas, indispensable; que, pour toutes les Églises protestantes indépendantes de l’État, il a été respecté, non seulement par la République, mais encore par l’Empire. Sortons de l’histoire pure.

Il est aisé de comprendre combien l’existence et l’action de ces assemblées sont nécessaires. Nous sommes ici, avec de légères nuances selon les dénominations, en pleine démocratie, et l’organisation de cette démocratie religieuse et peu connue ressemble singulièrement à celle de la démocratie politique au milieu de laquelle nous vivons. L’élément premier en est l’Église locale, qui correspond, si l’on veut, à la commune. Ce groupe s’administre lui-même. Par le suffrage universel de ses membres, il élit un conseil qui est le conseil des anciens ou conseil presbytéral (presbuteros, ancien). De là le nom de l’organisation ecclésiastique qui est dite presbytérienne.

Cette petite assemblée est présidée, du moins dans la plupart des cas, par le pasteur ou par l’un des pasteurs de l’Église. Celui-ci n’en est vraiment que le président; comme le dit un document du dix-septième siècle, il est là, «non pour y régner, mais pour y conduire la police ecclésiastique par l’avis des anciens, proposant les affaires dont il faut délibérer, recueillant les voix, faisant la conclusion.» S’il a, comme président, l’autorité, les conseillers laïques ont pour eux le nombre.

Ces Églises locales, dispersées sur toute l’étendue du territoire français, ne se trouvent-elles pas parfois devant des questions qui les intéressent toutes? N’ont-elles pas à pourvoir à des besoins pour lesquels il leur est indispensable de se concerter. Et si elles ont certains intérêts en commun, pourquoi cette communauté d’intérêts et la nécessité de les étudier ensemble ne se feraient-elles sentir que dans les limites de la circonscription arbitraire et factice que l’on appelle un département?

Déjà, sous le nom de consistoires, la loi de germinal an X a groupé les Églises réformées de régions déterminées; et ces consistoires (qu’on peut, à la rigueur, considérer comme correspondant aux colloques des seizième et dix-septième siècles) s’étendent souvent sur deux, trois, quatre départements. Celui d’Orléans, par exemple, comprend le Loiret, le Loir-et-Cher, l’Indre-et-Loire, l’Yonne. Celui de Saint-Étienne réunit les Églises réformées de cinq départements: Loire, Puy-de-Dôme, Creuse, Corrèze, Cantal.

Il est vraiment étrange que cette première et petite fédération de groupes locaux, reconnue nécessaire et établie par le gouvernement dans le régime de l’union, risque d’être interdite le jour où, par la disparition même de ce régime, elle deviendra soudain une des conditions de l’existence.

Mais des intérêts vitaux sont communs à ces groupes en dehors de la circonscription consistoriale. Au-dessus des colloques, les anciennes Églises réformées avaient les synodes provinciaux et, pour couronner le tout, le synode national. Depuis 1802, ces Églises reconstituées n’ont pas cessé de réclamer le fonctionnement régulier de cet organisme. Elles ont obtenu de la deuxième et de la troisième République, en 1848 et en 1872, un synode national. Elles peuvent si peu vivre dans l’isolement qu’elles ont dû, pour parer à des nécessités impérieuses, créer sous le régime même du Concordat des organisations officieuses et générales.

J’ai rappelé que les Églises luthériennes, les Églises libres, les Églises méthodistes ont leur synode national.

Pourquoi tout cela changerait-il? Toutes les associations qui s’occupent de représenter des idées, de les défendre, de les propager, ont besoin, absolument besoin de se fédérer et d’avoir leur congrès. Les Universités populaires ne se contentent déjà plus de se grouper par régions. A deux reprises, leurs délégués, venant de la France entière, se sont rencontrés dans une assemblée générale et ont étudié ensemble leurs méthodes de travail. Le parti socialiste a ses congrès périodiques; on y détermine les principes, on y fixe la doctrine, on y discute les moyens de propagande. Des associations anti-religieuses ont parfaitement le droit de se former, de constituer des œuvres pour faire concurrence aux assemblées de culte, d’être des Églises à leur façon. On ne leur contestera pas le droit de s’entendre et de se fédérer. Si on le leur contestait, je serais le premier à le revendiquer pour elles.

Pourquoi ce droit serait-il reconnu à X et à Y parce qu’ils répandent des idées antireligieuses et refusé à N et Z parce qu’ils ont la fantaisie de professer des idées contraires? Quel «concile de pions» désignera les doctrines métaphysiques ou antimétaphysiques dont les adhérents auront la liberté de se réunir en congrès et celles dont les adhérents seront privés de cette liberté ?

C’est pour les associations de culte que je réclame cette liberté, — et non pour les individus. Il serait pourtant bizarre qu’on ne permît pas à des groupes de déterminer ce qui sera leur déclaration de principes. S’ils ont ce qu’on appelle une confession de foi, c’est-à-dire un résumé de leurs croyances, est-on en droit de leur dire: «Il vous est interdit de vous assembler jamais pour examiner ce résumé, pour le critiquer, pour le reviser, pour le développer, même pour déclarer que vous y renoncez» ? Faut-il insister sur le ridicule de cette prétention?

On ne s’aperçoit pas que, par des mesures de ce genre, on fait le jeu de Rome. Qui nous assure que, sur tel ou tel point du territoire français, à la suite d’un événement imprévisible, un prêtre catholique ne fondera pas un groupe religieux qui rejette le joug ultramontain? Et si un accident de même espèce se produit sur un ou plusieurs autres points du pays, on interdirait à ces petits groupes de se concerter entre eux et de se soutenir? D’après le projet de M. Combes, s’ils sont dans le même département, ils pourront se tendre la main. S’ils sont, l’un dans le Midi, l’autre dans le Nord, un troisième dans l’Est, ces isolés seront condamnés à ne point s’entr’aider. Le Vatican ne demande pas autre chose.

Revenons aux Églises protestantes. Il leur faut des pasteurs. Comment, au lendemain de la séparation, ces pasteurs seront-ils formés? Les facultés de théologie qui font partie de l’Université de Paris et de l’Université de Toulouse auront disparu. Les Églises intéressées devront les remplacer, en créer de nouvelles et les faire vivre. Comment pourront-elles organiser ces écoles indispensables, s’il leur est interdit de délibérer ensemble en dehors des limites d’un département?

Il serait facile de prolonger indéfiniment la liste des questions générales qui se posent à des Églises comme aux associations de toutes sortes. Celles que j’ai indiquées sont d’ordre spirituel, moral, intellectuel. Il y en a d’autres qui méritent, elles aussi, une attention spéciale. Ce sont toutes celles qui concernent l’existence matérielle des groupes constitués. En accordant aux associations de culte le droit de former des unions départementales avec caisse commune, M. Combes reconnaît que les groupes isolés, sans rapports permis les uns avec les autres, seraient souvent condamnés à mort. S’il avait remarqué comment les groupes protestants sont répartis à travers la France, il aurait vu que le droit concédé risque fort de leur apparaître comme une triste ironie.

La lettre publiée par le Siècle, dans son numéro du 31 octobre, donne là-dessus une indication topique: «Tel département, comme celui du Jura, du Doubs, du Finistère, de l’Ille-et-Vilaine, de la Nièvre, de l’Allier, ne compte qu’une seule paroisse officielle (réformée); tel autre, comme l’Orne, la Manche, n’en compte que deux.» Voilà des associations de culte auxquelles le droit concédé par l’article 8 sera d’un joli profit!

Les faits paraissent peut-être plus criants encore lorsqu’on relève certains chiffres. Le dernier recensement qui contienne des renseignements ecclésiastiques est celui de 1872. Il attribue 118.483 protestants au département du Gard et 47.048 à celui de la Seine. Ce dernier chiffre est sans doute très inférieur à la réalité. En tout cas, voilà des agglomérations qui pourraient se suffire à elles-mêmes. Mais sait-on qu’au-dessous de ces deux départements il n’y en a que cinq qui aient plus de 20.000 protestants? Et si l’on classe les départements d’après la décroissance de cette population, on constate que, dès le quatorzième, il y a moins de 10.000 protestants; dès Je vingt-sixième, moins de 5.000; dès le trente-huitième, moins de 2.000; dès le cinquante-quatrième, moins de 1.000; dès le soixante-huitième, moins de 500. Et l’on arrive, avec les derniers, à des chiffres comme ceux-ci: Aude, 117 protestants; Basses-Alpes, 91; Corse, 84; Creuse, 77; Landes, 53; Corrèze, 25; Cantal, 17.

Il est bien certain que depuis 1872 ces chiffres ont un peu varié par suite des mouvements de population et d’autres circonstances. Sur tel ou tel point, il y a eu augmentation de quelques centaines. Mais, dans l’ensemble, les traits du tableau subsistent. Il y a moins de protestants dans la France entière que de catholiques dans la seule ville de Paris. Ils sont dispersés sur le territoire français de telle sorte que certains de leurs groupements sont d’une insigne faiblesse numérique. Interdire aux Églises de diverses dénominations auxquelles ils se rattachent d’avoir une caisse commune, c’est enlever à ces groupements la possibilité de vivre. Cela ne saurait s’appeler la séparation dans la justice et dans la liberté, ni, comme le disait M. Combes, dans la bienveillance.

Il y aurait là, d’ailleurs, la violation d’un autre principe qui se fait jour, de plus en plus, dans notre démocratie. La conscience républicaine n’accepte plus que la loi favorise les forts et accable les faibles. Pour ce motif, elle ne saurait approuver l’article 8 du projet. Et ici je pense aux catholiques comme aux protestants. Dans les régions riches, les organisations n’ont pas besoin d’être nombreuses pour se suffire dans l’intérieur d’un département. Mais, au moment où l’on enlève les subsides de l’État à des populations pauvres, comme celles des Hautes-Alpes ou de la Lozère, ne serait-il pas inique de leur interdire de compter sur la solidarité de leurs coreligionnaires? Il y aurait là une véritable oppression des faibles.

Au regard des principes, cet article 8 est jugé. Il reste à voir si cette violation de la justice est exigée par l’utilité politique.

III

Table des matières

Un amendement malheureux

20 novembre 1904

Je me proposais d’examiner aujourd’hui, au point de vue de l’utilité politique, l’article 8 du projet Combes qui interdit aux associations de culte de se fédérer en dehors des limites du département. On a cru, par cette interdiction, parer à un danger que tout le monde prévoit. Je montrerai qu’au lieu de diminuer ce danger on l’aggrave. Il faut que j’ajourne mon article déjà rédigé.

On lisait, en effet, dans les journaux d’avant-hier, cette information: «; Après s’être mis d’accord en principe avec M. le président du conseil, M. Georges Berger a déposé un amendement au projet de loi de la séparation des Églises et de l’État. Cet amendement tend à introduire dans l’article 8 le paragraphe que voici: «Il sera constitué des unions régionales des associations protestantes et des associations israélites.»

Cette information était reprise et précisée, hier matin, par la note suivante: «M. Georges Berger rectifie l’amendement au projet de loi concernant là séparation des Églises et de l’État qu’il a déposé. Le texte rectifié est celui-ci: Les unions d’associations catholiques pourront dépasser les limites d’un département. Il sera constitué des unions régionales des associations protestantes et des associations israélites. C’est par erreur matérielle qu’il était écrit: ne pourront dépasser.»

On distingue clairement ce qui s’est produit. L’émotion provoquée par ce malencontreux article 8 a été perçue dans le monde politique, M. Georges Berger, dans une intention bienveillante à laquelle je rends hommage, s’est appliqué à corriger ce que la mesure proposée a de vexatoire, surtout pour des confessions religieuses dont la République n’a jamais eu à se plaindre. Et l’auteur du projet, pour montrer à son tour sa bonne volonté, s’est déclaré d’accord avec le rédacteur de l’amendement. L’empressement de M. Combes montre bien que cet article 8 est absolument inacceptable.

Malheureusement, la correction offerte ne donne pas les satisfactions que les intéressés sont en droit d’exiger. Pour les catholiques, elle permet peut-être de conserver à leur Église sa forme traditionnelle. En prononçant que leurs unions d’association pourront dépasser les limites d’un département, elle paraît leur maintenir l’organisation des évêchés et des archevêchés. Le texte est pourtant bien vague, et je ne garantis pas qu’il contienne exactement tout cela. C’est à voir.

Mais j’en reviens toujours, à propos du catholicisme, à une idée qu’il ne faut pas perdre de vue. Qui nous prouve que le catholicisme de demain sera tout à fait celui que nous connaissons aujourd’hui? Qui nous prouve que la séparation n’aura pas, dans ce grand organisme religieux, des conséquences inattendues? Qui nous prouve que les «infiltrations» si souvent dénoncées par les fanatiques d’ultramontanisme ne produiront pas quelques effets visibles? Qui nous prouve que le pape Pie X, par ses projets de répression spirituelle à outrance, n’aura pas l’art de provoquer des révoltes? Je ne prétends rien savoir de ce qui éclatera demain. Mais je prétends que personne n’est en droit de dire à l’esprit: «Tu ne créeras plus du nouveau.»

Et si des mouvements schismatiques se produisent, ils seront probablement assez restreints. On les constatera sur des points qui seront sans doute très distants les uns des autres. Ils oublieront de se régler sur les divisions administratives qu’un directeur des cultes aura imaginées dans le calme de son cabinet. Est-il sage, est-il juste de déclarer à l’avance aux hommes qui, de ci, de là, se sépareront de Rome, qu’il leur sera interdit de se tendre la main pour mieux combattre la tyrannie romaine? On pouvait soutenir naguère que, grâce au Concordat, le pouvoir civil protégeait l’Église contre les schismes. Va-t-on faire en sorte qu’après la suppression du Concordat, le même pouvoir civil rende le même service à l’Église?

Pour les Églises protestantes, l’amendement de M. Georges Berger est fort loin de contenir les avantages que son auteur a voulu sans doute y mettre. Il est même, pour elles, absolument inadmissible. Remarquons d’abord que cet adjectif de «protestantes» ne désigne rien de précis, j’entends au point de vue de la loi. Il y a des Églises protestantes de diverses dénominations: réformées, luthériennes, libres, méthodistes, etc. Quelques-unes de ces familles religieuses comptent très peu de membres. Elles n’ont pas pensé, pour faire plaisir à un chef de gouvernement, à se parquer chacune dans une région déterminée. Elles ont leurs petits centres sur les points les plus éloignés du pays de France, Leur interdire de former un corps, c’est les condamner à mourir. L’intérêt de la démocratie est de voir un individualisme spirituel s’opposer au collectivisme religieux et autoritaire de l’Église romaine. Encore faut-il qu’on ne rende pas la vie impossible aux individualistes de principe et de pratique.

Si nous considérons tous ces groupes d’Églises, les grandes comme les plus infimes, nous leur reconnaîtrons un caractère commun. Aucun n’est international. Tous s’arrêtent aux limites de la France. Mais tous aussi, dans l’intérieur de ces limites, prétendent avoir un caractère national. Ils veulent être les Églises réformées de France, l’Union des Églises libres de France, etc. On heurterait une sorte de patriotisme en les forçant à être autre chose. On s’attaquerait à un principe fondamental en les contraignant à se diviser en tronçons informes et à régler leur vie sur un arbitraire géographique.

Mais prenons les deux groupes les plus importants, le groupe luthérien et le groupe réformé. L’État ne peut contester que l’organisation synodale ne leur soit nécessaire et qu’elle ne soit légitime. C’est lui-même qui l’a donnée, après les événements de 1870, aux Églises de la confession d’Augsbourg. C’est lui-même qui a convoqué le synode réformé de 1872. Enfin, en ce qui concerne les Églises réformées, la légitimité de ce régime a été proclamée de la manière la plus expresse par le conseil d’État dans l’avis des 13 et 15 novembre 1873. Ce qui est indispensable avec le Concordat ne peut que l’être encore plus après sa disparition.

Sans doute le groupement régional est un peu moins mauvais que le groupement départemental. Mais les objections que l’on devait diriger contre l’un valent encore contre l’autre, et elles ont exactement la même force. Les géographes ne peuvent rien contre ce fait que la répartition des protestants dans les diverses régions est très inégale. Ils n’empêcheront pas, malgré les découpages administratifs les plus savants, le protestantisme du Nord-Ouest, par exemple, d’être numériquement très inférieur à celui du Midi. Et je répète ce que j’écrivais il y a huit jours; ce sont les faibles qui seront sacrifiés, tandis que les forts auront l’existence assurée; ce sont les faibles qui pâtiront de la peur qui. paraît hanter tant de nos concitoyens: la peur de la liberté.

Portalis, dont l’autorité doit être grande à la direction des cultes, a formulé la vérité qui domine tout en ces matières: «Quand une religion est admise, on admet, par raison de conséquence, les principes et les règles d’après lesquels elle se gouverne.» Il est loisible à un gouvernement d’oublier cette vérité. Il est loisible à une assemblée délibérante de ne pas s’en souvenir plus que lui. Mais gouvernement et assemblée s’aperçoivent tôt ou tard qu’on ne marche pas contre l’histoire.

On verra peut-être un Parlement, sous la dictée des passions, biffer l’organisation historique des Églises protestantes. Mais on ferait alors l’expérience que ces Églises ne renonceront pas à ce qu’on veut leur enlever. Elles s’inclineront devant la loi. Mais elles ne cesseront jamais de réclamer la correction d’une loi mauvaise. Elles élèveront cette protestation et cette requête à tout propos et en toute circonstance. Elles ne laisseront pas prescrire leur droit. Et l’on ne saisit pas l’intérêt politique qu’il peut y avoir à ce qu’une question aussi délicate se présente, en certains départements, à chaque élection. Un gouvernement républicain évitera sûrement cette faute.

IV

Table des matières

La précaution inutile

25 novembre 1904

Il n’est personne qui ne comprenne pourquoi le projet de M. Combes interdit aux associations de culte de s’unir et de posséder une caisse commune en dehors des limites d’un département. D’aucuns, tout en ayant parfaitement compris, n’hésitent pas à dénoncer un dessein machiavélique et, comme ils disent, «infernal» : ce dessein est tout simplement de rendre, de propos délibéré, la vie impossible aux Églises, de les isoler pour les anémier et de les tuer par cette anémie. La vérité est moins dramatique. Sans se demander s’il n’allait pas ôter aux groupements ecclésiastiques une condition même de l’existence, — et il a commis une injustice en ne se posant pas cette question, — M. Combes a voulu éviter un danger politique: la formation d’une Église de combat, solidement organisée et munie d’une caisse centrale.

Cette crainte est légitime. L’histoire du catholicisme, — son histoire chez nous, même réduite aux trente ou quarante dernières années, — est bien pour fortifier cette crainte. Mais j’avoue ne point distinguer comment la mesure proposée par le gouvernement est de nature à nous épargner ce danger prévu.

Si le projet est voté, les associations de culte ne pourront pas se fédérer de département à département. Soit. Mais j’imagine que d’autres associations, formées sous une autre étiquette et pour un autre but, le pourront. On en créera de toutes sortes. Il me semble que, depuis quelque temps, il en surgit sans cesse de nouvelles. Elles ont les titres les plus variés. Je relève ceux-ci dans un article que le Siècle publiait ces jours-ci: Union des familles catholiques de...; Association des pères et des mères de famille de...; Association catholique de...; Association scolaire des familles de... En voici une dont l’action veut être très étendue: Association départementale pour la protection des intérêts catholiques et plus spécialement de l’enseignement chrétien dans le département de la Lozère. Est-ce que tous ces comités n’ont pas le droit de se liguer comme ils l’entendent?

Remarquons, — il y a quelquefois dans le public des gens pour l’oublier, et même pour l’ignorer tout à fait, — que nous possédons depuis trois ans une liberté nouvelle: la liberté d’association, garantie par la loi de 1901.

Nous ne pourrions plus voir aujourd’hui, comme au beau temps de l’ «Affaire», ce qu’on a nommé le «procès des Ligues», les représentants de la Ligue des Droits de l’Homme et ceux de la Ligue de la Patrie française cités en même temps devant le tribunal de police correctionnelle. Les circonstances sont changées et la tolérance administrative a fait place à un droit formel.

La plupart des associations que je citais tout à l’heure paraissent, — je n’ose pas être absolument affirmatif, — avoir été fondées par le Comité catholique de défense religieuse. S’il en est ainsi, elles sont déjà reliées à un centre. S’il en est autrement, peu importe pour l’instant: rien ne les empêche de se fédérer dès qu’elles le voudront, et aussi étroitement que possible. Elles peuvent se donner l’organisation financière qu’il leur plaira. Elles sont libres d’avoir une caisse centrale. Leurs adversaires n’ont aucun moyen d’appeler contre elles la rigueur des lois. Ils ont seulement le droit de se grouper de leur côté et de se grouper encore mieux s’ils en sont capables.

Supposons qu’il y ait dans chaque paroisse un comité catholique de ce genre, que tous ces comités fassent partie d’une vaste ligue nationale, qu’ils recueillent partout d’abondantes cotisations et les fassent aboutir à une commune caisse électorale, qu’ils acceptent pour eux et pour leurs membres une discipline sévère, qu’ils opèrent avec ensemble et sur le mot d’ordre envoyé de Paris... ou de Rome. Est-ce que, ce jour-là, la grande ligue catholique, avec son trésor de guerre, n’existera pas sous le couvert même de la loi?

Donc on ne pare pas au péril deviné, en interdisant aux associations de culte de se fédérer. J’estime, au contraire, que, loin de le supprimer, on ne le diminue en rien et même qu’on l’aggrave.

D’abord, on ne le diminue pas. Les associations auxquelles on interdit de se fédérer doivent avoir uniquement pour objet l’exercice d’un culte (article 6). Elles doivent tenir un état de leurs recettes et de leurs dépenses et dresser, chaque année, le compte financier de l’année écoulée. Elles peuvent constituer un fonds de réserve dont le montant ne devra pas être supérieur au tiers de l’ensemble de leurs recettes annuelles. Ce fonds de réserve sera placé soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit en titres nominatifs de rentes françaises ou de valeurs garanties par l’État. Elles seront tenues de présenter leurs comptes sur toute réquisition du préfet (article 9). Si elles contreviennent à ces dispositions, leurs directeurs et administrateurs sont passibles d’une amende de 16 à 1.000 francs et même d’un emprisonnement de six jours à un an (article 10). Voilà des associations dont on peut être sûr que leurs caisses ne seront pas consacrées à des opérations électorales et politiques. Que gagne-t-on à les empêcher de se fédérer alors que toutes les autres, celles qui mèneront le combat contre la République laïque, en auront absolument le droit?

La commission qui a préparé un projet de séparation avait bien compris ce point. Elle a essayé de combiner un système ingénieux (imité d’ailleurs par M. Combes) pour placer les fonds des associations cultuelles sous le contrôle permanent de l’État, réserver ces fonds à des œuvres exclusivement religieuses, et n’autoriser la capitalisation que d’une somme calculée d’après les dépenses. Ayant pris de semblables garanties, elle a permis à ces associations de s’unir. Les deux choses se tiennent en effet. Du moment que l’activité politique est impossible à des groupements, pourquoi leur interdire ce qui leur est peut-être une condition de vie et ce qui est sûrement permis aux autres, même aux plus militants? Le péril n’existe qu’avec les associations qui échappent au contrôle de l’État. Et celles-là étant fondées en vertu de la loi de 1901, personne ne peut les empêcher de se fédérer. L’article 8 du projet Combes n’est pas seulement vexatoire. Il l’est pour rien: on dira bientôt qu’il l’est pour le plaisir.

Et pour ce motif il aggrave le danger que l’on désire écarter. Tout ce qui a un air de taquinerie provoque les ressentiments et les rancunes; et il y aura des gens qui se trouveront dans leur rôle en exploitant ces passions. C’est un thème facile que l’on va fournir, si l’on adopte cet article fâcheux, à ces associations politiques qui se multiplient déjà, qui pulluleront demain et que l’on n’a pas le droit d’empêcher. Elles répéteront sur tous les tons ce que l’on a déjà commencé de dire: que le gouvernement de la République a pris pour prétexte un péril qu’il savait imaginaire; qu’il en voulait, non pas au cléricalisme, mais à la religion catholique; qu’il a cherché un moyen de ruiner et de tuer les paroisses des régions pauvres en les empêchant de recevoir les secours des régions plus riches. On peut être sûr que cet argument agira sur les populations.

Ce n’est pas tout. Ces associations politiques auront un moyen infaillible de se procurer des ressources abondantes, des ressources qu’elles n’obtiendraient pas sans cet article 8. A leurs souscripteurs elles feront dire: «Nous ne quêtons pas seulement pour des besoins électoraux. Nous quêtons pour les paroisses misérables et qu’on s’est promis de vaincre par la famine. Nous procurerons quelques secours aux prêtres qui, dans certaines régions, n’ont même pas leur pain quotidien. C’est par notre intermédiaire officieux et secret que la solidarité catholique, interdite par les persécuteurs, sera possible malgré eux et par dessus les limites des départements.» Cette supplique déliera les cordons de bien des bourses. Sur les fonds ainsi collectés, quelles sommes iront aux comités purement électoraux et quelles sommes aux curés et aux vicaires dans le besoin? Ce n’est certes pas le gouvernement qui le saura.

C’est pourquoi il serait d’une grave imprudence, pour la République, de fournir à des adversaires aux aguets la bonne aubaine d’accusations qui portent... et qui rapportent. La sagesse commande de laisser les associations de culte, dont l’État surveillera les fonds et contrôlera les agissements, assurer en paix, et en se fédérant suivant la nécessité, la vie matérielle du clergé catholique. Il y a un véritable intérêt public à ce que leurs caisses soient suffisamment garnies. Ce qui leur sera versé diminuera d’autant le trésor de guerre du parti clérical, celui dont les comités militants se préoccupent avant tout. La suppression de l’article 8 n’enlèvera pas seulement aux hommes politiques une argumentation facile à exploiter; elle leur ôtera de l’argent.

La prudence est cette fois d’accord avec la justice.

V

Table des matières

Une correction à préciser

11 décembre 1904

Il faut bien croire que l’article 8 du projet Combes n’était pas irréprochable. La preuve en est que son auteur a consenti sans trop de résistance à le corriger de façon assez profonde. On sait comment les choses se sont passées. La majorité de la commission, pour permettre à la discussion de s’engager devant la Chambre le plus tôt possible, a voté le projet qui lui était soumis, ses membres se réservant de présenter au cours des débats leurs objections et leurs amendements. Avant de procéder à une seconde lecture, elle a chargé son rapporteur de conférer avec M. Combes, de lui demander certaines modifications et de déterminer une entente complète sur un projet commun. Cette entrevue a eu lieu. Une des concessions obtenues par M. Briand porte précisément sur l’article qui a soulevé, dans tant de milieux, une si forte émotion.

La note communiquée à la presse indique que le président du conseil et le rapporteur de la commission se sont mis d’accord pour «autoriser les unions d’associations, en tant qu’elles correspondront aux circonscriptions ecclésiastiques des différents cultes, telles qu’elles existent actuellement». C’est ce que la commission a formulé de la façon suivante: «Ces associations pourront, dans les formes déterminées par l’article 7 du décret du 16 août 1901, constituer des unions dans les limites actuelles des circonscriptions ecclésiastiques des différents cultes antérieurement reconnus».

Il ressort clairement de ce texte que la rédaction primitive de la commission est toujours écartée par. M. Combes. Elle disait simplement: «Ces associations pourront, dans les formes, etc..., constituer des unions avec administration ou direction centrale». C’était d’un libéralisme intelligent. On s’apercevra sans doute un jour, — et je le déplore à l’avance, — qu’en empêchant les associations cultuelles de se fédérer sous le contrôle de l’État, on n’aura pas gêné l’organisation des forces cléricales, mais qu’on aura placé chaque diocèse et chaque évêque dans une dépendance plus étroite et plus directe à l’égard de Rome. C’est un des cas ou la peur d’un spectre ôte la vue du danger réel.

Mais si M. Combes n’a pas admis la rédaction de M. Briand, il n’a pas maintenu la sienne propre qui était de tous points inacceptable. Il ne s’est même pas attaché à l’amendement bizarre que, d’accord avec lui, et dans une très bonne intention, M. Georges Berger avait présenté. On ne nous parlera plus, — espérons-le du moins, — de ce découpage savant de la France en quatre ou cinq régions à l’intérieur desquelles les associations protestantes et israélites auraient eu le droit de se fédérer. La solution adoptée est beaucoup plus large, soit pour le culte catholique, soit pour les autres cultes.

Elle n’est certes pas ce que je voudrais pour le catholicisme, qu’elle ne diminue en aucune façon comme force cléricale et qu’elle forcera à créer, en dehors des formes prévues par la loi, un moyen d’assurer aux régions pauvres les secours des régions riches. Mais elle a du moins l’avantage de respecter l’organisation traditionnelle de cette Église. On brisait cette organisation, on la désarticulait, en la forçant à se calquer sur la distribution géographique et surtout artificielle des départements. On en conserve au contraire les traits essentiels en permettant les unions diocésaines et métropolitaines. Si les évêques et les archevêques perdent leur situation officielle, ils ne sont pas diminués dans leurs fonctions ecclésiastiques.

La France entière étant divisée en évêchés et archevêchés, la formule sur laquelle M. Combes et M. Briand se sont entendus ne soulèvera peut-être jamais de difficultés pour le culte catholique proprement dit. Mais il y a une hypothèse sur laquelle je m’excuse de revenir sans cesse. Que fera-t-on pour les groupes schismatiques qui pourront surgir, qui rompront avec Rome, mais qui refuseront de s’agréger à des Églises protestantes? Comment leur sera-t-il permis de former des unions d’associations qui correspondront aux circonscriptions actuelles de ce culte?

Ni les circonscriptions, ni ce culte n’existent actuellement. Appliquée à la lettre, la formule qu’on nous propose servirait peut-être un jour à protéger le catholicisme contre toutes les tentatives de dissidence. Ce n’est pas ce que M. Combes et M. Briand ont voulu. Donc la formule n’est pas heureuse.

Laissons momentanément la formule de côté. L’idée qu’elle traduit mal vaut mieux que l’expression. En même temps que la constitution traditionnelle du catholicisme, elle sauvegarde l’organisation historique des autres Églises. Chacune d’elles pourra constituer les unions d’associations qui correspondent aux diverses catégories de ses circonscriptions. Dans l’Église réformée et dans l’Église luthérienne, il y a, au-dessus de la paroisse, le consistoire qui comprend un certain nombre de paroisses, le synode régional qui réunit plusieurs consistoires, et enfin le synode national qui se superpose à l’ensemble. Dans les Églises libres, il y a, au-dessus de la paroisse, le groupe avec sa conférence annuelle, puis le synode général. Dans les Églises méthodistes, la série des conseils est analogue: la paroisse, le district, le synode. Dans le nouveau régime, tous ces corps seront conservés sous la forme d’unions d’associations. Ici encore, l’histoire et les principes seront respectés.

Et voici que, de nouveau, tout en approuvant avec plaisir le régime que l’on promet, je ne puis trouver satisfaisants les termes par lesquels on le désigne. Pour que le projet signifie ce que je viens de dire, — et je sais que M. Briand lui a prêté formellement cette signification, — il faut prendre les mots «circonscription ecclésiastique» dans un sens tout abstrait. C’est le sens qui apparaît si, dans la formule proposée, on insère deux mots et si on dit: «Les unions d’associations sont permises en tant qu’elles correspondent aux diverses espèces de circonscriptions ecclésiastiques des différents cultes, telles qu’elles existent actuellement.» Je ne soutiens pas que la phrase, ainsi corrigée, soit bien élégante. Elle a le mérite, avec cette adjonction, de ne pas permettre un contre-sens qui risquerait d’avoir, un jour ou l’autre, les plus graves conséquences. Une correction de ce genre serait également utile dans le texte voté par la commission.

Ce qu’il ne faut pas, en effet, ce qu’il faut rendre absolument impossible, c’est qu’un gouvernement réactionnaire et mal intentionné puisse ôter à la formule son sens abstrait, — le vrai, — et ne lui attribuer qu’un sens strictement géographique. On verrait alors apparaître une interprétation de la loi qui rappellerait un peu trop les sophismes chers aux magistrats de Louis XIV.

L’édit de Nantes portait que le culte «prétendu réformé » pourrait être célébré partout où il avait été «établi et fait publiquement par plusieurs et diverses fois en l’année 1596 et en l’année 1597, jusqu’à la fin du mois d’août». A partir de 1660, Sa Majesté Très Chrétienne commanda à chaque Église réformée de prouver que le culte public (c’est-à-dire un culte que des pièces officielles permettaient de qualifier tel) y avait été célébré publiquement (il fallait d’autres pièces pour justifier cet adverbe) dans un lieu public (c’est-à-dire que d’autres pièces démontraient avoir été public) par un pasteur attitré (dont on devait présenter tous les papiers) et pendant les années 1596 et 1597 (les deux années, pas l’une ou l’autre) jusqu’à la fin d’août. Et l’on n’a pas oublié le résultat de ces exigences, que l’on compliquait d’autres quand elles ne suffisaient pas pour ordonner la démolition des temples.

On doit éviter, dans la loi nouvelle, tous les termes ambigus qui pourraient fournir aux casuistes d’une réaction toujours possible un instrument d’oppression. Pourquoi donc les mouvements d’opinions et de sentiments s’arrêteraient-ils le jour où la loi de séparation, sera promulguée? Pourquoi l’hérésie ne se répandrait-elle pas dans telle région où elle n’est pas actuellement représentée? Pourquoi la distribution géographique des groupes consacrés à la diffusion de telle ou telle idée serait-elle éternellement figée? Des législateurs républicains ne laisseront pas croire, au début du vingtième siècle, qu’ils ont prétendu fixer à jamais, pour la France, la carte des convictions philosophiques ou religieuses.

Qu’on y prenne garde! Un gouvernement clérical aurait vite fait de tourner la formule de M. Combes et de la commission contre les dissidents détestés, même contre la franc-maçonnerie qu’il traiterait comme une Église. Il leur dirait: «Aviez-vous dans tel endroit une circonscription organisée en 1904 ou en 1905? Non? Eh bien, vous n’y aurez pas non plus une union d’associations. »

Il y a, dans un détail du projet concerté entre M. Combes et le rapporteur de la commission, une pensée heureuse et libérale. Il ne faut pas l’enfermer en une formule qui pourrait, dans une heure de crise politique, fournir une arme contre la liberté de conscience.

VI

Table des matières

Associations cultuelles

27 novembre 1904

L’article 8 du projet Combes n’a pas été le seul à provoquer une profonde inquiétude chez les hommes qui désirent sincèrement la séparation, qui la réclamaient alors que le père de cet extraordinaire projet n’en voulait pas, mais qui ne la conçoivent pas possible en dehors de la justice. Si je passais maintenant à celui qui les a le plus scandalisés, — le mot n’est pas trop fort, — c’est de l’article 3 que je devrais parler, de cet article qui prétend procéder à des confiscations que M. Briand, un socialiste, avait écartées.

Mais cette marche me ferait sauter, sans ordre, d’un sujet dans un autre. Elle n’aurait d’autre logique que celle des émotions éprouvées. Elle nous conduirait à perdre de vue des détails qui semblent, au premier abord, secondaires, et dont l’importance pourtant, à les considérer de près, est loin d’être médiocre. Tâchons d’épuiser ce qui concerne les associations de culte.

Nous avons vu que, d’après le projet, elles ne peuvent pas former entre elles des unions qui dépassent les limites d’un département. Examinons comment elles-mêmes doivent se constituer et fonctionner. C’est par là qu’il aurait fallu débuter, si une protestation contre des procédés à la Louis XIV n’avait été plus urgente.

L’article 6 de M. Combes reproduit dans sa première partie, en y ajoutant d’inutiles longueurs d’expression, l’article 16 de la commission: «Les associations formées pour subvenir aux frais et à l’entretien d’un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants de la loi du Ier juillet 1901; elles seront soumises aux autres prescriptions de cette loi sous la réserve des dispositions ci-après.» La différence est que les restrictions annoncées par la commission sont développées dans les articles suivants et se rapportent toutes aux ressources de ces associations; M. Combes les complique d’autres qui prennent place dans l’article 6 lui-même et qui visent surtout les personnes.

On commence par déclarer que ces associations «devront avoir exclusivement pour objet l’exercice d’un culte». C’était sous-entendu pour toutes les dispositions que la commission a votées. Il est déclaré que l’État contrôlera les fonds de ces associations, s’assurera qu’ils ne sont dépensés que pour les besoins du culte, et réprimera sévèrement l’immixtion de la politique dans le culte. M. Combes juge utile d’exprimer dans un article un fait que toute la loi s’applique à garantir. Il n’a peut-être pas tort.

La suite est plus discutable: «Elles (ces associations) ne pourront employer aucun étranger dans les fonctions de ministre du culte.» La préoccupation qui inspire cette défense est visible. On est inquiété par le caractère international du catholicisme. On veut éviter l’invasion de moines espagnols ou italiens qui seraient en France les agents fanatiques de l’absolutisme romain. La crainte est légitime. Il serait fou de ne pas songer à ce danger. Mais la garantie que M. Combes a cru bon d’imaginer ne vaut rien.

Ce qui fait le péril, ce n’est pas qu’un étranger puisse prononcer un sermon ou célébrer la messe. L’État, ainsi que je le rappellerai tout à l’heure, n’est pas désarmé contre lui. Ce qui doit donner du souci à la société laïque, c’est la prétention du pape à diriger les catholiques, non seulement par les évêques, mais surtout par des missi dominici, par des «visiteurs», par des «enquêteurs», qui agiront au nom du Saint-Siège, le mettront au courant de ce qui se passera dans les diocèses et mèneront à la baguette les évêques suspects d’indépendance, Ces personnages ne seront pas au service des associations de culte. Elles dépendront d’eux et elles leur obéiront. A quoi servira contre eux la disposition réclamée? A rien.

En revanche, cette disposition introduit une injustice flagrante. Les groupements socialistes, pour faire prêcher la lutte des classes, sont en droit de s’assurer le concours d’Allemands, d’Anglais, d’Italiens, etc. Les sociétés de libre-pensée ont toute permission de tenir, à côté ou en face des églises et des temples, des réunions périodiques et concurrentes; et elles ne sont pas en contradiction avec la loi, si elles prennent des étrangers pour orateurs réguliers de ces réunions. Je trouve cela naturel, mais à condition que cette liberté soit pour tout le monde.

La commission l’a compris. Mais, d’après le projet Combes, les groupes ou sociétés dont je viens de parler, en possession d’un droit incontestable, pourront, même au lendemain d’une séance franchement internationaliste, dénoncer à l’autorité publique une association de culte qui aurait confié à un étranger le soin de célébrer la messe ou de prononcer un sermon. L’inégalité de traitement n’est-elle pas criante?

Elle n’est pas seulement criante: elle est inutile. Si un ministre du culte se permet, dans l’exercice de ses fonctions, de faire de la politique, il s’expose, d’après toutes les lois proposées, à des pénalités fort sévères. Dans le cas où il n’appartient pas à la nationalité française, il est, comme tous les agitateurs étrangers, à la merci d’un arrêté d’expulsion. C’est un signe de faiblesse pour l’État que de ne pas user des armes qu’il possède et d’en réclamer toujours de nouvelles. Servez-vous de celles que vous avez, avant de forger, à tout propos, des lois d’exception,

Et la mesure inutile qu’on propose est, en outre, une façon de se leurrer soi-même. Si quelque cardinal Satolli a mission de venir régenter, de la part du pape italien, les évêques de France, il saura ne pas se compromettre en des réunions publiques. Il fera de la besogne, et non du bruit. Pour avoir l’air de prévenir cette menace, on interdit à d’autres étrangers d’exercer au grand jour des fonctions surveillées. Ce n’est pas tout à fait la même chose. Une loi est mauvaise qui, laissant subsister entièrement un danger, donne l’illusion d’y avoir paré.

Les mauvaises langues accuseront volontiers M. Combes d’avoir voulu surtout imiter Louis XIV. L’article 8 rappelait déjà d’une façon fâcheuse une mesure par laquelle Sa Majesté Très Chrétienne a préparé la révocation de l’édit de Nantes. On pourrait trouver dans l’article 6 quelque chose de semblable. L’édit de Nantes (article 6 des Généraux et Ier des Particuliers) autorisait les étrangers à remplir dans le royaume les fonctions de pasteur et de pédagogue. Cédant aux réclamations du clergé catholique, le conseil du roi, par un arrêt du 16 janvier 1662, supprima cette liberté. Cette fois, M. Combes veut la supprimer pour les catholiques comme pour les protestants. N’est-ce pas du Louis XIV corrigé et développé ?

Mais à quoi bon aller chercher des précédents aussi glorieux? Il n’y a sans doute ici qu’une vulgaire routine administrative. Sous le régime du Concordat et de la loi de Germinal, l’État n’admet comme titulaires, dans les fonctions de ministres du culte, que des nationaux. Il a parfaitement le droit, puisqu’il paye, de réserver son argent pour des Français. Depuis longtemps, il tolère dans les postes qu’il ne rétribue pas et, à plus forte raison, dans les Églises indépendantes, le ministère d’étrangers. Du moment qu’il fait disparaître son budget des cultes, l’exigence proclamée devient anachronique. Elle n’est dans le projet actuel que parce qu’un administrateur ne se résigne jamais à biffer de lui-même un règlement suranné et surtout arbitraire; il lui semblerait qu’il se coupe un bras. Les Chambres n’auront pas le même scrupule. Elles amputeront sans hésiter, non pas le bras de M. le directeur des cultes, mais un bout de l’article qu’on leur apporte. Elles demanderont qu’on leur propose, à la place d’une taquinerie inutile et choquante, une mesure efficace contre le vrai danger, celui dont on ne parle pas.

Le dernier paragraphe du même article vise les administrateurs et directeurs des associations cultuelles, Ceux-ci «devront être Français, jouir de leurs droits civils et avoir leur domicile dans le canton où se trouvent les immeubles consacrés à l’exercice du culte». Au premier abord, ces dispositions n’ont rien qui étonne. A la réflexion, elles rendent perplexe.

Si des étrangers professent une religion qui n’est point ou qui est peu représentée en France (par exemple, la religion anglicane) et veulent célébrer leur culte, comment s’y prendront-ils pour fonder l’association nécessaire? Ils ne pourront lui trouver ni des administrateurs ni des directeurs ni, en vertu du paragraphe précédent, des pasteurs. Les Norvégiens, les Suédois, dont on fête chez nous, en ce moment, les représentants, ne pourront plus avoir leurs temples et leurs ministres. Les colonies étrangères qui sont installées sur nos côtes de la Méditerranée devront-elles, si elles veulent avoir leurs lieux de culte, se transporter un peu plus loin, sur la même Côte d’Azur, mais au-delà de la frontière? On n’a pas pensé à tout cela, en écrivant cet article de loi. C’est possible. Mais voilà comment le nationalisme de fonctionnaires tatillons comprend les intérêts nationaux.

Laissons cette question. Celle du domicile a son importance. Pourquoi les administrateurs et les directeurs des associations sont-ils contraints d’habiter «dans le, canton où se trouvent les édifices consacrés à l’exercice du culte» ? Là où la population rattachée à une certaine religion est compacte, cela ne soulève peut-être aucune difficulté sérieuse. Mais là où elle ne l’est pas, les choses n’iront pas aussi facilement. Pour remplir les fonctions visées par la loi, il faut des capacités particulières. Si l’on n’est pas rompu aux opérations d’une comptabilité assez délicate, on s’expose à des amendes et à la prison. Il y a des endroits où il ne sera pas commode de trouver, dans un même canton, le nombre suffisant d’hommes qualifiés.

Et les minorités religieuses qui ne possèdent que des groupes d’adhérents dispersés sur les points les plus divers d’un arrondissement ou même d’un département, comment s’y prendront-elles? Voici, par exemple, la paroisse réformée de Nauroy (Aisne). Elle a trois annexes: Levergics, Montbechain, Serain. Ces deux dernières, les plus importantes, sont dans le canton de Bohain, tandis que Nauroy se trouve dans le canton du Catelet. Comment s’arranger avec les exigences du projet de loi? Il est vraiment dommage que les mouvements d’âmes négligent de se régler sur les divisions administratives.

Encore une fois, ne saisit-on pas sur le fait l’éternelle manie des bureaucraties: tout réglementer, tout compliquer? Elles ne peuvent concéder la liberté sans essayer de la «diriger» dans tous les détails. Elles ne tolèrent les initiatives qu’à la condition de les gêner sans cesse. Seulement ces prétentions indiscrètes et visiblement malveillantes s’appellent, dans l’espèce, entraves à la liberté religieuse, entreprises contre les consciences.

Je conclus sur cet article 6 du projet de M. Combes. On peut le conserver pour tout ce qu’il contient de semblable à l’article 16 de la commission. Il n’est peut-être pas mauvais d’en maintenir le paragraphe 2 qui précise que les associations «devront avoir exclusivement pour objet l’exercice d’un culte». Il faut en biffer tout le reste.

VII

Table des matières

Encore les associations cultuelles

8 décembre 1904

Je suppose résolues toutes les questions relatives aux personnes. Les associations pour l’exercice des cultes sont constituées. Elles vont fonctionner. Quelle est leur capacité ? Il y a la réponse de M. Combes, et il y avait naguère la réponse de la commission. Celle-ci semble maintenant faire fi du projet qu’elle avait longuement préparé. Mais ce n’est qu’une tactique. Elle ne fait sien, en apparence, le projet de M. Combes que pour apporter devant la Chambre ce qu’on appelle une «base de discussion». Son travail reparaîtra sous forme d’amendements. Il a trop d’importance pour que je le considère comme inexistant. Je continuerai donc à parler du «projet de la commission». On me comprendra.

D’après les deux documents, les associations pourront, d’abord, toucher les cotisations prévues par la loi du 1er juillet 1901. Elles pourront, en outre, recevoir le produit des quêtes et collectes faites pour les frais et l’entretien d’un culte. Elles pourront enfin percevoir des taxes ou rétributions, même par fondations, pour les cérémonies et services religieux, pour la location des bancs et sièges, pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices.

M. Combes et la commission sont absolument d’accord pour déclarer légitimes toutes ces ressources. Ils se séparent sur une question de pratique. M. Combes exige que les quêtes et collectes pour les frais et l’entretien d’un culte se fassent «dans les édifices consacrés à l’exercice public de ce culte». Cela signifie que partout ailleurs elles sont interdites. La commission n’avait pas admis cette restriction. Il y a ici une volonté trop visible de vexation.

Une mesure mérite bien ce nom, qui établit pour une catégorie d’associations une gêne particulière et qui ne se justifie par aucune raison d’utilité réelle. Quelle association politique, — j’entends une de ces associations dont les caisses échapperont à tout contrôle de l’État et qui très souvent auront été fondées pour combattre la République, — quelle association politique se dispensera d’aller chercher au domicile de ses amis et souscripteurs les fonds dont elle aura besoin pour sa propagande? Aucune ne s’en privera. Alors à quoi bon l’interdire aux associations qui ne peuvent faire de politique et dont les livres de recettes et de dépenses doivent toujours être à la disposition de l’autorité ?

Cette défense ne saurait servir à rien. Un tel a décidé de participer aux frais du culte qui se célèbre dans telle église ou dans tel temple. C’est son droit strict. Il a fixé la somme qu’il veut consacrer à cet objet. Pourquoi lui refusez-vous le droit de la remettre, chez lui, au trésorier de l’association? Vous ne l’empêcherez pas de la verser. Il ira, puisque vous l’y obligez, l’apporter dans un local en dehors duquel la collecte n’est pas permise. Mais vous ne l’empêcherez pas, non plus, d’en vouloir à un gouvernement qu’il accusera de multiplier les taquineries. Et pourvu qu’il ne s’en prenne pas à la République elle-même!...

Je cherche quel motif sérieux a pu dicter cette mesure. Je n’en puis entrevoir qu’un seul. On a voulu empêcher les tournées organisées de mendicité religieuse. On suppose donc que les Français ne sont pas assez grands garçons pour fermer leur porte, si cela leur plaît, aux quêteurs laïques ou ecclésiastiques. C’est toujours la même doctrine, paternelle et encombrante, de fonctionnaires qui tiennent le reste des humains pour des mineurs incapables de savoir par eux-mêmes co qu’ils veulent faire ou ne pas faire.

Et puis, on ne les supprimera pas, ces collectes à domicile. Si elles ne se font pas au profit d’une association de culte, elles se feront au profit d’une société de pères et de mères de famille ou d’une «ligue de défense catholique». Elles ne seront pas moins fructueuses. L’on peut être sûr, d’ailleurs, que beaucoup de ces collectes seront entreprises pour des associations cultuelles. L’agent recevra les dons, et le dimanche suivant, à la messe ou au sermon, il versera le tout dans la bourse qui circulera parmi les rangées de chaises. La quête de ce jour s’en trouvera grossie, et c’est elle qui figurera dans le livre des recettes. A quoi donc aura servi la loi? A suggérer la tentation de la tourner. Eh bien, je me fais de la loi une idée trop haute pour admettre qu’on la rabaisse au niveau d’une invitation perpétuelle et officielle à l’hypocrisie.

Passons à un autre point. Les associations devront-elles se résigner à vivre au jour le jour, sans ressources économisées? La commission ne l’a point pensé. Elle a répondu dans son projet: «Les valeurs disponibles des associations... seront placées en titres nominatifs. Leur revenu total ne pourra dépasser la moyenne annuelle des sommes dépensées pendant les cinq derniers exercices pour les frais et l’entretien du culte.» Je ne vois pas ce que les esprits les plus libéraux seraient en droit d’objecter à cette disposition. Elle permet aux associations de prévoir des besoins extraordinaires et d’y parer. Supposons une catastrophe, une crise économique comme celle du phylloxéra, une guerre avec ses conséquences financières: les Églises seront en état de vivre en attendant des temps meilleurs pour tout le monde. D’autre part, la capitalisation indéfinie que d’aucuns, — dont je suis, — estiment mauvaise au point de vue religieux, et qui ne manquerait pas d’inquiéter à juste titre la société civile, est rendue impossible. C’est excellent.

Avec le projet de M. Combes, tout change. Il déclare: les associations «peuvent constituer un fonds de réserve dont le montant ne devra pas être supérieur au tiers de l’ensemble de leurs recettes annuelles». Ainsi une association dont le budget est de 10.000 francs sera autorisée à mettre de côté 3.333 francs 33. C’est se moquer lourdement que d’appeler cela une réserve. Il n’y a là, comme le disait justement M. Méjan dans sa réponse à l’enquête du Siècle, il n’y a là que l’avance d’un trimestre environ. L’intention est trop visible de mettre les Églises à la merci de tous les accidents.

Il est clair que les associations de culte n’auront pas seulement à subvenir aux dépenses de la vie courante. D’autres nécessités surgiront de temps en temps. Ce sera une église à réparer, un temple à construire. Pour les travaux de ce genre, le budget ordinaire n’aura pas de ressources; la réserve elle-même sera insuffisante. La commission et M. Combes admettent, l’un et l’autre, que les associations pourront verser à la Caisse des dépôts et consignations des sommes exclusivement destinées à l’achat, à la construction ou à la réparation des immeubles indispensables. Seulement, ils sont en désaccord sur une grosse question de pratique; et, cette fois, c’est M. Combes qui a raison.

J’ai assez combattu certaines dispositions de son projet pour être heureux de lui rendre hommage sur un point. D’après la commission, les fonds ainsi déposés dans une caisse publique ne pourront être affectés qu’après avis du Conseil d’État à l’objet pour lequel ils auront été réunis. M. Combes est opposé à cette restriction qui est, en vérité, exorbitante. Qu’un jour ou l’autre, les membres du conseil d’État soient violemment anticatholiques, ils trouveront dans cet article le moyen, non pas de combattre le cléricalisme, mais de persécuter le catholicisme comme religion. S’ils sont cléricaux et réactionnaires, ils pourront opprimer à leur aise les dissidents. Ils empêcheront l’ouverture de chapelles protestantes, de synagogues israélites, de «temples» maçonniques. Un groupe se séparant de Rome et continuant à se dire catholique, ils l’empêcheront de construire une église; ils n’auront qu’à déclarer que la nécessité de ce nouveau lieu de culte ne se fait pas sentir... sentir à eux, bien entendu. C’est bien la liberté de culte qui est menacée, et, derrière elle, la liberté de conscience.

Ceci est plus grave que tout. Certes, bien des mesures que j’ai discutées sont des tracasseries toujours pénibles et quelquefois dangereuses pour les Églises. Il serait aisé d’en citer d’autres encore. Par exemple, celle qui ordonne que les comptes et états devront être présentés, sur toute réquisition, au préfet ou à son représentant. On comprend que l’État ait l’œil sur les finances des associations cultuelles. On peut admettre qu’il exige, dans certains cas à spécifier, la communication des livres. Mais il ne faut pas faire de cette surveillance nécessaire un moyen de brimade. Les administrateurs bénévoles de ces associations ne seront pas des fonctionnaires à poste fixe et qui ne doivent pas s’éloigner. Ce seront des commerçants, des industriels, qui ont leurs affaires, qui font des voyages. S’amusera-ton à tomber sur leur dos dans les moments où on les dérangera le plus? Ce n’est pas dans l’intention du gouvernement, je le sais bien. Mais il suffit que ce soit dans l’intention de quelques sectaires à l’affût et qui, sous un prétexte quelconque, interviendront à la préfecture. La loi a pour but de garantir l’État. Elle sort de sa mission, si elle tend à transformer un pays en une réunion de méchants potaches dont la moitié organise le «canular» perpétuel des autres. Et si l’on songe que, pour une négligence ou une irrégularité, le projet de M. Combes édicte la prison dans les cas où la loi de 1901 ne prononce que l’amende, la simple possibilité de ces vexations devient odieuse.

Eh bien, pour insupportables que soient toutes ces mesquineries malveillantes, quelque agacement ou quelques rancunes qu’elles risquent de provoquer, elles ne violent pas directement, comme la mesure imaginée par la commission, un principe essentiel. La liberté de conscience ne va pas sans la liberté de culte; et la liberté de culte n’existe plus, si, pour ouvrir une église, il faut l’autorisation du Conseil d’État. C’était la doctrine de Louis XIV. Et il n’admettait point que l’autorisation pût être donnée aux insolents qui osaient n’être point de sa religion. Décidément, Louis XIV est encombrant, même sous la troisième République.

VIII

Table des matières

Confiscations arbitraires

18 décembre 1904

Sous le régime de la séparation, l’État ne connaîtra plus les Églises comme telles. Il ne connaîtra que des associations formées pour l’exercice des cultes. Nous avons vu comment celles-ci se constitueront et comment la vie leur sera rendue possible ou difficile. Quelques-uns des problèmes que nous avons rencontrés à ce sujet étaient déjà singulièrement délicats. A plus d’une reprise, la liberté nous a paru compromise. Si nous considérons la façon dont les associations, d’après le projet Combes succéderont aux Églises et continueront leur œuvre, d’autres principes essentiels sont, de toute évidence, mis en péril.

L’article 3 est ainsi conçu: «Les biens mobiliers et immobiliers appartenant aux menses, fabriques, consistoires, conseils presbytéraux et autres établissements publics préposés aux cultes antérieurement reconnus seront concédés à titre gratuit aux associations qui se formeront pour l’exercice d’un culte dans les anciennes circonscriptions où se trouvent ces biens. Ces concessions... seront faites, dans les limites des besoins de ces associations, par décret en conseil d’État ou par arrêté préfectoral suivant que la valeur des biens s’élèvera ou non à dix mille francs, pour une période de dix années et à charge d’en rendre compte à l’expiration de cette période. Elles pourront être renouvelées dans les mêmes conditions pour les périodes de même longueur ou d’une longueur moindre...»

Arrêtons la citation. A une première lecture, quand on n’a pas eu le temps de peser tous les mots, — surtout ceux que j’ai soulignés, — cet article n’a pas l’air trop mauvais. Il y est parlé de «concessions à titre gratuit». N’est-ce pas de la générosité ? Mais que l’on y regarde de plus près, que l’on saisisse le sens exact des expressions, on distingue aussitôt une doctrine fantastique, étrangère à toute idée de justice, contraire à la lettre et à l’esprit de notre droit public. C’est une doctrine de confiscation.

La chose apparaît clairement si la discussion porte, non sur les termes abstraits d’une loi, mais sur des exemples concrets. En voici un. A Sedan, un généreux personnage construit à ses frais un temple et un presbytère. Il y dépense environ 500.000 francs. Puis il fait cadeau de ces édifices à l’Église réformée de la ville. Le conseil presbytéral est autorisé par le Conseil d’État à recevoir ce don. Il possède réellement. Quelques années se passent. La séparation est votée. Alors l’État confisque le tout et le concède à titre gratuit et provisoire à l’Église qui en était propriétaire. L’ironie se complique d’un sourire d’amabilité.

Au lieu d’immeubles, un conseil presbytéral, une fabrique, un consistoire possèdent peut-être un titre de rente. Soucieux de respecter les droits acquis, l’État devrait dire: «A moins d’être revendiqué par le donateur, ce titre sera transmis à l’association de culte qui prend votre succession. Il sera le premier appoint pour la caisse de réserve que vous êtes autorisés à constituer. » Au lieu de ce langage, il tient le suivant: «Je saisis ce titre de rente; puis j’en concède bénévolement l’usufruit, — jusqu’au jour où il me plaira de ne plus le concéder, — à l’association de culte.» C’est une expropriation pure et simple. La concession précaire qui l’accompagne n’en voile pas le caractère véritable.

C’est du collectivisme avant la lettre, appliqué, non par conviction, mais par raison de combat et surtout par désir de vexation, à des gens qui ne réclament que le bénéfice de la loi française. Il ne s’agit pas de savoir si le collectivisme est faux ou vrai comme théorie. Est-il admissible que, dans une société qui n’est pas organisée d’après les principes de cette doctrine, un gouvernement qui ne professe pas ces principes, et qui les repousserait à l’occasion, dépouille arbitrairement une catégorie d’associations, se déclare seul propriétaire de certains biens et s’en confère à lui-même la gérance universelle et omnipotente?

Il ne s’agit pas ici d’une propriété contestable, mais d’une propriété aussi certaine que celle de n’importe quel particulier. La loi du 2 janvier 1817, qui nous régit, dit en termes explicites: «Article premier: Tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi pourra accepter, avec l’autorisation du gouvernement, tous les biens meubles, immeubles ou rentes, qui lui seront donnés par actes entre vifs ou par actes de dernière volonté. — Article 2: Tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi pourra également, avec l’autorisation du gouvernement, acquérir des biens immeubles ou des rentes. — Article 3: Les immeubles ou rentes appartenant à un établissement ecclésiastique seront possédés à perpétuité par ledit établissement, et seront inaliénables, à moins que l’aliénation n’en soit autorisée par le gouvernement.»

Les mots: donnés, acquérir, appartenant, possédés sont suffisamment clairs. Aussi, pour désigner les biens sur lesquels l’État doit mettre la main, M. Combes lui-même a-t-il dû s’exprimer ainsi: «Les biens appartenant... aux établissements publics préposés aux cultes ». La confiscation est criante.

Une chinoiserie juridique est sous-entendue, si l’on y prend garde, par cet article 3. Elle consiste à prétendre qu’au moment de la séparation, les Églises disparaissent. Si elles disparaissent, c’est qu’elles meurent. Si elles meurent, leurs biens se trouvent vacants. L’État se présente et il hérite. Il faut être bien méchant pour insinuer qu’il confisque quelque chose. Le même État n’est-il pas ensuite très gentil en mettant son héritage à la disposition d’associations qui se forment pour l’exercice d’un culte? La plaisanterie est ingénieuse. S’il ne s’agissait d’intérêts très graves, elle serait peut-être amusante. Mais, odieuse ou non, elle n’est qu’une plaisanterie.

Il n’est pas vrai que les Églises intéressées meurent. L’État supprime leur statut officiel. Mais il ne les supprime pas elles-mêmes. Il les oblige à constituer des associations qui continueront l’œuvre des anciens corps ecclésiastiques. Elles ne se dissolvent pas. Elles prennent, par ordre de l’État, la forme nouvelle qu’elles devront avoir sous le régime de la séparation. C’est tout. Et c’est pourquoi toutes les arguties n’empêcheront pas que l’État, en s’emparant de leurs biens, commet bel et bien une spoliation, — une spoliation qu’il n’inflige même pas aux congrégations non autorisées, puisqu’il ordonne la liquidation judiciaire de leurs biens.

Il ne faut pas se faire leurrer par les «concessions à titre gratuit» que le gouvernement a l’air de promettre. Supposons qu’il les fasse; elles sont essentiellement précaires. L’article dit: «Elles pourront être renouvelées. » Cela signifie en bon français qu’elles ne seront pas forcément renouvelées et que, si l’État, pour une raison ou pour une autre veut les retirer, il en sera tout à fait libre. Les associations qui n’agréeront pas à un gouvernement déterminé, — les dissidents pendant une réaction cléricale, les catholiques sous un régime qui imiterait à sa manière l’intolérance cléricale, — seraient vite condamnées à la confiscation définitive de leurs anciens biens.

Regardons-y de près. Ce qui est en question, ici, une fois de plus, c’est moins le droit de propriété que la liberté de conscience et de culte. Le gouvernement, d’après le projet, ne s’engage pas à concéder, même à titre précaire, aux associations cultuelles les biens sur lesquels il aura mis la main. Il ne leur fera cette gracieuseté que «dans les limites de leurs besoins». Et qui sera juge de ces besoins? Le gouvernement lui-même. Étrange séparation des Églises et de l’État, qui doit permettre à l’État d’intervenir sans cesse dans la vie des Églises par le retrait ou l’octroi de faveurs arbitraires. Celles qui seront bien en cour auront par privilège la jouissance des biens que l’État se sera appropriés; les autres, non. Ceci n’a aucun rapport avec une police normale des cultes. C’est un régime de bon plaisir qui se greffera sur une confiscation illégale. Si ces pratiques amènent un jour une réaction politique, un gouvernement clérical aura été armé par la République pour opprimer à son aise toutes les dissidences.

Le danger est beaucoup plus grand qu’il ne semble. Cet étrange article 3 ne dit pas que les biens des Églises pourront être concédés aux associations cultuelles qui les remplaceront. Il déclare seulement qu’ils seront concédés «aux associations qui se formeront pour l’exercice d’UN culte dans les anciennes circonscriptions ecclésiastiques où se trouvent ces biens». La lettre de cette disposition permettrait d’attribuer la jouissance de ces biens aux associations formées pour un culte quelconque. Le temple de Sedan dont j’ai parlé pourrait être passé aux catholiques, à des théophilanthropes, à des positivistes orthodoxes ou à des bouddhistes. Un titre de rente appartenant à une fabrique ou à un consistoire pourrait être mis, — ou du moins ses coupons, — à la disposition d’un culte que le donateur de ce titre aurait combattu.

Est-ce un projet de ce genre qui amènera dans le pays la paix que nous prétendons poursuivre par la séparation?

IX

Table des matières

Autres confiscations

25 décembre 1904

Je n’ai pas tout dit sur cet extraordinaire article 3 du projet Combes, qui tend à introduire dans nos lois le principe inattendu de la confiscation pure et simple. Il ne vise pas seulement, avec les biens mobiliers affectés à l’exercice du culte, les églises, chapelles, temples ou synagogues qui, ayant été construits ou achetés aux frais des fidèles, ont été donnés, conformément aux prescriptions de nos codes, aux fabriques, aux consistoires et aux conseils presbytéraux. Il frappe également ceux de ces biens qui, légalement donnés et légalement reçus par ces corps ecclésiastiques, ont une destination charitable.

Pour voir clairement ce que peuvent être ces biens, prenons un exemple concret. Dans la ville de X, un ou plusieurs particuliers ont décidé un jour de fonder une maison de retraite pour des vieillards indigents. Ils appartenaient à une confession déterminée. Ils ont voulu que l’asile créé pût offrir à des vieillards de la même confession une sorte de famille spirituelle où tous leurs besoins religieux seraient satisfaits. Ils auraient pu former, pour l’administration de cette maison, une société civile; et l’exécution de leurs volontés aurait été garantie à jamais. Au lieu de recourir à ce procédé, ils ont offert leur fondation à un corps ecclésiastique qui avait la capacité juridique de la recevoir. Ils ont placé, si je puis dire, l’exécution de leurs volontés sous la sauvegarde encore plus directe de l’État. La séparation, qu’ils n’avaient pas prévue, est faite. Que va-t-il advenir de ce bien?

La commission a vu l’importance du problème. Elle a voulu le résoudre sans léser aucun droit formel. L’article 7 bis de son avant-projet est ainsi conçu: «Les biens appartenant aux fabriques, consistoires ou conseils presbytéraux qui ont été spécialement affectés par l’auteur d’une libéralité à une œuvre de bienfaisance seront, dans le délai de six mois, attribués par les établissements précités soit aux bureaux de bienfaisance, soit aux hospices, soit à tous autres établissements de bienfaisance publics ou reconnus d’utilité publique. Le choix de l’établissement bénéficiaire de la dévolution devra être ratifié par le Conseil d’État, s’il est conforme à la volonté du donateur ou du testateur. Cette attribution ne donnera lieu à la perception d’aucun droit au profit du Trésor.»

Tout ce qui est essentiel est respecté dans cet article: la volonté des particuliers qui ont fait la fondation et qui, en la commettant aux soins de tel corps ecclésiastique et non d’une société civile, ont manifesté leur confiance envers l’État, — et le droit du corps ecclésiastique qui disparaît et qui est appelé à choisir lui-même son successeur parmi les établissements d’utilité publique.

Cet article est donc excellent... Oui, mais à une condition: c’est que, dans la pratique, il soit toujours applicable. Or il y a de ces cas où il ne le sera guère. Dans telle ville ou département, le consistoire, par exemple, aura un asile de vieillards; le seul établissement de la même confession qui, dans le même endroit, sera déclaré d’utilité publique, se trouvera peut-être un orphelinat. Et des situations semblables, quoique sous des formes très variées, se rencontreront ici et là. Parfois le corps ecclésiastique n’aura pas du tout à sa portée l’établissement d’utilité publique auquel il devrait s’adresser. La dévolution prévue par la loi ne sera donc pas toujours possible dans l’esprit où le législateur l’aura voulue.

Il n’y a, pour éviter cet inconvénient, qu’à corriger légèrement l’article proposé. Il suffit d’admettre que la dévolution puisse se faire à des sociétés qui se créeront conformément à la loi de 1901. Et ces sociétés succéderont aux fabriques, aux consistoires, aux conseils presbytéraux, comme leur succéderont également les associations formées pour l’exercice du culte. Elles devront continuer, en suivant la volonté des donateurs, l’administration de l’œuvre de bienfaisance que ceux-ci avaient confiée jadis au corps ecclésiastique qui n’existera plus...

M. Combes intervient ici et, avec son propre projet, bouleverse tout. Il écarte le principe de justice qui avait inspiré la commission et il déclare dans le troisième paragraphe de l’article 3: «Les biens ayant une destination charitable seront attribués par décret en Conseil d’État ou par arrêté préfectoral... aux établissements publics d’assistance situés dans la commune ou dans l’arrondissement.

C’est toujours la même chinoiserie qui est sous-entendue: les fabriques, les consistoires, les conseils presbytéraux sont des personnes morales qui prennent fin; ces personnes morales n’ont pas d’héritiers naturels; l’État se présente et met la main sur cette succession vacante. Le raisonnement est aussi joli que commode. J’ai déjà montré, à propos des édifices du culte, qu’il ne correspond pas à la réalité. On sépare les Églises de l’État. Si on les sépare, c’est qu’elles existent, et le fait de les séparer ne les supprime pas. Il faut bien qu’elles organisent leur vie sous une forme nouvelle; et c’est ainsi qu’elles doivent constituer les associations pour l’exercice du culte que l’État connaîtra désormais à la place des anciens corps officiels. Ceux-ci transmettront à ces associations une partie de leurs fonctions actuelles; pourquoi ne pourraient-ils en transmettre l’autre partie à d’autres associations de leur choix?

Il est certain que l’État peut toujours mettre fin à l’existence d’une personne morale. Seulement, il faut des motifs bien graves pour qu’il en vienne là. Comme le remarque le mémoire du Conseil central des Églises réformées, le summum jus pourrait devenir ici summa injuria. Depuis qu’ils ont été reconstitués par la loi de Germinal an X, les consistoires et les conseils presbytéraux n’ont fourni à l’État aucun motif d’agir ainsi à leur égard. Dans les statuts d’établissements d’utilité publique, il y a toujours un article qui prévoit leur dissolution et qui porte que, dans ce cas, ils auront la faculté de répartir leurs biens entre les établissements de même caractère. Dans les fondations dont il s’agit, cette clause ne pouvait figurer expressément: c’est qu’on ne pouvait pas y mentionner la dissolution possible des conseils presbytéraux et des consistoires. Quel homme de bonne foi soutiendra que cette clause ne doit pas y être sous-entendue?

En une affaire aussi grave que la séparation, quand tant d’intérêts sont en jeu, il faut revenir toujours, obstinément, aux principes. Ils sont méconnus et violés par l’article 3 du projet Combes. Ils sont respectés entièrement par l’article correspondant du projet de la commission; et pour rendre celui-ci irréprochable dans la pratique, il suffit d’un léger amendement. Sur ce point comme sur d’autres, le Parlement préférera à des dispositions arbitraires et rédigées ab irato les dispositions beaucoup plus justes que la commission avait arrêtées après des débats approfondis.

Les injustices ne sont bonnes qu’à provoquer des rancunes. La ville de X, que je citais plus haut, n’est pas une abstraction imaginée pour les besoins de la cause. Elle existe, et, si je ne la nomme pas en ce moment, c’est que je n’ai pas reçu mandat de parler au nom d’autres hommes que moi-même. Là, des citoyens, sur lesquels la République a toujours compté et qui ont été parfois son principal appui, possèdent, par le moyen de leur conseil presbytéral ou de leur consistoire, des établissements de bienfaisance qui n’ont jamais soulevé la moindre critique. Se figure-t-on qu’ils assisteraient avec indifférence à la confiscation de leurs œuvres? Ils ne s’en prendraient certainement pas à la République elle-même. Mais ils seraient moins charitables pour les hommes politiques qui auraient compromis dans une injustice le nom de la République.

Et d’autres hommes, les éternels ennemis de la République, sont prêts à aller plus loin. Ils ont besoin, dans l’intérêt du parti réactionnaire et clérical, de présenter le régime de la séparation comme un régime de persécution. Ils ne se priveront d’aucune criaillerie. Ils dénonceront des iniquités imaginaires. Ils exploiteront tout pour exciter des colères. Il ne faut pas qu’ils puissent exploiter des griefs fondés. Ces griefs fondés feraient passer les autres. La réalité perçue de quelques vexations injustes empêcherait de voir le caractère illusoire d’autres accusations.

Biffons de la loi tout ce qui risque de fortifier l’opposition à la République.

X

Table des matières

L’État entrepreneur de messes

8 janvier 1905

Je demande pardon de revenir encore sur l’article 3 du projet Combes. Ce n’est vraiment pas ma faute si ces quelques lignes destinées à figurer un jour dans la loi française sont bourrées de difficultés juridiques, violent les principes les mieux établis et semblent, en définitive, viser un but contraire à celui que le parti républicain veut et croit poursuivre. Si c’est exact, il vaut mieux s’en apercevoir et le dire quand il est encore temps d’éviter les pires fautes.

Il faut que j’en fasse l’aveu: ce qui m’a empêché de voir jusqu’à ce jour toutes les beautés de cet article 3, ce sont mes préjugés de parpaillot. Expliquons-nous. Cet article, on s’en souvient, porte sur «les biens mobiliers ou immobiliers ayant postérieurement au Concordat appartenu aux menses, fabriques, consistoires, conseils presbytéraux et autres établissements publics préposés aux cultes antérieurement reconnus». Naturellement, je me représentais ces biens sous les formes où ils existent dans les Églises que, pour des raisons personnelles, je connais le mieux. C’étaient, dans ma pensée, des chapelles, des temples ou des synagogues. C’étaient encore des établissements charitables. C’étaient enfin des revenus destinés à entretenir, ici ou là, quelque poste de pasteur ou de desservant auxiliaire. Je me suis aperçu tout à coup que, dans le catholicisme, il peut s’agir de bien autre chose.

Le Concordat, dans son article 15, stipule que «le gouvernement prendra... des mesures pour que les catholiques français puissent, s’ils le veulent, faire en faveur des Églises des fondations». C’est moi qui souligne le dernier mot. Il faut bien croire que ces «fondations » correspondent à quelque chose d’essentiel pour les catholiques, puisque M. Combes, à son tour, les prévoit dans l’article 7 de son projet. Parmi les ressources que les associations cultuelles pourront s’assurer, il mentionne «des taxes ou rétributions, même par fondations, pour les cérémonies ou services religieux».

Il s’agit, dans tout cela, des dispositions que prennent certaines personnes pour assurer à perpétuité à leurs défunts le bénéfice de messes, de services et autres offices cultuels. Beaucoup des titres mobiliers et même des biens-fonds qui appartiennent actuellement aux fabriques n’ont pas une autre origine, et, partout, les fabriques veillent à ce que le clergé s’acquitte avec exactitude des charges qui se trouvent attachées à ces fondations. «Ces messes et services pour les morts, écrit l’évêque de Tarentaise dans le Bulletin religieux de son diocèse (1er janvier 1905), sont annoncés tous les dimanches au prône; tons les fidèles les connaissent pour les avoir entendu publier depuis leur enfance; et les petits-fils des fondateurs sont flattés dans leur amour-propre en constatant que, chaque année, on rappelle à la paroisse entière le souvenir de leurs parents défunts.»

L’évêque de Tarentaise demande: «Que deviendront toutes ces fondations après la suppression du Concordat? » Je lui réponds en prenant en main le projet Combes: l’État, sous le nouveau régime, se fera le gérant bénévole et obligatoire de toutes ces fondations postérieures au Concordat et antérieures à la séparation. L’article 3 est formel et ne comporte aucune exception. «Les biens mobiliers... ayant appartenu... aux fabriques... seront concédés à titre gratuit aux associations qui se formeront pour l’exercice d’un culte.»

Je prie les libres-penseurs les plus décidés, ceux qui prennent au sérieux la séparation des Églises et de l’État, de vouloir bien considérer les conséquences peu banales auxquelles peut conduire cet article 3. S’il ne s’agissait d’un sujet si grave et qui engage les consciences, il y aurait ici une ample matière à plaisanterie. Je ne céderai pas à la tentation.

Voilà donc l’État qui met la main sur un titre mobilier appartenant à une fabrique. Ce titre a pour but d’assurer des messes aux morts d’une famille déterminée. L’État en concède la jouissance à l’association cultuelle qui continue l’œuvre de la fabrique, mais il ne se dessaisit pas du titre lui-même. Il n’exige pas qu’on lui donne un tant pour cent sur ce revenu. Il fait la concession «à titre gratuit». C’est déjà quelque chose qu’il ne veuille rien toucher sur les messes dont il s’attribue la gérance laïque. Mais il exercera scrupuleusement cette gérance.

Il ne fera la concession à l’association que «pour une période de dix années, et à charge d’en rendre compte à l’expiration de cette période». A cette date, et quand les comptes auront été rendus, l’État verra s’il lui convient de concéder à l’association, pour une période de même longueur ou d’une longueur moindre, l’administration de ces messes pour les morts. Il faut espérer, pour les familles dont il aura ainsi pris les intérêts, qu’il commencera par examiner, avec son incontestable compétence, la qualité des messes célébrées.

Le projet Combes est à la disposition de qui veut le lire. Le premier venu est en état de me dire si j’en présente une caricature. Plusieurs de mes lecteurs seront plutôt tentés de supposer que tout cela se trouve bien dans l’article 3, que c’en est une conséquence logique, mais inattendue, et que les rédacteurs du projet n’avaient pu songer à des choses aussi extraordinaires.

Je comprends cette supposition. Mais elle est inadmissible. Si la majorité de la population était étrangère au culte catholique, si les messes pour les défunts étaient chez nous des cérémonies exceptionnelles, l’oubli de ce genre de fondations serait, à la rigueur, intelligible. Il ne l’est pas et ne peut pas l’être dans un pays où les protestants sont une très petite minorité et où la plupart des fondations religieuses, auprès des fabriques, n’ont pas d’autre but.

La vérité, c’est que ce détail éclaire d’une lumière crue le projet de M. Combes. J’ai montré, à propos de cet article 3, combien il organise l’immixtion à peu près perpétuelle de l’État dans les affaires religieuses. En assumant la gérance des biens appartenant aux corps ecclésiastiques actuels, l’État ne compromet pas seulement le droit de propriété. Il se donne, en outre, un moyen de favoriser ou de gêner, selon son caprice, tel ou tel culte. Il concédera la jouissance de tel bien, qui n’est bien ni de la commune ni de l’État, à telle association cultuelle s’il juge que celle-ci en a réellement besoin. Il sera libre, après dix ans, de renouveler ou non cette concession. Il était impossible de ne pas distinguer dans cette prétention une tentative mal déguisée pour perpétuer les rapports intimes des Églises et de l’État.

Et voici que nous apercevons tout à coup, dans ce même article 3, un aspect absolument imprévu de cette prétention. Ce n’est plus seulement l’État distribuant ou refusant ses faveurs aux associations cultuelles, selon que le directeur des cultes est content ou mécontent d’elles. C’est l’État administrant, par l’intermédiaire de ses employés, des fondations destinées à assurer des messes aux défunts. Dès lors tout devient clair. Ce n’est plus de la séparation des Églises et de l’État qu’il s’agit dans ce projet; c’est de tout autre chose, qui n’a, nous l’avions déjà vu, que des rapports lointains avec la justice due à tous les citoyens, même à ceux qui veulent avoir un culte religieux, — et qui, nous le voyons maintenant, ne réalise pas le vœu profond de notre démocratie.

Cet article 3 est à refondre d’un bout à l’autre.

XI

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Autres questions de propriété

1er janvier 1905

La commission a fait sien le projet de M. Combes. Pourtant, malgré toute la complaisance qu’elle y a mise, et bien que l’adoption de ce projet ne soit pour elle qu’une tactique pour amener le grand débat à une date prochaine, elle a exigé que M. Combes lui fasse, sur des points qui ne sont pas de minime importance, quelques concessions. Elle a demandé en particulier qu’un article affirmât la propriété de l’État ou des communes sur certains biens ecclésiastiques.

M. Combes y a consenti et l’article 5 du projet amendé commence par ce paragraphe: «Les édifices antérieurs au Concordat qui ont été affectés à l’exercice des cultes ou au logement de leurs ministres: cathédrales, églises paroissiales, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, bâtiments des séminaires, ainsi que les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits édifices ont été mis à la disposition des cultes sont et demeurent propriétés de l’État, des départements et des communes.»

Une distinction est ainsi faite entre les édifices antérieurs au Concordat et ceux qui ont été construits au courant du siècle dernier. Il me paraît difficile de contester que les premiers appartiennent à la nation. Celle-ci les a mis à la disposition des Églises. Le contrat conclu arrive à son terme. La nation reprend ses biens. C’est à elle de voir à quelles conditions il convient d’accorder la jouissance de ces biens aux associations cultuelles. Pourvu que ces conditions soient suffisamment libérales, pourvu qu’elles tiennent compte de sentiments très naturels et ne contrarient pas comme à plaisir les habitudes générales des populations, on n’est pas en droit de protester contre cette exigence légitime de l’État. Nous aurons, d’ailleurs, à revenir sur ce point très important.

Ces édifices, qui appartiennent à l’État, aux départements et aux communes, ne pourront pas être concédés gratuitement aux associations cultuelles. Ils devront leur être loués à titre onéreux. Pour les autres édifices, construits depuis le Concordat, la question de leur sort futur est réglée par l’article 3 du projet. Dans sa première rédaction, cet article disposait, de la manière que j’ai étudiée, des «biens mobiliers et immobiliers appartenant aux menses, fabriques, consistoires, conseils presbytéraux, etc.». A la requête de la commission, ce texte a été, lui aussi, rendu plus précis. Il traite des biens mobiliers et immobiliers «ayant postérieurement au Concordat appartenu» aux établissements publics préposés aux cultes. Il semble donc que j’ai dit, à propos de l’article 3, tout ce qui concerne ces biens. L’État s’en constitue le gérant, — gérant paternel et autoritaire qui aura mille prétextes d’intervenir sans cesse dans les affaires ecclésiastiques et n’en prétendra pas moins avoir accompli la fameuse séparation.

Mais ce projet est un nid à surprises. Quand on croit en avoir fini avec une difficulté, on trébuche sur une autre. L’article 3 traite, avec l’ironie juridique que l’on sait, de la concession gratuite et précaire qui pourra être faite de ces biens à leurs possesseurs actuels. Puis il ajoute: «Ne pourront être compris dans ces concessions... les immeubles provenant de dotations de l’État, qui lui feront retour.» Que signifie cette restriction? S’applique-t-elle à des immeubles qui auront été donnés entièrement par l’État ou à des immeubles dans l’acquisition desquels l’État est intervenu pour une part quelconque?

Il ne faut pas se le dissimuler, cette question soulève en bien des endroits les préoccupations les plus vives. On se demande avec une inquiétude profonde ce que vont devenir tant d’églises, tant de chapelles, de synagogues et de temples qui ont été élevés avec quelque subside de l’État, mais surtout aux frais des fidèles. Ils ont été bâtis grâce à des ressources qui ont les origines les plus diverses. Si l’État ou la commune ont fait une contribution quelconque, si minime qu’on la suppose, leur possesseur actuel, fabrique ou conseil presbytéral, sera-t-il exproprié ? Ne pourra-t-il en avoir la jouissance, s’il l’obtient, qu’à titre onéreux?

Je prends des exemples. En voici, tout d’abord, deux que j’emprunte au culte israélite et que l’enquête du Siècle nous révélait récemment (3 décembre). Le consistoire israélite de Paris a construit, de compte à demi avec la Ville, les deux grands temples de la rue de la Victoire et de la rue des Tournelles. Les fidèles ont fourni une contribution de trois ou quatre millions. Seront-ils dépouillés de toute part de propriété dans ces édifices? A Sedan, on a construit, il y a quelque trente ans, une synagogue qui coûta 102.000 francs. La commune donna un terrain évalué à 17.000 francs. Elle y ajouta 6.000 francs en espèces, et l’Etat donna la même somme. Les fidèles ont donc versé 73.000 francs sur 102.000. Vont-ils être expropriés?

Autre exemple. L’Église réformée d’Albi a acheté l’immeuble qui lui sert aujourd’hui de temple et l’a aménagé de ses deniers personnels. Cette première dépense a été de 14.341 francs 76. Plus tard, à deux reprises, le conseil presbytéral a fait exécuter des travaux d’agrandissement, d’assainissement et de grosses réparations pour une somme totale, fournie par l’Eglise, de 7.932 francs 50. Depuis, le conseil général a voté trois subventions: 600 francs en 1880, 225 francs en 1887, 450 francs en 1894; et, à cette dernière date, l’État a fourni un subside de 1.800 francs. Mais les frais d’achat et de construction du temple ont été soldés uniquement avec l’argent des fidèles, sans aucune participation ni de l’État, ni du département, ni de la commune. C’est donc environ une somme de 22.000 francs que cette Église réformée a fournie, seule, contre 1.275 francs du département et 1.800 francs de l’État pour grosses réparations. Parce qu’elle a accepté cette aide modeste, va-t-elle être dépouillée?

Il serait facile de multiplier les exemples de ce genre. Et que l’on ne s’y méprenne pas. Il ne s’agit pas d’édifices religieux dont la construction remonte à des temps lointains. Ceux qui ont consenti des sacrifices pour bâtir tel ou tel lieu de culte vivent peut-être encore. S’ils ont disparu, leurs enfants ou leurs petits-enfants sont là. Ils savent ce que leur famille a fait pour l’érection de ce local. Ils s’y sentent chez eux. Ils y sont en réalité. Il est de droit commun en ces matières que ce qui est donné l’est définitivement et sans être sujet à répétition. L’État va-t-il, parce que cela l’arrange, supprimer une règle qui est constante et soutenir que les subventions accordées ne l’étaient pas irrévocablement et qu’elles sont maintenant attributives de propriété ? Qu’on y prenne garde. Si l’État élève cette prétention abusive, d’autres donateurs, lésés dans leurs sentiments les plus intimes, répliqueront par une revendication de même nature. Et ce seront d’interminables procès. Joli moyen de pacification religieuse!

Le projet de la commission avait montré dans quelle direction il faut chercher la réponse à ce problème difficile. Comme toujours, dans les cas pareils, c’est du droit commun qu’il faut s’inspirer. Le tort de la commission sur ce point a été d’indiquer la solution et de s’arrêter à mi-chemin. Le second paragraphe de son article 11 est ainsi conçu: «Les édifices postérieurs au Concordat construits sur des terrains qui appartenaient aux établissements publics des cultes ou avaient été achetés par eux avec des fonds provenant exclusivement de collectes, quêtes ou libéralités des particuliers sont la propriété de ces établissements.» Une moitié de ce texte rappelle le droit commun et l’autre l’annule.

D’après l’article 553 du Code civil, le propriétaire d’un terrain est réputé avoir élevé à ses frais et, par conséquent, posséder à titre de propriétaire, les constructions édifiées sur son propre terrain. Ce principe est formellement admis par l’administration. Il est visé, par exemple, dans la circulaire ministérielle du 15 octobre 1884, qui porte ce qui suit: «A défaut de titres ou de documents certains, la question de propriété doit se résoudre à l’aide de la présomption établie par l’article 553 du Code civil, abstraction faite de l’origine souvent multiple des ressources qui ont permis d’élever les constructions ou d’en assurer l’entretien.»

Il est donc contraire à notre droit civil et à la jurisprudence administrative de prétendre que, si la commune ou l’État a versé une somme quelconque pour la construction ou la réparation de l’immeuble, la fabrique ou le conseil presbytéral, même propriétaire du sol, sera dépouillé de son droit de propriété ? Je ne m’attache pas seulement à ce qu’il y aurait de révoltant dans une interprétation de ce genre. Certes, il y aurait injustice criante de la part de l’Etat, sous prétexte qu’il aurait versé quelques milliers ou quelques centaines de francs, à revendiquer une église ou un temple qui aurait coûté aux fidèles cinq, dix ou vingt fois plus. Mais il y aurait, en outre, violation de la lettre même du Code. Ne fondons pas la séparation sur le mépris des lois qui nous régissent.

Revenons aux principes. La commission l’a fait, quand elle a considéré comme propriété des établissements publics des cultes «les édifices postérieurs au Concordat construits sur des terrains qui appartenaient à ces établissements». Elle a eu tort d’ajouter: ou sur des terrains «achetés par eux avec des fonds provenant exclusivement de collectes, quêtes ou libéralités des particuliers». Cette restriction est inadmissible. Il serait odieux qu’une part, peut-être minime, dans l’acquisition du terrain pût autoriser l’État à revendiquer la propriété du terrain. L’État peut invoquer le droit du plus fort; mais c’est une espèce de droit qui n’a aucun rapport avec la justice.

Huit fois sur dix, quand il s’est agi de construire un édifice religieux, les choses se sont passées de la façon suivante. Avec des fonds qu’il avait sous la main ou qu’il a recueillis, le conseil presbytéral a commencé par acheter le terrain. Cette acquisition faite, il s’est adressé aux fidèles pour avoir les ressources nécessaires à la construction. C’est alors que d’ordinaire a été sollicité et obtenu le subside officiel. Ce secours ne peut pas servir de prétexte à une confiscation.

Le cas semble plus embarrassant, lorsque le terrain a été fourni gratuitement par l’État ou la. commune au conseil presbytéral ou à la fabrique. C’est ce qui est arrivé pour la synagogue de Sedan.

Remarquons qu’aux termes de la loi, celui à qui une chose a été régulièrement donnée en est propriétaire et que le corps ecclésiastique serait parfaitement fondé à revendiquer la possession qu’on lui dispute. Mais ne serait-il pas possible de trouver un moyen terme? Ne pourrait-on pas admettre que, dans le cas où le terrain a été acquis par le conseil presbytéral, il appartient à celui-ci, et que, dans le cas où il a été fourni par l’État ou la commune, l’association cultuelle, prenant la place du conseil presbytéral, pourra racheter ce terrain par une série d’annuités et restera en possession de l’édifice? Ce ne serait pas la justice stricte. Mais, du moins, ce ne serait pas l’injustice exaspérante que l’on fait mine de préparer.

Ce sont là questions. épineuses, je le sais, et qui, pour l’instant, intéressent moins le public que le mystère de la mort de M. Syveton ou les dernières «créations » de l’automobilisme. Mais, dans un an, un autre «Salon de l’automobile» aura fait oublier celui de cette année, et l’on ne parlera sans doute plus de madame Syveton et de son glorieux époux. Mais dans un an, si la séparation est votée, il y aura, dans chaque commune de France, la paix des esprits ou une sorte de guerre civile. Et ceci me préoccupe un peu plus que tout le reste.

Je connais un village, dans les montagnes de la Lozère, où une population très pauvre a construit son temple au siècle dernier. Les gens ont donné peu d’argent: ils n’en avaient presque pas. Mais ils ont apporté le travail de leurs bras. Un tel, par exemple, qui n’avait rien en poche, a charrié sur son dos du sable de la rivière; et ç’a été sa façon de contribuer à la construction de l’édifice. Malgré tout, on manquait de fonds pour acheter le terrain. Alors les familles du village ont procédé à une adjudication des bancs; et chaque banc, dans ce temple bâti par les fidèles, appartient à la famille qui l’a payé ; et celle-ci le tient pour une propriété réelle, qui figure dans les partages, que l’on loue, que l’on vend, que l’on lègue. La prise de possession par l’État entraînerait une foule de procès. Les familles ne se contenteraient pas de revendiquer le bois de leur banc, mais encore son emplacement et jusqu’à la fraction de l’édifice construit, dans un but déterminé, avec leurs deniers. Ce que je sais surtout, c’est qu’une confiscation brutale de cet édifice provoquerait un sursaut de colère dans une population qui n’a jamais cessé, dans toutes les élections, de soutenir de ses votes la République.

Il est de l’intérêt de la République que la séparation contribue à ramener parmi nous un peu de paix religieuse. Et cette paix ne sera possible que par l’équité bienveillante.

XII

Table des matières

Les édifices antérieurs au Concordat

15 janvier 1905

Des discussions épineuses, en dépit d’un texte qui prétend tout trancher, ne manqueront pas de surgir à propos des édifices religieux qui ont été construits depuis le Concordat. J’ai essayé de montrer dans quelle direction il faut chercher la solution pacifiante des problèmes posés. On ne se disputera pas moins à propos des édifices antérieurs au Concordat. Mais, sur ce sujet, le débat sera d’une autre nature. Il ne peut se terminer par un simple appel aux principes de notre droit présent et écrit. Il se complique, et beaucoup, de considérations historiques.

A qui appartiennent les édifices en question? M. Combes avait négligé, dans la rédaction primitive de son projet, de se prononcer sur ce point. La commission l’a trouvé trop discret. A sa demande, l’article 5 du projet a été complété de la façon suivante: «Les édifices antérieurs au Concordat qui ont été affectés à l’exercice des cultes ou au logement de leurs ministres, cathédrales, églises paroissiales, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, bâtiments des séminaires, ainsi que les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits édifices ont été mis à la disposition des cultes, sont et demeurent propriétés de l’État, des départements et des communes.»

Voilà qui est net, mais voici qui ne l’est pas moins: «C’est indûment, disait naguère la Vérité française, c’est indûment que l’État s’est adjugé les églises et qu’il en dispose comme d’un bien propre. Les églises, qui étaient autrefois, et incontestablement, la propriété des communautés diocésaines et paroissiales, aux frais desquelles et par lesquelles elles avaient été bâties, ont été attribuées expressément par le Concordat aux évêques, qui les ont transmises aux fabriques. C’est donc aux évêques et aux fabriques qu’elles appartiennent. Tel est le droit. Au point de vue de la législation actuelle, comme au point de vue du passé, il est incontestable.» Il est impossible de rêver une antinomie plus radicale que celle qui oppose cette thèse catholique et la thèse gouvernementale.

Au point de vue de la législation actuelle, contrairement à ce qu’affirme la Vérité française, le gouvernement paraît bien armé. Il y a des avis du Conseil d’État des 3 nivôse, 2 et 6 pluviôse, 9 messidor an XIII, qui ont absolument affirmé le droit de propriété des communes sur les églises et presbytères rendus au culte par la loi de germinal an X. Il ne faudrait point ne voir dans ces déclarations du Conseil d’État que de simples décisions de jurisprudence. Ce sont, à la lettre, des textes législatifs. Ils sont d’une date à laquelle le Conseil d’État avait le droit d’interpréter souverainement les actes législatifs par des avis ayant force de loi. Il n’y aurait, pour s’en assurer, qu’à porter devant le Conseil d’État actuel ou devant la Cour de cassation un cas auquel ces avis pussent s’appliquer. On serait vite édifié.

Un rédacteur du Gaulois, M. Julien de Narfon, a cru récemment (16 novembre 1904) mettre la main sur un texte qui apporterait «la preuve la plus catégorique» du droit de propriété des fabriques sur les édifices qu’elles administrent. C’est un décret du 17 mars 1809; il statue sur la destination de quelques églises, aliénées sous la Révolution, puis rentrées dans le domaine de l’Etat pour cause de déchéance de leurs acquéreurs et enfin remises à la disposition du culte catholique. En voici l’article 2, tel que le cite M. de Narfon: «Néanmoins, dans le cas de cédule souscrite par les acquéreurs déchus, à raison du prix de leur adjudication, le remboursement du prix de cette cédule sera à la charge de la paroisse à laquelle l’église ou le presbytère sera remis. Comme aussi, dans le cas où les acquéreurs déchus auraient commis des dégradations par l’enlèvement de quelques matériaux, ils seront tenus de verser la valeur de ces dégradations dans la caisse de la fabrique qui, à cet effet, est mise à la place du Domaine.»

Le texte serait intéressant; il permettrait en tous cas d’épiloguer... s’il était exact. M. de Narfon l’a reproduit, de très bonne foi, tel qu’il est inséré sans doute dans quelque livre. Mais M. Clemenceau a eu la curiosité de remonter aux sources mêmes, et il a découvert que, d’après le véritable texte du décret, le remboursement des dégradations ainsi prévues devait être fait à la caisse de la commune et non pas à celle de la fabrique (voir l’Aurore du 21 novembre 1904). Ce décret se retourne donc contre ceux qui l’invoquent. M. Clemenceau a trouvé, d’autre part, le texte du rapport où Regnaud de Saint-Jean d’Angely demandait à l’empereur de signer ce projet de décret (Aurore du 10 décembre 1904): les communes y sont seules visées comme propriétaires, et c’est visiblement à cause de leur situation financière que le remboursement des sommes dues aux acquéreurs déchus est mis à la charge des fabriques.

Donc, à s’en tenir aux textes, tels que les tribunaux les interpréteraient, la thèse du gouvernement est inattaquable. C’est pourquoi l’on invoque l’histoire et un droit supérieur à notre législation de fait. «Le Conseil d’État, dit M. G. Théry, ancien bâtonnier, dans une consultation rédigée sur la demande de l’archevêque de Cambrai, le Conseil d’État a pu déclarer par plusieurs avis que les communes étaient propriétaires des Églises. Il n’était pas au pouvoir de l’État de dépouiller légitimement l’Église d’une propriété qui était sienne et qu’il lui avait conventionnellement restituée lors du Concordat.»

Le premier point soulevé par cette objection est de savoir si le Concordat a opéré une véritable restitution. L’article 12 de la convention de Messidor porte ceci: «Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres non aliénées, nécessaires au culte, seront mises à la disposition des évêques.» L’article 75 des Organiques est ainsi conçu: «Les édifices anciennement destinés au culte catholique, actuellement entre les mains de la nation, à raison d’un édifice par cure et par succursale, seront mis à la disposition des évêques par arrêtés du préfet du département. Une expédition de ces arrêtés sera adressée au ministre des affaires écclésiastiques.»

Les mots que je viens de souligner me paraissent avoir une importance capitale. Quand on fait une «restitution », on la fait dans la mesure de ce qu’on doit et non dans la mesure des besoins présumés de la personne à qui l’on remet un bien. Si, dans la pensée des contractants, il s’était agi de rendre ce qui avait été pris injustement, il aurait fallu le rendre en entier ou du moins en rendre tout ce qui était disponible. Le premier consul n’a consenti qu’à la remise de ce qui était nécessaire pour assurer ce qu’il considérait comme un service public. Avec les convictions que j’ai et dont je ne fais pas mystère, l’idée d’une religion ramenée au niveau d’un service public et d’une gendarmerie auxiliaire me répugne jusqu’à l’écœurement. Mais la question n’est pas de savoir ce que je puis éprouver devant l’œuvre de Bonaparte; elle est de savoir ce que Bonaparte, agissant au nom de la nation française, a prétendu faire. Or ceci n’est point douteux.

Eh! sans doute, le pape a affecté de comprendre d’une autre façon l’acte du premier consul. Et, à force de répéter cette façon de le comprendre, on a fini par en établir une interprétation qui est devenue traditionnelle. Mais si le commentaire orthodoxe était le bon, pourquoi Pie VII n’a-t-il pas exigé, avec une obstination irréductible, la totalité de ce qui avait été pris par la nation? Pourquoi a-t-il apposé sa signature au bas d’un document qui mettait à la disposition des évêques, non pas purement et simplement les églises non aliénées, mais seulement les églises «nécessaires au culte» ?

La vérité, c’est que le pape a fort bien senti qu’il y a des faits accomplis sur lesquels on ne revient pas. S’il avait prétendu revenir sur celui-là, jamais le Concordat n’aurait été signé. Cent ans se sont passés depuis cette acceptation officielle du fait. Ce n’est pas après un siècle qu’on recommence l’histoire.

On peut discuter, — et ceci, je l’accorde, — sur les événements révolutionnaires. Le 2 novembre 1789, par 568 voix contre 346, l’Assemblée Constituante décréta: «Tous les biens ecclésiastiques sont à la disposition de la nation, à la charge de pourvoir d’une manière convenable aux frais du culte, à l’entretien de ses ministres et au soulagement des pauvres.» Il est indubitable que la Constituante n’a voté la sécularisation des biens de l’Église qu’avec le dessein de consacrer une partie du revenu de ces biens à l’entretien de cette même Église. Mais, sous la pression des événements, la Révolution devait aboutir à cette autre formule: «La nation reconnaît tous les cultes et n’en salarie aucun.» Tout a été dit pour et contre ces actes successifs. Il n’y aurait qu’un intérêt rétrospectif à le rappeler. L’historien s’intéresse à ces débats. L’électeur clérical ou anticlérical n’y comprend rien en général, même quand il prétend le contraire. Ce n’est pas son opinion réfléchie sur le passé qui détermine sa conviction et son attitude d’aujourd’hui. C’est la passion dont il vibre actuellement qui lui suggère son opinion sur le passé...

Mais il y a eu le coup d’éponge donné par Pie VII et par Bonaparte. Personne n’en peut supprimer les effets. Bonaparte, il est vrai, accordait à Pie VII le budget des cultes. Pie VII, cela n’est pas moins vrai, n’a pas spécifié que ce budget était une compensation des biens sécularisés. Si l’on soutient qu’il le sous-entendait une remarque ne sera pas inutile. Le Concordat a promis au clergé une rente de douze millions et demi. Que l’on calcule le budget réel qui a été payé, en fait, à travers tout le dix-neuvième siècle, jusqu’au jour où la séparation sera accomplie, au début du vingtième siècle. On verra qu’en plus de la somme acceptée par Pie VII il a été versé à l’Église par l’État près de trois milliards. Le total est rondelet. Il serait exagéré de dire que la société civile, à moins d’être accusée de vol, n’a pas le droit de se libérer.

Non, on ne refait pas l’histoire après un certain temps écoulé. Je suppose que des protestants viennent et disent: «A la suite de la grande iniquité de 1685, on a confisqué nos temples, nos hôpitaux, nos presbytères, nos académies, tous les biens de nos Églises. La petite part que nous avons dans le budget des cultes ne représente pas, — il s’en faut de beaucoup, — la rente de ce qui nous a été ravi. Pour ce motif, nous nous opposons à la séparation des Églises et de l’État.» Je n’invente pas ce raisonnement. Des hommes le tiennent, qui pourraient fournir les renseignements les plus curieux sur les spoliations opérées à la suite de la Révocation de l’Édit de Nantes. Aurait-il quelque chance d’être écouté ? On leur répondrait: «La conclusion dépasse les prémisses. Ce que vous pouvez demander, c’est de la bienveillance, — une bienveillance qui équivaut à de l’équité, — dans les conditions faites pour l’usage des locaux; mais il ne peut pas s’agir d’une revendication proprement dite de propriété.» Je ne distingue pas ce que l’on répliquerait justement à cette réponse.

Je conclus donc sur ce premier point. Quelle que soit notre pensée sur ce que nous aurions approuvé ou blâmé en 1789 ou en 1795, nous vivons en 1905. Or, en 1905, l’État ne consentira pas à déclarer qu’il n’est pas propriétaire des édifices ecclésiastiques antérieurs au Concordat. Il faut partir de ce fait pour chercher ensuite la fin la plus apaisante des difficultés qui persistent et que pourtant il est nécessaire de résoudre. Nous la chercherons sans parti pris.

XIII

Table des matières

Solutions de guerre civile

22 janvier 1905

Sur le sort des édifices ecclésiastiques antérieurs au Concordat, deux solutions sont en présence, qui sont, l’une et l’autre, des solutions de guerre civile.

Il y a celle des fanatiques de tempérament et de tradition, qui, dégagés d’hier des croyances catholiques, ont gardé de la vieille Église toutes les habitudes d’intolérance et tous les goûts de persécution. Ils ne sont pas de ces libres-penseurs qui, vraiment respectueux de la pensée, ne comptent, pour le triomphe de leurs idées personnelles, que sur l’exercice de la liberté et le travail de la raison. Ils ont contre leurs anciens coreligionnaires les sentiments que ceux-ci nourrissent volontiers contre les hérétiques. Et ils sont très portés à user des procédés que ces sentiments ont coutume de suggérer. Ils voient dans la séparation des Églises et de l’État beaucoup moins un moyen d’assurer à tous les citoyens la véritable liberté spirituelle qu’une occasion de vexer et, comme ils le disent, d’«embêter» les catholiques.

On devait donc deviner quelle serait leur attitude devant la question de ces édifices ecclésiastiques qui, d’après la doctrine en vigueur, appartiennent à l’État. Puisque l’État est le propriétaire légal de ces immeubles, il en fera tout ce qui lui plaira. Et l’on rivalise de conseils extraordinaires. Les uns veulent que l’église puisse être louée si cher aux fidèles que ceux-ci préfèrent s’en passer. D’autres estiment qu’il importe de désaffecter au plus vite ces monuments de superstition et d’en faire n’importe quoi, pourvu que cela ne rappelle plus leur destination ancienne. D’autres enfin entendent que les municipalités se réservent, à certaines heures, l’usage de l’édifice et le prêtent, soit pour les répétitions de la fanfare des pompiers, soit pour les réunions de telle ou telle société libre-penseuse qui réfutera publiquement les erreurs développées, à d’autres moments, dans la même chaire.

On se demande, en vérité, dans quel coin écarté, loin de la société des hommes réels, vivent les auteurs de pareilles élucubrations. Ils ne se rendent pas compte du sursaut dangereux que de semblables pratiques, si elles étaient admises, provoqueraient dans le pays et parmi les hommes les plus affranchis du catholicisme, surtout parmi ceux qui en sont affranchis au point d’avoir éliminé de leur pensée tout le virus de l’ancienne intolérance. Ils ne comprennent pas, ces hiérophantes d’une antireligion d’État, que, s’ils avaient leurs coudées franches, ils amèneraient en peu de mois une réaction passionnée qui ferait admirablement les affaires de Rome.

Qu’on le veuille ou non, l’âme humaine, surtout depuis un siècle, a connu des enrichissements nouveaux. Ceux qui réclament le respect des consciences ne songent pas uniquement à leur conscience propre; ils sont capables de penser aussi à la conscience des autres, particulièrement de ceux qui ne partagent pas leurs convictions. Le goût esthétique lui-même serait en révolte contre des procédés par trop grossiers. On peut, dans une réunion publique, saluer à l’avance le jour où, dans les cathédrales transformées en magasins de sociétés coopératives, les bénitiers serviront de lavabos. Mais on écarte ainsi de soi l’estime des esprits libéraux ou simplement soucieux de quelque tenue. On réussit surtout à inquiéter des consciences et à préparer des résistances furieuses.

Il n’est pas nécessaire d’aller chercher bien loin une preuve du parti que les ultramontains intransigeants ne manqueraient pas de tirer d’une certaine politique. Elle nous est fournie par l’attitude qu’ils prennent, eux aussi, devant la question des édifices ecclésiastiques antérieurs au Concordat. Nous rencontrons, avec eux, l’autre solution de guerre civile.

L’Univers a entrepris une enquête sur ce sujet: «Faut-il louer les églises?» Il va sans dire que le journal laisse entièrement au pape la responsabilité de la conduite que, sur son ordre, l’on adoptera: «Nous reconnaissons et déclarons que la solution définitive de ce problème appartient à l’autorité ecclésiastique. Celle-ci jugera en dernier ressort, et chacun s’inclinera devant sa décision.» Mais, en attendant que Rome intervienne par un acte public, il est intéressant de savoir quels sont les sentiments dominants parmi les catholiques et dans quelle direction ceux-ci se sentent intérieurement sollicités à, marcher.

Le problème est ainsi formulé par l’Univers: «Accepter cette location, n’est-ce pas reconnaître au gouvernement spoliateur la qualité de propriétaire? La refuser, n’est-ce pas abandonner les églises à je ne sais quel usage et réduire le culte à la situation la plus pauvre?» A cette heure, c’est l’opinion la plus intransigeante qui semble l’emporter. Elle se résume en ces mots: «Il faut repousser la location, serait-elle offerte aux conditions les plus douces.» Et les motifs de cette solution radicale sont de deux sortes.

Il y a d’abord la préoccupation, à laquelle on pouvait s’attendre, de ne pas adhérer, même par un geste de résignation, à la doctrine gouvernementale. La location acceptée équivaudrait à l’abandon de droits qu’il ne faut pas laisser prescrire; en l’écartant, on défendrait ce qu’on appelle la «vérité historique». Mais cet argument de pure théorie n’est pas le seul. Il se complique d’un autre qui est inspiré par des calculs visibles.

Les calculs sont ceux-ci: si la séparation est votée, il ne faut pas la rendre le plus acceptable possible pour les populations; il faut, au contraire, en aggraver tous les désagréments et soulever partout le maximum d’irritation. Le refus de louer les églises est recommandé, non plus seulement comme une protestation en faveur d’un droit abstrait, mais comme un moyen assez sûr de provoquer des colères. «Si l’on veut réveiller le sens catholique chez l’électeur, écrit un curé des Vosges, et émouvoir efficacement l’opinion, il faut cesser de l’endormir, de l’anesthésier par des demi-mesures et des interprétations abusives de la théorie dite du moindre mal. Quand nos paroissiens nous verront ne pas accepter la spoliation, sortir de nos églises et abriter nos saints mystères dans quelque local plus humble ou plus obscur, ils ouvriront sûrement les yeux. Que le gouvernement en vienne aux violences, livrant les églises à quelque usage profane,... ce sont ces violences qui nous serviront le mieux.»

D’autres vont encore plus loin. Il faut, d’après eux, que la séparation des Églises et de l’État apparaisse comme une proscription officielle de la religion catholique; et, pour que cette sensation se produise, il y a lieu d’organiser une sorte de grève. Un vicaire des Landes s’exprime ainsi: «Non! il ne faut pas louer les églises... Il ne faut même pas louer d’autres locaux pour l’exercice du culte. A mon avis, tout culte extérieur public devrait être supprimé en France le lendemain de la séparation. Les paysans, alors, les catholiques se sentiraient atteints dans leur foi..., se soulèveraient. Il y aurait un grand émoi en France... Pour qui connaît le paysan, le catholique de nos petites villes, c’est l’unique moyen à prendre. Il ne se sentira frappé et ne protestera qu’au jour où il n’aura plus de cérémonies religieuses, plus de prêtres.» C’est, sous la forme moderne de la grève, une façon de réorganiser ce que l’on nommait au moyen-âge l’interdit.

Avais-je tort d’écrire que les fanatiques des deux côtés rêvent d’une situation révolutionnaire, d’un échange de violences et d’une sorte de guerre civile? Or il pourrait bien se faire que leurs calculs, de part et d’autre, aboutissent à des déceptions. D’abord les énergumènes d’antireligion se figurent que leurs procédés vexatoires auraient pour résultat d’expulser ce qu’ils appellent la «maladie mystique» et de déchristianiser définitivement la société moderne. Il y a lieu d’espérer qu’aucun gouvernement ne les écoutera jamais. Car, au lieu de laïciser la République, ils la tueraient net. Ils procureraient aux catholiques la sympathie effective et la collaboration politique d’une foule de citoyens habitués à penser aussi librement que n’importe quel démagogue de réunion publique et capables de combattre tous les abus de pouvoir sans la permission de Caliban déguisé en directeur de conscience. Le régime qui se solidariserait avec un semblant (je dis: un semblant) de persécution religieuse ne vivrait pas longtemps. Les vrais démocrates tiennent plus à la conservation de la République qu’à la satisfaction de leurs rancunes personnelles.

Et les énergumènes d’un catholicisme exaspéré, si leurs conseils étaient suivis, n’auraient peut-être pas à s’en féliciter. Le droit abstrait de propriété ne passionnera pas les masses. Celles-ci ne se perdront pas en raisonnements compliqués: «Oui ou non, dira-t-on aux prêtres, avez-vous l’usage des édifices où vous étiez habitués à célébrer les cérémonies? Vous répondez que vous l’avez, mais à des conditions que vous ne pouvez accepter. Quelles sont ces conditions? Quoi? on ne vous demande que quelques francs par an, et vous poussez de tels cris! Soyez sérieux.»

L’autre jour, le Siècle publiait une de ces intéressantes interviews que M. Eric Besnard a prises chez plusieurs prélats. Son interlocuteur était l’évêque de Meaux. Il s’écriait avec émotion: «Tenez, monsieur, on m’offrirait pour cinq francs par an la cathédrale de Meaux que je refuserais; de même pour cet évêché que j’habite depuis vingt-cinq ans. Oh! assurément, ce ne sera pas sans un chagrin profond que je l’abandonnerai pour aller me loger n’importe où, dans un petit appartement en ville; mais plutôt que de verser un centime pour la. location de cet immeuble, je préférerais habiter un grenier. Louer des monuments consacrés à la religion à un gouvernement qui nous en aura illégalement frustrés! Jamais.» Après avoir lu cette déclaration, un catholique, très ferme dans ses opinions, mais de sens très rassis, s’est contenté de dire: «Si les gens savent que l’évêque a refusé la cathédrale offerte pour cinq francs, ils concluront que le prélat a du plaisir à célébrer les offices dans une grange et que ce n’est pas la peine de contrarier son goût.»

On ignore ce que le pape décidera. Il est certain que les évêques suivront ses directions et qu’ils ne pourront pas faire autrement. Mais il n’est pas certain que, dans le cas d’une intransigeance absolue, le pape et les évêques, après avoir déchaîné ici où là des mouvements de fanatisme, n’aillent pas, en d’autres régions, au-devant de terribles mécomptes.

Que les partis considèrent l’intérêt général du pays, qui n’est pas dans une guerre civile plus ou moins latente, ou que chacun d’eux considère son intérêt propre, il ne faut pas chercher dans des procédés de violence calculée la solution des difficultés présentes.

XIV

Table des matières

Solution de bonne volonté

29 janvier 1905

Si l’on veut être pratique, si l’on ne veut pas s’enfermer dans des dissertations érudites qui n’intéressent que les spécialistes et qui laissent froid le public, il faut partir d’un fait: c’est que l’État ne renoncera pas à son droit de propriété sur les édifices ecclésiastiques antérieurs au Concordat. Il est loisible de penser que les hommes de la Convention ont eu tort de compléter l’acte de la Constituante par un acte beaucoup plus révolutionnaire. Je refuse d’entrer dans ce débat. Quand on a échangé les arguments les plus savants, quand on a prononcé sur le passé les jugements les plus opposés, on se retrouve devant le fait présent: il y a une sorte de prescription historique, et l’État ne laissera pas mettre en discussion un droit que le Concordat lui a reconnu et que la jurisprudence n’a cessé de confirmer.

Pour les gouvernements, qui agissent au nom de la société laïque, c’est là une question de principe. Eh bien, soit: que tout le monde l’admette, par conviction profonde ou par résignation et sagesse. Mais alors aussi que l’État, après avoir déclaré que l’essentiel est pour lui le maintien du principe, accepte que d’autres sentiments, non moins respectables, entrent en ligne de compte. Il peut sauvegarder son droit, tout en l’affirmant de manière à calmer les passions au lieu de les exaspérer. La recherche bienveillante d’un modus vivendi devrait être suggérée aussi bien par une sorte d’équité envers les âmes que par le souci des vrais intérêts de la République.

Les sentiments les plus complexes, et parfois les plus contradictoires, coexistent dans une nation; ils n’y animent pas seulement des groupes divers et en antagonisme les uns avec les autres. Il y a une multitude de citoyens chez lesquels ils vivent à la fois, tant bien que mal, dans un accord mal défini. Qui dénombrera les Français très persuadés du droit de l’État dont nous parlons, et en qui subsiste pourtant une vague inquiétude, l’impression que le droit strict, le droit qu’il faut maintenir, n’est pourtant pas identique avec l’équité absolue? Ils déclarent en toute sincérité qu’il ne faut pas refaire l’histoire, et ils se disent tout bas que l’histoire contient beaucoup de violences et qu’on ne peut pas toujours répéter de gaieté de cœur, après le personnage de Shakespeare: «Ce qui est fait est fait.» Ils ne supporteraient pas un instant l’idée que Notre-Dame ne fût pas déclarée propriété nationale et ils verraient une sorte de profanation dans la désaffectation brutale de la vieille cathédrale. Ils ont le sentiment très vif de la laïcité obligatoire de l’État et le respect des habitudes séculaires.

La question n’est pas de savoir si Pierre ou Paul approuvent ou non cette complexité de sentiments. Pierre ou Paul seraient-ils ministres, au lieu d’être de simples citoyens, que leur avis ne m’intéresserait pas davantage. La question est de savoir si cette complexité de sentiments est réelle. Si oui, fou serait l’homme politique qui prétendrait n’en rien savoir.

L’important, c’est de proclamer le droit de l’État. La Convention, qui en avait certainement le souci, avait permis aux communes, par la loi du 11 prairial an III, d’autoriser gratuitement la célébration des cérémonies religieuses dans tous les édifices non aliénés. Le précédent, si l’on consentait à le suivre, ne serait pas fourni par une assemblée suspecte de cléricalisme. Mais l’on pense, en général, qu’un prêt gratuit serait pris pour un don et que les Églises se croiraient vite propriétaires. Le vrai moyen d’affirmer le droit de l’État est d’exiger, pour les édifices dont il s’agit, un prix de location.

Ce prix est symbolique, quel qu’en soit le tarif. Et ce tarif peut être aussi réduit que l’on voudra. M. Réveillaud, dans son contre-projet, le fixe à un franc par an. On comprend son intention. M. Combes, dans son propre projet, n’a pas établi de minimum; mais, reprenant un article de la commission, il déclare: «Le prix de la concession ne pourra dépasser le dixième des recettes annuelles de l’association.» Le maximum, même dans le cas où il serait atteint, serait proportionné aux ressources de l’association. Il serait bon, je crois, de réduire le chiffre de ce maximum. On essaiera en effet, par un système de fédération, d’assurer aux paroisses pauvres (il y en aura de terriblement pauvres) les secours des paroisses plus fortunées. Celles-ci, pour donner ces secours, seront obligées d’augmenter leurs recettes: serait-il juste de grever d’une sorte de taxe un effort nécessaire de solidarité toute naturelle? Mais, ce tempérament admis, le principe posé par la commission et par M. Combes est tout à fait juste.

Il importe à tout le monde, à la République comme au catholicisme, que les associations cultuelles consentent à la location des édifices antérieurs au Concordat. La séparation des Églises et de l’État est une véritable révolution. Si le culte est célébré demain dans les mêmes locaux qu’aujourd’hui, la commotion, par suite de la force des habitudes, sera réduite le plus possible. Il faut qu’il en soit ainsi. Mais, pour que cette location des édifices se fasse, il faut qu’elle soit acceptable. Or, des difficultés autres que le prix du loyer pourraient la rendre malaisée. Une des plus fortes viendrait de la question des grosses réparations.

M. Combes, à l’article 5 de son projet, déclare que les associations devront supporter les frais «de grosses réparations». La commission, à l’article 14 de son projet, avait posé la même règle. Ces dispositions sont contraires au Code civil. L’État ne se comporte pas comme un vrai propriétaire. C’est une façon d’inviter l’opinion à le considérer comme un faux propriétaire. On n’y manquerait pas. Il ne faut pas affirmer un principe et le contredire aussitôt par sa conduite.

Il n’est pas difficile de voir par quel motif on essaie de justifier la conduite de l’État. Le loyer de l’édifice sera, dans bien des cas, sinon dans tous, purement symbolique. C’est donc une grande faveur qui est accordée aux associations cultuelles. Convient-il de l’augmenter encore? La mise des grosses réparations à la charge de l’Etat ne constituerait-elle pas une subvention déguisée aux Églises? L’argument a déjà été produit. J’estime qu’il est peu solide.

Il serait très fort s’il s’agissait de baux emphytéotiques. Mais les baux dont on parle sont éminemment précaires. La première période de location, la seule à laquelle les communes soient tenues, est de dix ans. Les suivantes pourront être d’une durée moindre; et même les communes ne seront pas obligées de les consentir. Et alors on arrive à des conséquences extraordinaires. L’association cultuelle est tenue de réparer. Si elle ne le fait pas, la saisie de son fonds de réserve est ordonnée. En revanche, quand arrive la fin de la période et que les réparations sont exécutées, cette même association cultuelle, qui peut-être sera ruinée, pourra être forcée de chercher un autre lieu de culte.

Qu’on ne prétende pas que des accidents de ce genre ne se produiront pas. La loi semble les provoquer comme à plaisir. Est-il invraisemblable de supposer que tel conseil municipal ne ratera pas une si belle occasion de jouer un tour à des gens dont il condamne les opinions?

Je ne suis pas ému par quelqu’un qui dit: «Je ne veux pas louer les édifices qu’on met à ma disposition. Je veux crier qu’on me vole et qu’on me persécute.» Ceux qui tiennent ce langage risquent fort d’être les premières victimes de leurs calculs ingénieux. Mais je ne trouve rien à répondre à ceux qui déclarent: «Nous sommes prêts à consentir la location. Mais l’édifice qu’on nous offre est en très mauvais état. Il faudrait y dépenser telle somme. D’abord nous ne possédons pas cette somme, puisque nous n’avons pas encore le moindre fonds de réserve. Ensuite, on ne nous garantit pas que, si nous contractons un emprunt pour réparer cet édifice, nous aurons le droit d’y abriter définitivement notre culte.» Dans ce cas, la location sera refusée justement; et la commune se trouvera en possession d’un local inutilisé et inutilisable; et que de passions seront déchaînées!

La grande préoccupation de ceux qui affirment avec le plus d’intransigeance le droit de l’État sur les édifices antérieurs au Concordat est de toujours maintenir ce droit. Je comprends leur théorie. Je l’ai défendue. Mais je ne comprends pas la façon dont ils l’appliquent. Voici une hypothèse. Une association cultuelle aura fait, dans la septième ou huitième année de son bail, de grosses réparations à l’édifice qu’elle occupe. Je mets la commune au défi de ne pas concéder l’édifice pour une seconde période. Ce ne sera que justice. Mais ce sera la concession obligatoire dont ne veulent pas ceux dont je combats l’exigence.

On voit que la justice n’est pas la seule engagée dans cette question; Les droits eux-mêmes de l’État, qu’on tient à maintenir, sont intéressés à ce qu’on n’inflige pas un accroc au Code civil. M. Clemenceau reprochait avec raison à M. Combes de n’avoir pas réservé la liberté des communes dans le renouvellement des baux. M. Combes a fini par admettre la correction proposée également par M. Briand. Mais alors il faut accepter toutes les conséquences de ce droit des communes et écarter une exception qui tend à le compromettre.

La lutte religieuse se présentera donc tous les dix ans dans les communes de France? J’ai une telle horreur de l’immobilité intellectuelle et morale que je suis tenté de répondre: Pourquoi pas?... Mais il y aurait un moyen d’éviter ces perpétuels recommencements d’agitation que l’on redoute: ce serait que les communes eussent le droit de vendre aux associations cultuelles les édifices consacrés au culte. Il va sans dire que les monuments historiques seraient inaliénables. Au bout d’un certain temps, les questions les plus irritantes seraient réglées pour toujours dans la plupart des communes.

Je reviens à ce que j’ai déjà écrit. Des conditions bienveillantes ôteront aux catholiques tout prétexte pour refuser la location des églises. Un archevêque l’a formellement proclamé dans l’enquête de l’Univers: «Ce que j’affirme, c’est qu’on consentira la location: 1° à un franc; 2° sans conditions; 3° sans charges. Et on aura raison, parce que le peuple nous saurait mauvais gré de refuser la location à un franc et y verrait une manœuvre contre la République;...parce que trouver d’autres locaux sera très difficile et que nos fidèles nous abandonneront, si, pouvant faire autrement, nous les conduisons dans des granges ou autres bâtiments mal fermés.» Ce prélat, dont on ne livre pas le nom, a plus de bon sens que tous les prêtres qui ont soutenu la thèse fanatique.

Je me permettrai d’ajouter que le pape tomberait peut-être en une faute lourde, — ce qui le regarde, d’ailleurs, — en ne se rendant pas compte des dispositions des multitudes. Ces questions d’argent sont graves pour des paysans. Supposons que Pie X lance ce mot d’ordre: «Ne louez pas les églises!» Qui lui garantit que des paysans, voyant que l’église est offerte pour un prix dérisoire, ne se grouperaient pas autour d’un prêtre décidé à marcher avec ses fidèles plutôt qu’avec Rome?

Et, d’autre part, si les catholiques acceptent de louer les églises, un grand pas sera fait vers l’apaisement. Un curé, dans l’enquête de l’Univers, écrit ceci: «Si, après la séparation, les fabriques consentaient à louer les édifices religieux, aux yeux de la multitude, il n’y aurait rien de changé. On aurait beau crier à la persécution, le peuple n’en croirait rien.» Ce curé n’a pas des pensées charitables pour la République; il veut crier à la persécution, mais il voit clair. Il faut que nos gouvernants voient aussi clair que lui; et pour cela il n’y a qu’un seul moyen: c’est d’être non seulement sans fanatisme, mais même sans parti pris.

XV

Table des matières

Indemnités et pensions

5 février 1905

Les cultes étaient traités, — ils le sont encore et ils le seront jusqu’au vote de séparation, — comme un service public. L’État renonce à cette conception, que notre démocratie juge surannée. Que vont devenir les fonctionnaires d’une certaine espèce dont il supprime le caractère officiel? S’il s’agissait d’autre chose que de religion, le problème ne serait pas compliqué. L’on serait unanime à déclarer que l’État a une dette envers les personnes qui dépendaient, par leurs traitements, de l’administration abolie.

Supposons que les postes et télégraphes deviennent une entreprise privée. Qui soutiendrait que, durant une période de transition, l’État n’aurait pas à se préoccuper du sort de ses anciens agents? Je pousserai plus loin l’indiscrétion. Il y a, dans un ministère, une direction des cultes. Dans l’hypothèse où cette direction prendrait fin, proposera-t-on de mettre à pied M. Dumay et le personnel de ses bureaux sans leur offrir une «compensation» ? Il est impossible de poser la question sans rire. Or il y a des milliers d’hommes pour lesquels, à cette heure, la question est tragique.

D’après l’article 8 du projet de la commission, on allouera une pension viagère «aux ministres des cultes actuellement en service qui auront au moins quarante-cinq ans d’âge et vingt ans de fonctions rémunérées par l’État, les départements ou les communes». «Cette pension, dit l’article 9, basée sur le traitement et proportionnelle au nombre des années rétribuées..., ne pourra être supérieure à 1.200 francs.» Comparée à celle d’un évêque ou d’un archevêque, qui atteindra sans doute ce maximum, que sera la pension d’un desservant de village? Le projet Combes est un peu plus généreux. Il réduit à quarante ans d’âge et quinze ans de services les conditions d’une modeste pension de 600 francs; et il ajoute que «les curés et desservants âgés de moins de quarante ans recevront pendant quatre ans une allocation de 400 francs». Une démarche a dû être faite par la commission auprès de l’ancien gouvernement pour l’amener à restreindre le chiffre de ces compensations. On essaiera de peser dans le même sens sur M. Bienvenu-Martin. Nous ignorons encore ce que seront les propositions du nouveau ministre des cultes.

Devant les conseils et les exigences que beaucoup prodiguent, on a parlé de banqueroute frauduleuse. Le mot est vif. Il n’est pas absolument immérité. Voici un homme qui, en entrant dans une fonction, a reçu une promesse de l’État. Il savait bien que, chaque année, régulièrement, quelques députés réclamaient la suppression du budget des cultes; mais il savait aussi que, depuis la fondation de la République, chaque président du Conseil opposait à cette demande une fin de non-recevoir; il savait aussi que les chambres ne manquaient jamais, par leur vote, d’approuver le gouvernement. Il avait donc l’assurance que l’État lui garantissait son traitement. Il a même reçu des encouragements, et non pas seulement des promesses. Jusqu’à une date qui n’est pas très éloignée, il y a eu des bourses d’État dans les séminaires. Ces bourses ont disparu; mais les séminaires ont continué d’être soutenus par l’État; des facultés de théologie ont fonctionné. Et maintenant, à des gens qui ont subi l’action de ces encouragements et de ces promesses, on propose de dire: «Je vous mets sur le pavé ; arrangez-vous.» S’il ne s’agissait de religion, comment qualifierait-on le procédé ?

On répond: «Vous faites injure aux Églises elles-mêmes en admettant que leurs ministres seront ainsi réduits à la misère. Les Églises vont-elles donc disparaître? Si c’était vrai, le Concordat aurait donc été un moyen artificiel de maintenir des religions?» Non, je ne crois pas cela; mais je soutiens que la question n’est pas là. Admettons par hypothèse qu’un des vœux les plus chers du positivisme orthodoxe se réalise un jour et que les crédits universitaires disparaissent du budget national. Dans la pensée des promoteurs de cette réforme, les membres actuels de l’instruction publique finiraient bien par se caser dans les cadres nouveaux de l’enseignement libre. Mais, pour aucun Parlement, ce ne serait une raison de supprimer la dette contractée par l’État à leur égard. La question est claire.

A parler franchement, il est inévitable que, durant quelques années, la séparation cause aux Églises beaucoup de difficultés matérielles. Tout ce que les associations cultuelles pourront faire à la suite du vote, ce sera de s’organiser. Comment auraient-elles dans leurs caisses, du jour au lendemain, les fonds nécessaires pour tous les besoins? Bien plus, certaines mesures, que d’aucuns préconisent, ont pour but de leur rendre difficile la réunion de ces fonds. En leur interdisant de se fédérer au-delà des limites du département, M. Combes empêchait que les groupements riches pussent venir au secours des groupements pauvres. Cet article 8 a été amendé ; mais nous allons être en présence d’un nouveau projet. Pour si libéral qu’on le suppose, on ignore comment les unions d’associations fonctionneront. Avant de combiner leurs efforts, les associations cultuelles doivent commencer par exister. Il faudra du temps pour qu’une assistance fédérative soit organisée. Il y aura une période plus ou moins longue pendant laquelle nombre d’ecclésiastiques seront obligés par la misère de renoncer à leur ministère. Que deviendront-ils?

Il y aura parmi eux des vieillards. On parle de leur accorder un morceau de pain. Il y aura parmi eux des hommes relativement jeunes. A ceux-là, on conseille de tout refuser, même si, comme les pasteurs, par exemple, ils sont mariés et pères de famille. La raison de cette dureté, c’est qu’ils peuvent, à leur âge, trouver aisément un gagne-pain. Mais chacun sait que ce n’est pas vrai. Je fais appel à tous ceux qui ont rencontré, ici ou là, un prêtre catholique, forcé par une crise de conscience de sortir du ministère: quelle peine n’ont-ils pas eue pour lui trouver une place qui lui permît de vivre? Le problème est le même pour les membres de tous les clergés. Chez ceux qui ont le plus de ressort et d’initiative, il manque nécessairement l’apprentissage d’un métier. Est-il facile pour un homme de trente ans, qui a femme et enfants, de changer de profession? Il faudrait vivre dans la lune pour avoir des illusions semblables. Et quand on n’a pas de ces illusions, on n’a pas le droit d’avoir de ces cruautés.

Remarquons que l’État, d’après certaines dispositions que l’on recommande, doit s’attacher à gêner les associations cultuelles dans l’office qu’on le pousse à répudier pour lui-même. Dans le projet Combes, qui n’a pas été corrigé sur ce point par la commission, il met la main sur les biens mobiliers et immobiliers qui, depuis le Concordat, ont appartenu aux menses, fabriques, consistoires ou conseils presbytéraux. Beaucoup de ces biens, s’ils étaient laissés aux associations, pourraient servir à organiser des pensions de retraite pour les ecclésiastiques qui manqueraient de poste. Mais on s’en empare, et l’injustice de cette spoliation, dont j’ai parlé déjà, sera soulignée par les souffrances qu’elle empêchera de calmer.

Je n’ignore pas ce que l’on veut prévenir par ces mesures. On craint que les pensions de l’État n’aillent à des prêtres, à des pasteurs, à des rabbins, déjà rétribués par des associations cultuelles, qu’elles ne servent d’appoint aux traitements fournis par ces associations et qu’elles ne constituent ainsi des subventions détournées aux Églises. Plutôt faillir à toutes les règles du droit que de risquer un tel malheur! Aucune souffrance d’hommes, de femmes et d’enfants n’est comparable à ce scandale possible. Ces scrupules devant le scandale, ce stoïcisme devant les souffrances... d’autrui sont vraiment touchants.

Moi aussi, je trouve que les principes sont des principes. On n’oserait pas exproprier une compagnie minière ou une compagnie de chemins de fer sans lui donner une indemnité ; et l’on ne s’informe pas si les actionnaires de ces compagnies, le lendemain de l’expropriation, auront ou n’auront pas d’autres revenus. On les indemnise parce qu’on doit les indemniser, voilà tout. Je n’admets pas que l’on inflige à des pauvres un traitement qu’on n’appliquerait pas à des capitalistes.

Eh bien! malgré tout, je consens à des tempéraments. La règle pourrait être que les ministres des cultes conserveraient, sous forme de pension, leur traitement actuel. Ceux d’entre eux qui auraient quarante-cinq ans au moins la recevraient à titre viager. Les autres ne la recevraient que pendant dix ans et avec une diminution annuelle d’un vingtième. Ceux-ci seraient intéressés à trouver un gagne-pain; et ils auraient, pour le trouver, un peu de temps devant eux. On pourrait ajouter que cette pension ne saurait être cumulée avec un traitement fourni par une association cultuelle. Ceci serait pour donner satisfaction au scrupule que j’ai signalé. Mais, sur ce dernier point, je ferai deux remarques.

La première, c’est qu’il m’est difficile de prendre ce scrupule très au sérieux. Voici un colonel quia demandé et obtenu la liquidation de sa pension de retraite. Pour avoir un supplément de ressources, il accepte de représenter une maison de cognacs. Les concurrents de cette maison vont-ils demander à l’État de supprimer la pension de l’ex-colonel sous prétexte qu’elle est une subvention, une protection fournie à une «marque» particulière? Pourquoi tout compliquer sous prétexte qu’il s’agit de religion? Et, en second lieu, est-on sûr qu’on pourrait établir une mesure de ce genre sans un peu d’inquisition? Or rien n’est plus mauvais. Quand on pense que cette dette de l’État diminuerait chaque année et dans des proportions toujours croissantes, quand on calcule que dans une quinzaine d’années, à part quelques pensions de vieillards, elle serait éteinte, ce n’est pas la peine de plaider en faveur d’une lésinerie aisément vexatoire.

XVI

Table des matières

Le projet de M. Bienvenu-Martin

12 février 1905

M. Bienvenu-Martin, ministre des cultes, a déposé jeudi, sur le bureau de la Chambre des députés, au nom du gouvernement, un projet de loi sur la séparation des Églises et de l’État. Le Siècle en a publié le texte vendredi matin. Interpellé sur les intentions du cabinet, M. Bienvenu-Martin a répondu que le gouvernement avait vu, dans le dépôt d’un projet, le moyen le plus direct d’engager sa responsabilité et qu’il considérait comme sa tâche essentielle d’obtenir de la Chambre un vote très prochain. Un ordre du jour, adopté par une majorité considérable, a formellement approuvé cette politique. Les événements marchent.

En dépit des inévitables ressemblances de détail qu’il y aura toujours entre des propositions de loi sur un même sujet, il faudrait de la bonne volonté pour distinguer un esprit identique et comme un air de famille dans le travail de M. Bienvenu-Martin et dans celui que nous devions naguère à M. Combes. Officiellement, l’ancien président du conseil avait construit un projet tendant, disait-il, à «séparer» les Églises de l’État. En fait, il s’était appliqué, semble-t-il, à multiplier les rapports, en les rendant seulement un peu plus difficiles, entre les Églises et l’État. Le Concordat n’ayant point réussi à faire vivre en paix la société civile et la société religieuse, M. Combes renversait le système et organisait entre les deux sociétés des frottements et des conflits de tous les jours.

M. Bienvenu-Martin est parti d’un tout autre principe. Il s’est préoccupé de fonder un régime nouveau. Il tient à réaliser le divorce entre deux puissances divisées par une trop grande incompatibilité d’humeur; aussi n’a-t-il pas voulu contraindre les deux anciens conjoints à conserver, même après leur séparation, des relations quotidiennes et gênantes. Il a biffé de son projet la «direction des cultes». Ce simple fait est significatif. N’étant plus dominé, comme l’était son prédécesseur, par la pensée de s’immiscer à tout propos dans les affaires vraiment religieuses, il n’a pas eu de peine à mettre ses propositions dans une harmonie meilleure avec les règles du droit et le souci de la vraie liberté.

C’est par ce trait que le projet du nouveau gouvernement, tout en ayant sa propre originalité, se rapproche de celui de la commission. Je ne dis pas qu’il soit absolument parfait et que le ministère résolve du premier coup, et de la façon la plus heureuse, tous les problèmes posés. Mais s’il est possible et même nécessaire, sur tel ou tel détail, de signaler une lacune, d’exprimer un regret, de souhaiter une correction, ce ne sont plus, du moins, des questions capitales de principe qui entrent en jeu. Pour amender excellemment la loi mise sur le chantier, la commission n’aura souvent qu’à se souvenir de son travail primitif et qu’à rendre le projet actuel plus logiquement conforme à l’inspiration générale qui l’a dicté. Pour faire une œuvre très bonne, la commission et le gouvernement n’ont qu’à rester conséquents avec eux-mêmes. J’aime à croire que cela ne leur sera pas difficile.

Le titre Ier proclame les principes. L’article 2 déclare: «L’exercice des cultes est libre, sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public.» Une formule de ce genre était déjà dans le projet de la commission. Elle n’avait pas été conservée dans celui de M. Combes. Mais M. Bienvenu-Martin ne s’est pas contenté de rétablir quelques mots qui ont bel aspect dans une loi républicaine. Il est allé plus loin que la commission n’avait osé faire. Il a réellement proposé les mesures sans lesquelles la proclamation du principe est illusoire. Nous en reparlerons.

Le titre II traite de la dévolution des biens appartenant aux établissements des cultes et, en outre, des pensions. Sur le premier point, il n’y a plus trace de cette confiscation extraordinaire que M. Combes voulait édicter. D’après la doctrine de l’ancien président du conseil, l’État mettait la main sur les biens mobiliers ou immobiliers appartenant aux menses, fabriques, consistoires ou conseils presbytéraux, puis il en concédait la jouissance à leurs vrais propriétaires, — quitte à la leur refuser, s’ils n’étaient pas sages. D’après le nouveau projet, ces biens seront entièrement respectés, et ils seront attribués par les représentants légaux des établissements ecclésiastiques aux associations formées pour l’exercice du culte et destinées à les remplacer. Ainsi, ce sont les intéressés eux-mêmes, et non pas l’État, qui feront cette dévolution. Cela rappelle le projet de la commission, et c’est très libéral.

Pourquoi faut-il noter une dérogation au principe pour ceux de ces biens, mobiliers ou immobiliers, qui sont «grevés d’une affectation charitable ou de toute autre affectation étrangère à l’exercice du culte» ? Ce même article 4, irréprochable dans sa première partie, porte que ces biens seront attribués aux services et établissements publics dont la destination leur est conforme. Ici, je ne puis pas, en conscience, m’incliner.

S’il s’agissait de fondations remontant à des siècles en arrière, on serait admis à soutenir que les créateurs de tel hôpital, de tel asile de vieillards, de tel orphelinat ont confié cette œuvre à la seule collectivité sociale qui s’occupât alors avec suite, et sur une grande échelle, d’assistance publique; ils ne savaient pas que l’État prendrait un jour en mains ce vaste service, et rien n’indique qu’ils se jugeraient aujourd’hui lésés.

Mais il s’agit de fondations dont aucune peut-être n’est vieille de cent ans et dont beaucoup datent du milieu du siècle dernier. Ceux qui ont donné de leur fortune pour les réaliser, ceux-là savaient bien pourquoi ils les confiaient à un établissement ecclésiastique et non pas à l’État. Quand ils organisaient, par exemple, un asile de vieillards, c’était bien pour que des vieillards y fussent soignés comme ils le seraient dans un établissement laïque; c’était aussi pour que ces vieillards d’une confession déterminée y retrouvassent, pour ainsi dire, les habitudes et l’atmosphère de leur famille religieuse. Leur volonté n’est plus respectée le jour où cet asile, de par une décision gouvernementale, passe sous la direction de l’assistance publique.

C’est le seul point sur lequel le nouveau projet ressemble vraiment à celui de M. Combes. Aussi bien est-ce une inconséquence. On comprenait cette fâcheuse mesure dans une proposition qui conférait à l’État la gérance de tous les biens appartenant aux établissements ecclésiastiques. Elle est inintelligible dans une proposition qui ne touche plus à ces biens, quand ils ont pour but l’exercice du culte, et qui en organise la dévolution d’après les règles du droit commun. Pourquoi cette disposition dans un cas et la disposition contraire dans un autre cas?

L’on serait dans la logique du projet en autorisant la dévolution de ces biens charitables, non pas aux associations cultuelles, mais à d’autres associations qui se formeraient, selon la loi de 1901, pour les administrer conformément aux intentions connues des fondateurs. Et si, pour des raisons que je ne parviens pas à pénétrer, on ne veut pas en venir là, pourquoi ne pas statuer que la dévolution pourra se faire soit à des établissements publics, soit à des établissements déjà reconnus d’utilité publique? C’était déjà dans le projet de la commission.

Sur le chapitre des pensions, la libéralité du gouvernement est médiocre. Les ministres des cultes recevront «une pension viagère annuelle qui sera égale à la moitié ou aux deux tiers de leur traitement, suivant qu’ils compteront au moins vingt ou trente ans de services rétribués par l’Etat, sans toutefois que cette pension puisse être inférieure à 400 francs ni supérieure à 1.200 francs». Ceux qui compteront moins de vingt années de services rétribués par l’État «recevront une allocation annuelle de 400 francs pendant un temps égal à la moitié de la durée de leurs services». Je ne répéterai pas aujourd’hui pourquoi ce qu’on appelle de la générosité ne serait ici que pure justice. Les chiffres du gouvernement seront discutés, et ils devront l’être. Mais, parmi les articles de journaux qui ont accueilli son projet, j’en lis qui lui reprochent de prolonger pendant bien des années une grande part du budget des cultes. Il y a donc encore des gens pour croire que les révolutions sociales se font, du jour au lendemain, par une sorte de changement de décors à vue?

Le titre III de la proposition traite des édifices du culte. Il distingue soigneusement entre ceux qui sont antérieurs au Concordat et ceux qui lui sont postérieurs. Les premiers sont et demeurent propriété de l’État ou des communes. La jouissance en sera laissée gratuitement, pendant deux ans, aux associations cultuelles. Après ce délai, la location devra leur en être consentie pour dix ans. Au terme de cette période, les baux pourront être renouvelés, mais ne le seront plus obligatoirement. Le loyer ne sera pas supérieur à 10 0/0 du revenu annuel moyen des établissements ecclésiastiques. Les dépenses locatives et d’entretien sont à la charge des associations. Mais, d’une part, l’État, les départements et les communes pourront employer aux grosses réparations les sommes qu’ils jugeront convenables; d’autre part, les locataires, privés du bénéfice de l’article 1720 du Code civil, ne seront pas en droit d’exiger ces réparations. Les parties intéressées devront s’entendre.

Quant aux édifices postérieurs au Concordat, mais dont l’État ou les communes sont propriétaires, ils seront soumis aux mêmes règles. Mais ceux dont les établissements ecclésiastiques sont propriétaires seront, avec les objets mobiliers les garnissant, attribués aux associations cultuelles. L’attribution de propriété se fera selon les principes du droit commun et selon la jurisprudence en vigueur. Nous en avons fini avec les fantaisies législatives qu’il fallait naguère discuter.

Le titre IV est consacré aux associations pour l’exercice des cultes. Rien n’y rappelle les restrictions extraordinaires contre lesquelles je m’étais élevé et qui visaient tantôt les personnes, tantôt la capacité des associations elles-mêmes. Les vexations inquisitoriales disparaissent. On veut organiser un régime qui ne soit pas une cause perpétuelle de conflits et de colères. C’est la seule façon de servir les intérêts de la République.

Un amendement est pourtant indispensable à l’article 14. Cet article prévoit que les associations pourront «constituer des unions ayant une administration ou une direction centrale». Mais il ajoute cette restriction: «Toutefois les unions qui s’étendent sur plus de dix départements sont dépourvues de toute capacité juridique.» En d’autres termes, elles ne pourront pas posséder. Ici encore, nous sommes loin des idées tyranniques de M. Combes, qui ne permettait pas aux unions d’associations de dépasser les limites d’un département. Mais le texte n’est pas entièrement satisfaisant. Rédigé comme il l’est, il ne répond pas aux besoins auxquels il a dessein de parer. Il suffira d’entrer dans les intentions mêmes du projet pour le corriger sans peine.

Tel qu’il est, il permet dans une large mesure le fonctionnement de certaines institutions dont maintes Églises sont dans l’impossibilité de se passer. Par exemple, toutes les Églises protestantes de n’importe quelle dénomination seront en état d’organiser leurs synodes selon leur tradition historique. C’est un point acquis, et il est d’une importance de premier ordre. Mais d’autres institutions sont et demeurent interdites.

Les minorités religieuses qui sont dispersées sur toute l’étendue du territoire français et dont tous les adhérents réunis ne sont qu’une poignée relativement à la population du pays n’auront pas le droit, pour l’exercice de leur culte, de constituer une caisse centrale. Et je ne pense pas seulement à celles qui existent aujourd’hui. Êtes-vous sûrs qu’il n’en surgira pas d’autres demain, d’autres dont vous ne pouvez même pas soupçonner la forme? Êtes-vous sûrs que la séparation ne provoquera pas des fractures, des schismes dans le catholicisme? Et ces gens qui seront aux quatre coins de la France, allez-vous, sous prétexte que leurs associations ne pourront pas être massées dans dix départements limitrophes, leur interdire de se soutenir les uns les autres contre l’Église romaine? Mais le pape le souhaite de tout son cœur.

En somme qu’a-t-on voulu par la rédaction actuelle de cet article 14? Tout simplement permettre aux associations cultuelles de vivre en leur donnant le droit de se secourir les unes les autres. La pensée est juste, il n’y a qu’à la suivre jusqu’au bout. La population moyenne de dix départements est d’environ quatre millions d’habitants. A combien faut-il évaluer la proportion de ces habitants qui sont des catholiques, sinon fervents, du moins désireux de conserver les habitudes de leur religion? En prenant les chiffres les plus bas, on admettra bien qu’il y en a la moitié ou du moins le tiers de ces quatre millions. Serait-il fort difficile de compléter, sans y rien changer d’autre part, l’article du gouvernement et de spécifier que la capacité juridique appartiendra aux groupes d’associations qui ne dépasseront pas un certain nombre total de membres? L’esprit de l’article serait conservé ; et toutes les confessions religieuses auraient, dans la pratique, des droits égaux.

J’arrive au titre V. Il porte sur la police des cultes. C’est un point que je n’ai pas encore traité dans cette série d’études et sur lequel je devrai brièvement m’expliquer. Ce qu’il faut dire dès aujourd’hui, c’est que M. Bienvenu-Martin a supprimé les dispositions qui, dans le projet de M. Combes, rendaient perpétuelles et insupportables les ingérences du pouvoir civil dans la vie religieuse. Une seule déclaration suffira pour l’ensemble des réunions permanentes, périodiques ou accidentelles, qui auront lieu dans l’année. L’ancien président du conseil avait rêvé que le moindre changement de prédicateur devait entraîner une déclaration nouvelle: ou gare les pénalités! Son projet multipliait les occasions de gêner le libre exercice des cultes.

M. Bienvenu-Martin a fait mieux que d’effacer toutes ces mesquineries. Dans la série des ministres de la République, il est le premier qui ose demander (titre VI) l’abrogation du décret du 19 mars 1859. C’est grâce à ce décret que la liberté du culte n’existait pas vraiment et n’existe pas encore en France. Pour qu’un oratoire, une chapelle, un temple puisse s’ouvrir quelque part, il faut d’abord une autorisation provisoire, donnée par arrêté préfectoral, puis une autorisation définitive par décret rendu sur avis du Conseil d’État. Il était inouï que, même sous le régime du Concordat, la liberté de culte ne fût pas proclamée et que les dissidents, en temps de réaction cléricale, fussent légalement à la merci de toutes les tracasseries. Il aurait été inintelligible que cela pût durer après la séparation des Églises et de l’État. Mais le projet du gouvernement actuel est le seul qui ait proposé l’abrogation du décret impérial. Je reviendrai sur ce point. Comme il est tout à l’honneur de M. Bienvenu-Martin et du cabinet Rouvier, il fallait, au moins, le signaler dès aujourd’hui.

La proclamation de la liberté de culte, c’est la véritable originalité de la nouvelle proposition de loi.

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Yaş sınırı:
0+
Litres'teki yayın tarihi:
16 ocak 2025
Hacim:
622 s. 4 illüstrasyon
ISBN:
4064066332976
Yayıncı:
Telif hakkı:
Bookwire
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