Kitabı oku: «Histoire des justices des anciennes églises et communautés monastiques de Paris»

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Louis Tanon

Histoire des justices des anciennes églises et communautés monastiques de Paris


Publié par Good Press, 2022

goodpress@okpublishing.info

EAN 4064066335892

Table des matières

CHAPITRE PREMIER

I

II

CHAPITRE II

I

II

III

CHAPITRE III

I

II

III

CHAPITRE IV

I

II

III

CHAPITRE V

I

II

III

IV

CHAPITRE VI

CHAPITRE VII

II

III

IV

V

CHAPITRE VIII

I

II

CHAPITRE IX

I

II

III

IV

V

VI

CHAPITRE X

I

II

III

IV

V

VI

VII

CHAPITRE XI

I

II

III

IV

CHAPITRE XII

I

II

CHAPITRE XIII

CHAPITRE XIV

I

II

III

IV

CHAPITRE XV

I

II

III

IV

CHAPITRE XVI

I

II

III

CHAPITRE XVII

I

II

CHAPITRE XVIII

CHAPITRE XIX

I

II

III

IV

IV

CHAPITRE XX

I.

II

III

CHAPITRE XXI

CHAPITRE XXII

I

II

CHAPITRE XXIII

CHAPITRE XXIV

CHAPITRE XXV

CHAPITRE XXVI

PIÈCES JUSTIFICATIVES

REGISTRE CRIMINEL DE SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

BRITIGNIACUM

CRISTOLIUM .

DOMUS SUPRA SECANAM .

MELLIACUM .

BOISSIACUM

CHAMPIGNIACUM

FERROLIE

ORATORIUM

MOISINIACUM .

BROCIA .

CORBOLIUM .

LICIE .

NOGENTUM SUPRA MATERNAM .

TORCIACUM .

MONTERIACUM

CUILLIACUM

REGISTRE CRIMINEL DE SAINTE-GENEVIÈVE

CE SONT LES BANZ DE SAINTE-GENEVIÈVE

CE SONT LES CAS ET LES ESPLOIS DE SAINT MAART .

CE SONT LES CAS DE RUNGI .

CE SONT LES CAS DE CONTEIN .

CE SONT LES CAS DE FONTENOI .

CE SONT LES CAS DE VANVES.

CE SONT LES CAS D’AUTEUL .

CE SONT LES CAS DE GUALIE, DE SOISI, DE TRIANON ET DES APARTENANCES .

CE SONT LES CAS DE NANTEURRE .

L’ARREST DU PARLEMENT CONTRE GUILLAUME DE MORIAUVILLE ET JEHANNE SA FEMME.

CE SONT LES CAS DE SAINT GERMAIN SUS ESCOLE .

CE SONT LES CAS D’AUNAY .

CE SONT LES CAS D’ESPINEUL .

CE SONT LES CAS QUI SONT AVENUS A BORRES .

CE SONT LES CAS DE BORRENC .

CE SONT LES CAS DE VEMARZ .

REGISTRE CRIMINEL DE SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS

PARIS.

SAINT GERMAIN.

ISSI.

TYES. CHOISI .

DE RECHEF PARIS.

POUR MEUDON ET YSSI

MEUDON. FLORI

SAINT GERMAIN DES PREZ

VILEJUIVE

PAROI .

LE BREIL .

SAINT GERMAIN SUS MONSTREUL

SERESNES

DAMMARTIN

CHATEILLON (pro thesaurario Sancti Germani)

REGISTRE CRIMINEL DE SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

REGISTRE DE SAINT-DENIS


CHAPITRE PREMIER

Table des matières

ORIGINES DES JUSTICES SEIGNEURIALES DE PARIS

I. Dotations des églises et communautés monastiques. Division de la propriété féodale à Paris. — Accroissements successifs de la ville; bourgs des grandes seigneuries. — Du droit de juridiction dans les justices seigneuriales. Chroniques de Saint-Denis; parallèle entre les plaids royaux et seigneuriaux dans la prévôté de Paris. — II. Période de fondation, du VIe au XIIe siècles. — Immunités et hautes justices. — III. Registres ou mémoriaux criminels de Saint-Maur-des-Fossés, Sainte-Geneviève, Saint-Germain-des-Prés, et Saint-Martin-des-Champs.

Les justices seigneuriales ont étendu, sur toute la France, le vaste réseau de leurs juridictions rivales; la ville de Paris elle-même n’en a point été exempte. De nombreuses églises et communautés monastiques, fondées dans le cours de la première et de la seconde race et au commencement de la troisième, ont reçu, à titre de dotations, dans l’intérieur de la ville ou dans sa banlieue la plus proche, des maisons, des places à bâtir, des terres en culture ou en friche, avec le privilège d’une complète autonomie, et elles y ont institué des juridictions privées qui ont subsisté pendant plusieurs siècles, à côté de la justice du roi.

I

Table des matières

Disséminées sur tout le territoire de la ville, ces terres en occupaient, à vrai dire, la plus grande partie, sur la rive gauche de la Seine, la rive droite, et au cœur même de la Cité .

Le domaine du roi était encore considérable, parce qu’il comprenait tout ce qui n’était pas approprié aux églises, et la plupart des voies publiques qui séparaient leurs domaines; mais il était très morcelé, et il n’égalait pas en étendue, tout compte fait, l’ensemble des seigneuries particulières. On a peine à se figurer aujourd’hui cette extrême division de la propriété féodale. Il faut suivre, avec les titres, sur les anciens plans, cet enchevêtrement de seigneuries, dont les territoires, tantôt compacts, tantôt épars, divisaient si capricieusement le sol de la ville, comprenant, ici un groupe de rues, une rue. une portion de rue, là un groupe de maisons, une maison, ou même une portion de maison. On ne peut s’en rendre bien compte qu’en consultant les plans partiels conservés aux Archives nationales .

Jaillot, dans la préface de son Histoire topographique de Paris, s’excuse de ne pas avoir délimité ces seigneuries dans ses plans; il a reculé devant la difficulté de la tâche. Il aurait voulu, pour mettre fin aux différends que cet état de choses engendrait, qu’on bornât exactement toutes les censives, lors de la division de la ville en vingt quartiers en 1702, ou même qu’on limitât, par certaines rues, les plus importantes, et qu’un y réunît les petites enclaves en indemnisant, par voie d’échange ou de toute autre manière, les seigneurs dépossédés .

Les grandes seigneuries étaient toutes entre les mains de l’évêque et des communautés ecclésiastiques. Des laïques avaient possédé, depuis l’établissement du régime féodal, quelques seigneuries investies des droits de justice dans la ville ou sa banlieue et dans le voisinage même de la cité ; on en verra des exemples dans le cours de cette étude. Mais ces terres, qui n’avaient pas d’ailleurs une grande étendue, furent réunies de bonne heure, par voie de donation, d’échange ou par tout autre mode d’acquisition, soit aux seigneuries plus vastes possédées par les ecclésiastiques, soit au domaine du roi.

Les hautes justices qui étaient entre les mains du clergé régulier ou séculier, subsistèrent seules. Mais il importe de remarquer qu’elles ne différaient nullement de celles qui appartenaient ailleurs aux seigneurs laïques et qu’elles n’avaient rien de commun avec les justices ecclésiastiques proprement dites, ou officialités. C’est en tant que seigneurs temporels, et à raison de leur domaine féodal, que l’évêque, les ordres monastiques ou les églises de Paris en avaient l’exercice. Alors même qu’un seigneur ecclésiastique réunissait, comme l’évêque, en sa personne, la juridiction spirituelle à raison de sa dignité, et une juridiction temporelle à raison de son domaine, aucune confusion ne s’établissait entre elles. Ni leur composition, ni leur compétence, ni leur procédure, ni les peines qu’elles appliquaient, n’étaient semblables, et elles revendiquaient leurs justiciables, l’une vis-à-vis de l’autre, comme des juridictions entièrement étrangères .

Les terres d’église ont joué un rôle considérable dans la formation du vieux Paris. Le nombre de leurs habitants s’accroissait rapidement; les seigneurs ne manquaient pas de faire aux nouveaux venus tous les avantages propres à les attirer et à les retenir. Chaque hôte nouveau recevait un terrain à bâtir, une échoppe à tenir, une portion de terrain à faire valoir moyennant un cens déterminé ; c’était un nouvel habitant, un nouveau censitaire, un justiciable de plus. Peu à peu, la terre se défrichait, puis elle se bâtissait; une maison s’ajoutait à une autre, une rue se formait, un groupe se dessinait, un petit bourg s’élevait. Il n’est pas douteux que les abbayes et les autres communautés religieuses n’aient été des agents de la plus grande importance dans l’agrandissement de la Ville. Ce sont les bourgs formés autour de leurs églises ou de leurs cloîtres qui, envahissant progressivement les cultures, ont formé autour de la Cité, en se reliant entre eux et avec ceux de la terre du roi, cette nouvelle ville dont Philippe-Auguste et Charles V furent obligés de reculer successivement l’enceinte . Renfermées dans les murs, les terres d’église ne perdirent pas leur autonomie; et leurs habitants continuèrent à recevoir des juges seigneuriaux l’entière distribution de la justice civile et criminelle.

Les Chroniques de Saint-Denis contiennent un curieux passage qui s’applique sans doute à ces seigneuries pour une bonne part; c est un parallèle entre les terres du roi et celles des seigneurs, entre les plaids royaux et les plaids seigneuriaux, au commencement du règne de saint Louis, dans la prévôté de Paris. Elles rapportent que, la prévôté étant alors vendue à prix d’argent, les prévôts en exercice soutenaient, en toutes sortes de mauvais cas, leurs parents, leurs enfants, et tous les hommes assez riches pour payer leur impunité ; de telle sorte que le menu peuple, n’obtenant pas justice, abandonnait la terre du roi pour s’établir sur celles des seigneurs, et que les plaids du prévôt étaient presque déserts:

«Par les grans rapines qui estoient fetes en la prévosté, le

» menu peuple n’osoit demourer en la terre le roy; ainçois

» demouroit ès autres seignorez, si que la terre le roy estoit

» si vague que quant le prévost tenoit ses plez, il i venoit si

» poi de gent que le prevost estoit sans oïr personne nulle qui se

» vosist présenter devant lui.» C’est alors que saint Louis décida que la charge de prévôt ne serait plus vendue et résolut de la confier, avec de bons gages, à un homme qui fît «bonne et roide justice.» On lui désigna Étienne Boileau. Le nouveau prévôt justifia ce choix au delà de toute mesure. Il fit pendre, rapporte la Chronique, son propre filleul, parce qu’on lui dit qu’il ne pouvait s’empêcher de voler, et son compère, parce qu’il renia un dépôt. Enfin, il exerça, de telle sorte, sa terrible justice, que les malfaiteurs de toute espèce évacuèrent la ville, et que «nul n’i demoura qui tantost ne feust penduz ou destruit». Le peuple reprit alors confiance et revint à la terre du roi. «Et pour le bon droit que le prévost fesoit, le peuple lessoit les autres seignorez pour demourer en la terre le roy .»

Les documents historiques mentionnent plus d’une fois nos justices; mais ces institutions ne peuvent être reconstituées qu’avec les actes inédits de nos archives publiques. C’est dans le champ, si remué cependant de l’histoire de Paris, une des rares parcelles encore inexplorées. Les historiens de Paris nous fournissent, il est vrai, quelques renseignements intéressants sur plusieurs d’entre elles; mais ils ne s’en occupent que d’une manière incidente et ils n’en donnent même pas la nomenclature exacte. Parmi les jurisconsultes, quelques-uns seulement nous en révèlent l’existence, en citant, par occasion, quelques-unes d’entre elles dans la discussion générale des questions relatives aux droits seigneuriaux. Bacquet est celui de tous qui a fait le plus grand usage des décisions qui les concernent . Mais il ne faut pas chercher dans les écrits des jurisconsultes des siècles derniers, une étude impartiale des justices seigneuriales. La plupart d’entre eux ne songeaient qu’à les combattre, en sorte qu’ils étaient bien plus disposés à les travestir qu’à en reconnaître les véritables origines .

II

Table des matières

Les justices de Paris procédèrent généralement d’anciennes immunités. Les titres de fondation antérieurs au XIIIe siècle contiennent, la plupart, sous une assez grande variété de formules, les principales clauses usitées dans la concession de ces domaines privilégiés . Les titres postérieurs mentionnent plus particulièrement les droits qui constituaient alors la haute justice; mais ils sont presque toujours rattachés, expressément ou tacitement, à des chartes antérieures d’immunité comme contenant la consécration de droits anciens dont la possession est continuée et qui auraient seulement changé de nom. On observera cette intéressante transition dans un grand nombre des actes que nous rapporterons par la suite.

Le premier des titres de fondation de l’abbaye de Saint-Magloire, qui est de l’année 980, reproduit, sauf quelques variantes sans importance, le texte même de la formule classique d’immunité, contenue dans le recueil de Marculphe . Il interdit à toute personne étrangère de pénétrer dans les terres de l’abbaye, soit pour y tenir des plaids, «ad causas audiendas », soit pour y imposer les peines pécuniaires usitées pour la réparation des crimes, ou des contributions quelconques,

«aut freda aut tributa exigenda», soit pour y choisir les fidéjusseurs qu’il était dans l’usage de donner pour garantir la représentation des accusés en justice, «vel fidejussores tol-

» lendos», soit enfin pour exercer aucune contrainte contre les habitants, tant libres que serfs, de ces terres, «aut homi-

» nes ejusdem ecclesie, tam ingenuos quam servos, super ter-

» ram ipsorum dominantes injuste distringendos.» La seconde charte, donnée à l’abbaye par le roi Louis le Jeune en 1159 , contient une formule nouvelle qui se rapporte manifestement aux droits qui constituaient la haute justice, bien qu’elle ne fasse que confirmer la charte précédente, dont elle reproduit même, en partie, la formule. «Ita ut ab

» hincnullus, in his, viariam, sanguinem , furtum, bannum,

» justiliam, aliquam consuetudinem et redhibitionem habeat

» vel exquirat, nec audeat aliquis homines, tam ingenuos

» quam servos, super terram ecclesie habitantes capere aut

» fidejussores tollere» .

On remarquera dans tous ces titres, et jusque dans les plus récents, une confusion à peu près complète entre les redevances de toute nature et les droits de justice proprement dits. Tous ces droits sont énumérés ensemble, sous des dénominations diverses, et sans aucun ordre, comme s’ils avaient tous la même valeur. C’est qu’en effet, les droits de justice n’étaient alors considérés que comme des droits utiles, susceptibles d’appropriation au même titre que tous les autres, et la transmission de la juridiction sur les habitants d’une terre ne paraissait pas être de plus de conséquence que la cession de telle ou telle redevance fiscale importante. Nous voyons, dans le registre de Saint-Maur-des-Fossés, l’abbaye de ce nom invoquer, comme le fondement de sa haute justice, la clause générale de sa charte d’immunité par laquelle il lui était fait attribution, dans ses terres, de tout ce que le domaine royal y pouvait prétendre, «quicquid fiscus exigere aut

» sperare poterat» . On confondait entièrement les droits de propriété et ceux que nous considérons aujourd’hui comme se rattachant à la souveraineté ; et cette confusion, qui fut l’un des caractères distinctifs du régime féodal, commença à se réaliser dans l’immunité . C’est là ce qui explique, et l’appropriation des droits de justice et les transactions de toute sorte dont ces droits sont l’objet dans un nombre infini de titres. Ils pouvaient être cédés, échangés, morcelés, comme la propriété elle-même.

La période de formation des territoires d’immunités de Paris, commence, au VIe siècle, avec la fondation des abbayes de Sainte-Geneviève et de Saint-Germain des-Prés, et s’arrête à la fin du XIIe. Toutes ces fondations furent inspirées par la dévotion des donateurs à l’Eglise, et l’espoir de gagner les grâces spirituelles dont elle disposait à leurs yeux. La crainte des peines éternelles, le rachat des péchés, le salut de l’âme du donateur, la conservation de précieuses reliques, l’érection d’une sépulture, tels sont les pieux mobiles qui remplissent les préambules de la plupart des chartes de fondation. La prise de possession, par l’Église, de la propriété territoriale, avec les principaux attributs de la souveraineté, par le moyen de donations pieuses, fut d’ailleurs générale dans tout le cours de cette période, et tous les cartulaires sont remplis de libéralités semblables faites par les rois, les princes et les plus puissants seigneurs .

Les églises, si richement dotées, eurent à traverser des temps difficiles et durent soutenir de longues luttes pour conserver leurs privilèges et leurs biens. Celles de Paris n’échappèrent pas à ces dangers. Toutes celles qui n’étaient pas renfermées dans la Cité furent, à diverses reprises, ravagées, pillées et brûlées par les Normands. Elles eurent aussi, sans doute, des ennemis intérieurs; et, au déclin de la seconde race, et dans les temps troublés qui précédèrent l’avènement définitif du régime féodal, plusieurs d’entre elles, ou tout au moins les plus petites et les plus faibles, durent être plus d’une fois envahies et dépouillées ; mais elles surent attendre l’occasion de rentrer dans la possession de leurs biens.

Les premiers Capétiens favorisèrent ces restitutions et ajoutèrent encore des fondations nouvelles à celles de leurs prédécesseurs. Hugues-Capet fonda et dota Saint-Magloire; Henri Ier, Saint-Martin-des-Champs; Louis le Gros, Saint-Victor. Mais, à partir de Philippe-Auguste, la période de fondation de ces grandes seigneuries est close.

Elles étaient déjà trop étendues pour ne pas alarmer les officiers royaux dont l’action se trouvait ainsi restreinte à un assez étroit domaine. L’importance des droits de justice commençait d’ailleurs à être mieux comprise. Aussi voyons-nous, dès ce moment, un mouvement inverse de celui qui avait amené les fondations précédentes. Non seulement le roi ne créa plus de seigneuries nouvelles, mais il s’efforça de réduire le territoire, ou l’étendue des droits de celles qui existaient. Philippe-Auguste profita de la construction de la nouvelle enceinte, qui enfermait dans la ville une partie des seigneuries de la rive droite, pour obtenir de leurs possesseurs de larges concessions. L’évêque de Paris dut abandonner ses droits sur l’emplacement où s’éleva la Tour du Louvre, et sur la portion des Champeaux où les Halles furent établies; il céda également, par voie d’échange, son fief du Monceau Saint-Gervais; il consentit enfin, par l’accord de 12 22, qui ratifia ces cessions, à laisser au roi le meurtre et le rapt dans toute l’étendue de sa vaste seigneurie. L’église de Saint-Merri perdit toute sa haute justice, sauf dans l’intérieur de son cloître, par un accord de 1273. Le Temple abandonna également la sienne, par un accord de 1273, sur toute la partie de sa seigneurie comprise dans les murs de la ville. Les seigneuries de la rive gauche restèrent à peu près intactes; mais l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés dut faire elle-même confirmer ses droits, par un accord de 1272.

Nous n’avons pas de documents spéciaux, pour le temps où les seigneuries de Paris constituaient des immunités proprement dites. Nous ne pouvons que nous référer, à cet égard, aux renseignements que l’histoire du droit nous fournit sur le régime des immunités en général . Mais nous avons une source abondante d’informations dans plusieurs Registres, ou mémoriaux de justice, des XIIIe et XIVe siècles, des abbayes de Saint-Germain-des-Prés et de Sainte-Geneviève et du prieuré de Saint-Martin-des-Champs . Nous les publions, à peu près en entier, avec un registre semblable d’une autre abbaye, voisine de Paris, celle de Saint-Maur-des-Fossés . Ces documents sont, il est vrai, peu étendus; mais ils sont précieux par leur date; car ils sont antérieurs aux plus anciens registres connus du Châtelet de Paris et nous font remonter à une époque contemporaine des premiers registres du Parlement. Ils rapportent, sous la forme de courtes notices, un nombre considérable de faits et nous font pénétrer dans la pratique journalière des justices seigneuriales à l’époque de leur plein développement. Ils nous fournissent des renseignements intéressants sur la pénalité, la compétence, l’organisation des cours seigneuriales, la procédure, le duel, l’usage de la question. Nous leur ferons d’assez fréquents emprunts, dans les chapitres qui suivent, pour qu’il convienne de fixer la date de chacun d’eux et d’en donner une description sommaire.

Le Cartulaire de Saint-Maur, qui contient les cas de justice de cette abbaye, est désigné sous le nom de Livre Noir . Il a été connu de l’abbé Lebeuf, et de Du Cange, qui lui ont fait quelques emprunts . C’est un beau manuscrit in-quarto, sur parchemin, du XIIIe siècle. Il se divise en deux parties. La première reproduit des chartes et des bulles pontificales intéressant l’abbaye. La seconde contient, avec l’énumération des possessions, cens, rentes, et redevances de toute nature, qui appartenaient à ce monastère, la relation des principaux cas de justice, casus justiciabiles. Toutes les terres de l’abbaye, à commencer par la ville des Fossés, villa Fossatensis, y sont énumérées méthodiquement, et leurs cas de justice sont classés sous une rubrique séparée .

Ces cas ne portent généralement pas de date. Ils sont reproduits d’après les souvenirs de témoins oculaires; et comme on a dû faire appel aux souvenirs les plus anciens, on comprend que les dates n’aient été qu’exceptionnellement précisées. Mais le préambule nous fournit, à cet égard, des indications suffisantes: il y est dit que l’abbé Pierre a fait dresser ce mémorial, en 1273, et qu’il y a fait inscrire les cas de justice de son église, depuis soixante ans passés, et au delà, tels qu’ils ont été établis par une enquête faite dans toutes les villes qui en dépendent, «omnes casus justicia-

» biles à quibus dicta ecclesia usa est, à lx annis et citra;

» prout invenitur per diligentem inquestam per omnes villas

» factam.» Ce document nous fournit donc des actes dont quelques-uns remontent au moins à l’année 1213, et dont la plupart doivent être antérieurs à 1273. Les actes datés, qui sont, à quelques exceptions près, postérieurs à cette dernière année, ont été ajoutés ou intercalés. Nous y relevons diverses dates disséminées, et séparées souvent par de longs intervalles, qui s’étendent jusqu’à 1299, et une date isolée de 1305. La plupart des notices sont rédigées en latin.

Le registre de Sainte-Geneviève est conservé dans la collection des manuscrits de la bibliothèque Sainte-Geneviève . Il a été connu, comme le précédent, de l’abbé Lebeuf qui le cite, sous le titre de Liber justitix Sanctæ Genovefæ ; de Sauval, qui en rapporte deux cas; et des continuateurs du glossaire de Du Cange qui lui donnent le titre de Consuetudines Sanctæ Genovefæ . Les cas de justice de Paris, du faubourg Saint-Médard et des seigneuries hors Paris y sont inscrits sous des rubriques distinctes . La plupart des affaires sont de la seconde moitié du XIIIe siècle; trois seulement remontent à 1246, 1238, et 1204 à 1205. Les plus récentes ne descendent guère au delà de 1300 à 1305. L’ordre des dates n’est nulle part observé. On a dû se servir, pour la rédaction, soit de relations orales, soit de pièces anciennes qu’on transcrivait dans l’ordre où on les retrouvait. Quelques affaires sont transcrites en latin. La date précise de la rédaction du Registre n’est marquée nulle part, et nous n’avons relevé aucune mention qui puisse la fixer avec certitude; la comparaison des notices nous porterait à croire cependant qu’elle remonte aux années 1302 à 1303.

De nombreux documents de diverse nature ont été transcrits sur des folios qui avaient été laissés en blanc dans tout le corps du registre. Ce sont, indépendamment des cas de justice proprement dits, des arrêts du parlement, des ordonnances royales, des ordonnances et règlements de l’abbé ou de ses officiers .

Le registre de Saint-Germain-des-Prés est un petit in-octavo, sur parchemin, de soixante-dix-sept feuillets . Les cas de justice commencent au f° 7, et finissent au 47e. Des copies de titres remplissent les folios 1 à 7; les derniers, 49 et suivants, contiennent les comptes de recettes de la pitancerie, le 1476 à 1477.

Le registre de justice est lui-même divisé en plusieurs articles qui correspondent à Paris, au bourg Saint-Germain, et aux principales seigneuries de l’abbaye hors de Paris . Le nom de chaque seigneurie est inscrit, en tête de l’article correspondant, en lettres, majuscules rouges et bleues. Sous chacun des articles sont transcrits, d’une écriture uniforme et régulière, les premiers cas de justice; ils commencent généralement vers l’année 1272. A partir des années 1230 à 1286, prennent place des additions de différentes mains qui sont parfois elles-mêmes sous une rubrique spéciale. Ce registre a dû être commencé peu de temps après l’accord conclu avec le roi, en 1272,pour fixer les limites du territoire des religieux dans l’intérieur de Paris. C’est là d’ailleurs ce qu’indique suffisamment le sous-titre du premier article, «Les cas qui son avenu à Paris, puis la pes faite». Quelques affaires, dont la plus ancienne remonte à l’année 1230, sont antérieures à cette date; mais elles sont en très petit nombre. Les notices se suivent assez régulièrement jusqu’à la fin du XIIIe siècle, et pendant les premières années du siècle suivant. A partir de 1308, on ne trouve guère que des notices isolées ajoutées après coup, dont la plus récente se place à une date indéterminé postérieure à l’année 1400.

Le registre de Saint-Martin est conservé aux Archives nationales, dans la collection des documents précieux qui composent le Musée . Il est signalé par M. Cocheris, dans ses excellentes Notes et Additions sur l’Histoire de Paris de l’abbé L beuf, qui donnent l’inventaire le plus complet des richesses manuscrites que nous ont transmises les anciennes églises ou communautés monastiques. C’est un grand in-quarto, sur papier, composé de soixante-quatre feuillets. Les folios 1 et 50 à 64 contiennent des additions étrangères à la justice du prieuré. Ce registre embrasse une période de vingt-cinq ans, du 22 mars 1332, au 4 juillet 1357. Mais il y a de nombreuses ses lacunes. Les années 1344, 1347, 1348, 1354 et 1350 manquent complètement; d’autres, telles que les années 1334, 1335, 1349 à 1353, 1355 et 1357, ne sont représentées que par quelques mentions isolées. Le registre fut d’abord tenu, jour par jour, comme on le voit par les premiers feuillets, qui contiennent l’indication de tous les jours de la semaine, en y comprenant même ceux auxquels ne se rapportait aucun exploit de justice. Mais on se départit bientôt de cette régularité. Les années furent plus ou moins bien remplies selon le zèle et l’exactitude du copiste. On verra qu’un grand nombre d’entre elles sont complètes, que tous les mois y figurent, et que les affaires se suivent, sans interruption. C’est dans les quatorze dernières années qu’on remarque le plus d’interversions et de lacunes; cette période n’est, en réalité, qu’indiquée par quelques rares mentions.

Le folio 2 est consacré à la justice de Noisy; ses notices ne sont pas datées. Elles peuvent, cependant, être considérées comme les plus anciennes. Le clerc qui les a recueillies n’a eu évidemment pour but que de fixer, dans une énumération sommaire, les cas de justice les plus notables dont on eût gardé le souvenir dans cette importante possession du prieuré .

CHAPITRE II

Table des matières

DE LA PRATIQUE DU DUEL JUDICIAIRE DANS LES COMMUNAUTÉS ECCLÉSIASTIQUES ET LES COURS SEIGNEURIALES DE PARIS.

I. Privilège accordé aux serfs des seigneurs ecclésiastiques de témoigner et combattre en justice. Champ clos dans la cour de l’hôtel épiscopal et dans celle de la maison de l’archidiacre. — II. Tempérament apporté à la pratique du duel: les Coups-le-roi. — III. Le duel à Saint-Germain-des-Prés et à Sainte-Geneviève.

Les églises et les communautés monastiques durent se conformer, pour le gouvernement et la défense de leurs temporalités, aux usages reçus dans les juridictions laïques. Elles acceptèrent donc le duel, à l’époque où il constituait, avec la preuve testimoniale, le moyen le plus usité pour faire valoir des droits en justice. Le Recueil des Historiens de France en contient plusieurs exemples. La propriété d’une église, celle de Saint-Médard, se décida, en 961,dans un duel par champions qui dura depuis la deuxième heure du jour jusqu’au coucher du soleil, et fut attribuée, par ce moyen, au monastère de Beaulieu . Un autre duel eut lieu par champions, en 1082, dans la cour de Saint-Pierre-de-Bourgueil, entre le monastère de Saint-Aubin d’Angers, et un seigneur laïque, pour la propriété de la terre de Cré près de Perrai-aux-Nonnains, et se termina encore à l’avantage des moines, par suite du désistement que leur adversaire donna au milieu du combat. Parmi les témoins ou gardes du camp, figuraient, du côté de l’abbaye, l’abbé de Bourgueil, avec ses moines et ses bourgeois, et l’archidiacre Marbod, devenu ensuite évêque de Rennes . En 1240, un duel s’engagea dans la cour temporelle de l’abbé de Jumièges, entre deux prétendants à une prévôté. La partie du champion vaincu dut payer quarante et un sous tournois à l’abbé, et seize sous tournois au vainqueur, pour chaque blessure qu’avait reçue le vaincu . Les protestations d’Agobard, évêque de Lyon , et du pape Nicolas Ier contre un usage contraire aux lois de l’église n’avaient servi de rien: «ils parlaient à des sourds» suivant l’expression de dom Bouquet, «verum ii surdis cecinerunt» .

I

Table des matières

Plusieurs églises et communautés obtinrent, de la faveur royale, un privilège précieux qui consistait dans le droit accordé à leurs serfs de témoigner et de combattre, «testificandi

» et bellandi». Elles avaient ainsi, sous la main, des témoins dévoués, et des champions redoutables et souvent heureux. L’église de Notre-Dame , l’abbaye de Saint-Germain-des Prés, le prieuré de Saint-Martin, jouissaient de ce privilège, ainsi que l’évêque de Paris. Si quelque homme libre, lit-on dans une charte, d’environ 1110, veut convaincre les serfs de l’évêque de parjure ou de faux témoignage, il devra en faire la preuve par le duel, faute de quoi il sera tenu d’acquiescer pleinement à leur témoignage, sans aucune autre contradiction .

Les seigneurs ecclésiastiques de Paris durent admettre l’usage du combat judiciaire, non seulement en présentant des champions pour la défense de leurs droits devant les cours étrangères, mais encore en recevant les gages de bataille dans leurs propres cours, pour le règlement des litiges qui y étaient portés. Un écrivain de la fin du XIIesiècle, Pierre le Chantre, nous apprend que l’évêque et l’église de Paris faisaient combattre leurs hôtes dans la cour de l’hôtel épiscopal ou dans celle de la maison de l’archidiacre. Il ajoute que le pape Eugène III répondit aux églises qui le consultaient sur cette pratique, qu’elles pouvaient suivre leur coutume: «Quædam ecclesiæ habent monomachias et judicant » monomachiam debere fieri quandoque inter rusticos suos; » et faciunt eos pugnare in curia ecclesiæ, in atrio episcopi » vel archidiaconi, sicut fit Parisius. De quo consultus, Papa » Eugenius respondit: Ulimini consuetudine vestra .»

L’évêque de Paris tenait encore régulièrement le duel dans sa cour, au XIIIe siècle; nous en avons le témoignage le plus authentique dans l’accord qu’il conclut avec le roi, en 1222, pour le règlement de ses droits de justice dans le bourg de Saint-Germain-l’Auxerrois. Cet accord, qui attribue au roi la connaissance du meurtre et du rapt dans la terre de l’évêque, porte que la preuve du fait, lorsqu’il ne sera ni flagrant ni reconnu, devra être faite par le duel, devant la cour de ce prélat, si quelqu’un se présente pour convaincre, par ce moyen, le meurtrier ou ie ravisseur: «Quod si raptores » vel multrarii capti non fuerint ad presens forisfactum, et » aliquis per duellum velit eos super multro vel raptu convin- » cere, duellum erit in curia episcopi .»

Le Cartulaire de Notre-Dame nous fournit un assez grand nombre de documents relatifs à l’usage du duel, soit dans les terres de l’évêque, soit dans celles du chapitre. Un acte de 1139 atteste non seulement cet usage, mais encore celui des épreuves, par l’eau ou le fer chaud, dans la terre de Viry Noureuil, qui appartenait aux chanoines, pour partie. L’acte règle les droits du chapitre, dans les affaires de ce genre, et lui attribue la moitié des jugements par l’eau et le fer, aussi bien que des duels, «in duellis et in judiciis, tam in aqua, quam in ferro .» Nous voyons, dans un autre acte qui confirme ce partage, que les duels de cette terre devaient avoir lieu dans la ville de Chauny et que la garde du camp devait être faite, en commun, par le prévôt de cette ville et les gens de Notre-Dame . Dans un acte passé entre le chapitre et les habitants de sa terre de Villa-roche, en 1203, il est dit que les plaids de cette terre y seront tenus jusqu’au duel, lequel devra être consommé à Paris . Un acte de 1112 constate qu’un seigneur, accusé de nombreuses vexations contre les hommes du chapitre, à Sucy-en-Brie, dut accepter le combat que lui offrait l’un de ces hommes. Un accord avec le chapitre mit fin à cette contestation, mais il n’intervint qu’après que les parties eurent été mises en présence, dans le champ clos de la demeure épiscopale . Enfin, on voit dans un règlement de 1199, fait par l’évêque pour sa terre de Marnes, ancien bois occupé par quelques hôtes qui l’avaient défriché, que des plaids étaient tenus dans cette terre, jusqu’aux gages de bataille, et que lorsqu’on en venait aux gages, l’affaire était portée à Saint Cloud, devant l’évêque lui-même ou son préposé .

II

Table des matières

On sait que saint Louis supprima les gages de bataille dans ses domaines, par une ordonnance que l’on place à l’année 1360, mais on sait aussi que cette loi vint échouer contre les préjugés de l’époque, et que le duel ne fut véritablement aboli, ainsi que le remarque M. Beugnot, ni dans les terres des seigneurs, ni même dans celles du roi. Philipe le Bel le rétablit d’ailleurs, par son ordonnance de 1306, pour les crimes capitaux autres que le vol, lorsqu’ils avaient été commis assez secrètement pour ne pouvoir être établis par témoins, et cette exception même du vol fut abolie par une ordonnance de Louis X, du 15 mai 1315 .

Il semble que la prohibition de Saint Louis eût dû rencontrer une faveur particulière dans les cours temporelles des seigneurs ecclésiastiques; elle n’y fut cependant nullement observée. Un arrêt des Olim, de 1267, nous apprend que le roi, qui avait la moitié des profits judiciaires dans les terres du monastère de Saint-Père, n’y voulait plus faire tenir les duels, mais que le prieur les faisait tenir pour son propre compte. Le bailli de Bourges, qui engagea, à ce sujet, un débat avec le monastère, ne contestait pas d’ailleurs le droit du prieur; il demandait seulement, au nom du roi, à partager les profits .

En 1269, des gages de bataille furent reçus, à Paris même, dans la cour du chapitre de Notre-Dame; et si le combat ne fut pas mené à fin, il fut du moins engagé. Ce cas qui nous donne, par sa date et par le lieu où il se produit, un exemple bien remarquable de la persistance du combat judiciaire, nous révèle en même temps, une particularité peu connue.

Si le duel était aisément accordé, il était prévenu, dans un grand nombre de cas, au moment même où il allait s’engager, par l’accommodement des parties, le refus ou le désistement de l’une d’elles. M. Guérard en fait justement la remarque, dans le Cartulaire de Saint-Père . Mais il omet une autre circonstance qui rendait le duel à outrance plus rare encore. Le combat était souvent engagé pour être arrêté, avant son issue finale, après que les premiers coups donnés avaient disposé les parties à un arrangement que l’espoir d’une prompte victoire leur aurait sans doute fait rejeter au commencement de la lutte. Ce moyen mitigé de vider une querelle par les armes était désigné sous la dénomination des «coups-le-roi», ou «ictus regis».

Cette particularité ne nous est révélée que par quelques documents judiciaires et quelques chartes de ville; et elle a passé assez inaperçue pour que M. Beugnot ne l’ait pas reconnue dans un arrêt des Olim qui s’y rapportait manifestement. Ce mode particulier du combat judiciaire devait cependant être assez fréquent. Les coutumes empreintes d’un certain degré de barbarie ne vivent, dans les temps mêmes qui paraissent les plus capables de les supporter, qu’à l’aide de corrections et de tempéraments ingénieux apportés par la pratique. Ce furent précisément les coups-le-roi qui furent donnés dans la cour du chapitre, en 1269. Un hôte des chanoines, Guillot dit Blèze, poursuivit, devant leur cour, un individu, du nom de Richard, qu’il accusait de lui avoir fait des blessures. Des gages de bataille furent échangés, et les coups furent donnés dans une maison du cloître, en présence du chambrier laïque, juge du camp pour le chapitre. «Et

» tradita fuerunt coram dicto camerario vadia duelli. Et

» tandem ictus capituli, qui vulgariter dicuntur les cous-lou-

» roi, dati fuerunt coram dicto Symone, camerario, tenente

» justiciam pro capitulo, et fuerunt dati in claustro, in domo

» thesaurarii Pontissarani, que alias dicitur domus domini

» Richardi cardinalis, et de hoc eciam capitulum habuit jura

» sua ».

M. Beugnot a méconnu un cas semblable, en transcrivant, dans les Olim, un arrêt de 1259. Il est dit en substance, dans cet arrêt, que les chanoines de Soissons firent donner dans leur cour, les coups-du-roi, «fecerunt dari ictus régis in curia sua», et qu’ils en eurent une amende de cinquante francs qu’ils durent restituer. M. Beugnot fait exprimer, par ce document, à l’aide d’une interpolation, que les chanoines firent donner des coups à un homme du roi, «fecerunt dari ictus [ho-mini] régis ». Cette interpolation constitue un véritable contre-sens. Du Cange rapporte précisément ce passage dans son Glossaire, sans aucune addition, pour fournir un exemple du vocable, ictus régis . Le sens de l’arrêt est d’ailleurs parfaitement clair. Les chanoines avaient fait donner les coups-le-roi dans leur cour, et ils avaient perçu l’amende qui leur était dûe par suite de la cessation du combat. Mais ils furent condamnés à restituer cette amende, parce que leurs droits de justice étaient alors litigieux, et qu’ils n’étaient pas autorisés à tenir un duel dans leur cour avant le règlement du litige, non plus qu’à y faire aucun autre exploit de justice.

Cet usage de la conclusion du combat judiciaire par l’accord des parties, après un premier engagement, constitua un progrès notable dans la pratique du duel Nous le voyons déjà mentionné dans un acte de 1256, constatant l’engagement d’un champion qui loue ses services à la commune de Beauvais. Un charte confirmative des privilèges de la ville de Joinville, de 1354, règle l’amende due par les combattants en pareil cas. On y voit que lorsqu’un habitant de la ville se sera engagé à soutenir un duel, il pourra se soustraire au péril de la bataille par un accommodement avec sa partie adverse, moyennant une amende qui sera, de soixante sous s’il n’était pas encore armé, de cent sous s’il était armé, et dans les lices, et de dix livres, si les premiers coups, que l’on nomme les coups-le-roy avaient été portés .

Une disposition semblable existe dans une charte de 1320: l’amende à payer au seigneur, lorsque la paix est faite après les gages de bataille, est de quinze sous avant le combat, et de soixante sous, lorsque les combattants en sont venus aux mains, et que les coups ont été donnés. «De champ

» formé, se on en fait paiz, quinze sols d’amende au seigneur;

» se on en est armez, et couz en est féruz, et paiz en est

» faite, soissante soulz d’amende au seigneur; se li champs

» est outrez, cil qui sera vaincuz sera en la volunté du sei-

» gneur, de corps et d’avoir.»

III

Table des matières

L’abbaye de Saint-Germain-des-Prés avait, comme l’église de Paris, ses champions pour soutenir ses droits en justice et recevait également le duel dans sa propre cour.

Vers l’an 1027, l’abbé de Saint-Germain-des-Prés porta une plainte au roi, sur ce que le vicaire d’un certain Garin commettait de nombreuses usurpations et exactions dans quelques-unes des terres de l’abbaye. Garin se présenta devant le roi pour repousser cette plainte; mais il ne put soutenir ses prétentions à cause de la contradiction des serfs de l’abbaye qui étaient prêts à appuyer leur témoignage par le duel,

«propter rationabilem contradictionem servorum S. Vincen-

» tii et S. Germani qui legali conflictu erant resistere pa-

» rati .»

Une autre contestation qui s’éleva, un siècle plus tard, entre les religieux et un seigneur du nom d’Étienne de Macy, qui s’était saisi d’un de leurs hommes de corps, amena un véritable duel qui se vida, cette fois, sur le terrain. Étienne vint à l’audience du roi avec un champion, les religieux amenèrent un autre champion pour l’abbé. Les parties n’ayant pu s’accommoder, le combat dut être engagé, et se termina à l’avantage de l’abbaye. «Les champions, dit D. Bouillart, se se battirent courageusement pendant longtemps; celui de Saint-Germain arracha l’œil à son adversaire et se jeta sur lui avec tant de vigueur, qu’il l’obligea de se déclarer vaincu, ce qui décida l’affaire en faveur de l’abbaye» .

Le mémorial de justice de l’abbaye que nous publions contient un exemple d’un duel qui eut lieu dans la cour temporelle de l’abbaye, à la fin du XIIIe siècle. Cette affaire est inscrite, avec la rubrique, placée en marge, «De rat et traïson ». Un certain Baudoin porta plainte au prévôt de Paris, en 1280, de ce que Rendoul le Platrier avait abusé, de force, de sa femme, «que il, comme faus traitor, avait à force «geu avecques sa fame». L’abbaye se fit rendre la connaissance du cas, et fit tenir, à Saint-Germain-des-Prés, une assise où les gages furent donnés. Le combat eut lieu, le lundi après la Chandeleur, dans l’enclos du monastère, entre le célier et l’hôtel, en présence de plus de quatre mille assistants, tant clercs que laïques, accourus de Paris, de Saint-Germain et autres lieux. Il ne fut suspendu que par l’accommodement des parties, après que les premiers coups eurent été donnés par les deux champions qu’elles avaient choisis. «Et par-devant le consel monsegnor l’abé, furent donné les » gajes à Saint-Germain-des-Prez. Et le lundi après la Chan- » delor, fut la pes faite. Et furent rendu les cous, à celi jor » entre le celier et l’otel; et les rendi, por Baudoin, Guillot » la Gaerie, et por Rendoul, Robin Lescot. Là furent presenz » plus de IIII mille genz, clercs, lais, de Paris, de Saint-Ger- » main et moult autres genz.» Il est impossible de méconnaître, dans ce texte, le récit d’un véritable duel dans lequel on s’arrêta aux premiers coups, ou aux coups-le-roi. On ne s’expliquerait pas d’ailleurs, en dehors même des termes si décisifs de la notice, la présence de plus de quatre mille personnes à tout autre exploit de justice. L’expression même de, rendre les coups, que nous y relevons, est précisément celle qui sert à caractériser cette sorte de combats dans l’acte de 1236, cité plus haut, relatif à un champion de la ville de Beauvais. Il est stipulé dans cet acte, que le champion aura cent livres tournois, pour son salaire, dans les duels à outrance, et cinquante livres seulement, lorsqu’il n’aura fait, comme on dit vulgairement, que rendre les coups. «Ego Gaufridus, » dictus Blundel, Pugil, Notum facio omnibus présentes teras » inspecturis quod..... Insuper, si pro eisdem armatus fuero » contra aliquem seu aliquos, et me ictus reddere, secundum » quod vulgariter dicitur, contingeret, mihi tenentur in L lib. » Turon.; et si bellum perficere me contingent, pro eisdem, » ratione cuj uscunque causæ, mihi tenentur in centum lib. » Turon..... .»

Cette affaire eut une suite qui nous fournit encore un détail caractéristique. Robin Lescot, l’un des champions, qui avait sans doute eu l’avantage sur son adversaire, fut frappé, à l’issue du combat, par un certain Thomasin des Hales qui avait à son service, en qualité de sergent, le second champion. La notice qui relate cette voie de fait et l’arrestation de Thomasin des Hales, qui en fut la conséquence, rappelle les circonstances de l’affaire qui y donna lieu et ajoute que l’on avait fait, au moment où les coups furent donnés, un cri enjoignant aux assistants de ne pas bouger, sous peine de la hart, «et aus cous doner, avoit esté crié que nus ne se meust

» sus la hart». On sait, en effet, qu’il était d’usage de faire une proclamation semblable au moment où le duel allait s’engager .

Dans une autre notice du même Registre, de 1273, Jean de Cœuilly appelle, de larcin et de trahison, Robert de Villejuif devant l’assise de Saint-Germain. Le plaid en fut tenu par l’abbé en personne assisté de son conseil, mais la paix fut faite entre les parties. «L’an Nostre-Seigneur mil ne lXXIII,

» le jeudi devant Penthecoste, apela,Jehans de Cueilli, en l’as-

» sise Saint-Germain, Robert de Vilejuive, de larrecin et

» traïson, pour vin que celui Jehan disait que celui Robert

» en avoit porté de la vigne à celui Jehan senz son seu. Et

» en fut le plé entemmé devant monseigneur l’abé, et puis,

» pes faite.» Les termes de cet appel en justice paraissent bien se rapporter à une nouvelle provocation au combat judiciaire qui ne fut pas, cette fois, suivie d’effet, par suite de l’accommodement des parties .

Il n’est pas douteux que le duel ne fût pratiqué de la même manière dans les autres cours seigneuriales de Paris. Nous voyons dans le Registre de Sainte-Geneviève, qu’un certain Pierre Pillon, arrêté en 1266, dans une taverne de la rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, par les sergents du roi, pour lemeurtre d’Amaury de Maumont, fut rendu à l’abbaye, pour être jugé, après avoir subi une longue détention dans les prisons royales, qu’il fut appelé dans la cour des religieux, par la demoiselle Pétronille, parente de la victime, et que la paix fut faite entre les parties sous le bouclier, sub scuto, par le conseil de bonnes gens: «Et appellatus fuit in curia nostra,

» super facto hujusmodi, per domicellam Petronillam, cogna-

» tam dicti defuncti. Et, de consilio bonorum, facta fuit pax

» inter dictas partes, sub scuto.» Nous n’hésitons pas à voir ici un nouveau cas de duel terminé par l’accord des parties, alors que les combattants étaient déjà sous les armes. C’est là ce qui nous paraît résulter des termes caractéristiques qui terminent cette notice. On sait que les champions étaient armés d’un bouclier, «cum scuto et fuste contendere, campionum fuit» ; le mot de scutum s’employait aussi pour exprimer le duel même: «Scutum, pro duello, seu

» duelli judicio, maxime campionum .»

On sait que plusieurs cours seigneuriales conservèrent pendant longtemps, dans leurs auditoires, des images qui étaient, en même temps qu’une marque de leur haute justice, un signe visible de l’ancien usage du duel: c’étaient des tableaux représentant des combats par champions. Le Grand Coutumier nous apprend que l’église de Saint-Merry en avait un semblable dans sa salle de justice. «Les chanoines de

» Saint-Marry ont, en leur auditoire, deux champions com-

» batans, pour signifiance qu’ils ont haulte justice en leur

» cloistre .»

CHAPITRE III

Table des matières

DES PEINES

I. Peine du feu. — Peine de l’enfouissement appliquée aux femmes. — Transaction de 1303 entre Sainte-Geneviève et Saint-Victor relativement aux exécutions criminelles. — Peine de la fausse monnaie. — Faux monnayeurs bouillis à Saint-Maur. — Potence et traînée sur la claie. — II. Mutilation des yeux. Mutilation de l’oreille. — Bannissement. — Échelle et pilori. — Description d’une échelle. — Fustigation. — Prison. — III. Comparaison entre nos registres. — Particularités du Registre de Saint-Maur. — Pélerinages expiatoires.

Les Coutumiers nous font connaître les pénalités anciennes; mais, quelle que soit leur importance, ils ne suffisent pas, pour fixer, avec précision, l’état de la pratique à une époque et dans un lieu déterminés. M. Beugnot assure que la répression était, au moyen âge, beaucoup moins rigoureuse que ces documents ne le feraient croire; et il va même jusqu’à affirmer qu’elle l’était moins qu’à notre époque. «Pour qu’une

» loi pénale fût appliquée, dit-il, il fallait que beaucoup de

» circonstances étrangères au crime qui avait été commis se

» rencontrassent; et si, sans s’arrêter aux textes des Codes,

» on interroge l’histoire sur l’application des lois pénales, on

» trouvera qu’en définitive, la répression des délits était alors

» beaucoup plus douce que de nos jours .»

Tous les documents judiciaires démentent cette assertion, et les Registres que nous publions, loin de contredire les Coutumiers, nous font connaître une pratique qui est en harmonie parfaite avec leurs dispositions les plus rigoureuses.

I

Table des matières

La peine du feu et celle de l’enfouissement sont appliquées systématiquement aux femmes punies de mort .

Deux femmes sont condamnées au feu par les juges de Saint-Germain, en 1291, pour avoir donné la mort à leurs enfants nouveau-nés: «L’an nostre Seigneur m cc quatre-

«vingt-onze, le samedi emprès la Saint-Remy, fu une mes-

» chine jousticié et arse à Meudon, pour ce que elle avoit

» porté noier, en un roteur à chanvre, 1 enfant tout vif que

» elle avoit enfanté .» Cette exécution exemplaire fut faite solennellement à Meudon, en présence de tout le village, convoqué «à ban crié » par les juges de l’abbaye. La même peine fut infligée par les juges de Saint-Martin, en 1333, à une femme, Jacqueline la cyriere, chandelière, qui avait livré de force à un lombard une fille de dix ans .

La peine du feu, à la différence de l’enfouissement, était d’ailleurs commune aux hommes et aux femmes. On sait qu’elle était appliquée habituellement, au moins en récidive, aux crimes contre nature . Nous en avons un premier cas dans le Registre de Saint-Germain. «L’an m ccc et sis, le di-

» manche devant la Chandeleur, fu ars Jehannot Chicot, de

» Vermenton, pour cas de bouguerrie; et fu jugié par le conseil de l’église .» Jean Le Coq nous en donne, dans ses Questions un second exemple qui fournit avec celui-ci un rapprochement étrange. Il s’agit d’une condamnation prononcée, par le bailli de l’évêqué de Paris, contre un certain Jean Hardi, dont tout le crime était d’avoir entretenu des relations avec une juive. «Petrus, alias Johannes Hardi, fuit combustus per

» baillivum domini episcopi Parisiensis, eo quod habuerat rem

» cum Judæa.» Jean Le Coq ne rapporte pas autrement les circonstances de l’affaire, mais il énonce ce motif atroce de la rigueur de la peine, «quia rem habere cum Judæa, a chris

» tano, est rem habere cum cane, juris interpretatione .»

L’enfouissement disparut, d’assez bonne heure, de notre pratique criminelle et y laissa assez peu de traces pour que Sauval, en en mentionnant deux cas, qu’il avait probablement empruntés au registre même de Sainte-Geneviève, ait exprimé des doutes sur sa réalité . Cette peine était cependant très commune à Paris, au XIIIe et au XIVe siècles. Le premier cas mentionné par Sauval est rapporté dans notre registre en ces termes: «L’an de grâce MCCIIIIXX et xv ou environ, fu » prise, a Auteul, une fame qui avait non Marie de Romain- » ville, pour souppeçon de larrecin, et d’illeucques fu mené à » Sainte-Geneviève à Paris en prison et tenue lonc tens; et » puis fu remené à Auteul, et enfouie sollempnement desouz » les fourches d’Auteul.» Le second cas s’applique à une femme de Créteil qui avait commis un vol important chez un habitant de Rungis .

Les condamnations de cette nature sont au nombre de sept à Sainte-Geneviève. Deux ont été prononcées dans la seule année 1271, deux autres dans l’année 1302; la plus ancienne remonte à 1265. Toutes s’appliquent à des femmes coupables de vol; l’une avait volé un hanap, une pinte, et d’autres objets, à Paris et en divers autres lieux; une autre avait pénétré, pendant la nuit, avec effraction, dans une maison de Saint-Germain-sur-École, et y avait soustrait des draps et une toile au métier.

Mais tous les vols qui entraînaient cette redoutable répression n’étaient pas aussi qualifiés. Une femme qui avait déjà, il est vrai, subi une condamnation, et avait l’oreille coupée, fut enfouie à Épinay pour avoir seulement volé des poules dans une étable. «Fu prise nuitantre en une est able ou elle

» avoit emblé gelines, et avoit l’oreille coupée...., et fu en-

» foïe à Eppineul». Deux femmes furent enfouies à Saint-Maur pour avoir volé des souliers et des linges ou effets.

«Quædam mulier, que furata fuerat sotulares et pannos

» lineos penes Theobaldum Auctionarium, capta fuit et in-

» carcerata. que, inventa signata, infodita fuit sub furchis

» nostris .» Enfin la même peine fut appliquée, par les juges de Saint-Martin, à une femme qui avait commis plusieurs larcins à Noisy.

Le registre de Saint-Germain ne fait pas une mention expresse de ce mode d’exécution de la peine capitale, mais les femmes qui sont indiquées, à diverses reprises, dans ce registre aussi bien que dans les autres, comme ayant été exécutées, sans indication du genre de mort qui leur a été infligé, doivent être considérées comme ayant subi l’enfouissement. Cette peine remplaçait, pour les femmes, la potence qu’on ne leur appliquait pas encore . La peine du feu était prononcée contre elles pour les grands crimes; celle de l’enfouissement, pour les autres crimes punis de mort et notamment pour les vols de quelque gravité. Cette distinction barbare entre les hommes et les femmes, quant à l’exécution de la peine capitale, se retrouve exactement dans le Registre criminel du Châtelet; elle y est même reproduite jusque dans les formules qui accompagnaient les sentences de bannissement . Les hommes sont bannis sous la peine comminatoire d’être pendus, les femmes, sous peine d’être enfouies. Jehan de Varias et Ameline, sa femme, sont condamnés, comme recéleurs, à être tournés au pilori des Halles, et bannis, «ledit de Varlus sur peine d’estre pendu et Ameline

» d’estre enfouie vive .» De même, à Sainte-Geneviève, des femmes de mauvaise vie sont bannies sous peine de la bêche, image brutale du supplice: «L’an de grâce MCCIIIIXX » et trois, Marote la Flamenge, Mehalot de Gisors, Tiecot » de Troies, Hanison de Dinant, Alison Lenglesche, furent ba- » nies de la terre, sur la besche, pour ce que elles estoient » foles de leur cors .»

Les condamnées étaient enfouies vives. On voudrait pouvoir en douter; mais l’un des cas rapportés par le Registre criminel du Châtelet ne laisse aucune incertitude à cet égard. On sait qu’il était alors d’usage de provoquer des condamnés, sur le lieu du supplice, une dernière confession de leurs crimes. Marion de la Court, femme de mœurs dissolues, qui avait été condamnée à l’enfouissement, comme larronesse, pour un nombre considérable de vols, fait une confession semblable, et on constate, avant de rapporter ses aveux, qu’elle était devant la fosse ordonnée pour l’enterrer et au moment où on l’y voulait mettre .

La peine du feu resta, à Paris comme ailleurs, dans la pratique criminelle ; celle de l’enfouissement disparut lorsqu’on se décida à appliquer la potence aux femmes. La Chronique de Charles VII, de Jean Chartier, enregistre comme une nouveauté, l’exécution d’une femme qui fut pendue à Paris en 1449 .

On sait que les faux monnayeurs étaient bouillis dans une chaudière . Nous en avons un exemple notable à Saint-Maur. L’exécution fut faite au bourg des Fossés, au milieu d’un grand concours de peuple, en vertu de la sentence prononcée contre le coupable, dans une assise solennelle de l’abbaye.

«Homine de Massilia recognoscente, coram dominis, Guidone

» de Campis, etc.», (suit l’énumération des membres composant l’assise) «se fecisse falsam monetam et plura latro

» cinia, bullitus fuit, per judicium predictorum, et suspensus». Une femme de Saint-Martin fut arrêtée à Paris, pour le même crime, par la justice royale. Les officiers du prieuré la revendiquèrent, mais leur prétention ne fut reconnue qu’après qu’elle eut été exécutée par les gens du roi. Ils ne s’en firent pas moins rétablir dans leur droit, par la tradition symbolique d’une figure qui fut bouillie, sous les fourches patibulaires de Noisy.

Les meurtriers étaient invariablement traînés sur la claie, et pendus . «L’an Nostre Seigneur mil cc quatre vinz et un, fut pris, un home, à Val Girart, emblant 1 drap. Et pour ce qu’il cognut qu’il avait murtri 1 home, il fu penduz à Saint-Germain-des-Prez et trayné .»

Une transaction de 1303 entre l’abbaye de Sainte-Geneviève et celle de Saint-Victor fait revivre, dans une de ses clauses, toute cette ancienne pratique. Les religieux de Sainte-Geneviève faisaient encore, à cette époque, quelques-unes de leurs exécutions, aux portes de la ville, sur les voies qui entouraient l’enclos de Saint-Victor et jusque sur celle qui conduisait à la porte principale de cette abbaye. Les religieux de Saint-Victor, dont cet usage blessait les convenances ou lésait les droits, obtinrent, de leurs puissants voisins, l’engagement de renoncer à procéder, sur deux de ces voies, aux exécutions qu’ils avaient accoutumé d’y faire, et qui consistaient, d’après les termes mêmes de l’acte, à brûler les femmes, à les enfouir vives, à mutiler les hommes et les femmes et à traîner les hommes sur la claie. «Et nos abbas

» et conventus, promittimus, bona fide, quod, in predicta via

» ria, execuciones que sequuntur non faciemus, per nos vel

» alios, in futurum, videlicet, mulieres adurere seu vivas in-

» fodere, homines et mulieres trainare, nisi contingeret in

» ipsa viaria delictum perpetrari propter quod aliquis esset

» trainandus .»

La traînée du meurtrier sur la claie était considérée comme une aggravation de peine nécessaire que le juge se croyait, en conscience, obligé d’ordonnner dans tous les cas. Nous en avons un singulier exemple dans une notice de Saint-Martin. Michelet de Terreblay, arrêté par les gens du prieuré pour le vol d’une charrue, fut condamné à être pendu, et conduit aux fourches de Noisy pour l’exécution de la sentence. Il fit sa confession, selon l’usage, sur le lieu patibulaire, et pensant avoir épuisé les rigueurs de la justice, il fit l’aveu spontané d’un meurtre. On jugea là-dessus que la peine qu’on allait exécuter devenait trop légère. Jugé comme meurtrier, il aurait été traîné avant d’être pendu: on le ramena donc des fourches et on le traîna pour l’y reconduire . De telles aggravations de peines n’étaient pas rares, si étranges qu’elles puissent nous paraître, et nous en voyons, dans le Registre du Châtelet, une plus cruelle encore, amenée dans des circonstances semblables, par la seule confession du coupable. Robin le Febvre, condamné à être pendu et conduit à son dernier tourment, avoue avoir commis, à diverses reprises, le crime de bestialité. On dresse aussitôt un bûcher, et on le fait périr par le feu. «Oyes lesquelles derrenières confes-

» sions,....... fu icelli Robin mys et lié à l’atache, avec les

» bourrées, et le feu illec print pour ardoir icelli Robin,

» lequel estant en cet estat, continua en toutes les confes-

» sions ci-dessus escriptes, par lui faites, et pour ce, fu jus-

» ticié et ars et illec fini ses jours....... »

Le viol était puni de la même manière que le meurtre :

«L’an de grâce MCCIIIIxx et VII ou environ, fu penduz et » traînez, Jehanot de Crespières, pour une vielle que il avoit » efforciée dehors la porte de Bourdelles. Et requenut que, » quand il en ot fait son plaisir....., embla ses poules et son » sourcot....» La même peine fut subie, à Saint-Martin, par un tailleur de robes de la rue du Grenier-Saint-Lazare, qui avait abusé de ses deux apprenties âgées de douze ans.

Le suicide était considéré comme un véritable crime par notre ancienne jurisprudence, et entièrement assimilé au meurtre . Le cadavre de l’homme qui s’était volontairement donné la mort était traîné et pendu, celui de la femme était enfoui par la main de justice.

En 1288, le prévôt de Paris obligea les religieux de Sainte-Geneviève, par une mainmise sur leur justice, à traîner le cadavre d’un suicidé qui n avait été que pendu. «Et fu ledit Robert pendu sans traîner. Et pour ce, ledit prevost prist notre joustice en la main le Roi, pour ce que nous l’aveismes pendu sanz traîner. Toutes voies, après ce, osta ledit prevost sa main, et nous rendi nostre joustice, et nous quémanda que nous ledit murtrier truinissions ou la figure de lui.... Et fu ledit meurtrier traîné de la porte de Bordelles desqu’à fourches. »

Le suicide était néanmoins excusé, et affranchi de toute peine, lorsqu’il paraissait qu’il avait été commis sous l’empire de la folie. Un pelletier, de Saint-Martin, qui avait été trouvé pendu dans une maison de la rue Quincampoix, fut rendu aux amis, pour le faire enterrer, parce qu’il résulta d’une information faite par le maire, qu’il était depuis longtemps tout fol, et hors du sens .

La potence simple était appliquée à l’homicide simple et au vol. La répression du vol était variable et arbitraire, mais il était très fréquemment puni de mort . La récidive la plus légère suffisait parfois pour motiver cette peine, comme le vol d’une chaîne de fer à Saint-Maur, ou un vol de poules dans la boucherie de Saint-Germain. Un homme est arrêté et pendu à Sainte-Geneviève pour soupçon de larcin et mauvais renom; de même à Saint-Germain, un homme qui avait volé des pots, parce qu’il était mal renommé .

II

Table des matières

Après la peine capitale, la peine corporelle la plus grave était celle de la mutilation. Le Registre de Saint-Maur nous fournit, à une date indéterminée, un exemple unique d’une mutilation que l’on voudrait voir, avec Beugnot, réléguée dans les Coutumiers, à titre comminatoire: c’est celle des yeux. Elle est appliquée à un voleur: «Guillelmus,

» dictus li Biausiers, furatus fuerat quasdam bidentes et eas

» excorriavet; et, per justiciam nostram judicatus, et oculosa

» habuit extractos.» Ce cas, qui est rapporté dans une enquête de 1273, remonte vraisemblablement au commencement du XIIIe siècle .

La mutilation ordinaire était celle de l’oreille. C’était souvent la peine d’un premier vol. Elle était d’ailleurs appliquée indistinctement aux hommes et aux femmes. Un homme la subit à Saint-Maur, pour avoir volé seulement une poule.

«Quidam homo furatus fuit quandam gallinam in granchia

» Petri Vincentii, qui adduetus fuit apud Fossatum, ibique

» justiciatus per aurem.» Cette mutilation vouait à peu près infailliblement le condamné à la peine capitale, à la première récidive .

La mutilation de l’oreille était habituellement subie devant l’échelle de justice de la seigneurie. Le prévôt de l’évêque de Paris la faisait exécuter à la Croix du Tiroir, ou du Trahoir, dans la rue Saint-Honoré, à la hauteur de la rue de l’Arbre-Sec. «Item ledit prévost dudit évesque a cognoissance de pendre et ardoir hors la banlieue de Paris, bannir et faire coupper oreilles, à Paris, à la Croix du Tirouer .» Cette peine était d’une application générale, comme on le voit par les nombreuses coutumes qui la mentionnent. C’était une marque qui désignait de telle sorte le condamné à la réprobation publique que tout moyen régulier de vivre lui était enlevé. C’est ce caractère odieux qui devait la faire disparaître; Imbert nous apprend qu’elle n’était plus pratiquée de son temps, et qu’on lui avait substitué la marque à la fleur de lys parce qu’on avait reconnu que les condamnés mutilés ne trouvaient plus à être employés nulle part, et étaient contraints à se retirer dans les bois et à se mettre à voler . Nous la retrouvons cependant encore dans un bail des défauts et amendes de la prévôté de Saint-Magloire de 1564, qui impose au preneur la charge de «payer et frayer .....à ses despens, l’exécuteur de haulte justice qui coup-

» pera oreilles, fustigera par les carrefours, metera à l’es-

» chelle aulcuns malfaiteurs.....suivant la sentence du

» maire de la justice dudit Saint-Magloire, tant en ceste dicte

» ville de Paris, faulsbourgs d’icelle, que ès villages de Cha-

» ronne et Issy» .

La marque au fer chaud n’occupe qu’une place secondaire dans nos Registres. Elle est infligée, à Saint-Germain, à des femmes de mauvaise vie qu’on brûle avant de les bannir de la terre de l’abbaye ; elle n’est appliquée qu’une fois au vol à Saint-Maur.

C’est le bannissement qui sert le plus souvent de répression aux vols les plus légers, à défaut de la mutilation de l’oreille .

Le bannissement était une peine essentiellement arbitraire qu’on appliquait, soit à titre principal, soit à titre accessoire, aux délits les plus divers. Le Registre de Sainte-Geneviève mentionne toute une série d’hommes et de femmes de mauvaise vie, dont les religieux purgent ainsi leur terre. Ce sont des femmes arrêtées dans la ville, ou «défoulant les blés aux champs», des proxénètes, houliers, houlières et autres gens de cette espèce. En 1283, Marote la Flamenge, et quatre autres femmes, sont bannies sur la besche, «pour ce que elles estoient

» foles de leur cors». En 1300, Marguerite Lenglesche est également bannie «sur poine d’estre brullée....., pour b.....

» que elle recetoit en son ostel». La même année, Perrenele la lavendière, que l’on avait surnommée la demoisele, subit la même peine pour un fait analogue. En 1300, Phelippot de Marseilles est banni, «pour ce que l’on le soupçonnoit d’estre

» houlier et d’embler les miches dont il soustenoit deux

» fames».

Ce qui marque le mieux le caractère arbitraire de cette peine, c’est l’application qu’on en faisait parfois aux accusés de délits graves, qui échappaient à la peine normale de leur crime, parce que la preuve n’était pas suffisamment faite, mais qu’on bannissait néanmoins à cause des soupçons qui subsistaient contre eux, ou de leur mauvaise renommée. Une femme de Choisy, qui avait été arrêtée par les gens de de Saint-Martin dans la rue du Chevet Saint-André, sous la prévention d’un vol important, et qui aurait certainement été condamnée à la peine capitale, si elle avait pu être convaincue, est néanmoins bannie, «por ce que ce forfet ne pot bien

» estre prové ».

Les hauts justiciers prononçaient le bannissement pour toute l’étendue ou pour une partie seulement de leurs terres . C’est ainsi qu’un homme qui est arrêté pour avoir volé une pelle à Saint-Martin, est banni seulement de la seigneurie du prieuré à Paris. La durée du bannissement était d’ailleurs variable: il était tantôt définitif et tantôt à rappel, c’est-à-dire pour un temps indéterminé, à la volonté du seigneur. Un mendiant, porteur d’une besace qu’il avait volée pendant qu’il demandait du pain pour Dieu, est banni de la terre de Saint-Martin jusqu’à l’époque où il plaira au prieur de le rappeler. Un pelletier de Saint-Martin, qui s’était emparé, dans une taverne, d’une bourse tombée à terre contenant quarante sous parisis, est banni sous cette même réserve, qui se réalise, peu de temps après, par la grâce que lui accorde le prieur. Une femme est bannie, pour le vol d’un chaperon, jusqu’à Pâques.

Le bannissement était souvent appliqué cumulativement avec la mutilation, la marque, l’exposition publique ou la fustigation.

L’exposition publique se faisait par le pilori, l’échelle et le carcan. Il n’y avait que deux piloris à Paris, le pilori royal des Halles et celui de Saint-Germain-des-Prés. C’était un privilège spécial de l’abbaye, comme nous l’apprend le Grand Coutumier. «Aucuns tiennent que, en bonne ville où le roi a

» pillori, nul autre hault justicier ne pourroit en icelle ville

» faire dresser pillori, mais eschelle, si. Et ce est pour oster

» la comparaison, et à trouver la différence entre ung souve-

» rain et le subject. Et cela fut tenu par opinion pour ceulx de

» Saint-Germain-des-Prés, qui de leur eschelle feirent pillori,

» mais c’est tout dehors la ville de Paris et devant leur porte

» et loing du pillori du roy .»

Il s’agit là du pilori à demeure dressé dans le bourg de Saint-Germain dont il sera parlé plus loin. Il est mentionné à plusieurs reprises, dans le Registre de l’abbaye. On y expose une femme de mauvaise vie, un couturier de Meudon qui avait juré le vilain serment. En 1272, c’est dans l’intérieur même de la ville, au bout de la rue d’Hirondelle, qu’on expose des malfaiteurs à un pilori portatif dressé pour la circonstance.

Les principaux justiciers de Paris, autres que l’abbé de Saint-Germain, avaient une échelle en guise de pilori. Nous indiquerons ailleurs la place de plusieurs d’entre elles; celle qui subsista la dernière est celle du Temple ; elle était située dans la rue des Vieilles-Haudriettes. Si communes qu’elles aient été, les échelles de Paris ne sont décrites exactement nulle part. Mais l’abbé Lebeuf nous en donne une idée suffisante, d’après celle de l’abbaye de Chelles, qui existait encore de son temps. Elle était détachée de tout édifice, et très élevée, et les échelons étaient en forme d’escaliers. Dans le haut, se trouvait une plate forme, au-dessus de laquelle étaient dressées deux planches, maintenues, sans doute, dans les rainures de deux montants en bois. Ces deux planches, disposées verticalement entre les montants, et mobiles à la façon d’une trappe, étaient échancrées dans le milieu et sur les côtés. On plaçait la tête et les mains du condamné dans les échancrures de la planche inférieure, et on rabattait la planche supérieure, dans les ouvertures. Certaines échelles avaient un double système de planches, pour exposer à la fois, la tête, les mains et les pieds du condamné.

Cette peine était habituellement appliquée à ceux qui avaient juré le vilain serment. L’ordonnance du 22 février 1347, relative aux blasphémateurs, voulait qu’ils fussent pour la première fois, mis au pilori, et pour les fois suivantes, marqués aux lèvres d’un fer chaud, jusqu’à mettre les dents à nu, si que les dents appèrent. Elle permettait d’ailleurs, aux assistants, de jeter au patient de la boue et des ordures «Et lui

» pourra l’an jetter boues ou autres ordures, sans pierres ou

» choses qui le blessent, et après ce, demourra ung mois en-

» tier au pain et à l’eau, sans aultre chose.» L’exposition des condamnés dans le pilori se faisait, à peu près, de la même manière que sur la plate forme de l’échelle; elle était seulement plus complète dans le pilori, en ce que le patient, qui avait la tête et les mains pris dans une roue, tournait avec cette roue, de façon à être présenté de face, à toutes les parties de l’assistance .

La peine de l’échelle n’est mentionnée qu’une fois, en 1301, dans la période de temps normale qu’embrasse le Registre de Sainte-Geneviève. Elle est appliquée à une proxénète qui jurait vilainement. Une addition, de beaucoup postérieure, nous fournit un second exemple d’une condamnation semblable, prononcée contre un valet boucher. Trois individus subissent la même peine à Saint-Martin: les deux premiers pour le même fait, le troisième pour avoir fait fabriquer une fausse quittance revêtue du sceau de l’official.

La fustigation, qui devait être bientôt la peine corporelle la plus usitée, n’est mentionnée que deux fois dans le registre de Saint-Martin. Elle est appliquée, la première fois, à un enfant de neuf ans qui s’était rendu coupable de vol, et que son âge préserva d’une peine plus grave; il est dit qu’elle lui fut donnée au lieu de punition et considéré comme son petit âge; elle est prononcée dans le second cas, contre un homme qui avait battu un écuyer du Roi de Navarre. On la faisait subir habituellement au condamné, à diverses reprises, dans les lieux les plus fréquentés de la seigneurie, sur les places publiques et les principaux carrefours.

L’emprisonnement pur et simple était rarement appliqué à titre de peine. La longue prison à laquelle pouvaient être assujettis les individus accusés de faits graves, avait souvent le caractère mixte d’une détention préventive, prolongée pendant un temps indéterminé, à titre de conviction et d’épreuve, avant la libération définitive, lorsque les juges ne parvenaient pas à administrer la preuve du fait. Nous ne voyons appliquer l’emprisonnement, dans nos registres, à titre de peine principale, qu’à quelques délinquants, auteurs de légères infractions à l’égard desquels elle tient parfois lieu de l’amende qu’ils n’auraient pu acquitter. C’est ainsi qu’un individu poursuivi devant les juges de Saint-Martin, pour quelques coups, est délivré par prison, par povreté. D’autres délinquants, arrêtés dans une rixe, se libèrent de la même même manière. Enfin on délivre encore, par painnes de prison, deux filles qui avaient été surprises volant du raisin dans les vignes du prieur .

L’amende était habituellement appliquée aux délits de coups et blessures. Elle est très souvent mentionnée dans le Registre de Saint-Martin, qui rapporte avec soin les rixes qui s’élevaient si fréquemment entre les justiciables du prieuré. Ces affaires étaient jugées, sur le rapport du mire juré ou de la matrone jurée, Le mire examinait la victime, afin de constater si elle était en péril de mort ou de mehaing, c’est-à-dire de perdre la vie ou de subir quelque mutilation de membre. La matrone intervenait lorsque les violences avaient été commises contre des femmes enceintes pour rechercher si les résultats de la grossesse pouvaient être compromis. Lorsque la victime succombait ou subissait quelque mutilation, le coupable était puni de mort ou de toute autre peine arbitraire; c’est ainsi que Jacquet Legalais fut exécuté, pour avoir fait à Guillot Leveiller une blessure mortelle. Dans les autres cas, l’affaire se terminait généralement par une simple condamnation à l’amende.

III

Table des matières

Si nous cherchons, au point où nous sommes parvenus, à établir une comparaison entre nos Registres, nous constatons une parfaite conformité entre eux, quant à la répression des grands crimes; ces crimes sont toujours punis des mêmes peines, et avec les aggravations prescrites par les Coutumiers. Les délits moindres, et en particulier le vol, sont, au contraire, frappés d’une répression variable qui peut s’élever des pénalités les plus légères à la peine capitale. Le registre de Saint-Martin, qui est le plus récent, accuse, sous ce rapport, un certain adoucissement de la pénalité ; l’échelle des peines reste la même, mais il y a plus de mesure dans leur application aux vols et aux moindres délits .

Le registre de Saint-Maur est manifestement celui qui porte les traces de la pratique la plus rigoureuse et la plus ancienne. Nous y voyons figurer, à côté de la pénalité ordinaire, le pèlerinage pieux ou le voyage en Terre-Sainte. Le premier cas, qui est rapporté dans une enquête de 1275 sur les droits de justice de l’abbaye, remonte sans doute au commencement du XIIe siècle. Il s’agit d’un homme auquel on imputait le meurtre de sa femme, et qui fut condamné au pèlerinage de la Terre-Sainte par suite d’un accord entre ses amis et ceux de la victime, «qui missus fuit, per abbatem, » in perpetuum, in transmarinis partibus, de assensu ami- » corum dicte femine et dicti Jehannoti».

Le second cas est de l’année 1278. Il fut jugé dans une grande assise de l’abbaye. Un triple homicide avait été commis dans une mêlée; entre Créteil et Mesly. Le maire de Mesly et trois autres individus en furent soupçonnés. Leur participation directe au crime ne put pas être prouvée par l’enquête à laquelle il fut procédé ; mais comme il fut établi qu’ils avaient assisté à la mêlée, et qu’il n’avaient rien fait pour empêcher le crime de se commettre, l’assise condamna le maire à faire le voyage d’outre-mer, et les autres à accomplir un pélerinage à Saint-Jacques de Compostelle: «En l’an de grâce MCCLXVIII, le jour de lundi ouquel

» fu la décollation saint Jehan Baptiste, en plaine assise,

» fu esgardé et jugié, par le consoill mon seigneur l’abbé

» Pierre...., que par ce que l’on ne trovoit pas, parl’enqueste

» fete dou fet de III hommes qui furent ocis entre Gristoill et

» Melli, que Simon li maçons, Maci de la Granche, et Johan de

» Boissi qui estoient detenuz en prison, dès la Chandeleur jus-

» qu’aujourd’ui, por la soupeçon dou dit fet, eussent mort de-

» servie, ne qu’ils fussent corpable dou fet; mes, par ce qu’il

» virent la mellée et n’en firent plus, l’en esgarda et juja

» qu’il iront à Saint-Jasque, et mouront dedenz les oitièves

» de la Saint-Remi, et au revenir, il aporteront letres scel-

» lées en tesmoignage qu’il auront fet le voiage qui lor est

» enjoint.» Le maire fut condamné au pèlerinage plus lointain de la Terre-Sainte, à cause de sa qualité, «por ce qu’il

» estoit meires et joustice, et oï le cri et vit la mellée com-

» mancier et n’en fist plus».

Le registre de Saint-Maur présente encore une intéressante particularité relativement aux criminels en fuite: on confisquait leurs biens mobiliers et on détruisait les autres, comme pour effacer le souvenir du coupable; leur maison était abattue, leurs arbres coupés, leurs vignes arrachées. «Johannes

» carnifex occidit quendam qui vocabatur Dardi, qui Johannes

» fugit, cujus mobilia habuimus, et domum suam fecimus

» dirui propter dictum factum.»

CHAPITRE IV

Table des matières

DE LA PROCÉDURE

I. Accusation. — Action d’office du juge; dénonciation; action et intervention des parties. — Plèges, mise en liberté sous caution. — Procédure de contumace. — II. Procédure ordinaire: enquête et aprise. — III. Procédure extraordinaire. — Question. — Son emploi dans les justices seigneuriales de Paris dès la fin du XIIIe siècle. — La question au Châtelet de Paris.

Les renseignements que nos registres nous fournissent sur la procédure sont très incomplets. L’arrestation est le seul acte de la poursuite qui soit toujours exactement rapporté. Elle est motivée le plus souvent par le flagrant délit, soit que le délinquant soit surpris au milieu de l’action, en présent méfait, ou qu’il soit poursuivi par la clameur publique, à cri et haro, à chaude chasse, à chasse, et à fuite . En dehors de ces cas, la cause de l’arrestation est habituellement exprimée par une formule qui comprend tous les autres modes de poursuite; il est dit que le délinquant est arrêté pour le soupçon du fait mis à sa charge .

Lorsque le délinquant était arrêté en flagrant délit, ou lorsque le fait était notoire, à la connaissance d’un grand nombre de témoins connus et prêts à en déposer, la preuve était facile, et l’affaire pouvait être jugée sommairement, sur l’aveu du prisonnier ou les dépositions des témoins attestant la flagrance du délit ou la notoriété du fait. Dans les autres cas, il fallait faire son procès à l’accusé. Les indications que nous avons à cet égard, quelque insuffisantes qu’elles soient, méritent de fixer notre attention, car elles se rapportent à une période de transition très intéressante pour l’étude de la procédure inquisitoriale . Nous avons retrouvé, dans nos registres, les derniers vestiges du duel judiciaire mitigé par l’ingénieux tempérament des coups-le-Roi; nous y reconnaissons encore les diverses formes de la procédure publique et contradictoire; mais nous y voyons aussi apparaître, avec la question, l’instrument redoutable du procès extraordinaire.

I

Table des matières

L’accusation qui subsista pendant longtemps encore, sous le nom d’accusation par partie formée, paraît être devenue déjà assez rare. Nous en avons cependant quelques exemples. Vers 1274, un ancien prévôt des Fossés est accusé de rapt devant l’abbé de Saint-Maur, «Thomas Carnifex, quondam

» prepositus Fossatensis, accusatus fuit de rato, coram abbate

» dicti loci.» En 1272, un juif est accusé d’un vol devant les juges de Saint-Germain, «fu accusez 1 juif qui avoit emblé

» autrui vin». En 1332, à Saint-Martin, un individu qui en accuse un autre de vol et de meurtre, est amené devant les juges de Saint-Martin, en état d’arrestation en même temps que l’accusé, «amené par lesdictes gens dudit prevost, ledit

» Jehannin, fuilz dudit Sallemon, accusant du prisonnier». De même, en 1338, on arrête, à Saint-Martin, une femme qui accusait un individu d’avoir fabriqué une fausse quittance à la Cour de l’Official. Ce ne sont pas, sans doute, les seuls cas dans lesquels une accusation formelle ait été portée; et il est à supposer que cette procédure a été suivie encore dans quelques-unes des nombreuses affaires dont nos registres nous font connaître seulement le résultat. Mais ce mode de poursuite devait être néanmoins peu usité. L’accusation n exposait plus, sans doute, l’accusateur téméraire à la peine du talion (qui ne fut peut-être d’aillleurs jamais rigoureusement appliquée), mais elle le soumettait néanmoins à une peine, et elle l’astreignait, dans tous les cas, à l’obligation de subir la détention préventive, pendant le procès, comme l’accusé . On comprend dès lors que cette voie périlleuse ait été délaissée dès que le juge consentit à substituer son action à celle de la partie .

Dans la plupart des affaires rapportées dans nos registres, l’arrestation est évidemment opérée sur la rumeur publique, sur les indices recueillis par le juge ou sur la dénonciation de la partie . Une notice de Saint-Maur, de 1274, qui relate l’arrestation des auteurs d’un homicide, marque très clairement cette action d’office du juge: «Et nullo homine sequente, nulloque contra ipsos clamante, satisque post cognito facto et scito, a pluribus de villa capti fuerunt.» Toutefois, si l’action directe des intéressés n’est plus nécessaire pour engager les poursuites, ils n’en jouent pas moins un rôle important dans la procédure. Le juge provoque souvent leur intervention, en retenant le délinquant pendant un certain délai après lequel il est mis en liberté si personne ne se présente pour le convaincre. Guiot le meunier, soupçonné d’avoir commis un viol à Saint-Maur en 1268, est mis en liberté, après avoir été détenu pendant plus de quarante jours, «por ce que nul ne se trest avant ne démonstra qui rien li demandast ni le volsist porsivre» . En 1296, dans une affaire de meurtre, jugée à Sainte-Geneviève. on interpelle le neveu, le cousin et le clerc de la victime, avant de procéder à la délivrance du prisonnier, «et leur fu demandé, en jugement, se il vouloient riens demander audit Guillaume et à sa fame; et il respondirent que non, et requéroient que il feussent délivrez» . On appelle les parties, leurs parents, leurs amis, tous ceux en un mot qui ont intérêt à la punition du crime. En 1299, la femme d’un meurtrier arrêtée à Sainte-Geneviève après la fuite de celui-ci est délivrée, «par droit fesant, apelez premièrement les amis du mort, à savoir mon se il li en vouloient riens demander».

La mise en liberté de l’accusé était souvent subordonnée à la production de plèges, ou cautions, qui garantissaient sa représentation en justice, mais elle était, sous cette forme, assez largement pratiquée . Dans l’affaire de Saint-Maur, de 1268, que nons venons de rappeler, la libération du prisonnier n’est accordée que sur la présentation de dix cautions qui prennent, corps pour corps, l’engagement de le ramener s’il était de nouveau appelé en justice . La première notice de Sainte-Geneviève rapporte l’intervention du même nombre de cautions pour la délivrance d’un individu accusé de meurtre: «Anno domini m° cc° septuagesimo primo, die sabbati, in festo sancti Arnulphi, recredivimus Johannem deSancto Martino in hune modum quod, in qualibet assisia, coramnobisse presentabit, recepturus et facturus quod jus dictaret super facto quod ei imponebatur de murtro facto, in terra nostra, de nutrice Guillermi Scoti, carnificis, interfecta. Usque ad annum. Hungerus tabernarius, Bertrandus le lorrain, Stephanus de Moureto, Radulphus Nigno, Conrraduscarnifex, Renaudus carnifex, Petrus Huberti, Johannes Rufus, Guillelmus Herbelin, sunt plegii quilibet, cors pour cors et avoir pour avoir.» Dans une affaire de moindre importance, à Saint-Martin, en 1334, quatre cautions se constituent «pièges et principaux rendeurs, corps pour corps, avoir pour avoir, tous ensemble et chacun d’eux pour soi et pour le tout» .

Malgré la rigueur de la formule de leur engagement les plèges ne répondaient pas habituellement, sur leur corps, de la représentation du prisonnier. Ils n’encouraient, selon Beaumanoir, aucune peine corporelle; ils étaient soumis seulement à une peine pécuniaire arbitraire qui pouvait aller jusqu’à la perle de tout leur bien .

La durée de l’engagement était parfois limitée à l’avance; mais elle était le plus souvent indéterminée. Nous voyons, à Sainte-Geneviève, des plèges poursuivis après sept ans écoulés. Ils avaient cautionné, en 1291, trois accusés de vol, et c’est seulement en 1298, qu’après avoir été sans doute mis en demeure de représenter les accusés, ils furent obligés de reconnaître leur plévine en jugement et de s’en mettre en la merci de l’église. Ils furent condamnés à payer une somme de deux cents livres; mais ils reçurent, à titre d’indemnité, les biens des accusés.

Nous ne trouvons, dans nos Registres, aucune mention de cautions assujetties à l’emprisonnement; mais un des cartulaires du chapitre de Notre-Dame nous en fournit un exemple remarquable . Nous y voyons un piège détenu, et une double plègerie. Le piège, détenu pour la non-représentation del’accusé qu’il avait cautionné, sollicite, à son tour, sa mise en liberté ; et elle ne lui est accordée que sur l’engagement pris par de nouvelles cautions, dans les mêmes termes, d’assurer sa propre représentation dans un délai fixe qui lui est imparti pour rechercher et ramener l’accusé : «Anno domini cc° octogesimo quinto, die sabbati post festum beati Dyonisii, Adam Bridon de Orentis detentus in prisione Capituli Parisiensis, Parisius, occasione Evrardi Boucheron pro quo se constituerai plegium, corpus pro corpore, quod non exiret prisionem capituli de Roseto, [promisit] quod procurabit, pro posse suo, tactis sacrosanctis evangeliis, quod dictum Evrardum adducet Parisius, ad prisionem capituli, infra instans festum Omnium Sanctorum; et de hoc, Gilo Groignart, Jacobus Régis de Bertout, Stephanus Alutarius de Brueil, Gilo major de Ormellis se fecerunt plegios apud Rosetum, et Petrus Banteline, Wulipicius de Vervila, Petrus de Bertout se fecerunt plegios, tactis sacrosanctis evangeliis, in capitulo, quod nisi dictus Adam se reponat in prisionem capituli infra instans festum Omnium Sanctorum, quod ipsi extunc se ponent, Parisius, in prisionem Capituli, in statu in quo erat dictus Adam.»

Une procédure spéciale de contumace était suivie à l’égard des accusés en fuite. On les appelait en justice, par quatre quatorzaines, après lesquelles on prononçait contre eux une sentence de bannissement qui entraînait la confiscation de leurs biens. Trois meurtriers en fuite sont appelés, à Sainte-Geneviève en 1390, par trois quatorzaines ensuivant et, à la quarte, bannis sur la hart. De même, à Saint-Germain, en 1306, un autre meurtrier est banni, après avoir été appelé par trois quatorzaines et la quarte d’abundant; ses biens meubles et non meubles sont saisis, et la sentence de bannissement est publiée par un sergent de l’abbaye, à Issy et dans le bourg Saint-Germain. Plusieurs notices indiquent exactement les jours correspondants aux quatre appels successifs du contumax. Le Grand Coutumier donne les formules mêmes de cette procédure, comme celle qui était suivie au Châtelet de Paris. La sentence de bannissement était publiée solennellement dans toute l’étendue de la seigneurie. Défense était faite à tous les habitants de recéler le banni, de lui venir en aide en aucune manière, et même de lui donner à boire ou à manger; tous étaient, au contraire, tenus, s’il était rencontré hors d’un lieu saint, de se saisir de sa personne, à assemblée, et cri et à son de cloches, et de l’amener devant la justice pour y subir la peine réservée au fait dont il s’était rendu coupable .

II

Table des matières

La procédure contradictoire ordinaire, en dehors des délits flagrants ou notoires, se poursuivait habituellement par la voie de l’enquête. Un faux monnayeur est délivré, par cette voie, à Sainte-Geneviève, en 1266, «facta inquestione, ipsum de-

» liberavimus». En 1289, un Anglais accusé d’avoir tué un homme sur la place Maubert, est déchargé du meurtre, mais banni pour d’autres méfaits que l’enquête établit à sa charge,

«mez pour autres meffez où il avoit esté trouvé coupable par

» l’enqueste desus dite, il fu banis de la terre .» De même, un individu prévenu de vol est banni, après enquête, à Saint-Maur, «factaque inquesta, super dictum Robinum, missus

» fuit in exilium sine ulla revocatione». A Saint-Germain, en 1275, un clerc bigame est déchargé d’un homicide parce que l’enquête a établi qu’il était en état de légitime défense et banni jusqu’au rappel de l’abbé : «Et pour ce

» que li clers le feri seur soi deffendant, si come il fu

» trouvé par loial enqueste, il fu délivré dou conseil de l’a-

» baie». A Saint-Martin, en 1332, un prévenu de vol est.

«absouls par le conseil et par enqueste» ; de même, en 1343, un autre prévenu de vol est renvoyé des poursuites,

«absoulz par anqueste, et pour ce que ledit Guillaume (la victime du vol) dit que il ne lui demandoit riens». Une notice de 1341 mentionne, avec l’enquête, l’information faite d’office par le juge et le rapport de chirurgiens jurés; il s’agit d’une femme prévenue de blessures suivies de mort: «Absoulse par le conseil, parmi l’enqueste, information et rapport de jurez fait sur le cas dessus dit, par le maire, et aussi que Jehan de de Chielle, frère dudit Jehannin (la victime), dit que il n’entendoit riens à demander à ladite Marguot pour cause de la mort de son frère, si comme il apert par le procès fait sur ce.»

L’enquête, selon son caractère primitif, devait, pour être pleinement probante, être acceptée par l’accusé . Elle entraînait, dans ce cas, la condamnation ou l’absolution de ce dernier, selon son résultat. Dans le cas contraire, elle n’était qu’un moyen d’information personnelle pour le juge, et elle ne pouvait, en principe, être mise en jugement que si elle rendait le fait véritablement notoire . Elle prenait, dans ce cas, le nom d’aprise; «Le différence qui est entre aprise et enqueste est tele que enqueste porte fin de querele, et aprise n’en porte point; car aprise ne sert fors de tant sans plus que li juges est plus sages de la besoigne que il a aprise .» Il faut voir, dans Beaumanoir, par des exemples la distinction un peu subtile, mais néanmoins très importante, qu’il en fait entre ces deux procédures. L’adhésion de l’accusé à l’enquête était évidemment considérée comme une sorte d’aveu anticipé de ses résultats, et le juge se contentait, dans l’enquête, de preuves beaucoup plus légères que dans l’aprise; des contradictions, de simples présomptions, qui n’auraient pas été probantes dans l’aprise, suffisaient souvent pour motiver une condamnation par l’enquête.

Beaumanoir cite un exemple de chacune de ces procédures. Voici le premier cas. Un individu accusé d’un meurtre commis publiquement refuse l’enquête qui lui est offerte; le juge informe alors d’office et procède à une aprise; il en résulte qu’un grand nombre de témoins ont vu l’accusé courant sus à la victime, un couteau à la main, puis sortant de la foule qui s’était assemblée autour d’eux, avec son couteau ensanglanté ; cette aprise détermina la condamnation de l’accusé parce que, bien que les témoins n’eussent pas vu le coupable porter directement le coup, elle établit, parles présomptions les plus claires, la notoriété du fait . Il s’agit encore d’un meurtre dans le second cas. On interroge l’accusé ; on lui demande où il était, et en quelle compagnie, au moment où le crime a été commis; il répond qu’il était sur la route de Clermont, avec des bouchers qui allaient à leur marchandise; on lui demande alors s’il veut accepter l’enquête sur ce fait, de telle maniéré qu’il sera condamné s’il est convaincu de. mensonge, et absous si le fait est reconnu véritable; l’enquête qu’il accepta prouva la fausseté de ses allégations; et il fut condamné, sur cette seule procédure, malgré les hésitations de quelques uns de ses juges .

Beaumanoir remarque, dans l’une et l’autre affaire, que la condamnation a été fondée sur de simples présomptions; mais ces présomptions résultent, dans le premier cas, de témoignages si nombreux et d’une telle nature qu’ils établissent l’évidence du fait, tandis que ce ne sont, dans le second cas, que des présomptions pures et simples qui font seulement présumer la culpabilité d’une manière indirecte, par la réfutation d’un alibi et qui auraient été insuffisantes pour motiver la condamnation si elles avaient été recueillies dans une simple aprise .

On voit, par là, que l’adhésion à l’enquête n’était pas sans danger pour l’accusé. Le juge choisissait son terrain; il pouvait tendre un piège à l’accusé et lui offrir l’enquête sur des faits dont la preuve lui était à peu près acquise et qui devaient entraîner, presque à coup sûr, la condamnation. Lorsque cette procédure trompait les prévisions du juge et que ses résultats étaient entièrement négatifs, elle affranchissait définitivement l’accusé de la peine normale réservée au crime qui lui était imputé .

Cet effet justificatif de l’enquête inspira aux juges de Saint-Martin, dans une accusation de meurtre, une supercherie singulière. Un homme du village d’Annet fut arrêté, avec ses fils, à Noisy, à la suite d’un meurtre commis sur la personne d’un sergent qui gardait les foins du prieuré. Amenés prisonniers à Paris, ils furent admis à se mettre en enquête; mais cette enquête n’eut pas le résultat qu’on en attendait, et elle ne fournit pas de charges suffisantes contre les accusés. Les juges feignirent alors de les condamner et les envoyèrent aux fourches patibulaires de Noisy où on fit le simulacre de les pendre. On avait espéré leur arracher ainsi des aveux qu’ils ne firent pas. Ils n’eurent cependant pas encore le bénéfice entier de l’immunité que paraissait devoir leur assurer cette dernière épreuve; et ils furent bannis de toute la terre du prieuré .

Cet expédient bizarre montre bien toute l’ardeur que les juges apportaient à la recherche de l’aveu. C’est qu’en effet, l’aveu était resté, pour eux, la seule preuve qui fût pleinement décisive, après la suppression du duel et des épreuves judiciaires. La disparition de ces institutions barbares, poursuivie par la royauté avec une si sage persévérance, avait néanmoins laissé, dans la procédure, une lacune que la preuve testimoniale, trop nouvelle, et sans doute aussi trop incertaine encore, était impuissante à combler. L’introduction de l’enquête dans la pratique rencontra de grandes résistances; et c’est vraisemblablement pour ce motif qu’elle n’était pas considérée, à l’origine, comme un moyen légitime de preuve, sans l’adhésion de l’accusé. Le juge était donc conduit à poursuivre, par tous les moyens en son pouvoir, la confession du coupable; et cette recherche systématique donna naissance à une procédure nouvelle qui fut caractérisée par la voie extraordinaire de la question.

III

Table des matières

On ignore l’époque précise à laquelle la question fit son apparition dans notre procédure criminelle. Bien que Beaumanoir et les Etablissements de Saint-Louis ne la mentionnent pas, nous savons, par une ordonnance de 1254, qu’elle était en usage, au moins dans le Languedoc, vers le milieu du XIIIe siècle. Deux ordonnances de 1314 et 1315 nous montrent qu’elle était appliquée, à cette époque, en Champagne et en Normandie; mais nous allons rencontrer ici même des preuves certaines de son usage à Paris, antérieurement à cette époque .

Nous en avons un exemple formel à Saint-Germain-des Prés, au commencement du XIVe siècle, en 1304; et nous rencontrons, dès avant cette époque, quelques mentions qui peuvent en faire présumer l’usage . Une notice du registre de Sainte-Geneviève, de l’année 1300, constate qu’un voleur a reconnu les larcins qui lui étaient imputés, devant tous et sans contrainte. En 1291, à Saint-Germain, un meurtrier confesse son crime, devant bonnes genz, sanz coaction. Une autre mention semblable nous fait remonter encore plusieurs années. Les juges de Wissant, en transmettant à ceux de Sainte-Geneviève les résultats d’un procès fait à un meurtrier, en 1276, rapportent qu’il a fait l’aveu du meurtre, spontanément et sans contrainte, «spontaneus, non coactus, recognoverat quod dictum factum perpetraverat». Le registre de Saint-Martin explique clairement le sens de cette formule en l’employant à son tour, à propos d’un enfant, dontil est dit qu’il fitsa confession, sans contrainte ou espoventement de gehine.

Le cas de 1304 démontre d’ailleurs que la question devait être déjà d’un fréquent usage, car elle est appliquée à un fait assez vulgaire. Il s’agit d’un vol commis au Pré-aux-Clercs, par deux malfaiteurs, sur un homme ivre pendant son sommeil. Les deux voleurs avaient pris la fuite en jetant à leur victime de la poudre aux yeux, afin de n’être pas reconnus; mais ils furent découverts, grâce à un chaperon que l’un d’eux avait laissé tomber dans sa fuite. Ils furent mis à la question, firent des aveux et furent pendus au gibet de l’abbaye. «L’an

» mil CCCIIII, le jour de la bénédicion du Lendit, au vespre

» donnez, se coucha et endormi audit pré, Hamonnet d’Ortay

» qui estoit las et bien abuvré. Là vindrent Bertelot le Tuillié

» et Maciot dit le Geolier, et despolirent ledit Hamonnet et le

» lessierent en chemise et lui ostèrent son argent et tout ce.

» qu’il avoit et ly gettèrent de la pouldre es yeux, qu’il ne les

» congneust; et s’enfuyrent. Et demoura en la place le chap-

» peron d’un des maufaiteurs...... Item, assez tost après,

» par les enseignes dudit chapperon qui avoit esté audit Ber-

» thelot, fu pris ledit Berthelot pour suppeçon et ledit Maciot

» pour le larcin dessus dit fait audit pré. Et furent mis à

» question, et congneurent qu’il avoit fait ledit larcin audit

» pré. Et pour ce cas, furent pendu au gibet de Saint-Germain-

» des-Prez.»

Le registre de Sainte-Geneviève nous fournit un second cas, qui est de beaucoup postérieur à celui-là, mais qui nous donne des renseignements plus complets sur la procédure au cours de laquelle la question fut administrée.

Guillaume de Morainville et Jeanne, sa femme, hôtes de l’abbaye à Nanterre, avaient été au service de Michel de Bourgmale, ancien prieur de cette ville. La rumeur publique les accusa d’avoir commis des vols importants au préjudice de leur maître. Le maire des religieux ouvrit une information à la suite de laquelle il les fit conduire en prison. On procéda à la saisie et à l’inventaire de leurs biens qui amenèrent la découverte de plusieurs objets ayant appartenu au prieur. La femme, interrogée à diverses reprises, confessa en présence de personnes dignes de foi et de son mari lui-même, qu’elle avait, soit seule, soit avec l’assistance de ce dernier, commis les vols qui lui étaient reprochés. Le mari, au contraire, refusa de reconnaître sa culpabilité, et comme il persistait énergiquement dans ses dénégations, il fut mis à la question. Les accusés interjetèrent appel de cette procédure devant le Parlement. Ils exposèrent qu’ils étaient placés sous la sauvegarde royale, qu’ils avaient été arrêtés sans droit, jetés et retenus en prison, pendant vingt-six semaines, sans information préalable, et dépouillés, sans inventaire, de lears biens. Ils ajoutèrent que le maire, son conseiller, et d’autres officiers de justice de l’abbaye, sans leur ouvrir la voie de l’enquête, avaient soumis Guillaume à une si cruelle torture qu’il en était devenu impotent. «Premissis que non contenti, prefati

» Johannes de Stratis et Johannes Fiqueti, et alii eorum com-

» plices plerique, posuerunt prefatum Guillelmum in variis

» questionibus et tormentis adeo gravibus quod idem Guil-

» lelmus, ob hoc, fuerat inhabilis et impotens de corpore

» suo et in tali statu quod nunquam se juvaret de membris

» suis, sicut ante faciebat.»

Ils concluaient, en conséquence, à ce que les religieux fussent condamnés à la perte de leur justice, à Nanterre, pendant la vie de l’abbé et du prieur alors en fonctions, à une amende de 10,000 livres, garantie parla saisie de leur temporel et à 200 livres de dommages et intérêts; ils demandaient, en outre, à être, dans tous les cas, affranchis personnellement de la juridiction de l’abbaye. Les religieux répondirent par le récit des faits relevés à la charge des accusés, et présentèrent relativement à l’emploi de la question une défense qu’il importe de reproduire. Ils déclarèrent qu’ils n’avaient pas appliqué sérieusement Guillaume de Morainville à la question, mais ils revendiquèrent en même temps le droit que la coutume de l’a vicomté de Paris leur donnait de l’y soumettre. En fait, ils soutenaient que, loin de lui avoir fait endurer les tourments dont il se plaignait, ils l’avaient seulement lié à la question, et qu’ils s’étaient empressés de le délier, dès que la crainte de voir pousser plus loin contre lui l’emploi de ce moyen de conviction, l’avait engagé à réclamer l’enquête, qu’il avait jusqu’alors obstinément refusée. «Licet, premissis

» consideratis et attentis, licitum esset, de consuetudine vice-

» comitatus Parisiensis, prefatum Guillemum, maritum, sub-

» jicere questionibus vel tormentis, nunquam tamen fuerat

» idem Guillelmus graviter, seu usque ad aliquam corporis

» et membrorum lesionem, questionatus, sed duntaxat inter-

» dum ligatus, recusans semper se subjicere uxoris sue rela-

» tioni, vel inqueste, nisi demum confactus fuit sibi timor

» seu apparencia questionandi eumdem qui, postquam inques-

» tam requisivierit, statim solutus fuerat vinculis questio-

» num .» Le Parlement donna gain de cause aux officiers de l’abbaye et ordonna de réintégrer les accusés dans les prisons des religieux pour que la justice suivît son cours à leur égard.

On remarquera, dans cette affaire, le soin que prennent les juges, tout en affirmant leur droit, de justifier l’usage qu’ils en ont fait. C’est qu’en effet l’application de la question fut soumise, à l’origine, à des conditions qui durent être d’abord assez exactement observées. On ne passa pas, sans doute, sans transition, du non-usage de ce moyen de preuve, à l’application arbitraire et constante que nous observons à la fin du XIVe siècle. On ne devait appliquer la question, en principe, que sur des indices graves, après une information préalable, et lorsque le prisonnier refusait l’enquête qui lui était offerte . Il semblait, en effet, que l’emploi de cette voie extraordinaire devînt alors plus légitime, puisque l’accusé se dérobait aux moyens réguliers de preuve; mais la pratique s’affranchit bientôt de ces entraves. Bouteiller nous rappelle encore que le prisonnier qui s’est mis en enquête est exonéré de la question; mais il refuse implicitement le bénéfice de cette procédure aux accusés des crimes les plus graves, car il enseigne plus loin, à propos de la purge, que ces crimes doivent être poursuivis exclusivement par la voie extraordinaire. «Si peux et dois sçavoir qu’ils sont plusieurs cas qui ne sont à recevoir en purge, si comme meurdres, arsin de maison, enforceurs de femmes, desrobeurs de gens en chemin que les clercs appellent depredalores populorum, trahitre, hérèse, bougre, tels ne sont à recevoir à loy de purge...., car puisque l’homme est mis à purge, jamais on ne le peut mettre qu’en procès ordinaire, et les cas dessusdits doivent estre mis en procès extraordinaire .» Le Grand Coutumier ne s’arrête même plus à cette distinction, et il proclame le pouvoir arbitraire du juge de choisir, dans chaque cas, la voie qui lui paraît la plus convenable. «Tessier, greffier de Parlement, » tient, par l’opinion de messeigneurs de Parlement, que se » ung homme est accusé d’aucuns cas criminels, le juge » peut eslire laquelle voie qu’il lui plaist, ou l’ordinaire, ou » l’extraordinaire .» L’usage de la question se généralisa, en effet, très rapidement. Dès la fin du XIVe siècle, elle est appliquée dans la plupart des affaires criminelles de quelque gravité. Le registre du Châtelet nous la montre déjà dans son plein développement. Elle y est donnée à la plupart des accusés. On n’y soumet pas seulement le prisonnier qui refuse de reconnaître le crime qui lui est imputé, on l’applique encore à celui-là même qui a fait des aveux, pour obtenir la confession des autres crimes qu’il pourrait avoir commis . On la renouvelle parfois jusqu’à quatre et cinq fois . La mauvaise renommée de l’accusé, les moindres variations dans les nombreux interrogatoires qu’on lui fait subir, ses contradictions les plus légères suffisent pour l’exposer à cette redoutable épreuve . Entièrement abandonnée désormais au pouvoir discrétionnaire du juge, elle est, dans la plupart des cas, une des phases nécessaires du procès, et elle constitue souvent, à vrai dire, à elle seule, toute la procédure.

CHAPITRE V

Table des matières

DE L’APPEL

I. Généralités sur l’appel. — II. Absence d’appels de sentences pénales dans les Olim et les premiers registres criminels du Parlement. — Non-réception de l’appel, en matière criminelle, dans le procès extraordinaire. Question de Jean Lecoq; arrêt du 7 avril 1395. — III. Ordonnance de 1286. Non-réception de l’appel dans les cas d’aveu et de flagrant délit. — Rapprochement de cette règle avec la précédente. — VI. Réception générale de l’appel en matière civile. — Appels des justices de Paris à la justice royale. — Droit de ressort.

L’histoire des origines de l’appel, dans notre ancienne jurisprudence, présente bien des obscurités et des lacunes. On connaît les généralités empruntées aux premiers monuments de notre droit touchant les appels de faux jugement et de défaute de droit. Mais la défaute de droit n’était pas un véritable appel; c’était une plainte en déni de justice portée par un justiciable contre son seigneur. L’appel de faux jugement se rapprochait davantage de cette voie de recours; et, bien qu’il constituât surtout une prise à partie du juge, et qu’il se vidât d’abord par le duel, il conduisit naturellement, par suite de l’interdiction totale ou partielle des gages de bataille, à la revision régulière, à la réformation même du jugement.

I

Table des matières

Pierre de Fontaines cite, comme une nouveauté, la réformation de deux jugements sans gages de bataille. Les hommes du roi, à Saint-Quentin, jugèrent une contestation entre deux dames, dont l’une appela à la cour du roi. Après de longs débats, le roi demanda que l’affaire lui fût rapportée. Pierre de Fontaines, qui assista à ce record, fut d’avis que les jugegements avaient été mal rendus; on demanda aux hommes et à la dame qui les avait ajournés s’ils voulaient que l’affaire fût jugée à nouveau; ils y consentirent, et les deux jugements furent reconnus faux, en sorte que l’appelante fut remise en possession de tout ce qu’elle avait perdu .

Cet appel est le premier de ce genre qu’ait connu Pierre de Fontaines, et encore est-il à remarquer qu’il ne fut vidé de de cette manière, que du consentement des parties. Mais Beaumanoir nous révèle un fait plus général: il enseigne, comme Pierre de Fontaines, que dans les lieux où les affaires sont jugées par les hommes de la seigneurie, les appels se vident par le duel; mais il ajoute qu’il en est autrement dans les pays où les jugements sont rendus par les baillis; les appels n’y donnent plus lieu à des gages de bataille; on porte seulement à la cour du seigneur suzerain les éléments du plaid, sur l’examen desquels le jugement est maintenu ou réformé : «car si l’en apele des jugemens des bailliex en la

» cour ou il le jugent, ils ne font mie leur jugement bon par

» gaiges de bataille, ainçois sont porté li erremens dou plet

» surcoi li jugemens fu fais, en la cour dou seigneur souve-

» rain au bailli qui fist le jugement, illeques est tenu pour

» bon ou pour mauves .»

Les Établissements de saint Louis contiennent une disposition, plus générale encore, reproduite de l’ordonnance de 1260 qui abolit le duel dans les domaines du roi. On y lit que les jugements, de quelque cour qu’ils émanent, ne devaient plus être faussés dans la cour du roi par le duel, mais que les demandes, les réponses ou défenses et les autres errements du plaid devaient être rapportés devant la cour qui maintenait ou réformait le jugement, sur ces errements. «Se aucun

» veut fausser jugement en païs là où faussement de juge-

» ment afiert, il n’i aura point de bataille, mais li cleins, li res-

» pons et li autre errement du plet seront rapportés en nostre

» court, et selon les errements du plet l’en fera tenir ou dé-

» piecer le jugement .»

D’autres passages établissaient, de la même manière, la substitution de l’amendement du jugement par l’examen de la procédure, à l’appel de faux jugement, dans la cour du roi.

«Nus gentishons ne puet demander amendement de juge-

» ment que l’en li face, ains convient que il le fausse tout

» oultre ou qu’il le tienne pour bon, se ce n’est en la cort le

» roy, car illec puent toute gent demander amandement de

» jugement par droit .»

On aperçoit clairement, dans ces dispositions, une tendance marquée à une transition entre la voie de recours primitive de l’appel de faux jugement, c’est-à-dire de la prise à partie du juge, et l’appel proprement dit qui s’attaquait directement au jugement pour en obtenir la réformation. Les Établissements de saint Louis, aussi bien que le Conseil de Pierre de Fontaines, démontrent que cette transition, qui est concomitante avec le déclin du combat judiciaire par suite de son interdiction dans les domaines du roi, commence à s’opérer sous l’influence de l’étude des lois romaines dont ces ouvrages contiennent de nombreuses citations. C’est sous l’influence de ces mêmes lois, souvent mal comprises, mais néanmoins ingénieusement adaptées à des institutions nouvelles, que la substitution de l’appel ordinaire aux voies primitives de recours finit par s’opérer définitivement, en sorte qu’il ne resta bientôt plus de ces dernières que des formules conservées encore par la pratique, mais détournées désormais de leur véritable signification.

L’appel était régulièrement organisé au XIVe siècle. Les Olim nous en fournissent les témoignages les plus nombreux et les plus authentiques; nous y voyons celte voie de recours pratiquée habituellement, non seulement devant le Parlement, mais aussi dans les juridictions royales inférieures, et dans les justices seigneuriales. On y relève de nombreux appels se poursuivant, de degré en degré, de la justice seigneuriale subalterne à la justice supérieure, de celle-ci à la justice royale ordinaire, et enfin au Parlement. Pour ne citer qu’un exemple emprunté aux justices temporelles des seigneurs ecclésiastiques de Paris, on appelle du prévôt de l’évêque à son bailli, et de celui-ci au Parlement, ou encore, du prévôt de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés au prévôt de Paris et au Parlement.

Les considérations qui précèdent s’appliquent, dans leur généralité, aux matières civiles et criminelles; mais une question importante se pose relativement à ces dernières. L’appel des sentences criminelles proprement dites entraînant la mort. ou quelque peine corporelle, fut-il reçu de la même manière et en même temps que celui des sentences civiles de toute nature?

On sait, par Beaumanoir, que, sous l’empire de la vieille procédure d’appel de faux jugement, les jugements qui condamnaient un criminel à mort ne pouvaient être faussés : et on sait aussi, par les ordonnances royales du XVe siècle, que, dans le développement définitif de la procédure nouvelle, l’appel finit par être ouvert contre toutes les sentences criminelles sans exception . Mais il y a une lacune dans la période intermédiaire.

II

Table des matières

Cette lacune qu’il est aisé de constater dans toute la collection des Olim et dans les premiers registres criminels du Parlement conservés aux Archives Nationales, constitue-t-elle une simple omission, ou bien n’est-elle que la constatation de la non-réception totale ou partielle de l’appel en matière criminelle? C’est là une question qu’il est difficile de résoudre avec les seules indications que nous fournissent les auteurs qui ont écrit sur nos anciennes institutions judiciaires. Brussel est celui de tous qui énonce la proposition la plus formelle et la plus claire, dans son Usage des fiefs; il déclare que les seigneurs haut justiciers jugeaient à mort sans appel. Mais il se réfère à deux décisions des Grands Jours de Champagne qui ne sont pas très concluantes par elles-mêmes et qui d’ailleurs ne nous conduisent pas au delà du XIIIe siècle; elles sont des années 1286 et 1287 . La plupart des auteurs modernes se sont renfermés sur ce sujet dans des généralités assez vagues, et ils paraissent admettre, sans discussion, que l’appel fut reçu, d’une manière générale, en toute matière, à partir d’une époque qu’ils ne fixent pas avec précision, mais qui remonterait au commencement du XIVe siècle. Cette proposition n’est point exacte en ce qui concerne l’appel en matière criminelle dont le développement dut être soumis à des règles toutes particulières.

On a parfois conclu, de ce que les Olim ne contiennent pas d’appels de sentences pénales, qu’il devait avoir été tenu des registres criminels qui n’avaient pas trouvé place dans cette collection, et qui n’étaient pas parvenus jusqu’à nous. Mais cette hypothèse n’est rien moins que vraisemblable. Les premiers registres criminels conservés aux Archives Nationales présentent la même lacune. Les affaires criminelles ne sont d’ailleurs nullement exclues des Olim; elles y occupent, au contraire, la plus large place; et cette collection est précisément remplie des contestations relatives aux droits des seigneurs justiciers en cette matière; elle relate même une condamnation à mort prononcée directement par le Parlement à la fin de la session de 1291 .

Il n’y a pas lieu de s’arrêter davantage à une autre explication qui a été donnée de cette lacune. Elle consiste à attribuer l’absence totale d’appels au pur arbitraire des seigneurs qui les auraient paralysés, en refusant invariablement de les reconnaître et en faisant procéder à l’exécution sommaire des condamnés. Il n’est pas douteux que les seigneurs n’aient dû résister à l’introduction de l’appel à la justice royale, et qu’ils ne l’aient retardée par tous les moyens en leur pouvoir . Mais, au XIVe siècle, et dans le cours même du XIIIe, cette voie de recours était entièrement organisée et reconnue en matière civile. Les officiers royaux étaient assez forts pour la faire respecter; et on ne comprendrait pas, si elle avait été dès lors admise au criminel avec la même étendue, qu’ils eussent été aussi complètement impuissants pour en assurer l’exercice. D’ailleurs, cette résistance, que l’on comprendrait de la part des seigneurs éloignés du centre d’action du pouvoir royal, ne s’expliquerait pas de la part de ceux qui, comme les seigneurs ecclésiastiques de Paris, étaient placés sous le contrôle immédiat des officiers du roi.

Or, nos registres des justices de Paris ne contiennent aucune trace d’appel, quelque grand que soit le nombre des sentences de mort ou autres qu’ils rapportent. Ce silence est d’autant plus significatif que ces documents ne sont pas des registres de justice proprement dits, dans lesquels les sentences des premiers juges doivent seules prendre place. Ce sont plutôt, comme nous l’avons dit, des mémoriaux dans lesquels on inscrit, avec la sentence, l’exécution et les circonstances les plus importantes de l’affaire. On y relate notamment, avec soin, les débats auxquels les divers cas de justice ont pu donner lieu préalablement devant le Parlement et les autres juges royaux. Il n’est donc pas permis de supposer qu’on ait constamment omis un fait aussi important que l’appel, s’il avait été régulièrement exercé, non plus que les modifications qu’il aurait nécessairement fait subir aux sentences primitives.

Une dissertation de Jean Lecoq nous donne une explication plus plausible de ce fait, en nous faisant connaître une règle très intéressante de la pratique de son temps. Cette dissertation, ou question, est relative à une grave affaire criminelle qui fut successivement portée au Châtelet et au Parlementa et qui fut terminée par un arrêt du 7 avril 1395 . Elle a été mentionnée dans un remarquable opuscule anonyme de 1754, intitulé, Lettres historiques sur les fonctions essentielles du Parlement, que l’on sait être de Lepaige ; mais elle n’a été citée, à notre connaissance, malgré son importance, par aucun autre auteur. Nous y apprenons que l’appel n’était pas reçu, en matière criminelle, dans le procès extraordinaire, Voici quel est, en substance, le débat à la suite duquel Jean Lecoq est amené à formuler ce principe.

Plusieurs juifs avaient déterminé, par des dons d’argent, un des leurs, nouveau converti, à retourner au judaïsme dans le but de lui faire abandonner une contestation qu’il avait engagée contre eux en justice. Le prévôt de Paris leur fit faire leur procès par la voie extraordinaire. Il obtint d’eux des aveux et les condamna, par l’avis de son conseil, à la peine du feu. Cette sentence parut, malgré la rigueur du temps, d’une sévérité excessive. Le prévôt en eut lui-même le sentiment; car il demanda au parlement, avant de la prononcer, s’il devrait déférer à l’appel, dans le cas où les condamnés se pourvoiraient contre elle. Le parlement fut d’avis qu’il sursît, en ce cas, à l’exécution de la sentence; et les condamnés ayant effectivement interjeté appel, il jugea l’affaire à nouveau et substitua à la peine capitale, prononcée par les premiers juges, la fustigation et l’amende. Mais cet arrêt fut rendu avec des réserves caractéristiques. Le prévôt de Paris avait demandé ce qu’il devrait faire en cas d’appel, parce que, dit Jean Lecoq, il n’était pas d’usage de déférer à l’appel d’une sentence donnée dans le procès extraordinaire, «non est con-

» suetum quod deferatur appellationi factæ a sententia lata

» in processu extraordinario;» et le procureur du roi au parlement conclut, non pas, à proprement parler, à la réformation de la première sentence; il demanda à la cour, de ne pas dire qu’il avait été bien appelé et mal jugé, mais de statuer à nouveau, en annulant l’appel, avec la sentence, afin que l’arrêt ne fournît pas un prétexte pour appeler des cas semblables à l’avenir, «ne daretur occasio appellandi a sententiis

» datis in processibus extraordinariis, si prononciaretur bene

» appellatum et male sententiatum.»

Le texte même de cet arrêt ne figure pas dans les registres du parlement; nous l’y avons du moins recherché sans succès. Mais Jean Lecoq nous apprend qu’il prit une part importante aux débats qui le préparèrent, en sorte qu’on ne saurait douter de la fidélité de ses souvenirs. Nous avons d’ailleurs retrouvé, à défaut de l’arrêt, les plaidoieries sur le fond, ainsi que deux incidents . L’avocat des juifs expose, dans une longue discussion, le fait et les moyens de défense de chacun des accusés . Il rappelle qu’ils ont tous été mis à la question, par le prévôt de Paris, à diverses reprises, et menacés de voir renouveler cette épreuve autant de fois qu’il serait nécessaire pour obtenir la confession de leur crime. Il soutient qu’il n’y avait pas lieu à l’application de la question, et que les faits n’étaient pas de nature à entraîner une peine aussi rigoureuse que la peine capitale. Il ne reproduit pas, il est vrai, les considérations par lesquelles Lecoq explique la réception exceptionnelle de l’appel dans cette affaire. Mais le résumé des conclusions du procureur du roi qui suit cette plaidoierie, est en parfait accord, par les réserves qu’il contient, avec la signification donnée à l’arrêt par cet ancien jurisconsulte. L’officier du roi se réfère évidemment au débat signalé par Lecoq; il déclare qu’il ne s’oppose pas à la réformation de la sentence, mais il ajoute qu’il n’en veut pas dire davantage, de crainte d’ouvrir aux condamnés, dans l’avenir, une voie de recours qui ne serait pas convenable. «Le procureur du roy dit qu’il lui semble qu’il ne doit

» aucune chose dire ou proposer en ceste matière, oultre le

» contenu au procès sur ce fait, lequel il a veu au long, et se

» rapporte à la court en ce qui touche le roy en ceste ma-

» tière. Et lui samble qu’il n’en doit autre chose dire, car ce

» serait ouvrir une voye qui n’est pas bien convenable. Et se

» la court veult mettre l’appellation au néant et reffourmer

» la sentence, il lui samble que ce serait bon. Et s’en rapporte

» à la court .»

Il résulte de là qu’en principe, l’appel des sentences pénales n’était pas reçu, du moins à Paris, à la fin du XIVe siècle, dans les affaires poursuivies selon les formes du procès extraordinaire, c’est-à-dire par la voie de la question . Le registre du Châtelet, qui se rapporte précisément à la même époque, confirme cette règle; car il ne contient aucun appel de cette espèce; mais il nous montre, en même temps, qu’on pouvait appeler du jugement qui ordonnait la question. Ce registre mentionne, en effet, plusieurs appels semblables, auxquels le prévôt défère invariablement, en suspendant l’exécution de son jugement. Dès que le condamné a formulé verbalement son recours, ce magistrat fait informer le Parlement qui envoie un ou plusieurs délégués au Châtelet, pour entendre les motifs de l’appelant; les délégués font ensuite leur rapport à la cour qui en délibère, et reviennent faire connaître sa décision . Ce registre ne contient qu’un seul appel d’une sentence pénale; mais bien qu’il s’agisse d’une affaire d’une extrême gravité, et d’une condamnation au feu, le procès avait été poursuivi par la voie ordinaire, sans aucun emploi de la question .

III

Table des matières

Une ordonnance de 1286, rendue pour l’Aquitaine et reproduite dans les Olim, formule, relativement aux appels criminels, une règle dont l’expression diffère de celle de Lecoq, mais qui aboutit néanmoins à peu près au même résultat. Elle dispose que le juge est autorisé à ne pas déférer à ces appels, lorsque le condamné a fait l’aveu de son crime, ou lorsqu’il est arrêté en flagrant délit. «Il a été ordonné, y est-il dit, que les ap-

» pels seraient reçus dans les causes criminelles, tant des

» sentences de condamnation que d’acquittement. Toutefois,

» lorsque le coupable aura été condamné sur la confession

» de son crime ou lorsqu’il aura été arrêté en flagrant délit,

» la sentence de condamnation pourra être mise à exécution,

» et le juge dont il sera appelé devra être excusé, lorsqu’il

» prouvera l’un ou l’autre de ces cas. Il devra au contraire,

» dans les autres cas, surseoir à l’exécution .»

Cette règle est manifestement inspirée par les dispositions du droit romain relatives à l’irrecevabilité de l’appel dans les cas où le coupable faisait l’aveu de son crime. Ces dispositions avaient appelé l’attention des jurisconsultes de cette époque. La loi 2 du Code, livre VII, titre LXV, Quorum appellationes non recipiuntur, est traduite dans le Conseil de Pierre de Fontaines en ces termes: «Homicide, envenimeur, cour-

» trier, larron, ravisseur, disfamez, et cil qui ont fait

» violences apertes, qui sont convaincu par argument,

» c’est par apertes semblance, par tesmoigns, et par

» lor propres voiz ont coneu lor mesfez, ne puent fauser,

» si corne lois escrite dit: mes bien dit que se li hons n’est

» conoissans de son mesfet, ou s’il l’a coneu et ce a esté par

» covent, s’en li fait jugement, apeler en puet » Le célèbre Guillaume Duranti, que l’on surnomma le père de la pratique, résumait dans le même sens, dans son Spéculum juris, les lois restrictives du droit d’appel: «Secundo, homicida,

» veneficus, adulter et qui manifestam violentiam committit,

» insignis latro, vel incitator seditionis, vel dux factionis,

» raptor virginis, si sit arguments superatus, testibus con-

» fessus et convictus, non auditur appellans: sed statim est

» sententia exequenda.» Il ajoutait que cette règle ne se restreignait pas aux faits ainsi spécifiés et qu’elle devait être appliquée, d’après Azon, à tous les crimes sans distinction; Enfin il prohibait également l’appel d’une manière générale, dans le cas de crimes notoires. «Decimo, in delictis notoriis,

» si per appellationem velit quis in eis perseverare, nam ap-

» pellatio non debet esse presidium iniquitatis .»

Jean Faber énonçait les mêmes propositions, dans son Bréviaire du Code: «Quidam dicant quod duo sunt necessaria,

» quod sit confessus et convictus, nisi in casibus quibus suf-

» ficit convictum..... Et quod hic dicitur in specialibus,

» intelligunt in ceteris criminibus, et etiam in pecuniariis

» causis.....Confessus in jure potest appellare, et valet

» ejus appellatio, non tamen recipitur, nisi proponat aliquam

» causam quare debeat recipi, quia forte confessionem fac-

» tam dicat per tormenta vel errorem .»

Ce sont évidemment ces mêmes lois que l’ordonnance de 1286 transformait,. en négligeant les distinctions et les restrictions qu’elles contiennent, èn cette règle générale de pratique que le juge était dispensé de déférer à l’appel dans les cas d’aveu et de flagrant délit.

Cette restriction du droit d’appel, en cas d’aveu, et par une assimilation naturelle, dans le cas de délits notoires, diffère peu, au fond, de l’irrecevabilité de cette même voie de recours dans le procès extraordinaire formulée par Lecoq. Le procès extraordinaire aboutissait en effet, nécessairement à l’absolution de l’accusé ou à sa conviction par l’aveu. Il était caractérisé essentiellement par la poursuite de la confession du coupable au moyen de la question.

Si l’accusé ne confessait pas spontanément son crime avec toutes les circonstances que le juge avait intérêt à connaître, il était mis à la question autant de fois que celui-ci le jugeait nécessaire, et s’il persistait, malgré tout, dans ses dénégations, il ne pouvait plus être condamné. L’aveu arraché au criminel au milieu des tourments, ne pouvait, il est vrai, lui être valablement opposé ; mais on le lui faisait renouveler aussitôt après l’avoir délié de la question, et on arrivait par ce subterfuge, à considérer cette déclaration nouvelle, comme équivalant à une confession libre . On voit donc que, si l’on considère le caractère particulier du procès extraordinaire et l’assimilation qu’on y fait de l’aveu arraché par la question avec l’aveu volontaire, la règle posée par Lecoq à l’occasion de l’arrêt de 1395, se ramène, à peu de choses près, à celle que nous trouvons formulée dans l’ordonnance de 1286.

IV

Table des matières

Nous n’avons pas de documents certains pour préciser l’époque à laquelle l’appel fut reçu définitivement en matière pénale. On connaît bien la date des premières ordonnances qui le généralisèrent; mais ces ordonnances ne firent sans doute que consacrer une pratique établie progressivement par la jurisprudence des juges royaux et des Parlements. Le cas cité par Lecoq est déjà, sinon une dérogation formelle à l’interdiction de l’appel dans le procès criminel proprement dit, du moins un expédient à l’aide duquel cette interdiction put être éludée. Si un changement de formule dans l’arrêt put légitimer, cette fois, la révision de la sentence du prévôt de Paris, le même procédé put être employé pour atteindre le même but, dans d’autres affaires moins notables et conduire ainsi à la généralisation de l’appel. Ce n’est que par une étude attentive et complète des registres de justice à partir du XVe siècle, et notamment de la grande collection du Parlement, que l’on pourrait assigner une date exacte au changement que les dernières ordonnances confirmèrent .

Si les sentences pénales rendues par les juges seigneuriaux n’étaient pas, à l’origine, sujettes à l’appel, les décisions qu’ils rendaient en matière civile étaient, au contraire, soumises à cette voie de recours. Les Olim nous en fournissent les plus nombreux exemples.

L’appel des justices seigneuriales de Paris à la justice royale comportait, en principe, deux degrés. On appelait de ces justices au prévôt de Paris, et de celui-ci au Parlement. L’appel préalable au prévôt était commandé par les règles de la hiérarchie féodale qui déterminaient les divers degrés de juridiction. Le Châtelet de Paris représentait, en effet, pour les justices seigneuriales de la prévôté, la cour véritable du roi, considéré comme seigneur suzerain, devant laquelle l’appel devait être porté au premier degré. Une exception fut néanmoins introduite en faveur de quelques-unes des plus importantes justices de Paris, telles que celles de l’évêque, du chapitre de Notre-Dame, des abbayes de Sainte-Geneviève et Saint-Germain-des-Prés, qui furent admises à ressortir nument au Parlement. Mais l’appel préalable au prévôt dut être la règle pour toutes, à l’origine. Il paraît résulter d’un arrêt de 1299, que l’évêque de Paris ne jouissait point encore alors de ce privilège. On y voit, en effet, le Parlement évoquer un appel qui avait été interjeté, de la cour temporelle de ce prélat, devant le prévôt de Paris; mais il est dit que cette évocation a lieu, pour cette fois seulement, par faveur spéciale et à la demande de l’évêque .

L’appel à la justice royale n’était pas le seul degré de juridiction que les justiciables eussent à subir. Un grand nombre de seigneurs avaient le droit de ressort, qui consistait dans la faculté d’instituer, dans leurs propres justices, un second degré de juridiction. Ce droit ne formait pas une dépendance nécessaire de la haute justice et il n’appartenait légitimement, qu’à ceux qui en avaient, à défaut de titre, une possession immémoriale. «Il ne souffist pas de dire, lit-on dans le Grand Cou-

» tumier, j’ai toute justice, par ce, jai ressort, car la consé-

» quence n’est pas vraie, mais l’on doit regarder en leurs an-

» ciens adveus, s’ils avouent tenir à justice, et quelle. Item,

» leur demander leur tiltre de ressort . «Les principaux hauts justiciers de Paris étaient en possession incontestée de ce droit, et la plupart des autres le revendiquaient avec plus ou moins de fondement .

CHAPITRE VI

Table des matières

COURS SEIGNEURIALES ET OFFICIERS DE JUSTICE

I. Assises de Saint-Maur-des-Fossés au XIIIe siècle. — Équipement des hommes de Saint-Maur et de Saint-Germain-des-Prés pour la garde de leurs bourgs. — Assises de Saint-Germain, de Saint-Geneviève et de Saint-Martin-des-Champs, — Assises de l’évêque. — II. Officiers de justice. — Baillis, maires et prévôts. Procureurs fiscaux. Sergents. Tabellions. Voyers. — Nomination. Réception. Révocation.

Les principaux seigneurs justiciers tenaient dans leurs terres, des assises périodiques, auxquelles étaient déférées directement les affaires les plus importantes, et qui constituaient, en même temps, une juridiction générale d’appel pour les décisions de leurs juges inférieurs . Ces assises étaient diversement composées, selon les circonstances et les lieux, des hommes du seigneur, de ses officiers, et de praticiens, conseillers ordinaires de sa justice. Les assises de Saint-Maur étaient, au XIIIe siècle, formées, pour la plus grande partie, de chevaliers et écuyers qui étaient, sans doute, les vassaux de l’abbaye. Les deux plus importantes qui soient mentionnées dans le registre de cette abbaye, ne comptent pas moins de vingt-trois membres; la troisième, qui est appelée à statuer sur une affaire moindre, en comprend encore douze. Quelques membres figurent dans les trois, ce sont deux chevaliers et le prévôt des Fossés; huit membres figurent, à la fois, dans les deux premières; six, dans la première et la troisième. Les deux premières se rapportent aux deux affaires de 1275 et de 1278, dont il a été déjà parlé.

Le jugement de la première affaire fut précédé d’un curieux débat entre l’abbaye et le lieutenant du prévôt de Paris. Le lieutenant du prévôt, qui remplaçait ce dernier alors absent, prétendant que la connaissance du crime de fausse monnaie n’appartenait qu’au roi, avait demandé aux religieux de lui rendre leurs prisonniers. L’abbé, se fondant sur les chartes royales, qui lui conféraient, dans sa terre, la plénitude de la justice haute et basse, résista à cette prétention. Le lieutenant du prévôt fit alors arrêter et conduire au Châtelet, à titre de contrainte, cinquante hôtes de l’abbaye, tant du bourg des Fossés que du village de Maisons ; et comme cette mesure violente ne triompha pas de la résistance de l’abbé, il fit enlever, par ses gens, des prisons de l’abbaye, les quatre malfaiteurs qui étaient la cause du conflit. Le prévôt de Paris, instruit de ces faits à son retour par la plainte de l’abbé, commença par faire délivrer les malheureux hôtes, victimes innocentes de cette querelle. Il examina ensuite les chartes produites par l’abbé, fit procéder à une enquête sur la haute justice du monastère, et restitua enfin les prisonniers. Le registre nous a conservé les noms des vingt-trois membres de l’assise qui connurent de l’affaire; c’étaient huit chevaliers, milites, dix écuyers, armigeri, quatre bourgeois, et le prévôt du bourg des Fossés.

L’assise de 1278, composée du même nombre de membres, comprenait seize chevaliers, deux écuyers, trois bourgeois de Paris, le prévôt du bourg des Fossés et un maire . La troisième assise, composée de douze membres, comprenait quatre chevaliers, un écuyer. trois bourgeois, le prévôt des Fossés et deux maires. La condamnation qu’elle prononça fut exécutée sans délai. Les juges se transportèrent sur la place publique, aussitôt après la sentence; et le coupable y reçut, à l’instant même et en leur présence, la marque du fer chaud, à laquelle il avait été condamné. «Et post hoc, dictus Colinus ductus

» fuit in pleno foro, etibi combustus, videntibus istis et com-

» pluribus aliis existentibus in foro.»

Ces assises solennelles étaient tenues publiquement. Les grandes affaires criminelles attiraient une foule considérable, qui assistait souvent, en même temps, comme dans la précédente, aux débats, à la sentence et à l’exécution. Dans la première assise, de 1275, l’exécution eut lieu ainsi, dans la journée même où la sentence fut prononcée, en présence d’une grande multitude accourue de Paris et des bourgs et villages voisins de l’abbaye. «Et anno et die predictis, fuit

» hoc per justiciam completum, videntibus fere omnibus

» hominibus, feminis, juvenibus de villa Fossatense et pluri-

» bus aliis hominibus, de Parisiis, de Conflento, de ponte

» Charentonis, de Charentone, de Domibus, de Cristolio, de

» Bonolio, de Valentone, de Limolio, de Boissiaco, de Sus-

» siaco, de Cauda, de Caneberia, de Champeigniaco, de Villa-

» ribus, de Briaco, de Noisiaco Magno, de Nuilliaco, de No-

» gento, de Fonteneto, et de Varennis, villis predicte abbatie

» Fossatensi adjacentibus.» Dans l’assise de 1278, c’est la présence des assistants à l’audience même, qui est expressément mentionnée «Et totes ces choses» (la promesse d’accomplir le voyage de Terre Sainte, et d’en rapporter des lettres revêtues du sceau du patriarche de Saint-Jean-de-Jérusalem)

«jura li diz meires, en plaine assize, present les diz chevaliers

» et grant multitude d’autres genz».

L’abbé de Saint-Maur exigeait de ses hommes, avec leur assistance pour la composition de sa cour de justice, les autres services féodaux, et notamment le service des armes, Une ordonnance de l’abbé Pierre, de 1274, prescrivit aux habitants des Fossés de s’armer, chacun selon ses ressources, pour être prêts à défendre la ville contre les entreprises des ennemis ou des malfaiteurs, malignantium seu delinquentium. Elle divise les habitants en trois catégories: ceux qui possédaient des biens d’une valeur de quarante livres et au-dessus; ceux qui avaient de trente à quarante livres, et ceux qui avaient moins de trente livres. Les premiers devaient se munir de cuirasses ou de cottes de mailles, avec casques de fer, épées et couteaux; ils étaient au nombre, de douze. Les seconds, au nombre de quarante-trois, pouvaient se contenter du vêtement de dessous de la cotte de mailles, le gambeson; les autres étaient suffisamment armés avec des arcs, des flèches et des couteaux. Cette ordonnance fut fidèlement exécutée, et l’abbé présida, en compagnie de plusieurs dignitaires du monastère, à une revue, ostensio, de cette petite troupe. On y fit une proclamation enjoignant à chacun des hommes qui la composaient de sortir à la première clameur, soit de jour, soit de nuit, revêtus de leurs armes, pour défendre le bourg ou se porter au secours de tous ceux qui réclameraient leur assistance .

Les hôtes de la seigneurie de Saint-Germain-des-Prés, à Issy, devaient s’équiper de même à leurs frais. En 1295, le prévôt de Saint-Germain fit publier un ban dans ce village, pour inviter tous les habitants à se pourvoir d’armures suffisantes à pied et à cheval, chacun selon son état, dans la huitaine suivante . Les hôtes directs de l’abbaye se présentèrent seuls, au jour fixé, «appareillés d’armeures,» dans le manoir de l’église; ceux des fiefs et arrière-fiefs, qui s’étaient abstenus de se rendre à cette convocation, furent condamnés à l’amende.

Les Registres de Saint-Germain et de Sainte-Geneviève mentionnent fréquemment les assises de ces abbayes; mais ils ne nous en font pas connaître la composition. Elles devaient se tenir habituellement à Paris, car nous voyons un assez grand nombre d’accusés, notamment des terres de Sainte-Geneviève, qui sont amenés à l’abbaye pour être jugés, et reconduits, pour l’exécution, dans le lieu où le délit avait été commis.

Ces assises étaient souvent, à l’origine, présidées par le seigneur en personne. C’est ainsi qu’en 1273, Jean de Cœuilly appela de larcin et de trahison, Robert de Villejuif en présence de l’abbé de Saint-Germain. En 1293, un débat important s’éleva entre le prévôt de l’abbaye et les hommes de Thyais qui avaient refusé un service commandé pour la garde du village contre «le péril du feu». Cette affaire, continuée pendant deux dimanches consécutifs, fut jugée par l’assise présidée encore par l’abbé, «en l’assise Saint-Germain-des-

» Prés de Paris, présenz monseigneur l’abbé de Saint-Ger-

» main et son conseil ».

La composition des assises dut se modifier assez rapidement; et les praticiens y furent substitués, sans doute, de bonne heure, aux hommes de la seigneurie; le nombre de leurs membres dut, en même temps, être réduit . Nous voyons, vers le milieu du XIVe siècle, une assise de Saint-Martin-des-Ghamps composée de trois membres seulement; il est vrai qu’elle ne statue que sur une mise en liberté . Les assises du prieuré devaient être tenues, au moins quatre fois l’an. Le chambrier, chargé de les convoquer, signifiait le jour de leur réunion au prieur, une quinzaine au moins d’avance, afin qu’il pût les tenir lui-même ou désigner un délégué pour les tenir à sa place . Le registre du prieuré mentionne cette assise, à plusieurs reprises; il atteste encore la publicité de ses audiences, ainsi que de celles du maire, et de certains actes de l’instruction. Il semble que, sauf les enquêtes, les informations et la question, tous les autres actes de la procédure et des débats se passaient encore publiquement. Le registre indique à la suite d’un très grand nombre d’exploits de justice les noms mêmes d’une partie des assistants . L’évêque de Paris faisait tenir ses assises, de mois en mois, par son bailli, dans les principaux bourgs de ses seigneuries. Les comptes de l’évêché, de 1407 à 1409, nous donnent le chiffre des dépenses occasionnées par une assise de Saint-Cloud: il fut dépensé par le bailli, ses conseillers., consiliarios, le procureur fiscal et quelques autres, six livres, dix-huit sous et quatre deniers, pour le pain, le vin, les vivres, et le reste, «tam pro pane et vino quam cibariis et » aliis necessariis ».

Le bailli était le juge supérieur, et du second degré, des seigneuries investies du droit de ressort; au-dessous de lui se plaçaient divers officiers de justice, tels que maires, prévôts, procureurs fiscaux, voyers, tabellions et sergents. Le juge ordinaire de première instance prenait le titre de maire ou prévôt. Il tenait, à jour fixe, les plaids de la seigneurie. Il connaissait, en général, de toutes les affaires civiles et criminelles qui n’étaient pas réservées à l’assise .

Dans les seigneuries qui, n’ayant pas le ressort, ne tenaient pas d’assises proprement dites, le maire ou le prévôt devaient juger tous les procès civils et criminels. Mais ils ne jugeaient pas seuls, et ils se faisaient assister, au moins dans les cas graves, comme le bailli présidant l’assise, de conseillers choisis aussi par le seigneur ou son délégué. Un document du XIVe siècle relatif aux droits temporels de l’évêché, nous ap — prend que le prévôt de cette temporalité devait prendre conseil de bourgeois de l’évêque pour rendre ses jugements. «Et

» doivent être faiz telz jugement par le conseil des bourgeois

» dudit évesque, à ce présent et appelé son procureur ».

Les baillis, maires ou prévôts, avaient souvent un lieutenant qui les suppléait.

Le procureur du seigneur, ou procureur fiscal, chargé, comme l’indique son nom, des intérêts du seigneur, finit par prendre, dans toutes les procédures, un rôle semblable à celui du procureur du roi dans les juridictions royales. Ce rôle est déjà nettement indiqué dans le passage relatif aux droits de l’évêque que nous venons de rappeler.

Les sergents arrêtaient les délinquants, et les amenaient devant le juge; ils recevaient les dénonciations et faisaient toute la police de la seigneurie. Ils donnaient les ajournements, et procédaient aux saisies, et, en général, à tous les actes d’exécution; tout, en un mot, s’exécutait par leurs mains.

Le tabellion recevait tous les actes et contrats passés sous le sceau de la seigneurie. C’était là son office propre; mais il servait aussi souvent de greffier. Le droit de tabellionnage proprement dit n’appartenait pas d’ailleurs à tous les seigneurs hauts justiciers; il fallait qu’ils en fussent en possession par titre, ou usage ancien .

Le voyer avait la garde de la voirie. Il avait la police spéciale de la voie publique, et ordonnait la démolition ou la réfection des maisons qui menaçaient ruine. Il percevait les taxes auxquelles donnait lieu la concession des enseignes, auvents et autres saillies.

Les divers offices des justices de Paris furent presque toujours tenus exclusivement par des laïques. Nous constatons cependant, dans divers documents, quelques exceptions à cette règle, et nous y voyons de véritables fonctions de judicature confiées à des religieux; mais les ordonnances royales prohibèrent cet usage. Une ordonnance de 1287 prescrivit à tous les justiciers du royaume, de n’instituer dans leurs terres, que des officiers laïques, baillis, prévôts ou sergents, en excluant rigoureusement de ces fonctions tous les clercs.

«Ordinatum fuit, per consilium domini regis, quod duces, comités, barones, archiepiscopi et episcopi, abbates, capitula, collegia, milites et generaliter omnes in regno Francie temporalem jurisdictionem habentes, ad excercendam dictam jurisdictionem, ballivum, prepositum et servientes laïcos et nullatenus clericos instituant .» Il ne faut pas confondre d’ailleurs, avec des officiers de justice, les bénéficiers des communautés ecclésiastiques chargés de l’administration de la temporalité, qui recevaient le titre de prévtôs ou de chambriers. Ces dignitaires n’avaient, en général, aucune juridiction propre. Ils étaient souvent, il est vrai, mêlés de très près à l’administration de la justice dont ils surveillaient, et assuraient l’exercice, mais ils ne remplissaient, d’ordinaire, par eux-mêmes, aucune fonction de judicature, et ils n’avaient que la gestion des intérêts temporels de la communauté.

Les officiers seigneuriaux étaient les délégués du seigneur, et rendaient la justice en son nom. M. Championnière, dans l’intéressante étude des droits seigneuriaux qui forme le fond de son traité sur la Propriété des eaux courantes, assure qu’à partir de l’époque à laquelle les seigneurs cessèrent de juger en personne, leurs officiers ne furent plus que des délégataires du pouvoir royal. «Dès le XIVe siècle, le seigneur jus- » ticier, dit-il, avait cessé d’être un juge, et de posséder » l’autorité justicière. Les vilains, justiciables des juridictions » privées, recevaient leurs jugements du pouvoir royal, le » seigneur n’était qu’un délégataire de ce pouvoir, et pour » parler plus exactement, le véritable délégataire était l’offi- » cier du seigneur .» Mais cette assertion n’est point exacte, et les juges seigneuriaux ne cessèrent nullement, au XIVe siècle, d’être les délégataires du seigneur. Lorsque le roi administrait la temporalité de l’évêque de Paris, par exemple, dans le cas de vacance du siège épiscopal, il y instituait des officiers nouveaux pour rendre la justice en. son nom; et lorsque, la vacance prenant fin, le nouvel évêque reprenait possession de cette temporalité, ces officiers cessaient aussitôt leurs fonctions. L’évêque en instituait d’autres, ou rendait leurs offices aux anciens, et les procès commencés au nom du roi, qui n’étaient pas encore terminés, devaient être repris au nom de leur seigneur par les nouveaux officiers. C’est ce que nous voyons dans des lettres de rémission, du 3 octobre 1422, accordées, sous le règne de Charles VI, à un certain Philippot Gilles, qui s’était rendu coupable de blasphème. Gilles fut arrêté et conduit dans les prisons du For-l’Évêque, pendant la vacance du siège épiscopal, par le bailli commis par le roi, «par le commandement » et ordonnance du commis lors de par nous au gouverne- » ment du bailliaige dudit éveschié, (à la requête) de nostre » procureur en l’audictoire du Four-l’Evesque, le temporel de » l’éveschié de Paris estant en nostre main comme régalle.» La vacance ayant été remplie, l’exercice des officiers royaux prend fin et le procès est repris avec ceux de l’évêque. «De- » puis laquelle chose ainsi faicte, (il a été) pourveu oudit eves- » chié, de nostre amé et féal conseiller le patriarche de Cons- » tantinople, et lui (a été) ou à ses vicaires, et députez pour » lui, le temporel dudit eveschié, par nous ou nos officiers, » baillé et délivré, et le procureur commis de par lui audit » auditoire (a repris le procès qu’avait commencé) nostre dit » procureur, par nous, audit auditoire, à l’encontre d’icellui » suppliant ».

Les officiers des justices seigneuriales tenaient donc bien leurs pouvoirs de l’autorité de leurs seigneurs. Ils recevaient d’eux leurs lettres de provision et prêtaient serment devant eux ou leurs délégués. Ils étaient reçus d’ordinaire publiquement dans l’auditoire de la justice. Le bailli était reçu par le seigneur; le maire, et le prévôt, par le seigneur ou le bailli; les officiers subalternes étaient généralement reçus par celui dont ils relevaient. Tous étaient arbitrairement nommés par le seigneur, à gages ou en titre d’office. L’ordonnance d’Orléans de 1560 imposa, il est vrai; dans son article 55, une condition préalable à leur admission; elle exigea qu’ils fussent, avant d’être reçus, examinés par les officiers royaux, après une information sommaire de bonne vie et mœurs; mais cette prescription fut si mal observée, qu’elle dut être renouvelée par l’édit de mars 1693, «nonobstant tous édits

» et autres choses à ce contraires». Loyseau constate lui-même que les juges seigneuriaux se contentaient souvent de leurs lettres de provision et se bornaient à se faire recevoir par leurs seigneurs . Ceux-ci conservaient d’ailleurs le droit de les révoquer à leur gré, à moins qu’ils ne les eussent institués à titre onéreux; ils avaient même, sous ce rapport, un pouvoir plus absolu que le roi qui ne pouvait destituer ses officiers sans cause légitime. Cette faculté, qui leur fut expressément conférée par l’art. 27 de l’ordonnance de Roussillon, leur est encore reconnue par Bacquet, comme elle l’avait été par Dumoulin, Choppin et d’autres jurisconsultes.

Les principaux officiers des justices seigneuriales de Paris étaient choisis habituellement parmi des praticiens distingués, la plupart avocats, ou procureurs au Parlement ou au Châtelet.

CHAPITRE VII

Table des matières

COMPÉTENCE

I. Haute, moyenne et basse justice. — Cas royaux: rapt, meurtre, fausse monnaie. — Aubaine; bâtardise; déshérence. — Épaves. — II. Compétence du juge du domicile. Flagrant délit. — III. Nobles. — IV. Privilège de cléricature. — Officialités. Peine de la prison perpétuelle. Supercheries des malfaiteurs pour usurper le privilège de cléricature. — V. Compétence civile. — Exercice de la juridiction civile par les seigneurs haut justiciers de Paris. — Registre civil de la fin du XIVe siècle, de la seigneurie de Villeneuve-Saint-Georges, dépendante de Saint-Germain-des-Prés. Procédure écrite et plaidoieries. Preuves par l’aveu; par le serment; par témoins; par lettres. Recours à l’assise. Contrats.

Nous avons vu plus haut que les titres de confirmation des seigneurs de Paris substituèrent, à partir du XIIIe siècle, aux formules d’immunité, la reconnaissance formelle des droits de haute justice. Les titres du XIIIe et du XIVe siècles énoncent la haute et basse justice; les titres postérieurs, la haute, moyenne et basse justice, On sait que le degré intermédiaire qui constitua la moyenne justice n’apparaît dans les chartes que dans le cours du XIVe siècle, bien que la division qu’il exprime existât, sans aucun doute, antérieurement à cette époquè.

La haute justice emportait la plénitude de la juridiction civile et criminelle; elle comprenait la moyenne et la basse, et le haut justicier les exerçait toutes les trois ensemble sur son territoire, à moins que d’autres seigneurs ne fussent déjà en possession de celles-ci, par titres ou usage ancien . Les décisions de Jean Desmares donnent, bien que dans une énumération un peu confuse, l’indication la plus complète de l’ensemble des droits qui dépendaient de la haute justice.

«Cas de haute justice et desquels la cognoissance appartient tant seulement as haux justiciers, sont, rapt, traîner, pendre, ardoir, enfouir..., et tous autres par lesquels mort naturelle s’ensuit. — Item, couper oreille ou autre membre, bannir, prendre espaves, lever morts trouvés, en aubenage succéder. — Item, cognoistre de fausses mesures et denrées, de petit pain, despécier mesures ou ardoir ou autres fausses denrées; des voieries, des ormes et autres arbres qui sont ès chemins, et abonnements des chemins; des quarrefors et places communes; de ports d’armes; et oster les débats d’aguet apensé ; et faire batre pour denier; mettre à question et tormens; fustiguier ou battre de verges pour délit publiquement; oster le péril hors; avoir baillif, avoir scel authentique pour sceller lettres et instrumens; avoir forcbes à un ou deux ou trois ou quatre pilliers, eschelle ou pillori; faire desdire devant le pueple; mettre en especial garde et protection; donner asseurement; d’avoir la cognaissance de avoir appelé famme mariée putain, ou homme larron ou murtrier et semblables ou plus grans injures; faire vendre héritages par cri solennel et mettre décret, par espécial quand chouses et biens immeubles de meneurs se vendent, avoir ressort .»

La compétence des hauts justiciers, si étendue qu’elle fût, fut de bonne heure limitée par les cas royaux dont la connaissance était réservée aux officiers du roi. Ces cas mal définis, auxquels les légistes s’efforcèrent de donner la plus grande extension possible, étaient, d’une manière générale, ceux qui contenaient quelque offense au roi ou quelque atteinte à ses droits. La charte confirmative donnée par Philippe III, en 1272, à l’abbaye de Saint-Germain des-Prés, les réserve formellement avec le droit de ressort: «Inhibemus etiam ne servien-

» tes nostri de Castelleto faciant evocationes seu citationes in

» terra Sancti Germani infra metas predictas, nisi ratione

» ressorti, vel casuum ad honorem nostrum pertinentium, vel

» aliquorum aliorum casuum nobis et successoribus nostris...

» retentorum; vel alterius alicujus casus qui ad nos vel suc-

» cessores nostros, ratione debiti nostri, vel alicujus forisfacti

» nobis vel servientibus nostris illati, vel aliquo alio modo,

» jure communi, possit pertinere .»

Les cas royaux dérivaient, en principe, de l’idée que le seigneur suzerain ne pouvait pas recevoir la justice de la main de ses sujets et plaider devant leur cour. C’est ce principe qui, appliqué au seigneur suzerain par excellence, leur donna naissance. Il fut étendu, par la suite, dans l’intérêt de la prépondérance du pouvoir royal, au delà de ses applications naturelles. Mais il n’était, à l’origine, qu’une conséquence de la hiérarchie féodale, et il produisait des rapports analogues entre les autres seigneurs suzerains et leurs sujets hauts justiciers. On le voit, en effet, servant de guide à Beaumanoir dans l’énumération des cas qu’il réserve au comte de Clermont, à l’encontre des seigneurs hauts justiciers ses sujets .

La délibération des trois États de la prévôté de Paris ne définit pas les cas royaux. Elle énumère seulement, à titre d’exemple, les crimes de lèse-majesté, de fausse monnaie, d’assemblées illicites et port d’armes, et d’assassinats. Bacquet ajoute qu’il faut y joindre le rapt et l’incendie, qui étaient, en effet, réservés au roi, avec l’assassinat, dans un assez grand nombre de Coutumes . Mais nous avons vu que les principaux seigneurs justiciers de Paris connaissaient du meurtre et du rapt, aussi bien que des autres crimes de droit commun. Ces deux cas étaient, il est vrai, réservés au roi dans la terre de l’évêque; mais c’était en vertu d’une stipulation expresse contenue dans un accord de 1222 . Un arrêt du Parlement de 1269 reconnut formellement en faveur de l’abbé de Saint-Magloire, le droit de justice sur les meurtriers .

La connaissance du crime même de fausse monnaie qui, par sa nature, rentrait le mieux dans les cas réservés au roi , appartenait à certains hauts justiciers. Nous avons vu, plus haut, que l’abbaye de Saint-Maur et le prieuré de Saint-Martin étaient en possession de ce droit. Il en était de même de l’abbaye de Sainte-Geneviève. Ses juges réclament du prévôt de Paris et en obtiennent, à deux reprises, la connaissance de ce crime. En 1266, le prévôt Étienne Boileau leur rendait un faux monnayeur qui avait été arrêté dans le clos de Garlande «Anno domini m° cc° lx° sexto, fuit captus in

» Garlandia, in terra nostra..., per servientes prepositi Pari

» siensis, Johannes dictus de Paris, qui dicebatur esse falsa-

» rius false monete, etrequisivimus justiciam deipso. Et Ste-

» phanus Boilieaue, cognito quod fuisset captus in terra nostra,

» ipsum nobis reddidit, justitia exigente...» En 1302, les sergents de la douzaine ressaisissent les religieux de deux femmes qui avaient été arrêtées, pour soupçon de fausse monnaie. Ils remettent, entre leurs mains, l’une d’elles en personne, et leur délivrent un gant à la place de l’autre qui avait été déjà justiciée .

Les droits d’aubaine, de bâtardise, de déshérence, d’épave et de confiscation, étaient régulièrement exercés par les seigneurs de Paris. Bacquet considère ces droits comme appartenant légitimement au roi, et comme n’ayant été attribués aux seigneurs que par une sorte d’usurpation . Guénoys émet la même opinion, et explique les dispositions des coutumes relativement aux aubaines et aux bâtards, par la négligence ou la connivence des officiers du roi, qui auraient favorisé ou toléré les usurpations des seigneurs . Mais on sait que les juges royaux ne pouvaient pas être taxés de faiblesse pour les juges seigneuriaux, et que, loin de tolérer leurs entreprises, ils ne cessaient d’empiéter sur leurs attributions. Les dispositions favorables aux seigneurs étaient donc bien plutôt le témoignage d’un droit ancien, que des nouveautés usurpées; et les divers droits dont il est question ici semblent pouvoir être rapportés tous ensemble, sans en excepter le droit d’aubaine, à cette idée générale que les biens devenus vacants, soit fortuitement, soit par une cause juridique, tombaient naturellement dans le domaine des seigneurs hauts justiciers .

II

Table des matières

La compétence des hauts justiciers, quant aux personnes soumises à leur juridiction, est très nettement déterminée dans nos registres; c’est celle du juge du domicile, pour les délits non flagrants; et pour les flagrants délits, celle du juge du lieu . Les seigneurs revendiquent invariablement la connaissance des délits non flagrants imputés à leurs hôtes, dans quelque lieu qu’ils aient été commis, et ils retiennent, en même temps, la connaissance de tous les flagrants délits constatés dans leurs terres, alors même qu’ils sont commis par des hôtes du roi ou de quelque autre seigneur justicier. C’est là la règle que nous voyons constamment appliquée dans les conflits qui s’élevaient entre les officiers des seigneurs et les gens du roi. Le Parlement, qui maintenait avec fermeté les droits des seigneurs, impose aux officiers du Châtelet de fréquentes restitutions, mais son intervention ne s’exerçait pas toujours utilement, et il arrivait que les accusés étaient justiciés avaient la solution du conflit. On restituait alors des figures, sortes de mannequins dont les juges seigneuriaux faisaient encore un simulacre de justice. En 1303, Pierre le Jumeau, Pierre li Jumiaus, prévôt de Paris, restitue aux juges de Sainte-Geneviève deux figures d’homme, l’une au nom de Jehan Ansel, et l’autre au nom de Gaudin Fayel. En 1273, le prévôt de Montlhéry fait apporter aux religieux, dans une charrette, à la place d’un larron qu’il avait fait pendre, un chaperon et une chemise remplie de paille: «Et après l’en-

» queste faite, il en furent resaisi, à Contens, d’un vout, c’est à

» savoir d’une chemise et d’un chaperon plein de fuerre en

» une charette.»

En 1282, les officiers de l’abbaye, ressaisis de même d’une cotte, par le prévôt de Paris, à la place d’un larron qui avait été tué, dans la poursuite qu’on en faisait sur le territoire de Vanves, traînent cette cotte et la pendent aux fourches de ce village. Ces restitutions, comme les exécutions qui en étaient la suite, se faisaient avec la plus grande publicité possible. Nous voyons, en 1300, le chambrier de l’abbaye qui, pour mieux fixer le souvenir d’un pareil acte, jette devant le moulin de Rungis où il avait eu lieu, des pièces de monnaie et un boisseau de noix. «Et a cele journée, ledit chamberier (frère Guillaume de Vaucresson), pour resouvenance, gieta en la place, devant le dit molin, 11 solz en poitevines et un boissel de noix.» De même, à Saint-Germain, en 1302, le prévôt fait, dans un cas semblable, jeter des nèfles à l’assistance,

«et fist geter ledit prévost des neffles en remembrance de

» ce». En 1295, le prévôt de cette abbaye convoque pour assister à la restitution symbolique d’un cas de justice, non seulement tous les habitants d’Issy, sujets de l’abbaye, mais encore ceux de leurs enfants qui avaient dépassé l’âge de huit ans .

La garde du prisonnier était, en principe, remise aux gens du roi dans tous les conflits de juridiction pendant la durée du litige. Nous en voyons le motif dans une affaire du registre de Saint-Germain, de 1308, relative à un flagrant délit, dans laquelle le prévôt de Paris réclame, comme à l’ordinaire, la remise de l’accusé, parce que le roi ne plaidait pas dessaisi. Il est vrai que cette prétention fut, cette fois, repoussée; mais cette décision fut motivée par l’offre que fit le prévôt de l’abbaye de faire, sans délai, la preuve du flagrant délit qui motivait sa compétence.

Le renvoi du délinquant devant son juge naturel devait être demandé, in limine litis, avant toutes défenses au fond. Nous voyons, dans une notice de 1300, cette règle appliquée à l’encontre des officiers mêmes du roi. Un hôte du roi, Gilet de Véély, avait blessé mortellement un certain Jean de Chartres, près de la boucherie de Saint-Médard. Traduit devant les juges de l’abbaye, il défendit à l’accusation et se soumit à l’enquête qui lui fut proposée. Le prévôt de Paris le fit reprendre par ses gens et amener au Châtelet parce qu’il n’était pas l’hôte des religieux, et qu’il n’avait point été d’ailleurs arrêté en flagrant délit: «Le prevost disoit que il estoit

» hostes le Roy et qu’il n’avoit esté pris en nul present meffet,

» par quoi la cognoissance n’apartenoit pas à nous.» Mais les religieux en obtinrent la restitution, par ce motif qu’il avait défendu au fond, «pour ce qu’il avoit respondu du dit fet » sans nulle contrainte et s’en estoit couchez en l’enqueste.»

III

Table des matières

Les nobles n’échappaient pas à la juridiction des principaux seigneurs justiciers . Le prévôt de Melun contesta vainement à l’abbaye de Saint-Maur, en 1272, la connaissance d’un homicide imputé à un homme de fief; le Parlement reconnut que l’abbaye avait la justice de tous les hommes demeurant sur sa terre, quelle que fût leur qualité, «ab omnibus hominihus, feodalibus et non feodalibus». L’abbaye de Saint-Germain-des-Prés avait les mêmes droits. En 1280, des vachers de Meudon et du Val-de-Fleury furent battus et incarcérés par un chevalier, nommé Pierre d’Aunay, qui les avait trouvés, gardant leurs vaches dans un bois dont il disputait la possession au village de Meudon. Le prévôt de l’abbaye reçut la plainte des vachers et ajourna le chevalier, qui refusa de répondre à cause de sa qualité, «quar nobles homme

» estoit, et li rois avait la cognoisanze des gentiz hommes,

» si comme il diset». Mais le prévôt de Paris, saisi du débat reconnut que l’abbaye avait la justice de tous ses hôtes. Jugé publiquement à Saint-Germain, un dimanche après la grand’messe, en présence de plus de cent personnes, le chevalier dut payer des dommages-intérêts aux plaignants et une amende à l’abbé, «et l’amenda le chevalier..., et amanda au vachier la villenie que il lor avoit faite». Un autre gentilhomme de Meudon, arrêté par les gens du Ghâtelet pour avoir abusé, de force, d’un meschine de sa seigneurie, se réclama, de sa qualité de justiciable des religieux. Il refusa de répondre du fait devant le prévôt de Paris, et fut rendu aux juges de l’abbaye. En 1285, une restitution semblable fut faite de la personne d’un écuyer qui avait été arrêté dans le bourg Saint-Germain, à la requête de l’abbé d’Aurillac.

A plus forte raison, les religieux exerçaient-ils leurs droits de justice dans toutes les maisons situées sur leurs terres, quelle que fût la qualité de leurs propriétaires. En 1276, on pendit, à Saint-Germain, un larron qui avait volé le surcot d’un chevalier dans la maison du comte de Champagne. En 1385, les sergents de l’abbaye arrêtèrent et conduisirent devant le prévôt de Saint-Germain, qui les condamna à l’amende, deux compagnons qui se battaient dans l’hôtel de Nesles, qui appartenait alors au duc de Berri, oncle du roi. En 1313, le roi de Navarre, qui avait un hôtel dit la maison de Navarre, faisant le coin de la rue de la Foire, contesta à l’abbaye le droit d’y faire aucun exploit de justice, à la suite d’une saisie que le prévôt de Saint-Germain y avait fait pratiquer, pour une contravention du concierge de l’hôtel à un ban royal; mais le Parlement repoussa cette prétention et fit rendre, à l’abbé Pierre en personne, les objets saisis. En 1301, sire Aignan, Jehan de Bailluel, écuyer, et le valet de ce dernier, sont arrêtés, à cri et haro, par les sergents de l’abbaye, pour avoir blessé mortellement la femme d’un carrier, dans la rue de l’Ourcines. Le prévôt de Paris, Guillaume Tybout. les fit reprendre par ses gens, non pas à cause de leur qualité, mais parce qu’ils ne demeuraient pas sur la terre des religieux et qu’ainsi ils n’étaient pas, de droit, leurs justiciables. Ceux-ci en obtinrent cependant la restitution, parce que l’information à laquelle il fut procédé, démontra que les coupables avaient été arrêtés en flagrant délit. En 1304, les juges de l’abbaye furent également ressaisis d’une damoiselle, veuve d’un habitant de Vémars, dans la maison de laquelle trois personnes et deux enfants avaient reçu la mort. En 1246, un chevalier, quidam miles, arrêté dans une maison de la rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, porteur de lettres séditieuses contre le roi et les barons de France, est rendu aux religieux après avoir été détenu, pendant un certain temps, dans les prisons du roi. Un autre chevalier, arrêté la même année sous l’inculpation de meurtre, leur est également délivré par les officiers royaux.

La connaissance des nobles n’appartenait cependant pas à tous les justiciers. Nous voyons, par le registre du Châtelet, que l’abbaye de Saint-Magloire ne l’avait pas. C’est ce qui résulte du cas d’un écuyer, Simon de Verrue, hôte de cette abbaye, arrêté pour le vol d’un livre d’heures. Conduit devant le maire de Saint-Magloire, Denis de Baume, avocat au Châtelet, il se déclara gentilhomme et de noble lignée. Le maire, le renvoya dès lors devant le Châtelet, afin qu’il prouvât sa noblesse, se réservant seulement de le reprendre dans le cas où il ne ferait pas cette preuve .

Il y avait une classe de personnes que les officiers royaux et seigneuriaux se disputèrent pendant longtemps; c’était celle des juifs dont la misérable condition était soumise à toutes les variations d’une législation arbitraire et oppressive. On attacha toujours le plus grand prix à leur possession, à cause des tailles considérables et des exactions de toute sorte qu’on faisait peser sur eux . Un juif, arrêté pour vol dans la foire Saint-Germain, en 1272, fut revendiqué par le prévôt de Paris comme serf du roi. Mais les juges de l’abbaye retinrent la connaissance du cas, parce que le délinquant avait été arrêté en flagrant délit . Le prévôt de Montlhéry reconnut, la même année, les droits de l’abbaye sur un autre juif qui avait été cité devant les gens de la seigneurie du Breuil pour un vol de vin, et la notice qui consacre ce cas rappelle encore le précécédent. «Renaud Barbo, bailli de Montleheri commenda,

» pour ce que li abbes avoit toute joustise au Breuil, qu’il li

» apartenait bien joustise de juif; que par le commandement

» des mestres, il li avoit rendu 1 juif qui avoit esté pris à Saint-

» Germain-des-Prez pour soupeçon de larrecin, por ce que

» l’abbes a toute joustise à Saint-Germain, et lors lessa, le pre-

» vost de Monleheri, monseigneur l’abé en pes de la response

» dou juif.»

IV

Table des matières

Les clercs étaient soustraits entièrement, en matière criminelle, à la juridiction des seigneurs aussi bien qu’à celle du roi et ne relevaient que des officialités . L’évêque était leur juge. L’abbaye de Saint-Germain-des-Prés avait cependant, sous ce rapport, une situation privilégiée. Elle demeura exemple de la juridiction épiscopale, jusqu’au XVIIe siècle. Nous en avons un intéressant témoignage dans un acte de 1384. On y voit que l’évêque de Paris, Pierre d’Orgemont, fils du chancelier de ce nom, s’étant présenté à l’abbaye avec son official, pour en faire la visite, en trouva les portes fermées, bien qu’il eût annoncé, par avance, son arrivée. Le prévôt des religieux sortit seul au-devant du prélat, pour lui interdire formellement l’entrée du monastère. «Lors issy frère Guil- » laume Lévesque, maistre en théologie et prevost de céans, » qui lui demanda s’il vouloit aucune chose; lequel respondi » que il vouloit entrer et parler à mon seigneur l’abbé ; et » ledit prevost lui dist que il estoit empesché, et que il ne » povoit entrer à présent, et pour cause.»

L’abbaye avait une officialité pour l’exercice de sa juridiction spirituelle. Nous devons à cette circonstance la relation de deux affaires graves concernant des crimes commis par des clercs. On sait que la peine temporelle la plus forte dont les officialités disposaient était la prison perpétuelle, mais elle ne valait souvent guère mieux que la mort, si nous en jugeons par ces deux cas . La mort des condamnés suivit de près la sentence; et leurs corps furent exposés publiquement à la porte de l’abbaye pour apprendre à tous que justice avait été faite. L’un d’eux avait tué, en 1304,dans un accès de jalousie, un clerc nommé maître Guillaume de Falaise, qu’il avait rencontré, en compagnie d’une femme, sous les murs de l’abbaye, au-devant de la petite chapelle de Saint-Martin-des-Orges.

«Et porceque il estoit clerc, il fu mis en chartre, et y mourut,

» et puis fu trait hors, et mis devant la porte de l’église pour

» monstrer au peuple, et puis fu enterré aux champs par la

» gent de l’Église. Et fu faite, ladite occision, pour cause de la

» jalousie d’une femme que ledit maistre Guillaume avait en

» sa compagnie.» La seconde affaire est rapportée à peu près dans les mêmes termes; il s’agit d’un autre meurtre, commis dans le même lieu, en 1286.

Lajuridiction ecclésiastique était néanmoins très recherchée. Il arrivait souvent que des malfaiteurs se faisaient tonsurer, les uns par les autres, ou par quelque barbier complaisant, pour réclamer, lorsqu’ils viendraient à être arrêtés, le privilège de cléricature . Un de ces faux clercs, faisant l’aveu de cette usurpation devant le prévôt de Paris, en donne franchement les motifs. Il s’était fait tonsurer, à sa sortie de prison à Provins, où il avait été détenu pour quelque rixe, sur le conseil d’un de ses codétenus, qui avait employé lui-même cette supercherie, et qui était parvenu ainsi à se faire renvoyer devant l’official. Son compagnon lui avait fait valoir tous les avantages du privilège qu’il s’assurait, en lui affirmant queles officialités ne condamnaient personne à mort, et et qu’on finissait toujours par sortir de leurs prisons, soit par l’effet d’une longue détention, soit par la grâce de l’avènement d’un nouvel archevêque ou de quelque grand seigneur . Le prévôt de Paris avait beaucoup de peine à déjouer ces fraudes; mais il avait fini par employer, pour en obtenir l’aveu, le moyen décisif de la question qu’il n’hésitait pas à appliquer à ces prétendus clercs, après les avoir mis en demeure de produire leurs lettres de tonsure .

Le nombre des vrais clercs était d’ailleurs considérable. Comme il y en avait de plusieurs ordres et que le mariage leur était permis dans les ordres inférieurs, on en rencontrait partout, dans toutes les situations, et dans tous les emplois de la vie civile et religieuse. Les prélats accordaient libéralement la tonsure, parce qu’elle leur faisait de nouveaux justiciables, et même ils en abusaient souvent, comme nous le voyons, par des arrêts des Olim de 1261.

L’abbé de Saint-Maur-des-Fossés, qui avait le droit de donner la tonsure à ses hôtes, ne permettait pas qu’ils se la fissent conférer par d’autres, sans sa permission. Deux de ses justiciables, qui avaient fait tonsurer leurs fils par les évêques de Melun et de Senlis, sans son autorisation, furent condamnés à l’amende, et les nouveaux tonsurés furent rasés, sur l’heure, par deux barbiers appelés à cet effet. «Emendaverunt

» dicto abbati quod procuraverant dictas tonsuras filiis suis

» sine licentia ejus; et fecit, idem abbas, capita filiorum eo-

» rumdem, per Colonum dictum Cauquet et Robertum Borge-

» ret, barbitonsores, presentibus predictis, radi totaliter, et

» inhibuit eis ne tonsuram clericalem de cetero præsumant

» portare, nisi licentia habita et obtenta ab eodem.»

V

Table des matières

En matière civile, les seigneurs hauts justiciers connaissaient de toutes les actions personnelles entre leurs hôtes, de celles dans lesquelles ceux-ci étaient seulement défendeurs, et de toutes les actions réelles qui avaient pour objet des immeubles relevant d’eux. Le juge compétent était donc celui du domicile du défendeur, en matière personnelle, et en matière réelle , celui de la situation de l’héritage litigieux.

Les documents judiciaires que nous avons recueillis se rapportent, pour la plupart, à l’administration de la justice criminelle. Les seigneurs justiciers avaient cependant aussi l’administration de la justice civile; mais ils étaient moins intéressés à la conservation des documents qui en constataient l’exercice, les amendes et les confiscations qui résultaient des sentences pénales étant, avec les aubaines, les déshérences et les épaves, leurs sources principales de profits.

Les Olim mentionnent cependant de nombreux appels de sentences civiles des justices de Paris. Ils nous montrent les cours temporelles des seigneurs ecclésiastiques, statuant, entre leurs justiciables, sur toutes les questions d’intérêt civil, questions de propriété, contrats, droits successoraux, conventions matrimoniales et autres. Il convient seulement de remarquer, en ce qui concerne les contrats, qu’une exception à la compétence des juges seigneuriaux s’introduisit, de bonne heure, en faveur du prévôt de Paris. Le sceau du Châtelet fut considéré comme attributif de juridiction, et les contestations relatives à tous les contrats passés sous ce sceau relevèrent exclusivement de ce tribunal .

Nous n’avons retrouvé, pour l’administration de la justice civile à Paris par les juges seigneuriaux, aucun document original, semblable aux registres que nous publions; mais il existe, aux Archives nationales, un registre civil de la fin du XIVe siècle d’une petite seigneurie dépendant de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés, celle de Villeneuve-Saint-Georges. Ce curieux manuscrit, qui est d’une bonne écriture et parfaitement tenu, a été signalé, pour la première fois, croyons-nous, par M. Viollet. Il porte pour titre: «C’est le papier des esplez de la prevosté de Villeneuve-Saint-George.» Il contient une série de notices très intéressantes relatives aux procès de toute nature qui s’engagent entre les parties, à la procédure, à la preuve; il mentionne généralement les sentences rendues, et rapporte le texte même de quelques-unes d’entre elles . Les remises successives de causes nous montrent que les longues écritures et les incidents de procédure ne manquaient pas. On échange des écritures, et on plaide sur le débat d’un ajournement, et sur les dilatoires aussi bien que sur le fond .

Le 30 mai 1372, une affaire relative à une demande en cas de saisine et de novelleté est remise, dans l’état, pour procéder sur les «escriptures, raisons et repplications baillées et mises

» en court desdites parties». Mais le procureur du demandeur est condamné à payer à la défenderesse deux flacons de bon vin parce qu’il avait essayé de la tromper en lui montrant, au lieu du dernier mémorial de la cause, qui en indiquait le véritable état, le mémorial du jour précédent. «Et avons con-

» dampné ledit Colin envers la dicte Perrette en 2 flascons de

» vin bon et soufifsant, pour ce que il ne lui a monstré le mémo-

» rial precédent de celui de ceste journée qui est le vray estat

» de la cause et dont il a esté requis, et avons ordené que elle

» ne sera tenue de procéder jusques ad ce que des II flascons

» de vin elle soit payée......»

La preuve se fait par la confession des parties, par le serment, par témoins, et par la preuve littérale, par lettres.

Une question de salaire est vidée par le serment du défendeur auquel le demandeur s’est rapporté, «ou quel serment

» ledit Poulain se mist et rapporta pour toutes pruves» ; c’est la formule habituelle, dans les divers cas assez nombreux où le serment est déféré par l’une des parties .

Lorsque le demandeur n’obtient pas du défendeur un aveu et qu’il n’entend pas se rapporter à son serment, c’est la preuve testimoniale qui est habituellement administrée. «Dep-

» posicion. C’est la depposicion des tesmoings produiz et ame-

» nez de par Gautier de Laistre, demandeur, contre Sedilon

» la Cordiere deffenderesse sur la demande du dit Gautier, de

» unes aumoeres et d’une table que le dit Gautier dit et pro-

» pose que pour le tamps que feu Jehan Cordier, jadis mary

» de ladite Sedilon, vivoit, ycelui Cordier achetta dudit Gau-

» tier lesdites aumoeres et la table, le pris de trois francs

» d’or.» Les dépositions suivent sous la formule suivante:

«Colin, charpentier, produit et amené d’une partie et d’au-

» tre, juré et diligemment examiné sur les faiz et raisons

» contenus en la demande du dit Gautier et aussi sur l’excep-

» tion par ladite Sédilon proposée, dit et depposa par son

» serment......» Enfin la sentence est rendue: «Dit est que,

» veu la demande de Gautier de Laistre faite contre Sedilon

» la Cordière, les deffenses et les excepcions proposées par

» ladite Sedilon au contraire, la depposicion des tesmoings

» produiz et amenez d’une part et d’autre, non contrediz, ledit

» Gautier a moins souffisamment prouvé que ladite Sedilon,

» et avons absout ladite Sedilon de la demande dudit Gautier

» et l’avons condamné aux despens de partie, à nous le taux

» réservé.»

Dans une contestation entre un habitant du village et le procureur de l’abbaye relativement à la propriété de certains saules que l’habitant avait émondés, on s’en rapporte, pour toutes preuves, aux serment et déposition de quatre personnes qui visitent préalablement les lieux; c’est une sorte d’expertise .

La preuve par lettres, est plus rarement mentionnée. Elle ne paraît être d’ailleurs que subsidiaire et il semble qu’elle demeure subordonnée, dans tous les cas, à la preuve testimoniale . Cette prédominance de la preuve testimoniale sur la preuve littérale est attestée par une notice, bien caractéristique, du 25 novembre 1371. Il résulte de cette notice que le registre même de justice de la seigneurie ne faisait pas une preuve complète des faits, et des condamnations mêmes qu’il relatait, et que les parties étaient admises, lorsqu’elles y avaient intérêt, à en combattre les énonciations par le témoignage des personnes qui avaient assisté au jugement. Jean de Lorme avait été condamné à une amende pour avoir enlevé un prisonnier des mains d’un valet de l’abbaye. Le jour fixé pour le paiement de cette amende, le juge lui demande s’il n’a à élever contre le tabellion aucun grief de natureà infirmer la foi due au registre des exploits de la cour. Jean de Lorme ne propose aucun fait précis, mais il fait observer que les clercs ou greffiers enregistraient parfois des amendes plus fortes que celles qui avaient été prononcées pour être agréables au seigneur. «Ce jour (25 novembre 1371) fu demandé de nous

» à Jehan de Lorme se il voulloit aucune chose dire ou propo-

» ser contre le tabellion, par quoy le registre des esplez de la

» court ne doye estre creu, pour ce que il avoit jour à veoir

» tauxer une amende.... Lequel Jehan de Lorme ne dist ne

» proposa riens contre le tabellion, fors tant que les clers

» enregistroient aucune foiz les amendes gregneurs que en

» ne les faisoit, pour faire au gré du seigneur, et que il se

» rapportait à ceulx qui avoient esté à l’amende ployer. Et.

» encore lui fu demandé s’il voulloit autre chose dire, et il

» respondy que n’en diroit autre chose. Si, lui fu l’amende

» tauxée à IIII lb Parisis dont il demande l’amendement de

» Monseigneur l’abbé à la prochine assise.»

La preuve testimoniale était donc la règle. M. Guérard, dans son introduction au Cartulaire de Notre-Dame, a très bien fait ressortir l’importance de cette preuve et les nécessités qui l’imposaient, en déterminant, avec exactitude, les conditions ordinaires des débats qui s’engageaient devant la justice dans les temps qui précèdent la reconnaissance définitive et la réglementation de la preuve littérale. Le débat portait-il sur une question de droit? la fonction du juge se bornait à rechercher, dans le témoignage de ses assesseurs ou d’autres praticiens, quels étaient, sur le point en litige, la loi ou l’usage de la terre. Portait-il, au contraire, sur une question de fait? une enquête pouvait seule le résoudre, dans la plupart des cas, en dehors de l’aveu ou de l’accord ultérieurs des parties. Si le droit litigieux s’était transmis par contrat, par héritage ou autrement, sans laisser de preuve écrite, il était nécessairement établi par l’enquête, et même, à l’origine, par le duel ou les épreuves judiciaires. Si des actes étaient produits et si la cause se renfermait ainsi dans une discussion de titres, ces actes n’étaient reconnus qu’autant qu’ils étaient empreints de tels caractères d’authenticité qu’ils ne pussent être contestés. En dehors de ce cas assez rare, ils ne valaient qu’autant qu’ils étaient appuyés de la preuve testimoniale, c’est-à-dire du témoignage des personnes, souvent mentionnées dans ces titres, qui avaient assisté à l’acte. Enfin, à défaut de titres valables et de témoins présents et vivants, la preuve de la longue possession était exigée et des enquêtes avaient encore lieu,

Les sentences civiles du juge de Villeneuve-Saint-Georges pouvaient être déférées à l’assise de l’abbaye. Elles devaient même nécessairement subir ce second degré de juridiction avant d’être portées, en appel, devant la justice royale; c’était, en effet, une règle générale que les appels devaient être poursuivis, de degré en degré, sans en omettre aucun. Le recours à l’assise est mentionné dans l’une des affaires que nous venons de rappeler, et il est provoqué, à la fois, par la partie qui a succombé et par le procureur fiscal. «Tauxée est

» l’amende à nous ployée, par Odin Cordier, pour raison des

» émondeures des saulx de notre pré de Vaulx, à XXs. parisis

» dont il a demandé l’amendement de monseigneur l’abbé à

» sa prochaine assize, et le procureur de notre court aus-

» sy.. .»

Les parties qui comparaissent devant les juges de Villeneuve agissent, tantôt en leur nom propre, tantôt pour autrui comme dans le cas de tutelle ou curatelle . Une femme se présente comme exécutrice testamentaire de son mari. «Oye

» la requeste à nous faite par Denise veufve de Jehan Fauchart,

» en son nom et comme exécuteresse du testament ou ordon-

» nance de derrenière voullenté de feu Jehan Fauchard...»

On voit, par ces quelques exemples, avec quelle mise en œuvre de tout l’appareil judiciaire, la justice civile était administrée dans une aussi petite seigneurie.

Notre registre contient enfin, en dehors des notices concernant les affaires litigieuses, des mentions relatives à divers contrats. Les parties contractantes avaient là un moyen précieux de fixer leurs engagements, et d’en faciliter ou d’en assurer la preuve. Nous y voyons figurer les contrats les plus divers, bail, vente, prêt et autres . «Jehan Petit, charpentier, et

» Belon sa feme, pridrent ce jour, de Jaquet Charron et de

» Denise sa feme, une meson aveques ses appartenances séant

» à Villeneuve, tenant d’une part à Pierre le cordonnier et,

» d’autre part, à Jehan le mercier, pour vint sous de rente

» parisis à II termes, Pasques et Saint-Remy, et gagèrent VI

» lb parisis à y mettre d’amendement dedans trois ans...» Un contrat d’apprentissage intervient entre les mêmes parties.

«Jehan Petit et Belon sa feme pridrent ce jour lesdiz enfans

» (Jehan et Jehanneton) jusques à IX ans, à les nourrir bien

» et deuement, et querir, vestir, chausier, linge, lenge et tou-

» tes leurs nécessitez, apprendre la fille à cousture et le fils à

» charpentier par cy que P. de Préaulx, J. Moton, et Jehan

» Charron leur bailleront, dedans Noel prochain, chescun une

» mine de blé, et dedans la Saint-Martin d’hyver prochain

» venant, chescun 1 franc d’or.

CHAPITRE VIII

Table des matières

DÉCADENCE ET SUPPRESSION DES JUSTICES DE PARIS

I. Entreprises du prévôt de Paris — Prévention à charge de renvoi. Cas royaux. — Voirie. Justice de la rue et justice des maisons. — Redevances fiscales. Saillies, enseignes, auvents. — Police générale de la ville; son attribution définitive aux gens du Châtelet. — Entretien des enfants trouvés. Contribution des seigneurs hauts justiciers. — Service du guet; nouvelle contribution pécuniaire. — Suppression des hautes justices de Paris. Édit de 1674. — II. Transition aux chapitres suivants. Notices et plans.

Nous avons considéré jusqu’ici les justices de Paris dans leurs origines, et principalement dans la période du XIIe au XIVe siècles, pendant laquelle elles avaient le plein exercice de leurs droits. Elles subsistèrent jusqu’à la fin du XIVe siècle et ne furent supprimées qu’en 1674. Il ne faudrait pas croire qu’elles fussent, à cette époque, dans une situation beaucoup plus précaire que les autres justices seigneuriales; mais leur existence dans la capitale du royaume, au centre même du pouvoir royal, les destinait à disparaître les premières. Elles avaient eu à subir, comme toutes les autres, l’action continue des officiers royaux, leurs empiétements incessants, et fini par éprouver, de ce fait, de graves préjudices. C’était moins le principe de leurs droits que leur exercice régulier qui était mis en jeu; mais la vigilance même, à laquelle les seigneurs étaient condamnés pour les défendre, leur créait une situation, de jour en jour, plus difficile et plus onéreuse.

I

Table des matières

Le prévôt de Paris attirait à lui leurs justiciables. Il n’était pas parvenu à se faire attribuer à Paris, comme en d’autres lieux, la prévention pure et simple, mais il y exerçait la prévention à charge de renvoi . Cette sorte de prévention ne désarmait pas, il est vrai, les seigneurs comme la première; elle leur laissait, en principe, l’exercice entier de leur juridiction, puisqu’elle leur permettait d’y ramener, par une simple revendication, les justiciables qui en avaient été distraits. Mais elle n’en était pas moins une atteinte sérieuse à leurs droits, puisqu’elle légitimait tous les actes d’immixtion dans leurs justices, et qu’elle les obligeait à soulever, chaque fois, un conflit pour repousser cette ingérence. Ces entreprises n’étaient pas nouvelles, et nos registres des XIIIe et XIVe siècles sont déjà remplis des conflits journaliers de juridiction auxquels elles donnaient lieu. Il faut reconnaître d’ailleurs qu’elles étaient favorisées singulièrement par la multiplicité et la confusion des territoires des justices privées, et par la difficulté de reconnaître exactement leurs limites respectives à travers les transformations incessantes de la ville.

Le Parlement ne refusait pas son appui aux seigneurs, mais cet appui n’était pas suffisamment efficace, car les arrêts se bornaient à faire cesser l’abus, dans chaque cas particulier, sans prendre aucune mesure générale pour en prévenir le retour. Les gens du Châtelet étaient bien condamnés à rendre au seigneur la connaissance du cas en litige, avec une certaine solennité, ou à opérer, lorsqu’on se trouvait en présence d’un fait accompli, une restitution symbolique. Mais ce n’était là que le strict redressement du tort fait au seigneur, dans l’espèce particulière; ce n’était pas une réparation capable de réprimer, pour l’avenir, des usurpations nouvelles.

Les principaux seigneurs de Paris, riches, puissants et animés de l’esprit de conservation et de suite qui caractérise les corps ecclésiastiques, résistèrent jusqu’à la fin. Mais on ne peut pas affirmer que les moindres seigneurs aient toujours apporté une aussi grande vigilance dans la défense de leurs droits. Il suffisait qu’une justice fût, par négligence ou par suite de circonstances quelconques, mal administrée ou mal défendue, pour que les gens du Châtelet s’empressassent d’y étendre leur juridiction.

L’exercice du droit de prévention ne fut pas la seule arme employée par les officiers royaux pour combattre, en tous lieux, les juridictions seigneuriales. La revendication des cas royaux les servit non moins efficacement. Nous avons vu que Bacquet comprenait le meurtre et le rapt parmi les cas royaux reconnus dans la prévôté de Paris, bien que les principaux seigneurs de Paris aient eu la connaissance de tous les crimes de droit commun. Il n’est pas douteux qu’il n’y ait eu là, dans les derniers temps, une source nouvelle de conflits, et il est à présumer que quelques-uns au moins des moindres seigneurs ont dû être dépouillés, de bonne heure, de la connaissance de ces cas.

A ces deux causes de décadence de la justice seigneuriale vinrent s’ajouter la revendication, par le roi, du droit de voirie qui ne fut conservé qu’à quelques seigneuries, et l’attribution qui fut faite aux gens du Châtelet de l’exercice de la police générale dans toute l’étendue de la ville.

Le droit de voirie fut, pendant longtemps, l’un des sujets de contestation les plus graves entre les seigneurs justiciers de Paris et les officiers du roi. La voirie, viaria, a été employée en divers sens par les chartes et les coutumiers; mais tous nos documents la prennent dans le sens de la police de la voie publique, et c’est sous ce point de vue que nous la considérons ici . Beaumanoir l’envisage déjà sous ce rapport et l’appelle très exactement, la justice des chemins. Tous les seigneurs hauts justiciers avaient, de son temps, en Beauvoisis, la voirie sur leurs terres. La justice des chemins limitrophes entre deux seigneuries appartenait, pour moitié, à chacun des deux seigneurs riverains, en sorte que les délits qui y étaient commis étaient justiciables de l’un ou de l’autre, selon qu’ils avaient eu lieu sur l’une ou l’autre moitié. Ce partage de juridiction était si exactement observé que si l’on ne pouvait déterminer sûrement de quel côté de la voie le fait s’était passé, la justice du cas appartenait aux deux riverains qui le jugeaient en commun .

A Paris, la plupart des seigneurs justiciers revendiquaient la voirie, et il résulte des titres les plus anciens, qu’elle appartenait, en effet, aux principaux d’entre eux. Ils ne l’avaient pas toutefois sur toute l’étendue de leur seigneurie. La règle était qu’ils ne l’exerçaient que dans les rues dont ils avaient les deux côtés, et qu’elle appartenait, dans toutes les autres, au roi. Cette restriction, qui avait pour résultat de soustraire à la voirie des seigneurs un très grand nombre de rues, ne suffit pas cependant au voyer général du roi, qui ne cessa de prétendre à l’exercice de ses droits sur tout le territoire de la ville.

La voirie comprenait, avec la police de la voie publique et les redevances fiscales qui y étaient attachées, la connaissance même de tous les délits qui y avaient été commis. Le seigneur qui ne jouissait pas de ce droit n’avait que la justice des maisons, qui était ainsi indépendante de celle de la rue. Le seigneur voyer disposait seul de la voie publique. Il ordonnait la démolition ou la réfection des maisons qui menaçaient ruine; il délivrait, à prix d’argent, les autorisations nécessaires pour établir les saillies, telles que les enseignes et auvents, ainsi que pour pratiquer des ouvrages quelconques sur la voie publique.

L’attention des officiers du roi se porta, de bonne heure, sur la possession d’un droit aussi important. Ils virent là un moyen précieux de faire une brèche dans le domaine des seigneurs. Les délits commis sur la voie publique étaient nombreux, et les redevances fiscales de la rue constituaient une source considérable de profits. La règle d’après laquelle la voirie appartenait au roi dans toutes les rues où les seigneurs n’avaient qu’un côté, était fondée sur le principe qu’on ne venait pas en partage avec le roi, et selon une expression d’un titre du XVe siècle relatif à cet objet, sur ce que, «nul ne part au roi ». Ce principe n’était cependant rien moins qu’absolu, car on pouvait citer de nombreux exemples de justices indivises entre les seigneurs et le roi. L’attribution faite au roi, sur ce fondement, n’en prévalut pas moins définitivement. Les principaux seigneurs de Paris conservèrent seuls, et non sans peine, la voirie dans les rues qui étaient enclavées dans leurs terres. Les petits seigneurs, qui la revendiquaient cependant dans toutes leurs déclarations de temporel, en furent sans doute complètement dépouillés; et les quelques actes isolés d’exercice de ce droit que nous rencontrons, ne doivent pas nous faire conclure à une possession paisible et assurée. Si l’on considère d’ailleurs le nombre des seigneuries de Paris et le morcellement des terres qui les composaient, on voit que, si étendues qu’elles fussent dans leur ensemble, leurs points de contact avec le domaine du roi étaient assez nombreux pour que la voirie royale embrassât définitivement la plupart des grandes voies publiques de la ville. Le roi s’était d’ailleurs réservé ce droit dans certaines rues mêmes qui étaient entièrement enclavées; c’est ainsi qu’il l’avait retenu, par l’accord de 1222, dans la terre de l’évêque, sur la plus grande partie de la rue Saint-Honoré .

Les officiers du roi s’introduisirent encore dans les terres des justiciers, par le moyen de la revendication de la police générale de la ville. Les seigneurs avaient bien un droit de police propre. Ils rendaient, ou faisaient rendre, par leurs baillis, des bans réglementant les tavernes, les jeux, les métiers, la vente des denrées et tous les objets se rattachant à l’administration générale de leur terre. Mais le roi faisait, de son côté, des règlements applicables à toute la ville, à l’effet de prescrire certaines mesures de sécurité, de salubrité, d’administration publique ou toutes autres touchant à la police générale. Ces règlements obligeaient naturellement tous les habitants; et si les officiers royaux laissaient les seigneurs poursuivre l’exécution de leurs bans, pourvu qu’ils ne fussent pas contraires à ceux du roi, ils revendiquèrent le droit de faire exécuter les bans royaux, et de poursuivre, en tous lieux, les infractions qui y seraient commises. Les seigneurs s’efforcèrent de repousser cette dangereuse immixtion. Nous voyons dans le registre de Saint-Germain-des-Prés, les officiers de cette abbaye connaître des infractions à un ban du roi relatif à l’interdiction de nourrir des porcs dans la ville, et même aux ordonnances sur la monnaie, par le motif que l’abbaye avait l’exécution générale de ces bans, «Sic que

» il apeirt que Saint-Germain ait en sa terre de Paris le

» exequcion de ban le roi .» Mais les officiers du Châtelet ne cessèrent de poursuivre leurs revendications sur ce point, et la jurisprudence, dans son dernier état, les mit, après de longs débats, en possession de l’exercice de la police générale dans toute l’étendue de la ville.

Mais ce n’était pas assez d’entraver l’exercice de la juridiction des seigneurs par la prévention et les cas royaux et de leur enlever les droits lucratifs de police et de voirie; il fallait encore leur rendre cette juridiction moins profitable ou plus onéreuse par l’augmentation de leurs charges. Les hauts justiciers étaient astreints, en vertu même de leur titre, à contribuer à deux services assez onéreux, l’entretien des enfants trouvés et le guet. Ils s’acquittaient, à l’origine, de ces deux services en nature; mais ils furent bientôt astreints à y pourvoir par des contributions pécuniaires, qui s’élevèrent naturellement, avec le temps, à des chiffres assez considérables et qui grevèrent ainsi leurs justices d’une lourde charge.

L’entretien des enfants abandonnés incombait, en principe, aux hauts justiciers sur le territoire desquels ils étaient trouvés; il semble qu’on considérât cette charge comme étant pour eux la compensation naturelle des droits de déshérence et d’épave. Le registre de Sainte-Geneviève nous en fournit un exemple bien ancien. En 1294, un enfant qui avait été trouvé sur la terre de Sainte-Geneviève, dans les champs, fut porté au Châtelet, mais le prévôt de Paris s’enquit de la seigneurie dans laquelle il avait été recueilli, et il contraignit le chambrier de l’abbaye à prendre l’enfant et à pourvoir à ses besoins. «Ledit chamberier prist l’enfant et le fist nourrir des biens de l’église .»

Cet état de choses dura jusqu’à ce que l’on sentit la nécessité d’affecter un asile spécial à ces enfants. La première maison qui reçut cette destination paraît y avoir été consacrée par la libéralité de l’évêque de Paris et du chapitre de Notre-Dame. C’était une maison située au bas du Port-l’Évêque, qu’on désigna sous le nom caractéristique de, La Couche. Ce premier asile, devenu insuffisant, fut remplacé, en 1552, par l’hôpital de la Trinité qui ne fut pas, d’ailleurs, définitivement affecté à ce service, car les enfants trouvés furent encore transportés successivement dans deux maisons du port Saint-Landry, au château de Bicêtre, au faubourg Saint-Denis, et enfin à l’hôpital des Enfants trouvés du faubourg Saint-Antoine, avec une annexe en face de l’Hôtel-Dieu.

Dès que la première maison destinée à recevoir ces enfants fut créée, on les y amena de toutes parts, et l’on dut songer aussitôt à transformer en une contribution pécuniaire la charge qui incombait aux hauts justiciers de ce chef. Ces seigneurs résistèrent et prétendirent rejeter sur l’église de Paris, représentée par l’évêque et le chapitre de Notre-Dame, cette dépense entière, en la présentant comme ayant un caractère purement hospitalier. Mais leurs prétentions furent repoussées, et ils furent condamnés, par un arrêt du Parlement de 1552, à payer, tous ensemble, une somme de 960 livres . Le roi payait d’ailleurs, à lui seul, une somme supérieure, et l’avocat général Denis Talon faisait remarquer, en 1667, que la contribution du roi eût pu être moins élevée parce qu’il avait une haute justice moins importante, une moindre justice, que l’ensemble des hauts justiciers de la ville.

La contribution des seigneurs fut bientôt d’ailleurs augmentée dans des proportions considérables. Un arrêt du conseil, du 18 août 1670, la porta à la somme de 15,900 livres, ainsi répartie: 3,000 livres, pour toutes les justices dépendant de l’archevêché de Paris (Saint-Magloire et Saint-Eloi compris); 2,000 livres, pour l’église de Paris; 3,000 livres, pour l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés; 1,200 livres, pour l’abbaye de Sainte-Geneviève; 1,500 livres, pour le grand prieuré de France (le Temple et Saint-Jean-de-Latran); 2,500 livres, pour le prieuré de Saint-Martin-des-Champs; 600 livres, pour le prieuré de Saint-Denis-de-la-Chartre; 100 livres, pour l’abbaye de Tiron; 50 livres, pour l’abbaye de Montmartre; 100 livres, pour le chapitre de Saint-Marcel; 150 livres, pour le chapitre de Saint-Merry; 100 livres, pour le chapitre de Saint-Benoît; et enfin 100 livres, pour l’abbaye de Saint-Denis .

La contribution des seigneurs au guet de la ville fut également réglée en argent, et deux arrêts, des 30 mai et 6 juin 1561, la fixèrent à une somme totale de 1,200 livres .

Les justices de Paris, entravées dans leur exercice par l’ingérence des officiers du Châtelet, privées pour la plupart du droit de voirie, étaient donc encore grevées, à l’époque de leur suppression, de lourdes charges qui devaient disposer la plupart des seigneurs à consentir plus aisément à leur suppression. Les principaux d’entre eux protestèrent cependant contre le tort qui leur était fait, et quelques-uns obtinrent des indemnités assez importantes.

La suppression avait été tentée, une première fois, sous François 1er, en 1539; mais ce projet n’avait pas abouti . C’est Louis XIV qui la réalisa, par son édit de 1674. L’édit invoque, pour justifier cette mesure, les inconvénients que présentent les justices subalternes pour les justiciables, à cause de leur multiplicité, les conflits que font naître l’incertitude de leurs limites et la prévention des officiers royaux, la longueur des procédures et la multiplicité des degrés de juridiction. Il y est déclaré, en outre, que le roi se propose de donner aux seigneurs ecclésiastiques, pour les indemniser, des biens dont la jouissance leur sera plus utile, et réparera avantageusement la perte de ces marques d’honneur, devenues onéreuses à plusieurs d’entre eux aussi bien par les sommes qu’ils sont obligés de payer, pour la nourriture des enfants trouvés que par les frais de toutes sortes auxquels les astreint l’exercice de leur juridiction. Leurs officiers de justice seront également indemnisés de ce qu’ils peuvent raisonnablement prétendre.

Les religieux de Saint-Germain-des-Prés se signalèrent, entre tous, par leurs protestations. Pellisson, qui était alors leur économe, rédigea un mémoire pour établir le préjudice que cette suppression leur faisait éprouver . Ils furent assez largement indemnisés, et ils obtinrent, en outre, de conserver la haute justice dans l’intérieur de leur cloître.

II

Table des matières

Nous allons aborder maintenant l’étude séparée de nos justices, en consacrant une notice spéciale à chacune d’elles. Nous avons retrouvé, dans les archives, si incomplètes qu’elles soient, de toutes les églises ou communautés monastiques qui en étaient investies, des témoignages plus ou moins nombreux de l’exercice de leurs droits. Nous avons utilisé avec un grand profit, dans nos recherches, les inventaires des Archives que M. Cocheris a ajoutés à son excellente édition de l’Histoire de Paris de l’abbé Lebeuf, et nous avons consulté tous les cartons qui nous ont paru de nature à contenir quelques documents relatifs à la temporalité de chaque communauté. Nous avons consulté également les registres de justice les plus anciens qui nous ont été signalés. Ils sont en assez petit nombre. Les longues séries qui figurent dans les Inventaires des Archives se rapportent, pour la plus grande partie. à des registres de date récente; il en est même un assez grand nombre qui sont postérieurs à l’édit de suppression de 1674.

Nous avons rédigé, nos notices sur un plan assez uniforme qui nous était imposé. L’historique abrégé de chaque communauté, les titres de fondation de sa temporalité, son territoire, les actes de l’exercice de sa juridiction, tels en sont les éléments principaux. On trouvera donc, dans ces notices, bien des points de ressemblance et quelques redites; nous nous sommes cependant efforcés de reproduire les détails les plus originaux dans chacune d’elles. M. Guérard a consacré à la justice du chapitre de Notre-Dame et à celle de l’évêque une partie de sa remarquable Introduction au Cartulaire de Notre Dame. Nous ne pouvons qu’y renvoyer pour les points qu’il a traités; mais il n’a mis en œuvre que les documents que lui fournissait le Cartulaire même; nous avons utilisé quelques documents postérieurs.

Nous nous sommes efforcés de décrire le territoire de chaque seigneurie, et autant que possible, celui de sa justice. C’est là un travail assez aride, et dont les détails ne peuvent intéresser que ceux qui sont familiarisés avec l’histoire topographique de Paris. Nous n’avons pas la prétention d’y apporter une exactitude absolue. Nous avons dû nous servir principalement de déclarations de temporel et des plans spéciaux conservés aux Archives, Ces plans qui sont, presque tous, d’une date très récente, figurent généralement tout le territoire de la seigneurie, c’est-à-dire, sa censive; or, on sait qu’il n’y avait aucune corrélation nécessaire entre la censive et la justice d’un seigneur. Les déclarations de temporel les distinguent habituellement l’une de l’autre, mais elles ne doivent être acceptées qu’avec de grandes réserves. Elles comprennent trop souvent, dans le territoire de la justice, des parties de la seigneurie foncière qui lui étaient étrangères, et dans lesquelles les droits prétendus par le seigneur étaient litigieux ou même lui étaient entièrement déniés. Nous les avons contrôlés avec le plus de soin possible, et nous croyons avoir déterminé, au moins d’une manière générale, l’assiette du territoire de chaque justicier et ses principales limites. Il y aura sans doute souvent, dans ces limites, des enclaves plus ou moins importantes qui devraient en être distraites. Il faudrait pour les déterminer, dans chaque cas, avec une exactitude parfaite, reconstituer chaque rue, maison par maison, comme l’avait entrepris Berty, dans ses savantes restitutions du vieux Paris.

Nous publions, à la suite de cette Étude, le texte même des registres de justice des abbayes de Saint-Maur-des-Fossés, de Sainte-Geneviève, de Saint-Germain-des-Prés et du prieuré de Saint-Martin-des-Champs, que nous avons analysés plus haut, ainsi qu’un extrait d’un Cartulaire de Saint-Denis, relatif à une petite justice de faubourg, celle de la Chapelle. Cette reproduction est à peu près complète; elle n’est cependant pas intégrale. Ces registres contiennent des documents étrangers à la justice, en plus ou moins grand nombre. Nous les avons négligés, et nous n’avons reproduit que les cas de justice proprement dits, ainsi que les documents qui s’y rattachent directement.

CHAPITRE IX

Table des matières

LE CHAPITRE DE NOTRE-DAME

I. Le chapitre et l’église de Notre-Dame. — II. Seigneurie du Chapitre. Cité. Rive gauche. Le Pont-au-Change. L’île Notre-Dame. — III. Le cloître. Conflits avec les officiers du roi. Excommunication du prévôt de Paris. Soumission faite par Louis VII au Chapitre. L’avocat du roi Pierre de Cugnières. — IV. Bailli du Chapitre. Registre de justice du XVe siècle, le Pappier de la Barre. — V. Justice de l’Hôtel-Dieu. Fustigation dans les salles de malades. — VI. Seigneuries du Chapitre hors Paris. Émeute des habitants d’Orly et de Châtenay,

Le chapitre de Notre-Dame était la première des communautés séculières de la ville de Paris. Il était doté, dès le XIIIe ou le XIVe siècle, de huit dignités et de cinquante-deux canonicats; à sa tête était le doyen, chef élu de la communauté . Les chanoines étaient nommés par l’évêque, à l’exception de deux d’entre eux dont les canonicats avaient été créés par l’archidiacre Étienne de Garlande et qui étaient à la nomination du chapitre.

On attribue l’origine des communautés de chanoines à l’institution que fit saint Augustin d’un certain nombre de clercs dont il composa son conseil et auxquels il imposa, pour les mieux désintéresser, l’obligation de la vie commune. Des communautés semblables s’établirent ensuite, non seulement dans les églises cathédrales, dont elles partagèrent les biens avec les évêques, mais encore dans un grand nombre d’église simples. L’autorité ecclésiastique fit, à diverses reprises, des règlements pour les astreindre à l’habitation et la vie commune dans les cloîtres; mais ces prescriptions furent mal observées. Les chanoines qui y restèrent assujettis furent institués à nouveau, sous le titre de chanoines réguliers, par les conciles de Rome de 1059 et 1063; tels étaient les chanoines de Saint-Victor à Paris. Les autres, en plus grand nombre, formèrent, comme les chapitres de Notre-Dame, de Saint-Marcel et autres, de simples communautés séculières affranchies de la vie claustrale et de la règle. La plupart des églises collégiales appartenaient à cette dernière catégorie; mais elles étaient, presque partout, à l’origine, des communautés régulières, comme l’attestaient les cloîtres dont elles étaient entourées.

I

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L’église cathédrale, à laquelle le chapitre de Notre-Dame était attaché, a toujours été vraisemblablement située dans la Cité. Divers historiens ont, il est vrai, assigné ce rang à d’autres églises, telles que Saint-Germain-des-Prés,-Saint-Marcel et Saint-Étienne-du-Mont. Mais on reconnaît généralement aujourd’hui que la primauté appartint tour à tour à deux églises voisines situées, l’une et l’autre, dans la Cité dont l’une était dédiée à Saint Étienne, et l’autre à la Vierge. Cette dernière, qui avait été ruinée par les Normands en 857, fut réparée, en 907, par l’évêque Anscherius et, plus tard, par l’archidiacre Étienne de Garlande. L’une et l’autre furent démolies pour faire place à celle que nous voyons aujourd’hui. C’est l’évêque Maurice de Sully qui entreprit, vers 1163, la construction de la cathédrale actuelle. Cette construction fut continuée après sa mort, survenue en 1196, par son successeur, Eudes de Sully, et les évêques qui suivirent; et elle ne fut entièrement achevée qu’à la fin du XIIIe siècle.

On croit que le pape Alexandre III, alors réfugié en France, posa lui-même la première pierre de cet édifice. Ce pape donna aux chanoines une marque particulière de sa faveur en faisant élever ses neveux dans le cloître dont les écoles rivalisaient alors avec celles de Sainte-Geneviève et de Saint-Victor. Louis le Gros attacha au Chapitre deux de ses propres fils, Henri qui fut chanoine et Philippe qui fut archidiacre. L’Église avait pris, dans le sein de cette communauté privilégiée, avec un nombre considérable d’évêques, six papes et trente-neuf cardinaux. Le chapitre de Notre-Dame occupait donc un rang considérable dans l’état ecclésiastique de la ville de Paris. Il avait, sous sa dépendance, les quatre églises de Saint-Merri, du Saint-Sépulcre, de Saint-Benoît et de Saint Étienne-des-Grés, qu’on appelait vulgairement, ses quatre filles. Enfin, il jouissait d’une précieuse prérogative; il avait une juridiction spirituelle indépendante l’autorité épiscopale.

Les communautés de chanoines instituées dans les églises cathédrales n’avaient pas de patrimoine propre à l’origine; elles vivaient sur les biens de l’église qui étaient dans les mains de l’évêque. Le premier acte connu qui fit une division de ces biens à Paris, entre les chanoines et l’évêque, remonte à l’année 829. Dans un concile réuni dans l’église de Saint-Étienne, l’évêque Inchad assigna au chapitre plusieurs terres importantes situées hors de Paris . L un de ses successeurs, Elisiard, lui en affecta de nouvelles, et ces concessions furent confirmées par un diplôme des rois Louis V et Lothaire . Mais le chapitre possédait déjà, comme on le voit par ce diplôme, quelques biens en propre qu’il tenait de la libéralité des rois et des fidèles; et on peut présumer qu’il avait, dès cette époque, la propriété d’une partie de sa terre à Paris, et tout au moins de son cloître et des maisons voisines.

Tous ces biens passèrent naturellement entre les mains des chanoines, avec tous les droits que l’Église, représentée par l’évêque, y avait déjà. Les chartes postérieures confirmèrent ou étendirent ces droits. Un diplôme de Charles le Simple, du 17 juin 911, consacra l’immunité du cloître et des maisons mêmes du chapitre situées hors de l’enceinte claustraie . Un diplôme, donné vers l’an 982, confère le même privilège aux nombreuses possessions du chapitre dont il fait l’énumération .

II

Table des matières

Un document de la fin du XIVe siècle nous fait connaître le territoire entier de la justice du chapitre à Paris . La principale partie s’étendait dans la Cité, dont elle embrassait, à partir de la place du Parvis, toute la pointe orientale, à l’exception du palais épiscopal . Elle comprenait l’Hôtel-Dieu et ses-dépendances, la place du Parvis , une partie de la rue Saint-Pierre-aux-Bœufs , la plus grande partie du cul-de-sac Sainte-Marine , plusieurs maisons dans les rues Glatigny, des Marmousets et du Colon , le cloître tout entier, le port Saint-Landry , et l’espace vague qui formait l’extrémité de la pointe derrière Notre-Dame.

Le cloître, qui occupait la plus grande partie de cet emplacement, était limité, à l’est, par la Seine, au sud, par l’extrémité du palais épiscopal et l’église de Notre-Dame, à l’ouest, par une ligne parallèle à la rue d’Arcole actuelle et par la rue de la Colombe, au nord, par la rue d’Enfer et le groupe de maisons qui entouraient le port Saint-Landry. Il était traversé par les rues des Chanoines, des Chantres et du Chapitre; il était fermé par trois portes, sur la place du Parvis, à l’entrée de la rue de la Colombe, et près du Pont-Rouge. Dans son enceinte, s’élevaient les églises de Saint-Denis-du-Pas , de Saint-Jean-le-Rond et de Saint-Agnan .

Le cloître renfermait, au commencement du XIVe siècle, trente-sept maisons canoniales. L’habitation de cet enclos privilégié, qui recevait aussi des laïques, était néanmoins interdite aux femmes; un statut capitulaire, du 23 août 1334, enjoint aux clercs et autres habitants du cloître d’expulser, dans les huit jours, celles qui y demeuraient . Un autre statut, du 12 novembre 1328, interdit d’y ouvrir des ta vernes . Un statut d’Eudes, légat du Saint-Siège, défend d’y élever des animaux nuisibles ou destinés seulement à l’amusement, tels que les ours, les cerfs, les corbeaux et les singes .

A l’extrémité du cloître, à la pointe de la Cité, se trouvait un espace vague qui paraît avoir été formé principalement par les graviers et décombres provenant de la reconstruction de l’église de Notre-Dame. Cet espace, qui finit par être transformé en jardins, s’appelait le terrain; on lui donnait aussi, en 1258, le nom de la Motte aux Papelerds, Mota Papelardorum. C’est là que Charlotte de Savoie, seconde femme de Louis XI, débarqua, en 1407, pour être complimentée par l’évêque et le parlement.

Sur la rive gauche de la Seine, la justice du chapitre comprenait trois groupes principaux. Le premier était circonscrit par les rues Saint-Jacques, Saint-Yves , Galande et des Anglais, et traversé par la rue du Plâtre. Le deuxième, moins considérable, comprenait un certain nombre de maisons entre la rue Saint-Séverin et la ruelle Saillenbien . Le troisième groupe, stitué près de la porte Saint-Victor, était circonscrit par les rues des Murs, de Versailles, Traversine et Saint-Victor .

Le premier de ces groupes avait été détaché, au XIIe siècle, d’une terre, plantée de vignes, dite de Garlande, qui confinait au clos Bruneau, et qui appartenait à Étienne de Garlande, archidiacre de l’église de Paris et à son frère Guillaume, sénéchal du Palais sous Louis le Gros. Étienne de Garlande donna au chapitre la partie de celte terre qui lui appartenait, pour la fondation de deux canonicats, et le roi compléta cette donation, en y faisant l’abandon de sa justice aux chanoines, par un acte de 1134 .

Le chapitre avait encore quelques possessions sur la rive droite. C’est ainsi qu’il avait la seigneurie d’un petit groupe de maisons situé dans les rues des Arcis , Jean-Pain-Mollet , de l’Écorchcrie , et Saint-Bon . Une sentence du prévôt de Paris, de 1273, reconnaît, au profit des chanoines, dans leur terre de Paris-lez-Saint-Bon et sur les hôtes qui l’habitent, «le brûlier, la justice de l’oreille coper et du «sanc» ; mais il réserve au roi toute «la justice pardessus», ainsi que le guet et la taille .

Le document auquel nous empruntons cette description nomme encore, sur la rive droite, les rues aux Ménétriers , Saint-Martin, Marivaux , de la Mortellerie , Jean Jehancien , la Barre-du-Bec et le ponceau Saint-Denis . Mais le chapitre n’avait, dans ces rues, que de très petits groupes de maisons, ou même des maisons isolées.

La seigneurie du chapitre était donc très morcelée; elle contenait même des maisons partagées entre deux justices. Nous voyons, dans le Cartulaire de Notre-Dame, qu’une femme, nommée Gile, habitaitune maison dont le devant était situé dans la terre du roi, et le derrière dans celle du chapitre. La vente qu’elle y fit d’un tonneau de vin occasionna, entre les gens de Notre-Dame et les officiers du roi, un conflit qui se termina à l’avantage des premiers, parce qu’il fut reconnu que le tonneau avait été vendu sur le derrière de la maison .

Le chapitre avait encore la seigneurie des maisons qui couvraient la partie occidentale du Pont-au-Change . Nous voyons, par un document du règne de Philippe-Auguste, que la propriété du Grand-Pont avait alors passé, tout au moins en partie, de l’évêque aux chanoines. Un de leurs officiers, qui prenait le titre prévôt de ce pont, avait, d’après cet acte, toute justice sur les meuniers et leurs gens, ainsi que sur tous ceux qui y étaient établis . Jaillot pense que l’emplacement de ce pont différait sensiblement de celui qui fut occupé, dans la suite, parle Pont-au-Change, et que les droits que le chapitre y avait furent transportés, après sa destruction, sur le Pont-aux-Meuniers, et ensuite sur ce dernier . Mais la dissertation à laquelle il se livre sur la situation véritable de ce pont est assez confuse; et l’opinion qui assigne à celui-ci l’emplacement même du Pont-au-Change, nous paraît encore la plus vraisemblable.

Comme le Grand-Pont, l’île Notre-Dame avait appartenu, à l’origine, à l’évêque . Cette île, qui était la plus rapprochée de la cathédrale, vers l’Orient, a formé, par sa réunion avec l’île voisine, l’île Saint-Louis actuelle. Au XIIIe siècle, la seigneurie en était déjà divisée entre l’évêque et le chapitre. Un acte du 5 novembre 1335 règle, entre eux, le partage de la juridiction .

Le chapitre avait enfin quelques autres possessions dans les faubourgs, et notamment, une terre au faubourg Saint-Laurent qui confinait à la seigneurie de Saint-Martin-des-Champs , et une autre au faubourg de la Conférence, sur le territoire de Chaillot, qui portait le nom de fief de Torval .

III

Table des matières

Les premiers documents que nous possédons relativement à la justice du chapitre nous reportent à l’époque du duel judiciaire. Nous avons résumé, plus haut, toutes les pièces qui se rapportent à cet intéressant sujet. On a vu que les duels avaient lieu dans l’enceinte du cloître, dans l’hôtel de l’archidiacre, en présence du chambrier laïque du chapitre.

Les meurtres et les excès de tout genre, très fréquents dans la terre du Chapitre, vers le milieu du XIIe siècle, y étaient encore assez mal réprimés. Un acte capitulaire de cette époque atteste que l’impunité qui les couvrait trop souvent provoquait de fréquentes représailles. Il dispose, pour y mettre fin, qu’à l’avenir toute personne qui aura commis un homicide sera privée de tous les biens qu’elle possède sur la terre de l’Église jusqu’à ce qu’elle se soit soumise au jugement du chapitre; et il ajoute que si un des chanoines qui n’avait pas pris part à cette délibération refusait d’y acquiescer ses confrères cesseraient toute communication avec lui, au chapitre et au chœur .

En dehors de ces graves attentats contres les personnes, la tranquillité du cloître était fréquemment troublée par de nombreux perturbateurs qui s’y prenaient de querelle et venaient y faire carillon . Il était parfois aussi le théâtre de violents conflits entre les gens du chapitre et les officiers du roi. En 1318, les chanoines portèrent une plainte au parlement contre le prévôt de Paris et les gens du Châtelet. Le prévôt avait emprisonné plusieurs de leurs hôtes et leur avait fait racheter leur liberté par le paiement de fortes sommes; les sergents du Châtelet avaient blessé un gardien du cloître; d’autres s’étaient présentés en armes devant les portes du cloître, qu’ils avaient essayé de briser et avaient tenté d’enlever les clés des prisons. Le prévôt de Paris se défendait en alléguant que ces excès avaient été occasionnés par les gens mêmes de l’Église qui avaient jeté plusieurs sergents royaux dans de viles prisons, et repoussé ceux qui venaient les réclamer, enfermant impétueusement sur eux les portes du cloître et les abreuvant d’injures. Le parlement reconnut néanmoins, dans les sergents du Châtelet, les véritables agresseurs, prononça la destitution. de plusieurs d’entre eux et les fit conduire dans les prisons du chapitre .

En 1275, un serviteur d’un sergent à masse du roi frappa, dans le cloître, un cavalier de son bâton et le poursuivit si vivement qu’il l’obligea à se réfugier, à cheval, dans l’intérieur de l’église. Monté lui-même sur le cheval de son maître, l’agresseur prit, à son tour, la fuite et ne put être arrêté. Mais le parlement le fit rechercher et livrer au chapitre qui le retint dans ses prisons au delà de soixante jours, faute de pouvoir payer une amende de cent livres à laquelle il avait été condamné. Il fut mis ensuite en liberté sous caution, après s’être soumis à être promené, en chemise, dans l’église, au jour prochain de l’Ascension et à aller en Terre Sainte, si le roi entreprenait une nouvelle croisade .

Si les gens du chapitre étaient souvent en conflit avec les officiers du roi, ils ne pouvaient manquer de l’être aussi avec leurs voisins immédiats, les officiers de l’évêque. En 1273, deux sergents de l’évêque ayant surpris, dans une maison voisine du cloître, un homme qui se baignait en compagnie de la maîtresse du logis, exigèrent des coupables, à titre de composition, la remise d’un vase d’argent. Le chapitre protesta contre cet exploit de justice exercé à l’encontre d’un de ses justiciables et obtint, en reconnaissance de son droit, la tradition d’une moufle, à la place du vase qui avait déjà été rendu par l’official .

Le prévôt de Paris, lorsqu’il violait les privilèges des chanoines, n’échappait ni aux réprimandes du parlement, ni aux censures de l’église; au XIIIe siècle, le chapitre faisait volontiers appel aux armes spirituelles pour combattre ses entreprises. Le prévôt Étienne Boileau fut excommunié, en 1269, par l’official, pour avoir arrêté un homme, dans l’île Notre-Dame sur la terre du chapitre; et cette sentence ne fut levée qu’à la prière roi . En 1270, un sergent du Châtelet fut frappé de la même peine, pour avoir seulement saisi sept mesures de vin dans la maison d’un marchand située à la porte du cloître dite des Marmouzets .

Le chapitre avait reçu, en 1105 et 1219, des papes Pascal et Honorius, le droit de rendre, en son propre nom, des sentences d’excommunication . Il était, auparavant, obligé de recourir à l’autorité épiscopale lorsqu’il voulait user de ce moyen, si efficace, dans ces temps primitifs, pour la conservation même des droits temporels. Vers l’an 1056, un chevalier nommé Hugues viola un engagement qu’il avait contracté envers les chanoines. Il fut frappé d’une double sentence d’excommunication par l’archevêque de Sens et, surabondamment, par le chapitre autorisé de l’archevêque. Il ne céda pas cependant; et, comme il mourut excommunié, on laissa son corps, pendant trois mois, privé de sépulture; sa femme et ses enfants n’obtinrent la permission de le faire inhumer qu’après s’être soumis à des réparations pécuniaires importantes parmi lesquelles figure une somme de neuf livres que les chanoines avaient eux-mêmes payée à l’archevêque pour obtenir l’excommunication .

Le roi lui-même n’attentait pas impunément aux droits temporels du chapitre; et il lui fit, un jour, si l’on en croit un fragment d’un auteur contemporain, les plus humbles soumissions. Ayant été, dans un voyage à Paris, surpris par la nuit, à Créteil, il y soupa et y coucha avec sa suite, aux dépens des habitants qui étaient les hôtes du chapitre. Les chanoines irrités fermèrent, dès le lendemain, les portes de l’église à l’heure à laquelle le roi avait l’habitude de se présenter pour assister aux offices. Louis VII, étant venu à l’heure accoutumée, s’étonna d’abord de cette suspension inusitée du service; puis, quand il en eut appris le motif, il gémit, au dire du chroniqueur, soupira et versa des larmes, disant qu’il ne l’avait pas fait à dessein, que la nuit l’avait surpris en chemin, qu’il était trop tard pour qu’il pût continuer sa route et que les habitants de Créteil s’étaient empressés, d’eux-mêmes, de fournir à ses dépenses. Il demanda enfin que l’on fît venir l’évêque, le doyen et les chanoines, offrant de s’en remettre à leur décision, et demeura, en attendant, en oraisons, devant les portes fermées . Les chanoines firent enfin ouvrir les portes. Le roi promit de les indemniser, prit l’évêque pour caution et leur fit remettre, par ce prélat, deux chandeliers d’argent pour garantir l’exécution de sa promesse.

En 1329, un avocat du roi, Pierre de Cugnières, encourut encore leur animadversion pour avoir défendu contre Pierre Bertrand, avocat du clergé, le principe de la séparation des juridictions laïque et ecclésiastique, dans la conférence solennelle tenue à Vincennes, en présence du roi Philippe de Valois. Ce jurisconsulte leur devint si odieux pour avoir ainsi, à leur gré, méconnu les droits du clergé qu’ils donnèrent son nom à une petite et ridicule figure qui était. placée dans un coin de l’église, sous le jubé, et faisait partie d’une représentation de l’enfer, et sous le nez de laquelle on venait éteindre les cierges de l’autel voisin. «Aucun, dit Dubreul, qui paraît encore fort animé contre le téméraire avocat du roi, n’est réputé avoir vu cette église s’il n’a vu cette grimace .»

IV

Table des matières

Le juge civil et criminel de la justice de Notre-Dame, à Paris, prenait le titre de chambrier laïque et bailli de la barre du chapitre; il demeurait dans le cloître. Il avait un lieutenant qui le suppléait et procédait le plus souvent aux informations. C’était généralement un homme versé dans la pratique du droit, avocat ou procureur au parlement.

Ses sentences étaient portées directement, en appel, au parlement. Une ordonnance du 13 juin 1392 qui ne fait qu’étendre aux acquisitions nouvelles des chanoines un privilège déjà ancien, porte que toutes les terres de l’église de Notre-Dame ressortiront nûment au Parlement.

Les prisons du chapitre étaient situées dans le cloître, comme on le voit par un acte du 22 mai 1285, qui constate-la mort d’un prisonnier accusé de meurtre, in claustra parisiensi. Elles furent ensuite transportées dans la rue Saint-Pierre-au-Bœufs et le cul-de-sac Sainte-Marine. Elles étaient rétablies dans le cloître au XVIIIe siècle; on lit dans la notice manuscrite d’un plan de la seigneurie de Notre-Dame, de cette époque, la mention suivante: «Dans le cul-de-sac de. » Sainte-Marine, la maison du sieur Brigeon démembrée » des anciennes prisons du chapitre .»

Une échelle de justice était dressée près du Port-Saint-Landri; elle paraît avoir été détruite en 1410 .

Les archives du chapitre nous fournissent quelques renseignements intéressants, en dehors des cartulaires publiés par M. Guérard.

Nous y trouvons un petit registre criminel, du commencement du XVe siècle, sous le titre: «C’est le pappier de la Barre, commençant le dix-septième jour de mai 1404 et finissant le vingt-neuvième jour de mai 1406, touchant les emprisonnements faits ès prisons de la Barre .» Il présente, dans la forme, d’assez grandes ressemblances avec le registre de Saint-Martin-des-Champs. Il donne, comme celui-ci, le récit sommaire des faits qui ont amené les arrestations et mentionne assez habituellement quelques-uns des actes de la procédure, tels que les élargissements, les engagements des pièges, les restitutions de clercs à l’official du chapitre ou de l’évêque; mais il ne fait pas connaître les peines qui ont été prononcées. Nous y voyons le chapitre exercer librement sa juridiction dans toutes les parties de son territoire, et notamment, dans les rues Saint-Pierre-aux-Bœufs, Galande, des Anglais, du Noyer, des Murs, de Versailles, Traversine et des Ménétriers, au port Saint-Landry, à l’Hôtel-Dieu, sur le Pont-aux-Meuniers et dans l’île Notre-Dame .

Nous relevons, dans des pièces isolées, la mention de nombreuses condamnations prononcées par les juges du chapitre à Paris. La plus rigoureuse est une sentence de 1541, confirmée par le parlement, par laquelle le bailli de la Barre condamna un individu, originaire de Milan, à périr par le feu, pour s’être rendu coupable d’un crime contre nature. Le condamné fut brûle vif, sur un bûcher dressé devant l’une des portes de l’église, du côté de Saint-Jean-le-Rond .

Une autre notice, mentionne une condamnation semblable prononcée contre un luthérien qui avait mis l’épée à la main, le dimanche 7 septembre 1550, au milieu de l’église Notre-Dame et qui en avait frappé l’image de la Vierge. Ce condamné périt par le feu, après avoir subi l’amputation de la langue . Il avait été conduit d’abord dans les prisons du chapitre et examiné par le bailli; mais il paraît avoir été jugé directement par le parlement. Si l’on se reporte, en effet, aux registres du Parlement, on constate qu’il s’agit là de Jean Thuret, condamné au feu le 11 décembre 1550; mais on ne voit pas qu’il y ait eu un appel de labarre du chapitre. L’arrêt nous apprend que le condamné dut être placé sur le bûcher, de façon à être étranglé après avoir été légèrement atteint par le feu .

En 1584, le bailli du chapitre condamna à la potence une sœur blanche de l’Hôtel-Dieu. Nous avons le texte complet de cette sentence qui fut rendue par Bertrand de Martineau, bailli et chambrier lay de l’église de Paris. L’accusée avait tué, pendant la nuit, de propos délibéré, une religieuse professe de l’Hôtel-Dieu et frappé une autre sœur de plusieurs coups de couteau. Le procès fait sur ce double crime, à la requête du procureur fiscal, fut jugé par le bailli assisté de son conseil. La sentence allait être exécutée le jour même, et le bailli se présentait, vers trois heures de l’après-midi, dans les prisons, pour faire conduire la condamnée au supplice, lorsqu’un procureur au Châtelet vint interjeter appel pour elle comme étant insensée et aliénée d’esperit .

Cette affaire est rapportée aussi, en quelques lignes, par C. de l’Estoile, dans son Journal d’Henri III. Il nous apprend encore que la coupable avait tenté de se suicider, après le crime, en se précipitant, d’une haute fenêtre de l’Hôtel-Dieu, dans la Seine, d’où on avait pu la retirer saine et sauve. Il ajoute que le parlement confirma la sentence du bailli et envoya pendre la condamnée à Montfaucon, avec l’homicide couteau .

V

Table des matières

L’Hôtel-Dieu était placé sous la juridiction du chapitre; celui-ci en avait partagé d’abord la seigneurie avec l’évêque; mais l’évêque Raynaud céda les droits qu’il y avait aux chanoines . Le chapitre y exerça seul, depuis lors, la juridiction spirituelle et temporelle; et l’évêque n’y conserva que les droits de protection et de garde qui lui appartenaient sur tous les établissements de ce genre.

Plusieurs historiens attribuent la fondation de l’Hôtel-Dieu à saint Landry, évêque de Paris, qui vivait au VIIe siècle; mais cette opinion ne repose sur aucun monument historique. On peut seulement présumer que l’église de Paris et ses évêques contribuèrent largement, par leurs libéralités, à la fondation de cet hospice et à ses premiers accroissements. Un statut capitulaire, de 1168, stipula que tout chanoine, en mourant ou en renonçant à sa prébende, laisserait à l’hôpital un lit de la valeur de vingt sous, composé de draps, d’un matelas et d’un oreiller . Vers 1199, un particulier du nom d’Adam, clerc du roi, légua à cet hospice deux maisons à la condition que leur produit serait employé, tous les ans, à servir aux malades, le jour anniversaire de sa mort, tous les aliments qu’ils demanderaient .

Une charte de l’évêque Inchad mentionne, pour la première fois, l’Hôtel-Dieu, sous le nom de Saint-Christophe, qui était le titre d’une petite chapelle affectée à son service . Au commencement du XIIIe siècle, les bâtiments affectés à cet hospice étaient de deux sortes, la Maison-Dieu proprement dite, et un bâtiment, quel’on appelait les Granges, qui contenait également des malades. Saint Louis l’augmenta considérablement, lui assigna des rentes importantes et lui conféra divers privilèges. Son aïeul, Philippe-Auguste, avait fait à cet hôpital une libéralité qui atteste la simplicité de l’intérieur des habitations royales de son temps; il lui donna toute la paille qui se trouverait dans sa maison de Paris, et dans sa propre chambre, chaque fois qu’il quitterait cette ville . L’Hôtel-Dieu reçut, depuis saint Louis, des agrandissement successifs et continus qui formèrent celte masse irrégulière de bâtiments qui s’étendaient entre le Petit-Pont et le Pont-aux-Doubles.

L’Hôtel-Dieu était gouverné par des chanoines de Notre-Dame nommés par le chapitre . Il était servi par des frères et des sœurs qui portèrent les noms de sœurs blanches, noires ou grises. Ces frères et sœurs ne constituaient pas un ordre religieux proprement dit; mais ils formaient cependant une communauté astreinte aux principales règles monastiques. Ils devaient observer la chasteté, étaient soumis à la désappropriation en commun et avaient un costume réglementaire . A la tête de cette communauté se trouvaient quatre prêtres, dont l’un prenait le titre de maître de l’Hôtel-Dieu et quatre clercs; les uns et les autres étaient à la nomination du chapitre. En 1257, un maître nommé Philippe, révoqué par les chanoines à cause de sa mauvaise conduite, alla à Rome et obtint de la cour pontificale, avec des lettres qui le remettaient en possession de son office, une sentence d’excommunication contre les frère de l’Hôtel-Dieu et plusieurs membres du chapitre. Il se fit ensuite fabriquer un sceau avec son titre de maître de l’hôpital et s’en servit pour commettre de nombreux abus; mais le chapitre finit par obtenir du pape la rétractation de la sentence et des lettres qui lui avaient été surprises et fit emprisonner ce serviteur infidèle .

L’administration de l’Hôtel-Dieu subit, dans le cours des temps, de nombreuses transformations. La plus importante fut consacrée par un arrêt du parlement, du 28 février 1540, qui y introduisit l’observance régulière de l’abbaye de Saint-Victor, avec la forme des habits et la pratique religieuse qui était en usage dans cette abbaye .

La justice temporelle du chapitre s’exerçait sur les frères, les sœurs de l’Hôtel-Dieu, les serviteurs de tout ordre, ainsi que sur les malades; les prêtres et les clercs qui y étaient attachés relevaient de son officialité. Le Cartulaire de Notre-Dame contient un acte de 1346 qui relate la restitution faite au chapitre, par les officiers de l’évêque, d’un prêtre desservant de l’Hôtel-Dieu qui s’était rendu coupable de simonie et de vol .

Pour les temps les plus rapprochés de nous, nous avons, dans un carton des Archives nationales, une série de pièces très intéressantes sur l’exercice de la justice temporelle dans l’intérieur de l’hospice. C’est un curieux tableau des mœurs judiciaires de l’époque.

Les faits qui nécessitaient le plus fréquemment l’intervention des officiers du chapitre étaient les menus larcins commis par les malades, et parfois par les serviteurs. On les punissait, selon les cas, de l’amende honorable, du carcan ou de la fustigation. Mais ce qu’on imaginerait malaisément, c’est que, pour donner à ces peines tout leur effet exemplaire, on les faisait subir, non seulement dans l’intérieur de l’hospice, mais encore dans les salles mêmes des malades, lorsque le délit y avait été commis.

En 1558, Perrette Ruault fut fustigée, en exécution d’une sentence du bailli de Notre-Dame, confirmée par un arrêt du parlement, dans une salle de malades où elle avait soustrait une écuelle d’étain. En 1568, une autre femme, soupçonnée d’avortement, fut condamnée à faire amende honorable et à recevoir la fustigation dans la salle même où elle avait été traitée. En 1575, un des portiers de l’hospice, nommé Alleaume, fit amende honorable dans la salle Saint-Thomas. Il y avait également, à l’Hôtel-Dieu, un carcan pour l’exposition des condamnés.

Ces exécutions, en un pareil lieu, n’étonnaient, sans doute, ni les condamnés, ni les malades. Il en est une cependant qui fut l’occasion d’une sorte de mutinerie. Le 29 janvier 1559, le greffier du chapitre, le geôlier et un sergent se présentèrent à l’Hôtel-Dieu pour faire procéder à l’exécution d’une sentence du bailli qui avait condamné Denise Haren à la fustigation, pour vol. Les sœurs prirent parti pour celle-ci, nous ignorons pour quelle cause. Au moment où l’exécuteur de la haute justice la déshabillait pour procéder à la fustigation, elles accoururent tumultueusement aux fenêtres, pour s’y opposer. On les menaça des gouverneurs, du bailli et des. chanoines. Mais, loin de les intimider, ces menaces ne firent que les exalter davantage; et elles traitèrent chanoines, bailli et gouverneurs, de méchants, brigands, voleurs, luthériens, et autres injures, dit le procès-verbal de l’exécution, grandement scandaleuses et dangereuses eu égard au temps. On dut fermer la galerie aux fenêtres de laquelle elles étaient placées; et la fustigation fut enfin donnée au milieu de tout ce tumulte .

L’Hôtel-Dieu avait quelques terres en propre. Louis VI, lui fit don, en 1157, d’un fonds de terre situé à la place Baudoyer ou Baudet ; et deux arrêts du parlement, de 1261 et 1270, rendus contre le prévôt de Paris, lui reconnurent le droit de justice sur les hôtes qui habitaient ce fonds .

En 1671, cet hôpital fit l’acquisition de la terre dite de Hault-don, Hauton ou Autonne. Cette vente lui fut faite par Nicolas Clapisson d’Ulin, conseiller à la cour des aides, et Marie de Voudy, veuve du contrôleur général de l’artillerie. Pierre Clapisson d’Ulin, pour le prix de 10,000 livres. L’acte mentionne expressément, comme étant compris dans la vente, les droits de justice haute, moyenne et basse. On voit, par un cueilleret du XIVe siècle, que cette terre était comprise entre les rues Vieille-du-Temple, des Rosiers, des Écouffes et du Roi de Sicile . Les plaids de cette terre se tenaient dans un cul-de-sac de la rue Vieille-du-Temple qui était, sans doute, le cul-de-sac actuel d’Argenson .

VI

Table des matières

Le chapitre de Notre-Dame avait, hors de Paris, de nombreuses seigneuries. Les principales étaient situées, à Andrésy, Orly, Chevilly, Châtenay, Bagneux, l’Hay, Itteville, Sucy, Créteil, Rosoy, la Celle et Vernon, Machault et Samois, Misy et Mory, Viry en Vermandois, et Epône, qui toutes figurent dans la charte de 982 mentionnée plus haut. Ces terres, dont le nombre augmenta encore par la suite, étaient divisées, au XIIIe siècle, en un certain nombre de prévôtés administrées par des chanoines . Ces chanoines visitaient leur terre plusieurs fois par an et y tenaient des assises. Mais, comme ils continuaient de résider à Paris, ils instituaient des maires dans les principaux villages. Un acte du Cartulaire de Notre-Dame relatif à Orly nous apprend que le maire de ce village assistait le prévôt dans ses assises, et qu’il jugeait lui-même avec le conseil d’assesseurs; il pouvait prononcer les peines du pilori et de la mutilation, et même la peine capitale . Au civil, il ne jugeait que les causes dans lesquelles les faits étaient reconnus par les parties; il renvoyait l’affaire devant le prévôt, en cas de contestation.

Les mairies étaient, à cette époque, généralement données à ferme et produisaient des revenus et émoluments de diverse nature. Il y avait, à côté des maires, des doyens et des sergents. Les doyens, dont les attributions générales sont assez mal définies dans le Cartulaire de Notre-Dame, avaient à Orly, d’après l’acte que nous venons de rapporter, la garde des prisonniers et l’exécution des jugements. Les fonctions des sergents sont connues, et elles ne devaient pas différer, dans les terres du chapitre, de celles qui leur appartenaient ailleurs; il convient seulement de remarquer que, dans quelques terres, le juge lui-même est désigné sous le nom de serviens, qui embrassait, dans son acception générale tous les officiers de justice .

Le chapitre avait affranchi, dans la plupart de ses possessions, au XIIIe siècle, la plus grande partie de ses serfs. Le Cartulaire de Notre-Dame contient un grand nombre d’actes d’affranchissements, individuels ou collectifs. La taille à volonté, autrement dite à plaisir, que les chanoines s’étaient réservée dans plusieurs de leurs terres disparut aussi généralement à cette époque et fut convertie en une redevance régulière, ou même rachetée entièrement à prix d’argent. Elle était d’ailleurs devenue, avec le temps, assez difficile à percevoir. Les serfs ou les hommes des seigneurs ne supportaient pas sans murmurer leur misérable condition. En 1067, les serfs de Viry s’étaient déjà révoltés contre les chanoines pour se soustraire au droit de formariage .

Vers la fin du XIIIe siècle, une émeute plus grave éclata parmi les habitants d’Orly, de Châtenay et des villages voisins. Les chanoines firent arrêter et conduire à Paris dans leurs prisons, tous les hommes de ces villages . La reine Blanche, alors régente du royaume, s’émut de cet acte inhumain et pria le chapitre de délivrer les prisonniers sous caution, promettant de s’enquérir elle-même de la contestation. Les chanoines répondirent à cette intervention par une provocation. Ils déclarèrent qu’ils avaient seuls la connaissance de leurs vilains et de leurs serfs, qu’ils avaient le droit d’en faire justice à leur gré, de les emprisonner et même de les faire mourir ; puis, comme pour mieux braver l’autorité de la régente, ils firent arrêter et amener dans leurs prisons les femmes et les enfants qui restaint dans les villages révoltés. Une telle masse de prisonniers, enfermée dans un étroit espace, fut bientôt décimée par la maladie . La reine dut faire respecter son autorité par la force. Elle arma une troupe de chevaliers et de bourgeois, se mit à leur tête, et délivra les prisonniers en faisant enfoncer les portes des prisons. Elle saisit ensuite le temporel des chanoines jusqu’à ce qu’ils se fussent soumis aux réparations pécuniaires qui leur furent imposées. Les prisonniers retournèrent chez eux en liberté et furent affranchis, moyennant le paiement d’une somme annuelle, des droits qui avaient été la cause de ce conflit.

Le Chapitre conserva, après l’édit de suppression de 1674, sa haute justice dans son cloître, aussi bien que dans ses seigneuries hors Paris. Ses archives contiennent un certain nombre de documents desquels il résulte qu’il continua à exercer activement sa juridiction dans cette enceinte. Nous y voyons des condamnations à la fustigation et au carcan et une sentence de 1729 relative à un suicidé, qui avait été détenu dans les prisons du chapitre, pour avoir volé deux chandeliers de cuivre. Le bailli, J. Deprunay, rendit, contre le cadavre, une sentence qui le condamnait à être traîné sur une claie, la tête en bas, dans le cloître et le Parvis, pour être ensuite exposé, pendant vingt-quatre heures, à une potence sur la place du Parvis et jeté de là à la voirie .

CHAPITRE X

Table des matières

L’ÉVÊQUE DE PARIS

I. Titres de la seigneurie de l’évêque. — II. Seigneurie dans la Cité et sur la rive gauche de la Seine. — III. Rive droite. Bourgs Saint-Germain-l’Auxerrois. — IV. La Culture-l’Évêque. La Grange-Batelière. La Ville-l’Évêque. Le Roule. Le faubourg Saint-Honoré. — V. Enclaves. La Tour du Louvre. Les Halles. Le fief de Thérouenne. — VI. Seigneuries hors Paris. Saint-Cloud. Sa Foire. Foire au lard de la place du Parvis. — Prévôt et bailli. Assises. La Croix du Tiroir. Le For-l’Évêque. Justice civile.

L’évêque de Paris n’avait pas seulement la juridiction spirituelle attachée à sa dignité, qui attirait les clercs à son officialité ; il avait encore une juridiction temporelle très étendue. Il possédait des terres sur la rive gauche de la Seine et dans la Cité, et une vaste seigneurie sur la rive droite, qui faisait face à celle de Saint-Germain-des-Prés .

I

Table des matières

Une charte du 19 octobre 820 établit sa seigneurie dans la Cité, et sur la rive droite. Aucun comte, y est-il dit, ni aucun officier de justice ne pourra exiger aucune redevance des habitants de la terre de l’Église située dans l’île, in ipsa insula consistente, laquelle doit être remise entièrement au gouvernement de l’évêque. De même aucun envoyé du roi, missus dominicus, ne doit exercer aucun pouvoir judiciaire dans la rue Saint-Germain et dans les autres moindres rues qui aboutissent à l’église de ce nom; l’envoyé de l’évêque, missus episcopi, doit tout y gouverner à sa volonté, sauf dans les cas réservés d’après la loi des églises, au mall légitime ou au plaid royal . En 1222, un accord conclu entre l’évêque et le roi, à la suite de conflits de juridiction, fit un nouveau règlement de leurs droits. Le roi se réserva le meurtre et le rapt, dans le bourg Saint-Germain et la Culture de l’évêque sur la rive droite, et dans le clos Bruneau sur la rive gauche. L’évêque conserva la connaissance de l’homicide, du vol et des autres délits. En ce qui concerne les cas de meurtre et de rapt, l’accord contenait néanmoins un tempérament destiné à prévenir les empiétements des officiers royaux: il laissait à l’évêque l’instruction du procès même qui déterminait la compétence. Si les coupables avouaient ou s’ils étaient arrêtés en flagrant délit, ils étaient immédiatement livrés au roi; dans le cas contraire, la preuve était administrée par le duel ou par témoins devant la cour de l’évêque, à la requête du prévôt de Paris. Cet accord contenait encore de nombreuses dispositions sur l’ost et la chevauchée, le guet, la taille, les mesures, les métiers, la voirie, sur les aubains, sur les Halles et la justice des marchands; il reconnaissait enfin à l’évêque le droit de percevoir à son profit, une semaine sur trois, certaines redevances fiscales imposées sur les marchandises, et d’avoir ses boîtes à cet effet dans les maisons de péage du Grand et du Petit-Pont où ces redevances étaient acquittées pour le roi .

Une ancienne légende reproduite dans plusieurs actes assignait une autre origine à ce droit de tierce semaine. Elle rapportait qu’un fils d’un roi de France, du nom d’Étienne, appelé à l’évêché, avait partagé le domaine de la ville de Paris avec ses frères et en avait reçu le tiers pour sa port . Cette prétention n’avait aucun fondement. C’est une fausse tradition qui faisait de l’évêque Étienne de Senlis le fils de Philippe Ier ou de Louis-le-Gros. En 1159, un fils de Louis-le-Gros avait été, il est vrai, nommé à l’évêché de Paris, mais il n’avait accepté cette dignité que pour s’en démettre aussitôt en faveur de son précepteur, Pierre Lombard. On invoquait néanmoins encore cette légende, au XVe siècle, devant le parlement, dans un procès soutenu par l’évêque contre les gens du roi. Ce procès, qui ne dura pas moins de neuf années, fut terminé par un arrêt du 11 août 1487 qui consacra les prétentions de l’évêque; il est inscrit, dans le Cartulaire de Notre-Dame sous la rubrique arrestum aureum, tant il était, dit M. Guérard, profitable à l’Église .

II

Table des matières

L’évêque avait son palais dans la Cité, sur les bords de la Seine, parallèlement à Notre-Dame; il y avait naturellement l’entier exercice des droits de justice. Il n’en était pas de même de l’église Notre-Dame qu’il partageait, sous ce rapport, avec le chapitre. Un accord du 5 novembre 1335 donna au prélat le sanctuaire et une partie du chœur et laissa au chapitre tout le reste de la nef et les bas-côtés.

En dehors du palais épiscopal et de ses dépendances, l’évêque ne conserva, après la dotation du chapitre, que quelques possessions peu importantes dans la Cité. Un acte de 1110 confirma ses droits sur un petit quartier circonscrit par la voie publique, le chevet de l’église Saint-Christophe, les murs de la vieille église Saint-Étienne et le cloître Notre-Dame .

Le Grand-Pont et une partie du Petit-Pont dépendaien encore, à l’origine, de la seigneurie de l’évêque; mais ce prélat céda, par la suite, ses droits sur ces deux ponts au chapitre et à l’Hôtel-Dieu . Il partagea enfin avec le chapitre, la seigneurie de l’île dite de Notre-Dame qui forma plus tard, l’île Saint-Louis, par sa réunion avec l’île voisine dite aux Vaches. Cette île, qui appartenait originairement aux comtes de Paris, fut ensuite donnée à l’Église, puis usurpée sur elle, et enfin restituée à l’évêque par un acte du 22 avril 867 .

Sur la rive gauche de la Seine, l’évêque avait le clos Bruneau. C’était d’abord un clos de vignes, séparé d’un autre clos par un chemin bordé d’arbres devenu la rue des Noyers. Les rues des Carmes, Saint-Jean-de-Beauvais et Saint-Hilaire furent bâties sur son emplacement. Un débat solennel s’éleva, en 1221, entre le roi et l’évêque relativement à la justice de ce clos. Le roi exposa ses griefs devant sa cour réunie à Nogent-l’Erembert; l’évêque répliqua par une demande de descente sur les lieux; mais il déclina ensuite la juridiction de la cour sous le prétexte que la connaissance du fond du procès appartenait à l’Église . L’accord de 1222 mit fin à cette contestation en assimilant ce clos au bourg Saint-Germain.

Un fief assez important, situé pour la plus grande partie sur la rive gauche, et tenu par la maison de Sorbonne, relevait encore de la justice de l’évêque; c’était le fief de Rosières que l’on appelait aussi du Franc-Rosier. Il consistait en terres et cens situés principalement aux environs de la rue Saint-André-des-Arts, de la Sorbonne, au faubourg Saint-Jacques et à Issy. Il fut amorti, en 1284, au profit des maîtres de Sorbonne .

III

Table des matières

Sur la rive droite de la Seine, la seigneurie de l’évêque comprenait, d’après l’accord même de 1222, l’ancien et le nouveau bourg Saint-Germain et les terrains qui les enveloppaient de toutes parts et que l’on désignait sous la dénomination générale de la Culture-l’Évêque.

Le vieux bourg Saint-Germain s’éleva, de bonne heure, auprès de la chapelle placée sous l’invocation de ce saint, qui devint l’église de Saint-Germain-l’Auxerrois . L’abbé Lebeuf suppose que cette chapelle fut construite, peu de temps après la mort de saint Germain, évêque d’Auxerre, en mémoire de quelque miracle qu’il aurait opéré, en allant de Paris à Auxerre, dans l’un ou l’autre des deux voyages qu’il fit dans la Grande-Bretagne. Jaillot pense qu’elle fut érigée par Chilpéric Ier, sous le nom de saint Germain évêque de Paris. Mais ce ne sont là que des conjectures. On sait seulement que cette église existait au VIIe siècle, et que saint Landry, évêque de Paris, y fut inhumé. On la désignait, au IXe siècle, sous le nom de Saint-Germain-le-Rond, à cause de sa configuration ou de celle de son cloître et des fossés dont il était environné . La ville prit de ce côté une rapide extension. Un bourg nouveau, qui envahit progressivement les parties de la Culture les plus voisines, du côté de l’église Saint-Eustache, se forma bientôt auprès de l’ancien. Ce mouvement de la population fut accéléré par l’établissement du grand marché des Champeaux et la construction de la Tour du Louvre .

IV

Table des matières

La Culture de l’évêque se divisait, elle-même, en plusieurs domaines seigneuriaux: la Grange-Batelière, la Ville-l’Évêque, le Roule, et le faubourg Saint-Honoré.

La Grange-Batelière, dont l’emplacement est marqué par la rue actuelle de ce nom, en formait la limite nord. Elle a été tenue, en fief, de l’évêque, par plusieurs seigneurs dont l’inventaire des titres de l’archevêché donne la chronologie depuis 1473 . Il n’est pas douteux qu’elle n’ait appartenu à l’évêque, de toute ancienneté. L’abbé Lebeuf la reconnaît dans le lieu mentionné sous le nom de, Tudella, par la charte de 820, qui étend la terre de ce prélat de Saint-Merri à ce lieu, «a Sancto Mederico usque ad locum qui vocatur Tudella». Il fait remarquer que tudella signifie un lieu entouré de haies destiné aux combats en champ clos et à des exercices militaires, et que cette désignation convient parfaitement à la Grange-Batelière, qui était aussi appelée Granchia præliata. Il ajoute que c’est pour n’avoir pas compris cette étymologie que le procureur du roi, sous François Ier, dans un procès engagé devant le parlement, plaçait la Tudella au For-l’Evêque . Jaillot, tout en renonçant à deviner la situation de ce lieu, pense qu’il ne faut pas le chercher au delà de Saint-Eustache. Il combat l’opinion de l’abbé Lebeuf, en objectant que cet auteur ne fait pas connaître les documents où il a recueilli la dénomination de Granchia prœliata. Les joûtes et les exercices militaires, dans la terre de l’évêque, avaient lieu, d’après lui, dans un pré dit les Joûtes, situé sur l’emplacement de la place de la Concorde actuelle . Sans vouloir trancher cette question qui ne peut être résolue avec certitude, nous ferons remarquer que l’opinion de l’abbé Lebeuf se rapporte parfaitement à l’étendue de la terre de l’évêque de ce côté. Quant à la principale objection que Jaillot élève contre l’opinion de l’abbé Lebeuf, elle disparaît devant un acte de 1309, du Cartulaire de Notre-Dame qui nomme précisément la Grange-Batelière Grange-Bataillée .

La Ville-l’Évêque, dont une rue actuelle a conservé le nom, confinait aux terres de la Grange-Batelière. Le Cartulaire de Notre-Dame contient, à la date de 1228, un hommage d’un chevalier, Pierre de Bétisy, qui avait reçu une partie de cette terre en fief, et qui reconnaît devoir à l’évêque, à raison de cette terre et de quelques autres biens qu’il tenait de lui à Paris, un roncin de service, roncinum de servitio .

La Ville-l’Évêque contenait une chapelle, sous le titre de Sainte-Madeleine qui devint une église paroissiale en 1639. Cette église fut démolie au XVIIIe siècle .

Les terres du Roule et du faubourg Saint-Honoré fermaient, à l’ouest, la Culture-l’Évêque. Il y avait au Roule, au XIIIe siècle, une léproserie mentionnée dans le Cartulaire de Notre-Dame, sous les noms de Leprosaria Rotuli et maison de Saint-Lazare du Louvre, qui devint, au siècle suivant, une maison hospitalière pour les ouvriers de la monnaie .

La Culture s’étendait, au faubourg Saint-Honoré, jusqu’au pont de Chaillot, sur le ruisseau de Ménilmontant. L’accord de 1222 mentionne, en effet, comme étant dans la terre de l’évêque, toute la chaussée qui s’étend du Louvre jusqu’à ce pont, «viaria que est in terra episcopi, a domo quam Henri-

» cus, quondam Remensis episcopus, edificavit apud Lupa-

» ram, usque ad poncellum de Chailloello» .

C’est donc à tort que le procureur du roi, dans ses débats avec l’évêque, sous François Ier, entendait fixer les limites de la seigneurie de ce prélat à une petite distance de Saint-Germain-l’Auxerrois . Sauval, qui rapporté ce procès, ne nous apprend pas quel en fut le résultat , mais nous savons qu’une contestation semblable fut soulevée vainement par les officiers du roi, en 1580, et qu’un arrêt, du 19 janvier de cette année, maintint l’évêque en possession de la haute justice dans tout le territoire du faubourg Saint-Honoré .

On voit, par ce qui précède, que la Culture-l’Évêque enveloppait presque entièrement les murs de la ville, à l’ouest de la rive droite jusqu’au ruisseau de Ménilmontant, devenu, par la suite, le grand égout. Les diverses parties dont elle était composée n’étaient que les divisions de ce vaste territoire en domaines ou fiefs distincts et se tenaient entre elles. Les terres de la Ville-l’Évêque confinaient à celles de la Grange-Batelière et du Roule; c’est ce que l’on voit, pour ne citer qu’un exemple, dans un acte du 11 janvier 1309, par lequel Ymbert et Edeline sa femme, prennent à cens, de l’évêque, une terre labourable «située au terroir de la Villette-l’Évêque, tenant d’une part au chemin du Roule à Paris, de l’autre aux terres de la Grange-Bataillée ».

Les limites que nous assignons ici à la seigneurie de l’évêque, d’après les plus anciens titres, sont bien celles que lui donnent encore les lettres patentes de 1674, par lesquelles le roi indemnise ce prélat de la suppression de sa haute justice. «Lesdites trois justices de l’archevêché s’étendent.... Sçavoir, la justice de For-l’Evesque: depuis la maison où s’exerçait ladite justice, et les prisons, sur le quay de la Mégisserie, tenant à main gauche, jusqu’au coin de la Vallée-de-Misère , passant par la Petite-Sennerie et la rue Saint-Germain, pour gagner le coin de la rue Saint-Denis jusqu’à la porte, et de la main gauche dans la rue de Cléry jusqu’au coin de la rue Montmartre, s’étendant jusqu’à la porte et tournant à gauche dans ladite rue de Cléry, tout le long de ladite rue Montmartre, de l’autre côté jusqu’à la porte, et tout le long des égouts jusqu’à la chute de la rivière qui se fait vers Chaillot; et en remontant le long de la rivière jusqu’audit lieu du For-l’Évêque; ensemble sur toutes les maisons et rues qui se rencontrent dans l’enceinte desdites limites, à l’exception des Halles et de leurs dépendances .» Si l’on résume cet itinéraire, en en prenant les grandes lignes, on voit qu’il donne pour limites à la terre de l’évêque, la Seine depuis les abords du Grand-Châtelet, la rue Saint-Denis jusqu’à la porte du même nom, la rue de Cléry jusqu’à la rue Montmartre, la rue Montmartre jusqu’au grand égoût et enfin le grand égout jusqu’au ponceau de Chaillot.

V

Table des matières

Ce vaste territoire contenait cependant des enclaves importantes qui doivent en être distraites. Les principales étaient le château du Louvre, les Halles et leurs dépendances et le fief de Thérouenne.

On sait que la tour du Louvre fut bâtie par Philippe-Auguste, sur une partie de la terre de l’évêque dont la seigneurie foncière avait été concédée au prieuré de Saint-Denis-de-la-Chartre. Ce prieuré fut indemnisé de la perte de sa censive par l’allocation d’une rente annuelle de 30 sous parisis. Mais l’évêque, en sa qualité de seigneur justicier, prétendit y retenir tous ses droits. Il revendiquait, au XIIIe siècle, la juridiction sur les hôtes mêmes du château; mais il finit par abandonner cette prétention, incompatible avec la dignité du pouvoir royal .

Les Halles furent bâties sur les terrains désignés sous le nom de Champeaux. Ces petites cultures, campelli, s’étendaient, au commencement du XIIIe siècle, jusqu’au-dessous de la rue Saint-Honoré, comme on le voit par un acte de 1238 qui mentionne une maison de Baudoin-Bourdon, comme étant située aux Champeaux, dans la terre de l’évêque, près de l’emplacement qui devint la rue Perrin-Gascelin. «Domo Baldoini Bourdon...... sita in Campellis, Parisius, in loco qui dicitur Perrinum Gascelini, in terra domini episcopi .» Mais leur assiette principale était marquée par le lieu même où furent établies les Halles. Ce grand marché fut créé d’abord dans un clos entouré de fossés, fossatum Campelli. L’évêque céda au roi, par un acte de 1136, les deux tiers de ses droits seigneuriaux dans l’étendue de ce clos; le prévôt de Paris et son propre prévôt durent y procéder, en commun, aux exploits de justice . Nous ignorons si ce difficile partage entre des officiers rivaux put subsister pendant longtemps; mais nous voyons, par l’accord de 1222, qu’il avait déjà cessé à cette époque, et que l’évêque n’avait plus que le tiers des redevances perçues sur le marché, sans aucune participation à l’administration de la justice . Philippe-Auguste agrandit et réorganisa les Halles en 1183; il les entoura d’un mur de clôture, et fit couvrir les étaux. Elles reçurent encore, par la suite, une grande extension, et les différents corps de marchands purent s’y établir sur des emplacements séparés. Ces emplacements, dépendances du grand marché, devinrent des rues dont les noms de la Toilerie, de la Lingerie, de la Cordonnerie, de la Friperie, de la Poterie, etc. indiquaient assez la destination .

Le fief de Thérouenne était situé, comme les Halles, sur le territoire des Champeaux; et il était, comme elles, soustrait à la juridiction de l’évêque. Il relevait de ce prélat, ainsi qu’on le verra par de nombreux actes d’hommage; mais les seigneurs qui le possédaient y avaient à la fois la censive et la justice. Son assiette était marquée par les rues du Cygne, de Mondétour, de la Truanderie, et de Pirouette, dite aussi Pirouette en Thérouenne . Il subit un grand nombre de mutations jusqu’au commencement du XIVe siècle; mais le roi en fit l’acquisition le 2 janvier 1330, et l’incorpora définitivement à son domaine .

Ce fief appartenait, en 1190, d’après des lettres royales contenues dans le Livre des Métiers, à un seigneur du nom de Jean de Montreuil, qui avait alors de fréquents conflits avec les officiers du roi, à l’occasion de l’exercice de ses droits de justice. Ces lettres firent, entre les parties, un partage définitif de ces droits. Elles attribuèrent au roi le rapt, le meurtre, l’homicide, la justice des marchands et le droit d’aubaine, et abandonnèrent les autres cas à Jean et à ses successeurs (35). Le nom de Thérouenne, terra Morinensis, n’appartenait pas encore à ce fief à cette époque; il lui fut donné, peu de temps après, par suite de sa transmission à l’évêque de Thérouenne, Adam, qui le reçut de Gauthier, son frère . Le Cartulaire de Notre-Dame nous fait connaître ses mutations successives, dans le cours du XIIIe siècle. Il appartenait, en 1263, à Guillaume de Beaumont qui en faisait hommage à l’évêque, en présence de chanoines de Notre-Dame et de Saint-Marcel, d’un chapelain de Saint-Germain-l’Auxerrois, de deux chevaliers et de plusieurs autres personnes. L’acte d’hommage mentionne expressément qu’il relevait de l’évêque et que le possesseur devenait ainsi l’homme lige de ce prélat. «Que terra » movet.... de feodo episcopi Parisiensis, et factus est homo » ligius ipsius episcopi .» L’année suivante, ce fief passait entre les mains du chapitre de Notre-Dame; mais les plus proches héritiers des vendeurs en exerçaient bientôt le retrait et en rentraient en possession moyennant le remboursement du prix s’élevant à 2,272 livres parisis . On voit, par un acte de cette même année, que la justice de cette terre passait bien aux seigneurs auxquels elle était successivement inféodée. Un individu, nommé Adam, qui avait blessé deux personnes dans une rixe, fut rendu, par le prévôt de l’évêque, au chapitre de Notre-Dame contre lequel le retrait n’avait point encore été exercé, parce qu’il était justiciable de celui-ci, comme étant domicilié sur ce fief, «eo quod hospitatus fuerat in terra predicta (Morinensi)» . Le coupable amenda les blessures, après avoir été retenu, pendant longtemps, dans les prisons du chapitre, et se soumit, en outre, à s’éloigner de Paris pendant trois ans, et à faire le pèlerinage de saint Jacques de Compostelle .

VI

Table des matières

L’évêque avait encore de nombreuses terres, situées hors de Paris. Les unes; comme celle de Saint-Cloud, étaient placées sous sa seigneurie directe . Les autres relevaient seulement de lui; quelques-unes étaient tenues par de puissants seigneurs. Les possesseurs de plusieurs de ces fiefs étaient astreints à l’obligation de porter l’évêque nouvellement nommé, lors de son entrée dans la ville. Les plus qualifiés se faisaient, il est vrai, remplacer, dans cet office, par des chevaiers; mais les autres tenaient à honneur de figurer dans le cortège en personne. Le 10 juillet 1250, trois chevaliers pour le roi, un pour le comte de Bar, qui s’excuse par lettre, et le seigneur de Chevreuse en personne, portèrent solennellement l’évêque Renaud . Dans l’énumération des fiefs du temps de l’évêque Odon (1197-1208), ce service est mentionné avec soin . Le comte de Bretagne, par exemple, y était assujetti à cause de ses châtellenies de Gournay et de la Queue. «Comes

» Britannie, Robertus, est homo parisiensis episcopi et tenet

» ab eo.... Hic portat.» Les châtellenies de Corbeil, de Montlhéry et de la Ferté-Aleps, qui étaient tenues par le roi, de feodo Parisiensis episcopi, le devaient également.

La seigneurie de Saint-Cloud-était la plus importante après celle de Paris. Le Cartulaire de Notre-Dame contient une longue sentence, du 11 janvier 1380, rendue par le bailli Henry de Marie, relativement à ce bourg. Les habitants, bien que soustraits à la condition servile, et libres de disposer de leurs biens, et de se marier à leur gré, n’en étaient pas moins restés taillables à merci. L’évêque fixait le chiffre de la taille, selon son plaisir. Son receveur convoquait les habitants, dans l’hôtel seigneurial, pour élire des collecteurs chargés de la répartir et de la percevoir. Une fois élus, les collecteurs répondaient du paiement et pouvaient y être contraints, après une mise en demeure, par la détention de leurs personnes; mais ils pouvaient eux-mêmes obliger les habitants à s’acquitter de leur part contributive, par la saisie et la vente de leurs biens. En 1375, l’évêque imposa une taille arbitraire de cent livres, au lieu de celle de trente livres qui était habituellement levée. Les habitants, réunis dans l’hôtel seigneurial, refusèrent d’élire des collecteurs. Retenus d’abord prisonniers, ils furent ensuite élargis par le bailli, qui leur assigna successivement deux autres jours de comparution pendant lesquels ils persistèrent dans leur opposition et résolurent de contester formellement, en justice, le principe même de la taille arbitraire. Cette instance fut portée devant, le bailli dont la sentence, retardée par les délais et exceptions de toute sorte alors en usage, ne put être définitivement rendue qu’en 1380. Les habitants furent condamnés à payer la taille fixée; et cette décision fut confirmée par le parlement, le 3 août 1381 .

Une foire se tenait annuellement à Saint-Cloud. Tous les marchands, qui y accouraient en grand nombre, recevaient leurs places des officiers de l’évêque, qui les taxaient proportionnellement au terrain occupé par chacun d’eux. C’étaient, en 1748, des fripiers, des marchands de toile, des chapeliers, des marchands d’images, de poupées, de vins et de cidre, de salé cuit ou cru, de gâteaux; de pain d’épice et d’oublie, des marchands tenant les chevaux de bois et jeux de bagues, les grandes et petites loteries, et beaucoup d’autres encore dont nous trouvons l’énumération dans un État des droits de cette foire .

L’évêque avait d’ailleurs, à Paris même, une autre foire très ancienne, la foire au lard, dite plus tard aux jambons, qui se tenait originairement sur une partie de la place du Parvis et dans la rue Neuve-Notre-Dame . En 1678, le bailli de l’évêque dressait encore un procès verbal contre Nicolas Delamarre, commissaire au Châtelet, qui prétendait y exercer la police .

VII

Table des matières

Les principaux officiers de la justice temporelle de l’évêque, à Paris, étaient le prévôt et le bailli, dont les Olim rapportent de nombreuses sentences. Un acte du XIVe siècle contient un intéressant exposé de l’organisation de cette justice; il est ntilulé : «Droiz, franchises et libertez appartenant à l’éveschié de Paris, tant en la ville de Paris comme dehors.» Il remonte, au moins, à l’année 1330, date de la rédaction du cartulaire qui le contient .

Le prévôt exerçait sa juridiction sur tous les hôtes de l’évêque à Paris, sauf en quelques lieux qui relevaient directement du bailli. Il devait demeurer, avec ses clercs, sa baillie, et ses sergents, au chastel de For-l’Évêque, ou, dans tous les cas, sur la terre du prélat. Il tenait deux audiences, par chaque jour ouvrable, à primes et à vespres. Il avait, pour son profit, une partie des amendes et forfaitures, à concurrence de soixante sous; il recevait seize sous et six deniers des défaillants, pour chaque défaut. Il condamnait les délinquants à des amendes arbitraires pour les mutilations de membres; à soixante sous, pour les coups et blessures, avec effusion de sang; à dix-sept sous et six deniers, pour les injures ou villenies.

Le bailli tenait, chaque semaine, trois audiences, à jours ouvrables. Il avait la justice directe dans la Cité, ainsi que celle du fief de Rosières, de six maisons dans la rue du Chastel-Festu, de la Ville-l’Évêque, d’une saulsaie dite le pré Mauvain, à Saint-Marcel, d’une maison de la porte de Notre-Dame-des-Champs, et de quelques autres lieux. Il avait enfin la police des fours Gousquelin et de la Cousture. Tous les boulangers et les habitants de la terre de l’évêque devaient faire cuire leur pain à ces fours. Une sentence des requêtes du Palais, qui maintient l’évêque en possession de ce droit de banalité, nous apprend que le four Gousquelin était dans la rue de l’Arbre-Sec, et celui de la Cousture dans la rue du Four, près la Croix-Neuve . Le 3 août 1360, le concierge de l’hôtel d’Artois, et un boulanger y demeurant, s’excusaient, auprès de l’évêque, d’avoir, par ignorance de ses droits, laissé cuire du pain bourgeois à un four de cet hôtel, qui cependant appartenait alors à la reine .

Mais la juridiction directe et de première instance du bailli n’était que la moindre de ses attributions. Il tenait des assises de mois en mois, dans les principales villes de l’évêque; il visitait et surveillait tous ses prévôts et autres officiers de justice .

Enfin le bailli était le juge d’appel, non seulement de toutes les terres soumises directement à la juridiction de l’évêque, mais encore de plusieurs fiefs dans lesquels ce prélat avait conservé le ressort .

Ces appels rapportaient à l’évêque de grosses amendes. Il avait, d’après l’acte que nous analysons, quarante livres pour chaque infirmation faite par son bailli et pareille somme encore pour chaque confirmation des sentences de ce dernier par le parlement, sans qu’il eût rien à payer, si le parlement venait à réformer ces mêmes sentences.

Le prévôt et le bailli ne jugeaient pas seuls; ils étaient assistés d’un conseil. Il est dit, dans l’acte que nous analysons, que les jugements du prévôt devaient être rendus par le conseil des bourgeois de l’évêque, en présence de son procureur .

Les appels des sentences du bailli à la justice royale étaient portés directement devant le parlement. Mais ils durent être, à l’origine, selon les règles de la hiérarchie féodale, formés, au premier degré, devant le prévôt de Paris. Nous voyons, dans les Olim, que le premier appel dont le parlement connaît directement, fut interjeté d’abord devant le prévôt et que le parlement ne consentit à évoquer l’affaire, que par faveur spéciale, et pour cette fois seulement, «hac vice, de gratia speciali ». Cette exception se généralisa d’ailleurs bientôt; car les autres appels du bailli sont portés devant le parlement, sans passer par la juridiction intermédiaire du prévôt.

Les peines capitales prononcées par les officiers de justice de l’évêque étaient exécutées hors de la banlieue de Paris; les peines non capitales, comme la mutilation de l’oreille, dans l’intérieur de la ville, à la Croix-du-Tiroir , «ledit prévost dudit évesque a connaissance de pendre et ardoir hors de la banlieue de Paris, bannir et faire coupper oreilles à Paris, à la Croix-du-Tirouer».

Nous avons rapporté plus haut, l’exécution qui fut faite d’un Juif, au XIVe siècle, à la suite d’une condamnation au feu, prononcée contre lui par la justice temporelle de l’évêque pour un crime contre nature; c’est, parmi les cas notables de cette justice, le plus ancien que nous ayons recueilli. Plusieurs auteurs relatent une exécution d’un autre Juif qui fut aussi jugé par l’évêque en 1290. Mais il ne s’agit pas là d’une sentence émanée de la juridiction laïque; c’est comme juge spirituel que l’évêque prononça, cette fois, avec les concours de plusieurs dignitaires ecclésiastiques. Cette affaire est rapportée par les auteurs contemporains, dans un récit entouré de circonstances miraculeuses. Le Juif qui avait prêté de l’argent à une femme, la décida à lui remettre, en échange, l’hostie qu’elle avait reçue à l’église le jour de Pâques. Animé d’une fureur sacrilège, il jeta cette hostie dans l’eau bouillante et la perça de son couteau, de telle sorte que l’eau devint vermeille, et comme mêlée de sang, au récit des pieux chroniqueurs . Il fut condamné au feu, et brûlé au Marché-aux-Pourceaux, sans repentance. L’église des Billettes fut, dit-on, construite sur le lieu même où il demeurait, et c’est en souvenir de cet événement que la rue qui porte ce nom fut aussi nommée la rue du Dieu-Bouilli .

La croix dite du Tyrouel, du Tirouer ou du Tiroir, où s’exécutaient les peines corporelles autres que la peine capitale, était située dans la rue Saint-Honoré à la hauteur de la rue de l’Arbre-Sec. L’abbé Lebeuf pensait que le nom de cette croix était dû à un marché voisin et qu’il provenait des tiroirs, tiratoria qui servaient à y étendre les étoffes. Mais il est plus probable qu’il doit son origine aux tiroirs ou traits, dans lesquels on triait les animaux de boucherie qu’on y amenait, comme l’exprime formellement Raoul de Presles.

«Et pourquoi, à proprement parler, est-elle appelée la Croix-

» du-Tirouer, pour les bêtes que l’on y trioit .»

Le siège de la juridiction temporelle de l’évêque était le For ou Four-l’Évêque, qui avait une face sur la rue Saint-Germain-l’Auxerrois et une autre sur le quai. Un pignon de cet édifice subsista pendant longtemps au coin de la rue de l’Arche-Pépin. Le nom de Four-l’Êvêque n’est pas, comme on pourrait le croire, une altération de celui de For-l’Évêque, car nous voyons ce bâtiment désigné, dans un passage du Cartulaire de Notre-Dame, sous la dénomination, non équivoque, de domus furni episcopi . Il est probable que l’évêque y eut aussi un four banal qui fut ensuite détruit, pour l’agrandissement de l’auditoire, des prisons et de leurs dépendances. On voyait un curieux bas-relief au-dessus d’une porte de ce tribunal, du côté de la rue Saint-Germain. Un évêque et un roi, agenouillés face à face devant Notre-Dame, symbolisaient, sans doute, l’accord de 1222 conclu par Philippe-Auguste. Un juge en robe et en capuchon, des assesseurs, et un greffier vêtu comme un homme d’église, représentaient la cour épiscopale. Les armes de France, à fleurs de lys, étaient traversées d’une crosse droite . Cette porte, qui avait été conservée dans la reconstruction de ce monument, entreprise en 1652, par l’archevêque Jean-François de Gondi, datait du XIIIe siècle.

Le For-l’Évêque contenait, avec l’auditoire, les prisons de la temporalité. Nous en avons un état de lieux, dans un procès-verbal d’un commis du voyer de l’évêque, du 14 mars 1583. Les cachots y sont désignés sous des noms particuliers, les Marmousets, la Souris, le Lièvre, la Brune, et autres . Trois articles sont consacrés aux réparations à faire à la chambre de la question. Des comptes du temporel de l’évêché, de 1407 à 1409, nous apprennent le chiffre de la pension qui était faite alors à Jean le Gendre, chargé de donner la question aux accusés, questionario; elle était de huit livres, payées en quatre termes .

On ignore si l’évêque avait une échelle dans le bourg Saint-Germain ou le faubourg Saint-Honoré, bien qu’une rue, qui existe encore sous cette dénomination, ait reçu anciennement le nom de l’Échelle. Dans la Cité, on lui a parfois attribué l’échelle qui a existé au port Saint-Landry; mais c’était, en réalité, celle de la justice du chapitre de Notre-Dame . L’évêque n’a eu d’autre échelle connue, à Paris, que celle qui était dressée sur la place du Parvis, mais nous ne l’avons vue mentionnée qu’à l’occasion de condamnations prononcées par l’officialité ; il semble donc qu’elle était moins la marque de la justice temporelle que celle de la juridiction spirituelle de l’évêque; on peut seulement supposer qu’elle servait à l’une et à l’autre. En 1344, l’official y fit exposer, par trois fois, Henri de Malestroit, gentilhomme breton, et maître des requêtes de l’Hôtel, qui lui appartenait par sa qualité de diacre, et qui s’était rendu coupable du crime de lèse-majesté. Le condamné fut couvert de boue et d’ordures par la foule, malgré les défenses des juges, et même atteint d’une pierre qui le blessa grièvement . Il finit ses jours dans la prison dite des Oubliettes. C’est dans cette prison que fut aussi enfermé Hugues Aubriot, ancien prévôt de Paris, accusé de judaïsme, à la suite de ses démêlés avec l’Université ; mais, plus heureux qu’Henri de Malestroit, il fut délivré en 1381, par l’insurrection des Maillotins . En 1416, Nicolle d’Orgemont, chanoine de Notre-Dame, et maître des Comptes, convaincu de lèse-majesté, y fut aussi exposé pendant que ses complices étaient décapités aux Halles . C’est également devant cette échelle que le grand maître des Templiers et le maître de Normandie firent, en 1312, les rétractations solennelles qui les conduisirent au bûcher. Du Breul y vit encore, dans sa jeunesse, exposer une prêtre ayant au dos un écriteau. Il dit que l’échelle se transportait alors, pour les exécutions, devant le grand portrait de Notre-Dame, ce qui paraît indiquer qu’elle n’était déjà plus à demeure sur la place du Parvis .

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Litres'teki yayın tarihi:
16 ocak 2025
Hacim:
751 s. 2 illüstrasyon
ISBN:
4064066335892
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