Kitabı oku: «Serment à la constitution civile du clergé»
Lucien Misermont
Serment à la constitution civile du clergé
Le serment civique et quelques documents inédits des archives vaticanes

Publié par Good Press, 2022
EAN 4064066333072
Table des matières
AVANT-PROPOS
LE SERMENT DE LIBERTÉ-ÉGALITÉ ET QUELQUES DOCUMENTS INÉDITS DES ARCHIVES VATICANES
LE SERMENT A LA CONSTITUTION CIVILE DU CLERGÉ (27 NOVEMBRE 1790)
CHAPITRE PREMIER
CHAPITRE II
I. — LES TEXTES DE LOI.
II. — L’OBJET DU SERMENT.
III. — INTERVENTION DE PIE VI.
IV. — LA RÉSISTANCE DE L’ÉGLISE DE FRANCE.
V. — QUATRE SUPPLIQUES CONSERVËES AUX ARCHIVES VATICANES.
CHAPITRE III
I. — LES TEXTES DE LOI.
II. — LA PRESTATION DU SERMENT.
CHAPITRE IV
APPENDICES
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
AVANT-PROPOS
Table des matières
Nous avons publié en 1914: Le Serment de Liberté-Égalité et quelques documents inédits des Archives Vaticanes. Cette étude a été fort bien accueillie, et Les Questions Ecclésiastiques, la Revue des Études historiques, la Revue du Clergé Français, la Revue des Facultés catholiques de l’Ouest, la Revue critique d’histoire et de littérature lui ont consacré des comptes rendus élogieux.
Nous présentons aujourd’hui un travail semblable sur le Serment à la Constitution civile du clergé, voté le 27 novembre 1790, ainsi que sur le Serment civique des 3-14 septembre 1791, également imposé aux prêtres pendant la Révolution. Sur ces deux serments, comme sur celui de Liberté-Égalité, nous avons trouvé aux Archives Vaticanes des documents inédits qui ne sont pas sans intérêt.
Nous commençons notre étude par un résumé des divers serments qui précédèrent celui du 27 novembre 1790. Notre but est de mettre bien en évidence la triste manie de l’époque, d’exiger des serments de tout le monde et à tout propos, manie souverainement malheureuse qui, à elle seule, explique bien des tracasseries, bien des persécutions dirigées contre les catholiques de France et contre les populations chrétiennes des pays conquis par les armées républicaines.
Nous donnons ensuite les différents textes relatifs au serment à la Constitution civile du clergé, nous reproduisons in extenso cette même constitution, objet exclusif, on peut dire, du fameux serment; puis nous faisons ressortir les interventions multiples et pressantes de Pie VI qui aboutissent enfin à une condamnation formelle et de cette Constitution civile et du serment prescrit avec la dernière rigueur pour l’imposer à tous. Nous consacrons enfin un article spécial à la résistance héroïque que l’Église de France, avec une vaillance qu’on ne louera jamais assez, sut opposer au schisme et à l’hérésie tout-puissants, en notre pays, pendant quelques années; et ceci nous amène à publier, émanées de prêtres jureurs ou ayant communiqué in divinis avec les intrus et conservées aux Archives Vaticanes, quatre suppliques curieuses, dont la teneur jette un grand jour sur la mentalité singulière de certains ecclésiastiques, trop abandonnés à eux-mêmes pendant cette époque troublée.
En ce qui concerne le serment civique, après avoir donné également les divers textes de loi, nous rappe-Ions l’application odieuse qui en fut faite aux ecclésiastiques, uniquement parce qu’ils étaient ecclésiastiques, et nous exposons, toujours d’après les Archives du Vatican, plusieurs cas, bien instructifs eux aussi, pour l’intelligence de la mentalité de l’époque. Le plus extraordinaire de ces cas est celui du comte de Ségur, nommé ambassadeur à Rome par Louis XVI et refusé par le pape, pour le seul motif qu’il avait prêté le serment civique.
Dans un dernier chapitre, nous disons comment le serment du 27 novembre 1790 et le serment civique du 3-14 septembre 1791 furent remplacés, à partir du 10 août 1792, par le serment de Liberté-Égalité. Ce dernier devint en effet, pour les citoyens en général, le seul serment exigé dans les différentes assemblées, autrement dit le serment civique, et il eut pour le clergé constitutionnel, la chose est évidente dans le cas de Chambéry, la portée du serment schismatique et hérétique du 27 novembre 1790.
L. MISERMONT.
Rome, le 25 juillet 1916.
Lucien MISERMONT
PRÊTRE DE LA MISSION
LE SERMENT DE LIBERTÉ-ÉGALITÉ ET QUELQUES DOCUMENTS INÉDITS DES ARCHIVES VATICANES
Table des matières
APPRÉCIATION DES REVUES
Les Questions Ecclésiastiques, la Revue des Études historiques, la Revue du Clergé Français, la Revue des Facultés catholiques de l’Ouest, la Revue critique d’Histoire et de Littérature.
LES QUESTIONS ECCLÉSIASTIQUES, dans le fascicule de juillet 1914, sous la signature de Ch. Aimond:
«La décision bénigne de M. Émery au sujet de la licéité du serment de Liberté-Égalité devient plus discutable encore par le fait de la publication de certains documents par M. L. Misermont, dans sa captivante brochure sur Le Serment de Liberté-Égalité. La bonne foi et les louables intentions du vénérable Sulpicien ne sont pas en cause; mais les textes pontificaux que M. Misermont publie et qui sont extraits soit des archives du diocèse de Chambéry, soit de la Collection générale des Brefs de Pie VI, montrent quelle fut la pensée du Pape sur cet important sujet. «Rome fait deux hypothèses.
«Ou le serment de Liberté-Égalité se trouve, de par
«les circonstances, faire corps avec les autres décrets
«hérétiques et schismatiques qui ont pour fin d’a-
«néantir l’Église de France, et il est tenu comme mau-
«vais; ceux qui le prêtent sont soumis aux peines
«canoniques prévues par le droit. Ou le serment de
«Liberté-Égalité ne se trouve pas rattaché à ces mêmes
«décrets et sa légitimité est douteuse; ceux qui l’ont
«prêté doivent se mettre en règle avec leur conscience,
«mais aucune peine canonique ne peut leur être appli-
«quée» (p. 56-57). Dans cette seconde hypothèse (qui était celle où se plaçait M. Émery), Pie VI ne condamne personne et n’impose pas de rétractation, mais il n’approuve pas, et cette réserve, non moins que certains termes de la correspondance du Cardinal Secrétaire d’État à l’évêque de Vintimille, font nettement voir que le Pape était contraire au serment lui-même. Les «mar-
«tyrs de septembre, bien inspirés (mieux inspirés que
«M. Émery), étaient restés, par leur opposition très
«franche au serment de Liberté-Égalité, dans les
«grandes traditions du S.-Siège» (p. VIII).
«Ch. AIMOND.»
La REVUE DES ÉTUDES HISTORIQUES, dans le dernier fascicule de 1914:
«Le petit livre de M. Lucien Misermont: Le Serment de Liberté-Égalité et quelques documents inédits des Archives Vaticanes, in-8° de VIII-102 pages, Paris, Gabalda, est l’étude la plus complète qui existe sur le serment de Liberté-Égalité. L’auteur nous montre le fameux serment examiné et repoussé dans les prisons de la capitale, la veille et les jours des grands massacres de septembre 1792, il nous dit l’attitude du clergé de France en grande majorité opposé au serment, il consacre quelques pages élogieuses à M. Émery dont il fait ressortir le noble caractère. M. Émery prêta le serment avec des restrictions qui le rendaient parfaitement orthodoxe, puis, apprenant que le Pape en avait de la peine, il n’hésita pas à écrire: «Puisque la plupart des évêques et Notre Saint-Père répugnent au serment, si aujourd’hui il fallait le faire, je ne le ferais point».
«Après avoir donné les quatre réponses de Pie VI sur le serment et analysé quelques lettres du Cardinal Secrétaire d’État, l’auteur établit le sens de la formule employée par le Pape: «Consulant conscientiae suae cum in dubio jurare non liceat», et prouve le sens objectif du mot doute.
«M. Misermont a traité cette délicate question avec un tact parfait, sa documentation est rare puisque c’est aux Archives du Vatican qu’il a pu puiser librement, et dont il a pu extraire des textes inédits qu’il a pris soin de publier en appendice.
«J. J.»
LA REVUE DU CLERGÉ FRANÇAIS, dans le fascicule du 1er août 1915, sous la signature de M. Vacandard:
«... La cause de tout le mal était le fameux serment de Liberté-Égalité. C’est pourquoi l’historien des Sœurs Marie-Anne et Odile a cru devoir y insister.
«Ce serment était ainsi conçu: «Je jure d’être fidèle
«à la nation et de maintenir la liberté et l’égalité ou
«de mourir en les défendant.» Il fut imposé, après la chute de Louis XVI, à tout Français recevant traitement ou pension, puis à tous les fonctionnaires publics. Le refus de serment entraînait la perte du traitement ou pension, et bientôt, à partir d’avril 1793, la déportation à la Guyane. Les congrégations de femmes n’y furent assujetties que le 3 octobre 1793.
«Si la grande majorité des évêques et des prêtres de France refusèrent de le prêter, un certain nombre jugèrent à propos de s’y soumettre, et de ce nombre étaient M. Émery et ses sulpiciens qui espéraient pouvoir, par ce moyen, continuer auprès des fidèles le ministère sacerdotal. Ils firent d’ailleurs le serment avec des restrictions et des réserves qui donnaient à la formule un sens parfaitement orthodoxe.
«Cette concession déplut néanmoins à Rome. Le Pape Pie VI fit savoir à M. Émery que sa conduite ne pouvait être approuvée. M. Émery expliqua les motifs qui l’avaient déterminé à agir comme il avait fait; mais en fils docile et respectueux il ajouta: «Puisque la
«plupart des évêques et Notre Saint-Père répugnent
«au serment, si aujourd’hui j’avais à le faire, je ne le
«ferais point» (21 avril 1793). Le 5 octobre suivant, le Pape parla d’une manière plus explicite; il condamna formellement le petit serment, lorsqu’il impliquait l’observation des décrets de la Convention Nationale, et déclara frappés de censures ceux qui l’avaient prêté dans ces conditions. D’une façon générale, il le regarda même toujours comme douteux, remarque le P. Misermont, et le 1er avril 1794, le 26 juillet de la même année et le 22 avril 1795, il ordonna à ceux qui l’avaient prêté de se mettre en règle avec leur conscience parce que, disait-il, «dans le doute il n’est pas permis de jurer», «consulant conscientiae suae, cum in dubio jurare non liceat». Les religieuses d’Angers que le tribunal révolutionnaire avait condamnées à mort étaient donc entrées pleinement dans l’esprit de l’Église, en refusant de prêter le serment. Et cette conviction inébranlable, qui a fait leur force, fait aussi la grandeur de leur martyre.
«Le caractère du serment de Liberté-Égalité préoccupe tant le P. Misermont qu’il a cru devoir lui consacrer, tout récemment encore, une étude particulière. La découverte de quelques documents inédits qu’il a faite aux Archives Vaticanes lui en a fourni l’occasion. «Il
«résulte de ces documents que, dès le mois de mai
«1792, le pape avait fait dire aux évêques de France,
«réunis en nombre à Paris, de ne prêter aucun ser-
«ment sans avoir au préalable consulté le Saint-Siège.» Cette intervention du Souverain Pontife «explique une
«démarche, à première vue assez extraordinaire, faite,
«le Ier septembre 1792, par les trois évêques prison- «niers aux Carmes, auprès de M. l’abbé de Salamon, «internonce à Paris: les évêques lui demandaient «une ligne de conduite au sujet du nouveau ser- «ment».
«Ce serment était-il licite? Le Pape, nous l’avons dit, ne se prononçait pas formellement. Mais lorsque certains prêtres l’eurent prêté, il demanda «ut consulant conscientiae suae, cum indubio jurare non liceat». S’agissait-il du doute subjectif des jureurs ou du caractère équivoque de la formule du serment? Pour le P. Misermont, la question ne devrait pas se poser. «Personne
«n’a jamais nié, dit-il, qu’il fût défendu de jurer
«avec une conscience douteuse. Tous les théologiens
«sont d’accord là-dessus; le Souverain Pontife n’avait
«pas besoin d’en faire la remarque. Ce que le pape
«estimait douteux, en attendant qu’il eût tous les
«éléments nécessaires pour se prononcer d’une façon
«définitive, c’était le caractère du serment lui-même,
«son orthodoxie.» C’est pourquoi, dit le Cardinal prodataire dans une lettre adressée au Secrétaire d’État, le cardinal de Zelada, Pie VI «fit insinuer que dans
«le doute on ne pouvait pas jurer».
«Cette lettre justifie, ce semble, l’opinion du P. Misermont et confirme l’interprétation qu’il donne des documents pontificaux.
«E. VACANDARD.»
La REVUE DES FACULTÉS CATHOLIQUES DE L’OUEST, dans le fascicule d’octobre 1915, sous la signature de M. F. Uzureau:
«Le Serment de Liberté-Égalité et quelques documents inédits des Archives Vaticanes, par M. Misermont, prêtre de la Mission. — Paris, Gabalda, 1914.
«C’est l’étude moderne la plus complète qui existe sur le serment de Liberté-Égalité. Aussi les Questions Ecclésiastiques, la Revue des Études historiques et la Revue du Clergé Français en ont-elles publié des comptes rendus élogieux.
«L’auteur donne tout d’abord les lois relatives au serment, votées du 10 août 1792 jusqu’au 29 décembre 1793; il permet ainsi au lecteur de se rendre compte des variations de termes qui, sans changer la substance du serment, font ressortir l’équivoque de sa formule. Les deux derniers décrets des 3 octobre et 29 décembre 1793 prouvent que, pendant plus d’un an, les religieuses ne furent pas astreintes au serment.
«Le deuxième paragraphe met en lumière l’attitude héroïque des martyrs de septembre vis-à-vis du serment. Qu’il s’agisse pour eux, dans la prison, du serment de Liberté-Égalité, la chose n’est pas douteuse après les nombreuses citations faites par l’auteur. M. Frontault, docteur en théologie, curé de Saint-Aubin des Ponts-de-Cé, enfermé aux Carmes, dit de ce second serment:
«Nous étions tous résolus de ne pas même toucher des
«lèvres cette coupe qui, pour être mieux préparée que
«celle qu’on nous avait offerte une première fois, n’en
«renfermait pas moins un poison réel et mortel.» Mais le plus curieux est la démarche faite par les trois évêques prisonniers aux Carmes, auprès de M. de Salamon, internonce du Pape, pour connaître la pensée pontificale sur le serment. M. de Salamon, enfermé dans une autre prison, répondit: «Je ne puis encore savoir les
«intentions du Pape, ce serment étant tout à fait nou-
«veau, mais j’ose vous assurer qu’il ne lui sera pas
«favorable, et, puisque vous persistez à me demander
«ce que j’en pense, je vous dirai que je ne me permettrai
«pas de blâmer ceux qui le prêteront, mais que, pour
«ma part, je suis bien déterminé à le refuser.»
«L’auteur expose ensuite l’attitude du clergé de France relativement au serment. Il parle assez longuement de M. Émery, dont il se plaît à relever le noble caractère. M. Émery prêtale serment, non pas d’une manière absolue et avec la formule équivoque, source de tant de polémiques, mais après l’insertion officielle de quatre restrictions qui en précisaient, pour ne pas dire en modifiaient, le sens.
«Tout un paragraphe est consacré à l’intervention de Pie VI. M. Misermont procède toujours de la même manière et cite de nombreux documents dont plusieurs inédits ont été trouvés par lui aux Archives du Vatican.
«Au mois de mai 1792, Pie VI fait avertir les évêques de France de s’abstenir d’accepter n’importe quelle formule de serment sans avoir au préalable consulté le S.-Siège. Dès qu’il apprend le vote du serment de Liberté-Égalité, le Pape demande à son internonce le sens précis de la formule qui lui paraît équivoque, surtout du mot liberté, et, en attendant, «il fait insinuer que dans le doute», c’est-à-dire tant que le sens de la formule reste équivoque, «on ne peut jurer», ce qui est conforme aux principes du droit sur les serments. Pie VI connaît bientôt l’attitude de M. Émery; il lui fait écrire par Maury et par M. Giraud, sulpicien réfugié à Rome. Dans sa réponse pleine de grandeur et d’obéissance chrétienne, M. Émery promet de ne plus parler en faveur du serment. Bientôt le Pape s’adresse à tous les diocèses de France et leur donne la ligne de conduite suivante:
«Monendos esse laïcos et ecclesiasticos qui idem jura-
«mentum praestiterunt ut consulant conscientiae suae
«cum in dubio jurare non liceat».
«L’auteur établit le sens précis de la réponse pontificale. La première partie: «Consulant conscientiae suae», veut dire se confesser. La seconde partie: «Cum in dubio jurare non liceat», regarde-t-elle la formule équivoque du serment ou l’état de conscience du jureur? M. Misermont soutient qu’elle ne peut regarder que la formule équivoque du serment. M. Émery lui-même est préoccupé, non de la manière de se former la conscience, mais de la manière de préciser et de rendre orthodoxe la formule équivoque du serment; aussi, après avoir formé sa conscience et avoir juré sous le couvert de quatre restrictions, se demande-t-il encore quel est le
«sens propre et véritable» de ce malheureux serment.
«Arrivé à la fin de son étude, l’auteur cite encore M. Émery: «Puisque la plupart des évêques et Notre
«Saint-Père répugnent au serment, si aujourd’hui il
«fallait le faire, je ne le ferais point», et il propose cette conclusion: «Ne peut-on pas dire, que tout en respec-
«tant les personnes de ceux qui ont juré, le Pape est
«nettement contraire au serment lui-même? C’est
«notre manière de voir.»
«Cette conclusion nous semble l’expression des textes cités.
«F. UZUREAU.»
La REVUE CRITIQUE D’HISTOIRE ET DE LITTÉRATURE, dans le fascicule du 8 juillet 1916, encore sous la signature de M. F. Uzureau:
«Le Serment de Liberté-Égalité et quelques documents inédits des Archives Vaticanes, par M. Misermont, Paris, Gabalda, 1914. In-8°, 101 pages.
«Le serment du 26 novembre 1790 fut condamné par le pape le 13 avril suivant. Il n’en est pas de même du second serment, dit de Liberté-Égalité, demandé le 14 août 1792, qui fait le sujet du travail de M. Misermont, sur lequel Pie VI ne prononça jamais de jugement solennel.
«C’est ce dernier serment qui fut demandé aux prêtres massacrés au mois de septembre 1792 dans les prisons de Paris. Les trois évêques détenus aux Carmes firent une démarche auprès de M. de Salamon, internonce du pape, pour connaître la pensée pontificale. Enfermé dans une autre prison, M. de Salamon répondit: «Je ne puis encore savoir les intentions du
«pape, ce serment étant tout à fait nouveau; mais,
«j’ose vous assurer qu’il ne lui sera pas favorable, et,
«puisque vous persistez à me demander ce que j’en
«pense, je vous dirai que je ne me permettrai pas de
«blâmer ceux qui le prêteront, mais que, pour ma
«part, je suis bien déterminé à le refuser».
«Tout un chapitre de l’étude de M. Misermont est consacré à l’intervention de Pie VI. Au mois de mai 1792, le pape fait avertir les évêques de France de s’abstenir d’accepter n’importe quelle formule de serment, sans avoir au préalable consulté le Saint-Siège. Dès qu’il apprend le vote du serment de Liberté-Égalité, le pape demande à son internonce le sens précis de la formule qui lui paraît équivoque, surtout du mot liberté, et, en attendant, «il fait insinuer que dans le doute», c’est-à-dire tant que le sens de la formule reste équivoque, «on ne peut jurer», ce qui est conforme aux principes du droit sur les serments. En 1793, Pie VI s’adresse à tous les diocèses de France et leur donne la ligne de conduite suivante: «Monendos esse laïcos
«et ecclesiasticos qui idem juramentum praestiterunt
«ut consulant conscientiae suae, cum in dubio jurare
«non liceat». L’auteur établit le sens précis de la réponse pontificale. La première partie: «Consulant conscientiae suae», veut dire: se confesser. La seconde partie: «Cum in dubio jurare non liceat», regarde la formule équivoque du serment.
«Arrivé à la fin de son étude, M. Misermont propose cette conclusion: «Ne peut-on pas dire qùe tout en
«respectant les personnes de ceux qui ont juré, le
«pape est nettement contraire au serment lui-même?
«C’est notre manière de voir». Cette conclusion nous semble l’expression des textes cités.
«M. Misermont parle assez longuement de M. Émery, supérieur de Saint-Sulpice, dont il relève le noble caractère. Ce dernier prêta le serment, non pas d’une manière absolue et avec la formule équivoque, source de tant de polémiques, mais après l’insertion officielle de quatre restrictions qui en précisaient, pour ne pas dire en modifiaient, le sens.
«F. UZUREAU».
Nous nous permettons de signaler ici le décret remarquable d’introduction de la Cause des martyres d’Orange approuvé par le pape le 14 juin dernier, et inséré dans le n° du 7 juillet 1916 des Acta Apostolicae Sedis, page 228. Tout le monde sait que les martyres d’Orange, dont la mort est si glorieuse, furent condamnées pour refus du serment de Liberté-Égalité.
Dans le décret en question, la Congrégation des Rites parle du serment de Liberté-Égalité comme en parla Pie VI, il y a plus d’un siècle, d’après les documents des Archives Vaticanes. Ce décret constitue une belle page d’histoire sur les serments imposés, en France, aux prêtres et aux religieuses pendant la grande révolution, et en particulier sur le serment de Liberté-Égalité.
L. MISERMONT.
LE SERMENT A LA CONSTITUTION CIVILE DU CLERGÉ (27 NOVEMBRE 1790)
Table des matières
CHAPITRE PREMIER
Table des matières
LES PREMIERS SERMENTS
(10 AOUT 1789-27 NOVEMBRE 1790).
Pendant la Révolution, la vogue était aux serments. Depuis le Roi ou le chef de l’État, jusqu’aux moindres fonctionnaires, pensionnés et même simples citoyens, tout le monde devait prêter serments On ne compta pas moins de 10 formules successives et différentes appliquées au clergé. Jamais on ne vit pareille fureur à exiger ou prêter des serments, ni pareille facilité à les fouler aux pieds, quand on les avait prononcés. Du 27 novembre 1790 au 10 août 1792, une formule particulière, dont le refus créa pour longtemps une catégorie spéciale de suspects et devint le prétexte de toute espèce de persécutions, fut exigée des prêtres fonctionnaires publics; nous voudrions l’étudier dans ces pages; mais auparavant, il nous paraît nécessaire d’énumérer au moins les serments qui précédèrent cette époque funeste, témoin de la désorganisation complète de l’Église de France. Nous trouvons une première loi sur un serment à prêter, le 10 août 1789. Ce jour-là, un arrêté, sanctionné par lettres patentes du Roi le 14 du même mois, impose aux troupes, savoir: aux officiers de tout grade et aux simples soldats, le serment de «rester fidèle à la nation, au Roi et à la loi », formule que nous retrouverons dans tous les serments postérieurs, jusqu’à la chute du roi arrivée le 10 août 1792. Il n’est pas question des ecclésiastiques dans cet arrêté, mais dans une déclaration publiée par le Roi pour le rétablissement de l’ordre et de la tranquillité dans son royaume, donnée à Versailles, aussi le 14 août 1789, Louis XVI ordonne «que les curés des
«villes et des campagnes feront lecture du présent
«arrêté à leurs paroissiens réunis dans l’église...». Toutefois il n’y a rien d’extraordinaire dans cette mesure, la lecture à l’église n’était-elle pas le grand moyen de publication des lois au commencement de la Révolution?
«Les curés, les vicaires et desservans qui se refuseraient à faire au prône à haute et intelligible voix, lisons-nous dans la loi du 12 août 1790, la publication des décrets de l’Assemblée nationale acceptés ou sanctionnés par le Roi, sont incapables de remplir aucune fonction de citoyen actif; mais il faut que la réquisition et le refus soient constatés par un procès-verbal dressé à la diligence du procureur de la Commune».
Une seconde loi de serment est votée dans les premiers jours d’octobre de la même année; elle supprime le serment jusque-là exigé des accusés mais formule avec beaucoup de soins celui des adjoints à l’instruction criminelle. Ce dernier serment est assez curieux, quand on songe à ce qui allait bientôt se passer dans les tribunaux de la Révolution:
«Ils prêteront serment à la commune, entre les mains des officiers municipaux ou syndics, ou de celui qui la préside, de remplir fidèlement leurs fonctions, et surtout de garder un secret inviolable sur le contenu en la plainte et autres actes de la procédure...»
Le décret du 22 décembre 1789, relatif à la constitution des assemblées primaires et des assemblées administratives, à l’article 8 de la section 1re, impose aux citoyens actifs:
«Le serment de maintenir de tout leur pouvoir la constitution du royaume, d’être fidèles à la nation, à la loi et au Roi et de remplir avec zèle et courage les fonctions civiles et politiques qui leur seront confiées».
C’est la première formule de serment civique, c’est-à-dire exigé pour l’exercice des droits des citoyens.
Le serment fut imposé aux ambassadeurs, consuls, envoyés, ministres et résidents, le 26 octobre 1790.
Le décret des 29 et 3o décembre 1789-janvier 1790, relatif aux fonctions municipales et à la tenue des assemblées primaires, à l’article 2, prescrivait l’élection d’un président et d’un secrétaire, et voulait qu’aussitôt après, président, secrétaire et membres de l’assemblée prêtassent le serment:
«De maintenir de tout leur pouvoir la constitution du royaume;
«d’être fidèles à la nation, à la loi et au Roi; de choisir en leur
«âme et conscience les plus dignes de la confiance publique, et de
«remplir avec zèle et courage les fonctions civiles et politiques
«qui pourront leur être confiées.» «Ceux qui refusent de prêter
«ce serment, ajoute le décret, seront incapables d’élire et d’être
«élus».
Le 7 janvier 1790, un décret imposait aux gardes nationales:
«Le serment d’être fidèles à la nation, à la loi et au Roi; de
«maintenir de tout leur pouvoir, sur la réquisition des corps ad-
«ministratifs et municipaux, la constitution du royaume et de
«prêter, pareillement sur les mêmes réquisitions, main-forte à
«l’exécution des ordonnances de justice et à celles des décrets de
«l’Assemblée nationale, acceptés et sanctionnés par le Roi.»
Le décret du 28-28 mai 1790 relatif aux assemblées électorales établissait à l’article 4:
«Après le serment civique prêté par les membres de l’Assemblée, dans les mêmes termes ordonnés par le décret du 4 février dernier, le président de l’Assemblée ou de chacun des bureaux prononcera avant de commencer les scrutins, cette formule de serment: «Vous jurez et promettez de ne nommer que ceux que vous aurez choisis en votre âme et conscience, comme les plus dignes de la confiance publique, sans avoir été déterminé par les dons, promesses, sollicitations ou menaces.» Cette formule sera écrite en caractères très visibles et exposée à côté du vase du scrutin. Chaque citoyen, apportant son bulletin, lèvera la main et, en la mettant dans le vase, prononcera à haute voix: Je le jure.
«Le même serment sera prêté dans toutes les élections des juges et officiers municipaux et députés à l’Assemblée nationale .»
Le 4-7 juillet 1790, un décret prescrivit le serment que devaient prêter les députés à la fédération:
«Nous jurons de rester à jamais fidèles à la nation, à la loi et au Roi; de maintenir de tout notre pouvoir la constitution décrétée par l’Assemblée nationale et acceptée par le Roi, de protéger, conformément aux lois, la sûreté des personnes et des propriétés, la libre circulation des grains et subsistances dans l’intérieur du royaume, et la perception des contributions publiques, sous quelques formes qu’elles existent; de demeurer unis à tous les Français par les liens indissolubles de la fraternité.»
A la fédération nationale, le 14 juillet 1790, le roi prêta le serment suivant:
«Moi, roi des Français, je jure d’employer tout le pouvoir qui m’est délégué par la loi constitutionnelle de l’État, à maintenir la constitution décrétée par l’Assemblée nationale et acceptée par moi, et à faire exécuter la loi».
Le président de l’Assemblée s’exprima en ces termes:
«Je jure d’être fidèle à la nation, à la loi et au Roi, et de maintenir de tout mon pouvoir la constitution décrétée par l’Assemblée nationale et acceptée par le Roi».
M. de la Fayette jura au nom des fédérés de toute la France:
«Nous jurons d’être à jamais fidèles à la nation, à la loi et au Roi;
«De maintenir de tout notre pouvoir la constitution décrétée par l’Assemblée nationale et acceptée par le Roi;
«De protéger conformément aux lois, la sûreté des personnes et des propriétés;
«La circulation des grains et subsistances dans l’intérieur du royaume;
«La perception des contributions publiques, sous quelques formes qu’elles existent;
«De demeurer unis à tous les Français par les liens indissolubles de la fraternité.»
Pour imposer la prestation du serment civique, l’Instruction de l’Assemblée nationale concernant les fonctions des Assemblées administratives porta, le 12 août 1790, la sanction suivante:
«La qualité de citoyen subsiste, mais l’exercice en est suspendu, tant que le citoyen n’a pas prêté le serment civique, soit dans une assemblée de commune ou primaire, soit au directoire du district. Il en sera de même à l’avenir pour ceux qui ne se seront pas fait inscrire sur le registre du service de la garde nationale.»
En septembre 1790 et en janvier 1791 l’Assemblée s’occupa du serment des avocats et des avoués. Dans aucun document de ce genre il n’est question des prêtres comme tels.
Ces citations, mieux que tous les raisonnements, nous semblent montrer clairement la mentalité spéciale de l’époque, au sujet des serments, et expliquer, en partie du moins, l’acharnement avec lequel furent exigés des ecclésiastiques, des religieux, des religieuses, les serments contre lesquels leur conscience protestait. Nous allons étudier maintenant le premier et le plus mauvais de ces tristes serments religieux, celui que Pie VI condamna comme schismatique et hérétique, et dont le refus par la majeure partie du clergé de France fut l’origine et la cause de toutes les persécutions. Il ne fut exigé en lui-même que jusqu’au 10 août 1792, mais son esprit et l’esprit de la Constitution civile du clergé, dont il était la garantie et l’expression, dominèrent les rapports de l’Église et de l’État pendant toute la Révolution et jusqu’au Concordat conclu par Bonaparte.
CHAPITRE II
Table des matières
LE SERMENT A LA CONSTITUTION CIVILE DU CLERGÉ.
I. — LES TEXTES DE LOI.
Table des matières
La discussion de la Constitution civile du clergé commença le 29 mai 1790 et dura près de deux mois; les dernières dispositions additionnelles furent votées le 24 juillet suivant. Dans l’esprit de l’époque, un serment était nécessaire pour son application; il fut inséré le 12-14 juillet 1790 dans le titre II intitulé : «Nomination aux bénéfices». Il était conçu en ces termes:
«ART. 21. — Avant que la cérémonie de la consécration commence, l’élu prêtera, en présence des officiers municipaux, du peuple et du clergé, le serment solennel de veiller avec soin sur les fidèles du diocèse qui lui est confié, d’être fidèle à la nation, à la loi et au Roi, et de maintenir, de tout son pouvoir, la constitution décrétée par l’Assemblée nationale et acceptée par le Roi».
«ART. 38. — Les curés élus et institués prêteront le même serment que les évêques, dans leur église, un jour de dimanche, avant la messe paroissiale, en présence des officiers municipaux du lieu, du peuple et du clergé. Jusque-là, ils ne pourront faire aucune fonction curiale».
Ces deux articles ne s’appliquaient pas aux évêques et aux curés conservés dans leurs fonctions, on ne pouvait cependant pas les négliger. Le 24 juillet-24 août 1790, une disposition additionnelle, insérée spécialement pour les atteindre, régla qu’ils ne pourraient toucher leur traitement sans avoir au préalable prêté le serment; on ne pensait à ce moment-là à aucune autre sanction:
«ART. 39. — Les évêques et les curés conservés dans leurs fonctions ne pourront recevoir leur traitement qu’au préalable ils n’aient prêté le serment prescrit par les articles 21 et 38 du Titre II du décret sur la Constitution du clergé ».
Tel fut le premier vote de ce malheureux serment qui allait bientôt diviser le clergé, déchaîner les passions, bouleverser la France, allumer la guerre civile; ne pourrait-on pas ajouter: amener la Terreur et faire échouer la Révolution?
L’Assemblée rencontra, chez les catholiques de France, une vive opposition, qu’elle aurait dû prévoir, contre la Constitution nouvelle du clergé ; pour couper court aux difficultés grandissantes, elle ne trouva rien de mieux que d’imposer son œuvre néfaste, en aggravant singulièrement la loi du 24 juillet-24 août 1790, et en imposant le serment aux ecclésiastiques, non plus seulement pour toucher leur traitement, mais pour conserver leur office et leur charge. Sans voir l’abîme insondable qu’elle creusait, elle vota fébrilement le fameux décret du 27 novembre 1790 qui fut approuvé par le Roi et promulgué, le 26 décembre suivant. En voici le texte dans son intégrité :
«ART. 1er. — Les évêques et ci-devant archevêques, et les curés conservés en fonctions, seront tenus s’ils ne l’ont pas fait, de prêter le serment auquel ils sont assujettis par l’article 39 du décret du 24 juillet dernier, et réglé par les articles 21 et 38 de celui du 12 du même mois, concernant la Constitution civile du clergé. En conséquence, ils jureront, en vertu de ce dernier décret, de veiller avec soin sur les fidèles du diocèse ou de la paroisse qui leur est confiée, d’être fidèles à la nation, à la loi et au Roi, et de maintenir de tout leur pouvoir la constitution décrétée par l’Assemblée nationale et acceptée par le Roi; savoir: ceux qui sont actuellement dans leur diocèse ou leur cure, dans la huitaine; ceux qui en sont absens, mais qui sont en France, dans un mois; et ceux qui sont en pays étrangers, dans deux mois; le tout à compter de la publication du présent décret».
Il est assez remarquable que l’expression même de Constitution civile du clergé ne se trouve pas dans la formule du serment; il y a seulement: «la constitution décrétée par l’Assemblée nationale et acceptée par le Roi».
«ART. 2. — Les vicaires des évêques, les supérieurs et directeurs de séminaires, les vicaires des curés, les professeurs des séminaires et des collèges, et tous autres ecclésiastiques fonctionnaires publics, feront, dans les mêmes délais, le serment de remplir leurs fonctions avec exactitude, d’être fidèles à la nation, à la loi et au Roi, et de maintenir de tout leur pouvoir la constitution décrétée par l’Assemblée nationale et acceptée par le Roi:»
Il est évident par ce second article que le législateur veut atteindre le plus grand nombre possible d’ecclésiastiques.
«ART. 3. — Le serment sera prêté un jour de dimanche, à l’issue de la messe; savoir: par les évêques, les ci-devant archevêques, leurs vicaires, les supérieurs et directeurs de séminaires, dans l’église épiscopale; et par les curés, leurs vicaires et tous autres ecclésiastiques fonctionnaires publics, dans l’église de leur paroisse, et tous en présence du conseil général de la commune et des fidèles. A cet effet, ils feront par écrit, au moins deux jours à l’avance, leur déclaration au greffe de la municipalité, de leur intention de prêter le serment, et se concerteront avec le maire pour arrêter le jour».
Le but visible du législateur est de donner à la prestation du serment la plus grande publicité possible.
«ART. 4. — Ceux desdits évêques, ci-devant archevêques, curés et autres ecclésiastiques fonctionnaires publics qui sont membres de l’Assemblée nationale, et qui y exercent actuellement leurs fonctions de députés, prêteront le serment qui les concerne respectivement, à l’Assemblée nationale, dans la huitaine du jour auquel la sanction du présent décret y aura été annoncée; et dans la huitaine suivante, ils enverront un extrait de la prestation de leur serment à leur municipalité.
«ART. 5. — Ceux desdits évêques, ci-devant archevêques, curés et autres ecclésiastiques fonctionnaires publics, qui n’auront pas prêté, dans les délais déterminés, le serment qui leur est respectivement prescrit, seront réputés avoir renoncé à leur office, et il sera pourvu à leur remplacement comme en cas de vacance par démission, à la forme du titre II du décret du 12 juillet dernier, concernant la Constitution civile du clergé ; à l’effet de quoi, le maire sera tenu, huitaine après expiration desdits délais, de dénoncer le défaut de prestation de serment, savoir: de la part de l’évêque ou ci-devant archevêque, de ses vicaires, des supérieurs et directeurs de séminaires, au procureur général syndic du département, et de celle du curé, de ses vicaires et des autres ecclésiastiques fonctionnaires publics, au procureur-syndic du district, l’Assemblée les rendant garans et responsables, les uns et les autres, de leur négligence à procurer l’exécution du présent décret.»
La sanction exorbitante prononcée dans cet article et reproduite avec aggravation dans les articles suivants va bouleverser l’Église de France et, humainement parlant, la détruire en la privant de ses véritables chefs.
«ART. 6. — Dans le cas où lesdits évêques, ci-devant archevêques, curés et autres ecclésiastiques fonctionnaires publics, après avoir prêté leur serment respectif, viendraient à y manquer, soit en refusant d’obéir aux décrets de l’Assemblée nationale, acceptés ou sanctionnés par le Roi, soit en formant ou excitant des oppositions à leur exécution, ils seront poursuivis dans les tribunaux de ce district, comme rebelles à la loi, et punis par la privation de leur traitement, et en outre déclarés déchus des droits de citoyens actifs, incapables d’aucune fonction publique. En conséquence, il sera pourvu à leur remplacement, à la forme dudit décret du 12 juillet dernier, sauf plus grande peine, s’il y échet, suivant l’exigence et la gravité des cas.
«ART. 7. — Ceux desdits évêques, ci-devant archevêques, curés et autres ecclésiastiques fonctionnaires publics conservés en fonctions et refusant de prêter leur serment respectif, ainsi que ceux qui ont été supprimés, ensemble les membres des corps ecclésiastiques séculiers également supprimés, qui s’immisceraient dans aucune de leurs fonctions publiques ou dans celles qu’ils exerçaient en corps, seront poursuivis comme perturbateurs de l’ordre public, et punis des mêmes peines que ci-dessus.
«ART. 8. — Seront de même poursuivis, comme perturbateurs de l’ordre public, et punis suivant la rigueur des lois, toutes personnes ecclésiastiques ou laïques qui se coaliseraient pour combiner un refus d’obéir aux décrets de l’Assemblée nationale, acceptés ou sanctionnés par le Roi, ou pour former ou pour exciter des oppositions à leur exécution».
Il faut noter avec soin dans le § 5 les délais déterminés pour la prestation du serment. Ces délais passés, les ecclésiastiques fonctionnaires publics, non jureurs, sont privés de tout bénéfice ou charge, et entrent dans la catégorie des ecclésiastiques non fonctionnaires publics qui ne sont pas astreints au serment; s’ils tentent de s’immiscer dans leurs anciennes fonctions, ils sont poursuivis et punis comme perturbateurs de l’ordre public.
Quand la loi de déportation sera votée le 26 août 1792, les ecclésiastiques qui n’auront pas prêté le serment dans le délai voulu, ne seront plus admis à le reprendre pour éviter d’être jetés en prison et chassés de leur pays.
Pour n’avoir pas noté avec le soin voulu ce paragraphe important et la grave question des délais impartis, quelques auteurs ont cru qu’on avait exigé des mêmes ecclésiastiques le serment du 27 novembre 1790, pendant toute la durée de la Révolution . C’est là une grave erreur sur laquelle nous reviendrons plus loin.
Le 4 janvier 1791, l’Assemblée nationale, après avoir soigneusement défendu et interdit les préambules, explications ou restrictions , déféra le serment aux députés ecclésiastiques présents dans son sein, et prit le décret suivant:
«L’Assemblée nationale charge son président de se retirer devers le Roi, pour lui remettre l’extrait des procès-verbaux des séances de l’Assemblée nationale depuis le 26 décembre dernier, et le prier de donner des ordres, pour la prompte et entière exécution du décret du 27 novembre dernier, envers les ecclésiastiques fonctionnaires publics, membres de l’Assemblée, qui n’ont pas prêté le serment prescrit par ledit décret, sauf à ceux qui seraient retenus hors de l’Assemblée nationale, par maladie, ou absence légitime, à faire valoir leur excuse, dans le délai de quinze jours, en faisant ou en envoyant leur serment ».
La séance du 4 janvier 1791, une des plus imposantes dont l’histoire parlementaire ait gardé le souvenir, entendit les évêques et les prêtres membres de l’Assemblée refuser le serment avec une dignité et une éloquence qui exaspérèrent les ennemis de la foi; à Paris et en province, nous le dirons en son temps, l’opposition devenait plus forte, un échec complet était à craindre pour la loi du serment, comme pour celle de la Constitution civile du clergé. L’Assemblée chercha à prévenir le péril, en donnant, le 21 janvier, une instruction sur cette constitution, et en ordonnant de la lire au plus tôt, le dimanche, dans toutes les églises. A défaut du curé ou d’un vicaire, le maire ou le premier officier de la municipalité devait faire cette lecture à l’issue de la messe paroissiale.
«L’Assemblée nationale décrète que l’instruction sur la Constitution civile du clergé, lue dans la séance de ce jour, sera envoyée sans délai aux corps administratifs, pour l’adresser aux municipalités, et qu’elle sera sans retardement lue un jour de dimanche, à l’issue de la messe paroissiale, par le curé ou un vicaire, et, à leur défaut, par le maire ou le premier officier municipal.
«Elle charge son président de se retirer, dans le jour, devers le Roi, pour le prier d’accorder sa sanction au présent décret, et de donner les ordres les plus positifs pour sa plus prompte expédition et exécution.»
«INSTRUCTION DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE SUR LA CONSTITUTION CIVILE DU CLERGÉ.
«Lorsque l’Assemblée nationale a décrété une instruction sur la Constitution civile du clergé, elle a voulu dissiper des calomnies. Ceux qui les répandent sont les ennemis du bien public; et ils ne s’y livrent avec hardiesse que parce que les peuples, parmi lesquels ils les sèment, sont à une grande distance du centre des délibérations de l’Assemblée.
«Ces détracteurs téméraires, beaucoup moins amis de la Religion qu’intéressés à perpétuer les troubles, prétendent que l’Assemblée nationale, confondant tous pouvoirs, les droits du sacerdoce et ceux de l’empire, veut établir sur des bases jadis inconnues une religion nouvelle; et que, tyrannisant les consciences, elle veut obliger des hommes paisibles à renoncer par un serment criminel à des vérités antiques qu’ils révéraient, pour embrasser des nouveautés qu’ils ont en horreur.»
Beaucoup de ceux que l’Assemblée appelle ici: «ennemis du bien public», «intéressés à perpétuer les troubles», versèrent généreusement leur sang pour la foi, ou subirent de longs et durs emprisonnements par attachement à la religion catholique romaine. Leur jugement sur la Constitution civile du clergé et sur le serment a été sanctionné par la postérité et par l’histoire. De quel côté étaient donc les calomniateurs? Revenons à la fameuse instruction qui devait être lue, même par un officier municipal, dans les églises, à l’issue de la messe paroissiale.
«L’Assemblée doit aux peuples, particulièrement aux personnes séduites et trompées, l’exposition franche et loyale de ses intentions, de ses principes et des motifs de ses décrets. S’il n’est pas en son pouvoir de prévenir la calomnie, il lui sera facile au moins de réduire les calomniateurs à l’impuissance d’égarer plus longtemps les peuples, en abusant de leur simplicité et de leur bonne foi.
«Les représentans des Français, fortement attachés à la religion de leurs pères, à l’Église catholique dont le Pape est le chef visible sur la terre, ont placé au premier rang des dépenses de l’État, celles de ses ministres et de son culte; ils ont respecté ses dogmes, ils ont assuré la perpétuité de son enseignement. Convaincus que la doctrine et la foi catholique avaient leur fondement dans une autorité supérieure à celle des hommes, ils savaient qu’il n’était pas en leur pouvoir d’y porter la main, ni d’attenter à cette autorité toute spirituelle; ils savaient que Dieu même l’avait établie, et qu’il l’avait confiée aux pasteurs pour conduire les âmes, leur procurer les secours que la Religion assure aux hommes, perpétuer la chaîne de ses ministres, éclairer et diriger les consciences.
«Mais, en même temps que l’Assemblée nationale était pénétrée de ces grandes vérités, auxquelles elle a rendu un hommage solennel, toutes les fois qu’elles ont été énoncées dans son sein, la constitution, que les peuples avaient demandée, exigeait la promulgation de lois nouvelles sur l’organisation civile du clergé ; il fallait fixer ses rapports extérieurs avec l’ordre politique de l’État.
«Or il était impossible dans une constitution qui avait pour base l’égalité, la justice et le bien général: l’égalité, qui appelle aux emplois publics tout homme qu’un mérite reconnu rend digne du choix libre de ses concitoyens; la justice, qui, pour exclure tout arbitraire, n’autorise que des délibérations prises en commun; le bien général, qui repousse tout établissement parasite; il était impossible, dans une telle constitution, de ne pas supprimer une multitude d’établissements devenus inutiles, de ne pas rétablir les élections libres des pasteurs, et de ne pas exiger, dans tous les actes de la police ecclésiastique, des délibérations communes, seules garantes, aux yeux du peuple, de la sagesse des résolutions auxquelles ils doivent être soumis.
«La nouvelle distribution civile du royaume rendait nécessaire une nouvelle distribution des diocèses. Comment aurait-on laissé subsister des diocèses de quatorze cents paroisses, et des diocèses de vingt paroisses! L’impossibilité de surveiller un troupeau si nombreux contrastait d’une manière trop frappante avec l’inutilité de titres qui n’offraient presque point de devoir à remplir.
«Ces changements étaient utiles, on le reconnaît; mais l’autorité spirituelle devait, dit-on, y concourir. Qu’y a-t-il donc de spirituel dans une distribution de territoire? Jésus-Christ a dit à ses apôtres: Allez et prêchez par toute la terre; il ne leur a pas dit: Vous serez les maîtres de circonscrire les lieux où vous enseignerez.
«La démarcation des diocèses est l’ouvrage des hommes; le droit ne peut en appartenir qu’aux peuples, parce que c’est à ceux qui ont des besoins à juger du nombre de ceux qui doivent y pourvoir.
«D’ailleurs, si l’autorité spirituelle devait ici concourir avec la puissance temporelle, pourquoi les évêques ne s’empressent-ils pas de contribuer eux-mêmes à l’achèvement de cet ouvrage? Pourquoi ne remettent-ils pas volontairement entre les mains de leurs collègues les droits exclusifs qu’ils prétendaient avoir? Pourquoi enfin chacun d’eux ne se fait-il pas à lui-même la loi dont tous reconnaissent et dont aucun ne peut désavouer la sagesse et les avantages?
«Tels ont été les motifs du décret de l’Assemblée nationale sur l’organisation civile du clergé ; ils ont été dictés par la raison si prépondérante du bien public: telles ont été ses vues, leur pureté est évidente, elle se montre avec éclat aux yeux de tous les amis de l’ordre et de la loi. Imputer à l’Assemblée d’avoir méconnu les droits de l’Église, et de s’être emparée d’une autorité qu’elle déclare ne pas lui appartenir, c’est la calomnier sans pudeur.
«Reprocher à un individu d’avoir fait ce qu’il déclare n’avoir ni fait, ni voulu, ni pu faire, ce serait supposer en lui un excès de corruption dont l’hypocrisie serait le comble. C’est là cependant ce qu’on n’a pas honte d’imputer aux représentans des Français; on ne craint pas de les charger du reproche d’avoir envahi l’autorité spirituelle tandis qu’ils l’ont toujours respectée, qu’ils ont toujours dit et déclaré que, loin d’y avoir porté atteinte, ils tenteraient en vain de s’en saisir, parce que les objets sur lesquels cette autorité agit, et la manière dont elle s’exerce, sont absolument hors de la sphère de la puissance civile.»
Il est difficile, dans un exposé de sophismes, d’être plus cynique que l’auteur de cette instruction. L’Assemblée, dans sa folie de réforme religieuse, malgré les protestations des ecclésiastiques députés, met de côté le pape, rejette la proposition d’un concile national, chasse évêques et curés de leurs diocèses et de leurs paroisses, bouleverse de fond en comble l’Eglise de France, sans que ni celle-ci, ni le pape aient le droit de dire un mot, et elle a l’audace d’affirmer qu’elle n’empiète pas sur le pouvoir spirituel et que, si d’ailleurs les évêques doivent vraiment contribuer à la réforme religieuse, ils n’ont qu’à abandonner leurs droits et à se retirer au plus tôt de bonne grâce. Les tristes empereurs du Bas-Empire qui, dans leur manie de gouverner l’Eglise, exilaient les évêques, et mettaient de force leurs créatures sur les sièges épiscopaux, en faisaient-ils davantage? Nous ne le croyons pas.
L’instruction continue: «L’Assemblée nationale, après avoir porté un décret sur l’organisation civile du clergé, après que ce décret a été accepté par le Roi comme constitutionnel, a prononcé un second décret par lequel elle a assujetti les ecclésiastiques fonctionnaires publics à jurer qu’ils maintiendraient la Constitution de l’État. Les motifs de ce second décret n’ont été ni moins purs, ni moins conformes à la raison que ceux qui avaient déterminé le premier.
«Il était arrivé d’un grand nombre de départemens une multitude de dénonciations d’actes tendant, par divers moyens, tous coupables, à empêcher l’exécution de la Constitution civile du clergé. L’Assemblée pouvait faire rechercher les auteurs des troubles et les faire punir; mais elle pouvait aussi jeter un voile sur de premières fautes, avertir ceux qui s’étaient écartés de leur devoir, et ne punir que ceux qui se montreraient obstinément réfractaires à la loi; elle a pris ce dernier parti.
«Elle n’a donné aucune suite aux dénonciations qui lui avaient été adressées; mais elle a ordonné pour l’avenir une déclaration solennelle, par tous les ecclésiastiques fonctionnaires publics, semblable à celle qu’elle avait exigée des laïcs, chargés de fonctions publiques, qu’ils exécuteraient et maintiendraient la loi de l’État.
«Toujours éloignée du dessein de dominer les opinions, plus éloignée encore du projet de tyranniser les consciences, non seulement l’Assemblée a laissé à chacun sa manière de penser, elle a déclaré que les personnes dont elle était en droit d’interroger l’opinion, comme fonctionnaires publics, pourraient se dispenser de répondre: elle a seulement prononcé qu’alors ils seraient remplacés, et qu’une fois remplacés, ils ne pourraient plus exercer de fonctions publiques, parce qu’en effet ce sont deux choses évidemment inconciliables, d’être fonctionnaire public dans un État, et de refuser de maintenir la loi de l’État.
«Tel a été l’unique but du serment ordonné par la loi du 26 décembre dernier, de prévenir ou de rendre inutiles les odieuses recherches qui portent sur les opinions individuelles. Une déclaration authentique du fonctionnaire public rassure la nation sur les doutes qu’on élevait contre lui; le refus de la déclaration n’a d’autre effet que d’avertir que celui qui a refusé, ne peut plus parler au nom de la loi, parce qu’il n’a pas juré de maintenir la loi.
«Que les ennemis de la Constitution française cherchent à faire naître des difficultés sur la légitimité de ce serment, en lui donnant une étendue qu’il n’a pas, qu’ils s’étudient à disséquer minutieusement chaque expression employée dans la Constitution civile du clergé, pour faire naître des doutes dans les esprits faibles et indéterminés, leur conduite manifeste des intentions et des artifices coupables; mais les vues de l’Assemblée sont droites, et ce n’est pas par des subtilités qu’il faut attaquer ses décrets.»
Ainsi la loi du 27 novembre-26 décembre 1790 sur le serment qui va jeter en exil des milliers de prêtres, ruiner l’Église de France, amener la funeste guerre de Vendée, est présentée ici presque comme une loi d’amnistie. Elle jette, dit l’instruction, un voile sur des premières fautes, elle demande une simple déclaration à des fonctionnaires publics, elle n’oblige ceux qui refusent cette déclaration, qu’à se retirer et à laisser leurs places à d’autres. Étendre davantage la portée de ce serment et de la loi qui l’impose, ajoute l’Assemblée, c’est pure calomnie! Le mot est bien trouvé, mais quand, le 4 janvier, les ecclésiastiques membres de l’Assemblée ont voulu préciser leur serment pour en exclure toute ingérence dans les choses spirituelles, la même Assemblée a refusé de les entendre, et à l’avenir nul ne sera admis à expliquer son serment.
S’il ne s’agissait pas de choses si graves, on admirerait la subtilité de l’auteur de l’instruction, mais quand on songe aux maux incalculables qu’amena cette funeste loi, on ne peut qu’être saisi d’un grand sentiment d’indignation contre ces hypocrites et tyranniques législateurs, et de compassion et de pitié pour leurs victimes!
Suit un paragraphe contre les évêques et les prêtres qui, jugeant toute résistance inutile contre l’Assemblée, avaient préféré l’exil à la lutte, et étaient partis avant même qu’on leur déférât le serment:
«Si des pasteurs ont quitté leurs églises au moment où on leur demandait de prêter leur serment, si d’autres les avaient déjà abandonnées avant qu’on le leur demandât, c’est peut-être l’effet de l’erreur qui s’était glissée dans l’intitulé de la loi, erreur réparée aussitôt que reconnue. Ils craignaient, disent-ils, d’être poursuivis comme perturbateurs du repos public, s’ils ne prêtaient leur serment: ce n’était pas là la disposition de la loi.
«L’Assemblée, prévoyant à regret le refus que pourraient faire quelques ecclésiastiques, avait dû annoncer les mesures qu’elle prendrait pour les faire remplacer. Le remplacement étant consommé, elle avait dû nécessairement regarder comme perturbateurs du repos public ceux qui, élevant autel contre autel, ne céderaient pas leurs fonctions à leurs successeurs. C’est cette dernière résistance que la loi a qualifiée de criminelle. Jusqu’au remplacement, l’exercice des fonctions est censé avoir dû être continué.»
L’instruction se termine par une petite exhortation qui sent le prêche: il était si facile de trouver un ex-prêtre, selon l’expression du jour, pour écrire une page quelconque dans ce genre de littérature:
«Serait-ce le sacrifice de quelques idées particulières, de quelques opinions personnelles qui les arrêteraient? L’avantage général du royaume, la paix publique, la tranquillité des citoyens, le zèle même pour la religion seront-ils donc trop faibles dans les ministres d’une religion qui ne prêche que l’amour du prochain, pour déterminer de tels sacrifices? Dès que la foi n’est pas en danger, tout est permis pour le bien des hommes, tout est sacrifié pour la charité. La résistance à la loi peut entraîner, dans les circonstances présentes, une suite de maux incalculables; l’obéissance à la loi maintiendra le calme dans tout l’empire: le dogme n’est point en danger, aucun article de la foi catholique n’est attaqué, comment serait-il possible, dans une telle position, d’hésiter entre obéir ou résister?
«Français, vous connaissez maintenant les sentiments et les principes de vos représentans; ne vous laissez donc plus égarer par des assertions mensongères.
«Et vous, pasteurs, réfléchissez que vous pouvez dans cet instant contribuer à la tranquillité des peuples. Aucun des articles de la foi n’est attaqué : cessez donc une résistance sans objet; qu’on ne puisse jamais vous reprocher la perte de la Religion, et ne causez point aux représentans de la nation la douleur de vous voir écartés de vos fonctions par une loi que les ennemis de la révolution ont rendue nécessaire. Le bien public en réclame l’exécution la plus prompte, et l’Assemblée nationale sera inébranlable dans ses résolutions pour la procurer ».
Ce petit prêche, où alternent tour à tour des accusations vagues, des motifs surnaturels, des menaces nettes et précises, où la phrase trop significative: Aucun des articles de la foi n’est attaqué, est proférée une fois encore par des hommes qui foulent aux pieds la divine Constitution de l’Église, où, dans un mouvement qui veut être pathétique, sont interpellés tous les Français et puis les Pasteurs des Églises, n’est pas un des documents les moins curieux de la législation révolutionnaire. Il a pour auteur l’Assemblée nationale qui a fait le plus de mal à l’Église de France, et il est adressé à des évêques et à des prêtres français qui, proscrits par la même Assemblée, seront bientôt des confesseurs de la foi et des martyrs .
Quatre jours après ce décret-instruction, l’Assemblée, saisie d’un conflit qui s’était élevé entre le directoire du département de la Somme et le tribunal du district d’Amiens, décida à quelle autorité il appartenait de remplacer les ecclésiastiques non jureurs, et quelle était la part réservée aux tribunaux:
«L’Assemblée nationale, instruite d’un jugement rendu le 20 de ce mois, par le tribunal du district d’Amiens, sur l’exécution d’une délibération du directoire du département de la Somme, en date du 17 du même mois, au sujet du remplacement des ecclésiastiques fonctionnaires publics, refusant de prêter le serment prescrit par le décret du 27 novembre précédent; après avoir entendu le rapport qui lui a été fait au nom de ses comités de constitution et ecclésiastique:
«Décrète que l’exécution du décret du 27 novembre dernier appartient aux corps administratifs et aux municipalités, sauf aux tribunaux à prendre connaissance seulement des cas portés aux articles 6, 7 et 8 dudit décret.
«Déclare le jugement du tribunal du district d’Amiens comme non avenu;
«Approuve la conduite du directoire du département de la Somme; le charge néanmoins de procéder aux remplacements des ecclésiastiques fonctionnaires publics, refusant de prêter le serment prescrit par le décret du 27 novembre dernier, conformément à l’instruction de l’Assemblée du 21 de ce mois;
«Au surplus, renvoie au Comité des recherches, tant la dénonciation que le directoire du département a arrêté de faire à l’accusateur public dudit tribunal, par sa délibération du 17 de ce mois, que celle faite le 20 du même mois au même directoire, pour du tout être rendu compte à l’Assemblée».
Nous avons remarqué, en son lieu, l’article 5 du décret du 27 novembre 1790 qui fixe un délai pour prêter le serment et qui, le délai passé, regarde les non jureurs comme ayant renoncé à leurs fonctions et tient leurs charges, emplois, offices, pour vacants. Comme si cet article n’avait pas été assez précis, et dans la crainte, sans doute, que les non jureurs ne revinssent sur leur décision, l’Assemblée vota le 27 janvier le texte suivant:
«Art. Ier. Aussitôt après l’expiration du délai prescrit par le décret du 27 novembre dernier, il sera procédé au remplacement des ecclésiastiques fonctionnaires publics qui n’auront pas prêté le serment ».
Ainsi, nous l’avons relevé également, passé le délai fixé par la loi, les non jureurs non seulement n’étaient plus admis à prêter le serment pour les charges, offices, emplois remplis précédemment, mais aux yeux de la loi ils n’existaient plus. Ce n’est que dans le cas où ils auraient voulu remplir de nouvelles charges qu’ils auraient dû jurer, et auraient été admis à se soumettre, de nouveau, au décret du 27 novembre 1790.
Une catégorie de prêtres non atteints par la loi du serment, avaient une grande influence sur les populations chrétiennes demeurées fidèles, c’étaient les prédicateurs qui ne demandaient rien au gouvernement, qui n’exerçaient aucune juridiction, et que rien ne pouvait faire qualifier de fonctionnaires publics. L’Assemblée ne leur laissa pas longtemps la liberté, et le 5 février 1791, elle vota pour eux un décret spécial que le roi cependant, déjà alarmé de la persécution religieuse qui sévissait partout, n’approuva que le 27 mars suivant:
«L’Assemblée nationale déclare que les prédicateurs sont compris dans les fonctionnaires publics tenus de prêter serment, aux termes du décret du 27 novembre dernier.
«En conséquence, décrète que nul ne pourra prêcher dans quelque église que ce soit, sans avoir au préalable justifié de sa prestation de serment, conformément au-dit décret.»
Au mois de mars suivant, beaucoup de postes étaient sans prêtres: les dignitaires, les curés, les vicaires, non jureurs, cédant à la violence, étaient partis, d’autres, bravant au contraire la persécution, restaient à leurs postes pour attacher davantage leurs peuples à la véritable Église. Il était inutile de procéder à des élections pour les remplacer, il n’y avait pas de candidat. L’Assemblée, dérogeant à la rigueur de l’article 5 du décret du 27 novembre 1790 et au décret du 27 janvier 1791, rendit momentanément à quelques-uns le droit de prêter serment, pour les tenter et pour essayer d’empêcher des vides nouveaux dans son église constitutionnelle.
Peut-être la condamnation de la Constitution civile du clergé proférée par le pape les 10 et 13 mars, dans sa lettre aux évêques signataires de l’Exposition des principes, et dans le bref Charitas, ne fut-elle pas étrangère à ce nouvel appel de l’Assemblée.
«L’Assemblée nationale, considérant que ceux des fonctionnaires publics ecclésiastiques qui n’ont pas prêté le serment civique dans le délai prescrit par le décret du 27 novembre dernier, sanctionné par le Roi le 26 décembre, ne s’y refusaient que par la suite d’une erreur où les ont entraînés des suggestions étrangères;
«Que mieux instruits de leur devoir, la plupart ont, depuis, satisfait ou sont déterminés à satisfaire à ce qu’exigent d’eux le patriotisme et la loi de l’État;
«Que l’instruction du 21 janvier dernier, en exhortant à l’obéissance, lorsque le délai légitime était déjà écoulé dans plusieurs endroits du royaume, paraissait leur annoncer de l’indulgence, en cas de retour à l’ordre;
«Décrète que les fonctionnaires publics ecclésiastiques qui ont prêté ou prêteront le serment, et simplement le serment prescrit par la dite loi, après l’expiration du délai qu’elle a fixé, mais avant le commencement du scrutin d’élection pour les remplacer, pourront conserver leurs places et offices, et ne seront pas réputés démissionnaires. Le présent décret ne portera aucune atteinte aux élections faites et acceptées avant sa publication ».
L’Université de Paris, passablement désorganisée, comptait des non jureurs parmi ses professeurs ou chargés de cours, l’Assemblée lui consacra, le 22 mars, un décret spécial qui fut, le jour même, sanctionné par le roi:
«Art. Ier. La nomination du recteur de l’Université de Paris est provisoirement suspendue jusqu’après l’organisation de l’instruction publique.
«Art. 2. Les chaires qui sont vacantes ou qui viendront à vaquer jusqu’à cette époque seront remplies provisoirement par l’un des agrégés de l’Université, au choix du directoire du département, et les agrégés qui seront ainsi appelés à exercer les fonctions de professeurs, en toucheront les émoluments pour le temps où ils seront en place.
«Art. 3. Nul agrégé et, en général, nul individu ne sera appelé à exercer, et nul professeur ne pourra continuer aucune fonction ou remplir aucune place dans les établissements appartenant à l’instruction publique dans tout le royaume, qu’auparavant il n’ait prêté le serment civique, et, s’il est ecclésiastique, le serment des fonctionnaires publics ecclésiastiques».
Les articles 6, 7 et 8 du décret du 27 novembre 1790 établissaient des sanctions sévères contre ceux qui, non contents de refuser le serment, faisaient encore de l’opposition à ce même serment ou à la Constitution civile du clergé, et aussi contre ceux qui, après avoir prêté ce serment, n’en tenaient aucun compte dans la pratique, et continuaient leur opposition en faveur de la véritable Église. Au commencement d’avril, l’Assemblée sentit le besoin de presser l’application de ces articles; elle avait ainsi recours, tantôt aux promesses fallacieuses, tantôt aux menaces, pour implanter sa nouvelle Église et son nouveau clergé :
«Art. 2. L’Assemblée nationale charge les municipalités et les corps administratifs de dénoncer, et les tribunaux du district de poursuivre diligemment, toutes personnes ecclésiastiques ou laïques qui se trouveront dans les cas prévus par les articles 6, 7 et 8 du décret rendu le 27 novembre dernier, relativement à la prestation du serment des fonctionnaires publics et ecclésiastiques; et les peines portées aux dits articles, et notamment la privation du traitement, leur seront appliquées».
Le décret du 22 mars avait multiplié dans l’Université les chaires sans professeurs, et, par ailleurs, des postes de chapelains, aumôniers, desservants étaient sans titulaires, ou se trouvaient occupés par des prêtres qui ne se regardaient pas comme tenus au serment. Au mois d’avril, l’Assemblée résolut d’étendre aux chapelains, aumôniers, desservants l’obligation du serment, et elle trouva un moyen très simple de remplir les vides existants dans l’Université : ce fut de supprimer les postes jugés inutiles, ou de nommer des titulaires provisoires qui pouvaient ne pas avoir les qualités professionnelles exigées précédemment par la loi:
«ART. 1er. — Toutes personnes chargées d’une fonction publique dans le département de l’instruction, qui n’ont pas prêté le serment prescrit par les décrets du 26 décembre et 22 mars derniers, sont déchus de leurs fonctions, et il doit être provisoirement pourvu, s’il est nécessaire, à leur remplacement par le directoire de département.
«ART. 2. — Pour remplir les chaires de professeurs et toutes autres places vacantes, ou qui viendront à vaquer, dans le département de l’instruction publique, jusqu’au moment où l’Assemblée nationale en aura décrété la nouvelle organisation, les directoires de département ne sont pas astreints à ne choisir que parmi les agrégés des universités.
«ART. 3. — Les places purement ecclésiastiques, autres que celles dont l’existence et le traitement sont assurés par la Constitution civile du clergé, et qui néanmoins n’ont pas été supprimées, telles que les places de chapelains ou desservans d’hôpitaux, des prisons et autres, seront, en cas de vacance par la non prestation de serment ou autrement, supprimées, si elles sont superflues, ou remplies provisoirement, si le service public l’exige, par les directoires de département, en attendant que l’Assemblée nationale ait réglé par ses décrets ce genre de service public.
«ART. 4. — La faculté de nommer les ecclésiastiques desservant les hôpitaux et les collèges, en nombre jugé convenable par les directoires de département, en vertu de l’article précédent, sera provisoirement maintenue aux municipalités ou administrateurs d’hôpitaux qui les nommaient en vertu des titres constatés; aux conditions que ces ecclésiastiques auront prêté le serment, et qu’ils ne pourront pas être mis en fonctions sans l’approbation du directoire de département donnée sur l’avis des directoires de district .»
Après les troubles honteux qui éclatèrent à Paris au faubourg Saint-Antoine, et dans plusieurs monastères de religieuses, les 7 avril et jours suivants; devant l’église des Théatins le 17 avril, où plusieurs femmes et religieuses furent publiquement fustigées, à cause de leur attachement à la véritable Eglise, le directoire du département de Paris, indigné, prit, le 11 avril, un arrêté affirmant le principe de liberté religieuse. L’Assemblée n’osa pas le désavouer, et, un instant, le 7 mai, elle se montra, en théorie du moins, un peu plus large pour les insermentés et pour les catholiques. Son décret très instructif doit être donné ici, et pour lui-même, et à cause d’un article second, ajouté, comme furtivement, en vue de renouveler les menaces déjà éditées contre ceux qui, dans leurs discours, se permettraient d’attaquer la Constitution civile du clergé :
«ART. Ier. — L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de constitution sur l’arrêté du 11 avril du directoire du département de Paris, déclare que les principes de liberté religieuse qui l’ont dicté sont les mêmes que ceux qu’elle a reconnus et proclamés dans sa déclaration des droits, et, en conséquence, décrète que le défaut de prestation de serment prescrit par le décret du 27 novembre, ne pourra être opposé à aucun prêtre se présentant dans une église paroissiale, succursale et oratoire national, seulement pour y dire la messe.
«ART. 2. — Les édifices consacrés à un culte religieux par des sociétés particulières, et portant l’inscription qui leur sera donnée, seront fermés aussitôt qu’il y aura été fait quelque discours contenant des provocations directes contre la constitution et en particulier contre la Constitution civile du clergé. L’auteur du discours sera, à la requête de l’accusateur public, poursuivi criminellement devant le tribunal, comme perturbateur du repos public .»
En juin 1791, il semble bien que, pour l’Assemblée, tout est désormais fini avec l’ancien clergé de France insermenté, déclaré par la loi démissionnaire et suspect: ou il est parti pour l’exil, ou il se cache pour continuer à exercer en secret le ministère sacré. L’Assemblée ne voit plus en lui qu’un ennemi, et elle revient avec acharnement sur les poursuites à exercer contre ceux de ses membres qui se mettraient en opposition avec la loi.
«L’Assemblée nationale décrète: 1° que les accusateurs publics seront tenus, sous peine de forfaiture et de destitution, de poursuivre tous ceux des anciens fonctionnaires publics ecclésiastiques qui, depuis leur remplacement entièrement consommé par l’installation de leurs successeurs, auraient continué ou continueraient les mêmes fonctions publiques, et de requérir contre eux l’exécution des décrets des 27 novembre et 4 avril derniers;
«2° Que les fonctionnaires publics ecclésiastiques qui auraient prêté le serment et se seraient rétractés, ou se rétracteraient à l’avenir, seront privés de tout traitement et pension accordés par les précédents décrets .»
Dans quelques mois la Législative ordonnera l’arrestation en masse de tous les assermentés, coupables du seul crime d’avoir refusé le serment de 1790, serment qu’il ne leur sera plus permis de prêter, même s’ils le voulaient pour éviter la persécution. Le ministre Rolland l’écrira le 9 novembre 1792 à «Messieurs du Directoire et Procureur-général-syndic du département de l’Ardèche:
«La loi du 26 août n’accorde point de nouveau délai aux ecclésiastiques fonctionnaires publics pour prêter le serment auquel ils étaient assujettis par les lois précédentes. Ainsi dès qu’ils n’ont pas fait ce serment dans les délais prescrits, ils ne peuvent plus être admis à le faire ».
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