Kitabı oku: «Manuel des patrons et ouvriers justiciables des conseils de prud'hommes du département de la Seine»

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P.-G. Toussaint

Manuel des patrons et ouvriers justiciables des conseils de prud'hommes du département de la Seine


Publié par Good Press, 2022

goodpress@okpublishing.info

EAN 4064066337070

Table des matières

PRÉFACE.

Conseils de Prud’hommes POUR LE DÉPARTEMENT DE LA SEINE.

CONSEIL DES MÉTAUX ET DES INDUSTRIES QUI S’Y RATTACHENT.

CONSEIL DES TISSUS ET DES INDUSTRIES QUI S’Y RATTACHENT.

CONSEIL DES PRODUITS CHIMIQUES ET DES INDUSTRIES QUI S’Y RATTACHENT.

CONSEIL DES INDUSTRIES DIVERSES

TRIBUNAL DE COMMERCE.

Des Conseils de Prud’hommes.

I. NOTIONS HISTORIQUES.

II. ORGANISATION.

III. ATTRIBUTIONS ET COMPÉTENCE.

IV. PROCÉDURE.

V. DES FRAIS ET DÉPENS.

Du Contrat d’apprentissage.

I. RÈGLES GÉNÉRALES. — FORMATION ET NATURE DU CONTRAT.

II. RÉSILIATION DU CONTRAT; INDEMNITÉ.

III. DU CONGÉ D’ACQUIT.

IV. NOTIONS DIVERSES.

Du Livret.

I. NOTIONS GÉNÉRALES.

II. DE L’EMPLOI D’OUVRIERS SANS LIVRET.

III. RÈGLEMENTS SUR LE LIVRET.

IV. DES PERSONNES ASSUJETTIES AU LIVRET. (Arrêté du 9 frimaire an XII.)

V. DES MENTIONS A INSCRIRE DANS LE LIVRET.

VI. DU VISA.

VII. DE L’INSCRIPTION DES CONGÉS D’ACQUIT.

VIII. DE L’INSCRIPTION DU JOUR DE L’ENTRÉE CHEZ LE PATRON.

IX. DU REFUS DE REMISE DU LIVRET.

X. DES CAS OU LE PATRON PEUT RETENIR LE LIVRET.

XI. DE LA MENTION DES AVANCES.

XII. DE LA RESPONSABILITÉ DU SECOND PATRON ET DE LA RETENUE DU CINQUIÈME.

XIII. DES CAS OU LE CONGÉ EST DÉLIVRÉ PAR L’AUTORITÉ.

XIV. DES FORMALITÉS A REMPLIR POUR OBTENIR UN LIVRET.

Du Contrat de louage d’ouvrage.

I. RÈGLES GÉNÉRALES. (Loi du 22 germinal an XI.)

II. DURÉE DES ENGAGEMENTS DE TRAVAIL.

III. DES SALAIRES. (Code civil.)

IV. DE L’AFFIRMATION DU PATRON.

V. DE LA FOURNITURE DE LA MATIÈRE.

VI. DE LA PERTE DE LA CHOSE.

VII. DE LA VÉRIFICATION DE L’OUVRAGE.

VIII. DES MALFAÇONS.

IX. DE L’AUGMENTATION DU PRIX EN CAS DE CHANGEMENTS DANS LES TRAVAUX.

X. DE LA RÉSILIATION DES ENGAGEMENTS DE TRAVAIL. INDEMNITÉ.

XI. DE LA DISSOLUTION DU CONTRAT DE LOUAGE PAR LA MORT DE L’UNE DES PARTIES.

XII. DE LA RESPONSABILITÉ DES PATRONS POUR FAITS DE LEURS OUVRIERS.

XIII. DE L’ACTION DES OUVRIERS CONTRE LE PROPRIÉTAIRE.

XIV. APPLICATION DES RÈGLES PRÉCÉDENTES AUX SOUS-ENTREPRENEURS.

XV. DE LA PRESCRIPTION DE L’ACTION EN PAIEMENT DE SALAIRES,

XVI. DU PRIVILÉGE DES OUVRIERS.

XVII. DU PRIVILÉGE EN CAS DE FAILLITE. (Code de commerce.)

XVIII. DE LA RÉTENTION DES OUTILS.

XIX. DU MARCHANDAGE; DE LA TACHÉ ET DE LA BOUS-ENTREPRISE.

XX. DES HEURES DE TRAVAIL.

XXI. DES COALITIONS.

XXII. PÉNALITÉS QUI CONCERNENT L’INDUSTRIE.

Statistique.

1 re CATÉGORIE.

2e CATÉGORIE.

3 e CATÉGORIE.

4 e CATÉGORIE.

5 e CATÉGORIE.

6 e CATÉGORIE.

RÉSUMÉ.

RECUEIL PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE DE RENSEIGNEMENTS

Supplément.

LOI DU 22 MARS 1811

PRÉFACE.

Table des matières

S’il y avait quelque mérite à avoir entrepris le livre que je publie, je ne pourrais réclamer que celui d’avoir recueilli de nombreux renseignements de patrons et d’ouvriers, sur les usages des différents ateliers et fabriques, et d’avoir coordonné une grande quantité de matériaux puisés dans les ouvrages de MM. Mollot, Hippolyte Dieu, etc., dans les décisions des divers Conseils de Prud’hommes, et dans les arrêts et jugements des Cours et Tribunaux.

Cet ouvrage n’est donc que le résumé de tout ce qui m’a paru utile à connaître par les patrons et les ouvriers, dans leurs rapports réciproques, et à consulter lorsqu’ils appellent ou qu’ils sont appelés devant un Conseil de Prud’hommes.

Comme ce n’est qu’un essai que je m’efforcerai tous les jours à rendre moins incomplet, je recevrai avec plaisir verbalement ou par lettre affranchie de nouveaux renseignements. Ce sera pour moi un devoir de faire toutes les additions et rectifications nécessaires, soit dans un supplément, soit dans une nouvelle édition.

Je ne me dissimule pas que les prix de journée et de façon insérés dans ce livre pourront être regardés par quelques personnes comme des prix absolus; je dois dire que ce ne sont que des indications, des renseignements, avant lesquels passent les conventions, les règlements et les tarifs reconnus.

Conseils de Prud’hommes POUR LE DÉPARTEMENT DE LA SEINE.

Table des matières

CONSEIL DES MÉTAUX ET DES INDUSTRIES QUI S’Y RATTACHENT.

Table des matières

1re Catégorie. — Mécaniciens, constructeurs de machines, fondeurs et fabricants de grosse chaudronnerie, entrepreneurs de serrurerie et carrossiers, etc.

2e — Orfèvres, fabricants de plaqué, fabricants de bijouterie fine ou fausse, etc.

3e — Fabricants d’instruments de précision et d’optique, d’instruments de musique, d’horlogerie, etc.

4e — Fabricants de bronze, ciseleurs, doreurs, estampeurs, fabricants de lampisterie et ferblanterie, etc.

5e — Fabricants d’armes, d’instruments de chirurgie, coutellerie, etc.

Bureau général, le jeudi à midi.

Patrons, MM.

Buron, opticien, rue des Trois-Pavillons, 10.

Durenne, fabricant de chaudronnerie, boulevart Beaumarchais, 7.

Garnier, fondeur, rue Saintonge, 21.

Gobin, fabricant de bronze, r. St.-Sébastien, 24.

Hadrot, lampiste, rue des Fossés-Montmartre, 14.

Lambert, fabricant de plaqué, r. Notre-Dame-de-Nazareth, 29.

Lebrun, orfèvre, quai des Orfèvres, 40.

Mougin, armurier, rue Richelieu, 13.

Mourey, bijoutier en doré, r. du Temple, 63.

Paillard, fabricant de bronze, r. Saint-Claude, 8.

Pestrelle, contre-maître en pianos, rue Corbeau, 31.

Samson, fabricant d’instruments de chirurgie, rue de l’École-de-Médecine, 30.

Wagner, horloger, rue Montmartre, 118.

Ouvriers, MM.

Augé, ferblantier, rue Papillon, 12.

Bernier, bijoutier, rue des Jeûneurs, 8.

Blanchard, lampiste, rue de Fourcy, 14.

Boulon, armurier, rue Chapon, 24.

Boursot, ouvrier en pianos, rue Grange-aux-Belles, 6.

Buissas, ferblantier, rue du Vertbois, 21.

Darche, mécanicien, boulevart des Amandiers, 16, Belleville.

Evrard, opticien, rue des Trois-Pavillons, 10.

Landard, graveur, rue d’Aboukir, 16.

Lefaure fils, armurier, rue Mogador, 7.

Lenoir, bijoutier, r. de Paris, 120, Belleville.

Petit, serrurier, rue des Arcis, 22.

Vilmotte, horloger, rue des Marais, 81.

Secrétariat.

MM. Montcavrel, secrétaire, rue Bourbon-Ville, neuve, 26.

Saulnier, commis-secrétaire, pass. de l’Entrepôt, 2.

CONSEIL DES TISSUS ET DES INDUSTRIES QUI S’Y RATTACHENT.

Table des matières

1re Catégorie. — Filateurs de toutes sortes, fabricants de tissus, etc.

2e — Apprêteurs, blanchisseurs, teinturiers, imprimeurs sur étoffes, etc.

3e — Fabricants de broderies, passementeries, bonneterie, franges; tapissiers, etc.

4e — Fabricants de chapellerie et casquettes.

5e — Fabricants de fleurs artificielles, plumassiers, fabricants de sparterie, de chapeaux de paille et de mode.

6e — Tailleurs.

Bureau général, le vendredi à 1 heure.

Patrons, MM.

Allier, chapelier, rue Simon-le-Franc, 21.

Blanche, imprimeur sur étoffes, Puteaux.

Chardon, tapissier, rue de l’Echiquier, 38.

Chenard, chapelier, rue du Puits, 8.

Depouilly, manufacturier, Puteaux.

Huot, fleuriste, rue du Caire, 17.

Marienval. fleuriste, rue Saint-Denis, 354.

Michel, Adolphe, fabricant de châles, rue des Fossés-Montmartre, 3.

Pomadère, tailleur, place de la Bourse, 8.

Sontag, passementier, rue aux Fers, 18.

Souvraz, fabricant de tissus, chemin de ronde de Ménilmontant, 9.

Stoltz, passementier, rue Saint-Honoré. 67.

Stritter, tailleur, rue de la Bourse, 10.

Ouvriers, MM.

Amelin, tailleur, rue l’Évêque, 21.

Burgunder, imprimeur sur étoffes, r. Gérard, 4, Puteaux.

Cartigny, tisseur, rue Ménilmontant, 73.

Delassou, fleuriste, rue d’Angoulême-du-Temple, 12.

Dubost, fleuriste, passage du Caire, 68.

Duval, chapelier-fouleur, rue Rambuteau, 30.

Grandhomme, passementier, r. Boucher, 1 bis.

Lacroix, tailleur, rue Duphot, 2.

Lapierre, tapissier, rue du Petit-Carreau, 18.

Nathan, chapelier, rue des Rosiers, 25.

Pernot, graveur sur bois, rue de Paris, 159, à Saint-Denis.

Porterel, tapissier, rue de Hanovre, 8.

Regnier, tisseur, rue Beauveau-Saint-Antoine, 17.

Secrétariat.

MM. Corbin, secrétaire, rue Levert, 16, Belleville.

Despat, commis-secrétaire, rue de Vendôme, 2.

CONSEIL DES PRODUITS CHIMIQUES ET DES INDUSTRIES QUI S’Y RATTACHENT.

Table des matières

1re catégorie. — Fabricants d’acides, alcalis, sels divers, colle-forte, gélatine, gaz d’éclairage, fabricants de bougies et de chandelles, fondeurs de suif, savonniers, etc. 2e

— Fabricants de fécules et pâtes, fabricants et raffineurs de sucre, distillateurs, brasseurs, confiseurs, chocolatiers, etc.

3e — Fabricants de papiers peints et autres, de carton, de cartonnage et de cartes à jouer, etc.

4e — Fabricants de faïence, de porcelaine, de cristaux et verreries, de couleurs, céruse et vernis, peintres-vitriers, etc.

5e — Fabricants de toiles cirées et vernies, mégissiers, gantiers, maroquiniers, tanneurs, corroyeurs, etc.

6e — Cordonniers et bottiers.

Bureau général, le mardi à midi.

Patrons, MM.

Arnoult, fabricant de cartons, rue des Fossés-Saint-Victor, 20.

Chapelle, bottier-cordonnier, boulevard des Italiens, 20.

Courtépée, tanneur-corroyeur, rue du Renard-Saint-Sauveur, 11.

Decq, boulanger, rue du Petit-Carreau, 43.

Delicourt, fabricant de papiers peints, rue de Charenton, 125.

Doisneau, boulanger, rue de la Michodière, 3.

Duret, fabricant de couleurs et vernis, rue des Entrepreneurs, 52, à Grenelle.

Fouché-Lepelletier, fabricant de produits chimiques, à Javelle, près Paris.

Fauler, maroquinier, rue Mauconseil, 11.

Jacquel, fabricant faïencier, rue Vieille-du-Temple, 65.

Lucas, entrepreneur de peinture, rue de Babylone, 43.

Oger, fabricant de savons, rue Culture-Sainte-Catherine, 17.

Pierron, bottier, rue Saint-Honoré, 248.

Ouvriers, MM.

Bougrier, imprimeur sur papiers peints, rue Saint-Martin, 21.

Brasselet, corroyeur, place Maubert.

Cretenne, boulanger, rue Saint-Paul, 36.

Fontaine, peintre en bâiments, rue de Paris, 32, à Belleville.

Grosguenain, imprimeur sur papiers peints, rue de Montreuil, 13.

Héronville, cordonnier, rue Tiquetonne, 7.

Hulin, boulanger, rue de Cléry, 43.

Huret, colleur de papier, rue Saint-Denis, 367 bis.

Lime, chimiste, à Javelle, chez M. Fouché.

Melchior, cristaux, rue du Bois, 2, à Clichy.

Neuville, vernisseur, chaussée Ménilmontant, 62.

Prevost, chimiste, rue Virginie, à Grenelle.

Quinier, cordonnier, rue Saint-Antoine, 63.

Secrétariat.

MM. Millet, secrétaire, rue Neuve-St-Nicolas, 14.

Plessy, commis-secrétaire, rue Fontaine-au-Roi, 1.

CONSEIL DES INDUSTRIES DIVERSES

Table des matières

1re catégorie. — Imprimeurs typographes et lithographes, imprimeurs en taille-douce, brocheurs, satineurs, relieurs, fabricants de registres, etc.

2e — Sculpteurs en bois, fabricants d’ébénisterie, cadres et moulures, tourneurs en bois et en os, tabletiers, etc.

3e — Menuisiers, rampistes, parqueteurs.

4e — Entrepreneurs de charpente, scieurs de long et à la mécanique, etc.

5e — Entrepreneurs de maçonnerie, terrassiers et couvreurs, entrepreneurs de pavage, etc.

6e — Fabricants de chaux, plâtre et ciment, carriers, marbriers, fabricants de tuiles, briques et ardoises, etc.

Bureau général, le mercredi à 1 heure.

Patrons, MM.

Antoine, ébéniste, rue de Charonne, 7.

Caron fils, entrepreneur de travaux, rue des Bernardins, 24.

Desrues, couvreur, rue des Rosiers, 24.

Guiraudet, imprimeur, rue Saint-Honoré, 338.

Langlois, marbrier, rue Popincourt, 76.

Laroche, fabricant de registres, papetier, rue de Provence, 30.

Laurent, menuisier, rue Folie-Méricourt, 24.

Michau, carrier, rue d’Enfer, 45.

Moreau, tabletier, rue du Petit-Lion-Saint-Sauveur, 13.

Mort, charpentier, rue Popincourt, 94.

Roux, charpentier, rue Grange-aux-Belles, 67.

Thierry, lithographe, cité Bergère, 1.

Thuilot, menuisier, rue Saint-Georges, 39.

Ouvriers, MM.

Brebant, imprimeur en taille-douce, rue Saint-Antoine, 51.

Desbuis, charpentier, rue de la Tonnellerie, 7.

Dupont, ébéniste, rue des Tournelles, 8.

Garde, imprimeur-typographe, rue de Bussy, 13.

Guntz, ébéniste, rue de Charenton, 73.

Leclair, marbrier, rue Popincourt, 94.

Lereteux, menuisier, rue du Temple, 55.

Morlon, appareilleur, r. des Fossés-Saint-Victor, 11.

Mural, maçon, rue des Arcis, 8.

Senget, compositeur-typographe, r. Tiquetonne, 20.

Simonnet, marbrier, rue de l’Empereur, 16, à Montmartre.

Sivion, charpentier, rue d’Allemagne, 151, à la Villette.

Thorelle, menuisier, rue Neuve-Coquenard, 13 bis.

Secrétariat.

MM. Berthelot, secrétaire, rue des Marais-Saint-Martin, 76.

Toussaint, commis-secrétaire, rue Christine-Dauphine, 4.

Sont attachés aux quatre Conseils:

HUISSIERS (alternant par mois pour le service): MM. Brizard, rue de la Jussienne, 11 (février, avril, juin, août, octobre et décembre). — Fontaine, rue de Bussy, 12 (janvier, mars, mai, juillet, septembre et novembre).

MEDECIN: M. Boyer (Lucien), quai Malaquais, 17.

CHIMISTE: M. Bareswill, rue Dauphine, 32.

L’hôtel des Conseils de Prud’hommes est situé rue de la Douane, 12; les bureaux sont ouverts tous les jours non fériés, de 9 heures du malin à 4 heures du soir.

TRIBUNAL DE COMMERCE.

Table des matières

Le Tribunal de commerce connaît en dernier ressort des appels des jugements des Conseils de Prud’hommes. Il tient ses séances au palais de la Bourse, pour les audiences du grand rôle, le lundi, à 11 heures, et pour les audiences du petit rôle, les mardi, mercredi, jeudi et vendredi, à dix heures. Le ministère d’avoué n’est pas nécessaire devant ce tribunal; les parties doivent se présenter en personne, ou par un fondé de pouvoir.

Des Conseils de Prud’hommes.

Table des matières

Notions historiques. — Organisation. — Compétence. — Procédure.


I. NOTIONS HISTORIQUES.

Table des matières

L’institution des Prud’hommes ne remonte qu’à l’année 1806. Dans l’ancien ordre de choses, elle était impossible: l’industrie végétait sous les jurandes et les maîtrises dont le vaste réseau embrassait tout le royaume. A la tête des corps et métiers se trouvaient placés des gardes et des syndics qui avaient pour mission d’assurer l’exécution des statuts et règlements; mais ces statuts et règlements n’étaient qu’oppressifs: le fabricant, l’industriel ne pouvaient s’en écarter; il fallait imiter toujours et ne créer jamais. Le roi Louis XVI, inspiré par Turgot, voulut supprimer cet affligeant système dès les premiers jours de son règne. Un édit du mois de février 1776 anéantit cette forêt de corporations dont l’ombre couvrait nos cités et empêchait la fécondité de nos arts. Turgot était à peine sorti du ministère que les corporations furent recréées en août 1776, moins de six mois après leur suppression, sur d’autres bases moins abusives, mais cependant avec des vices qu’une tradition récente avait conservés. Cet ordre de choses fut enfin détruit par l’Assemblée constituante (Loi du 17 mars 1791); et la loi du 17 juin 1791, en consacrant l’anéantissement de toute corporation du même état et profession, ajouta les dispositions prohibitives les plus fortes et les plus propres à en empêcher la renaissance. Cependant, au milieu de cette indépendance, naquirent beaucoup de désordres et d’abus; on sentit que cette liberté absolue des professions avait aussi ses dangers: la Convention exigea des conditions de solvabilité, de moralité, d’aptitude pour certaines professions civiles et commerciales; et l’Empire. qui sut rétablir l’ordre en toutes choses, donna aux industries les plus importantes une juridiction spéciale.

On pourrait cependant faire remonter l’origine des Conseils de prud’hommes à la loi du 16 août 1790. Le titre III; relatif à l’établissement des Justices de paix, portait qu’il y aurait dans chaque canton un Juge de paix et des Prud’hommes assesseurs du Juge de paix. Ce tribunal connaissait «du paiement des salaires des gens de travail et de l’exécution des engagements respectifs des maîtres et de leurs gens de travail.» Le germe contenu dans cette loi fut seize ans à se développer.

Ce fut lors d’un voyage à Lyon que l’Empereur conçut le projet de l’Institution; il la promit aux fabricants de ces magnifiques soieries, chef-d’œuvre de notre industrie nationale, et la loi du 18 mars 1806 acquitta sa promesse, en créant pour la ville de Lyon, et pour ses fabriques de soieries spécialement, une sorte de magistrature paternelle, qu’on appela Conseil de Prud’hommes, du nom qui désignait autrefois, dans certaines localités les officiers municipaux, dans d’autres les juges, dans presque toutes les experts que leur probité, leur sagesse, leurs connaissances spéciales recommandaient à la confiance de leurs concitoyens et des tribunaux (Voyez MOLLOT, Compétence des Conseils de Prud’hommes, et Hippolyte DIEU, Moniteur des Conseils de Prud’hommes).

La même loi, généralisant la mesure, autorise le Gouvernement, par son article 34, à établir des Prud’hommes dans les autres localités où leur présence serait nécessaire.

Bientôt l’Institution fut organisée avec soin par de nouvelles dispositions législatives (Décrets des 3 juillet 1806, 11 juin 1809, 3 août 1810 et 1er avril 1811), et le Gouvernement en dota successivement un grand nombre de villes de fabriques.

Ce ne fut qu’en 1844, par l’ordonnance du 29 décembre, que l’Institution fut introduite dans la capitale; un seul Conseil, celui des Métaux, fut d’abord formé à titre d’essai et d’expérience. Des ordonnances du 9 juin 1847 établirent les trois autres Conseils: des Tissus, des Produits chimiques et des Industries diverses, et étendirent la juridiction des Prud’hommes à tout le département de la Seine.

II. ORGANISATION.

Table des matières

Jusqu’à la Révolution de Février, les Conseils n’étaient composés que de patrons, chefs d’atelier et ouvriers patentés; l’Assemblée constituante, par son décret du 27 mai 1848, y introduisit les ouvriers et changea le mode d’élection, la composition et l’organisation des Conseils et des bureaux. Le nombre des membres est au minimum de 6 et au maximum de 26, et toujours en nombre pair. Le nombre des Prud’hommes ouvriers est toujours égal à celui des Prud’hommes patrons. A Paris, chaque Conseil est composé de 26 membres, 13 pastrons et 13 ouvriers.

Dans les localités où les conditions de la fabrication mettent en présence trois intérêts distincts, les Conseils sont divisés en deux chambres, composées, l’une de Prud’hommes ouvriers et de Prud’hommes chefs d’atelier, l’autre de Prud’hommes chefs d’atelier et de Prud’hommes marchands-fabricants (Décret du 6 juin 1848).

Sont électeurs, tous les patrons, chefs d’atelier, contre-maîtres, ouvriers, compagnons, âgés de vingt-et-un ans et résidant depuis six mois au moins dans la circonscription du Conseil des prud’hommes.

Sont éligibles, tous les patrons, chefs d’atelier, contre-maîtres, ouvriers, compagnons, âgés de vingt-cinq ans, sachant lire et écrire, et domiciliés depuis un an au moins dans la circonscription du Conseil.

Ne peuvent être électeurs ni éligibles, les étrangers, les faillis non réhabilites, toute personne enfin qui aurait subi une condamnation pour un acte contraire à la probité.

Les contre-maîtres, chefs d’atelier et tous ceux qui depuis plus d’un an paient la patente et occupent un ou plusieurs ouvriers, votent dans l’assemblée des patrons. Les chefs d’atelier et les contre-maîtres peuvent être élus à la prud’hommie, sans toutefois qu’ils puissent former plus du quart des membres du Conseil.

Les patrons et les ouvriers qui veulent concourir aux élections doivent réclamer leur inscription à leurs mairies respectives sur la liste des électeurs. Ils sont tenus de constater leur âge et leur résidence; les patrons doivent en outre justifier qu’ils paient la patente depuis plus d’un an, les contre-maîtres et ouvriers qu’ils sont reconnus comme tels. Pendant les huit jours à partir de la publication de la liste, s’il s’élève des réclamations sur sa composition, elles sont reçues à l’Hôtel-de-Ville; le préfet statue.

Les patrons et les ouvriers convoqués séparément désignent dans leurs catégories respectives un nombre de candidats triple de celui des membres à nommer; dans les huit jours qui suivent cette désignation, les patrons et les ouvriers convoqués de nouveau procèdent séparément et sur la liste des candidats présentés, les patrons à l’élection des Prud’hommes ouvriers, et les ouvriers à l’élection des Prud’hommes patrons.

Les Prud’hommes sont renouvelés par tiers tous les ans; les Prud’hommes sont rééligibles; le renouvellement des deux premières années se fait par la voie du sort et ensuite à raison de l’ancienneté de la nomination.

La présidence est alternativement déférée par voie d’élection à un patron et à un ouvrier; elle dure trois mois; elle donne voix prépondérante. — Les patrons élisent le président ouvrier, et les ouvriers élisent à leur tour le président patron. — Les règles qui précèdent sont applicables à la vice-présidence.

Un secrétaire et un commis-secrétaire sont attachés au Conseil; ils font l’office du greffier et des commis-greffiers des tribunaux. Ils sont nommés par le Conseil à la majorité absolue des suffrages; ils peuvent être révoqués, mais seulement par une majorité des deux tiers au moins de tous les Prud’hommes.

Le local nécessaire aux Conseils, pour la tenue de leurs séances, est fourni par les villes où ils sont établis; ces villes pourvoient également tant aux dépenses de premier établissement et d’entretien, qu’aux dépenses annuelles de chauffage, éclairage et autres menus frais, ainsi qu’au traitement des secrétaires et autres employés.

Le Conseil nomme un ou deux huissiers qui ont mission d’assister aux audiences de jugement et d’exécuter les actes qui tiennent à sa juridiction. L’opposition, emportant citation à la première audience, doit être faite par l’huissier du Conseil, qui seul, d’après les articles 30 et 32 du décret du 11 juin 1809, a le droit de citer devant les bureaux des Prud’hommes.

III. ATTRIBUTIONS ET COMPÉTENCE.

Table des matières

Les fonctions des Prud’hommes consistent dans l’exercice d’une juridiction proprement dite, et dans l’exercice de certaines attributions administratives. Considérés sous le premier rapport, ils agissent tantôt comme conciliateurs, tantôt comme juges civils ou de police.

Attributions civiles. — Leur juridiction s’étend sur les marchands-fabricants, entrepreneurs, chefs d’atelier, contre-maîtres, ouvriers, compagnons ou apprentis, travaillant pour des fabriques, ateliers ou chantiers situés dans le territoire pour lequel ils sont institués.

La contestation doit être relative à la branche d’industrie exploitée et aux conventions dont cette industrie a été l’objet; elle doit avoir pris naissance dans les rapports particuliers qu’ont établis l’industrie de l’ouvrier et l’usage que le patron en fait pour son commerce.

Toute contestation étrangère à l’industrie qu’ils exercent tous deux, fût-elle relative à une autre industrie, sort de la juridiction des Prud’hommes.

Les Prud’hommes sont compétents à l’égard:

1° Du commis qui a pris une part quelconque au travail de la fabrique, soit pour l’exécuter, soit pour le diriger, qui a été employé à l’enregistrement des heures de travail ou d’absence, à la distribution des matières, à la réception de l’ouvrage;

2° Du charretier et de l’homme de peine, qui ont travaillé dans la fabrique et pour ses besoins;

3° De l’ouvrier aux pièces ou à façon qui travaille chez lui sur des matières premières fournies par le fabricant;

4° Du propriétaire qui entreprend par lui-même, et avec des ouvriers sous ses ordres, des constructions sur son propre terrain, et s’il se trouve dans l’un ou plusieurs des cas suivants: s’il a choisi pour conduire ses travaux un tâcheron, un ouvrier non patenté, notoirement insolvable; s’il a fait tout ou partie des fournitures; s’il s’est immiscé dans la conduite des travaux, dans les conventions de salaires avec les ouvriers, et dans d’autres cas semblables qui le constituent à la fois propriétaire et entrepreneur. L’ouvrier qui a présidé aux travaux n’est réellement que son maître-compagnon, son mandataire; il n’y a plus de véritable intermédiaire entre lui et les ouvriers; le propriétaire s’est rendu leur patron.

Les Prud’hommes sont incompétents à l’égard:

1° Du propriétaire qui fait bâtir sur son terrain pour son propre compte, qui a choisi un entrepreneur sérieux, patenté, remplissant toutes les charges et obligations inhérentes à sa profession: les ouvriers n’ont d’action contre lui que dans le sens de l’article 1798 du Code civil (Voy. page 52);

2° Des artistes, peintres, dessinateurs, graveurs qui exécutent chez eux des modèles pour les fabricants: il en serait autrement s’ils travaillaient dans la fabrique à tant par jour, par mois ou à tant la pièce, ou si la matière première leur avait été fournie;

3° Des négociants qui ne font pas fabriquer;

4° Des ouvriers qui achètent la matière première et la façonnent pour la revendre ensuite avec spéculation de bénéfice sur le travail;

5° D’un agriculteur qui emploie un ouvrier sorti d’une fabrique sans avoir fait régler son livret (Cassation, 11 nov. 1834) — (Foy. page 25).

6° Des associations d’ouvriers. En se constituant, elles deviennent des associations de patrons; elles sont en conséquence justiciables des mêmes tribunaux que les sociétés commerciales ordinaires. Une exception est faite, par décret du 5 juillet 1848, pour les associations ouvrières qui ont participé au prêt de trois millions votés par ce décret, lequel donne compétence aux Conseils de prud’hommes.

Les Prud’hommes ne peuvent connaître d’une contestation entre deux fabricants indépendants l’un de l’autre, notamment de celle d’un fabricant de draps qui a donné à un filateur des laines à filer et qui se plaint de la manière dont elles sont filées (Cassation, 11 nov. 183).

Ils sont incompétents même quand l’action est fondée sur le préjudice qui résulte de l’emploi sans livret d’un ouvrier débiteur d’avances (Cass. 18 mars 1846). Quelques auteurs cependant ont attribué la compétence aux Prud’hommes, lorsque le fabricant n’est pas appelé isolément, mais comme garant et responsable du préjudice causé par l’ouvrier.

Les Prud’hommes sont aussi incompétents pour connaître des contestations qui s’élèveraient entre un agent administratif et un ouvrier travaillant sous ses ordres, par exemple entre un ouvrier terrassier et un conducteur des ponts-et-chaussées dirigeant des travaux en régie: l’ouvrier doit porter plainte aux agents supérieurs ou avoir recours au Conseil de préfecture.

Ils ne peuvent s’immiscer dans la délivrance des livrets; cette attribution est exclusivement réservée aux autorités administratives (Décret du 11 juin 1809, art. 67). — Cette défense ne concerne que la délivrance par l’autorité administrative, et non les contestations qui pourraient avoir lieu entre patrons et ouvriers.

Les Prud’hommes ne peuvent prononcer dans les questions de paiement de salaire qu’autant que l’action est dirigée contre l’auteur même de la commande. L’action dirigée contre tout autre, notamment contre celui qui a profité des travaux, rentre dans la compétence des tribunaux ordinaires (Cass. 7 juin 1848).

A défaut de Prud’hommes, la connaissance des contestations qui s’élèvent entre fabricants et ouvriers relativement à leurs rapports de travail appartient au Juge de paix.

Attributions de police. — Tout délit tendant à troubler l’ordre et la discipline de l’atelier, tout manquement grave des apprentis envers leurs maîtres, peuvent être punis par les Prud’hommes d’un emprisonnement qui n’excédera pas trois jours, sans préjudice de la concurrence des officiers de police et des tribunaux.

De cette attribution, il résulte que les Prud’hommes peuvent connaître des dégâts et dommages causés volontairement aux propriétés mobilières des fabriques et ateliers, et de toute parole outrageante de la part du patron comme de l’ouvrier.

Attributions administratives. — Considérés sous le rapport de leurs attributions administratives, les Conseils de prud’hommes sont chargés:

1° De veiller à la conservation des marques et dessins de fabrique, de concilier les différends qui pourraient naître à ce sujet, et de donner leur avis, comme arbitres rapporteurs, lorsque ces différends sont portés devant le Tribunal de commerce;

2° De constater, sur les plaintes qui leur seront portées, les contraventions aux lois et règlements, les soustractions de matières premières et autres infidélités commises au préjudice des fabricants, et d’ordonner la saisie des objets propres à constater le délit;

3° De délivrer aux chefs d’atelier un double livre d’acquit pour chacun des métiers qu’ils font travailler, afin d’y inscrire le solde de leurs salaires et leur compte des matières;

4° D’inspecter les fabriques et ateliers pour y recueillir et transmettre à l’administration les renseignements sur la prospérité ou la décadence de l’industrie, et de tenir un registre du nombre des métiers et ouvriers employés.

Ils constatent en outre les contraventions relatives à la lui sur les brevets d’invention, au règlement sur la guimperie, au décret sur la longueur des fils d’étoffes, à la loi sur l’altération et la supposition des noms de fabrique, à l’ordonnance sur le mode de dévidage et aux divers décrets qui concernent les marques des savons, les marques des ouvrages de quincaillerie, les lisières des draps, les draps destinés pour le commerce du Levant.

IV. PROCÉDURE.

Table des matières

Les Conseils de prud’hommes sont divisés en deux bureaux: le bureau particulier ou de conciliation; le bureau général ou de jugement.

Le bureau particulier est composé de deux membres, dont l’un est patron et l’autre ouvrier; il tient tous les jours une séance; ses fonctions consistent à terminer les différends par des voies amiables, par la CONCILIATION.

Tout marchand-fabricant, tout chef d’atelier, tout contre-maître, tout ouvrier, compagnon ou apprenti, appelé devant les Prud’hommes, est tenu, sur une simple lettre de leur secrétaire, de s’y rendre en personne au jour et à l’heure fixés, sans pouvoir se faire remplacer, hors le cas d’absence ou de maladie; alors seulement il est admis à se faire représenter par l’un de ses parents, négociant ou marchand exclusivement, porteur de sa procuration sur timbre et enregistrée.

Les parties ne peuvent faire signifier aucune défense; elles sont tenues de s’expliquer avec modération et de se conduire avec respect; si elles ne le font point, le bureau les rappelle d’abord à eurs devoirs, peut les condamner ensuite à l’amende avec affiches du jugement, et en cas d’inulte ou d’irrévérence grave, à un emprisonnement le trois jours au plus. L’insulte adressée par l’une les parties à l’autre est considérée et punie comme rouble d’audience.

Lorsque, après avoir entendu les parties contradictoirement. le bureau n’a pu parvenir à les concilier, il les renvoie devant le bureau général.

Si le patron ou l’ouvrier appelé devant le bureau particulier ne comparaît point, il lui est envoyé , suivant l’avis des membres composant le bureau, une nouvelle lettre du secrétaire ou une citation de l’huissier, à l’effet de comparaître soit à un autre bureau particulier, soit au bureau général.

Dans les cas urgents le bureau peut ordonner les mesures nécessaires pour empêcher l’enlèvement, le déplacement ou la détérioration des objets qui donnent lieu à une réclamation.

Le bureau général est composé à Paris de huit membres, quatre patrons, quatre ouvriers. Il se réunit une fois par semaine pour prendre connaissance des affaires qui n’ont pas été terminées par la voie de la conciliation, quelle que soit la quotité de la somme dont elles seraient l’objet. Mais les jugements ne sont définitifs qu’autant que la condamnation n’excède pas cent francs en capital et accessoires.

Les jugements, jusqu’à concurrence de 300 francs sont exécutoires par provision, nonobstant l’appel et sans qu’il soit besoin pour la partie qui a obtenu gain de cause de fournir caution. Au-dessus de 300 francs, ils sont exécutoires par provision en fournissant caution, à quelque somme que puisse s’élever le chiffre de la condamnation.

Le Conseil peut ordonner une enquête, entendre des témoins, déférer le serment, ordonner le transport d’un ou de plusieurs de ses membres dans une fabrique ou atelier, pour juger de l’exactitude de faits allégués.

Jugements par défaut. — Si au jour indiqué par la lettre du secrétaire ou la citation de l’huissier l’une des parties ne comparaît pas, la cause peut être jugée par défaut. Le Conseil n’est pas tenu d’adjuger les conclusions du demandeur; il peut les rejeter, s’il ne les trouve pas justes et bien fondées.

La partie condamnée par défaut peut former opposition dans les trois jours de la signification faite par l’huissier du Conseil. Cette opposition doit de même être faite par l’huissier du Conseil et contenir assignation au premier jour de séance. La partie condamnée peut être relevée du défaut, même après les trois jours de la signification, eu justifiant d’absence ou de maladie grave. Après un second défaut, le jugement devient définitif.

La partie appelée devant le Conseil ne peut se dispenser de se présenter en personne ni s’y faire représenter par son contre-maître. Défaut doit être donné contre elle dans tous les cas, excepté les deux cas de maladie et d’absence prévus par la loi.

Le refus de comparaître donne lieu à la condamnation en une indemnité proportionnée aux pertes de temps et aux frais de voyage.

Le jugement par défaut non levé ni signifié se périme dans les six mois de son obtention (Code de procédure, art. 156): levé et signifié, il n’est plus sujet, à péremption et n’est susceptible d’opposition que dans les cas prévus d’absence ou de maladie (Cass. 13 septembre 1809).

Mise à exécution des jugements. — Les jugements rendus par le bureau général peuvent être mis à exécution vingt-quatre heures après la signification, sauf l’appel. Les jugements prononcés en matière de police, sur le vu de l’expédition certifiée par le secrétaire, sont mis à exécution par le premier agent de police ou de la force publique sur ce requis.

Appel des jugements en matière civile. — Il y a lieu à appel lorsque la demande est indéterminée, lorsque la condamnation excède 100 fr. en capital et accessoires ou lorsque le demandeur est débouté d’une demande excédant 100 fr.; c’est la condamnation qui détermine le dernier ressort (Cass. 10 janvier 1842).

L’appel est porté devant le Tribunal de commerce, et à défaut de Tribunal de commerce, devant le Tribunal civil de première instance; il n’est pas recevable après les trois mois de la signification faite par l’huissier attaché au Conseil.

Les délais d’appel ne courent pas pour les jugements par défaut pendant les délais d’opposition, (Code proc. civ., art. 455); cette règle s’applique aux décisions par défaut des Conseils de prud’hommes, du moment qu’il n’existe aucune exception à leur égard (Trib. com. de Paris, 7 mai 1850).

Appel des jugements en matière de police. — C’est devant le tribunal correctionnel que doit être porté l’appel des jugements des Prud’hommes en matière de police (Cod. inst, crim., art. 174). — Le délai pour interjeter appel est de dix jours et non de trois mois comme pour les affaires civiles (Déc. 11 juin 1809, art. 38).

V. DES FRAIS ET DÉPENS.

Table des matières

La partie qui succombe est condamnée aux dépens (C. proc. civ., art. 126). Les juges peuvent compenser les dépens en tout ou en partie, si les parties succombent respectivement sur quelques chefs (Id., art. 127).

Les frais de la citation sont à la charge de la partie qui y a donné lieu, soit en ne comparaissant pas sur la lettre d’invitation du secrétaire, soit pour n’avoir pas usé utilement de ce mode de citation. Mais si la remise de la lettre d’invitation n’a pas été faite en temps utile par la partie adverse, les frais de la citation sont à sa charge, quand même elle obtiendrait gain de cause.

Timbre et Enregistrement.

(L. 7 août 1850.)

ART. 1er Dans les contestations entre patrons et ouvriers devant les Conseils de prud’hommes, les actes de procédure ainsi que les jugements et les actes nécessaires à leur exécution seront rédigés sur papier visé pour timbre, conformément à l’article 70 de la loi du 22 frimaire an VII.

L’enregistrement aura lieu en débet.

2. Les dispositions de l’article premier sont applicables aux causes du ressort du Conseil de prud’hommes portées en appel ou devant la Cour de cassation.

3. Le visa pour timbre sera donné sur l’original, au moment de son enregistrement.

4. La partie qui succombera sera condamnée aux dépens envers le trésor; le recouvrement aura lieu suivant les règles ordinaires contre les parties condamnées.

(L 28 avril 1816, art. 41, n° 2 )

Les assignations et tous autres exploits devant les Prud’hommes, sont assujettis au droit fixe de 50 centimes.

Emoluments du Secrétaire. — Lettre du secrétaire portant invitation de se rendre an Conseil, 30 c.; par rôle d’expédition de vingt lignes à la page et dix syllabes à la ligne, 40 c.

Émoluments de l’Huissier. — Citation devant le Conseil, original, 1 fr. 25 c.; par copie, 31 c.

Copie des pièces données en tête de la citation, copie du jugement par rôle d’expédition, 20 c.

Signification du jugement à personne ou à domicile, original, 1 fr. 75 c.; par copie, 43 c.

Transport au-delà d’un demi-myriamètre parcouru. aller et retour, pour la citation, 1 fr. 75 c.; pour la signification, 2 fr.

Visa de chacun des actes qui y sont assujettis, 1 fr.; en cas de refus du fonctionnaire qui devait le donner, visa du procureur de la République, 2 fr.

Indemnité des Témoins. — Pour la comparution devant le Conseil, si le témoin a une profession, une journée de travail; s’il a été obligé de se faire remplacer, deux journées; s’il n’a pas de profession, 2 fr.

Pour l’indemnité de voyage, dans le cas où le témoin est domicilié hors du canton où il est entendu, et à une distance de plus de deux myriamètres et demi du lieu où il fera sa déposition, il lui est alloué le double de son indemnité de comparution par chaque cinq myriamètres.

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Yaş sınırı:
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Litres'teki yayın tarihi:
16 ocak 2025
Hacim:
190 s. 18 illüstrasyon
ISBN:
4064066337070
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