Kitabı oku: «Documents sur les juifs à Paris au XVIIIe siècle : actes d'inhumation et scellés»

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Paul Hildenfinger

Documents sur les juifs à Paris au XVIIIe siècle : actes d'inhumation et scellés


Publié par Good Press, 2022

goodpress@okpublishing.info

EAN 4064066328801

Table des matières

INTRODUCTION.

I.

II.

III.

IV.

V.

ERRATUM.

DOCUMENTS.

1.

2.

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4.

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INTRODUCTION.

Table des matières

Au XVIIIe siècle, comme on sait, l’état civil de chaque sujet coïncide avec son état religieux. C’est le curé qui continue à tenir registre, et ce qu’il inscrit c’est non pas tant la naissance, le mariage ou le décès des individus que le baptême, l’union religieuse ou la sépulture. Sans doute l’ordonnance de 1667 et la déclaration de 1736 «laïcisent» ce qu’on appelle alors l’état des hommes et organisent de façon plus efficace le contrôle de l’Etat. Mais l’état civil n’existe toujours, pourrait-on dire, qu’en fonction de l’état religieux.

Quelle est, dans ces conditions, la situation des non-catholiques? Si à la rigueur la question pouvait ne pas être posée pour les naissances ou les mariages , il était impossible à la police de se désintéresser du décès de ces habitants. Aussi la déclaration royale du 9 avril 1736 «concernant la forme de tenir les registres des baptêmes, mariages, sépultures, noviciats et professions» prévoyait-elle des mesures spéciales. L’article XIII est ainsi conçu: «Ne seront... inhumés ceux auxquels la sépulture ecclésiastique ne sera pas accordée qu’en vertu d’une ordonnance du Juge de Police des lieux rendue sur les conclusions de notre Procureur ou de celui des hauts-justiciers, dans laquelle ordonnance sera fait mention du jour du décès et du nom et qualité de la personne décédée ...»

Par application de cette déclaration, le Lieutenant général de police de Paris arrête, le 20 octobre 1736, que «ceux auxquels la sépulture ecclésiastique ne sera pas accordée, qui viendront à décéder dans la ville, fauxbourgs et banlieue de Paris, ne pourront être inhumés qu’en vertu de» son «ordonnance rendue sur les conclusions dudit Procureur du Roi»; et une sentence du même magistrat à la date du 22 décembre de la même année complète ainsi ces prescriptions: «Lorsqu’il viendra à décéder des personnes auxquelles la sépulture ecclésiastique ne sera pas accordée, les commissaires du Châtelet se transporteront chacun dans leur quartier dans les maisons où les personnes seront décédées, lorsqu’ils en seront requis, ou sur l’avis qui leur en aura été donné, à l’effet de dresser leurs procès-verbaux qu’ils seront tenus de communiquer aussitôt audit Procureur du Roi, pour être par lui requis ce qu’il appartiendra, et de Nous en référer ensuite, pour être par Nous sur iceux ordonné ce que de raison; lesquels commissaires, chacun dans leur quartier, tiendront la main à l’exécution de notre ordonnance qui interviendra sur lesdits procès-verbaux, conclusions et ordonnances qu’ils remettront dans vingt-quatre heures au plus tard des expéditions (sic) en forme au greffe dudit Me Caillet [l’ancien des greffiers de la Chambre civile et de celle de police du Châtelet de Paris], pour être enregistrées sur le registre qui sera par lui tenu à cet effet... »

Ces textes visent nettement les Réformés et ils ont en effet régi les inhumations protestantes jusqu’à l’édit de novembre 1787. Malesherbes, dans son Second mémoire sur le mariage des Protestants , affirme que les rédacteurs de la déclaration de 1736 ne pensèrent pas aux Juifs, rentrés cependant à Paris vers la fin du règne de Louis XIV. Mais elle devait leur être appliquée, par une assimilation toute naturelle, comme aux Catholiques grecs . L’Assemblée du clergé de 1788, par exemple, s’élevant précisément contre cet édit de 1787, ne manque pas de ranger «sous le titre de non-catholiques» non seulement les religionnaires, mais «les hommes de toute secte tant nationale qu’étrangère, même... les ennemis du nom chrétien... » Et de fait l’ordonnance du Lieutenant de police du 7 mars 1780, autorisant l’établissement d’un cimetière israélite à la Villette, se réfère de façon expresse à l’article XIII de la déclaration de 1736.

Il était donc intéressant de vérifier si — à défaut des registres spéciaux tenus par les greffiers de la Chambre civile du Châtelet, et aujourd’hui disparus — on ne retrouverait pas de ces procès-verbaux parmi les papiers des commissaires du Châtelet conservés aux Archives Nationales dans la série Y , et s’il n’y aurait pas là — à côté des cahiers de péritomistes , des pierres tombales ou des états dressés à Paris par les inspecteurs de police — une source de renseignements utiles pour l’histoire des Juifs au XVIIIe siècle. C’est le résultat de cette recherche que nous publions ici.

I.

Table des matières

On sait qu’en 1702 Paris avec ses faubourgs avait été divisé en vingt quartiers, où se trouvaient répartis quarante-huit commissaires, portant le titre officiel de commissaires-enquêteurs-examinateurs au Châtelet et placés sous l’autorité du Lieutenant général de police. Cette subdivision, qui subsista durant tout le siècle, n’était pas en fait toujours étroitement respectée: le commissaire de tel quartier pouvait, le cas échéant, aller exercer dans tout autre quartier , et quand il s’agissait d’une opération particulièrement lucrative comme un scellé, il ne se faisait pas faute de «se transporter» jusqu’à la campagne . D’autre part, en dehors de leurs attributions locales, les commissaires pouvaient être chargés par le Lieutenant de police, pour toute la circonscription parisienne, d’un département administratif: approvisionnement, jeux, théâtres, Bourse, etc. ; un mémoire rédigé en 1770 par ordre du Lieutenant de Sartine établit que l’inhumation des Protestants étrangers constitue précisément un de ces services généraux. «Un autre , écrit le rédacteur, est chargé de donner des ordres nécessaires pour l’inhumation des protestants [et des] étrangers qui viennent mourir à Paris et il en tient registre afin qu’on puisse avoir un acte authentique de leur décès.» «Tous ces différents départements, ajoute le mémoire, sont donnés autant que possible, aux commissaires des quartiers dont la situation les met le plus à portée de remplir ces différentes branches d’inspection.»

C’est le seul renseignement que nous ayions sur l’attribution de ces divers services. On ne trouve aucune indication de cet ordre dans l’Almanach royal, qui donne les noms des commissaires en fonction groupés par quartiers, et la Liste de messieurs les conseillers du Roi, commissaires enquêteurs examinateurs au Châtelet de Paris, publiée chaque année, n’est pas plus utile à consulter sur ce point . Il ne semble pas que les archives subsistantes, après l’incendie de la Préfecture de police en 1871, et en l’absence des archives de la Chambre de la communauté des commissaires, permettent de retrouver un état général de la répartition de ces départements . Et ce n’est que par l’examen des papiers mêmes de chaque commissaire en particulier qu’il sera possible de savoir s’il était chargé d’un service de ce genre, et duquel.

On est dès lors conduit à se poser cette question: Quel est, à une date donnée, le commissaire chargé, le cas échéant, de l’inhumation d’un Juif? Y a-t-il un commissaire spécial? Et quel est-il? Intervient-il à la fois pour la reconnaissance du cadavre et pour la mise en terre? Ou n’est-ce pas le commissaire du quartier, et les subdivisions sont-elles dans ce cas respectées?

Au milieu du siècle, Sallé , dans son Traité des fonctions des commissaires, précise que, si pour l’inhumation des Protestants étrangers — en laveur desquels a été établi en 1720 le cimetière de la Porte Saint-Martin — c’est au commissaire «ancien» de ce quartier qu’il faut s’adresser, pour les Protestants régnicoles et «autres qui n’ont point droit à la sépulture ecclésiastique», c’est le commissaire du quartier qui dresse le procès-verbal. Denisart observe de même qu’à Paris, les commissaires doivent «chacun dans leur quartier» se transporter au domicile du défunt, quand la sépulture ecclésiastique est refusée aux Protestants «ou autres personnes décédées.» C’est donc à cette catégorie qu’appartiennent les Juifs, comme les condamnés, les duellistes ou les suicidés .

Mais ces principes étaient-ils toujours appliqués? Le dépouillement des répertoires des commissaires, malheureusement conservés en trop petit nombre et souvent rédigés de façon fort insuffisante, l’examen des minutes mêmes pour les quartiers où les Juifs habitaient de préférence, c’est-à-dire les quartiers Saint-Martin et Saint-André des Arts , des «sondages» dans les archives des commissaires des autres quartiers fournissent sur ce point quelques conclusions. Si l’on s’étonnait de les voir si provisoires, il faudrait se rappeler le petit nombre des Juifs et leur inexistence légale, qui expliqueraient l’absence de mesures générales et expresses à leur égard.

L’ordonnance de 1736 semble généralement observée. C’est le commissaire du quartier qui se rend au domicile du défunt, constate le décès et remplit les formalités nécessaires auprès du Procureur du Roi au Châtelet et du Lieutenant de police, et c’est dans les papiers de ce commissaire qu’il faut chercher le procès-verbal. Blanchard, du quartier Saint-Martin, appelé dans une maison de la rue de la Corroyerie, note que cette rue dépend de sa circonscription ; et pour un décès survenu rue Mazarine , les témoins spécifient qu’ils ont d’abord «donné avis aux commissaires de leur quartier»; ce n’est que par ce que ceux-ci ne se sont pas dérangés qu’ils requièrent leur confrère de Saint-Martin.

Il y a lieu cependant de tenir compte de certaines observations. Ces papiers de la série Y sont d’ordinaire classés chronologiquement pour chaque commissaire, chaque année ou semestre formant une liasse spéciale. Mais il arrive que des commissaires ont, pour leur commodité personnelle, groupé certains de leurs actes en dossiers spéciaux, comprenant des documents de plusieurs années, et qui se trouvent aujourd’hui insérés dans une liasse quelconque. C’est ainsi que la liasse Y. 14843 comprend un ensemble de procès-verbaux d’inhumations d’étrangers de 1725-1737. C’est ainsi que les papiers du commissaire Blanchard pour 1739 contiennent un dossier d’inhumations juives et protestantes datant de 1737, 1738 et 1739; et ceux de 1740 un dossier semblable pour 1740-1746. Le commissaire Graillard de Graville rédige même tous les procès-verbaux de ce genre sur un cahier particulier, et c’est dans ce cahier joint aujourd’hui aux papiers de 1778 qu’il faudra chercher un acte du 17 décembre 1779 ou du 8 mars 1780.

Il convient aussi de ne pas oublier que les commissaires, changeant parfois de quartier durant leur carrière, emportent leurs archives avec eux, — et d’autre part que les empiétements ne sont pas rares. Le commissaire Formel, du quartier Saint-André des Arts, ira ainsi instrumenter rue de la Verrerie , rue Saint-Honoré , rue de l’Etoile (quartier Saint-Paul ), rue de Seine , ou rue des Fossés Saint-Germain (quartier du Luxembourg), et même rue des Vieilles-Etuves-Saint-Martin. En se reportant aux procès-verbaux que nous avons retrouvés pour les années 1775 à 1780, on verra qu’ils sont signés de quatre commissaires: Duchesne, du quartier Saint-Martin, Hugues, du quartier Montmartre, Formel et Graillard de Graville, du quartier Saint-André des Arts, et l’on pourra vérifier que Hugues se transporte rue du Paon , quartier Saint-André, tandis que Formel exerce rue Neuve-Saint-Eustache ou rue de la Platrière, Graillard de Graville à l’hôpital de la Charité, quartier Saint-Germain et Duchesne rue Saint-Honoré ou rue Dauphine.

On peut enfin facilement supposer que ce régime n’a pas été immuable pendant tout le siècle. Quand il est décidé, en 1777, que les Protestants regnicoles seront désormais enterrés dans la cour du Cimetière des étrangers, c’est le commissaire Duchesne qui est chargé de «cette partie de la police» . Quand par ordonnance du 7 mars 1780, le lieutenant Lenoir autorise l’établissement d’un cimetière particulier pour les Juifs Portugais, il désigne le même commissaire pour «veiller aux inhumations» . Duchesne est l’ «ancien» du quartier Saint-Martin. En 1788, Simonneau déclare avoir «seul l’inspection du cimetière des étrangers et Juifs» , Simonneau est le successeur de Duchesne. — D’autre part, en parcourant les pièces publiées plus loin, on remarquera qu’à certains actes de décès sont joints les procès-verbaux de l’inhumation même, actes et procès-verbaux étant rédigés par les mêmes commissaires. Puis vers 1746 cet usage ne se constate plus. Très probablement ces procès-verbaux sont désormais transcrits sur un registre spécial, analogue à celui que prévoit l’arrêt du Conseil du 20 juillet 1720 pour les Réformés étrangers, — et pareillement disparu. Ce registre des inhumations protestantes devait être tenu en double par le concierge du Cimetière et par les bureaux du Lieutenant de police. Or Sallé spécifie que l’exemplaire qui devait rester aux mains du Magistrat était dans le fait confié au commissaire ancien du quartier Saint-Martin, inspecteur du cimetière des Protestants étrangers. Et c’est en effet Simonneau qui délivre un extrait «du registre des inhumations faites au cimetière des Juifs allemands » constatant le décès du graveur Heckscher. Il semble donc de ces observations, de la fréquence des actes rédigés après 1780 par Duchesne, puis par Simonneau dans tous les quartiers, de l’absence de procès-vèrbaux rédigés par les autres commissaires, qu’on puisse conclure, à partir d’une certaine date, à un privilège de l’un des commissaires du quartier Saint-Martin, non seulement pour les Juifs Portugais, mais pour les Juifs de toutes origines, et cette sorte de prééminence s’expliquerait soit par une analogie naturelle avec les Protestants, soit par la densité de la population israélite dans ce quartier, soit par la proximité du lieu d’inhumation, établi, on va le voir, non plus dans la région de la Sorbonne, comme au moyen âge , mais à la Villette.

II.

Table des matières

A la fin de l’ancien Régime, les Israélites parisiens possédaient deux cimetières, l’un à la Villette et l’autre à Montrouge. Un précieux article des Archives israélites et un chapitre de l’ouvrage de Léon Kahn nous renseignent sur les conditions dans lesquelles ces enclos avaient été créés. Le 3 mars 1780, Jacob Rodrigues Pereire, agent de la nation juive portugaise à Paris, achetait, avec l’assentiment du Lieutenant général de police et après visite des lieux par le commissaire Duchesne , deux petits jardins situés derrière la maison des frères Bonnet, grande rue de la Villette, à l’effet d’y établir un lieu d’inhumation pour les Juifs Portugais. Cerf Berr, syndic des Juifs d’Alsace, acquérait de son côté le 22 avril 1785 pour les Allemands un terrain au Petit Vanves sur la route de Châtillon à Montrouge. Ces deux cimetières existent encore, 44, rue de Flandre et 94, Grande Rue à Montrouge; on en trouvera les plans et les vues dans l’ouvrage de Léon Kahn , avec la liste des tombes subsistantes; et une photopraphie du cimetière de la Villette en son état actuel figure dans les Dix promenades dans Paris, de A. Mousset et G. Mazeran .

Après 1780, c’est l’un ou l’autre de ces enclos que désignent les procès-verbaux de décès, en spécifiant que l’inhumation se fera «dans le cimetière des Juifs» . C’est d’ailleurs dans cette région du Nord-Est parisien que dès le début du XVIIIe siècle, ou peut-être la fin du XVIIe , étaient ensevelis les Israélites qui pouvaient mourir à Paris. L’inhumation ordonnée par un acte de 1720 dans un jardin de Clignancourt paraît être exceptionnelle et faite en raison de circonstances particulières. Sauf ce cas, tous les permis d’inhumer indiquent comme lieu de sépulture «le chantier de la Villette», «le jardin du sieur Camot, aubergiste à la Villette», et à partir de 1765 environ, «le cimetière des Juifs». Quelques documents nouveaux permettront de préciser cette brève indication officielle.

Cette auberge de Cameau — qui correspond aujourd’hui au 46 de la rue de Flandre — faisait partie, comme la propriété Bonnet à laquelle elle était contiguë, de ces maisons placées en bordure sur la droite de la grande route de Paris au Bourget et qui, avec les constructions de Sainte-Périne situées sur la gauche, formaient au XVIIIe siècle l’entrée de la Villette-Saint-Lazare . On les aperçoit nettement sur le plan de Roussel (1730), groupées au Sud d’une voie qui allait de la Chapelle à Belleville sous les noms de rue des Tournelles et rue Notre-Dame. Cette maison appartenait à la fin du XVIIe siècle aux époux Boucaut, — qui l’avaient eux-mêmes achetée des époux Vilon par acte du 17 mars 1630, — quand par une série de contrats signés successivement les 30 septembre 1691, 10 octobre 1693, 17 mai 1699, 24 février 1702 et 25 août 1707, elle avait passé aux mains de Germain Camot et Catherine Durand, sa femme. Un plan cavalier manuscrit, conservé aux Archives Nationales , permet d’apercevoir l’aspect général de cette propriété et celle des maisons attenantes en 1722. Il suffirait pour se rendre compte de ce qu’était l’auberge Cameau à cette date. Mais il se trouve que nous en avons vers la même époque une description complète et officielle, faite à l’occasion du «procez verbal et recensement de toutes les maisons à porte cochère estant hors de l’enceinte de la ville... et dans les faubourgs d’icelle», établi en vertu de la déclaration royale du 18 juillet 1724. Parmi les immeubles ainsi toisés par les soins de Jean et Jean-Baptiste-Augustin Beausire, commis à ces opérations , figure en effet la maison Cameau. Il a paru intéressant de reproduire le plan dressé en cette circonstance, et, pour plus de précision, de donner le rapport des commissaires, à la date du 15 décembre 1725:

MAISON CAMEAC, PAUBOURG SAINT-MARTIN (1725)


N° 65e à droite. — Nous sommes entrés dans une maison à droite dans lad. rue du fauxbourg S. Martin apartenante au S. Cameau, marchand de vin, occupée par luy, la porte de laquelle est numérottée 65e, dont le point milieu est à huit toises quatre pieds six pouces de distance au delà du point milieu de la precedente porte numérottée 64e.

Lad. maison tenante d’un côté à droite à la Ve Bonnet, de l’autre aux héritiers Charpentier, aboutissante aux mêmes et par le devant ayant face sur lad. rue du fauxbourg S. Martin.

A nous représenté par lesd. Beausire père et fils le plan particulier de lad. maison qu’ils en ont conjointement levé avec leurs aydes, nous avons reconnu que led. terrain et emplacement général de lad. maison contenoit en superficie six cent quatre vingt six toises et demie six pieds, partie duquel terrain est apliquée à différens édifices consistans:

en une écurie cottée A sur led. plan ayant vint toises un quart un pied en superficie et onze pieds de haut;

un poulailler cotté B, id., ayant une toise trois quarts trois pieds en superficie et quatre pieds six pouces de haut;

une autre écurie cottée C, id., ayant vint quatre toises en superficie et sept pieds six pouces de haut;

une autre écurie cottée D, id., ayant quatorze toises trois quarts quatre pieds en superficie et onze pieds de haut;

une autre écurie cottée E, id., aïant dix huit toises huit pieds en superficie et dix pieds de haut;

une autre écurie cottée F, id., aïant quinze toises et demie cinq pieds en superficie et sept pieds six pouces de haut;

un escalier cotté G, id., ayant deux toises et demie deux pieds en superficie et douze pieds trois pouces de haut;

un corps de logis cotté H, id., ayant dix toises et demie cinq pieds en superficie et dix sept pieds de haut;

un autre corps de logis cotté I, id., ayant dix sept toises et demie en superficie et vint pieds six pouces de haut;

un autre corps de logis cotté L, id., aïant vint une toises et demie trois pieds en superficie et quatorze pieds neuf pouces de haut;

lesd. hauteurs prises depuis le rez de chaussée jusques sous l’égoût des couvertures.

Tous lesd. batimens contenant ensemble en superficie cent quarante sept toises quatre pieds dont déduction faite sur le total dud. terrain et emplacement général montant à la susd. quantité de six cent quatre vingt six toises et demie six pieds ou environ, reste cinq cent trente neuf toises et demie deux pieds en superficie de cour et jardin ».

On apercevra sans peine sous la précision de ces détails, la petite auberge de faubourg; on devinera les constructions basses, le porche encombré, la cour sale par où les pauvres Juifs, entre des écuries, des hangars et des poulaillers, gagnaient l’humble lieu de leur dernier repos.

Par une complication singulière, la propriété laissée en héritage par les époux Cameau à leur fils devait, quelques années plus tard, être rachetée par leur bru. En effet, Jean-Baptiste Cameau, inspecteur des chasses du Roi en la capitainerie de la Varenne des Tuileries, en faisait le 8 mai 1756 donation à André Héguin, aubergiste à Vauderlan, et à sa femme, née Marie-Madeleine Vaillant, et ceux-ci, par acte du 16 juin 1759 passé devant Me Maquer, notaire à Paris, revendaient à Marie-Catherine Pigeon, veuve dud. Jean-Baptiste Cameau, moyennant le prix de 6000 l., la maison avec «d’un costé par bas, une cuisine, une salle et un petit cabinet, et deux chambres et deux greniers au-dessus, de l’autre costé une cave, scellier, au-dessus petite salle, à costé une petite chambre et grenier au-dessus, huit écuries avec greniers au-dessus et une chambre aussi sur l’une desd. écuries avec grenier, le tout couvert de thuilles, cour, puits en icelle, avec un jardin derrière clos de murs...» La vente était faite à charge de deux rentes payables à des tiers et aussi des cens qui pouvaient être dus pour la maison et le jardin soit aux prêtres de Saint-Lazare soit au Chapitre Notre-Dame, sans que les parties pussent dire quels étaient exactement ces redevances, droits et devoirs.

C’est qu’en effet la propriété Cameau se trouvait située dans la zône du Cens-Commun, ensemble de biens ayant primitivement appartenu en commun au Chapitre de la Cathédrale et aux religieux de Saint-Lazare, et dont, malgré l’accord de 1482, la circonscription restait contestée et la répartition des droits litigieuse encore au milieu du XVIIIe siècle. L’arrêt du Conseil du 10 juin 1768, homologuant une transaction des parties, plaçait nettement dans le domaine du Chapitre l’immeuble numéroté 65 de la grande rue du faubourg de la Villette: aussi, par sentence du 16 décembre 1769, le bailli laïc du bailliage de la barre du Chapitre condamnait-il la veuve Cameau à justifier de ses titres de propriété pour l’établissement du terrier du Cens-Commun et à payer 29 années d’arrièré de cens .

Mais elle n’avait encore rien acquitté quand elle mourut le 30 novembre 1773. Elle était même loin d’avoir acquitté le prix d’achat de sa maison. Sur un total de 6.000 l., 1000 avaient été versées comptant, le reste devant être réglé en 5 annuités avec intérêts à 5 %: au bout de quatorze ans et demi elle restait devoir 5.000 l. et les intérêts. La propriété revint donc aux vendeurs, qui se hâtèrent de faire apposer les scellés , et le 8 janvier 1776 ils la revendaient par acte sous seing privé à François-Alexandre Matard et à Marie-Marguerite Duval, sa femme. C’est dans la famille de ces derniers qu’elle allait désormais rester jusqu’au 23 novembre 1833, date à laquelle elle passait entre les mains du comte Auguste-Jean-Benoît de Ribes, auteur des propriétaires actuels .

Au moment de son décès, la veuve Cameau habitait la maison, mais elle en avait loué une partie à destination d’auberge à un nommé Marie, et celui-ci au cours de la procédure des scellés apposés par le commissaire Bourgeois, déclarait avoir par devers lui une somme de 48 1. «reçeues pour l’enterrement d’un Juif». Matard devait utiliser de la même manière le terrain placé derrière sa maison pour en tirer les mêmes bénéfices, et de graves difficultés devaient surgir entre les Juifs et lui.

«Vers 1775, selon L. Kahn , on apprit que Matard faisait écorcher des chevaux et des bœufs sur le terrain destiné aux inhumations.» Par un mémoire — rédigé en 1778, si nous comprenons bien l’article déjà signalé des Archives israélites — l’aubergiste demandait une indemnité de 4.000 francs pour ne disposer de son terrain «que dans six ans à partir de la contestation survenue entre lui et les Juifs, qui cessèrent d’enterrer chez lui .»

C’est pour parer à ces difficultés que Pereire acquit le terrain voisin. Cet enclos était en principe réservé aux seuls Portugais, et les permis d’inhumer de 1780 distinguent bien un cimetière portugais et un cimetière allemand. En réalité il fut également utilisé un certain temps par les Allemands. Le 24 mai 1781, Silveyra, syndic de la communautéde Bayonne, protestait contre cet usage. Les Allemands essayèrent à nouveau de s’entendre avec Matard, qui répondit en menaçant d’exhumer les corps ensevelis dans son jardin, et il fallut l’intervention du lieutenant de police pour l’empêcher de donner suite à cette menace. C’est vers la même époque qu’une autre personnalité du temps, Liefmann Calmer, tentait de faire adopter comme cimetière aux Askenazim le terrain qu’il avait acheté également à la Villette au nom de sa femme . Mais de ce côté non plus les pourparlers n’aboutirent pas et les difficultés n’avaient pas cessé en septembre 1784. Les Portugais durent donc continuer à donner l’hospitalité aux Allemands. Au moins voyons-nous en juin et juillet 1781 porter au cimetière de Pereire les enfants d’un Alsacien, d’un Polonais, d’un Wurtembergeois , et l’on peut supposer qu’il en fut ainsi, malgré l’observation de Silveyra, jusqu’au moment où fut prêt le terrain de Montrouge.

III.

Table des matières

Si les procès-verbaux publiés ici ne contiennent que des indications assez brèves sur le lieu de la sépulture, ils fournissent des renseignements plus nombreux sur les formalités qui accompagnent l’inhumation. D’une manière générale le texte de ces pièces répond aux prescriptions des arrêtés de police qui ont été signalés. Il comprend essentiellement:

1° La déclaration du décès faite, soit en l’hôtel du commissaire, soit à domicile, par les témoins, voisins ou amis, Chrétiens ou Juifs, avec leurs noms et prénoms, leur lieu d’origine et leur domicile à Paris, parfois leur profession et leur degré de parenté avec le mort: cette partie de l’acte est signée par les déclarants, d’ordinaire en français, quelquefois en hébreu, et assez souvent d’une double signature française et hébraïque.

2° Le constat du décès et la reconnaissance du cadavre , contenant les noms, prénoms, âge, domicile du défunt, attestation de sa religion, et le plus souvent son lieu d’origine, avec cette réserve que ces mentions n’ont pas et ne peuvent pas avoir la rigueur des documents de notre état civil et qu’il faut tenir compte d’une double déformation des noms géographiques du fait de l’accent du témoin et du fait de l’ignorance du commissaire ou de son secrétaire: cette partie est signée des témoins et du commissaire.

3° A partir de 1737, les conclusions du Procureur général du Roi au Châtelet, à qui le procès-verbal était soumis et qui spécifie le nom du défunt et le lieu de la sépulture.

4° L’ordonnance du Lieutenant général de police qui autorise l’inhumation.

Il peut arriver que ces conclusions et ordonnance, préparées soit par les bureaux, soit par le secrétaire du commissaire, ne portent pas la signature des magistrats . Ces formules font d’ailleurs complètement défaut aux trois derniers procès-verbaux publiés: le commissaire ordonne directement l’inhumation ; c’est peut-être l’introduction d’une pratique régularisée par l’édit de novembre 1787, qui ne mentionne plus ce double visa.

Quelques-uns de ces actes comportent en outre certaines indications complémentaires, telles que la déclaration du refus d’inhumer opposé par le curé , la profession du défunt et la cause de sa mort. Fréquemment on notera un constat d’indigence fait soit par attestation des témoins, soit par certificat du syndic de la communauté. La proportion des pauvres est considérable: aussi très souvent le procès-verbal est-il rédigé gratuitement. 35 actes sur 160 portent en marge: «Charité », ou «Nihil», ou «Gratis»; 97 ne portent pas mention d’honoraires touchés, sur lesquels 57 sont accompagnés de déclarations ou de certificats d’indigence et 4 concernent des malades morts à l’hôpital ou des prisonniers . De là vient sans doute que ces actes manquent aux répertoires des commissaires, ces registres étant établis surtout en vue du contrôle de la Bourse commune, caisse centrale à laquelle le commissaire doit verser pour certaines catégories d’opérations une part de ses honoraires. Cependant, en marge de 29 au moins de ces procès-verbaux on trouvera indiqué que le commissaire a ainsi «rapporté » 3 1. à la Bourse commune .

Ce ne sont d’ailleurs pas là les seuls frais — même en dehors du prix du terrain — qui incombent aux familles. Peut-être pourrait-on tirer une indication complémentaire de la taxe des frais d’inhumation des Protestants fixée en 1746 par Maurepas à 120 1. au total, et dont les articles semblent pour la plupart pouvoir s’appliquer aux inhumations juives. Certains des documents publiés plus loin fourniront du reste quelques chiffres précis: les frais d’inhumation de Montaut s’élevèrent à 207 1.; ceux de Moyse Dalpuget à 600 1. Le total des frais faits à l’occasion de la mort de Jacob Lévy, y compris l’apposition et la levée des scellés, se monte à 1018 1. 17 s., et le mémoire du commissaire Maillot commence ainsi :



Et en effet on trouve en marge de certains procès-verbaux le reçu délivré par le secrétaire du Procureur du Roi .

Un arrêt du Parlement en date du 29 mai 1781, relatif aux personnes à qui la sépulture ecclésiastique était refusée, décidait qu’à la requête des parents un commissaire de police ou un huissier assisterait à l’inhumation et fixait même les honoraires de cet officier à 6 1., y compris le coût du procès-verbal ; l’édit de novembre 1787 rendait la présence du commissaire obligatoire, et c’est ainsi que quelques-uns des documents que nous publions sont — comme il a été dit — complétés par des procès-verbaux spéciaux mentionnant la mise en bière au domicile du défunt , le transport du corps , l’heure, le lieu et les témoins de la sépulture.

Les conclusions du Procureur et l’ordonnance du Lieutenant de police précisent d’ailleurs les conditions de l’inhumation. L’enterrement doit être fait — suivant la formule commune aux Protestants et aux Juifs — «sans bruit, scandale ni appareil »; ce qui frappe le plus, c’est qu’il est fait de nuit. Et si on ne connaissait par ailleurs l’indifférence des hommes du XVIIIe siècle pour ce que nous appelons le pittoresque, on s’étonnerait de ce qu’aucun artiste, aucun voyageur, semble-t-il, n’ait songé à peindre ou à décrire un spectacle aussi curieux — et aussi émouvant .

Ces restrictions durent au reste s’atténuer vers la fin du règne de Louis XVI. Très souvent les rédacteurs des actes mortuaires emploient une formule atténuée et disent simplement que l’inhumation se fera «à la manière accoutumée». L’enterrement de Jacob Rodrigues Pereire a eu lieu à 4 heures 1/2 un après-midi de septembre , — peut-être, il est vrai, à cause de la situation du défunt ; et l’article 30 de l’édit de novembre 1787 , concernant ceux qui ne font pas profession de religion catholique, autorise les parents et amis à «accompagner le convoi, sans qu’il leur soit permis de chanter ni de réciter des prières à haute voix», mais sans qu’il soit prescrit que la cérémonie doive se faire de nuit . Ces défenses ne devaient du reste apporter que peu de gêne aux enterrements juifs, pour lesquels le rite prescrit seulement la récitation de prières dites au cimetière par n’importe qui en présence d’un nombre quelconque d’assistants; et peut être à voir le procès-verbal de l’inhumation de Golschemik , faite, il est vrai, dans des conditions un peu exceptionnelles, — et à examiner de près les ratures qui surchargent le permis d’inhumer d’Hélène Benjamin Salomon, conclura-t-on que ces prières pouvaient être, le cas échéant, tolérées.

IV.

Table des matières

Une publication d’état-civil comme celle qui fait l’objet de ce travail ne comporte guère de commentaires ni même d’annotations. Il ne serait cependant pas difficile d’illustrer ces textes d’anecdotes nombreuses. Les renseignements ne manquent pas sur les Juifs parisiens du XVIIIe siècle. On connaît par exemple les précieux dossiers des Archives de la Bastille, utilisés par Paul d’Estrées et Léon Kahn , et dont M. Funck-Brentano a dressé la table alphabétique . On trouverait aussi de curieuses indications sur la situation commerciale des Juifs dans la série des registres de marchands aujourd’hui déposés aux Archives de la Seine . Enfin les procès-verbaux relatifs aux affaires les plus variées, plaintes, enquêtes, informations, se rencontrent fréquemment dans les papiers de certains commissaires du Châtelet. Ces pièces feront l’objet d’un travail spécial. Il y a cependant une série de ces documents qui, par leur nature, se rapprochent des actes de décès et dont il a semblé qu’il y avait intérêt à donner dès maintenant une analyse: ce sont les procès-verbaux d’apposition et de levée des scellés.

«Le scellé, selon la définition d’un commissaire du XVIIIe siècle, est l’apposition du sceau de la justice sur des meubles et effets en cas de décès, absence ou autre cas, afin d’empêcher qu’ils ne soient soustraits et divertis au préjudice des héritiers ou des créanciers. Il n’y a que le juge, ajoute-t-il, qui ait le droit d’apposer les scellés, et c’est en conséquence et comme faisant fonction de juge que les commissaires au Châtelet ont de toute ancienneté... le droit de sceller privativement à tous les officiers de cette juridiction.» Le scellé est donc à la fois moins complet et plus complet que l’acte de décès. Il n’a pas le caractère d’un acte d’état civil, mais en fait le commissaire y constate la présence du cadavre et y mentionne l’heure et le lieu du décès. D’autre part les renseignements y sont plus abondants sur la famille et la situation du défunt. On y voit figurer les parents qui revendiquent l’héritage, les personnes qui ont assisté le mourant et qui doivent prêter serment de n’avoir rien détourné, les créanciers qui font opposition à la levée des scellés jusqu’à recouvrement de leur dû ; et une publication comme celle de M. Guiffrey a suffisamment montré quelle source d’information constituaient ces documents tant sur la fortune et la condition sociale du mort que sur la liquidation de la succession.

C’est ainsi qu’en parcourant ces analyses on remarquera sans doute les curieux litiges auxquels ont donné lieu plusieurs de ces scellés. Au nombre des oppositions apparaît celle du Procureur du Roi en la Chambre du Domaine, réclamant la succession en raison du droit d’aubaine ou de déshérence. Quelques mots d’explication sont peut-être ici nécessaires.

On sait qu’en vertu des règles de l’ancien droit les étrangers établis en France étaient frappés d’un certain nombre d’incapacités dont la plus grave était celle qui les empêchait de transmettre ou d’acquérir à cause de mort. En principe, à défaut d’héritiers légitimes et régnicoles, les biens meubles et immeubles laissés par un aubain dans le Royaume revenaient au Roi ; mais tant par accords diplomatiques que par actes royaux ou lettres de naturalité individuelles, des atténuations multiples avaient été apportées à ce principe, et, en fait, de nombreuses catégories de personnes se trouvaient au XVIIIe siècle exemptées de ce droit singulier, — «insensé », disait déjà Montesquieu en 1748 . L’histoire de l’aubaine est l’histoire de sa lente disparition. Il est d’autant plus curieux de constater un mouvement opposé dirigé contre des Juifs français établis à Paris.

La doctrine est nettement présentée dans les Mémoires sur les matières domaniales, œuvre posthume de Lefèvre de La Planche, où l’auteur, avocat du Roi en la Chambre du Domaine de 1693 à 1732, semble satisfaire du même coup à son devoir professionnel et à son animosité contre les Juifs. Pour lui la matière repose sur la déclaration du 23 avril 1615 non révoquée: les Juifs sont bannis de France, ils ne peuvent y rentrer que sous peine de confiscation; le modus vivendi adopté par exemple à Metz n’éteint pas le droit d’aubaine. D’ailleurs historiquement les Juifs sont «propriété » du Roi, et de l’édit de 1615 on peut déduire qu’ils sont exclus des actes du droit des gens. Ainsi ce juriste semble ne tenir compte ni des lettres patentes de 1550 , pourtant enregistrées au Parlement de Paris, qui naturalisent les «Nouveaux Chrétiens» de Bordeaux et de Bayonne, ni des confirmations de 1574 et de 1656 , ni surtout des lettres de juin 1723 , qui spécifient en termes exprès que les Juifs des généralités de Bordeaux et d’Auch «connus et établis... sous le titre de Portugais, autrement Nouveaux Chrétiens» jouiront de tous les privilèges antérieurement accordés et notamment de celui de «disposer de leurs biens entre vifs et à cause de mort .» Au fond la pensée directrice de Lefèvre est que si les peuples européens «quoique sous la loi du christianisme sont... sujets au droit d’aubaine, il faut en conclure que les ennemis du nom chrétien, comme les Turcs et les Juifs, doivent à plus forte raison être assujettis à la même règle.»

Mais cette thèse paraissait déjà surannée à certains contemporains de Lefèvre, et l’éditeur même de son ouvrage, l’avocat Lorry, s’élève dans une longue note contre cette «déclamation » . Au reste une jurisprudence plus libérale tendait à affirmativement. Mais de manière plus précise, la question même de la successibilité des Juifs s’était posée au décès de Bayonnais ou de Bordelais morts aux Colonies. Au décès d’Abraham Gradis survenu en 1738 à la Martinique, au décès de Del Campo survenu en 1757 à Saint Domingue , l’Administration, s’appuyant sur l’art. 1 du Code Noir, qui excluait les Juifs des Colonies, avait revendiqué l’héritage. Mais ces affaires avaient finalement été tranchées à l’avantage des héritiers naturels, et à propos de l’une des causes, le Procureur général du Parlement de Bordeaux déclarait ne pas admettre que «les Juifs qui ont un domicile fixe en France puissent être considérés comme aubains .»

«Le Domaine n’a jamais réclamé la succession d’aucun d’eux: ils ont par conséquent joui à cet égard des droits qui sont communs à tous les citoyens.» C’est ainsi que vers septembre 1781 s’exprime, à propos des Juifs, M. de Neville, maître de requêtes, chargé de rapporter au Conseil de chancellerie une certaine affaire Peixotto . Il ne semble pas que ce magistrat fût parfaitement renseigné. Cette année même, lors du décès de Salomon Perpignan, survenu à Paris le 22 février, le Procureur du Roi en la Chambre du Domaine avait mis opposition à la levée des scellés, et s’il n’avait pas persévéré, c’est que la famille avait excipé de lettres de naturalité en règle . Déjà deux ans auparavant après la mort d’Israël Bernard de Valabrègue (15 novembre 1779), il avait réclamé la succession . Il allait de même se faire envoyer en possession de l’héritage de la dame Peixotto par sentence de la Chambre du Domaine du 3 mai 1783 , et par une sentence semblable du 23 décembre de la même année, la succession d’Abraham Vidal était dévolue au Roi . Mais le Parlement, saisi de ces affaires, rejetait ces prétentions et par trois arrêts successifs, le 3 février 1780 , le 20 août 1783 et le 18 février 1784 , remettait en possession les familles de Valabrègue, de la dame Peixotto et d’Abraham Vidal.

Il semble donc que le Parlement de Paris se range à la jurisprudence libérale de la Cour de Bordeaux. Mais les tenants du droit d’aubaine ne manquent pas de tirer parti des faits de la cause pour interprêter ces arrêts: Peixotto est baptisé et naturalisé en Espagne ; Valabrègue, marchand privilégié, a de par son brevet privilège de transmettre sa succession . Et dans l’affaire Vidal , le représentant du Fisc continue à soutenir que les Juifs sont étrangers en France; ce n’est qu’exceptionnellement dans le ressort de Bordeaux qu’ils peuvent être considérés comme régnicoles; c’est la seule Cour en effet qui ait enregistré les lettres données de règne en règne en confirmation de celles de 1550; les patentes de 1556 notamment ont restreint ces privilèges à ce seul ressort, et en tout état de cause, Vidal ne s’étant pas, comme il y était tenu par les lettres de 1776, fait immatriculer devant le juge du lieu, ne pouvait invoquer les privilèges accordés à sa nation .

Ce n’est point ici le lieu de discuter ce problème, où la question d’état et la question de religion se compliquent l’une l’autre. Le lecteur curieux de ce point de droit pourra se reporter au mémoire de Guichard, substitut du Procureur du Roi en la Chambre du Domaine, et aux réponses rédigées pour les héritiers Vidal par l’avocat Martineau et le procureur Jaladon .

Mais il y a une considération qui aujourd’hui nous semble dominer le débat: c’est l’étrangeté de cette situation qui faisait d’un même homme un Français ou un aubain suivant qu’il avait son domicile sur un point ou un autre du même Royaume. Aussi le litige dépassait-il de beaucoup la succession Vidal ou Valabrègue. Il intéresse, disait l’avocat Martineau , «toute la nation juive portugaise, une multitude de familles, utiles au commerce, utiles à l’Etat et qui s’alarment justement des nuages que l’on essaie de répandre sur leur existence». Il intéressait même les Juifs allemands ou avignonais, dont l’avocat pour la facilité de sa thèse sacrifiait les intérêts de propos délibéré . Il posait la question du statut des Juifs à Paris, et l’on comprend que Silveyra ait songé à tirer parti de ces arrêts successifs — tous favorables aux Juifs, malgré les atténuations que les partisans du droit strict essaient d’y apporter — pour tenter de faire régulariser la situation de ses coreligionnaires, en sollicitant la reconnaissance de leurs «privilèges» par le Parlement de Paris.

Déjà en 1776, au moment de la confirmation par Louis XVI des lettres de Henri II, les Portugais avaient demandé que ces patentes nouvelles fussent adressées non seulement à la Cour de Bordeaux, mais à celle de Paris, dans le ressort de laquelle «quelques-uns des plus considérables» des Juifs Bordelais s’étaient établis depuis peu. Mais leurs démarches auprès du ministre Bertin étaient demeurées sans résultat . Ils renouvellent leur effort en 1783 , en 1784, en 1785, intéressant même Vergennes à leur cause . Mais à tous ces essais le Procureur général oppose la résistance la plus inébranlable. Pour lui il n’abandonne rien de la doctrine de Lefèvre de La Planche , qui travaillait sous les yeux du chancelier d’Aguesseau et du premier Joly de Fleury ; il maintient «qu’il y aurait de l’inconvenient d’accorder aux Juifs Portugais, qui ont pu des généralités d’Ausch et de Bordeaux s’étendre et passer dans quelques autres villes considérables du Royaume, une confirmation qui s’étendit au ressort du Parlement de Paris, où on tient pour maxime qu’il ne faut rien changer à l’état de cette nation en général» ; et à ses yeux les arrêts mêmes des 20 avril 1783 et 8 février 1784 «n’ont point jugé leur existence légale dans le ressort du Parlement et que le Parlement ne se prêtera jamais à leur accorder...» . C’est l’opinion du conseiller d’Ammecourt, du premier président d’Aligre . Et jusqu’au bout l’Administration du Domaine affirmera ses droits. En 1787, elle interviendra dans la succession de Samuel Hirsch , et en novembre 1789 encore, à la sœur du graveur Heckscher, qui revendique — et finit par recouvrer — son héritage , l’avocat Doulcet répondra que «les Juifs sont incapables d’aucuns effets civils en France» .

De tels exemples précisent non seulement l’état juridique, mais la situation morale des Israélites à cette époque. Ils expliquent — et c’est pourquoi on a cru devoir y insister — leur condition exceptionnelle, et ils font en même temps sentir comment se forme la conception du Juif citoyen, comment certains esprits éclairés en arrivent à accepter les conclusions du défenseur des héritiers de Vidal: «En vain objecterait-on qu’il était Juif pour en conclure, qu’il n’était point François. En France comme ailleurs ce n’est point la religion, mais l’origine, la naissance qui font que l’on est François ou de toute autre nation; athée ou déiste, juive ou catholique, protestant ou mahométan peu importe: si l’on est [né] en France de père et mère françois, si l’on n’est point expatrié, on est naturel François et l’on jouit de tous les droits du citoyen... » .

V.

Table des matières

Au total, les actes publiés ici sont au nombre de 176. Ils portent, tant procès-verbaux que scellés, sur 171 décès, et se distribuent ainsi en un tableau, qu’on nous permettra d’autant plus de donner que ni l’Estat général des baptesmes, des mariages et de mortuaires de la ville et fauxbourgs de Paris, ni les Petites affiches ni le Journal de Paris , qui à partir de 1745 mentionnent les enterrements à la fin de chaque numéro, ne fournissent de renseignement analogue sur les Juifs.


Si l’on tient compte du lieu d’origine des défunts indiqué aux procès-verbaux, on trouve les éléments d’une autre statistique. On constate ainsi que sur 171 décédés, 5 sont des Alsaciens, 15 des Messins ou Lorrains et 29 des Méridionaux de Bordeaux , Bayonne ou Avignon. Quant aux étrangers, ils se repartissent ainsi: 14 Allemands, 2 Autrichiens ou Bohémiens, 12 Hollandais, 2 Anglais, 1 Danois, 7 Italiens, 1 Polonais et 1 Syrien. A ces chiffres il y aurait lieu d’ajouter celui des enfants, mais il serait délicat d’indiquer sans des recherches assez hypothétiques si tel enfant est né à l’étranger ou en France. Du moins peut-on affirmer que 35 de ces enfants étaient Parisiens .

Dans une lettre du 27 novembre 1783 adressée au secrétaire de Joly de Fleury, Jaladon, procureur au Parlement, chargé des affaires des Portugais, déclare qu’il y avait de quatre à cinq mille Juifs à Paris ; il faut donc sans doute lire de quatre à cinq cents: Coquebert de Montbret n’en comptait que 2.700 en 1808. Les états dressés parles inspecteurs de police comportent 25 noms en 1721, 109 en juin 1755 et 92 en juillet 1759. Au dire de l’avocat Godard, ils étaient environ 500 au début de la Révolution. Quel qu’ait été le chiffre exact de cette population juive — et bien qu’il faille tenir compte de ceux qui n’étaient à Paris que de passage, — il n’est que trop certain que notre liste est incomplète. Les papiers du commissaire Simonneau, chargé, on l’a vu, des inhumations israélites à partir de 1782, ne nous fournissent que 3 procès-verbaux , et à ce relevé manquent les actes mortuaires d’un Fonseca , d’un Calmer ou d’un Mardochée Venture . Sans doute eut-il été possible de l’enrichir sans la difficulté matérielle et morale d’une recherche qui, pour être définitive, devrait épuiser plus de 5.000 liasses . Tels quels ces documents constituent une source qu’on ne saurait négliger. Tandis que de l’Etat civil parisien il ne reste qu’une reconstitution souvent imparfaite , le régime d’exception auquel étaient soumis les Juifs a sauvé des textes d’une authenticité sinon légale, du moins historique bien supérieure . Et cet intérêt apparaît plus vif encore, quand on se souvient de la définition juridique de Denisart: «Un Juif n’a proprement point de domicile; il n’a point d’état dans le Royaume.»

Il me sera permis, en terminant ces quelques notes d’introduction, de dire — quelque incomplet que soit ce travail — ce qu’il doit à ceux dont il n’a pas dépendu qu’il ne fût moins imparfait. Je me sens particulièrement obligé envers MMes Aubron, Decloux et Vingtain qui m’ont libéralement ouvert leurs archives notariales, M. le comte de Ribes qui m’a fourni d’utiles renseignements, MM. Stein et Mirot qui m’ont con-fraternellement facilité les recherches aux Archives Nationales, M. M. Schwab qui m’a fait bénéficier de sa grande expérience des choses juives. Je dois également de vifs remerciements à M. M. Fagniez, Lacombe et Vidier, qui ont bien voulu se faire les parrains de cette publication devant la Société de l’Histoire de Paris. Mais ma gratitude va surtout à M. Vuaflart, qui, en appelant il y a cinq ans mon attention sur l’intérêt de ces actes mortuaires, et à M. Lucien Lazard, qui, en me prêtant un appui précieux dans une tâche souvent décourageante, m’ont permis de reconstituer ce morceau d’état-civil et d’élever ce modeste monument à d’obscurs habitants du vieux Paris.

ERRATUM.

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DOCUMENTS.

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1.

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14 avril 1717. — Scellé de Louis Kaiser.

Y 14001.

Scellé après décès de Louis Kaiser, Juif de La Haye, décédé dans la nuit du 13 au 14.

Commissaire: Hubert.

Requérante: femme Michel Guedet, aubergiste, rue Vieille du Temple, paroisse Saint Jean en Grève.

Kaiser était mort chez Jacob Wormes, au Chariot d’or, rue Darnetal, au moment où il faisait visite à ce dernier. Le commissaire se rend d’abord chez Wormes pour constater le décès, et après qu’il lui est «apparu du corps mort gissant sur un lit garny de rideaux verts», il se transporte «pour la conservation des droits du Roy», et à la requête du Procureur du Roy, au domicile du défunt et pose les scellés en présence du Mayer Coblentz, Juif. L’inventaire est fait très rapidement: «Dans lad. armoire s’est trouvée pour toute chose de la viande crue infectée; et dans la chambre quelques papiers écrits en hébreux qui paroissent estre des mémoires de dépenses, le tout de nulle valleur, et trois livres aussy en hébreux, quatre cravattes de mousselines, deux serviettes ouvrées, deux plats, deux assiettes, deux cuillers, deux fourchettes, deux goblets et une sallière, le tout d’étain, qui est tout ce qui s’est trouvé dans lad. chambre appartenir aud. deffunt...»

Suivant une note du répertoire du commissaire (Y 14042 B), ce scellé n’a pas été levé.

2.

Table des matières

5 décembre 1720. — Procès-verbal d’inhumation d’Aaron Goldschmidt.

Y 14517.

L’an mil sept cens vingt, le cinquième jour du mois de décembre, dix heures du matin, en nostre hostel et pardevant nous, Louis Pierre Blanchard, conseiller du Roy, commissaire au Châtelet de Paris, est comparu sieur Ruben d’Altrof, Juif de Metz, de présent à Paris, logé rue des Arcis, au Roy Artus.

Lequel nous a dit qu’en vertu de l’ordonnance de Monsieur le Lieutenant criminel en datte du jour d’hier estant au bas d’une requête à luy présentée dont il nous a mis ez mains la coppie, signé Brussel, à luy à l’instant rendue, il a fait enlever le cadavre du nommé Aaron Golchemik, aussy Juif, quy a esté assassiné par Joseph Lamy et ses complices, que pour esviter le scandal quy pouroit arriver au sujet de l’enlèvement dud. cadavre et pour pourvoir à la seureté de l’enterrement d’icelluy, il nous requiert que nous ayons à nous transporter heure présente avec luy au village de Clignancourt, près Paris, pour par un procèz verbal constater l’endroit où led. cadavre sera enterré. Et a signé :

RUBEN D’ALTROF. .

Sur quoy nous, conseiller du Roy, commissaire susd., avons donné acte aud. sieur Ruben d’Altrof de sa comparution, dire et réquisition pour luy servir et valloir ce que de raison, et, en conséquence, sommes transportéz avec luy au village dit Clignancourt près Paris, dépendant de la prevosté de Monmarte (sic), et estans entréz dans une maison scize à l’entrée dud. village, dont est propriétaire le sieur Michel Frère, maitre boucher à Paris, après que le cadavre dud. Aaron Golschemik y est arrivé dans un carrosse et, après déclaration faite par led. sieur Altrof au procureur fiscal de lad. prevosté de Monmarte et approbation d’iceluy, ainsy qu’il nous est apparu au bas du procèz verbal qu’il en a dressé, signé Le Moine (sic) avons fait fouiller la terre au costé senestre du jardin de lad. maison et la fosse ayant esté faite, y avons fait mettre le cadavre dud. Aaron Golschemik, mis auparavant dans un cercuil de bois de sapin, et après que toutes les cérémonies quy se pratiquent entre les Juifs ont estéz faites, avons fait couvrir de terre led. cadavre et combler la fosse. Ensuite de quoy nous sommes retiréz avec led. Sieur Ruben Altrof, quy a signé :

BLANCHARD, RUBEN D’ALTROF.

3.

Table des matières

Novembre-décembre 1720. — Scellé de Joseph Lamy.

Y 14517.

Scellé après arrestation et exécution de Joseph Lamy.

Commissaire: L.-P. Blanchard.

Ce scellé fait partie d’un dossier relatif à la pénible affaire qui eut cette exécution pour sanction. Le 28 novembre dans l’après-midi, Lamy avait assassiné à l’auberge du Soleil d’Or, rue Poupée, un Juif Hollandais du nom d’Aaron Goldschmidt (cf. pièce n° 2). On ne découvrit le cadavre que le 4 suivant: il portait encore sur lui une perle de peu de valeur et un petit reliquaire d’or émaillé gari de diamants. Quelques instants après ce premier crime, Lamy se présentait, avec un complice nommé Nicolas Duménil, au domicile de sa victime, chez Husson, maître tailleur, rue Geoffroy Langevin; reçus par la femme de Goldschmidt, Marie Anne Alcan, d’Amsterdam, âgée de 26 ans, ils l’avaient assaillie à coups de marteau. Arrêté chez un vitrier, grand cul de sac de la rue Beaubourg, Lamy avait déclaré être âgé de quarante ans, natif d’Amsterdam, et établi depuis dix-huit mois à Paris, où il faisait commerce de toutes sortes de marchandises, notamment de thé. Il disait ne pas connaître les époux Goldschmidt. Juif de naissance, il faisait profession de religion catholique, mais n’avait pas encore reçu le baptême. Il devait être présenté le lendemain de son arrestation à «Monsieur le Cardinal» par l’abbé de Vallois, demeurant rue Lévêque: il portait en effet sur lui un billet par lequel cet abbé s’engageait à lui payer 1371. — Condamné par sentence du Châtelet du 4 décembre à être rompu vif, il fut exécuté avant le 26. Duménil, qui n’avait pas été retrouvé, fut condamné à être rompu en effigie par jugement du 28 février 1721 . — Quant à la malheureuse, qui confrontée avec son assassin l’avait reconnu , elle mourut quelques jours après. (Voir pièce n° 4).

Parmi les témoins de l’enquête figurent: la petite fille des victimes, nommée Marguerite; Elise Levy, femme d’Oulry Alcan, belle-sœur de Marie Anne, 23 ans, habitant chez la veuve Bertin, rue Quincampoix; Catherine Goutcheau, femme de Mayer ou Moyse Franc, Juif de Metz; Isaac Bernard, d’Amsterdam, 54 ans, habitant chez Rousseau, rue du Poirier; Paris ou Baric Levy, de Metz, 26 ans, demeurant même maison que les époux Goldschmit; Salomon Veyl, de Francfort, 39 ans, demeurant rue Pierre-au-Lard, chez Dubuc, à l’enseigne du Ciseau d’or, où il a pour voisin Jacob, Juif de Hambourg; Elie Prac ou Prag, de Metz, 45 ans, rue de la Poterie, à la Tour d’Argent; Charles Philippe Caïn, «bourgeois de Paris», 34 ans, rue Saint-Sauveur.

4.

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12 décembre 1720. — Scellé de Marie Anne Goldschmidt..

Y 14517.

Scellé après le décès de Marie Anne Alcan, femme d’Aaron Goischmidt, demeurant avec son mari chez Husson, maître tailleur, au Ciseau d’or, rue Geoffroy Langevin, à la requête dud. logeur, créancier d’une somme de 155 1. 18 s. pour loyer et fournitures diverses (cf. pièces nos 2 et 3).

Commissaire: L.-P. Blanchard.

Parmi les créanciers de la succession figurent: René Gagné, chirurgien (300 1. pour soins); Rolland Paul Arnaud et Dominique de Lissai, chirurgiens (195 1. chacun, pour treize consultations, opération et assistance aux pansements); Louis Alexandre Du Bois, chirurgien; Bastonneau, apothicaire; Salomon Bernard, Juif de Metz (10 1. pour 2 bouteilles d’eau de vie fournies à la malade).

5.

Table des matières

20 décembre 1730. — Acte de décès de Rachel Schwab.

Y 14526.

L’an mil sept cent trente, le mercredy vingtième jour de décembre, huit heures du matin, en l’hostel de nous, Louis Pierre Blanchard, conseiller du Roy, commissaire au Châtelet de Paris, est comparu le Sr Ruben Chouabbe, Juif, natif de Metz, demeurant en cette ville de Paris, rue St Martin, paroisse St Laurent.

Lequel nous a dit et déclaré que cette nuit environ les trois heures du matin, Rachelle Chouabbe, aussy Juif, sa fille , âgé de dix huit mois, est déceddé, que luy comparant s’est présenté au Sr curé de l’église paroissialle de St Laurent, lequel a refusé d’entererled. Rachelle Chouabbe, attendu qu’il estoit de la religion juif, et comme il est nécessaire de pourvoir à l’inhumation du cadavre dud. Rachelle Chouabbe, il se retire par devant nous pour estre ordonné ce qu’il appartiendra. Et a signé :

BLANCHARD, RUBEN SCHWAB .

Sur quoy, nous, conseiller du Roy, commissaire susd., avons aud. Sr Ruben Chouabbe donné acte de sa comparution ou dire et réquisition, et, en conséquence, sommes à l’instant transportéz en l’hostel et pardevant Monsieur le Lieutenant général de police, et ayant référé de ce que dessus, mondit sieur le Lieutenant général de police a ordonné qu’attendu le refus dud. Sr curé de l’église St Laurent d’enterer le cadavre de lad. Rachelle Chouabbe, veü la religion juifve dans laquelle elle est née et élevée, que led. cadavre sera enteré au lieu ordinaire à cette religion, et y sera porté à heure de nuit, sans bruit et sans scandai, en observant les précautions ordinaires. Et a mondit Sr le Lieutenant général de police signé :

HERAULT.

6.

Table des matières

30 mai 1735. — Acte de décès et procès-verbal d’inhumation de Jacob Worms.

Y 14530.

L’an mil sept cent trente cinq, le lundy trentième jour de may, à huit heures du matin, pardevant nous, Louis Pierre Blanchard, conseiller du Roy, commissaire au Châtelet de Paris, en notre hôtel, est comparue De Sara Levie, épouse du S. Jacob Vormes, Juif, négotiant à Metz.

Laquelle nous a dit que led. Jacob Vorms, Juif de Metz, son mary, est décédé ce jourd’huy matin entre trois et quatre heures dans une maison, rüe du Haut Moulin, portant le nom de l’hôtel de la Magdelaine, chez le Sr Vougny, et comme elle a intérêt de constater ledit décès, attendu que l’on luy refuse la sépulture ecclésiastique parce qu’il étoit Juif de nation et vivoit selon leur loy, elle nous a requis de nous transporter présentement avec elle pour constater led. décès en lad. maison susdésignée. Et a signé :

SARAH LEVY .

Sur quoy nous, conseiller du Roy, commissaire susdit, avons donné acte à lad. De Sara Levie, Ve dud. S. Wormes, de sa comparution, dire et réquisition, et y faisant droit sommes à l’instant transporté avec elle susd. rüe du Haut Moulin en lad. maison et hôtel susdésignée, ou estant arrivé et monté au premier estage d’icelle et entré en [une] chambre ayant vue sur la court, où il nous est apparu du cadavre dud. Jacob Vormes, estendu sur une paillasse, le tout à nous exhibé par lad. De Sara Levie, laquelle nous a requis en outre de refferer de ce que dessus à Monsieur le Lieutenant général de police pour en estre par luy ordonné ce qu’il appartient. Et a signé :

SARAH LEVY.

Et à l’instant nous, conseiller du Roy, commissaire susdit, faisant droit et adhérant au réquisitoire de ladite Sara Levie, nous nous sommes transporté en l’hôtel de mondit sieur le Lieutenant général de police, auquel ayant fait raport du contenu en notre présent procès verbal, mondit sieur le Lieutenant général de police a ordonné que le corps dudit Jacob Vormes seroit en notre présence enlevé sans scandai, avec les mesures ordinaires, et ensuite inhumé. Et a mondit sieur le Lieutenant général de police signé :

HERAULT.

Et ledit jour, onze heures du soir, nous, commissaire susdit, en exécution de l’ordonnance de mondit sieur le Lieutenant général de police, sommes transporté rüe du Haut Moulin, à l’hôtel de la Magdelaine, où estant arrivé et monté au premier étage d’iceluy et entré en une chambre ayant vüe sur lad. court, ou y avons trouvé ladite Sara Levie, en présence de laquelle avons fait transporter le corps dud. Jacob Vormes dans le jardin du nommé (sic) à la Villette où il a été enterré en la manière ordinaire et accoutumée.

BLANCHARD.

7.

Table des matières

22 janvier 1736. — Acte de décès et procès-verbal d’inhumation de Moyse Schwabe.

Y 14530.

L’an mil sept cent trente six, le dimanche vingt deuxième jour de janvier, huit heures du matin, pardevant nous, Louis Pierre Blanchard, conseiller du Roy, commissaire au Châtelet de Paris, en notre hôtel, est comparu Rubin Schuvabe, Juif de Metz, de présent à Paris, logé rüe Beaubourg.

Lequel nous a dit que Moyse Schuvabe, Juif de Metz aussy, son frère, est décédé le jour d’hier sur les onze heures et demy, rüe de Venise, à l’hôtel de France, chez le Sr Parmentier en une chambre au 1er étage, ayant vüe sur la rüe, et attendu qu’il a intérêt de constater led. décès et que l’on luy refuse la sépulture ecclésiastique, parce qu’il persistoit dans leur ancienne méthode de vivre, il nous a requis de nous transporter présentement avec luy pour constater led. décès en lad. maison. Et a signé :

RUBEN SCHWABE .

Sur quoy nous, conseiller du Roy, commissaire susd., avons donné acte aud. Rubin Schuvabe de sa comparution, dire et réquisition, et y faisant droit sommes à l’instant transporté rüe de Venise, à l’hôtel de France, occupé par le Sr Parmentier, où estant arrivé et monté au premier estage d’iceluy et entré en une chambre ayant vüe sur lad. rüe, nous est apparu du cadavre dud. Moyse Schuvabe étendu sur une paillasse, le tout à nous exhibé par led. Rubin Schuvabe, lequel nous a requis eu outre de refférer de ce que dessus à Monsieur le Lieutenant général de police pour en estre par luy ordonné ce qu’il appartient au sujet de ladite inhumation. Et a signé :

RUBEN SCHWABE2.

Et à l’instant nous, conseiller du Roy, commissaire susdit, faisant droit et adhérant au réquisitoire dud Rubin Schuvabe, nous nous sommes à l’instant transporté en l’hôtel de mondit sieur le Lieutenant général de police, auquel ayant fait rapport du contenu en notre présent procès verbal, mondit sieur le Lieutenant général de police a ordonné que le corps dud. Moyse Schuvabe seroit en notre présence enlevé sans scandai, avec les mesures ordinaires, et ensuite inhumé. Et a mondit sieur le Lieutenant général de police signé :

HERAULT.

Et lesd. jour et an que dessus nous, conseiller du Roy, commissaire susd., six heures de relevée, sommes transporté susd. rüe de Venise aud. hôtel de France occupé par le Sr Parmentier, où estant arrivé et monté en une chambre au premier estage d’icelle ayant vüe sur lad. rüe, où il nous est apparu du cadavre dud. Moyse Schuvabe, que nous avons fait enlever et enterrer en notre présence et dud. Rubin Schuvabe, Lyon et autres Juifs dans le jardin du Sr Camot, hôtelier à la Villette, à l’Étoile, et ce en la manière ordinaire et accoustumée. Et ont... (sic)

BLANCHARD.

8.

Table des matières

17 novembre 1737. — Scellé, acte de décès et procès-verbal d’inhumation de Ruben Schouabe.

Y 14531.

L’an mil sept cent trente sept, le dimanche dix sept novembre, huit heures du matin, en notre hôtel et par devant nous, Louis Pierre Blanchard, conseiller du Roy, commissaire au Châtelet de Paris, sont comparus Samuel Cahain, Juif de Mets, et Ruben Daltroff, Juif de Mets, demeurants à Paris, rue Saint Martin.

Lesquels nous ont dit que, sur l’avis à eux donné par la nommée Carra, tenant chambres garnies, rue Saint Martin, chez le Sr Chalée, perruquier, que le nommé Ruben Schouabe, Juif de Metz, étoit tombé le jour d’hier dangereusement malade d’une oppression de poitrine; que s’y étant transportés sur les minuit, ils auroient effectivement trouvé ledit Schouabe dans son lit, très malade, lequel leur auroit dit qu’il ne pouroit pas revenir de laditte maladie et qu’il les prioient (sic) très instament de vouloir bien avoir soin du peu d’effets qui luy restoit, affin de pourvoir aux frais de son inhumation; que pour cet effet, en la présence de lad. Carra et d’une autre particulière qui s’est trouvée présente, ils auroient pris plusieurs petites nippes qui étoient épars dans lad. chambre, entr’autre la culotte dud. Schouabe, dans laquelle led. Ruben Schouabe en auroit tiré la clef d’une armoire pour le tout y enfermer, et laquelle clef il auroit remis sur le champ èz mains dud. Samuel Cahin, à la charge par luy d’y prendre ce qu’il conviendra pour son inhumation, en cas qu’il vint à décéder, et luy a dit en hébreu qu’il ne croyoit pas avoir assez d’argent dans lad. armoire pour faire son dit enterrement; que led. Ruben Schouabe étant tombé dans le même moment à l’agonie et menaçant d’une mort prochaine, ledit Samuel Cahin, attendu sa qualité de sacerdoty , s’est retiré avec la clef de lad. armoire, dont il est en possession; et comme led. Schouabe est décédé sur les une heure après minuit, il nous requiert de présentement nous transporter avec led. Sr Daltrof dans la chambre où est le corps dud. Schouabe à l’effet par nous d’apposer nos scelléz et cachets sur lad. armoire, de laquelle il nous a remis la clef, et de prendre dans icelle néantmoins la somme qu’il conviendra pour faire les frais de lad. inhumation, ainsy que l’a ordonné led. Sr Schouabe avant son décez, et que le tout soit laissé, ainsy que ce que nous retirerons de lad. armoire, en la garde et possession dud. Sr Rubin Daltrof. Et ont signé :

RUBEN DALTROF, SAMUL CAHEN.

Sur quoy nous, conseiller du Roy, commissaire susdit, avons donné acte auxd. sieurs Cahin et Daltroffe de leurs comparutions, dires et réquisitions, et en conséquence sommes transportéz susditte rue Saint Martin en une maison occupée par bas par le Sr Chalée, perruquier, et étant monté au troisième étage et entré en une chambre ayant vue sur la rue, y avons trouvé et est comparue par devant nous Louise Hamelle, veuve de Pierre Carra, tenant chambres garnies dans la maison où nous sommes, à laquelle avons fait entendre le sujet de notre transport, nous a dit qu’elle n’empêche l’apposition de nos scelléz, même requiert à la conservation de ses droits. Et a signé :

BLANCHARD, LOUISE HAMEL DUAMEL (sic).

Et après qu’il nous est apparu du cadavre dud. Ruben Schouabe gissant sur une paillasse, étant dans le milieu de lad. chambre, et après serment fait par lad. femme Cara et par Marguerite Pehu, fille majeure, étant dans lad. chambre, ne n’avoir rien détourné, veu ny fait détourner aucuns effets de la succession dud. Schouabe, soit avant ny depuis son décez, directement ny indirectement, avons avec la clef qui a été remise en nos mains par led. Sr Cahin fait ouverture d’une armoire à quatre guichets fermées (sic) et en avons tiré la culotte dud. deffunt à la réquisition dud. Sr Daltrof, où nous avons trouvé dans les poches trois louis de vingt quatres livres pièces (sic), trois demy louis de douze livres chacun, sept écus de six livres et un de trois livres, faisant le tout ensemble la somme de cent cinquante trois livres, avons aussy tiré de lad. armoire trois timballes, un étuy et une tabatière d’argent, le tout poinçon de Paris, pesant ensemble un marc trois onces deux gros, après quoy avons remis dans lad. armoire plusieurs habits et effets à l’usage dud. deffunt étant dans lad. chambre, et ayant refermé les quatre battans de lad. armoire avec leur clef restée en nos mains, avons sur les serrure, ouverture et fermeture d’iceux mis et apposé nosd. scellé (sic) dud. sceau et cachet de nos armes sur les bouts de trois bandes de papier; item avons apposé nos scelléz dud. sceau et cachet de nos armes sur les bouts de quatre bandes de papier posées sur les quatre tiroirs, serrure, ouverture et fermeture d’une commode de bois de noyer, après avoir refermée (sic) lesd. tiroirs avec leur clef restée en nos mains.

Ce fait et ne s’étant plus rien trouvé à sceller ny à décrire dans lad. chambre, tous nos scelléz sains et entiers sont restéz en la garde et possession de lad. Ve Carra, laquelle s’en est volontairement chargée et promis les représenter touttes fois et quantes elle en sera requise comme dépositaire de biens de justice, et à l’égard de lad. somme de cent cinquante trois livres cy dessus décrite, desd. trois timballes, étuy et tabatière d’argent cassée, ainsy que de deux boutons de manche d’or à grains qui se sont trouvéz à une chemise salle, ont été laissez en la garde et possession dud. Sr Ruben Daltrof, qui s’en est aussy chargé comme dépositaire de biens de justice, le tout pour parvenir aux frais qu’il convient faire pour l’inhumation dud. deffunt, à la charge de compter du tout quant et à qui il appartiendra. Et pour être statué sur lad. inhumation dudit Ruben Schouabe avons ordonné qu’il en seroit communiqué à Monsieur le Procureur du Roy pour être par Monsieur le Lieutenant général de police [ordonné] ce qu’il appartiendra. Rayé (sic) mots comme nuls au présent procez verbal.

MARGUERITT (sic) PEHUE, LOUISE HAMEL, RUBEN DALTROF, BLANCHARD.

Veu le présent procès verbal, je requiers pour le Roy le cadavre dud. Ruben Schouabe estre inhumé dans le chantier de la Villette, nuitament, sans bruit, scandale ny apareil, et estre enjoint aux officiers du guet et de police de prester main forte si besoin est. Fait ce 17 9bre 1737.

MOREAU.

Veu le procès verbal de l’autre part et les conclusions cy dessus du Procureur du Roy, nous ordonnons que le cadavre dudit Ruben Schouabe sera inhumé de nuit et sans scandal dans le chantier de la Villette. Fait ce 17e 9bre 1737.

HERAULT.

Et lesd. jour et an que dessus, sept heures du soir, nous, conseiller du Roy, commissaire susdit, sommes transportéz au village de la Villette, au chantier du Sr Camot, à l’enseigne de l’Etoille, où étant et en présence des Srs Ruben Daltrof et Moyse Spire Levy, Juifs de Metz, le cadavre dud. Ruben Schouabe a été inhumé en la manière accoustumée. Et ont signé avec led. Sr Camot:

CAMO, RUBEN DALTROF, MOYSE SPIR LEVI, BLANCHARD.

* [La suite de l’acte comprend les différentes oppositions à la levée des scellés. La Ve Carra demande 60 1. pour 5 mois de loyer dûs par Schouabe et 39 1. 3 s. pour débours durant sa maladie. Le substitut du Procureur du Roi comparait «pour l’absence» d’Anne Levy, femme du défunt, Judiq Levy, son fils, et autres, héritiers présomptifs; ceux ci sont ensuite représentés par un fondé de procuration, Louis Lévy, négociant à Paris, rue Grenier Saint-Lazare. Elie Schouabe Raby, de Hagnenau, de présent à Paris, rue Saint-Martin, à la Cloche, réclame le paiement de 20287 1. 10 s. adjugés par arrêt des commmissaires du Conseil, députés pour juger les contestations concernant les vivres, fourrages et étapes. Les honoraires de Sauveur de Hauga, chirurgien, sont de 33 1. 10 s. Olry Spir Levy, banquier à Metz, fait opposition comme tiers porteur de 3 billets montant à 3000 1. signés par Gaud à Schouabe et contestés par le débiteur. La vente des hardes devant être insuffisante pour couvrir les frais de scellé et autres, un billet de 475 1. signé au défunt par un sieur Nivert sera mis en recouvrement.

L’inventaire est dressé par Jacques Gillet, notaire.]

9.

Table des matières

7 juin 1738. — Acte de décès et procès-verbal d’inhumation de Rachel Tobar.

Y 14535, dossier spécial, n° 24.

L’an mil sept cent trente huit, le vendredy sept juin, neuf heures du matin, par devant nous, Louis Pierre Blanchard, conseiller du Roy, commissaire au Châtelet de Paris, en notre hôtel, est comparu Ribca de Léon, femme de Isac Tobar, marchand juif d’Hollande, demeurante à présent à Paris, rue Saint Denis, vis à vis la rue Thevenot.

Laquelle nous a dit et déclaré que le jour d’hier sur les huit heures du soir Rachel Tobar, sa fille, âgée de dix mois, est décédée. Pourquoy elle vient nous en faire la présente déclaration et être par nous pourvu à son inhumation en la manière accoustumée. Et a déclarée ne sçavoir écrire ny signer, de ce interpellée suivant l’ordonnance.

Sur quoy, nous, conseiller du Roy, commissaire susdit, nous avons donné acte à lad. femme Tobar de sa comparution, dire, déclaration et réquisition. En conséquence, nous avons ordonné que le présent procèz verbal seroit communiqué à Monsieur le Procureur du Roy du Châtelet (sic) pour avoir ses conclusions sur laditte inhumation et être par Monsieur le Lieutenant général de police ordonné ce que de raison. Dont et de quoy nous avons dressé le présent procèz verbal.

BLANCHARD.

Veu le procès verbal, je n’empesche pour le Roy le cadavre de laditte Rachel Tobar estre inhumé nuitament, sans bruit ny scandai, en la manière accoutumée, dans le lieu à ce destiné et enjoint aux officiers du guet et de police de prester main forte si besoin est. Fait ce 7 juin 1738.

MOREAU.

Vu le procès verbal du commissaire Blanchard de l’autre part, ensemble les conclusions cy dessus du Procureur du Roy, nous ordonnons que le corps de lad. Rachel Tobar sera inhumé de nuit, sans bruit ny scandale, en la manière accoutumée, dans le lieu à ce destiné. Fait ce 7 juin 1738. Rayés cinq mots nuls .

HERAULT.

Et lesd. jour et an que dessus, dix heures du soir, nous, conseiller du Roy, commissaire susdit, pour l’exécution de l’ordonnance de Monsieur le Lieutenant général de police cy dessus, nous nous sommes transportéz au village de la Villette, en la maison du Sr Camot, à l’Étoille, où, en présence du Sr Emanuel de Léon et du Sr Ruben Daltrof, Juifs de Bordeaux , le cadavre de lad. Rachel Tobar a été inhumé en la manière accoustumée. Et ont signé avec le Sr Camot:

BLANCHARD, RUBEN DALTROF, CAMO, EMANUEL DE LEON.

(En marge:) Charité.

10.

Table des matières

22 mai 1739. — Acte de décès et procès-verbal d’inhumation d’Esther Bernard.

Y 14535, dossier spécial, n° 52.

L’an mil sept cent trente neuf, le vendredy vingt deux may, huit heures du matin, par devant nous, Louis Pierre Blanchard, conseiller du Roy, commissaire au Châtelet de Paris, en notre hôtel est comparu Bernard Hollandois, Juif d’Amsterdam, colporteur de marchandises, demeurant à Paris, rue Maubuée, chez le nommé Maubuisson, fruitier.

Lequel nous a dit que Esther Bernard, sa fille, âgée de trois mois, est décédée le jour d’hier sur les huit heures du soir, dans les sentiments de la religion judaïque. Pourquoy il nous requiert de pourvoir à son inhumation au lieu à ce destiné et à cet effet de nous transporter avec luy en sa demeure à l’effet de constater l’état du cadavre de lad. Esther Bernard, sa fille. Et a signé :

BERNARD DE HOLLANDOIS.

Sur quoy nous, conseiller du Roy, commissaire susdit, nous avons donné acte aud. Bernard Hollandois de sa comparution, dire et réquisition. En conséquence nous nous sommes à l’instant transporté avec luy susd. rüe Maubuée, en une maison occupée par bas par un menuisier, et étant monté au deuxième étage et entré dans une chambre ayant vue sur lad. rüe, nous est apparu d’un cadavre féminin, gissant sur un lit, qui nous a paru âgé d’environ deux mois et demy. Pourquoy étant nécessaire de pourvoir à son inhumation, que led. Bernard et Caton Cerf, sa femme, étant dans lad. chambre, nous ont déclaréz que led. cadavre est celuy de lad. Esther Bernard, leur fille, nous avons ordonné que le présent procèz verbal seroit communiqué à Monsieur le Procureur du Roy pour avoir ses conclusions, pour sur icelles être ordonné par Monsieur le Lieutenant général de police ce qu’il appartiendra sur lad. inhumation. Et ont signé :

JUDIT HARTOGH, BERNARD DE HOLLANDOIS, BLANCHARD.

Veu le procès verbal, je n’empesche pour le Roy le cadavre de lad. Esther Bernard estre inhumé sans bruit, scandale ny apareil, dans le lieu à ce destiné, à la Villette, et enjoint aux officiers du guet et de police de prester main forte, si besoin est. Fait ce 22 may 1739.

MOREAU.

Veu le procèz verbal et les conclusions du Procureur du Roy, nous ordonnons que le corps d’Esther Bernard sera inhumé sans bruit, scandal ny appareil, dans le lieu à ce destiné à la Villette, et enjoignons aux officiers du guet et de police de prester main forte si besoin est. Fait ce 22 mai 1739.

HERAULT.

Et lesdits jour et an, dix heures du soir, pour l’exécution de l’ordonnance ci dessus, nous, conseiller du Roy commissaire susdit, nous sommes transporté susditte rue Maubuée, en la maison et chambre ci devant désignée, où nous avons fait mettre le cadavre de lad. Esther Bernard dans une bière et l’avons fait transporter au chantier du Sr Camot scis audit lieu de la Villette, où ledit cadavre a été inhumé en la manière accoutumée.

BLANCHARD, CAMO.

(En marge:) Charité.

11.

Table des matières

16 aout 1739. — Acte de décès et procès-verbal d’inhumation de Cerf Vestphalie.

Y 14535, dossier spécial, n° 55.

L’an mil sept cent trente neuf, le dimanche seize aoust, huit heures du soir, par devant nous, Louis Pierre Blanchard, conseiller du Roy, commissaire au Châtelet de Paris, ancien préposé pour la police au quartier Saint Martin, en notre hôtel sont comparus Orry Cahin et Ruben Daltroff, Juifs de Metz, demeurants à Paris, sçavoir led. Orry Cahin, rue Geoffroy Langevin et led. Ruben Daltroff, rue Saint Martin.

Lesquels nous ont dit qu’il y a environ une demie heure Cerf de Vestphalie, Juif d’Allemagne, âgé d’environ trente huit ans, est décédé de maladie qu’il avoit depuis quatre ou cinq jours, dans les sentiments de la religion judaïque, et ce dans une petite chambre garnie où il demeurait rue de la Corroyrie, dépendante de notre quartier, et comme il est nécessaire de pourvoir à son inhumation dans le lieu à ce destiné, ils sont venus par devant nous pour nous faire la présente déclaration et requérir notre transport en lad. chambre pour constater l’état dud. Cerf de Vesphalie et être par nous sur le tout pourvu. Et ont signé :

RUBEN DALTROF, ORRY CAHIN (hebr.).

Sur quoy nous, conseiller du Roy, commissaire susdit, nous avons donné acte auxd. comparants de leurs comparutions, dires, réquisitions et déclarations. En conséquence nous nous sommes à l’instant transportéz avec eux susditte rue de la Corroyrie, en une maison occupée par bas par le nommé Damoy, fruitier, et étant monté au premier étage et entré dans une chambre ayant vüe sur la rue, nous est apparu d’un cadavre masculin, gissant sur la paillasse d’un lit, paroissant âgé d’environ trente cinq à quarente ans, que lesd. Cahin et Daltroff nous ont déclaré être le corps dud. Cerf Vespthalie (sic). Pourquoy avons ordonné que le présent procèz verbal seroit communiqué à Monsieur le Procureur du Roy pour donner ses conclusions et sur icelles être ordonné par Monsieur le Lieutenant général de police ce qu’il appartiendra sur lad. inhumation. Dont et de quoy avons fait et dressé le présent procez verbal. Et ont signé :

BLANCHARD, RUBEN D’ALTROF, ORRY CAHIN (hebr.).

Veu le procès verbal, je n’empesche pour le Roy le cadavre dud. Cerf Vesptalie estre inhumé nuitament, sans bruit, scandal ny apareil, dans l’endroit à ce destiné, et être enjoint aux officiers du guet et de police de prester main forte si besoin est. Fait ce 17 aoust 1739.

MOREAU.

Veu le procèz verbal et les conclusions du Procureur du Roy, nous ordonnons que le corps dudit Cerf Vespthalie sera inhumé de nuit, sans bruit, scandal ny appareil, dans le lieu à ce destiné, et enjoignons aux officiers du guet et de police de prester main forte si besoin est. Fait ce 17 aoust 1739.

HERAULT.

Et lesd. jour et an que dessus, unze heures du soir, nous, conseiller du Roy, commissaire susd., suivant et pour l’exécution de l’ordonnance de Monsieur le Lieutenant général de police cy dessus, nous nous sommes transportéz susd. rue de la Corroyrie en la maison susdésignée, de laquelle avons fait enlever le cadavre dudit Cerf de Vestphalie, que nous avons fait conduire au village de la Villette, en la maison où pend pour enseigne l’Étoille, occupée par le Sr Camot, où étant led. cadavre a été inhumé en la manière ordinaire et accoustumée, en présence desd. Ruben Daltroff et d’Elie Cahin, Juifs de Metz. Et ont signé avec led. Sr Camot:

BLANCHARD, CAMO, ELIE CAHN , RUBEN DALTROF.

(En marge:) Charité.

12.

Table des matières

22 septembre 1739. — Acte de décès d’Hélène Benjamin Salomon.

Y 15246.

L’an mil sept cens trente neuf, le mardy vingt deux septembre, neuf heures du matin, en l’hôtel de nous, Pierre Regnard, conseiller du Roy, commissaire au Châtelet de Paris, est comparu Sr Benjamin Salomon, Juif d’Hollande, de présent à Paris, travaillant à la manufacture de tabac scize rue du Boulloy, logé rue de la Jussienne, chez la dame veuve Guérard, où il est en chambre garnie.

Lequel nous a dit que Heleine Benjamin Salomon, sa fille, âgée d’environ trois ans, est décédée le jour d’hier de la petite verrole, née (françoise) à Paris et de la mesme religion, et que comme il s’agist présentement de la faire inhumer et qu’il souhaitte faire faire cette inhumation au lieu de la Villette, dans la maison d’un cabaretier qui a pour enseigne l’Étoille, qu’il ne le peut faire sans authorité de justice, luy comparant a recour (sic) à nous pour que nous puissions nous transporter heure présente chez lad. veuve Guérard, où estant transporté (sic) et montés au second étage et entrés dans une chambre ayant vüe sur lad. rüe, y avons trouvé un jeune cadavre étendu sur le plancher et enveloppé dans des linges, nous avons remarqué que c’étoit une fille âgée d’environ trois ans et morte de la petite verrole, et attendu qu’elle est de la religion dud. comparant, il demande qu’il luy soit accordé de faire faire lad. inhumation au lieu susdésigné. Et a signé :

BENJAMIN SALOMON (hebr.), REGNARD.

Sur quoy nous, conseiller du Roy, commissaire susd., avons donné acte aud. Benjamin Salomon de sa comparution, dire et réquisition, et pour être fait droit nous requière qu’il en soit par nous fait rapport à Mr le Lieutenant général de police en son hôtel, dont et de ce que dessus avons fait et dressé le présent procès verbal et avons signé :

REGNARD.

Ed led. jour, nous étant transporté en l’hôtel de Mr le Lieutenant général de police, auquel ayant fait rapport de ce que dessus, il a ordonné que le présent procès verbal sera communiquée (sic) au Procureur du Roy pour être ensuite ordonné ce qu’il appartiendra, et a mond. sr le Lieutenant général de police signé :

Et led. jour et an que dessus, sommes transportés en l’hôtel de Mr le Procureur du Roy, lequel, ayant pris communication dud. procès verbal, a dit qu’il n’empêche pour le Roy que le cadavre de lad. Heleine Benjamin Salomon soit inhumé nuittament, sans bruit, scandale ni appareil dans la maison dud. cabaretier, où pend pour enseigne l’Étoille, aud. lieu de la Villette, (sans aucune cérémonie ny culte de religion et sans aucun scandal), et enjoint aux officiers de police et du guet de prêter main forte (en cas de scandale) si besoin est. Et a mondit sieur le Procureur du Roy signé :

MOREAU.

Vingt et un mot rayés nuls.

M.

Soit fait ainsy qu’il est requis. Lesd. jour et an que dessus .

(En marge:) Rapporté 18 1.

13.

Table des matières

8 novembre 1739. — Acte de décès et procès-verbal d’inhumation d’Esther Towar.

Y 14536, dossier spécial, n° 60.

L’an mil sept cent trente neuf, le dimanche huit novembre, deux heures de relevée, par devant nous, Louis Pierre Blanchard, conseiller du Roy, commissaire au Châtelet de Paris, en notre hôtel sont comparus Emanuel Léon et Salomon Bernard, Juifs demeurants à Paris, sçavoir led. Léon, rüe Mazarine, et led. Bernard, rüe Neuve Saint Merry.

Lesquels nous ont dit et déclaréz que Esther Towar, fille âgée de six mois, fille d’Isac Towar et de Ricca Towar, ses père et mère, Juifs d’Hollande, est décédée le jour d’hier de maladie, et comme il est nécessaire de pourvoir à son inhumation dans le lieu à ce destiné, ils nous requièrent de présentement nous transporter avec eux rüe Mazarine en la demeure dud. Léon, ou lad. Esther Towar est décédée, à l’effet d’être par nous pourveu à son inhumation, nous déclarant en outre que le père de lad. deffunte est absent et que la mère est dans la dernière misère, qu’ils ont donné avis de cette mort aux commissaires dud. quartier qui jusqu’à présent ne s’y sont point transportéz. Et ont signé :

EMANUEL DE LÉON, SALOMON BERNARD.

Sur quoy nous, conseiller du Roy, commissaire susdit, nous avons donné acte auxd. comparants de leurs comparutions, dires, réquisitions. En conséquence et attendu le fait dont il s’agit, nous nous sommes à l’instant transporté rüe Mazarine, en une maison à porte quarrée occupée par bas, et étant monté au premier étage et entré dans une chambre ayant vue sur lad. rue, nous est apparu d’un cadavre féminin paroissant âgé d’environ six mois, que lesd. Léon et Salomon nous ont dit être le corps de lad. Esther Touwar. Pourquoy avons ordonné que le présent procèz verbal seroit communiqué à Monsieur le Procureur du Roy pour donner ses conclusions et être sur icelles ordonné par Monsieur le Lieutenant général de police ce qu’il appartiendra sur lad. inhumation. Dont et de quoy avons fait et dressé le présent procèz verbal. Et ont signé :

SALOMON BERNARD, EMANUEL DE LÉON, BLANCHARD.

Veu le procèz verbal, je m’empesche pour le Roy le cadavre de lad. Esther Thowar estre inhumé nuitament, sans bruit, scandal ny appareil, dans la maison et chantier du Sr Camot à la Villette, et être enjoint aux officiers du guet et de police de prester main forte si besoin est. Fait ce huit novembre 1739.

MOREAU.

Veu le procèz verbal et les conclusions du Procureur du Roy, nous ordonnons que le corps de lad. Esther Thowar sera inhumé de nuit, sans bruit, scandal ny appareil, dans le chantier du Sr Camo à ce destiné, scis à la Villette, et enjoignons aux officiers du guet et de police de prester main forte si besoin est. Fait ce 8 novembre 1739.

HERAULT.

Et lesdits jour et an que dessus, unze heures du soir, pour l’exécution de l’ordonnance ci dessus, nous, conseiller du Roy, commissaire susdit, nous sommes transporté susditte rue Mazarine en lad. maison et chambre ci devant désignée, où estant avons fait mettre le cadavre de lad. Esther Thowar dans une bière et l’avons fait transporter en la maison et chantier dud. Sr Camot, à la Villette, où ledit cadavre a esté inhumé en la manière accoutumée.

(Signé :) BLANCHARD, CAMO.

(En marge:) Charité.

14.

Table des matières

9 mai 1741. — Acte de décès et procès-verbal d’inhumation de Jacques Latour.

Y 14536, dossier spécial, n° 165.

L’an mil sept cent quarente un, le mardy neuf may dix heures du matin, pardevant nous, Louis Pierre Blanchard, conseiller du Roy, commissaire au Chastelet de Paris, en notre hôtel sont comparus Salomon Bernard, Juif de Metz, demeurant à Paris, rue Neuve Saint Merry, et Isac Fernand, Juif Portugais, demeurant à Paris, rue du Poivin.

Lesquels nous ont dit et déclaréz que la nuit du dimanche au lundy dernier, Jacques Latour, Juif de Portugal, demeurant à Paris rue du Cœur Volant, en une chambre garnie, âgé de quarente ans, est décédé dans la religion judaïque, dans la dernière des misères, que comme depuis ledit tems il n’a point été pourveu à son inhumation, que le cadavre sent une très mauvaise odeur ce qui pouroit occasionner la contagion dans lad. maison, ils sont venus par devant nous pour nous faire la présente déclaration, dont ils nous requièrent acte et être sur le tout par nous pourvu. Et ont signé :

SALOMON BERNARD, YSHAC FERNANDEZ.

Sur quoy nous, conseiller du Roy, commissaire susdit, nous avons donné acte auxd. comparants de leurs comparutions, dires, réquisitions, et en conséquence et attendu le fait dont il s’agit, nous nous sommes à l’instant transporté avec lesd. Bernard et Fernand susd. rüe du Cœur Volant, en une maison tenüe garnie, et étant monté au premier étage et entré dans une petite chambre ayant vüe sur la rüe, nous est apparu d’un cadavre masculin gissant sur la paillasse d’un lit, que lesd. susnomméz nous ont déclaréz être le corps dud. Jacques Latour, paroissant âgé d’environ quarente ans, et pour être statué sur l’inhumation dud. Latour, avons ordonné que le présent procèz verbal seroit communiqué à Monsieur le Procureur du Roy, pour sur ses conclusions être ordonné par Monsieur le Lieutenant général de police ce qu’il appartiendra. Dont et de quoy avons fait et dressé le présent procèz verbal et avons signé :

BLANCHARD.

Veu le procès verbal, je n’empesche pour le Roy le cadavre dud. Jacques Latour estre inhumé nuitament, sans bruit, scandale ny apareil, dans le jardin du nommé Camot, au village de la Villette, et être enjoint aux officiers du guet et de police de prester main forte si besoin est. Fait ce 9 may 1741.

MOREAU.

Veu le procèz verbal et les conclusions du Procureur du Roy, nous ordonnons que le corps dud. Jacques Latour sera inhumé dans le cimetière des étrangers scis Porte Saint Martin (sic), de nuit, sans bruit ny scandal et enjoignons aux officiers du guet et de police de prester main forte si besoin est. Fait ce neuf may 1741.

FEYDEAU.

Et lesd. jour et an que dessus, dix heures du soir, nous, conseiller du Roy, commissaire susdit, pour l’exécution de l’ordonnance de Monsieur le Lieutenant général de police, nous nous sommes transportéz susd. rue du Cœur Volant en la maison susdésignée, où étant, avons fait conduire le corps dud. Jacques Latour dans une bierre au village de la Villette, dans le jardin du Sr Camot, où en présence desd. Bernard et Fernand, led. Jacques Latour a été inhumé en la manière accoustumée. Et ont signé avec led. Sr Camot.

SALOMON BERNARD, YSHAC FERNANDEZ, BLANCHARD, CAMO.

(En marge:) Charité.

15.

Table des matières

17 avril 1742. — Acte de décès et procès-verbal d’inhumation de Lion Benjamin.

Y 14536, dossier spécial, n° 156.

L’an mil sept cent quarente deux, le mardy dix sept avril, huit heures du soir, par devant nous, Louis Pierre Blanchard, conseiller du Roy, commissaire au Châtelet de Paris, en notre hôtel est comparu Benjamin Prisac, Juif d’Hollande, demeurant à Paris, rue Saint Martin.

Lequel nous a dit que la nuit dernière Lion Benjamin, son fils, âgé de treize mois, est décédé de maladie, et comme il est nécessaire de pourvoir à son inhumation, il est venu nous faire la présente déclaration dont il requiert acte. Et a signé en hébreu:

BENJAMIN PRISAC (hebr.).

Sur quoy nous, conseiller du Roy, commissaire susdit, avons donné acte aud. Benjamin Prisac de ses comparution, dire et réquisition. En conséquence sommes à l’instant avec luy transportéz susd. rue Saint Martin, en une maison occupée par le sieur Delbeuf, maitre chirurgien, et étant monté au premier étage et entré dans une chambre ayant vue sur lad. rue, nous est apparu d’un cadavre masculin, que led. Prisac nous a dit être le corps de son fils. Pourquoy et pour être fait droit et ordonné sur lad. inhumation ce qu’il appartiendra, avons ordonné que le présent procèz verbal sera communiqué à Monsieur le Procureur du Roy, pour être ensuite ordonné par Monsieur le Lieutenant général de police ce que de raison.

BLANCHARD.

Veu le procès verbal, je n’empesche pour le Roi le cadavre dudit Lion Benjamin être inhumé nuitament, sans bruit, scandal ni appareil, dans la maison et chantier du Sr Camot à la Villette, et estre enjoint aux officiers du guet et de police de prester main forte si besoin est. Fait ce dix huit avril 1742.

MOREAU.

Veu le procès verbal et les conclusions du Procureur du Roy, nous ordonnons que le corps dudit Lion Benjamin sera inhumé de nuit, sans bruit, scandal ni appareil dans le chantier du Sr Camot à ce destiné, scis à la Villette, et enjoignons aux officiers du guet et de police de prêter main forte si besoin est. Fait ce 18 avril 1742.

FEYDEAU.

Et lesd. jour et an que dessus, nous nous sommes transportéz au village de la Villette, en la maison dud. Camot, où nous avons fait transporter le corps dud. Lion Benjamin, et en présence dud. Benjamin Prisac et de Bernard Salomon, Juif de Metz, le corps dud. Lion Benjamin a été inhumé en la manière accoustumée. Et ont signé avec le Sr Camot:

CAMO, SALOMON BERNARD, BENJAMIN PRISAC (hebr.)

(En marge:) Juif. Charité.

16.

Table des matières

20 juin 1743. — Actes de décès et procès-verbal d’inhumation de Salomon Bernard Levy.

Y 15339.

L’an mil sept cent quarente trois, le jeudy vingt juin, une heure de relevée, nous, Thomas Joseph Jean Regnaudet, conseiller du Roy, commissaire au Châtelet de Paris, sommes transporté ès prisons du Petit Châtelet, où étant dans l’intérieur desd. prisons monté avec le Sr François Calixte Dangers, consierge desd. prisons, dans une chambre ayant vue sur la cour desd. prisons, nous y avons trouvé le Sr Rubens Daltrof, Juif de nation, négociant à Paris, demeurant rue Quinquempois, au Lys d’or.

Lequel nous a dit que Salomon Bernard Levy, aussy Juif de nation, natif de de (sic) Metz, âgé de cinquante cinq ans ou environ, est décédé ce jourd’huy entre unze heures et midy dans la chambre où nous sommes, dans les sentimens de la religion judaïque et dans une extrême pauvreté, et comme il est nécessaire de pourvoir à son inhumation, il a requis notre transport à cet effet et a esleu domicilie en sa demeure susditte. Et a signé avec nous et led. Sr Dangers (sic) mots rayés nuls.

DANGERS, RUBEN D’ALTROF.

Sur quoy, nous, conseiller, commissaire susd., avons donné acte aud. Sr Rubens Daltrof et aud. Sr Danger de leur comparution, dire et réquisition, et en conséquence nous étant apparu d’un cadavre masculin, gissant sur la paille et étendu sur lad. paille dans lad. chambre où nous sommes, que led. Sr Rubens Daltrof et led. Sr Dangers nous ont déclaré estre le corps dud. Salomon Bernard Levy, décédé ce jourd’huy d’une maladie suitte de descente, avons dit que pour estre statué sur l’inhumation dud. Salomon Bernard Levy dans le lieu à ce destiné, le présent procès verbal seroit communiqué à Monsieur le Procureur du Roy pour donner ses conclusions et sur le tout estre par Monsieur le Lieutenant général de police ordonné ce que de raison. Et ont lesd. Sr Rubens Daltrof et led. Sr Dangers signé avec nous. (sic) mots rayés comme nuls.

DANGERS, RUBEN D’ALTROF, REGNAUDET.

Veu le procès verbal, je n’empêche pour le Roy le cadavre dud. Bernard Salomon Levy être inhumé nuitamment, sans bruit, scandale ny apareil, dans un jardin au village de la Chapelle, et être enjoint aux officiers du guet et de police de prêter main torte si besoin est et en sont requis. Fait ce 21 juin 1743.

MOREAU.

Soit fait ainsy qu’il est requis. Ce 21 juin 1743.

FEYDEAU.

Et ledit jour et an que dessus, unze heures du soir, nous, conseiller du Roy, commissaire susd., sommes transporté pour l’exécution de l’ordonnance de Mr le Lieutenant général de police cy devant dattée, dans les susd. prisons au Petit Châtelet, et en présence dud. Sr Rubin Daltroff, et de Raphaël Ory, Juif de Metz, demeurant rue Saint Martin chez le Sr Regnier, maître grenetier, le cadavre dud. Salomon Bernard Levy a esté transporté dans le jardin du Sr Cameau, à l’enseigne de l’Étoille, au village de la Villette près la Chapelle, où il a esté inhumé en la manière accoutumée. Et ont signé avec nous:

RAPEHEL ORRY, RUBEN DALTROF.

(En marge): Charité.

17.

Table des matières

16 novembre 1745. — Acte de décès et procès-verbal d’inhumation de l’enfant nouveau-né de Joseph Valabrèque.

Y 14536, dossier spécial, n° 126.

L’an mil sept cent quarente cinq, le mardi seize novembre, dix heures du matin, en l’hôtel de nous, Louis Pierre Blanchard, conseiller du Roy, commissaire au Châtelet de Paris, est comparu Joseph Valabrèque, Juif, négotiant de Bourdeaux, de présent en cette ville de Paris, demeurant rue et près Saint-André des Arcs, dans la maison du Sr Rosier, épicier, au premier étage sur le devant.

Lequel nous a dit que Nertegarde, sa femme, est accouchée ce jourd’huy quatre heures du matin d’un enfant mâle et qui est venu mort. Pourquoy il nous en vient faire la présente déclaration pour être par nous pourvu à l’inhumation dudit enfant en la manière accoutumée. Et a signé en lettres hébraïques, ne sçachant le faire autrement:

JOSEPH (hebr).

Sur quoy nous, conseiller du Roy, commissaire susdit, avons audit Valabrèque donné acte de ses comparution, déclaration et réquisition ci-dessus. En conséquence, nous sommes transporté en sa demeure susditte et dans led. apartement nous a été représenté le cadavre d’un enfant nouvellement né, que ledit Valabrèque nous a dit être son fils et dont lad. femme est accouchée ce jourd’huy matin, lequel enfant est resté dans ledit appartement en la garde dudit Valabrèque, son père, jusques à ce qu’il ait esté ordonné sur l’inhumation dont il s’agit par Monsieur le Lieutenant général de Police sur les conclusions de Monsieur le Procureur du Roy, après que le présent procès verbal luy aura été communiqué. Et a ledit Valabrèque signé comme dessus:

BLANCHARD, JOSEPH (hebr).

Vu le procès verbal, je n’empesche pour le Roy le cadavre du fils dudit Joseph Valabrèque estre inhumé nuitamment, sans bruit, ni scandai, en la manière accoutumée, dans le lieu à ce destiné, et enjoint aux officiers du guet et de police de prester main forte si besoin est. Fait ce 16 novembre 1745.

MOREAU.

Vu le procès verbal du commissaire Blanchard ci dessus, ensemble les conclusions du Procureur du Roy, nous ordonnons que le corps du fils dudit Joseph Valabrèque sera inhumé de nuit, sans bruit ni scandai, en la manière accoutumée, dans le lieu à ce destiné. Fait ce 17 novembre 1745.

FEYDEAU.

Et lesdits jour et an que dessus, nous, conseiller du Roy, commissaire susdit, pour l’exécution de l’ordonnance de Monsieur le Lieutenant général de police ci dessus, nous sommes transporté en la maison du Sr Camot, à la Villette, où en présence dudit Valabrèque père et du Sr Isaac Fernandes Henriqs, Juif, négotiant d’Espagne et Portugal, demeurant rue Mazarine, le corps de l’enfant nouveau né en question a été inhumé dans le jardin dudit Camot, en la manière accoutumée. Et ont signé :

JOSEPH (hebr.), YSHAC FERNANDEZ HENRIQUES, BLANCHARD, CAMO.

(En marge): Charité.

18.

Table des matières

10 mai 1746. — Acte de décès et procès-verbal d’inhumation de Salomon Benjamin

Y 14541, dossier spécial.

L’an mil sept cent quarente six, le mardi dix may, cinq heures du soir, nous, Louis Pierre Blanchard, conseiller du Roy, commissaire au Châtelet de Paris, ayant été requis, sommes transporté ruë Beaubourg vis à vis le cû de sacq de l’Anglois, en une maison apartenante à maitre Gillet, notaire, où estant et monté dans une pièce ayant vuë sur la ruë au premier étage, sont comparus devant nous Benjamin Jonas, Juif employé à la manufacture du tabac à Paris, y demeurant ruë et à l’hôtel de Montmorency, en chambres garnies, père du deffunct cy après nommé, Rosette Salomon, native de Vælback , veuve dudit deffunct, Abraham Isaac, Juif de Louterbourg en Alsace, demeurant susdite rue et à l’hôtel de Montmorency, et Cerf Israel, Juif négotiant de Metz, négotiant (sic), demeurant ruë Quincampoix, au Lys d’or.

Lesquels nous ont dit que Salomon Benjamin, Juif, aussi ouvrier à la manufacture du tabac à Paris, âgé de vingt six ans, natif d’Amsterdam, fils dudit Benjamin Jonas et époux de lad. Rosette Salomon, est décédé ce jourd’huy d’un abcès qui s’estoit formé dans sa gorge et dont il estoit malade depuis trois semaines ou environ, et comme il s’agit de pourvoir à son inhumation, ils ont requis notre transport pour être, par nous, sur ce, fait ce qu’il apartiendra, nous requérant acte. Et ont signé et aprouvé la rature de (sic) mots comme nuls:

ABRAHAM ISAAC, Juif de Lauterbourg;

ROSETTE SALOMON (hebr.); CERF ISRAEL (hebr.) .

Sur quoy nous, conseiller du Roy, commissaire susdit, avons aux susnommés donné acte de leurs dires et réquisitions ci dessus et en conséquence, après qu’il nous est apparu d’un cadavre masculin, gissant dans un lit, qui nous a paru âgé de vingt six ans ou environ, ayant le tour de la bouche ensanglanté, ce que les susnommés nous ont affirmé provenir de l’abcès, quand il avoit abouti, ayant rendu quantité de sang par la bouche, nous avons ordonné que le présent procès verbal sera communiqué à Monsieur le Procureur du Roy aud. Châtelet pour sur ses conclusions être par Monsieur le Lieutenant général de police ordonné ce qu’il apartiendra. Et est ledit cadavre resté en la garde des susnommés qui ont signé :

ABRAHAM ISAAC, Juif de Lauterbourg;

ROSETTE SALOMON (hebr); CERF ISRAEL (hebr.); BLANCHARD.

Vu le procès verbal, je n’empesche pour le Roy le cadavre dudit Salomon Benjamin estre inhumé nuitament, sans bruit, scandai, ni apareil, dans l’endroit à ce destiné, et estre enjoint aux officiers du guet et de police de prester main fort (sic) si besoin est et s’ils en sont requis. Fait ce 10 may 1746.

MOREAU.

Vu le procès verbal et les conclusions du Procureur du Roy, nous ordonnons que le corps dud. Salomon sera inhumé de nuit, sans bruit, scandal ni apareil dans le lieu à ce destiné, et enjoignons aux officiers du guet et de police de prester main forte si besoin est et s’ils en sont requis. Fait ce 10 may 1746.

FEYDEAU.

Et le mercredi unze may, trois heures du matin, aud. an, nous, conseiller du Roy, commissaire susdit, transporte en lad. maison ci devant designée et dans led. apartement au premier étage sur le devant, en exécution de l’ordonnance de Monsieur le Lieutenant général de police ci-dessus en datte du jour d’hier, avons fait transporter à la réquisition que dessus au jardin du Sr Camot, hostellier, scis à la Villette, led. cadavre, où en notre présence et de celle dudit Benjamin, père dud. deffunct, et en celle desd. Abraham Isaac et Cerf Israël, ledit cadavre a été inhumé en la manière accoutumée. Et ont signé avec le Sr Camot présent et aprouvé la rature de (sic) mots comme nuls:

BLANCHARD; ABRAHAM ISAAC, Juif de Lauterbourg;

CAMO; ROSETTESALOMON (hebr.); CERF ISRAEL (hebr.).

19.

Table des matières

1er octobre 1746. — Acte de décès et procès-verbal d’inhumation de Mahyer Lion

Y 15342.

L’an mil sept cent quarante six, le samedy premier octobre, six heures du matin, nous, Thomas Joseph Jean Regnaudet, conseiller du Roy, commissaire au Châtelet de Paris, requis, sommes transporté dans les prisons du Petit Châtelet, et étant dans l’intérieur desd. prisons monté avec le Sr François Calixte Dangers, concierge desdits prisons, dans une petite chambre ayant vue sur la cour d’icelles prisons, occupée par Mahyer Lion, Juif, nous y avons trouvé le Sr Ruben D’Altrof, aussy Juif, négotiant à Paris, demeurant rue Maubuée.

Lequel nous a dit que ledit Mahyer Lion, Juif de nation, natif de Trèves, demeurant ordinairement en la ville de Metz, âgé de soixante trois ans, et détenu prisonnier pour dettes dans lesd. prisons depuis l’année mil sept cent trente six, est décédé le jour d’hier sur les six heures du soir, dans la chambre où nous sommes, dans les sentiments de la réligion hébraïque et dans une extrême pauvreté ; et comme il est nécessaire de pourvoir à son inhumation, il a requis notre transport à cet effet, et a eslû domicile en sa demeure susdite, et a signé avec nous et ledit Sr Dangers:

RUBEN D’ALTROF, DANGERS.

Sur quoy nous, commissaire susd., avons donné acte audit Sr Ruben D’Altrof de ses comparution, dire, réquisition, et, en conséquence, nous estant apparu d’un cadavre masculin étendu de son long sur de la paille dans lad. chambre où nous sommes, que ledit Sr Ruben D’Altrof et ledit Sr Dangers nous ont déclaré estre le corps mort dudit Mahyer Lion, décédé ledit jour d’hier, d’une rétention d’urine avec inflammation dans le bas ventre, avons ordonné que pour estre statué sur son inhumation dans le lieu à ce destiné le présent procès verbal seroit communiqué à Monsieur le Procureur du Roy pour donner ses conclusions et estre sur le tout par Monsieur le Lieutenant général de police ordonné ce que de raison. Et ont lesd. Srs Dangers et Ruben D’Altrof signés avec nous:

RUBEN D’ALTROF, DANGERS, REGNAUDET.

Vu le procès verbal, je n’empêche pour le Roy le cadavre dudit Mahyer Lion estre inhumé nuitament, sans bruit, scandal ny appareil, dans le jardin du nommé Cameau, à la Villette, à l’enseigne de l’Étoille, et estre enjoint aux officiers du guet et de police de prêter main forte si besoin est. Fait ce 1er octobre 1746.

Soit fait ainsy qu’il est requis. Ce Ier octobre 1746 .

Et ledit jour et an que dessus, unze heures du soir, nous, commissaire susd., sommes transporté pour l’exécution de l’ordonnance de Monsieur le Lieutenant général de police cy devant dattée dans les susd. prisons du Petit Châtelet et en présense des Srs Bernard de Mayence, demeurant du (sic) Temple, et de Jacob Gition, demeurant rüe Neuve St Mery, tous deux Juif (sic) de nation, le cadavre dudit Mahyer Lion a esté inhumé dans le jardin dud. Sr Cameau, au village de la Vilette, à l’enseigne à l’Étoille. Et ont lesd. Srs Bernard de Mayence et Jacob Gition signés avec nous:

BERNARD DE MAYENCE, JACOB GITION (hebr.), REGNAUDET,

(En marge): Charité. Mayer Lion. 1er octobre.

20.

Table des matières

7 avril 1749. — Acte de décès d’Isaac Valabrèque.

Y 12411.

L’an mil sept cens quarante neuf, le lundy septième jour d’avril, huit heures du matin, nous, André Defacq, conseiller du Roy, commissaire au Châtelet, ayant été requis, nous nous sommes transporté rue Saint André des Arcs en une maison à petite porte carrée, dont le sieur Tignon, marchand épicier, est principal locataire, et estant monté à un appartement au premier étage de laditte maison sur le devant, composé de deux chambres, avons été introduit dans la chambre ayant vue sur la rue, où avons trouvé Joseph Valabrèque et Nertegarde, sa femme, l’un et l’autre Juif (sic) de nation, et marchand négociant demeurant audit appartement.

Lesquels nous ont dit que Isaac Valabrèque, leur fils, âgé de quatorze mois seulement, est décédé hier au soir sur les neuf heures, après avoir été malade depuis quelques jours et avoir été attaqué de convultions, et comme il souhaite le faire inhumer dans l’endroit où ils ont coutume de faire inhumer ordinairement ceux de la relligion chez le nommé (sic), au lieu de la Villette, ils ont requis notre transport à l’effet de nous faire la présente déclaration et qu’il soit pourvu à laditte inhumation. Et a ledit Valabrèque signé et sa femme déclaré ne sçavoir écrire ny signer, de ce faire interpellée suivant l’ordonnance. Quatre mots rayés nuls de l’autre part.

JOSEPH (hebr.).

Sur quoy nous, conseiller du Roy, commissaire susdit, avons donné acte aud. Valabrèque et sa femme de leurs comparutions, dires et réquisitions et de la représentation qui nous a été faitte du corps mort dud. Isaac Valabrèque, et pour estre fait droit sur le présent procès verbal avons ordonné qu’il sera communiqué à Monsieur le Procureur du Roy; et néantmoins le corps mort dud. Isaac Valabrèque est demeuré en la garde et possession de son père, avec défense de le faire inhumer jusque à ce qu’il en ait autrement été ordonné par justice. Et a led. Valabrèque signé :

JOSEPH (hebr.), DEFACQ.

Veu le procès verbal, je n’empesche pour le Roy le cadavre dud. Isaac Valabrèque estre inhumé nuitament, sans bruit, scandale ny apareil dans le jardin du nommé (sic), demeurant à la Villette, et estre enjoint aux officiers du guet et de police de prester main forte si besoin est et en sont requis. Fait ce 7 avril 1749.

MOREAU.

Soit fait ainsy qu’il est requis. Ce sept avril 1749.

BERRYER.

(En marge:) Charité.

(Au dos, avec la cote:) Rapporté 31. en octobre 1750.

21.

Table des matières

29 juin 1749. — Acte de décès d’Anne Dalpujet, femme de Josué Petit.

Y 12411.

L’an mil sept cens quarante neuf, le dimanche vingt neufvième jour de juin, entre onze heures et minuit, en l’hôtel de nous, André Defacq, conseiller du Roy, commissaire au Châtelet de Paris, sont comparus Israel Ravel, Juif de nation, marchand de soirie, demeurant ordinairement à Avignon, estant de présent à Paris, logé rue Hautefeuille, paroisse Saint André des Arcs, à l’hôtel de Beaujeu, Israel Bernard de Valabrègue, aussy Juif de nation, secrétaire interprette du Roy, demeurant rue de Tourraine, au coin de la rue des Fossés Monsieur le Prince, paroisse Saint Sulpice, et Abraham Vidal, aussy Juif de nation et négociant, demeurant à Paris rue et paroisse Saint André des Arts, chez le Sr Rozier épicier.

Lesquels nous ont dit que damoiselle Anne Dalpujet, femme du sieur Josué Petit, aussy négociant, l’un et l’autre Juifs de nation, demeurans ordinairement à Bordeaux et de présent logés en cette ville de Paris, demeurant même rue et paroisse Saint André des Arcs, chez le Sr Boullanger, épicier, est décédée il y a environ une heure en sa demeure susdite, après quinze jours de maladie, et comme elle ne peut estre inhumée en terre ecclésiastique, eux comparants comme leurs plus proches parens et au nom dudit Josué Petit, son mary, et de Jacob Dalpujet, son père, aussy Juif de nation et demeurant même maison que led. Petit, lesquels suivant les principes de leur relligion ne peuvent sortir la maison (sic), sont venus nous faire la présente déclaration à l’effet qu’il leur soit permis de la faire inhumer en l’endroit ordinaire au lieu de la Villette, chez Jean Baptiste Camot, en la manière accoutumée. Et ont signé :

(sic) mots rayés nuls au présent procès verbal.

ISRAEL RAVEL, ISRAEL BERNARD DE VALABREGUE, ABRAHAM VIDAL.

Sur quoy nous, conseiller du Roy, commissaire susd., avons donné acte au dessus dit (sic) de leurs comparutions, dires et réquisitions, et nous estant transporté le lundy trente dudit mois, neuf heures du matin, en la maison du sieur Boullanger, épicier, rue et paroisse Saint André des Arcs, et estant monté à un appartement au premier étage de laditte maison et ayant été introduit dans une chambre ayant vue sur la cour, nous y est apparu du corps mort d’une femme, qui nous a été dit estre celuy de ladite Anne Dalpujet, lequel avons laissé en la garde dud. Ravel avec défense de l’inhumer ou faire inhumer jusqu’à ce qu’il en ait été autrement par justice ordonné, lequel Ravel s’en est chargé aux fins que dessus. Fait lesdits jour et an.

DEFACQ.

Veu le procès verbal, je n’empesche pour le Roy le cadavre de lad. Anne Dalpuget estre inhumé nuitament, sans bruit, scandale ny apareil, dans le jardin de Jean Baptiste Camot, à la Villette, et estre enjoint aux officiers du guet et de police de prester main forte si besoin est et en sont requis. Fait ce 30 juin 1749.

MOREAU.

Soit fait ainsy qu’il est requis. Ce trente juin 1749.

BERRYER.

(Au dos avec la cote:) Rapporté 3 1. en février 1751.

22.

Table des matières

14 août 1750. — Acte de décès de Para, fille d’Israël Bernard de Valabrègue.

Y 12414.

L’an mil sept cent cinquante, le vendredy quatorzième jour d’aoust, deux heures de relevée, en l’hôtel de nous, André Defacq, conseiller du Roy, commissaire au Châtelet, est comparu Israël Bernard de Valabrègue, Juif de nation et de relligion, secrétaire interprète du Roy pour les langues orientales, demeurant rue Mignon, paroisse Saint Cosmes.

Lequel nous a dit que Esther d’Alpuget, sa femme, est accouchée le dix-huit juillet dernier d’une fille qui a été nommée Para, laquelle petite fille est décédée le jour d’huy à une heure après midy, et comme elle ne peut estre inhumée suivant le rit de la relligion chrestienne, a été conseillé de se retirer par devers nous afin qu’elle puisse estre inhumée dans le jardin de Jean Baptiste Camot, hôtellier à la Villette. Et a signé :

I. BERNARD DEVALABREGUE.

Sur quoy nous, conseiller du Roy, commissaire susdit, avons donné acte aud. sieur De Valabrègue de ses comparutions, dires et réquisitions, et il s’est chargé du corps mort de lad. Para sa fille jusqu’à ce qu’il ait été autrement statué par Monsieur le Lieutenant général de police sur son inhumation, en conséquence des conclusions de Monsieur le Procureur du Roy, sur la communication qui luy sera donnée du présent procès verbal. Et a signé :

J. BERNARD DEVALABRÈGUE, DEFACQ.

Veu le procès verbal, je n’empesche pour le Roy le cadavre de lad. Para de Valabrègue estre inhumé nuitament, sans bruit, scandale ny apareil, dans le jardin du nommé Camot, hôtellier à la Villette, et estre enjoint aux officiers du guet et de police de prester main forte si besoin est et en sont requis. Fait ce 14 aoust 1750.

MOREAU.

Soit fait ainsy qu’il est requis. Ce quatorze aoust 1750.

BERRYER.

(En marge:) Gratis.

23.

Table des matières

8 mai 1752. — Acte de décès d’Abigaïl, femme d’Emmanuel de Lion.

Y 12419.

L’an mil sept cent cinquante deux, le lundy huitième jour de may, sept heures du matin, en l’hôtel de nous, André Defacq, conseiller du Roy, commissaire au Châtelet de Paris, ancien du quartier Saint Martin, sont comparus Joanan Hain dit Vidal, Juif de nation, demeurant ordinairement à Avignon, étant de présent à Paris, logé chés le nommé Poupardin, maître cordonnier, rue Saint André des Arts, et Israel Bernard de Valabrègue, aussy Juif de nation, d’Avignon, et interprète du Roy pour les langues orientalles, demeurant rue Mignon vis a vis le Collège de Gramont, et Abraham Vidal, aussy Juif de Bordeaux, demeurant à Paris, rue Saint André des Arts, chés le Sr Rosier, épicier.

Lesquels nous ont dit que la nommée Abigail, femme de Emmanuel de Lion, aussy Juif de nation, Portugais, demeurant rue Mazarine, vis à vis le collège des Quatre Nations, chés un potier de terre, âgé (sic) de soixante cinq ans ou environ, est décédée en sa maison susd., ce jour d’huy matin sur les trois heures et un quart, et comme elle ne peut estre inhumée dans les cimetières ordinaires, ils sont venus nous faire la présente déclaration à l’effet qu’elle puisse estre inhumé (sic) dans le jardin du sieur Camot, à la Villette. Et ont signés:

J. BERNARD DE VALABREGUE, JOHANAN HAYN dit VIDAL, ABRAHAM VIDAL.

Sur quoy nous, conseiller du Roy, commissaire susdit, avons donné acte aux dessusd. de leurs comparutions, dires et réquisitions, et pour y estre fait droit, le présent procès verbal sera communiqué à Monsieur le Procureur du Roy pour, sur ses conclusions, estre ordonné par Monsieur le Lieutenant général de police ce qu’il appartiendra. Et jusqu’à ce le corps mort de lad. Abicaille est demeuré en leur garde et possession. Et ont signés:

J. BERNARD DE VALABREGUE, JOHANAN HAYN dit VIDAL, ABRAHAM VIDAL, DEFACQ.

Veu le procès verbal, je n’empesche pour le Roy, le cadavre de laditte Abigail, femme d’Emmanuel de Leon, estre inhumé nuitament, sans bruit, scandai ny apareil, dans le jardin du nommé Camot, au village de la Villette, et estre enjoint aux officiers du guet et de police de prester main forte si besoin est et en sont requis. Fait ce 8 may 1752.

MOREAU.

Soit fait ainsy qu’il est requis. Ce huit may 1752.

BERRYER

(Au dos avec la cote:) Rapporté 3 1. en septembre 1752.

24.

Table des matières

1er octobre 1752. — Acte de décès d’Abraham Oppenant.

Y 12420.

L’an mil sept cent cinquante deux, le dimanche premier octobre, huit heures du matin, nous, André Defacq, conseiller du Roy, commissaire au Châtelet de Paris, ayant été requis, nous sommes transportés rue Maubuée, paroisse Saint Nicolas des Champs, en une maison à petitte porte ronde occupée par Jean François Couteux, maître fondeur à Paris, et donnant à loger en lad. maison, et étant monté en une chambre au premier étage de lad. maison occupée par Abraham Oppenant, Juif de nation, originaire de Mets, y avons trouvé ledit Sr Couteux et Hayem Worms, Juif aussy de nation, originaire de Saarlouis, lequel nous a dit que ledit Abraham Oppenant est mort ce jour d’huy, il y a environ une heure, dans le lit étant dans la chambre où nous sommes, et dont le corps est gissant sur la paillasse dudit lit, et comme il convient de le faire inhumer au cimetierre ordinaire des Juifs, chés le nommé Camot à la Villette, ils ont requis notre transport pour nous faire la présente déclaration et requièrent en conséquence qu’il soit permis de faire inhumer ledit Oppenant audit cimetière. Et ont signés:

COUTEUX, HAYEM WORMS .

Sur quoy nous, conseiller du Roy, commissaire susd., avons donné acte aux dessus dits de leurs comparutions, dires et réquisitions, et pour y estre fait droit, avons ordonné que le présent procès verbal sera communiqué à Monsieur le Procureur du Roy pour sur ses conclusions estre ordonné par Monsieur le Lieutenant général de police ce qu’il appartiendra, et jusqu’à ce le corps mort dudit Oppenant est demeuré dans laditte chambre en la garde dudit Le Couteux. Fait lesdits jour et an.

DEFACQ.

Veu le procès verbal, je n’empesche pour le Roy le cadavre dud. Abraham Oppenan estre inhumé nuitament sans bruit, scandai ny apareil, dans le jardin du nommé Camot, à la Villette, et estre enjoint aux officiers du guet et de police de prester main forte si besoin est et en sont requis. Fait ce 1er octobre 1752.

MOREAU.

Soit fait ainsy qu’il est requis. Ce premier octobre 1752.

BERRYER.

(En marge:) Charité.

25.

Table des matières

8 août 1753. — Acte de décès de Pora, fille d’Israël Bernard de Valabrègue.

Y 12423.

L’an mil sept cent cinquante trois, le mercredy huitième jour d’aoust, cinq heures de relevée, en l’hôtel de nous, André Defacq, conseiller du Roy, commissaire au Châtelet, sont comparu Lange de Paul, Juif de religion, natif de Bordeaux, demeurant à Paris, rue de Touraine, paroisse Saint Sulpice, et David Léon, aussy Juif de religion, originaire de Bordeaux, demeurant rue de l’Irondelle, à l’hôtel de Reims, paroisse Saint André des Arcs.

Lesquels nous ont dit et déclaré que Pora Valabrègue, fille de Bernard de Valabrègue, aussy Juif de religion, interprette du Roy pour les langues orientalles, demeurant à présent rue Mazarine, vis à vis la rue Guénégaud, âgée seullement de sept mois, est décédée ce jour d’huy il y a une heure rue Mignon, chés Marie Kerlot, sa nourrice; pourquoy ils nous requièrent de nous transporter susd. rue Mignon, chez lad. Kerlot, à l’effet qu’icelle Pora Valabrègue soit inhumée dans le jardin du Sr Camot, à la Villette. Et ont signé :

DAVID LEON, LANGE DE PAULE.

Sur quoy nous, conseiller du Roy, commissaire susd., avons donné acte ausd. de Paul et Léop de leurs comparutions, dires et réquisitions. Et, en conséquence, nous nous sommes à l’instant transportés avec eux susd. rue Mignon en une maison à grande porte cochère ronde, occupée par bas par le Sr de Saint Amand, mousquetaire, et étant monté au troisième étage de lad. maison, avons été introduit dans une chambre ayant vue sur la cour de lad. maison et occupée par lad. Kerlot, femme Dinant Dumoustoir, bourgeois, y avons trouvé icelle femme Dumoustoir, laquelle nous a fait apparoir du corps mort de lad. Pora Valabrègue, étendu sur la paillasse de son berceau étant en lad. chambre. Et pour estre fait droit sur le présent procès verbal, avons ordonné qu’il sera communiqué à Monsieur le Procureur du Roy pour, sur ses conclusions, estre ordonné par Monsieur le Lieutenant général de police ce qu’il appartiendra, et jusqu’à ce avons laissé led. corps mort de lad. Valabrègue en la garde de lad. femme Dumoustoir. Et ont signés:

MARI KERLAU, DAVID LEON, LANGE DE PAULE, DEFACQ.

Veu le procès verbal, je n’empesche pour le Roy le cadavre de lad. Pora Valabrègue estre inhumé nuitament, sans bruit, scandal ny apareil, dans le jardin du nommé Camot, à la Villette, et estre enjoint aux officiers du guet et de police de prester main forte si besoin est et en sont requis. Fait ce 8 aoust 1753.

MOREAU.

Soit fait ainsy qu’il est requis. Ce huit aoust 1753.

BERRYER.

(En marge): Nihil.

26.

Table des matières

29 janvier 1754. — Acte de décès de Moyse Fonsèque.

Y 12425.

L’an mil sept cent cinquante quatre, le mardy vingt neufe jour de janvier, quatre heures de relevée, nous, André Defacq, conseiller du Roy, commissaire au Châtelet de Paris, ancien du quartier Saint Martin, ayant été requis, nous nous sommes transportés rue Gist le Cœur, paroisse Saint André des Arts, en une maison à petitte porte carrée, tenue en chambre garnye par la dame veuve Dorangue, et étant monté au premier étage de lad. maison, avons été introduit dans une chambre ayant vue sur lad. rue Gist le Cœur, et y étans avons trouvé Sr David Léon, négociant Juif, demeurant en lad. maison.

Lequel nous a dit que Moyse Fonsèque, son beau frère, Juif natif de Bordeaux, âgé de quarante six ans, est décédé cette nuit dernière trois heures du matin en la chambre où nous sommes; pourquoy il a requis notre transport à l’effet de nous faire la présente déclaration et que led. Moyse Fonsèque puisse estre inhumé dans le jardin du Sr Camo, à la Villette. Et a signé :

DAVID LEON.

Sur quoy nous, conseiller du Roy, commissaire susd., avons donné acte aud. Léon desd. comparutions, dire et réquisitions et de la représentation qu’il nous a faitte du corps mort dudit Moyse Fonsèque, étendu sur la paillasse du lit étant en lad. chambre. Et pour estre fait droit sur le présent procès verbal, avons ordonné qu’il soit communiqué à Monsieur le Procureur du Roy pour, sur ses conclusions, estre par Monsieur le Lieutenant général de police ordonné ce qu’il appartiendra; et jusqu’à ce led. corps mort dud. Moyse Fonsèque est demeuré en la garde dud. Léon qui s’en est chargé aux fins que dessus. Et a signé :

DAVID LEON, DEFACQ.

Vu le procès verbal, je n’empesche pour le Roy le cadavre dud. Moyse Fonsèque estre inhumé nuitament, sans bruit, scandai ny apareil, dans le jardin du nommé Camo, à la Villette, et estre enjoint aux officiers du guet et de police de prester main forte si besoin est et en sont requis. Fait ce 29 janvier 1754.

MOREAU.

Soit fait ainsy qu’il est requis. Ce 29 janvier 1754.

BERRYER.

(En marge:) Nihil.

27.

Table des matières

13 mai 1754. — Acte de décès de Michel Franck.

Y 12425.

L’an mil sept cent cinquante quatre, le lundy treizième jour de may, huit heures du matin, en l’hôtel de nous, André Defacq, conseiller du Roy, commissaire au Châtelet de Paris, ancien du quartier Saint Martin, sont comparus Mayere Franck, Juif orriginaire de Mets, fils de deffunt Michel Franck, aussy Juif de Mets, chez le nommé Clément, perruquier, et Joseph Worms, aussy Juif de Mets, et Isai Souabe, aussy Juif de Mayence, demeurant led. Worms chez le sieur Conflans, vinaigrier, rue Beaubourg, et led. Souabe, rue de Meslée, chez le sieur Bernaon, vernisseur du Dauphin.

Lesquels nous ont dit que ledit Michel Franck, père dud. Mayer Franck, est décédé le jour d’hier sur les sept heures, de son âge d’environ quarante trois ans, qu’il étoit venu à Paris dès le vingt un janvier dernier pour y recueillir différentes sommes qui luy sont dues pour fourniture de viande faitte à l’armée de France en Bavière, et commé il est décédé dans les sentiments et exercice de la religion judaïque et qu’ils souhaittoient le faire inhumer dans le jardin du sieur Camo, à la Villette, ils sont venu nous faire la présente déclaration à l’effet de le faire transporter chez led. Camo aud. lieu de la Villette et le faire inhumer dans son jardin. Et ont signé :

MAYER FRANCK (hebr.), JOSEPH WORMS , ISAI CHAWABE.

Sur quoy nous, conseiller du Roy, commissaire susd., avons donné acte aux dessusd. de leurs comparutions, dires et réquisitions, et pour y être fait droit, avons ordonné que le présent procès verbal sera communiqué à Monsieur le Procureur du Roy pour être ordonné par Monsieur le Lieutenant général de police sur ses conclusions ce qu’il appartiendra. Et jusqu’à ce le corps mort dudit Michel Franck est demeuré en la garde et possession dud. Mayer Franck, son fils, qui s’en est chargé. Et a signé :

MAYER FRANCK (hebr.), DEFACQ.

Vu le procès verbal, je n’empesche pour le Roy le cadavre dud. Michel Franck estre inhumé nuitament, sans bruit, scandai ny apareil dans le jardin du nommé Camo, à la Villette, et être enjoint aux officiers du guet et de police de prester main forte si besoin est et en sont requis. Fait [ce] 13 may 1754.

MOREAU.

Soit fait ainsy qu’il est requis. Ce 13 may 1754.

BERRYER.

(En marge:) Gratis.

28.

Table des matières

19 mai 1756. — Acte de décès de Samuel Cohen.

Y 13947B.

L’an mil sept cent cinquante six, le dix neuf may, heure de midy, en notre hôtel et pardevant nous, André François Leclair, avocat en Parlement, conseiller du Roy, commissaire au Châtelet de Paris, est comparu Sr Jacob Goldschmit, banquier à Paris, y demeurant rue Beaubourg, paroisse St Mery.

Lequel nous a dit que Aaron Samuel Cohen, Juif d’Attenna en Dannemark , âgé de cinquante deux ans et qui étoit logé à Paris en chambres garnies, rue Maubué, chés le nomme Crosnier, maître menuisier et logeur en chambre garnie, est décédé ce jourd’hui environ le minuit, et comme il est nécessaire de pourvoir à son inhumation, il nous requiert de présentement nous transporter en lad. maison à l’effet de constater le décès pour estre ensuitte ordonné ce qu’il appartiendra. Et a signé le dire cy dessus, où il y a sept mots rayés comme nuls.

J. GOLDSCHMIT.

A l’instant nous, commissaire susd., sommes transportés susd. rue Maubuée, en la maison dud. Cronier, où estant monté en une chambre au deuxième étage de lad. maison ayant vüe sur lad. rue Maubué, y avons trouvé sur la paille un corps mort d’un homme âgé d’environ cinquante ans, et avons aussy trouvé dans lad. chambre deux particuliers qui nous ont dit s’appeler l’un Alexandre Lion, Juif de nation, d’Hambourg, demeurant en la maison où nous sommes, et l’autre Cerf Israël, aussy Juif de nation, de la ville de Mets, demeurant à Paris, en chambre garnie, chés le nommé Le Couteux, maître fondeur, au Signe de la croix, susd. rue Maubué, lesquels nous ont certiffié et attesté que le corps cy présent est celuy de Aaron Samuel Cohen, Juif d’Attenna en Dannemark, âgé d’environ cinquante deux ans, décédé le jour (sic) environ le minuit et ce dans la religion judaïque. Laquelle déclaration ils font pour rendre justice à la verité, et ont signé :

ALEXANDRE LION, CERFF ISRAËL.

Dont et de tout ce que dessus avons fait et dressé le présent procès verbal pour servir et valoir en tems et lieu ce que de raison.

LECLAIR.

Vu le procès verbal, je n’empêche pour le Roy le cadavre dud. Aaron Samuel Cohen estre inhumé nuitament, sans bruit, scandale ny appareil dans le jardin du nommé Camot, aubergiste à la Villette, et estre enjoint aux officiers du guet et de police de prester main forte si besoin est et en sont requis. Fait ce 19 may 1756.

MOREAU.

Soit fait ainsy qu’il est requis. Ce 19 may 1756.

BERRYER.

(En marge:) 19 may 1756. Charité. Procès verbal d’état du corps mort du nommé Samuel Cohen, Juif.

29.

Table des matières

30 janvier 1757. — Acte de décès de Josué Naquet.

Y 13948.

L’an mil sept cent cinquante sept, le trente janvier, dix heures du matin, en notre hôtel et pardevant nous, André François Leclair, commissaire au Châtelet de Paris, est comparu Raphael de Léon, Juif de nation, Espagnol, de présent à Paris, logé à l’hôtel d’Auvergne, quay des Grands Augustins, chez le Sr Alexandre, officier du guet.

Lequel nous a dit et déclaré que Josué Naquet, aussy Juif de nation, d’Avignon, logé en chambre garnie, rue Poupée, à l’hôtel de Poitiers, âgé d’environ cinquante deux ans, est décédé ce jour d’huy quatre heures du matin en la chambre qu’il occupoit dans led. hôtel, et comme il est nécessaire de pourvoir à son inhumation, il a requis notre transport à l’effet de constater son décès pour le faire inhumer en la manière accoutumée. Et a signé :

RAPHAEL DE LEON.

A l’instant nous, commissaire susd., en conséquence du réquisitoire, sommes transporté aud. hôtel de Poitiers, susd. rue Poupée, où étant monté dans une chambre au premier étage ayant vüe sur la cour, y avons trouvé le corps mort d’un homme paroissant âgé d’environ cinquante à cinquante cinq ans, et avons trouvé dans lad. chambre Benjamin Naquet, fils dud. Naquet, demeurant avec son père dans lad. chambre, Jacob de Paul fils, négociant, aussy Juif de nation, de Bordeaux, demeurant à Paris chez son père, aussy négociant, rue Saint André des Arts, Jean Guillaume Louis Achintre, perruquier, à Paris, principal locataire de la maison où nous sommes et qu’il loue en chambre (sic) garnies, lesquels nous ont certiffié et attesté que le corps mort cy présent est celuy dud. Josué Naquet, Juif d’Avignon, âgé d’environ cinquante deux ans, décédé ce jour d’huy environ les quatre heures du matin, en la chambre où nous sommes, de maladie dont il a été attaqué depuis quelques jours, laquelle déclaration ils font pour rendre justice à la vérité et pour servir et valoir en temps et lieu ce que de raison. Et ont signé en la présente déclaration où il y a cinq mots rayés comme nuls:

ACHAINTRE, JACOB DE PAUL FILS, BENJAMIN NAQUET, LECLAIR.

Veu le procès verbal, je n’empesche pour le Roy le cadavre dud. Josué Naquet estre inhumé nuitament, sans bruit, scandai ni apareil, dans le jardin du nommé Camot, aubergiste à la Villette, et être enjoint aux officiers du guet et de police de prester main forte si besoin est et en sont requis. Fait ce 30 janvier 1757.

MOREAU.

Soit fait ainsy qu’il est requis. Ce 30 janvier 1757.

BERRYER.

(En marge:) Charité. Procès verbal d’inhumation du corps de Josué Naquet, Juif de nation.

30.

Table des matières

30 janvier-24 mars 1757. — Scellé de Josué Naquet.

Y 13948.

Scellé de Josué Naquet, décédé hôtel de Poitiers tenu garni par Jean-Louis-Guillaume Achaintre, perruquier, rue Poupée au coin celle Hautefeuille.

Commissaire: Leclair.

Requérant: Benjamin Naquet, seul fils du défunt et seul habile à recueillir sa succession mobilière, agé de 17 à 18 ans, domicilié susdit hôtel.

Naquet n’ayant avec lui que ses habits et effets dans un portemanteau, le Lieutenant de police ordonne la levée des scellés sans description, après mainlevée donnée sous seing privé par l’unique opposant, Antoine-Charles Didier, mercier au Pont au Change.

Comparait pour consentir à la levée des scellés Jacob de Paul fils, Juif, de Bordeaux, négociant à Paris, rue Saint André des Arts, chez Lecomte, serrurier, en vertu d’une procuration datée d’Avignon, 15 février, à lui donnée par Pora Ravel, Juive, veuve dudit Josué Naquet, tant comme créancière de la succession à raison de ses reprises matrimoniales, que comme mère et représentant de Régine et Berthe Naquet, ses filles.

31.

Table des matières

21 février 1761. — Acte de décès de David Léon dit Emanuel.

Y 13953.

L’an mil sept cent soixante un, le vingt unième jour de février, heure de midy, en notre hôtel et par devant nous, André François Leclair, conseiller du Roy, commissaire au Châtelet de Paris, ont comparu Jacob Depaul fils, Juif, négociant, demeurant à Paris, rue et paroisse Saint André des Arts, vis à vis la rue Mâcon.

Lequel nous a dit que David Léon dit Emanuel, aussy Juif Portugais, âgé de quatre vingt deux ans, brocanteur, est décédé ce jourd’huy sur les trois heures du matin dans une chambre au premier étage dépendante d’une maison ocupée par bas par un potier de terre, scise rue Mazarine fauxbourg St Germain, paroisse Saint Sulpice, et ce dans les sentimens de la religion juive, et, comme il est nécessaire de pourvoir à son inhumation, il est venu nous faire la présente déclaration. Et a signé le présent procès verbal où il y a cinq mots rayés comme nuls:

JACOB DE PAUL FILS.

A l’instant nous, commissaire susdit, sommes transporté susd. rue Mazarine en une chambre au premier étage dépendante d’une maison occupée par bas par le nommé Lafineur, pottier de terre, où estant y avons trouvé un corps mort et plusieurs particuliers, un desquels a dit se nommer Josué Petit, Juif de nation, né et négotiant à Bordeaux, demeurant à Paris, rue des Poitevins, hôtel de La Marche, et un autre a dit s’appeler Jacob Rodrigue Peraire, Juif et agent de la nation et pentionnaire du Roy, demeurant à Paris rue Saint André des Arcs, et un troisième David Peraire, aussy Juif de nation, négotiant à Bordeaux, de présent à Paris, logé susd. rue St André des Arcs, lesquels trois particuliers présents nous ont dit et déclaré que le corps cy présent est celuy de David Léon dit Emanuel, Juif Portugais et négotiant à Paris, âgé de quatre vingt deux ans, déceddé ce jourd’huy sur les dix heures du matin en la chambre où nous sommes, dans les sentiments de la religion judaïque. Laquelle déclaration ils font pour servir et valloir en tems et lieu ce que de raison. Et ont signé :

JOSUÉ PETIT, Jb RODRIGUES PEREIRE, D. PEREIRE, LECLAIR.

Vu le procès verbal, je n’empêche pour le Roy le cadavre dud. David Léon dit Emanuel être inhumé nuitament, sans bruit, scandale ni appareil, dans le jardin du nommé Camot, aubergiste à la Villette, et être enjoint aux officiers du guet et de police de prêter main forte si besoin est et en sont requis. Fait ce 21 février 1761.

MOREAU.

Soit fait ainsi qu’il est requis. Fait ce 21 février 1761.

DE SARTINE.

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Litres'teki yayın tarihi:
17 ocak 2025
Hacim:
374 s. 8 illüstrasyon
ISBN:
4064066328801
Yayıncı:
Telif hakkı:
Bookwire
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