Kitabı oku: «La guerre et la paix - Recherches sur le principe et la constitution du droit des gens»

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Pierre-Joseph Proudhon

La guerre et la paix - Recherches sur le principe et la constitution du droit des gens


Publié par Good Press, 2022

goodpress@okpublishing.info

EAN 4064066321871

Table des matières

LIVRE TROISIÈME

CHAPITRE VI

CHAPITRE VII.

CHAPITRE VIII.

CHAPITRE IX.

CHAPITRE X.

CONCLUSION.

LIVRE QUATRIÈME

CHAPITRE PREMIER.

CHAPITRE II.

CHAPITRE III.

CHAPITRE IV.

CHAPITRE V.

CHAPITRE VI.

CHAPITRE VII.

CHAPITRE VIII.

CHAPITRE IX.

CHAPITRE X.

CHAPITRE XI.

CONCLUSION.

LIVRE CINQUIÈME

CHAPITRE PREMIER.

CHAPITRE II.

CHAPITRE III.

CHAPITRE IV.

CHAPITRE V.

CONCLUSIONS GÉNÉRALES.


LIVRE TROISIÈME

Table des matières

LA GUERRE DANS LES FORMES

(SUITE)

CHAPITRE VI

Table des matières

CRITIQUE DES OPÉRATIONS MILITAIRES. DES ARMES, DE L’ESPIONNAGE, DES RUSES DE GUERRE.

De l’idée que nous nous serons faite de la guerre dépend donc le jugement que nous aurons à porter en dernier ressort sur la moralité d’une collision entre deux États, sur l’utilité de la victoire, la solidité de la conquête, la valeur des combattants et la gloire des généraux.

La guerre est-elle simplement, comme quelques-uns le prétendent, l’art de détruire les forces de l’ennemi? Soit. L’histoire abonde en sujets qui se sont signalés dans cet art horrible; et si c’était le lieu de nous étendre sur la stratégie, la tactique, la poliorcétique, la balistique, nous constaterions qu’en effet, d’après ses praticiens comme d’après ses théories, la guerre n’a pas eu jusqu’à présent d’autre objet. Mais qu’on ne nous parle plus alors du droit de la guerre. Le droit de la guerre, principe de tout héroïsme, et dont la renommée des conquérants ne saurait se passer, est une fiction atroce qui a cela de particulier. qu’elle fait des représentants de la force autant de tartufes. De toutes les hypocrisies, la plus lâche n’est-elle pas, en effet, celle de la bravoure recourant à l’astuce et à la trahison?

Au contraire, la guerre est-elle, comme nous le soutenons, et comme le sentaient d’instinct les vieux enfants de Romulus, le jugement de la force? La guerre alors, de même que le combat judiciaire et le duel, a ses règles d’honneur; elle a son droit, qui ne consiste pas en de vaines démonstrations de philanthropie ou de sournoises formalités, mais qui se déduit logiquement de l’idée même de la guerre, qui Subsiste malgré les infractions des guerriers, et que l’histoire sanctionne, en confirmant les faits de guerre accomplis en conformité de ce droit, ou les annulant et les punissant lorsqu’ils lui sont contraires.

Il n’y a pas une tierce opinion à suivre: il faut opter.

D’un côté le guerre franche, morale, féconde, guerre qui honore la défaite autant que la victoire, et fait vivre ensemble, comme des frères, les vainqueurs et les vaincus; de l’autre la guerre perfide et stérile, qui dégénère en sauvagerie et brigandage, et rend les haines de peuple à peuple irréconciliables.

Aux faits signalés dans le précédent chapitre, nous allons en joindre d’autres, non moins graves.

L’emploi de la force, dans les luttes nationales, implique l’effusion du sang. On peut même dire que le péril de mort est nécessaire pour mettre en lumière, avec les forces physiques, les forces morales, le courage, la vertu, le dévouement. Or, suivant que la destruction de l’ennemi sera considérée comme le but spécial de la guerre, ou seulement comme la conséquence possible, mais non directement cherchée de la lutte des forces, on conçoit qu’ici, comme dans le duel, le choix des armes n’est pas chose indifférente. Il y a matière à règlement et définition.

On s’est servi pour le duel ou combat singulier de toutes sortes d’armes: sabre, épée, fleuret, dague, poignard, couteau, fusil, carabine, pistolet, pique, lance, bâton, massue, hache, fléau, marteau, compas (dans les duels des compagnons du devoir), etc. Aujourd’hui les seules armes reçues sont l’épée, le sabre, le fleuret et le pistolet. Au moyen âge on se battait à pied ou à cheval, cuirassé ou en chemise; de nos jours, on ne se bat plus qu’à pied et en chemise. En cherchant la raison de cette simplification du duel, on découvre que l’on a voulu deux choses: en écarter tout ce qui pouvait le ravaler ou le rendre atroce, en même temps lui donner tout ce qui pouvait faire valoir le courage des combattants.

Je demande donc s’il n’en devrait pas être de même à la guerre; s’il est permis à la guerre, plus que dans le duel, d’employer toute espèce de moyen homicide, le poison, par exemple, ce qui peut se faire de plusieurs manières, en empoisonnant les armes, lançant des gaz asphyxiants, ou infectant les boissons et aliments? La réponse de Grotius est équivoque sur tous ces cas.

«Certaines nations, dit-il, sont dans l’habitude

«d’empoisonner leurs flèches, et l’on ne saurait dire

«que le droit de nature s’y oppose. Toutefois les nations

«de l’Europe ont aboli entre elles cet usage,

«qui n’est pas dans les voies de la force ouverte.»

Quant aux boissons et aliments, Grotius réprouve le poison, tout en reconnaissant qu’il est permis de rendre les eaux impotables en y jetant des cadavres, de la chaux, comme aussi de dénaturer, par des moyens analogues, les comestibles.

Vattel partage sur ce point l’avis de Grotius.

Ici paraît l’incertitude des principes du célèbre juriste. La guerre a-t-elle pour but direct la destruction de l’ennemi? Dans ce cas, point de scrupules: les mines, les machines infernales, l’huile de vitriol, l’eau bouillante, le poison, la chaux, les charognes, la dyssenterie, l’aveuglement, la famine, la peste, les flèches à crochet ou empoisonnées, tout ce qui produit d’incurables blessures comme ce qui tue sur-le-champ, il faut tout prendre, faire, comme on dit, flèche de tout bois.

Mais la guerre est-elle avant tout, comme le dit son nom latin et comme le porte sa définition, un duel de la force et de la vaillance, dans lequel la mort apparaît comme un risque, non comme une fin? Il est évident qu’alors il y a lieu à un règlement d’armes, sans quoi la guerre n’est plus qu’une lutte hideuse entre une armée de Castaings et une autre armée de Brinvilliers. Je n’aime point ce général qui, dans un combat de mer, ayant fait provision de vipères renfermées dans des bouteilles, les fit jeter par ses soldats dans les vaisseaux ennemis, cherchant ainsi, par une espèce de trahison, ce qu’il désespérait d’obtenir par la force. Et je regarde comme digne du supplice des assassins le soldat qui mord sa balle, dans l’idée que cette morsure empoisonne le projectile et tuera infailliblement l’ennemi.

Nos militaires, il faut leur rendre cette justice, ont généralement horreur de pareils moyens. Je ne leur demande donc que d’être d’accord avec eux-mêmes. Ils croient à un droit de la guerre, par conséquent à une réglementation des armes, quand ils réprouvent l’empoisonnement de l’ennemi. Qu’ils suivent cette idée, et qu’ils répondent maintenant à ma question: Peut-on regarder comme permises par le droit de la guerre ces armées de précision qui foudroient à des distances énormes et à coup sûr; ces projectiles de toute forme, coniques, creux, à ressort, qui, après avoir perforé le corps de l’adversaire, laissent des blessures dangereuses, pires que celles causées par les bombes orsiniennes?

«Les Français, écrivait lors de la guerre de Lombardie

«un correspondant du Times, ont introduit

«récemment dans le service une nouvelle balle, dont

«la base creuse est en forme de pyramide. Cette

«forme donne à la balle cette propriété que, lorsque

«la pointe de la balle touche un os, la base de la pyramide

«s’ouvre aux angles et fait une blessure terrible

«que le médecin de l’hôpital m’a montrée, en

«l’appelant sehr schœn.

Le fait rapporté par le Times est-il exact? Je m’en méfie. La presse anglaise est peu bienveillante pour l’honneur français. L’infanterie française est regardée aujourd’hui comme la plus brave du monde dans les charges à la baïonnette; elle l’a prouvé dans cette. même guerre de Lombardie. Qu’a-t-elle besoin de balles à ressort?... En tout cas, si les Français ont eu en ceci le triste mérite de l’invention, ils ne tarderont pas à éprouver les inconvénients de la contrefaçon. C’est pourquoi je. dénonce à mon tour le fait à la loyauté de tous les militaires; qui certes n’ont pas imaginé la balle à ressort, et dont la bravoure sait fort bien se passer des inventions infernales des armuriers .

Quoi qu’il en soit de l’anecdote racontée par le Times, il est certain que toutes les nations de l’Europe font maintenant usage de la carabine et du canon rayés, de la balle et du boulet coniques, plus dangereux que les mêmes projectiles ronds. On parle même de donner à tous les soldats de l’armée française, cavaliers et fantassins, des revolvers à six coups. Pourquoi ce perfectionnement qui, loin d’ajouter à la force et au courage, sert plutôt la faiblesse et la lâcheté ; qu’on peut même dire inutile, puisqu’il suffit pour la victoire que le soldat soit mis hors de combat? N’est-ce pas manquer de tous points au but de la guerre, qui est de vider les différends entre nations par les voies de la force? L’empereur Napoléon III a témoigné, dans la dernière campagne, d’une grande sollicitude pour les blessés, français et autrichiens. Je l’en louerais davantage, si j’apprenais qu’il emploie son autorité sur l’armée et son crédit auprès des puissances pour faire abandonner l’usage des balles coniques et à ressort. Je ne sais plus quel roi de France fit assurer une pension à l’inventeur d’une machine infernale, à condition qu’il ne communiquerait son secret à personne. «Nous avons assez de moyens de

«nous détruire, disait-il; je ne veux pas ouvrir de

«concours pour cet objet.» L’exemple est bon à suivre: il témoigne, chez un prince ambitieux, — les rois de France le furent tous, — d’un véritable sentiment du droit de la guerre et du droit des gens.

C’est surtout depuis l’invention de la poudre que les idées se sont perverties sur la nature et le droit de la guerre, notamment en ce qui concerne le règlement des armes. On a prétendu que l’emploi du canon avait démocratisé le métier de soldat et porté à la noblesse un coup sensible, en neutralisant la cavalerie et en amoindrissant l’avantage de la bravoure personnelle. J’aimerais mieux, je l’avoue, que le tiers état eût appris à opposer cavalerie à cavalerie, au risque de voir la féodalité durer cent ans de plus.

D’autres, soi-disant amis de l’humanité, se félicitent de voir les armes et machines de guerre suivre les progrès de l’industrie et devenir de plus en plus meurtrières. La guerre finira, disent-ils, par l’excès même de sa puissance destructive. Ils ne voient pas que cette manière de mettre fin à la guerre aboutit tout juste à la désorganisation politique et sociale. Quand les armes seront telles que le nombre et la discipline, aussi bien que le courage, ne seront plus de rien à la guerre, adieu le règne des majorités, adieu le suffrage universel, adieu l’empire, adieu la république, adieu toute forme de gouvernement. Le pouvoir est aux plus scélérats. Ne sait-on pas que si le peuple de Paris voulait user des moyens de destruction que le progrès de l’industrie et des sciences a mis en sa main, aucune force ne serait capable de le réprimer? Pourquoi donc aujourd’hui l’émeute fait-elle silence? C’est que le peuple, même à l’état d’insurrection, croit au droit de la guerre. Il lui répugne d’attaquer son ennemi par derrière, d’employer, pour le détruire, le poison, les fusils à jet continu, les machines à la Fieschi, et les bombes fulminantes. Comme Barbès, il préfère, au péril de sa vie, descendre en plein boulevard, en faisant à ses ennemis leur part d’ombre et de soleil.

On a dit que depuis l’invention des armes à feu la guerre était devenue moins meurtrière. Les plus grandes batailles de ce siècle n’offrent pas de carnage comparable à celui de Cannes, par exemple, où Annibal égorgea 50,000 Romains, et perdit lui-même plus de 20,000 hommes.

J’avoue le fait; mais je n’en attribue point la cause à l’artillerie, ce qui serait tout simplement absurde.

Il y a, dans une bataille, trois moments principaux. Le premier est l’engagement, congressus: c’est celui où les deux armées en viennent aux mains sur toute leur ligne; puis vient le combat proprement dit, ou l’effort, pugna, conatus, qui dure jusqu’à ce que l’une des deux armées faiblisse et que ses bataillons soient rompus; enfin la tuerie, cædes, qui commence, ainsi que la fuite du vaincu, à la rupture des bataillons. C’est ainsi qu’à la bataille de Cannes, sur 90,000 hommes dont se composait l’armée romaine, il y en eut 50,000 de tués.

Cette tuerie, dernier acte de la bataille, qu’on trouve régulièrement indiquée dans les auteurs, n’existe plus pour les modernes que comme un accident. L’ennemi enfoncé se retire, s’il peut, ou met bas les armes. Au lieu de massacrer, on fait des prisonniers, ce à quoi le vainqueur est d’autant mieux disposé qu’il s’est battu à distance, par des manœuvres et de la fusillade plutôt que par des chocs, et qu’il est moins échauffé au carnage. C’est aussi un effet de ce sentiment d’humanité dont j’ai parlé plusieurs fois, sentiment qui a diminué les destructions de la guerre, mais sans en améliorer les mœurs, comme le prouve le fait même de l’invention et du perfectionnement des armes à feu. Autrefois, le nombre des morts et des blessés pendant les deux premiers actes de la bataille était moindre; le massacre ne commençait qu’au dernier acte. Aujourd’hui l’on se foudroie à distance, en quantité énorme et en nombre à peu près égal; l’avantage du vainqueur est dans le nombre des prisonniers. Ici l’humanité triomphe, j’en tombe d’accord, mais à la fin; elle est sacrifiée, au commencement. Compensation faite, la valeur militaire a perdu, et la guerre se déprave.

En révolution, disait amèrement Danton, lorsqu’il se vit enlacé par l’astuce de Robespierre, le triomphe est au plus scélérat. Il en serait ainsi de la guerre, d’après les maximes en crédit: la victoire promise au plus vaillant appartiendrait au plus meurtrier. Supposons qu’aujourd’hui l’un des souverains de l’Europe possédât seul le secret du fusil et du canon rayés, des fusées à la Congrève, de l’obusier Paixhans: se croirait-il, la guerre s’allumant, autorisé à s’en servir? Assurément, si nous devons nous en rapporter au droit de la guerre tel que l’entendait Grotius et qu’on l’enseigne encore aujourd’hui. L’histoire est pleine de batailles gagnées par la supériorité des armes, plutôt que par le courage et la force des soldats.

Je dis que de semblables trophées sont chargés de honte et ne prouvent rien. La guerre, telle que la veut le droit de la force, telle que le genre humain la conçoit et que les poëtes la célèbrent, est une lutte d’énergie, de bravoure, de constance, de prudence, d’industrie même, si l’on veut; on en fait un assaut d’extermination. Passe encore s’il s’agissait de brigands à détruire, de flibustiers, de négriers, auxquels les nations ne doivent ni merci ni miséricorde. Mais entre citoyens, combattant, non pour le pillage, mais pour la liberté et la suprématie de leur pays, pareille interprétation du droit de la guerre répugne.

Une déloyauté en amène une autre. Est-il permis à la guerre de tromper l’ennemi, tranchons le mot, de mentir? — Certainement, répond Grotius; et le voilà qui se jette dans une longue dissertation, dont la substance est que, hormis ce qui a été convenu par traité après la guerre, et qui a pour objet de régler la situation à nouveau, toute tromperie ayant pour but de faire tomber l’ennemi dans un piège est de bonne guerre. A cette occasion, il émet la dangereuse maxime, renouvelée de Machiavel et des Jésuites: qu’il est licite de mentir par raison d’État et pour cause de religion. C’est le cas de dire, en parodiant Horace: Dulce et décorum est pro patria mentiri.

Admettons pour un moment cette singulière jurisprudence, que la tromperie étant de droit à la guerre n’implique ni crime ni délit. Pourquoi, alors, fusiller les espions, au lieu de les faire simplement prisonniers? Comment! voici un tirailleur qui, couché à plat ventre, comme un chacal, derrière un buisson, tire sur un bataillon qui passe et qui ne l’aperçoit seulement pas. Qu’on se mette à sa poursuite et qu’on l’atteigne, il sera probablement passé par lès armes, vitam pro vita, à quoi je n’ai rien à dire. Mais qu’il parvienne à s’échapper, et que le lendemain, dans une affaire générale, il soit fait prisonnier: en supposant qu’on le reconnaisse, on n’a plus le droit de le tuer pour le fait de la veille; il n’aura fait que son métier, de combattant. En sorte que le flagrant délit aura été tout son crime. En revanche, le paysan qui aura averti les tirailleurs de l’arrivée du bataillon, si plus tard il est arrêté et convaincu, sera pendu. Il est réputé espion.

Il y a plus. Que le même soldat, que le droit de la guerre protège aujourd’hui dans son service de tirailleur, quitte son uniforme, ses armes, prenne un déguisement, comme faisait Du Guesclin quand il enlevait les châteaux forts des Anglais, et passe dans le camp ennemi pour observer ce qui s’y passe: aussitôt il devient lui-même espion, et s’il est pris, bien que son crime ne soit commis qu’à moitié, on le fusille à l’instant, impitoyablement. Pendant le siège de Sébastopol, un officier de l’armée russe, découvert dans les retranchements de l’armée alliée, où il se livrait à un espionnage héroïque, faillit périr de la sorte. Il ne dut son salut qu’à la vitesse de ses jambes. Je renouvelle ma question: Comment, si le mensonge et l’embuscade sont de droit à la guerre, si toutes les armées pratiquent, les unes à l’égard des autres, l’espionnage, comment l’espionnage est-il traité sur le pied de trahison et d’assassinat?

J’insiste sur ce point, qui montre d’une manière frappante combien les militaires sont convaincus, au fond de leur âme, de la réalité du droit de la guerre, et quelles ténèbres règnent à ce sujet dans leur conscience. La même chose qu’on punit comme infâme chez un ennemi, en vertu du droit de la guerre, on se la permet à soi-même comme licite et honorable, en vertu du même droit. Je lis dans le Cours d’art militaire de M. Laurillard-Fallot, professeur à l’École militaire de Bruxelles:

«On envoie des hommes intelligents et bien payés,

«qui, sous prétexte de commerce, de livraisons de

«grains ou de bestiaux, se mettent en rapport avec

«les fournisseurs de l’armée ennemie et les chefs de

«communes frappées de réquisitions.»

Voilà bien l’espionnage conseillé, préconisé comme instrument de tactique, et en vertu du droit de la guerre. C’est une des qualités d’un grand général d’être bien servi, bien renseigné par ses espions. Mais s’agit-il des espions de l’ennemi, l’auteur changé aussitôt de langage. Il ajoute, quelques lignes plus bas:

«Si l’humanité défend de priver de la vie l’homme

«contre lequel il n’y a que de simples soupçons, rien

«n’empêche de le retenir jusqu’à ce que ses rapports

«aient cessé d’offrir des dangers. Le soin de notre

«propre défense nous oblige, et la responsabilité de

«la vie de tant d’hommes confiés à notre conduite

«nous fait un devoir d’être inexorables pour la trahison

«prouvée.»

Soupçonné, l’espion est retenu; convaincu, il est fusillé comme traître. La raison d’État militaire ne plaisante pas. Mais comment l’écrivain que je cite ne s’aperçoit-il pas que ce qu’il trouve juste de flétrir dans un cas ne peut pas devenir légitime dans l’autre; et réciproquement que ce qu’il conseille à celui-ci, il n’a pas le droit de le proscrire chez celui-là ? L’espionnage est un fait de guerre, rien de plus: voilà ce que la logique lui commande de dire. Donc, ou revenez aux vrais principes, dont vous n’admettez que la moitié, et abstenez-vous de part et d’autre de toute trahison et guet-apens; ou bien ayez le courage de sanctionner votre commune fourberie, et traitez réciproquement vos espions comme vous faites vos tirailleurs, vos patrouilles et vos estafettes. Il n’y a pas de milieu.

Tous les journaux ont rapporté l’histoire de cet officier autrichien qui, dans la dernière guerre, fit fusiller toute une famille piémontaise soupçonnée, à tort ou à raison, d’avoir fait l’espionnage. Onze personnes, parmi lesquelles un vieillard de soixante ans et un enfant de quatorze, furent passées par les armes. M. de Cavour dénonça le fait à l’indignation de l’Europe. M. de Cavour a eu grandement raison, si la guerre, par sa nature et par son objet, doit se renfermer exclusivement dans les moyens de force, attendu qu’elle est un jugement de la force, et qu’elle ne saurait sans infamie prendre un autre caractère. Mais tel n’est pas le code actuellement en vigueur. D’après ce code, dont on n’aurait jamais fini de relever les contradictions, mais qui, tel qu’il est, suffit pour justifier pleinement l’officier autrichien, il est permis de mettre à mort les citoyens qui espionnent pour le compte de leur pays, comme les transfuges, les déserteurs et les traîtres, avec lesquels ils n’ont évidemment rien de commun; permis en outre de les décourager par la terreur, autre moyen de guerre universellement admis, et qui emporte, à l’occasion, le massacre de familles entières, sans distinction d’âge ni de sexe, de coupable ni d’innocent. L’exécution des onze Piémontais n’a pas empêché les Autrichiens d’être battus, sans doute: ceci est une autre affaire. Mais il est probable que la terreur aura retenu les langues; et qui sait si l’éclat fait par M. de Cavour n’a pas justement servi l’objet que se proposait l’Autrichien?

Grotius va plus loin encore. Il est d’avis qu’on peut à la guerre, en toute honorabilité, afin de mieux tromper l’ennemi, arborer son pavillon, prendre ses couleurs, dérober, s’il se peut, son mot d’ordre. De faits pareils les exemples abondent. Sur quoi je réitère mon observation: comment ne voit-on pas que, par ces indignes et immorales pratiques, on substitue à la guerre des hommes, rationnelle et généreuse, juste et féconde, la chasse à l’affût des carnassiers? C’est une maxime parmi les militaires qu’un général peut être vaincu, mais qu’il ne doit jamais être surpris. Je le vieux bien. Mais il y a surprise et surprise, et je ne puis mettre sur la même ligne la vigilance de l’homme qui combat, avec la félonie du lâche qui trompe. C’est une honte pour l’humanité qu’un général honnête homme, servant son pays dans une guerre régulière, ait à s’occuper de pareils risques. Est-ce que la police de la guerre ne devrait pas l’en affranchir?

Sur tout cela Vattel et les autres pensent absolument comme Grotius. Vattel établit fort bien que les conventions entre ennemis doivent être observées: mais s’agit-il des faits de guerre, il trouve parfait que la ruse et la tromperie, falsiloquium, se joignent à la force; il va même jusqu’à voir dans cet usage un progrès de la civilisation sur la barbarie,

«Comme l’humanité nous oblige à préférer les

«moyens les plus doux dans la poursuite de nos

«droits, si, par une ruse de guerre, une feinte

«exempte de perfidie, on peut s’emparer d’une place

«forte, surprendre l’ennemi et le réduire, il vaut

«mieux, il est réellement plus louable de réussir de

«cette manière que par un siége meurtrier ou par

«par une bataille sanglante.»

Et il ajoute en note:

«Il fut un temps où l’on condamnait au supplice

«ceux qui étaient saisis en voulant surprendre une

«place. En 1597, le prince Maurice voulut surprendre

«Venloo. L’entreprise manqua, et, quelques-uns de

«ses gens ayant été pris, ils furent condamnés à la

«mort, le consentement des parties ayant introduit ce

«nouvel usage des droits, pour obvier à ces sortes de

«dangers.»

Cet usage-là était dans la bonne voie. «Mais,» dit Vattel avec un sentiment non équivoque de satisfaction, «depuis lors l’usage a changé... Les stratagèmes

«font la gloire des grands capitaines.»

Il dit encore, sans songer que les faits qu’il cite démentent sa théorie:

«On a vu des peuples, et les Romains eux-mêmes.

«pendant longtemps, faire profession de mépriser à

«la guerre toute espèce de surprise, de ruse, de stratagème;

«d’autres, tels que les anciens Gaulois, qui

«allaient jusqu’à marquer le temps et le lieu où

«ils se proposaient de livrer bataille. Il y avait plus

«de générosité que de sagesse dans une pareille

«conduite.»

Il cite également, d’après Tite-Live, livre XLII, c. 47, l’exemple des sénateurs qui blâmaient la conduite peu franche tenue dans la guerre contre Persée..

Il résulte de ces passages, qui n’ont jamais été relevés ni contredits, que ni Grotius, ni Vattel, ni aucun de leurs successeurs, n’ont connu la vraie nature, le but et l’essence de la guerre; qu’ils n’en ont pas compris les lois, et qu’il est juste de leur imputer la plus grande partie du mal qui l’a accompagnée depuis deux siècles. Comment accuser les militaires, quand les docteurs enseignent une pareille morale?

A Lonato, en 179G, le général Bonaparte, accompagné de son état-major et. suivi seulement de 1,200 hommes, tomba au milieu de 4,000 Autrichiens qui le sommèrent de se rendre. On sait comment Bonaparte se tira de ce mauvais pas. Il fit débander les yeux au parlementaire, lui dit qu’il était le général en chef, que les Autrichiens étaient eux-mêmes cernés par l’armée française, et qu’il leur accordait trois minutes pour se rendre. La bonhomie germanique fut dupe de la rouerie italienne, et 4,000 hommes posèrent les armes devant 1,200.

J’aime en Bonaparte ce sang-froid que rien n’étonne; mais je souffre quand je vois présenter ce trait à l’admiration de la postérité. Est-ce là la guerre? Est-ce là sa loi? N’en est-ce pas plutôt la dépravation? On découvre ici le guerrier qui, après une série de victoires remportées par l’adresse plus que par la force, sera à la fin écrasé par la force. — Bonaparte, demandera-t-on, eût donc mieux fait de se rendre? — Eh! non. Bonaparte, s’il avait eu en ce moment autant de grandeur d’âme que d’aplomb, après avoir mystifié les 4,000 Autrichiens qui lui demandaient son épée, les aurait renvoyés avec armes et bagages. C’est au surplus un cas que je laisse à décider à la conscience des militaires; la question pour moi est plus élevée. Je dis que dans un différend de peuple à peuple, là où la vaillance des armées, assistées, je le veux et je l’exige, du GÉNIE des généraux, doit décider de la victoire, il est contre la nature des choses, et partant contre le droit, d’agir de surprise et d’employer la fourberie. Le génie à la guerre n’est pas le mensonge, pas plus que la saisie des possessions de l’ennemi n’est le pillage des habitants, pas plus que l’homicide, en bataille rangée, n’est l’assassinat. Ce peut être une question de savoir si les 4,000 Autrichiens qui avaient perdu leur route avaient le droit d’enlever les 1,200 Français qui s’étaient de leur côté égarés: je n’aime pas plus ces raccrocs à. la guerre que dans la littérature et les beaux-arts, et je voudrais ici une bonne définition. Mais je nie que les 1,200 Français eussent le droit, en bonne guerre, d’emmener prisonniers 4,000 hommes qui, sur un mensonge hardiment exprimé, avaient la simplicité de se croire perdus. Qu’on cite, si l’on veut, l’aventure de Lonato en exemple, soit de la présence d’esprit d’un général, soit des irrégularités auxquelles, dans un siècle où le droit de la guerre n’est qu’à moitié connu, le plus brave peut avoir recours: à la bonne heure! Mais qu’on ne fasse pas de la conduite du général Bonaparte en cette circonstance un exemple à suivre; ce serait corrompre la morale des armées, ce serait enseigner l’art d’éterniser entre les nations la guerre, et la mauvaise guerre.

CHAPITRE VII.

Table des matières

CRITIQUE DES OPÉRATIONS MILITAIRES: ACTES DE VANDALISME, SIÉGES, BLOCUS, MASSACRES, VIOLS, PILLAGE, ASSASSINATS, COMBATS SINGULIERS, PRISONNIERS DE GUERRE.

En cherchant la définition de ce qui est licite à la guerre et de ce qui est illicite, il est impossible que nous ne nous répétions pas quelquefois. Toute la conduite de l’homme de guerre peut se ramener à deux chefs: les personnes et les choses. On me pardonnera donc quelques redites, si elles ont pour but de faire ressortir davantage les anomalies de la pratique et les difficultés de la théorie.

Puisque la guerre est le jugement de la force, que la force se démontre par la lutte et par la victoire; et puisque la force, pour lutter et vaincre, a besoin de se livrer à des manœuvres souvent compliquées, difficiles, qui exigent, avec beaucoup d’hommes, beaucoup de temps et d’argent, nous pouvons, à ce point de vue tout économique, considérer la guerre comme une sorte d’industrie, ce que les militaires ont fait d’ailleurs-de tout temps. On dit le métièr de la guerre, l’art de la guerre, la profession des armes.

Ainsi la guerre a ses frais de main-d’œuvre; elle a sa matière première, qui sont ses munitions, des produits souvent très-perfectionnés de l’industrie; elle a ses travailleurs, qui sont les soldats; elle a son produit, qui est la conquête, l’incorporation d’une ville, d’une province, d’une nation, ou leur affranchissement. La guerre implique donc, avec l’effusion du sang, le sacrifice d’une certaine quantité de capitaux et de produits. En un mot elle a, comme toute industrie, son compte de recettes et de dépenses.

Les expositions industrielles, qu’on pourrait définir des joutes pacifiques, coûtent fort cher: on se les permet cependant, dans l’intérêt de l’industrie elle-même et du progrès des nations. La guerre, qui est la lutte armée des nations, combattant soit pour leur indépendance, soit pour leur prépondérance, coûte bien davantage. On s’y résigne néanmoins, et, une fois l’héroïque résolution arrêtée, on ne songe plus qu’à la mener avec vigueur et rapidité, les pires des guerres étant les guerres prolongées avec des résultats indécis.

Il suit de là que la guerre, ne se faisant pas pour elle-même, ne sacrifiant pas les hommes et les choses pour le plaisir de la destruction, mais pour la victoire, c’est-à-dire pour la conquête, ou, ce qui revient au même, pour la suprématie, la guerre, dis-je, a aussi son économie; elle est conservatrice, productrice même, de la même manière que le travail, qui, tout en consommant, conserve et reproduit. Toute destruction en dehors de ces règles est abusive, viole le droit. C’est barbarie pure, guerre de bête féroce.

Une conséquence de ce principe, c’est que l’État qui entreprend la guerre, la nation qui la consent, le général qui la conduit, doivent avoir constamment en vue de proportionner leurs sacrifices à l’intérêt qu’ils veulent sauvegarder, à l’avantage qu’ils prétendent obtenir. Il serait contre le droit de la guerre, autant que contre le vulgaire bon sens, de dépenser à la guerre, en hommes et en argent, plus que ne vaut l’objet même de la guerre. Une telle opiniâtreté serait blâmable, et dégénérerait en férocité.

Ceci posé, venons aux faits.

On raconte que la police papale, ne sachant comment venir à bout des brigands qui infestaient les États de l’Église, prit le parti de détruire les forêts qui leur servaient de repaire. Le déboisement produisit un fléau pire que le brigandage, la malaria. Ne voilà-t-il pas une police bien faite? Et ceci ne montre-t-il pas toute l’incapacité du gouvernement ecclésiastique, d’un gouvernement à qui il n’est pas permis de tirer l’épée, même contre des brigands, sans doute par crainte de perdre leurs âmes?

Mais voici qui est plus grave. Napoléon a accusé de vandalisme le gouverneur Rostopchin, qui, à l’approche des Français, mit le feu à la ville de Moscou; il l’a cité au ban des nations civilisées. On demande ce qu’il faut penser de cet acte, que les uns traitent, avec Napoléon, de barbare; que les autres qualifient d’héroïque.

Détruire son propre pays, brûler ses magasins, afin de laisser son ennemi dans le vide, c’est d’abord ne faire tort qu’à soi-même. Nul ne peut être tenu de nourrir son ennemi, et chacun est juge du prix qu’il attache à son indépendance et à sa liberté.

Mais, d’autre part, ce ne fut pas l’incendie de Moscou qui amena le désastre de l’armée française: les marches et les combats, depuis le Niémen, l’avaient réduite de plus des trois quarts, et, même après l’incendie de la ville, les vivres et munitions ne lui manquèrent pas. Le sacrifice accompli par Rostopchin fut donc en pure perte. D’autre part, il y avait à considérer si la Russie, même après avoir perdu sa capitale, pouvait se croire en péril; et Napoléon avait le droit de dire, en citant ses propres campagnes, que la prise de Vienne et celle de Berlin avaient certainement fait moins de mal à l’Autriche et à la Prusse que ne leur aurait coûté la destruction de ces deux villes.

Voilà le pour et le contre. Que décidons-nous?

Une infraction au droit de la guerre en amène une autre: abyssus abyssum invocat. La conduite de Rostopchin fut une réponse à celle de Napoléon. Laissant de côté la cause même de la guerre de Russie, que je ne discute point, j’observe que Napoléon, en franchissant le Niémen, avait compté sur deux choses:.la première, que le pays lui fournirait des ressources; la seconde, que les Russes accepteraient le duel en une ou deux batailles rangées, après lesquelles il ne leur resterait, vaincus, qu’à recevoir la loi du vainqueur. Or, ce calcul impliquait une double violation du droit de la guerre, non pas tel que Napoléon et ses adversaires le pratiquaient, mais tel que nous le révèle la notion de la guerre, et que nous cherchons à le déterminer.

Pour vaincre la Russie en l’attaquant chez elle, c’est-à-dire, au besoin, pour la conquérir, il y avait à remplir deux conditions. La première était de pouvoir l’occuper militairement tout entière, en tenant compte, par conséquent, de l’immensité de son étendue, sa principale et naturelle défense. Ce n’était donc pas avec 400,000 hommes que Napoléon devait franchir le Niémen, c’était avec 1,200,000, faute de quoi il contrevenait à ses propres maximes, en prétendant subjuguer la Russie avec une force réellement trop faible.

La seconde condition, c’est que, à part la ressource que l’armée envahissante pouvait trouver dans les magasins militaires dont elle parviendrait à s’emparer, elle devait être en mesure de subsister de ses propres moyens, sans rien extorquer à la population; puisque, d’après la critique que nous avons faite, la maraude est une infraction au droit de guerre, qui dans certains cas rend nulle la victoire.

L’événement a confirmé cette théorie. L’armée française n’était pas à cent lieues de l’autre côté du Niémen que la campagne pouvait être considérée comme perdue. Les victoires de Smolensk et de la Moscowa ne rétablirent point les affaires; le froid, qui plus tard assaillit l’armée française, ne fut qu’un sinistre de plus dans un désastre aux trois quarts accompli.

La conduite de Napoléon, dans cette injustifiable campagne, servit de provocation et jusqu’à certain point d’excuse à celle de Rostopchin. Il était évident, d’un côté, que Napoléon ne pouvait porter le guerre en Russie, à six cents lieues de sa capitale, sans exercer une immense maraude; le service dé transport qu’il essaya d’organiser de Dantzig au Niémen et qui ne lui fut presque d’aucune utilité le prouve. D’autre part, il n’est pas moins clair qu’un pays de cinquante millions d’âmes ne pouvait jouer son indépendance sur le sort d’une bataille contre une armée de 400,000 hommes. C’était laisser trop d’avantage à Napoléon. La loi des forces n’était plus observée. Napoléon ne pouvait plus dès lors être considéré comme un vrai conquérant, le représentant de la civilisation et du progrès, puisque, si l’on pouvait accorder qu’il eût pour lui l’idée, il n’avait pas le nombre, il n’avait pas la force. C’était un usurpateur de souverainetés, un perturbateur de l’Europe, un aventurier qu’il fallait détruire à tout prix, en l’affamant. A cet égard, Rostopchin dut se croire d’autant plus autorisé que Napoléon lui donnait l’exemple. En vertu du principe que le salut de l’armée est pour un général la loi suprême, Napoléon avait donné l’ordre, afin de ralentir l’ennemi, de brûler tout ce qu’on ne pouvait emporter, et jamais ordre ne fut plus consciencieusement exécuté, dit M. Thiers, que celui-là ne le fut par Davoust.

Tout se tient dans les choses humaines: une faute contre le droit. de la force en devient une contre le droit des gens, et de faute en faute la puissance la mieux établie finit par se perdre. Quels que fussent les griefs de Napoléon contre Alexandre, dès lors qu’il ne pouvait absorber la Russie, ni même l’occuper militairement, il devait s’abstenir de toute invasion. La manière dont a été faite la guerre de Crimée servirait au besoin à justifier cette proposition; cette guerre, où fut déployée une puissance bien autrement formidable que celle dirigée par Napoléon 1er en 1812, et qui n’avait cependant d’autre but que de contraindre la Russie à la paix en détruisant sa forteresse de Sébastopol, est la critique la plus péremptoire qu’on puisse faire de l’expédition de 1812.

Changeons de sujet. Tout le monde connaît l’histoire; ou le roman, de Judith et du siège de Béthulie. Les Juifs, selon le récit biblique, menacés par une armée d’invasion, se réfugient dans leurs places fortes. Arrivé devant Béthulie, bâtie sur un rocher, et ne pouvant s’en emparer par un coup de main, le général ennemi coupe le canal qui fournissait de l’eau à la ville. Bientôt les assiégés, mourant de soif, sont dans la nécessité de se rendre. Dans cette légende, devenue populaire, on peut voir, au point de vue du droit, l’histoire de tous les blocus. Je n’examine pas s’il y avait raison suffisante de guerre entre les Assyriens et les Hébreux; j’admets le cas. Je demande seulement si la conduite d’Holopherne était bien selon le droit de la guerre, laquelle, comme dit Cicéron, est une manière de vider les différends par les voies de la force.

— Sans nul doute, répondent les militaires, Holopherne était ici dans son droit. Si les Juifs voulaient éviter les inconvénients du blocus, ils n’avaient qu’à descendre et accepter la bataille. Tout siège de place a pour but de forcer un ennemi, qui par le fait de sa retraite s’avoue impuissant, mais qui, par l’art de la fortification, entreprend de suppléer à l’infériorité du nombre par la supériorité de la position. Se défendre chez soi, au moyen de remparts, de fossés pleins d’eau, etc., est de plein droit à la guerre, attendu que c’est à l’agresseur à forcer le défendeur et à le forcer chez lui; attendu, en outre, que la fortification d’une place est déjà par elle-même un acte considérable de force, qui doit compter dans la balance de la justice guerrière; attendu enfin que, si une nation se trouvait, par la nature du sol, tout à fait hors d’atteinte, elle échapperait à la loi d’incorporation et devrait être neutralisée. C’est ce motif qui a fait admettre par le droit européen l’indépendance de la confédération helvétique, placée, pour ainsi dire, en l’air, à l’abri des conquêtes, et hors d’état elle-même de nuire aux puissances qui l’enveloppent. Mais ce droit de la défense dans une place fortifiée implique que l’ingénieur aura pourvu à tout, à l’eau et aux vivres aussi bien qu’à l’armement. Sinon, le blocus et ce qui s’ensuit deviennent un moyen de contrainte d’autant plus légitime que l’assiégeant est exposé aux mêmes inconvénients que l’assiégé, et que, lorsqu’une armée est forcée de lever un siège, c’est d’ordinaire par l’effet des maladies ou le manque de vivres.

Je n’ai rien à opposer à cette argumentation. Se défendre dans une place fortifiée et inaccessible, bien que ce soit un moyen de se soustraire à la loi de la force, qui est celle de la guerre, est légitime. Mais attaquer une place par la soif et la famine, bien que ces moyens ne soient pas de vive force, est légitime aussi, puisque cette attaque a pour but de forcer l’ennemi au combat. Double exception, qui au fond rentre dans la règle. Je ne reviendrai pas sur les raisons données. Je m’empare de ces raisons au contraire, et je dis à mes interlocuteurs:

Donc, gens de guerre, vous regardez la guerre comme l’exercice du droit de la force, droit positif, auquel, sauf certaines exceptions prévues, il n’est pas permis, dans une guerre régulière, de se soustraire. C’est pour cela que les places assiégées n’attendent pas d’ordinaire l’assaut avant de se soumettre: elles savent que, pendant tout le temps qui a précédé l’assaut, leurs forces se sont dépensées tandis que l’ardeur de l’ennemi s’est accrue; qu’une défense plus longtemps prolongée ne serait pas plus honorable, et que l’ennemi pourrait s’irriter d’une défense trop opiniâtre, et s’en venger comme d’un crime. C’est pour cela aussi que dans les capitulations il est dit souvent que, si dans un délai déterminé il ne se présente pas d’armée pour combattre, la ville sera remise à l’assiégeant. Tout cela implique évidemment un droit positif de la force, base du droit de la guerre, dont les militaires ont le sentiment profond, mais dont ils ne savent pas déduire les formules, parce qu’ils ne sont pas juristes, et que les juristes à leur tour expliquent on ne peut plus mal, parce qu’ils ne sont pas militaires.

Tout cela marche on ne peut mieux. Mais alors il faut suivre la loi dans toutes ses déductions: s’en tenir, sauf les exceptions et modifications prévues, aux moyens de force, lesquels excluent la perfidie, le sac, le massacre, le pillage; ne rien faire en dehors du but légitime de la guerre, lequel se réduit généralement à une question de suprématie, d’incorporation ou d’affranchissement; s’abstenir, enfin, hors du champ de bataille, de toute atteinte aux personnes et aux propriétés, sauf la répression des crimes commis et les indemnités à exiger. Or, est-ce ainsi que les choses sa passent à la guerre? Non, la guerre est, ou peu s’en faut, aussi brutale chez les civilisés que chez les barbares. On dirait que les conditions qu’impose le droit de la force répugnent aux soldats; que s’il y fallait tant de façons, tant de vertu, personne ne voudrait du métier.

Les combats finiraient faute de combattants.

De l’égorgement, du pillage, du viol, il semble qu’on ait besoin de tout cela pour satisfaire je ne sais quel instinct de destruction, entretenir la main au soldat, l’animer, lui relever le moral. Dans toute bataille, comme dans toute ville prise d’assaut, une part plus ou moins large est faite au carnage, en dehors de l’utilité comme du péril. On dirait que, sans colère et sans haine, le civilisé serait incapable de se battre. A la bataille de Ligny, les soldats français, emportés par la. haine, excités par les paroles du général Roguet, ne faisaient pas de prisonniers. Le surlendemain, à Mont-Saint-Jean, les Prussiens prenaient leur revanche; il ne tint pas à Blücher que Napoléon n’expiât de sa personne ces infractions au droit de la guerre. Mais passons sur ces tueries, que les relations dissimulent le plus qu’elles peuvent. Aussi bien, est-ce qu’on a le temps, sur le champ de bataille, de faire des prisonniers? Est-ce qu’on le peut? Ne faudrait-il pas les garder? Tue! tue! les morts ne reviendront pas... Parlons de choses moins atroces.

Le viol n’est plus aussi fréquent, à ce qu’on assure, dans les armées qu’il l’était autrefois. C’est un progrès dont nos modernes guerriers aiment à se glorifier, et dont je les félicite de bon cœur, si le compliment les touche. Mais point d’escobarderie. Il y a viol et viol. La galanterie soldatesque a de nos jours des façons beaucoup moins inhospitalières que jadis. Dans son Histoire de la Révolution, M. Thiers, parlant des belles Italiennes, dont les heureux soldats de Bonaparte recueillaient les faveurs, exclut, naturellement l’idée de viol: la chose en valait-elle mieux? C’est ce dont les historiens étrangers, italiens et autres, ne sont pas avec nous d’accord.

Quoi qu’il en soit de la réserve de MM. les militaires, reste la question de droit: à cet égard, il ne faut pas qu’on se fasse d’illusion. D’après les notions reçues, le viol est licite, en principe, de par la loi de la guerre: de même que le pillage, il rentre dans la prérogative de la victoire. Grotius ne trouve à combattre le viol qu’au moyen du précepte de morale chrétienne qui interdit au chrétien la fornication. Mais dans les mœurs antiques, où la fornication n’était pas même réputée péché véniel, le viol à la guerre était de plein droit; pour mieux dire, il n’existait pas. De même que celui qui achète une esclave pour en faire sa concubine ne peut être accusé de viol, attendu que, suivant le langage de la Bible, la femme achetée, payée, est devenue sa propriété, pecunia ejus est; de même le soldat qui, en pays ennemi, saisit une femme, ne peut être accusé de crime, à moins que sa consigne ne le lui ait, pour des motifs particuliers, défendu, et cela, parce que la femme ennemie est la conquête du soldat. Le mot a passé, chez nous, dans le style de la galanterie.

Après la défaite des Teutons, les femmes de ces barbares ayant demandé au consul Marius la vie et la pudeur sauves, Marius, en vertu du droit de la guerre, refusa de souscrire à la seconde de ces conditions. Il ne pouvait, général et magistrat, priver ses soldats d’un droit qu’ils avaient conquis au risque de leur vie. Pourquoi la continence, de Scipion le Jeune fut-elle tant admirée des Romains? C’est que la victoire lui donnait le droit de posséder la jeune princesse qu’il rendit à son fiancé, et qu’en faisant à la politique, au respect de la dignité humaine, le sacrifice de sa propre volupté, il faisait un acte de vertu véritablement hors ligne. On sait le conseil donné à Absalon, révolté contre David, par Achitophel, de violer aux yeux du peuple les femmes de son père. La victoire lui en donnait le droit, la politique lui en faisait un devoir. Dans les idées des anciens, la possession de la femme du prince, en mettant le sceau à sa honte, consacrait la transmission de la couronne. Le meurtrier de Candaule, roi de Lydie, devient son successeur en épousant sa femme. Quelque chose de semblable avait lieu de nation à nation: Moïse, en ordonnant d’exterminer tous les mâles des nations condamnées, réservait les filles. On sait que le peuple romain naquit d’un rapt. Chose singulière! de tous les faits de guerre le plus révoltant par sa nature, et que l’honneur et l’honnêteté pardonnent le moins au soldat, est peut-être celui qui, eu égard à l’état de son âme, mérite le plus d’indulgence. Il y a là un instinct tout à la fois de fusion et de suprématie qui rappelle clairement le but de la guerre et le droit de la force.

Actuellement le viol semble sortir de plus en plus des habitudes du soldat. Mais ce n’est qu’une apparence, qui résulte plutôt de notre manière de faire la guerre que d’une véritable modification des mœurs militaires. Si l’opinion, plus respectueuse de nos jours envers le sexe que dans les temps antiques, semble avoir-devancé sur ce point la théorie, le droit de la guerre, tel qu’il a été de tout temps pratiqué et qu’on l’enseigne encore, ne s’y oppose pas d’une manière formelle. Et le fait est que soldats et officiers, à l’occasion, ne se contraignent guère. Est-il donc nécessaire que la femme ait le pistolet sur la gorge pour qu’il y ait viol? Il y a mille manières d’en venir à bout. Ceci entendu, je ne crois pas faire peine aux militaires mes compatriotes en disant que jamais armées ne firent preuve de plus d’incontinence que les armées françaises. Au droit que le soldat s’est attribué de tout temps sur la femme de l’ennemi, le Français joint des façons engageantes qui achèvent d’étourdir la malheureuse, diminuent pour elle l’horreur de l’outrage, et pour lui l’ennoblissent.

Le droit de violer n’est, du reste, qu’une conséquence de celui qu’on s’arrogeait de rendre les vaincus tributaires ou esclaves. Bossuet trouve la chose juste en principe, et il le déclare sans embarras,-d’accord en cela avec la Bible et toute l’antiquité. «En

«principe, dit-il, la personne du vaincu devient la

«propriété du vainqueur qui obtient sur elle droit

«de vie et de mort.» Le christianisme, il est vrai, nous a rendus moins sanguinaires; il a de plus aboli l’esclavage. Mais qu’on ne s’abuse pas: le principe invoqué par Bossuet subsiste toujours. Toujours le vainqueur peut s’y référer, et s’il y déroge, s’il s’abstient de verser le sang ou de réduire le vaincu en servitude, ce n’est qu’à la faveur d’une sorte de fiction de morale chrétienne, qui engage sa dévotion ou son amour-propre.

Il en est du prisonnier comme de la prisonnière. En principe, je parle d’après Bossuet, le prisonnier, s’il n’est mis à mort, est voué au service du vainqueur, la prisonnière à ses plaisirs. Ce n’est que par des considérations d’un autre ordre qu’ils y échappent. De même que nous avons vu le droit moderne de la guerre arriver, par la fiction d’un péché d’incontinence, à la réprobation du viol; c’est par la fiction d’une fraternité religieuse attachée au baptême que l’esclavage est aboli, et par une autre fiction encore, celle de la courtoisie chevaleresque, que l’on s’abstient généralement de massacrer les prisonniers. Sauf ces adoucissements, on agit comme du passé. Si l’on ne réduit pas les prisonniers en esclavage, on les met à rançon, ce qui est exactement la même chose, ou bien on les emploie aux travaux publics. Le cas échéant on en fait un échange; au besoin, pour peu que la sécurité le commande, on les massacre. La philanthropie gémit ensuite de ces extrémités, mais elle n’ose les flétrir. Que répondre à des gens qui ont pour eux les principes, et qui invoquent le salut public?

Il faut en finir, par une réfutation en règle, avec ces monstruosités qui ont coûté la vie à des centaines de millions d’hommes.

Le droit de vie et de mort, attribué au vainqueur .sur la personne du vaincu, me semble provenir théoriquement de deux sources, abstraction faite de la barbarie primitive qui y a aussi sa part. La première de ces sources est que la guerre, amenée fatalement par la rivalité de deux États et la nécessité d’une incorporation, implique la mort morale de l’un de ces États. En raison même de l’attachement du citoyen à sa patrie, attachement qui lui faisait préférer la mort à la déchéance de son pays, on a étendu à l’homme l’arrêt de mort prononcé par la guerre contre l’État. Je n’ai pas besoin de montrer le vice de ce raisonnement; je l’ai réfuté d’avance, parla distinction que j’ai faite du droit public et du droit des gens.

L’autre source est que la guerre est la revendication du droit de la force, droit reconnu par toute l’antiquité ; qu’une nation vaincue pouvait, en conséquence, être accusée d’avoir combattu contre le droit, ce qui, dans la rigueur, est un crime de mort. Ici, le faux du raisonnement provient de ce que la guerre étant nécessaire, non-seulement pour revendiquer, mais pour démontrer de quel côté est le droit de la force, on ne peut pas arguer de la défaite que le vaincu était coupable.

Voilà par quelle confusion s’est introduit ce prétendu droit de vie et de mort, dont tant de savants hommes parlent à tort et à travers, et que les gens de guerre pratiquent encore, bien qu’ils ne s’en vantent point; et voilà par quels torrents de sang l’humanité paye l’oubli de ses principes les plus essentiels. Rétablissez le vrai sens du droit de la guerre, et, en supposant la continuation des hostilités, le carnage diminue partout des trois quarts. Vous pouvez vous en rapporter sur ce point à la conscience des militaires.

J’ai parlé plus haut de la maraude: le pillage n’est pas la même chose. La première a pour objet la subsistance du soldat; on l’exerce en vertu du principe que la guerre doit nourrir la guerre. Le second est bien autrement ignoble et immoral; il a pour but l’enrichissement du soldat. Ce n’est plus dans ce cas la nécessité qui parle, c’est la cupidité. Ici, l’on peut dire que la science du juriste et l’honneur militaire ont subi une éclipse complète.

S’il est permis, disent nos casuistes, de frapper l’ennemi, même désarmé et dans son sommeil, et de lui ôter la vie, à plus forte raison le sera-t-il de lui prendre son bien. A cet égard, les auteurs même les plus récents n’éprouvent pas le moindre scrupule. Ils se sentent à l’aise. Neque est contra naturam spoliare cum, si possis, quem honestum est necare, dit Cicéron, après Aristote, Platon, et toute la sagesse antique. Grotius, Vattel, et la masse des juristes, opinent à leur tour du bonnet et de la voix, des mains et des pieds, en faveur du droit de butiner. Il n’y a pas même d’exception pour les choses sacrées, rien de ce qui appartient à l’ennemi ne pouvant être sacré pour le vainqueur, ajoute le Digeste: Quum loca capta sunt ab hostibus, omnia desinunt vel religiosa vel sacra esse.

Ce qui donne envie de rire est de voir le pieux et honnête Grotius faire une petite réserve pour le cas où vainqueurs et vaincus professeraient le même culte. Alors, dit-il, il y a conscience. Toutefois, comme ces objets font partie du domaine public, et que rien n’est plus aisé que de les déconsacrer, il est permis, avec tout le respect dû aux choses saintes, de les prendre. L’Église suit la condition des paroissiens! N’est-ce pas joli? En Italie et en Espagne, certains de nos généraux n’attendaient pas la déconsécration; il est vrai que par la révolution ils étaient devenus mé créants. Que dire de plus? Il est permis, en vue du pillage, de violer jusqu’aux tombeaux. Pourvu qu’on ne s’écarte pas du respect dû aux cadavres, observe le grave auteur du traité De Jure belli ac pacis, une pareille violation n’a rien que de licite, les tombeaux après tout étant la propriété des vivants, non celle des morts.

Je reviendrai, au livre suivant, sur la question des dépouilles, considérées, non plus comme conséquence, mais comme cause et objet de la guerre. Pour le moment, je me contente d’une simple remarque. Un honnête homme est attaqué au coin d’un bois par un malfaiteur et le tue. Que fera-t-il après? Il préviendra la justice, afin qu’on relève le cadavre et qu’on informe. Il se gardera de le dépouiller; il croirait, avec raison, se déshonorer. Je ne parle pas du duel, où la plus extrême décence est imposée au vainqueur à l’égard du mort. Or, il s’agit ici, non de la destruction d’une bande de brigands, avec lesquels on ne garde pas de mesure; non pas même d’une satisfaction d’honneur, sans aucune conséquence intéressée; mais d’un débat pour la souveraineté politique à vider entre deux nations par les voies de la force. Et le résultat d’un tel débat, la conclusion adjugée à la victoire, serait le pillage!...

Plus on agite cette matière, à peine effleurée, de la guerre, plus on est étonné de l’énormité des sophismes, des contradictions et des couardises de raisonnement qui y pullulent. Il est permis, ce nous dit-on, de surprendre l’ennemi, de se glisser dans un poste, dans un fort, et de massacrer la garnison sans lui laisser le temps de se mettre en garde; d’aller, en rampant, jusque dans sa tente, frapper le général ennemi. A ce propos, Grotius cite les exemples de Mucius Scévola, d’Aod et d’une foule d’autres. D’après ce principe, le jeune homme qui à Schœnbrünn tenta d’assassiner Napoléon était dans le droit, tandis que Napoléon, qui le fit passer devant un conseil de guerre et fusiller, violait le droit. Donc, faudrait-il conclure, il sera permis de mettre à prix la tête de celui qu’on regarde comme l’auteur ou le conducteur de la guerre, comme fit le roi d’Espagne Philippe II à l’égard de Guillaume le Taciturne, et de le faire assassiner? Ici Grotius recule: «Non, dit-il, l’intérêt commun «des princes ne le veut pas.» La belle raison! Et l’intérêt commun des peuples?

Disons plutôt, en revenant aux vrais principes, que la guerre étant le jugement de la force, tout assassinat, surtout à l’égard des généraux, est une félonie. C’est pourquoi nous réprouvons les entreprises des Aod, des Balthazar Gérard, des Poltrot de Méré, des Ornano, de tous ceux qui à la guerre font usage de la trahison et de l’assassinat. Napoléon, quels que fussent ses torts vis-à-vis de l’Allemagne, hors du champ de bataille devenait inviolable. Dans le gâchis européen, surtout dans l’incertitude des principes et attendu la réciprocité des torts, la guerre qu’il faisait, même avec ses vices de forme, était censée toujours le jugement de la force.

Une question fort agitée est celle de savoir si, pour mettre fin à la guerre et épargner le sang, on pourrait convenir de s’en rapporter au résultat d’un combat singulier, ou d’un combat entre un certain nombre d’hommes choisis de part et d’autre, par exemple de trois contre trois, de trente contre trente, de cent contre cent.. Grotius se prononce pour la négative: a Il faut, dit-il, y aller de toutes ses forces.» Je suis de l’avis de Grotius; mais je ne puis admettre ses raisons. De semblables combats, où quelques-uns se dévouent pour tous, où le succès est pris pour une démonstration dé la bonne cause et une marque de la protection divine, offensent, selon lui, la charité et la religion. Il semble, au contraire, qu’un pareil dévouement serait le sublime de la charité ; quant à la religion, elle n’y est pas plus intéressée qu’au tirage au sort des conscrits.

Pour moi, prenant toujours pour point de départ et base de mes raisonnements la définition de la guerre, savoir qu’elle est, qu’elle veut et doit être la revendication du droit du plus fort, et conséquemment la démonstration en fait de la force, je réponds: Oui, il faut que les parties militantes agissent de tous leurs moyens, qu’elles déploient toutes leurs forces, précisément parce que la victoire est due au plus fort, ce qui pourrait n’avoir pas lieu, si la bataille était limitée à deux fractions égales de puissances en conflit. Il est évident, en effet, qu’une pareille manière de guerroyer serait tout à l’avantage de la puissance la plus faible, les champions étant supposés de part et d’autre d’une valeur individuelle égale.

Terminons ce chapitre. A mesure que nous avançons dans cette critique, une chose doit apparaître de plus en plus à l’esprit du lecteur, résultant des contradictions mêmes qui obscurcissent toute cette matière:

C’est que le droit de la guerre est un droit positif, la raison de la force une raison positive, applicables à un certain ordre de faits et d’idées avec la même certitude que le droit du travail est applicable aux choses de la production et de l’échange, le droit du talent aux choses de l’art, le droit d’amour aux choses du mariage, etc.; — c’est que le droit de la guerre, cette raison de la force, si profondément méconnue par les juristes, la multitude la sent, les armées l’affirment, la civilisation en relève, le progrès en réclame la codification; — c’est que, s’il est incontestable qu’il y ait eu depuis trois mille ans une amélioration dans les us et coutumes de la guerre, on ne peut nier que le droit même de la force se soit obscurci, en raison du développement des droits dont il ouvre la série; — c’est enfin que le meilleur moyen de parer aux calamités de la guerre, en supposant sa continuation, consiste précisément dans la reconnaissance du droit de la force.

CHAPITRE VIII.

Table des matières

CRITIQUE DES OPERATIONS MILITAIRES: LA BATAILLE.

La bataille, où les armées se présentent en ligne, front contre front, et cherchent mutuellement à se terrasser, est l’acte suprême, héroïque, de la guerre. Tout se fait en vue de la bataille. C’est le choc qui décide de la destinée des empires, et qui, enveloppant vainqueurs et vaincus dans un manteau de gloire, doit les emporter, mêlés, confondus, vers un avenir meilleur. Voyons si le dénoûment de la tragédie répond à l’exposition.

Rappelons encore une fois les principes.

Une pensée de justice, ou, pour mieux dire, de judicature, est inhérente à la guerre. Elle consiste en ce qu’à certains moments du développement humanitaire, des nations jusqu’alors paisibles tendent, par la nécessité de leur situation, et pour une fin supérieure, à s’absorber; qu’en conséquence elles entrent en conflit; et que, l’incorporation devenue inévitable et l’heure ayant sonné, la suprématie appartient de droit à la puissance la plus forte. C’est le renversement de ce qui se passe dans l’ordre civil. Tandis que dans la justice ordinaire distribuée aux citoyens par l’État, la force appartient à la raison et doit rester à la loi, ici l’on peut dire, au rebours, que la raison, la loi, le droit, appartiennent et doivent rester à la force.

Il suit de là que la lutte des puissances engagées, autrement dire la guerre, n’a pas directement pour fin leur destruction mutuelle, bien qu’elle ne puisse avoir lieu sans effusion de sang et sans consommation de richesse; elle a pour fin la subordination des forces, ou leur fusion, ou leur équilibre.

D’où il suit encore que, dans cette espèce de duel judiciaire, le mode d’action doit être réglé de telle sorte que non-seulement les forces matérielles, mais aussi les forces morales de chaque puissance belligérante y interviennent, et qu’enfin la victoire reste à la plus forte, c’est-à-dire à celle qui l’emporte dans le plus grand nombre de parties, importance des armées, force physique, courage, génie, vertu, industrie, etc., et cela avec le moins de dommage possible des deux parts.

Hors de ces principes, il n’y a plus guerre, au sens humain et juridique du mot: c’est un combat de bêtes féroces, pis que cela, un massacre de brigands. Je dirais presque, comme de Maistre, eu égard à l’horreur et à la profonde absurdité du fait, que c’est un mystère de la Providence qui s’accomplit.

Examinant donc la tactique qui préside aux batailles modernes, pour ne parler que de celles-ci, j’observe qu’on n’y découvre pas ce caractère de haute moralité, de conservation, partant de certitude, qui seul rend la guerre loyale et la victoire légitime. Je trouve même que, sous ce rapport, nous avons fait depuis deux siècles des pas rétrogrades. On n’est pas moins brave sans doute, mais, par des causes que. j’expliquerai tout à l’heure, on se bat moins bravement; on fait plus de mal à l’ennemi, grâce à la violence des chocs et à la supériorité des armes, mais on s’en fait proportionnellement davantage à soi-même, ce qui rend la victoire louche. On tue plus de monde sans obtenir plus de succès. L’esprit démocratique, qui a pénétré les armées depuis la Révolution, semblait devoir être tout à l’avantage du soldat, et jamais on ne vit pareil mépris de la vie des hommes. En un mot, le matérialisme de la bataille s’est accru avec la civilisation, le contraire de ce qui aurait dû arriver.

Ges reproches, que l’on est en droit d’adresser à la tactique moderne, constituent autant de violations du droit de la guerre. Peu de mots suffiront à me faire comprendre.

D’abord, en ce qui concerne le choc des masses. Je ne veux pas discuter sur l’ordre profond et l’ordre mince, bien moins encore irai-je jusqu’à prétendre que la vraie manière de combattre serait que les soldats des deux armées s’attaquassent simultanément, corps à corps, homme à homme, virum vir; puis de compter de quel côté il y aurait le plus de morts et de blessés, dans ces cent ou deux cent mille duels. Je n’ignore pas que de toutes les batailles les plus sanglantes sont celles où chaque soldat choisit son ennemi. J’accorde donc que le groupement des forces, qui est une de nos puissances économiques, doit être compté aussi parmi les moyens légitimes de vaincre. Il y a d’ailleurs dans ce groupement, dans cette confraternité du champ de bataille, un élément moral qui rappelle la solidarité civique, l’unité de la patrie, et qui est certainement une force. Si le soldat français, par son instinct de concentration et d’unité, est plus disposé que tout autre à ce genre de tactique, si on le voit se rallier spontanément au milieu de la mêlée; se former en peloton, sans même attendre l’ordre de ses chefs, il faut le prendre tel que l’a fait la nature, qui a diversement constitué les animaux et les hommes, qui a donné le sabot au cheval, la corne au taureau, l’ongle et la dent au lion, la force musculaire et l’individualité à l’Anglo-Saxon, l’union dans le combat au Français.

Cette concession faite, je dis qu’il y a pour toute nation, en cas de guerre, une manière de se servir de ses facultés et moyens, suivant que l’action guerrière est dirigée par une pensée de droit ou par une rage de destruction; de même qu’il y a des règles pour le combat singulier, selon qu’il s’agit d’une affaire d’honneur ou d’un cas de légitime défense contre un assassin. Comment donc se fait-il que dans les batailles ce principe de bon sens, de loyauté, d’humanité, soit presque entièrement méconnu? A force de prendre la destruction pour le but même de la guerre, on n’a plus vu dans les groupes armés, depuis le peloton jusqu’à la division, que des machines à broyer les hommes, des engins d’écrasement. M. Thiers, dans son Histoire du Consulat et de l’Empire, avoue, malgré son admiration pour l’empereur, que l’abus des masses et de l’artillerie avait en moins de quinze ans changé les batailles en d’épouvantables boucheries, où la vertu militaire ne comptait plus, et. sans que les résultats en fussent plus grands, ni surtout plus durables.

L’art de ménager les soldats, tout en les faisant mouvoir par groupes, cet art dans lequel excellait Tu-renne, paraît se perdre. Jeter des masses, infanterie, cavalerie, artillerie, les unes sur les autres, faire des pâtées de chair humaine, arracher la victoire par l’épouvantement des hécatombes, ce fut dans les dernières années tout l’art de Napoléon. A faire mouvoir les armées, à les conduire à l’ennemi par le plus court. et le plus sûr chemin, et dans le moins de temps possible, à prendre position, son habileté reste hors ligne; elle semble croître avec l’âge et l’expérience. Arrivé sur le champ de bataille, il dédaigne la tactique, saisit ses masses et les lance sur l’ennemi, comme les géants de la fable lançaient sur les dieux des montagnes. Il a calculé la marche: s’il ne s’est pas trompé, l’ennemi doit être pris en flagrant délit et infailliblement broyé. A Waterloo il n’employa pas d’autre méthode, et fut vaincu: lorsque les Prussiens arrivèrent, le marteau s’était brisé sur l’enclume. Et voilà pourquoi sans doute, dans l’opinion de plusieurs critiques, Napoléon, incomparable comme stratège, ne figure plus comme tacticien qu’au second rang.

C’est par le même procédé que fut enfin enlevé Séhastopol. Le général Canrobert n’ayant pas, dit-on, les nerfs assez fortement trempés, on avait fait venir pour cette grosse besogne le général Pélissier. A Magenta et à Solferino les choses se seraient passées, s’il faut en croire les relations, un peu autrement: l’initiative du soldat et la baïonnette auraient décidé la victoire. Dieu veuille que ce soit un retour à des combats plus héroïques! L’effet de ces chocs monstrueux, dont le secret se réduit à une formule de mécanique, la masse multipliée par la vitesse, est horrible. Là, le génie et la valeur n’ont rien à voir; celui qui joue le plus gros jeu a le plus de chances de vaincre. L’art de la guerre, qui, si tant est qu’un pareil art existe, de-. vrait consister surtout à déployer les courages, à conserver les forces tout en les engageant, à obtenir le plus en dépensant le moins, à contraindre l’ennemi sans l’anéantir, n’est plus qu’un abatis réciproque, où la matière joue seule un rôle, où l’esprit n’intervient que pour donner le signal, et dont l’horreur n’est égalée que par le mépris affecté des chefs pour la vie du soldat.

Qu’on ne me demande pas quelle nouvelle, plus humaine, et surtout plus convaincante tactique, je voudrais introduire dans les batailles. Je ne suis pas plus obligé d’apprendre à nos maréchaux à faire la guerre, qu’à nos gens de lettres à faire de meilleure poésie ou de meilleurs drames. J’use de mon droit quand je soutiens contre les uns que leurs manœuvres sont opposées au droit de la guerre, contre les autres que leurs productions sont en dépit de l’art. Et je suis d’autant mieux fondé dans ma critique, que si le respect de la vie humaine a été dans tous les temps le moindre souci des gens de guerre, la manière de combattre a maintes fois changé, ce qui permet de supposer qu’il doit y en avoir une qui réponde mieux que les autres au but de la guerre et à ses conditions essentielles .

C’est surtout de l’invention de la poudre à canon et de la prépondérance de plus en plus décisive de l’arme à feu sur L’arme blanche que date ce que j’appellerai la dépravation des batailles. Mais, chose à noter, l’emploi de l’artillerie, après avoir suggéré l’idée de ces chocs écrasants, paraît tendre aujourd’hui, par le perfectionnement des armes, à rendre la rencontre des masses impossible. Un peu plus de portée, de rapidité et de précision dans le tir, il n’en faut pas davantage pour amener dans la tactique une nouvelle révolution, qui certes ne sera pas à l’honneur du soldat.

Un autre inconvénient de l’artillerie est d’avoir, comme l’a remarqué Ancillon, rendu les guerres plus dispendieuses sans les rendre plus rares. La dépense de matériel à la guerre a été toujours en croissant depuis l’invention des armes à feu, par suite la dépense de courage toujours en diminuant: tel est le résultat auquel aboutit l’influence de l’industrie moderne sur l’art des tacticiens et les jugements de la force. Tout boulet de canon tiré coûte quinze francs; tout canon de bronze mis en place, six mille francs; un canon rayé, vingt-cinq mille francs. Un soldat d’infanterie, de quatre ans de service, équipé et armé, représente, en avances faites par la famille et par l’État, intérêts de ces avances, perte de travail, un capital moyen de vingt-cinq mille francs. Bientôt l’on ne dira plus: La victoire est aux gros bataillons; on dira: La victoire est aux grosses machines, aux gros capitaux.

Le soldat romain ne coûtait quelque chose à l’État et ne devenait une cause de déficit pour sa famille que du jour où il entrait en campagne; la vie de caserne n’altérait pas ses mœurs laborieuses et ses vertus civiques. Son éducation militaire se faisait au sein même des travaux rustiques: c’était une tradition de famille autant qu’un enseignement de la cité. Quant à l’armement, Jes épées et les piques, passant des pères aux enfants, n’avaient besoin, à chaque génération comme à chaque campagne, que d’un repassage. En revanche, tandis qu’avec nos armes de jet la victoire et la vie du soldat dépendent surtout de l’avantage des positions, du nombre des pièces, du pointage des canonniers, de la précision des feux de bataillon, de la druesse des feux de file, elles dépendaient alors bien davantage de la bravoure des légionnaires. Le Romain, à chaque combat, joignait l’ennemi, combattait corps à corps, et, s’il avait affaire à des troupes aguerries, comptait ses triomphes par ses blessures.

Le progrès des armes modernes, il faut l’avouer, est en sens contraire de la valeur antique. Un des résultats obtenus dans la dernière campagne par l’emploi des canons rayés a été, dit-on, de rendre la cavalerie et les réserves complétement inutiles. Les nouveaux projectiles allaient les chercher à des distances telles, qu’elles étaient paralysées ou détruites sur place avant d’avoir pu entrer en ligne et fournir une charge. Encore un progrès dans ce genre, et les masses d’infanterie se deviendront mutuellement inabordables. Une colonne d’attaque, lancée au pas de course, pouvant être détruite par une poignée d’hommes en moins de temps qu’il n’en faut pour franchir un intervalle de cent à cent cinquante pas, les soldats de la haute civilisation seraient réduits à s’exterminer de loin sans pouvoir jamais en venir aux mains. De quart d’heure en quart d’heure, on verrait un parlementaire, circulant entre les deux armées, porter un bulletin du général en chef au général en chef: «Ma perte est de tant d’hommes; quelle est la vôtre? Comptons... A vous, monsieur, l’avantage.» Quelle civilisation! Quel progrès! Comment croire encore à une justice de la guerre, à un droit de la force?

Un autre genre de reproches est relatif à l’enrôlement, à l’organisation militaire, aux garanties du soldat, à la responsabilité des officiers, à la moralité du commandement,

D’après les principes développés au livre II, la guerre étant une lutte de nation à nation dans un in térêt d’État, il s’ensuit, à priori, que tous les sujets de l’État, tous les membres de la cité, sans exception, doivent y prendre part. La jeunesse et tous les hommes qui n’ont pas atteint l’âge caduc forment l’armée, les vieillards, les enfants et les femmes sont employés aux ateliers, magasins, ambulances, travaillent aux fortifications et aux retranchements. La perte d’un œil, d’une jambe, d’un bras; la surdité, la myopie, le défaut de taille, les faiblesses de complexion, les fonctions d’un certain ordre, ne sont pas des causes suffisantes de libération du service. La Convention était dans le vrai sens de la loi de la guerre, lorsqu’elle décréta la levée en masse et déclara la patrie en danger. Aussi la République fut victorieuse. On ne triomphe pas d’une nation armée comme était alors la France. Maintenant il y a le tirage au sort, les conseils de révision, traînant à leur suite les exemptions de toute espèce et les remplacements. Comme image de la nation armée, on a conservé la garde nationale, tantôt organisée au grand complet, tantôt réduite à son minimum d’expression, selon l’esprit et les tendances des gouvernements, dans tous les cas ridicule par sa lourdeur et son inutilité.

Les résultats de ce système sont connus. La guerre, abandonnée aux soins du gouvernement, n’intéressant la nation que d’une manière indirecte et à titre d’impôt, est devenue, pour les militaires gradés, fils de bourgeois la plupart, une carrière; pour les autres, ouvriers et paysans, une perte d’état. Sous prétexte d’assurer la défense nationale par la force de l’armée, on choisit dans la jeunesse travailleuse ce qu’il y a de plus beau, de plus fort et de meilleur pour en faire la matière première d’une armée, qu’on s’étudie ensuite à séparer du peuple; la race, continuellement écrémée, perd de sa taille et de sa vigueur, et la nation est atteinte dans sa souverainté même.

Cette première infraction au droit de la guerre, identique sous ce rapport au droit politique, en amène une autre relative au choix des officiers et généraux.

Dans la guerre, encore plus que dans la paix, l’homme revêtu d’un commandement doit être à la nomination des citoyens. C’est le moins que l’homme qui s’arme pour la défense de son pays choisisse son capitaine: ainsi firent les fédérés de 92, et personne n’a prétendu que leurs officiers, produit de l’élection, fussent moins braves, moins capables, et surtout moins amis de la liberté, que ceux qui plus tard formèrent la menue monnaie de l’empereur.

On observe à ce propos que l’élection, appliquée à l’armée,- serait destructive de la subordination, sans laquelle une armée ne peut subsister; qu’ainsi le droit du citoyen-soldat allant contre le but même de la guerre qui est le déploiement de la force, il y a lieu de faire plier le droit politique devant la discipline militaire.

Cette objection pourrait être vraie dans une monarchie où, l’armée étant distincte de la nation, la guerre laissée à la direction du prince, on voudrait conserver pour la nomination des officiers la forme républicaine. Il y aurait évidemment contradiction. La question alors serait de savoir si l’intérêt dynastique doit passer avant l’intérêt national, avant l’intérêt de la guerre elle-même, qui exige, comme l’industrie, pour le déploiement de la plus grande force, la plus grande liberté possible. Mais dans une république, dans un empire fondé sur le suffrage universel, où la nation garde le plein et entier exercice de sa souveraineté, où la guerre et la paix restent en définitive soumises à la décision du pays, l’exception n’est plus de mise. L’élection des officiers par les soldats, outre qu’elle découle du droit public de la nation, est le gage de la moralité du commandement, du civisme de l’armée, et par conséquent de sa force.

Mais sortons des considérations politiques, qui ont bien ici leur importance, et occupons-nous seulement de la chose militaire.

Par la solidarité du péril et la communauté de l’effort, une armée est une véritable association. La présence de l’ennemi met de niveau officiers et soldats; ceux qui ont fait la guerre en savent quelque chose. Là, si la discipline est respectée, c’est à la condition que le dévouement soit réciproque, la confiance du soldat dans ses chefs absolue. Là, plus de bon plaisir, plus de passe-droit, personne de sacrifié. Le bon plaisir, devant l’ennemi, le passe-droit, est trahison; le sacrifice d’un homme, d’un corps, hors des nécessités absolues de la bataille, assassinat. Croit-on que cette fraternité d’armes, qui dans une armée de citoyens libres s’étend du général au soldat, soit aussi bien garantie dans la constitution actuelle des armées?

Indépendant de ses subordonnés devenus ses subalternes. l’officier, à plus forte raison le général, n’éprouve plus pour le soldat cette sollicitude dévouée qu’entretiennent l’élection et l’égalité civiques. Le grade devenu l’insigne de l’inégalité, la justice, âme de la guerre, remplacée par le commandement, un autre esprit tend à s’emparer de l’armée. C’est le monde de l’impératif, dans lequel le supérieur n’étant responsable que devant le supérieur, c’est-à-dire en réalité devant personne, l’inférieur se trouve inévitablement et indignement sacrifié. Le soldat, dans la main du général, n’est plus en effet, comme le paysan dans son village, une âme; c’est une arme de jet, une machine à tuer, de la matière, enfin, comme les canons et les munitions, un produit de l’industrie militaire, que l’on ménage parce qu’il coûte, du reste aussi vil que ses cartouches et son fusil.

De là ces maximes judaïques, sujettes à de si monstrueuses applications, qu’à la guerre il est permis de sacrifier la partie pour sauver le tout, comme disait Caïphe: expedit unum hominem pro populo mori; d’exposer à une destruction certaine des régiments, des corps entiers, pour faire réussir une combinaison, pour étonner l’ennemi, quelquefois par crânerie; d’abandonner, dans les retraites, blessés, malades, traînards et arrière-garde. De là ce principe atroce, préconisé par certains écrivains et diamétralement opposé à la loi de la guerre, que le soldat, dans une situation désespérée, doit se faire massacrer plutôt que de se rendre, parce que, si faible que soit sa défense, sa mort coûtera toujours quelque chose à l’ennemi. De là, enfin, ce système d’entraînement qui, à défaut de patriotisme, entretient le courage du soldat, et fait de lui, non plus le défenseur de son pays, mais le séide d’un ambitieux.

Tel est l’esprit dans lequel les républicains ont accusé, non sans amertume, Napoléon Ier d’avoir formé ses officiers et façonné ses armées. Ainsi, disent-ils, on le vit à Austerlitz, afin de déterminer le mouvement des alliés sur sa droite et de les faire tomber dans le piège, laisser écraser toute une aile de son armée, tandis qu’il avait sous la main 40,000 hommes qui ne prirent aucune part à l’action; à la Moskowa, refuser sa garde, malgré les cris des soldats, ce qui rendit la victoire et plus sanglante et moins fructueuse; au passage de la Bérésina, forcé de quitter tout et de sauver sa personne, parce que de la con servation de sa personne dépendait le salut de l’empire. Déjà on l’avait vu, dans la campagne de Marengo, plus empressé d’assurer sa propre gloire que de voler au secours de Masséna, dont les soldats sacrifiés en conservèrent un long ressentiment. Ainsi encore, usant du pouvoir souverain qui de la nation avait passé au premier magistrat, il choisit pour l’inutile et impolitique expédition de Saint-Domingue 35,000 soldats républicains dont l’esprit n’était plus en harmonie avec les principes qui avaient prévalu depuis le 18 brumaire, et pouvait exercer une influence fâcheuse sur l’armée.

J’admets cette critiqué : j’observe seulement, à la décharge de Napoléon, que le reproche tombe bien moins sur lui que sur ses idées qui étaient celles de son temps.

Si, dans ces diverses circonstances, Napoléon avait agi, comme aucuns le supposent, par un machiavélisme calculé, je ne relèverais pas des actes justiciables seulement de la conscience de l’historien. Je considérerais le fondateur de la dynastie des Bonaparte comme un grand coupable et m’abstiendrais d’en parler. Mais ce n’est pas ainsi que les abus s’introduisent dans les gouvernements, et par suite dans les opérations de la guerre et la discipline des armées. Remontez la chaîne des causes, et, quand vous vous imaginez n’avoir devant vous que les fautes d’un homme, vous arrivez à un courant d’opinion, à un essor des énergies nationales qui, selon l’idée qui le dirige, tantôt porte aux nues le chef de l’État, chef en même temps de l’armée, tantôt fait de lui sa première victime. Or, qui ne voit ici que le premier consul, plus tard l’empereur, obéissait à une double influence dont il n’était pas le maître: d’un côté, la réaction du principe d’autorité après la longue agitation révolutionnaire; de l’autre l’idée fausse qu’on se faisait de la guerre, et qui faisait supposer que la victoire était d’autant plus glorieuse, qu’elle avait été remportée avec moins de monde sur une puissante coalition?

En vain la routine prétendrait-elle que la nécessité le veut ainsi; qu’il n’y a pas d’autre manière de faire la guerre; que cette courtoisie chevaleresque que nous réclamons au nom du droit même de la guerre est bonne pour les romans; que le premier devoir du soldat est le sacrifice; qu’après tout on ne se bat pas pour la gloire, mais pour des intérêts, et qu’il est de la nature des intérêts, lorsqu’ils entrent en lutte, de fouler aux pieds toute moralité et tout idéal.

Je répondrai toujours que cette prétendue nécessité n’est pas réelle; que les lois de la guerre ne sont pas plus difficiles à suivre que celles du duel; quant aux intérêts, que la raison et la justice nous ont été données précisément afin d’établir entre eux l’équilibre, et que la première condition de cet équilibre est le droit de la force. Ah! de grâce, gardons-nous d’introduire l’utilitarisme dans la guerre, pas plus que dans la morale. La guerre n’a pour elle que sa conscience, son droit, sa bonne renommée; et vous voyez ce que déjà ; par l’effet de fausses notions, elle tend à devenir. Que sera-ce si, dans le cœur des soldats et des généraux, à la place de ce sentiment exalté d’honneur qui les anime, vous mettez l’intérêt?

Que si, malgré ces considérations irréfutables, on prétendait persister, par paresse d’esprit, manque de cœur ou perversité d’intention, dans un honteux système, alors je dirais qu’il ne faut plus parler ni de droit de la guerre, ni de droit international, ni de droit politique. Plus de liberté, plus de patrie: l’empire du monde est aux plus scélérats. Quant aux honnêtes gens, mieux vaut pour eux accepter tout ce qui se présente, au dedans l’usurpation, de quelque part qu’elle vienne, au dehors l’insulte et l’amoindrissement, que d’engager des luttes auxquelles il serait impossible de prendre part sans cesser d’être homme. L’ennemi approché : Aux armes, citoyens; formez vos bataillons contre l’étranger! — Eh! Sire, défendez-vous tout seul. Quant à nous, que vous daignez appeler en ce moment citoyens, qu’avons-nous à perdre à changer de maître? Et que pourrait-il nous arriver de pis que d’être soldats?

CHAPITRE IX.

Table des matières

QUESTIONS DIVERSES:

1. Le droit des gens est-il dépourvu de sanction? — 2. Déclarations de guerre. — 3. Jusqu’où il est permis de pousser la résistance. — 4. De l’interruption du commerce. — 5. Si les sujets des puissances ennemies sont ennemis. — 6. Des alliances.

La critique des opérations militaires n’épuise pas tout ce que nous aurions à dire à propos des formes de la guerre. 11 est encore une foule de questions, résultant du fait de guerre, que la jurisprudence des auteurs a, si j’ose ainsi dire, sabrées, et qui toutes doivent se résoudre d’après les mêmes principes et de la même manière. Nous y consacrerons quelques pages.

«Le droit des gens, dit un écrivain contemporain,

«est de création toute moderne.»

Ce que nous avons dit de la guerre, tant dans ce livre que dans le précédent, montre dans quelle mesure et en quel sens cette proposition avantageuse doit être prise. En fait, les anciens eurent l’intelligence du droit des gens, nous voulons dire ici du droit de la guerre, à un degré fort supérieur aux modernes; et la raison, nous l’avons dite, c’est que les anciens prenaient au sérieux le droit de la force. Mais, bien que les anciens eussent du droit des gens une idée plus juste que la nôtre, ils ne paraissent pas en avoir laissé de théorie, et c’est seulement depuis environ deux siècles que les modernes ont essayé de suppléer à ce silence.

Les dates et monuments principaux de cette constitution théorique du droit des gens sont les suivants:

Publication du livre de Grotius, De Jure belli ac pacis, 1625;

Publication du livre de Hobbes, De Cive, 1647;

Traité de Westphalie, 1648;

Jus naturœ et gentium, de Pufendorf, 1672;

Codex juris gentium diplomaticus, de Leibnitz, 1693;

Traité d’Utrecht, 1713;

Jus gentium, de Wolf, 1749;

Le Droit des gens, de Vattel, 1758;

Tableau des révolutions du système politique en Europe, par Ancillon, 1803-1805;

Traités de Vienne, 1814-1815;

Traité de Paris, 1856.

Je passe sous silence la multitude d’écrits dont l’éditeur français de Martels donne la liste, et qu’il est parfaitement inutile de consulter, puisqu’ils ne font tous que répéter les maîtres, que par conséquent il n’y a rien à en apprendre.

Quelle vérité positive résulte de cette tradition savante de 235 ans?

Aucune. Depuis que la violation ou l’abrogation des traités de Vienne, qui avaient posé en dernier lieu les bases de la paix en Europe, a été, pour ainsi dire, mise à l’ordre du jour des gouvernements et des peuples, les incertitudes qui planent sur le droit des gens, auparavant renfermées dans les livres, se sont divulguées, et les nations apprennent aujourd’hui à leurs dépens que toute idée fausse dans l’ordre moral et politique finit par se traduire en calamité dans la vie sociale.

Or, l’erreur radicale des publicistes, celle qui engendre toutes les autres, et qui fait de leur théorie du droit de la guerre et du droit des gens un tissu de non-sens et de contradictions, c’est que, ne reconnaissant pas l’existence et la légitimité d’un droit de la force, ils sont forcés de regarder le droit de la guerre comme le produit d’une fiction, par suite de nier à son tour le droit des gens qui, par la négation du droit de la guerre, se trouve dépourvu de sanction. C’est ce qui résulte du témoignage formel de tous les écrivains, et sur quoi il est utile que nous revenions une dernière fois.

1. Le droit des gens est-il dépourvu de sanction? — Que le lecteur veuille bien ici nous faire grâce de quelques redites.

En principe la justice, comme la vérité, n’a et ne peut avoir d’autre sanction qu’elle-même: c’est le bien qui résulte de son accomplissement, le mal qui suit sa violation. Au point de vue politique et gouvernemental, dans le sens administratif et pratique du mot, la sanction de la justice est dans l’omnipotence du souverain, c’est-à-dire dans la force.

Ainsi, dans le droit civil, les circonstances sont nombreuses où la force publique se manifeste à l’appui de la justice: les sommations et assignations, la saisie, l’expropriation forcée, l’apposition des scellés, la plantation des bornes, la contrainte par corps, la garnison, la vente à l’encan, etc. — Dans le droit pénal, jl y a les mandats de comparution, d’arrêt, d’amener, de dépôt; la prison, la chaîne, l’exposition, le travail forcé, lé bannissement, la transportation, la guillotine.

D’après cette analogie, on demande quelle est la sanction pratique du droit des gens; et comme les nations ne reconnaissent pas de souverain, qu’elles ne relèvent d’aucune autorité ni d’aucune force, on est conduit à dire que le droit qui régit leurs rapports, valable au for intérieur, est dépourvue, au for extérieur, de sanction. — Il y a la guerre, direz-vous. — Mais, répliquent les juristes, la force par elle-même ne prouve rien; il faut qu’elle soit autorisée, commandée par une puissance supérieure, organe elle-même et représentant- de la justice. Cette autorité n’existant pas, le droit des gens n’a de garantie que la raison et la moralité des gouvernements, c’est-à-. dire qu’en réalité le droit des gens repose sur le vide.

Qu’est-ce donc que la guerre, si elle n’est pas la sanction du droit des gens?

La guerre, répondent les auteurs, est la contrainte exercée par une nation qui se prétend lésée vis-à-vis d’une autre nation que celle-là accuse de faire grief à son droit et à ses intérêts. Mais il est évident que, par le fait de la déclaration de guerre, l’agresseur se pose à la fois comme juge et partie, ce qui, en bonne procédure, ne se peut admettre, alors surtout qu’il s’agit de recourir à la force. Il suit de là que la guerre par elle-même ne prouve absolument rien; que la victoire ne fait pas le droit; mais, comme il faut que les guerres finissent, que les litiges internationaux reçoivent une solution bonne ou mauvaise, on est tacitement convenu, afin d’arrêter l’effusion du sang et pour éviter de plus grands malheurs, de reconnaître le droit du vainqueur, de quelque côté que se porte la victoire: c’est ce que l’on appelle droit des gens volontaire. Pour que la guerre fût tout à fait morale et légitime, il faudrait qu’elle eût lieu en vertu d’un jugement émané d’une autorité supérieure, devant laquelle seraient portés les litiges internationaux, avec pouvoir de les juger et de donner exécution à ses arrêts. Mais c’est ce qui ne saurait avoir lieu, et c’est pourquoi, disent les auteurs, le droit des gens, comme le droit de la guerre, se réduit à une. fiction.

En deux mots, la théorie des publicistes modernes, fondée sur une analogie, aboutit à l’hypothèse d’une monarchie, république ou confédération universelle, précisément ce contre quoi les nations protestent avec le plus d’énergie, et dont la seule prétention a causé dans tous les temps les guerres les plus terribles. Hors de cette omniarchie, le droit des gens, selon eux, reste un desideratum de la science, un vain mot. Les nations, les unes à l’égard des autres, sont à l’état de nature.

«S’il est vrai que les souverains et les États, en

«leur qualité de personnes morales, soient justiciables

«de la même loi qui sert à déterminer les rapports

«des individus, chacun d’eux a sa sphère d’activité

«qui est limitée par celle des autres; là où la

«liberté de l’un finit, celle de l’autre commence, et

«leurs propriétés respectives sont également sacrées;

«il n’y a pas deux règles de justice différentes, l’une

«pour les particuliers, l’autre pour les États... Ce

«droit existe, mais il manque d’une contrainte extérieure;

«il n’y a point de pouvoir coactif qui puisse

«forcer les différents États à ne pas dévier, dans leurs

«relations, de la ligne du juste... Les souverains

«sont encore dans l’état de nature, puisqu’ils n’ont pas

«pas encore créé cette garantie commune de leur

«existence et de leurs droits, et que chacun d’eux

«est seul juge et seul défenseur de ce qui lui appartient

«exclusivement, et que les autres doivent respecter.»

J’ai cité précédemment M. Oudot, concluant de cet état de nature des souverains, dénoncé par Ancillon, et de cette absence de sanction du droit des gens, à une centralisation de toutes les puissances de la terre. Je renvoie le lecteur à cette citation, t. 1er, p. 168.

Mais une semblable exagération du principe d’autorité serait la plus impraticable des utopies, et il est surprenant qu’elle n’ait pas suffi pour avertir les honorables légistes qu’ils faisaient fausse route. L’idée d’une souveraineté universelle, rêvée au moyen âge et formulée dans le pacte de Charlemagne, est la négation de l’indépendance et de l’autonomie des États, la négation de toute liberté humaine, chose à laquelle États et nations seront éternellement d’accord de se refuser. De plus, ce serait l’immobilisme de l’humanité, absolument comme le despotisme dans un État, ou le communisme dans une tribu, est l’immobilisation de cet État et de cette tribu. La civilisation ne marche que par l’influence que les groupes politiques exercent les uns sur les autres, dans la plénitude de leur souveraineté et de leur indépendance; établissez sur eux tous une puissance supérieure, qui les juge et qui les contraigne, le grand organisme s’arrête; il n’y a plus ni vie ni idée.

Non, il n’est pas possible que le droit des gens soit dépourvu de sanction, comme le disent ses prétendus inventeurs les modernes jurisconsultes. Le droit des gens a pour sanction naturelle, légitime, efficace, la guerre, faite selon les règles qui se déduisent logiquement du droit de la force. — Non, il n’est pas vrai que la guerre, ou l’emploi de la force comme instrument de justice entre les nations, doive être assimilée, ainsi que le font les mêmes jurisconsultes, aux moyens de contrainte usités dans la procédure civile et criminelle, et que par conséquent elle requière, pour sa propre légitimation, l’exequatur d’une autre souveraineté. C’est méconnaître la nature et l’objet de la guerre que de la ramener à de pareils termes; c’est ne rien comprendre à la marche de l’esprit humain, aux lois de la civilisation et de l’histoire. La guerre, ainsi que nous l’avons démontré par la théorie du droit de la force et de son application, est précisément le cas, et c’est l’unique, dans lequel le droit se démontre par l’exhibition de la force. La guerre est, pour cette raison même, de tous les tribunaux le moins sujet à errer et le plus prompt à revenir de ses erreurs; et c’est ce qui fait que, comme le droit des gens domine toute espèce de droit, la guerre, qui l’affirme et le garantit, est la plus puissante de toutes les sanctions.

De cette erreur des publicistes sur la nature de la guerre et la sanction du droit des gens, dérivent toutes les absurdités qui pullulent dans leurs écrits, et par suite toutes les calamités et les crimes que la guerre traîne à sa suite; c’est ce dont sera convaincu tout homme de bon sens qui voudra se rendre compte de la pensée qui dirige les armées et leurs opérations.

Les questions suivantes, prises au hasard dans les livres des docteurs, compléteront notre critique.

2. Déclarations de guerre. — La justice, selon Vattel, exige que la guerre soit déclarée avant que les hostilités commencent. — Pourquoi cela? demande Pinheïro-Ferreira, si la guerre n’est que la revendication par la force de ce qui est dû ; si, d’autre part, les moyens de contrainte doivent avoir pour but de détruire ou de paralyser les forces de l’ennemi? Il suffit que la nation lésée ait notifié sa réclamation: le refus exprimé, elle est libre d’agir. Avertir l’ennemi, par une déclaration de guerre, qu’il ait à se tenir sur ses gardes, est absurde.

Il n’y a rien à répondre à cette observation de Pinheïro, et Vattel lui-même, après avoir posé le principe de la déclaration de guerre, le retire en ces termes:

«Le droit des gens n’impose point l’obligation de

«déclarer la guerre pour laisser à l’ennemi le temps

«de se préparer à une juste défensive. Il est donc

«permis de faire sa déclaration seulement lorsqu’on

«est arrivé sur la frontière avec une armée, et même

«après que l’on est entré sur les terres de

«l’ennemi...»

C’est le guet-apens que Vattel autorise, en vertu de sa fiction du droit des gens volontaire. Aussi qu’arrive-t-il? Autrefois, les peuples s’envoyaient des hérauts chargés de faire longtemps d’avance ces déclarations; du temps de Vattel, on se bornait à les afficher dans les capitales; maintenant on renvoie les ambassadeurs, la veille et quelquefois le lendemain du jour où les hostilités commencent. Et il n’y a rien à redire, si la guerre est telle que les jurisconsultes modernes la définissent.

C’est autre chose si la guerre est, comme nous le soutenons, la revendication légale du droit de la force, si de plus, comme nous venons de l’établir, elle est la sanction du droit des gens. Alors il est de toute évidence qu’elle doit procéder exactement comme si elle était ordonnée par une autorité supérieure, c’est-à-dire être déclarée à l’avance, et cela précisément afin que la nation attaquée se mette en défense: sans quoi la victoire de l’agresseur serait de mauvais aloi; il y aurait surprise, non pas démonstration de la force. Ainsi le veut le sentiment commun des nations, et jusqu’à ces derniers temps leur pratique y a été conforme.

3. Jusqu’où il est permis de pousser la résistance. — Vattel avoue que la résistance devient punissable quand elle est manifestement inutile. «Alors, dit-il, c’est opiniâtreté,

«non valeur.»

Mais, dans le système de Vattel, qui n’admet la guerre juste des deux côtés qu’au moyen de la fiction du droit des gens volontaire, et qui refuse toute qualité juridique à la force, cette proposition est de sa part une inconséquence. Il se peut que le plus fort soit un agresseur injuste; comment blâmer un homme qui, assailli par quatre brigands, se défend jusqu’au dernier soupir plutôt que de livrer ou sa fille, ou sa femme, ou sa fortune, le pain de ses enfants? Dans le cas même le plus favorable, celui d’une guerre de conquête ou de simple prééminence, comment blâmer un peuple qui préfère la mort à la domination? De ce prétexte d’inutilité de la défense résultera la vengeance du vainqueur, je le sais bien; c’est ainsi que, dans un siège, les habitants qui résistent à l’assaut s’exposent à être passés au fil de l’épée. Mais la vengeance de l’ennemi ne fait pas que la résistance soit injuste: Vattel devait d’autant mieux le comprendre qu’il nie le droit de la force.

Pour moi, qui affirme la réalité du droit de la guerre. et qui fais de ce droit la sanction du droit des gens, mais qui en même temps ne puis oublier que la guerre peut avoir pour but l’extinction d’une nationalité, je ne me prononce qu’avec réserve. Si la guerre est, comme je le dis, la sanction du droit des gens, nous devons tous en reconnaître la loi, qui est celle de la force, d’autant mieux que céder à la force n’implique pas de honte. Mais s’il s’agit d’incorporation ou d’émancipation politique, alors il me semble que les deux puissances belligérantes sont seules juges du prix qu’elles attachent respectivement à leur extension ou à leur liberté, et conséquemment du degré de leur résistance. Car se défendre à outrance peut devenir en certains cas un acte d’héroïsme, respectable au vainqueur lui-même. Les circonstances seules me paraissent devoir décider de la résolution à prendre, dont chacun au surplus reste maître.

4. De l’interruption du commerce. — Suivant Pinheïro-Ferreira, l’état de guerre n’est pas une raison suffisante d’interrompre les relations commerciales entre deux pays. C’est sans doute le blocus continental qui a suggéré à Pinheïro-Ferreira cette opinion d’une haute philanthrophie, et il faut avouer qu’avec un tel principe Napoléon 1er eût été réduit de bonne heure. Bien plus, il faut reconnaître que les opérations commerciales, si elles devaient être respectées et maintenues, rendraient le plus souvent les opérations militaires inexécutables. Profondément convaincu de l’absurdité du droit de la force et de l’immoralité de la guerre, Pinheïro-Ferreira ne marchande point, comme les autres, avec le préjugé. Il s’attache à entourer la guerre de toutes les conditions qui peuvent l’abréger, la restreindre, la rendre impraticable et impossible. Tel est le caractère général des écrits de ce philosophe.

Malheureusement les choses ne se prêtent point ainsi à l’arbitraire de l’opinion, et, parce qu’il nous plaît de les définir à notre guise, elles n’en suivent pas moins leur indomptable nature. La guerre est, entre deux nations, la lutte des forces. Et qu’est-ce que le commerce? un échange de forces. Que la guerre soit aussi courte que possible, je le veux; mais, au moment du combat, c’est-à-dire tant que durent les hostilités; toute relation de commerce, c’est-à-dire tout échange de forces entre les puissances belligérantes, doit cesser. Sans cela la guerre deviendrait un jeu; ce serait une partie d’escrime, non un jugement ni une sanction.

5. Si les sujets des puissances ennemies sont ennemis. — Question grosse de contradictions et à peu près insoluble, dans le système généralement suivi. Grotius et Vattel décident que, en vertu de la solidarité qui existe entre la nation et son gouvernement, les sujets de deux puissances en guerre sont ennemis. En conséquence, dit Vattel, les enfants, les femmes, les vieillards, sont au nombre des ennemis; ils appartiennent au vainqueur, ce qui n’est du reste pas une raison pour celui-ci de les massacrer. Pinheïro-Ferreira se récrie contre cette doctrine, et il faut avouer que son opinion, quoique faiblement motivée en principe, dans la pratique plaît davantage.

Sans doute, peut-on dire avec lui, en bonne logique, il n’est pas possible de séparer ici la cause de l’État de celle des particuliers. Mais quoi! Si la guerre n’est, comme on le prétend, qu’une substitution, arbitraire ou fatale, de la force à la justice; si la victoire par elle-même ne prouve absolument rien; si l’on ne peut admettre qu’en toute guerre le droit soit positivement égal des deux côtés; si cette égalité n’est qu’une fiction de légiste; si par conséquent la guerre se réduit le plus souvent à un fait de l’ambition, du machiavélisme ou de l’imbécillité des princes, faut-il rendre responsables de toutes ces folies tant d’innocents qui n’en peuvent mais? Et ne serait-il pas d’une pratique plus humaine, n’aurait-on pas fait un grand pas vers la pacification définitive, de déclarer, d’un commun accord, les populations insolidaires, en temps de guerre, de la politique de leurs gouvernements?

Je laisse au lecteur le soin de pousser cette controverse, qui peut donner lieu à de magnifiques développements oratoires, mais sans aboutir à aucune conclusion.

Pour moi, qui considère le mouvement des États comme une nécessité de l’histoire et la guerre comme un acte juridique, je dis simplement que, dans la guerre, il serait dangereux, impolitique, immoral, de séparer les gouvernements des sujets, que la cause leur est commune, et que par conséquent leur responsabilité est la même. Mais j’ajoute, en vertu des mêmes principes, et ici je vais plus loin que Pinheïro, que l’antagonisme n’existe véritablement qu’entre les groupes, c’est-à-dire entre les deux personnes morales qu’on appelle États; en sorte que, même dans une guerre à outrance ayant pour but l’absorption intégrale de l’une des puissances par l’autre, les sujets de ces puissances, PAS PLUS QUE LES SOLDATS EUX-MÊMES, ne doivent se considérer comme personnellement ennemis. La guerre de Crimée, dans laquelle Français et Russes, dans l’intervalle des luttes les plus acharnées, se rapprochaient en amis, en hôtes, échangeaient une pipe de tabac, une gorgée d’eau-de-vie, est le plus beau commentaire que je puisse donner de ma pensée et de la manière d’exercer le droit de la force.

6. Des alliances. — Sur cette matière, tout ce que j’ai rencontré dans les auteurs est politique d’antichambre, indigne de la plus légère mention. Sortons de ces vulgarités.

Les lois de la force régissent seules l’existence extérieure des États.

En vertu de ces lois, toute puissance est par nature hostile aux autres et en état de guerre avec elles. Elle répugne à l’association, comme à la sujétion. Son organisation intérieure la pousse à l’envahissement; à plus forte raison elle tend à une absolue indépendance, et se montre d’autant plus jalouse de son autonomie, qu’elle soutient avec ses voisines des rapports plus nombreux et plus fréquents.

Tant qu’un État conserve sa force d’action intérieure et extérieure, il est respecté ; dès qu’il vient à la perdre, il se disloque; tantôt une province, tantôt une autre se révolte contre le pouvoir central et se sépare du tronc; d’autres fois il est partagé par les États voisins qui se l’incorporent.

Il suit de là que les alliances entre États sont naturellement difficiles, de peu de vertu, de plus courte durée, et n’ont trait qu’à un objet spécial. Ainsi l’alliance de la Russie, de la Prusse et de l’Autriche, pour le partage de la Pologne, ne dura que le temps nécessaire au partage; elle n’eut pas d’autre objet, et ce qui en fit le succès, ce fut la décrépitude même de l’État polonais. Ainsi la fameuse Sainte-Alliance, imaginée par le czar Alexandre 1er pour prévenir le retour des conquérants, et signée par toutes les puissances de l’Europe, n’eut jamais d’existence que sur le papier. Napoléon Ier abattu, cloué sur son rocher de Sainte-Hélène, chacun des États signataires se remit à vivre de sa vie propre, c’est-à-dire à s’étendre et à conquérir dans la mesure de ses forces et de ses moyens. Ainsi encore l’alliance entre le même Alexandre et l’empereur Napoléon pour le partage de l’Europe ne fut qu’un rêve; les augustes contractants s’aperçurent bientôt qu’il est plus aisé de faire vivre ensemble cinquante États plus ou moins équilibrés que deux grands empires qui, après s’être partagé le globe, se fussent trouvés tous deux à l’étroit.

L’alliance entre deux ou plusieurs États, quand elle a lieu, a donc pour but, soit de poursuivre le démembrement et le partage d’un autre État, en conséquence de former des débris de celui-ci un nouvel État ou d’augmenter d’autant leur propre puissance; soit de résister à l’envahissement ou à la prépondérance d’un État qui, en raison de sa force, revendique sur les autres la suprématie.

Ainsi le cours des événements conduit une puissance A à s’emparer de tout ou partie d’une puissance B: c’est ce qui est arrivé pour l’empire germanique, actuellement l’Autriche, vis-à-vis de l’Italie, à la fois impériale, pontificale et fédérale, et pour cela non viable. Cette conquête du germanisme a même reçu, pendant un temps, la double sanction et de la majorité des Italiens et du droit public de l’Europe. Mais, avec le temps et sous l’influence même des traités qui avaient confirmé cette incorporation, les idées changent; la population incorporée se ravise; bien plus, il importe à une puissance C que la puissance B recouvre son intégrité et son indépendance, les autres puissances, D, E, F, etc., signataires des traités, demeurant indifférentes. En conséquence; il y a alliance entre B et C contre A. Que signifie cette alliance? Que le droit de vivre, ou, ce qui est la même chose, le droit de la force, est revenu à B, et qu’il s’est réduit d’autant du côté de A, ce qui se démontrera, par la guerre.

Les alliances politiques sont le champ de la défection et de l’ingratitude. Il ne faut pas s’en étonner. La promesse est subordonnée à la raison, qui n’est autre que la raison même de la force. Il se peut que l’Autriche, en se séparant de la Russie dans la guerre de Crimée, ait manqué de prudence; c’est cette imprudence qui a fait tout son crime. Mais elle avait le droit de se. tromper: mieux eût valu pour elle perdre la Hongrie que de devenir vassale du czar.

Au contraire, il se peut que l’Italie, en garde contre l’Autriche, reste fidèle à la France, et nous nous en réjouirons. Mais l’Italie a le droit de répudier notre alliance, et c’est ce qu’elle ne manquera pas de faire le jour où l’Autriche la reconnaîtra.

CHAPITRE X.

Table des matières

QUESTIONS DIVERSES:

7. Des neutres. — 8. Des mercenaires. — 9. Des otages. — 10. Des armistices. — 11. Des prisonniers. — 12. De la course. — 13. Si l’accroissement d’un État est pour les autres une cause suffisante de guerre. — 14. Des traités de paix.

7. Des neutres. — Sur cette question comme sur la précédente, on ne trouve dans les auteurs que des divagations. La loi qui préside aux révolutions des États, et qui n’est autre que la manifestation, le développement, la fusion ou l’équilibre de forces collectives, cette loi leur échappant, ils se perdent dans des détails oiseux ou des arguties. Vattel et Pinheïro, par exemple, s’appliquent à déterminer quels sont les neutres, quels sont leurs droits, quels actes rompent la neutralité, ce que c’est qu’un traité de neutralité, etc. Martens ne contient rien de mieux. Seulement, après avoir lu tous ces commérages, on est un peu moins surpris de cette politique de non-intervention qui consiste à intervenir sans cesse, et qui fait la gloire des hommes d’État de l’Angleterre. Point de doctrine dans l’école, point de règle dans la conscience des nations, point de bonne foi dans les gouvernements.

Pour moi, considérant que le mouvement de la civilisation n’est autre chose que l’évolution des puissances politiques et la guerre leur conflit; considérant en outre que toutes ces puissances, bien que souveraines et indépendantes, sont cependant du plus au moins solidaires, je commence par poser en principe que, lorsque la guerre éclate entre deux nations, toutes les autres y sont plus ou moins intéressées, qu’en conséquence il n’y a ni ne saurait y avoir de véritables neutres.

Mais attendu, d’une part, que la guerre est légitime par nature, puisqu’il s’agit de savoir si tel État arrivera à l’existence ou sera refoulé dans le néant; si tel autre prendra un nouvel accroissement ou subira une diminution; si celui-ci sera absorbé dans celui-là ; attendu, d’un autre côté, que la guerre doit être autant que possible circonscrite et restreinte à son objet, on convient de considérer comme neutres tous les États qui se déclarent étrangers et indifférents au changement.

Ainsi, lors de la séparation de la Hollande et de la Belgique, les puissances signataires des traités de Vienne consentirent, à la demande de la France et de l’Angleterre, à rester neutres. Elles considérèrent, peut-être à tort, que la division du royaume des Pays-Bas, constitué par le Congrès, ne pouvait nuire à l’équilibre général, objet spécial des traités, pourvu qu’il fût réservé que la Belgique, l’État nouveau-né, ne pourrait dans aucun cas faire retour ni à la France, ni à l’Autriche, qui l’avaient possédée jadis: c’est cette réserve des grandes puissances qui constitue la neutralité belge. La même abstention a été observée pendant la dernière guerre d’Italie. Que les diplomates le sachent ou l’ignorent, peu importe: le principe de cette abstention, imposée du reste par la force des choses, a été que l’Italie, en se constituant comme État unitaire, loin de rompre l’équilibre, le consoliderait, puisqu’elle formerait une grande puissance entre l’empire autrichien et l’empire français.

La question de neutralité, ou de non-intervention, en soulève une autre, celle de savoir s’il est permis à une puissance neutre de fournir à l’une des puissances belligérantes des armes et des munitions. La réponse des juristes est incroyable. Ils disent que la continuation du commerce ne rompt pas la neutralité, mais qu’il en serait autrement si, à la place de marchandises, la puissance qui se prétend neutre envoyait des armes et munitions de guerre.

Je dis que ce serait plutôt l’inverse qui devrait avoir lieu. Si la guerre n’est, comme le pensent les légistes, qu’un moyen de contrainte vis-à-vis d’un débiteur de mauvaise foi, il est clair que les neutres doivent s’abstenir de lui fournir des armes; dans le doute même si c’est l’agresseur ou le défendeur qui a raison, ils doivent s’abstenir encore, puisque autrement ils préjugeraient la question, se constitueraient juges du débat, et sortiraient de leur rôle. Tout au plus leur est-il permis d’entretenir des relations qui ne peuvent influer sur l’issue de la guerre.

Mais si la guerre est, comme je le soutiens, la lutte des forces, ayant pour objet de déterminer la création, l’absorption ou l’équilibre de deux États, si elle est la sanction du droit des gens, il est évident que, comme une semblable lutte exige une déclaration préalable, elle suppose le droit de s’armer et implique par conséquent, de la part des neutres, le droit de fournir à celle des parties qui en manque des munitions de guerre et des armes. La seule chose dont ils dussent s’abstenir, ce serait de faire des subventions gratuites, ou à si long terme qu’elles pourraient être considérées. comme gratuites. La richesse est un élément de force; par conséquent, la guerre étant la lutte des forces, chaque puissance belligérante doit combattre avec ses propres forces, non avec les forces de l’étranger. Toute prestation de forces implique alliance et cessation de la neutralité ; c’est un cas de guerre.

8. Des mercenaires. — Pinheïro-Ferreira regarde l’emploi des mercenaires comme contraire au droit des gens. Le soldat mercenaire, dit ce publiciste, est censé avoir dit au gouvernement qui le paye: «Pourvu que vous me serviez ma solde, je vous obéirai, quelle que puisse être la justice ou l’injustice de l’emploi que vous ferez de ma coopération. Dès ce moment, elle vous est acquise sans restriction.» Pinheïro voudrait en conséquence que les mercenaires fussent passibles de la peine infligée aux pirates.

La guerre est la lutte des forces: elle n’implique par elle-même, de la part d’aucune des puissances en conflit, d’injustice. L’opinion de Pinheïro-Ferreira ne serait pas douteuse, si le mercenaire se mettait au service d’un pirate; ou si, dans une guerre légitime, les citoyens capables de porter les armes pouvaient être considérés comme l’unique force des États. Mais la richesse aussi est une force, et de même qu’il est permis à un entrepreneur de prendre des travailleurs à loyer, des domestiques à gages, on ne voit pas pourquoi il serait défendu à une communauté d’entrepreneurs, de marchands, de laboureurs, en guerre avec une autre communauté, de louer aussi des soldats. C’est leur capital, transformé en armée, en vaisseaux, en canons, qui se bat. Le jugement de la guerre n’en sera pas faussé. L’assimilation du mercenariat militaire à un louage d’ouvrage me semble d’autant plus plausible que parmi ceux qui le réprouvent il en est qui n’admettent pas que le service militaire doive être réputé d’obligation pour tout citoyen. La profession des armes, disent-ils, exige, comme tout métier, une vocation particulière. Si c’est un métier, pourquoi ne serait-il pas permis d’en faire commerce? Donc, à moins de faire un crime à l’ouvrier de défendre son patron, je ne vois pas qu’il y ait rien à reprocher à des troupes mercenaires.

9. Des prisonniers. — «En cas de nécessité, dit Vattel, par exemple, quand on a affaire à une nation féroce, perfide, formidable; quand on ne peut pas garder de prisonniers; quand, etc., il est permis de faire mourir les prisonniers de guerre. Mais, ajoute le casuiste, il faut être bien sûr que notre salut exige un pareil sacrifice.» — C’est ce qui eut lieu après la bataille d’Azincourt et pendant l’expédition d’Égypte, sous le commandement du général Bonaparte. «Peut-on aussi réduire en esclavage les prisonniers de guerre? — Oui, répond encore Vattel, mais dans le cas seulement où l’on serait en droit de les tuer. — Oui, reprend un commentateur, mais seulement à titre d’indemnité de guerre.»

Il est clair que Vattel et ceux qui sont venus après lui parlent au hasard sur des choses dont ils ne savent seulement pas le premier mot. Ici les juristes sont à bout de raison; le droit des gens volontaire ne leur sert absolument de rien. Si du moins il était possible de soutenir, d’abord que la guerre est toujours la répression d’un crime, en second lieu que le vaincu est toujours et nécessairement le vrai coupable, comme on le supposait pour l’ordalie ou jugement de Dieu, la question n’offrirait aucune difficulté. Le prisonnier serait voué à la mort par le fait même de sa défaite, et si le vainqueur, pressé par la nécessité, ne pouvait le réserver pour la servitude ou pour l’échange, l’infortuné n’aurait pas à se plaindre. Mais une semblable hypothèse est par trop absurde; la théorie des juristes eux-mêmes, qui nient la validité des jugements de la force, s’y oppose.

Quel principe donc allons-nous invoquer pour régler le sort du prisonnier? Alléguer le droit des gens volontaire, c’est prononcer la condamnation du droit des gens volontaire. Qu’est-ce qu’un droit qui conclut au massacre de braves gens, purs de tout crime, et qui en combattant ont accompli un devoir sacré ?

Chose admirable, et sur laquelle j’appelle de toute l’énergie de ma conscience l’attention du lecteur, ce droit de la force, tant honni, est plus raisonnable que toute la science des jurisconsultes, plus humain que toute leur philanthropie. La guerre est la lutte des forces: celui qui, blessé dans le combat ou accablé par le nombre, rend ses armes, ne compte plus pour la guerre; à parler rigoureusement, il n’est pas prisonnier, il est retranché, tant que dure la guerre, de la liste de ses concitoyens. Déchu de ses droits militaires , il lui est interdit de servir pendant toute la guerre, et c’est afin de s’assurer que ce devoir sera rempli que le vainqueur le met sous garde. Le soldat qui se rend sur le champ de bataille promet implicitement de ne plus combattre. S’il était prouvé que sa soumission n’est qu’une feinte, on le tuerait comme traître et assassin, et ce serait justice. Mais la guerre terminée, le litige réglé, les prisonniers sont rendus de part et d’autre; chacun rentre parmi les siens: voilà le droit, tout le droit, rien que le droit. Il n’y a. pas autre chose.

Dans les deux dernières guerres, de Crimée et d’Italie, les puissances belligérantes, la France, la Russie, l’Autriche, se sont signalées à l’envi par la douceur avec laquelle elles ont traité leurs prisonniers réciproques: c’est un des traits qui prouvent le mieux combien la conscience des nations est au-dessus des théories de l’école, et de quelles améliorations la guerre, si on le voulait, serait encore susceptible. Mais des prisonniers massacrés, condamnés au service des bagnes, engloutis dans des pontons, transportés au fond des déserts à deux mille lieues de leur patrie: voilà ce que rien n’excuse, ce qui sort de toute loi et de tout droit, ce qui ne fait pas moins honte aux généraux et aux hommes d’État qui l’ordonnent qu’aux légistes qui, par leurs absurdes consultations, l’autorisent.

10. Des otages. — Autrefois, on avait la coutume de recevoir et de donner des otages pour servir de garantie aux conventions internationales et à l’observation des lois de la guerre. Je ne comprends pas pourquoi cette coutume a été abandonnée. On dit qu’il était inhumain de rendre des innocents responsables de la mauvaise foi de leurs concitoyens: en sorte que, les conseils de l’humanité prévalant, la garantie devenait nulle.

Mais ce n’est comprendre ni l’obligation imposée à l’otage, ni le sens des lois de la guerre. La guerre, qu’elle doive être poussée à outrance ou restreinte à un objet particulier, intéresse directement la souveraineté de l’État, c’est-à-dire ce que le citoyen a de plus précieux, sa liberté et sa nationalité. Lors donc qu’il y a, entre deux puissances belligérantes, traité de paix, trêve ou armistice, sous la caution d’otages, cela veut dire que ceux-ci s’engagent, en cas de violation de la part de leurs concitoyens, à user de toute leur influence pour les ramener, au besoin et en cas de refus de la part des leurs, à faire leur soumission à l’ennemi et à servir sa cause, sinon à être poursuivis eux-mêmes comme complices de la forfaiture. En quoi je répète que ce n’est toujours que justice: c’est aux otages à réfléchir à leur position, et à la puissance qui les reçoit à ne prendre pour garants que des hommes influents et capables de répondre de leurs actes. Ici, plus que nulle part ailleurs, éclate le caractère sanctionnateur de la guerre.

11. Des armistices et des trêves. — L’armistice est limité ou illimité. Dans le premier cas, les hostilités recommencent de plein droit à l’expiration de l’armistice; dans le second cas, on convient de se prévenir tant de jours d’avance. Quelquefois des négociations sont entamées pendant l’armistice; alors, quand même il écherrait à jour fixe, on se prévient encore, ce qui veut dire que les négociations n’ont pas abouti.

Telle est la règle, et il n’y a rien à redire. Elle est aussi correcte que si la jurisprudence de la force l’avait elle-même formulée. Ce n’est pas de ce côté que portera notre critique. Mais les auteurs demandent s’il est d’une guerre loyale de proposer, sous prétexte de négociation, un armistice, lorsqu’on n’a pas d’autre intention que de l’employer à l’augmentation de ses forces et à la continuation de la guerre, et comme ils n’y voient pas plus loin que leurs besicles, eux qui permettent d’employer à la guerre la tromperie se prononcent ici pour la négative.

Après les batailles de Lutzen et Bautzen, Napoléon consentit un armistice de quarante jours, en apparence pour traiter de la paix avec les puissances alliées, en réalité, dit son historien M. Thiers, avec le dessein de réorganiser ses armées et de commencer une nouvelle campagne avec des chances supérieures. Parmi les historiens, les uns blâment les alliés de s’être ainsi laissé duper et d’avoir accordé au conquérant à moitié abattu un répit précieux; M. Thiers, au contraire, dans son Histoire du Consulat et de l’Empire, reproche à Napoléon d’avoir fait un faux calcul, attendu que, pendant que Napoléon augmentait ses armées de 100,000 hommes, les alliés augmentaient les leurs du double.

Il y a dans toutes ces critiques de narrateurs et de diplomates un mépris de la bonne foi, une admiration de l’astuce et un amour de la force brutale, qui font péine. Je ne sais quelle fut la pensée secrète de l’empereur et de la coalition: ce qui est sûr, c’est qu’ils se comportèrent l’un et l’autre selon les principes de la plus exacte justice. La guerre est la lutte des forces, dirai-je toujours. Napoléon combattait pour conserver à la France la suprématie sur l’Europe, suprématie momentanément obtenue par le débordement de l’idée révolutionnaire; les puissances coalisées combattaient pour leur indépendance et leur autonomie. La question était celle-ci: La civilisation du XIXe siècle se poursuivra-t-elle sous le protectorat de la France, ou bien par le développement parallèle d’États équilibrés? Seule la force des armes pouvait décider une pareille question. Il fallait donc que les deux partis réunissent toutes leurs forcés, sans quoi la victoire eût toujours été douteuse. Or, c’est à quoi servit l’armistice du 3 juin 1813. Je conclus en conséquence que, comme la guerre suppose déclaration et ajournement, de même, s’il arrive qu’après les hostilités commencées l’une des puissances ou toutes deux aient besoin d’un armistice, elles ont le droit de l’obtenir. Toute la question est dans le délai;

12. De la course. — Les puissances signataires de la paix de Paris, en 1856, ont arrêté les quatre principes suivants:

1° La course est abolie;

2° Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie;

3° La marchandise neutre, excepté la contrebande de guerre, n’est pas saisissable, même sous pavillon ennemi;

4° Les blocus ne sont obligatoires qu’autant qu’ils sont effectifs.

Ces quatre articles sont irréprochables; Ils indiquent dans les puissances qui les ont adoptés un sentiment élevé du droit de la guerre et du droit international, et l’on doit des éloges aux diplomates qui les ont fait entrer dans la morale publique des peuples. La seule chose que je regrette, c’est que le Congrès n’ait pas vu de quel principe émanaient ses résolutions, et qu’en conséquence il n’ait pas suivi ce principe jusqu’au bout. La vérité de ces articles, en effet, ne vient pas, comme plusieurs l’ont cru, de ce qu’ils dérivent des notions admises par les jurisconsultes, mais de ce qu’ils sont une application aux litiges internationaux du droit de la force.

L’usage de la course, en temps de guerre, est venu du principe, très-mal compris et très-abusivement appliqué, que, dans les luttes politiques, les sujets sont solidaires des gouvernements et en suivent la fortune. On en a conclu que, tandis que les gouvernements se font la guerre, les particuliers ont le droit d’armer les uns contre les autres, et, attendu que tout butin fait sur l’ennemi est de bonne prise, de se livrer à la piraterie. M. HAUTEFEUILLE, dans son Traité des Droits et des Devoirs des nations neutres, a mis toute son éloquence à justifier cette coutume.

Il est fastidieux, en réfutant des adversaires, de rebattre sans cesse la même vérité ; mais il l’est bien davantage de voir des esprits sérieux débiter toujours les mêmes niaiseries.

Les nations politiquement constituées sont des organismes, des forces vivantes, dont la loi est de rayonner et de se développer indéfiniment, absorbant et s’incorporant tout ce qui tombe dans leur sphère d’action. Aussitôt que deux puissances viennent à se rencontrer, l’antagonisme se déclare entre elles, en raison même de leur force acquise. Tantôt il y a lutte, d’autres fois, et tel est le caractère de l’état de guerre à notre époque, elles se font seulement contre-poids et se tiennent en équilibre. Il suit de là que la guerre, ou la lutte des groupes politiques, a pour principe et pour objet la souveraineté, qu’elle est de sa nature juste des deux parts, et que ses jugements, rendus nécessaires par la marche générale des choses, sont justes et légitimes. Parcourez la liste des guerres qui ont éprouvé depuis trois mille ans l’humanité, vous n’en trouverez pas une sur vingt qui sorte de cette règle. Sans remonter plus haut que le XVIe siècle, en citerait-on une seule qui fît exception? Guerres de religion, soulevées par la Réforme, guerre de l’Europe chrétienne contre les Turcs, guerre pour la prépondérance du Saint-Empire, devenu purement honorifique; guerre des Pays-Bas, pour l’indépendance de la Hollande et la formation de l’unité française; guerre pour la succession d’Espagne, guerre pour la succession d’Autriche, guerre pour la succession de la Pologne, guerre de sept ans pour la formation d’un État du Nord, la Prusse faisant contre-poids à l’Autriche; guerre pour l’indépendance américaine, guerres de la révolution, guerres de l’empire, guerre d’Espagne, guerre de Grèce, guerre de Belgique, guerre de Crimée, guerre d’Italie: il n’en est pas une qui ne soit amenée par une question de souveraineté, souveraineté d’un principe ou souveraineté d’un État; pas une, par conséquent, dans laquelle chacune des puissances ou idées antagoniques ne combatte pour sa propre existence.

Dans ces conditions, peut-on raisonnablement invoquer, en faveur de la course, du pillage réciproque des particuliers, le principe de la solidarité des nations et des gouvernements? En aucune façon. La guerre a lieu entre les États pour la souveraineté, non pour la spoliation; elle implique par conséquent que les sujets de l’État vaincu suivent la condition de cet État, ce qui veut dire que leur existence politique change, mais qu’ils conservent leurs propriétés.

Les légistes ne l’entendent pas ainsi. Les faits ont beau leur crever les yeux, ils se refusent à les reconnaître. Pour eux la guerre est toujours amenée, soit d’un côté, soit de l’autre, par une cause injuste; la justice de son action est unilatérale; malheureusement ses décisions ne prouvent rien par elles-mêmes, elles ne valent qu’en vertu du droit des gens volontaire. Que dit donc ici ce fameux droit des gens volontaire? Que contre l’agresseur ou défendeur de mauvaise foi tous les moyens de contrainte, notamment la piraterie, peuvent être employés; mais, attendu qu’à la guerre les deux parties doivent être présumées également en droit, et que chacune a le droit de faire ce que fait l’autre, le droit de piraterie, acquis à celle des parties dont la cause est juste, leur devient commun à toutes deux. Il semblerait, n’est-il pas vrai? que dans l’incertitude du droit toute piraterie devrait être interdite. Point du tout, selon les auteurs, le droit qu’on ne saurait ici dénier à l’une des deux au moins crée une tolérance en faveur de l’autre!

«Si les droits d’une nation sont méconnus par une

«autre, dit M. Hautefeuille, si son indépendance est

«menacée, son honneur attaqué, sans qu’il lui soit

«possible d’obtenir une juste satisfaction par les voies

«amiables, son devoir est de recourir aux armes et

«de faire la guerre à l’injuste agresseur. Car une nation

«ne saurait laisser impunie une atteinte portée à

«ses droits, à son indépendance, à son honneur,

«sans reconnaître la supériorité de l’offenseur, sans

«cesser d’être son égal, et, par conséquent, sans

«se dépouiller des qualités essentielles de la

«nationalité.»

Et voilà l’orateur parti. Appuyé sur ces beaux considérants, M. Hautefeuille conclut, sa tirade finie, à la légitimité de la course. Je ne le suivrai pas dans son développement oratoire; il me suffit d’avoir coupé, comme Phocion, son discours par le pied.

Concluons à notre tour, en nous appuyant sur les quatre articles. Si l’on abolit la course, si l’autorisation accordée autrefois à de simples particuliers d’armer en guerre et de faire la chasse aux bâtiments de commerce de l’ennemi est désormais supprimée, il faut suivre le principe jusqu’à la fin, déclarer sur mer et sur terre toutes les propriétés sacrées; il faut que les vaisseaux de guerre des puissances belligérantes n’aient pas plus que les navires armés par les particuliers le droit de saisir les bâtiments de commerce l’une de l’autre. C’est l’observation qui a été présentée par l’ambassadeur des États-Unis au Congrès. Cette proposition n’a pas été admise. Le Congrès de Paris a bien voulu restreindre aux gouvernements seuls le droit d’exercer les hostilités; il n’a pas voulu les priver du bénéfice éventuel des prises: en quoi il s’est montré inconséquent et illogique, et les États-Unis ont refusé leur signature.

13. Si l’accroissement d’un État peut devenir pour les autres un motif de guerre. — Cette question est célèbre dans les fastes du droit des gens. Grotius, qui le premier la souleva, et la plupart des politiques, se prononcent pour l’affirmative. Vattel hésite, fait des façons, puis, comme un sot qui ne sait que dire, se range à l’opinion de la majorité. Pinheïro-Ferreira rejette cette doctrine, mais sans motifs suffisants. Personne ne fait cette réflexion si simple, indiquée par l’histoire, que l’État est un être organisé, une force vivante, dont la loi est de s’accroître constamment, à moins qu’une force égale ou supérieure ne l’arrête. Il est absurde d’incidenter ici sur les causes de cet accroissement, si elles sont honnêtes ou illicites, de parler d’ambition, etc. Ces lieux communs sont de pur bavardage. Tout État tend à s’accroître; en s’accroissant il menace la souveraineté de ses voisins: voilà le principe. Tout État qui se sent menacé a par conséquent le droit, ou de chercher pour lui-même une compensation, ou de s’opposer à l’accroissement, s’il peut: question de prévoyance et d’opportunité, mais surtout question de force.

En fait, ce sont les progrès extraordinaires d’une puissance qui amènent entre les nations l’établissement de la politique d’équilibre: c’est ainsi que la prépondérance de la maison d’Autriche, sous Charles-Quint, a abouti à la paix de Westphalie; la suprématie de la maison de Bourbon, sous Louis XIV, à la ligue d’Augsbourg et à la paix d’Utrecht; la suprématie de l’empire français sous Napoléon 1er, à la paix de Vienne en 1814 et 1815.

La même cause détermine ces innombrables fusions et incorporations dont l’Europe a donné le spectacle depuis quelques siècles. Ainsi les États de la Confédération germanique ont été réduits successivement, du nombre de trois cents et plus, à celui de trente-huit, et tendent à se réduire encore. Ainsi nous voyons l’Italie marcher vers son unité ; ainsi la Belgique et la Hollande, un moment divisées, se rapprochent dans une alliance fraternelle. Pendant ce temps, d’autres États se forment sur le Danube, les Balkans, des débris de l’empire Ottoman, dont l’évolution paraît finie. Partout la force, en se balançant elle-même, apparaît comme l’organe et la sanction du droit.

13. Des traités de paix. — Sur la paix, comme sur la guerre, les auteurs sont hors de la vérité comme de l’expérience, et leurs idées sont les plus embrouillées qui se puissent voir. Comment auraient-ils des idées justes? Le droit de la force, selon eux, n’existe pas; c’est une contradiction dans les termes. La guerre rie peut être juste que d’un seul côté ; elle résulte nécessairement d’une injure commise; la victoire par elle-même ne prouve rien. L’état de guerre est un état de subversion: en conséquence, et c’est la conclusion de Vattel, la paix est le retour des puissances antagoniques à leur état normal.

Il y a dans ces paroles autant d’erreurs que de mots. Les États sont des forces organisées dont la loi est de se développer, aux dépens de ce qui les entoure, indéfiniment. Dès que deux États viennent à se rencontrer, ils tendent donc fatalement à s’absorber l’un l’autre; d’où il résulte que leur état normal est de se faire équilibre, sinon de combattre jusqu’à ce que le plus fort enlève le plus faible. Cet équilibre ne peut durer toujours; l’activité intérieure des États modifie constamment leur puissance et en rend le développement fort inégal. Qu’est-ce donc que la paix? Une suspension d’armes, causée, soit par la lassitude des puissances, soit par l’égalité de leurs forces, et réglée par un traité. Voilà tout: il n’y a pas autre chose dans ce mot de paix; et de même qu’on a dit que la véritable garantie de la paix est de se tenir toujours prêt à la guerre, de même la connaissance de la paix est tout entière dans l’étude de la guerre.

Quelle est maintenant la valeur des traités de paix? Quelle en est la signification, la portée?

Vattel, partant toujours du principe que la guerre a son principe dans une injure et que la victoire ne prouve rien, dit que le traité de paix ne peut être qu’une transaction. Erreur radicale. Le traité de paix, motivé par la victoire, c’est-à-dire par le jugement de la force rendu dans une question de force, est une véritable solution, la définition d’un État à nouveau. Et il faut, dans l’intérêt de la paix, et pour l’honneur des vaincus, qu’il en soit ainsi. Sans cela la paix, déjà si précaire, ne serait qu’un pacte imposé par la violence et que déchirerait bientôt la trahison. La belle jurisprudence à enseigner aux nations que de leur répéter sans cesse que tout avantage obtenu par la force est une iniquité, et que leurs paix ne sont que des escroqueries ou des parjures!...

Je termine ici ces observations critiques. Elles suffisent à démontrer que si, chez les militaires, la connaissance du droit de la guerre est erronée, du moins il leur en reste l’obscure conscience, tandis que chez les juristes tout a péri, l’idée et la foi.

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Yaş sınırı:
0+
Litres'teki yayın tarihi:
16 ocak 2025
Hacim:
361 s. 2 illüstrasyon
ISBN:
4064066321871
Yayıncı:
Telif hakkı:
Bookwire
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