Kitabı oku: «Traité pratique de droit industriel»

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Ambroise Rendu

Traité pratique de droit industriel

Exposé de la législation et de la jurisprudence sur les établissements industriels


Publié par Good Press, 2022

goodpress@okpublishing.info

EAN 4064066336653

Table des matières

INTRODUCTION.

RÉPERTOIRE ALPHABÉTIQUE DES QUESTIONS DE DROIT INDUSTRIEL EXAMINÉES DANS CE VOLUME.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE.

PREMIÈRE PARTIE.

I re SECTION.

CHAPITRE PREMIER.

CHAPITRE II.

CHAPITRE III.

CHAPITRE IV.

II e SECTION.

CHAPITRE PREMIER.

CHAPITRE II.

CHAPITRE III.

DEUXIÈME PARTIE.

I re SECTION.

CHAPITRE PREMIER.

CHAPITRE II.

CHAPITRE III.

CHAPITRE IV.

CHAPITRE V.

II e SECTION.

CHAPITRE PREMIER.

CHAPITRE II.

CHAPITRE III.

CHAPITRE IV.

TROISIÈME PARTIE.

I re SECTION.

CHAPITRE PREMIER.

CHAPITRE II.

CHAPITRE III.

CHAPITRE IV.

II e SECTION.

CHAPITRE PREMIER.

CHAPITRE II.

CHAPITRE III.



INTRODUCTION.

Table des matières

Nul en France n’est censé ignorer la loi: fiction nécessaire sans doute, mais fiction, s’il en fut, en ce qui concerne l’industrie. De toutes les parties du droit, aucune peut-être ne présente un plus grand nombre de dispositions législatives et réglementaires se modifiant, se complétant, se remplaçant les unes les autres, offrant au jurisconsulte des problèmes ardus à résoudre, au fabricant, au manufacturier des difficultés d’application continuelles. Il n’est pas non plus de prescriptions dont l’observation soit plus strictement exigée, dont la transgression, même par ignorance, entraîne de répressions plus rigoureuses. Tantôt c’est le droit administratif, sanctionné par l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire qui, pour de simples contraventions, peut supprimer une industrie en pleine activité ; tantôt c’est la loi pénale repoussant en pareille matière les excuses tirées de la bonne foi du prévenu; le plus souvent ce sont des lois spéciales dont il faut concilier les règles exceptionnelles avec les principes du droit commun.

Prenons pour exemple une usine sur un cours d’eau, destinée à l’exploitation d’une industrie insalubre, et envisageons-la depuis son origine jusqu’à son complet développement. Sa création exige une double autorisation: l’une obtenue conformément à la législation relative aux ateliers dangereux, insalubres et incommodes; l’autre, d’après les règles sur les cours d’eau. Si la vapeur est employée dans l’établissement, une nouvelle autorisation est nécessaire. La mise en activité de l’usine est subordonnée à l’accomplissement exact de nombreuses conditions prescrites par les règlements sur ces diverses matières. Dès que l’établissement fonctionne, commencent les relations entre patrons, ouvriers et apprentis; les rapports avec les concurrents, avec le public, régis par des dispositions de droit général et de droit spécial: lois sur le contrat d’apprentissage, le contrat de louage d’industrie, les livrets, la compétence des prud’hommes, la fabrication sincère et loyale des produits. Des différends peuvent s’élever sur l’adoption de la marque, des dessins de fabrique, de l’enseigne. Un brevet d’invention est-il exploité dans la manufacture? aussitôt surgissent les nombreuses questions de propriété industrielle, de déchéance, de contrefaçon, que font naître presque tous les brevets de quelque importance.

Telles sont les situations diverses qui s’offrent aux fabricants, et qui, à chaque pas, présentent la perspective d’une formalité à remplir, d’une obligation à exécuter, d’une responsabilité à encourir, d’une contravention et d’une peine à éviter.

Ne suffit-il pas de rappeler ces faits pour démontrer l’utilité pratique d’un livre qui, réunissant dans un espace restreint l’ensemble des lois et règlements relatifs à l’industrie, mettant en lumière les principes et leurs applications usuelles, exposant les conséquences déduites par la jurisprudence, servirait tout à la fois et de guide au manufacturier, et de mémento ou de répertoire au jurisconsulte.

Tel est le double objet que nous nous sommes proposé, et que nous avons cherché à réaliser en parcourant rapidement les diverses parties de ce vaste ensemble, qu’on peut appeler le droit industriel. Sans doute, et nous ne nous le sommes pas dissimulé, le cadre que nous avons dû adopter laisse à désirer des discussions plus complètes sur certaines matières. L’avenir nous apprendra quels sujets pourraient réclamer de plus larges développements.

Nous exposons dans une première partie tout ce qui concerne la création et la mise en activité des ateliers soumis à l’autorisation et à la surveillance administratives (établissements insalubres, usines sur les cours d’eau, industries relatives à la presse, aux subsistances, etc )

Dans une seconde partie, nous parcourons la série des droits qui constituent, à divers titres, le principe et la garantie de la propriété industrielle (brevets d’invention, dessins, marques de fabrique, noms et autres désignations des produits, enseigne, achalandage). Nous avons dû faire ici une large part à la propriété littéraire, objet elle-même de l’exploitation la plus active, et à la propriété artistique, dont l’alliance chaque jour plus féconde avec l’industrie proprement dite, la relève et l’ennoblit en faisant éclater aux yeux des nations l’exquise délicatesse du goût français.

La troisième partie de l’ouvrage, dont la pensée, nous l’espérons, sera comprise et appréciée, a pour but de présenter dans leur ensemble les obligations personnelles nées de l’exercice même des diverses professions industrielles, et dont l’accomplissement probe et loyal fait la moralité de l’industrie. Il nous a paru utile de réunir et d’expliquer les nombreux règlements inspirés souvent par les considérations les plus hautes d’humanité aussi bien que d’économie sociale, qui trop souvent restent à l’état de lettre morte sur les affiches apposées d’après la loi aux murailles de l’atelier. Montrer au fabricant les conséquences de toute fraude, de toute négligence, de tout oubli, lui offrir la solution des difficultés que font naître les relations diverses de la vie industrielle, lui signaler les devoirs à remplir, les droits à exercer au sein de cette grande et intéressante famille dont il doit être le protecteur et le guide comme il en est le chef; c’est, il nous semble, rappeler l’industrie à la mission civilisatrice qui lui appartient de nos jours; c’est préserver l’honneur national des cruelles atteintes que lui a fait plus d’une fois subir la déloyauté de nos produits.

La première condition à remplir était de donner à notre travail une clarté et une simplicité qui permissent d’en embrasser d’un coup d’œil l’ensemble et les détails, et de se diriger sans embarras au milieu des nombreux sujets que nous avions à traiter. Pour offrir toutes facilités aux recherches, nous avons eu recours à une méthode familière à nos anciens jurisconsultes, éprouvée par une pratique constante dans renseignement élémentaire: nous avons divisé notre livre en courts paragraphes précédés d’un intitulé qui met en relief l’objet dont il est question. Le lecteur peut ainsi, en un instant, s’assurer si le point qui l’intéresse est ou non examiné dans la page qu’il a sous les yeux. Nous avons ajouté à notre livre un répertoire alphabétique présentant dans l’ordre le plus favorable aux investigations toutes les questions de droit posées et résolues dans le cours du traité. Enfin, les formules des actes les plus usuels nous ont paru un moyen efficace de conduire sans effort le lecteur de la théorie à l’application.

Mais si la disposition matérielle du livre avait une grande importance dans un ouvrage essentiellement pratique, ce qui a dû nous préoccuper surtout, c’est l’esprit dans lequel serait conçue notre œuvre. Cet esprit, nous l’espérons, ne paraîtra ni équivoque ni timide. Placés ici entre l’idée conservatrice de la propriété et les idées subversives qui ébranlent la notion du droit jusque dans ses bases, nous nous sommes gardés de ces théories douteuses, de ces doctrines complaisantes, qui énervent tout sous prétexte de tout concilier. Nous avons hautement arboré le drapeau de la propriété, repoussant avec énergie les transactions dangereuses qui, en affaiblissant le sentiment du juste et du vrai, en rendant toutes les solutions incertaines, n’expliquent que trop les hésitations, les variations de la jurisprudence.

Reconnaître aux productions de l’esprit humain, non moins qu’à celles du travail matériel, le caractère de propriété, défendre cette propriété, la plus respectable de toutes, contre l’usurpation ouverte ou déguisée, tel est le principe, telle est la règle que nous empruntons aux arrêts de la Cour suprême. Telle sera, nous l’espérons, la garantie de l’unité et de l’harmonie de nos appréciations particulières.

L’opportunité de notre publication nous a paru manifeste en présence des nombreuses contestations auxquelles la propriété industrielle donne lieu chaque jour devant les tribunaux. Il semble qu’à mesure que la propriété foncière, de plus en plus exploitée, présente à nos efforts moins de terrains neufs à mettre en valeur, l’activité humaine s’en aille cherchant partout des domaines à défricher dans le monde toujours nouveau de l’industrie. Pareils aux biens vacants de l’ancienne France, des droits longtemps négligés sortent de l’inertie pour mettre au jour des richesses nouvelles. Aussi la jurisprudence, entraînée par la pratique vers des aperçus ignorés, suit-elle dans son essor rapide le progrès industriel. Au moment où l’univers contemple et couronne les merveilles de l’industrie, où les nations, réunies sous ses auspices, se donnent la main, n’est-ce pas lui rendre un hommage digne d’elle que de l’éclairer sur les droits et les devoirs qui font sa noblesse et sa grandeur?

Août 1855.


RÉPERTOIRE ALPHABÉTIQUE DES QUESTIONS DE DROIT INDUSTRIEL EXAMINÉES DANS CE VOLUME.

Table des matières

NOTA. Les chiffres indiquent les numéros et non les pages du livre.

A

Table des matières

ABATTOIRS. — L’autorisation peut-elle être accordée par le préfet? n° 148.

Le décret d’autorisation peut-il être attaqué par la voie contentieuse? 148.

ACHALANDAGE (Voir CESSION), — Propriété Usurpation. 694-696.

L’usurpation verbale du nom est-elle passible d’une peine? 695.

Quand l’atteinte à l’achalandage peut-elle être réprimée? 696.

APPRENTISSAGE. — Caractères. Forme du contrat. 934-938.

Le contrat d’apprentissage admet il la stipulation d’un salaire? 934.

Quelles sont les conditions de capacité requises pour former le contrat? 936.937.

Devoirs des maîtres. 939-949.

Devoirs des apprentis. 943.

A quelles conditions peut-être prise publiquement la qualité d’élève ou d’apprenti? 947.

Résolution du contrat. Temps d’essai. 950-953.

En cas de résolution par la mort du maître ou de l’apprenti, y a-t-il lieu à indemnité ou restitution de part ou d’autre? 954.

Quid en cas d’engagement volontaire au service militaire? 955.

La cession de l’établissement peut-elle donner lieu à la résolution du contrat? 953.

Compétence spéciale (voir Prud’hommes et Juges de paix). 954-958.

La contrainte par corps doit elle être prononcée, soit contre le maître, soit contre l’apprenti? 957.

Juridiction disciplinaire. 959.

ARCHITECTURE. — Propriété des œuvres d’architecture. 928, 929.

Les œuvres d’architecture peuvent-elles être un objet de propriété artistique? 928.

L’architecte a-t-il un droit exclusif à la reproduction de son œuvre par les arts du dessin? 929.

Cession. 930, 931.

La cession faite par l’architecte de son œuvre emporte-t-elle celle du droit de la reproduire? 930.

Quid de la cession faite à l’Etat? 931.

ARRHES (Voir LOUAGE D’OUVRAGE).

ARTISTE (Voir ARTS) .

ARTS DU DESSIN. — Définition. Propriété. 800-893.

Les épreuves photographiques sont-elles un objet de propriété artistique? 894.

Quid de la combinaison nouvelle de dessins connus? 892.

Quid du titre des gravures et dessins? 893.

Dépôt. 894.

Quels sont les produits des arts du dessin dispensés du dépôt? 894.

Durée de la propriété. 896.

Cession. 898-898.

La cession du droit de reproduction résulte-t-elle de la cession de l’original? 898.

La cession emporte-t-elle interdiction de refaire un nouvel original? 899.

Laisse-t-elle à l’auteur la faculté de conserver l’esquisse? 899.

ATELIERS INSALUBRES ( Voir ETABLISSEMENTS.)

AUTEURS OU PERSONNES AUXQUELLES APPARTIENT LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE. — Etrangers. 715-718.

Les droits d’auteur appartiennent-ils aux étrangers? 745.

Quid lorsque leurs œuvres ont été publiées originairement en France? 716.

Quid lorsqu’il existe des traités spéciaux à la nation à laquelle appartient l’auteur étranger? 717.

Quid lorsqu’il s’agit d’un ouvrage publié à l’étranger par un Français? 718.

Personnes incapables 719.

Etat, corps savants. 720-721.

L’Etat et les administrations publiques ont-ils les droits d’auteur? 720.

Coauteurs, collaborateurs. 722-727.

Qui doit être réputé l’auteur d’une œuvre conçue et exécutée en commun? 723.

Quid lorsqu’il y a emprunt des idées d’autrui par l’auteur nominal? 724.

Quid quand il y a seulement révision par un tiers? 725.

Quid à l’égard d’une œuvre collective organisée par un seul? 726, 727.

Comment doit il être disposé de la propriété littéraire en cas de désaccord entre coauteurs? 725.

AUTORISATION D’ATELIERS INSALUBRES (Voir ETABLISSEMENTS).

Ses effets. 56.

Autorisation implicite ou explicite. 56.

L’autorisation résulte t-elle implicitement pour un établissement principal de l’autorisation d’y annexer un nouvel atelier? 56

Absence ou refus d’autorisation. Conséquences. 76-77.

L’autorité municipale peut-elle ordonner la suppression d’un atelier insalubre non autorisé ? 76.

L’exploitation pendant l’instance en autorisation est-elle légale? 82.

Les établissements autorisés sont-ils soumis aux mesures de police prescrites par l’autorité municipale? 81.

L’autorité municipale peut-elle déterminer le lieu et le temps où certaines industries seraient permises ou interdites? 81.

AVANCES DES MAITRES AUX OUVRIERS ( Voir LIVRETS, LOUAGE D’OUVRAGE). — Garanties pour le recouvrement des avances. 1045-1047.

Compétence spéciale. 1048.

Chefs d’atelier. 1053.

B

Table des matières

BALS PUBLICS. — Autorisation. 292.

BOBINAGE (Voir TISSAGE),

BOUCHERIE. — Conditions de l’exploitation. 280-285.

Les bouchers peuvent ils être soumis à la déclaration préalable? 281.

Quid de l’autorisation préalable? 284.

La cessation de l’exploitation est-elle facultative? 282.

A quelles prescriptions peut être légalement soumise l’exploitation? 283.

Quid de la taxe de la viande? 283.

Quid du cumul avec d’autres professions? 284.

BOULANGERIE. — Autorisation. Ses conditions. Ses effets. 263-265.

Les règlements qui exigent l’autorisation sont-ils légaux? 263.

Quid des simples arrêtés municipaux? 263.

Quels recours peuvent être formés contre les refus d’autorisation? 263.

Quelles conditions peuvent être valablement pre-crites par l’arrêté d’autorisation? 264.

L’autorisation pour un établissement principal couvre-t-elle une succursale? 265,

L’autorisation peut-elle être cédée? 265.

Le cumul de la profession de boulanger avec d’autres professions peut-il être interdit? 266.

La cessation de l’exploitation d’une boulangerie autorisée est-elle facultative? 267.

A quelles prescriptions spéciales peut être légalement soumise l’exploitation d’une boulangerie? 268.

Quid à l’égard de l’approvisionnement? 268

Poids et forme des pains. 269-273.

L’administration peut-elle rendre le pesage de chaque pain obligatoire? 269.

Quid à l’égard des pains de fantaisie? 272.

Dans le cas où la forme est indicative du poids, le seul déficit constitue-t-il une contravention? 270.

Les excuses sont-elles admises quand il existe un déficit? 271.

La marque du pain peut-elle être rendue obligatoire? 273.

Taxe du pain. 274-275.

Une surtaxe peut-elle être ajoutée à la taxe par l’autorité municipale? 274.

La taxe est elle obligatoire à l’égard des pains de fantaisie? 274.

Le prix fixe par la taxe peut-il être élevé de gré à gré ? 275.

Peut-il être abaissé ? 275.

Revente. 276.

La revente et le regrattage peuvent-ils être prohibés? 276.

Contraventions. 278 279.

La fermeture d’une boulangerie non autorisée peut-elle être ordonnée par l’autorité municipale? 278.

Quid en cas de contravention aux conditions prescrites? 278.

La saisie de l’approvisionnement peut-elle être ordonnée? 278.

BOYAUDERIES ( Voir ORDONNANCES DU PRÉFET DE POLICE). 449.

BREVETS D’INVENTION (Principes généraux sur les). (Voir EXPOSITION UNIVERSELLE PERFECTIONNEMENT, CERTIFICATS D’ADDITION, CESSION DE BREVETS, NULLITÉS ET DÉCHÉANCES, CONTREFAÇON),

Définition. Caractère des inventions brevetables. 311-316, 332, 333.

Un procédé d’embauchement du corps humain est-il brevetable? 315.

La connaissance scientifique d’un objet en exclut-elle la nouveauté au point de vue industriel? 327.

Le peu d’importance d’une invention en exclut-elle la brevetabilité ? 332.

Produits. 347, 323.

L’agent matériel d’un traitement médical peut-il être breveté ? 317.

Un instrument de musique donnant de nouveaux sons est-il brevetable comme produit nouveau? 317.

Moyens brevetables. Définition. Principes. 318-322.

Des moyens isolément connus peuvent-ils devenir nouveaux par leur combinaison? 319

Quand une méthode ou un système sont-ils brevetables? 320.

Une combinaison chimique produisant un résultat industriel est-elle brevetable, même quand elle ne se manifeste par aucun organe extérieur? 321.

Une méthode mathématique pour la coupe économique des vêtements est-elle brevetable? 321.

Toute combinaison de formes ou figures produisant des résultats industriels est-elle brevetable? 321.

Quand les formes des objets peuvent-elles être brevetées? 322.

L’inventeur d’un organe affecté à un appareil peut-il en interdire l’emploi dans un autre appareil? 326.

Résultats. 323-325.

Les résultats industriels sont-ils brevetables en eux-mêmes? 323.

Quand les résultats deviennent-ils des moyens brevetables? 324.

Un phénomène naturel est-il brevetable? 325.

Applications nouvelles. Définition. Principes. 328-331.

Le transport pur et simple des organes, d’un objet a un autre constitue-t-il une application nouvelle? 329.

Quid lorsque le transport pur et simple conduit à un résultat nouveau? 329.

L’application nouvelle est-elle brevetable même quand le résultat obtenu n’est pas nouveau? 330.

L’usage plus intelligent et plus utile d’un procédé connu est-il brevetable? 331.

Diverses espèces de brevets d’invention. 334.

Perfectionnements. 334-336. (Voir Certificats d’addition.)

Importations 337, 338.

Exposition universelle (voir ce mot). 339.

Taxe. Durée . Effets de l’expiration des brevets. 340, 343.

La désignation d’un objet breveté tombe-t-elle avec l’objet même dans le domaine public? 340.

Quid lorsqu’elle consiste dans le nom même de l’inventeur? 340.

La durée d’un brevet peut-elle être réduite? 342.

Capacité relative aux brevets . 343 344.

La licitation d’un brevet peut-elle être toujours requise? 344.

Effets du brevet. 345-350.

Les termes des brevets peuvent-ils être modifiés par appréciation des intentions du breveté ? 348.

Le droit exclusif du breveté s’étend-il aux moyens indépendants de l’invention principale décrits non dans le brevet, mais dans la spécification? 350.

Quid si les moyens se rattachent essentiellement à l’invention principale? 350, 358.

Le brevet protége-t-il les effets non indiqués par l’inventeur? 358.

Saisie des brevets. 351.

Vente volontaire (voir Cession de brevets).

BREVETS D’INVENTION (DEMANDE ET DÉLIVRANCE DE). — Formalités de la demande. 354-372.

Que faut-il entendre par objets principaux non susceptibles d’être réunis dans une même demande? 357.

L’administration a-t-elle un droit d’examen sur les titres des brevets demandés? 360.

A quelles conditions la description est-elle réputée suffisante? 364.

Délivrance. 373-385.

Peut-il être fait opposition à la délivrance d’un brevet? 376.

En quel cas l’absence de dessins peut-elle autoriser le rejet de la demande? 379.

Le rejet de la demande entraîne-t-il la perte de la priorité résultant de la date de cette demande? 383.

Quid lorsque la demande est reproduite dans les trois mois? 384.

Le rejet de la demande peut-il être l’objet d’un recours? 385.

C

Table des matières

CABARETS. — Autorisation. 291.

CACHETS (Voir DÉSIGNATIONS). 673, 692.

CAFÉS. — Autorisation, 29.

CERTIFICATS D’ADDITION. — Formalités et effets. 386-394.

Les perfectionnements apportés aux inventions brevetées peuvent-ils être librement reproduits? 387.

La déchéance du brevet principal met-elle fin au certificat d’addition? 389.

Le même certificat peut-il renfermer plusieurs additions différentes? 389.

L’inventeur qui a cédé son brevet peut-il prendre après la cession un certificat d’addition? 390.

Quand un certificat d’addition est-il réputé se rattacher au brevet principal? 391.

CESSION DES BREVETS D’INVENTION. -Formes et effets. 401-412.

En quoi se distingue la cession de la simple autorisation d’exploiter? 402.

Jusqu’où s’étend le pouvoir d’appréciation des juges à l’égard des actes de cession? 402.

Quelle est la juridiction compétente pour connaître des contestations entre cédants et cessionnaires? 406.

Quand le brevet est annulé la cession est-elle nulle? 407.

Quid lorsque le cessionnaire a déjà recueilli les avantages de la cession? 407.

Quid si l’invention brevetée ne donnait pas les avantages promis par le cédant? 407.

Quid quand la cession a eu lieu avec stipulation de non-garantie? 407.

Le cédant est-il tenu en tous cas de faciliter la mise à exécution de l’invention? 407.

Les brevets principaux pour perfectionnements pris après la cession profitent-ils au cessionnaire? 410.

Enregistrement. Formalités. Effets. 413-424.

L’enregistrement s’applique-t-il aux mutations autres que les cessions? 414.

La cession opérée à l’étranger doit-elle être enregistrée en France? 415.

La cession non enregistrée a-t-elle effets entre les parties et leurs héritiers? 417.

Que faut-il entendre parles tiers auxquels la cession non enregistrée n’est pas opposable? 418.

Quid à l’égard des contrefacteurs? 418.

Le cestionnaire peut-il valablement opérer une saisie avant l’enregistrement? 418.

Quid lorsque l’enregistrement a été demandé régulièrement, mais non encore effectué ? 418.

Quid lorsque l’enregistrement intervient pendant l’instance en contrefaçon? 418,

Les mutations n’ayant pas le caractère de cession sont-elles nulles à défaut d’enregistrement? 419.

Quid en cas d’apport du brevet dans une société ? 420.

Quid en cas d’attribution du brevet à un coassocié lors du partage de la société ? 420.

Quid en cas de résiliation volontaire d’une cession? 421.

Quid en cas d’annulation par justice? 421.

Le cessionnaire est-il tenu de respecter les simples autorisations d’exploiter non enregistrées antérieurement à la cession? 421.

L’effet de l’enregistrement est-il subordonné à l’accomplissement des formalités administratives ultérieures? 422.

L’enregistrement peut-il être l’objet d’une opposition? 423.

CESSION DES OBJETS DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. — Modes et effets. 697-705.

Quels sont les droits dont la cession résulte de celle de l’établissement lui-même? 698.

La cession d’un établissement implique-telle renonciation du cédant à former un établissement en concurrence? 700.

Cette renonciation résulte-t-elle de la seule cession du droit an bail? 700.

Quand y a-t-il exception à la présomption de renonciation? 701.

La cession des divers objets de la propriété industrielle peut-elle se faire isolément. 703.

La cession isolée du nom patronymique est-elle licite? 704.

La cession du nom comme accessoire de celle de l’établissement a-t-elle des effets perpétuels? 705.

CESSION DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE. Caractères. Formes. Effets. 780-792.

Comment s’opère la cession quand il y a plusieurs coauteurs? 78t.

Quel est le vendeur de la cession pure et simple? 782.

Quid quand il s’agit d’articles de journaux? 782.

La cession ne peut-elle avoir lieu que par écrit? 783.

Quels faits emportent présomption de cession? 784.

Quel est l’effet vis-à-vis du cessionnaire de l’extension donnée, soit à la durée, soit à la garantie de la propriété littéraire? 786-787.

Quel est l’effet de l’autorisation d’imprimer les manuscrits des bibliothèques publiques? 788.

CHARCUTERIE (Voir BOUCHERIE).

CHAUDIÈRES A VAPEUR (Voir MACHINES A VAPEUR).

CHEF D’ATELIER. — Règlements de compte. 1050.

Double livre d’acquit, 1051-1052.

Garanties pour le recouvrement des avances. 1053-1055.

CHOMAGE (Voir ÉTABLISSEMENTS INSALUBRES AUTORISÉS, USINES).

COALITIONS. — Coalitions des ouvriers. 988-990.

Les dispositions sur les coalitions s’appliquent-elles aux ouvriers de l’agriculture? 989.

Coalitions des maîtres. 988-990, 1142-1145

Les dispositions sur les coalitions sont-elles applicables aux propriétaires et aux fermiers? 989.

Quid à l’égard des fabricants? 1143.

Quid à l’égard de divers copropriétaires ou coassociés? 1143.

Quid si les manœuvres sont dirigées contre un seul établissement? 1143.

Que faut-il entendre par marchandises dans le sens de l’art. 419 du Code pénal? 1144.

La convention de ne pas fabriquer telle ou telle espèce de produits peut-elle constituer une coalition? 1144.

Quand le délit de coalition est-il consommé ? 1145.

La coalition n’est-elle punissable que quand elle est déclarée frauduleuse? 1145.

Quid à l’égard des manœuvres autres que la coalition qui lui sont assimilées? 1145.

CONCURRENCE INDUSTRIELLE. — Liberté de la concurrence. 266, 696.

Concurrence déloyale , 695-1139.

(Voir DÉSIGNATIONS, NOMS, ETIQUETTES, CACHETS).

CONGÉ D’ACQUIT. — Apprentis. 948.

Ouvriers. 979.

CONTRAINTE PAR CORPS. — L’appel est-il recevable contre toute décision prononçant la contrainte par corps quel que soit le taux de la demande? 1097.

CONTREFAÇON EN MATIÈRE DE BREVETS D’INVENTION. — Délit de contrefaçon. Définition. Caractères. 489-502.

L’inventeur qui a cédé son brevet peut-il devenir contrefacteur? 490.

La prise d’un brevet pour un objet déjà breveté est-elle une contrefaçon, 490-502.

Quid de l’imitation, dans un simple but d’essai, d’un objet breveté ? 490.

Quid de la reproduction des moyens employés par l’inventeur, mais non décrits au brevet? 494.

Quid de l’exploitation, de la part du cessionnaire, en dehors et au delà des termes de la cession? 492.

L’intention de nuire est-elle nécessaire pour constituer le délit de contrefaçon? 493.

Qui doit être réputé auteur de la contrefaçon? 494.

La fabrication pour l’usage personnel du fabricant est-elle une contrefaçon? 496.

Quid de toute fabrication non suivie de vente? 496.

Quid si la vente n’a lieu qu’après l’expiration du brevet? 496.

Quid de la fabrication seulement commencée? 497.

Quid de l’application à des usages autres que ceux décrits au brevet? 500.

Quid de l’obtention de résultats identiques, mais par des moyens autres que ceux décrits au brevet? 500.

Quand la simple imitation est-elle contrefaçon? 498.

Quand y a-t-il contrefaçon partielle? 499.

L’imitation du tout peut-elle être illicite quand l’imitation de chacune des parties est permise? 501.

Complicité en matière de contrefaçon. Introduction, recel, vente, exposition en vente. 503-512.

Les règles générales sur la complicité sont-applicables en matière de contrefaçon? 506.

Celui qui fait cacher par autrui est-il punissable comme receleur? 504.

Un seul fait de vente donne-t-il lieu à l’application de la loi? 504.

Quid de la circulation d’objets contrefaits sous le régime du transit? 505.

Quid de l’introduction pour l’usage personnel du prévenu? 505.

Quid de la détention par le prévenu pour son usage personnel? 507.

Quid de la mise en vente d’objets brevetés par l’ouvrier non payé ? 508.

Quid de l’exploitation de l’objet breveté remis en gage? 509.

L’intention de nuire est-elle un élément constitutif du délit de complicité de contrefaçon? 510.

Dans quels cas y a-t-il présomption de mauvaise foi? 511, 512

Action en contrefaçon. Principes généraux Compétence. 543-549.

Quel est le tribunal compétent pour connaître de l’action en contrefaçon? 514, 515.

Le désistement de la partie privée paralyse-t- il l’action publique? 516.

Quid lorsque le désistement a eu lieu avant la mise en prévention? 546.

Le tribunal dans le ressort duquel a été effectuée la saisie est-il compétent? 547.

En quel cas l’inventeur peut-il agir en vertu d’un brevet expiré ? 518.

En quels cas et à quelles conditions le cessionnaire d’un brevet peut-il agir en contrefaçon? 519.

Quid de celui qui n’a qu’une simple autorisation d’exploiter. 519.

Exceptions en matière de contrefaçon. 520-529.

Quand l’exception de bonne foi est-elle admissible? 522.

Quid de l’exception tirée de la reconnaissance des droits du prévenu? 523.

La preuve testimoniale est-elle admise à l’appui de l’exception? 525

L’exception d’antériorité résulte-t-elle de la seule production d’un brevet antérieur pris par un tiers? 527.

Par qui peut être invoquée l’exception tirée de la mise en pratique non publique? 527.

A qui incombe la preuve en cas d’exception tirée de la non-exploitation? 528.

Sursis au correctionnel en présence d’une instance civile. Chose jugée. 530-535.

Quand le sursis est-il facultatif ou obligatoire pour le tribunal correctionnel? 530-532.

Dans quels cas la demande au civil est-elle réputée antérieure à l’instance correctionnelle? 533.

Quid lorsque l’instance civile est postérieure à la saisie? 533.

Peut-il y avoir renvoi du tribunal civil au tribunal correctionnel? 534.

La chose jugée au civil sur la déchéance ou la nullité d’un brevet met-elle obstacle à ce que les exceptions de nullité ou de déchéance soient ultérieurement reproduites au correctionnel? 535.

Quid à l’inverse de la chose jugée au correctionnel? 535.

Garantie. — Cumul d’actions. 536-537.

Le prévenu de débit d’objets contrefaits peut-il appeler en garantie son vendeur? 536

Peut-il y avoir cumul d’une action en nullité et d’une action en contrefaçon? 537.

Saisie et description en matière de contrefaçon. 538 550.

L’autorisation de saisir peut-elle être accordée sur la production d’un brevet expiré ? 539.

L’ordonnance du président peut-elle restreindre le droit de saisie à certains objets? 541.

L’ordonnance du président est-elle susceptible de recours? 543.

En quels lieux peut être opérée la saisie? 544.

Les objets obtenus par la contrefaçon peuvent-ils être saisis même quand ils ont été dénaturés par une fabrication ultérieure? 544.

Quid des objets à l’usage personnel de leur possesseur? 544.

Quid des instruments de la contrefaçon? 544.

L’autorisation de saisir est-elle indéfiniment applicable? 549.

Quel est le tribunal compétent pour prononcer la nullité et la mainlevée de la saisie? 547.

La saisie peut-elle être prévenue par celui qui en est menacé ? 548.

L’absence ou la nullité de la saisie mettent-elles obstacle aux poursuites ultérieures? 550.

Ordonnance de référé, Expertise. Faculté d’appréciation des tribunaux. 551.

Le rejet non motivé d’une demande d’expertise donne-t-il ouverture à cassation? 551.

Peines. Prescription. Amende, emprisonnement, confiscation. 553-572.

Les tribunaux peuvent-ils se dispenser de prononcer la confiscation? 558.

Quid à l’égard des objets à l’usage personnel du prévenu. 559

La confiscation comprend-elle indistinctetement tout ce qui est inséparable des objets contrefaits? 560.

Les objets fabriqués à l’aide d’un procédé contrefaisant doivent-ils être confisqués? 561.

A quelles conditions l’objet auquel a été appliqué l’instrument de la contrefaçon peut-il être confisque? 562.

Les instruments dont l’emploi pour la contrefaçon n’est que possible doivent-ils être confisqués? 563.

Des dommages-intérêts peuvent-ils être prononcés contre le prévenu qui n’a tiré aucun profil de la contrefaçon? 564.

La solidarité peut-elle être prononcée par suite de la seule analogie des faits compris dans une même poursuite? 565.

Que peuvent comprendre l’impression et l’affiche des jugements? 566.

Les affiches peuvent-elles être maintenues indéfiniment. 566.

La confiscation peut-elle être prononcée par la juridiction civile? 568.

Quel est le point de départ de la prescription en matière de contrefaçon? 571.

CONTREFAÇON EN MATIÈRE DE DESSINS DE FABRIQUE. — Définition. Caractères. 596-601.

La contrefaçon résulte-t-elle de l’imitation d’un genre et non d’une espèce particulière de dessin? 597.

La bonne foi exclut-elle le délit? 598.

Quand la bonne foi peut-elle être supposée? 598, 599.

L’application d’un dessin à une industrie différente est-elle une contrefaçon? 600, 604.

Action en contrefaçon. Compétence. Pénalités. 602.

Quel est le tribunal compétent pour connaître de l’action civile? 602.

L’action correctionnelle est elle subordonnée au dépôt préalable? 603.

L’appréciation des dommages-intérêts est-elle facultative pour les tribunaux? 605.

La confiscation peut-elle être prononcée par les tribunaux civils? 606.

Les tribunaux peuvent-ils prononcer l’interdiction de fabriquer à l’avenir? 606.

CONTREFAÇON DES MARQUES DE FABRIQUE. — Caractères. Pénalités. 628-633.

L’excuse tirée de la bonne foi est-elle admissible de la part du fabricant? 629.

Quid de la part du débitant? 630

Quand peut avoir lieu la saisie des objets contrefaits? 632.

L’apposition frauduleuse d’une marque étrangère peut-elle être poursuivie correctionnellement? 633.

L’action en contrefaçon de marque peut-elle être exercée par un étranger? 666.

CONTREFAÇON DES OEUVRES LITTÉRAIRES. — Délit de contrefaçon proprement dite. Définition. Caractères. 803-824.

L’intention de nuire est-elle un élément constitutif du délit? 803, 806.

Le délit existe-t-il quel que soit le mode de reproduction? 804.

Quid quand l’impression n’est que commencée? 804.

Peut-il y avoir contrefaçon de la part de l’auteur? 803.

Le préjudice moral suffit-il pour constituer le délit? 805.

L’insertion d’un écrit peu étendu dans un recueil plus considérable est-il une contrefaçon? 808.

Comment le plagiat se distingue-t-il de la contrefaçon partielle? 809.

Les citations plus ou moins étendues constituent-elles une contrefaçon partielle? 811.

Quid des parodies? 811.

Quid des comptes rendus? 811.

Quid des emprunts faits par les journaux? 811.

Quid des extraits distribués à des élèves? 812.

La contrefaçon partielle résulte-t-elle de l’imitation servile? 813.

Quid de l’abrégé ? 814.

Quid de la traduction? 814.

Quid de l’emprunt du sujet? 815.

A quelles conditions le titre peut-il être réputé contrefait? 817-819.

Le délit résulte-t-il de la circulation en transit d’ouvrages contrefaits? 820.

Délit de débit d’ouvrages contrefaits. 822-825.

Le délit résulte-t-il de la présence du livre dans un cabinet de lecture? 822.

Quid de l’annonce pure et simple d’un ouvrage contrefait? 823.

Quid de la transmission, soit officieuse, soit dans un but de spéculation? 823.

Quand y a-t-il présomption de mauvaise foi de la part du débitant? 825.

Action en contrefaçon. Saisie. 826-832.

L’action en contrefaçon peut-elle être intentée d’office? 826.

A qui appartient l’action en cas de cession? 827.

Quid en cas d’autorisation d’exploiter? 827.

La saisie est-elle obligatoire quand elle est requise par la partie lésée? 828.

Est-elle nécessaire pour la poursuite en contrefaçon? 828.

Sur quels objets peut porter la saisie? 829.

Quel est le tribunal compétent pour connaître de l’action civile? 830

Quid à l’égard de l’action correctionnelle? 831.

Le juge correctionnel est-il tenu de surseoir en présence d’une exception préjudicielle de propriété ? 832.

Peines. Prescription. 833-843.

En cas de contrefaçon partielle, la confiscation doit-elle porter sur l’ouvrage entier? 836.

La confiscation peut-elle être remplacée par la condamnation à une certaine somme? 836.

Par quelle voie doivent être poursuivis les tiers détenteurs d’ouvrages reconnus contrefaits? 837.

Le tribunal civil peut-il prononcer la confiscation? 835, 838.

En quels cas la solidarité peut-elle être prononcée? 839.

Quel est le point de départ de la prescription en matière de contrefaçon? 842.

Quid en cas de débit de contrefaçon? 842.

L’expiration du délai de trois ans donne-t-elle le droit de débiter l’édition contrefaite? 843.

CONTREFAÇON DES OEUVRES D’ART. — Dessins, gravures, etc. 900-908.

Quand les portraits sont-ils réputés contrefaits? 902.

L’imperfection de la reproduction exclut-elle la contrefaçon? 904.

La reproduction dans un autre but que celui que s’est proposé l’auteur est-elle contrefaçon? 905.

Quid de la reproduction par un art différent? 906.

Quid de l’usurpation du titre? 907.

La contrefaçon existe-t-elle sans qu’il y ait mise en vente? 908.

Sculpture et arts plastiques. 920-927.

Le contremoulage constitue-t-il nécessairement une contrefaçon? 921.

Peut-il y avoir contrefaçon d’une copie? 922.

La reproduction dans des proportions différentes est-elle contrefaçon? 923.

Quid de la reproduction par un art autre que la sculpture? 925.

Quid de la reproduction dans un but non commercial? 926.

Quid de la reproduction contrairement aux termes d’une convention? 927.

Action en contrefaçon. Prescription. 909.

CONTREFAÇON DES NOMS (Voir NOMS, USURPATION).

COURS D’EAU (Voir USINES SUR LES COURS D’EAU).

D

Table des matières

DÉCHÉANCE (ACTION EN). — Voir NULLITÉ ET DÉCHÉANCE DE BREVETS).

DÉCHÉANCE DES BREVETS D’INVENTION. — Défaut de paiement de la taxe. 466-469.

Le paiement qui a lieu le premier jour de l’année qui suit le paiement précédent est-il tardif? 467.

Quel est le point de départ du délai quand il a été pris un certificat d’addition? 467.

Le paiement reçu sans contestation après l’expiration du délai couvre-t-il la déchéance? 468.

L’administration peut-elle appliquer la décheance ou en relever? 468.

Les droits acquis avant le moment où la décheance a été encourue subsistent-ils? 468.

L’excuse tirée de la force majeure peut-elle être admise pour écarter la déchéance? 469.

Retard ou interruption d’exploitation. 470-472.

La période de deux ans court-elle à partir du dépôt de la demande ou du jour de la signature du brevet? 470.

De simples essais suffisent-ils pour écarter la déchéance? 471.

Quid d’une mise en veste unique, d’une simple exhibition des produits? 471.

Quid de l’exploitation par un tiers? 471.

Quid de l’exploitation d’un seul des divers procédés décrits au brevet? 471.

Importation d’objets brevetés. 472.

L’importation fait-elle encourir la déchéance quand elle ne porte que sur des échantillons? 472.

Quid à l’égard des organes séparés d’un mécanisme destinés à être réunis en France? 472.

Quid pour les objets destinés à être employés comme modèles? 472.

DÉDIT (Voir APPRENTISSAGE, LOUAGE D’INDUSTRIE.

DÉPOT (Voir DESSINS DE FABRIQUE, MARQUES, OEUVRES LITTÉRAIRES, SCULPTURE.

DÉSIGNATIONS DIVERSES DES PRODUITS (Voir NOMS, ETIQUETTES, CACHETS). — Caractères, effets.668-674.

Le dépôt est-il requis relativement à ces désignations 608.

Quand l’usurpation doit-elle être réprimée? 669.

Peut-elle donner lieu à une action pénale? 668.

La combinaison nouvelle de plusieurs modes de désignation connus peut-elle devenir un objet de propriété ? 674.

DESSINS (Voir ARTS DU DESSIN).

DESSINS DE FABRIQUE (Voir CONTREFAÇON, EXPOSITION UNIVERSELLE). — Définition et caractères légaux. 574-585.

Les dessins de fabrique se distinguent-ils des dessins artistiques? 574.

La loi de 1806 est-elle applicable à tous les dessins sans distinction? 575.

Quid à l’égard. des modèles en relief? 576-577.

Le chinage et les combinaisons sans configuration distincte sont-ils dessins de fabrique? 579).

Quid des assemblages de couleurs ayant un aspect caractérisé ? 579

Quid des figures obtenues par le seul fonctionnement d’un métier connu? 580.

La nouveauté d’un dessin peut-elle résulter de l’application nouvelle d’un dessin connu? 583.

Quid de l’obtention du dessin par des procédés nouveaux? 584.

L’application faite à l’étranger exclut-elle la nouveauté du dessin? 585.

Dépôt. Formalités. Effets, 586-595

En quoi consiste le dépôt? 586.

Où doit avoir lieu le dépôt hors du ressort des conseils de prud’hommes? 587.

. Un seul dépôt est-il suffisant? 588.

Le dépôt irrégulier est-il dépourvu de tout effet? 588.

La propriété du dessin résulte-t-elle du dépôt? 589.

L’inventeur peut-il incriminer des faits antérieurs au dépôt? 589.

Le dépôt doit-il précéder la mise en vente ou l’exhibition publique? 590.

La communication confidentielle d’un dessin avant le dépôt en fait-elle perdre la propriété ? 591.

A qui appartient la présomption de propriété en cas de dépôt d’un même dessin par plusieurs? 595.

E

Table des matières

ÉDITEUR (DROITS ET OBLIGATIONS DE L’). — Droits. 793-794.

Quelles sont les obligations de l’auteur envers l’éditeur? 793.

L’auteur qui publie nonobstant une cession est-il contrefacteur vis-à-vis de l’éditeur? 793.

Les engagements de l’auteur envers l’éditeur sont-ils attachés à la personne de ce dernier? 794.

Obligations. 795-802.

L’éditeur peut-il modifier l’ouvrage cédé ? 796.

Quid lorsqu’il s’agit de publications collectives? 797.

Quia en ce qui concerne le titre, le nom, le format, le mode de publication? 798.

L’éditeur est-il tenu de poursuivre la publication sans interruption? 799.

L’éditeur qui dépasse le nombre des exemplaires cédés est-il contrefacteur? 800.

Y a-t-il obligation réciproque de l’auteur et de l’éditeur de ne pas publier d’ouvrages en concurrence? 801.

Quels sont les engagements respectifs des éditeurs et des souscripteurs? 802.

EMBAUCHAGE D’OUVRIERS. 992-1140.

ENFANTS (TRAVAIL DES). — Conditions de l’admission des enfants dans les manufactures. 960-967.

Livret des enfants. 961.

Contraventions. Responsabilité du chef de l’établissement. 968-971.

Les poursuites peuvent-elles être dirigées coutre les parents comme complices? 970.

ENGRAIS (Dépôt d’) (Voir ORDONNANCES DU PRÉFET DE POLICE). 150.

ENSEIGNE (Voir CESSION). — Caractère. Propriété. 675-679.

La désignation naturelle et nécessaire d’un établissement peut-elle constituer une enseigne proprement dite? 675.

La propriété de l’enseigne est-elle inhérente à celle du tableau ou objet matériel qui porte l’enseigne? 677.

La durée de l’enseigne emblématique est-elle la même que celle de l’enseigne nominale? 678.

Usurpation d’enseigne. 680-693.

L’usurpation d’enseigne résulte-t-elle de l’indication des relations de parenté, d’apprentissage, etc.? 682.

Quid du titre de successeur? 684.

Quid du nom patronymique déjà employé par un homonyme?

Quid de la simple analogie des désignations? 686.

Quid de l’analogie par la seule consonnance? 687.

Quid de l’imitation des dispositions extérieures de l’établissement? 688.

Quid de l’analogie d’enseigne entre industries différentes? 689.

Quid si les industries sont analogues, mais éloignées? 690.

Quid du transport d’un industriel possesseur d’une enseigne dans le voisinage du possesseur de la même enseigne? 690.

La tolérance prolongée met-elle obstacle a l’action pour usurpation? 691.

L’action en dommages-intérêts appartient-elle aux étrangers? 693.

ENVELOPPES (Voir DÉSIGNATION). 673, 692.

La couleur, la configuration des enveloppes peuvent elles être un objet de propriété ? 673.

ÉQUARRISSAGE (ATELIERS D’). — (Voir ORDONNANCE DU PRÉFET DE POLICE). 149.

ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS NON CLASSÉS. — Droits de l’autorité municipale. 102-105.

L’autorité municipale peut-elle ordonner le déplacement des établissements non classés? 103.

L’exercice régulier d’une industrie non soumise à autorisation peut-il donner lieu à dommages-intérêts? 104.

Quid à l’égard du bruit causé par l’exploitation? 104.

ÉTABLISSEMENTS INSALUBRES DE PREMIÈRE CLASSE. — Autorisation. Formalités. 9-11.

Celui qui construit dans le voisinage d’un atelier après l’autorisation peut-il en réclamer l’éloignement? 8.

La législation ancienne est-elle demeurée applicable au département de la Seine? 9.

Quelles sont les formalités dont l’omission donne lieu à annulation de l’autorisation? 10.

Le préfet est-il tenu de consulter le conseil de préfecture sur la demande d’autorisation? 11.

Oppositions. Principes. 42, 13.

Les oppositions sont-elles recevables après la clôture du procès-verbal d’enquête? 12.

Les oppositions fondées, soit sur les inconvénients de la concurrence, soit sur le voisinage des bois, soit sur la proximité d’un chemin, sont-elles admissibles? 12.

Les motifs d’opposition ne peuvent-ils être pris que des raisons pour lesquelles l’établissement a été classé ? 12.

Quid de l’inconvénient du bruit? 43.

Recours et intervention. Procédure et Compétence. 14, 16.

A partir de quel moment courent les délais du recours? 44.

Quid de la simple connaissance acquise? 14, note.

Est-ce devant le conseil d’Etat ou devant le ministre que le recours doit être porté ? 45.

A qui doit être adressé le recours des tiers contre l’autorisation accordée? 16, 24.

Quid en ras d’incompétence ou d’excès de pouvoirs? 46.

En quel cas les tiers ont-ils droit d’intervenir devant le conseil d’Etat? 16, 25.

ÉTABLISSEMENTS DE SECONDE CLASSE. — Autorisation. Formalités. 18-21.

A quelles conditions est subordonnée l’autorisation? 18.

A qui doit être adressée la demande d’autorisation? 19.

L’apposition d’affiches est-elle nécessaire? 12, 20.

Quelle est la durée de l’enquête? 20.

Le préfet est-il tenu de consulter le conseil de préfecture, soit qu’il y ait, soit qu’il n’y ail pas d’opposition? 21.

Recours et intervention. Procédure et Compétence. 22-27.

A qui doit. être adressé le recours du postulant en cas de refus d’autorisation? 22, 23.

A qui doit être adressé le recours des tiers quand l’autorisation a été accordée? 22, 24.

Quid en cas d’incompétence ou d’excès de pouvoir? 24, 26. Le recours des tiers est-il assujetti à un délai? 21.

Est-il recevable quoiqu’il n’y ait pas eu d’opposition durant l’instruction? 24.

En quels cas les tiers peuvent-ils agir par voie d’intervention, de tierce opposition? 25.

Quand le conseil d’Etat révoque-t-il ou accorde-t-il de plano l’autorisation, ou renvoie-t-il à une nouvel e instruction? 27.

Quid en cas de recours pour incompétence ou excès de pouvoir? 26.

Oppositions. Principes. 28-32.

Le danger, l’insalubrité, l’incommodité sont-ils les seuls motifs d’opposition admissibles? 29, 30.

Quid des raisons tirées des inconvénients de la concurrence? 30.

Quid des considérations d’intérêt général? 30.

Quid de la proximité des habitations? 31.

La destination des habitations ou établissements voisins influe-t-elle sur l’appréciation des oppositions? 34.

L’autorisation accordée à un établissement implique-t-elle la nécessite de l’autorisation d’un établissement semblable au même lieu? 31.

Les inconvénients indiqués dans l’ordonnance de classement sont-ils les seuls qui puissent-être invoqués? 32.

ÉTABLISSEMENTS DE TROISIÈME CLASSE. — Autorisation. Formalités. 34-36.

La demande d’autorisation donne-t-elle lieu à enquête de commodo et incommodo? 35.

La demande doit-elle être accompagnée d’un plan? 40.

Recours. Procédure. 37, 38, 41.

Est-ce au préfet ou au Conseil de préfecture que doit être déféré l’arrêté du sous-préfet? 37.

Y a-t-il lieu de distinguer entre le recours du postulant et celui des tiers? 37.

Le recours est-il assujetti à un délai? 37.

Quels sont les pouvoirs du Conseil de préfecture? 37.

Quel recours peut être dirigé contre l’arrêté du Conseil de préfecture? 38.

Quels sont les droits des tiers, et dans quels cas leur intervention est-elle recevable? 38.

Oppositions. Principes. 39.

Les motifs d’opposition et de recours peuvent-ils être tirés d’autres considérations que de celle de l’incommodité ? 39.

ÉTABLISSEMENTS MIXTES. — Autorisation. Formalités. 42-44.

A qui doit être adressée la demande d’autorisation? 42.

Une autorisation spéciale est-elle requise pour chacune des industries comprises dans un même établissement? 43.

ÉTABLISSEMENTS ANTÉRIEURS A 1810. Principes. 45-48.

L’art. 11 du décret de 1810 est-il applicable aux établissements dont l’existence avait donné lieu à contestation antérieurement à 1810? 45.

Par qui doit être faite la preuve de l’existence de l’établissement avant 1810? 46.

Quelle est l’autorité compétente pour déterminer l’époque de la fondation de l’établissement? 47.

Les décisions relatives à l’époque de la fondation de l’établissement peuvent-elles être attaquées par la voie contentieuse? 47.

Les modifications apportées à un établissement lui font-elle perdre le bénéfice de l’art. 11? 48.

Quid de la translation, de l’interruption des travaux? 48.

Un établissement antérieur à 1810 est-il néanmoins soumis aux mesures réclamées par la sûreté publique? 48.

ÉTABLISSEMENTS DE NATURE A ÊTRE CLASSÉS. — Principes. Régime administratif. 49-55.

Les classements nouveaux ont-ils effet à l’égard des établissements antérieurs? 49.

Qu’entend-on par industries nouvelles soumises aux nouveaux classements? 51.

Le préfet peut-il suspendre la formation et l’exercice d’un atelier de création nouvelle, mais appartenant à une industrie anciennement connue? 54.

L’arrêté qui prononce la suspension peut-il être attaqué par la voie contentieuse? 52.

La suspension peut-elle être prononcée par le maire? 52.

Le refus d’autorisation pour un établissement classé provisoirement peut-il être attaqué par la voie contentieuse? 53.

Le classement provisoire est-il obligatoire? 54.

Le décret portant classement définitif peut-il être attaqué par la voie contentieuse? 54.

Les préfets peuvent-ils classer provisoirement les établissements de nature à être rangés dans la première classe? 55.

ÉTABLISSEMENTS INSALUBRES AUTORISÉS. — 1° RÉGIME ADMINISTRATIF. — Surveillance. Règles administratives. 58.

Inexécution des conditions. Principes, applications. 59-68.

L’inexécution des conditions prescrites à un établissement autorisé lui fait-elle perdre le bénéfice de l’autorisation? 59.

Quid du rapprochement des habitations? 59.

Quid de l’inexécution de conditions impossibles à remplir? 59.

Quid des modifications apportées à l’établissement? 60.

Quid de la substitution d’appareils analogues? 60.

Quid du développement naturel ou de la restriction de l’industrie autorisée? 60.

La révocation d’autorisation par suite de déplacement est-elle applicable aux établissements postérieurs à 1810, et à ceux de seconde et de troisième classe? 61.

Quid en cas de déplacement non d’un atelier, mais d’un appareil à vapeur? 61.

Interruption de travaux. 62-66.

L’interruption de travaux motivée par une instance judiciaire ou un recours administratif entraîne-t-elle déchéance? 62.

La déchéance s’applique-t-elle aux industries intermittentes? 63.

Quid en cas de destruction et de reconstruction de l’établissement? 63.

La déchéance peut-elle être encourue avant l’expiration des six mois? 64.

La déchéance encourue par l’établissement principal est-elle couverte par l’autorisation accordée à une annexe? 65.

Suppression. Autorité compétente. 67-68.

La suppression d’un établissement de première classe peut-elle être prononcée par le préfet? 67.

Quelle est l’autorité compétente pour connaître du recours contre l’arrêté de suppression des ateliers de deuxième classe? 67.

Quid à l’égard des établissements de troisième classe? 67.

Droits de police de l’autorité municipale.

La suppression peut-elle être prononcée par l’autorité municipale 68.

Dangers imprévus. Principes. Formalités. Compétence. 6.75.

La suppression pour dangers imprévus peut-elle être appliquée aux établissements postérieurs à 1810? 69.

Le préfet peut-il prononcer en ce cas la suppression définitive? 70.

Peut-il prononcer la suspension et toutes mesures provisoires? 73.

Cette suppression peut-elle être demandée par la voie contentieuse? 70.

Le décret de suppression peut-il être l’objet d’un recours au contentieux? 72.

Quid en cas d’omission des formalités prescrites? 72.

L’intervention des tiers est-elle recevable? 72.

Cette suppression est-elle applicable aux établissements de deuxième classe? 74.

Quelles mesures peuvent-être prises en cas de dangers imprévus à l’égard des établissements de deuxième classe? 75.

L’industriel a-t-il droit à indemnité en cas de suppression par mesure de sûreté générale? 75.

ÉTABLISSEMENTS INSALUBRES AUTORISÉS. — 2° RÉGIME JUDICIAIRE. — Compétence judiciaire à l’égard des contraventions. 82-88.

La contravention résulte-t-elle de la seule inexécution des conditions? 82.

Le prévenu peut-il être excusé sur l’intention? 84.

Le maître est-il responsable du fait de ses préposés? 84.

La demande d’autorisation suspend-elle l’action pénale? 82.

Par qui peut être requise l’interdiction d’exploiter? 85

La démolition de l’établissement peut-elle être ordonnée par le tribunal? 86.

Quel est le point de départ de la prescription? 87.

L’acquittement pour un fait d’exploitation emporte-t-il chose jugée relativement à l’exploitation ultérieure? 88.

Exceptions préjudicielle. Sursis 89-93.

Le juge correctionnel peut-il apprécier la légalité des règlements administratifs? 89.

Le juge civil peut-il prononcer sur l’interprétation des règlements administratifs? 91.

Quid en cas de contestation sur l’existence de l’établissement antérieurement à 1810 ou sur l’interruption des travaux? 92.

Dommages-intérêts 95-100.

L’exploitation régulière d’un établissement autorisé peut-elle donner lieu à dommages-intérêts? 95.

Quid à l’égard de l’auteur d’une opposition écartée administrativement? 95.

Y a-t-il lieu de distinguer pour l’allocation des dommages-intérêts entre les diverses espèces de préjudices? 99.

Quelle est en cette matière l’influence des obligations respectives du voisinage? 100.

Les tribunaux civils sont-ils compétents pour connaître d’une telle demande? 96.

La suppression d’un établissement dommageable, mais autorisé, peut-elle être prononcée par la justice? 97.

ÉTIQUETTES. — ( Voir DÉSIGNATIONS). 673, 692.

ÉTRANGERS (Voir MARQUES DE FABRIQUE, NOMS, PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE, DRAMATIQUE, MUSICALE, ARTISTIQUE.)

EXPOSITION UNIVERSELLE (CERTIFICATS RELATIFS AUX INVENTIONS ADMISES A L’). — Formes et effets des certificats. 444-446.

Les inventions protégées par les certificats le sont-elles contre les faits qui se seraient accomplis entre la communication faite au comité et l’admission prononcée? 445.

Les inventions présentées, mais non admises à l’exposition, sont-elles acquises au domaine public? 446.

L’effet des certificats est-il subordonné à la prise ultérieure d’un brevet ordinaire? 444

EXPOSITION UNIVERSELLE (DESSINS DE FABRIQUE ADMIS A L’). 591. (Voir Médailles honorifiques.)

F

Table des matières

FACTURES. 692.

FALSIFICATIONS DES SUBSTANCES ALIMENTAIRES OU MÉDICAMENTEUSES ET DES BOISSONS. — Délit consommé. Tentative. 1154-1162.

Le lait doit-il être considéré comme substance alimentaire? 1157.

Le peu d’importance du mélange et du préjudice exclut-il le délit? 1157.

Les mélanges avoués et déclarés sont-ils punissables? 1158.

Le débit de substances corrompues à la connaissance des acheteurs est-il un délit? 1159.

La falsification est-elle punie indépendamment de l’usage de la substance falsifiée? 1160.

La simple détention de substances falsifiées ou corrompues est-elle punissable? 1162.

Peut-elle être justifiée? 1162.

Pénalités. 1172, 1177:

Produits destinés à l’exportation. 1178.

FÊTES ET DIMANCHES. 940.

FONDERIE DE CARACTÈRES. 261.

FORÊTS (Etablissements situés dans le voisinage des). — 141, 142.

G

Table des matières

GRAVURE (Voir ARTS DU DESSIN).

GRÈVES (Voir COALITIONS).

H

Table des matières

HAUTS FOURNEAUX — Autorisation. Formalités. Conditions. Effets. 136, 140.

A qui doivent être notifiées les oppositions et demandes en préférence? 137.

En quel cas le décret d’autorisation peut-il être attaqué par la voie contentieuse? 138.

Une autorisation nouvelle est-elle nécessaire en cas de modification apportée à l’usine? 140.

(Voir Etablissements insalubres.)

I

Table des matières

IMPRIMERIE. — Conditions de l’exercice de la profession. Brevet. 210-216.

Les imprimeurs peuvent-ils faire travailler ailleurs que dans les maisons où ils demeurent? 211.

Le brevet obtenu pour un lieu couvre-t-il une succursale établie ailleurs? 211.

Le brevet peut il être donné en gage? 212.

Se transmet-il par succession?212.

La veuve du titulaire a-t-elle besoin d’un nouveau brevet? 212.

Le cessionnaire non breveté peut il exploiter avec le concours du cédant? 213.

Quid si ce concours n’est que nominal? 213.

Quid au cas où des tiers non autorisés exploitent leurs propres presses dans l’atelier du titulaire? 213.

La possession d’une presse, non suivie d’usage, est-elle interdite? 214.

Le brevet peut-il être retiré pour toute contravention aux lois de presse en général? 215

La décision ministérielle élevant le nombre des imprimeurs peut-elle être attaquée par la voie contentieuse? 216.

L’imprimeur a-t-il le droit de refuser ses presses? 217.

Déclaration préalable. 219;

Par qui doit être faite la déclaration préalable? 219.

Quid en cas d’impression par plusieurs? 219.

A quel moment doit-elle être faite? 219.

Quelle mention doit-elle contenir? 219.

Dépôt. 220-223.

Où le dépôt doit-il être effectué ? 220.

Quelle est la conséquence de la non-présentation du récépissé ? 221.

Quid en cas de perte du récépissé ? 221.

Le dépôt est-il exigé pour tous les ouvrages? 222, 223.

Quid à l’égard des bilboquets? 222.

Quid des mémoires sur procès? 222.

Quid des réimpressions? 223.

Indication de l’imprimeur. 224-227.

Que doit contenir cette indication? 224.

Quels écrits en sont affranchis? 225

Quid à l’égard des ouvrages publiés par livraisons? 226

Quid des imprimés annexés à un journal? 226.

Quid de l’indication sur le couverture? 226.

A quel moment la contravention existe-telle? 227.

Quel est le tribunal compétent pour en connaître? 229.

Le contrevenant peut-il être excusé sur l’intention? 230.

Les peines encourues pour diverses contraventions peuvent-elles être cumulées? 234.

Le bénéfice des circonstances atténuantes est-il applicable? 232.

Journaux, etc. (Voir et mot).

Imprimés soumis au timbre (Voir Timbre).

J

Table des matières

JOURNAUX ET PETITS ÉCRITS POLITIQUES — Formalité relatives à leur publication. Déclaration Dépôt. 234-237.

L’autorisation accordée aux journaux, etc, laisse-t-elle subsister l’obligation de la déclaration et du dépôt? 235.

Les imprimés annexés a un journal pour en être détachés rentrent-ils dans le droit commun? 236.

Quelle est la forme de la déclaration et du dépôt pour les journaux non politiques? .

Contraventions. - Responsabilité de l’imprimeur. 238-240.

L’insertion d’un petit écrit politique dans un journal dont il doit être détaché donne-t-elle lieu, en cas de contravention, à une peine spéciale? 240.

JUGES DE PAIX (Juridiction industrielle des). — Objet de la juridiction. Procédure. 1131-1137.

En quels cas la juridiction des juges de paix est-elle exclue par celle des prud’hommes? 1131.

Les juges de paix statuent-ils même en matière commerciale entre ouvriers et patrons? 1132.

Les juges de paix sont-ils compétents à l’égard de tous les ouvriers à temps? 1133.

Quid à l’égard des ouvriers à façon? 1133.

Quid lorsqu’il s’agit d’engagements pris en une autre qualité que celles de patron et d’ouvrier? 1134.

Quid à l’égard du maître qui a profité des travaux de l’ouvrier sans les avoir commandés? 1134.

Quid à l’égard du tiers intervenant au contrat d’apprentissage? 1135.

La compétence est-elle déterminée par le domicile du défendeur ou par la situation de l’atelier? 1136.

L

Table des matières

LIBRAIRIE. — Quelles personnes doivent être réputées libraires? 257.

Les libraires sont-ils responsables de l’omission du nom de l’imprimeur? 259.

(Voir Imprimerie).

LITHOGRAPHIE. (Voir ARTS DU DESSIN. IMPRIMERIE.)

LIVRETS (Voir AVANCES, CONGÉ D’ACQUIT, TISSAGE ET BOBINAGE). — Apprentis. 944.

Enfants employés dans les manufactures. 965.

Ouvriers en général. 973-980.

Le livret est-il obligatoire pour les ouvriers de l’agriculture? 974.

Contraventions et délits relatifs aux livrets. 981.

Tissage et bobinage. (Voir ce mot.) 1014, 1015.

Chefs d’ateliers. (Voir ce mot.) 101-1053.

LOUAGE D’OUVRAGE ET D’INDUSTRIE. — Définition. Caractères. 994-999.

Règles de capacité. 1000.

Forme du contrat. (Voir Tissage et bobinage) 1001.

Stipulations principales. Ouvrage, Salaire. 1002-1005.

L’ouvrier peut-il faire faire par un tiers l’ouvrage qu’il a entrepris? 1002.

Le prix stipulé peut-il être élevé ou abaissé parle juge? 1003.

Le prix peut-il être payé en nature? 1004

Quand le prix est-il payable? 1005.

Durée de l’engagement. Tacite réconduction. 1006-1009.

Par qui peut être demandée la résolution du contrat pour durée excessive? 1006.

Quand a lieu la facile réconduction dans le louage à temps? 1008.

Quid dans le louage à façon? 1008.

Les disposions spéciales aux ouvriers des hauts fourneaux et des papeteries sont-elles demeurées en vigueur? 1009.

Dédit. Arrhes. 1010.

Force obligatoire des règlements intérieurs des ateliers. 1011.

Preuves du contrat. 1012-1021.

La preuve testimoniale est-elle toujours admissible? 1012.

L’affirmation du maître quant au prix stipulé est-elle admissible en cas de louage à façon? 1012.

Effets du contrat. Obligations de l’ouvrier. 1022-1034.

Le maître peut-il exiger de l’ouvrier des services personnels? 1023.

Le salaire peut-il être payé valablement au mineur? 1023.

Quand l’ouvrier est-il ou non responsable des malfaçons? 1026, 1030, 1032.

Quid en ce qui concerne le retard dans la livraison? 1029.

Quid lorsque l’ouvrage est confectionné par plusieurs? 1034.

Quid à l’égard & la matière employée? 1033.

Quid en cas de perte de la matière? 1034.

Responsabilité du maître. 1026-1027. Le maître est-il responsable de tous les accidents éprouvés par les ouvriers dans l’exécution de l’ouvrage? 1026.

Quid s’il y a cas fortuit ou force majeure? 1027.

Quid en ce qui concerne les premiers secours donnés à l’ouvrier? 1027.

Vérification et réception de l’ouvrage Mise en demeure. 1035-1038.

Quels sont les délais de la vérification? 1038.

Quels sont les modes et les présomptions de vérification et de réception? 1036.

Quels sont la forme et l’effet de la mise en demeure? 1035.

Marchandeur. Sous-entrepreneur. 1039 1043.

Les ouvriers du marchandeur ou sous-entrepreneur ont-ils une action directe contre le maître de l’ouvrage? 4039-1041.

Cette action peut-elle s’exercer pour le montant intégral des salaires dus par le marchandeur? 4040.

Est-elle paralysée par la cession qu’a faite le marchandeur ou entrepreneur intermédiaire? 1043. Droit de rétention des ouvriers. Privilége. 1043 1044.

Quel est l’effet du droit de rétention des ouvriers non payés? 1043.

En quel cas ont-ils un privilège proprement dit? 1044.

Fin du contrat. Résolution de plein droit. 1056.

En cas de résolution par la mort de l’ouvrier y a-t-il lieu à indemnité ? 1056.

La mort du maître résout-elle le contrat? 1036.

Quid de la faillite de l’ouvrier ou de l’entrepreneur? 1056.

Causes diverses de résiliation. 1057-1061.

Quelle est l’indemnité due en cas de résiliation par la seule volonté du maître? 1057.

Cette résiliation peut-elle avoir lieu quel que soit l’état d’avancement de l’œuvre? 1057.

Quand l’inexécution des engagements est elle suffisante pour entraîner la résiliation? 1059.

Prescription des droits et actions des ouvriers. 1063-1066.

A quelle action s’applique la prescription soit de six mois, suit d’un an? 1064.

Comment s’interrompt la prescription? 1065.

La prescription peut-elle être combattue par des preuves contraires? 1066.

M

Table des matières

MACHINES A VAPEUR NON SITUÉES A FORD DES BATEAUX. — Fabrication. Épreuves. Autorisation. Recours. Exploitation. 109-124.

Les décisions du préfet prescrivant des conditions étrangères à la sûreté, sont-elles susceptibles de recours par la voie contentieuse? 110.

La construction de murs de défense peut-elle être imposée alors même que la machine serait déjà établie en vertu d’autorisation? 116.

En quels cas celle construction peut-elle être ordonnée d’office? 116.

L’autorisation accordée met elle obstacle à ce que des conditions nouvelles soient prescrites dans l’intérêt de la sûreté publique? 124.

(Voir Etablissements insalubres,)

MACHINES A VAPEUR SITUÉES A BORD DES BATEAUX. — Fabrication, Epreuves etc. 125-131.

(Voir Etablissements insalubres.)

MAITRES (DROITS ET DEVOIRS DES). — (Voir APPRENTISSAGE. LOUAGE D’OUVRAGE ET D’INDUSTRIE.)

MALFAÇONS. (Voir LOUAGE D’OUVRAGE )

MANUFACTURES. (Voir ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS. ENFANTS.)

MARCHANDAGE. (Voir LOUAGE D’OUVRAGES). 1039.

MARQUES DE FABRIQUE OBLIGATOIRES. 609-614.

MARQUES DE FABRIQUE FACULTATIVES (Voir PRUD’HOMMES, CONTREFAÇON). Définition. Caractères. 615-621.

Y a-t-il marque de fabrique quand le nom figure dans la désignation? 615.

Tout signe symbolique peut-il constituer une marque de fabrique? 646.

La marque doit être adhérente aux produits? 616.

Doit-elle être placée ostensib’ement? 616. A quelles conditions la marque de fabrique doit elle être réputée suffisante? 617, 648.

Les marques étrangères peuvent-elles être librement empruntées par les fabricants français? 649.

Quid lorsque la maison étrangère propriétaire de la marque a un représentant en France? 619.

L’étranger a-t-il action en France contre le français qui a usurpé la marque de fabrique? 620.

La marque s’applique-t-elle aux produits agricoles? 621.

Dépôt. Formes. Effets. 622-627.

La propriété des marques est-elle perpétuelle? 625.

Le dépôt des marques a-t-il effet relativement aux faits antérieurs? 626.

Le dépôt est-il nécessaire pour la recevabilité de l’action en dommages-intérêts? 627.

MARQUES DE QUINCAILLERIE ET DE COUTELLERIE. 634-637.

Les prud’hommes sont-ils compétents pour appliquer les peines prononcées par la loi? 636.

MARQUES SPÉCIALES A CERTAINES VILLES. 638-642.

La pénalité spéciale relative aux draps de Louviers est-elle abrogée? 639.

Les fabricants de la banlieue doivent-ils être assimilés aux fabricants de la ville même? 642.

MÉDAILLES HONORIFIQUES. — La médaille conférée a un exposant par le jury lui donne-t-elle le droit de poursuivre un exposant rival qui se serait mensongèrement attribué cette distinction? .

Les médailles et mentions honorables décernées par le jury de l’exposition universelle donnent-elle le droit de former une action en dommages-intérêts contre les fabricants qui, en pays étranger, ont usurpé ces distinctions? .

MÉDICAMENTS (FABRICATION ET DÉBIT DE). — Conditions prescrites. Monopole. 286-290.

En quel cas et» quelles conditions le monopole des pharmaciens reçoit-il exception? 287.

Les pharmaciens sont-ils recevables à poursuivre les contrevenants? 288.

Les contrevenants peuvent-ils être excusés sur l’intention? 288.

Y a-t il lieu de distinguer, en cas d’immixtion dans la fabrication des remèdes, entre ceux magistraux et ceux officinaux? 289.

Le commerce des médicaments est-il interdit aux hôpitaux? 290.

MOULINS (Voir USINES SUR LES COURS D’EAU).

N

Table des matières

NOMS D’AUTEURS (Voir PROPRIÉTÉ LITTERAIRE).

NOMS DES FABRICANTS APPOSES AUX ETABLISSEMENTS. — (Voir ENSEIGNES).

NOMS DES FABRICANTS APPOSES AUX PRODUITS. — ( Voir CESSION).

Propriété des noms. 643-649.

La loi de 1824 s’applique-t-elle aux noms apposes, non sur les produits, mais sur des factures, etc. 644.

Les initiales doivent-elles être considérées comme des noms ou comme des marques de fabrique? 645.

Quid à l’égard des noms incorporés à une marque proprement dite? 664.

Le fabricant peut-il apposer à ses produits son propre nom déjà employé par un homonyme? 646, 653.

L’expiration du brevet relatif à un objet connu sous le nom de son inventeur fait-elle tomber cette désignation dans le domaine public? 647-648

Quid lorsque le titulaire du nom a cessé depuis longtemps tout commerce analogue? 649.

Usurpation des noms. 652-662.

Celui qui emploie ses propres nom et prénoms peut-il être néanmoins usurpateur du nom d’autrui? 654.

Un nom peut-il être apporté ou cédé à une entreprise commerciale dans un but de concurrence? 655.

Quand l’analogie des noms constitue-t-elle une usurpation? 656.

L’apposition du nom destiné à désigner un liquide, faite sur le vase ne renfermant pas encore le liquide, constitue-t-elle l’usurpation consommée? 657.

Les fabricants d’une localité ont-ils droit d’agir contre l’usurpateur du nom de cette localité ? 658.

L’usage d’un tel nom peut-il être interdit par un fabricant de la localité aux autres fabricants de cette même localité ? 658.

Qutd en ce qui concerne la dénomination des eaux minérales artificielles? 659.

Quid à l’égard des fabricants de la banlieue des villes? 660.

L’apposition mensongère du nom d’une ville étrangère est-elle un délit? 661.

Le débit en France d’objets marqués de faux noms est-il puni quand les objets ont été fabriqués à l’étranger? 662.

Quid à l’égard des objets circulant en transit? 662.

Action en contre façon. Pénalités. 650-652, 663, 666.

Un dépôt est-il nécessaire, pour l’exercice de l’action en contrefaçon? 660.

Sur quels objets porte la confiscation? 663.

Quelle est la peine à appliquer quand à l’usurpation du nom se joint la contrefaçon de l’objet? 664.

L’action pour usurpation de noms appartient-elle aux étrangers % 665,

NOMS DES PRODUITS. — Caractères légaux. 670-672.

Comment les noms des produits se distinguent-ils des noms des fabricants? 669.

La dénomination naturelle et nécessaire d’un produit peut-elle être l’objet d’un droit privatif? 670.

La propriété de la désignation d’un objet breveté survit-elle à celle du brevet? 648.

Quand sont-ils réputés usurpés? 670-671.

Quid des noms de fabricants désignant les produits sans y être apposés? 672.

NULLITÉS DES BREVETS D’INVENTIONS ( Voir ACTIONS EN NUL. LITÉ ET DÉCHÉANCE). — Principes généraux. 430-433.

Défaut de nouveauté. Caractères de la divulgation. 434-455.

Un brevet peut-il être annulé pour partie? 431.

En quoi doit consister, au point de vue de la nullité, l’identité du procédé breveté avec celui antérieurement connu? 435.

La mention antérieure d’un propre industriel suffit-elle pour l’empêcher d’être breveté valablement? 437.

A quelles confions l’exécution antérieure exclut-elle la brevetabilité du procédé ? 438.

La connaissance acquise à un individu isolé constitue-t-elle la divulgation de l’invention? 439.

Le brevet ultérieur peut-il être opposé à l’individu non breveté qui avait acquis la connaissance antérieure de l’invention? 439.

La connaissance acquise par plusieurs doit-elle nécessairement être réputée divulgation? 439.

La déclaration relative à la divulgation d’un procédé peut-elle être critiquée en cassation? 440.

L’existence d’un brevet antérieur est-elle par elle-même au profit des tiers une cause de nullité du brevet postérieur? 441.

Quid d’une simple demande de brevet. 441.

Quid de la communication officielle d’une invention. 442.

Quid de l’annonça d’un brevet faite officiellement à l’étranger? 442.

Y a-t-il lieu de distinguer si la divulgation émane d’un tiers ou de l’auteur lui-même? 447.

La publicité de l’invention peut-elle résulter d’un ouvrage imprime mais qui n’a pas encore paru? 448.

Quid à l’égard des ouvrages publiés à l’étranger? 448.

La mise en pratique non publique par un tiers exclut-elle la nouveauté d’une invention? 449.

Quid de la communication faite confidentiellement par l’inventeur? 450.

Quid dans le cas où cette communication a été faite a plusieurs et à prix d’argent? 450.

Quid de la communication faite à une société d’encouragement?

Quid de la cession antérieure au brevet? 451.

La divulgation résultant d’une fraude commise au préjudice de l’inventeur fait-elle tomber l’invention dans le domaine public? 452.

Quid de la mise en pratique par l’auteur lui-même? 453.

Quid si celle mise en pratique est demeurée secrète? 454.

Quid des simples essais? 453.

Quid du débit des produits de l’invention antérieurement au brevet. 455.

Brevets relatifs aux remèdes. 456.

La nullité atteint-elle les brevets relatifs aux objets qui servent d’instruments à un traitement médical? 456.

Quid à l’égard des médicaments destinés aux animaux? 456.

Quid à l’égard des substances alimentaires, des cosmétiques? 456.

Principes théoriques, méthodes. 458

Une simple méthode est-elle brevetable quand elle a une application à l’industrie? 458.

La simple indication d’une combinaison chimique ou d’une opération mécanique est-elle brevetable? 458.

Le brevet pris pour une méthode ou système relatif à l’instruction, à l’hygiène, etc... est-il valable? 458.

Quid à l’égard des instruments matériels de ces méthodes? 458.

Objets contraires aux lois. 459.

Une découverte relative à un objet dont l’exploitation appartient exclusivement à l’Etat peut-elle être brevetée? 459.

Fausseté du titre. 460.

La seule inexactitude du titre est-elle une cause de nullité ? 460.

Insuffisance de description. 461.

L’intention déloyale de l’inventeur est-elle nécessaire pour qu’il y ait nullité ? 462

La nullité est-elle encourue par cela seul que l’emploi des moyens décrits ne donne

pas les résultais indiqués? 462. Quand la description doit-elle être réputée suffisante? 462.

Les tribunaux peuvent-ils compléter ou rectifier d’après l’intention de l’inventeur une description insuffisante en elle-même? 462.

Perfectionnements brevetés dans l’année. 463.

Certificats d’addition ne se rattachant pas au brevet principal. 464.

La nullité du certificat d’addition atteint-elle le brevet lui-même? 464.

Complexité des brevets. 465.

Le brevet qui comprend plusieurs objets principaux est-il nul? 466.

NULLITÉ ET DÉCHÉANCE DE BREVETS (ACTIONS EN. — Définition. Qualité pour agir. 474-477.

Quelles sont les personnes ayant intérêt à intenter l’action? 475.

L’individu condamné pour contrefaçon est-il recevable à agir en nullité ou déchéance du brevet? 477.

L’administration a-t-elle qualité pour demander la déchéance à défaut de paiement de la tue? 486.

Chaque cause de nullité ou de déchéance donne-t-elle lieu à une action séparée? 476.

Tribunal compétent. 478-480.

Le tribunal civil est-il compétent à l’égard de commerçants ou d’associés? 478.

Nullité ou déchéance absolue. 481-484. Le tribunal peut-il la prononcer d’office?481.

Le rejet des conclusions tendant à la nullité ou déchéance absolue empêche-t-il qu’elle ne soit ultérieurement demandée? 482.

Le tribunal correctionnel peut-il prononcer la nullité ou déchéance d’une manière générale ? 483.

Le ministère public peut-il interjeter appel sans que la partie appelle elle-même?484.

Peut-il intervenir pour la première fois en appel? 484.

Par qui sont supportés les frais faits par le ministère public? 484.

O

Table des matières

OR ET ARGENT (FABRICATION DES OBJETS D’). — Garantie. 495-298.

Quels objets sont dispensés de l’apposition de la marque? 297.

A quel moment les objets doivent-ils être essayés et titrés? 298.

L’ouvrier qui fabrique chez lui pour autrui est-il assujetti aux prescriptions relatives à l’orfévrerie? 298.

Délits et contraventions. 299-304.

Le délit de fourré peut-il résulter de l’emploi d’une trop grande quantité de soudure? 300.

ORDONNANCES DU PRÉFET DE POLICE. — En quels cas et dans quelles limites sont-elles obligatoires en ce qui concerne les ateliers insalubres? 149.

OEUVRES DRAMATIQUES ( Voir OEUVRES LITTÉRAIRES et REPRÉSENTATIONS). — La traduction d’une pièce de théâtre en constitue-t-elle la contrefaçon? 869.

Quid de la transformation d’une pièce en un autre genre? 870.

Quid de l’usurpation du titre? 874.

OEUVRES LITTÉRAIRES ou OBJETS AUXQUELS S’APPLIQUE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE. 728-733.

Principes. Lois, arrêts, écrits officiels. 729-732.

La publication des lois par les particuliers en est-elle interdite avant l’insertion au Bulletin des lois? 729.

Que doit-on réputer écrits officiels non susceptibles de propriété littéraire? 729.

Quid des discours prononcés lors de la discus ion des lois? 730.

Quid des plaidoyers et réquisitoires? 732.

Manuscrits, lettres missives. 734-735. Les manuscrits peuvent-ils être l’objet d’une saisie? 734.

A qui appartient le droit de publier des lettres missives? 735.

Ouvrages anonymes. 736.

Traductions (Voir Contrefaçon). 737.

Additions, commentaires. 738.

L’étendue des additions influe-t-elle sur la propriété ? 738.

Compilations, abrégés, tableaux. 739 — 741.

Journaux. 742-743.

A qui appartient la propriété des articles de journaux? 742.

Les auteurs des articles perdent-ils tout droit de les reproduire? 742.

Les journaux peuvent-ils se faire des emprunts réciproques? 743.

Livret d’église. 744-746.

Les livres d’église composés par les évêques sont-ils leur propriété ? 744.

Quel est leur droit à l’égard des livres dont ils ne sont pas auteurs? 745.

Le produit de la confiscation des livres d’église contrefaits appartient - il aux évêques? 746.

Œuvres orales, discours, leçons. 747-750.

La propriété littéraire s’étend-elle aux œuvies orales? 747.

Quid à l’égard des discours prononcés dans l’exercice d’une fonction? 748.

Quid à l’égard des sermons, des discours académiques, des leçons des professeurs? 749.

Œuvres posthumes. 754 -753.

Les œuvres qui n’ont reçu du vivant de l’auteur qu’une publicité orale sont-elle-œuvres posthumes? 751.

L’obligation d’une publication distincte s’appliqué-t-elle à toute réimpression de l’œuvre posthume? 753.

Quid lorsque les ouvrages déjà publiés du vivant de l’auteur sont encore propriété privée? 753.

Plan, sujet, titre de l’ouvrage. 754.

Le sujet ou le plan d’un ouvrage peut-il en lui-même constituer une propriété ? 754-758.

A queiles conditions le titre peut-il être un objet de propriété ? 755.

Le titre d’un journal tombe-t-il dans le domaine public quand le journal cesse de paraître? 758.

Noms d’auteurs. 759.

Dépôt des œuvres littéraires. 760-765.

La propriété littéraire résulte-t-elle du dépôt? 760.

Le dépôt a-t-il effet à l’égard des faits antérieurs? 761.

Le dépôt effectué par l’imprimeur est-il suffisant? 762.

A quel dépôt sont soumis les articles de journaux? 763.

La propriété des manuscrits et des discours est-elle subordonnée au dépôt? 764.

Les auteurs étrangers sont-ils soumis au dépôt? 765.

OEUVRES MUSICALES (Voir REPRÉSETATION). — Propriété. Contre-facon. 845-851.

Les œuvres musicales, même de l’étendue la plus minime, sont-elles propres à leurs auteurs? 846. Quels sont les droits respectifs des auteurs de la musique et des paroles? 847.

La musique peut-elle être exécutée isolément, sans le consentement de l’auteur des paroles? 847.

A qui profile la prolongation de la durée du la propriété musicale quand il y a eu cession? 849.

Les copies à la main constituent-elles des contrefaçons d’œuvres musicales? 854, 866.

Y a-t-il contrefaçon par suite de l’emprunt de motifs et de fragments? 851.

La publication de la musique hors de France entraîne-t-elle déchéance du droit de propriété ? 851.

(Voir Œuvres littéraires).

OEUVRES POSTHUMES (Voir ŒUVRES LITTÉRAIRES).

OUVRIERS (Voir LOUAGE D’INDUSTRIE). Définition. 933-995.

Ouvriers à temps. 996.

Ouvriers à façon. 997.

L’artiste qui travaille pour un industriel doit-il être réputé ouvrier? 997.

Quid du commis? 998.

Quid de celui qui fournit à la fois l’industrie et la matière? 999.

P

Table des matières

PANONCEAUX (Voir DÉSIGNATIONS). 674.

PEINTURE (Voir ARTS DU DESSIN).

PERFECTIONNEMENTS (BREVETS POUR). — Formes et effets. 392-397.

Le brevet pour perfectionnement pris par un seul des avants droit profite-t-il aux autres? 392.

L’année où l’inventeur est privilégié pour les perfectionnements court-elle de la date du dépôt ou de la délivrance du brevet? 394.

Le privilège accordé au breveté pendant un an s’applique-t-il aux perfectionnements ajoutés à de premiers perfectionnements? 395.

PHARMACIE (Voir MÉDICAMENTS).

PHOTOGRAPHIE (Voir ARTS DU DESSIN).

PLAGIAT (Voir CONTREFAÇON DES ŒUVRES LITTÉRAIRES).

PLAQUES DE VOITURES (Voir DÉSIGNATIONS). 674, 692.

POIDS ET MESURES FAUX ET ILLÉGAUX. — Détention. 1148-4151.

La détention d’anciens poids et mesures est-elle toujours une contravention? 1149.

L’excuse tirée de la bonne foi peut-elle être admise? 1149.

La détention de faux poids et mesures est-elle un délit, quelle que soit l’intention du prévenu? 1150.

Usage. 1151-1152.

L’usage de poids et mesures illégaux est-il punissable, même en cas d’accord des parties? 1151.

(Voir Tromperie sur la quantité des marchandises),

POUDRE A TIRER (FABRIQUES DE). 145.

L’établissement d’une fabrique de poudre à tirer peut il donner lieu à un recours par la voie contentieuse? 144.

Les particuliers lésés par le voisinage d’une telle fabrique ont-ils droit à indemnité ? 144.

POUDRE DÉTONANTE ET FULMINANTE (FABRIQUES DE). 145.

La poudre-coton est-elle soumise aux ordonnances sur les poudres détonantes antérieures à cette invention? 145.

PRESSE (Voir IMPRIMERIE, LIBRAIRIE, JOURNAUX).

PRESSES (FABRIQUES DE). 261.

PROPRIÉTÉ (droit de) appliqué aux productions de l’esprit humain.

Principes. Applications. 706-709

PROPRIÉTÉ ARTISTIQUE Voir ARTS DU DESSIN, SCULPTURE. ARCHITECTURE CONTREFAÇON). Principes généraux. 882-889

La propriété artistique s’applique-t-elle aux productions purement industrielles? 887.

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. 708.

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE. 710-712, 713.

(Voir AUTEURS, OEUVRES LITTÉRAIRES, CESSION, CONTREFAÇON) Définition. 713.

La propriété littéraire tombe-t-elle dans la communauté légale? 721.

Durée de la propriété 766-779.

Quelle est la durée de la propriété de l’Etat et des sociétés savantes? 768.

Quelle est la durée de la propriété des œuvres collectives? 769, 770.

Le mari survivant d’une femme auteur a-t-il les mi mes droits que la veuve d’un écrivain? 771.

Quels sont les enfants et descendants auxquels appartient la propriété trentenaire? 772, 773.

La survie d’un seul ayant droit maintient-elle la propriété dans «on entier? 775.

Quelle est la durée du droit des légataires? 776.

A qui profite l’extension donnée à la durée de la propriété littéraire quand cette propriété a été cédée? 778.

Quelle est la durée de la propriété des œuvres posthumes? 779.

PROPRIÉTÉ MUSICALE ET DRAMATIQUE. — (Voir OEUVRES DRAMATIQUES ET MUSICALES. CONTREFAÇON. REPRÉSENTATION,.

PROSPECTUS 692.

PRUD’HOMMES (ATTRIBUTIONS ADMINISTRATIVES ET DE POLICE DES). — Constatation des contraventions et délits 1122-1125.

Les prud’hommes peuvent-ils d’office constater les contraventions et délits? 1125.

Fonctions administratives. 1126-1130.

Marques de fabrique. 618,622, 632.

Marques de coutellerie 623, 634.

Marques des savons. 610.

Dessins de fabrique. 587.

Comptes des chefs d’ateliers. 1051.

Draps pour le Levant, etc. 1129.

PRUD’HOMMES (JURIDICTION DES CONSEILS DE). — Attributions générales. 1068 1069.

Composition des Conseils. Nominations. Elections. 1070-1076.

Durée des fondions gratuites. 1077-1078.

Les prud’hommes ouvriers peuvent-ils recevoir une indemnité ? 1078.

Divisions des conseils en bureaux. 1079.

Bureau particulier. — Attributions. Procédure. 1080-1088.

Bureau général. — Compétence. 1089-1093.

Les prud’hommes peuvent-ils statuer sur les contestations des fabricants entre eux? 1091.

Quid à l’égard des personnes qui fournissent à la fois l’industrie et la matière? 1091.

Quid à l’égard d’ouvriers proprement dits pour contestations provenant d’autre cause que de l’emploi de l’ouvrier dans la fabrique du maître? 1091.

La compétence des prud’hommes est-elle restreinte aux personnes attachées aux branches d’industrie pour lesquelles ils sont organisés par le décret d’institution? 1091

Forme et exécution des jugements. Appel. 1094-1098.

L’appel est-il recevable à l’égard de tout jugement encourant la contrainte par corps? 1097

Jugements par défaut. 1099-1103.

Jugements non définitifs 1104.

Enquêtes. 1105-1108.

Récusation Prise à partie, 1109-1112.

Recours en cassation.

Les jugements des prud’hommes sont-ils susceptibles de recours en cassation pour simple violation de la loi? 1114.

PRUD’HOMMES (JURIDICTION DISCIPLINAIRE DES). — Objet de la juridiction. — Procédure. 987. 1115-1121.

La juridiction disciplinaire est-elle applicable aux maîtres comme aux ouvriers? 1116.

Quid à l’égard des ouvriers étrangers à l’atelier? 1116.

La poursuite disciplinaire exclut-elle les poursuites de droit commun? 1117.

Les prud’hommes saisis disciplinairement peuvent-ils allouer des dommages-intérêts sans prononcer aucune peine? 1448.

Les jugements disciplinaires des prud’hommes sont-ils susceptibles d’appel? 1120.

Juridiction à l’égard des apprentis. 959.

R

Table des matières

RAYON FRONTIÈRE ( ÉTABLISSEMENTS SITUÉS DANS LE). 146.

Quelle est l’autorité compétente pour statuer en cas de désaccord entre le préfet et le directeur des douanes? 146.

RELATIONS DE PARENTÉ, D’APPRENTISSAGE (INDICATION DES) — L’indication de ces diverses relation est-elle licite? 681 683.

Le titre d’élève peut-il être pris par le simple ouvrier? 683.

REPRÉSENTATION (DROIT DE). — Nature et exercice du droit. 852-856.

La représentation à l’étranger d’une œuvre dramatique ou musicale avant toute représentation en France la fait-elle tomber dans le domaine public? 855.

Comment s’exerce le droit de représentation en cas de désaccord entre les coauteurs d’une même œuvre? 856.

Durée. 857-858.

Œuvres posthumes. 859-860.

La perte du droit exclusif de publication entraîne-t-elle celle du droit exclusif de représentation? 860.

Cession 862, 863.

Quelles sont l’étendue et la portée de la cession d’une œuvre dramatique ou musicale? 863.

Quelles sont les obligations respectives des auteurs et directeurs? 864, 865.

Représentation illicite. 867-877. (Voir OEuvres dramatiques).

Que doit-on réputer reproduction partielle d’une pièce de théâtre? 869-871.

Quand y a-t-il représentation publique? 872.

Quid de l’exécution gratuite? 872-873.

Quid de l’exécution par des personnes réunies accidentellement? 874.

Le consentement de l’auteur doit-il être donné nécessairement par écrit? 875.

L’intention coupable est-elle un élément essentiel du délit? 876.

Action publique et privée. 877.

Prescription. 878-880.

La prescription relative au délit de contrefaçon se distingue-t-elle de celle relative a la représentation illicite? 878.

L’auteur d’un libretto non poursuivi peut-il céder le droit de représenter le sujet de ce libretto bien qu’il appartienne à autrui? 878.

Quel est le point de départ de la prescription en cas de représentation illicite? 880.

Pénalités. 881.

RESPONSABILITÉ. (Voir LOUAGE D’OUVRAGE.)

Responsabilité de l’ouvrier envers le maître. 1025-1034.

Responsabilité du maître envers l’ouvrier. 1026, 1027.

Responsabilité du maître par suite du fait de ceux qu’il emploie. 1169, 1179, 1184.

Le maître est-il responsable des faits de l’apprenti en dehors de son séjour à l’atelier? 1180.

Quand le maître est-il responsable du fait de l’ouvrier à temps? 1182.

Quand est-il responsable du fait de l’ouvrier à façon? 1183.

A quelles conditions le maître peut-il être déchargé de la responsabilité ? 1184.

Le maître est-il responsable des contraventions commises par les personnes qui sont placées sous ses ordres? 84.

S

Table des matières

SALAIRES (Voir LOUAGE D’OUVRAGE). 1024.

Les salaires des ouvriers peuvent-ils être saisis intégralement? 1049.

SCULPTURE ET ARTS PLASTIQUES. — Propriété. 910-914.

La propriété artistique protège-t-elle tout modèle en relief destiné à l’industrie? 940 .

Les produits du moulage sur nature sont-ils objets de propriété ? 913.

Quid des objets obtenus par les procédés de réduction? 913.

Les copies peuvent-elles être un objet de propriété artistique? 914.

Dépôt. 915, 916.

Le dépôt est il applicable aux uvres en relief? 916 .

Durée. 917.

Cession. 918, 919.

La cession du droit de reproduction résulte-t-elle de celle d’un ouvrage original de sculpture? 919.

SECOURS MUTUELS (SOCIÉTÉS DE). 982, 1147.

SECRETS DE FABRICATION (RÉVÉLATION DES). — 991, 1141.

SOIES (CONDITION PUBLIQUE DES). 1037.

SOUDE (FABRIQUES DE). 147.

SPECTACLES. — Autorisation. 293

(Voir PROPRIÉTÉ DRAMATIQUE.)

SUBSTANCES ALIMENTAIRES ET MÉDICAMENTEUSES . — (Voir FALSIFICATIONS).

SYNDICATS. — 4146.

T

Table des matières

TEINTURE. — 1020.

THÉATRE. — (Voir REPRÉSENTATION.) Que faut-il entendre par théâtre? 853.

Les bals publics et les cabarets doivent-ils être assimilés aux théâtres? 853 .

TIMBRE (IMPRIMÉS SOUMIS AU). — 241-255.

Journaux, écrits périodiques. 242-245. L’imprimeur est-il responsable par suite de l’apparition d’un écrit en contravention aux lois sur le timbre, même quand il n’a pas concouru à l’usage qui en a été fait? 241, 259.

Une œuvre périodique burlesque est-elle un écrit relatif aux lettres dispensé du timbre? 244.

En cas de contravention, chaque tirage donne-t-il lieu à une amende? 245.

Y a-t-il cumul de peines quand l’imprimeur est en même temps l’éditeur? 249.

Affiches, annonces, effets de commerce, etc. 246-255.

Les affiches à la brosse sont-elles soumises au timbre? 247.

Plusieurs annonces peuvent-elles être imprimées sur une seule feuille timbrée? 247.

Les annonces comprises dans un ouvrage sont-elles soumises au timbre? 248.

Quid de relies apposées sur la couverture d’un livre? 248.

Quid des brochures annexées à une annonce? 248.

Quels sont les avis de changement de domicile dispensés du timbre? 250.

Les prospectus de journaux sont-ils dispensés du timbre? 251.

Quels sont les objets relatifs aux arts et aux sciences dispensés du timbre? 252.

L’annonce d’une profession libérale est-elle soumise au timbre? 253.

Quid des annonces faites dans un but mercantile? 254.

TISSAGE ET BOBINAGE (RÈGLES SPÉCIALES EN MATIÈRE DE). 1013-1019.

Livret spécial et registre d’ordre. 1014, 1015, 1017.

Règlement de compte. 1016.

Contraventions. Peines. 1019.

TRADUCTION ( Voir CONTREFAÇON, ŒUVRES DRAMATIQUES). La traduction d’une œuvre littéraire ou dramatique en constitue-t-elle la contrefaçon? 737, 869.

TRAVAIL (LIMITATION DE LA DURÉE DU). — 940, 962.

(Voir APPRENTIS. ENFANTS.)

Ouvriers en général. 984-986.

TROMPERIES SUR LES MARCHANDISES. — (Voir FALSIFICATIONS. POIDS ET MESURES.)

Tromperie sur la nature des marchandises en général. 1154-1156.

La tromperie sur la qualité est-elle punie comme la tromperie sur la quantité ? 1154.

Que doit-on entendre par la nature de la marchandise au point de vue de l’art. 423 du code pénal? 4455.

La simple tentative du délit est-elle punie? 4456.

Tromperie et tentative de tromperie sur la quantité des marchandises. 1163-1171.

Quelles sont les diverses manœuvres soumises à l’application de la loi pénale? 1165, 1166 .

L’addition d’une substance étrangère constitue-t-elle la tromperie sur la quantité de la marchandise? 1167.

La loi pénale est-elle applicable en cas d’emploi de mesures conventionnelles comme de mesures légales? 1168.

Le maître est-il responsable des tromperies commises par ses agents? 1169.

La seule exposition en vente constitue-telle la tentative de tromperie? 1170.

Quand y a-t-il présomption de fraude? 1171.

Pénalités. Emprisonnement, amende, confiscation. 1172-1176.

Les peines sont-elles applicables au fabricant comme au débitant? . 1172.

Exportation. .

TUERIES. (Voir ABATTOIRS.)

U

Table des matières

USAGES (Voir JURIDICTION DES PRUD’HOMMES).

USINES A FEU. Double autorisation. 141-143.

L’avis des agents forestiers est-il requis à peine de nullité de l’autorisation? 142.

L’intérêt de la conservation des bois peut-il être pris en considération à l’égard d’autres établissements que les usines à feu? 142.

Ce même intérêt peut-il être invoqué par les particuliers? 142.

La nécessité d’une double autorisation oblige-t-elle à former une double demande? 143.

USINES A GAZ (Voir ETABLISSEMENTS INSALUBRES). Autorisation. Mesures de sûreté. 132-135.

USINES SUR LES COURS D’EAU NAVIGABLES. — Autorisation. Formalités. 153.

Dans quelle commune doit avoir lieu l’enquête quand les travaux relatifs à l’usine s’étendent sur plusieurs? 153.

L’arrêté préparatoire du préfet a-t-il un effet vis-à-vis des intéressés? 158.

Oppositions et demandes en concurrence. Sursis. 155-157.

L’opposition est-elle assujettie à des formes particulières? 155.

L’opposition est-elle recevable de la part du propriétaire d’une usine non autorisée? 473.

Le préfet doit-il surseoir en présence d’une opposition fondée sur les droits de propriété ? 455.

Quid s’il passe outre? 455.

L’opposition fondée sur un titre administratif peut-elle donner lieu à sursis? 156.

Comment sont tranchées les questions contentieuses soulevées dans l’instruction administrative? 456.

Recours et action civile. 160-161.

Le décret portant refus d’autorisation peut-il être attaqué par la voie contentieuse? 460.

Quid en cas d’omission des formalités proscrites? 160.

Le décret d’autorisation peut-il être déféré au Conseil d’Etat par les tiers? 161.

L’autorisation met-elle obstacle à l’action civile des tiers? 162.

L’origine immémoriale de l’usine peut-elle suppléer au défaut d’autorisation? 163.

Est-ce à l’autorité judiciaire ou à l’autorité administrative qu’il appartient de décider si l’usine est antérieure à 1566? 463.

Suspension ou suppression par suite des besoins de la navigation. Indemnité. 165-169.

L’arrêté de suspension ou de suppression peut-il être attaqué par la voie contentieuse? 465.

La suppression donne-t-elle lieu à indemnité ? 166.

Quid si l’origine de l’usine est antérieure à 1566? 167.

Quid en cas de vente nationale? 167.

Quid en cas de concession à titre onéreux? 167.

Quid si l’usine n’est pas régulièrement autorisée? 173.

L’indemnité doit-elle être calculée d’après la valeur actuelle de l’usine? 168.

Quelle est la juridiction compétente pour statuer sur l’indemnité ? 169

(Voir Usines sur les cours d’eau non navigables.)

Inexécution des conditions. Innovations. 170.

Le préfet peut-il autoriser tous les travaux ayant le caractère de réparations? 171

L’abandon d’une usine pendant dix ans entraîne-t-il déchéance de l’autorisation? 172.

Quelle est l’autorité compétente pour ordonner la suppression en cas d’inexécution des conditions? 174.

Contraventions. Peines. 175-178.

Le conseil de préfecture peut-il modérer les amendes encourues? 176.

Quid du conseil d’Etat? 177.

Le maître est-il responsable de l’amende encourue par le fait de son préposé ? 178.

La prescription d’un an est-elle applicable aux contraventions de grande voirie, même au point de vue des réparations civiles? 178.

USINES SUR LES COURS D’EAU NON NAVIGABLES. — Autorisation. — Le droit des riverains de mettre à profit les pentes des eaux non navigables est-il subordonné à l’autorisation administrative? 179.

Les actes de vente nationale équivalent-ils à une autorisation? 185.

Quid des autorisations des anciens seigneurs? 185.

Quid de l’existence de l’usine antérieurement à 1790? 185.

Quid à l’égard des changements anciens apportés à l’état des usines? 185.

Quelle est l’autorité compétente pour statuer sur la légalité de l’existence d’une usine? 186.

L’usine non autorisée peut-elle être supprimée sans indemnité ? 186.

Oppositions. Recours. 181-184.

L’arrêté préfectoral qui statue sur l’autorisation est-il susceptible d’un recours par la voie contentieuse? 181

Quid en cas d’omission des formalités prescrites? 181.

Quid lorsque, après l’instruction close, de nouvelles conditions sont ajoutées? 181.

Quid lorsque l’arrêté a pour objet de faire cesser des contestations privées? 181.

L’arrêté préfectoral peut-il être deféré au ministre? 182.

La décision du ministre peut-elle être déférée au conseil d’Etat? 182.

Les inconvénients de la concurrence peu - vent-ils servir de motifs à une opposition ou à un recours? 184.

Mesures administratives pour la police des eaux. Question d’indemnité. 487-192.

L’autorisation confère-t elle un titre incommutable? 187.

Les mesures prises dans l’intérêt de la police des eaux donnent-elles droit à indemnité ? 187.

Quid des travaux exécutés par l’Etat dans un autre intérêt que celui de la police des eaux? 188

La clause de non-indemnité introduite dans les actes d’autorisation est-elle légale? 189.

Quid lorsque cette clause est postérieure a l’autorisation originaire? 189.

La clause de non-indemnité met-elle obstacle à l’exercice des droits antérieurement acquis? 490.

Quels éléments doit comprendre le calcul de l’indemnité ? 191.

L’augmentation de force motrice résultant, non d’une modification apportée au régime des eaux, mais d’une meilleure disposition du mécanisme, doit elle être prise en considération dans le calcul de l’indemnité ? . 191.

Quelle est la juridiction compétente pour statuer sur l’indemnité en cas de suppression de l’usine? 192.

Quid en cas de simple préjudice? 192. Comment le mode d’évaluation de l’indemnité est-il réglé ? 192.

Inexécution des conditions. Innovations, 194-199.

Tout changement apporté à l’usine entraîne-t-il déchéance de l’autorisation? 194.

Quid des innovations importantes? 194.

L’administration a-t-elle le droit de les interdire préventivement? 195.

Quid des réparations. 195, 197.

Quid du changement de destination de l’usine? 196.

Quid de la reconstruction d’une usine détruite? 198.

Quid de l’interruption ou du retard de l’exploitation? 199.

L’abstention d’un concessionnaire peut-elle être assimilée à une renonciation? 199.

Droits des tiers. Compétence civile. 200-204.

L’autorisation peut-elle préjudicier aux droits de propriété des tiers? 200.

Quid à 1 égard des servitudes fondées sur des conventions particulières? 200.

Les tribunaux civils peuvent-ils ordonner la suppression des travaux autorisés. portant atteinte aux droits reconnus? 204.

Quid lorsqu’il y a opposition formelle de l’administration? 201.

Les tribunaux civils sont-ils compétents pour statuer, contrairement à des règlements administratifs, sur les droits généraux à l’usage des eaux courantes? 202.

Quid en cas d’atteinte portée par l’établissement d’une usine autorisée, aux effets naturels de la pente des eaux, à la faculté d’irrigation, etc...? 202.

Le préjudice causé aux riverains par l’exploitation régulière d’une usine autorisée peut-il donner lieu à dommages-intérêts? 203.

Quid lorsque le préjudice est causé à une usine précédemment autorisée? 204.

Abus dans l’exploitation. Contraventions, 205-207.

La marche par éclusées est-elle licite en l’absence d’une autorisation spéciale? 206.

En quel cas peut-elle être autorisée? 206.

Le jugement qui ordonne la destruction d’une vanne non autorisée met-il obstacle à ce que l’administration en autorise le rétablissement? 207.

USURPATION (Voir NOMS, ETIQUETTES, CACHETS, ENSEIGNES),

V

Table des matières

VELOURS (Coupe des). 1020.

FIN DU RÉPERTOIRE ALPHABÉTIQUE.

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE.

Table des matières

Du Droit industriel en général. — Plan et divisions.

LÉGISLATION. Loi du 2 mars 1791 (Liberté de l’industrie).

SOMMAIRE.

1. Définition de l’industrie. — 2. De la liberté de l’industrie et de ses limites. — 3. Du droit industriel et de ses divers objets. — 4. Division de l’ouvrage.

1. Définition de l’industrie. — On entend par industrie l’action humaine appliquée à la production des objets que le commerce vend et achète. Dans ces termes généraux l’industrie se divise en deux grandes branches: l’industrie manufacturière qui crée ou fabrique des produits artificiels; l’industrie agricole qui tire du sol, développe et multiplie les produits naturels. Nous traitons de l’industrie manufacturière ou industrie à proprement parler, dans ses rapports avec la législation.

Tout fabricant fait acte de commerce en cédant ses produits, soit aux marchands ou négociants, soit directement aux consommateurs. Sous ce rapport il est commerçant et soumis comme tel aux règles du Codede commerce, dont nous n’avons pas à nous occuper: nous envisageons ici le fabricant dans son atelier de fabrication, dans l’exercice même de l’industrie proprement dite.

2. De la liberté de l’industrie et de ses limites. — La liberté de l’industrie a été proclamée par la loi du 2 mars 1791 , qui a aboli les maîtrises, les jurandes et toute l’organisation industrielle établie au moyen âge. Cette liberté, non plus qu’aucune autre dans notre état social, n’est absolue et sans limites. Le principe a du être soumis à de nombreuses restrictions dans l’intérêt de la sécurité même ou du bien-être de la société, menacés par l’exercice de certaines industries. Le droit commun n’a pas paru d’ailleurs suffire pour protéger efficacement les résultats de l’activité humaine appliquée à l’industrie, ni pour régler convenablement les rapports particuliers auxquels donnent lieu les professions industrielles. Delà des règles exceptionnelles à l’égard des personnes et des choses. Mais ces mesures d’exception ne peuvent résulter que de la volonté formelle du législateur. En l’absence de toute législation spéciale, le droit commun reprend son empire, et toute entrave que n’autoriserait pas un texte formel serait entachée d’illégalité. Nous verrons de nombreuses applications de cette règle fondamentale, maintefois proclamée par les tribunaux répressifs et par la Cour suprême, qui ont toujours refusé de donner effet aux actes de l’autorité administrative portant arbitrairement atteinte à la liberté industrielle.

3. Du droit industriel et de ses divers objets. — Les dispositions législatives et réglementaires auxquelles l’industrie est soumise, et qui ne s’appliquent pas au commerce en général, constituent dans leur ensemble le Droit industriel; elles sont relatives à trois objets principaux:

Le régime des établissements industriels, ou établissements consacrés à la fabrication, sous quelque dénomination qu’on les désigne, manufactures, ateliers, usines, fabriques;

La propriété industrielle ou les droits spéciaux que la loi reconnaît ou accorde sur les créations industrielles;

Les relations industrielles ou l’ensemble des obligations personnelles qui sont particulières à l’exercice des professions et des arts de l’industrie.

4. Division de l’ouvrage. — Cette division naturelle sera celle de ce livre qui comprendra en conséquence trois parties:

1° RÉGIME DES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS;

2° PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE;

3° OBLIGATIONS INDUSTRIELLES.

Ces trois parties, distinctes par leur objet, se tiennent par de nombreux rapports; elles se complètent et s’éclairent l’une par l’autre, au point de vue de la législation; elles se mêlent et se combinent sans cesse dans la pratique. Il a paru nécessaire de les réunir dans un même travail pour faciliter tout à la fois et l’intelligence des principes et l’application usuelle du droit industriel.

PREMIÈRE PARTIE.

Table des matières

RÉGIME DES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS.

SOMMAIRE.

5. Division: deux catégories de règlements sur les établissements industriels. — 6. Divisions de la première section.

5. Division. — Deux catégories de règlements sur les établissements industriels. — Les établissements industriels ont été, pendant longtemps, soumis à la surveillance des magistrats chargés de la police, qui, en vertu des pouvoirs généraux dont ils sont investis pour sauvegarder la sûreté des citoyens, prenaient sans règle fixe, à l’égard des ateliers de tout genre, les mesures qu’ils jugeaient les plus opportunes. De là une incertitude complète dans la situation des diverses industries, et un arbitraire intolérable, dont les inconvénients vivement signalés, ont fait sentir la nécessité d’une législation spéciale. La première et la plus importante partie de cette législation est celle qui a classé en trois catégories un grand nombre d’établissements industriels reconnus dangereux, insalubres ou incommodes, à l’effet de soumettre leur création et leur exploitation à des règles particulières. Les principes de cette classification sont posés ou appliqués par le décret du 15 octobre 1810, et l’ordonnance du 14 janvier 1815, combinés avec certaines dispositions du décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative, qui excluent, sauf de très-rares exceptions, l’intervention des pouvoirs municipaux en matière de police.

Indépendamment des règles générales applicables à tous les établissements classés, il existe à l’égard de beaucoup d’établissements industriels, classés ou non classés, des règles spéciales en rapport avec la nature de ces établissements, et motivées par diverses raisons d’intérêt public. Nous examinerons dans une première section les règlements relatifs aux établissements classés en général, et dans une seconde les règlements spéciaux qui concernent certains établissements classés ou non classés

Ire SECTION.

Table des matières

DES ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES EN GÉNÉRAL.

6. Division de la première section. — Dans cette première section nous exposerons:

1° Les règles à suivre pour obtenir l’autorisation exigée à l’égard des établissements de première, de deuxième et de troisième classe;

2° Le régime de ces établissements, après l’autorisation accordée, dans leurs rapports avec l’autorité administrative;

3° Le régime de ces mêmes établissements autorisés, dans leurs rapports avec l’autorité judiciaire.

CHAPITRE PREMIER.

Table des matières

Des règles à suivre et des formalités à remplir pour obtenir l’autorisation.

LÉGISLATION. Décret du 15 octobre 1810 et ordonnance du 14 janvier 1815 (Classement des établissements dangereux, insalubres et incommodes). — Décret du 25 mars 1852 (Décentralisation administrative.)

7. Classification des établissements dangereux, insalubres ou incommodes. — Sous l’empire de la législation actuelle les établissements industriels qui ont été reconnus et déclarés par les règlements dangereux, insalubres ou incommodes, sont assujettis par cela même et d’une manière générale, à l’autorisation et à la surveillance de l’administration. Mais leur régime est différent, et les formalités à remplir varient suivant le degré d’inconvénient qu’ils présentent pour le voisinage, et, à ce point de vue, ils ont été divisés en trois classes par le décret du 15 octobre 1810, art. 1er: «Les manufactures «et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode, «ne pourront être formés sans une permission de l’autorité administrative. «La première classe comprend ceux qui doivent «être éloignés des habitations particulières; la deuxième, les «manufactures et ateliers dont l’éloignement des habitations «n’est pas rigoureusement nécessaire, mais dont il importe «néanmoins de ne permettre la formation, qu’après avoir acquis «la certitude que les opérations qu’on y pratique sont exécutées «de manière à ne pas incommoder les propriétaires du voisinage, «ni à leur causer des dommages; la troisième, les établissements «qui peuvent rester, sans inconvénients, auprès des «habitations, mais doivent rester soumis à la surveillance de la «police.»

§ I.

De l’autorisation des Établissements de première classe.

SOMMAIRE.

8. Caractère des établissements de première classe. — 9. Par qui est accordée l’autorisation. — 10. Formalités jusqu’à la décision du préfet. — 11. Arrêté du préfet statuant sur la demande. — 12. Oppositions; conditions générales de leur recevabilité. — 13. Motifs d’opposition spécialement admissibles. — 14. Recours contre l’arrêté qui refuse l’autorisation. — 15. Le recours ne doit pas être adressé au ministre. — 16. Recours des tiers contre l’arrêté d’autorisation. — 17. Formule de demande.

8 Caractère des établissements de première classe. — La première règle relative aux établissements de cette classe, c’est qu’ils doivent être éloignés des habitations, et placés à la distance déterminée par l’administration. Mais c’est au moment de la création de l’établissement que l’observation de cette règle est prescrite. Une fois l’établissement régulièrement fondé, s’il convient à un particulier d’élever des constructions dans son voisinage, il n’est plus admis à en réclamer l’éloignement (Art. 9 du décret du 15 octobre 1810).

9. Par qui est accordée l’autorisation. — L’autorisation qui, sous l’empire de la législation antérieure, ne pouvait être obtenue qu’en vertu d’un décret rendu en conseil d’Etat, est actuellement accordée par les préfets des départements, et par le préfet de police tant dans le département de la Seine, que dans les communes voisines, Saint-Cloud, Meudon, Sèvres, qui sont comprises dans le ressort de la préfecture de police .

D’après le décret du 25 mars 1852, qui a modifié celui du 15 octobre 1810, le préfet statue définitivement sur la demande qui lui est soumise, au lieu de se borner à émettre un avis, suivi d’une instruction ultérieure devant le conseil d’Etat et le ministre du commerce, instruction qui est désormais supprimée purement et simplement. Mais les formalités qui, selon le décret de 1810, précédaient l’avis préfectoral, doivent encore être observées aux termes du décret du 25 mars 1852 (tableau B, 9) qui attribue aux préfets «l’autorisation des établissements insalubres

«de première classe dans les formes déterminées pour cette

«nature d’établissements.»

10. Formalités jusqu’à la décision du Préfet. — Ces formalités sont les suivantes:

1° Demande au préfet du département, contenant l’indication précise du siège de l’établissement, de la distance qui le sépare des habitations particulières, de la nature des mesures destinées à en atténuer, autant que possible, les inconvénients, et des circonstances physiques qui peuvent les modifier; demande accompagnée d’un plan en double expédition faisant connaître l’emplacement des appareils, les dispositions intérieures et extérieures des bâtiments, et la situation relative des constructions les plus rapprochées (Décret de 1810, art. 3);

2° Apposition, durant un mois, d’affiches reproduisant les termes de la demande, placardées à la diligence du préfet et par les soins du maire dans chacune des communes situées dans un rayon de 5 kilomètres du siège de l’établissement ;

3° Enquête de commodo et incommodo ouverte à là mairie dans chaque commune où doit être situé l’établissement, et confiée aux soins du maire de la commune et des commissaires de police à Paris. L’enquête a lieu pendant le mois qui suit l’apposition des affiches, à moins que l’autorité locale ne juge à propos d’en prolonger la durée. Sur le procès-verbal d’enquête, tout particulier dans son intérêt propre, aussi bien que chaque maire des communes voisines dans l’intérêt de ses administrés, est admis à faire consigner ses moyens d’opposition (voir n° 12), réclamations ou observations. Après l’expiration du mois, le procès-verbal est clos et renvoyé au préfet, par l’intermédiaire du sous-préfet, avec mention des formalités susdites dont l’accomplissement est de rigueur; et dont l’omission donnerait aux intéressés le droit de faire annuler pour excès de pouvoir l’autorisation qui aurait été ultérieurement accordée :

11. Arrêté du Préfet statuant sur la demande. — A la suite de ces formalités intervient un arrêté du préfet qui accorde bu refuse l’autorisation, après s’être éclairé de l’avis des ingénieurs des mines, du conseil de salubrité, quand il en existe dans le ressort, et même du comité consultatif des arts et manufactures, auquel les pièces peuvent être communiquées dans les cas les plus graves .

Quand il y a des oppositions; le préfet est tenu, en outre, avant de statuer, de consulter le conseil de préfecture qui donne un simple avis ne faisant pas obstacle à ce qu’il rende plus tard, s’il y à lieu (voir n° 16); un jugement sur la même affaire. Ce renvoi au conseil de préfecture; ordonné par l’art. 4 du décret de 1810, est demeuré obligatoire en présence du décret du 25 mars 1852 (art. 2, tabl. B), qui tout en appliquant aux établissements de première classe les recours existants pour ceux de seconde, maintient à l’égard des premiers les formes déterminées pour obtenir l’autorisation; or ici, c’est bien de l’une de ces formalités et nullement d’un recours qu’il est question .

Ce texte formel nous paraît réfuter péremptoirement l’opinion contraire soutenue par M. Dalloz (v° Manufactures, n° 34).

12. Oppositions. — Conditions générales de leur recevabilité. — On a vu que tout intéressé pouvait faire consigner son opposition sur le procès-verbal d’enquête; il peut également, même après la clôture du procès-verbal, l’adresser directement au préfet; mais tous les motifs quelconques tirés de l’intérêt du réclamant ne peuvent pas être utilement invoqués par lui;

Les dépositions ne sont recevables que quand elles se fondent sur les inconvénients mêmes en vue desquels l’établissement a été soumis à la nécessité de l’autorisation, et non pas sur ceux, quelque réels qu’ils soient, qui n’ont pas été pris en considération par le législateur ou qui donnent lieu à l’application de lois autres que celles de la matière dont il s’agit ici. Ce principe d’une haute importance, est consacré par les décisions du conseil d’Etat qui ont déclaré inadmissibles par leur nature même les oppositions fondées soit sur la concurrence préjudiciable que le nouvel établissement pourrait faire à un établissement préexistant , soit sur le voisinage des bois et forêts à une distance prohibée par le Code forestier , soit sur la proximité d’un chemin dont la viabilité pourrait être compromise . Ces questions, étrangères à la matière qui nous occupe , ne peuvent influer sur le sort de la demande en autorisation qui laisse l’établissement soumis aux dispositions du droit commun ou des règlements de police; elles doivent être réservées aux tribunaux et autorités compétentes pour produire telles conséquences que de droit.

13. Motifs d’opposition spécialement admissibles. — En ce qui concerne particulièrement les établissements de première classe, les motifs pour lesquels ils ont été rangés dans cette catégorie, et, par suite, les moyens sur lesquels peuvent se fonder efficacement les oppositions, sont indiqués dans le rapport de la section de chimie de l’Institut qui a servi de base à la loi de 1810: «les établissements compris dans la première

«classe ne doivent pas rester auprès des habitations, parce que

«les matières que l’on y travaille et les produits qu’on en retire,

«ou répandent une odeur désagréable qu’il est difficile de

«supporter et qui nuit à la salubrité, ou sont susceptibles de

«compromettre la sûreté publique par des accidents auxquels

«ils pourraient donner lieu.»

Les oppositions ne pourront donc s’appuyer que sur ce que la distance signalée ou les précautions proposées ne seraient pas de nature à mettre les propriétés des réclamants à l’abri soit des émanations insalubres, soit des explosions et de l’incendie.

14. Recours contre l’arrêté qui refuse l’autorisation. — 1° Si l’autorisation est refusée par le préfet, la partie intéressée qui, sous l’empire du décret de 1810, n’avait aucun recours contre le refus résultant d’un décret rendu en forme de règlement d’administration publique, peut se pourvoir directement devant le conseil d’État contre l’arrêté préfectoral, dans les trois mois à partir de la notification , comme s’il s’agissait d’un établissement de deuxième classe. Les personnes intéressées à ce que le refus soit maintenu ont d’ailleurs le droit de se présenter à titre d’intervenants devant le conseil . Ces principes seront développés ci-après (n° 23).

15. Le recours ne doit pas être adressé au Ministre. — L’art. 6 du décret de 1852 qui dispose que les actes des Préfets qui seraient contraires aux lois et règlements, ou qui donneraient lieu aux réclamations des parties intéressées, pourront être annulés ou réformés par les ministres compétents, ne saurait avoir pour effet de substituer le recours devant le ministre du commerce au recours direct devant le conseil d’État. L’art. 8, tabl. B, du décret, en renvoyant, sans distinction, aux dispositions de fart. 7 du décret de 1810, relatives aux établissements de deuxième classe, déroge en ce point à l’art. 6 précisé. Cette dérogation est d’autant plus certaine que le système contraire donnerait lieu à des difficultés de procédure inextricables .

16. Recours des tiers contre l’arrêté d’autorisation. — 2° Si l’autorisation est accordée, les tiers intéressés à ce qu’elle soit révoquée, qu’ils aient ou qu’ils n’aient pas adressé des oppositions au préfet, peuvent se pourvoir, non pas directement devant le conseil d’État, comme le postulant, mais devant le conseil de préfecture en premier ressort, sauf recours contre la décision du conseil de préfecture devant le conseil d’État, où toutes les parties intéressées ont la faculté d’intervenir. Toutefois, quand c’est pour excès de pouvoir ou pour incompétence que l’arrêté d’autorisation est attaqué, le recours doit être porté directement devant le conseil d’État suivant le principe admis en toute matière; et il y a excès de pouvoir donnant lieu à ce recours direct lorsque le Préfet a accordé sans enquête préalable l’autorisation d’établir ou de déplacer l’atelier .

17. Formule de demande.

A M. le préfet du département de..... ou de police.

DEMANDE D’AUTORISATION POUR UN ATELIER DE PREMIÈRE CLASSE.

Le soussigné (nom et prénoms.), fabricant de...., demeurant à....., à l’honneur de demander à M. le Préfet l’autorisation d’établir un atelier de..... (première classe) dans la commune de..... où il se propose de fixer le siége de son exploitation.

Les procédés ou appareils employés par la fabrication seront (faire la description détaillée).

Les époques, les heures de travail seront.....

Les bâtiments qui doivent servir à l’exploitation sont situés sur un terrain isolé de toutes habitations appartenant à des tiers, dont les plus rapprochés sont à une distance de.... mètres.

Les circonstances topographiques que présente la localité (voisinage d’un grand cours d’eau, d’une forêt, élévation du sol, direction des vents, etc.....) sont de nature à mettre les tiers à l’abri des dangers ou des inconvénients qui pourraient résulter de la fabrication.

En outre, et pour achever de faire disparaître autant qu’il est possible tous inconvénients extérieurs, lé postulant offre de prendre les précautions suivantes (clôture exacte des ateliers, établissements de puisards, élévation des tuyaux de cheminée, appareils fumivores, etc., etc....), déclarant, en outre, se soumettre aux conditions qui lui seront imposées par l’arrêté d’autorisation.

Le soussigné produit, à l’appui de sa demande, un plan en double expédition faisant connaître:

1° La disposition extérieure des bâtiments et la situation relative des habitations les plus rapprochées;

2° La disposition intérieure des bâtiments ou ateliers, avec indication de l’emplacement des machines, appareils, fours, fourneaux, foyers, réservoirs, puisards, etc....

(Date et signature.)

NOTA. En cas de rejet de la demande, le recours doit être formé par le ministère d’un avocat au conseil d’État.

§ II.

De l’autorisation des Etablissements de deuxième classe.

SOMMAIRE.

18. Caractère des établissements de deuxième classe. — 19. Forme de la demande d’autorisation. — 20. Suite des formalités. — 21. Arrêté du préfet statuant sur la demande. — 22. Deux sortes de recours contre l’arrêté du préfet. — 23. Recours du postulant au conseil d’État. — 24. Recours des tiers au conseil de préfecture, puis au conseil d’État. — 25. Intervention, recours incident et tierce-opposition des tiers devant le conseil d’État. — 26. Recours exceptionnel des tiers devant le conseil d’État. — 27. Droit du conseil d’État saisi par l’un de ces recours. — 28. Principes sur les motifs de refus d’autorisation et d’opposition. — 29. Le danger, l’insalubrité ou l’incommodité, seuls motifs admissibles. — 30. Applications faites par la jurisprudence. — 31. Influence de la proximité des habitations. — 32. Des inconvénients spécialement indiqués dans le classement. — 33. Formule de demande.

18. Caractère des établissements de seconde classe. — «Les ateliers, établissements et fabriques compris dans la deuxième classe du tableau n’ont pas été jugés par la commission être dans le cas qu’on exigeât qu’ils fussent aussi éloignés des lieux habités que ceux compris dans la première classe; mais cependant elle a pensé qu’il était indispensable de les surveiller.... La plupart des opérations qui se pratiquent dans ces établissements ne peuvent produire de vapeurs nuisibles qu’autant qu’on ne prend pas tous les soins qui conviennent pour opérer leur condensation; or, comme les procédés et les appareils au moyen desquels on parvient aisément à s’en rendre maître sont aujourd’hui parfaitement connus, et presque généralement adoptés, on n’a besoin que de recommander qu’ils soient employés. »

L’établissement des ateliers de deuxième classe est, en conséquence, soumis à la nécessité d’une autorisation, qui est accordée à la condition de prendre les mesures de nature à garantir le voisinage des inconvénients qui en résultent, sans que l’éloignement des habitations soit absolument nécessaire, s’il peut être pourvu autrement aux besoins de la salubrité. Ces précautions consistent en général dans la construction de murs d’enceinte, de longs tuyaux de cheminée pour dissiper la fumée dans les airs, dans l’emploi d’appareils fumivores, de puisards profonds pour absorber les résidus susceptibles de fermentation.

19. Formes de la demande d’autorisation. — L’autorisation est accordée par les préfets, après l’accomplissement des formalités et sauf les recours établis par le décret du 15 octobre 1810, art. 7. Ces formalités sont les suivantes:

1° Demande adressée par l’industriel au sous-préfet de son arrondissement, c’est-à-dire de l’arrondissement dans lequel la manufacture sera établie, puisque c’est dans cet arrondissement que, par les soins de ce même sous-préfet, les informations ultérieures auront lieu .

La demande doit contenir les mêmes indications que pour les établissements de première classe, avec le plan descriptif (voir ci-dessus n° 10).

Dans le ressort du chef-lieu du département, c’est au préfet directement que la demande doit être adressée; dans le département de la Seine et les communes annexées, c’est au préfet de police .

20. Suite des formalités. — 2° Renvoi de la demande au maire de la commune dans laquelle on projette de former l’établissement, et enquête de commodo et incommodo par les soins de ce dernier. Le décret n’exige pas et |le préfet ne peut prescrire l’apposition d’affiches comme pour les établissements de première classe ou les machines à vapeur (voir n° 110). C’est à l’autorité locale à prendre les mesures nécessaires pour assurer efficacement la publicité de l’ouverture de l’enquête . La durée de l’enquête, sauf celle relative aux machines à vapeur qui doit se prolonger pendant dix jours , n’est pas fixée par le décret et doit être déterminée d’après les circonstances par l’autorité locale;

3° Renvoi du procès-verbal d’enquête au sous-préfet avec l’avis du maire;

4° Arrêté du sous-préfet en forme d’avis après communication au conseil d’hygiène et de salubrité, et transmission au Préfet.

21. Arrêté du Préfet statuant sur la demande. — Le préfet consulte, s’il le juge à propos, le conseil de préfecture, et, soit qu’il y ait, soit qu’il n’y ait pas d’opposition, rend un arrêté, pour accorder ou refuser l’autorisation. Après quelques hésitations , une jurisprudence, désormais constante, décide qu’il n’appartient pas au conseil de préfecture de prononcer sur les oppositions, tant que l’autorisation n’a pas été accordée . S’il statuait avant la décision du préfet, cette délibération prématurée ne serait considérée que comme un simple avis sans force obligatoire, non susceptible de recours au conseil d’État , et ne faisant pas d’ailleurs obstacle à ce que le conseil statue ultérieurement sur les oppositions à l’autorisation accordée (Voir n° 24) .

22. Deux sortes de recours contre l’arrêté du préfet. — L’arrêté du préfet qui statue sur la demande d’autorisation, est soumis à deux sortes de recours, ainsi qu’on l’a dit plus haut (nos 14 et 16) d’après l’art. 7 du décret de 1810 ainsi conçu:

«Le préfet statuera, sauf le recours au conseil d’État, par toutes

«les parties intéressées; s’il y a opposition, il y sera statué

«par le conseil de préfecture, sauf le recours au conseil d’État.»

Cette disposition fort obscure a été interprétée par une jurisprudence désormais bien constante, de la manière suivante: en cas de refus, le postulant doit se pourvoir directement devant le conseil d’État; en cas d’autorisation, les tiers intéressés doivent porter leur opposition contre la décision du préfet en premier ressort devant le conseil de préfecture, et en appel devant le conseil d’État. C’est là une dérogation formelle et extraordinaire à ce principe fondamental de la compétence administrative que les actes de pure administration ne peuvent être attaqués devant ls tribunaux administratifs, et faire l’objet d’un recours par la voie contentieuse.

23. Recours du postulant au conseil d’État. — Le recours direct au conseil d’État, dans les trois mois à partir de la notification de l’arrêté préfectoral, est ouvert au postulant et au postulant seul, en cas de refus absolu d’autorisation, ou lorsque l’autorisation a été subordonnée à des conditions qu’il prétend faire modifier .

Le postulant peut encore se pourvoir en conseil d’État contre l’arrêté du conseil de préfecture qui, sur la demande des tiers, aurait refusé l’autorisation qu’avait accordée le préfet (voir ci-après n° 24). C’est ce qui résulte des termes généraux de l’art. 7 qui admet, sans restriction à l’égard du postulant, le recours au conseil d’État contre l’arrêté du conseil de préfecture qui a statué sur les oppositions .

24. Recours des tiers au conseil de préfecture en premier ressort, puis au conseil d’État. — Si le préfet accorde l’autorisation, les tiers qui ont eu la faculté de lui adresser leurs observations et réclamations pendant l’instruction administrative, peuvent, comme on l’a dit ci-dessus, former opposition à l’arrêté du préfet devant le conseil de préfecture . Ce recours s’exerce du reste, alors même qu’aucune opposition n’a été formulée avant l’autorisation accordée. Il n’existe aucune disposition de loi qui l’assujettisse à un délai quelconque, et il peut, par conséquent, être formé par les tiers intéressés à quelque moment que ce soit, sans que le fabricant puisse les mettre en demeure ni faire courir de délai par une notification . Mais ceux-ci ne peuvent (sauf au cas ci-après n° 26) déférer directement au conseil d’État l’arrêté du préfet qui a accordé l’autorisation. C’est seulement après avoir porté leur opposition en premier ressort devant le conseil de préfecture, qu’ils peuvent se pourvoir devant le conseil d’État dans le délai de trois mois, contre la décision de ce conseil qui aurait maintenu l’autorisation accordée par le Préfet .

Le recours direct au conseil d’État ne peut être formé par les tiers que pour cause d’incompétence ou d’excès de pouvoir (n° 26).

23. Intervention, recours incident, et tierce opposition des tiers devant le conseil d’État. — Outre la voie de l’appel devant le conseil d’État, ouverte aux tiers dans le cas précédent, la faculté d’intervention et de tierce opposition, et même de recours incident devant ce même conseil, existe pour eux, qu’il y ait eu, ou qu’il n’y ait pas eu autorisation, dans les circonstances suivantes.

Lorsque c’est le postulant qui après refus d’autorisation, s’est pourvu directement devant le conseil d’État contre l’arrêté du préfet, les tiers intéressés au maintien du refus peuvent se présenter au conseil d’État à titre d’intervenants pour faire rejeter le recours . Si le postulant attaque un arrêté portant autorisation au point de vue des conditions auxquelles l’autorisation est subordonnée, les tiers peuvent, non seulement intervenir pour faire maintenir les conditions imposées, mais former un recours incident pour demander la réformation de l’arrêté et le refus pur et simple d’autorisation . Ils peuvent également, la décision une fois rendue, sans qu’ils soient intervenus, l’attaquer par voie de tierce opposition .

Lorsque, en cas d’autorisation, un ou plusieurs intéressés ont fait opposition, sans succès, à l’arrêté du préfet devant le conseil de préfecture, les tiers qui n’ont pas pris part au débat engagé près de ce conseil peuvent encore faire valoir leurs griefs de la manière suivante:

S’il n’y a pas eu appel de l’arrêté du conseil de préfecture par les parties qui y ont figuré, ces tiers ont la voie de la tierce opposition devant ce même conseil contre l’arrêt rendu ; s’il y a eu recours au conseil d’Etat, ces tiers peuvent se présenter, non plus devant le conseil de préfecture, mais devant le conseil d’Etat à titre d’intervenants pendant l’instance d’appel, ou même frapper de tierce opposition la décision rendue par le chef de l’État, à la condition de n’avoir pas figuré au débat .

26. Recours exceptionnel des tiers devait le conseil d’Etat. — Les règles particulières aux recours organisés par le décret de 1810, ne dérogent pas au principe général et absolu posé par la loi des 7-14 octobre 1790, qui permet de déférer directement au conseil d’Etat tous les arrêtés des préfets, pour incompétence ou excès de pouvoir.

Les tiers ont donc la faculté d’attaquer devant le conseil d’État, l’arrêté préfectoral portant autorisation dans le cas seul où ils invoquent l’incompétence ou l’excès de pouvoir, comme par exemple, lorsqu’ils se fondent sur ce que le préfet a accordé l’autorisation, sans procéder à l’enquête prescrite par la loi. C’est ce que le conseil d’État a formellement décidé par arrêt du 6 mai 1853, en déclarant qu’aucune disposition du décret du 15 octobre 1810 n’a interdit aux intéressés le recours ouvert par la loi de 1790 . Seulement, en ce cas le conseil n’apprécie que le vice extrinsèque dont l’arrêté est entaché, et ne peut, comme dans les circonstances ordinaires, statuer au fond sur la question d’autorisation, ainsi qu’on le verra au numéro suivant.

27. Droit du conseil d’Etat saisi par l’un de ces recours. — Le conseil d’Etat, quand le débat est porté devant lui par l’une des voies qui ont été indiquées, sauf la dernière, est investi du droit, non seulement de maintenir ou d’annuler la décision attaquée, mais encore de la modifier, en prescrivant des conditions nouvelles, et de faire ainsi l’office d’administrateur aussi bien que de juge. Aussi en annulant, sur le recours du postulant, l’arrêté du préfet qui a refusé l’autorisation, il peut, au lieu de renvoyer devant le préfet pour être procédé à une nouvelle instruction, comme il le fait quand la question ne lui paraît pas suffisamment éclairée , accorder immédiatement l’autorisation, en prescrivant lui-même des conditions de nature à faire disparaître les inconvénients que l’on redoute ; de même, sur le recours des tiers tendant à faire révoquer l’autorisation accordée, il peut, tout en la maintenant, ajouter aux prescriptions regardées comme insuffisantes par le préfet et le conseil de préfecture. Il importe donc essentiellement aux fabricants, lorsqu’ils plaident devant le conseil d’Etat, d’indiquer eux-mêmes, s’il y a lieu, les modifications de nature à remédier aux inconvénients qui ont été signalés.

Du reste, il arrive fréquemment, et pour éviter toute difficulté dans l’avenir, que le conseil d’Etat impose au fabricant l’obligation générale de se conformer à toutes les conditions qui seraient ultérieurement jugées indispensables par l’autorité administrative, pour pourvoir aux nécessités de la salubrité publique .

28. Principes sur les motifs de refus d’autorisation et d’opposition. — Un des points les plus importants en cette matière, c’est d’être fixé sur les motifs qui peuvent faire refuser l’autorisation et servir de base, soit aux oppositions, soit aux autres recours. Le préfet, et après lui le conseil de préfecture, puis le conseil d’Etat, appelés comme on l’a vu, à divers titres, à statuer sur les demandes d’autorisation, ont sans doute une très-large faculté d’appréciation; mais ils n’ont pas un pouvoir, à proprement parler, discrétionnaire, pour accorder ou rejeter l’autorisation, accueillir ou repousser les oppositions. La jurisprudence a posé à cet égard les principes qui doivent régler toutes les décisions des autorités administratives.

29. Le danger, l’insalubrité, l’incommodité, seuls motifs admissibles. — 1° Les motifs qui peuvent faire refuser l’autorisation doivent être pris uniquement du danger, de l’insalubrité ou de l’incommodité que présente l’établissement, seules raisons pour lesquelles il a été classé et soumis à la nécessité de l’autorisation. Ils ne sauraient être tirés, ni des dommages que sa création peut apporter à des établissements voisins par la concurrence ou même à des intérêts généraux ou communaux, autres que ceux de police, ni, comme l’a prétendu le préfet du Rhône dans l’affaire Débolo précitée, du tort qu’elle causerait à la beauté d’un site et à l’agrément d’un lieu occupé par un grand nombre de maisons de plaisance, ni même enfin de l’atteinte qui en résulterait à des lois et règlements d’une autre nature et dont la sanction est ailleurs. (Voir ci-dessus n° 12) A tous ces points de vue, étrangers aux considérations qui ont déterminé le classement, les établissements en question sont dans le droit commun, et ne peuvent être plus que tous autres frappés arbitrairement d’interdiction.

30. Applications faites par la jurisprudence. — En vertu de ces principes, il a été jugé que le refus fondé sur l’intérêt du commerce et les inconvénients de la concurrence, en ce que, par exemple, le nouvel établissement pourrait ruiner des établissements antérieurement autorisés, est entaché d’excès de pouvoir ; mais il en serait autrement si le dommage causé à un atelier voisin, bien que ne portant que sur cet atelier seul, était cependant direct et matériel, comme, par exemple, l’écoulement des eaux d’une tannerie dans une blanchisserie .

Ainsi encore, le conseil d’État a annulé un arrêté du conseil de préfecture des Hautes-Pyrénées , par la raison «que le

«conseil de préfecture ne s’est fondé pour faire droit à l’opposition

«du sieur Tarissais sur aucun motif tiré de l’insalubrité

«ou de l’incommodité de l’établissement, mais seulement sur

«l’intérêt de la reproduction des bois dans le canton, et les besoins

«des communes voisines; que les considérations d’un intérêt

«général ne pouvaient servir de base aux oppositions portées

«devant ledit conseil de préfecture.»

31. Influence de la proximité des habitations. — 2° Les établissements de la deuxième classe se distinguant de ceux de la première précisément en ce que l’éloignement des habitations n’est pas nécessairement exigé à leur égard, il en faut conclure que la proximité de maisons habitées ne constituerait pas à elle seule un motif suffisant d’opposition. Du moment où il serait établi que des mesures efficaces sont prises pour mettre le voisinage à l’abri des inconvénients provenant de l’exploitation, un tel motif ne saurait être accueilli contre la demande d’autorisation . C’est ce qui résulte du principe constamment invoqué par le conseil d’État, qu’en ce qui concerne les établissements de deuxième classe, leur éloignement des habitations n’est pas rigoureusement nécessaire, mais qu’ils ne doivent être autorisés qu’avec les précautions propres à empêcher leurs opérations de devenir nuisibles aux propriétés du voisinage .

Le motif tiré de la trop grande proximité des habitations reprend toute sa force quand les inconvénients résultant de l’exploitation ne sauraient être évités aux voisins dans un certain rayon. C’est pourquoi l’autorisation a été fréquemment refusée, et le transfert en d’autres lieux a été ordonné à l’égard de certains ateliers, tels que les tanneries, dont l’établissement, au centre d’une population agglomérée, serait nécessairement dommageable . Il en a été décidé de même quand le caractère spécial des habitations voisines, affectées à des services publics, (hôtels et bureaux de préfecture, écoles primaires, salles d’asile) rendait intolérable la proximité d’une industrie qui n’aurait pas eu le même inconvénient à l’égard d’habitations ordinaires . Il en devrait être ainsi, alors qu’il ne s’agirait que d’établissements privés (pensionnats, maisons de santé), si par suite de leur nature même, l’insalubrité ou l’incommodité d’un atelier leur était particulièrement préjudiciable.

32. Des inconvénients spécialement indiqués dans le classement. — 3° Les motifs d’opposition ne doivent pas être tirés seulement et d’une manière générale, du danger, de l’insalubrité ou de l’incommodité des établissements, mais surtout du genre spécial d’inconvénient qui a déterminé le classement de l’établissement dont il s’agit, et qui est indiqué dans le tableau annexé aux décrets et ordonnances. Ainsi le conseil d’État, annulant un arrêté du conseil de préfecture de la Seine, a décidé que les machines à feu, à haute pression, n’ayant été classées au nombre des établissements dangereux, insalubres et incommodes que sous le rapport de la fumée et des dangers d’explosion et d’incendie, l’incommodité résultant du bruit pro duit par la machine n’était pas au nombre des motifs d’opposition susceptibles d’être accueillis par le conseil de préfecture .

Il faut remarquer toutefois que, dans cette espèce, le bruit était un résultat de l’emploi des presses mues par la vapeur qui se produisait également lorsque les presses étaient mues à force de bras, cas auquel cependant elles n’étaient point classées; d’où l’on concluait que les tribunaux seuls, et non l’administration, pouvaient avoir à statuer sur les inconvénients provenant de ce bruit. Aussi, quand cette circonstance particulière ne se présente pas, le principe posé par l’arrêt du conseil du 8 novembre 1829 n’est-il point appliqué d’une manière absolue. Le conseil d’État considère les motifs indiqués dans la nomenclature des établissements classés, plutôt comme des renseignements purement énonciatifs que. comme des règles limitatives. C’est ce qui résulte spécialement de diverses décisions où le conseil d’État a déclaré que toutes les causes, écrites ou non, qui ont pu motiver le classement, doivent être prises en considération pour déterminer l’autorisation à accorder à ces fabriques et les conditions auxquelles cette autorisation peut être donnée .

33. Formule de demande.

A M. le préfet du département de.... ou de police.

DEMANDE D’AUTORISATION POUR UN ATELIER DE DEUXIÈME CLASSÉ.

Le soussigné (nom et prénoms), fabricant de...., demeurant à....., a l’honneur de demander à M. le Préfet l’autorisation d’établir un atelier de...... (deuxième classe), dans la commune de....., où il se propose de fixer le siège de son exploitation.

Les procédés, appareils et époques de fabrication seront (en donner le détail).

Les bâtiments qui doivent servir à l’exploitation ne sont pas entièrement isolés d’autres habitations; mais ces dernières sont elles-mêmes affectées à divers genres d’industrie (donner la désignation).

Les circonstances topographiques sont de nature à prévenir les craintes d’insalubrité (les énumérer).

L’exposant offre, d’ailleurs, de prendre toutes les mesures et précautions nécessaires pour mettre le voisinage à l’abri des inconvénients qui pourraient résulter de sa fabrication (énumérer les mesures, telles que l’établissement d’appareils fumivores, de puisards, la clôture exacte des ateliers, etc.).

Il s’engage, en outre, à se conformer aux conditions qui seraient jugées nécessaires par l’administration.

L’exposant produit à l’appui de sa demande un plan (voir le détail à la formule ci-dessus n° 10).

(Date et signature.)

NOTA. En cas de rejet de la demande, le recours doit être formé devant le conseil d’État par le ministère d’un avocat au conseil.

§ III.

De l’autorisation des Établissements de troisième classe.

SOMMAIRE.

34. Caractère des établissements de troisième classe. — 35. Formalités de la demande et de l’instruction. — 36. Arrêté du sous-préfet. — 37. Recours contre la décision du sous-préfet. — 38. Recours contre la décision du conseil de préfecture. — 39. Motifs d’opposition et de recours. — 40. Formule de demande. — 41. Formule de recours.

34. Caractère des établissements de troisième classe. — Les établissements de la troisième classe se distinguent des établissements de la première et de la seconde, en ce qu’ils peuvent sans inconvénient être placés près des habitations, tout en restant soumis à la nécessité de l’autorisation et à la surveillance de la police. Ce sont les établissements qui n’étant ni dangereux, ni insalubres, sont seulement incommodes, et c’est en vue d’atténuer cette incommodité que sont prescrites les précautions auxquelles ils sont assujettis.

Conformément à l’ordonnance du 14 janvier 1815 (art. 3), qui a concilié les dispositions contradictoires des art. 2 et 8 du décret de 1810, l’autorisation est accordée, dans les départements, par le sous-préfet ou par le préfet dans les chefs-lieux où il n’y a pas de sous-préfet , après avis préalable du maire, et, dans le département de la Seine, par le préfet de police.

35. Formalités de la demande et de l’instruction. — Ces formalités simples et peu nombreuses sont les suivantes:

1° Demande adressée par l’industriel au sous-préfet ou au préfet, suivant les cas indiqués ci-dessus (n° 34);

2° Renvoi au maire, pour avoir son avis, ainsi que celui de la police locale.

Aucun règlement ne prescrit l’affiche de la demande, non plus que l’enquête de commodo et incommodo. — Le préfet de police à Paris est néanmoins dans l’usage d’y faire procéder, et cet exemple peut être utilement suivi partout .

Quand le préfet se trouve saisi de l’affaire, il peut, à son gré, demander l’avis purement consultatif du conseil de préfecture ,

36. Arrêté du sous-préfet. — Ces formalités sont suivies de la décision du sous-préfet ou du préfet en exerçant les fonctions.

Il est à remarquer que l’autorisation, accordée dans ces termes à un atelier de troisième classe, ne dispense en aucune façon l’industriel de se pourvoir à un autre point de vue devant les autorités compétentes, si l’établissement comprend en même temps un atelier de première ou de deuxième classe (voir n° 42), ou s’il est placé sur un cours d’eau, et soumis comme tel soit à l’autorisation spéciale du préfet (décret du 25 mars 1852), soit même à celle du Gouvernement (voir ci-après n° 151). Il suit de là que l’établissement qui se trouve dans cette situation mixte ne peut être mis en activité, en vertu de la simple autorisation du sous-préfet, et tant que les autres autorisations n’ont pas été obtenues .

39. Recours contre la décision du sous-préfet. — Aux termes des art. 8 du décret de 1810 et 3 de l’ordonnance de 1814, «s’il s’élève des réclamations contre la décision prise par les sous-préfets sur une demande en formation d’ateliers compris dans la troisième classe, elles seront jugées par le conseil de préfecture.» D’après la jurisprudence constante du conseil d’État, cette disposition absolue déroge, dans l’intérêt de l’industrie, au principe que tout recours contre les actes du sous-préfet doit être adressé au préfet, son supérieur immédiat suivant l’ordre hiérarchique . A la différence de ce qui a lieu pour les établissements de deuxième classe, elle supplique, sans distinction, et aux réclamations du postulant auquel l’autorisation a été refusée , et à celles des tiers qui auraient à se plaindre de l’autorisation accordée .

Le recours au conseil de préfecture, soit de la part du postulant, soit de la part de tiers opposants, n’est assujetti à aucun délai et est toujours redevable en la forme, quelque soit le laps de temps écoulé depuis la décision du sous-préfet .

Le conseil de préfecture est investi du droit, soit de révoquer, soit de maintenir l’autorisation accordée, comme aussi d’accorder l’autorisation refusée ; mais il ne peut statuer qu’après décision du sous-préfet et sur l’appel de cette décision: il n’est pas compétent pour apprécier les oppositions antérieures .

38. Recours contre la décision du conseil de préfecture. — Le recours au conseil d’État contre toute décision du conseil de préfecture est la règle générale, applicable par cela seul qu’il n’y est point apporté d’exception formelle. Dans le silence de la loi sur ce point, en ce qui concerne les établissements de troisième classe, la jurisprudence a donc dû admettre le recours du droit commun, dans le délai de trois mois, contre les décisions du conseil de préfecture, soit qu’elles maintiennent ou confèrent, soit qu’elles révoquent l’autorisation. Ce recours peut, suivant les cas, être formé par le postulant ou par les tiers opposants . (Voir ci-dessus nos 23, 24),

Lorsque le recours est formé par le postulant contre un arrêté qui a refusé l’autorisation, les tiers peuvent intervenir devant le conseil d’État, à la condition qu’ils aient dans la contestation un intérêt né et actuel; c’est-à-dire qu’ils soient voisins et se fondent sur l’incommodité que leur ferait éprouver l’établissement, Il ne suffirait pas qu’ils vinssent alléguer l’influence que la décision du conseil de préfecture pourrait exercer sur des demandes ultérieures de même nature (G. d’État, 10 janv. 1834).

Le conseil d’État comme, au reste, le conseil de préfecture, peut, en accordant ou confirmant l’autorisation, imposer des conditions nouvelles ou modifier celles exigées par les décisions qui lui sont déférées; il peut également ordonner un supplément d’instruction .

39. motifs d’opposition et de recours. — Quant à la nature des conditions qui peuvent être imposées, et aux motifs qui peuvent servir de base aux oppositions et aux recours, ils doivent se tirer uniquement de la cause pour laquelle l’atelier est classé, c’est-à-dire de son incommodité, et nullement, comme on l’a expliqué à l’égard des autres ateliers (n° 29), de raisons d’une nature différente, empruntées soit à l’intérêt particulier, soit même à l’intérêt général. Ainsi l’autorisation ne saurait être refusée, parce qu’un nouvel établissement ferait à un établissement antérieur une concurrence dommageable , ou parce que le fabricant, en choisissant l’emplacement de son atelier, n’aurait eu pour but que de se soustraire aux droits d’entrée.

Mais l’autorisation devrait être refusée, si la mise en activité d’un établissement nouveau à côté d’établissements anciens devait, par l’accumulation d’une trop grande quantité d’émanations, augmenter l’incommodité jusque-là tolérable; d’où il suit que la permission de créer un établissement dans une localité n’implique pas de soi celle d’en introduire un autre de même nature .

40. Formule de demande.

A M. le sous-préfet de l’arrondissement de.......

DEMANDE D’AUTORISATION POUR UN ÉTABLISSEMENT DE TROISIÈME CLASSE.

Le soussigné (nom et prénoms), fabricant de...., demeurant et domicilié à..., a l’honneur de demander à M. le Sous-Préfet l’autorisation d’établir un atelier de.... (troisième classe), dans la commune de....., où il se propose de fixer le siège de son exploitation.

Les procédés ou appareils employés à sa fabrication consistent en (donner le détail).

Les bâtiments d’exploitation consistent en les ateliers sont disposés à l’intérieur de la manière suivante (décrire les dispositions intérieures et extérieures du local avec d’autant plus de soin que la production d’un plan n’est pas exigée).

Bien que placé dans un quartier habité, l’atelier ne pourra causer aucun inconvénient sérieux aux habitations circonvoisines par suite des mesures de précautions ci-après énumérées (indiquer les mesures, telles que fermeture exacte des ateliers pour amortir le bruit, appareils fumivores, égouts, etc.)

PRODUCTION FACULTATIVE.

Plan de l’établissement.

(Date et signature.)

41. Formule de recours. — Le recours est porté devant le conseil de préfecture par une requête signée du postulant, ou d’un avocat au conseil d’État, d’un avoué, ou enfin d’un fondé de pouvoir en vertu d’une procuration annexée à la requête.

A MM. les membres du conseil de préfecture du département de.....

Le soussigné (nom, prénoms, profession, domicile) a l’honneur de vous déférer un arrêté de M. le Sous-Préfet de..... portant rejet d’une demande tendant à ce qu’il soit autorisé à établir un atelier de deuxième classe dans la commune de.....; — Les motifs sur lesquels s’appuie ce refus ne sont pas fondés en fait. En effet, les inconvénients allégués n’existent pas ou seront évités au moyen des mesures proposées par le requérant (réfuter les objections présentées par les opposants et admises par le sous-préfet). — En conséquence, le soussigné conclut à ce qu’il vous plaise lui accorder l’autorisation demandée.

PIÈCES PRODUITES.

1° L’arrêté attaqué ;

2° Les documents que le requérant jugera de nature à justifier du peu d’inconvénients de sa fabrication.

(Date et signature.)

§ IV.

De l’autorisation des Établissements mixtes.

SOMMAIRE.

42. Règles à suivre pour les établissements mixtes. — Des industries simplement juxtaposées. — 44. Formule de demande.

42. Règles à suivre pour les établissements mixtes. — Bien que la loi ait nettement distingué les ateliers industriels en catégories différentes, assujetties à des conditions spéciales, il arrive fréquemment dans la pratique que par la réunion de plusieurs sortes d’opérations ou même d’industries, un seul établissement se rattache à plusieurs classes.

Pour connaître en de telles circonstances quelles sont les règles à suivre afin d’obtenir l’autorisation, il faut considérer si l’établissement, bien que réunissant des ateliers distincts, affectés à des opérations diverses, ne constitue dans son ensemble que l’exploitation d’une seule et même industrie; ou bien s’il comprend en réalité plusieurs industries spéciales, simplement juxtaposées dans une enceinte commune.

Dans le premier cas, une seule autorisation est nécessaire, et elle est requise et conférée dans la forme applicable à la classe la plus élevée. Ainsi, pour prendre un des exemples les plus usuels, il arrive souvent qu’un établissement de troisième classe est pourvu de machines et chaudières à vapeur rangées dans la deuxième classe; c’est dès lors, non plus au sous-préfet, mais au préfet, et suivant le mode requis pour la deuxième classe , qu’il faut adresser une seule et même demande pour faire autoriser l’établissement dans son ensemble.

43. Des industries simplement juxtaposées. — Dans le second cas, c’est-à-dire lorsque plusieurs industries réellement; distinctes par leur nature ou leur objet sont exploitées dans divers ateliers compris dans la circonscription d’un même établissement, chaque atelier doit être pourvu d’une autorisation obtenue suivant les formes requises pour la classe à laquelle il appartient. C’est ce que le conseil d’État a décidé notamment à l’égard d’un établissement comprenant à la fois une fonderie de suif en branches ( première classe ) et une fabrique de chandelles (deuxième classe). ; et relativement à une usine où étaient exploitées à la fois une distillerie de mélasse ( deuxième classe ) et une fabrique de potasse ( troisième classe ), sur lesquelles le préfet avait cru pouvoir statuer par un même arrêté .

44. Formule de demande. — La formule à suivre est celle indiquée ci-dessus pour la classe la plus élevée à laquelle appartienne sous un rapport quelconque l’établissement en question (voir nos 17 et 30).

§ V.

Des Établissements antérieurs au décret du 15 octobre 1810.

SOMMAIRE.

45. Situation exceptionnelle des établissements antérieurs à 1810. — 46. La preuve de cette antériorité incombe à l’industriel. — 47. L’administration est juge de la question. — 48. Conditions de l’application de l’art. 11.

45. Situation exceptionnelle des établissements antérieurs à 1810. — Les règles que l’on vient d’exposer, quant à la nécessité de l’autorisation, s’appliquent généralement à tous les ateliers compris dans la nomenclature des établissements classés; cependant, il y est apporté une dérogation importante par l’art. 11 du décret de 1810, ainsi conçu:

«Les dispositions du présent décret n’auront point d’effet rétroactif.

«En conséquence, tous les établissements qui sont

«aujourd’hui en activité continueront à être exploités librement,

«sauf les dommages dont pourront être passibles les entrepreneurs

«de ceux qui préjudicient aux propriétés voisines.»

Cette disposition, applicable à tous les établissements dont l’existence, antérieurement au décret de 1810, n’avait donné lieu ni à contestation, ni à opposition , interdit à l’administration, non-seulement d’imposer à l’industriel la nécessité d’une autorisation spéciale, mais encore d’exiger de lui l’accomplissement de conditions nouvelles , à moins qu’il n’y ait péril grave pour la sûreté publique (art. 12 du décret de 1810; voir n° 69 ci-après).

46. La preuve de cette antériorité incombe à l’industriel. — C’est au reste au fabricant qui excipe, soit devant les tribunaux, soit devant l’administration, de l’existence de son établissement antérieurement à 1810, à faire la preuve de cette allégation, d’après la maxime: Reus in excipiendo fit actor. Ce moyen de défense, étant de nature à faire disparaître toute contravention par suite d’exploitation non autorisée, constitue une exception préjudicielle, en présence de laquelle il doit être sursis à statuer contre l’industriel, jusqu’à ce que l’époque de la fondation de l’établissement ait été déterminée par l’autorité compétente .

47. L’administration est juge de la question. — La solution de cette question doit être demandée à l’administration en vertu du principe proclamé par la Cour de cassation, dans l’arrêt du 30 avril 1841, «que d’après les dispositions du décret du

«15 octobre 1810, tout ce qui concerne l’établissement, la conservation

«ou la suppression des manufactures et ateliers qui

«répandent une odeur insalubre ou incommode, appartient à

«l’autorité administrative.»

D’après la jurisprudence du conseil d’État, le préfet est seul compétent pour rechercher et déclarer si l’établissement existait antérieurement au décret de 1810 . «Les décisions qu’il peut être appelé à rendre à cet effet participent d’ailleurs, dit M. Dufour, des caractères du contentieux, et sont par conséquent susceptibles de recours devant le ministre, et en second lieu devant le conseil d’État.» (T. 2, n° 586.) Nous admettons pleinement cette doctrine, puisqu’il s’agit ici du maintien d’un droit acquis et fondé sur la loi, bien que le contraire semble résulter d’un arrêt du conseil d’État du 22 février 1838 .

48. Conditions de l’application de l’art. II. — On conçoit que le bénéfice de l’art. 11 du décret de 1810 ne peut être invoqué par un industriel, que tout autant qu’il maintient son établissement dans les conditions existantes lors de la promulgation du décret, c’est-à-dire qu’il ne substitue pas aux procédés alors employés un mode d’exploitation plus nuisible au voisinage, soit par la nouveauté des moyens ou de l’objet de l’exploitation , soit par l’extension donnée à la fabrication. Ainsi il a été jugé que la substitution d’un haut fourneau et de trois chaufferies à la houille à un simple fourneau et à une seule chaufferie existants en 1810, entraînait la nécessité d’une autorisation ultérieure .

C’est en vertu du même principe que, d’après l’art. 13 du décret du 15 octobre 1810, «les établissements maintenus par l’art. 11 cesseront de jouir de cet avantage, dès qu’ils seront transférés dans un autre emplacement.»

Il en est de même, suivant le même article, quand une interruption de six mois dans les travaux a donné lieu de considérer l’établissement comme abandonné (voir sur les effets généraux de ces deux circonstances, les nos 61 et 62 ci-après).

Enfin l’origine antérieure à 1810 et l’autorisation tacite qui en résulte ne peuvent, non plus qu’une autorisation expresse, soustraire l’établissement aux mesures que l’administration a le droit de prendre, soit dans les cas prévus par l’art 12 du décret du 15 octobre (n° 69 ci-après), soit dans l’intérêt général de la sûreté publique.

§ VI.

Établissements non classés, mais de nature à l’être.

SOMMAIRE.

49. Situation des industries existantes au regard d’un classement nouveau. — 50. Établissements affectés à des industries nouvelles. Suspension par le préfet. — 51. Ce qu’il faut entendre par industries nouvelles. — 52. Recours contre l’arrêté de suspension. — 53. Classement et autorisation provisoires. — 54. Le classement provisoire dans la première classe n’appartient pas au préfet. — 55. Le classement définitif est réservé au Gouvernement.

49. Situation des industries existantes au regard d’un classement nouveau. — Le classement établi en principe par le décret de 1810, et appliqué notamment par l’ordonnance du 14 janvier 1815, n’est pas définitif et immuable, en ce qui concerne chaque espèce d’établissement. Des décrets ou ordonnances, rendus dans la forme de règlements d’administration publique, peuvent transporter et transportent en effet des ateliers d’une classe dans une autre, ou même soumettent au classement des ateliers qui n’y avaient pas été compris jusque-là. Ces établissements se trouvent, au regard des règlements postérieurs à leur formation, dans une situation identique à celle faite à tous les établissements en général qui existaient lors de la promulgation du décret de 1810. — Si ce décret, en instituant la nécessité de l’autorisation, en a néanmoins dispensé les ateliers antérieurs par respect pour le principe de la non-rétroactivité des lois, proclamé par l’art. 2 du Cod. Nap., il faut admettre, en vertu du même principe, que l’effet des nouveaux classements ne saurait réagir sur les ateliers antérieurement établis .

Telle est la règle qui doit être suivie à l’égard des établissements appartenant à des industries déjà connues et pratiquées à l’époque des classifications existantes, et laissées à dessein en dehors de ces classifications.

50. Établissements affectés à des industries nouvelles. — Suspension par le préfet. — La même règle n’est pas applicable aux industries nouvelles qui, n’existant pas encore lors des classifications, n’ont pu y être comprises, dont les inconvénients pour la sûreté ou la salubrité publiques n’ont pu être appréciés, et à l’égard desquelles l’administration, chargée de pourvoir à ces grands intérêts dès qu’ils se révèlent, doit conserver son action pleine et entière.

Non-seulement l’administration peut ranger dans une des trois classes cette sorte d’établissements, mais elle peut soumettre à l’effet de ce classement les ateliers déjà formés ou en voie de formation. Ces droits sont réglés par l’ordonnance de 1815 qui a suppléé sur ce point au silence complet du décret de 1810.

«Les préfets, dit l’art. 5 de l’ordonnance, sont autorisés à

«faire suspendre la formation ou l’exercice des établissements

«nouveaux qui, n’ayant pu être compris dans la nomenclature

«précitée, seraient cependant de nature à y être placés.»

51. Ce qu’il faut entendre par industries nouvelles. — La jurisprudence appliquant aux termes de cet article la distinction ci-dessus indiquée, a nettement déclaré qu’il s’agit dans l’art. 5, non pas des établissements de formation nouvelle en général, mais de ceux d’une nature nouvelle, appartenant à des industries non encore existantes lors des classements antérieurs, ou dont les conditions d’existence auraient été tout à fait changées par les progrès de l’industrie. Ainsi, tout en reconnaissant au préfet le droit de suspendre l’exercice d’une industrie nouvelle, comme la fabrication de chaudières pour machines à vapeur , elle lui a refusé le même droit à l’égard d’établissements de formation nouvelle, mais appartenant à des industries antérieurement pratiquées, tels qu’une forge destinée à confectionner des enclumes et des essieux .

52. Recours contre l’arrêté de suspension. — L’arrêté du préfet qui suspend la formation ou l’exercice de l’établissement qu’il juge susceptible d’entrer en classement, peut être déféré au ministre d’abord, puis au conseil d’État, par la voie contentieuse, si le réclamant prétend que c’est à tort que son industrie a été considérée comme nouvelle .

Ce droit de suspension, qui ne saurait, en aucun cas, appartenir au maire , est exercé par le préfet, quelle que soit la classe à laquelle l’établissement doive appartenir.

53. Classement et autorisation provisoires — Les préfets investis du droit de suspendre l’exploitation de l’établissement nouveau susceptible d’être classé, ont aussi celui de l’autoriser à des conditions et dans des limites qu’il importe de déterminer. L’art. 5 ajoute à cet égard: «Ils pourront accorder

«l’autorisation pour tous ceux qu’ils jugeront devoir appartenir

«aux deux dernières classes de la nomenclature, en remplissant

«les formalités prescrites par le décret du 15 octobre

«1810, sauf, dans les deux cas, à en rendre compte à notre directeur

«général des manufactures et du commerce.»

La décision par laquelle le préfet statue sur la question d’autorisation est d’ailleurs soumise, par l’art. 5 de l’ordonnance de 1815, aux formalités et aux recours établis par le décret de 1810; le refus d’autorisation peut être déféré au conseil d’État par la voie contentieuse .

54. Le classement définitif réservé au gouvernement. — La décision préfectorale emporte avec elle un classement qui n’est que provisoire, puisque le préfet est tenu d’en référer au ministre dans tous les cas; aussi aucun recours devant le conseil d’État ne serait-il admissible contre un tel arrêté de classement qui n’a rien de définitif. Le classement final, d’après lequel sera fixé le régime de l’établissement, ne peut lui-même résulter que d’un décret rendu en conseil d’État, sur le rapport du ministre de l’agriculture et du commerce; ce décret, quelle que soit son influence sur l’établissement en question, est un acte de pure administration qui ne peut être l’objet d’un recours au contentieux.

Du reste et avant que le classement définitif ne soit intervenu, le classement provisoire émané du préfet est obligatoire pour le fabricant, tant qu’il n’est pas réformé par l’autorité supérieure, et toute contravention à ses dispositions entraînerait l’application de l’art. 471, n° 15 du C. pén. .

55. Le classement provisoire dans la première classe n’appartient pas an préfet. — Le décret du 25 mars 1852 ayant assimilé, au point de vue de l’autorisation, les établissements de la première classe à ceux de la seconde, il semblerait en résulter que la distinction faite par l’art. 5 de l’ordonnance de 1815 est par là même supprimée, et que le pouvoir des préfets s’exerce sans restriction à l’égard de tous les ateliers. C’est ce qu’enseignent M. Dalloz (v° Manufactures, n° 197), et M. Dufour (t. II, n° 587). Toutefois, la circulaire ministérielle du 15 décembre 1852 maintient l’application exacte de l’ordonnance de 1815: «Pour ce qui concerne les établissements nouveaux

«qui, n’ayant pas été compris dans la nomenclature des ateliers

«classés, vous sembleraient de nature à être rangés dans

«la première classe, vous n’aurez pas à en déterminer le

«classement, même provisoire, mais vous en réfèrerez à mon

«ministère, afin que la mesure puisse être l’objet d’un

«décret.»

Cette prescription peut se fonder sur l’art. 6 du décret du 25 mars 1852, qui réserve au ministre le droit d’astreindre les préfets à lui soumettre les objets même de leur compétence exclusive qu’il lui plaira de déterminer; elle s’explique au point de vue industriel par la nécessité, que signale la circulaire précitée, de soumettre à un régime uniforme dans toute la France les établissements du même genre. Le maintien de la disposition spéciale de l’art. 5 de l’ordonnance de 1815 peut donc être justifié nonobstant la disposition générale du décret de 1852, et en fait, les préfets se croiront sans doute tenus d’agir d’après les instructions ministérielles.

CHAPITRE II.

Table des matières

Régime des Établissements autorisés dans leurs rapports avec l’administration.

LÉGISLATION. — Décret du 15 octobre 1810, ordonnance du 14 janvier 1815,

et décret du 25 mars 1852 (voir chapitre 1er).

SOMMAIRE.

56. Autorisation expresse, implicite, tacite. — 57. Les établissements autorisés restent soumis à l’action de l’administration.

56. Autorisation expresse, implicite, tacite. — D’après les explications données ci-dessus il faut considérer comme autorisés, soit tacitement les établissements antérieures à 1810, soit expressément ceux qui sont l’objet d’un arrêté spécial d’autorisation; ajoutons qu’une autorisation implicite et suffisante résulte pour un établissement existant de l’arrêté qui, sous certaines conditions, permet d’y ajouter un nouvel atelier. Le principal et l’accessoire reçoivent ainsi l’un et l’autre une existence légale .

57. Les établissements autorisés restent soumis à l’action de l’administration. — Tout établissement industriel, nonobstant l’autorisation accordée ou la justification de son existence antérieurement à 1810, n’en reste pas moins soumis à l’action administrative qui, d’une part, demeure chargée de veiller efficacement à l’accomplissement des conditions auxquelles l’autorisation a été subordonnée, et qui, d’autre part, conserve la faculté générale de pourvoir aux intérêts de police et de sûreté qui lui sont confiés. Nous examinerons successivement les obligations de l’industriel et les droits de l’administration, à l’un et à l’autre point de vue.

§ 1er.

De la surveillance administrative.

58. Comment s’exerce la surveillance des établissements autorisés. — Tout établissement autorisé est soumis de plein droit à la surveillance de l’administration, afin qu’elle ait la faculté, soit de s’assurer que les conditions prescrites sont remplies, soit d’observer s’il ne se produit pas d’inconvénients, imprévus lors de l’instruction, d’où naîtraient quelques dangers pour la salubrité publique. Cette surveillance, qui est une mesure de police proprement dite, est exercée par tous les officiers de police judiciaire et leurs auxiliaires qui, en cas de contravention, dressent procès-verbal.

Sur les plaintes des parties intéressées, l’administration peut faire procéder à une vérification par les ingénieurs des mines, ou, à leur défaut, par ceux des ponts et chaussées; mais elle ne saurait, à moins de circonstances tout à fait exceptionnelles, placer dans l’établissement, d’une manière permanente, des commissaires spéciaux, ainsi qu’il lui appartient de le faire à l’égard des chemins de fer, en vertu des clauses du cahier de charges joint aux concessions. Dans le silence de toute loi ou règlement, l’administration ne peut imposer aux établissements insalubres la charge d’un traitement à payer.

§ II.

Conséquences de l’inexécution des conditions imposées à l’industriel.

SOMMAIRE.

59. Manquement aux conditions entraînant révocation. — 60. De la substitution de conditions nouvelles à celles prescrites. — 61. De la translation ou déplacement d’un atelier. — 62. De l’interruption de l’exploitation pendant six mois. — 63. Causes qui justifient le chômage. — 64. La déchéance ne peut être encourue avant six mois. — 65. Cas où la déchéance peut être couverte. — 66. Le retard dans l’exploitation assimilé à l’interruption. — 67. Autorité compétente pour prononcer la révocation de l’autorisation et la déchéance. — 68. Droit de l’administration d’ordonner la translation et la suspension.

59. Manquement aux conditions entraînant révocation. — La première obligation de l’industriel qui a obtenu l’autorisation administrative est de se conformer exactement aux conditions qui lui ont été prescrites. Une sanction rigoureuse garantit l’accomplissement de cette obligation fondamentale. L’administration, investie de la surveillance des ateliers à l’effet de constater les dangers qui viendraient à se manifester ou les infractions aux règles tracées, a le droit de prendre, en vertu des attributions générales de police, toutes les mesures efficaces pour réprimer les manquements de l’industriel. La plus radicale de ces mesures, et celle qui comprend toutes les autres, est la révocation de l’autorisation accordée, c’est-à-dire la suppression même de l’établissement dont l’exploitation ne peut plus être continuée.

Cette révocation peut être prononcée par cela seul que le fabricant manque d’une manière notable aux conditions qui lui ont été imposées, par exemple, quand il rapproche par des constructions nouvelles son exploitation des habitations voisines , ou quand il ne prend pas les précautions exigées pour éviter les inconvénients de la fabrication. Peu importe d’ailleurs que la condition non accomplie se trouve, par le fait, impossible à réaliser. Il peut arriver que le fabricant lui-même ait offert de prendre des précautions inexécutables, ou que l’administration, par erreur, en ait prescrit de telles; mais il n’en résulte pas moins que les dangers auxquels ces mesures avaient pour but de parer, peuvent se produire désormais sans obstacle, et cette seule considération d’intérêt public suffit pour l’emporter sur les raisons d’équité que pourrait, en pareil cas, invoquer la partie intéressée . Le fabricant, au lieu d’engager une lutte inutile, n’a autre chose à faire qu’à proposer des mesures équivalentes que l’administration s’empressera sans doute d’admettre.

60. De la substitution de conditions nouvelles à celles prescrites. — La substitution de conditions nouvelles aux conditions prescrites, et en général toute transformation de l’établissement, ne peuvent être faites qu’avec autorisation spéciale. Ainsi la faculté de former un établissement de première classe n’implique pas celle de le remplacer par un établissement de deuxième ou de troisième. Il faut réclamer une autorisation nouvelle à peine d’encourir la révocation.

«La nécessité est la même, dit M. Dufour, pour les modifications

«dont le résultat, sans aller jusqu’à un déclassement, doit

«être d’aggraver les dangers ou les inconvénients de l’exploitation.»

«(T. 2, n° 564).

Du reste, ce droit rigoureux de l’administration de prononcer contre un établissement en pleine activité une suppression qui peut être la ruine complète du fabricant, ne s’exerce que lorsque tes changements apportés à l’exploitation sont assez importants pour constituer une véritable inobservation des conditions imposées, et non quand ils tendent à l’amélioration des procédés autorisés, sans danger nouveau pour la sûreté publique.

C’est ainsi qu’il a été reconnu que la substitution à l’appareil autorisé d’un appareil reposant sur les mêmes principes et offrant les mêmes garanties n’était pas de nature à faire prononcer la révocation . A plus forte raison le développement naturel ou la restriction de l’industrie autorisée ne peuvent-ils être considérés comme des infractions aux conditions prescrites.

Toutefois, les fabricants ne doivent se permettre qu’avec la plus grande réserve, les substitutions qui éveillent presque toujours la sollicitude de l’administration et les plaintes des tiers.

M. Effets de la translation on déplacement d’un atelier. — Comme on l’a vu d’après. les formalités à remplir, l’autorisation est accordée bien moins à la personne de l’indus-trier qu’à l’établissement même, en considération des convenances locales que présente sa situation. Il suit de là que le fabriant doit continuer son exploitation au lieu même où elle a été autorisée, à peine de perdre le bénéfice de l’autorisation; car Un établissement transféré n’est évidemment autre chose qu’un établissement nouveau relativement aux lieux où il est transporté, aux voisins qu’il rencontre, et la nécessité d’une nouvelle autorisation dérive naturellement de la nouveauté de la position. — C’est ce qui résulte de l’art. 13 du décret de 1810 reconnu, par identité de motifs, applicable aux établissements tant postérieurs qu’antérieurs à ce décret , et à ceux de la seconde et de la troisième classe, aussi bien qu’à ceux de la première .

Aux termes de cet article, «les établissements maintenus par l’art. 11 cesseront de jouir de cet avantage dès qu’ils seront transférés dans un autre emplacement ou qu’il y aura interruption de six mois dans leurs travaux. Dans l’un et l’autre cas, ils rentreront dans la catégorie des établissements à former, et ils ne pourront être remis en activité qu’après avoir obtenu, s’il y a lieu, une nouvelle permission.»

Le conseil d’État considère comme translation, non-seulement tout déplacement de rétablissement lui-même, mais même le changement de l’emplacement d’une chaudière à vapeur dans l’atelier auquel elle est annexée, si cet emplacement a pu être pris en considération dans l’arrêté d’autorisation .

69. Interruption de l’exploitation pendant six mois. — L’art. 13 ajoute à la cause de déchéance fondée sur la translation de l’établissement Une seconde cause tirée de l’interruption dans l’exploitation, ou du chômage pendant le délai de six mois. Cette déchéance est fondée sur une présomption légale que l’établissement est abandonné, alors du moins que l’interruption a été volontaire. En ce cas, la révocation de l’autorisation est prononcée sans difficulté, tandis qu’elle ne devrait pas l’être si l’interruption avait été motivée soit par un ordre de l’autorité administrative, soit par l’effet d’une instance judiciaire ou d’un recours formé par des tiers contre l’ordonnance d’autorisation .

63. Causes qui justifient le chômage- — La déchéance dont il s’agit est d’ailleurs, par la force des choses, inapplicable aux industries qui ne peuvent s’exercer qu’à intervalles plus ou moins éloignés, à cause de la nature même de l’exploitation. C’est ce que la Cour de cassation a décidé relativement à un atelier affecté au rouissage du chanvre, qui n’a lieu que trois ou quatre mois chaque année, à l’époque de la récolte .

En général, s’il était justifié que le chômage provînt de causes quelconques, naturelles ou accidentelles, absolument indépendantes de la volonté du fabricant, il nous parait qu’il n’y aurait pas lieu à révocation, puisqu’en pareil cas, rien n’impliquerait l’idée d’un abandon de la fabrication. Nous pensons même que la destruction de l’établissement par un sinistre n’entraînerait pas nécessairement l’anéantissement de l’autorisation accordée; seulement, pour que celle-ci s’appliquât à l’établissement nouveau construit en remplacement de l’ancien, il serait essentiel qu’il fût placé identiquement dans les mêmes conditions.

64. La déchéance ne peut être encourue avant six mois. — L’expiration du délai de six mois, fixé d’une manière absolue par le décret, est nécessaire pour que la déchéance soit encourue, alors même que l’enlèvement des machines et ustensiles semblerait annoncer auparavant une intention définitive d’abandonner la fabrication. On ne saurait arbitrairement priver l’industriel du temps qui lui est accordé par la loi pour revenir, s’il le juge à propos, sur une résolution première .

65. Cas où la déchéance peut être couverte. — La déchéance encourue par suite d’une interruption de plus de six mois est couverte par tout acte de l’administration qui, postérieurement à la cessation du chômage, implique reconnaissance ou confirmation de l’existence légale de l’établissement. Il a été récemment jugé en ce sens que l’autorisation d’annexer un atelier supplémentaire à un atelier principal, postérieurement au chômage de ce dernier, emporte interdiction d’opposer désormais à l’industriel l’interruption d’exploitation antérieure à cet acte administratif .

66. Le retard dans l’exploitation assimilé à l’interruption — Le fait d’avoir laissé passer six mois sans user de l’autorisation obtenue faisant présumer que le fabricant renonce à s’en prévaloir, a été assimilé à l’interruption d’une exploitation commencée. L’administration est même dans l’usage, pour éviter toute difficulté à cet égard, de mentionner expressément cette cause de déchéance dans les arrêtés portant autorisation .

69. Autorité compétente pour prononcer la révocation de l’autorisation et la déchéance. — L’autorité compétente pour prononcer la suppression de l’établissement en raison de l’inexécution des conditions, du déplacement de l’atelier ou de l’interruption d’exploitation, varie suivant la classe à laquelle appartient l’industrie en question. — A l’égard des établissements de première classe, le droit de suppression est resté dans les attributions du chef de l’État, conformément au décret de 1810, art. 12, que le décret du 25 mars 1852 n’a pas modifié sur ce point. Ce droit ne saurait, en conséquence, être exercé par le préfet sans excès de pouvoir .

S’il s’agit d’un atelier de deuxième classe, c’est au préfet qu’il appartient de statuer en premier ressort, avec recours au ministre contre l’arrêté du préfet; et il est non-seulement dans les attributions, mais dans les obligations du ministre, de statuer sur un tel recours , sauf pourvoi au conseil d’État contre la décision du ministre. Ce point, déjà admis par la jurisprudence , n’est plus même susceptible de doute en présence du décret de mars 1852, art. 2, tabl. B, n° 8 .

Enfin, c’est au sous-préfet qu’il appartient de prononcer la suppression des établissements de troisième classe , sauf les recours admis en cas d’autorisation (Voir nos 37 et 38).

69. Droit de l’administration d’ordonner la translation et la suspension. - La faculté de prendre la mesure définitive et absolue de la révocation implique celle de prendre, dans les mêmes cas et pour les mêmes motifs, des mesures moins absolues et moins radicales qui, sans détruire l’autorisation, la modifient cependant, comme la translation d’un établissement autorisé d’un lieu dans un autre, ou la suspension de l’exploitation jusqu’à ce que le fabricant ait employé les moyens nécessaires pour en faire cesser les irrégularités. De telles mesures, du reste, ne peuvent émaner que de l’autorité départementale, et non de l’autorité municipale; nous ne pouvons que nous référer sur ce point à ce qui a été dit ci-dessus (n° 67).

§ III.

Manifestation de dangers imprévus.

SOMMAIRE

69. Droit exceptionnel de suppression pour dangers imprévus. — 70. Ce droit de suppression réservé au gouvernement. — 71. Cette suppression est un acte de pure administration. — 72. Conséquences des principes ci-dessus quant à la compétence et aux recours. — 73. Mesures provisoires dans les pouvoirs des préfets. — 74. L’art. 12 inapplicable aux ateliers de deuxième et troisième classe. — 75. Droits de l’administration et des industriels.

69. Droit exceptionnel de suppression pour dangers imprévus. — Nous avons vu les diverses conditions auxquelles s’exerce régulièrement une industrie autorisée, et que doit observer exactement le fabricant pour être assuré de conserver le bénéfice de l’autorisation obtenue; mais il est un cas exceptionnel où, nonobstant l’accomplissement le plus exact des règles prescris tes, certains établissements peuvent être frappés de suppression. C’est, en effet, le droit et le devoir absolus du Gouvernement de prendre toutes les mesures indispensables pour la sûreté et la salubrité publiques, sans être lié jamais, à ce point de vue, par aucun acte antérieur; d’où il résulte que, même en l’absence de toute irrégularité dans l’exploitation, l’autorisation peut être retirée si la mise en activité de l’établissement révèle des danger imprévus. — Ce principe est toutefois limité dans ses effets, à cause de leur gravité même, aux établissements de première classe, par l’art. 12 du décret du 15 octobre 1810, reconnu d’ailleurs applicable non-seulement, d’après ses termes, aux établissements antérieurs au décret, mais même, d’après ses motifs, aux établissements postérieurs .

Suivant cet article, «en cas de graves inconvénients pour la

«salubrité publique, la culture et l’intérêt général, les fabriques

«et ateliers de première classe qui les causeront pourront être

«supprimés en vertu d’un décret rendu en conseil d’État, après

«avoir entendu la police locale, pris l’avis des préfets et reçu la

«défense des manufacturiers.»

Il ressort de ce texte même que la mesure extrême qu’il autorise ne doit être prise que lorsque le danger présente une véritable gravité, et la jurisprudence a admis qu’on ne devait point y recourir, s’il y avait quelque autre moyen de faire cesser les inconvénients signalés .

70, Ce droit de suppression est réservé au Gouvernement. — L’art. 12, qui attribue au Gouvernement et au conseil d’État la suppression dans le cas dont il s’agit, n’a point été modifié par le décret du 25 mars 1852. Ce droit rigoureux reste donc en dehors des attributions du préfet, «Les affaires de ce genre, dit la circulaire ministérielle du 15 décembre 1852, doivent être instruites comme elles l’étaient avant le décret du 25 mars, et soumises ensuite à l’administration supérieure, qui ne statuera qu’après avoir pris l’avis du conseil d’État.» Les tiers intéressés peuvent provoquer cette mesure, mais par la voie purement administrative , en adressant leurs plaintes au préfet, ou même en présentant une requête au conseil d’État, qui renvoie au ministre pour être procédé à l’instruction de l’affaire .

91, Cette suppression est un acte de pure administration. — La suppression pour inconvénient grave manifesté après l’autorisation, est un acte de pure administration, qui ne subit l’influence d’aucun droit préexistant, mais seulement des considérations tirées de l’intérêt général. D’après l’art. 12 du décret de 1810, confirmé d’ailleurs par le décret du 30 mars 1852, le conseil d’État agit en pareil cas par voie de mesure exclusivement administrative; seulement, l’industriel dont l’intérêt se trouve directement atteint est admis à se faire entendre dans l’instruction, qui, suivant le même art, 12, doit précéder la décision du conseil. Le conseil d’État ne statue, dit cet article,

«qu’après avoir entendu la police locale, pris l’avis des préfets

«et reçu la défense des manufacturiers.»

72. Conséquences des principes ci-dessus quant à la compétence et aux recours. — Il faut conclure de la disposition de l’art. 12 précité :

1° Qu’à l’égard des établissements dont il s’agit, les préfets commettraient un excès de pouvoir pouvant être déféré directement au conseil d’État, s’ils prononçaient la suppression définitive, et qu’ils ne peuvent prendre, dans l’intérêt de la sûreté ou de la salubrité publique, que des mesures provisoires ;

2° Qu’aucun recours par la voie contentieuse n’est admissible contre le décret de suppression, si les défenses de la partie intéressée ont été reçues et visées dans le décret, et si les formalités prescrites par l’article précité ont été remplies ;

3° Mais qu’un tel recours serait recevable si quelqu’une des formalités avait été omise, et spécialement si l’instruction n’avait pas été contradictoire . En pareil cas, les tiers intéressés à la suppression seraient recevables à intervenir devant le conseil d’État .

73. Mesures provisoires dans les pouvoirs du préfet. — Si la mesure absolue de la suppression, quelle que soit la gravité des inconvénients, excède les pouvoirs des préfets, les mesures provisoires, au contraire, telles que la suspension, de nature à pourvoir immédiatement et sauf décision ultérieure et définitive aux nécessités de la salubrité publique, sont dans le droit de l’autorité départementale chargée de la police. C’est ce que décide très-formellement, à l’égard du préfet, de police, mais par des motifs applicables à tous les préfets, l’ordonnance rendue en conseil d’État le 21 décembre 1837 (aff. Masteaux), ainsi conçue: «Vu les lois des 16-24 août 1790, le «décret du 12 messidor an 8, celui du 15 octobre 1810, et

«l’ordonnance royale du 14 janvier 1815; — Considérant qu’aux

«termes des lois et règlements de la matière, le préfet de

«police est chargé de pourvoir, sous sa responsabilité, au

«soin de la sûreté publique;qu’il peut et doit dès lors prendre,

«à l’égard des établissements incommodes, insalubres ou

«dangereux, toutes les mesures provisoires qui lui paraissent

«nécessaires pour la conservation des intérêts qui lui sont

«confiés, et que, après l’événement arrivé dans l’atelier du

«sieur Masteaux, le 3 février 1836, et au vu des rapports des

«gens de l’art, qui attestaient que la réouverture de cet atelier

«offrirait toujours des dangers, quelque précaution que l’on

«prit, ledit préfet a pu et dû provisoirement s’opposer à cette

«réouverture, jusqu’à ce qu’il ait été statué par nous, en notre

«conseil, sur le rapport de notre ministre du commerce et des

«travaux publics, sur le maintien ou la suppression définitive

«dudit atelier....»

74. L’art. 12 inapplicable aux ateliers de deuxième et de troisième classe. — La disposition de l’art. 12,.comme on l’a dit plus haut (n° 69), est spéciale aux établissements de première classe et ne saurait être étendue aux établissements de deuxième et de troisième classe. Un avis du comité des arts et manufactures auquel s’est rangé le ministre lui-même, est conforme à cette doctrine admise d’ailleurs par le conseil d’État qui a décidé, en ce qui concerne les établissements de deuxième classe, que comme tels, ils ne tombent point sous l’application de l’art. 12 du décret .

75. Droits de l’administration et de l’industriel. — Si des inconvénients graves se manifestaient dans l’exploitation d’établissements de la deuxième ou de la troisième classe, ce serait uniquement par mesure de police et en vertu des pouvoirs généraux qui appartiennent à l’administration pour pourvoir à la sûreté publique, que la fermeture ou au moins la suspension d’un établissement évidemment dangereux pourrait être ordonnée . C’est ainsi qu’il a été procédé tout récemment à l’égard d’une usine à gaz établie dans Paris. Mais en pareil cas, l’industriel, privé d’un droit acquis et exercé conformément aux lois et règlements, devrait recevoir une indemnité conformément au principe posé par la loi du 1er mai 1822 et l’ord. royale du 11 de ce mois lors de la suppression des distilleries établies dans l’intérieur de Paris. C’est en ce sens que la question a été résolue par le ministre de l’intérieur, conformément à un avis du comité consultatif des arts et manufactures .

§ IV.

Conséquences administratives de l’absence ou du refus d’autorisation.

SOMMAIRE.

76. Droits de l’autorité municipale à l’égard des ateliers non autorisés. — 77. Force obligatoire des arrêtés municipaux.

76. Droits de l’autorité municipale à l’égard des ateliers non autorisés. — Les droits que nous avons reconnus à l’administration, à l’égard des établissements autorisés, lui appartiennent aussi à plus forte raison à l’égard des ateliers classés qui ne justifient d’aucune autorisation, soit expresse, soit tacite. Tout propriétaire d’établissement classé, soit avant la demande, soit même avant l’obtention de l’autorisation, soit, à plus forte raison, après le refus qui serait intervenu, doit s’abstenir absolument de tout fait d’exploitation. S’il exploite dans l’une ou l’autre de ces circonstances, l’autorité municipale chargée de la police locale peut ordonner la fermeture de l’atelier, en vertu du droit qui lui appartient de prendre des arrêtés dans l’intérêt de la salubrité publique (art. 3, n° 5, t. 11. L. du 24 août 1790), et pour assurer, en général, l’exécution des lois et règlements. «Attendu, dit un arrêt de la Cour de cassation du

«14 février 1833, que le décret du 15 octobre 1810, en règlant

«les conditions sous lesquelles l’établissement des manufactures

«et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode,

«serait à l’avenir autorisé, n’a point dépouillé l’autorité municipale,

«tant que cette autorisation n’a pas été obtenue, du

«droit qu’elle tient de l’art. 3, n° 5, t. 11 de la loi des 16-24

«août 1790, de prendre les mesures que l’intérêt de la salubrité

«publique lui paraît exiger..... .»

En vertu du même principe, le maire, qui peut enjoindre au fabricant de cesser l’exploitation non autorisée, peut lui ordonner de la transporter hors de l’enceinte de la ville.

77. Force obligatoire des arrêtés municipaux. — La force obligatoire de semblables arrêtés est d’ailleurs sanctionnée par l’art. 471, n° 15 du Cod. pénal dont l’application est confiée aux tribunaux de police, comme on le verra ci-après (n° 79).

CHAPITRE III.

Table des matières

Régime des Établissements autorisés dans leurs rapports avec l’autorité judiciaire.

LÉGISLATION. Décret du 15 octobre 1810. — Code pénal (art. 471, n. 15). — Loi des 16-24 août 1790, t. XI, art. 3 et 4; 19-22 juill. 1791, t.I, art. 46 (Attributions de la police municipale). — Code Nap., art. 1382 et s.

78. Double attribution de l’autorité judiciaire à l’égard des ateliers. — Les établissements industriels, après l’autorisation obtenue, ne sont pas seulement soumis à l’action de l’autorité administrative spécialement chargée, comme on l’a vu, des mesures à prendre pour assurer l’exécution des lois et règlements relatifs aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes; ils sont encore sous la juridiction de l’autorité judiciaire. Celle-ci, en effet au point de vue de l’intérêt public et dans un but de répression, partage jusqu’à un certain point avec l’administration le soin de faire exécuter les lois et règlements sur la matière dont il s’agit, et, d’autre part, au point de vue de l’intérêt privé, elle est exclusivement compétente pour donner satisfaction aux droits des tiers expressément réservés par l’art. 11 du décret de 1810. Cette action de l’autorité judiciaire, sous l’un et l’autre rapport, s’exerce, à l’égard des établissements autorisés, dans une mesure et à des conditions qu’il importe de déterminer nettement,

§ Ier.

Action de la justice répressive sur les établissements autorisés au point de vue de l’intérêt public.

SOMMAIRE.

79. Les infractions aux règlements sur les ateliers constituent des contraventions. — 80. Conditions générale de la légalité des règlements. — 81. Mesures spéciales de police attribuées à l’autorité municipale. — 82. Contravention pour exploitation non autorisée ou inobservation des conditions. — 83. Pénalité. — 84. La contravention résulte du fait matériel. Responsabilité du maître. — 85. Dommages-intérêts. Interdiction d’exploiter. — 86. Du droit d’ordonner la démolition. — 87. Prescription annale. Point de départ. 88. Quand a lieu la chose jugée. — 89. Le juge de police apprécie la légalité des règlements — 90. Sursls obligatoire en cas de questions administratives préjudicielles. — 91. Question d’interprétation d’actes administratifs. — 92. Question d’antériorité à 1810 ou d’interruption d’exploitation. — 93. Résumé sur les questions administratives préjudicielles.

79. Les infractions aux règlements sur les ateliers constituent des contraventions. — La juridiction des tribunaux de répression, à l’égard des établissements classés, est fondée sur la disposition générale de l’art. 471 du Code pénal ainsi conçue:

«Seront punis d’amende depuis 1 fr. jusqu’à 5 fr.

«inclusivement........

«15° Ceux qui auront contrevenu aux règlements légalement

«faits par l’autorité administrative, et ceux qui ne se seront

«pas conformés aux règlements ou arrêtés publiés par l’autorité

«municipale, en vertu des art. 3 et 4, t. XI de la loi du 16-24

«août 1790, et de l’art. 46, t. I de la loi du 19-22 juillet 1791.»

Or, les décret et ordonnance du 15 octobre 1810 et du 14 janvier 1815, et toutes les ordonnances générales de classement, ainsi que les arrêtés spéciaux relatifs à chaque établissement en particulier, ayant incontestablement le caractère de règlements de l’autorité administrative, il en résulte que les tribunaux de police sont investis du droit de réprimer toute infraction aux dispositions de ces règlements et arrêtés.

80. Conditions générales de la légalité des règlements — Parmi ces arrêtés et règlements administratifs que le pouvoir judiciaire est tenu de faire respecter, il faut comprendre, mais dans une limite très-restreinte, certains arrêtés de police municipale qui peuvent exceptionnellement être obligatoires pour les ateliers même autorisés.

En principe, il est certain que ces établissements sont placés exclusivement sous l’empire des règlements qui leur sont particuliers, et que, aux termes d’un arrêt de la Cour de cassation du 25 novembre 1853, «les pouvoirs généraux de police et de

«sûreté que l’autorité municipale tient des lois du 24 août 1790

«et 19 juillet 1791 ne sauraient s’étendre aux matières qui

«feraient l’objet de lois spéciales ou de règlements généraux.

«En conséquence, il appartient seulement au préfet ou à l’autorité

«administrative de statuer par des règlements pris selon

«les distinctions indiquées dans les lois et ordonnances (1. du

«15 octobre 1810, ord. du 14 janvier 1815 et 9 février 1825),

«sur le lieu où peuvent être formés les établissements qui en

«font l’objet, et sur les restrictions dont l’industrie qu’ils comportent

«est susceptible, dans l’intérêt de la sûreté, de la salubrité

«ou de la commodité publiques.»

81. Mesures spéciales de police attribuées à l’autorité municipale. — Cependant la jurisprudence admet que des mesures spéciales de police peuvent être prises par l’autorité municipale à l’égard des établissements dont il s’agit, «pourvu

«qu’elles n’empiètent pas sur le pouvoir confié à l’autorité supérieure

«par les décrets et ordonnances précités, et qu’elles

«n’aient pas conséquemment pour objet de régler le lieu

«où peuvent être formés les établissements, de modifier ou

«d’altérer les conditions d’existence de l’industrie des

«propriétaires .»

Parmi ces mesures, elle comprend les précautions accessoires dans le détail desquelles l’administration supérieure n’a pu entrer, et qui sont nécessaires à la salubrité des communes, pourvu qu’elles ne soient pas en opposition avec les conditions fixées par l’arrêté d’autorisation. — Ainsi elle reconnaît au maire le droit d’enjoindre à un fabricant de transporter à une certaine distance des habitations les résidus d’une féculerie autorisée ; ou d’enfouir à une certaine profondeur les chrysalides provenant d’une filature de soie .

Ainsi encore la Cour de cassation a déclaré légal l’arrêté par lequel un maire, en vertu de l’art. 3, n° 2, t. 11, de la loi des 16-24 août 1790, a fixé le temps pendant lequel tous ceux qui exercent des professions à marteau dans la ville seront tenus d’interrompre leurs travaux, afin de ne pas troubler la tranquillité des habitants . Mais elle a refusé à l’autorité municipale le droit de déterminer, d’une manière générale, les heures de travail des moulins à vent et les lieux où telle et telle industrie devrait seulement être autorisée.

Il résulte de cette jurisprudence et des distinctions assez délicates qu’elle consacre, que la police municipale ne pourra s’exercer, à l’égard des établissements classés, qu’à la condition de ne porter aucune atteinte aux conditions de leur existence.

82. Contravention pour exploitation non autorisée ou inobservation des conditions. — En application des principes exposés ci-dessus, peuvent être poursuivis devant les tribunaux de police les industriels qui exploitent un établissement classé, soit avant la demande ou l’obtention de l’autorisation, soit après le refus ou le retrait de l’autorisation , soit enfin malgré un arrêté de suspension .

La formation d’une demande d’autorisation, ou d’un recours contre l’arrêté qui la refuse, ne suspend pas l’action pénale, et ne peut autoriser le tribunal à surseoir . La condamnation est encourue de quelque manière que la partie soit en instance auprès de l’administration, par cela seul qu’il a exploité sans autorisation accordée et subsistante.

Sont également justiciables des tribunaux de police les industriels qui, dans le cours de leur exploitation, méconnaissent les conditions qui leur sont prescrites par l’arrêté d’autorisation .

Les mêmes poursuites peuvent être dirigées contre le-fabricant autorisé qui a contrevenu à l’arrêté municipal interdisant pendant un certain temps de la nuit, dans l’intérêt du repos des habitants, le jeu des manufactures à marteau .

83. Pénalités. — Les peines à appliquer sont l’amende de 1 à 5 fr., d’après l’art. 471, n° 15, C. pén., et l’emprisonnement pendant trois jours au plus, en cas de récidive (art. 474).

84. La contravention résulté du fait matériel. — Responsabilité du maître. — En vertu d’un principe généralement applicable en matière de contraventions, le fait matériel suffît pour entraîner la condamnation, et le prévenu ne peut être excusé d’après son intention. Il est également de principe que l’amende est considérée comme ayant le caractère d’une réparation civile, et qu’en conséquence, elle peut être prononcée et recouvrée non-seulement contre l’auteur même du fait, mais contre celui qui en est civilement responsable, comme le maître à l’égard de son domestique.

85. Dommages-intérêts. — Interdiction d’exploiter. — Le tribunal de police, en même temps qu’il prononce la peine, doit, d’après l’art. 161, C. d’inst. cr., statuer sur les demandes en dommages-intérêts qui seraient formées par une partie civile intervenante, c’est-à-dire accorder les réparations civiles. On parlera ci-après des dommages-intérêts auxquels peuvent avoir droit les tiers intéressés, et qui sont ordinairement demander par la voie de l’action civile devant les tribunaux ordinaires (n° 94). Il est une sorte de réparation Civile qui, bien qu’ainsi qualifiée par la Jurisprudence, vient en réalité compléter la peine et assurer de la manière la plus efficace l’exécution des règlements, c’est l’interdiction de continuer l’exploitation qui doit être prononcée sur là réquisition du ministère public, aussi bien que sûr les conclusions des parties intéressées .

86. Du droit d’ordonner la démolition. — Le tribunal, qui peut prononcer la défense d’exploiter, ne pourrait, sans excès de pouvoir, ordonner la démolition de l’établissement, excepté dans certains cas spéciaux (C. pén., art. 151, etc.) comme le font observer avec raison MM. Avisse et Dufour . C’est qu’en effet, d’une part, la contravention résulte moins, comme on l’a ait, dé l’existence de l’établissement que de son exploitation; et que d’autre part, s’il ordonnait la démolition, le tribunal entraverait le libre exercice de l’autorité administrative, en mettant obstacle à ce qu’une autorisation régulière pût intervenir utilement en faveur de l’établissement en question. Le juge ne pourrait pas davantage, diaprés le même principe, déterminer les conditions auxquelles l’exploitation condamnée pourrait être reprise, conditions qu’il appartient exclusivement à l’administration de régler.

87. Prescription annale; point de départ. — Aux termes de l’art. 640 du C. d’inst. cr., la prescription en matière de contraventions est accomplie, au point de vue de la pénalité et au point de vue des dommages-intérêts, après une année révolue. Cette année court à compter du jour où l’infraction a été commise, même lorsqu’il y aurait eu procès-verbal, saisie, instruction ou poursuite, si dans l’intervalle, il n’est point intervenu de condamnation. il faut faire observer toutefois que la contravention résultant ici moins de la formation non autorisée de l’établissement que de son exploitation illégale, celle-ci constitue, chaque fois qu’elle se renouvelle au mépris des règlements, un fait nouveau qui doit être l’objet d’une répression. Il suit de là ? que le fabricant qui exploite illégalement ne peut se prévaloir du long temps pendant lequel cette exploitation aurait eu lieu antérieurement à la poursuite, et qu’il suffit, pour qu’il puisse être condamné, que le dernier fait d’exploitation n’ait pas plus d’un an de date .

88. Quaud a lieu la chose jugée. — Il résulte du même principe, au point de vue de la chose jugée, qu’un premier jugé-ment qui aurait renvoyé le prévenu des fins d’une première poursuite, ne mettrait pas obstacle à ce qu’une condamnation intervînt pour la même exploitation ultérieurement continuée .

89. Le juge de police apprécie la légalité des règlements. — Une remarque essentielle est que l’art. 471, n° 15, n’est applicable qu’en cas de règlements légalement faits. De ces termes la jurisprudence a déduit le droit, désormais incontesté, pour le tribunal de police chargé de juger le fabricant prévenu d’avoir violé un règlement sur la matière, de rechercher, non-seulement si l’infraction existe, mais encore si le règlement est légal. «L’autorité judiciaire, dit la Cour de cassation, a toujours le droit d’examiner si les dispositions réglementaires qu’elle est appelée à sanctionner par l’application d’une peine, ont été prises par l’autorité de laquelle elles émanent, dans les limites légales de sa compétence .»

Il suit de là que le fabricant poursuivi devant le tribunal de police peut toujours exciper de l’illégalité de l’arrêté sur l’inobservation duquel serait fondée la condamnation. Il peut soutenir, par exemple, s’il est poursuivi pour avoir exploité en contravention avec un arrêté qui révoque son autorisation, que cette révocation a été prononcée par une autorité dont les attributions ne comprenaient pas un tel droit. De même un fabricant accusé d’avoir contrevenu aux conditions prescrites pourrait, à notre sens, soutenir que son établissement ne rentre dans aucune des trois classes établies par le décret de 1810, que toute autorisation était dès lors superflue, et que c’est à tort que l’autorité administrative a soumis son établissement à des conditions applicables seulement aux établissements classés. — En présence de semblables exceptions, le tribunal de police est tenu de résoudre préjudiciellement la question de légalité qui lui est soumise, et la décision qui prononcerait une condamnation sans solution préalable de cette question encourrait inévitablement la censure de la Cour de cassation .

90. Sursis obligatoire en cas de questions administratives préjudicielles. — Si le juge de police a le droit d’apprécier lui-même la question préjudicielle de légalité des règlements, ainsi que, en général, toute autre exception proposée par le prévenu, il n’en est pas de même des moyens de défense qui soulèveraient un débat de la compétence spéciale et exclusive de l’administration. Le juge devrait alors surseoir jusqu’à ce qu’il eût été statué par l’autorité administrative.

91. Question d’interprétation d’actes administratifs. — Il en est ainsi, par exemple, quand, dans une poursuite pour contravention aux conditions imposées, il y a doute su r le sens et la portée de ces conditions. En vertu d’une règle générale sans cesse proclamée par la Cour de cassation comme par le conseil d’État, les autorités judiciaires, compétentes pour appliquer les actes de l’administration dans leurs dispositions claires et précises, ne le sont pas pour interpréter celles de ces dispositions qui sont obscures ou incertaines. Cette règle a été appliquée dans l’espèce suivante. Le tribunal de police avait condamné un industriel pour emploi dans sa fabrication de matières autres que celles qui étaient désignées dans l’arrêté d’autorisation, nonobstant la prétention émise par le fabricant que l’autorisation sainement entendue s’appliquait à ces matières; le conflit a été élevé sur l’appel de ce jugement, par le motif que le tribunal ne devait statuer qu’après que la portée et l’étendue de l’acte d’autorisation auraient été expliquées par l’autorité administrative, et ce conflit a été confirmé en conseil d’État .

9%. Question d’antériorité à 1810 ou d’interruption d’exploitation. — Il en est de même lorsque le fabricant oppose à l’accusation fondée sur l’absence d’autorisation que son établissement en était dispensé comme antérieur à 1810 (art. 11), ou quand il conteste qu’une interruption de travaux de plus de six mois lui ait fait perdre le bénéfice de l’autorisation (art. 13). Les tribunaux doivent surseoir jusqu’à ce que l’autorité administrative ait prononcé sur l’exception: «Attendu

«que, d’après les dispositions du décret du 15 octobre

«1810, tout ce qui concerne Rétablissement, la conservation

«ou la suppression des manufactures et ateliers qui répandent

«une odeur insalubre ou incommode, appartient à l’autorité administrative;

«que, par suite de ce principe, lorsque le prévenu

«poursuivi pour avoir exploité un établissement de cette

«espèce, sans y être autorisé, soutient, pour sa défense, qu’il

«a une autorisation, soit expresse, en exécution de l’art. 1er de «ce décret, soit tacite, en vertu de la disposition de son art. 11, «les tribunaux ne peuvent décider cette question préjudicielles; «qu’il en est de même lorsque le point controversé entre les «parties est de savoir si l’établissement, originairement autorisé, «a perdu son privilége par une interruption de plus de «six mois dans ses travaux.» (Cass., 30 avril 18415 3 octobre 1845.)

93. Résumé sur les questions administratives préjudicielles. — En un mot|, «dès qu’il est constaté et déclaré par le juge qu’un établissement ventre dans la nomenclature des ateliers classés, ou qu’il a été régulièrement assimilé à ces ateliers, le débat, dans tout ce qui a trait à la question de savoir s’il y a eu autorisation, ou si le fabricant n’était pas dans les conditions voulues pour être dispensé de la demander ou de la faire renouveler (ajoutons, ou s’il en a observé les termes), est de la compétence exclusive de l’autorité appelée à statuer sur les demandes d’autorisation.» (M. Dufour, t. 2, n° 602.)

§II.

Réparations civiles qui peuvent être obtenues des tribunaux par les particuliers lésés.

SOMMAIRE.

94. Dommages-intérêts en cas d’exploitation illégale. — 95. L’autorisation ne rend pas l’action en dommages-intérêts irrecevable. — 96. Compétence des tribunaux civils. — 97. La suppression ne peut être ordonnée par le juge. — 98. Conciliation nécessaire des intérêts de l’industrie et de ceux de la propriété. Principes. — 99. Distinction proposée entre les dommages matériels et moraux. 100. Tempérament tiré des obligations ordinaires du voisinage. — 101, Influence nécessaire du principe de la liberté industrielle.

94. Dommages-intérêt» en cas d’exploitation illégale. — Les précautions prises par l’autorité administrative, dans l’intérêt de la salubrité et de la sûreté publiques, ne font pas obstacle à ce que les particuliers lésés par l’exercice de l’industrie qui s’exploite dans leur voisinage obtiennent les réparations dues, aux termes d’un droit commun, à toute personne qui subit un dommage par le fait d’autrui (art. 1382, Cod. Nap.).

Ainsi, et tout d’abord, il n’est pas douteux qu’en cas d’exploitation illégale de la part du fabricant, les tiers lésés ne puissent réclamer des dommages-intérêts pour un fait qui présente nécessairement alors le caractère d’une faute, soit en se portant parties civiles devant le tribunal de police (art. 161, Cod. d’instr. crim.), soit en formant une demande principale devant les tribunaux civils.

95. L’autorisation ne pend pas l’action en dommages-intérêts irrecevable. — Mais des difficultés s’élèvent alors que le préjudice allégué provient d’une exploitation régulièrement exercée dans les termes mêmes de l’acte d’autorisation, et où par conséquent le fabricant n’est pas en faute. Or, en ce cas même, le principe du droit des parties lésées à la réparation civile est maintenu par la disposition finale de l’art. 11 du décret du 15 octobre 1810, ainsi conçu: «Sauf les

«dommages dont pourront être passibles les entrepreneurs des

«établissements qui préjudicient aux propriétés de leurs

«voisins.» Ce principe est applicable à tous les établissements autorisés ou non, soit postérieurs, soit antérieurs au décret de 1810 .

La jurisprudence du conseil d’État et celle de la Cour de cassation sont d’accord sur ce point. Il est constant que l’autorisation accordée à un établissement et le rejet même des oppositions dirigées contre la demande d’autorisation n’élèvent aucune fin de non-recevoir contre l’action en dommages-intérêts intentée par fauteur même des oppositions écartées administrativement .

96. Compétence des tribunaux civils. — Les mêmes monuments de jurisprudence établissent que cette action en dommages-intérêts est de la compétence exclusive des tribunaux civils, à laquelle le décret du 15 octobre 1810 n’a pas dérogé sous ce rapport. «Il appartient, dit l’arrêt du 28 février 1848,

«aux tribunaux, seuls compétents pour statuer sur de purs intérêts

«privés, de constater si un dommage susceptible d’indemnité

«ou de réparation a été causé aux propriétés voisines,

«et de prononcer, s’il y a lieu, des réparations et

«indemnités.»

97. La suppression ne peut être ordonnée par le juge. — Toutefois le respect dû par la justice civile aux actes de l’autorité administrative interdit aux tribunaux, tout en prononçant la réparation pécuniaire du préjudice, d’ordonner la suppression d’un établissement légalement autorisé. Autrement l’autorisation administrative deviendrait absolument illusoire, puisque tous les effets pourraient en être anéantis par un acte de l’autorité judiciaire. Cette restriction aux pouvoirs des tribunaux civils est exigée par les intérêts généraux de l’industrie qui sont ici en lutte avec les droits de la propriété territoriale.

98. Conciliation nécessaire des intérêts de l’industrie et des droits de la propriété. — Principes . — Ce n’est pas la seule atteinte que ces droits aient à subir; et dans l’allocation même des réparations pécuniaires, les tribunaux, sans sacrifier la propriété, doivent tenir compte des nécessités de l’industrie. Il est certain, d’un côté, que la plupart des ateliers classés causent un préjudice plus ou moins direct aux habitations voisines, par les émanations, le bruit, l’agitation, l’aspect même des établissements. Il en résulte parfois une dépréciation notable des immeubles situés à proximité. D’un autre côté, si tous ces divers dommages devaient être indistinctement et intégralement réparés, tous les ateliers industriels succomberaient sous des charges exorbitantes. L’exercice de l’industrie deviendrait véritablement impossible, et le propriétaire d’une usine serait privé du bénéfice de l’art. 544, Cod. Nap., qui permet à chacun de jouir et de disposer de sa chose comme il l’entend, pourvu qu’il n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Il est juste, en outre, de compenser le préjudice spécial que peuvent éprouver tels ou tels propriétaires par les avantages généraux que ces mêmes propriétaires recueillent, avec la société tout entière, des développements des arts industriels. Enfin, il ne faut pas oublier que les dispositions du Code Napoléon, qui posent le principe de l’indemnité pour préjudice résultant des faits d’autrui (art. 1382, 1383), exigent qu’il y ait faute imputable à l’auteur du dommage, pour qu’il soit tenu à le réparer: or, on aurait peine à admettre qu’il y ait faute de la part de l’industriel qui soumet sa fabrication à toutes les conditions protectrices exigées par la sollicitude de l’administration .

Sous l’influence de ces considérations diverses, entre lesquelles il est difficile de faire pencher la balance, la doctrine et la jurisprudence ont fait des tentatives plus ou moins heureuses pour concilier les droits et les intérêts opposés.

99. Distinction proposée entre les dommages matériels et moraux. — Nous ne nous arrêterons pas à l’opinion isolée d’un jurisconsulte renommé ( M. Duvergier, Revue étrangère et française de législation, t. 10, p. 425 et 601), qui croit pouvoir induire de l’art. 544, Cod. Nap., la négation de toute action en dommages-intérêts pour le préjudice causé par l’exploitation régulière d’une industrie autorisée, opinion que repousse, d’après le texte formel de l’art. 11 du décret de 1810, l’unanimité des auteurs et des arrêts. Parmi ceux qui admettent en principe l’action en dommages-intérêts, une grande divergence s’est manifestée quant à l’étendue et à la portée de cette action. Les uns ont distingué entre les dommages matériels, c’est-à-dire occasionnant un retranchement, une détérioration physique à la propriété, comme l’ébranlement des édifices, l’altération de la végétation par des gaz délétères, pour lesquels on a admis l’action, et les dommages moraux, c’est-à-dire la dépréciation, la diminution d’utilité, d’agrément, de valeur, que le bruit, la fumée, etc., peuvent faire éprouver à la propriété, pour lesquels l’action a été déniée .

D’autres ont soutenu, au contraire, qu’aucune distinction n’étant faite par l’art. 11 du décret de 1810, la réparation était due, dès qu’il y avait dommage, soit matériel, soit même moral ou d’opinion .

100. Tempérament tiré des obligations ordinaires du voisinage. — Enfin la Cour de cassation, mitigeant cette dernière doctrine si rigoureuse pour l’industrie, a posé en principe dans ses plus récents arrêts que, si une réparation civile peut être due pour tout dommage réel, quelle qu’en soit la nature, celui, par exemple, provenant d’un bruit considérable, elle ne l’est cependant que lorsque le préjudice excède les obligations ordinaires du voisinage et dépasse les bornes de la tolérance réciproque que se doivent les propriétés contiguës . C’est ainsi qu’elle a cassé un arrêt de Paris pour avoir condamné un fabricant à payer des dommages-intérêts, tant qu’il y aurait un préjudice quelconque, sans borner l’obligation de la réparation à la limite où devrait commencer la tolérance mutuelle.

101 Influence nécessaire du principe de la liberté industrielle. — Cette jurisprudence a peut-être le tort de ne pas donner une importance suffisante au rôle d’arbitre entre l’industrie et la propriété que l’administration exerce en autorisant les établissements classés; toutefois elle laisse une grande latitude à l’appréciation des tribunaux. Le devoir de ceux-ci sera donc, en tenant compte de tout le respect dû à la propriété privée, de se pénétrer de l’esprit des décret et ordonnance de 1810 et 1815, qui ont eu pour objet de protéger, à tous les points de vue, le libre exercice de l’industrie contre une application abusive des règles du droit commun.

APPENDICE.

POUVOIRS DE L’AUTORITÉ ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE À L’ÉGARD DES

ÉTABLISSEMENTS NON CLASSÉS EN GÉNÉRAL.

SOMMAIRE.

102. Les ateliers non classés sont soumis aux mesures de police et dé sûreté. — 103. Jurisprudence. — 104. Action en dommages-intérêts devant les tribunaux civils. — 105. Droit du juge d’ordonner toute mesure pour faire cesser le préjudice.

102. Les ateliérs non classés sont soumis aux mesures de poliee et de sûreté. — En dehors des établissements classés vu susceptibles de l’être, il existe un grand nombre d’établissements étrangers à toute classification, et qui pourtant ne sauraient être entièrement soustraits à l’action de l’autorité chargée de là policé et de la salubrité publique. Si les règlements de 1810,1815 et 1852, ont eu pour but et pour effet de placer exclusivement les ateliers classés sous l’empire des autorités qu’ils spécifient, et de les soustraire à l’exercice du pouvoir municipal, celui-ci n’a été dessaisi par aucune disposition quelconque de ses attributions de police, en ce qui concerne les établissements non classés: il reste donc investi du droit de prendre les mesures nécessaires pour obvier aux inconvénients que peut présenter une exploitation industrielle non classée, sans pouvoir d’ailleurs en interdire l’existence. Les arrêtés pris en ce sens par l’autorité municipale sont légaux et obligatoires; en vertu des art. 50, L. du 14 déc. 1789; 3, n° 5, T. XI; Li des 16-24 août 1790; 46, T. I, L. des 19-22 juillet 1791, aux termes desquels les maires sont chargés de faire jouir les habitants d’une bonne polices et spécialement d’assurer la salubrité publique, de prévenir les épidémies, etc..., de prendre des arrêtés prescrivant des précautions locales sur ces objets. L’inobservation de ces arrêtés soumet le contrevenant à l’application de l’art. 471, n° 15, du C. pén.

103. Jurisprudencé. — La Gour de cassation a formellement établi ce principe par un arrêt du 21 décembre 1848, qui a déclaré légal un arrêté du maire de Lons-le-Saulnier, ordonnant qu’un dépôt d’os (non classé), répandant une odeur putride et dangereuse pour la salubrité publique, serait transporté hors de la ville . Il résulte d’ailleurs de cet arrêt sainement entendu, ainsi que de plusieurs autres arrêts , que le pouvoir municipal, restreint aux établissements non classés, et presque sans action à l’égard des établissements classés (voir n°81 ci-dessus), continue à s’exercera l’égard des premiers dans sa plénitude.

104. Action en dommages-intérêts devant les tribunaux civils. — Quant au droit des tiers d’obtenir la réparation du préjudice causé par l’exploitation d’une industrie non classée, il rentre sous l’application du droit commun, et n’est plus soumis à l’influence que peut exercer jusqu’à un certain point l’autorisation administrative, tant sur l’appréciation des dommages que sur les mesures à prendre pour les faire cesser, comme on l’a dit ci-dessus (n° 98).

Seulement les tribunaux auront à concilier les droits et les intérêts respectifs de la propriété industrielle et de la propriété territoriale, et à tenir compte de la tolérance réciproque qu’entraîne le voisinage. Tél est l’esprit de l’arrêt de la Cour de cassation du 27 nov. 1844, qui, tout en admettant en principe l’indemnité pour le bruit causé par une industrie non classée, entend qu’elle ne soit allouée que si le bruit présente un caractère suffisant d’intensité.

105. Droit du juge d’ordonner toute mesure pour faire cesser le préjudice. — Le juge saisi de la demande en dommages-intérêts contre celui qui exploite une industrie non classée pourra non-seulement allouer une indemnité pécuniaire, mais prescrire les travaux et mesures de toute nature, nécessaires pour prévenir le préjudice dans l’avenir, et au besoin même interdire l’exploitation, tandis qu’à l’égard des établissements classés, il ne peut, sans empiéter sur les droits de l’administration, aller au delà d’une condamnation à des dommages-intérêts purement pécuniaires (voir n° 97).

CHAPITRE IV.

Table des matières

État général des Ateliers et Établissements classés.

106. ABATTOIRS publics et communs à ériger dans toute commune, quelle que soit sa population. — Les animaux peuvent s’échapper. Mauvaise odeur. — 1erclasse. — 15 octobre 1810; 14 janvier 1815; 15 avril 1838.

ABSINTHE (distillerie d’extrait ou esprit d’). — Danger d’incendie. — 2e cl. — 9 février 1825.

ACÉTATE DE PLOMB, Sel de Saturne (fabricat. de l’). — Quelques inconvénients, mais seulement pour la santé des ouvriers. — 3e cl. — 14 janv. 1815.

ACIDE ACÉTIQUE (fabricat. d’). — Peu d’inconvénients. — 3e cl. — 5 novembre 1826.

ACIDE MURIATIQUE (fabricat. de l’) à vases clos. — Odeur désagréable et incommode quand les appareils perdent, ce qui a lieu de temps à autre. — 2e cl. — 14 janv. 1815.

ACIDE MURIATIQUE OXYGÉNÉ (fabricat. de l’). Voir Chlore.

ACIDE NITRIQUE, Eau forte (fabricat. de l’). — Ne se fabrique plus d’après l’ancien procédé (Voir l’art. ci-après). — lre cl. — 15 octobre 1810.

ACIDE NITRIQUE, Eau forte (fabricat. de l’) par la décomposition du salpêtre au moyen de l’acide sulfurique dans l’appareil de Wolf. — Odeur désagréable et incommode quand les appareils perdent, ce qui a lieu de temps à autre. — 2e cl. — 9 février 1825.

ACIDE PYROLIGNEUX (fabrique d’), lorsque les gaz se répandent dans l’air sans être brûlés. — Beaucoup de fumée et odeur empyreumatique très-désagréable. — 1ercl. — 14 janv. 1815.

ACIDE PYROLIGNEUX (fabriques d’), lorsque les gaz sont brûlés. — Un peu de fumée et d’odeur empyreumatique. - 2e cl. — 14 janv. 1815.

ACIDE PYROLIGNEUX (toutes les combinaisons de l’) avec le fer, le plomb ou la soude. — Émanations désagréables qui ont constamment lieu pendant la concentration de ces produits. — 2e cl. — 31 mai 1833.

ACIDE SULFURIQUE (fabricat. de l’). - Odeur désagréable, insalubre et nuisible à la végétation. — Ire cl. — 15 octobre 1810.

ACIDE TARTAREUX (fabricat. de l’). — Un peu de mauvaise odeur. — 3e cl. — 5 nov. 1826.

ACIER (fabriques d’). - Fumée et danger du feu. — 2e cl. — 14 janv. 1815.

AFFINAGE DE L’OR ou de l’argent par l’acide sulfurique, quand les gaz dégagés pendant cette opération sont versés dans l’atmosphère. — Dégagement de gaz nuisibles. — 1re cl. — 9 fév. 1825.

AFFINAGE DE L’OR ou de l’argent par l’acide sulfurique, quand les gaz dégagés pendant cette opération sont condensés. — Très-peu d’inconvénients quand les appareils sont bien montés et fonctionnent bien. — 2e cl. — 9 fév. 1825.

AFFINAGE DE L’OR OU de l’argent au moyen du départ et du fourneau à vent. Voir Or. — Cet art n’existe plus. — 2e cl. — 14 janv. 1815.

AFFINAGE DE MÉTAUX au fourneau à coupelle ou au fourneau à réverbère. — Fumée et vapeurs insalubres et nuisibles à la végétation. — 1re cl. — 15 oct. 1810; 14 janv. 1815.

ALCALI CAUSTIQUE EN DISSOLUTION (fabricat. de l’). Voir Eau seconde. - Très-peu d’inconvénients. — 3e cl. — 15 oct. 1810; 14 janv. 1815.

ALCALI VOLATIL. Voir Ammoniaque.

ALLUMETTES (fabricat. d’), préparées avec des poudres ou matières détonnantes ou fulminantes. Voir Poudres fulminantes. — Tous les dangers de la fabrication des poudres fulminantes. — 1recl. — 25 juin 1823.

ALUMINE, ALUN. Voir Sulfates de fer et d’alumine.

AMIDON avec séparation du gluten (les fabr. d’) où ce travail s’opère, sans emploi de fermentation, par les lavages successifs de la pâte et avec écoulement des eaux. — 2e cl. — 6 mai 1849.

AMIDONNIERS. — Odeur fort désagréable. — 1re cl. — 15 octobre 1810.

AMMONIAQUE, Alcali volatil (fabricat. en grand avec les sels ammoniacaux de l’). — Odeur désagréable. — 3e cl. — 31 mai 1833.

AMORCES FULMINANTES. Voir Fulminate de mercure.

ARCANSONS ou résines de pin (travail en grand des), soit pour la fonte et l’épuration de ces matières, soit pour en extraire la térébenthine. — Danger du feu et odeur très-désagréable. — 1re cl. — 9 fév. 1825.

ARDOISES ARTIFICIELLES et mastics de différents genres (fabriques d’). — Odeur désagréable, danger du feu. — 3e cl. — 20 sept. 1828.

ARTIFICIERS. — Danger d’incendie et d’explosion. — 1re cl. — 15 octobre 1810.

BALEINE (travail de fanons de la). Voir Fanons de baleine.

BATTAGE en grand et journalier de la laine et de la bourre. — Bruit et poussière fétide, insalubre et incommode. — 3e cl. — 31 mai 1833.

BATTEURS D’OR et d’argent. — Bruit. — 3e cl. - 14 janv. 1815.

BATTOIRS A ÉCORCES (dans les villes). — Bruit, poussière et quelque danger du feu. — 2e cl. — 20 sept. 1828.

BITUME EN PLANCHES (fabriques de). — Danger d’incendie. — 2e cl. — 9 fév. 1825.

BITUMES PISASPHALTES (ateliers pour la fonte et la préparation des). — Danger d’incendie. — 2e cl. — 31 mai 1833.

BLANC DE BALEINE (raffineries de). — Peu d’inconvénients. — 2e cl. — 5 nov. 1826.

BLANC D’ESPAGNE (fabriques de). — Très-peu d’inconvénients. — 3e cl. — 14 janv. 1815.

BLANC DE PLOMB ou de céruse (fabriques de). — Quelques inconvénients seulement pour la santé des ouvriers. — 2e cl. — 15 octobre 1810.

BLANCHIMENT DES TOILES par l’acide muriatique oxygéné. Voir Toiles.

BLANCHIMENT DES TISSUS et des fils de laine ou de soie, par le gaz ou l’acide sulfureux. — Émanations insalubres. — 2e cl. — 5 nov. 1826.

BLANCHIMENT DES TOILES ET FILS DE CHANVRE, de lin et de coton, par le chlore. — Émanations désagréables. — 2e cl. — 5 nov. 1826.

BLANCHIMENT DES TOILES ET FILS DE CHANVRE, par les chlorures alcalins. — Peu d’inconvénients. — 3e cl. — 5 nov. 1826.

BLANCHISSERIES ORDINAIRES. Voir Buanderies.

BLEU DE PRUSSE (fabriques de), lorsqu’on n’y brûle pas la fumée et le gaz hydrogène sulfuré. — Odeur désagréable, insalubre. — 1re cl. — 15 oct.1810; 14 janv.1815.

BLEU DE PRUSSE (fabriques de), lorsqu’elles brûlent leur fumée et le gaz hydrogène sulfuré. — Très-peu d’inconvénients, si les appareils sont parfaits, ce qui n’a pas lieu constamment. — 2e cl. — 15 oct. 1810; 14 janv. 1815.

BLEU DE PRUSSE (dépôts de sang des animaux destiné à la fabrication du). Voir Sang des animaux.

Bois DORÉS (brûleries des). — Très-peu d’inconvénients, l’opération se faisant très-en petit: — 3e cl. — 14 janv. 1813.

BORAX ARTIFICIEL (fabriques de). — Très-peu d’inconvénients. — 3e cl. — 9 fév. 1825.

BORAX (raffinage du). — Très-peu d’inconvénients. — 3ecl. — 14 janv 1818.

BOUES ET IMMONDICES (dépôts de). Voir Voiries.

BOUGIES DE BLANC DE BALEINE (fabriques de). — Quelque danger d’intendie. — 3ecl. — 9 fév. 1828.

BOURRE. Voir Battage.

BOUTONS MÉTALLIQUES (fabrication des). — Bruit. — 3ecl, — 15 oct. 1810) 14 janv. 1815.

BOYAUDIERS. — Odeur très-désagréable et insalubre. — 1re cl. — 15 oct. 1810.

BRASSERIES. — Fumée épaisse quand les fourneaux sont mal construits, et un peu d’odeur. — 3e cl. — 15 oct. 1810.

BRIQUETERIES. Voir Tuileries. — Fumée abondante au commencement de la fournée. — 2e cl. — 14 janv. 1815.

BRIQUETERIES ne faisant qu’une seule fournée en plein air, comme on le fait en Flandre. — Fumée abondante au commencement de la fournée. — 3e cl. — 14 janv. 1815.

BRIQUETS PHOSPHORIQUES et briquets oxygénés (fabriques de). — Danger d’incendie. — 3e cl. — 5 nov. 1826.

BUANDERIES des blanchisseurs de profession, et les lavoirs qui en dépendent ) quand ils n’ont pas un écoulement constant de leurs eaux. — Inconvénients graves par la décomposition des eaux de savon. — 2e cl. — 14 janv. 1815; 5 nov. 1826.

BUANDERIES des blanchisseurs de profession, et les lavoirs qui en dépendent quand ils ont un écoulement constant de leurs eaux. — Peu d’inconvénients. — 5e cl. — 14 janv. 1815, 5 nov. 1826.

CALCINATION D’OS D’ANIMAUX, lorsqu’on n’y brûle pas la fumée. — Odeur très-désagréable de matières animales brûlées, portée à une grande distance. — 1recl. — 9 fév. 1825.

CALCINATION D’OS D’ANIMAUX, lorsque la fumée est brûlée. — Odeur toujours sensible, même avec des appareils bien construits. — 2e cl. — 9 février 1825; 20 sept. 1828.

CAMPHRE (préparation et raffinage du). — Odeur forte et quelque danger d’incendie. — 3e cl. — 14 janv. 1815.

CARACTÈRES D’IMPRIMERIE (fonderies de). — Très-peu d’inconvénients. — 3e cl. — 15 ocbre 1810.

CARAMEL en grand (fabriques de). — Danger du feu, odeur désagréable. — 3e cl. — 5 nov. 1826.

CARBONISATION du bois à air libre, lorsqu’elle se pratique dans des établissements permanents et ailleurs que dans les bois et forêts, ou en rase campagne. — Odeur et famée très-désagéables, s’étendant au loin. — 2e cl. — 20 sept. 1828.

CARTONNIERS. — Un peu d’odeur désagréable. — 2e cl.-14 janv. 1815.

CENDRES (laveurs de). — Très-peu d’inconvénients. — 3e cl. — 14 janv, 1815.

CENDRES BLEUES et autres précipités du cuivre (fabricat. des). — Aucun inconvénient, si ce n’est celui de l’écoulement au dehors des eaux de lavage. — 3e cl. — 14 janv. 1815.

CENDRES D’ORFÈVRE (traitement des) par le plomb. — Fumée et vapeurs insalubres. — 1 re cl. — 14 janv. 1815.

CENDRES D’ORFÈVRE (traitement des) par le mercure et la distillation des amalgames. — Danger à cause du mercure à vapeur dans l’atelier. — 2e cl. — 14 janv. 1815.

CENDRES GRAVELÉES (fabricat. des), lorsqu’on laisse répandre la fumée au dehors. — Fumée très-épaisse et très-désagréable par sa puanteur. — 1re. cl. — 14 janv. 1815.

CENDRES GRAVELÉES (fabricat. des), lorsqu’on brûle la fumée. — Un peu d’odeur. — 2e cl. — 14 janv. 1815.

CÉRUSE (fabriques de). Voir Blanc de plomb.

CHAIRS ou débris d’animaux (les dépôts, les ateliers ou les fabriques où ces matières sont préparées par la macération, ou desséchées pour être employées à quelque autre fabrication. — Odeur très-désagréable. — 1re cl. — 9 fév. 1825

CHAMOISEURS. — Un peu d’odeur. — 2e cl.-14 janv. 1815.

CHANDELIERS. — Quelque danger du feu et un peu d’odeur. — 2e cl. — 15 oct. 1810.

CHANTIERS DE BOIS à brûler dans les villes. — Danger du feu exigeant la surveillance de la police. — 3e cl. — 9 fév. 1825.

CHANVRE (rouissage du) en grand par son séjour dans l’eau. Voir Routoirs. — Emanations insalubres, infection des eaux (fièvres). — 1re cl. — 15 oct. 1810; 5 nov. 1826.

CHANVRES. Voir Peignage.

CHAPEAUX (fabriques de). — Buée et odeur assez désagréables, poussière noire occasionnée par le battage après la teinture, et portée au loin. — 2e cl. — 14 janv. 1815.

CHAPEAUX DE SOIE ET AUTRES préparés au moyen d’un vernis (fabricat. des). — Danger du feu. — 2e cl. — 27 janv. 1837.

CHARBON ANIMAL (la fabrication ou la révivification du) lorsqu’on n’y brûle pas la fumée. — Odeur très-désagréable de matières animales brûlées, portée à une grande distance. — 1re cl. — 9 fév. 1825.

CHARBON ANIMAL (la fabrication ou là révivification du) lorsque la fumée est brûlée. — Odeur toujours sensible, même avec des appareils bien construits. — 2e cl. — 9 fév. 1825; 20 sept. 1828.

CHARBON DE BOIS (les dépôts de) dans les villes. — Danger d’incendie, surtout quand les charbons ont été préparés à vases clos, attendu qu’ils peuvent prendre feu spontanément. — 3e cl. — 9 fév. 1823.

CHARBON DE BOIS (magasins de) dans les villes. — Danger d’incendie, surtout quand les charbons ont été préparés à vases clos, attendu qu’ils peuvent prendre feu spontanément. — 2e cl. — 5 juill. 1834.

CHARBON DE BOIS fait à vases clos. — Fumée et danger du feu. — 2e cl. — 15 oct. 1810 14 janv. 1815.

CHARBON DE TERRE (éptirage du) à vases ouverts. — Fumée et odeur très-désagréables. — 1re cl. — 15 oct. 1810; 14 janv. 1815.

CHARBON DE TERRE épuré, lorsqu’on travaille à vases clos. — Un peu d’odeur et de fumée — 2e Cl — 15 oct. 1810; 14 janv. 1815.

CHATAIGNES (dessiccation et conservation des). — Très-peu d’inconvénients, attendu que c’est une opération de ménage. — 2e cl. — 14 janv. 1815.

CHAUDIÈRES. Voir Machines et chaudière. à vapeur.

CHAUX (fours à) permanents. — Grande fumée. — 2e cl. — 15 oct. 1810; 29 juill. 1818.

CHAUX (tours à) ne travaillant pas plus d’un mois par année. — Grande fumée. — 3e cl. — 14 janv. 1815

CHICORÉE-CAFÉ (fabriques de). — Très-peu d’inconvénients. — 3e cl. — 9 fév. 1825.

CHIFFONNIERS. — Odeur très-désagréable et Insalubre. — 2e cl. — 15 oct. 1810; 14 janv. 1815.

CHLORE, Acide muriatique oxygéné (fabricat. du) quand ce produit est employé dans les établissements mêmes où on le prépare. — Odeur désagréable et incommode quand les appareils perdent, ce qui a lieu de temps à autre. — 2e cl. — 14 janv. 1815; 9 fév. 1825.

CHLORURES ALCALINS, Eau de javelle (fabricat. en grand des), destinés au commerce, aux fabriques. — Odeur désagréable et incommode quand les appareils perdent, ce qui a lieu de temps à autre. — 1re cl. — 9 fév. 1825.

CHLORURES ALCALINS, Eau de javelle (fabricat. des), quand on en fabrique eh petite quantité, c’est-à-dire dans une proportion de 300 kilog. au plus par jour. — Inconvénients moindres que ci-dessus, les produits étant moins abondants. — 2e cl. — 9 fév. 1825; 31 mai 1833.

CHLORURE DE CHAUX (fabricat. en grand du). — Odeur désagréable et incommode quand les appareils perdent, ce qui arrive de temps à autre. — 1re cl. — 31 mai 1833.

CHLORURE DE CHAUX (ateliers où l’on fabrique en petite quantité, c’est-à-dire dans une proportion de 300 kilog. au plus par jour, du). — Odeur désagréable et incommode quand les appareils perdent, ce qui a lieu de temps à autre. — 2ecl. — 31 mai 1833.

CHROMATE DE PLOMB (fabriques de). — Très-peu d’inconvénients. — 3e cl. — 9 fév. 1825.

CHROMATE DE POTASSE (fabriques de). — Dégagement de gaz nitreux. — 2e cl. — 31 mai 1833.

CHRYSALIDES (dépôts de). — Odeur très-désagréable. — 2e cl.-2o sept. 1828.

CIRE A CACHETER (fabr. de). — Quelque danger du feu. — 2e cl. — 14 janv. 1815.

CIRIERS. — Danger du feu. — 3e cl. — 15 oct. 1810.

COCONS. Voir Filature.

COLLE FORTE (fabriques de). — Mauvaise odeur. — 1re cl. — 15oct. 1810.

COLLES DE PARCHEMIN ET D’AMIDON (fabriques de). — Très-peu d’inconvénients. — 3e cl. — 15 oct. 1810.

COLLE DE PEAU DE LAPIN (fabriques de). — Un peu de mauvaise odeur. — 2e cl. — 9 fév. 1825.

COMBUSTION DES PLANTES MARINES, lorsqu’elle se pratique dans des établissements permanents. — Exhalaisons désagréables, nuisibles à la végétation et portées à de grandes distances. — 1re cl. — 27 mai 1838.

CORDES A INSTRUMENTS (fabricat. de). — Sans odeur, si les eaux du lavage ont un écoulement convenable, ce qui n’a pas lieu ordinairement. — 1ercl. — 15 oct. 1810.

CONSERVES DE SARDINES (fabriques de) situées dans les villes. — 2e cl. — 19 fév. 1853.

CORNE (travail de la) pour la réduire en feuilles. — Un peu de mauvaise odeur. — 3e cl. — 15 oct. 1810; 14 janv. 1815.

CORROYEURS. — Mauvaise odeur. — 2e cl. — 15 oct. 1810.

COUVERTURlERS. — Danger causé par le duvet de laine en suspension dans l’air; odeur d’huile rance et de vapeurs sulfureuses, quand les soufroirs sont mal construits. — 2e cl. — 15 oct. 1810.

CRETONNIERS. — Mauvaise odeur et danger du feu. — 1re cl. — 15 oct. 1810.

CRISTAUX (fabriques de). Voir Verre.

CRISTAUX DE SOUDE, Sous-carbonate de soude cristallisé (fabricat. de). — Très-peu d’inconvénients. — 3e cl. — 14 janv. 1815.

CUIRS VERNIS (fabr. de). — Mauvaise odeur et danger du feu. — 1re cl. — 15 oct. 1810.

CUIRS VERTS ET PEAUX FRAICHES (dépôts de). — Odeur désagréable et insalubre. — 2e cl. — 15 oct. 1810; 27 janv. 1837.

CUISSON DES TÊTES D’ANIMAUX dans des chaudières établies sur un fourneau de construction quand elle n’est pas accompagnée de fonderie de suif. — Fumée et légère odeur. — 3e cl. — 31 mai 1833.

CUIVRE (fonte et laminage du). — Fumée, exhalaisons insalubres et danger du feu. — 2e cl. — 14 janv. 1815.

CUIVRE (dérochage du) par l’acide nitrique. — Odeur nuisible et désagréable. — 2e cl. — 20 sept. 1828.

CUIVRE. Voir Désargentage.

DÉBRIS D’ANIMAUX (dépôts, etc. de). Voir Chairs.

DÉGRAISSEURS. Voir Teinturiers-dégraisseurs.

DÉGRAS ou huile épaisse à l’usage des tanneurs (fabriques de). — Odeur très désagréable et danger d’incendie. — 1re cl. — 9 fév. 1825.

DÉROCHAGE DU CUIVRE. Voir Cuivre (dérochage du).

DÉSARGENTAGE DU CUIVRE par le mélange de l’acide sulfurique et de l’acide nitrique (les ateliers de). — Dégagement de gaz nuisible. — 1re cl. — 27 mai 1838.

DOREURS SUR MÉTAUX. — On a à craindre les maladies des doreurs, le tremblement, etc., mais ce n’est que pour les ouvriers. — 3e cl. — 15 oct. 1810.

EAU DE JAVELLE. Voir Chlorures alcalins.

EAU-DE-VIE (distillerie d’). — Danger du feu. — 2e cl. — 15 oct. 1810.

EAU FORTE (fabrication de l’). Voir Acide nitrique.

EAU SECONDE (fabricat. de l’) des peintres en bâtiments. Voir Alcali caustique en dissolution. — Très-peu d’inconvénients. — 3e cl. — 14 janv. 1815.

EAUX SAVONNEUSES DES FABRIQUES. Voir Huile (extraction de l’) et des autres corps gras contenus dans les eaux savonneuses des fabriques.

ÉCARRISSAGE. — Odeur très-désagréable. — 1re cl. — 15 oct. 1810.

ÉCHAUDOIRS dans lesquels on prépare et l’on cuit les intestins et autres débris des animaux. — Très-mauvaise odeur. — 1re cl. — 15 oct. 1810; 14 janv. 1815; 31 mai 1833.

ÉCHAUDOIRS dans lesquels on traite les têtes et les pieds d’animaux, afin d’en séparer le poil. Voir aussi Cuisson des têtes d’animaux. — Fumée et légère odeur. — 3e cl. — 31 mai 1833.

ÉMAUX (fabriques d’). Voir Verre.

ENCRE A ÉCRIRE (fabriques d’). — Très-peu d’inconvénients. — 3e cl. — 14 janv. 1815.

ENCRE D’IMPRIMERIE (fabriques de). — Odeur très-désagréable et danger du feu. — 1re cl. — 14 janv. 1815.

ENGRAIS (les dépôts de matières provenant de la vidange des latrines ou des animaux, destinés à servir d’). Voir Poudrette, Urate.

ENGRAISSAGE DES OIES (établissements en grand pour l’). — Mauvaise odeur et incommodité. — 3e cl. — 31 mai 1833.

ÉPONGES. Voir Lavage.

ESSAYEURS. — Très-peu d’inconvénients. — 3e cl. — 14 janv. 1815.

ÉTAIN (fabricat. des feuilles d’). — Peu d’inconvénients, l’opération se faisant au laminoir. — 3e cl. — 14 janv. 1815.

ÉTHER (fabriques d’) et les dépôts d’éther, lorsque ces dépôts en contiennent plus de 40 litres à la fois. — Explosion et danger d’incendie. — 1re cl. — 27 fév. 1837.

ÉTOUPILLES (fabriques d’) préparées avec des poudres ou matières détonantes et fulminantes. Voir Poudres fulminantes. — Tous les dangers de la fabrication des poudres fulminantes. — 1re cl. — 25 juin 1823.

FAÏENCE (fabr de). — Fumée au commencement des fournées. — 2e cl. — 14 janv. 1815.

FANONS DE BALEINE (ateliers pour le travail des). — Abondantes vapeurs d’une odeur fade et tenace, putréfaction des eaux, quand on n’a pas soin de les jeter immédiatement. — 3e cl. — 27 mai 1838.

FÉCULE DE POMMES DE TERRE (fabriques de). — Mauvaise odeur provenant des eaux de lavages quand elles sont gardées. — 3e cl. — 9 fév. 1825.

FER-BLANC (fabriques de). — Très-peu d’inconvénients. — 3e cl. — 14 janv. 1815.

FEUTRES ET VISIÈRES VERNIS (fabriques de). Voir Visières. — Odeur désagréable et crainte d’incendie. — 1re cl. — 5 nov. 1826.

FEUTRE GOUDRONNÉ propre au doublage des navires (fabricat. de). — Mauvaise odeur et danger d’incendie — 2e cl. — 31 mai 1833.

FILATURE (les ateliers dans lesquels la) des cocons s’opère en grand, c’est-à-dire les filatures contenant au moins six tours. — Odeur fétide produite par!a décomposition des matières animales. — 2e cl — 27 mai 1838.

FONDERIES au fourneau à la Wilkinson. — Fumée et vapeur nuisibles. — 2e cl. — 15 oct. 1810; 9 fév. 1825.

FONDEURS en grand au fourneau à réverbère. — Fumée dangereuse, surtout dans les fourneaux où l’on traite le plomb, le zinc, le cuivre, etc. — 2e cl. — 15 oct. 1810; 14 janv. 1815.

FONDEURS au creuset. — Un peu de fumée. — 3e cl. — 15 oct. 1810; 14 janv. 1815.

FORGES DE GROSSES ŒUVRES, c’est-à-dire celles où l’on fait usage de moyens mécaniques pour mouvoir, soit les marteaux, soit les masses soumises au travail. — Beaucoup de fumée et crainte d’incendie. — 2e cl. — 5 nov. 1826.

FOURNEAUX (HAUTS). Voir pour ces établissements la loi du 21 avril 1810. — Fumée épaisse et danger du feu. — 1re cl. — 14 janvier 1815.

FOURS à cuire les cailloux destinés à la fabrication des émaux. — Beaucoup de fumée. — 2e cl. — 5 nov. 1826.

FROMAGES (dépôts de). — Odeur très-désagréable. — 3e cl. — 14 janv. 1815.

FULMINATE DE MERCURE, amorces fulminantes et autres matières dans la préparation desquelles entre le fulminate de mercure (fabriques de). — Explosion et danger d’incendie — 1re cl. — 25 juin 1823; 27 janvier 1837.

GALIPOTS ou résine du pin (travail en grand des), soit pour la fonte et l’épuration de ces matières, soit pour en extraire la térébenthine. — Danger du feu et odeur très-désagréable. — 1re cl. — 9 fév. 1825.

GALONS ET TISSUS D’OR et d’argent (brûleries en grand des). — Mauvaise odeur. — 2e cl. — 14 janv. 1815.

GAZ HYDROGÈNE (tous les établissements d’éclairage par le). — Odeur désagréable et fumée pour les seuls ateliers, mais qui s’étendent aux environs de temps à autre. — 2e cl. — 20 août 1824; 27 janv. 1846.

GAZ HYDROGÈNE. Voir Sel ammoniac extrait des eaux de condensation du gaz hydrogène.

GAZ (ateliers pour le grillage des tissus de coton par le). — Peu d’inconvénients, l’opération se faisant en petit — 3e cl. — 9 fév. 1825.

GAZ (ateliers où l’on prépare les matières grasses propres à la production du). — Danger du feu. — 2e cl. — 31 mai 1833.

GAZ HYDROGÈNE (les petits appareils domestiques pour fabriquer le) pouvant fournir au plus dix mètres cubes en 12 heures, et tous gazomètres qui en dépendent. — 3e cl. — 25 mars 1838; 27 janv. 1846.

GAZOMÈTRES (tous les) non attenant à des appareils producteurs et dont la capacité excède dix mètres cubes. — 3e cl. — 20 août 1824; 27 janv. 1846.

GÉLATINE extraite des os (fabr. de la) par le moyen des acides et de l’ébullition. — Odeur assez désagréable quand les matières ne sont pas fraîches. — 3e cl. — 9 fév. 1825.

GENIÈVRE (distilleries de). — Danger du feu. — 2e cl. — 14 janv. 1815.

GLACES (étamage des). — Inconvénient pour les ouvriers seulement, qui sont sujets au tremblement des doreurs. — 3e cl. — 14 janv. 1815.

GOUDRON (fabricat. du). — Très-mauvaise odeur et danger du feu. — 1re cl. — 14 janv. 1815.

GOUDRON (fabriques de goudron à vases clos). — Danger du feu, fumée et un peu d’odeur. — 1re cl. — 9 fév. 1825.

GOUDRONS (travail en grand des), soit pour la fonte et l’épuration de ces matières, soit pour en extraire la térébenthine. — Odeur insalubre et danger du feu. — 1re cl. — 9 fév. 1825.

GRAISSES A FEU NU (fonte des). — Très-mauvaise odeur et danger du feu. — 1re cl. — 31 mai 1833.

GRILLAGE DES TISSUS DE COTON par le gaz (ateliers de). Voir Gaz.

HARENG (saurage du). — Mauvaise odeur. — 2e cl. — 14 janv. 1815.

HONGROYEURS. — Mauvaise odeur. — 2e cl. — 15 oct. 1810.

HUILES DE LIN (cuisson des). — Odeur très-désagréable et danger du feu. — 1re cl. — 31 mai 1833.

HUILE DE PIED DE BOEUF (fabriques d’). — Mauvaise odeur causée par les résidus. — 1re cl. — 15 oct. 1810; 14 janv. 1815.

HUILE DE POISSON (fabriques d’). — Odeur désagréable et danger du feu. — 1re cl. — 14 janv. 1815.

HUILE DE TÉRÉBENTHINE ET HUILE D’ASPIC (distillation en grand de l’). — Odeur désagréable et danger du feu. — 1re cl. — 14 janv. 1815.

HUILE DE TÉRÉBENTHINE et autres huiles essentielles (dépôts d’). Doivent être isolés de toute habitation. — Danger du feu d’autant plus grand, que l’huile peut se volatiliser dans les magasins, et que l’approche d’une lumière détermine l’inflammation. — 2e cl. — 9 fév. 1825.

HUILE (extraction de l’) et des autres corps gras contenus dans les eaux savonneuses des fabriques. — Mauvaise odeur et quelque danger du feu. — 2e cl. — 20 sept. 1828.

HUILE ÉPAISSE à l’usage des tanneurs (fabrique d’). Voir Dégras.

HUILE ROUSSE (fabriques d’) extraite des crétons et débris de graisse à une haute température. — Odeur très-désagréable et danger d’incendie. — 1re cl. — 14 janv. 1815.

HUILES (épuration des) au moyen de l’acide sulfurique. — Danger du feu et mauvaise odeur produite par les eaux d’épuration. — 2e cl. — 14 janv. 1815.

INDIGOTERIES. — Cet art, qu’on avait essayé en France, n’y existe plus. — 2e cl. — 14 janv. 1815.

LAINE. Voir Battage.

LAQUES (fabricat. des). — Très-peu d’inconvénients. — 3e cl. — 14 janv. 1815.

LARD (ateliers à enfumer le). — Odeur et fumée. — 2e cl. — 14 janv. 1815.

LAVAGE ET SÉCHAGE D’ÉPONGÉS (établissements de). — Mauvaise odeur produite par les eaux qui s’en écoulent. — 2e cl. — 27 janv. 1837.

LAVOIRS A LAINE (établissements de). — Doivent être placés sur les rivières et ruisseaux au-dessous des villes et villages. — 3e cl. — 9 fév. 1825.

LAVOIR DES BLANCHISSEURS DE PROFESSION. Voir Buanderies.

LIN (rouissage du). Voir Routoirs.

LINS. Voir Peignage.

LIQUEURS (fabrication des). — Danger du feu. — 2e cl. — 14 janv. 1815.

LITHARGE (fabricat. de la). — Exhalaisons dangereuses. — 1re cl. — 14 janv 1815.

LUSTRAGE DES PEAUX. — Très-peu d’inconvénients. — 3e cl. — 5 nov. 1826.

MACHINES ET CHAUDIÈRES A VAPEUR à haute et basse pression. — Fumée et danger d’explosion. — 2e cl. — 15 oct. 1810; 14 janv. 1815; 29 oct. 1823; 25 mars 1830; 22 mai 1843.

MAROQUINIERS. — Mauvaise odeur. — 2e cl. — 14 janv. 1815.

MASSICOT (fabricat. du), première préparation du plomb pour le convertir en minium. — Exhalaisons dangereuses. — 1re cl. — 14 janv. 1815.

MASTICS. Voir Ardoises artificielles et mastics de différents genres,

MÉGISSIERS. — Mauvaise odeur. — 2e cl. — 15 oct. 1810.

MÉNAGERIES. — Danger de voir les animaux s’échapper des cages. — 1re cl. — 15 oct. 1810.

MÉTAUX (fonderies de). Voir Fonderies, Fondeurs.

MINIUM (fabricat. du), préparation du plomb pour les potiers, faïenciers, fabricants de cristaux, etc. — Exhalaisons moins dangereuses que pour le Massicot. — 1re cl. — 15 oct. 1810.

MOULINS A BROYER LE PLATRE la chaux et les cailloux. — Bruit. Ce travail étant fait par la voie sèche, a des inconvénieuts graves pour la santé des ouvriers, et même un peu pour le voisinage. — 2e cl. — 9 fév. 1825.

MOULINS A FARINE dans les villes. — Bruit et poussière. — 2e cl. — 9 fév. 1825.

MOULINS A HUILE. — Un peu d’odeur et quelque danger du feu. — 3e cl. — 14 janv. 1815.

NOIR ANIMALISÉ (fabriques et dépôts de). — Odeur très-désagréable et insalubre. — cl. — 31 mai 1833.

NOIR DE FUMÉE (fabricat. du). — Danger du feu. — 2e cl. — 15 oct. 1810.

NOIR D’IVOIRE ET NOIR D’OS (fabricat. du), lorsqu’on n’y brûle pas la fumée. — Odeur très-désagréable de matières animales brûlées, portée à une grande distance. — 1re cl. — 15 oct. 1810; 14 janv. 1815.

NOIR MINÉRAL (carbonisation et préparation des schistes bitumineux pour fabriquer le). — Mauvaise odeur. — 1re cl. — 31 mai 1835.

OCRE JAUNE (calcination de l’), pour le convertir en ocre rouge. — 3e cl. — 14 janv. 1815.

OR et ARGENT (affinage de l’), au moyen du départ et du fourneau à vent. — Cet art n’existe plus. — 2e cl. — 14 janv. 1815.

ORSEILLE (fabricat. de l’). — Odeur désagréable. — 1re cl. — 14 janv. 1815.

ORSEILLE (les fabriques d’) à vases clos et n’employant que de l’ammoniaque ou des sels alcalins, à l’exclusion formelle de l’urine. — 2e cl. — 6 mai 1849.

Os (blanchiment des) pour les éventaillistes et les boutonniers. — Très-peu d’inconvénients, le blanchîment se faisant par la vapeur et par la rosée. — 2e cl. — 14 janv. 1815.

OS D’ANIMAUX (calcination d’). Voir Calcination d’os.

PAPIERS (fabriques de). — Danger du feu. — 2e cl. — 14 janv. 1815.

PAPIERS PEINTS et PAPIERS MARBRÉS (fabriques de). — Danger du feu. — 3e cl. — 15 oct. 1810; 14 janv. 1815.

PARCHEMINIERS. — Un peu d’odeur désagréable. — 2e cl. — 14 janv. 1815.

PEAUX FRAÎCHES. Voir Cuirs verts.

PEAUX DE LIÈVRES ET DE LAPINS. Voir Secretage.

PEIGNAGE en grand des chanvres et lins dans les villes (ateliers pour le). — Incommodité produite par la poussière et danger du feu. — 2e cl. — 27 janv. 1837.

PHOSPHORE (fabriques de). — Crainte d’incendie. — 2e cl. — 1er nov. 1826.

PIPES A FUMER (fabriques de). — Fumée, comme dans les petites fabriques de faïence. — 2e cl. — 14 janv. 1815.

PLANTES MARINES. Voir Combustion des plantes marines.

PLATRE (fours à) permanents. — Fumée considérable, bruit et poussière. — 2e cl. — 15 oct. 1810; 29 janv. 1818.

PLATRE (fours à) ne travaillant pas plus d’un mois par année. — Fumée dans la proportion du travail. — 3e cl. — 14 janv. 1815.

PLOMB (fonte du) et laminage de ce métal. — Très-peu d’inconvénients. — 2e cl. — 14 janv. 1815.

PLOMB DE CHASSE (fabricat. du). — Très-peu d’inconvénients. — 3P cl. — 15 oct. 1810; 14 janv. 1815.

PLOMBIERS et FONTAINIERS. — Très-peu d’inconvénients- 3. cl. — 15 oct. 1810; 14 janv. 1815.

POELIERS-FOURNALISTES. Poêles et fourneaux en faïence et terre cuite (fabricat. des). — Fumée dans le commencement de la fournée. — 2e cl. — 14 janv. 1815.

POILS DE LIÈVRES ET DE LAPINS. Voir Secretage.

POMPES A FEU. Voir Machines et chaudières à vapeur.

PORCELAINE (fabricat. de la). — Fumée dans le commencement du petit feu et danger d’incendie. — 2e cl. — 14 janv. 1815.

PORCHERIES. — Très-mauvaise odeur et cris désagréables. — 1re cl. — 15 octobre 1810.

POTASSE (fabriques de). — Très-peu d’inconvénients. — 5e cl. — 14 janv. 1815.

POTASSE (fabriques de) par la calcination des résidus provenant de la distillation de la mélasse. — 1re cl. — 19 fév. 1853.

POTASSE. Voir Chromate de potasse.

POTIERS D’ÉTAIN. — Très-peu d’inconvénients. — 5e cl. — 14 janv. 1815.

POTIERS DE TERRE. — Fumée au petit feu. — 2e cl. — 14 janv. 1815.

POUDRES OU MATIÈRES FULMINANTES. Voir Fulminate de mercure.

POUDRETTE. — Très-mauvaise odeur. — 1re cl. — 15 oct. 1810.

PRÉCIPITÉ DU CUIVRE (fabricat. de). Voir Cendres bleues. — Très-peu d’inconvénients. — 3e cl. — 14 janv. 1815.

RÉSINES (le travail en grand des), soit pour la fonte et l’épuration de ces matières, soit pour en extraire la térébenthine. — Mauvaise odeur et danger du feu. — 1re cl. — 9 fév. 1825.

RÉSINEUSES (le travail en grand de toutes les matières), soit pour la fonte et l’épuration de ces matières, soit pour en extraire la térébenthine. — Mauvaise odeur et danger du feu. — 1re cl. — 9 fév. 1825.

ROGUES (dépôts de salaisons liquides, connues sous le nom de). — Odeur désagréable. — 2e cl. — 5 nov. 1826.

ROUGE DE PRUSSE (fabriques de) à vases ouverts. — Exhalaisons désagréables et nuisibles à la végétation, quand il est fabriqué avec le sulfate de fer (couperose verte). — 1re cl. — 14 janv. 1815.

ROUGE DE PRUSSE (fabriques de) à vases clos. — Un peu d’odeur nuisible et un peu de fumée. — 2e cl. — 14 janv. 1815.

ROUTOIRS, servant au rouissage en grand du CHANVRE et du LIX par leur séjour dans l’eau. Voir Chanvre et Lin. — Émanations insalubres, infection des eaux. — 1re cl. — 15 oct. 1810; 5 nov. 1826.

SABOTS (ateliers à enfumer les) dans lesquels il est brûlé de la corne ou d’autres matières animales, dans les villes. — Mauvaise odeur et fumée. — 1re cl. — 9 fév. 1825.

SABOTS (ateliers à enfumer les). — Fumée. — 5e cl. — 14 janv. 1815.

SALAISON (ateliers pour la) et le saurage des poissons. — Odeur très-désagréable. — 2e cl. — 9 fév. 1825.

SALAISONS (dépôts de). — Odeur désagréable. — 2ecl. — 14 janv. 1815.

SALAISONS LIQUIDES. Voir Bogues.

SALPÊTRE (fabricat. et raffinage du). — Fumée et danger du feu. — 3e cl. — 14 janv. 1815.

SANG DES ANIMAUX destiné à la fabrication du bleu de Prusse (dépôts et ateliers pour la cuisson ou la dessiccation du). — Odeur très-désagréable, surtout si le sang conservé n’est pas à l’état sec. — 1re cl. — 9 fév. 1825.

SARDINES. Voir Conserves.

SAVONNERIES. — Buée, fumée et odeur désagréable. — C cl. — 15 oct. 1810.

SCHISTES BITUMINEUX. Voir Noir minéral.

SÉCHAGE D’ÉPONGÉS. Voir Lavage.

SÉCHERIES DE MORUES. — Odeur très-désagréable. — 2E cl. — 31 mai 1833.

SECRÉTAGE des peaux ou poils de lièvres ou de lapins. — Émanations fort désagréables. — 2e cl. — 20 sept. 1858.

SEL (raffineries de). — Très-peu d’inconvénients. — 3e cl. — janv. 1815.

SEL AMMONIAC extrait des eaux de condensation du gaz hydrogène (fabriques de). — Odeur extrêmement désagréable et nuisible, quand les appareils ne sont pas parfaits. — 1re cl. — 20 sept. 1828.

SEL AMMONIAC ou Muriate d’ammoniaque (fabricat. du) par le moyen de la distillation des matières animales. — Odeur très-désagréable et portée au loin. — 1re cl. — 15 oct. 1810; 14 janv. 1815.

SEL DE SATURNE. (fabrication du). Voir Acétate de plomb.

SEL DE SOUDE SEC (fabrication édu). — Un peu de fumée. — 3e cl. — 14 janv. 1815.

SEL OU MURIATE D’ÉTAIN (fabrication du). — Odeur très-désagréable. — 2e cl. — 14 janv. 1815,

SIROP DE FÉCULES DE POMMES DE TERRE (extraction du). — Nécessité d’écouler les eaux. — 3e cl. — 9 fév. 1825.

SOIE. Voir Chapeaux.

SOIE. Voir Filature.

SOIES DE COCHON (ateliers pour la préparation des), par tout procédé de fermentation. — Odeur infecte et insalubre, — 1re cl. — 27 mai 1838.

SOUDE (fabricat. de la) ou décomposition du sulfate de soude. — Fumée. — 3e cl. — 15 oct. 1810; 14 janv. 1815.

SOUDES DE VARECH (fabrication en grand des lorsqu’elle s’opère dans des établissements permanents. — Exhalaisons désagréables, nuisibles à la végétation, et portées à de grandes distances.-Ire et. — 27 mai 1858.

SOUFRE (fabricat. de fleur de). — Grand danger du feu et odeur désagréable. — 1re cl. — 9 fév. 1825.

SOUFRE (fusion du, pour le couler en canons et épuration de cette même matière par fusion ou décantation. — Grand danger du feu et odeur désagréable. — 2e cl. — 9 fév. 1823.

SOUFRE (distillation du). — Grand danger du feu et odeur désagréable. — 1re, cl. — 14 janv. 1815.

SOUS-CARBONATE DE SOUDE CRISTALLISÉ. Voir Cristaux de soude.

SUCRE (raflineurs de). — Fumée, buée et mauvaise odeur. — 2e cl. — 14 janv. 1815.

SUCRE (fabriques de). — Mêmes inconvénients que ci-dessus. — 2e. cl. — 27 janv. 1837.

SUIF BRUN (fabricat. du). — Odeur très-désagréable et danger du feu. — 1re cl. — 15 oct. 1810.

SUIF EN BRANCHE (fonderies de) à feu nu. — Odeur désagréable et danger du feu. — 1re cl. — 15 oct. 1810; 14 janv. 1813.

SUIF (fonderies de) au bain-marie ou à la vapeur. — Quelque danger du feu. — 2e cl. — 14 janv. 1815.

SUIF D’OS (fabricat. de). — Mauvaise odeur; nécessité d’écouler les eaux. — 1re cl. — 14 janv. 1815.

SULFATE D’AMMONIAQUE (fabricat. du) par le moyen de la distillation des matières animales. — Odeur très-désagréable et portée au loin. — 1re cl. — 14 janv. 1815.

SULFATE DE CUIVRE (fabricat. du), au moyen du soufre et du grillage. — Exhalaisons désagréables et nuisibles à la végélation. — 1re cl. — 14 janv. 1815.

SULFATE DE CUIVRE (fabricat. du), au moyen de l’acide sulfurique et de l’oxyde de cuivre ou du carbonate de cuivre. — Très-peu d’inconvénients. — 3e cl. — 14 janv. 1815.

SULFATE DE POTASSE (raffinage du). — Très-peu d’inconvénients. — 3e cl. — 14 janv.1815.

SULFATE DE SOUDE (fabricat. du) à vases ouverts. — Exhalaisons désagréables, nuisibles à la végétation, et portées à de grandes distances. — 1re cl. — 14 janv. 1815.

SULFATE DE SOUDE (fabricat du), à vases clos. — Un peu d’odeur et de fumée. — 2e cl. — 14 janv. 1815.

SULFATES DE FER ET D’ALUMINE, extraction de ces sels des matériaux qui les contiennent tout formés, et transformation du sulfate d’alumine en alun. — Fumée et buée. — 3e cl. — 15 oct. 1810; 14 janv. 1815.

SULFATES DE FER ET DE ZINC (fabricat. des), lorsqu’on forme ces sels de toutes pièces avec l’acide sulfurique et les substances métalliques. — Un peu d’odeur désagréable. — 2e cl. — 14 janv. 1815.

SULFURES MÉTALLIQUES (grillages des), en plein air. — Exhalaisons désagréables et nuisibles à la végétation. — 1re cl. — 14 janv. 1845.

SULFURES MÉTALLIQUES (grillage des), dans les appareils propres à tirer le soufre et à utiliser l’acide sulfureux qui se dégage. — Un peu d’odeur désagréable. — 2e d. — 14 janv. 1815.

TABAC (fabriques de). — Odeur très-désagréable. — 2e cl. — 15 oct. 1810.

TABAC (combustion des côtes du) en plein air. — Odeur très-désagréable. — 1re cl. — 14 janv. 1815.

TABATIÈRES EN CARTON (fabricat. des). — Un peu d’odeur désagréable et danger du feu. — 2e cl. — 14 janvier 1813.

TAFFETAS CIRÉS (fabriques de). — Danger du feu et mauvaise odeur. — 1re cl. — 15 oct. 1810; 14 janv. 1815.

TAFFETAS ET TOILES VERNIES (fabriques de). — Danger du feu et mauvaise odeur. — 1re cl. — 14 janv. 1815.

TANNERIES. — Mauvaise odeur. — 2e cl. — 14 janv. 1815.

TARTRE (raffinage du). — Très-peu d’inconvénients. — 3e cl. — 14 janv. 1815. TEINTURIERS. — Buée et odeur désagréable quand les soufroirs sont mal construits. — 3e cl. — 15 oct. 1810; 14 janv. 1815.

TEINTURIERS-DÉGRAISSEURS. -Très-peu d’inconvénients. — 3e cl. — 14 janv. 1815.

TÉRÉBENTHINE (travail en grand pour l’extraction de la). Voir Goudrons. — Odeur insalubre et danger du feu. — 1re cl. — 9 fév. 1825.

TISSUS D’OR ET D’ARGENT (brûleries en grand des). Voir Galons.

TOILE CIRÉE (fabriques de). — Danger du feu el mauvaise odeur. — 1re cl. — 9 fév. 1825.

TOILES (blanchiment des) par l’acide muriatique oxygéné. — Odeur désagréable. — 2e cl. — 15 oct. 1810.

TOILES PEINTES (ateliers de). — Mauvaise odeur et danger du feu. — 3e cl. — 9 fév. 1835.

TOILES VERNIES (fabricat. des). Voir Taffetas vernis.

TOLE VERNIE. — Mauvaise odeur et danger du feu. — 2e cl. — 9 fév. 1825.

TOURBE (carbonisation de la) à vases ouverts. — Très-mauvaise odeur et fumée. — 1re cl. — 15 oct. 1810; 14 janv. 1815.

TOURBE (carbonisation de la) à vases clos. — Odeur désagréable. — 2e cl. — 15 oct. 1810; 14 janv. 1815.

TRÉFILERIES. — Bruit, danger du feu. — 3e cl. — 20 sept. 1828.

TRIPIERS. — Mauvaise odeur et nécessité d’écoulement des eaux. — 1re cl. — 15 oct. 1810.

TUERIES, dans les villes dont la population excède 10,000 âmes. — Danger de voir les animaux s’échapper. — 1re cl. — 15 oct. 1810; 14 janv. 1815.

TUERIES, dans les communes dont la population est au-dessous de 10000 habitants. — Même inconvénient que ci-dessus. — 3e cl. — 15 oct. 1810; 14 janv. 1815.

TUILERIES ET BRIQUETERIES. — Fumée épaisse pendant le petit feu. — 2e cl — 14 janv. 1815.

URATE (fabricat. d’), mélange de l’urine avec la chaux, le plâtre et les terres. — Odeur désagréable. — 1re cl. — 9 fév. 1825.

VACHERIES, dans les villes dont la population excède 5,000 habitants. — Mauvaise odeur. — 3e cl. — 15 oct. 1810; 14 janv. 1815.

VERDET (fabrication du). Voir Vert-de-gris.

VERNIS (fabriques de). — Très-grand danger du feu et odeur désagréable. — 1re cl. — 15 oct. 1810.

VERNIS. Voir Chapeaux.

VERNIS A L’ESPRIT-DE-VIN (fabriques de). — Danger d’incendie. — 2e cl. — 31 mai 1833.

VERRES, CRISTAUX ET ÉMAUX (fabriques de). — Grande fumée el danger du feu. — 1re cl. — 14 janv. 1815; 20 sept. 1828.

VERT-DE-GRIS ET VERDET (fabricat. du). — Très-peu d’inconvénients. — 3e cl. — 14 janv. 1815.

VIANDES (salaison et préparation des). — Légère odeur. — 3e cl. — 14 janv. 1815.

VINAIGRE (fabrication du). — Très-peu d’inconvénients. — 3e cl. — 14 janv. 1815.

VISIÈRES ET FEUTRES VERNIS. Voir Feutres.

VOIRIES et dépôts de boues ou de toute autre sorte d’immondices. — Odeur très-désagréable et insalubre. — 1re cl. — 9 fév. 1825.

VARECHS. Voir Soude de varech.

ZINC (usines à laminer le). — Danger du feu et vapeurs nuisibles. — 2e cl. — 20 sept. 1828.

IIe SECTION.

Table des matières

ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS, CLASSÉS OU NON CLASSÉS, SOUMIS A DES RÈGLEMENTS SPÉCIAUX.

109. Division de la section. — Cette seconde section comprend l’exposé des règlements spéciaux auxquels sont soumises, à des points de vue très-divers et en dehors de tout classement, un certain nombre d’industries; on y traitera successivement:

Des établissements classés qui sont l’objet de règlements spéciaux;

Des usines sur les cours d’eau;

Des industries non classées, réglementées sous divers rapports de police

CHAPITRE PREMIER.

Table des matières

Des Etablissements classés soumis à des règlements spéciaux.

LÉGISLATION. Ordonnance royale du 22 mai 1843 (Machines à vapeur non établies sur des bateaux). — Ordonnances royales du 25 mai 1845 et du 17 janvier 1846 (Machines employées sur les bateaux à vapeur).

§ I.

Machines à vapeur.

108. De la législation spéciale des machines à vapeur. — Division. — Les machines à vapeur, rangées désormais sans distinction dans la deuxième classe, sont, en raison de leur emploi de plus en plus fréquent dans l’industrie, l’objet de règlements tout spéciaux, dont l’ensemble forme le code complet de la matière.

Ces règlements ne contiennent pas seulement des mesures de police et de sûreté pour la fabrication et l’emploi des machines à vapeur, mais prescrivent, pour la demande d’autorisation, des formalités particulières.

La législation actuellement en vigueur à l’égard des machines à vapeur résulte de l’ordonnance royale du 22 mai 1843, qui a abrogé les règlements antérieurs et des ordonnances des 23 mai 1843 et 17 janvier 1846.

La première est relative aux machines et chaudières à vapeur autres que celles qui sont placées sur des bateaux.

Les deux dernières, qui règlent en général la navigation à vapeur, et dont nous n’avons pas à nous occuper sous ce rapport, contiennent en outre les règles particulières à la fabrication et à l’épreuve des machines destinées à être employées sur les bateaux à vapeur.

Nous reproduisons ci-après le texte même de l’ordonnance du 22 mai 1843, dont l’article premier établit cette distinction.

1. Seront soumises aux formalités et aux mesures de sûreté prescrites par la présente ordonnance les machines à vapeur et les chaudières fermées dans lesquelles on doit produire de la vapeur.

Les machines et chaudières établies à bord des bateaux seront régies par une ordonnance spéciale.

Art. 1er. — Des machines à vapeur autres que celles établies à bord des bateaux.

SOMMAIRE.

109. Dispositions relatives à la fabrication et au commerce des machines à vapeur. — 110. Formalités relatives à l’autorisation des machines et chaudières à vapeur. — 111. Épreuves des chaudières et des autres pièces contenant la vapeur. — 112. Des appareils de sûreté dont les chaudières à vapeur doivent être munies. Des soupapes de sûreté. — 113. Des manomètres. — 114. De l’alimentation et des indicateurs du niveau de l’eau dans les chaudières. — 115. Des chaudières multiples. — 116. De l’emplacement des chaudières à vapeur. — 117. Dispositions relatives à l’établissement des machines à vapeur employées dans l’intérieur des mines. — 118. Dispositions relatives à l’emploi des machines à vapeur locomobiles et locomotives. Des machines locomobiles. — 119. Des machines locomotives. — 120. De la surveillance administrative des machines et chaudières à vapeur. — 121. Dispositions générales. — 122. Instruction ministérielle sur les demandes d’autorisation. — 123. Règlements divers sur les machines à vapeur non employées à bord des bateaux. — 124. Formule de demande d’autorisation.

109. Dispositions relatives à la fabrication et au commerce des machines ou chaudières à vapeur. — 2. Aucune machine ou chaudière à vapeur ne pourra être livrée par un fabricant, si elle n’a subi les épreuves prescrites ci-après. Lesdites épreuves seront faites à la fabrique, sur la déclaration des fabricants, et d’après les ordres des préfets, par les ingénieurs des mines, ou, à leur défaut, par les ingénieurs des ponts et chaussées.

3. Les chaudières ou machines à vapeur venant de l’étranger devront être pourvues des mêmes appareils de sûreté que les machines et chaudières d’origine française, et subir les mêmes épreuves. Ces épreuves seront faites au lieu désigné par le destinataire dans la déclaration qu’il devra faire à l’importation,

110. Formalités relatives à l’autorisation des machines et chaudières à vapeur. — 4. Les machines à vapeur et les chaudières à vapeur, tant à haute pression qu’à basse pression, qui sont employées à demeure partout ailleurs que dans l’intérieur des mines, ne pourront être établies qu’en vertu d’une autorisation délivrée par le préfet du département, conformément à ce qui est prescrit par le décret du 15 octobre 1810 pour les établissements insalubres et incommodes de deuxième classe .

5. La demande en autorisation sera adressée au préfet. Elle fera connaître:

1° La pression maximum de la vapeur, exprimée en atmosphères et en fractions décimales d’atmosphère, sous laquelle les machines à vapeur ou les chaudières à vapeur devront fonctionner;

2° La force de ces machines exprimée en chevaux (le cheval-vapeur étant la force capable d’élever un poids de 75 kilogrammes à 1 mètre de hauteur, dans une seconde de temps);

3° La forme des chaudières, leur capacité, et celle de leurs tubes bouilleurs, exprimées en mètres cubes;

4° Le lieu de l’emplacement où elles devront être établies, et la distance où elles se trouveront des bâtiments appartenant à des tiers et de la voie publique;

5° La nature du combustible que l’on emploiera;

6° Enfin le genre d’industrie auquel les machines ou les chaudières devront servir.

Un plan des localités et le dessin géométrique de la chaudière seront joints à la demande .

6. Le préfet renverra immédiatement la demande en autorisation, avec les plans, au sous-préfet de l’arrondissement, pour être transmise au maire de la commune.

7. Le maire procédera immédiatement à des informations de commodo et incommodo. La durée de cette enquête sera de dix jours.

8. Cinq jours après qu’elle sera terminée, le maire adressera le procès-verbal de l’enquête, avec son avis, au sous-préfet, lequel, dans un semblable délai, transmettra le tout au préfet, en y joignant également son avis.

9. Dans le délai de quinze jours, le préfet, après avoir pris l’avis de l’ingénieur des mines, ou, à son défaut, de l’ingénieur des ponts et chaussées, statuera sur la demande en autorisation.

L’ingénieur signalera, s’il y a lieu, dans son avis, les vices de construction qui pourraient devenir des causes de danger, et qui proviendraient, soit de la mauvaise qualité des matériaux, soit de la forme de la chaudière, ou du mode de jonction de ses diverses parties. Il indiquera les moyens d’y remédier, si cela est possible.

10. L’arrêté par lequel le préfet autorisera l’établissement d’une machine ou d’une chaudière à vapeur indiquera:

1° Le nom du propriétaire;

2° La pression maximum de la vapeur, exprimée en nombre d’atmosphères, sous laquelle la machine ou la chaudière devra fonctionner, et les numéros des timbres dont la machine et la chaudière auront été frappées, ainsi qu’il est prescrit ci-après, art. 19;

3° La force de la machine, exprimée en chevaux;

4° La force et la capacité de la chaudière;

5° Le diamètre des soupapes de sûreté, la charge de ces soupapes;

6° La nature du combustible dont il sera fait usage;

7° Le genre d’industrie auquel servira la machine ou la chaudière à vapeur.

11. Le recours au conseil d’État est ouvert au demandeur contre la décision du préfet qui aurait refusé d’autoriser l’établissement d’une machine ou chaudière à vapeur.

S’il a été formé des oppositions à l’autorisation, les opposants pourront se pourvoir devant le conseil de préfecture contre la décision du préfet qui aurait accordé l’autorisation, sauf recours au conseil d’État.

Les décisions du préfet, relatives aux conditions de sûreté que les machines ou chaudières à vapeur doivent présenter, ne seront susceptibles de recours que devant notre ministre des travaux publics .

12. Les machines et les chaudières à vapeur ne pourront être employées qu’après qu’on aura satisfait aux conditions imposées dans l’arrêté d’autorisation.

13. L’arrêté du préfet sera affiché pendant un mois à la mairie de la commune où se trouve l’établissement autorisé. Il en sera, de plus, déposé une copie aux archives de la commune; il devra, d’ailleurs, être donné communication dudit arrêté à toute partie intéressée qui en fera la demande.

111. Epreuves des chaudières et des autres pièces contenant la vapeur. — 14. Les chaudières à vapeur, leurs tubes bouilleurs et les réservoirs à vapeur, les cylindres en fonte des machines à vapeur et les enveloppes en fonte de ces cylindres, ne pourront être employés dans un établissement quelconque, sans avoir été soumis préalablement, et ainsi qu’il est prescrit au titre premier (art. 2) de la présente ordonnance, à une épreuve opérée à l’aide d’une pompe de pression.

15. La pression d’épreuve sera un multiple de la pression effective ou autrement de la plus grande tension que la vapeur pourra avoir dans les chaudières et autres pièces contenant la vapeur, diminuée de la pression extérieure de l’atmosphère.

On procédera aux épreuves en chargeant les soupapes des chaudières de poids proportionnels à la pression effective, et déterminés suivant la règle indiquée en l’art. 24.

A l’égard des autres pièces, la charge d’épreuve sera appliquée sur la soupape de la pompe de pression.

16. Pour les chaudières, tubes bouilleurs et réservoirs en tôle ou en cuivre laminé, la pression d’épreuve sera triple de la pression effective.

Cette pression d’épreuve sera quintuple pour les chaudières et tubes bouilleurs en fonte.

17. Les cylindres en fonte des machines à vapeur, et les enveloppes en fonte de ces cylindres, seront éprouvés sous une pression triple de la pression effective.

18. L’épaisseur des parois des chaudières cylindriques en tôle ou en cuivre laminé sera réglée conformément à la table n° 1 annexée à la présente ordonnance.

L’épaisseur de celles de ces chaudières qui, par leurs dimensions et par la pression de la vapeur, ne se trouveraient pas comprises dans la table, sera déterminée d’après la règle énoncée à la suite de ladite table; toutefois cette épaisseur ne pourra dépasser 15 millimètres.

Les épaisseurs de la tôle devront être augmentées, s’il s’agit de chaudières formées, en partie ou en totalité, de faces planes, ou bien de conduits intérieurs, cylindriques ou autres, traversant l’eau ou la vapeur, et servant, soit de foyers, soit à la circulation de la flamme. Ces chaudières et conduits devront, de plus, être, suivant les cas, renforcés par des armatures suffisantes.

19. Après qu’il aura été constaté que les parois des chaudières en tôle ou en cuivre laminé ont les épaisseurs voulues, et après que les chaudières, les tubes bouilleurs, les réservoirs de vapeur, les cylindres en fonte et les enveloppes en fonte de ces cylindres auront été éprouvés, il y sera appliqué des timbres indiquant, en nombre d’atmosphères, le degré de tension intérieure que la vapeur ne devra pas dépasser. Ces timbres seront placés de manière à être toujours apparents, après la mise en place des chaudières et cylindres.

20. Les chaudières qui auront des faces planes seront dispensées de l’épreuve, mais sous la condition que la force élastique ou la tension de la vapeur ne devra pas s’élever, dans l’intérieur de ces chaudières, à plus d’une atmosphère et demie.

21. L’épreuve sera recommencée sur l’établissement dans lequel les machines ou chaudières doivent être employées: 1° si le propriétaire de l’établissement la réclame; 2° s’il y a eu, pendant le transport ou lors de la mise en place, des avaries notables; 3° si des modifications ou des réparations quelconques ont été faites depuis l’épreuve opérée à la fabrique.

112. Des appareils de sûreté dont les chaudières à vapeur doivent être munies. — Des soupapes de sûreté. — 22. Il sera adapté à la partie supérieure de chaque chaudière deux soupapes de sûreté, une vers chaque extrémité de la chaudière.

Le diamètre des orifices de ces soupapes sera réglé d’après la surface de chauffe de la chaudière et la tension de la vapeur dans son intérieur, conformément à la table n° 2 annexée à la présente ordonnance.

23. Chaque soupape sera chargée d’un poids unique, agissant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un levier.

Chaque poids recevra l’empreinte d’un poinçon. Dans le cas où il serait fait usage de leviers, ils devront être également poinçonnés. La quotité des poids et la longueur des leviers seront fixées par l’arrêté d’autorisation mentionné à l’art. 10.

24. La charge maximum de chaque soupape de sûreté sera déterminée en multipliant 1 kilogramme 33 grammes par le nombre d’atmosphères mesurant la pression effective, et par le nombre de centimètres carrés mesurant l’orifice de la soupape.

La largeur de la surface annulaire de recouvrement ne devra pas dépasser la trentième partie du diamètre de la surface (Ord. du 15 juin 1841) exposée directement à la pression de la vapeur, et cette largeur, dans aucun cas, ne devra excéder 2 millimètres.

113. Des manomètres. — 25. Toute chaudière à vapeur sera munie d’un manomètre à mercure, gradué en atmosphères et en fractions décimales d’atmosphère, de manière à faire connaître immédiatement la tension de la vapeur dans la chaudière.

Le tuyau qui amènera la vapeur au manomètre sera adapté directement sur la chaudière et non sur le tuyau de prise de vapeur ou sur tout autre tuyau dans lequel la vapeur serait en mouvement.

Le manomètre sera placé en vue du chauffeur.

26. On fera usage du manomètre à air libre, c’est-à-dire ouvert à sa partie supérieure, toutes les fois que la pression effective de la vapeur ne dépassera pas quatre atmosphères.

On emploiera toujours le manomètre à air libre, quelle que soit la pression effective de la vapeur, pour les chaudières mentionnées à l’article 43.

27. On tracera sur l’échelle de chaque manomètre, d’une manière apparente, une ligne qui répondra au numéro de cette échelle que le mercure ne devra pas dépasser.

114. De l’alimentation et des indicateurs du niveau de l’eau dans les chaudières. — 28. Toute chaudière sera munie d’une pompe d’alimentation, bien construite et en bon état d’entretien, ou de tout autre appareil alimentaire d’un effet certain.

29. Le niveau que l’eau doit avoir habituellement dans chaque chaudière sera indiqué, à l’extérieur, par une ligne tracée d’une manière très-apparente sur le corps de la chaudière ou sur le parement du fourneau.

Cette ligne sera d’un décimètre au moins au-dessus de la partie la plus élevée des carneaux, tubes on conduits de la flamme et de la fumée dans le fourneau.

30. Chaque chaudière sera pourvue d’un flotteur d’alarme, c’est-à-dire qui détermine l’ouverture d’une issue par laquelle la vapeur s’échappe de la chaudière, avec un bruit suffisant pour avertir, toutes les fois que le niveau de l’eau dans la chaudière vient à s’abaisser de 5 centimètres au-dessous de la ligne d’eau dont il est fait mention à l’article 29.

31. La chaudière sera en outre munie de l’un des trois appareils suivants: 1° un flotteur ordinaire d’une mobilité suffisante; 2° un tube indicateur en verre; 3° des robinets indicateurs convenablement placés à des niveaux différents. Ces appareils indicateurs seront, dans tous les cas, disposés de manière à être en vue du chauffeur.

115. Des chaudières multiples. — 32. Si plusieurs chaudières sont destinées à fonctionner ensemble, elles devront être disposées de manière à pouvoir, au besoin, être rendues indépendantes les unes des autres.

En conséquence, chaque chaudière sera alimentée séparément, et devra être munie de tous les appareils de sûreté prescrits par la présente ordonnance.

116. De remplacement des chaudières à vapeur. — 33. Les conditions à remplir pour l’emplacement des chaudières à vapeur dépendent de la capacité de ces chaudières, y compris les tubes bouilleurs, et de la tension de la vapeur.

A cet effet, les chaudières sont réparties en quatre catégories.

On exprimera en mètres cubes la capacité de la chaudière avec ses tubes bouilleurs, et en atmosphères la tension de la vapeur, et on multipliera les deux nombres l’un par l’autre.

Les chaudières seront dans la première catégorie quand ce produit sera plus grand que quinze;

Dans la deuxième, si ce même produit surpasse sept et n’excède pas quinze;

Dans la troisième, s’il est supérieur à trois et s’il n’excède pas sept;

Dans la quatrième catégorie, s’il n’excède pas trois.

Si plusieurs chaudières doivent fonctionner ensemble dans un même emplacement, et s’il existe entre elles une communication quelconque, directe ou indirecte, on prendra, pour former le produit, comme il vient d’être dit, la somme des capacités de ces chaudières, y compris celles de leurs tubes bouilleurs.

34. Les chaudières à vapeur comprises dans la première catégorie devront être établies en dehors de toute maison d’habitation et de tout atelier.

35. Néanmoins, pour laisser la faculté d’employer au chauffage des chaudières une chaleur qui autrement serait perdue, le préfet pourra autoriser l’établissement des chaudières de la première catégorie dans l’intérieur d’un atelier qui ne fera pas partie d’une maison d’habitation. L’autorisation sera portée à la connaissance de notre ministre des travaux publics.

36. Toutes les fois qu’il y aura moins de 10 mètres de distance entre une chaudière de la première catégorie et les maisons d’habitation ou la voie publique, il sera construit, en bonne et solide maçonnerie, un mur de défense de 1 mètre d’épaisseur. Les autres dimensions seront déterminées comme il est dit à l’article 41.

Ce mur de défense sera, dans tous les cas, distinct du massif de maçonnerie des fourneaux, et en sera séparé par un espace libre de 50 centimètres de largeur au moins. Il devra également être séparé des murs mitoyens avec les maisons voisines.

Si la chaudière est enfoncée dans le sol, et établie de manière que sa partie supérieure soit à 1 mètre au moins en contre-bas du sol, le mur de défense ne sera exigible que lorsqu’elle se trouvera à moins de 5 mètres des maisons habitées ou de la voie publique.

37. Lorsqu’une chaudière de la première catégorie sera établie dans un local fermé, ce local ne sera point voûté, mais il devra être couvert d’une toiture légère, qui n’aura aucune liaison avec les toits des ateliers ou autres bâtiments contigus, et reposera sur une charpente particulière.

38. Les chaudières à vapeur comprises dans la deuxième catégorie pourront être placées dans l’intérieur d’un atelier, si toutefois cet atelier ne fait pas partie d’une maison d’habitation ou d’une fabrique à plusieurs étages.

39. Si les chaudières de cette catégorie sont à moins de 5 mètres de distance, soit des maisons d’habitation, soit de la voie publique, il sera construit de ce côté un mur de défense tel qu’il est prescrit à l’art. 36.

40. A l’égard des terrains contigus non bâtis appartenant à des tiers, si, après l’autorisation donnée par le préfet, pour l’établissement de chaudières de première ou de deuxième catégorie, les propriétaires de ces terrains font bâtir dans les distances énoncées aux art. 36 et 39, ou si ces terrains viennent à être consacrés à la voie publique, la construction de murs de défense, tels qu’ils sont prescrits ci-dessus, pourra, sur la demande des propriétaires desdits terrains, être imposée au propriétaire de la chaudière, par arrêté du préfet , sauf recours devant notre ministre des travaux publics.

41. L’autorisation donnée par le préfet, pour les chaudières de la première et de la deuxième catégorie, indiquera l’emplacement de la chaudière et la distance à laquelle cette chaudière devra être placée par rapport aux habitations appartenant à des tiers et à la voie publique, et fixera, s’il y a lieu, la direction de l’axe de la chaudière.

Cette autorisation déterminera la situation et les dimensions, en longueur et en hauteur, du mur de défense de 1 mètre, lorsqu’il sera nécessaire d’établir ce mur, en exécution des articles ci-dessus.

Dans la fixation de ces dimensions, on aura égard à la capacité de la chaudière, au degré de tension de la vapeur, et à toutes les autres circonstances qui pourront rendre l’établissement de la chaudière plus ou moins dangereux ou incommode.

42. Les chaudières de la troisième catégorie pourront aussi être placées dans l’intérieur d’un atelier qui ne fera pas partie d’une maison d’habitation, mais sans qu’il y ait lieu d’exiger le mur de défense.

43. Les chaudières de la quatrième catégorie pourront être placées dans l’intérieur d’un atelier quelconque, lors même que cet atelier fera partie d’une maison d’habitation.

Dans ce cas, les chaudières seront munies d’un manomètre à air libre, ainsi qu’il est dit à l’art. 26.

44. Les fourneaux des chaudières à vapeur comprises dans la troisième et dans la quatrième catégorie seront entièrement séparés par un espace vide de 50 centimètres au moins des maisons d’habitation appartenant à des tiers .

45. Lorsque les chaudières établies dans l’intérieur d’un atelier ou d’une maison d’habitation seront couvertes, sur le dôme et sur les flancs, d’une enveloppe destinée à prévenir les déperditions de chaleur, cette enveloppe sera construite en matériaux légers; si elle est en briques, son épaisseur ne dépassera pas un décimètre.

119. Dispositions relatives à l’établissement des machines à vapeur employées dans l’intérieur des mines. — 46. Les machines à vapeur placées à demeure dans l’intérieur des mines seront pourvues des appareils de sûreté prescrits par la présente ordonnance pour les machines fixes, et devront avoir subi les mêmes épreuves. Elles ne pourront être établies qu’en vertu d’autorisations du préfet, délivrées sur le rapport des ingénieurs des mines.

Ces autorisations détermineront les conditions relatives à l’emplacement, à la disposition et au service habituel des machines.

118. Dispositions relatives a l’emploi des machines à vapeur locomobiles et locomotives. — Des machines locomobiles. — 47. Sont considérées comme locomobiles les machines à vapeur qui, pouvant être transportées facilement d’un lieu dans un autre, n’exigent aucune construction pour fonctionner à chaque station.

48. Les chaudières et autres pièces de ces machines seront soumises aux épreuves et aux conditions de sûreté prescrites aux sections 2 et 3 du titre 2 de la présente ordonnance (voir nos 111 à 115), sauf les exceptions suivantes pour celles de ces chaudières qui sont construites suivant un système tubulaire.

Lesdites chaudières pourront être éprouvées sous une pression double seulement de la pression effective.

On pourra, quelle que soit la tension de la vapeur dans ces chaudières, remplacer le manomètre à air libre par un manomètre à air comprimé, ou même par un thermomanomètre, c’est-à-dire par un thermomètre gradué en atmosphères et parties décimales d’atmosphère: les indications de ces instruments devront être facilement lisibles et placées en vue du chauffeur.

On pourra se dispenser d’adapter auxdites chaudières un flotteur d’alarme, et il suffira qu’elles soient munies d’un tube indicateur en verre convenablement placé.

49. Indépendamment des timbres relatifs aux conditions de sûreté, toute locomobile recevra une plaque portant le nom du propriétaire.

50. Aucune locomobile ne pourra fonctionner à moins de 100 mètres de distance de tout bâtiment, sans une autorisation spéciale donnée par le maire de la commune. En cas de refus, la partie intéressée pourra se pourvoir devant le préfet .

51. Si l’emploi d’une machine locomobile présente des dangers, soit parce qu’il n’aurait point été satisfait aux conditions de sûreté ci-dessus prescrites, soit parce que la machine n’aurait pas été entretenue en bon état de service, le préfet, sur le rapport de l’ingénieur des mines, ou, à son défaut, de l’ingénieur des ponts et chaussées, pourra suspendre ou même interdire l’usage de cette machine.

119. Des machines locomotives. — 52. Les machines à vapeur locomotives sont celles qui, en se déplaçant par leur propre force, servent au transport des voyageurs, des marchandises ou des matériaux.

53. Les dispositions de l’art. 48 sont applicables aux chaudières et autres pièces de ces machines, sauf l’exception énoncée en l’article ci-après.

54. Les soupapes de sûreté des machines locomotives pourront être chargées au moyen de ressorts disposés de manière à faire connaître, en kilogrammes et en fractions décimales de kilogramme, la pression qu’ils exerceront sur les soupapes.

55. Aucune machine locomotive ne pourra être mise en service sans un permis de circulation, délivré par le préfet du département où se trouvera le point de départ de la locomotive .

56. La demande du permis contiendra les indications comprises sous les nos 1 et 3 de l’art. 5 de la présente ordonnance, et fera connaître, de plus, le nom donné à la machine locomotive et le service auquel elle sera destinée.

Le nom de la locomotive sera gravé sur une plaque fixée à la chaudière.

57. Le préfet, après avoir pris l’avis de l’ingénieur des mines ou, à son défaut, de l’ingénieur des ponts et chaussées, délivrera, s’il y a lieu, le permis de circulation.

58. Dans ce permis seront énoncés:

1° Le nom de la locomotive et le service auquel elle sera destinée;

2° La pression maximum (en nombre d’atmosphères) de la vapeur dans la chaudière, et les numéros des timbres dont la chaudière et les cylindres auront été frappés;

3° Le diamètre des soupapes de sûreté ;

4° La capacité de la chaudière,

5° Le diamètre des cylindres et la course des pistons;

6° Enfin le nom du fabricant et l’année de la construction.

59. Si une machine locomotive ne satisfait pas aux conditions de sûreté ci-dessus prescrites, ou si elle n’est pas entretenue en bon état de service, le préfet, sur le rapport de l’ingénieur des mines, ou, à son défaut, de l’ingénieur des ponts et chaussées, pourra en suspendre ou même en interdire l’usage.

60. Les conditions auxquelles sera assujettie la circulation des locomotives et des convois , en tout ce qui peut concerner la sûreté publique, seront déterminées par arrêtés du préfet du département où sera situé le lieu du départ, après avoir entendu les entrepreneurs et en ayant égard tant aux cahiers des charges des entreprises qu’aux dispositions des règlements d’administration publique concernant les chemins de fer.

120. De la surveillance administrative des machin nes et chaudières a vapeur. — 61. Les ingénieurs des mines et, à leur défaut, les ingénieurs des ponts et chaussées, sont chargés, sous l’autorité des préfets, de la surveillance des machines et chaudières à vapeur.

62. Ces ingénieurs donnent leur avis sur les demandes en autorisation d’établir des machines ou des chaudières à vapeur, et sur les demandes de permis de circulation concernant les machines locomotives; ils dirigent les épreuves des chaudières et des autres pièces contenant la vapeur; ils font appliquer les timbres constatant les résultats de ces épreuves, et poinçonner les poids et les leviers des soupapes de sûreté.

63. Les mêmes ingénieurs s’assurent, au moins une fois par an, et plus souvent, lorsqu’ils en reçoivent l’ordre du préfet, que toutes les conditions de sûreté prescrites sont exactement observées.

Ils visitent les machines et les chaudières à vapeur; ils en constatent l’état, et ils provoquent la réparation et même la réforme des chaudières et des autres pièces que le long usage ou une détérioration accidentelle leur ferait regarder comme dangereuses.

Ils proposent également de nouvelles épreuves, lorsqu’ils les jugent indispensables, pour s’assurer que les chaudières et les autres pièces conservent une force de résistance suffisante, soit après un long usage, soit lorsqu’il y aura été fait des changements ou réparations notables.

64. Les mesures indiquées en l’article précédent sont ordonnées, s’il y a lieu, par le préfet, après avoir entendu les propriétaires, lesquels pourront, d’ailleurs, réclamer de nouvelles épreuves lorsqu’ils les jugeront nécessaires.

65. Lorsque, par suite de demandes en autorisation d’établir des machines ou des appareils à vapeur, les ingénieurs des mines ou les ingénieurs des ponts et chaussées auront fait, par ordre du préfet, des actes de leur ministère de la nature de ceux qui donnent droit aux allocations établies par l’art. 89 du décret du 18 novembre 1810, et par l’art. 75 du décret du 7 fructidor an 12, ces allocations seront fixées et recouvrées dans les formes déterminées par lesdits décrets .

66. Les autorités chargées de la police locale exerceront une surveillance habituelle sur les établissements pourvus de machines ou de chaudières à vapeur.

121. Dispositions générales. — 67. Si, à raison du mode particulier de construction de certaines machines ou chaudières à vapeur, l’application, à ces machines ou chaudières, d’une partie des mesures de sûreté prescrites par la présente ordonnance, se trouvait inutile, le préfet, sur le rapport des ingénieurs, pourra autoriser l’établissement de ces machines et chaudières, en les assujettissant à des conditions spéciales.

Si, au contraire, une chaudière ou machine parait présenter des dangers d’une nature particulière, et s’il est possible de les prévenir par des mesures que la présente ordonnance ne rend point obligatoires, le préfet, sur le rapport des ingénieurs, pourra accorder l’autorisation demandée, sous les conditions qui seront reconnues nécessaires.

Dans l’un et l’autre cas, les autorisations données par le préfet seront soumises à l’approbation de notre ministre des travaux publics.

68. Lorsqu’une chaudière à vapeur sera alimentée par des eaux qui auraient la propriété d’attaquer d’une manière notable le métal de cette chaudière, la tension intérieure de la vapeur ne devra pas dépasser une atmosphère et demie, et la charge des soupapes sera réglée en conséquence. Néanmoins l’usage des chaudières contenant la vapeur sous une tension plus élevée sera autorisé, lorsque la propriété corrosive des eaux d’alimentation sera détruite, soit par une distillation préalable, soit par l’addition de substances neutralisantes, ou par tout autre moyen reconnu efficace.

Il est accordé un délai d’un an, à dater de la présente ordonnance, aux propriétaires des machines à vapeur alimentées par des eaux corrosives, pour se conformer aux prescriptions du présent article. Si, dans ce délai, ils ne s’y sont point conformés, l’usage de leurs appareils sera interdit par le préfet.

69. Les propriétaires et chefs d’établissements veilleront:

1° A ce que les machines et chaudières à vapeur, et tout ce qui en dépend, soient entretenus constamment en bon état de service;

2° A ce qu’il y ait toujours, près des machines et chaudières, des manomètres de rechange, ainsi que des tubes indicateurs de rechange, lorsque ces tubes seront au nombre des appareils employés pour indiquer le niveau de l’eau dans les chaudières; 3° A ce que lesdites machines et chaudières soient chauffées, manœuvrées et surveillées suivant les règles de l’art.

Conformément aux dispositions de l’art, 1384 du Code civil, ils seront responsables des accidents et dommages résultant de la négligence ou de l’incapacité de leurs agents.

70. Il est défendu de faire fonctionner les machines et les chaudières à vapeur à une pression supérieure au degré déterminé dans les actes d’autorisation, et auquel correspondront les timbres dont ces machines et chaudières seront frappées.

71. En cas de changements ou de réparations notables qui seraient faits aux autres pièces passibles des épreuves, le propriétaire devra en donner avis au préfet, qui ordonnera, s’il y a lieu, de nouvelles épreuves, ainsi qu’il est dit aux art. 63 et 64.

72. Dans tous les cas d’épreuves, les appareils et la main-d’œuvres seront fournis par les propriétaires des machines et chaudières.

73. Les propriétaires de machines ou de chaudières à vapeur autorisées seront tenus d’adapter auxdites machines et chaudières les appareils de sûreté qui pourraient être découverts par la suite, et qui seraient prescrits par des règlements d’administration publique.

74. En cas de contravention aux dispositions de la présente ordonnance, les permissionnaires pourront encourir l’interdiction de leurs machines ou chaudières, sans préjudice des peines, dommages et intérêts qui seraient prononcés par les tribunaux. Cette interdiction sera prononcée par arrêtés des préfets, sauf recours devant notre ministre des travaux publics. Ce recours ne sera pas suspensif.

75. En cas d’accident, l’autorité chargée de la police locale se transportera, sans délai, sur les lieux, et le procès-verbal de sa visite sera transmis au préfet, et, s’il y a lieu, au procureur du roi.

L’ingénieur des mines ou, à son défaut, l’ingénieur des ponts et chaussées, se rendra aussi sur les lieux immédiatement, pour visiter les appareils à vapeur, en constater l’état et rechercher la cause de l’accident. Il adressera sur le tout un rapport au préfet.

En cas d’explosion, les propriétaires d’appareils à vapeur ou leurs représentants ne devront ni réparer les constructions, ni déplacer ou dénaturer les fragments de la chaudière ou machine rompue, avant la visite et la clôture du procès-verbal de l’ingénieur.

76. Les propriétaires d’établissements aujourd’hui autorisés se conformeront, dans le délai d’un an, à dater de la publication de la présente ordonnance, aux prescriptions de la section III du titre II, art. 22 à 32 inclusivement .

Quant aux dispositions relatives à l’emplacement des chaudières énoncées dans la section IV du même titre, art. 33 à 45 inclusivement, les propriétaires des établissements existants, qui auront accompli toutes les obligations prescrites par les ordonnances des 29 octobre 1823, 7 mai 1828, 23 septembre 1829 et 25 mars 1830, sont provisoirement dispensés de s’y conformer; néanmoins, quand ces établissements seront une cause de danger, le préfet, sur le rapport de l’ingénieur des mines, ou, à son défaut, de l’ingénieur des ponts et chaussées, et après avoir entendu le propriétaire de l’établissement, pourra prescrire la mise à exécution de tout ou partie des mesures portées en la présente ordonnance, dans un délai dont le terme sera fixé suivant l’exigence des cas.

77. Il sera publié, par notre ministre secrétaire d’Etat au département des travaux publics, une nouvelle instruction sur les mesures de précaution habituelles à observer dans l’emploi des machines et des chaudières à vapeur .

Cette instruction sera affichée à demeure dans l’enceinte des ateliers.

78. L’établissement et la surveillance des machines et appareils à vapeur qui dépendent des services spéciaux de l’Etat sont régis par des dispositions particulières, sauf les conditions qui peuvent intéresser les tiers, relativement à la sûreté et à l’incommodité, et en se conformant aux prescriptions du décret du 15 octobre 1810.

79. Les attributions données aux préfets des départements, par la présente ordonnance, seront exercées par le préfet de police dans toute l’étendue du département de la Seine, et dans les communes de Saint-Cloud, Meudon et Sèvres, du département de Seine-et-Oise.

80. Les ordonnances royales des 29 octobre 1823, 7 mai 1828, 23 septembre 1829, 25 mars 1830 et 22 juillet 1839, concernant les machines et chaudières à vapeur, sont rapportées.

81. Notre ministre secrétaire d’État au département des travaux publics est chargé de l’exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des Lois.

122. Instruction ministérielle du 23 juillet 1813 sur les demandes d’autorisation. — Celui qui sera dans l’intention d’employer une chaudière fermée ou tout autre appareil il vapeur, pour un usage quelconque, adressera au préfet du département une demande en autorisation, qui devra contenir toutes les indications mentionnées dans l’art. 5 de l’ordonnance: un plan des localités et un dessin géométrique de la chaudière, avec échelle, devront y être annexés.

En cas d’omission de quelques-unes des indications nécessaires ou d’insuffisance des plans, le préfet en préviendra immédiatement le demandeur, et l’invitera à compléter sa pétition conformément à l’art. 5 de l’ordonnance.

Dès que la demande régulière lui sera parvenue, le préfet la transmettra au sous-préfet de l’arrondissement; il l’invitera à faire procéder immédiatement par le maire de la commune aux informations de commodo et incommodo, et à lui renvoyer, avec ladite demande, le procès-verbal d’enquête, l’avis du maire et le sien, dans les délais prescrits par les art. 7 et 8.

Aussitôt après les avoir reçues, le préfet renverra toutes les pièces de l’affaire à l’ingénieur des mines ou, à son défaut, à l’ingénieur des ponts et chaussées, il y joindra la copie certifiée des procès-verbaux des épreuves, si elles ont été faites dans un autre département. Il invitera l’ingénieur à se transporter sur les lieux où l’appareil doit être établi, et à lui adresser son avis sur la demande, dans le plus court délai possible.

L’ingénieur vérifiera si les pièces de l’appareil ont été soumises aux épreuves prescrites par l’ordonnance, et sont revêtues des timbres constatant que ces épreuves ont été faites; il devra renouveler l’épreuve de la chaudière et des autres pièces, dans les cas prévus par l’art. 21. Il sera très-rarement utile d’éprouver de nouveau les cylindres, enveloppes de cylindres, et autres pièces en fonte ou en tôle qui doivent recevoir la vapeur formée dans les chaudières; mais on devra souvent renouveler l’épreuve des chaudières, notamment lorsqu’elles auront été éprouvées à la fabrique par parties séparées, ou que les parties, assemblées pour subir l’épreuve à la fabrique, auront été de nouveau disjointes pour faciliter le transport à l’établissement; le démontage et le remontage de la chaudière comportent, en effet, des modifications du genre de celles qui sont mentionnées à l’art. 21. Si les pièces de la chaudière n’ont pas été séparées, mais si les joints mastiqués des tubulures ont souffert pendant le transport et ont besoin d’être réparés ou refaits, l’épreuve devra également être répétée.

Pour les chaudières qui auront déjà servi dans un autre établissement, l’épreuve sera renouvelée: 1° quand la date de la première épreuve constatée par les timbres sera incertaine, ou qu’elle remontera à plus de trois ans; 2° quand les chaudières auront été démontées, réparées ou modifiées d’une manière quelconque depuis la première épreuve. L’ingénieur, pans ce cas, vérifiera préalablement, avec beaucoup de soin, l’épaisseur du métal, surtout vers les points des parois qui ont été le plus exposés à l’action du feu ou à d’autres causes de détérioration; il fera détacher les écailles d’oxyde, et ne procédera à l’épreuve qu’après s’être assuré, autant qu’il est possible de le faire par une visite minutieuse, que la chaudière est susceptible d’un bon service.

Quant aux chaudières neuves qui auront déjà été essayées et timbrées, l’ingénieur examinera si elles n’ont pas de formes vicieuses qui rendraient difficile l’enlèvement des dépôts de leur intérieur, ou qui ne permettraient pas à la vapeur produite dans les parties exposées à l’action du feu de se dégager facilement, pour arriver dans la partie supérieure formant réservoir de vapeur. Dans son rapport, il rendra compte au préfet des opérations auxquelles il s’est livré ; il signalera les vices de construction qu’il aura constatés, et indiquera les moyens de les corriger; il fera connaître à laquelle des catégories établies par l’art. 33 appartient la chaudière du demandeur, et quelle est l’étendue de la surface de chauffe en mètres carrés; il discutera les oppositions consignées dans le procès-verbal d’enquête, tant sous le rapport de la sûreté du voisinage que sous celui de l’incommodité que pourrait causer la fumée. Enfin, il terminera son travail par un projet d’arrêté, tendant à accorder ou à refuser l’autorisation demandée.

Le rejet de la demande peut être motivé sur l’impossibilité de satisfaire aux conditions de l’ordonnance, ou sur les dommages que l’établissement de l’appareil à vapeur causerait au voisinage, malgré les obligations particulières qui pourraient être imposées au demandeur.

Si l’ingénieur conclut à ce que l’autorisation soit accordée, il sera utile que le projet d’arrêté contienne, outre les indications dont il est fait mention à l’art. 10, les principales dispositions de l’ordonnance rendues applicables au cas particulier dont il s’agit, afin que le demandeur soit parfaitement éclairé par la teneur seule de l’arrêté sur les conditions auxquelles il devra satisfaire.

193. Règlements divers sur les machines à vapeur non employées à bord des bateaux. — Les règlements principaux qui ont trait aux machines à vapeur sont, outre l’instruction pratique du 22 juillet 1843 (voir art. 77 ci-dessus)

Les tables annexées à l’ordonnance du 22 mai 1843, et relatives: 1° aux épaisseurs à donner aux chaudières à vapeur cylindriques en tôle ou en cuivre laminé ; 2° aux diamètres à donner aux orifices des soupapes de sûreté ;

L’instruction du ministre des travaux publics du 23 juillet 1843 pour l’exécution de l’ordonnance du 22 mai 1843;

La circulaire du ministre des travaux publics aux préfets, en date dû 24 juillet 1843;

L’ordonnance de police du 6 novembre 1843;

Les circulaires du sous-secrétaire d’État des travaux publics du 28 janvier, du 30 janvier, du Il février 1845, relatives aux soupapes de sûreté, aux cylindres sécheurs, aux calorifères à eau;

L’ordonnance de police du 15 juillet 1845, relative aux divers vases clos contenant de la vapeur .

124. Formule de demande d’autorisation.

A M. le préfet du département de...... ou de police.

DEMANDE D’AUTORISATION POUR UNE MACHINE A VAPEUR.

Le soussigné (nom et prénoms), fabricant de, demeurant et domicilié à....., siège de son exploitation, a l’honneur de demander à M. le Préfet l’autorisation d’établir dans son atelier une machine à vapeur dans les conditions ci-après déterminées.

La machine fonctionnera sous une pression maximum de..... atmosphères et.... centièmes.

La force de la machine est de.... chevaux.

La chaudière est de forme.....; sa capacité est de.... mètres cubes; celle des tubes bouilleurs est de.... mètres cubes.

Elle sera établie dans un bâtiment construit en......, faisant partie des bâtiments de mon usine (voir n° 116). Elle se trouvera à.... mètres de la plus voisine habitation, appartenant à....; à... mètres environ des autres habitations circonvoisines, et à... mètres de la voie publique la plus rapprochée.

Le combustible employé sera (houille, coke, bois.....).

La machine servira à la fabrication de.....

PIÈCES JOINTES A LA PRÉSENTE DEMANDE.

1° Plan des localités (indiquant, sur une échelle de 5 millimètres par mètre, d’une part, la situation de l’établissement avec tenants et aboutissants aux ateliers dans lesquels doit fonctionner l’appareil à vapeur; d’autre part, les détails de l’exploitation, savoir: les fourneaux, machines, foyers de toute espèce, réservoir ateliers, bâtiments, cours, puisards.,., servant ou devant servir à l’exploitation);

2° Dessin géométrique de la chaudière.

(Date et signature.)

Art. 2. — Des machines à vapeur servant de moteurs aux bateaux .

SOMMAIRE.

125. Dispositions relatives à la fabrication et au commerce des machines employées sur les bateaux. — 126. Épreuves des chaudières et des autres pièces contenant la vapeur. — 127. Des appareils de sûreté dont les chaudières doivent être munies. Des soupapes de sûreté. — 128. Des manomètres. — 129. De l’alimentation et des indicateurs du niveau de l’eau dans les chaudières. — 130. Des chaudières multiples. — 131. Divers règlements sur les machines établies à bord des bateaux.

195. Dispositions relatives à la fabrication et an commerce des machines employées sur les bateaux. — Ordonnance du 17 janvier 1846, art. 14. Aucune machine à vapeur destinée à un service de navigation ne pourra être livrée par un fabricant, si elle n’a subi les épreuves prescrites ci-après. 15. Les épreuves seront faites à la fabrique, par ordre du préfet, sur la déclaration du fabricant.

16. Les machines venant de l’étranger devront être pourvues des mêmes appareils de sûreté que les machines d’origine française, et subir les mêmes épreuves. Ces épreuves seront faites au lieu désigné par le destinataire dans la déclaration qu’il devra faire à l’importation.

126. Épreuves des chaudières et des antres pièces contenant la vapeur. — 17. Les chaudières à vapeur, leurs tubes bouilleurs et les réservoirs à vapeur, les cylindres en fonte des machines à vapeur et les enveloppes en fonte de ces cylindres, ne pourront, sauf l’exception portée à l’art. 25, être établis à bord des bateaux sans avoir été préalablement soumis, par les ingénieurs des mines ou, à leur défaut, par les ingénieurs des ponts et chaussées, à une épreuve opérée à l’aide d’une pompe de pression.

L’usage des chaudières et des tubes bouilleurs en fonte est prohibé dans les bateaux à vapeur.

18. La pression d’épreuve prescrite par l’article précédent sera triple de la pression effective, ou, autrement, de la plus grande tension que la vapeur pourra avoir dans les chaudières, leurs tubes bouilleurs et autres pièces contenant la vapeur, diminuée de la pression extérieure de l’atmosphère.

19. On procédera aux épreuves en chargeant les soupapes de sûreté des chaudières de poids proportionnels à la pression effective, et déterminés suivant la règle indiquée à l’art. 28.

A l’égard des autres pièces, la charge d’épreuve sera appliquée sur la soupape de la pompe de pression.

20. L’épaisseur des parois des chaudières cylindriques, en tôle ou en cuivre laminé, sera réglée conformément à la table n° 1, annexée à la présente ordonnance.

L’épaisseur de celles de ces chaudières, qui, par leurs dimensions et par la pression de la vapeur, ne se trouveraient pas comprises dans la table, sera déterminée d’après la règle énoncée à la suite de ladite table; toutefois cette épaisseur ne pourra dépasser quinze millimètres.

Les épaisseurs de la tôle devront être augmentées, s’il s’agit de chaudières formées, en partie ou en totalité, de faces planes ou bien de conduits intérieurs, cylindriques ou autres, traversant l’eau ou la vapeur, et servant soit de foyers, soit à la circulation de la flamme. Ces chaudières et conduits devront, de plus, être, suivant les cas, renforcés par des armatures suffisantes.

21. Après qu’il aura été constaté que les parois des chaudières ont les épaisseurs voulues, et après l’épreuve, on appliquera aux chaudières, à leurs tubes bouilleurs et aux réservoirs de vapeur, aux cylindres en fonte des machines à vapeur et aux enveloppes en fonte de ces cylindres, des timbres indiquant, en nombre d’atmosphères, le degré de tension intérieure que la vapeur ne devra pas dépasser. Ces timbres seront placés de manière qu’ils soient toujours apparents.

22. L’épreuve sera renouvelée après l’installation de la machine dans le bateau: 1° si le propriétaire la réclame; 2° s’il y a eu, pendant le transport ou lors de la mise en place, quelques avaries; 3° s’il a été fait à la chaudière des modifications ou réparations quelconques depuis la première épreuve; 4° si la commission de surveillance le juge utile.

23. Les chaudières à vapeur, leurs tubes bouilleurs et autres pièces contenant la vapeur, devront être éprouvés de nouveau toutes les fois qu’il sera jugé nécessaire par les commissions de surveillance.

Quand il aura été fait aux chaudières et autres pièces des changements ou réparations notables, les propriétaires des bateaux à vapeur seront tenus d’en donner connaissance au préfet. Il sera nécessairement procédé, dans ce cas, à de nouvelles épreuves.

24. L’appareil et la main-d’œuvre nécessaires pour les épreuves seront fournis par les propriétaires des machines et des chaudières à vapeur.

25. Les chaudières qui auront des faces planes seront dispensées de l’épreuve, mais sous la condition que la force élastique ou la tension de la vapeur ne devra pas s’élever, dans l’intérieur des chaudières, à plus d’une atmosphère et demie.

127. Des appareils de sûreté dont les chaudières à vapeur doivent être munies. — Des soupapes de sûreté. — 26. Il sera adapté à la partie supérieure de chaque chaudière deux soupapes de sûreté. Ces soupapes seront placées vers chaque extrémité de la chaudière, et à la plus grande distance possible l’une de l’autre.

Le diamètre des orifices de ces soupapes sera réglé d’après la surface de chauffe de la chaudière et la tension de la vapeur dans son intérieur, conformément à la table n° 2 annexée à la présente ordonnance.

27. Chaque soupape sera chargée d’un poids unique, agissant soit directement, soit par l’intermédiaire d’un levier.

Chaque poids recevra l’empreinte d’un poinçon apposé par la commission de surveillance. Les leviers seront également poinçonnés, s’il en est fait usage. La quotité du poids et la longueur du levier seront énoncées dans le permis de navigation.

28. La charge maximum de chaque soupape de sûreté sera déterminée en multipliant 1 kilogramme 33 milligrammes par le nombre d’atmosphères mesurant la pression effective, et par le nombre de centimètres carrés mesurant l’orifice de la soupape.

La largeur de la surface annulaire de recouvrement ne devra pas dépasser la trentième partie du diamètre de la surface circulaire exposée directement à la pression de la vapeur, et cette largeur, dans aucun cas, ne devra excéder 2 millimètres.

29. Il sera, de plus, adapté à la partie supérieure des chaudières à faces planes, dont il est fait mention à l’art. 25, une soupape atmosphérique, c’est-à-dire ouvrant du dehors au dedans.

128. Des manomètres. — 30. Chaque chaudière sera munie d’un manomètre à mercure, gradué en atmosphères et en fractions décimales d’atmosphère, de manière à faire connaître immédiatement la tension de la vapeur dans la chaudière.

Le tuyau qui amènera la vapeur au manomètre sera adapté directement sur la chaudière, et non sur le tuyau de prise de vapeur ou sur tout autre tuyau dans lequel la vapeur serait en mouvement.

Le manomètre sera placé en vue du chauffeur.

31. On fera usage du manomètre à air libre, c’est-à-dire ouvert à sa partie supérieure, toutes les fois que la pression effective de la vapeur ne dépassera pas deux atmosphères.

32. On tracera sur l’échelle de chaque manomètre, d’une manière très-apparente, une ligne qui répondra au numéro de cette échelle que le mercure ne devra pas habituellement dépasser.

129. De l’alimentation et des indicateurs du niveau de l’eau dans les chaudières. — 33. Chaque chaudière sera munie d’une pompe alimentaire, bien construite et en bon état d’entretien.

Indépendamment de cette pompe, mise en mouvement par la machine motrice du bateau, chaque chaudière sera pourvue d’une autre pompe pouvant fonctionner, soit à l’aide d’une machine particulière, soit à bras d’homme, et destinée à alimenter la chaudière, s’il en est besoin, lorsque la machine motrice du bateau ne fonctionnera pas.

34. Le niveau que l’eau doit avoir habituellement dans la chaudière sera indiqué, à l’extérieur, par une ligne tracée d’une manière très-apparente sur le corps de la chaudière ou sur le parement du fourneau.

Cette ligne sera d’un décimètre au moins au-dessus de la partie la plus élevée des carneaux, tubes ou conduits de la flamme et de la fumée dans le fourneau.

35. Il sera adapté à chaque chaudière: 1° deux tubes indicateurs en verre qui seront placés un à chaque côté de la face antérieure de la chaudière; 2° l’un des deux appareils suivants, savoir: un flotteur d’une mobilité suffisante; des robinets indicateurs convenablement placés à des niveaux différents. Les appareils indicateurs seront, dans tous les cas, disposés de manière à être en vue du chauffeur.

130. Des chaudières multiples. — 36. Si plusieurs chaudières sont établies dans un bateau, elles ne pourront être mises en communication que par les parties toujours occupées par la vapeur, et cette communication sera disposée de manière que les chaudières puissent, au besoin, être rendues indépendantes les unes des autres

Dans tous les cas, chaque chaudière sera alimentée séparément, et devra être munie de tous les appareils de sûreté prescrits par la présente ordonnance.

131. Règlements divers sur les machines établies à bord des bateaux. — Les principaux règlements et documents relatifs aux machines employées à la navigation sont:

Les tables annexées aux ordonnances de 1843 et 1846;

L’instruction pratique du ministre des travaux publics du 25 juillet 1843;

La circulaire du même ministre, du 26 juillet 1843, pour l’exécution de l’ordonnance du 23 mai 1843;

L’instruction pratique du même ministre du 6 juin 1846, et la circulaire de même date pour l’exécution de l’ordonnance du 17 janvier 1846 .

§ II.

Usines à gaz.

LÉGISLATION. Ordonnance du 27 janvier 1846.

SOMMAIRE.

132. Règlements sur les usines à gaz. Dispositions principales. — 133. Classification des usines à gaz. Trois catégories. — 134. Mesures de police et de sûreté relatives aux usines à gaz. — 435. Règlements relatifs à la ville de Paris.

139. Règlements sur les usines à gaz. — Dispositions principales. — Les usines à gaz, qui n’existaient pas lors de la promulgation du décret de 1810 et qui ont acquis de nos jours une si grande importance industrielle, ont dû, comme les machines à vapeur, faire l’objet de règlements particuliers. Tel a été le but des ordonnances des 20 août 1824, 25 mars 1838 et 27 janvier 1846. Cette dernière ordonnance, qui régit aujourd’hui ces établissements, les divise en trois catégories. Elle range dans la seconde classe des établissements insalubres les grandes usines à gaz et les gazomètres qui en dépendent (art. 1er); dans la troisième, les petits appareils pouvant fournir au plus 10 mètres cubes en douze heures, et les grands gazomètres d’une capacité de plus de 10 mètres cubes, isolés des lieux de fabrication (art. 2 et 3); enfin elle n’assujettit qu’à la nécessité d’une simple déclaration à l’autorité municipale les gazomètres d’une moindre capacité (art. 3).

Les précautions nombreuses prescrites par les six articles suivants de l’ordonnance consistent dans des mesures relatives à la construction des ateliers, la ventilation des lieux où est conservé l’hydrogène, l’épuration de ce gaz, l’enlèvement des résidus liquides ou solides, la sortie par des tuyaux convenablement disposés des vapeurs produites, l’extinction du combustible employé, le mode d’éclairage des usines. Elles ont pour complément une prescription générale qui soumet ces établissements à toutes les mesures qui seront reconnues utiles dans l’intérêt de la sûreté ou de la salubrité publique.

133. Classification des usinés à gaz. — Trois catégories. — Cette classification et ces mesures de sûreté sont l’objet des dispositions suivantes de l’ordonnance du 27 janvier 1846:

1. Les usines et ateliers où le gaz hydrogène est fabriqué, et les gazomètres qui en dépendent, demeurent rangés dans la deuxième classe des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, sauf dans les cas réglés par les deux articles suivants.

2. Sont rangés dans la troisième classe les petits appareils pour fabriquer le gaz, pouvant fournir au plus, en douze heures, dix mètres cubes, et les gazomètres qui en dépendent.

3. Sont également rangés dans la troisième classe les gazomètres non attenant à des appareils producteurs et dont la capacité excède dix mètres cubes.

Ceux d’une capacité moindre pourront être établis, après déclaration à l’autorité municipale.

134. Mesures de police et de sûreté relatives aux usines à gaz. — 4. Les ateliers de distillation, tous les bâtiments y attenant et les magasins de charbon dépendant des ateliers de distillation, même quand ils ne seraient pas attenant à ces ateliers, seront construits et couverts en matériaux incombustibles.

5. Il sera établi à la partie supérieure du toit des ateliers, pour la sortie des vapeurs, une ou plusieurs ouvertures surmontées de tuyaux ou cheminées dont la hauteur et la section seront déterminées par l’acte d’autorisation.

6. Aucune matière animale ne pourra être employée pour la fabrication du gaz.

7. Le coke sera éteint à la sortie des cornues.

8. Les appareils de condensation devront être établis en plein air ou dans les bâtiments ventilés à la partie supérieure, à moins que la condensation ne s’opère dans des tuyaux enfouis sous le sol.

9. Les appareils d’épuration devront être placés dans des bâtiments ventilés au moyen d’une cheminée spéciale établie sur la partie supérieure du comble, et dont la hauteur et la section seront déterminées par l’acte d’autorisation. Le gaz ne sera jamais conduit des cornues dans le gazomètre sans passer par les épurateurs.

10. Tout mode d’éclairage autre que celui des lampes de sûreté est formellement interdit dans le service des appareils de condensation et d’épuration, ainsi que dans l’intérieur et aux environs des bâtiments renfermant des gazomètres.

11. Les eaux ammoniacales et les goudrons produits par la distillation, qu’on n’enlèverait pas immédiatement, seront déposés dans des citernes exactement closes et étanches, et dont la capacité ne devra pas excéder quatre mètres cubes.

Ces citernes seront construites en pierres ou briques, à bain de mortier hydraulique et enduites d’un ciment pareillement hydraulique; elles devront être placées sous des bâtiments couverts.

12. Les goudrons, les eaux ammoniacales et les laits de chaux, ainsi que la chaux solide sortant des ateliers d’épuration, seront enlevés immédiatement dans des vases ou dans des tombereaux hermétiquement fermés.

13. Les résidus aqueux ne pourront être évaporés et les goudrons brûlés dans les cendriers et dans les fourneaux, qu’autant qu’il n’en résultera à l’extérieur ni fumée ni odeur.

14. Le nombre et la capacité des gazomètres de chaque usine seront tels, que, dans le cas de chômage de l’un d’eux, les autres puissent suffire aux besoins du service.

Chaque usine aura au moins deux gazomètres.

15. Les bassins dans lesquels plongent les gazomètres seront complètement étanches: ils seront construits en pierres ou briques, à bain de mortier hydraulique, ou en bois; si les bassins sont en bois, ils devront être placés dans une fosse en maçonnerie.

Si les murs s’élèvent au-dessus du sol, ils auront une épaisseur égale à la moitié de leur hauteur.

Les cuves ou bassins au niveau du sol seront entourés d’une balustrade.

16. La cloche de chaque gazomètre sera maintenue par des guides fixes, de manière à ne pouvoir jamais, dans son mouvement, s’écarter de la verticale.

Elle sera, en outre, disposée de manière que la force élastique du gaz dans l’intérieur du gazomètre soit supérieure à la pression atmosphérique. La pression intérieure du gaz sera indiquée par un manomètre.

17. Les gazomètres d’une capacité de plus de dix mètres cubes seront entièrement isolés, tant des bâtiments de l’usine que des habitations voisines, et protégés par des paratonnerres dont la tige aura une hauteur au moins égale à la moitié du diamètre du gazomètre.

18. Tout bâtiment contenant un gazomètre d’une capacité quelconque sera ventilé au moyen d’ouvertures pratiquées dans la partie supérieure, de manière à éviter l’accumulation du gaz en cas de fuite. Il sera, en outre, pratiqué dans son pourtour plusieurs ouvertures qui devront être revêtues de persiennes.

19. Un tube de trop-plein, destiné à porter le gaz au-dessus du toit, sera adapté à chaque gazomètre établi dans un bâtiment.

Si le gazomètre est en plein air, le tube pourra être remplacé par quatre ouvertures de un ou de deux centimètres de diamètre, placées à huit ou dix centimètres de son bord inférieur et à égale distance les unes des autres.

20. Ne pourront être placés dans les caves que les gazomètres de 10 mètres cubes au plus, non attenant à des appareils producteurs; ces caves devront être exclusivement affectées aux gazomètres. Elles seront convenablement ventilées, au moyen de deux ouvertures placées, l’une près du sol de la cave, l’autre dans la partie la plus élevée de la voûte. Cette dernière ouverture sera surmontée d’un tuyau d’évaporation dépassant le faîte de la maison.

21. Le premier remplissage d’un gazomètre ne pourra avoir lieu qu’après vérification faite de sa construction et en présence d’un agent délégué par l’autorité municipale.

22. Les récipients portatifs pour le gaz comprimé devront être en cuivre ou en tôle de fer; ils seront essayés à une pression double de celle qu’ils doivent supporter dans l’usage journalier, et qui sera déterminée par l’acte d’autorisation.

23. Le gaz fourni aux consommateurs sera complètement épuré. Sa pureté sera constatée par les moyens qui seront prescrits par l’administration.

24. Les usines et appareils mentionnés ci-dessus pourront, en outre, être assujettis aux mesures de précaution et dispositions qui seraient reconnues utiles dans l’intérêt de la sûreté ou de la salubrité publique.

25. L’ordonnance royale du 20 août 1824 et notre ordonnance du 25 mars 1838, concernant les établissements d’éclairage par le gaz hydrogène, sont rapportées.

26. Notre ministre secrétaire d’Etat au département de l’agriculture et du commerce est chargé de l’exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

135. Règlements relatifs à la ville de Paris. — Pour l’application de ces dispositions à la ville de Paris, a été rendue l’ordonnance de police du 26 décembre 1846, portant règlement sur la vente du gaz dans Paris, et relative à la nature et fourniture du gaz et aux tuyaux de conduite (t. I), aux abonnements (t. Il), aux compteurs (t. III), aux tarifs (t. IV).

Il faut également consulter, pour ce qui se rapporte à l’éclairage de la ville de Paris, l’ordonnance de police du 31 mai 1842, qui n’a pas été abrogée par l’ordonnance du 27 janvier 1846, et qui concerne les conduites et appareils d’éclairage par le gaz dans l’intérieur des habitations .

§ III.

Hauts-fourneaux et Établissements analogues.

LÉGISLATION. Loi du 21 avril 1810 (sur les mines), art. 73 et suivants.

SOMMAIRE.

136. Règlements particuliers sur les hauts-fourneaux. — 137. Formalités relatives à la demande d’autorisation. — 138. Du décret portant autorisation. — 139. Droits résultant de l’autorisation. — 140. Conditions auxquelles est subordonnée l’autorisation.

136. Règlements particuliers sur les hauts-fours neaux. — D’après une annotation insérée dans la nomenclature annexée à l’ordonnance du 14 janvier 1815, «les établissements de ce genre ne seront autorisés qu’autant que les entrepreneurs auront rempli les formalités prescrites par la loi du 21 avril 1810, et par les instructions du ministre de l’intérieur.»

L’art. 73 de la loi du 21 avril 1810 soumet spécialement et limitativement à ces formalités, qui seront énumérées ci-après (n° 137): 1° les fourneaux à fondre les minerais de fer et autres substances métalliques; 2° les forges et martinets pour ouvrer le fer et le cuivre; 3° les usines servant de patouillets et bocards ; 4° celles pour le traitement des substances salines et pyriteuses, dans lesquelles on consomme des combustibles.

137. Formalités relatives à la demande d’autorisation. — L’autorisation est accordée par un règlement d’administration publique, c’est-à-dire par un décret impérial rendu en conseil d’Etat, après l’accomplissement des formalités suivantes:

1° Demande en permission adressée au préfet, et enregistrée, le jour de la remise, sur un registre spécial (art. 74): «elle énonce la nature de la substance qu’on se propose de traiter, l’espèce et la quantité de combustible qu’on consommera, les lieux qui le fourniront, le cours d’eau dont on se servira (lorsqu’on veut en employer), la durée désirée de la permission; un plan de l’usine et du cours d’eau y est joint.» (Instruct. minist. du 3 août 1810.) — «Les plans d’usine seront dressés sur une échelle de 2 millimètres par mètre; ceux de détail, sur une échelle de 10 millimètres par mètre.» (Arrêté du ministre de l’intérieur du 4 février 1811.)

2° Affiche de la demande pendant un mois dans le chef-lieu du département, dans celui de l’arrondissement, dans la commune où sera l’établissement projeté, et dans le lieu du domicile du demandeur (art. 74). Les oppositions ou les demandes en préférence formées par les intéressés seront notifiées par actes extrajudiciaires, tant au préfet pendant la durée des affiches, qu’au demandeur originaire. (Argument de la loi du 21 avril, relatif aux concessions des mines.)

3° Avis du préfet tant sur la demande originaire que sur les oppositions et demandes en préférence qui seraient survenues; la préférence doit, en général, être accordée à celui qui a à sa disposition le minerai et le combustible. (Inst. minist. du 3 août 1810.) — Quant aux oppositions, elles doivent être fondées sur l’intérêt particulier de l’opposant à ce que l’autorisation ne soit pas accordée, et non sur les considérations d’intérêt général, qu’il n’appartient qu’à l’administration de faire valoir .

4° Avis de l’administration. des mines sur la quotité du minerai à traiter; de l’admnistration des forêts sur l’établissement des bouches à feu, en ce qui concerne le bois; enfin, de l’administration des ponts et chaussées, si l’usine doit être établie sur un cours d’eau. Ces divers avis doivent être transmis par le préfet dans le mois qui suit l’expiration du délai pour la publication.

138. Du décret portant autorisation. — Le décret impérial qui intervient à la suite de ces formalités est inattaquable, si ce n’est par la voie de la tierce opposition, et seulement de la part des tiers qui n’ont point été entendus dans l’instruction, quand les formalités prescrites en leur faveur n’ont pas été remplies .

Les impétrants des permissions pour les usines supportent une taxe, une fois payée, qui varie de 50 à 300 francs (art. 75).

139. Droits résultant de l’autorisation. — La permission emporte, par elle-même, pour le maître de forges qui l’a obtenue:

1° Le droit d’exiger des propriétaires des terrains où il y a du minerai de fer d’alluvion la fourniture des quantités nécessaires à ses besoins, évaluée à dire d’experts (art. 59);

2° A défaut par les propriétaires d’exploiter eux-mêmes, un mois après les avoir mis en demeure, le droit de se faire délivrer par le préfet la permission d’opérer des fouilles à leur place, et d’exploiter le minerai ainsi découvert, ou même les minerais antérieurement connus (art. 79, 60, 61);

3° La faculté d’établir des patouillets, lavoirs et chemins de charroi, sur les terrains d’autrui, sauf ceux entourés de clôtures, ou situés à moins de 100 mètres des habitations et clôtures (art. 80).

Ces chemins et établissements ne peuvent, d’ailleurs, avoir lieu qu’à charge d’indemnité envers les propriétaires, réglée d’après le droit commun (art. 682, C. Nap.).

En cas de refus des propriétaires, le maître de forges peul s’adresser au préfet pour faire fixer par lui l’assiette et la direction des chemins, le placement des patouillets et lavoirs.

140. Conditions auxquelles est subordonnée l’autorisation. — Les permissions, dont la durée est d’ailleurs illimitée, sont données à la charge d’en faire usage dans un délai déterminé (art. 76). Ce délai est fixé à un an au plus par le § 11 de l’inst. minist. du 3 août 181Q, qui impose également aux concessionnaires l’obligation d’exploiter leurs usines constamment et sans interruption.

«La suppression d’une usine, sa transformation en usine

«d’un autre genre, les changements dans l’espèce et le nombre

«des feux, les changements à l’état du cours d’eau, le transport

«d’une fabrique d’une localité dans une autre...., ne doivent

«avoir lieu qu’avec l’autorisation préalable du Gouvernement,

«donnée dans la même forme que la permission. (Inst. minist.

«du 3 août 1810) .

§ IV.

Usines à feu et Établissements situés dans le voisinage des forêts.

LÉGISLATION. Art. 151-153 Cod. forestier. — Ordonnance du 14 janvier 1815. —

Décret du 25 mars 1852, art. 3.

SOMMAIRE.

141. Règlements dans l’intérêt de la conservation des bois. — 142. Influence de l’intérêt forestier sur l’autorisation. — 143. Le préfet statue au double point de vue de l’intérêt forestier et de celui de la salubrité.

141. Règlements dans l’intérêt de la conservation des bois. — Les art. 151-153 du C. forestier interdisent la construction, sans l’autorisation du Gouvernement, de tous fours à chaux et à plâtre, briqueteries et tuileries, dans l’intérieur ou à moins d’un kilomètre des forêts, et de toutes maisons en général à la distance de moins de 500 mètres. D’un autre côté, l’ordonnance du 14 janvier 1815, dans la nomenclature qui y est annexée, dispose à l’égard des usines à feu (fours à chaux et à plâtre permanents, fabriques de glaces, de verres, cristaux, émaux), qu’indépendamment des formalités prescrites par le décret de 1810, la formation des établissements de ce genre ne pourra avoir lieu qu’après que les agents forestiers auront donné leur avis sur la question de savoir si la reproduction des bois dans le canton et les besoins des communes environnantes permettent d’accorder la permission.

148. Influence de l’intérêt forestier sur l’autorisation. — Il résulte de ces dispositions:

1° Que pour tous les établissements industriels en général, situés dans le voisinage des forêts, aux distances ci-dessus déterminées, l’avis des agents forestiers est une condition préalable de l’autorisation, sans que, d’ailleurs, l’omission de cet avis (avis qu’il appartient à l’administration seule de requérir) puisse être invoquée pour faire annuler l’autorisation accordée ;

2° Que pour les usines à feu ce même avis est nécessaire, à quelque distance des forêts que se trouve l’établissement;

3° Que c’est seulement à l’égard des usines à feu que l’intérêt de la reproduction des bois et celui de la consommation des communes environnantes peuvent être pris en considération, de telle sorte qu’il y aurait excès de pouvoir dans un refus d’autorisation qui, vis-à-vis de tout autre établissement, serait fondé sur ce genre d’intérêt, au lieu de se renfermer dans la question de sûreté ou de salubrité ;

4° Que l’intérêt de la conservation des bois et celui de la consommation locale (en ce qui concerne les usines à feu) ne sauraient être invoqués que par l’administration forestière ou les communes, sans que les particuliers puissent en faire la base de leurs oppositions en invoquant les art. 151 et suivants du Code forestier .

143. Le préfet statue an double point de vue de l’intérêt forestier et de l’intérêt de la salubrité. — Ces dernières dispositions entraînaient, au cas qui nous occupe, l’obligation de réclamer une autorisation spéciale de l’administration forestière, en outre de l’autorisation requise pour tous les établissements classés. Cette double formalité a été ramenée à une seule par l’art. 3 du décret du 25 mars 1852, en vertu duquel «les préfets statueront en conseil de préfecture, sans l’autorisation du ministre des finances, mais sur l’avis et la proposition du chef de service en matières domaniales et forestières, sur les objets déterminés par le tableau C ci-annexé,» savoir (tableau C, n° 8): «.... Demandes en autorisation concernant les établissements et constructions mentionnés dans les art. 151, 152, 153, 154 et 155, C. forest.» Il n’y a donc plus qu’une seule demande à adresser au préfet, qui accorde une autorisation unique après les préliminaires qu’on vient d’énumérer.

§ V.

Fabriques de poudres à tirer et autres poudres détonantes.

LÉGISLATION. Ord. royale du 25 juin 1823; du 30 oct. 1836 (Poudres détonante,).

SOMMAIRE.

144. Fabriques de poudres à tirer. Non-recevabilité des oppositions. —

145. Fabriques de poudre détonante et fulminante.

144. Fabriques de pondre. — Non-recevabilité des oppositions. — Les fabriques de poudre à tirer, quoique rangées parmi les établissements de 1re classe, ne sont pas abandonnées à l’industrie privée, et par suite ne sont pas soumises aux règles ordinaires. L’État ayant seul le droit de se livrer à cette fabrication, il n’y a évidemment pas lieu à autorisation. De là résulte, pour les particuliers établis dans le voisinage, cette conséquence importante qu’ils ne sont pas recevables à former opposition à la création d’une fabrique de poudre. Quand le Gouvernement, par des considérations d’ordre public et dans l’intérêt de la défense du pays, a jugé utile de faire fabriquer de la poudre dans telle ou telle localité, l’exécution d’une pareille mesure ne saurait être contrariée par les conseils de préfecture, chargés, en droit commun, de prononcer sur les oppositions. Quelque dangereux et incommode que soit le voisinage d’une poudrerie, les particuliers ne peuvent en faire l’objet d’un recours au contentieux. C’est ce qu’a jugé expressément le conseil d’État en déclarant, par ordonnance du 17 septembre 1844 (ville de Metz), «que le décret du 15 oct. 1810 et les ordonnances des 14 janv. 1815, 25 juin 1823 et 30 oct. 1836, ne sont pas applicables aux poudreries appartenant à l’État dont l’existence intéresse la sûreté et la défense du territoire, et que les dispositions prises par le Gouvernement, relativement à ces établissements, ne peuvent devenir l’objet d’un recours par la voie contentieuse .»

Le seul droit des particuliers est d’obtenir une indemnité pour le préjudice qu’un pareil voisinage causerait à leur propriété, ainsi qu’il résulte de l’ordonnance du 20 novembre 1822.

(Voir, relativement aux salpêtriers, la loi du 10 mars 1819.)

145. Fabriques de poudre détonante et fulminante. — Ces fabriques; rangées dans la première classe par l’ordonnance royale du 25 juin 1823, expliquée par l’ordonnance de police du 21 juillet suivant, sont placées sous un régime spécial par l’ordonnance du 30 octobre 1836. Aux termes de ce règlement, les fabriques dont il s’agit doivent être éloignées, non-seulement des habitations, mais des routes et chemins publics (art. 1er), le plan annexé à la demande d’autorisation doit indiquer, outre la situation respective des bâtiments et ateliers qui devront être isolés les uns des autres, la position de la construction par rapport aux habitations, routes et chemins les plus voisins, et le détail de la distribution intérieure de chaque local (art. 2 et 3).

Tout changement aux dispositions du plan nécessitera une autorisation particulière, et la mise en activité de la fabrique ne pourra avoir lieu, qu’après que l’autorité locale aura vérifié et constaté par un procès-verbal que le plan a été fidèlement exécuté (art. 2), (Voir, pour le détail des précautions prescrites pour l’exploitation, les art. 3-13. de l’ordonnance du 30 octobre 1836.) En cas de contravention, l’autorité locale est investie par exception du droit de prononcer la suspension provisoire de l’établissement, sauf à en référer à l’administration supérieure (art. 14).

La poudre-coton, comme toute autre préparation fulminante, rentre sous l’application des règlements relatifs aux poudres dont il vient d’être question.

§ VI

Établissements situés dans le rayon des douanes. Fabriques de soude.

LÉGISLATION. Décrets du 15 octobre 1810, art. 6; du 25 mars 1852, art. 2.

— Ordonnance du 8 juin 1822.

SOMMAIRE.

146. Manufactures situées dans le rayon frontière. — 147. fabriques de

soude.

146. Manufactures situées dans le rayon frontière. — D’après l’art. 6 du décret du 15 octobre 1810, modifié par l’art..2 et le § 9 du tableau B du décret du 25 mars 1852, et dans le but de pourvoir à là répression de la contrebande, le préfet statue relativement à l’autorisation des fabriques et ateliers en général dans le rayon des douanes, sur l’avis conforme du directeur des douanes. S’il y a désaccord entre les deux fonctionnaires, la décision ne peut être prise par le préfet; il doit la renvoyer au Gouvernement, représenté par le ministre des finances, qui est, en cette matière, le supérieur hiérarchique commun. C’est ce qui nous paraît résulter de la disposition générale de l’art. 6 du décret du 25 mars 1852, qui soumet les préfets à rendre compte de leurs actes aux ministres compétents pour les objets déterminés, et autorise les ministres à réformer ou annuler ceux de ces actes qui seraient contraires aux lois et règlements et donneraient lieu aux réclamations des parties intéressées .

147. Fabriques de soude Les fabriques de soude, réglementées spécialement en vue du décret du 13 octobre 1809, qui les a affranchies de l’impôt sur le sel employé à la fabrication, rentrent sous l’application de la disposition précitée, si elles se trouvent dans le rayon des douanes. Celles qui sont situées ailleurs sont soumises pour l’autorisation aux règles du droit commun suivant la classe à laquelle elles appartiennent, sauf la nécessité, quelle que soit cette classe, de l’avis préalable du directeur général des douanes. En tous cas, aucune permission ne pourra être accordée, si la fabrique n’est fermée par un mur d’enceinte à hauteur suffisante, dans lequel il ne pourra être pratiqué d’autre communication avec l’extérieur que celle de la porte d’entrée (Ordonnance du 8 juin 1822).

§ VII.

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Türler ve etiketler

Yaş sınırı:
0+
Litres'teki yayın tarihi:
16 ocak 2025
Hacim:
994 s. 7 illüstrasyon
ISBN:
4064066336653
Yayıncı:
Telif hakkı:
Bookwire
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