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Kitabı oku: «Les protestants à Nimes au temps de l'édit de Nantes», sayfa 9

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Et pour ce que c’est un grand préjudice à la négociation commencée qu’il soit pourveu à la garde et gouvernement des places qui sont pour la seureté des esglises ainsi que par leur nomination, l’assemblée, ayant entendu que le sieur Rolles, papiste, a esté pourveu du gouvernement de Sommières, savoir de l’estat de sergent-major, à Montpellier, et Corbière de la compaignie du feu sieur de Leques, led. sieur de Saint-Germain remonstrera que l’avis de Messieurs les depputez est que toutes telles provisions ne soyent point receues, comme avec grand contentement ilz ont entendu qu’elles ont esté reffuzées, et les priera de voulloir recongnoistre de là combien il leur importe de faire voire à tout le monde qu’elles veullent deppendre de l’union généralle, affin qu’elles ne se rendent mesprisables et par conséquent donner aultant d’empeschement à ce que les choses qui se traictent icy n’y puissent leur estre profitable, quand il plaira à Dieu que cette négociation se termine, selon le désir des gens de bien, à sa gloire, à la consolation et assurance de tous ceux qui désirent la servir et liberté de conscience.

Finallement, par ce qu’il importe que l’assemblée soit entretenue et continuée pour achever ce qui restera de nécessaire, et qu’il est impossible que ceux qui y ont desja donné deux années demeurent plus longtemps esloignez de leurs affaires, oultre plusieurs autres considérations qui rendent nécessaire la substitution des depputez pour renouveller lad. assemblée, sont priées lesd. esglizes du Bas Languedoc de nommer un personnage suffizant et assigné, au lieu des sieurs baron de Fons et Brunier leurs depputez et seront asseurez qu’on a desja pourveu à l’entretenement de celluy qu’elles envoyront comme aussy de tous les autres, sans que les provisions en soyent grevées.

Faict et arresté en l’assemblée généralle des esglizes refformées de France tenant à Chastellerault, le XXIIIIe… 1598, et signé par ordonnance d’icelle par moy depputé et secrétaire en icelle. Signé Rochelle.

V
1598, 11 avril. – Accord en consistoire de Julius Pacius et de Vismes, recteur et régent du collège de Nîmes 836

Du sabmedy, 11e apvril 1598, jour extraordinaire, le consistoire assemblé après avoir invoqué le nom de Dieu. M. le juge criminel, MM. le gardeseau, et d’Agulhonnet; M. Rozel, premier consul, M. Dumolin, cappitaines Veyras et Boschier. Led. sieur juge conduisant l’action.

S’est présanté M. de Vismes, lequel auroit dict que M. Pacieux auroit esté à bon droict offancé de la délaction et propos tenuz par led. de Vismes tant en consistoire que alheurs contre l’honneur et réputation dud. sieur Pacieux, le priant le pardonner et ne fere aulcune poursuyte en justice contre luy pour raison de ce dessus, déclairant aussy qu’il le tient pour homme de bien et d’honneur, l’ayant tousjours cognu de bonne vye et conversation, et de saincte et orthodoxe doctrine, conforme à la confession des esglizes refformées de France, et que telz propos ne debvoyent et de doibvent estre proférés ny mis en advant contre led. sire Pacieux, le priant derechef se contenter de la présante déclaration, que auroit faicte au consistoire le premier du présant moys d’apvril, soit rayée, et autres escripts bifés et rompus. Ce que a esté faict en présance des sus nommés. [Signés: ] Robert de Vismes. Calvière. De Chambrun. J. Pacius. Paien? Dagulhonet. Rozel, consul. Maltret. Molin. Janotade (?)

[En marge:]

M. Esaye Baille, ministre de l’églize d’Anduze, et Isaac Bolet, ministre de l’églize de Vergèse, suivant la charge à nous donnée par le synode provincial tenu ce jour d’huy en la présante ville déclairons ce présent acte, ensemble le suivant ausquels M. le Juge Criminel a présidé estre d’une assamblée mixte et non consistoriale, et pourtant n’en pouvoir estre despêché aucun extraict portant tiltre des actes consistoriaulx. Faict à Nismes ce 7 aoust 1599 par nous soubzsignés. Baille. Bolet.

Et par lad. assamblée a esté deslibéré que la déclaration faicte par led. M. de Vismes aud. sr Patieux, pour raison du mariage de sa belle-sœur, seroit registrée. La teneur de laquelle s’ensuit: «Je soubzsigné recognois, déclaire, et confesse avoir, de mon propre mouvemant et libre volonté, demandé et faict demander, à mon nom en mariaige damoiselle Camille, filhe de M. Laurens Venturin, bourgeois de Genève, en quoy et en la promesse de mariaige despuys ensuyvye entre nous je n’ay esté nullement constrainct, mais ay le tout faict par bone et meure deslibération, ay tousiours tenu comme je tiens encores à présant lad. damoiselle Camilhe pour très honneste et très vertuze et sans reproche, et que j’ay dict ou escript à Genève à M. de Bèze et aux père et mère d’icelle damoiselle ou autres parsonnes ou autre part quy puisse estre entandu contre la susdicte, recognoissant, déclairant, et confessant et aulcunemant tant soit peu au préjudice de lad. damoiselle et de son honneur, je l’ay rétracté comme mal et imprudemant escript et contre vérité et tant qu’il peult aulcunement fere ou estre entandu contre lad. damoiselle et contre son honneur, priant la mesme damoiselle et ses pere et mere, et autres siens parens de le me pardonner, l’imputant plus tost à inavertance et imprudance qu’à malice. Laquelle recognoissance, déclaration, confession, et demande j’ay faict en présance des soubzsignés magistratz, pasteurs, et autres parsonnes d’honneur, lesquelles soubzsigneront avec moy la présante escripteure en tesmoignage de vérité. Faict à Nismes au 25e mars 1598. Robert de Vismes ay faict la susdicte déclaration. Calvière. Des Vignolles présant d’Agulhonnet. Moynier, ministre dudict Nismes. Rozel, Ier consul. [Au bas de la page:] «J’ay reçeu l’original du susdict extraict, l’ay rendu à M. Paccius qui me l’avoit ballié. J. Moynier.»

VI
Extrait des instructions du pasteur Daniel Chamier, député par l’assemblée de Chatellerault au synode national de Montpellier 837

Mais il est advenu au grand regret desd. sieurs depputez que plusieurs particuliers, quelques esglizes, et mesmes des provinces entières ont faict démonstration de n’approuver pas beaucoup lesd. procceddures, reffuzans de se joindre en icelles, les unes en se contantans simplement de s’en tenir loing et en regarder l’issue, les autres en les blasmant et s’y opposant trop ouvertement, en quoy les ungs et les aultres sont de tant plus à condemner qu’il n’ont daigné communicquer leur advis à lad. assemblée, pour la rendre cappable des raisonz qu’ilz pensoyent avoir, ou se laisser eux mesmes instruire pour ramener par ce moyen les choses à un mutuel contentement.

Que ceux avec lesquelz on a eu affaire, gens qui tiennent la relligion pour hérésie, et par conséquent en désirent l’abolition et la ruyne de ceux qui en font profession, ont sceu très bien faire leur profit de ces semences de division, selon qu’ilz ont tousjours accoustumé de mesurer la condition des esglizes non pas à l’équité et justice, laquelle ilz ne peuvent ou veullent comprendre, mais l’estat des affaires, pour monstrer et cacher leur mauvaise vollonté sellon qu’ilz le[s] voyent ou fortes ou foibles pour empescher leurs desseins; comme de faict, lors de l’assanblée de Mantes, que ceux de la Ligue n’avoyent point encores parlé de traicter avec Sa Majesté, dont les affaires sembloyent par conséquent réduictz en assez mauvais estat, on ne fist point de difficulté de dire qu’on trouvoit les demandes justes, seullement qu’il falloit patienter et en attendre l’establissement de sad. Majesté qui luy donneroit moyen de nous faire tous jouyr de ce qui nous estoit deu. Mais depuis, tant plus il a pleu à Dieu de faire prospérer les affaires de sad. Majesté, plus on a non seullement faict naistre d’impossibilitez, mais aussy faict demonstration de trouver de l’injustice èsd. demandes.

Surtout quand à l’infidellité ou imprudence d’aucuns qui se disoyent estre membres de tout ce corps, on a descouvert l’intention desd. esglizes et par conséquent de l’assemblée généralle n’estre point de se prévaloir des confusions de l’édict, moings encores de les augmenter par les résolutions viollentes, ains seullement de finir par une bonne paix, qu’on a aussy veu que cette union dont l’apprehension les avoit esmeus n’estoit pas telle qu’on ne peust y faire brêche, on a [non] seullement reffuzé ce qui n’estoit point accordé encores, mais aussy remis en dispute plusieurs choses qui avoyent esté accordées, et en a on retranché des articles qui ne sont pas de peu d’importance.

Qu’entre ceux qui se sont le plus mal portez en lad. union, lad. assemblée ne peult, à son très grand regret, qu’elle ne se plaigne nommément de la province du Bas Languedoc, laquelle, adjoustant plus de foy aux adviz donnez tantost de la part de quelques particuliers que, estans à la cour, y voulloyent faire leurs affaires aux despens du général, tantost de ceux mesmes qui sont tous, ouvertement et par leur profession, contraires au bien et advancement des esglizes, que non pas aux déclarations et protestations qui luy ont à diverses fois esté faictes de par l’assemblée en corps et par les depputez mesme que lad. province avoit en icelle, s’est persuadée et a voullu persuader aux aultres qu’il ne tenoit qu’à ceux qui estoyent en lad. assemblée que la paix ne fust à pièce faicte et que leurs intentions estoyent de rejecter le royaume ès misérables confusions de la guerre civille, jusques à ce laisser marquer le jour assigné pour la prise des armes.

Ausquelz oppositions elle s’est laissée transporter sy avant que, comme l’angoice en laquelle se trouvoit lad. assemblée pour veoyr une telle province, sy considérable, et qui par le passé avoit sy heureusement servy en cette cause, prendre un chemin sy préjudiciable non seullement à tout le corps, mais aussy à son particulier, eust faict prendre résolution d’y depescher le sieur de Saint-Germain, personnage des plus qualiffiez et pour sa maison et pour sa suffizance, affin de reschercher les remèdes aux confusions qu’estoyent dans icelles d’un commun advis avec le consel qui y estoit estably et obligé à cela par son debvoir, on le traicta sy indignement, au grand mesprix de lad. assemblée généralle, qu’on ne luy voullust permettre d’assister au consel; on ne voullust poinct aussy convocquer l’assemblée de la province suivant la charge qu’il avoit de la requérir, et les particuliers mesmes s’estrangèrent de luy, sans luy rendre les debvoirs ausquelz l’honnesteté civille doibt porter un chascun, en quoy on se plainct particullièrement des rudesses de Messieurs les Consulz et Cappitaines de la ville de Montpellier.

Que les choses survenues en la ville d’Aiguesmortes donné[e] de long temps pour seureté, estant importante, laquelle on a par ce moyen mise au grand hazard, ne peuvent qu’elles ne soyent trouvées très estranges et par lesd. sieurs depputez en l’assemblée généralle, et par tous ceux qui peuvent voire clair aux affaires, car ce ne peult estre sans un très grand scandal qu’on ayt veu ceux qui faisoyent profession d’une mesme religion s’acharner les ungs contre les autres, et ne pouvoir ordonner qu’un contentement à ceux qui ne désirent pas mieux, après s’estre veu eux mesmes trop foibles pour achever la ruyne des esglises, que de les voire se déchirer elles mesmes. Que, l’union généralle ne pouvant consister qu’en l’ayde et support mutuelle que se donneroyent les particuliers les ungs aux autres, il est aysé à voire quelle préjudice ont faict à leur conscience et debvoir ceux qui, après avoir signé et juré lad. union, ont entreprins telz excès sans l’advis et consentement des esglizes dont on avoit promis de voulloir deppendre.

VII
1600, mars. – Extrait d’un «rolle des pasteurs servantz actuellement ez eglises du Bas Languedoc», dressé au synode provincial d’Uzès 838

COLLOQUE DE NISMES

839. On a biffé Massouverain et écrit à côté Terond.

840. On a biffé Maurice et écrit à côté Justamond.


VIII
1600, 23 août. – Conditions proposées au pasteur Gigord par l’église de Nîmes afin de l’obtenir comme ministre 841

Sur le traicté que l’esglise est avec M. Gigord de l’avoir pour pasteur et lecteur en théologie en ceste ville, a esté exibé par M. Cheyron les articles de la convention et pactes entre les parties, et, iceulx leuz en l’assemblée et les voix recullies, a esté conclud, suyvant la precedente desliberation du 10e de ce moys, que M. Cheyron s’acheminera a Montpellier pour traiter avec led. sieur Gigord et fere ouverture des moyens pour le recouvrer. Et chargé de le raporter au concistoyre sur les articles, desquels la teneur s’ensuyt:

Premierement, on esté presentées et accordées au sieur Gigord les professions tant du menistère que de téologie.

Item a esté accordé aud. sieur pour les dicteux [sic] professions la somme de quatre cens escus chesque an.

Item a esté accordé aussy que la susd. somme de quatre cens escus sera payée et deslivrée aud. sieur à quartiers avancés et chesque année.

Item a esté aussy accordé et se chargent lesd. sieurs susnommés de payer à M. Gigord lad. somme de quatre cens escus, encores que lesd. sieurs susnommés ne jouyssent de six cens escus, lesquels, suyvant le don du roy, fait aux ministres et menistère des esglizes réformées de France, de la somme de cinquante mille escus et par distribution faicte au synode national, ont esté ottroyés à l’église de Nismes pour y dresser une académie en théologie.

Item a esté accordé qu’il sera dressé ung auditoyre propre et convenable pour la profession de théologie.

Item se chargent lesd. sieurs du consistoyre de feire changer les meubles dud. sieur Gigord à leurs despens.

IX
1601, 28 fév. – Confrontation en consistoire d’Anthoine Bonnet et de Marguerite Brueisse, accusés de «paillardise» 842

Enquise lad. Brueisse par l’organe dud. Mre Bonnet de dire la vérité selon Dieu et sa conscience: sy jamais il l’a subornée et induict à mal, ains, au contraire, s’il ne luy a faict plusieurs admonitions d’estre sage et n’estre point esgarée comme elle estoit.

Laquelle a dict que, selon Dieu et sa conscience, elle disoit la vérité d’avoyr esté cogneue charnellement et randue ensaincte par led. sieur Bonnet.

Enquise par led. Bonnet en quel lieu il l’avoyt cogneue la première fois et particulariser par le menu les artifices dont il uza…

A dict que ce feust au mois d’avril, après son retour de Castres, ung jour qu’elle metoit du fumier à la murtie du jardin dud. Bonnet, de son commandement elle monta au grenier du devant, et illec led. Bonnet la tumba sur ung monceau de segle où par force il la cogneust, luy metant ung mochoir à la bouche pour l’empêcher de crier, et lhors il luy donna trois escutz en doutzains, et luy faisoit de grandes promesses.

A requis led. Bonnet qu’elle déclaire s’il l’a jamais cogneue en autre part.

A dict qu’il l’a cogneue aud. jardin, à sa crote des Arènes, et à Rodilhan, non alheurs.

Led. Bonnet luy a remonstré n’estre vraysemblable qu’il la peult forcer sur ung molon de segle, attandu que cela est glissant.

A dict que ce feust tout joignant lad. segle.

A requis aussi led. Bonnet qu’elle die la vérité, s’il l’a jamais cogneue dans sa maison.

A dict que non.

Luy a remonstré que la commodité eust esté plus propre en sa maison qu’alheurs, mesmes durant huict ou neuf jours que sa femme demeura à Uzès allant visiter sa filhe, et que led. Bonnet et lad. Brueisse couchoient en mesme chambre ung lit proche de l’autre.

A dict qu’il n’avoit loisir de l’ataquer à la maison car sa filhe y estoit; d’alheurs sa femme n’est poinct allée à Uzès despuis ce temps là.

Enquise par icelluy Bonnet de dire la vérité, s’il ne luy a paié ses gages… et si oultre cela il luy a donné autre chose pour l’induire à mal.

A accordé avoir esté paié de ses gages, et oultre ce avoir receu de luy trois escutz dix solz comme elle a dict cy dessus, et encores une autre fois quatre escutz en or qu’il luy donna après avoir esté recogneue ensaincte, et lhors qu’il la fist aller à Saint-Gilles chez ung oncle de lad. Brueysse, et les luy bailha dans sa maison.

Led. Bonnet luy a dict qu’elle sçait bien la conversation et familiarité qu’elle avoit avec… [sic] cordonier, lequel luy donna ung aneau, et que c’est de ses euvres qu’elle a faict l’enfent, comme elle a déclairé en sa première responce, à laquelle elle persévèreroit si elle n’estoit constraincte par son frère.

A nyé la conversation et d’avoyr receu l’aneau et persévère que l’enfent est dud. Bonnet. Dict aussi que led. Bonnet sçait bien que par promesse ou menasse l’avoit induicte à donner l’enfent aud., contre la vérité et sa conscience, l’ayant à ces fins faicte aller chez son beau-filz.

Led. Bonnet a requis que lad. Brueisse dise la vérité: où elle feust cogneue la première fois et combien il a de tenps.

Lad. Brueisse a dict ainsi: «Voulés qu’iou vous ou digue? fouguet à Roudilhan, a ung an per lou mens.»

Led. Bonnet a dict que par les contrariétés de lad. Brueisse, la companie peult juger en quelle conscience elle parle. Aussi est elle une putain, ainsi que sera attesté par le tesmoignage de Me Passebois, de Seynes, Percet, et Chalas le jeune qu’il requiert estre ouys…

Ce faict, après que led. Bonnet a desnyé avoir jamais cogneu charnellement lad. Brueisse, non pas mesmes l’avoyr baisée à la bouche, sont sortis du concistoire.

Et délibération prinse, Conclud que mecredy prochain, convoqué l’antien concistoire, sera procédé au jugement de cest affere, et sera signifié par Mr Gueissac aud. Bonnet de porter ses pièces justificatives si bon luy semble.

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842.Arch. du consist., B, 90, t. VII, fo 395 sq.; délib. du 28 février 1601.
Yaş sınırı:
12+
Litres'teki yayın tarihi:
01 ağustos 2017
Hacim:
235 s. 10 illüstrasyon
Telif hakkı:
Public Domain

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