Kitabı oku: «Le crime et la débauche à Paris», sayfa 3
III
SEIZIÈME SIÈCLE: LES FILLES A DIJON, A PÉRONNE. – (1518) LETTRES PATENTES DE FRANÇOIS Ier SUPPRIMANT LE BORDEAU DE GLATIGNY. – (1556) ÉDIT DE HENRI II SUR LES FILLES AYANT CELÉ LEUR GROSSESSE.
Jehan Auxeau, sergent de la mairie de Dijon, afferme de 1510 à 1511, moyennant 30 livres, la maison commune où se tiennent les filles publiques, et il lui est fait remise du prix du loyer, à cause du Mal de Naples, qui a régné et eu cours, pourquoi plusieurs n'ont fréquenté en la dite maison (Comptes de la ville de Dijon). On agissait là en bon père de famille, envers un locataire malheureux.
A Péronne, le 28 janvier 1518 et 11 février 1519, «il est fait commandement à toutes les filles de se retirer dans le lieu public, à l'usage d'estuves, pour elles édifié, et ne soient si osées ne hardies coucher, ne tenir résidence, hors du dit lieu, si ce n'est de jour, pour boire, manger, honnestement et sans bruit, scandale ou confusion43. Défense aux hosteliers, taverniers, cervoisiers de Péronne, vendant vin ou victuailles, de retirer les dites filles, sur peine de bannissement, si ce n'est pour maladie ou aultres cas pitoyables.» Que les temps sont changés!
La débauche troublait et inquiétait, par ses désordres, les âmes pieuses. En 1518, à la prière de la reine Claude, le roi François Ier signa des lettres patentes, prescrivant la destruction du bordeau de Glatigny, situé derrière l'église de Saint-Denis de la Chartre, à cause des impuretés qui s'y commettaient, par chascun jour. En démolissant lesdites maisons y furent trouvés les squelettes de trois hommes et le lendemain, qui était dimanche, par ordonnance de monsieur l'archevêque de Paris, furent faites processions générales autour de la Cité (Journal d'un bourgeois de Paris).
En 1539, Le Parlement de Paris, chargé de juger et d'administrer en même temps, ordonne «aux gouverneurs de l'Hôtel-Dieu de pourvoir l'hôpital Saint-Nicolas, destiné aux pauvres vérolés, de draps, linges, appareils nécessaires, de sorte que plainte ne vienne.»
L'édit de Henri II contre les filles ayant celé leur grossesse, leur accouchement, pour faire périr leurs enfants sans baptême, décide qu'elles seront punies de mort (février, 1556).
Une sentence de mort prononcée est exécutée le 27 septembre 1724, contre Marie Lordiol, veuve Birat, pendue et étranglée à un poteau au haut de la rue Mazarine, son corps mort y44 demeurera vingt-quatre heures, puis porté au gibet de Paris.
IV
DIX-SEPTIÈME SIÈCLE: ORDONNANCE DE POLICE, (JUILLET 1629,) ORDONNANT AUX FILLES DE QUITTER PARIS. – SENTENCE DU CHATELET (6 JUILLET 1663). – LETTRE DE LA REINE ANNE D'AUTRICHE. – LA FILLE HUÉ (1679). – CRIMES CONTRE NATURE, DE 1640 A 1660, DANS LE RESSORT DU PARLEMENT DE PARIS.
Ordonnances de police des 19 juillet 1629 et de septembre 1644, prescrivant aux filles débauchées, aux vagabonds, de vuider la ville de Paris, dans 24 heures, à peine de prison.
Défendant aux propriétaires de louer leurs maisons, en tout ou en partie, à gens de mauvaise vie, filles débauchées, à peine de cent livres parisis d'amende, et de confiscation des loyers, pour trois ans, au profit de l'Hôtel-Dieu, pour la première fois, et pour la seconde, de pareille amende, et de voir les maisons murées pour autant de temps45. Enjoignant à tous propriétaires et principaux locataires des maisons où existent telles sortes de gens, de les en faire vuider, dans trois jours46.
Par dépêche du 28 juin 1657, adressée au gouverneur et maire de Compiègne par Anne d'Autriche, mère du Roy; il leur est ordonné de recevoir Marguerite Bourlet, de ladite ville, ayant mené jusqu'à présent une vie fort libertine, où Dieu a été offensé, et de la faire mettre en lieu où elle ne puisse continuer à faire du mal, et lui faire donner la nourriture nécessaire et proportionnée à la pénitence qu'elle doit faire de ses offenses, pour y demeurer jusqu'à nouvel ordre, et qu'il ait été pourvu à la faire vivre, comme elle doibt. (Donné à Lafère, Anne.) – Voir aux Archives de la ville de Compiègne et à la Préfecture de police les lettres de cachet (1721, 1789), ainsi que les registres d'écrou des prisonniers, en vertu d'ordres du Roi, pour Paris et les provinces (1728, 1792). Le Bailliage du Palais.—Les Communes et la Royauté (Willem, éditeur, 1877).
Une sentence du Châtelet de Paris (6 juillet 1663) intervenue sur le réquisitoire du procureur du Roi au Châtelet prescrit de mettre les scellés rue du Fouarre, sur une maison occupée par la47 nommé Hue, dite Godefroy, déjà condamnée en plusieurs amendes, mesme par arrêt de la Cour du Parlement, à estre fustigée, ayant un chapeau de paille sur la teste, avec écriteau portant ces mots: Maquerelle publique, et bannie de la prévosté et vicomté de Paris, laquelle, au mépris desdites sentences, n'aurait gardé son bien, se serait maintenue en ladite maison, sans la vouloir vuider, et continue d'y tenir, plus que jamais, bordel public, hanté par quantité de filles et femmes de mauvaise vie, qui se disputent, jour et nuit, de quoi se plaignent les voisins, bourgeois en ladite rue.
Le prévôt de Paris ordonne que sera ladite Hue, dite Godefroy, prise au corps et ses meubles inventoriés, puis mis sous scellés, et défense à la dame Foucault de louer la maison, dont elle est propriétaire, sinon à des gens d'honneur.
En 1679, ceux qui se trouvent à l'hôpital attaqués du mal vénérien ou qu'on y enverra, ne seront reçus qu'à la charge d'être sujets à correction, avant toutes choses, et fouettés, ce qui sera certifié par leurs billets d'envoi.
Bien entendu, à l'égard de ceux qui auront gagné ce mal par leur désordre et débauche, et non de ceux qui l'auront contracté, comme une femme par son mari et une nourrice par l'enfant. (Archives de l'Assistance publique de Paris, citées par le directeur, M. Armand Husson, de l'Institut.)
Au dix-septième siècle, un arrêt du Parlement de Paris, sur les conclusions conformes de l'avocat général, repoussa une demande, afin de congrès, motivée pour cause d'impuissance contre un mari, âgé de soixante ans!
L'âge parut à Messieurs de la Cour une suffisante excuse, une circonstance atténuante, au moins, comme on dit aujourd'hui.
Ce n'est pas seulement la prostitution qui gagne du terrain, s'étend, ravage la ville et appelle l'attention de l'autorité.
De nombreux attentats à la pudeur contre nature étaient commis autrefois.
Dans le ressort du48 Parlement de Paris, composé de l'Ile-de-France, la Beauce, le Berry, la Sologne, l'Auvergne, le Forez, le Beaujolais, le Nivernais, l'Anjou, l'Angoumois, la Champagne, la Brie, le Maine, la Touraine, le Poitou, l'Aunis et le Rochelois, nous trouvons (de 1540 à 1692) 49 condamnations au feu, à la corde49, au bannissement.
Sommes-nous en progrès?
V
DIX-HUITIÈME SIÈCLE: D'ARGENSON ET LA FEMME BAUDOUIN (12 NOVEMBRE 1703). – MESURES PRISES POUR L'ARRESTATION DES FILLES. – PRISONS D'ÉTAT. – STATISTIQUE FAITE DES RELIGIEUX SURPRIS CHEZ DES FILLES.
Le 12 novembre 1703, d'Argenson demande au ministre (qui la lui refuse) l'autorisation de faire enfermer au Refuge une jeune femme, âgée de seize ans, dont le mari se nomme Baudouin; elle publie hautement qu'elle n'aimera jamais son mari, qu'il n'y a pas de loy qui l'ordonne, et que chacun est libre de disposer de son cœur et de son corps, comme il luy plait, mais que c'est une espèce de crime de donner l'un sans l'autre.
Suivant ces principes, elle va coucher chez sa mère, où elle trouve, dit-on, un ami, tantôt chez un autre amant.
Quoique depuis plusieurs années habitué aux discours impudents et ridicules, je n'ai pu m'empêcher d'être surpris des raisonnements dont cette femme appuie son système, regardant le mariage, comme un essai, ajoutant qu'il n'y a rien de fait, quand l'inclination ne s'accorde pas avec le contrat. (George Sand, Indiana, – Alexandre Dumas, Antony, – A. Dumas fils, la Question du Divorce; le R. P. Didon.)
Sur la plainte de madame veuve de Fresquesne, dont le mari était mort président à mortier, au Parlement de Rouen, d'Argenson propose de renfermer à l'Hôpital général la fille Bressaux, qui avait fait dépenser au fils de Fresquesne, lequel voulait l'épouser, plus de vingt mille livres. (Bibl. nat., Fr. 8125.)
En vertu de commission du Roi, de lettres de cachet ou de mandats du lieutenant de police, l'inspecteur délégué opérait, de nuit, l'enlèvement des contrevenantes, dont l'arrestation était opérée par des exempts, accompagnés de fiacres escortés par des soldats de la maréchaussée. Je possède un précieux tableau du temps, attribué au peintre Jaurat, représentant l'audience du lieutenant de police, devant lequel étaient traduites les filles, déposées d'abord à la prison50 Saint-Martin, puis au Châtelet.
A cette audience publique sur le vu du procès-verbal, le procureur du Roi ouï, le lieutenant de police condamnait, depuis un jusqu'à six mois d'hôpital ou bien renvoyait les inculpés.
Ces femmes étaient amenées dans une voiture fermée, au bas de l'escalier du Châtelet, et de là menées dans le prétoire, encombré de seigneurs, placés derrière la cour, de public mêlé et d'étrangers.
Pendant le trajet de Saint-Martin au Châtelet, et, dès leur entrée dans la salle d'audience, malgré la majesté du lieu et la présence des gardes armés et des sergents à verge, ces filles criaient, menaçaient, provoquaient les spectateurs, les témoins.
Quelques-unes riaient, pleuraient tour à tour, se déchiraient les robes; d'autres se découvraient avec indécence, bravant, par leur attitude, leurs propos, les magistrats qui allaient prononcer la sentence, devant d'autres filles perdues, des badauds et des libertins d'elles connus.
Outre les filles ainsi enlevées, il en était d'autres que l'on ne pouvait arrêter qu'en vertu d'ordre du Roi, parce qu'elles étaient domiciliées et dans leurs meubles.
Celles-là n'étaient pas menées à l'audience, mais directement conduites dans les prisons d'État, désignées sur la lettre de cachet.
Ces prisons étaient: le château de Saumur, Pierre-Encise, le mont Saint-Michel, le château Trompette, Ham, les îles Sainte-Marguerite, Angers, Nancy, Rouen, Toul, Amboise, Armentières, le fort Brehon, Bicêtre, Saint-Lazare, la Bastille, Lille, Romans, Cadillac, Pontorson, Poitiers, Château-Thierry.
Les femmes avaient pour prison, et souvent pour tombeau: le Refuge, à Dijon; les Annonciades, à Clermont; la Madeleine, à la Flèche; Notre-Dame de Guingamp, les Ursulines de Chinon, les Hospitalières de Gomont, Sainte-Pélagie à Paris et le château de Valdonne.
En février 1714, dans une assemblée tenue chez M. le premier Président, il est arrêté que les femmes vagabondes, qui ne sont de Paris, seront assignées et contraintes à vider la ville. Celles de Paris51, sans domicile, en cas qu'elles désavouent et qu'elles soient réclamées, devront élire domicile dans le lieu de leur résidence actuelle, avec défense d'en changer sans avoir prévenu le commissaire de police du quartier.
Le 3 décembre 1729, sentence de M. Hérault, lieutenant général de police, condamnant52 Scipion Toussaint à être attaché au carcan, dans la place du Palais-Royal, vis-à-vis de l'Opéra, pendant trois jours de spectacles consécutifs, ayant écriteaux, devant et derrière, portant ces mots: Domestique violent envers les gardes de l'Opéra, et en neuf années de bannissement. (Bibl. Nat., département des manuscrits, collection Delamare. Fr. 21625.)
Sur une médaille en bronze, possédée par l'érudit baron O. de Wateville, on lit cette inscription aux armes de la ville de Rouen: Proxénète juré. Cette pièce devait se porter au col de son propriétaire.
Dans un tableau de la débauche, à Paris, relevé au dix-huitième siècle, les religieux des différents ordres sont inscrits, dans l'ordre suivant53: Cordeliers 12, Bernardins 5, Carmes 3, Dominicains 5, Capucins 3, Récollets 2, Picpus 1, Minimes 1, Feuillants 1, Augustins 7, Mathurins 2, Religieux de la Mercy 1, Prémontrés 3, Pénitents de Nazareth 1, Théatins 2, Bénédictins 2, Clunistes 1, Célestins 2, Religieux de la Charité 2, Oratoriens 4, Jésuites 1, Chanoines de Sainte-Geneviève 8 (Trésor judiciaire de la France. Curiosités des anciennes justices, p. 204, Plon, éditeur). Les rapports de police étaient, pour distraire les favorites, communiqués à la
Pompadour et à la Dubarry (Déclaration royale de juillet 1713; Ord. des 6 novembre 1778, 8 novembre 1780.)
En 1739, de grands criminels, condamnés pour meurtres et vols, prièrent la justice de ne pas les faire exécuter en même temps que d'autres, reconnus coupables de crimes contre nature, faveur qui leur fut accordée.
Dans cette même année, à Harlem, en Hollande, les noms des condamnés pour sodomie54, furent publiquement affichés et, sur le vu de l'arrêt, leurs femmes devinrent libres de se remarier, de reprendre leurs noms de famille, leurs armoiries et livrées personnelles.
Une déclaration du roy Louis XVI55, donnée à Marly, le 26 juillet 1713, règle les formalités, qui doivent être observées pour la correction des femmes et filles de mauvaise vie. Le 8 décembre 1713, le Parlement de Paris, sur la requête du
Procureur général du roy, ordonne que la Grand-Chambre connaîtra des appellations, interjetées par les filles et femmes, prévenues de débauche publique et de vie scandaleuse, tant en vertu de sentence du lieutenant général de police que par suite d'information, suivies de décrets, prescrivant, même par provision, que les inculpées seront conduites à l'Hôpital général, ce qui ne pourra être exécuté que si, par la cour, il a été ordonné.
Dès 1755, monseigneur56 l'archevêque de Paris voulant refréner le libertinage des ecclésiastiques, s'était adressé à M. le lieutenant au Châtelet de Paris. Il fut entendu qu'on serait averti, dès qu'un prêtre, moine ou individu portant l'habit, entrerait chez une fille, le procès-verbal, transmis en minute au magistrat, serait communiqué, en double copie, au roi et au prélat. Plusieurs de ces procès-verbaux furent publiés et conservés en 1789.
Pour étudier le prix de la débauche, ses trafics et marchés, au dix-huitième siècle, il faut lire les rapports de police sur les jeunes seigneurs, les riches étrangers, entretenant les actrices en renom, les filles à la mode ou même entretenus, par elles.
On les nommait alors greluchons, aujourd'hui on dit souteneurs. (Bibl. Nat., manuscrits Fr. 1357-1360).
André de Clermet, chanoine de Beauvais, est trouvé, le 29 avril 1755, rue des Vieilles-Étuves-Saint-Honoré, dans la chambre de la Montpellier, femme du monde.
Jean Jolibert, prêtre de la cure de Bicêtre, quarante-deux ans, est surpris, chez la Donde, femme du monde, avec Marie Dupont, vingt-deux ans, native de Reims.
Chez Aubry, marchand de vins, rue Froidmanteau, le R. P. Gérard (Jean-Baptiste) de l'ordre de Saint-François, est surpris avec les filles de débauche Moulinard et Voitoux, âgées de seize ans.
Un inspecteur de police était à Paris, chargé du service général des prostituées, il disposait arbitrairement, à son gré, des personnes, de la liberté de ces femmes, placées hors la loi, et dont il étendait le cercle maudit à d'autres, qui ne l'avaient pas encore franchi. Sur toutes, il prélevait, à son profit, des impôts, des redevances variables dont elles se rachetaient par des présents en argent ou en nature, comme si l'ordonnance du 23 octobre 1425 n'eût pas déjà expressément défendu au prévôt de Paris d'appliquer à son profit les ceintures, joyaux, habits, vestemens ou paremens défendus aux fillettes et femmes amoureuses et dissolues. (Châtelet de Paris.)
Les religieux surpris en débauche, signent les procès-verbaux suivants: Honoré Regnard, cinquante-trois ans, chanoine de l'ordre de Saint-Augustin, procureur de la maison de Sainte-Catherine, reconnaît que, le 26 octobre 1755, il a été trouvé, par le sieur Morer, chez la Saint-Louis, rue des Figuiers, chez laquelle il est venu de son gré, pour s'amuser avec la Félix, qu'il a fait déshabiller, qu'il a touchée avec la main, enveloppée dans le bout de son manteau, en jouant avec la Julie et la Félix, sa compagne, lesquelles lui ont ôté ses vêtements religieux. Elles m'ont, ajoute-t-il, mis en femme, avec des mouches et du rouge, l'inspecteur a surpris les groupes, en cet état, le religieux avoue que, depuis plusieurs années, il avait telle fantaisie, qu'il n'avait pu satisfaire plus tôt. Le curé Champion, du diocèse de Soissons, logé au Palais-Royal, chez son oncle, M. Petit, médecin de monseigneur le duc d'Orléans, est trouvé57 le 10 avril 1755 à huit heures du soir chez la Mitronne, fille du monde, avec Marie-Louise Blage, âgée de dix-neuf ans.
VI
AU DIX-HUITIÈME SIÈCLE, ORDONNANCE DU 6 MAI 1778 POUR RÉPRIMER L'AUDACE DES FILLES. – DIVERSES PRATIQUES DES COUPABLES POUR COMMETTRE DES ATTENTATS AUX MŒURS.
Les désordres signalés, les découvertes faites, les scandales retentissants devaient naturellement inspirer aux écrivains quelques ouvrages, de nature à attirer l'attention publique.
Bien qu'il fût difficile à cette époque de se procurer les documents nécessaires pour toucher du doigt le mal, révéler les choses laissées dans l'ombre et chercher profondément le remède, il n'était pas impossible, tout au moins, de se livrer à quelques investigations, à certaines constatations.
C'est ainsi que l'ouvrage de Pierre Manuel, la Police de Paris dévoilée, fut rédigé, sur les registres secrets des inspecteurs des mœurs, sous Louis XV, enlevés lors de la prise de la Bastille et transportés à la Commune de Paris, dont Manuel était un administrateur.
L'ordonnance du 6 novembre 1778 portait: sur ce qui nous a été remontré par notre Procureur du Roi que le libertinage est aujourd'hui porté à un point que les filles et femmes publiques, au lieu de cacher leur infâme commerce, ont la hardiesse de se montrer, pendant le jour, à leurs fenêtres, d'où elles font signe aux passants pour les attirer; de se tenir, le soir, sur leurs portes, et même de courir les rues, où elles arrêtent les personnes, de tout âge et de tout état; qu'un pareil désordre ne peut être réprimé que par la sévérité des peines prescrites par les lois, et capables d'imposer, tant aux filles et femmes de débauche, qu'à ceux qui les soutiennent et favorisent, pourquoi, il requiert y être, par nous pourvu en conséquence: Article 1er: Faisons très expresses inhibitions et défenses à toutes femmes et filles de débauche, de raccrocher dans les rues, sur les quais, places et promenades publiques, et sur les boulevards de cette ville de Paris, même par les fenêtres, le tout sous peine d'être rasées et enfermées à l'Hôpital, même en cas de récidive, de punition corporelle, conformément aux dites ordonnances, arrêts et règlements.
La loi municipale du 19 juillet 1791 n'étant pas applicable aux filles publiques, le Directoire exécutif, par son message de l'an IV, avait demandé une loi spéciale, mais il n'en a été rendu aucune.
M. Debelleyme, devenu de Procureur du Roi à Paris (1826, juillet), préfet de police, avait tenté de défendre aux filles de se montrer sur la voie publique, en dehors des habitations où elles étaient tolérées58.
L'article 330 du Code pénal et l'article 334 devraient être appliqués, à défaut de l'ordonnance de 1778, dont les dispositions demeurent implicitement abrogées.
Dès 1269, le Parlement de Paris condamnait à la peine de mort une femme, qui donnait à ses victimes des breuvages pour les endormir et les59 dévaliser ainsi plus facilement, pendant leur sommeil. (Archives nationales. Procès criminels, vol. LIV.)
On voit que l'innovation, en cette matière, n'a heureusement pas fait, jusqu'à nous, grands progrès, malgré le magnétisme et l'hypnotisme.
L'emploi des narcotiques pour endormir les victimes était, au dix-huitième siècle, connu60 et pratiqué, comme nous l'apprend la série des procédures, suivies en la Chambre de l'Arsenal, constituée par ordonnance royale, pour l'expédition des crimes d'empoisonnement et autres cas énormes.
Pendant le long règne de Louis XIV, dit le Grand, il y eut quatre procès, qui préoccupèrent le roi et toute la nation: la procédure suivie contre le surintendant Fouquet, lequel meurt subitement en la forteresse de Pignerol (avril 1680), l'affaire concernant le chevalier de Rohan, enfin ces décès si rapides, si nombreux, que les poisons, apportés de l'Italie ou fabriqués dans des laboratoires inconnus, rendaient dans toutes les familles foudroyants et mystérieux. La poudre de succession était répandue partout, non seulement dans les mets d'un souper joyeux, mais dans les parfums subtils d'un bouquet, dans les gants mis pour un bal, dans les perles d'un collier, placé sur les épaules.
Si Reich de Penautier, receveur général du clergé, fut acquitté, faute de preuve, de la prévention d'avoir empoisonné son prédécesseur, la Chambre de l'Arsenal prononça, de 1679 à 1682, 36 sentences de mort, 226 accusés appartenant à toutes les conditions sociales, étaient traduits devant elle, et les prisons d'État ensevelirent dans leur ombre, ceux qui ne furent pas condamnés. C'était plus que la mort, c'était l'oubli dans une tombe ignorée.
La Brinvilliers avait été brûlée en place de Grève, le 16 juillet 1676, et M. le premier président Lamoignon avait dit au prêtre qui assistait cette grande coupable: Nous avons intérêt pour le public que ses crimes meurent avec elle, et qu'elle prévienne, par une déclaration de ce qu'elle sait, toutes les suites qu'ils pourraient avoir. (Pierre Clément.—La Chambre de l'arsenal, 1864. —Le gouvernement de Louis XIV.—Le procès de La Voisin. Bibliothèque nationale, manuscrits français, 7608. – Archives nationales. —Bibliothèque du Corps législatif et bibliothèque nationale, recueil Bouilland, manuscrit S. F. 997.
Malgré les supplices édictés par cette lente et rigoureuse justice, dès le 21 septembre 1677, un billet anonyme, trouvé dans un confessionnal de l'église des jésuites de la rue Saint-Antoine, révélait le projet d'empoisonner le roi et le dauphin. Des soupçons s'élevèrent contre quelques gentilshommes de l'Artois, mais ils tombèrent n'étant étayés d'aucune preuve.
Il est curieux de lire les rapports des chirurgiens jurés experts, reçus à Saint-Côme, qui visitent les victimes, les reconnaissent atteintes de la crystalline, tumeur qu'il leur est expressément défendu de panser et médicamenter. (Arrêt rendu, pour crimes contre nature, par le lieutenant général de police, Réné Hérault, lieutenant de police, contre Nicolas Deschauffours, le 25 mai 1726, le condamnant à être brûlé en Grève, avec la minute de l'arrêt, puis, ce fait, les cendres jetées et semées au vent, les biens confisqués au profit du Roy, après prélèvement de trois mille livres d'amende.
Il était de tradition, parmi tous les médecins61, depuis cent ans, de considérer comme appartenant au domaine de la jonglerie et de la mystification tous les phénomènes, qui rentraient dans ce qu'on appelait le magnétisme animal ou somnambulisme provoqué. D'après la communication faite au congrès de Reims par le docteur Richet62, il faut beaucoup rabattre de cette opinion.
En étudiant l'hypnotisme, le professeur Heidenhein, de Breslau, a été amené à constater que les phénomènes de somnambulisme artificiel peuvent parfaitement être reproduits par des passes et des frictions, convenablement exécutées. Au bout d'un certain temps la sensibilité du patient s'émousse, les muscles se contractent et prennent une rigidité singulière. Puis la volonté s'assoupit, comme paralysée. A ce moment, la personne magnétisée n'est plus en état de combiner et de méditer ses sensations, de manière à en déduire une interprétation du monde extérieur, et à prendre, par elle-même, une détermination. Mais il se manifeste des phénomènes réflexes très bizarres. Si l'on irrite la peau de la région dorsale des vertèbres pectorales, les bras se lèvent comme d'eux-mêmes au-dessus de la tête. Mais il y a mieux encore: les mouvements perçus d'une façon inconsciente à l'aide de la vue et de l'ouïe, sont imités automatiquement par l'hypnotisé. Si vous criez: au feu! il fera le geste d'un homme qui se brûle. Quant à l'explication, elle demeure encore absolument hypothétique, et se rattache, sans doute, aux problèmes les plus mystérieux de la physiologie mentale. Mais, il n'est pas moins très important que les phénomènes de cet ordre aient enfin reçu droit de cité, dans le monde scientifique. Trop de savants, en effet, par l'excès d'une qualité, sont amenés à nier les faits qu'ils ne comprennent pas, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent classer encore à côté d'autres faits déjà connus. C'est l'opposé du credo quia absurdum des catholiques. Il ne faut jamais croire ce qui est absurde, mais il faut se garder de déclarer absurde tout phénomène nouveau ou même rebelle aux théories classiques. On doit observer la nature sans parti pris, et, comme un loyal juré, dire sur ce qu'on a vu, la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.