Kitabı oku: «L'enfant né hors mariage : recherche de la paternité»
Émile Acollas
L'enfant né hors mariage : recherche de la paternité

Publié par Good Press, 2022
EAN 4064066325206
Table des matières
DÉMONSTRATION
DÉMONSTRATION
DÉMONSTRATION
DÉMONSTRATION
APPENDICE
ÉDIT
DÉCLARATION
EXTRAIT
RAPPORT
PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTAT
LETTRE D’ENVOI
EXTRAIT
EXTRAIT
EXTRAIT

J’élève la voix pour un des intérêts de justice et d’humanité les plus considérables de ce temps; je me présente au nom de toutes les femmes abusées, entraînées ou éblouies que précipitent de fausses promesses, l’illusion de leur propre cœur, l’enivrement de la jeunesse, les suggestions de la misère, la lâcheté, l’ignominie du vice pauvre ou opulent, poussant du pied ce qu’il a flétri; je me présente au nom de cinquante mille enfants naissant chaque année privés d’état civil , le plus grand nombre par le crime de leurs parents, aidé de la complicité de la loi; les autres par la volonté directe de la loi même, qui s’impose. Je viens demander à la société de proclamer que dans l’union, accomplie en dehors de son institution, l’homme a sa part de responsabilité ; de reconnaître, de garantir à cinquante mille enfants le droit à une assistance indispensable à notre indigence native, le droit d’être nourris, élevés, développés d’esprit, de cœur par ceux dont ils tiennent la vie; le droit de n’être point fatalement les victimes préférées de la mort, des infirmités, de la misère; le droit de ne point peupler de préférence les bagnes et monter de préférence sur les échafauds. Je viens réclamer la réformation d’une de nos plus grandes iniquités sociales, une iniquité que ne connaissent ni l’Angleterre, ni la Prusse, ni l’Autriche, ni même la Russie! la suppression d’un de nos périls, l’effacement de notre législation civile du honteux article qui interdit la recherche de la paternité, et, dans une société fille de la Révolution, met plus de quinze cent mille Français, pour le hasard de leur naissance, hors la loi, hors le droit.
Utilitaires, hommes convaincus ou feignant de l’être, théoriciens ou gens frivoles, moralistes expérimentés, que la sainte horreur du péché n’en a point préservés toujours, mais qui toujours eûtes la vertu d’en répudier toutes les suites, disciples en cette matière du conquérant que l’adulation a nommé l’auteur du Code ; si l’argument de la justice ne suffit pas à vous rallier, je m’engage à ne vous laisser, même à votre propre point de vue, que la ressource des mauvaises passions .
DÉMONSTRATION
Table des matières
PAR LE POINT DE VUE DE L’HISTOIRE .
Quatre grandes périodes partagent l’histoire de la civilisation: la première, qu’on peut appeler la période orientale et qui comprend l’histoire de l’Inde ancienne, de la Perse et de l’Égypte, les Chinois restant à part et les Hébreux n’entrant que tardivement dans le mouvement général; la seconde, embrassant le monde gréco-romain; la troisième, qui renferme le moyen âge et ce qu’on est convenu. tout arbitrairement de nommer l’histoire moderne ; enfin la quatrième, qu’inaugurent le dix-huitième siècle et la Révolution française.
A la première correspondent: d’une part, au point de vue social, le régime des castes, c’est-à-dire de ces divisions fatales et irrévocables, en quelque sorte pétrifiées, dit Gans, qui immobilisent chaque homme dans la classe où il est né ; d’autre part, au point de vue de la famille, la polygamie.
Il faut ajouter l’esclavage comme troisième trait dominant l’ensemble.
En même temps que le régime des castes et l’esclavage fondent l’organisation sociale sur la plus monstrueuse inégalité qui fût jamais, et qui corrompt jusqu’à la famille en enlevant à la femme, dans l’Inde au moins, tout gouvernement d’elle-même , la polygamie tend à établir l’égalité entre les enfants.
Aussi, sans qu’il soit possible de pénétrer dans tous les détails de l’organisation des antiques sociétés de l’Orient , peut-on affirmer que la distinction entre les enfants légitimes et les naturels y était nulle ou à peine prononcée.
La Chine et la Judée ne font pas exception sur ce point.
C’est ce même esprit qui règne aujourd’hui encore dans les législations arabe et turque.
Le monde gréco-romain élargit son point de vue social; à la caste il substitue la cité ; mais il laisse en dehors du droit l’esclave et l’étranger; il fait du mariage monogame la base nouvelle de la famille.
D’Aguesseau constate pour le droit grec l’existence d’une première période où les bâtards sont assimilés aux enfants légitimes; c’est l’époque des Hercule, des Thésée, des Achille, des Pyrrhus, etc. Mais bientôt l’enfant né hors mariage devient à Athènes même, dans la cité initiatrice du monde ancien, un être de nature inférieure .
Du reste, l’antiquité orientale et l’antiquité grecque n’admettent-elles point l’une et l’autre l’exposition des enfants! Aristote n’est-il point d’avis qu’il doit y avoir une loi pour défendre d’en élever aucun qui soit estropié, et la loi des Douze Tables, à Rome, ne permettait-elle point d’étouffer les enfants difformes?
Le droit de l’enfant n’existe donc point en réalité dans les sociétés antiques; aussi, que ces sociétés acceptent la polygamie ou qu’elles pratiquent le mariage monogame, la question de la recherche de la paternité naturelle ne peut même y être posée; elle y disparaît sous le monstrueux amas d’iniquités qui font obstacle à l’idée du droit.
Cependant, grâce à l’influence du préteur et de la philosophie stoïcienne, un germe de progrès est déposé dans le droit romain; l’enfant né de l’union tolérée par la loi sous le nom de concubinat (liber naturalis) et l’enfant vulgairement conçu (vulgo conceptus, spurius), sont rattachés à la famille de la mère; à l’époque de l’empire, ils ont en outre le droit de réclamer des aliments à leur père.
Le droit canonique, du point de vue mystique où il est placé, ne peut qu’être défavorable à l’enfant né en dehors du mariage. Qu’est-ce, en effet, que le mariage au point de vue de la théologie chrétienne? Un sacrement, devenu l’étrange symbole de l’union de Jésus-Christ avec son Église; aussi l’idée du droit canonique n’est certainement pas douteuse. Ne lit-on pas dans une décrétale du pape Alexandre III, adressée à l’archevêque de Tours, ces paroles caractéristiques: «Consultationi tuæ totatiter respondemus quod neque spurios, neque servos ordinare debes .»
Il y a loin de cette décrétale au beau texte de Papinien: «Nihil enim impedienda est dignitas ejus qui nihil admisit.» (6 pr. D., Dedecur, l. 2.)
Cependant, si la logique du christianisme le conduit à réagir contre le droit romain; si des textes formels déclarent l’enfant naturel étranger à la famille du père; si l’esprit du droit canonique l’exclut de celle de la mère, le principe de charité maintient aux enfants naturels simples le droit aux aliments, et l’étend même aux enfants adultérins et incestueux.
Les législations les plus rigoureuses ne resteront pas désormais en deçà de cette limite; aucune n’imaginera, plaçât-elle l’enfant naturel en dehors de toutes relations de famille, de lui enlever le droit de se faire reconnaître pour obtenir au moins la subsistance.
C’est ainsi que le droit germanique qui, par une curieuse coïncidence, proclame également que l’enfant naturel est un étranger, soit par rapport au père, soit par rapport à la mère, consacre, comme les décrétales, son droit à des aliments.
Partout où règne l’influence de ces deux législations, l’enfant naturel a beau être regardé comme un indigne de naissance; on a beau en faire un véritable paria, non-seulement de la famille, mais encore de la société où il est serf; en vain même est-il vrai, dans une certaine mesure, de dire qu’il n’a jamais été aussi maltraité qu’au moyen âge; ni l’Église, ni le droit germanique ne subordonnent la vie matérielle de l’enfant au bon plaisir du père ou de la mère.
Donc deux idées s’accusent: l’une, celle du droit romain, qui admet l’enfant naturel dans la famille de la mère; l’autre, celle de la législation canonique et du droit germanique, qui l’en repousse, toutes deux se réunissant en un point, le droit de recherche contre le père et la mère en vue d’assurer la subsistance de l’enfant .
Ces deux systèmes constituent le droit commun, en dehors duquel il faut placer, dans un monde de force et de privilége, les bâtards des rois, des princes et des grands; quant à ceux des prêtres, le droit canonique, constatons-le, ne s’émeut point en leur faveur et leur applique la même règle qu’à tous les autres enfants naturels .
Mais, en regard de l’idée romaine et de l’idée canonique ou germanique, brille, trop vite étouffée, chez la race qui révéla l’égalité à l’Occident, la véritable lueur du droit.
«Partout, chez les nations celtiques, les bâtards succédaient même comme rois, comme chefs de clans,» dit Michelet .
Le plus étonnant n’est pas qu’ils succèdent en qualité de chefs, mais bien qu’ils soient admis comme enfants au partage des biens du père. C’est pourtant ce dont témoignent les lois de Hywel Dda et la coutume du Gabail Cine, appliquée en Irlande jusque sous Jacques Ier.
Les triades de Dynwall Mœlmud consacrent en outre le principe de la recherche de la paternité et en organisent la procédure.
«En France, les bâtards des personnes du commun, ainsi s’exprime d’Aguesseau, sont serfs avant saint Louis; ils sont soumis aux droits de chevage et de formariage, comme les autres mainmortables.»
Ce n’est guère même qu’au temps de François Ier, selon le témoignage de Dumoulin sur la coutume du Maine et de l’Anjou, que les bâtards sont réputés entièrement libres. Ils n’en restent pas moins traités avec une extrême défaveur, grâce à l’esprit des lois canonique et germanique, qui l’emporte.
Cependant le droit français admet, comme le droit canonique, la recherche de la paternité en vue d’assurer des aliments aux enfants naturels, même adultérins et incestueux.
Chose remarquable en effet, et surtout frappante dans les législations actuelles, qu’il n’y ait nulle corrélation entre l’étendue des droits que ces législations reconnaissent aux enfants naturels et le plus ou moins de faveur qu’elles accordent à la recherche de la paternité ; tandis qu’aujourd’hui la plupart ont adopté le principe du droit de recherche, celles-là mêmes qui se montrent le mieux disposées à en faciliter l’exercice restreignent ensuite l’enfant naturel à la simple faculté de réclamer ce qui lui est nécessaire pour les besoins de la vie physique; et il arrive, au contraire, que celles qui repoussent cette recherche traitent avec une certaine libéralité les enfants naturels volontairement reconnus.
Les unes et les autres s’inspirent évidemment d’une double idée: l’enfant naturel, pour les premières, a son droit comme être humain, mais il porte en lui un principe d’indignité, il est atteint d’une inégalité originelle qui l’exclut de la famille et en fait dans la société un être inférieur; les secondes semblent reconnaître que le droit de l’enfant naturel vaut en soi celui de l’enfant légitime, et si, par une incroyable inconséquence, elles défendent la recherche de la paternité, arrivant ainsi jusqu’à nier le droit humain de l’enfant naturel, ou si, la paternité volontairement reconnue, elles créent des différences dans les droits de succession entre l’enfant naturel et l’enfant légitime, tout en faisant à l’enfant naturel une part qui peut dépasser de beaucoup le droit aux aliments, c’est qu’elles procèdent, à ce point de vue, d’une pensée d’intérêt social: celle d’empêcher une recherche qu’elles réputent scandaleuse et de sauvegarder le principe et la dignité du mariage.
Toujours est-il que le droit français d’avant 1789 adopte le premier point de vue, et que, sans doute à cause de l’influence mélangée du droit canonique et du droit germanique, il abandonne l’idée relativement libérale du droit romain.
La recherche de la paternité, entraînant à sa suite le droit aux aliments, n’en était pas moins, point de vue à part, un germe fécond.
Qu’y avait-il à faire pour le développer? Il y avait à reprendre la tradition du droit romain, à l’élargir en la combinant avec la tradition celtique, à proclamer qu’il n’y a pas de moyen terme entre la négation absolue du droit de l’enfant naturel coupable d’avoir reçu la vie, méritant pour cette faute d’être rejeté non pas seulement de la famille et de la cité, mais de l’espèce elle-même, objet de mépris ou de pitié, mis en dehors de toute règle et de toute loi, et l’affirmation de son égalité avec l’enfant légitime, de son droit de faire partie, comme l’enfant légitime, des trois grands milieux où l’homme vit et se perfectionne, l’humanité, la cité, la famille.
Au lieu de cela, qu’a-t-on fait? qu’a fait le Code de 1804 ou, pour mieux dire, la pensée personnelle de Napoléon ? La chose la plus insensée, la plus contraire à toute tradition, la plus antipathique à toute logique, la plus disparate et la plus monstrueuse? On a soudé l’idée romaine à l’idée celtique, l’idée de l’égalité et de la Révolution à cette négation du droit, que l’antiquité elle-même, ce lieu de rencontre de toutes les formes de l’inégalité, l’antiquité antihumaine , mais au moins conséquente cette fois, n’avait admise que comme une règle applicable tout aussi bien à l’enfant légitime qu’à l’enfant naturel, que le christianisme lui-même, le christianisme du sacrement et du symbole, en faisant de l’enfant naturel un être inférieur dès le sein de sa mère, n’avait accueillie pour la famille et pour la cité qu’en ne la poussant point jusqu’à sa conséquence extrême, en n’osant point aller jusqu’à exclure l’enfant naturel de l’humanité rachetée; oui, on a fait cette chose énorme et impie, qui semblait impossible depuis le droit prétorien, et qu’il était réservé au vainqueur impuissant et éphémère de la Révolution d’inaugurer dans le monde.
Comment un tel renversement de sens moral et d’idées est-il devenu possible? Comment un tel mélange du juste et de l’injuste est-il devenu praticable? Sous l’influence de quelles causes particulières le flambeau de la tradition, de l’idée nouvelle de 89, du droit enfin, a-t-il pu s’éteindre assez complétement pour qu’on ne reconnût pas cet alliage inouï de deux principes antagonistes? C’est à une question de preuve qu’il faut rapporter historiquement la première origine de ces ténèbres et de la prohibition légale de la recherche de la paternité.
Une présomption restée célèbre, cause de perturbations véritables et de dangers sociaux sérieux, a fini par entraîner dans sa chute le principe sacré du droit pour l’enfant de rechercher son père.
Qui ne connaît l’étrange maxime Virgini parturienti creditur, cette pensée qu’une femme en proie aux douleurs de l’enfantement n’altérera pas la vérité, si on l’interroge sur l’auteur de sa grossesse? Règle pénétrée de l’esprit d’une époque qui, en matière criminelle, soumettait l’inculpé à l’inquisition de la torture, espérant arracher ainsi l’aveu de la faute et la désignation des complices.
Toutes les attaques dirigées chez nous contre la recherche de la paternité, tous les abus qu’on y a rattachés, tous les scandales qu’on a présentés comme la conséquence de cette recherche dans l’ancien droit, à quoi se réfèrent-ils? Uniquement à la présomption barbare et absurde Virgini parturienti-creditur.
Il est vrai que de bonne heure la vigilance de nos rois, leur moralité, leur piété, en tempéra l’application.
Déployant à l’égard des filles enceintes une juste sévérité, l’amant de Diane de Poitiers, de la maîtresse de son père , Henri II, ouvre la marche (édit de février 1558) : les filles du peuple seront tenues de révéler leur grossesse, et, outre la terrible peine qu’elles encourent faute d’obéir, elles sont déchues du bénéfice de la maxime Virgini parturienti.
Henri III et ses mignons confirment cette sage ordonnance (1586) .
A son tour le continent Louis XIV, à l’heure où sa triste vieillesse s’affaisse de plus en plus sous la domination du jésuite Letellier et de la veuve de Scarron (25 février 1708) renouvelle les édits de ses ancêtres, et le vertueux monarque manque de termes pour flétrir comme il voudrait le crime de donner la vie à un enfant naturel, et surtout de l’exposer à mourir sans le saint baptême.
A la suite des rois les jurisconsultes viennent. Pothier ne nous parle plus de la vieille présomption ni des correctifs barbares et hypocrites que la royauté y a mis; malheureusement le naïf et sincère Pothier pose une règle presque aussi dangereuse et aussi peu raisonnable que la maxime Virgini parturienti.
Il suffira à la fille, selon lui, de prouver qu’un homme s’est permis quelques familiarités ou privautés envers elle pour qu’il soit présumé être le père de son enfant, et condamné en conséquence à s’en charger.
On conçoit toute l’incertitude, tous les périls de pareilles preuves; la richesse, la position sociale, devenant le point de mire de mille femmes éhontées, se trouvèrent livrées sans défense, non pas même aux recherches (ce terme cesse d’être exact pour l’ancienne législation), mais aux désignations les plus inopinées, les plus menaçantes, les plus capables de porter atteinte à la sécurité de chacun.
C’est contre cet état de choses et non contre la recherche de la paternité que s’élevait avec tant d’énergie l’avocat général Servan, dans un discours dont on a voulu faire un des appuis de l’article 340.
C’est aussi contre ce fléau que fut dirigée la législation de la Révolution, et notamment le décret du 12 brumaire an II .
Dans l’exposé des motifs, Cambacérès, nature inconsistante et vaine, mais jurisconsulte éminent et libre alors du joug de Napoléon, Cambacérès n’allait-il point jusqu’à admettre comme l’idéal réalisable des législations positives l’assimilation de l’enfant même adultérin eu incestueux à l’enfant légitime?
Et le décret de brumaire n’accordait-il pas, en effet, à l’enfant naturel simple cette assimilation, et à l’enfant adultérin ou incestueux le tiers de la part d’un enfant légitime à titre d’aliments?
Étrange fortune, en vérité, que celle de cette législation! En même temps que les ennemis nés de l’œuvre de la Révolution, que l’esprit de routine et d’ignorance, la niaiserie superficielle, la légèreté insouciante, répétant le jugement d’autrui, en ont indignement calomnié la pensée et l’ont présentée comme un encouragement aux filles mères, on enseigne, sans prendre garde à l’énormité de la contradiction, qu’il faut rapporter à cette loi, inspirée de la plus haute idée de justice sociale, l’origine du principe inique de l’interdiction de la recherche de la paternité.
Restituons à chacun ses actes. La Convention n’a pas plus failli à sa tâche pour les enfants naturels et pour la recherche de la paternité, que pour toutes les institutions qu’elle a marquées de son immortelle empreinte; elle n’a point porté d’interdiction, elle a posé une règle certainement insuffisante, incomplète, mal élaborée, mais sans caractère prohibitif; elle a voulu que la recherche de la paternité s’appuyât sur des faits graves et concluants, et elle a exigé, pour la preuve des écrits publics ou privés, un ensemble de soins.
Que pouvait faire, en vérité, la législation de la Révolution, sinon se borner à établir des principes? L’organisation, c’était l’œuvre du lendemain.
Le lendemain n’arriva pas. Napoléon en prit la place, et c’est au Code qu’il a promulgué que remonte la responsabilité du principe inscrit dans l’article 340.
L’ancien droit français avait dit: L’enfant naturel est un être déchu, mais il a au moins droit à des aliments; le droit de la Révolution disait: L’enfant naturel a le même droit que l’enfant légitime; mais, frappé des périls de la maxime Virgini parturienti creditur, il renfermait dans des limites trop strictes et trop hâtivement posées la recherche de la paternité.
Le Code vint, œuvre de transaction entre les idées de l’ancien régime et celle de la Révolution; compromis où se heurtent les principes les plus opposés; base hybride et équivoque de la société civile, qu’éclaire et que vivifie si lentement, depuis les temps de Rome , la lumière de l’idée; législation unitaire, et, à ce titre, progrès considérable dont l’honneur appartient tout entier à la France de 89, qui en rendit possible et en tenta trois fois l’accomplissement; trame savante, tissée par la main de tous nos vieux légistes; en définitive, rencontre des traditions les plus diverses et souvent les plus surannées; vaste ensemble où la science juridique de vingt siècles a amoncelé d’innombrables matériaux, où l’esprit d’analyse et de spécialité voit s’ouvrir devant lui le champ le plus fécond, mais aussi le plus disparate, le plus fermé à toute vue générale, œuvre que la démocratie et la liberté referont, et où l’influence personnelle du premier consul n’apparaît habituellement dans les pures questions de principe que pour s’exercer au rebours de l’idée du droit .
L’influence de ce génie égoïste ne s’est nulle part mieux attestée que dans la discussion de l’article 340.
Non-seulement Napoléon, écartant sans même l’examiner le point de vue de la justice, et ne soupçonnant pas la thèse juridique, celle de mettre la justice en œuvre, de lui donner la sanction de la loi, ne s’arrête point au principe de la recherche de la paternité ; mais quand il s’agit de savoir si, par exception, on autorisera cette recherche dans le cas de viol comme dans celui de rapt, il pose cet aphorisme: «La loi doit punir le coupable de viol, mais ne doit pas aller plus loin.» Et la conscience de Cambacérès, cette conscience hélas! trop facile, sa science et son bon sens ne se révoltent pas! Un homme sera puni pour le crime le plus lâche et le plus ignominieux, et il sera défendu de rechercher la paternité contre lui; la vérité judiciaire est acquise, le bagne s’est ouvert pour le criminel, la femme flétrie par cet homme sera flétrie par la loi; elle devient mère, son enfant est celui d’un autre; la preuve contraire est défendue, car la recherche contre le forçat n’est pas permise!
Cela n’empêche pas Bigot-Préameneu de s’écrier, Duveyrier de répéter que «la dignité du mariage n’exige point que les enfants naturels soient étrangers à ceux dont ils tiennent la naissance, et que la loi serait à la fois impuissante et barbare qui voudrait étouffer le cri de la nature entre ceux qui donnent et ceux qui reçoivent l’existence».
Et les hommes abâtardis de cette époque épuisée, perdus dans ce jargon vain et vide, allaient u même élan s’incliner devant le maître et édicter la prohibition de la recherche de la paternité naturelle, l’interdiction de la reconnaissance pour le père et la mère des enfants adultérins et incestueux.
Telle est l’histoire de la recherche de la paternité. Nous tenons qu’à ce premier point de vue notre preuve est faite; la tradition de la France, du monde romain, de la civilisation avant 1789, c’est la recherche; l’esprit de la Révolution, celui du droit égal, loin d’être la négation de cette recherche, consacre l’assimilation de l’enfant naturel et de l’enfant légitime; il régularise la preuve, la restreint avec excès, mais se garde de la supprimer; l’œuvre législative de 1804, dont le génie de la France, uni à celui de la Révolution, a seul fait la force et la vie, fausse les enseignements, les progrès, l’idée de l’histoire, et viole la justice sociale.
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