Kitabı oku: «Guide pratique des services de la Caisse des dépôts et consignations»
Joseph Barthes
Guide pratique des services de la Caisse des dépôts et consignations

Publié par Good Press, 2022
EAN 4064066327439
Table des matières
La première de couverture
Page de titre
PRÉFACE
CONSIGNATIONS JUDICIAIRES ET ADMINISTRATIVES

PRÉFACE
Table des matières
Les nombreuses modifications apportées aux différents services de la Caisse des dépôts et consignations depuis l’envoi des Instructions générales, l’extension que prennent chaque jour ces services, nous ont amené à la publication de ce Guide qui, nous en sommes persuadé, est appelé à faciliter la tâche confiée aux préposés de la Caisse des dépôts et consignations dans les Trésoreries générales et les Recettes des finances.
Ce Guide purement pratique résume en un seul volume les premières instructions parues et les nombreuses circulaires qui les ont modifiées.
Un chapitre est consacré à chaque service:
Consignations judiciaires et administratives;
Notaires, L/C de dépôts;
Sociétés de Secours mutuels, etc., etc.
Chaque chapitre contient toutes les indications utiles concernant la réception des fonds, le remboursement, les pièces à exiger, les documents à produire en fin de dizaine, en fin d’année, etc., etc., les diverses opérations à effectuer par les préposés, etc., etc.
Le chapitre des Consignations judiciaires et administratives prévoit tous les cas de consignation: faillites, prix d’immeubles grevés d’inscriptions, distributions en justice, retenues en vertu d’oppositions, etc., etc.
Les consignations de rentes et valeurs mobilières, les cautionnements provisoires, tous les services d’ailleurs, ont fait l’objet d’une étude attentive et d’une indication complète des justifications, écritures à exiger ou à passer, que les opérations demandées peuvent comporter.
Pour en faciliter l’emploi, une table méthodique et une table alphabétique des matières, placées en tête de l’ouvrage, assurent aux recherches une promptitude et une sécurité complètes.
De plus, après chaque article, ont été ménagés des blancs qui permettent la mise à jour et la correction de ce Guide au fur et à mesure des nouvelles instructions.
En résumé, ce Guide d’une incontestable utilité permettra à MM. les Préposés de la Caisse des dépôts et consignations d’assurer avec facilité et exactitude, sans recherches dans d’innombrables instructions et circulaires si souvent modifiées, le service si délicat et plein de difficultés, dont ils sont chargés.
Avril 1897.
CONSIGNATIONS JUDICIAIRES ET ADMINISTRATIVES
Table des matières
Art. 1er. — Livres à tenir.
1° Registre des déclarations de versement numéraire et valeurs (Circulaire du 22 juillet 1889);
2° Registre des comptes particuliers des consignations en numéraire ou en valeurs (Circulaire du 22 juillet 1889);
3° Livre-sommier des consignations (Circulaire du 10 juillet 1894);
4° Registre-répertoire des consignations;
5° Un registre des oppositions;
6° Un registre-répertoire des oppositions.
Pour chaque compte ouvert, il est dressé un dossier qui doit contenir toutes les pièces remises à l’appui du versement ou signifiées depuis.
Tous ces registres et dossiers sont conservés indéfiniment dans les archives des préposés.
Chaque compte de consignation ouvert doit être affecté d’un numéro d’ordre. (Circulaire du 10 juillet 1894.)
Le livre-sommier est tenu par séries de comptes de 1,000. (Circulaire du 10 juillet 1894.)
Art. 2. — Déclarations de versement.
Chaque versement doit être appuyé d’une déclaration faite par le consignateur ou la personne qui le représente et, à défaut, par le préposé lui-même.
La déclaration de versement doit contenir: le montant de la somme versée, en toutes lettres; l’origine et les causes de la consignation; les noms, prénoms, qualités et domicile des déposants; les noms, prénoms, domicile, qualités des personnes à qui la somme doit être remise, ou, à défaut, si la somme doit être remboursée en vertu d’un jugement ou d’une décision administrative, le nombre des oppositions ou inscriptions qui peuvent frapper la somme consignée, et la mention de toutes les pièces remises à l’appui du versement.
Une copie de cette déclaration est adressée à la Caisse des dépôts.
Les dépôts volontaires des particuliers sont acceptés, mais à Paris seulement. (Ordonnance du 3 juillet 1816; voir 1re page: Instruction sur le service Dépôts divers.)
Art. 3. — Intérêts.
Les intérêts sont fixés à 2 p. 100 à partir du 1er janvier 1894, à 3 p. 100 pour les années antérieures. (Circulaires des 30 août et 2 décembre 1893.)
Ils sont calculés à compter du 61e jour de la date de la consignation jusques et non compris celui du remboursement, et tout remboursement effectué qui n’est pas intégral doit être imputé suivant les prescriptions de l’article 1254 du Code civil, d’abord sur les intérêts, puis sur le capital. (Art. 127, Instruction.)
Les mois doivent être pris pour 30 jours, l’année pour 360; néanmoins, pour la déduction des 60 jours, les mois sont comptés pour le nombre de jours qu’ils comportent, sauf celui de février qui est compté pour 28 jours dans tous les cas. Les sommes portant intérêt sont prises sans fraction de franc. (50 centimes sont négligés, 51 centimes pris pour 1 fr.) [Art. 128.]
Les intérêts des cautionnements des fermiers d’octroi, des adjudicataires, des surenchérisseurs, etc., peuvent être payés annuellement aux titulaires ou aux bailleurs de fonds, si d’ailleurs rien ne s’y oppose.
Il est payé aux ayants droit les intérêts dus pour les 5 dernières années échues le 31 décembre précédent, sans avoir égard à la date à laquelle se produit la demande de paiement. (Circulaire du 30 juillet 1887.)
Il est appliqué aux intérêts des sommes consignées pour des causes autres que celles énoncées ci-dessus, les prescriptions de l’article 2262 du Code civil. Dans aucun cas il ne doit être payé plus de 30 ans d’intérêts; annnexer à chaque quittance de remboursement de consignation ayant plus de 30 ans un décompte, établi dans la forme du modèle 14 de l’Instruction du 1er décembre 1877, faisant ressortir les intérêts prescrits et non payés. (Circulaires des 31 décembre 1888 et 7 mai 1895.)
Art. 4. — Récépissés.
Les récépissés délivrés par la Caisse des dépôts doivent être soumis au timbre de 0fr. 25, sauf les récépissés ci-après qui ne doivent pas être timbrés:
1° Récépissés provenant de retenues exercées par suite d’oppositions sur traitements, appointements, salaires à la charge du Trésor public;
2° Les récépissés des sommes provenant d’indemnité d’éviction et de prix d’immeubles cédés ou expropriés pour cause d’utilité publique;
3° Les récépissés délivrés aux receveurs de l’enregistrement, des domaines et des contributions indirectes pour les sommes provenant:
1° Des cautionnements de liberté provisoire;
2° De prix de vente d’effets mobiliers déposés dans les greffes des cours et tribunaux;
3° Du produit de successions vacantes, etc...;
4° Les récépissés délivrés aux percepteurs des contributions directes, pour les sommes formant le reliquat frappé d’opposition du prix des ventes mobilières auxquelles ils ont fait procéder. (Circulaire du 30 juillet 1887 — annexe n° 24.)
Les récépissés délivrés doivent contenir toutes les indications données par la déclaration de versement.
Il est délivré un récépissé par nature de consignation, sauf lorsqu’il s’agit de versements collectifs, de retenues sur traitements, par suite d’oppositions, par exemple.
Les récépissés délivrés n’étant plus soumis au visa du sous-préfet, les receveurs des finances doivent établir, pour chaque récépissé, une déclaration de versement (modèle de la maison Berger-Levrault et Cie). Cette déclaration est adressée à la Trésorerie générale avec les pièces de dizaine. (Cire. Finances 26 décembre 1896.)
Art. 5. — Certificats à délivrer par les préposés pour parvenir à la distribution des sommes consignées.
Les préposés sont tenus de délivrer des certificats indiquant la date, le montant et les causes de la consignation, le chiffre des intérêts dus, calculés à la date de la clôture du procès-verbal de distribution. Ce certificat doit être soumis, par le préposé à la vérification de la direction générale. (Art. 45 de l’Instruction générale.)
Le timbre du certificat est à la charge de la partie qui en fait la demande. (Circulaire du 30 juillet 1887.)
Après la délivrance de ce certificat, qui doit être annotée pour ordre au compte particulier de la consignation, ce compte est clos et les versements qui seraient faits, pour la même consignation, seraient portés à un nouveau compte à ouvrir, en indiquant des mentions de référence sur l’ancien et le nouveau compte. (Art. 143 de l’Instruction 1877.)
Art. 6. — Oppositions. Cessions ou transports ordinaires.
Décret du 18 août 1807. — Indépendamment des formalités communes à tous les exploits, tout exploit signifié au préposé, exprimera clairement les noms et qualités de la partie saisie, la désignation de l’objet saisi, la somme pour laquelle la saisie ou cession est faite, et il sera fourni avec copie de l’exploit une copie ou extrait du titre du saisissant. La saisie ou cession n’aura d’effet que jusqu’à concurrence de la somme portée en l’exploit.
Lois des 9 juillet 1836 et 8 juillet 1837. — Les saisies-arrêts ou oppositions n’auront d’effet que pendant 5 années à compter de leur date; mais pour la Caisse des dépôts le délai de 5 ans ne courra, pour les oppositions faites ailleurs qu’à la Caisse ou à celle de ses préposés, que du jour du dépôt des sommes grevées desdites oppositions; ainsi en matière de versements successifs une opposition peut être valable pendant 10 ans, c’est-à-dire qu’elle grève encore 5 ans une somme consignée le jour même où elle prescrivait. Les cessions ou transports ne sont pas soumis à la prescription quinquennale. (Art. 95, Instruction générale.)
Les payeurs ne sont pas juges de la validité de l’opposition et n’ont pas à savoir si l’opposition a été dénoncée au saisi, s’il y a eu demande de validité, etc. Même à défaut de contre-dénonciation, c’est-à-dire de signification au payeur de la dénonciation faite au saisi, et de la demande en validité, l’opposition entre leurs mains ne peut être levée qu’avec le concours des parties ou une décision de justice. (Art. 9 du décret de 1807.)
Les préposés sont tenus de délivrer sur la demande du saisissant, à charge par celui-ci de fournir la feuille timbrée, un certificat faisant connaître la somme due au saisi et les oppositions faites antérieurement ou postérieurement. (Art. 6, 7 et 8 du décret de 1807; art. 44, Instruction générale 1877.)
La saisie-arrêt par le Trésor d’une partie déterminée d’un cautionnement fourni à l’État, arrête le paiement des intérêts afférents à cette quotité à partir du jour de la décision prononçant cette saisie. (Art. 126 de l’Instruction générale et Circulaire du 21 décembre 1882.)
Une créance transportée et frappée d’oppositions après le transport peut être payée au tiers hors la présence des créanciers opposants postérieurs. (Circulaires Contentieux, Finances, des 10 novembre 1893 et 31 août 1896; Arrêt Cour de cassation du 17 février 1896.)
Une somme frappée d’opposition et transportée postérieurement, ou antérieurement, mais non signifiée au débiteur cédé, ne pourra être remboursée à la partie opposante, si la partie au profit de laquelle le transport a été fait pratique une opposition entre les mains du préposé de la Caisse des dépôts. (Voir la Circulaire du Contentieux, Finances, en date du 31 août 1896, pour la réception: 1° d’oppositions après signification d’un transport; 2° des oppositions à l’exécution d’un transport; 3° de la distinction à faire dans les transports [transports à titre de garantie ou transports rendant le cessionnaire propriétaire de la créance], et 4° transport de créances privilégiées.)
Entre plusieurs cessionnaires, le premier en ordre de date est préféré aux autres. Il y a donc le plus grand intérêt à ce que ces significations de transport indiquent l’heure à laquelle elles sont faites.
Les sommes dues aux entrepreneurs de travaux exécutés pour le compte de l’État, du département et des communes ne peuvent être frappées de saisies-arrêts au préjudice des ouvriers ou fournisseurs ayant concouru à ces travaux. Les sommes dues aux ouvriers pour salaire sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs. (Circulaires Contentieux, Finances, du 10 novembre 1893.)
(Art. 112, Instruction générale.) En matière de distribution par ordre ou contribution, les oppositions formées sur la partie saisie postérieurement à la date du règlement provisoire ne peuvent mettre obstacle au paiement des bordereaux de collocation, à moins que le règlement définitif n’ait compris quelque somme déposée après le règlement provisoire.
Art. 7.
Les mainlevées d’opposition et les consentements de retrait de la somme consignée peuvent être passés devant notaire, soit en minute, soit en brevet. Ces actes peuvent aussi être passés sous signatures privées, sur feuille timbrée, légalisés par le maire et le sous-préfet, mais non enregistrés. L’original de l’opposition doit être joint à la mainlevée lorsqu’elle est donnée en brevet ou sous signature privée. En aucun cas la mainlevée ne peut être mise au bas de l’opposition: (Circulaire du 21 janvier 1892.)
Art. 8. — Saisies-arrêts sur les salaires des ouvriers et les petits traitements (inférieurs à 2,000 fr.).
(Loi du 12 Janvier 1895. — Circulaire Finances du 26 janvier 1895. — Caisse des dépôts 20 juillet 1895.)
L’article 7 de la loi du 12 janvier 1895 n’autorisant qu’une seule saisie-arrêt, aucune signification ni mainlevée ne doit être acceptée par les préposés sur les sommes déposées à leur caisse. Les avis d’oppositions de transport ou de radiation lui seront transmis par le greffier ou par le tiers saisi.
Les certificats de charge demandés par le greffe devront être établis sur papier libre.
Les remboursements sont effectués:
1° Sur la demande de tous les intéressés. — Sur leur simple quittance, après s’être assuré au greffe de la justice de paix qu’il n’existe pas d’autres oppositions ou réclamations que celles qui ont été signalées.
2° Sur décision du juge de paix. — Après production de:
1° Grosse ou expédition de cette décision;
2° Certificats de non-opposition ni appel délivrés par le greffier dans les délais fixés par l’article 10 de la loi donnée par la circulaire du Trésor (Contentieux) du 26 janvier 1895;
3° Quittance.
3° Sur distribution. — 1° Copie de l’état de répartition signé du juge et du greffier à conserver par le préposé jusqu’à complet remboursement;
2° Copie remise par le greffier au créancier, tenant lieu de bordereau de collocation;
3° Quittance spéciale.
Tous les exploits, autorisations, jugements, décisions, procès-verbaux et états de répartition seront rédigés sur papier non timbré et enregistré gratis.
Les avertissements, les copies d’état de répartition sont exempts de tout droit de timbre et d’enregistrement.
Art. 9. — Remboursements.
Toute personne ayant effectué volontairement une consignation peut la retirer à défaut d’acceptation du créancier ou d’opposition notifiée.
Il est fait exception à cette règle pour les consignations en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, et pour celles effectuées par des officiers ministériels en leur qualité de simples dépositaires. (Art. 106 de l’Instruction générale.)
Le consignateur qui retire sa consignation doit remettre le récépissé qui lui a été délivré. Dans le cas où ce récépissé serait adiré, il doit produire une déclaration de perte, timbrée et légalisée par le maire et le sous-préfet, et s’il s’agit du prix d’immeubles consigné à charge d’inscriptions hypothécaires, un certificat du greffier constatant que le récépissé n’a pas été déposé au greffe pour obtenir mainlevée des inscriptions. (Art 107 de l’Instruction générale.)
Art. 10. — Quittances.
Les remboursements sont effectués, ordinairement, sous signatures privées. Lorsqu’il y a lieu d’exiger une quittance notariée, cette production est indiquée dans le cadre correspondant à chaque nature de consignation.
Lorsque la partie prenante ne sait pas signer, la quittance est donnée par deux témoins dont la signature est certifiée par le préposé, lorsque la somme ne dépasse pas 150 fr. Si la somme est supérieure, une quittance notariée aux frais de la partie doit être produite. (Art. 133 de l’Instruction générale.)
Art. 11. — Femme mariée.
Les sommes consignées au nom des deux époux ou seulement au nom de la femme peuvent être payées sur la seule quittance du mari, à moins qu’il ne résulte du régime matrimonial adopté que le pouvoir de donner quittance n’appartient pas au mari. Sous le régime de la communauté, le mari peut recevoir sur sa seule quittance. (Circulaire du 20 juillet 1895.)
Art. 12. — Femme séparée de biens.
La femme séparée de biens ne peut agir seule que pour les actes de simple administration ou pour ceux concernant la disposition ou l’aliénation de son mobilier, elle ne peut engager ses biens immobiliers qu’avec l’autorisation maritale ou celle de la justice. Elle ne peut davantage de sa seule volonté recueillir une succession, faire ou accepter une donation, etc. (Circulaire du 30 août 1893.)
Art. 13. — Femme séparée de corps.
Les sommes lui appartenant lui sont payées exclusivement sous sa seule signature. Elle reste néanmoins soumise aux obligations d’emploi ou de remploi résultant de son contrat de mariage.
Il y a lieu de produire comme justification, la grosse ou la copie certifiée véritable du jugement prononçant la séparation et les certificats de signification et de non-opposition ni appel.
Le pourvoi en cassation est suspensif en matière de séparation de corps comme en matière de divorce. En conséquence, à l’appui d’un arrêt de cour d’appel emportant séparation de corps, réclamer le certificat de la Cour de cassation constatant le défaut de pourvoi dans les délais fixés par la loi du 2 juin 1862. S’il y a eu pourvoi, réclamer un extrait de l’arrêt rendu par la Cour suprême. (Circulaire du 30 août 1893.) La reprise de la vie commune n’a d’autre conséquence que de substituer au régime de la séparation de corps celui de la séparation de biens. La réconciliation des époux n’est opposable aux tiers qu’autant qu’il en a été dressé un acte notarié en minute dont extrait devra être affiché et publié, et inséré en marge de l’acte de mariage et du jugement ou de l’arrêt de séparation de corps. La publication doit en être faite dans l’un des journaux du département, chargés des publications légales. (Circulaire du 30 août 1893.)
Art. 14. — Femme divorcée.
Si le divorce a été autorisé antérieurement à la promulgation de la loi du 18 avril 1886, réclamer comme pièce justificative l’acte dressé par l’officier de l’état civil qui a prononcé le divorce. Dans le cas contraire, demander la production d’une expédition de l’acte de l’état civil contenant la mention marginale du jugement ou de l’arrêt qui a prononcé le divorce.
La femme divorcée n’a pas à justifier du régime sous lequel elle avait précédemment contracté mariage. Elle est également affranchie de l’obligation de justifier d’une autorisation pour aucun des actes en raison desquels cette autorisation est exigée pour les femmes mariées.
Les dispositions de l’article 87, énonçant que le mari et la femme doivent signer la quittance lorsque la consignation est faite au nom des deux époux, demeurent applicables en cas de divorce, à moins que l’un des époux ne justifie régulièrement qu’il a seul droit aux sommes consignées au profit du mari et de la femme. (Circulaire du 30 juillet 1887.)
Art. 15. — Héritiers.
Les héritiers des ayants droit à des sommes consignées doivent produire les pièces justificatives d’hérédité (testament, etc.), les actes de décès des ayants droit et leurs actes de naissance. Toutefois, en remplacement de ces pièces, ils peuvent justifier de leur qualité par la production d’un certificat de propriété établi dans les conditions prévues par la loi du 28 floréal an VII, par un notaire, un juge de paix, ou le greffier du tribunal suivant le cas. (Circulaire du 10 juillet 1894.)
Si parmi les héritiers se trouve un mineur, l’extrait de la déclaration d’acceptation bénéficiaire faite au greffe par le tuteur et visant la délibération du conseil de famille autorisant l’acceptation, doit être produit. Il pourra ne pas être exigé lorsque le paiement sera fait en vertu d’un certificat de propriété ; mais, même dans ce cas, lorsque la somme sera supérieure à 1 500 fr., il y aura lieu d’exiger la production de cette pièce ou, tout au moins, que le certificat de propriété vise la date de l’autorisation du conseil de famille et celle de l’acceptation au greffe. (Circulaire du 20 juillet 1895.)
Tous les héritiers doivent intervenir à la quittance; néanmoins, lorsque les conditions du dépôt n’obligent pas formellement à recueillir les signatures de tous les ayants droit, les sommes ne dépassant pas 50 fr. peuvent être payées à un ou plusieurs d’entre eux se portant forts pour les cohéritiers absents. (Circulaire du 20 juillet 1895.)
Pour toutes les sommes ne dépassant pas 150 fr., la justification de la qualité des héritiers peut être fournie par un certificat de propriété délivré par le maire, légalisé par le sous-préfet, sur timbre, mais non enregistré. (Circulaire du 24 avril 1896.)
Lorsqu’une consignation a plusieurs héritiers, et que l’un des héritiers ne se présente pas pour recevoir sa part, si sa présence est indispensable, les parts revenant aux réclamants leur sont payées lorsque les pièces justificatives produites déterminent exactement la part revenant à chacun d’eux. (Circulaire Finances 27 avril 1887.)
Enfants naturels. — La loi du 25 mars 1896 a attribué aux enfants naturels reconnus la qualité d’héritiers. Ils sont comme les héritiers légitimes saisis de plein droit des biens du défunt. (Circulaire du 24 avril 1896.)
Lorsque les parties ne produisent pas un certificat de propriété, et que les héritiers ne sont pas les descendants du défunt, il y a lieu de produire, avec une copie du testament, s’il est authentique:
1° L’acte de décès du défunt;
2° Un acte notarié constatant qu’il n’a pas laissé d’héritiers à réserve légale; si le testament est mystique ou olographe, les pièces indiquées ci-dessus et une expédition de l’ordonnance d’envoi en possession par le président du tribunal de 1re instance. Les actes de l’état civil doivent être légalisés, soit par le juge de paix, soit par le président du tribunal.
Art. 16. — Sociétés anonymes ou en nom collectif.
Toutes les fois que les sommes à rembourser à des sociétés anonymes n’excèdent pas 500 fr., ne pas exiger la production d’un extrait de l’acte de société délivré par le tribunal de commerce, contenant tous les renseignements au sujet de la société et, s’il y a lieu, délibération de l’assemblée générale des actionnaires justifiant les pouvoirs des directeurs-gérants, mandataires, etc... (Art. 57, loi du 24 juillet 1867.) En ce cas, donner sur la quittance l’assurance que la partie prenante a justifié de ses droits. Quand la somme dépasse 500 fr., la production des pièces est exigée; si elles ont été déjà produites, rappeler seulement la date et la quotité de ce paiement. (Circulaire du 21 janvier 1892.)
Art. 17. — Remboursements faits en vertu de jugements.
Pour les jugements contradictoires ou par défaut contre avoué, il y a lieu d’exiger:
1° La grosse ou la copie certifiée du jugement;
2° Les certificats de signification et de non-opposition ni appel prescrits par l’article 548 du Code de procédure civile.
Et pour les jugements par défaut, qui doivent être exécutés dans les six mois de leur obtention, il y a lieu de produire en plus la justification de l’exécution. Sommation, commandement ou saisie (art. 159, Code procédure civile).
Aucun paiement ne doit être fait par les préposés, en vertu d’un jugement, sans la production des deux certificats de signification et de non-opposition ni appel, prouvant que la décision judiciaire est devenue définitive. (Circulaire du 29 décembre 1892.)
Même pour les jugements rendus contradictoirement et en dernier ressort, ces certificats sont exigibles, attendu qu’il y a des cas où la question de savoir si le jugement est en dernier ressort peut donner lieu à difficulté. La responsabilité de la caisse ne serait pas mise à couvert lors même que les premiers juges auraient qualifié leur sentence de jugement en dernier ressort.
Le certificat de non-opposition ni appel n’est pas exigé pour les paiements faits en vertu de procès-verbaux d’ordres et de contributions. (Arrêt Cour de cassation du 1er août 1861.)
Les actes de procédure d’avoué à avoué devant les cours d’appel et les tribunaux de 1re instance, ainsi que les exploits de signification de ces actes, les acquiescements de jugement signifiés par acte d’avoué à avoué et aux désistements d’instance dont il est question dans l’article 402 du Code de procédure civile, sont dispensés du timbre et de l’enregistrement. (Circulaire du 30 septembre 1892.)
Les certificats de signification de jugements et de non-opposition ni appel sont soumis aux droits de timbre et d’enregistrement. (Même circulaire.)
Les expéditions délivrées par les greffiers de justice de paix en matière civile, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les expéditions des jugements et celles d’actes étrangers à la juridiction contentieuse, ne sont pas soumises au timbre, pourvu que les procédures aient commencé avant le 1er juillet 1892. (Circulaire du 30 septembre 1892.)
Art. 18. — Remplois.
Pour les sommes inférieures à 150 fr., il n’y a pas lieu d’exiger le remploi.
Pour les sommes supérieures à 150 fr., à payer à des femmes mariées, séparées de biens ou de corps, il y a lieu d’exiger la production du contrat de mariage ou, à défaut, l’acte de célébration de mariage, afin de faire connaître s’il n’est pas nécessaire d’exiger le remploi de la somme consignée. La quittance doit relater la date du contrat, le nom du notaire et le régime adopté. Le préposé doit certifier sur ladite quittance que le contrat lui a été représenté et indiquer s’il renferme ou non une cause d’emploi obligatoire pour les tiers
S’il y a lieu à remploi, le déposant, seul juge de la validité du remploi, devra donner son consentement au retrait. Le préposé de la Caisse des dépôts ne peut jamais être obligé de surveiller ni de discuter l’emploi des deniers dotaux.
Toutefois, lorsque du consentement des parties intéressées, le préposé est chargé, en sa qualité de receveur des finances, du remploi en rentes sur l’État de la somme perçue, il joint à l’appui de la quittance de remboursement, qu’il conserve en solde jusqu’après réception du titre acheté, la copie de ce titre et le bordereau de l’agent de change. (Art. 88, annexe 30.)
En ce qui concerne les héritiers mineurs, les interdits et les aliénés, le paiement est fait entre les mains du tuteur, sans l’assistance du subrogé-tuteur, sur la production d’une expédition de la délibération du conseil de famille. Il n’y a pas lieu d’examiner si le tuteur fait remploi des sommes touchées ni si ce remploi est régulier. L’article 6 de la loi du 27 février 1880 dit que les tiers ne sont en aucun cas garants de l’emploi. (Circulaires des finances des 10 mars 1880, 28 mars 1881, 31 mars 1890.)
Les expéditions des délibérations des conseils de famille sont dispensées de la formalité du timbre, mais doivent indiquer qu’elles ont été enregistrées avec droits ou gratis, suivant que le mineur est ou n’est pas indigent. (Circulaire du 24 décembre 1892, loi du 26 janvier 1892.)
Art. 19. — Procurations.
Les procurations peuvent être données devant notaire ou sous seing privé.
Les procurations sous seing privé doivent être établies sur papier timbré, légalisées par le maire et le sous-préfet. Elles sont dispensées de l’enregistrement (Circulaire du 21 janvier 1892) lorsqu’elles sont données sous seing privé.
Art. 20. — Quittances notariées.
(Voir les tarifs à l’article 137 de l’Instruction de 1877.)
Les frais des quittances notariées ne sont à la charge de la Caisse des dépôts que lorsque la caisse, pouvant se libérer par quittance sous seing privé, exige qu’un remboursement soit fait sur quittance notariée. Une quittance notariée n’est nécessaire que lorsqu’il y a lieu de donner mainlevée d’inscriptions hypothécaires, d’opérer une subrogation ou de consentir une affectation hypothécaire. Dans ces cas, les frais de la quittance sont à la charge du débiteur, c’est-à-dire du déposant.
Le choix du notaire appartient au préposé (Lettre Caisse des dépôts du 27 mars 1884). Les honoraires sont payés conformément aux tarifs donnés par l’article 137 de l’Instruction générale. Les états de frais de quittances à la charge de la caisse doivent être joints à l’expédition de la quittance et le montant de ces frais doit être inscrit sur les relevés mensuels des dépenses, à la suite du remboursement qui les a motivés. (Circulaire du 11 mars 1884.)
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