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CHAPITRE 4
L’ASSEMBLEE NATIONALE
Article 62 . En République d’Arménie le pouvoir législatif est exercé par l’Assemblée nationale. Dans les cas prévus aux articles 55, paragraphes 13 et 14, aux articles 57, 59, au deuxième alinéa du présent article, aux articles 66, 67, 69, 73, 74, 74.1, 75, 77, 79, 80 alinéa deux, 81, 83, 83.1, 83.2, 83.3, 83.4, 94.1, 101 paragraphe 2, 103, 111 et 112, ainsi que sur les questions relatives à l’organisation de son travail l’Assemblée nationale prend des décisions qui sont signées et publiées par son Président.
D’après la procédure établie par le Règlement, l’Assemblée nationale peut adopter des messages et des déclarations.
Les attributions de l’Assemblée nationale sont fixées par la Constitution.
Les modalités de fonctionnement de l’Assemblée nationale, de la constitution de ses organes et de leur fonctionnement sont fixées par la Constitution et le Règlement de l’Assemblée nationale.
Article 63. L’Assemblée nationale est composée de cent trente-et-un députés.
Elle est élue pour cinq ans. Son mandat commence à partir de la réunion de la première séance de l’Assemblée nationale nouvellement élue et prend fin à la première séance de l’Assemblée nationale nouvellement élue.
L’Assemblée nationale ne peut être dissoute lors de l’application de la loi martiale ou de l’état d’urgence, ainsi que lorsque se pose la question de la destitution du Président de la République.
Lors de l’application de la loi martiale ou de l’état d’urgence, il n’est pas procédé à l’élection de l’Assemblée nationale et le mandat de celle-ci est prorogé jusqu’à l’ouverture de la première séance de l’Assemblée nationale nouvellement élue après la période d’application de la loi martiale ou de l’état d’urgence. Dans ce cas, pas moins de cinquante jours et pas plus de soixante jours après la période de l’application de la loi martiale ou de l’état d’urgence il est procédé à l’élection de l’Assemblée nationale.
Article 64. Peut être élue député toute personne ayant atteint l’âge de vingt-cinq ans, ayant la nationalité arménienne depuis les cinq dernières années, résidant en permanence en République d’Arménie depuis les cinq dernières années et ayant la capacité électorale.
Article 65 . Le député ne peut avoir d’activités commerciales, ni occuper un poste dans la fonction publique ou les collectivités locales ou dans des organisations commerciales, ni exercer un travail rémunéré autre qu’une activité scientifique, pédagogique et créative.
Le député exerce son mandat à titre permanent.
Le statut de député et ses garanties fonctionnelles sont fixés par la Constitution et la loi.
Article 66. Le mandat du député n’est pas impératif; le député s’inspire de sa conscience et de ses convictions.
Durant son mandat et après celui-ci, le député ne peut faire l’objet de poursuites pour les actes relevant de sa qualité de député, y compris pour les opinions émises, si elles ne sont pas de nature diffamatoire ou outrageante.
Sans l’accord de l’Assemblée nationale le député ne peut faire l’objet d’inculpation, de détention ni être poursuivi administrativement par voie judiciaire.
Le député ne peut être arrêté sans l’accord de l’Assemblée nationale, sauf les cas de flagrant délit. Dans ce cas, le Président de l’Assemblée nationale est tenu au courant sans tarder.
Article 67. Le mandat du député à l’Assemblée nationale cesse à la fin de la législature et en cas de la dissolution de celle-ci, de violation des conditions énoncées au premier alinéa de l’article 65 de la Constitution, de perte de la nationalité arménienne, d’absence, sans motifs valables, à plus de la moitié des séances au cours d’une session parlementaire, de condamnation à une peine d’emprisonnement, d’incapacité et de démission.
Les modalités de la cessation du mandat du député sont fixées par les Règles de procédure de l’Assemblée nationale.
Article 68. Les élections ordinaires à l’Assemblée nationale se tiennent au plus tôt quarante et au plus tard trente jours avant l’expiration de la législature.
Les élections anticipées à l’Assemblée nationale se tiennent au plus tôt trente et au plus tard quarante jours après sa dissolution.
Les élections à l’Assemblée nationale sont convoquées par décret du Président de la République.
La première session de l’Assemblée nationale nouvellement élue est réunie le troisième jeudi suivant l’élection d’au moins les deux tiers du nombre total des députés.
En cas d’élections anticipées, la première session de l’Assemblée nationale nouvellement élue est réunie le deuxième jeudi suivant l’élection d’au moins les deux tiers du nombre total des députés.
Article 69 . Les sessions ordinaires de l’Assemblée nationale sont réunies dans les délais et selon les modalités fixées par les Règles de procédure de l’Assemblée nationale.
Les séances de l’Assemblée nationale sont publiques. Une séance à huis clos peut être décidée par l’Assemblée nationale.
Article 70 . Une session ou une séance extraordinaire de l’Assemblée nationale est convoquée par son Président, à l’initiative du Président de la République, d’au moins un tiers des députés ou du Gouvernement. La session ou la séance extraordinaire se déroule selon l’ordre du jour et dans les délais définis par son initiateur.
Article 71 . Sauf dans les cas prévus par la Constitution, les lois et les décisions de l’Assemblée nationale sont adoptées à la majorité des députés ayant participé au vote, dès lors que plus de la moitié du nombre total des députés a participé au vote.
Article 72. En cas de rejet des objections et des propositions du Président de la République, l’Assemblée nationale revote la loi renvoyée à la majorité des voix du nombre total des députés.
L’Assemblée nationale examine la loi retournée par le Président de la République de manière prioritaire.
Article 73. L’Assemblée nationale ne peut créer plus de douze commissions permanentes.
Les commissions permanentes sont créées en vue d’un examen préliminaire des projets d’actes législatifs et d’autres questions afin de fournir un avis à l’Assemblée nationale à leur propos.
Si nécessaire, des commissions ad hoc peuvent être créées selon les modalités de Règlement de l’Assemblée nationale en vue d’un examen préliminaire de certains projets de loi ou afin d’émettre un avis ou de fournir des informations à l’Assemblée nationale à propos de problèmes, d’événements et de faits ponctuels.
Article 74. Le Gouvernement, dans les vingt jours suivant sa formation, présente son programme à l’Assemblée nationale. La question de l’approbation de celui-ci est discutée prioritairement et soumise au vote dans les cinq jours suivant sa présentation. La décision d’approbation du programme du Gouvernement est adoptée à la majorité du nombre total des députés.
Article 74.1 . Le Président de la République dissout l’Assemblée nationale si, à deux reprises en deux mois, celle-ci rejette le programme du Gouvernement.
Sur proposition du Président de l’Assemblée nationale ou du Premier ministre, le Président de la République peut dissoudre l’Assemblée nationale si:
a) pendant trois mois d’une session ordinaire, l’Assemblée nationale ne prend pas de décision à propos d’une question déclarée urgente par le Gouvernement;
b) au cours de la session ordinaire, pendant plus de trois mois, l’Assemblée nationale ne se réunit pas en séances;
c) au cours de la session ordinaire, pendant plus de trois mois, l’Assemblée nationale ne prend aucune décision au sujet de questions qu’elle débat.
Article 75. L’initiative des lois à l’Assemblée nationale appartient aux députés et au Gouvernement.
Le Gouvernement peut établir l’ordre selon lequel les projets de loi présentés par lui doivent être examinés et exiger qu’ils ne soient soumis au vote qu’avec les amendements qu’il accepte.
Les projets de loi qui, selon la conclusion du Gouvernement, diminuent les recettes ou augmentent les dépenses du budget sont adoptés à la majorité du nombre total des députés à l’Assemblée nationale.
Le Gouvernement peut engager sa responsabilité à propos d’un projet de loi qu’il présente. Si dans les vingt-quatre heures qui suivent l’engagement de la responsabilité du Gouvernement, au moins un tiers des députés à l’Assemblée nationale ne présente pas un projet de motion de censure à l’égard du Gouvernement ou, en cas de présentation d’un tel projet, si cette motion n’est pas votée à la majorité du nombre total des députés et dans les délais fixés au troisième alinéa de l’article 84, le projet de loi présenté par ce dernier est considéré comme adopté.
Au cours d’une session, le Gouvernement ne peut pas engager sa responsabilité à propos d’un projet de loi plus de deux fois.
Article 76 . Sur présentation du Gouvernement, l’Assemblée nationale adopte le budget de l’Etat. En cas de non adoption du budget de l’Etat avant le début de l’année budgétaire, les dépenses sont engagées conformément aux proportions du budget précédent.
Les modalités d’examen et d’adoption du budget de l’Etat sont fixées par les Règles de procédure de l’Assemblée nationale.
Article 77. L’Assemblée nationale contrôle l’exécution du budget de l’Etat, ainsi que l’utilisation des emprunts et des crédits reçus de la part d’Etats étrangers et d’organisations internationales.
L’Assemblée nationale examine et approuve le compte rendu annuel sur l’exécution du budget au vu de la constatation de la Chambre de contrôle.
Article 78. (supprimé)
Article 79. L’Assemblée nationale élit son Président à la majorité du nombre total des députés.
Le Président de l’Assemblée nationale préside les séances, gère les moyens matériels de celle-ci et en assure le bon fonctionnement.
L’Assemblée nationale élit deux Vice-présidents.
Article 80 . Les députés ont le droit d’adresser au Gouvernement des questions écrites ou orales, tandis que les groupes parlementaires et les groupes de députés peuvent l’interpeller. Lors d’une séance hebdomadaire de la session ordinaire, le Premier ministre et les membres du Gouvernement répondent aux questions des députés. L’Assemblée nationale ne prend pas de décisions à propos des questions des députés.
Les interpellations sont présentées par écrit au moins dix jours avant les débats. Les modalités relatives aux interpellations, l’organisation des débats et la prise de décision en la matière sont fixées par le Règlement de l’Assemblée nationale.
Article 81. L’Assemblée nationale sur proposition du Président de la République:
1) décrète l’amnistie;
2) ratifie, suspend ou dénonce les traités internationaux de la République d’Arménie.
Sont soumis à la ratification de l’Assemblée nationale les traités internationaux:
a) qui sont de nature politique ou militaire ou qui prévoient une modification de la frontière nationale;
b) qui concernent les droits de l’homme, ses libertés et ses responsabilités;
c) qui prévoient des engagements financiers pour la République d’Arménie;
d) dont l’application prévoit des amendements législatifs ou l’adoption d’une nouvelle loi ou qui fixe des normes contraires aux lois;
e) qui prévoient la ratification;
f) dans d’autres cas prévus par la loi.
3) décide de déclarer la guerre et de conclure la paix. En cas d’impossibilité de réunion de l’Assemblée nationale, c'est le Président de la République qui résout la question de la déclaration de la guerre.
L’Assemblée nationale peut annuler les mesures prises en vertu des paragraphes 13 et 14 de l’article 55 de la Constitution.
Article 82. Sur proposition du Gouvernement, l’Assemblée nationale fixe le découpage administratif et territorial de la République.
Article 83. L’Assemblée nationale:
1) sur proposition du Président de l’Assemblée nationale nomme cinq membres de la Cour constitutionnelle;
2) dans un délai de trente jours de la vacance du poste de Président de la Cour constitutionnelle, sur proposition du Président de l’Assemblée nationale, nomme le Président de la Cour constitutionnelle parmi ses membres;
3) sur l’avis de la Cour constitutionnelle, peut, à la majorité des voix du nombre total des députés, mettre fin au mandat d’un membre de cette Cour qu’elle a nommé, donner son accord à son inculpation, sa détention ou sa poursuite administrative par voie judiciaire;
4) élit deux chercheurs en droit au Conseil de la justice.
Article 83.1 . A la majorité d'au moins les trois cinquième des voix du nombre total des députés, l’Assemblée nationale désigne le Défenseur des droits de l’homme pour une durée de six ans.
Peut être désigné Défenseur des droits de l’homme la personne bénéficiant d’une grande notoriété dans la société et répondant aux mêmes exigences que celles s’appliquant aux députés.
Le Défenseur des droits de l’homme est inamovible.
Le Défenseur des droits de l’homme est un fonctionnaire indépendant qui assure la défense des droits et des libertés de la personne violés par les autorités nationales, locales et les agents publics.
Les organismes nationaux, les collectivités locales et les fonctionnaires collaborent avec le Défenseur des droits de l’homme.
Le Défenseur des droits de l’homme jouit de la même immunité que le député.
Les autres garanties de l’exercice des fonctions de Défenseur des droits de l’homme sont stipulées par la loi.
Article 83.2. En vue d’assurer la liberté, l’indépendance et le pluralisme de la radio et de la télévision il est institué, par la loi, un organisme indépendant de réglementation dont la moitié des membres est élue par l’Assemblée nationale pour une durée de six ans et l’autre moitié, nommée par le Président de la République, pour la même durée. L’Assemblée nationale élit les membres de cet organisme à la majorité des voix du nombre total des députés.
Article 83.3. La vocation principale de la Banque centrale de la République d’Arménie est d’assurer la stabilité des prix en République d’Arménie. La Banque centrale élabore, approuve et réalise les programmes de la politique monétaire.
La Banque centrale émet la devise de la République d’Arménie, le dram arménien.
La Banque centrale est indépendante quand elle exerce les tâches et les fonctions qui sont les siennes d’après la Constitution et la loi.
Le gouverneur de la Banque centrale est nommé sur proposition du Président de la République, par l’Assemblée nationale, pour une durée de six ans. Une même personne ne peut être nommée gouverneur de la Banque centrale plus de deux fois de suite.
Dans les cas stipulés par la loi l’Assemblée nationale, sur proposition du Président de la République, peut démettre de ses fonctions le gouverneur de la Banque centrale à la majorité des voix du nombre total des députés.
Article 83.4 . La Chambre de contrôle de la République d’Arménie est un organe indépendant qui exerce un contrôle sur l’usage des moyens budgétaires et de la propriété d’Etat et des collectivités locales.
Le programme de la Chambre de contrôle est approuvé par l’Assemblée nationale.
Une fois par an au moins la Chambre de contrôle présente à l’Assemblée nationale le compte rendu des résultats de ses travaux.
Les modalités de fonctionnement et les compétences de la Chambre de contrôle sont définies par la loi.
Le président de la Chambre de contrôle est nommé sur proposition du Président de la République, par l’Assemblée nationale, pour une durée de six ans. Peut être nommé président de la Chambre de contrôle la personne qui répond aux mêmes exigences que celles s’appliquant aux députés. Une même personne ne peut être nommée président de la Chambre de contrôle plus de deux fois de suite.