Kitabı oku: «Constitution de la République d'Arménie», sayfa 5
Article 83.5. Sont définis exclusivement par les lois de la République d’Arménie:
1) les conditions et les modalités de l’exercice et de la protection des droits des personnes physiques et morales;
2) les restrictions aux droits et libertés des personnes physiques et morales, leurs devoirs, ainsi que les types de leur responsabilités, leur mesure, les modalités de leurs poursuites, les mesures coercitives et les modalités de leur application, les types d’impôts, de taxes et d’autres contributions obligatoires pour les personnes physiques et morales, leur montant et les modalités de paiement;
3) les cas, les conditions et les modalités de surveillance et de contrôle (y compris, vérification, étude, inspection) exercés à l’égard des personnes morales, ainsi que des personnes physiques qui s’occupent d’activités commerciales;
4) les conditions et les modalités de création des personnes morales, de suspension ou de la cessation de leur activité;
5) la liste de renseignements personnels ou familiaux des personnes physiques et ceux des personnes morales qui ne constituent pas des secrets commerciaux;
6) les cas, les conditions et les modalités des poursuites pénales, administratives, économiques (patrimoniales), disciplinaires, les modalités d’exécution des sanctions pénales, celles de l’exécution forcée d’actes judiciaires et administratifs, le statut et les pouvoirs des avocats;
7) les modalités relatives aux referendums, aux élections du Président de la République, de l’Assemblée nationale de la République d’Arménie et des organes des collectivités locales;
8) les modalités de la constitution et de la dépense du budget de l’Etat;
9) les modalités et les conditions de conclusion et de dénonciation des traités internationaux de la République d’Arménie;
10) le statut juridique des partis politiques et d’autres ONG, des médias;
11) les entités administratives et territoriales de la République d’Arménie et leurs limites.
Article 84. L’Assemblée nationale peut voter la défiance au Gouvernement à la majorité des voix du nombre total de ses députés.
Le projet de motion de censure peut être présenté par le Président de la République ou par au moins un tiers des députés. Un tel projet ne peut être présenté lors de l’application de la loi martiale ou de l’état d’urgence.
Le projet de motion de censure à l’égard du Gouvernement est soumis au vote au plus tôt quarante-huit et au plus tard soixante-douze heures après sa présentation.
CHAPITRE 5
LE GOUVERNEMENT
Article 85 . Le Gouvernement détermine et conduit la politique interne de la République d’Arménie. Quant à la politique extérieure de la République d’Arménie, le Gouvernement l’élabore et la réalise conjointement avec le Président de la République. Sont du ressort du Gouvernement toutes les questions d’administration publique qui ne sont pas réservées par la loi à d'autres autorités nationales ou locales.
Sur la base de la Constitution, des traités internationaux, des lois de la République d’Arménie ou des actes normatifs du Président de la République et en vue d'assurer leur exécution, le Gouvernement prend des arrêtés qui sont exécutoires sur l'ensemble du territoire de la République.
Le Gouvernement est composé du Premier ministre et des ministres. Sur proposition du Premier ministre, l'un des ministres peut être nommé Vice-premier ministre par le Président de la République pour remplacer le Premier ministre en cas d'absence de celui-ci.
Le Premier ministre et les ministres doivent être citoyens de la République d’Arménie.
Les pouvoirs du Gouvernement sont définis par la Constitution et les lois.
Sur proposition du Gouvernement, sa structure est fixée par la loi. Les modalités d'organisation du fonctionnement du Gouvernement et des autres organes de l'administration de l'Etat sont définies par le Président de la République sur présentation du Premier ministre.
Article 86 . Le Premier ministre convoque et préside les séances du Gouvernement.
Le Président de la République peut convoquer et présider une séance du Gouvernement consacrée aux questions de politique extérieure, de défense et de sécurité nationale.
Les arrêtés gouvernementaux sont signés par le Premier ministre.
Le Président de la République peut suspendre pendant un mois l'application des arrêtés gouvernementaux et saisir la Cour constitutionnelle au sujet de la conformité de ceux-ci à la Constitution.
Article 87 . Le Premier ministre dirige les activités du Gouvernement et coordonne le travail des ministres.
Le Premier ministre prend des décisions à propos de l'organisation de l'activité gouvernementale.
Article 88. Un membre du gouvernement ne peut avoir d'activité commerciale, occuper un poste sans rapport avec ses fonctions dans des organismes publics ou locaux ou des organisations commerciales, exercer un autre travail rémunéré, à l'exception des travaux scientifiques, pédagogiques et créatifs.
Article 88 .1. Les gouverneurs des marz, les marzpets, sont nommés et démis de leur fonction par décision du Gouvernement. Ces décisions sont approuvées par le Président de la République.
Les marzpets réalisent la politique territoriale du Gouvernement, coordonnent le travail des services déconcentrés des autorités exécutives, à l'exception des cas prévus par la loi.
Les spécificités de l'administration territoriale dans la ville d'Erevan sont définies par la loi.
Article 89 . Le Gouvernement:
1) conformément aux modalités prévues à l'article 74 de la Constitution, soumet son programme à l'approbation de l'Assemblée nationale;
2) soumet à l'adoption de l'Assemblée nationale le projet du budget de l'Etat, en assure l'exécution et en présente un compte rendu à l'Assemblée nationale;
3) gère la propriété de l'Etat;
4) mène des politiques unifiées en matière économique et financière, de crédit et fiscales;
4.1) réalise la politique nationale de l’aménagement du territoire;
5) met en œuvre la politique nationale dans les domaines de la recherche, de l’éducation, de la culture, de la santé, de la sécurité sociale et de la protection de l’environnement;
6) assure la mise en œuvre de la défense, de la sécurité nationale et de la politique étrangère de la République;
7) veille au maintien de l’ordre public, prend des mesures en vue de renforcer la légalité et d’assurer les droits et les libertés des citoyen;
8) exerce d’autres fonctions et pouvoirs fixés par la Constitution et les lois.
Article 90 . Le Gouvernement soumet le projet du budget de l’Etat à l’examen de l’Assemblée nationale au moins quatre-vingt-dix jours avant le début de l'année budgétaire et peut exiger qu'il soit soumis au vote avant l'expiration de ce délai avec les amendements acceptés par lui. Le Gouvernement peut engager sa responsabilité à propos de l'adoption du budget. Si l'Assemblée nationale ne vote pas une motion de défiance à l'égard du Gouvernement, d'après les modalités fixées à l'article 75 de la Constitution, le budget de l'Etat, avec les amendements acceptés par le Gouvernement, est considéré comme adopté.
En cas de motion de défiance au Gouvernement à propos de l'adoption du budget, le nouveau Gouvernement présente son projet de budget à l'Assemblée nationale dans les dix jours suivant l'approbation de son programme, et ce projet est discuté et adopté dans les trente jours selon les modalités prévues au présent article.
CHAPITRE 6
LE POUVOIR JUDICIAIRE
Article 91. La justice n'est administrée en République d'Arménie que par les tribunaux, conformément à la Constitution et aux lois.
Les décisions définitives d’un tribunal sont rendues au nom de la République d'Arménie.
Article 92. En République d'Arménie fonctionnent les tribunaux de compétence générale de première instance, les cours d'appel et la Cour de cassation, et, également, dans les cas prévus par la loi, des tribunaux spécialisés.
La juridiction supérieure en République d'Arménie, excepté pour les questions relatives à la justice constitutionnelle, est la Cour de cassation qui a pour vocation d’assurer l'application uniforme de la loi. Les pouvoirs de la Cour de cassation sont définis par la Constitution et la loi.
La création de juridictions extraordinaires est interdite.
Article 93. La justice constitutionnelle en République d'Arménie est rendue par la Cour constitutionnelle.
Article 94. L’indépendance des juridictions est garantie par la Constitution et les lois.
Les compétences des juridictions, les modalités de leur composition et de leur fonctionnement sont définies par la Constitution et les lois.
Les compétences et les modalités de la composition de la Cour constitutionnelle sont définies par la Constitution, tandis que les modalités de son fonctionnement sont fixées par la Constitution et la loi sur la Cour constitutionnelle.
Article 94 .1. Le Conseil de la justice est constitué et fonctionne selon les modalités définies par la Constitution et la loi.
Le Conseil de la justice comprend neuf juges élus au scrutin secret par l’Assemblée générale des juges de la République d’Arménie selon les modalités prescrites par la loi, deux chercheurs en droit nommés par le Président de la République et deux autres chercheurs en droit élus par l’Assemblée nationale.
Les séances du Conseil de la justice sont présidées par le président de la Cour de cassation qui n’a pas le droit de vote.
Article 95. Le Conseil de la justice, conformément aux modalités définies par la loi:
1) établit la liste des candidats-juges et celles de la promotion professionnelle des juges, sur la base desquelles les nominations sont faites, et les soumet à l'approbation du Président de la République;
2) donne son avis sur les candidatures présentées aux fonctions de juges;
3) propose les candidatures aux fonctions de président de la Cour de cassation, de ses Chambres et de ses juges, celles aux fonctions de présidents des cours d'appel, des tribunaux de première instance et des tribunaux spécialisés;
4) sur la demande du Président de la République, donne son avis sur les questions de grâce;
5) poursuit disciplinairement les juges, propose au Président de la République de donner son accord à la cessation du mandat d'un juge, à sa détention, à son inculpation ou à sa poursuite administrative par voie judiciaire.
Article 96 . Les juges et les membres de la Cour constitutionnelle sont inamovibles. Les juges et les membres de la Cour constitutionnelle exercent leur mandat jusqu'à l'âge de 65 ans. Il ne peut être mis fin à leur mandat que dans les cas et selon les modalités prescrits par la Constitution et la loi.
Article 97. Les juges et les membres de la Cour constitutionnelle sont indépendants dans l'administration de la justice; ils ne sont soumis qu'à la Constitution et à la loi.
Leurs garanties fonctionnelles et les motifs et la procédure de leur responsabilité sont fixés par la Constitution et la loi.
Un juge et un membre de la Cour constitutionnelle ne peut être interpellé, inculpé, ainsi qu'il ne peut faire l'objet de poursuites administratives par voie judiciaire sans l'accord respectivement du Conseil de la justice et de la Cour constitutionnelle. Ils ne peuvent être arrêtés sauf en cas de flagrant délit ou immédiatement après celui-ci. En ce cas le Président de la République et, respectivement, les Présidents du Conseil de la justice ou de la Cour constitutionnelle sont immédiatement tenus au courant.
Article 98. Les juges et les membres de la Cour constitutionnelle ne peuvent avoir d'activité commerciale, occuper un poste dans des organismes d'Etat ou locaux sans rapport avec leurs responsabilités professionnelles, un poste dans des organisations commerciales, exercer un autre travail rémunéré, sauf un travail scientifique, pédagogique ou créatif.
Ils ne peuvent être membres d'un parti politique ou avoir des activités politiques.
Article 99 . La Cour constitutionnelle comprend neuf membres.
Article 100. Selon les modalités prescrites par la loi, la Cour constitutionnelle:
1) décide de la conformité à la Constitution des lois, des décisions de l’Assemblée nationale, des décrets du Président de la République, des arrêtés du Gouvernement ou des décisions du Premier ministre et des autorités locales;
2) avant la ratification des traités internationaux, décide de la conformité à la Constitution des engagements contenus dans ceux-ci;
3) règle les contestations liées aux résultats des referendums;
3.1) règle les contentieux électoraux liés aux décisions fondées sur les résultats de l’élection présidentielle et des élections législatives;
4) décide de l’inéligibilité d’un candidat à l’élection présidentielle ou reconnaît l’absence de motif d’inéligibilité;
5) donne son avis sur la présence de motifs à la destitution du Président de la République;
6) donne son avis relatif à l’empêchement du Président de la République de remplir ses fonctions;
7) donne son avis sur la cessation du mandat d’un membre de la Cour constitutionnelle, sa détention, son inculpation, ainsi que sur sa poursuite administrative par voie judiciaire;
8) donne son avis sur les motifs de la destitution du maire d'une commune;
9) dans les cas prévus par la loi, décide de suspendre ou d’interdire l’activité d’un parti politique.
Article 101 . Peuvent saisir la Cour constitutionnelle au titre de la Constitution et selon la loi sur la Cour constitutionnelle:
1) le Président de la République, dans les cas prévus à l’article 100, paragraphes 1, 2, 3, 7 et 9 de la Constitution;
2) l’Assemblée nationale, dans les cas prévus à l’article 100, paragraphes 3, 5, 7 et 9 de la Constitution;
3) au moins un cinquième des députés, dans les cas prévus à l’article 100, paragraphes 1 et 3 de la Constitution;
4) le Gouvernement, dans les cas prévus à l’article 100, paragraphes 1, 6, 8, et 9 de la Constitution;
5) les collectivités locales, au sujet de la constitutionnalité des actes normatifs des autorités publiques qui violent leurs droits constitutionnels;
6) toute personne, dans une affaire déterminée, lorsqu’il y a une décision judiciaire définitive du tribunal et que tous les recours judiciaires ont été épuisés, quand est contestée la constitutionnalité de la disposition légale appliquée à son encontre par ladite décision;
7) les tribunaux et le Procureur général, au sujet de la constitutionnalité des actes normatifs en rapport avec l’affaire dont ils sont saisis;
8) le Défenseur des droits de l’homme, au sujet de la constitutionnalité des actes normatifs énumérés à l’article 100, paragraphe 1 par rapport aux dispositions du Chapitre 2 de la Constitution;
9) les candidats à la présidence de la République et à l’Assemblée nationale, au sujet des questions les touchant dans le cadre des paragraphes 3.1 et 4 de l’article 100 de la Constitution;
La Cour constitutionnelle ne connaît de l’affaire que dans les limites d'une requête.
Article 102. La Cour constitutionnelle rend des arrêts et des avis, dans les délais et selon les modalités fixés par la Constitution et la loi sur la Cour constitutionnelle.
Les arrêts et les avis de la Cour constitutionnelle sont définitifs et entrent en vigueur dès leur publication.
La Cour constitutionnelle peut décider de faire rétroagir l’abrogation d'un acte normatif déclaré en tout ou partie inconstitutionnel.
A propos des questions prévues aux paragraphes 1 à 4 et 9 de l'article 100 de la Constitution, la Cour constitutionnelle rend des arrêts, et sur celles énoncées aux paragraphes 5 à 8, des avis. Les avis et l'arrêt visé au paragraphe 9 sont rendus par au moins les deux tiers des voix du nombre total des membres de la Cour, les autres arrêts à la majorité des voix du nombre total des membres.