Kitabı oku: «Manuel de la procédure d'asile et de renvoi», sayfa 10
4.2 Délais et stratégies de traitement
Délais de traitement – En procédure de première instance, le SEM doit en principe rendre une décision dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande (art. 37 al. 2 LAsi).20 Pour les décisions NEM, le délai d’ordre est de cinq jours ouvrables à compter du dépôt de la demande ou de l’approbation d’une requête de (re)prise en charge par un autre Etat Dublin (al. 1). Les délais d’ordre de la LAsi [113]sont applicables par analogie aux demandes de réexamen.21 Le non-respect de ces délais n’a toutefois pas de conséquence juridique sur la procédure.22 En dépit de la volonté marquée de l’ensemble des acteurs de la procédure, les incitations législatives ne suffisent visiblement pas à réduire les délais de traitement en pratique. D’importants changements sont toutefois attendus avec l’introduction des procédures cadencées actuellement expérimentées au centre test de la Confédération à Zurich (chap. V, pt 5).
Stratégie de traitement – La loi sur l’asile impose au SEM une stratégie de traitement des demandes qui tienne compte de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes, ainsi que du comportement des requérants (art. 37b LAsi). Le SEM a également une obligation de diligence particulière lorsque le requérant est un mineur non-accompagné ou lorsqu’il se trouve en détention (art. 37b en lien avec art. 17 al. 2bis LAsi). La stratégie de traitement du SEM consiste souvent à prioriser les demandes d’asile pouvant être rapidement rejetées. Le traitement prioritaire des demandes émanant de personnes provenant de régions en conflit au cours de l’année 2014 a eu pour effet positif de réduire nettement le nombre de dossiers en suspens en première instance, avec de surcroît l’avantage considérable de fixer les demandeurs sur leur sort et de favoriser leur intégration.23
Les coûts d’une durée de procédure excessive : La durée des procédures engendre des coûts notables, non seulement pour les autorités, mais également pour les requérants d’asile. Alors qu’une part de ces coûts se laisse facilement déduire des frais d’entretien et administratifs engendrés tout au long de la procédure, une autre partie, plus difficilement quantifiable, se rapporte aux coûts sociaux et économiques de la « désintégration » des demandeurs d’asile. L’incertitude sur l’avenir, et les problèmes de santé qui l’accompagnent, ralentissent considérablement le processus d’intégration, engendrant des coûts qui se répercutent alors sur le système de santé et des assurances sociales. Sur les coûts de la procédure d’asile et la répartition des frais entre cantons et Confédération, il est utile de se référer au rapport final du groupe de travail sur la restructuration, Planification générale de la restructuration du domaine de l’asile, du 18 février 2014.24
[114]4.3 Déni de justice et retard injustifié
L’obligation de célérité – Le requérant peut se prévaloir du traitement de sa demande « dans un délai raisonnable » en vertu des garanties de procédure de l’art. 29 al. 1 Cst. Un recours pour déni de justice peut être déposé auprès de l’autorité de recours lorsque le SEM s’abstient de rendre une décision sans en avoir le droit ou tarde à le faire (art. 46a PA). On parle de déni de justice formel (Rechtsverweigerung) lorsque l’autorité refuse expressément de statuer alors qu’elle en a l’obligation ou lorsqu’elle ne statue que partiellement. Le déni de justice matériel peut être, quant à lui, constaté en cas de retard injustifié (Rechtsverzögerung), lorsque l’autorité tarde sans droit à statuer ou décide à tort de suspendre la procédure.
Le délai raisonnable – Le délai au-delà duquel l’inaction de l’autorité contrevient à son obligation de statuer dépend de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. Il s’apprécie au cas par cas sur la base d’éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l’affaire, le temps qu’exige l’instruction de la procédure, l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes. L’importance du bien juridique défendu doit être prise en considération, tout comme les répercussions que peut avoir une attente excessive sur la santé du requérant.25 Il doit également être tenu compte des délais d’ordre de la LAsi (art. 37 et 37b LAsi). Dans des circonstances concrètes et objectives, le SEM peut justifier une prolongation de la procédure, mais ne peut s’appuyer sur des motifs liés à une organisation déficiente, à un manque de personnel ou à une surcharge structurelle.26 Il n’est pas important de savoir s’il a commis une faute, mais uniquement de déterminer s’il a agit dans un délai raisonnable.
Le TAF a estimé que l’autorité administrative a contrevenu à son devoir de célérité dans les cas suivant (déni de justice matériel)27 :
Procédure ordinaire :
Plus de deux ans se sont écoulés depuis le dernier acte de procédure sans que la requérante érythréenne n’ait été convoquée à l’audition sur les motifs [115]d’asile. La pénurie d’interprète en tigrigna ne justifie pas l’inactivité du SEM.28
Aucune mesure d’instruction reconnaissable n’a été entreprise pendant 25 mois.29
Demande de réexamen30 :
dans le cadre de la seconde demande de réexamen d’une femme éthiopienne accompagnée de son nouveau-né et traumatisée par les viols subis, le TAF a estimé qu’il était opportun de conclure rapidement la procédure de réexamen. Les quatorze mois d’inactivité du SEM depuis le dépôt de la demande de réexamen violent l’obligation de célérité.
Procédures d’ambassade et autorisations d’entrer en Suisse :
Au vu de la situation délicate des requérants d’asile érythréens au Soudan, le délai de 17 mois dépasse clairement le délai raisonnable pour statuer sur l’entrée en Suisse.31
L’attente de 11 mois pour la remise d’un formulaire type relatif aux motifs d’asile, malgré les demandes répétées des requérants, viole l’obligation de diligence de l’autorité.32
Mineurs non accompagnés – L’obligation de célérité prend une importance particulière dans le cadre des procédures de mineurs non accompagnés. L’incertitude quant à l’issue de la procédure fait peser sur le mineur une pression psychique considérable et la durée excessive de la procédure peut avoir des répercutions néfastes sur son intégration, en raison notamment des difficultés d’accès à la formation. Au moment de l’impression, le TAF n’avait pas encore défini de portée propre à la nouvelle disposition de l’art. 17 al. 2bis LAsi qui impose au SEM une diligence particulière dans le traitement prioritaire des demandes de MNA.33 En l’espèce, il a admis le déni de justice dans les cas de MNA suivants :
Déni de justice constaté le 19 mars 2015 pour une demande d’asile déposée le 22 février 2011 par trois frères et sœurs MNA. Le SEM a cessé ses échanges avec le HCR en vue de la clarification de l’état de fait en mars 2013 et n’a pas réagit aux demandes répétées des requérants envoyées dès le mois de mai 2014.34
[116]Déni de justice constaté le 10 janvier 2014, dans le cas d’un mineur devenu non accompagné au moment du décès de son père survenu après le dépôt d’une demande d’asile en novembre 2010. Malgré de nombreux rappels adressés au SEM, le garçon n’avait pas été entendu sur ses motifs d’asile plus de trois ans après le dépôt de la demande.35
L’absence de mesures de traitement d’une demande d’un MNA afghan pendant 24 mois a été jugé contraire à l’obligation de diligence de l’autorité.36 Le même constat a été tiré dans une autre affaire, alors que l’autorité est restée inactive pendant deux ans et demi.37
Déni de justice formel – Lorsque le SEM refuse indûment de statuer sur une question de droit ou ne statue que partiellement, le TAF admet un déni de justice formel et renvoie généralement le dossier à l’autorité inférieure. Dans un cas d’espèce, le SEM a contrevenu à son devoir de statuer en refusant de se prononcer sur la demande d’asile d’un mineur qu’il a traité conjointement à la demande de réexamen de ses parents.38 C’est également indûment que le SEM a éludé la demande de réexamen d’un requérant visant à inclure son épouse dans le statut d’asile.39
Exigences formelles – Le recours pour déni de justice matériel peut être déposé en tout temps (art. 50 al. 2 PA), quand bien même le requérant n’aurait pas encore été entendu sur ses motifs d’asile. Le requérant doit avoir un intérêt digne de protection au moment du dépôt de la requête et pouvoir démontrer la bonne foi de sa démarche.40 Les mesures entreprises pour inciter le SEM à statuer au plus vite ne sont pas une condition formelle d’entrée en matière, mais il convient d’en tenir compte. Dans le cadre d’un recours pour déni de justice formel, la jurisprudence du TF exige que le recours soit déposé dans les 30 jours qui suivent le refus de l’autorité de se prononcer sur la question.41 Quant au mémoire de recours, il doit répondre aux exigences de forme générales prescrites par la PA (art. 52 PA).
Conséquences juridiques – Lorsque le TAF entre en matière sur le recours, il n’examine pas le fond de l’affaire, mais se détermine uniquement sur le caractère raisonnable de la durée de la procédure. Si le déni de justice est admis, il renvoie généralement le dossier à l’autorité inférieure qu’il exhorte à statuer dans les meilleurs [117]délais. L’examen de la demande se poursuit idéalement plus rapidement, bien que le Tribunal ne fixe généralement pas de délai contraignant pour agir.42
Délais de traitement du TAF – En tant qu’autorité de surveillance administrative,43 le Tribunal fédéral peut recevoir des plaintes lorsque le TAF s’abstient indûment de rendre une décision ou tarde à le faire (art. 71 PA). Cette dénonciation ne confère aucun droit au dénonciateur qui ne dispose pas des droits de partie (art. 71 al. 2 PA). Le Tribunal fédéral examine alors uniquement si le cours de la procédure devant le TAF correspond au déroulement régulier d’une affaire. Les critères développés par la jurisprudence dans le cadre du recours pour retard injustifié s’appliquent par analogie.44 En pratique, une procédure de trois ans et neuf mois (45 mois) ne correspond objectivement pas au déroulement ordinaire d’une affaire.45 Le TAF a également été condamné pour violation du devoir de célérité dans le cadre d’une procédure d’asile (menée en parallèle à une procédure d’extradition) ayant duré 21 mois, dont 9 d’inactivité complète,46 ainsi que dans le cadre d’une demande de révision durant laquelle aucune mesure d’instruction n’a été prise pendant 21
mois.47
4.4 Classement sans décision formelle
Conformément au droit administratif général, une demande est radiée du rôle lorsqu’elle devient sans objet ou qu’un intérêt juridique fait défaut.48 Cela arrive notamment lorsque le requérant d’asile retire sa demande dans la perspective d’une autre autorisation de séjour, par exemple à la suite d’un mariage, ou lorsque le requérant est devenu introuvable. Lors de la révision du 14 décembre 2012,49 Le législateur a introduit de nouveaux motifs de classement propres aux procédures d’asile. Le SEM est ainsi autorisé à classer une demande sans décision formelle dans les cas suivants :
[118]Le requérant, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d’asile pendant plus de vingt jours, sous réserve de la Convention de Genève (art. 8 al. 3bis LAsi ; voir chap. XII, pt 3.2)
Suite à l’entretien de conseil, le requérant retire une demande d’asile qui n’est pas conforme à la loi ni suffisamment justifiée (art. 25a LAsi)
La demande de réexamen (art. 111b LAsi) ou la demande multiple (art. 111c LAsi) est infondée ou présente de manière répétée les mêmes motivations (voir chap. XIII, pt 7.2 s).
Ces nouveaux motifs de classement poursuivent des objectifs punitifs (en cas de violation du devoir de collaborer ou de demandes dites abusives) ou d’économie de procédure qui dépassent largement le cadre jusqu’ici admis du classement des demandes devenues sans objet. Or, en renonçant à l’examen matériel des motifs d’asile, la décision de classement est susceptible d’avoir de graves conséquences pour les personnes touchées. Elle doit donc répondre à des exigences procédurales strictes pour assurer sa conformité aux principes généraux du droit et aux engagements internationaux de la Suisse.50 Cela requiert l’existence de voies de contestation auprès d’une autorité judiciaire, l’examen subséquent d’éventuels obstacles à l’exécution du renvoi par une autorité de préférence fédérale et la possibilité de rouvrir un dossier, voire de déposer une seconde demande d’asile suite au classement.
Voies de contestation – La possibilité de contester un classement sans décision formelle n’est pas encore totalement clarifiée. Le classement d’une demande doit selon nous pouvoir être contesté conformément aux dispositions des art. 105 ss LAsi, dans le respect des garanties de procédure de l’art. 29 Cst. et du droit à un recours effectif de l’art. 13 CEDH.51 Par le classement de la demande, l’autorité prive le requérant de l’examen de ses motifs d’asile et de la possibilité de se voir accorder une protection. L’intérêt juridique défendu est de haute importance et [119]l’appréciation de l’autorité soulève des questions de droit complexes.52 Ainsi, à titre d’exemple, le caractère suffisamment fondé ou non d’une demande de réexamen ne peut être soumis à la seule appréciation de l’autorité administrative, au risque de contrevenir aux droits fondamentaux des personnes concernées (voir chap. XIII, pt 7.2).53
La proportionnalité d’une décision de renvoi sans examen préalable des motifs d’asile ou des obstacles à l’exécution du renvoi doit à notre sens également être soumise au contrôle juridictionnel d’une autorité de recours lorsqu’elle fait suite à une violation du devoir de collaborer. Déterminant quant aux droits et aux obligations dont peuvent se prévaloir les requérants, le classement constitue à notre sens une décision au sens de l’art. 5 PA et devrait à ce titre pouvoir être contesté directement auprès de l’instance de recours. Le SEM ne partage toutefois pas cet avis.54 Dans l’attente d’une clarification du TAF sur la nature juridique de la décision de classement, la possibilité de demander une décision en constatation au SEM conformément à l’art. 25 PA subsiste et permet d’assurer l’exercice du droit au recours.55
Examen des obstacles à l’exécution du renvoi – Le renvoi ne peut être exécuté sans qu’il ne soit procédé à un examen préalable des obstacles qui s’y opposeraient (art. 83 et 84 LEtr). Dans le cadre de procédures de droit des étrangers, il revient actuellement aux cantons d’examiner en dernier lieu l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi selon la LEtr. Cette solution semble toutefois insatisfaisante au vue de la grande variabilité des pratiques cantonales et du manque d’expertise des autorités de police quant à la situation qui prévaut dans les pays d’origine.56 La possibilité laissée aux cantons de proposer l’admission provisoire au SEM (art. 83 [120]al. 6 LEtr) ne remplit pas les exigences légales nécessaires à garantir le respect du principe de non-refoulement.
Garanties procédurales – Le requérant d’asile doit être entendu sur les motifs qui s’opposeraient au classement préalablement à la décision du SEM de classer le dossier (droit d’être entendu au sens de l’art. 29 Cst.). La décision de classement doit ensuite être communiquée par écrit afin que le requérant puisse s’y opposer utilement.57 A noter également les problèmes de systématique de la loi apparus lors de l’introduction hâtive des dispositions58 qui prévoient de manière contradictoire le classement de la demande en cas de violation non qualifiée du devoir de collaborer et l’absence d’audition sur les motifs d’asile lorsque la violation est qualifiée de grave.59
Réouverture ou nouvelle demande – La réouverture de la procédure, voire le dépôt d’une nouvelle demande d’asile, doit être possible dès qu’apparaissent des indices de mise en danger qui – en application d’un degré de preuve moindre – ne sont pas manifestement infondés. L’art. 8 al. 3bis LAsi réserve précisément l’application de la Convention de Genève comme palliatif au délai de carence de trois ans prévu avant le dépôt d’une nouvelle demande d’asile. La réouverture d’une procédure ne devrait toutefois pas être limitée au champ d’application de la Convention de Genève, mais s’étendre à toute personne pouvant faire valoir un besoin de protection au sens de l’asile ou de l’admission provisoire. L’art. 35a LAsi prévoit expressément la réouverture de la procédure lorsque la Suisse est compétente pour l’examen d’une demande d’asile en application du Règlement Dublin III. La réintroduction de cette disposition (sous une forme modifiée) répond aux exigences de l’art. 18 par. 2 RD III qui impose en effet que l’examen d’une demande d’asile soit mené jusqu’à son terme par l’Etat membre compétent.60 Or le classement contrevient à l’obligation d’examiner une demande de protection pour laquelle la Suisse [121]est désignée compétente, que le cas ait fait l’objet d’une procédure Dublin formelle ou non.61
Sur le plan formel, la réouverture de la procédure doit faire l’objet d’une décision incidente (art. 29b OA 1). Une audition sur les motifs d’asile a lieu s’il n’y en a pas eu précédemment ou si le requérant invoque des faits qui se sont produits après le classement. Il n’y a en revanche pas de nouvelle audition lorsque, dans le cadre de l’exercice de son droit d’être entendu, le requérant fait valoir des motifs d’asile sur lesquels il a déjà été auditionné. Au moment de la réouverture, l’autorité procède alors à l’examen de l’ensemble des points énumérés dans ce chapitre, sans que le classement n’ait d’influence sur le déroulement de la procédure.
1 Lorsque la NEM est prononcée en application du Règlement Dublin III (art. 31a al. 1 let. b LAsi), l’examen distinct des obstacles à l’exécution du renvoi n’est pas requis, car déjà inclus dans la décision NEM-Dublin, voir à ce sujet chap. VII.
2 Manuel Asile et retour du SEM, Article B1, Les conditions de recevabilité, ch. 2.1.1.
3 Selon l’art. 18 LAsi, « est considérée comme une demande d’asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions », sur cette notion voir chap. V, pt 2 et chap. VII, pt 3.2.
4 Arrêté fédéral du 26 septembre 2014, FF 2014 7119 ; message du 9 avril 2014, FF 2014 3225 et FF 2014 3265. Voir également le rapport explicatif relatif à l’ordonnance portant sur l’adaptation d’ordonnances en raison de nouveautés en lien avec l’acquis de Dublin/Eurodac, janvier 2015, et RO 2015 1847, 1871.
5 La loi fédérale du 14 décembre 2012 (entrée en vigueur le 1er février 2014) a considérablement simplifié les motifs de non-entrée en matière (abrogation des art. 32 à 35 aLAsi). Un examen matériel des motifs d’asile est généralement nécessaire avant tout renvoi vers l’Etat d’origine.
6 Contrairement aux exigences du droit des réfugiés, le SEM commence par se prononcer sur la vraisemblance des déclarations du requérant, généralement avant de déterminer si la personne est un réfugié au sens de l’art. 3 LAsi (voir chap. XII, pt 5).
7 Art. 59 LAsi : « Quiconque a obtenu l’asile en Suisse ou y a été admis provisoirement au titre de réfugié est considéré, à l’égard de toutes les autorités fédérales et cantonales, comme un réfugié au sens de la présente loi et de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ».
8 « Il ressort de la systématique du Règlement Dublin II que la non-entrée en matière sur la demande d’asile et le renvoi (ou transfert) forment une seule et même décision indissociable. Il n’y a pas de place pour un véritable examen séparé des conditions empêchant l’exécution du transfert, une fois qu’il a été décidé que la clause de souveraineté de l’art. 3 par. 2 du Règlement Dublin II ne s’appliquait pas », ATAF 2010/45, consid. 10.2.
9 L’exécution du renvoi reste techniquement possible même si elle est limitée à un retour sur une base volontaire. Les cas d’impossibilité sont très rares en pratique. Voir chap. X, pt 4.
10 A la différence des statistiques présentées par le SEM, l’OSAR (tout comme le HCR) estime que le taux d’octroi de l’asile doit être calculé par rapport au total des demandes traitées sur le fond, à l’exclusion des cas de non-entrée en matière. « Vivre ensemble » propose chaque mois une compilation statistique corrigée des données du SEM, disponible sous : www.asile.ch/vivre-ensemble/documentation/statistiques/ (consulté le 31 juillet 2015).
11 SEM, Commentaire sur la statistique en matière d’asile 2014, p. 9, disponible sous : www.sem.admin.ch/dam/data/bfm/publiservice/statistik/asylstatistik/jahr/2014/stat-jahr-2014-kommentar-f.pdf (consulté le 31 juillet 2015).
12 Un délai de deux semaines peut être imparti lorsque la procédure a duré plus de six mois, en respect du principe de proportionnalité (directives du SEM III.2, ch. 2.2.3).
13 Voir directives du SEM III.2, ch. 2.2 sur l’exécution du renvoi et le délai de départ.
14 Jusqu’au 1er février 2014, la LAsi prévoyait un motif de non-entrée en matière pour les personnes provenant de pays sûrs, à moins que la personne ne puisse faire valoir des indices de persécution (art. 34 aLAsi). Ce motif de non-entrée en matière a été abrogé par la révision législative du 12 décembre 2012.
15 Sur le statut des personnes admises à titre provisoire, voir CSDH, « Admission provisoire » : entre admission et exclusion, entre provisoire et indéfini – Etat des lieux et examen de quelques aspects critiques dans une perspective des droits humains, Newsletter CSDH no 21 du 29 janvier 2015 (disponible sous : www.skmr.ch/frz/domaines/migration/nouvelles/admission-provisoire.html [consulté le 31 juillet 2015]), qui renvoie à l’étude du Forum suisse pour l’étude des migrations et de la population (SFM), Aufenthaltsverläufe vorläufig Aufgenommenerin der Schweiz. Datenanalyse im Auftrag der Eidgenössischen Kommission für Migrationsfragen EKM, Neuchâtel, décembre 2014, publié à la suite du Postulat de la CIP-N 14.3008 déposé le 14 février 2014 au Conseil national.
16 SEM, Commentaire sur la statistique en matière d’asile 2014, op. cit., note 11, p. 7.
17 Vivre ensemble, Statistiques de l’asile, op. cit., note 10.
18 L’obligation de statuer du SEM découle de l’art. 29 Cst., qui confère à toute personne touchée dans un intérêt juridique ou de fait digne de protection le droit à ce que sa demande soit traitée et jugée par une autorité compétente (voir Tanquerel Thierry, Manuel de droit administratif, Bâle 2011, ch. 1490). L’autorité peut à titre exceptionnel renoncer à rendre une décision, à condition que la loi l’y autorise. C’est le cas lorsque l’autorité décide de classer une demande d’asile sans décision formelle (voir pt 4.4).
19 Malgré la nature déclarative de la reconnaissance de la qualité de réfugié, la loi ne prévoit pas d’effet rétroactif des droits découlant de la qualité de réfugié. A titre d’exemple, seuls les enfants encore mineurs au moment du dépôt de la demande de regroupement familial peuvent prétendre à l’asile familial au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi (voir chap. XVIIII, pt 1). De même, la taxe spéciale prélevée sur le revenu des requérants d’asile n’est pas remboursée rétroactivement lorsque la qualité de réfugié est reconnue.
20 Egalement lorsque des mesures d’instructions complémentaires simples sont nécessaires, notamment le contrôle de documents versés au dossier.
21 FF 2010 4035, 4085.
22 Le message du Conseil fédéral relativise explicitement la portée des délais d’ordre en légitimant les dépassements dus aux mesures d’instruction nécessaires ou au manque de ressources du SEM, spécifiquement en période de fort afflux migratoire (message du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile, FF 2010 4455, 4076). Voir à ce sujet le commentaire de Longchamp Céline, in : Nguyen Minh Son ; Amarelle Cesla (édit.), Code annoté de droit des migrations, Volume IV : Loi sur l’asile, Berne 2015, ad art. 37 LAsi.
23 Voir SEM, Commentaire sur la statistique en matière d’asile 2014, op. cit., note 11, p. 4.
24 Disponible sous : www.ejpd.admin.ch/dam/data/bfm/aktuell/news/2014/2014-03-28/beragna-f.pdf (consulté le 31 juillet 2015).
25 TAF, E-3810/2012 du 21 octobre 2012, consid. 6.3 et E-5783/2012 du 20 novembre 2012, consid. 5.3, qui fait état de la pression psychique à laquelle sont soumis une mère et ses enfants dans l’attente d’une décision du SEM à la représentation suisse de Colombo.
26 Dans un arrêt E-6980/2013 du 8 janvier 2014 (parmi d’autres), le TAF renvoie à la jurisprudence du TF et rappelle que les « temps morts » sont inévitables dans toute procédure, mais qu’une organisation déficiente, un manque de personnel ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d’une procédure. Chaque cas doit faire l’objet d’un examen individuel.
27 Pour d’autres exemples récents, voir Nguyen Minh Son (édit.), Actualité du droit des étrangers – Jurisprudence et analyse.
28 TAF, D-5658/2014 du 13 novembre 2014.
29 TAF, E-4929/2013 du 13 septembre 2013.
30 TAF, D-6098/2013 du 6 décembre 2013.
31 Voir notamment : TAF, D-410/2014 du 25 mars 2014 ; et dans le cas similaire d’un MNA : TAF, D-1643/2014 du 14 avril 2014 et TAF, E-5595/2013 du 12 novembre 2013 ; l’inactivité de quinze mois viole le principe de célérité dans le cas de deux enfants mineurs au Soudan : TAF, D-45/2011 du 9 février 2011.
32 TAF, E-6470/2012 du 5 mars 2013.
33 Voir Interpellation Moret 14.4304 déposée le 12 décembre 2014 au Conseil national et la réponse du Conseil fédéral le 18 février 2015.
34 TAF, E-7448/2014 du 19 mars 2015, consid. 5.
35 TAF, E-6700/2013 du 10 janvier 2014, consid. 6.2.
36 TAF, D-5539/2013 du 8 octobre 2013.
37 TAF, D-196/2014 du 4 mars 2014.
38 TAF, E-1158/2014 du 17 mars 2014.
39 TAF, E-5523/2013 du 3 mars 2014.
40 Art. 6 PA en relation avec l’art. 48 PA : le requérant doit être particulièrement touché et avoir un intérêt digne de protection (actuel et concret), voir ATAF 2009/9, consid. 3, et ATAF 2008/15, consid. 3.2.
41 TAF, D-6098/2013 du 6 décembre 2013, qui renvoie à TF, 2P.16/2002 du 18 décembre 2002.
42 Dans des cas exceptionnels, l’autorité de recours peut renvoyer l’affaire à l’autorité inférieure avec des instructions claires quant aux délais et conclusions de la décision à rendre selon l’art. 61 PA, voir p. ex. TAF, E-6681/2010 du 4 novembre 2010.
43 Art. 1 al. 2 LTF et art. 3 al. 1 LTAF.
44 ATF 136 II 380, consid. 2 et TF, 12T_1/2007 du 29 mai 2007, consid. 3 (parmi d’autres).
45 TF, 12T_1/2007 du 29 mai 2007.
46 TF, 1C_195/2012 du 15 octobre 2012.
47 TF, 12T_3/2011 du 21 décembre 2011.
48 Application par analogie de l’art. 72 PCF : « Lorsqu’un procès devient sans objet ou que les parties cessent d’y avoir un intérêt juridique, le Tribunal, après avoir entendu les parties, mais sans autres débats, déclare l’affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de choses existant avant le fait qui met fin au litige ».
49 RO 2013 4375 ; RO 2013 5357 ; FF 2010 4035 ; FF 2011 6735.
50 Sont principalement touchés les art. 33 CR et 3 CEDH qui consacrent le principe de non-refoulement, l’art. 18 RD III qui oblige l’Etat membre désigné compétent à mener la procédure d’asile jusqu’à son terme et l’art. 13 CEDH qui exige une voie de recours effective. L’art. 35 PA consacre quant à lui le droit de recevoir une décision motivée.
51 Selon la doctrine et la jurisprudence, la décision de classement (« Abschreibungsbeschluss ») doit être attaquable selon les voies de droit ordinaires indépendamment de la question de savoir s’il s’agit d’une décision (« Verfügung ») au sens de l’art. 5 PA. Voir à ce sujet Nufer Seraina, Die Abschreibung von Asylgesuchen nach dem neuen Art. 8 Abs. 3bls AsylG, in : ASYL 2014/2, qui renvoie à : Kölz Alfred ; Häner Isabelle ; Bertschi Martin, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., Zurich 2013, ch. 866 ; ATAF 2009/11, consid. 2.2 ; en comparaison avec TF, 1P.343/2006 du 19 juin 2006, consid. 1.4. Sur le recours effectif de l’art. 13 CEDH, voir Hruschka Constantin ; Motz Stephanie, Das Recht auf eine wirksame Beschwerde, in : ASYL 2014/1, p. 6.
52 ATAF 2014/39.
53 Le TAF a reconnu le caractère infondé du classement d’une seconde demande d’asile déposée par une ressortissante sri lankaise, postérieurement à son transfert Dublin vers la France. La recourante avait, depuis le moment de la première décision, donné naissance à son enfant dont le père et respectivement mari se trouvait légalement en Suisse. Le SEM a nié à tort l’existence d’un fait nouveau et a classé la demande sans décision formelle ; TAF, D-3019/2014 et D-3033/2014 du 27 août 2014.
54 Le SEM estime que seul le rejet d’une demande de réouverture d’une procédure d’asile peut être considéré comme une décision au sens de l’art. 5 PA, voir Manuel asile et retour du SEM, Article E5, Radiation du rôle, ch. 2.5.4.1.
55 Toute personne ayant un intérêt digne de protection peut demander au SEM une décision en constatation, qui constate l’existence d’une situation juridique préexistante, contrairement à la décision formatrice qui crée, supprime ou modifie les droits et obligations (art. 25 PA).
56 La jurisprudence du Tribunal administratif zurichois exige de soumettre l’examen de la légalité de l’exécution du renvoi à la compétence du SEM lorsque l’on ne peut d’emblée exclure l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi (arrêt VB.2011.00746 du 25 janvier 2012). Cette pratique n’est toutefois pas répandue et la plupart des cantons procèdent eux-mêmes à l’examen des obstacles aux renvois.