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[43]III Droit applicable

Johan Rochel

1 Droit national

 Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.), RS 101

L’art. 121 attribue à la Confédération la compétence de légiférer en matière d’asile. L’art. 25 al. 2 et 3 consacre le droit fondamental des étrangers à ne pas être refoulés sur le territoire d’un Etat où ils risquent la persécution politique ainsi que la torture ou tout autre traitement ou peine cruels ou inhumains.

 Loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi), RS 142.31

La LAsi est organisée en onze chapitres et comprend des dispositions finales, des dispositions transitoires relatives à des modifications spécifiques et des annexes. Elle contient, outre ses éléments fondamentaux (notamment la définition de la notion de réfugié et l’interdiction de refoulement), des dispositions applicables aux requérants d’asile (déroulement de la procédure d’asile, conditions à l’octroi de l’asile, statut juridique), aux réfugiés (motifs d’exclusion de l’asile, octroi de l’asile à des groupes de réfugiés, statut juridique) et aux personnes à protéger (conditions de l’octroi de la protection temporaire, par exemple en cas de guerre ou de violence généralisée, statut juridique) ainsi qu’au domaine de l’aide sociale, respectivement de l’aide d’urgence. D’autres chapitres sont consacrés aux subventions fédérales en faveur des cantons, au traitement des données personnelles, à la protection juridique, à la collaboration internationale et aux dispositions pénales.

La loi sur l’asile est concrétisée dans une série d’ordonnances :

 Ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 relative à la procédure (OA 1), RS 142.311

 Ordonnance 2 sur l’asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2), RS 142.312

 Ordonnance 3 sur l’asile du 11 août 1999 relative au traitement de données personnelles (OA 3), RS 142.314

 Ordonnance du DFJP du 24 novembre 2007 relative à l’exploitation des logements de la Confédération dans le domaine de l’asile, RS 142.311.23

D’autres ordonnances se fondent aussi bien sur la loi sur l’asile que sur la loi sur les étrangers :

 [44]Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA), RS 142.201

 Ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE), RS 142.281

 Ordonnance du 24 octobre 2007 sur l’intégration des étrangers (OIE), RS 142.205

 Ordonnance du 27 octobre 2004 sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV), RS 143.5

Il existe en outre des directives à l’attention des autorités chargées de l’application du droit et des circulaires à l’attention des cantons, que l’on trouve en partie sur le site du SEM (www.sem.admin.ch).

Outre les dispositions législatives spécifiques au droit d’asile, les réglementations générales du droit des étrangers jouent un rôle majeur dans le domaine de l’asile. Les normes les plus significatives sont présentées ci-après :

 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr), RS 142.20

La loi sur les étrangers et ses ordonnances s’appliquent aux requérants d’asile, aux personnes à protéger et aux réfugiés lorsque la loi sur l’asile ne contient pas de réglementation spécifique. On peut ainsi notamment mentionner les dispositions sur l’intégration, sur le renvoi et les mesures de contrainte, sur l’admission provisoire, sur l’apatridie, les dispositions pénales (p. ex. sur l’entrée illégale en Suisse et le départ illégal), les règles fixant les conditions de l’obtention d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou celles réglant le statut dans le marché du travail et les dispositions sur l’octroi d’autorisations pour cas de rigueur.

 Ordonnance du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV), RS 142.204

 Loi fédérale du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération (loi sur l’usage de la contrainte, LUsC), RS 364

Cette loi règle les principes de l’usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération. L’ordonnance sur l’usage de la contrainte (OLUsC ; RS 364.3) la concrétise. La loi et l’ordonnance sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009.

 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA), RS 172.021

La PA ne s’applique qu’à titre subsidiaire par rapport aux dispositions de la loi sur l’asile sur la procédure et sur la protection juridique des intéressés, c’est-à-dire lorsque la LAsi ne contient pas de disposition particulière (voir art. 6 LAsi).

 [45]Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF), RS 173.32

Le Tribunal administratif fédéral se prononce sur des recours contre des décisions rendues dans le domaine de l’asile. La LTAF contient des dispositions sur la procédure de recours. Le règlement du Tribunal administratif fédéral du 17 avril 2008 (RTAF, RS 173.320.1) traite de l’organisation du Tribunal, de la jurisprudence et de la marche des affaires. L’incompétence, dans une large mesure, du Tribunal fédéral pour les procédures de recours en matière d’asile est réglée dans la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF, RS 173.110).

Dans le cadre de l’essai de nouveaux processus dans la procédure d’asile au regard de la restructuration du domaine de l’asile, l’ordonnance sur les phases de test, qui permet de déroger à certaines normes de la LAsi et de la LEtr, a en outre été adoptée :

 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la réalisation de phases de test relatives aux mesures d’accélération dans le domaine de l’asile (OTest), RS 142.318.1

2 Droit international public

 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR), RS 0.142.30

La Suisse est liée à la CR depuis le 21 avril 1955. Il s’agit de l’instrument de base du droit des réfugiés sur le plan du droit international public. La CR définit la notion de « réfugié » et contient une liste détaillée des droits minimaux devant être accordés aux réfugiés dans les pays d’accueil. La disposition la plus importante est probablement celle de l’art. 33 CR qui interdit le refoulement des réfugiés dans le pays persécuteur (principe du non-refoulement). La Convention a été complétée par le Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés qui supprime la limitation temporelle et géographique aux réfugiés de la seconde guerre mondiale en Europe.

 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH), RS 0.101

La CEDH est une convention de protection des droits de l’homme pour l’ensemble des pays du Conseil de l’Europe. L’art. 3 CEDH possède une grande importance en matière de droit d’asile. L’interdiction de refoulement qu’il prévoit s’applique à tous, y compris aux personnes qui ne remplissent pas les critères de la définition du réfugié. On peut signaler également l’art. 5 CEDH concernant la privation de liberté, l’art. 8 CEDH pouvant être invoqué en matière de regroupement familial et dans le domaine des autorisations pour les cas de rigueur et l’art. 13 CEDH qui[46] pose des exigences pour la procédure en cas de recours contre les renvois, ainsi que l’interdiction de refoulement en vertu des art. 2 et 4 CEDH. La CEDH s’applique en Suisse depuis le 28 novembre 1974.

 Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT), RS 0.105

L’art. 3 CCT, qui interdit le refoulement en cas de risque de torture, est particulièrement important dans le domaine du droit d’asile. La Suisse a fait une déclaration au sens de l’art. 22 CCT et reconnaît ainsi la compétence du Comité de l’ONU contre la torture (art. 17 CCT) pour recevoir et examiner des communications de particuliers. La possibilité de présenter de telles communications existe également lorsqu’un danger de torture est invoqué en lien avec un renvoi dans un autre pays.

 Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, RS 0.142.40

La convention est entrée en vigueur le 1er octobre 1972 en Suisse. Elle contient une définition des apatrides et de leur statut et a été approuvée par arrêté fédéral (RS 855.1). La base légale de sa mise en œuvre se trouve dans la loi fédérale sur les étrangers.

 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE), RS 0.107

La convention est entrée en vigueur le 26 mars 1997 pour la Suisse. Son importance pour le domaine de l’asile réside surtout dans la prise en considération générale de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3 CDE), le droit au développement (art. 6 par. 2 CDE), le droit d’être entendu (art. 12 CDE), l’obligation d’accorder la protection et l’aide humanitaire aux enfants requérants d’asile (art. 22 CDE) et dans les garanties juridiques en cas de privation de liberté (art. 37 CDE).

3 Associations Schengen/Dublin : les éléments essentiels

 Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (avec annexes et acte final) (AAS), RS 0.362.31

Par cet accord, la Suisse s’est engagée à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen. En plus de l’acquis décrit dans les annexes, l’accord comprend des règles sur les modalités concrètes de l’association comme par exemple des dispositions sur le comité mixte qui accompagne la mise en œuvre[47] de l’accord qui est entré en vigueur le 1er mars 2008. Une liste des textes juridiques de l’UE que la Suisse doit appliquer figure en annexe.

 Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (avec acte final) (AAD), RS 0.142.392.68

Par cet accord, la Suisse s’est associée aux critères et réglementations permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile. Cet accord contient l’acquis de Dublin à reprendre par la Suisse, des règles sur les modalités concrètes de l’association et des prescriptions sur la reprise des développements futurs de l’acquis de Dublin. Un comité mixte est compétent pour assurer le bon fonctionnement de l’accord.

Comme pour Schengen, le Danemark ne participe à Dublin que sur le plan du droit international public, ce qui a nécessité la conclusion d’un autre accord par la Suisse.1 La Norvège, l’Islande et le Liechtenstein participent à Schengen et Dublin sans être membres de l’Union européenne. Pour que les deux accords soient également applicables entre la Suisse et ces pays, il fallait des accords séparés. Un accord a été conclu avec la Norvège et l’Islande2, tandis que le Liechtenstein a rejoint en 2008 l’accord que la Suisse a conclu avec l’UE.3

Les dispositions les plus importantes pour la Suisse dans le cadre des régimes Schengen et Dublin sont présentées en détail au chap. II, pt 3. Pour éviter les répétitions, il est donc renvoyé à ce point.

1 Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark sur la mise en œuvre, l’application et le développement des parties de l’acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne, RS 0.362.33.

2 Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège, RS 0.362.32

3 Pour ces adhésions, des protocoles ont été conclus entre l’UE, la Principauté du Liechtenstein et la Suisse, voir RS 0.362.311 (Protocole Schengen du 28 février 2008), RS 0.142.393.141 et 0.142.395.141 (Protocoles Dublin du 28 février 2008).

[48][49]IV Autorités et organisations

Johan Rochel

1 Autorités et organisations en Suisse

 Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM)

Le SEM (anciennement l’Office fédéral des migrations, ODM) est rattaché au Département fédéral de justice et police (DFJP) et ses compétences s’étendent à tous les domaines juridiques de la Confédération relevant des étrangers et de l’asile. L’ODM (actuel SEM) est né le 1er janvier 2005 de la fusion de l’Office fédéral des réfugiés (ODR) et de l’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration (IMES). En 2014, l’ODM a été promu au rang de Secrétariat d’Etat par le Conseil fédéral. Ce changement s’inscrit dans la volonté de donner à l’office et à son directeur une plus grande marge de manœuvre en matière de politique extérieure.

Selon l’ordonnance sur l’organisation du DFJP1, le SEM est notamment chargé de la mise en œuvre de la politique suisse en matière d’asile et d’étrangers selon les principes arrêtés par les Chambres fédérales et le Conseil fédéral, dont fait partie notamment la garantie d’une politique cohérente en matière d’accueil et de retour. Le SEM exerce en particulier les fonctions suivantes :

 Décision sur l’octroi ou le refus de l’asile, sur l’octroi d’une protection, sur l’admission provisoire ainsi que sur le renvoi de Suisse ;

 Coordination des questions relevant du domaine de l’asile et des réfugiés à l’interne de l’administration fédérale, avec les cantons et les organisations suisses et internationales ;

 Participation au processus d’harmonisation de la politique internationale en matière de réfugiés et d’asile et à sa mise en œuvre dans la pratique, d’entente avec le DFAE ;

 Mise en œuvre des bases légales concernant le financement de l’aide sociale, l’encadrement, l’administration et le contrôle ;

 Préparation de la définition de la politique des retours en collaboration avec le DFAE, octroi d’aides au retour et à la réinstallation et assistance aux cantons en [50]ce qui concerne le financement de projets de retours et de programmes d’occupation d’utilité publique ;

 Assistance aux cantons pour l’exécution des renvois ;

 Avec le DFAE, le SEM analyse l’évolution de la situation migratoire aux niveaux national et international et élabore les bases de décisions pour la politique migratoire du Conseil fédéral.2

 Tribunal administratif fédéral (TAF)

Le Tribunal administratif fédéral est né le 1er janvier 2007 du regroupement de plus de 30 commissions et services de recours suite à la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale. L’ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) a également été intégrée dans cette vaste réforme. Les décisions de principe de la CRA gardent leur validité, sous réserve d’un éventuel changement de pratique du TAF, et peuvent être consultées sur le site www.ark-cra.ch.

Le Tribunal administratif fédéral a pour tâche principale de trancher les litiges de droit public relevant du domaine de compétences de l’administration fédérale. Il est notamment compétent en matière de recours contre les décisions du SEM. Il comporte cinq cours. Les quatrième et cinquième cours traitent des affaires relevant de l’asile. Elles sont également compétentes pour se prononcer sur des recours concernant la levée d’une admission provisoire ordonnée dans une procédure d’asile, le refus provisoire de l’entrée en Suisse ou encore l’attribution d’un lieu de séjour dans la procédure à l’aéroport. La compétence de la troisième cour – actuellement soutenue par les cours IV et V dans les domaines de l’apatridie et de l’obligation de rembourser (art. 85 à 87 LAsi) – comprend notamment les affaires relevant du droit des étrangers, la reconnaissance de l’apatridie, l’activité dans les centres d’enregistrement, les sûretés et les décomptes y afférents, l’aide sociale selon la loi sur l’asile et la délivrance de documents de voyage à des personnes étrangères.3

Certains arrêts du TAF sont publiés dans le Recueil officiel des arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse (ATAF). Les décisions matérielles du TAF sont publiées, à quelques exceptions près, dans la banque de données des arrêts sur Internet.

 Tribunal fédéral (TF)

Le Tribunal fédéral représente la plus haute instance judiciaire du pays. De manière générale, il ne traite pas des questions d’asile, qui sont du ressort du Tribunal administratif fédéral. Néanmoins, plusieurs constellations en lien avec le domaine de [51]l’asile sont de la compétence du TF.4 Le TF peut ainsi jouer un rôle d’instance supérieure vis-à-vis de différentes autorités fédérales. A ce titre, il peut agir comme instance de recours en matière de droit d’asile dans le cas exceptionnel où la décision concerne une personne visée par une demande d’extradition de l’Etat dont elle cherche à se protéger. De plus, le TF traite d’autres litiges pouvant présenter un lien avec le droit d’asile (p. ex. un accès aux informations liées à une procédure d’asile au titre du principe de transparence5). Vis-à-vis du TAF, le TF exerce également une fonction d’autorité de surveillance quant à la bonne organisation des procédures et du fonctionnement interne.

Le TF juge et se prononce sur des décisions et des arrêts émanant des autorités et tribunaux cantonaux. Sa compétence se limite toutefois principalement aux décisions cantonales de dernière instance portant sur une autorisation que le droit fédéral ou le droit international confère. De plus, le TF peut juger des mesures de contrainte ou des mesures sur l’aide d’urgence concernant une personne soumise au droit d’asile.

 Autorités cantonales de migration

Les autorités cantonales ont en particulier des tâches d’exécution dans les domaines de la réglementation de la présence en Suisse, de l’intégration, de l’aide sociale et de l’aide d’urgence ainsi que du renvoi. Selon l’art. 14 LAsi, les cantons ont la possibilité d’octroyer un permis de séjour pour cas de rigueur aux personnes relevant du domaine de l’asile qui y ont séjourné au moins cinq ans depuis leur entrée en Suisse. D’entente avec les cantons, le DFJP peut charger ceux-ci de préparer des décisions en matière d’asile (art. 31 LAsi). Selon l’art. 29 al. 4 LAsi, le SEM peut charger les autorités cantonales de l’audition des requérants d’asile s’il en résulte une accélération sensible de la procédure. Selon l’art. 15 LAsi, les cantons peuvent créer des services intercantonaux chargés d’accomplir les tâches qui leur incombent, en particulier l’audition, la préparation de décisions et l’exécution du renvoi. Ces possibilités ne jouent cependant aucun rôle en pratique à l’heure actuelle.

L’Association des services cantonaux de migration (ASM, www.vkm-asm.ch) assiste ses membres dans l’exécution. Sur le plan des exécutifs cantonaux, on peut signaler la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP, www.ccdjp.ch) et, dans le secteur social, la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS, /www.sodk-cdas-cdos.ch/).

 Œuvres d’entraide

Des œuvres d’entraide privées accomplissent des tâches dans divers domaines du travail avec les réfugiés : encadrement des réfugiés et des requérants d’asile, aide [52]au retour, consultation juridique, conduite de projets d’intégration, etc. Dans le système actuel, la loi sur l’asile (art. 30) prévoit la participation de représentantes et représentants des œuvres d’entraide autorisées (représentation des œuvres d’entraide, ROE) aux auditions sur les motifs de la demande d’asile. Sont autorisées en particulier les œuvres d’entraide rattachées à l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR). La Croix-Rouge suisse (CRS) a également des activités en matière d’asile. Selon la loi sur l’asile, les cantons peuvent confier une partie des tâches liées à l’aide sociale à des tiers, notamment à une œuvre d’entraide.

 L’Organisation suisse d’aide aux réfugiés OSAR

L’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (www.osar.ch) est l’association faîtière des œuvres d’entraide autorisées dans le domaine de l’asile. Sur mandat de la Confédération, elle coordonne la représentation des œuvres d’entraide dans la procédure d’asile. Elle suit attentivement la politique et la pratique en matière d’asile et élabore des prises de position documentées et spécialisées. Elle fait également œuvre de sensibilisation par un travail de relations publiques. Enfin, elle est membre de l’European Council on Refugees and Exiles (ECRE). A ce jour, Caritas Suisse, l’Entraide protestante (EPER), l’Œuvre suisse d’entraide ouvrière (OSEO), l’Union suisse des comités d’entraide juive (USEJ), la Fondation armée du salut suisse et la Section suisse d’Amnesty International sont membres de l’OSAR.

2 Autorités et organisations internationales

 Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR)

Le HCR (www.unhcr.org) veille à la mise en œuvre de la CR et accorde son soutien aux Etats signataires dans l’accomplissement de leurs obligations. Son siège principal est à Genève. Le bureau du HCR pour la Suisse et le Liechtenstein (www.unhcr.ch) a également son siège à Genève.

La protection internationale est la tâche principale du HCR. L’organisation est chargée de garantir que les droits humains des réfugiés soient respectés, que les réfugiés aient le droit de demander l’asile et qu’aucun réfugié ne soit contraint de retourner dans un pays où il risque d’être persécuté. Dans de nombreux pays, le HCR fournit une aide matérielle pour les réfugiés comme par exemple de l’eau, des lieux d’hébergement et des soins médicaux.

Le HCR a pour autre tâche importante de rechercher des solutions durables aux problèmes des réfugiés, soit par le retour dans leur pays d’origine ou dans la perspective d’une réinstallation dans un pays tiers. Suite à une déclaration de l’Assemblée[53] générale des Nations Unies, le mandat du HCR s’étend également aux « réfugiés de la violence » et aux « personnes déplacées à l’intérieur de leur pays ».

Concernant les domaines concrets de l’octroi de l’asile et de la procédure, le Comité exécutif du HCR édicte des recommandations que les Etats parties à la CR doivent respecter au titre de « soft law ». A son art. 113, la loi sur l’asile prévoit une collaboration générale de la Confédération avec le HCR. Ce dernier est également consulté à titre indicatif lorsque les autorités préparent des décisions sur la mise en vigueur ou la levée de la protection temporaire. Dans la procédure de prise en charge de groupes de réfugiés selon l’art. 56 LAsi (« resettlement »), la Suisse travaille avec le HCR. Sur le plan européen, le HCR a un rôle de consultant dans le processus d’harmonisation du droit d’asile.

 Comité des Nations Unies contre la torture (Committee against torture, CAT)

Le Comité examine notamment des communications contre le renvoi de requérants d’asile fondés sur l’art. 17 CCT lorsque les intéressés risquent la torture ou un traitement inhumain dans le pays de destination. Il faut toutefois que les voies de droit internes aient été épuisées.

 Organisation internationale pour les migrations (OIM)

L’OIM est une agence intergouvernementale comptant 125 Etats membres. Elle s’occupe principalement de la gestion des migrations. En Suisse, elle œuvre notamment dans le cadre de l’aide au retour, de l’aide structurelle dans les pays d’origine et de la lutte contre la traite des êtres humains.

 European Council on Refugees and Exiles (ECRE)

ECRE (www.ecre.org) est l’association faîtière européenne de 90 organisations européennes d’aide aux réfugiés. Son engagement porte sur la protection et l’intégration des requérants d’asile, des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur de leur pays. Elle a son siège à Bruxelles et se prononce sur la politique d’asile par des prises de position. L’ECRE offre régulièrement des cours de perfectionnement en matière de représentation juridique. Ses mandataires sont regroupés dans l’European Legal Network on Asylum (ELENA).

3 Autorités de l’Union européenne

 Conseil de l’Union européenne (Conseil des ministres de l’UE)

Le Conseil des ministres est composé d’un ministre par Etat membre. Il est l’un des trois organes législatifs de l’UE (aux côtés du Parlement et de la Commission).

[54]Il siège en dix formations différentes (Conseils). Le Conseil de la justice et des affaires intérieures est compétent en matière d’asile et de migration.

 Parlement européen (PE)

Avec le traité de Lisbonne, le Parlement est devenu l’un des trois organes législatifs de l’UE. Il est actuellement composé de 751 députés des Etats membres. Sur la plupart des sujets – et notamment en matière d’asile – la procédure législative ordinaire inclut le Conseil et le Parlement comme les deux législateurs. La Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures est compétente en matière d’asile.

 Commission européenne (Commission)

Composée d’un commissaire de chaque Etat membre, la Commission a de larges pouvoirs en matière d’initiative législative, d’administration, de surveillance et de contrôle. Elle est indépendante des gouvernements et doit défendre les intérêts de l’UE. La Commission élabore en particulier des propositions de nouvelles normes juridiques européennes qu’elle soumet au Parlement et au Conseil.

 Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)

Sise à Luxembourg, la CJUE est l’instance judiciaire chargée de faire respecter le droit dans l’interprétation et l’application des traités européens. En collaboration avec les juridictions des Etats membres, elle veille à l’uniformité du droit européen. Son interprétation du droit communautaire est contraignante pour les Etats membres.

 Frontex

Frontex est une agence commune de l’UE ayant son siège à Varsovie et assurant une collaboration opérationnelle aux frontières extérieures. Elle a notamment pour tâche de coordonner et de développer la gestion des frontières européennes. A ce titre, elle apporte son soutien aux Etats membres dans les actions de rapatriement.

 Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO)

Le Bureau européen d’appui en matière d’asile, sis à Malte, vise à renforcer la coopération pratique des pays de l’UE et à améliorer la mise en œuvre du régime d’asile européen commun. Il soutient notamment les Etats européens dont le système d’asile est fortement mis sous pression. Le bureau n’a pas d’autorité pour intervenir dans les décisions nationales. Il focalise son travail sur les standards de qualité et la formation auprès des autorités responsables. En plus de documents généraux sur la législation européenne, le bureau publie des statistiques et des analyses de situation sur les pays d’origine. Depuis 2013, le bureau est partie prenante[55] de la dimension extérieure du système européen d’asile par le biais d’une coopération avec la Jordanie, le Maroc et la Tunisie.

4 Institutions du Conseil de l’Europe

 Cour européenne des droits de l’homme (Cedh)

La Cour de Strasbourg juge des recours pour violation de la CEDH. Ces recours ne sont toutefois recevables que si les voies de droit nationales ont été épuisées.

 Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT)

Se basant sur la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (RS 0.106), le CPT peut entreprendre des visites dans les institutions de détention. Il est déjà venu plusieurs fois en Suisse et a émis des recommandations concernant les conditions d’hébergement des personnes détenues en vue de leur renvoi ou dans les aéroports.

 Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe

Le Commissaire encourage la formation aux droits humains et le respect effectif de ces droits. Il peut également constater des insuffisances dans le système national de protection des droits humains et apporter son soutien pour y remédier.

 Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA)

Conformément à la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (RS 0.311.543), le GRETA est chargé de veiller à la mise en œuvre de cette convention. Il mène des procédures d’évaluation et publie dans ce contexte des rapports et des conclusions concernant les mesures prises par les Etats parties pour mettre en œuvre la convention. Le premier rapport du GRETA relatif à la Suisse a été publié le 14 octobre 2015.

1 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP), RS 172.213.1.

2 Voir art. 12 Org DFJP et www.sem.admin.ch

3 Voir LTAF, Loi fédérale du 18 mars 2005 concernant la mise en place du Tribunal administratif fédéral, RO 2005 4603 et www.bvger.ch.

4 Voir Uebersax Peter, Le Tribunal fédéral et l’asile, in : Amarelle Cesla (édit.), Le droit d’asile face aux réformes : fondements et enjeux dans la pratique, Berne 2013, p. 15 ss.

5 ATF 139 I 129.