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Kitabı oku: «Charlotte de Bourbon, princesse d'Orange», sayfa 19

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IV

§ 1
Avis de cinq ministres de l'Évangile sur le mariage projeté de Guillaume de Nassau avec Charlotte de Bourbon. 11 juin 1575
(Groen van Prinsterer, Correspondance, 1re série, t. V, p. 224.)

«Ayant très illustre seigneur monseigneur le prince d'Orange appelé les ministres de la parole de Dieu qui sommes icy soubzsignez, et nous ayant commandé de diligemment et soigneusement pezer les tesmoignages et dépositions receues et couchées par escript par Michel Vinue, notaire publicq, y entrevenant l'autorité d'un bourgmaistre et eschevin, touchant l'adultère de dame Anne de Saxe, ensemble s'il y a quelque aultre chose tendante à cela, et de donner à Son Excellence nostre jugement et advis si ledit seigneur prince est libre de la première femme, et si luy est licite de s'allier à une autre par mariage; nous avons estimé que nostre devoir estoit de rendre obéissance à Son Excellence et ainsy luy en déclarer nostre advis brièfvement et clairement. Avons doncques leu et pezé les tesmoignages qu'ont rendu, touchant cest adultère, nobles hommes, le sieur d'Allendorf, le sieur Floris de Nieunem, le sieur Philippe de Marnix, seigneur du Mont de Sainte-Aldegonde, et sieur Nicolas Bruninck, secrétaire de Son Excellence, desquels tous les dépositions nous ont esté mises entre mains par ledit notaire. Ayans aussi pezé le bruit commun de cest adultère, et qui continue desjà par l'espace de près de quatre ans entiers; ayant aussi monseigneur le prince passé plus de trois ans, averty de cest adultère par le conte de Hohenlohe, très illustre prince, le duc de Saxe, oncle de ladite dame Anne et le plus prochain parent d'elle, semblablement très illustre prince le Landgrave, aussi son oncle, par le conte Jehan de Nassau, son frère, et n'y ayant esté faict aucune réplique, contradiction ou complainte de tort et injure, ny par lesdits seigneurs duc de Saxe et Landgrave, ny par elle, ny par quelque autre, en son nom.

»Finalement ayant esté advertis lesdits duc de Saxe et Landgrave et autres parens d'elle, qu'on traitoit ce nouveau mariage entre le très illustre seigneur le prince d'Orange, et très illustre dame, madamoiselle de Bourbon; ayant aussy esté publié en l'église par trois divers dimanches, à la façon accoustumée, leur intention d'accomplir le mariage, et après ayans encor différé sept jours avant l'exécuter, afin que personne, ayant quelque chose à y opposer, ne se peut plaindre d'avoir esté prévenu et forclos pour brièveté du temps, ce que néantmoins personne n'est comparu pour s'y aucunement opposer. Tout ce que dessus bien et meurement pezé, et singulièrement lesdites dépositions, nous estimons qu'il y a assés de fondement pour nous résoudre qu'il ne faut aucunement douter que l'adultère n'ait esté par elle commis; dont s'en suit que monseigneur le prince soit libre, selon le droit divin et humain, pour s'allier à une autre par mariage, et que celle qu'il espousera sera, et devant Dieu, et devant les hommes, sa femme légitime.

»Faict au Brielle, 11 de jeuing 1575.

»Gaspar van der Heiden,
»Ministre de la parole de Dieu à Middelbourg.
»Jean Taffin,
»Ministre de la parole de Dieu.
»Jacobus Michael,
»Ministre de l'église de Dordrecht.
»Thomas Tylius,
»Ministre de Delft.
»Jan Miggrodus,
»Ministre de l'église de la Vère.»
§ 2
Avis de M. Capel touchant le mariage du prince d'Orange
(Groen van Prinsterer, Correspondance, 1re série, t. V, p. 220.)

«Les plus proches parens et de plus grand respect ne doubtent nullement du crime, ne veulent veoir ny rencontrer celle qui a fait un tel deshonneur à leur race; ont donné même conseil au mari de la faire mourir ou confiner pour le moins entre deux murs; au moyen de quoy il n'y a pas d'apparence que de ce costé-là il faille craindre aucune querelle pour le présent…

»L'église de ce païs ne se plaindra pas aussy, veu que quatre (cinq) ministres des plus notables et célèbres dudit païs à ce déléguez par un synode, y ont passé. Les aultres églises d'Allemagne ou de France n'y ont que veoir; et à qui s'enquerra on a tousjours de quoy respondre qu'il y a répude (répudiation) légitime de la première pour cause de forfait, lequel a été confessé, et sur quoy soit intervenu jugement légitime; ce qui contentera toute personne modeste et non trop curieuse de s'enquérir de ce qui ne leur appartient point, ausquels on n'est pas tenu de rendre compte de toutes les formalités par le menu.

»Reste le père de la nouvelle espouse, auquel, s'il fondoit ses plaintes sur quelques formalités non gardées, faudroit adviser un peu de plus près de response pertinente, selon le défault qu'il y vouldroit remarquer; mais n'estant pas cela qui le meult, ains son consentement qui n'y est intervenu et lequel il est vraysemblable qu'il dira n'avoir pas seulement esté requis, à celà il y a beaucoup de quoy se défendre; car, la dureté de laquelle, par l'espace de trois ans et demy, il a esté envers sadite fille, ayant comme despouillé toute affection paternelle, sans la vouloir, en païs estrange où elle estoit, secourir d'un seul denier, non pas mander une seule bonne parole, ny recevoir seulement une lettre de sa part, excuse assés ladite fille de ne s'estre point adressée à luy, pour n'en recevoir sinon un refus tout à plat, non fondé sur cognoissance de cause, mais simplement pour la hayne de religion. Comme ainsi soit qu'il auroit tousjours fait entendre que, tant qu'elle suivroit ceste maudite religion, ainsi qu'il a accoustumé de la nommer, qu'il n'en vouloit ouyr parler en façon du monde, mais quand elle voudroit reprendre celle de ses pères, il la marieroit honorablement et avec pareil advantage que ses sœurs, jusques à luy faire porter parole et escrire, par la belle-mère et par la sœur de ladite dame, d'un party grand en France et d'un autre encore plus grand en païs estrange. Par où il appert que le mariage ne luy a pas dépleu simplement, ny la personne ou qualité particulière de celuy qu'elle a espousé; ains la seule qualité de religion et de la querelle qu'il soutient, laquelle luy est commune avec tant d'autres roys, princes et grands seigneurs de la chrestienté, qui a esté cause que on ne s'est pas trop donné de peine de le rechercher, pour n'en recevoir qu'un refus; conjoint avec injure et menace, et tout effort en oultre pour l'empescher, s'il eût pû, comme il est certain qu'il s'en fust mis en peine; mais si luy on a ou bien voulu faire sentir quelque chose, tant par les mémoires qui luy en ont esté baillés, un mois ou deux auparavant, comme par les bruicts qui coururent tout publiquement. La royne à qui il avoit esté communicqué et au roy, et lesquels ne le voulurent oncques empescher ou défendre, l'ayant dit en pleine table, à Reims, lors du sacre. Ainsi ladite dame a pû, sans attendre le consentement de sondit père, dont le refus n'eust esté fondé que sur la seule cause de religion (passer outre); et en nos églises nous ne faisons nulle difficulté d'espouser ceux qui font apparoistre du refus du père, qui ne seroit fondé que sur la seule cause de religion, estant mesmement émancipée par l'aage atteint et passé de vingt-six ans, autorisée et induite à ce faire par monseigneur l'Electeur, qui luy avoit servy, l'espace de trois ans et demy, et servoit encore de père, fortifiée des advis de madame la duchesse de Bouillon, sa sœur, du roi de Navarre et prince de Condé, ses parens bien proches, qui ne l'ont trouvé mauvais; particulièrement cestuy-cy l'en a conseillé et gratifié par lettres.»

§ 3
Extrait de l'avis de M. Feugheran touchant le mariage du prince d'Orange
(Groen van Prinsterer, Correspondance, 1re série, t. V, p. 216.)

«… Puisque non seulement monseigneur le comte Jehan, prince souverain et naturel magistrat de la partie offensante, a usé de son droit de prévention, mais aussi, que le consistoire du surintendant, ou le surintendant en l'autorité légitime, a practiqué et exercé le deu de la charge qu'il a en cest affaire, rien, à mon opinion, ne manque à cette formalité, sinon un acte authentique pour confirmation et tesmoignage publicq d'un fait si important.

»Pour le regard du magistrat, il me semble, soubs correction, qu'il n'est besoin de faire mention que monseigneur ait encores part à la domination et souveraineté du lieu où le jugement a esté fait, mais qu'il faut fermement insister sur la compétence de M. le comte Jehan, qui non seulement est magistrat en tout dudit lieu, mais a fait et parfait les procès sans évocation ou appellation interjetée par la partie qui se fût sentie grevée.

»… Je m'arresterai à (cette récapitulation), à savoir: la vérification du crime commis, la confession d'iceluy, le jugement et cognoissance tant ecclésiastique que civile, brief, l'observation des formalités juridiques autant exacte que les qualités des personnes, lieux et temps l'ont requis ou enduré.

V

Mémoire pour le comte de Hohenloo, allant de la part du prince d'Orange vers le comte Jean de Nassau, l'électeur palatin et son épouse, et mademoiselle de Bourbon. 24 avril 1575
(Groen van Prinsterer, Correspondance, 1re série, t. V, p. 189.)

»Premièrement il donnera à mon frère ample déclaration des lettres que j'ay receu de M. Zuleger, desquelles copie luy est baillée, et luy déclarera mon intention estre de passer oultre, l'ayant à cest effect prié d'aller vers mademoiselle, résoudre avec elle de tout ce qui concerne ce faict, et sur cela luy déclarer son consentement.

»Après communicquera mondit frère avecq luy par quel moïen on la pourroit faire venir, ou par la voie d'Embden, ou bien droit par la rivière; ce que, pour moy, j'aimerois mieulx, tant pour éviter despense et longueur, que pour aultres incommoditez. Advisera donc avec mondit frère quel moïen il y pourroit avoir de descendre par la rivière, sans danger.

»Aiant faict cela, prendra mondit frère son chemin vers Heydelberg, où, aiant donné mes lettres à monseigneur l'Electeur et à madame sa femme, leur présentera mes humbles recommandations, et quant et quant leur déclarera la charge qu'il a, en leur exposant que, m'aïant adverty M. Zuléger, par ses lettres du dernier de mars, de la déclaration faicte par mademoiselle, en présence de Son Exc., de sa bonne volonté sur la réquisition faicte par moi, je l'ay prié de traiter et résoudre avec elle de tout ce qui concernera l'accomplissement et exécution de ce fait.

»Et combien que M. de Sainte-Aldegonde leur aura, comme j'estime, exposé mon estat, toutefois mondit frère leur en faira encore plus particulière déclaration, afin que Son Exc. et elle l'aiant cogneu, puissent tant mieux adviser pour se résoudre, et ainsi entendre que mon intention est d'y marcher rondement, sans vouloir la tromper et laisser quelque occasion de débat ou de reproche, à l'avenir.

»Il leur ramentévera doncq enquel estat sont les affaires avecq la femme que j'ay eu, et adjoustera le conseil mis en advant, mesme suivant l'advis de ses parens, afin que, de costé-là, il n'y ait aucun empeschement, ny mesme retardement.

»Secondement, que tous mes biens sont presque affectez aux premiers enfans, suivant quoy je n'ay encoire moïen de luy pouvoir assigner aucun douaire, mais que mon intention est de faire mon mieulx en cest endroict, selon les moïens qu'il plaira à Dieu me donner à l'avenir. Car, quant à la maison que j'ay achepté à Middelbourg et celle que je fay bastir à Saint-Gertrudenberg, combien que ce n'est chose pour en faire estat, si toutefois elle les veult accepter, pour commencement et tesmoignage de ma bonne volonté, il n'y aura aucune difficulté.

»En oultre, que nous sommes en guerre, sans savoir l'issue d'icelle; que je suis fort endetté pour ceste cause, tant vers princes qu'aultres seigneurs, capitaines et gens de guerre.

»Que je commence à vieillir, aient environ quarante-deux ans.

»Ces particularitez déclarées, mondit frère priera Son Exc. et Madame, de ma part, que, suivant l'amitié et honneur qu'ils m'ont tousjours monstré et l'affection paternelle qu'ils ont déclarée vers elle, joint la cognoissance qu'ils ont tant d'elle que de moy, il leur plaise considérer s'ils trouvent chose en ce fait pourquoy il ne serait expédient ni conseillable, soit à elle, soit à moy, de passer plus oultre. Et advenant, comme j'espère, que, tout ce que dessus estant pezé, elle se trouve disposée, avec leur advis, de parachever ceste œuvre, il luy donnera promesse de ma part, et la prendra d'elle, et par un commun advis résoudront du voïage pour accomplir ce qui est encommencé, à la gloire du Seigneur.

»A Dordrecht, ce 24 d'avril 1575.
»Guillaume de Nassau.»

VI

Contrat de mariage de Guillaume de Nassau et de Charlotte de Bourbon. 7 juin 1575
(Archives de la maison d'Orange-Nassau, no 2.127.)

«Hault et puissant seigneur, messire Guillaume, par la grâce de Dieu, prince d'Orange, conte de Nassau, etc., etc., gouverneur et capitaine général du conté et pays de Bourgoigne, Hollande, Zélande, Westfrise et Utrecht, d'une part;

»Et la très illustre princesse, madamoiselle Charlotte de Bourbon, fille de M. le duc de Montpensier, assistée du sieur Franchois Daverly, seigneur de Minay, comme ayant procuration, puissance et authorité, pour et au nom de très illustre prince Frédéric, électeur, comte palatin du Rhin, duc de Bavière, etc., etc., qui entend à ladite princesse tenir lieu de père, en ce contrat, d'assister, insister, ordonner, pourveoir et passer oultre en tous les pointz concernant le contract de mariage, ainsy qu'appert par la patente sur ce dépeschée par monseigneur l'électeur, à Heydelberg, en date du cinquiesme de may 1575, signée de sa main et scellée de son scéel en cire rouge, à double queue, d'autre part;

»Estans, au nom et à l'honneur de Dieu, résoluz de se joindre par le saint lien du mariage, sont ensemble, par manyère de contract anté-nuptial, accordez et convenuz comme en suit:

»Puisque la principauté d'Orange et les aultres biens dudit sieur prince sont, pour une bonne part, affectez et obligez aux enfans des précédens mariages, et que Son Excellence n'a, pour le présent, près de soy, les instrumens des contrats anté-nuptiaux passez éz dicts mariages et conséquemment ignore, en partie, quels biens soient libres, ne sçauroit ledit sieur prince assigner sur iceulx aulcun partaige asseuré aux enfans qui, par la grâce de Dieu, de ce mariage seront procréés, ne douaire à ladite princesse, selon l'envie et grand desir qu'il a, et que la grandeur et qualité de ladite princesse méritent, néantmoins voulant ledit sieur prince, en ce cas, pourvoir, le mieulx que sera possible, est convenu et accordé: Que les enfans qui seront procréés de ce mariage succéderont en tous droits, noms, raisons et actions que ledit sieur prince a ou peult avoir en France, au regard du roy très chrétien et contre aultres particuliers, tant pour le regard des sommes de deniers, que sur la maison d'Estampes, sur le comté de Toudre, comté de Charny, Ponbienne et quatre baronnies de Dauphiné, item ès maisons que ledit sieur prince a de la ville de Middelbourg, et que présentement fait bastir en la ville de sainte-Gertrudenberg, et, en somme, en tous aultres et quelconques biens, seigneuries et terres qui paravant ne sont aux enfans des précédens mariages, ny par leur propre nature affectez ou aultrement obligez, sans que les enfans précédens y pourront prétendre part ou portion, tant et si longtemps qu'il y demeurera hors de ce présent mariage; comme aussi les enfans du présent mariage ne pourront prétendre succession sur les biens paravant affectez et obligez aux enfans précédens eulx ou hoirs d'eulx demeurant en estre. Item que les biens que Dieu par sa faveur et grâce largira et fera conquérir ou acquérir audit sieur prince, durant ce mariage, seront semblablement tenuz au prouffit des enfans de ce mariage, et qu'eulx seuls y succéderont. Et en cas que ledit sieur prince vint à trespasser, devant elle, sans hoirs de ce présent mariage, ou iceulx défaillans, que, en tel cas, ladite princesse jouira franchement et quiétement, en forme de douaire, et sa vie durant, de tous droits, actions, maisons, biens, seigneuries et terres cy-dessus assignez aux enfants de ce mariage, et que les biens par la faveur de Dieu conquis ou acquis durant ce mariage par ledit sieur prince appartiendront à elle en propriété; comme aussy, si ladite princesse vient à trespasser devant ledit sieur prince, sans hoirs, ou iceulx défaillans, lesdits biens compris ou acquis par ledit sieur prince appartiendront en propriété audit sieur prince.

»En vertu de tout ce que dessus sont esté faicts de ce présent contract de mariage trois instrumens de mesme teneur, chacun signé de mondit sieur le prince et de madamoiselle la princesse, et aussi du sieur de Minay susdit, y estant aussi apposé le sceau de mondit sieur le prince, muni de ses armes.

»Le tout fait et conclu en la ville de La Brille, le septième jour de juin, l'an de grâce XVe soixante et quinze.

»Soubsignez Guillaume de Nassau, Charlotte de Bourbon, François Daverly.»

»Sur le pli estoit escript: par ordonnance de monseigneur le prince, et signé Brunynck, scellé du scel de Son Excellence, en cire rouge.»

Na. – A la suite d'un double de cet acte, que contiennent les archives de M. le duc de La Trémoille, est inscrite la mention suivante:

»L'an 1577, le jeudi 2e jour de may, les présentes lettres de traicté de mariage ont esté apportées au greffe du Châtelet de Paris et icelles insinuées, acceptées et eues pour agréables, selon que contenu est par icelles, par Me Noël Franchet, procureur dudit Chastelet, comme porteur, et pour et au nom de haut et puissant seigneur messire Guillaume, par la grâce de Dieu prince d'Orange, comte de Nassau, etc., et de haulte et puissante dame Charlotte de Bourbon, sa femme et épouse, dénommés en lesdites présentes lettres.»

VII

Guillaume de Nassau jugeait, avec raison, qu'il lui était indispensable, pour le soin de son honneur et de celui de sa nouvelle compagne, d'avoir en sa possession tous les documents établissant la culpabilité d'Anne de Saxe, afin qu'il pût, au besoin, s'en prévaloir pour repousser d'indignes attaques que ses ennemis dirigeaient contre son mariage avec Charlotte de Bourbon.

De là, les deux lettres suivantes:

§ 1
Lettre de Guillaume au comte Jean. 2 décembre 1576
(Groen van Prinsterer, Correspondance, 1re série, t. V, p. 544.)

»Monsieur mon frère… la principale occasion qui me fait depescher le sieur Taffin pour vous aller trouver est pour communiquer avec vous touchant l'affaire de celle de Saxe, et avoir sur le tout vostre bon conseil et advis, comme l'on se pourroit le mieulx gouverner pour éviter tous ultérieurs débats et fascheries que l'on pourroit faire cy-après à ma femme, ce que je désire en temps pourvoir. Et combien qu'il n'y a que trop de preuves, si est-ce, pour plus de contentement de ma femme, je vous prie de vouloir bien collationner à l'original les coppies que en avés desjà envoié sur ce fait, et m'envoyer par le mesme les procédures qui se sont faites, dont ay faict faire un petit mémoire pour ledit Taffin, pour le vous porter, duquel entendrés plus amplement mon intention sur ce faict; auquel vous prie, monsieur mon frère, vouloir adjouster foy et créance comme à ma propre personne, et au reste luy assister en tout pour satisfaire à sa charge, selon l'entière confiance, que j'ay en vous, de tant plus puisque c'est ung affaire fondée en toute justice et équité, etc. – De Middelbourg, 2 de décembre 1576.

Guillaume de Nassau.»
§ 2
Lettre de Charlotte de Bourbon au comte Jean. 3 décembre 1576
(Groen van Prinsterer, Correspondance, 1re série, t. V, p. 554.)

»Monsieur mon frère, si j'avois eu le moïen de vous faire autant de service comme j'en ai bonne volonté, vous tiendriez, comme je m'assure, pour bien emploiée la peine que vous avez déjà prinse à mon occasion, et celle que je vous supplie bien humblement vouloir encore prendre, suivant ce que monsieur le prince, vostre frère vous en escrit; pour l'honneur duquel et l'amitié que vous luy portez et à tout ce qui le touche, je ne fais point de doubte, monsieur mon frère, qu'il vous plaira bien, en ce qui dépend de vous et de vostre autorité, me faire en cest endroit tous bons offices; en quoy vous m'obligerez, outre l'affection que je vous ai desjà dédiée, à vous faire de plus en plus service; remettant sur le sieur Taffin de vous faire plus au long entendre sa charge, lequel je vous supplie de croire de ce qu'il vous dira de ma part. Il vous a été dépesché, pour la confiance que nous avons en luy, et affin que cest affaire soit conduit avec plus de discrétion. Car, combien, monsieur mon frère, que la requeste que je vous fait soit légitime et juste, je serois trop marrie qu'il vous en revint aucune incommodité; ce qui n'arrivera point, comme j'espère, aidant Dieu, lequel je supplie, après vous avoir présenté mes biens humbles recommandations à vostre bonne grâce, ensemble à celle de madame la comtesse, ma sœur, vous donner, monsieur mon frère, en bien bonne santé, heureuse et longue vie. – A Middelbourg, le 3 décembre 1576.

»Vostre bien humble et plus affectionnée sœur, pour vous faire service,
»Charlotte de Bourbon.»
Yaş sınırı:
12+
Litres'teki yayın tarihi:
01 ağustos 2017
Hacim:
441 s. 3 illüstrasyon
Telif hakkı:
Public Domain
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