Kitabı oku: «Charlotte de Bourbon, princesse d'Orange», sayfa 21
XIV
§ 1
Dépêche de Bellièvre au duc d'Anjou. 17 août 1578
(Bibl. nat., mss. f. fr., vol. 3,277, fo 61.)
«Monseigneur, estant venu en ceste ville d'Anvers pour satisfaire à vostre commandement, le premier propos qui m'a esté dit par M. le prince d'Orange a esté que arrivèrent, devant hyer au soir, en ceste ville d'Anvers, deux députés de Flandre quy luy rapportèrent que M. de Lamotte, gouverneur de Gravelines, avoit prié ceux de Flandre luy envoyer de leur part deux personnages auxquels ils eussent fiance; ce qu'ils firent. Ledit sieur de Lamotte leur dit que vous, monseigneur, luy aviez par deux fois envoyé un nommé sieur d'Alféran, qui luy avoit monstré, de vostre part, comme ces païs sont perdus pour le roy d'Espagne, et que, s'ils ne tombent entre vos mains, ils seront dominés par un ennemi de la foy catholique; que nous estiés icy venu avec forces suffisantes pour vous en faire seigneur; que vous aviés pour le moins vingt-cinq mille hommes de pied et grand nombre de cavalerie; et estoit vostre intention d'extirper la nouvelle religion, et faire massacrer le prince d'Orange. Vous luy offriés de grands biens et pensions, moyennant qu'il se mist de vostre costé. Monseigneur, je me trouvay fort estonné d'ouïr ce langage, c'est, au dire ancien: calomniés hardiment, il en demeure tousjours quelque chose. Si cette calomnie ne sera vivement effacée, elle avancera ces peuples à faire la paix, plus que toutes ambassades. Or, monseigneur, il est plus que requis que vous pourvoyés soigneusement à oster de l'opinion de ces peuples une si mauvaise opinion de vous, que ledit sieur de Lamotte y a voulu imprimer. J'entends que la vérité est que le sieur d'Alféran a esté pardevers ledit sieur de Lamotte; pour le moins, ils le croyent icy. Il sera bon qu'ils sachent le vray de ce qui est passé; et comme ceux des estats vous envoyent les députés de Flandre pour faire entendre ce qu'ils ont ouy, il vous plaira de considérer si aussy il ne sera bon que vous leur envoyés icy le sieur d'Alféran, pour les advertir de ce qui a passé, et qu'il déclare qu'il se veut rendre responsable de son dire et de ses actions. J'estime aussy, monseigneur, qu'il seroit à propos que vous envoyés avec luy personnages notables et de qualité, pour les assurer de vostre bonne volonté. M. Despruneaux, qui n'est suspect de vouloir faire massacrer ceux de la nouvelle opinion, vous y pourra faire bon service; comme, monseigneur, l'affaire requiert que vous fassiez si expresse déclaration de la bonne volonté que vous portés à toute ceste nation, que rien n'en puisse demeurer au contraire en leurs opinions. Quant à monsieur le prince d'Orange, c'est un fort sage seigneur, et qui prendra raison en payement. Vous avés, ce me semble, plus d'intérêt de le bien assurer de vous, que luy n'a de l'estre de vous. Vous ne tirerés pas aisément, ni au premier coup, toutes les promesses de luy que l'on voudrait. Ce aussy à quoy il obligera sa promesse, j'estime qu'il n'y voudroit pas faillir. Il est doncq question que vous veoyés comme vous l'amènerés à s'obliger à vous, car, s'il vous sera ennemy ou contraire, je ne dis pas, monseigneur, que vous n'ayés de grandes forces et que vous ne puissiez faire ressentir à ce pays le déplaisir que l'on vous feroit, etc., etc.»
§ 2
Dépêche de Lanoue au duc d'Anjou. 18 août 1578
(Bibl. nat., mss. f. fr., vol. 3.277, fo 63.)
«Monseigneur, depuis deux jours il est arrivé vers messieurs des estats aucuns hommes de Flandre qui leur ont faict un rapport dont j'ai bien voulu advertir Votre Alteze. La chose est telle: c'est que le sieur de Lamotte, qui est dans Gravelines, envoya quérir depuis naguières quelques notables personnages dudit païs et leur dict qu'il les vouloit advertir de chose qui importoit grandement à la patrie, pour le faire entendre auxdits sieurs des estats, savoir est: qu'Alféran estoit venu vers luy de la part de Vostre Alteze et lui avoit remonstré que trois causes principalement vous avoient esmeu de venir pardessà: l'une, pour vous en faire maistre, l'autre, pour ruiner la religion réformée, et la dernière, pour chasser le prince d'Orange, et que, si vouloit vous favoriser et tenir vostre party, que vous le feriez grand. Puis après il leur dist que, puisqu'on parloit de changer de maistre, qu'encores se valoit-il mieux tenir à l'ancien, qui estoit le roy d'Espagne, que tomber sous la main des Françoys, et qu'il avoit cinquante mille escus dans un coffre qu'il monstra alors auxdicts personnages, disant qu'il en aideroit les estats, s'ils vouloyent demeurer fidèles audict roy d'Espagne et s'employer contre les huguenots du pays et contre le prince d'Orange. – Voilà la somme de ces propos, tant ce qu'Alféran luy a dit, que le parlement qu'il faict pour reprendre le parti des Espagnols. Je pense que le but auquel il tend, c'est, par ces artifices et choses controuvées, vous mettre en défiance et diviser les uns et les autres, pour mieux avancer les affaires de don Juan. – Messieurs des estats pourront bien en escrire à Vostre Alteze, et peut-être vous envoyer les personnes qui ont parlé audit Lamotte. Toutefois j'ay bien voulu vous prévenir par ceste lettre, afin que vous soyez tousjours instruit davantage. – Il est très nécessaire, monseigneur, pour monstrer tousjours plus la sincérité de vos actions, que vous rendiez ce faict éclairci à ceux qui en pourroient estre en quelque doubte; et sera assez à temps d'en répondre, si lesdits estats envoyent vers Vostre Alteze pour cet effect. Je ne sçay si Alféran se seroit tant oublié, d'avoir tenu un tel langage, car ce seroit vous faire tort. Mais, afin qu'il n'arrive de tels inconvéniens, il est expédient d'aviser aux personnes qu'on emploie, qui soient telz qui ne puissent rien mesler de leurs particulières factions avec ce qui leur sera commandé. – Monseigneur, j'ay opinion que vendredy, l'armée de M. le duc Casimir se joindra et marchera, ou incontinent après. Et pour ce, sera bon que vostre Alteze diligente de tenir la sienne preste, parce que il pourra survenir occasion qui commandera qu'elle marche, et vous aussi pareillement; car le temporiser nuirroit aux affaires communes. Et d'aultant qu'il y a plusieurs choses à pourvoir et accomoder avant que Vostre Altèze puisse desloger, on ne doit perdre une seule heure de temps. – Monseigneur, vous pourrez donner avis à M. le prince d'Orange de l'estat en quoy estes; et quand lui ferez cest honneur de prendre conseil de luy en affaires présentes, il vous en mandera fidèlement son opinion et ce qui sera convenable que faciez, soit pour vous avancer ou retarder; mais il me semble que Vostre Alteze doit se haster. A grand peine vous pourra-on ayder de pouldre, du costé de deçà, dont aurez grand besoin, pour le grand nombre d'arquebusiers qu'avez. Monseigneur, il servira aussi grandement que vous envoyez quelqu'un vers M. le duc Casimir, afin de le bien disposer en vostre endroict; ce qu'à mon jugement se fera aisément; et si je le voy bientost, je luy parlerai comme il faut. – J'ay parlé à M. le prince d'Orange pour le sieur de Richebourg, s'il trouve bon qu'il accompagne M. de Bellièvre. Et quant à ce que Vostre Altèze craint d'estre soupçonnée de moienner la paix avec don Juan, elle ne s'en doit mettre en peine. On croit plustost que les François désirent la guerre. – Monseigneur, si vostre cavallerie ne s'arme ainsy qu'elle n'est en France, en ce pays on ne le trouvera beau. Il y a bonne commodité d'y pourvoir par l'abondance des armes qu'on y trouve. – Je partirai demain d'icy pour m'en aller à Bruxelles, pour après aller au camp; et en cest endroit je ferai fin, pour supplier le Créateur, monseigneur, vous tenir en sa sainte garde.
»De Anvers, ce 18 août 1578.»Vostre très humble et très obéissant serviteur à jamais.»Lanoue.»
XV
Résolution des états généraux donnant au prince d'Orange, à l'occasion du baptême de sa fille, Catharina-Belgia, la terre et comté de Linghen. – Anvers, 21 septembre 1578
(Archives du royaume. – Gachard, Correspondance de Guillaume le Taciturne, t. VI, p. 313, 314.)
«Ayant les estats généraulx des Pays-Bas délibérez sur le présent qu'on poulroit faire à monseigneur le prince d'Aurange, en tesmoignage du baptesme de la fille de Son Excellence, nommée Katharina-Belgia, auquel iceulx estats par certains leurs députez ont assisté, se sont advisez et résoluz que, pour les grandes raisons, cogneues à un chascun, qu'ils ont de recognoiltre le soing et travail que Son Excellence prend continuellement pour le bien et conservation du pays, ne se pourroit faire présent plus convenable et agréable à sadicte Excellence, que de la terre et comté de Linghen, avecq les actions, droits et dépendances d'icelle, mesme avecq la forteresse, artillerie et munitions, et en tout tel estat comme elle est présentement, et soubz les charges y appartenantes, à en prendre la possession incontinent, à condition expresse que sadicte Excellence, ou aultre ayant cause dudicte comté après icelle, sera tenue d'en payer annuellement au prouffit de sadite fille, une rente héritable de trois mille livres Arthois, racheptable au denier seize, et que de ce, au prouffit de ladicte fille, seront dépeschées lettres en forme deue et vaillable.»
»Et d'aultant que ledit seigneur prince a droit de demander au roy d'Espaigne la somme de cent soixante mille livres, du prix de quarante groz, monnoye de Flandres, à raison de ses gaiges, pensions, traistemens, obligations et debtes liquides, escheant à la fin du mois de juillet 1578, sera tenu quicter lesdites debtes, comme il a franchement quicté et quicte par ces présentes. Et, moyennant ce, ont lesdits estats accordé et accordent audit seigneur prince de demeurer seigneur et possesseur de ladicte terre et comté de Linghen, aux conditions susdistes, estant icelle terre de beaucoup plus grande valeur que la somme par ledit seigneur prince quictée.
»Davantage, promectent lesdictz estatz de payer et satisfaire les drossart, aultres officiers et soldatz qui sont à présent audict Linghen, à leurs propres coustz et dépens, jusque au jour que ledit seigneur prince sera mis en réelle et actuelle possession de ladicte terre et seigneurie de Linghen: aultrement demeurera audit seigneur prince son action libre et franche pour ladicte somme desdicts cent soixante mille florins.
»En oultre, au cas que, pour la deffense et tuition du païs, fût contrainct ledict seigneur prince mestre en ladicte place garnison extraordinaire, comme elle y est à présent, ne sera tenu entretenir ladicte garnison à ses despens, ainsi sera ladicte garnison extraordinaire payée par lesdicts sieurs les estats, ou aultres ayant droict, estant ledit sieur prince seulement subject à entretenir la garnison ordinaire à ses despens.
»Requerront lesdicts estats à Son Altèze que lettres-patentes en forme deue sur ce soyent despeschées.
»Faict en Anvers, le 21e jour de septembre 1578.»
XVI
Union d'Utrecht. 23 janvier 1579
(Lepetit, Grande chronique de Hollande, Zélande, etc., etc., t. 2 p. 372.)
«Comme on a cogneu depuis la pacification faite à Gand, par laquelle les provinces de ces Pays-Bas s'estoient obligées de s'entre-secourir de corps et de biens, pour chasser hors desdits pays les Espagnols et leurs adhérens, ayant lesdits Espagnols, avec dom Juan et autres leurs chefs et capitaines cherché tous moyens, comme ils font encore journellement, de réduire lesdites provinces, tant en général qu'en particulier, sous leur servitude et tyrannie, et tant par armes que par leurs practiques les diviser et desmembrer, rompant leur union faite par ladite pacification, à la totale ruine desdits pays; comme de fait on a vu que, continuans en leurdit dessein, depuis peu de temps ils auroyent par leurs lettres sollicité quelques villes et quartiers desdites provinces, s'estant nommément advancez de faire irruption au pays de Gueldre;
»Pour ce est-il que ceux de la duché de Gueldre et conté de Zutphen, ceux des contés de Hollande, Zélande, Utrecht, Frise et les Ommelandes entre les rivières d'Ems et Lauwers, ont trouvé expédient et nécessaire de s'allier et conjoindre plus estroictement et particulièrement par ensemble, non pas pour se départir de l'union faite à la pacification de Gand, mais pour tant plus la confirmer et se pourvoir contre tous inconvéniens èsquelz ils pourroient eschoir par les pratiques, surprises et efforts de leurs ennemis; et pour sçavoir comment, en telles occurences, ils se pourront conserver et garantir; aussi pour éviter et retrancher ultérieurement division desdites provinces et des membres d'icelles; demeurant au surplus ladite union et pacification de Gand en sa force et vigueur suyvant quoy les députez desdites provinces, chacun en leur regard, suffisamment authorisez, ont conclu et arresté les points et articles qui s'en suyvent, sans, en tout cas, se vouloir par cestes aucunement distraire ny aliéner du Saint-Empire.
»1o En premier lieu, que lesdites provinces font alliance, union et confédération par ensemble, comme par ces présentes elles se sont alliées, unies et confédérez à jamais, de demeurer ainsi en toutes sortes et manières, comme si toutes ne fûssent qu'une province seule, sans qu'elles se puissent en nul temps, à l'advenir, désunir ny séparer, ny par testament, codicille, donation, cession, eschange, vendition, traitez de paix ou de mariage, ny pour nulle autre occasion que ce soit ou puisse estre; demeurans néanmoins sains et entiers, sans aucune diminution ny altération les privilèges spéciaux et particuliers, droicts, franchises, exemptions, statuts, coustumes, usances et toutes autres droictures et prééminences que chacune desdites provinces, villes, membres et habitants d'icelles peuvent avoir. En quoi ils ne veulent non seulement point préjudicier ny donner empeschement aucun, mais assisteront les uns les autres par tous moyens, voire de corps et de biens, si besoin est, à les deffendre, les confirmer et maintenir contre et envers tous qui en iceux les voudroient troubler ou inquiéter. Bien entendu que des différends qu'aucunes desdites provinces, membres et villes de ceste union peuvent avoir entre elles, ou par après se pourroient susciter touchant leurs privilèges et franchises, exemptions, droicts, statuts, et anciennes coustumes, usances ou autres droictures, il en sera vuydé par voye de justice ordinaire ou par arbitres et appointemens amiables, sans que les autres pays ou provinces, membres ou villes à qui tels différends ne touchent (si avant que parties se submectent au droict), s'en puissent aucunement mesler, sinon d'intercession tendante à accord.
»2o Que lesdictes provinces, en conformité et pour confirmation de ladicte alliance et union, seront tenues et obligées de s'entr'aider et entre-secourir, les unes les autres, de tous leurs moyens, corps et biens, effusion de leur sang et danger de leurs vies, contre tous efforts, envahies et attentats qu'on leur voudroit faire, sous quelque couleur ou prétexte que ce soit, du roy d'Espagne ou de quelque autre: ou à cause qu'en vertu du traité de la pacification de Gand, ils auroient prins les armes contre dom Juan, ou d'avoir receu pour gouverneur l'archiduc Mathias, ou de quelques autres dépendances de ce, et de tout ce qui s'en est ensuivi, ou s'en pourroit encore ensuyvre: et sur ce sous couleur de vouloir restablir par les armes la religion catholique romaine, des nouveauctez et altérations qui depuis l'an 1578 sont advenues en aucunes desdites provinces, membres et villes, ou bien pour cause de ceste présente union et confédération, ou autre cause semblable: et ce, en cas qu'on voulût user desdits efforts, envahies et attentats, aussi bien en particulier sur l'une desdites provinces, que sur toutes, en général.
»3o Que lesdites provinces seront aussi tenues et obligées de, en pareille manière, s'entre-secourir et défendre contre tous sieurs princes et potentats, pays, villes et républiques estrangères quy, soit en général ou en particulier, leur voudroient grever et nuire, ou faire la guerre; bien entendu que l'assistance qui en sera décernée par la généralité de cette union se fera avec cognoissance de cause.
»4o Et pour tant mieux assurer lesdites provinces, membres et villes contre toute force ennemie, que les villes frontières et celles qu'on trouvera en avoir besoin, en quelque province que ce soit, seront, par l'advis et ordonnance de la généralité de ceste union, fortifiées, aux dépens des villes et de la province où elles sont situées et assises, à ces fins aydées de la généralité, pour la moitié. Mais, s'il se trouve expédient de bastir quelques nouvelles forteresses, ou d'en desmolir aucunes en icelles provinces, que les frais seront à la charge de la généralité.
»5o Et, pour subvenir à la dépense qu'il conviendra faire, en cas que dessus, pour la tuition et défense desdites provinces, a esté accordé que, par toutes lesdites provinces unies concordablement, et sur un même pied, seront mis sus, et de trois mois en trois mois, affermées au plus offrant, ou collectées, certaines gabelles sur toutes sortes de vins et bières, sur la moulture des grains, sur le sel, sur les draps d'or, d'argent, et de laine, sur les bestes qui se tueront, sur tous chevaux et bœufs qui se vendront ou échangeront, sur tous biens sujets au grand pois ou balances, et sur tous autres biens qui, par commun advis et consentement, se trouveront estre convenables, suyvant les ordonnances qui en seront pourjectées et dressées, et qu'à ces fins on employera pareillement les domaines du roy d'Espaigne, défalquées les charges qui y sont.
»6o Lesquels moyens se pourront augmenter ou diminuer, haulser ou abaisser, selon l'exigence des affaires, confirmez seulement pour subvenir à la défense commune, et pour ce que la généralité sera submise de supporter sans, en nulle manière, les pouvoir appliquer à nul autre usage.
»7o Que les villes frontières et toutes les autres, que requis sera, et qui en auront besoin, seront, en tout temps, tenues de recevoir toute telle garnison que lesdites Provinces-Unies trouveront convenir, et qui, par l'advis du gouverneur de la province où les villes requièrent garnison, sera ordonné, sans le pouvoir refuser; lesquelles garnisons seront payées de leur solde par lesdites Provinces-Unies: et les capitaines et soldats, pardessus le serment général, en feront un particulier à la ville ou province où ils seront posez, ce qui se couchera ès articles de leur retenue. Aussi qu'il se tiendra tel ordre et discipline entre tous gens de guerre, que les bourgeois et habitans des villes et pays, tant ecclésiastiques que séculiers, ne soyent trop chargez, ny fouliez outre raison. Lesquelles garnisons seront non plus exemptes d'axes et impôts, que les bourgeois et communes des lieux où ils seront mis, moyennant que la généralité de ladite bourgeoisie leur paye leur argent de service et logis, comme il s'est faict jusqu'à présent en Hollande.
»8o Et afin, qu'à toutes occurences et en tout temps on puisse estre assisté des gens du pays, les habitans de chacune desdites Provinces-Unies, èz villes et champs, feront tout au plus long, en dedans un mois de la date de ceste, passez à monstre et couchez par escrit, depuis les 18 jusqu'à 60 ans, afin que le nombre d'iceux estant cogneu à la première assemblée des confédérez, il en soit ordonné par plus grande asseurance et défense du pays, comme se trouvera convenir.
»9o Nuls accordz ne traités de trèves ny de paix ne se pourront faire, ny guerres se susciter, nuls impôts se lever, nulles contributions se mettre sus, concernant la généralité de ceste union, que par l'advis et commun consentement de toutes lesdites provinces. Et en toutes autres choses touchant l'entretenement de ceste confédération et de ce qui en dépend, on se réglera selon ce qui sera advisé et résolu par la pluralité des voix des provinces comprises en ceste union, lesquelles seront recueillies comme on a fait jusques à présent en la généralité des estats, et ce, par provision, tant qu'autrement ne soit ordonné par les dispositions communes des confédérez. Mais si ès dicts traitez de trèves, paix, guerres, ou contributions, lesdites provinces ne se sçavent accorder par ensemble, lesdits différends se remettront et référeront, par provision, sur les gouverneurs et lieutenans qui sont à présent ès dites provinces, lesquels accorderont les parties ou décideront de leurs différends comme ils trouveront estre pour raison. Et si lesdits sieurs gouverneurs et lieutenans ne convenaient point par ensemble, ils pourront prendre tels adjoints et assesseurs non partiaux que bon leur semblera, et seront les parties tenues d'accomplir et entretenir ce qui par lesdits gouverneurs et lieutenans aura esté, en manière que dessus, déterminé.
»10o Que nulles desdites provinces, villes ou membres ne pourront faire aucune confédération ou alliance avec nuls sieurs ou pays de leur voisinage, sans consentement de ces provinces unies et de leurs confédérez.
»11o Trop bien est accordé que, si quelques sieurs princes ou pays voisins desiroyent de s'adjoindre par alliance et confédération avec les Provinces-Unies, que par l'advis et agréation de toutes ilz y seront reçus et admis.
»12o Qu'au fait de la monnaie, assavoir au cours et évaluation des ors et argents, toutes lesdites provinces auront à se conformer et régler selon les ordonnances qui, à la première opportunité en seront dressées, que l'une ne pourra changer ny altérer sans l'autre.
»13o Quant au point de la religion, ceux de Hollande et de Zélande s'y comporteront comme bon leur semblera; et, au regard des autres provinces de ceste union, elles se pourront gouverner en cela selon le placart de l'archiduc Mathias, gouverneur général des Pas-Bas, mesme par l'advis du conseil d'Estat et des estats généraux touchant la liberté de religion. Ou bien elles pourront, soit en général ou en particulier, y mettre tel ordre et réglement que, pour le repos de leurs provinces, villes et membres particuliers, tant ecclésiastiques que séculiers, en la conservation, chacune, de ses biens, droits et prérogatives, ils trouveront mieux convenir, sans que par nulle autre province, leur puisse en cela estre faict ny donné aucun destourbier ou empeschement, demeurant un chacun libre en sa religion, sans qu'à cause d'icelle personne ne puisse estre recherché, suyvant la pacification de Gand.
»14o Que toutes personnes conventuelles et ecclésiastiques suyvant ladite pacification, jouiront de leurs biens qui sont situez et assis en aucune de ces provinces respectivement. Et s'il y avoit aucuns ecclésiastiques, lesquels durant les guerres de Hollande et Zélande à l'encontre des Espagnols estoyent sous le commandement desdits Espagnols et se sont depuis retirez de leurs couvents ou colléges et venus se rejeter en Hollande ou Zélande, qu'on leur fera, par ceux de leursdits cloistres ou couvens, donner alimentation et entretenement suffisant, leur vie durant, comme pareillement on fera à ceux de Hollande et Zélande qui en sont sortiz et retirez en aucune de ces provinces unies.
»15o Que pareillement sera donné l'alimentation et entretenement, leur vie durant, selon la commodité du revenu de leurs cloistres ou couvens, à toutes personnes de ces pays unis qui s'en voudront départir, ou jà en sont départis, soit pour religion ou autre occasion raisonnable: bien entendu qu'à ceux qui depuis la date de cestes se voudront habituer èsdits cloistres et couvents et qui après en voudroyent sortir, ne leur sera donné aucune alimentation, mais s'en pourront retirer, si bon leur semble, en retenant à eux ce qu'ils y auront apporté. Et que tous ceux qui présentement sont ès dits couvens ou qui par cy-après y voudront entrer, demeureront libres en leur religion, profession et habits, à la charge, qu'en tous autres cas, ils soyent obéissans à leurs généraux.
»16o Et s'il advenoit, que Dieu ne veuille, qu'entre lesdites provinces il y survint quelque malentendu, questions ou divisions, en quoy elles ne sçauroient s'accorder, qu'icelles, si avant que le fait touche une province en particulier, seront appoinctées et vuidées par les autres provinces ou par celles que, d'entre elles, elles voudroyent dénommer. Mais s'il touche toutes les provinces, en général, cela se vuidera par les gouverneurs et lieutenans des provinces, comme il est dit, article 9 cy-dessus, lesquels seront tenus de faire droit aux parties, ou de les accorder, en dedans un mois, ou en plus bref temps, si le cas le requiert, après en avoir esté sommez et requis par l'une ou l'autre des parties; et ce qui par les autres provinces, ou leurs députez, ou par lesdits gouverneurs ou lieutenans aura esté dit et prononcé, sera suivi, et accompli, sans, en ce, se pouvoir prévaloir d'aucune provision de droict, soit d'appel, relief, revision, nullité ne autres prétentions, quelles qu'elles soyent.
»17o Que lesdites provinces, villes et membres d'icelles se garderont de donner aucune occasion de guerre ou noise à ceuls de leurs voisins, princes, scieurs, pays, villes ou républiques; pour à quoy obvier seront lesdites Provinces-Unies tenues de faire bon, bref droit et expédition de justice, aussi bien aux forains et estrangers, qu'à leurs sujets et citoyens. Et si aucune d'entre elles y estoit défaillante, les autres, leurs confédérez, tiendront la main, par tous moyens raisonnables, que cela soit fait, et que tous abus qui le pourroient empescher ou retarder le cours de la justice soyent corrigez et réformez, selon le droict et suyvant les priviléges et anciennes coutumes d'icelles.
»18o Ne pourra nulle desdites provinces, villes ou membres, mettre sus aucune imposition, argent de convoy, ny autre pareille charge, au préjudice des autres, sans commun consentement de tous, ny surcharger aucuns de ses confedérez plus avant que soy mesmes, ou ses habitans.
»19o Que pour mettre ordre à toutes choses occurrentes et aux difficultez qui se pourroient présenter, lesdits confédérez seront tenus, sur le mand et rescription qui leur sera faicte par ceux qui seront autorisés quant à ce, de comparoistre en ladite ville d'Utrecht, au jour qui sera limité, pour entendre à ce que par les lettres de rescription sera exprimé, si la chose ne requiert d'estre secrète, pour sur ce délibérer, et par commun advis et consentement, ou par la pluralité des voix, y résoudre et ordonner, jaçoit qu'aucuns ne comparussent pas: auquel cas, ceux qui comparaîtront, pendant ce temps, procéder à la résolution et détermination de ce qu'ils trouveront convenable et proufitable au bien public de ces Provinces-Unies; et ce qui aura esté ainsi résolu s'accomplira mesmes par ceux qui n'ont point comparu, ne fût que la chose fût de trop grande importance et qu'elle pût souffrir le délayer; auquel cas, on rescrivera à ceux qui ont esté défaillans de s'y trouver à certain jour limité, à peine de perdre l'effet de leur voix, pour cette fois. Et lors, ce qui aura été fait demeurera ferme et valable, ores qu'aucunes desdites provinces ayant esté absentes; sauf qu'à ceux qui n'auront eu le moyen de comparoistre, il leur sera loisible d'y envoyer leurs advis par escrit, pour au recueil de toutes les voix, y avoir tel regard qu'il appartiendra.
»20o Et à ces fins seront tous et chacun desdits confédérez tenus de rescrire à ceux qui auront l'autorité, de faire assembler lesdites Provinces-Unies, de toutes choses qui pourront occurrer et venir au devant ou qui leur semblera tendre au bien ou au mal desdites provinces et confédérez, pour sur ce les faire convoquer comme dessus.
»21o Et si avant qu'il s'y représente quelque obscurité ou ambiguité par où pourroit naître dispute ou question, l'interprétation d'icelles appartiendra auxdits confédérez qui, par commun advis les pourront esclarcir et en ordonner ce que de raison. Et si sur icelles ils ne tomboient d'accord, ils auront recours aux gouverneurs et lieutenans des provinces, comme dict est.
»22 °Comme pareillement s'il se trouvoit nécessaire d'augmenter on diminuer quelque chose aux articles de cette union, confédération et alliance en aucuns de leurs points, que cela se fera par commun advis et consentement de tous lesdits confédérez, et non autrement.
»23o Tous lesquels poincts et articles et chacun d'eux en particulier lesdites Provinces-Unies ont promis et promettent par cestes d'accomplir et entretenir, sans y contrevenir ny souffrir y estre contrevenu directement ou indirectement en aucune manière. Et si, avant qu'aucune chose se face on attente au contraire par aucun d'entre eux, que dès maintenant et pour lors, ils le déclarent nul et de nulle valeur, obligeant à ce leurs personnes et tous les manans et habitans respectivement desdites provinces, villes et membres, ensemble tous leurs biens pour iceux en cas de contraventions estre, par toutes places, pardevant tous seigneurs, juges et juridictions où on les pourra recouvrer, saisir, arrestez et empeschez, pour l'effect et accomplissement de ces présentes et de ce qui en dépend, renonçans, à ces fins, à toutes exceptions, grâces, privilèges, relèvemens, et généralement à tous bénéfices de droit qui, au contraire de cestes, leur pourroient ayder et servir, et spécialement au droict qui dict générale renonciation non valoir si la spéciale ne précède.
»24o Et pour plus grande corroboration seront tous gouverneurs et lieutenans desdites provinces, qui y sont à présent, ou qui y pourront estre en temps advenir, ensemble tous magistrats et hauts officiers desdites provinces, villes ou membres, tenus de jurer et prêter le serment d'entretenir et faire entretenir tous les poincts et articles et chacun d'eux en particulier de ceste union et confédération.
»Comme pareillements seront tenus de faire le mesme serment tous corps de confrairies ordinaires et compaignies bourgeoises en chacune desdites villes et places de ladite union.
»De ce en seront dépeschés lettres en forme par les gouverneurs, lieutenans, membres et villes des provinces, à ce spécialement requises, soubsignées.
»Et fut ceste présente faite et soussignée en ladite ville d'Utrecht, le 23 de janvier 1579.»